Chapitre 31. La société des voisins : un outil du contrôle social ? Témoignages et criminalité féminine à travers des procédures judiciaires provençales (1730-1850)
p. 361-372
Plan détaillé
Texte intégral
1Les archives judiciaires mettent en scène des personnages récurrents. Ces principaux acteurs sont les représentants de la justice, le ou les accusé-e-s, le ou les victime-s, les experts (médecins, pharmaciens, chirurgiens…) et la communauté. Cette dernière s’exprime par la voix du jury au xixe siècle, mais surtout par le biais des témoins. Incontournables, les témoins d’un événement criminel donnent souvent l’alerte en leur nom propre ou bien sous le masque de la « voix publique » ou de la « rumeur ». Par ailleurs, ils demeurent présents tout au long de la procédure depuis leurs auditions jusqu’au jugement. Respecter la distinction juridique entre témoins à charge et témoins à décharge demeure simplificateur du point de vue de l’anthropo-histoire, car chacun de leur discours les met en scène dans leur rapport singulier à l’accusé ou à la victime1.
2Les témoins représentent la mémoire de l’événement replacé dans l’histoire d’un groupe ou d’une trajectoire individuelle. Les arrière-pensées ne sont pas absentes de leurs comparutions ni de leurs discours et rares sont les auditions que l’on pourrait qualifier de neutres au sens où il ne s’agirait que de la description objective d’un trouble, d’un délit2. Leur vécu de l’événement, mais également leur proximité plus ou moins importante avec les parties concernées, tissent leurs paroles.
3Nous avons délibérément réduit le groupe des témoins dans les procédures provençales étudiées pour la période 1730-1850 aux personnes évoluant dans un rapport d’interconnaissance avec l’accusée3, la victime ou les deux à la fois. Premiers spectateurs ou premiers informés d’un délit, les voisins, parents et amis, en sont souvent également les premiers juges. Le voisinage prend d’emblée partie lors d’un délit en faisant le choix de se taire ou de dénoncer, en prenant fait et cause pour l’un des protagonistes, qu’il s’agisse de l’agresseur ou de la victime. Par le biais de diverses études de cas, nous tenterons de cerner ces différentes réactions et leurs motivations.
4Premiers régulateurs de l’ordre qui régit leur vie quotidienne, cette micro-société dans laquelle ils évoluent en fonction d’une morale, de lois sociales tacitement et communément admises, les témoins apparaissent comme les plus touchés par la moindre atteinte au bon fonctionnement des relations interpersonnelles, intra-familiales, ou communautaires. Observateurs attentifs de chaque événement, en marge du rituel judiciaire tout autant qu’intégrés à ce dernier, hommes et femmes se mobilisent pour dénoncer l’intolérable, ou taire le pardonnable, dire leur émotion, leur révolte, attester de l’innocence ou de la bonne réputation d’un accusé ou d’une accusée.
La justice mise en alerte ou la découverte du crime : les motivations des témoins
5L’infanticide est un crime touchant à la fois à l’appréhension même de l’humanité, de la sauvegarde de la vie, de l’enfance, mais également au déni de la femme dans son rôle imposé et traditionnel de génitrice, au nom de la morale collective. L’infanticide demeure un cas particulier et révélateur de la criminalité féminine qui touche aux points sensibles du fonctionnement de la société. Ce crime soulève le cœur des proches, heurte la morale des voisines, tant il touche aux valeurs de la vie. Ainsi, lors de l’information menée contre Anne, « fille étrangère », accusée d’infanticide, le juge de Solliès insiste sur le fait qu’il est « de son devoir de poursuivre un délit aussi atroce qui réunit au recellement de grossesse et à la suppression de part l’affreux caractère d’infanticide et viole à la fois la religion, la nature et les lois si souvent renouvelées sur cette matière pour parvenir à la punition de ce crime4 ». Et pourtant, il n’est pas rare pour les populations des cités, comme de la campagne provençale, de trouver des cadavres de nouveau-nés ou de fœtus sur la voie publique, dans les champs, sur les tas de fumier, sous des murets en pierre ou au fond des puits. Les corps souvent abîmés de ces jeunes victimes, issues pour la plupart de relations adultérines, illégitimes ou forcées, amènent devant la justice des cohortes de jeunes femmes qui livrent l’histoire d’un aveu tourmenté, celle d’une grossesse ignorée, d’un enfantement nié, de la mise au monde d’un enfant mort-né.
6La justice est saisie des crimes d’infanticide par deux médiateurs : par la voie de la dénonciation5 ou par la rumeur publique. Murmures tempétueux de la foule ou paroles individualisées par un dépôt de plainte, c’est la plupart du temps sur de simples présomptions d’un accouchement clandestin que d’aucuns décident d’avertir les autorités locales, les maires, les juges de paix, les archers ou les commissaires de police. Ces derniers peuvent également être alertés par l’anonyme voix publique qui accompagne et commente bruyamment la découverte du cadavre d’un nourrisson.
7En 1756, les archers aixois sont prévenus qu’une femme de trente-trois ans, Marie Perdusen, native du Dauphiné, épouse d’Antoine Aimé, demeurant à la rue de Notre Seigneur, a brûlé et tenté de tuer « un sien petit enfant6 ». Cette femme était placée sous la surveillance étroite de son voisinage, puisqu’elle venait de quitter l’hôpital des Insensés de la ville lorsqu’elle commit son forfait. Sa voisine, Marianne Deydier, raconte « qu’il y a une quinzaine de jours que Marie accoucha d’une fille qu’elle deposante se chargea de baptiser ». Elle rendit fréquemment visite à la jeune mère qu’elle trouvait chaque jour plus agitée, l’esprit troublé et vivant dans un désordre indescriptible. L’absence du père amena cette voisine attentive à chercher un soutien auprès des autres occupants de la maison pour régler cette avancée progressive vers la folie et contenir une violence verbale et physique de plus en plus manifeste. Ils l’emmenèrent à l’hôpital, ainsi que son nourrisson. Sortie quarante-huit heures seulement après son internement, en raison des désagréments qu’elle occasionnait, elle rentre chez elle et précipite sa fille par la fenêtre, après lui avoir brûlé le cuir chevelu dans l’âtre de son foyer. Ici, ce qui surprend tient davantage à l’attention portée à la mère qu’à la vie du bébé. Celui-ci baptisé, Marianne donne l’impression d’avoir rempli son devoir et de ne plus être chargée que d’assurer la quiétude de la maisonnée, dérangée par les éclats de cette furie en devenir. Aucun des témoins ne juge l’acte de Marie, tant il s’enracine de façon évidente dans son esprit aliéné, ni ne manifeste une quelconque émotion face à la mort de l’enfant.
8Le 5 mai 1792, se présente, devant le juge de paix du canton de Lorgues, Jacques Cauvin, un ménager de Taradeau, pour porter plainte au nom de son beau-frère, également ménager. Ce dernier vint le trouver le matin même pour lui faire part de ses inquiétudes au sujet d’une fille qu’il avait à son service depuis deux jours et qui venait d’accoucher clandestinement d’un enfant « qu’elle avait eu la cruauté d’aller enterrer dans la forêt voisine. Cet événement facheux a troublé son beau-frère et toute sa famille qui le chargèrent de leur porter secours en dénonçant ce délit7 ». Cette insistance sur l’embauche récente, tout autant que sur l’émotion suscitée par cet infanticide, prouve à l’évidence la volonté de mettre à distance cette servante qu’ils détiennent sous bonne garde, de la refouler hors du groupe domestique pour la livrer à la justice8.
9Le juge de paix décrit la scène surprenante qu’il observe sur le lieu du délit : de nombreuses personnes entourent une femme couchée à terre, le visage recouvert d’un chapeau de paille, ayant auprès d’elle « un petit enfant nud etendu au bord d’un petit trou ». L’épouse de son employeur raconte comment elle a découvert le crime auquel s’était livré sa domestique. L’avant-veille, cette dernière s’était présentée à elle pour se louer. Devant la remarque quant à la proéminence anormale de son ventre, la jeune femme, native de Castellane, qui se présente sous le prénom de Marianne, reconnaît être enceinte depuis cinq mois de son mari décédé récemment. Elle l’engage. Dès le surlendemain, en se rendant tôt près de son puits, elle trouve deux récipients contenant une eau rougie par le sang. Promptement, la maîtresse va avec son mari demander des explications à la jeune veuve d’emblée soupçonnée d’avoir accouché clandestinement. Celle-ci nie mais, en soulevant et en fouillant ses jupes, le regard inquisiteur de sa maîtresse aperçoit des traces de sang. Marianne tente alors de s’enfuir, mais c’est sans compter sur la résolution forcenée de ses maîtres « qui produisirent tous leurs efforts pour la contraindre à révéler le lieu de son accouchement » et le sort réservé à son enfant.
10Ce qui motive leur détermination et leurs agissements tient en un seul mot « devoir », celui du maître à l’égard de la domestique au comportement de laquelle il est tenu de veiller en conformité avec les normes sociales, morales et religieuses. Devoir envers ce nourrisson dont il ignore s’il est mort ou vif ? Devoir du citoyen auquel il appartient de dénoncer tous les troubles de l’ordre public ? Devoir de l’épouse et de la mère dont la fonction les place en protectrices de la tendre enfance ?
11La procédure contre Agnès Paul, née à Clumens dans les Basses-Alpes, célibataire de vingt-quatre ans et installée sur le terroir hyérois depuis moins de six mois, prévenue d’avoir assassiné un enfant dont elle accoucha le 11 Floréal an VI (30 avril 1798), fut lancée par l’avis qu’un inconnu donna au juge de paix du canton, suite à la découverte faite dans une dépendance de sa propriété, du corps d’un nouveau-né étranglé. Cet inconnu se révèle être le ménager de François Gauthier. Ce dernier affirme, lors du déplacement des autorités judiciaires et médicales à son domicile, « que l’auteur de ce forfait était une fille qui demeurait depuis peu avec son neveu et qu’on la gardait à vue9 ». En dépit de ses efforts, joints à ceux de sa sœur, pour faire avouer à la concubine de leur parent une grossesse aisément décelable, utilisant même la promesse d’en être les parrain et marraine, elle nia toujours. La veille au soir, le ménager de Gauthier, parti chassé le lapin, eut le regard attiré par une ombre prometteuse dans un buisson. Quelle ne fut pas sa surprise de trouver le cadavre d’un nourrisson et non le gibier escompté ! À quelques pas de là, l’arrière-faix10 dépassait d’un trou : « Il imagina que quelques chiens ou autres animaux avaient déterré cet enfant… il le mit sur un morceau de planche et fut le porter sur les branches d’un olivier le plus élevé qu’il trouva pour le soustraire à la voracité des animaux sauvages et renfouit l’arrière-faix ». S’étant assuré que le cadavre ne subirait plus de violences, il courut prévenir « françois gauthier neveu imaginant que c’était la fille qui demeurait chez lui la coupable d’après les soupçons de grossesse que les femmes du quartier avaient commis sur son compte ». Agnès n’a aucun soutien à attendre de la part de ses camarades de travail, gavottes comme elle, qu’elle refuse d’accompagner au pays pour y célébrer les fêtes de Pâques. Ces dernières rapportent avec un plaisir non dissimulé les calomnies qui courent sur le compte de leur compagne. Sont-elles jalouses de l’ascension sociale que représente le partage du lit du maître ? Se vengent-elles en insistant sur ses dénégations répétées quant à cette grossesse, en rapportant des propos incriminants : « Agnes dit à elles déposantes qu’on verrait bien par la suite qu’elle n’était pas grosse. » ?
12Cette relation entre culpabilité et moralité est encore plus flagrante dans le cas de Marie Jaumard11. C’est une servante de cabaret que la voix publique dénonce à la justice comme mère d’un enfant retrouvé mort dans la rue de la Visitation à Toulon. Derrière cette rumeur de la rue se cachent les voisins qui, éveillés par les plaintes et gémissements que la parturiente, prise par les douleurs de l’enfantement, poussa dans sa chambre, firent rapidement le lien avec la macabre découverte du lendemain. Marie est jugée sous l’état de prostituée et la rue de la Visitation est une artère principale du quartier du Chapeau Rouge, célèbre pour ses débauchées et ses « cabarets-bordels ».
13Le 20 germinal an V (9 avril 1797), la rumeur publique informe le juge de paix hyérois « qu’une femme de cette commune est suspectée d’avoir accouché ces jours derniers d’un enfant qu’elle s’est hâtée d’étouffer et d’enterrer dans la maison qu’elle habite et qui appartient au sieur Audibert12 ». En fait, l’infanticide a été commis un mois auparavant, laps de temps durant lequel les voisins de Cécile Fabre, l’inculpée, ne sont pas restés inactifs. Plusieurs femmes de la maisonnée entendirent une nuit des plaintes provenant de sa chambre. Elles en avertirent le lendemain une sage-femme qui se rendit auprès de Cécile et qui tenta de lui extorquer l’aveu de sa grossesse et de son accouchement. Celle-ci persista dans son refus de le reconnaître. Pour autant, ces voisines n’arrêtèrent pas leurs perquisitions, puisqu’elles visitèrent tous les coins de la maison et ses dépendances afin de découvrir la preuve du forfait. En vain, durant un mois, leurs recherches demeurèrent infructueuses. À l’affût, elles ne découvrirent aucun indice probant dans l’attitude de Cécile Fabre. Leur propriétaire, dès son retour de voyage, fut immédiatement informée des soupçons qui pesaient sur une de ses locataires. Il se rendit séance tenante chez Cécile « en lui disant qu’il ne voulait pas que sa maison passat pour aitre le receptacle des fames malhonnaites… interesse par son propre honneur il avait parcouru la maison et etant entre dans l’appartement de cette fame avait trouve un cadavre ». Il se précipita auprès des autorités locales pour « leur faire part de cette pitoyable nouvelle ».
14Ces réactions appartiennent à l’honorabilité qui ne peut accepter de se voir associée à la diffamation et ce propriétaire avisé tient à conserver l’estime des siens, la respectabilité de sa maison. Dénoncer le meurtre est pour lui une question de survie économique et sociale.
15Le procureur du roi, dans une lettre adressée au lieutenant criminel de Hyères en 1768, insiste tout particulièrement sur l’urgence de rétablir les bonnes mœurs dans sa cité. « Il importe de faire constater la nature de ces délits qui malheureusement ne sont que trop commun de nos jours et dans cette ville ou les gens de cette classe sont atteints d’un débordement horrible et des mœurs dépravées13 ». En écho à ces considérations, nous pouvons faire état de la dénonciation du maire de Cabasse au substitut du procureur général impérial de Brignoles en date du 28 Thermidor an XIII (16 août 1804)14 ; il est irrité parce qu’il a été informé par la clameur publique du nouvel attentat commis par la fille d’un cabaretier. Enceinte pour la deuxième fois, outre un défaut de déclaration préalable de grossesse, elle a enfanté dans le secret son chérubin et l’a inhumé sans formalités dans le cimetière communal. Cette corruption de l’espace sacré par le corps d’un bâtard, dont on peut soupçonner qu’il n’a pas été baptisé, augmente encore la gravité de la récidive.
16S’il paraît plus facile de cacher une délivrance ou un enterrement clandestin à la campagne, en ville, la promiscuité de l’habitat est telle que la minceur des cloisons ne parvient pas à étouffer les cris de douleur ou les vagissements du nouveau-né. Il n’est qu’à observer le nombre de témoins qui viennent affirmer avoir entendu Anne accoucher. Margueritte Félix déclare « avoir ouï plaindre Anne dont la mère occupait un appartement voisin, elle monta avec d’autres femmes pour savoir ce qu’avait la ditte Anne. Celle-ci continuait à se plaindre et de jeter des cris ». Une autre se rappelle « avoir vu passer Anne […] couverte de son manteau d’indienne et guidant ses pas vers le sentier de la terre du sieur Portanier qui conduit à la terre15 ». De fait, la réprobation ne reste pas l’exclusive des exigences répressives de l’État ou du moralisme ecclésiastique. La mentalité populaire y pourvoit, acharnée à dénoncer la femme qui faute et supprime « son part », fruit et preuve éclatante de sa débauche. Tous les témoins cités dans le procès pour infanticide ouvert contre Anne appartiennent à sa parentèle ou à son voisinage et affirment l’avoir sermonnée pour sa faute. Anne Brigas, l’épouse de son maître, soutient être allée voir la parturiente « pour lui faire des reproches de ce qu’elle avait caché son mal, et l’ayant questionné de ce qu’elle avait fait de l’enfant ». Anne Burel tient des propos similaires ainsi que Margueritte Félix. Cette dernière avoue s’être doutée de l’état de sa jeune voisine et, en compagnie de quelques femmes, « montat voir Anne pour luy faire des reproches de ce qu’elle n’avait pas accusé son vray mal et luy demandèrent ensemble ce qu’elle avait fait de l’enfant ».
17Certains appartements sont occupés par plusieurs familles séparées par des cloisons ou des planchers qui ne protègent pas l’intimité des jours et des nuits. Une grande promiscuité règne entre les maîtres et les domestiques qui partagent un même toit, des activités ménagères, le travail des champs, les repas et les veillées. Peu de place reste pour l’espace privé. La maîtresse ou l’épouse de ménager se fait une obligation de surveiller le linge de corps, ainsi que les paillasses de ses employées, de crainte qu’en cas de crime, on lui reproche son manque de vigilance, son non-respect des devoirs moraux.
18Enfin, le lavoir16, ainsi que le four et la fontaine17, constituent des lieux de sociabilité féminine qui permettent aux villageoises de repérer les ventres qui s’arrondissent, les vêtements qui ne se maculent plus du sang menstruel18. Les états de grossesse passent ainsi difficilement inaperçus, surtout lorsqu’au mépris de tout respect de l’intégrité physique de l’autre, d’aucunes tâtent les ventres, les cuisses ou la poitrine des femmes suspectées de cacher une maternité non désirée ou illégitime et de flétrir par leur inconduite la réputation du groupe. Un homme raconte que, voulant passer entre deux femmes qui le gênaient, debout près d’un lavoir, il appliqua la main sur les reins d’une d’entre elles, soupçonnée de cacher sa future maternité, et qu’il reconnut d’emblée qu’elle était enceinte19. Une voisine avoue lors de son audition qu’étant persuadée de l’état de parturiente de Madeleine Gombert, elle crut l’entendre soupirer un soir et en déduisit qu’elle accouchait. Elle descendit alors jusqu’à sa porte « et appliqua attentivement son oreille à la serrure. N’entendant plus de bruit, elle repartit et le lendemain l’ayant vue déjeuner et sortir de la maison ses soupçons s’affaiblirent20 ».
19La prééminence des femmes parmi les témoins rend ces procédures pour crime d’infanticide révélatrices du rôle des voisines et parentes dans le maintien de l’ordre communautaire. Gardiennes de la morale sociale, en dénonçant les pécheresses, elles éloignent du même coup les soupçons qui pourraient naître à leur égard. En prenant la parole publiquement comme en nourrissant la rumeur, elles blanchissent leur réputation de mère, d’épouse, de fille. Leurs attitudes renforcent de façon corollaire leur intégration dans la communauté. La mère infanticide devient opportunément « le bouc émissaire » sur lequel se déversent les tensions, les rumeurs, le point nodal du resserrement des liens de solidarités du groupe. La criminelle apparaît comme le vecteur du renforcement identitaire qui s’opère autour de valeurs collectivement reconnues et protégées.
20Les relations sexuelles hors mariage qui s’accompagnent de naissances illégitimes demeurent inacceptables. Or, la moralité joue un rôle indéniable dans l’appréhension de ce crime, du fait même des profils des accusées souvent jeunes et célibataires, appartenant à cette population à risque, étroitement surveillée par les autorités et les membres des communautés urbaines et rurales L’immoralité du crime n’est point considérée en soi, mais dans le rapport au groupe. Étrangère, isolée, concubine et enceinte, les accusées, comme cette jeune femme qui vit avec le neveu d’un propriétaire aisé –contre l’avis de ce dernier et de l’ensemble de la parenté– accumulent toutes les charges liées à une moralité douteuse.
21« Cacher la faute, faire disparaître son fruit pourri : c’est la hantise des femmes et le souci de leur entourage21 ». Mais, c’est seules dans plus de 98 % des cas que les mères infanticides se retrouvent devant la justice22. Du père de l’enfant, de la mère des accusées ou de leur parenté, il n’en est pas ou peu question à l’audience23. Le sort du nouveau-né est très souvent passé sous silence, les esprits étant tout entier occupés à évaluer la perversion des mœurs des accusées. Les fautives paient leurs crimes, mais surtout les relations immorales qui les ont précédés. L’ébranlement des consciences et des valeurs morales pousse à la délation, tout autant que la volonté de se démarquer de ces êtres dépravés qui détruisent la chair de leur chair, au temps où l’on magnifie la femme maternisante24, la « femme terre », nourricière et féconde25.
22Les témoins fournissent par leurs propos les armes nécessaires à la condamnation. Juges, procureurs et jurés recueillent par leur intermédiaire, plus que par le travail d’investigation des gendarmes, les charges et les preuves leur permettant de prononcer un verdict de condamnation et les peines afférentes. À la dénonciation s’adjoignent des propos qui inscrivent ce geste dans un projet prémédité qui aggrave les poursuites. Toutefois, les témoins ne jouent pas toujours le jeu de la justice. Cette adéquation entre les impératifs du système répressif et les stratégies communautaires n’a rien de systématique. En effet, d’autres études de cas mettent en lumière des comportements collectifs hostiles à l’avancée d’une enquête, à la prononciation d’un jugement de culpabilité.
Les témoins à l’assaut de la justice. De la communauté devenue juge des siens
23Certains accusés semblent trouver grâce aux yeux de leurs concitoyens. Dès lors, les témoins n’hésitent pas à user de diverses stratégies pour démontrer l’innocence des inculpés, pour brouiller les pistes ou diminuer les charges. Les cas de parjure repérés dans les procédures pour faux témoignage illustrent ces tentatives désespérées pour sauver un proche de la machine judiciaire. Mais, en deçà de ces situations extrêmes, nous avons pu mettre en lumière différents procès dans lesquels les témoignages portent le sceau du mensonge par omission. Ailleurs, les témoins perdent opportunément le souvenir de l’événement ou mettent au point un récit arrangé. Ces réactions non isolées démontrent à l’évidence l’existence de réseaux de connivence liant plusieurs individus voire des communautés entières.
24Triste affaire que celle racontée par Marie Graille, une Tropézienne de onze ans26. Le 20 février 1840, elle accuse deux femmes de l’avoir livrée, contre son gré, à l’appétit lubrique d’un patron pêcheur, Paul Gardanne27. Un soir, Françoise Modena, une jeune femme de dix-sept ans, la pria de l’accompagner chez Geneviève Clot, veuve Besson28. En dépit de l’interdiction de sa mère de fréquenter la veuve Besson, elle céda devant l’insistance de son aînée. Funeste faiblesse, puisqu’elle se trouva bien vite enfermée dans une chambre assistant à l’accouplement successif du patron pêcheur avec Françoise, puis Geneviève, avant de subir elle-même les derniers outrages. La plainte est déposée une semaine après les faits et les trois complices sont rapidement entendus. Tous trois nient les accusations portées contre eux. Françoise précise ne plus avoir de relations avec la veuve Besson du fait de sa mauvaise réputation. Cette dernière dément quant à elle entretenir des rapports intimes avec Paul Gardanne et maintient n’avoir pour seul amant qu’un certain Barbarroux, ajoutant que « si elle fait le mal, elle se garderait bien de le faire à d’autres ».
25Les premiers interrogatoires donnent le ton général de la procédure. Paul Gardanne précise que « la veuve besson est connue dans toute la ville. elle a été poursuivie maintes fois pour vol et elle se livre à tous les hommes qui vont chez elle29 ». Il avoue, pour renforcer les propos tenus dans sa déposition, « avoir joui d’elle il y a environs treize ou quatorze ans, c’était avant son mariage ». Sa sévérité de jugement est identique en ce qui concerne les mœurs de Françoise dont il a ouï dire que « depuis peu elle s’était livrée au libertinage ».
26Paul Gardanne dispose d’un alibi sérieux pour la soirée lors de laquelle il est suspecté avoir violé Marie Graille. Alibi confirmé par de nombreux témoins : les deux jeunes apprentis pêcheurs qui l’accompagnaient lors de sa sortie en mer, deux préposés aux douanes et un sous-brigadier des douanes qui le virent partir et qui partagèrent avec lui quelques poissons grillés à son retour au petit matin. Deux autres patrons pêcheurs et un mousse attestent l’avoir vu poser des filets ce même soir. La grand-mère de l’épouse décédée de Paul Gardanne reçut le lendemain matin plus de seize kilogrammes de poissons frais de la nuit qu’elle alla vendre au marché. Son emploi du temps est ainsi confirmé par diverses personnes, au contraire de ceux des deux autres inculpées. Le cadet et la sœur aînée de Françoise Modena admettent après plusieurs tergiversations son indocilité et « sa mauvaise tête » depuis la maladie de leur mère soignée à l’hôpital. Quant aux voisins de la veuve Besson, ils démentent avoir joué aux cartes avec elle le soir du drame et infirment ainsi ses propos.
27Les témoignages de différentes femmes désignées par la jeune victime s’avèrent également très révélateurs. Celle-ci prétend en effet avoir été accostée par Françoise Modena quelques instants avant l’agression, alors qu’elle sortait de l’église. Or, aucune des personnes appelées à témoigner ne se souvient d’avoir vu Marie ce soir-là ni un autre soir fréquenter les bancs de l’église paroissiale. La déposition de Françoise Maunier est plus troublante encore : elle avoue avoir fait l’objet de pression. « Marie Graille est venue me dire que sa mère me priait de dire devant le juge que je lui faisais réciter habituellement le catéchisme et que le soir de l’événement que je savais lui était arrivé, elle n’était pas venue, je lui répondis que je ne pouvais pas avancer pareille chose puisqu’elle savait bien qu’elle ne lui avait jamais fait dire et qu’elle ne sait pas lire ». Marie Court est plus précise : la mère de Marie Graille lui proposa dix francs pour s’assurer de son témoignage. L’offre fut violemment refusée et le témoin s’empresse d’ajouter ne rien vouloir savoir des Graille depuis que Marie lui déroba une pièce de dix sous. Marianne Salvy rapporte qu’elle entendit dire à Françoise Modena « dis que c’est lui, débrouille toi et lui se débrouillera avec de l’argent ».
28Outre ces dépositions ayant trait directement à l’affaire restent les témoignages « de moralité ». Or, tous convergent pour attester de la bonne réputation, de l’honnêteté de Paul Gardanne, auquel on ne prête aucune relation en dépit de son veuvage et de son âge30. Les deux autres accusées font au contraire l’unanimité quant à la corruption de leurs mœurs, à leur méchanceté, leur idiotie. Marie Massel rapporte avoir dit à Françoise : « Tu as une langue à laquelle tu fais dire tout ce que tu veux mais quand tu seras devant les juges à Draguignan on te forcera bien à dire la vérité. » La veuve Besson est par ailleurs tenue pour « boire volontiers ». Le procureur du roi, résumant les divers renseignements livrés tout au long de la procédure, la décrit ainsi : « Elle avait l’impudeur de rendre son jeune garçon de onze ans témoin des actes de sa prostitution et d’affliger son jeune cœur par le spectacle de ses débauches. Après avoir parcouru les carrières du vice, elle conçut l’infâme projet de corrompre des jeunes filles pour les associer à ses désordres et faire une spéculation aux dépens de leur vertu. »
29Le témoignage qui porte un coup de grâce aux deux accusées émane du maire de Saint-Tropez. Celui-ci relève « dans les circonstances du crime quelque chose de bien incompréhensible ! Un homme se cache pour assouvir sa rage de lubricité sur un enfant qui est bien loin d’être attrayante et […] il réserve ses derniers efforts pour celle qui va se débattre […]. La femme Graille est essentiellement tarée, vivant séparée de son mari qui l’a abandonnée pour ses nombreux écarts. La veuve Besson et la fille Modena sont assez dépeintes par leurs antécédents. Quant à Paul Gardanne, c’est un monstre ou une victime. Dans le premier cas, il l’est pour son coup d’essai car il a été jusqu’à présent aimé et estimé de tous et il est dans une position de fortune, de parenté, d’age et de phisique qui devrait l’éloigner de ces dégoutantes crapules. »
30Quelques semaines plus tard le jugement à huis clos donne raison au maire et à la majorité des témoins : Paul Gardanne est relaxé, Françoise Modena reconnue coupable avec des circonstances atténuantes, la veuve Besson condamnée à l’emprisonnement à vie. Enfin, Marie Graille et sa mère voient leur honneur, leur honnêteté et la crédibilité de leur parole remis à jamais en cause. Les jurés ont rendu un verdict insensé du point de vue du droit, puisque la qualification du crime reste l’attentat à la pudeur avec violence sur une mineure de moins de quinze ans31. Or, le seul capable de commettre cet acte, le seul homme accusé par la justice d’après les déclarations de la victime, Paul Gardanne, est innocenté. Seules deux femmes demeurent poursuivies. La communauté tropézienne les avait déjà dénoncées pour leur lubricité, les avaient collectivement condamnées pour prostitution et proxénétisme. La justice, ayant pour seule source d’information les témoins, n’a pu que suivre la voix publique en dépit d’une certaine logique juridique. Soudés, les voisins, les proches et les parents des différentes parties ont éliminé celles qui menaçaient la moralité de leurs enfants tout autant que la fidélité des époux, la concorde maritale, la paix sociale. Paul Gardanne du fait de sa position au sein du groupe, de son réseau, de « sa bonne réputation » a été épargné par ce que d’aucuns ont qualifié de machination à laquelle auraient participé « quelques émissaires soudoyés » par le trio des femmes déchues : la mère de la victime, Françoise Modena, la veuve Besson. La prise de position tranchée du premier édile de Saint-Tropez demeure révélatrice de l’instrumentalisation de la justice par une communauté soucieuse de protéger les siens à tout prix… Les analyses effectuées par des chimistes et des pharmaciens ont confirmé que la chemise de la jeune Marie portait effectivement des traces de sperme. Le médecin tropézien qui l’examina resta très vague sur les marques attestant d’un viol ; or ce médecin est un parent du principal accusé, Paul Gardanne.
31Cette affaire, du fait de son caractère scabreux et des personnes impliquées, tint en haleine durant plus de deux mois toute la population de Saint-Tropez et, aux dires de plusieurs personnes, alimenta les conversations tout en permettant la multiplication des spéculations sur son aboutissement. Néanmoins, sa singularité est ailleurs. En effet, il semble que le délai d’une semaine entre l’attentat à la pudeur et le dépôt de plainte fut utilisé par la mère de la victime et ses deux tortionnaires, Françoise et la veuve Besson, pour tenter un arrangement à l’amiable. Si cette pratique a déjà largement été attestée32 et plus particulièrement dans les crimes touchant à la déviance sexuelle33, dans le cas présent elle n’a pas reçu l’agrément impératif de la communauté. Outrée par le procédé, la parentèle de Paul Gardanne se refuse à payer le prix du silence et de la tranquillité. De même, le principal intéressé a constamment exclu toute tentative d’entente. Celle-ci aurait laissé planer un doute permanent sur l’implication du patron pêcheur dans ce crime qui révulse les consciences. En outre, ces négociations de notoriété publique ont été unanimement condamnées par la communauté qui a certainement trouvé là un motif supplémentaire pour jeter l’opprobre publique sur les deux inculpées et discréditer la parole de la plaignante et de sa mère.
32La volonté farouche manifestée par la quasi-totalité des trente-huit témoins de détruire ces femmes tenues pour corrompues s’est vraisemblablement nourrie de cet épisode considéré comme la preuve manifeste d’une machination. Ce choix de la communauté de maintenir la morale publique en opérant elle-même la sélection entre innocents et coupables a été relayé par la procédure judiciaire. Le juge d’instruction pas plus que le procureur du roi installés à Draguignan ou les jurés étrangers à Saint-Tropez n’ont pu se défaire de cette pression et la Loi n’a fait qu’entériner un jugement fondé sur des valeurs morales et un contexte social local.
33Si les mœurs de trois femmes isolées et marginalisées par leur statut de célibataire, de veuve, soit de femmes libres de tout contrôle masculin, ont été condamnées sous le motif d’un crime tel que l’attentat à la pudeur, dans d’autres circonstances la dépravation d’un puissant peut également donner lieu à une sanction collective entérinée par une décision de la justice.
34Louise Gastaud s’installe avec sa petite fille de dix ans, en juillet 1820, chez Jean Joseph Bouis, ancien procureur du roi, âgé de soixante-quinze ans34. Ce notable toulonnais s’est retiré dans sa maison de campagne au quartier de la Tourrisse35. Moins de quatre mois plus tard, il dépose plainte contre Louise pour un vol domestique qui surprend par son ampleur inhabituelle. Le butin est constitué de « huit cents francs, huit nappes presque neuves, deux dizaines de serviettes, quatre draps de lit, une toile de paillasse, quatre barils d’huile fine, deux grosses bouteilles de ratafia à la griotte, douze dames jeanne remplies de vin, une balance, une poêle à frire, des haricots noirs, deux charges de bled » et divers autres ustensiles de cuisine. Mais, ce qui déroute le plus dans cette affaire, tient au refus de Louise, dès ses premières comparutions, de répondre de ce vol en tant que servante. Elle affirme être entrée dans la maison de Bouis à titre de maîtresse. Ce dernier l’avait aperçue chez ses voisins alors qu’elle y séjournait. Il l’invita à dîner et, dès lors, elle demeura chez lui « partageant et sa table et son lit ». Certes, elle collaborait à l’ouvrage de la maison et s’occupait principalement de s’assurer du paiement régulier des loyers dus à son amant. Toutefois, elle ne reçut jamais de gages pour ces tâches.
35Louise assure que son vieil amant lui promettait avec ardeur de faire son bonheur en échange de sa complaisance, jusqu’au jour où ce fugace bonheur laissa place à la rancœur et aux insultes. La jeune femme dit avoir quitté son amant en raison de son humeur mauvaise et des soupçons qu’il nourrissait à propos de sa probité et de celle de ses voisins auxquels l’amitié la liait. Le juge d’instruction n’a de cesse, tout au long de la procédure, de qualifier d’odieuses et de calomnieuses les allégations de l’inculpée à l’encontre de Bouis dont les magistrats louent a contrario les qualités morales. Aussi est-il surprenant « que quoiqu’il ne s’agisse dans l’affaire que d’un vol domestique il paraît d’après la lecture des pièces que l’accusée veut embrasser un système de défense qui pourrait être dangereux pour les mœurs si les débats avaient lieu publiquement ». Le jugement est prononcé à huis clos, alors même que l’argumentation de Louise Gastaud n’a rien d’exceptionnel36.
36En revanche, l’attitude des témoins est ici déterminante. Leur embarras à qualifier le statut de Louise dans la maison de Bouis, et leur spontanéité à discourir sur l’intimité partagée entre les deux parties, accrédite la version de l’accusée. Ainsi, la précédente domestique du plaignant quitta sa place quatre jours seulement après l’arrivée de Louise Gastaud dont elle dit prudemment « ne pas savoir en quelle qualité elle s’y fixa ». Jacques Bernard Gues est plus prolixe sur les conditions de la rencontre entre Louise Gastaud et son voisin, le sieur Bouis : « ayant aperçu Louise le Sieur Bouis la combla de bonnes manières et il lui dit que les anges l’avaient conduite ici ». Marie Abeille, également présente, précise : « Le Sr Bouis s’avança vers Louise en la comblant d’amitié, comment Louise tu es ici, lui disait-il, c’est le ciel qui t’envoie, Dieu t’a inspiré. quelques instants après Louise vint m’avertir que le sieur Bouis l’avait engagée à rester au chateau, elle me demanda conseil sur ce qu’elle avait à faire ; je lui répondis qu’elle devait savoir si la proposition que lui faisait le sieur Bouis lui convenait ; le soir elle coucha au chateau ; le lendemain d’après l’ordre du Sr Bouis je vins a Toulon chercher les effets de Louise. » Par la suite, elle se rendit régulièrement au château « pour laver des assiettes » et était chargée de s’occuper du linge de Bouis et de Louise.
37Autre fait exceptionnel que la personnalité même de la victime : il s’agit d’un ancien haut magistrat de Toulon. Louise Gastaud, voleuse récidiviste, déjà condamnée par la justice à quinze mois de détention, est acquittée. Finalement, les juges, sous la pression de témoins goguenards, concluent que « les dépositions, à l’exception de celle de Bouis n’établissent même pas le principe de l’existence de ce vol ni contre Louise Gastaud ni à plus forte raison contre des complices s’il y en avait ».
38Au total, la justice a décidé de condamner l’abomination d’un concubinage, outrageant les mœurs, entre une femme à la moralité entachée et un ancien représentant de l’État, de la Loi. Seul ce dernier doit se repentir de ne pas avoir su tenir son rang ni respecter l’ordre social. Et quelle meilleure punition que de voir le système judiciaire le débouter de sa plainte ? Ce magistrat eut l’impudeur de mêler la haute institution au dérèglement de ses mœurs séniles, d’exposer aux yeux de ses voisins, de ses obligés, de ses fermiers et locataires, la dépravation et le ridicule de sa conduite. Seule la dénonciation de sa morale déviante peut épargner la justice et ses représentants de la contamination de l’opprobre. Acquitter Louise, condamner symboliquement au silence la parole de ce bourgeois déclassé, tel est le moyen permettant de sauvegarder la paix et les valeurs de la société fondées sur « l’entre soi » et l’étanchéité de la hiérarchie.
39L’approche spécifique du discours des témoins dans certaines procédures judiciaires provençales de la période 1750-1850 nous a permis d’éclairer partiellement les stratégies collectives à l’œuvre dans les communautés qui visent à protéger leurs membres respectables. En désignant à la justice les coupables, en construisant leurs discours en fonction de valeurs morales et sociales unanimement reconnues et partagées, les voisins, les parents, les proches, orientent voire déterminent l’application de la Loi.
40Les expertises médicales balbutiantes, les enquêtes policières souvent inefficaces face au silence, aux dénonciations et à la rumeur publique puissante, laissent des interstices de liberté et d’action aux témoins sur le cours ordinaire de la justice. Loin d’être subi, le processus judiciaire peut être manipulé, à condition que des coupables soient désignés, des preuves suffisantes apportées, la logique de l’honneur respectée. La frontière entre témoins à charge et à décharge s’effondre rapidement sous la pression du groupe. Pour chacun, il s’agit de faire corps contre celui ou celle subrepticement désigné comme condamnable, non pas tant pour le crime que la justice lui impute que pour son comportement déviant.
41Analyser au plus près les discours, les mots utilisés dans les dépositions ouvre à l’historien, ultime témoin, les clefs pour pénétrer au plus profond du fonctionnement d’une communauté. Chacun de ses membres a pour souci majeur de s’agréger au groupe. Il lui est nécessaire pour assurer sa survie sociale de s’amarrer fortement au processus identitaire de la communauté. Cette solidarité passe par un renforcement des liens lors de chaque crise dont certaines s’individualisent par une procédure judiciaire.
Notes de bas de page
1 Nous ne pouvons ainsi que partager l’affirmation de Robert Muchembled quant à la sorcellerie et l’étendre à l’ensemble des autres crimes et délits. « Les historiens se sont plus intéressés aux témoignages qu’aux témoins des procès de sorcellerie, se privant ainsi d’une des dimensions sociales du phénomène » (Sorcières, justice et société aux xvie et xviie siècles, Paris, Imago, 1987, p. 134).
2 Ibid., p. 140-149.
3 Nous nous sommes uniquement penchée sur des affaires criminelles mettant en accusation des femmes pour des délits aussi variés que l’infanticide, les affaires de mœurs, le vol, le meurtre.
4 Archives départementales du Var (ADV), 3B 1296 (1763).
5 L. Boltansky, « La dénonciation », Actes de la recherche en sciences sociales, 51, 1984, p. 3-40.
6 Archives départementales des Bouches-du-Rhône (ADBR), 20B 3408 (1756).
7 ADV, 2L 420 (1792).
8 E. Claverie et P. Lamaison démontrent que les plaintes déposées pour crime d’infanticide concernent toujours le même type de femmes considérées comme étant de vertu légère (L’impossible mariage. Violence et parenté en Gévaudan, xviie-xviiie-xixe siècles, Paris, Hachette, 1982).
9 ADV, 2L 535 (an II-1794).
10 L’arrière-faix correspond au placenta.
11 ADV, 2L 889 (an V-1797).
12 ADV, 2L 953 (an V-1796).
13 ADV, 2L 890 (1797).
14 ADV, 2U6/35 (1805).
15 ADV, 3B 1296 (1763).
16 M. Perrot, « Femmes au lavoir », Sorcières, n° 19, I, 1980.
17 I. Manfrini, « Femme à la fontaine : réalité et imaginaire », dans L’image en jeu, Lausanne, 1992, p. 127-148.
18 L. Roubin, « Espace masculin, espace féminin en communauté provençale », Annales ESC, mars-avril, 1970.
19 ADV, 4U4/158 (1843).
20 ADV, 4U4/92 (1830).
21 M. Perrot [dir.], Histoire de la vie privée, tome IV, Paris, Seuil, 1987, p. 267.
22 Nous obtenons ce chiffre à partir d’une masse documentaire constituée de 270 jugements pour crime d’infanticide et 70 procédures complètes pour la période 1750-1850.
23 A. Farge [dir.], Madame ou Mademoiselle ? Itinéraires de la solitude féminine (xviiie-xixe siècles), Paris, Montalba, 1984.
24 Un des ouvrages les plus aboutis autour de cette thématique reste celui de Y. Knibiehler, C. Fouquet, L’Histoire des mères du Moyen Âge à nos jours, Paris, Montalba, 1980.
25 M. Perrot, Les Femmes ou les silences de l’Histoire, Paris, Flammarion, 1998, p. 155.
26 ADV, 4U4/153 (1840-1842).
27 « Violences sexuelles », Mentalités, numéro spécial, n° 3, 1989.
28 Elle est âgée de 35 ans et se déclare journalière.
29 La veuve Besson a effectivement été condamnée à trois reprises à l’emprisonnement pour vol et libertinage.
30 Il n’a que 32 ans.
31 À propos de la définition par le Code de ce crime, on se reportera à l’analyse de Georges Vigarello, Histoire du viol, xvie-xxe siècles, Paris, Seuil, collection « L’Univers Historique », 1998, p. 136-150.
32 L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Études universitaires de Dijon, 1996.
33 Vigarello, op. cit.
34 ADV, 4U4/55 (1820).
35 Situé à dix kilomètres au nord-est de Toulon.
36 K. Lambert, D’encre et de sang. Itinéraires féminins de la déviance en Provence (1750-1850), thèse de doctorat, université de Provence, 2001, p. 229-244.
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