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Les témoins devant la justice

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Benoît Garnot

3e partie. Le langage des témoins

Chapitre 29. De la déclaration orale du témoin à sa restitution écrite par le commissaire et son clerc à Paris au xviiie siècle

Sandrine Walle

Texte intégral

  • 1 Cette étude s’appuie sur mon mémoire de maîtrise pour lequel j’ai dépouillé près de deux cent tren (...)

1Les témoins sont nécessaires à la justice d’Ancien Régime, qui n’a à sa disposition que peu de moyens scientifiques pour établir des preuves. Le flagrant délit étant rarissime et l’aveu toujours suspect, le témoignage est considéré comme la preuve la plus importante. L’information constitue donc, dans la plupart des affaires, l’élément fondamental de la procédure criminelle1.

2Il est frappant de remarquer la qualité du niveau de la langue employée dans les dépositions, ainsi que la cohérence des faits qui s’enchaînent logiquement. La récitation : c’est le mot qui qualifie ces dépositions, comme si les témoins avaient appris par cœur leur témoignage et le prononçaient de manière quasi mécanique devant un commissaire passif transformé en simple auditeur, et devant un clerc qui recopierait mot à mot les paroles supposées spontanées des témoins. Cette situation est d’autant plus étonnante que la narration d’un événement par une personne comporte généralement de nombreuses digressions, des oublis et des retours en arrière. Mais ce n’est pas le cas dans nos documents. Le fait le plus marquant est la ressemblance entre toutes ces dépositions, tant au niveau du vocabulaire utilisé que des précisions fournies par les témoins. Il est pourtant communément admis que la description d’une même scène par plusieurs témoins donnera lieu à des versions multiples et diverses. Il est probable que les témoins ont parlé entre eux de l’événement, et cet échange de propos peut se traduire dans les dépositions par l’emploi d’une même expression ou des justifications identiques. Mais cette hypothèse n’explique pas à elle seule la similitude de tous ces témoignages.

  • 2 Information : « Acte par lequel un juge rédige par écrit les dépositions des témoins qui sont assi (...)

3Le but de notre propos est de tenter de mettre en évidence le fait que commissaires et greffiers se font les interprètes de tous les témoins. Une lecture critique des dépositions montre que l’information représentait une des activités les plus constructives du commissaire et de son clerc, qui remaniaient les déclarations orales des témoins en un discours propre à la justice2. Notre étude privilégiera trois directions. Nous tenterons de démontrer tout d’abord que la déposition est le résultat d’un interrogatoire mené par le commissaire. Puis nous examinerons le travail du clerc dans la rédaction des dépositions en essayant d’expliquer leurs ressemblances. Enfin nous soulignerons comment l’intervention du commissaire et de son clerc dans la mise en forme des dépositions se justifie par la volonté d’élaborer une preuve juridique.

L’interrogatoire par le commissaire

4Le commissaire ne réalisant aucune enquête indépendante, il incombe au plaignant de fournir la liste des témoins qu’il désire faire déposer. La diligence de la victime à faire entendre des témoins qui déclareront en sa faveur est donc une des clés du procès. Il en résulte que les dépositions n’éclairent l’affaire que d’un seul point de vue – celui du plaignant –, et s’il y a un accusé de désigné, la plupart des témoins seront à charge.

  • 3 Communication personnelle d’Alfred Soman basée sur les recherches de Florence Bodeau.

5Lors de l’information, les témoins sont entendus indépendamment les uns des autres. Chaque déposition est faite après l’écoute de la lecture de la plainte ou de la déclaration. Dans les instructions conservées de la justice seigneuriale de For-l’Evêque du xviie siècle, cette lecture est remplacée par une liste préétablie de questions à poser au fur et à mesure de la déposition3. Ainsi pour rendre les dépositions intelligibles, le commissaire pose des questions aux témoins en s’appuyant sur le contenu de la plainte. Il est bien obligé de conduire leur interrogatoire, sinon il se heurterait à un grand silence, ou à l’inverse, leurs déclarations iraient dans tous les sens. Ainsi on constate que la première partie de la déposition d’un témoin est clairement le résultat d’un interrogatoire : il lui faut se présenter en déclinant son nom, sa profession si c’est un homme et sa situation familiale si c’est une femme, son âge, sa demeure ; il doit faire le serment de dire la vérité et déclarer « n’être parent, allié, serviteur ny domestique des parties ». Les questions suivantes portent sur la date du délit, le lieu, et les personnes : quand, où, qui, puis comment.

  • 4 P. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéf (...)
  • 5 D. Jousse, Traité de la Justice criminelle de France, Paris, 1771, t. 2, partie III, titre VII, ar (...)

6Le juriste Pierre Guyot écrit en 1784 que « plusieurs arrests ont mesme défendu aux juges d’interroger les témoins4 ». L’interdiction même de cette pratique prouve qu’elle existait. Cependant, Daniel Jousse, dans son Traité de la justice criminelle de France, propose une liste de questions à poser aux témoins en fonction de chaque catégorie de délit : par exemple pour le délit de vol, « s’il [le témoin] sçait la manière dont ce vol a été fait, & la quantité des choses volées » ; dans le cas d’un homicide, « si celui qu’on soupçonne avoir tué, ou blessé, est de bonne réputation, ou non ?5 »… P. Guyot précise toutefois que « cependant les juges peuvent, si la déposition du témoin leur paraît obscure, l’interroger pour éclaircir la vérité ; mais ils doivent prendre garde de défigurer le sens de la déclaration du témoin, et surtout de lui faire des questions qui peuvent l’embarrasser et lui faire oublier de rendre hommage à la vérité ». Il semblerait que P. Guyot distingue les questions inévitables pour « éclaircir la vérité », d’un interrogatoire systématique et suggestif formellement interdit. Les juristes sont bien obligés de condamner cet usage pour entretenir le discours de transparence de la procédure juridique.

  • 6 Archives nationales (AN), Y 13 110 A, déclaration du 24 juin 1758.
  • 7 AN, Z1 111, 6 octobre 1621. Procès de Nicolas Du Douyt cité dans A. Soman, « Le témoignage maquill (...)

7Il est ainsi nécessaire que le commissaire pose quelques questions à des témoins qui ne veulent pas tout révéler, ou tout simplement à des témoins qui ne s’expriment pas assez intelligiblement. C’est notamment le cas pour les enfants : Marie Conty, âgée de quatre ans et demi, est amenée par son père, le 24 juin 1758, devant le commissaire Fontaine du quartier de Montmartre, pour faire sa déclaration : « Laquelle nous a dit qu’hier matin, le voisin chez lequel elle étoit luy a enlevé les juppons et l’avoit mis entre ses jambes. Que pendant le tems qu’elle y étoit, elle n’a pas senty qu’il luy faisoit du mal, et que ça a été comme il étoit assis sur une chaise qu’il l’a mis entre ses jambes. » Le récit de Marie est remodelé par le commissaire, car celui-ci précise : « Et comme nous commissaire avons observé que les discours et propos de ladite Marie Conty étoient variables après les différens interrogatoires que nous luy avons fait, nous avons seulement reçu le peu de déclaration qu’elle nous a fait pour satisfaire à justice6. » C’est la seule mention de l’interrogatoire d’un témoin que nous ayons trouvé parmi les archives que nous avons dépouillées. Cependant Alfred Soman a retrouvé dans les archives de l’officialité de Paris cinq listes de questions personnalisées par le plaignant pour chacune des cinq personnes témoignant dans l’information7. Dans ce cas précis, la déposition n’est alors qu’une succession de réponses à une liste de questions établies par le plaignant.

  • 8 AN, Y 10 223, sentence du 27 novembre 1760 contre François Métayer et André Fleury ; information d (...)

8Le recours à l’interrogatoire par le commissaire se retrouve dans des cas aussi divers que la description d’un accusé contumace où les témoins répondent à des questions précises : taille, âge approximatif, vêtements, couleur des cheveux, port de l’épée ou d’un chapeau… De même dans le cas d’un témoignage pour vol, l’agencement de la déposition montre sa structuration par les questions posées par le commissaire : Marie Françoise Carlu, domestique, découvre dans la chambre de la demoiselle Tournier, absente de la maison, que les tiroirs de sa commode ont été fracturés. Le commissaire l’interroge sur l’objet du vol et sur qui se portent ses soupçons : « que les tiroirs de la comode ont été trouvés presque vides, ce qui annonce le vol. Qu’elle ne peut dire quels sont les effets volés, ne sçachant pas ce que l’armoire renfermoit. […] Qu’elle ne peut soupçonner personne de ce vol8. » Ces propos nous laissent deviner les questions disparues du commissaire : comment a-t-elle découvert le vol ? Qu’est-ce qui a été volé ? Qui soupçonne-t-elle ?

  • 9 AN, X2A 1054, interrogatoire sur la sellette de Marie Beaufils du 31 janvier 1690.
  • 10 AN, Y 10 204, sentence du 4 octobre 1758 contre Charles Salomon de Sourdeval et Geneviève Heudelot (...)
  • 11 Suite au lit de justice du 13 décembre 1756, deux chambres des enquêtes du parlement de Paris sont (...)

9Poser des questions aux témoins est donc une pratique courante, nécessaire, et il suffit tout simplement que le clerc ne fasse pas apparaître les questions dans la rédaction des dépositions. C’est ce que montre ce dispositif retrouvé par Alfred Soman au bas de l’interrogatoire sur la sellette de Marie Beaufils : « Arresté […] enjoint […] au juge ordinaire de Mortagne [-au-Perche…] de faire rédiger les despositions de mot à mot suivant ce que déposeront les tesmoins, sans en rédiger aucune par forme d’interrogatoire9. » Mais le pas est vite franchi entre une question faite pour préciser un détail et aider à la compréhension, et un interrogatoire systématique. Nous prendrons un exemple plus parlant, qui concerne une affaire plus grave : le procès du sieur de Sourdeval, accusé de calomnie10. Celui-ci a imputé au sieur Héraut des propos séditieux que celui-ci aurait tenus au cours de deux soupers. Les faits narrés datent du 6 janvier 1757, lendemain de l’attentat de Damiens contre Louis XV. Les quatorze témoins présents à ces deux soupers sont sous pression ; ils ne révèlent pas tout, car ils sont tous plus ou moins compromis pour avoir désapprouvé la politique du roi. D’après les réponses apportées dans les dépositions, nous avons pu réécrire les questions posées aux quatorze notables11 : Si le témoin s’est trouvé avec le sieur Héraut et les sieur et dame de Sourdeval à souper chez monsieur le curé de Senonches dans les premiers jours de 1757 ? Et quelles étaient les personnes présentes ?/S’il fut parlé dans la conversation de l’accident arrivé au roi ?/S’il a entendu le sieur Héraut tenir des propos contre le roi ?/Quelle est la réputation du sieur Héraut dans le pays ?/Quelle est la réputation du sieur de Sourdeval dans le pays ?

10Évidemment, nous n’avons pas la formulation exacte des questions. Cependant, étant donné les similitudes du vocabulaire dans chacune des dépositions, nous pensons que certaines questions furent suggestives, c’est-à-dire que la réponse était contenue dans la question, à moins que le greffier n’en ait standardisé le vocabulaire. Cela donnerait des questions de ce style : S’il n’est pas vrai que le sieur Héraut est connu dans le pays pour un honnête homme ?/S’il n’est pas vrai que le sieur de Sourdeval est connu dans le pays pour un homme indiscret et menteur ?/S’il n’est pas vrai que le sieur de Sourdeval a dit « que le sieur Héraut étoit un coquin et un fripon et qu’il y avoit de quoy le faire pendre » ?

11Ce sont donc les mêmes questions qui reviennent. Néanmoins les dépositions sont distinctes selon la réponse apportée par les témoins : certains se contentent de répondre laconiquement, alors que d’autres développent plus longuement leurs propos. Les dépositions se différencient également, car les questions ne sont pas posées selon un ordre immuable. Pourquoi ce désordre ? Nous pensons qu’il s’agit d’un artifice destiné à dissimuler le caractère formel de l’interrogatoire des témoins, du fait que les dépositions ne peuvent être rédigées selon une logique de questions et de réponses, sous peine d’être non recevables pour vice de forme. Les questions gommées dans la rédaction des dépositions, il reste un récit fabriqué selon les normes de l’interrogatoire du commissaire.

12Ainsi l’interrogatoire des témoins est une pratique nécessaire pour rendre intelligibles des récits certainement obscurs et confus. Par ses questions, le commissaire joue un rôle important dans la mise en forme des dépositions, ce qui explique en partie les similitudes entre certains témoignages. Le clerc concourt également à la standardisation des dépositions, puisque celles-ci ne sont pas retranscrites mot à mot, mais synthétisées et homogénéisées.

Le travail de rédaction du clerc

  • 12 Ne se portant pas partie civile, le déclarant peut témoigner, contraireremt au plaignant qui se po (...)
  • 13 AN, Y 10 224, sentence du 31 décembre 1760 contre Antoine Mainfroy dit Garanty et Martine Charlott (...)

13En examinant les déclarations des victimes et les dépositions des témoins, nous pouvons prendre la mesure du travail effectué par le clerc du commissaire. Le déclarant, qui vient dénoncer le délit dont il a été victime, est aussi considéré comme un témoin12. Son témoignage se retrouve à deux reprises : lors de la déclaration d’une part et lors de l’information d’autre part. La comparaison de ces deux moments de la procédure judiciaire nous a permis de relever trois cas de figure. Soit la déposition est plus détaillée que la déclaration, la victime ajoutant de nouveaux renseignements appris depuis la déclaration. Soit la déposition est un résumé de la déclaration, c’est-à-dire qu’elle ne retient que l’essentiel de la déclaration : les phrases ont alors une construction moins complexe, comme si la déposition était réécrite sur le modèle de la déclaration, mais dans un style plus clair et plus succinct. Par exemple, le 16 septembre 1760, Marie-Josèphe Potelle vient déclarer le viol de sa fille Marie-Jeanne Chanu : « Sa fille âgée de huit ans et trois mois s’est plainte à elle comparante d’avoir mal à la cuisse. Qu’elle n’a pas fait d’abord attention à ces plaintes et, voiant qu’elles ne faisoient qu’augmenter, elle a pris le parti de visiter sa fille pour voir qu’est ce qui pouvoit occasionner ses plaintes ; et elle s’est apperçüe […] », se résume dans la déposition à « sa fille âgée de huit ans et trois mois, s’étant beaucoup plainte d’avoir mal à la cuisse, elle a pris le parti de regarder ce que ce pouvoit être13 ». Enfin, dans certains procès la déposition est la copie conforme, mot pour mot, de la déclaration, le clerc procédant tout de même à quelques modifications : changements des dates et du temps des verbes qui passe du présent au passé. Si la déposition n’est qu’une reproduction de la déclaration, il est légitime de se demander si le déclarant répète réellement ce qu’il a déjà dit précédemment. En effet, il apparaît impossible qu’à une semaine d’intervalle un témoin donne d’un même événement deux versions identiques, au mot près, à moins d’imaginer qu’il ait appris sa déclaration par cœur. Il est plus probable que le déposant retrace les mêmes faits, mais dans un vocabulaire différent qui n’est pas pris en compte par le greffier, qui se contente de calquer la déclaration en y ajoutant les nouveaux détails appris par la victime depuis sa déclaration. Nous n’avons relevé cette occurrence qu’à trois reprises. Ce faible nombre s’explique sans doute par le manque de transparence de cette pratique tout à fait irrégulière.

  • 14 AN, Y 10 303, sentence du 31 août 1758 contre Nicolas Noël et Marie Claude Loyseau ; addition d’in (...)

14Cette imitation se retrouve aussi entre deux dépositions qui se suivent dans l’information. Si une lecture rapide de ces documents donne au lecteur le sentiment d’être confronté aux mêmes textes, une étude attentive des dépositions met en avant leur caractère proche, mais non identique. Dans le cas des dépositions du 29 avril 1758 de Jean Bourdon et de François Ramond, lors du procès pour vol de la femme Loyseau, la structure des phrases est la même dans les deux dépositions, et des changements interviennent dans l’emploi des conjugaisons et dans l’utilisation des synonymes14 :

Déposition de Jean Bourdon

  • s’étant trouvé chez un marchand de vin rue du Four avec le sieur Ramond […]
  • ils ont trouvés
  • qui étoient à boire
  • A entendu
  • qu’ils ont parlé
  • a compté
  • quinze francs
  • a ouï dire
  • avoir retrouvé
  • lui avoir été pris

Déposition de François Ramond

  • étant à la compagnie du sieur Bourdon, marchand de bois, chez un marchand de vin rue du Four […]
  • ils ont vû à une autre table
  • qui buvoient ensemble
  • qu’il entendit
  • qu’ils parloient
  • donna
  • quinze livres
  • a entendu dire
  • qu’il avoit retrouvé
  • lui avoir été volé
  • 15 Jousse, op. cit., t. 2, titre VI, art. XXIII, p. 85 : « Des informations de témoins ».
  • 16 A. Soman a retrouvé dans les archives de Saint-Germain-des-Prés (AN, Z2 3450) deux procès intentés (...)

15Utilisation de synonymes, changement du temps des verbes, inversion de l’ordre des mots… Visiblement, les clercs des commissaires cherchent à ne pas reproduire les dépositions à l’identique ; pourtant elles sont presque semblables. Est-ce un artifice destiné à dissimuler le copiage des dépositions et montrer qu’elles sont différentes ? Nous n’avons jamais relevé deux dépositions exactement pareilles et pour cause, ce serait un vice de procédure : le juge « doit entendre de suite la déposition du témoin et la faire rédiger ainsi qu’il la rend15 ». En revanche, on gagne du temps en se servant d’une déposition déjà rédigée pour en écrire une autre16. Pour qu’elle soit différente, il suffit de trouver des synonymes.

16Quelles hypothèses peut-on tirer de cette constatation ? Nous avons déjà fait remarquer qu’il est impossible que deux témoins relatent un même événement dans des termes identiques. Chacun a sa version et ses propres mots. Si les dépositions sont semblables, on pourrait penser que les témoins ont déposé ensemble : le premier dépose et le second déclare qu’il a vu la même chose ; le clerc recopie la déposition du premier en changeant quelques mots et cela lui fait gagner du temps. Seulement c’est un vice de procédure et c’est une violation de l’article 11 du Titre vi de l’Ordonnance criminelle de 1670  : « Les témoins seront ouïs secrètement et séparément. » Plus vraisemblablement, nous pensons que si les dépositions se ressemblent, c’est la preuve que le clerc restructure les déclarations orales des témoins dans le but d’élaborer une preuve juridique.

La mise en forme des dépositions

  • 17 AN, Y 10 218, sentence du 14 mai 1760 contre Marie-Anne Burier : déposition de Jacque Grujon, cinq (...)

17Les dépositions sont en effet des documents au style particulier. Ainsi on n’y trouve pas l’utilisation du pronom personnel de la première personne du singulier, mais celui de la troisième personne du singulier pour désigner le témoin, qui est appelé « le déposant ». C’est le commissaire qui est le narrateur : « nous dépose », « est venu devant nous commissaire », sont des expressions que l’on retrouve au fil des dépositions. Dans une affaire d’infanticide, il nous a semblé que le commissaire prenait clairement la suite du récit du témoin comme pour le compléter, pour que sa déposition reflète une vision entière de l’histoire : « Le déposant [….] a vu le guet et deux particulières blanchisseuses qui ramassoient un petit cadavre d’enfant nouveau né du sexe masculin […]. Que s’étant avancé vers cet endroit, il a remarqué que ce petit cadavre avoit le crâne enfoncé et qu’en outre, il y avoit beaucoup de sang et quelques lambeaux de cervelle sur le pavé. Que nous y étant transporté à la pointe du jour, on a encore remarqué quelqu’autres morceaux ou lambeaux de cervelle sur le plancher […]. Qu’ayant été fait sur cet événement différents raisonnements, il a été unanimement pensé que ce cadavre avoit été jetté d’une maison voisine, laquelle ayant été présumée pouvoir être celle dite l’hôtel des Bœufs, nous nous y sommes transporté17. » Le commissaire termine son rapport par la description de la chambre souillée de sang de l’accusée et des aveux de cette dernière. Ce changement de la personne du narrateur au fil du texte constitue l’indice d’un décalage entre le témoignage oral et la déposition écrite.

  • 18 AN, Y 13 110 A, information du commissaire Fontaine du 19 janvier 1758 : déposition de P. Harel, t (...)
  • 19 AN, Y 10 224, sentence du 31 décembre 1760 contre A. Mainfroy et M.C. Claude ; information du 26 s (...)

18De plus, le style des dépositions est très lourd. C’est un style écrit et les témoins ne peuvent s’exprimer oralement de cette manière. Par exemple, le clerc du commissaire reprend un même mot – généralement le nom de la personne dont il parle- dans les différentes parties d’une même phrase. Il met ainsi le nom de la personne en valeur en créant un effet d’insistance. Ce procédé donne ce genre de phrase : « Que ledit Misnard a descendu pour le dire à ladite femme Lejeune et ladite femme Lejeune étant montée dans la chambre dudit Misnard, elle lui dit […]18. » Cependant les maladresses de l’expression semblent garantir l’authenticité de la parole du témoin. Ainsi l’incursion du discours direct concourt à rendre la déposition plus véritable. C’est particulièrement significatif dans les dépositions d’enfants, dans lesquelles le greffier reprend leur vocabulaire. Marie-Jeanne Chanu, huit ans et quelques mois, victime d’un viol, raconte que « elle déposante étante à faire dans les commodités de la maison où elle demeure, monsieur Garanty, qui est un homme qui travaille en ville et qui demeure dans la même maison qu’elle déposante, […] l’a prise et mise sur son lit, a défait sa culotte et luy a mis sa gogotte au bas du ventre, ce qui luy a fait beaucoup de mal19 ». Les mots enfantins sont reproduits.

  • 20 Jousse, op. cit., t. premier, titre III, art. I, p. 654 : « Des preuves en général ».
  • 21 Ibid, p. 655-656.

19D’autre part, l’uniformisation des dépositions peut s’expliquer par le fait que le commissaire et son clerc limitent volontairement celles-ci à la description du corps du délit. Daniel Jousse écrit en effet que « pour pouvoir prononcer une condamnation contre un accusé, il faut : premièrement que le corps du délit soit certain ; deuxièmement qu’il soit constant que c’est l’accusé qui l’a commis20 ». Aussi quand on lit les dépositions, notre curiosité reste inassouvie par l’absence de recherche causale. Les dépositions se bornent à la constatation du fait incriminé, et les antécédents ou les circonstances atténuantes sont gommées. Par exemple, dans les procès de voies de fait, les blessures faites à la victime sont précisément détaillées. La déposition s’en tient à un constat descriptif et rien n’est dit sur les causes du délit (pourquoi c’est arrivé), ni sur l’inimitié éventuelle entre le plaignant et l’accusé. L’information privilégie par conséquent les notations matérielles : description de l’objet volé, du suspect, des blessures infligées à la victime, des traces d’effraction ou de sang, des dégâts d’incendie… De plus, le contenu des dépositions se limite aux faits décrits dans la plainte, qui est lue devant chaque témoin avant qu’il ne dépose. Il n’y a pas ou peu d’ajouts par rapport à la plainte. Ainsi l’information a deux buts : vérifier et mesurer la réalité du fait incriminé, et connaître l’auteur du crime. Il faut donc se résigner à la limitation volontaire de l’interrogatoire, qui ne se soucie pas d’éclairer le contexte ou les antécédents. On peut se demander dans quelle mesure cette restriction de la procédure au corps du délit, conjuguée à un usage restreint de mots, est intentionnelle, dans le but de rendre les dépositions semblables pour que celles-ci constituent des preuves indéniables. En effet, si commissaires et clercs ne traduisaient pas les témoignages, ceux-ci parleraient de tout, dans tous les sens et dans tous les termes, sans qu’on puisse en trouver deux qui prouveraient la même chose. Or, comme l’écrit D. Jousse, la preuve testimoniale est « certaine si plusieurs témoins racontent la même chose, sans varier dans les circonstances ; parce qu’alors, de ce concours unanime de dépositions, il se forme une preuve morale, dont la certitude équivaut à celle des démonstrations géométriques21 ». Aussi il semble que les commissaires et leurs clercs limitent délibérément le champ des dépositions, afin d’élaborer des preuves juridiques.

  • 22 AN, Y 10 203, sentence du 31 août 1758 contre la femme Loyseau ; addition d’information du 29 avri (...)
  • 23 AN, Y 10218, sentence du 14 mai 1760 contre M.A. Burier ; addition d’information du 2 mai 1760.

20Les dépositions se font à charge et à décharge, mais les témoignages à décharge sont extrêmement rares. Nous avons trouvé quelques dépositions neutres, qui, sans aller à l’encontre des autres dépositions, attestent de la probité de la victime. C’est le cas de Jean Bourdon, témoin dans l’information contre la femme Loyseau inculpée pour vol, qui « connoit ladite Loyseau et sa famille pour gens d’honneur et particulièrement ladite Loyseau pour être une femme incapable d’aucune bassesse22 ». C’est encore la demoiselle Perette Cambray, obligée de témoigner dans l’information contre sa domestique accusée d’infanticide, qui raconte qu’elle ignorait que sa servante fût enceinte (sinon elle serait complice), mais qu’elle la savait souffrante le soir du drame. Elle commence sa déposition par un témoignage d’amitié envers sa domestique : « Dépose que tout ce qu’elle en sçait, c’est qu’il y a près ou plus de trois ans que ladite Marie-Anne Burier servoit la déposante en qualité de cuisinière, à laquelle même elle portoit une certaine affection, n’ayant jamais remarquer en elle rien de contraire aux bonnes mœurs23. » Ces témoignages d’amitié sont si exceptionnels qu’ils méritent d’être signalés, car ils révèlent le jugement que porte le témoin sur l’accusé et marquent un soutien actif à celui-ci. Or la majorité des dépositions, même si elles sont à charge, sont rédigées dans un style sec et peu expressif. Les témoins ne portent aucun jugement sur l’affaire, sur l’accusé ; ils ne sont pas étonnés, abasourdis, scandalisés… Aucune émotion ne ressort des dépositions. Celles-ci ne dévoilent que des accusations « objectives », lesquelles ne décèlent pas le parti pris des témoins. La plupart du temps, l’avis personnel des témoins sur les faits incriminés est gommé dans la rédaction. Les dépositions écrites sont un exercice de style ; elles représentent un discours juridique, froid, élaboré par le commissaire et son clerc. Ces derniers ajustent le témoignage oral sous une forme juridique propre et nécessaire à tout jugement. La justice est formaliste et il faut suivre les règles pour que la sentence soit juste. Il en résulte une standardisation des dépositions, qui donne cette impression de relire dans un même procès chaque fois la même déclaration. Ces dépositions élaborées par le commissaire sont « idéales », car elles sont logiques dans le raisonnement et précises dans la présentation des faits.

21Au total, il existe bien un écart entre la déclaration orale des témoins et la déposition écrite, que le clerc du commissaire, par souci de transparence, essaie de dissimuler en usant de nombreux artifices : les questions posées aux témoins sont effacées et le discours direct et les maladresses de l’expression semblent garantir l’authenticité des dépositions. Celles-ci sont à la fois l’ouvrage du témoin d’une part, qui apporte des informations, et du commissaire et de son clerc d’autre part, qui ne traduisent pas mot à mot les déclarations des témoins, mais les interprètent et les ordonnent. De toutes ces dépositions transformées, il ressort un discours uniforme et froid. L’effet visé par la justice étant que la forme garantisse la véracité, ce n’est pas le récit d’une histoire que donnent nos documents, mais plutôt le discours d’une procédure. Il y a ainsi un remaniement de la parole du témoin en un discours logique et juridique. Et c’est ici que se situe le rôle de la justice face aux justiciables : restituer les déclarations des témoins sous la forme d’une preuve juridique indispensable à un bon jugement et garantir ainsi que la justice rendue au niveau du quartier par les témoins soit légitime.

Notes

1 Cette étude s’appuie sur mon mémoire de maîtrise pour lequel j’ai dépouillé près de deux cent trente dépositions issues des procédures judiciaires instruites au Châtelet de Paris de 1759 à 1760 : Autour de la justice criminelle : le comportement des témoins au xviiie siècle, Paris IV, 1999. Je tiens à remercier M. Alfred Soman de m’avoir confié ce sujet et de l’aide précieuse qu’il m’a apportée pour guider mes recherches.

2 Information : « Acte par lequel un juge rédige par écrit les dépositions des témoins qui sont assignez par-devant lui, pour certifier la vérité de quelques faits. Elles [les informations] doivent être écrites de la main du greffier, et signées du juge, du greffier, et des témoins » (Antoine Furetiere, Dictionnaire universel).

3 Communication personnelle d’Alfred Soman basée sur les recherches de Florence Bodeau.

4 P. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, 1784, t. 5, p. 481, art. « Déposition ».

5 D. Jousse, Traité de la Justice criminelle de France, Paris, 1771, t. 2, partie III, titre VII, art. VI, p. 105-108 : « Instruction, tant pour les témoins, que pour les juges pour bien rédiger leurs dépositions, dans différentes espèces de crime ».

6 Archives nationales (AN), Y 13 110 A, déclaration du 24 juin 1758.

7 AN, Z1 111, 6 octobre 1621. Procès de Nicolas Du Douyt cité dans A. Soman, « Le témoignage maquillé », in Y.M. Berce et A. Soman, Les archives du délit : empreintes de société, Toulouse, 1990, p. 108-109.

8 AN, Y 10 223, sentence du 27 novembre 1760 contre François Métayer et André Fleury ; information du 8 août 1760.

9 AN, X2A 1054, interrogatoire sur la sellette de Marie Beaufils du 31 janvier 1690.

10 AN, Y 10 204, sentence du 4 octobre 1758 contre Charles Salomon de Sourdeval et Geneviève Heudelot ; informations des 30 et 31 août 1758.

11 Suite au lit de justice du 13 décembre 1756, deux chambres des enquêtes du parlement de Paris sont supprimées. Les témoins, notables de Senonche, sont pour la majorité d’entre eux serviteurs du prince de Conti, rallié à la cause parlementaire.

12 Ne se portant pas partie civile, le déclarant peut témoigner, contraireremt au plaignant qui se porte partie civile et qui ne peut donc pas témoigner.

13 AN, Y 10 224, sentence du 31 décembre 1760 contre Antoine Mainfroy dit Garanty et Martine Charlotte Claude.

14 AN, Y 10 303, sentence du 31 août 1758 contre Nicolas Noël et Marie Claude Loyseau ; addition d’information du 29 avril 1758.

15 Jousse, op. cit., t. 2, titre VI, art. XXIII, p. 85 : « Des informations de témoins ».

16 A. Soman a retrouvé dans les archives de Saint-Germain-des-Prés (AN, Z2 3450) deux procès intentés réciproquement pour injures et voies de fait. François de La Planche dépose pour l’une et l’autre partie (17 septembre et 3 octobre 1630) : c’est un témoignage de trois cents mots environ, sans la moindre variation. Le greffier avait manifestement recopié la déposition d’un cahier sur l’autre.

17 AN, Y 10 218, sentence du 14 mai 1760 contre Marie-Anne Burier : déposition de Jacque Grujon, cinquième témoin de l’information du 29 avril 1760.

18 AN, Y 13 110 A, information du commissaire Fontaine du 19 janvier 1758 : déposition de P. Harel, troisième témoin.

19 AN, Y 10 224, sentence du 31 décembre 1760 contre A. Mainfroy et M.C. Claude ; information du 26 septembre 1760.

20 Jousse, op. cit., t. premier, titre III, art. I, p. 654 : « Des preuves en général ».

21 Ibid, p. 655-656.

22 AN, Y 10 203, sentence du 31 août 1758 contre la femme Loyseau ; addition d’information du 29 avril 1758.

23 AN, Y 10218, sentence du 14 mai 1760 contre M.A. Burier ; addition d’information du 2 mai 1760.

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