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Les témoins devant la justice

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Benoît Garnot

3e partie. Le langage des témoins

Chapitre 27 : « Témoin, il m’a tué ! » Les témoins de la violence au xviiie siècle, entre intervention et réticence à déposer

Daniel Martin

Texte intégral

  • 1 Cf. par exemple, les travaux de Nicole Castan ou de Pierre Chaunu

1Il faut tout d’abord situer le contexte dans lequel apparaissent les témoins retenus dans cette communication. Il s’agit exclusivement de personnes, hommes, femmes ou enfants, ayant été citées par le magistrat instructeur au cours d’une procédure ouverte à la suite d’affrontements physiques. Cette violence physique entre individus n’est, en effet, qu’un aspect d’une violence multiforme, qui pouvait n’être que verbale, ou s’exprimer encore par la mutilation d’animaux ou le saccage de propriété. Au xviiie siècle, cette violence physique entre individus reste encore omniprésente, même quand, ici ou là, on a pu observer un glissement de la brutalité vers la filouterie, de la violence vers le vol1. À la ville peut-être plus qu’à la campagne, mais cette dernière ne rassemble-t-elle pas encore plus de 80 % de la population du royaume ? Là n’est pourtant pas notre propos, si ce n’est pour remarquer la place que de tels comportements brutaux tiennent dans la vie courante, y compris dans celle de nos témoins qui les rapportent devant le magistrat et qui se sont plus ou moins engagés au moment des faits. Des individus dont l’émotivité et la sensibilité, fréquemment confrontées à ce climat, s’en trouveront sans doute un peu émoussées, ouvrant aussi, de ce fait, un risque d’anachronisme pour l’observateur d’aujourd’hui.

  • 2 Arlette Lebigre, Les Grands Jours d’Auvergne, Paris, 1976.

2L’Auvergne, prise ici comme champs d’observation, apporte peut-être aussi une certaine spécificité avec sa réputation de terre violente héritée des siècles antérieurs et, en particulier, de la tenue des Grands Jours de 1665/16662. Là n’est cependant pas le lieu de débattre de la réalité de cette image.

  • 3 Thiers, Puy-de-Dôme
  • 4 Bibliothèque municipale et interuniversitaire de Clermont-Ferrand, A 10629. 10, 1782.
  • 5 Archives départementales du Puy-de-Dôme (ADPD), B Th 21/95. Quelques incursions nous conduiront au (...)
  • 6 Dominique Buissonnière, Vie quotidienne et société dans la Baronnie de Thiers au xviiie siècle à p (...)

3Le zoom sera fixé sur la baronnie de Thiers3, importante justice seigneuriale s’étendant sur une douzaine de paroisses, qui présente le double avantage de la diversité socio-économique et de la richesse archivistique. Elle englobait en effet dans son ressort une ville manufacturière active d’une dizaine de milliers d’habitants et un environnement rural rude de petites exploitations polyculturales et herbagères, complété par une activité coutelière proto-industrielle, l’ensemble atteignant, selon une estimation des officiers municipaux, environ 30 000 habitants4. Le fonds judiciaire conserve une série très peu lacunaire5 ayant permis un dépouillement en continu à 50 %6, soit de 841 affaires. La violence physique s’y taille la part du lion avec près de la moitié (48 %) des procédures et atteint les 2/3 quand elle se combine avec la violence verbale et le vol. Cette prépondérance absolue se maintint sur l’ensemble du siècle avec, tout au plus, une légère tendance à l’augmentation des procédures pour vol à partir des années soixante-dix.

  • 7 ADPD, B Th 53, aff. Chambiard/Bost. Il s’agit de l’agression par les frères Bost, armés de pelle f (...)

4Cette violence se caractérise avant tout par l’impulsivité, ce qui n’exclut pas l’existence de conflits latents, de vieilles haines remâchées. La préméditation semble, en général, étrangère au passage à l’acte, comme l’attestent les moyens mis en œuvre, allant du jet d’ordures par la fenêtre à toute une panoplie improvisée faite de pierres hâtivement ramassées, de bâtons ferrés ou non, d’outils divers, de couteaux toujours présents dans les poches des hommes, ou même d’armes à feu, fusils essentiellement, dont le port, bien qu’interdit, semble assez courant sous prétexte d’autodéfense contre les loups. Ce n’était pas le Far West, mais la population masculine était objectivement armée et n’hésitait pas à se servir de ses armes, qu’elles fussent ou non de fortune. Les coups se portaient d’abord à la tête et souvent la volonté de tuer s’exprimait avec force vociférations, jurant que l’adversaire « n’aurait d’autre mort que de sa main ». Les femmes, assez souvent présentes dans cette chronique de la violence, ne rechignaient pas à en venir aux mains, au sens propre du terme, sautant aux cheveux, à la coiffe ou au chapeau de l’adversaire, lui jetant des immondices à la tête, parfois des pierres, mais n’utilisant jamais d’objets redoutables. La volonté de provocation et d’humiliation publique se traduisait par l’arrachage du chapeau, mais rares sont les cas d’acharnement sur l’adversaire terrassé7.

Les témoins face à la violence

  • 8 Ordonnance criminelle de 1670, Titre VI, art. 1 : « Les témoins seront administrés par nos procure (...)

5Une remarque préalable s’impose ici. La procédure inquisitoire sous l’ancien régime français précisait que l’information recueillait les charges ainsi que les éléments favorables à la défense. Mais, pratiquement, les assignations des témoins n’étant requises que par la partie publique ou par la partie civile, seuls n’étaient appelés à témoigner que les témoins à charge, ou considérés comme tels, au moins dans un premier temps8. Dès lors une sélection des témoins se produisait de facto, qu’il ne faut cependant pas exagérer dans la mesure où la partie accusée allumait fréquemment un contre-feu, en engageant elle-même une procédure contradictoire, lui permettant de faire assigner ses propres témoins. En revanche, la procédure inquisitoire jouait à plein son rôle sélectif lorsque le ministère public engageait lui-même l’action.

6Les caractéristiques des témoins sont peu affectées par l’hétérogénéité de l’espace considéré, ville ou campagne. Il s’agit essentiellement en ville de voisins et, dans les champs, de travailleurs et de bergers, souvent jeunes enfants ou vieilles femmes. Tous connaissent peu ou prou les protagonistes, sinon toujours par leurs noms à la campagne, au moins approximativement par leurs domicile, hameaux, lieu-dit, exploitation… Une première constatation s’impose ici : le monde des témoins apparaît comme un monde à la fois clos et très nombreux, peut-être plus en ville qu’à la campagne, ce qui permet au passage de nuancer le caractère prétendument impersonnel de la ville. À la campagne, même dans un lieu reculé, il est rare que l’on soit à l’abri d’un regard, et sur le chemin une rixe ou un guet-apens ont peu de chance de passer inaperçus. Ici comme là on se connaît, on s’observe et on s’épie, l’autre ne semble jamais indifférent et l’on doit être souvent en mesure d’apporter des informations sur les arrière-plans de l’affaire pour laquelle on est assigné à témoigner. Mais cela ne signifie pas que l’on soit prêt à le faire. Quant à la pléthore de témoins, il n’est pas rare de rencontrer des informations en convoquant dix à vingt, la moyenne se situant cependant autour d’une demi-douzaine. La lecture en continu de cette masse d’archives, en dehors de toute statistique, confirme parfaitement ce qui a maintes fois été relevé par les études de comportement dans la société d’ancien régime : la surveillance mutuelle omniprésente mettait chacun, peu ou prou, sous les feux du projecteur commun, situation éminemment propice à l’intervention d’abord, au témoignage des tiers ensuite… pour peu qu’ils le veuillent.

  • 9 Estimation effectuée sur une masse de 535 témoignages figurant dans cent affaires de violences sél (...)

7Le témoin est d’abord un homme adulte dans 64 % des cas9, ce qui laisse néanmoins une place relativement importante au témoignage féminin, nettement supérieure à l’implication des femmes dans les affaires de violence, tant comme victime que comme agresseur. Le témoin est aussi parfois un adolescent et même un enfant comme il s’en trouve victime de violence, mais leur nombre restreint ne permet pas de dégager de remarques significatives. Ce témoin enfin est généralement du même milieu social que les protagonistes, mais des individus de rang plus élevé apparaissent parfois, ce qui n’est pas indifférent dans les modalités et les conséquences de l’intervention, comme nous pourrons le constater plus loin.

8Le témoin assigné apparaît dans les dépositions sous des angles différents qui peuvent servir de trame à son observation. On peut d’abord le suivre dans son vécu de l’affaire à laquelle il se trouve mêlé par sa simple présence, volontaire ou non, active ou passive, apaisante ou excitante. Il se dévoile aussi par la description qu’il donne de l’événement, témoignage visuel, auditif ou de seconde main, précision des détails en bonne connaissance de l’importance relative de chacun ou déclaration dilatoire avec la volonté évidente de ne pas s’impliquer personnellement. Il apparaît enfin parfois avec une réelle conviction qui le conduit à porter un jugement sur certains comportements lui paraissant aggravants ou atténuants et qui trace les limites de la transgression inacceptable et de la permissivité.

Le témoin en action : entre intervention et passivité

  • 10 ADPD, C 7210, 1735.
  • 11 ADPD, C 7211, 1736, 1737.

9Mais, avant de donner la parole aux témoins, il faut aussi, paradoxalement, évoquer leur absence, phénomène bien connu dans les campagnes et motivé par la crainte de représailles. Ainsi, à titre d’exemple, cette réflexion du procureur du roi au présidial de Riom déplorant l’absence de poursuite contre deux individus faute de dénonciation de leurs méfaits et estimant que « s’ils étaient arrêtés peut-être les langues se délieraient10 » ; ou encore cette constatation du procureur du roi du bailliage de Salers remarquant la passivité de la justice seigneuriale qui n’est pas intervenue dans une affaire d’incendie, car « persuadée que personne ne voudrait témoigner par peur ». Le procureur s’adressa alors au subdélégué pour obtenir un ordre d’arrestation délivré par l’Intendant, ce qui fut accordé11. Pour une affaire de la sorte combien restèrent enfouies, « témoins » muets de l’insécurité dans les campagnes ?

  • 12 ADPD, B Th 53, aff. Chambiard/Bost, 13 mai 1750.
  • 13 Ibid., aff. Mouchard et consorts/Toinard et Blanchard, 28 juillet 1750.
  • 14 ADPD, B Th 54, aff. Lamotte/Joubert, 27 août 1751.
  • 15 Ibid., B Th 53, aff. Batisse/Malier, 9 avril 1750.
  • 16 Ibid., B Th 90, 21 août 1788.
  • 17 Buissonnière, op. cit., p. 214.
  • 18 ADPD, B Th 91bis, aff. Coute/Dubesset, 26 juin 1789.
  • 19 Ibid., B Th 31, aff. Pradel/Coste, 29 septembre 1724.
  • 20 ADPD, B Th 90, aff. Vacher/Tournare-Desaube.
  • 21 Cette notion n’apparaît pas, à notre connaissance, dans l’ancien droit, l’obligation ne pouvant êt (...)
  • 22 Archives départementales du Cantal (ADC), 1 B 1044-1, procureur du roi/Meysse et Espeisse, 27 mai (...)

10En revanche, dans les affaires de violence traitées par la baronnie de Thiers, les témoins sont bien présents, même s’ils rechignent parfois à intervenir. Cependant, la variété de leur attitude au moment des faits ménage pratiquement toujours une place à l’interposition de quelqu’un pour arrêter les belligérants. Le témoin dans ce cas n’hésite pas à s’élancer pour empêcher que des coups fatals ne soient portés : parfois des proches, comme l’épouse d’un belligérant et la mère de l’autre, en vain d’ailleurs dans ce cas puisque le pugilat se termina tragiquement12 ; parfois en groupe, comme ces moissonneurs travaillant dans un champ voisin qui se précipitent pour enlever le fusil apparu aux mains d’un protagoniste13 ou comme ces trois témoins d’une bagarre dans une rue de Thiers qui s’interposent pour empêcher un homme armé de pistolets, ivre de rage, de poursuivre son adversaire14 ; parfois seul, comme cet homme qui accourt, « craignant qu’il n’arrive quelque chose de funeste », et réussit à entraîner l’agresseur, « sans faire attention à ce qu’il dit car il a beaucoup bu et qu’ordinairement il parle assez singulièrement15 », ou encore comme ce témoin d’une rixe entre revendeuses au marché de Thiers qui les sépare à coups de canne, mais sans pouvoir les empêcher de se reprendre comme deux furies, de se griffer et de se mordre16. Ces exemples sont parfaitement caractéristiques de ce type de témoin interventionniste présent dans pratiquement toutes les affaires de violence recensées dans la baronnie17, mais qui n’entrent en scène, dans 86 % des cas, qu’après les coups échangés. Des personnes qui n’hésitent pas à prendre des risques, bien que relativement faibles, de l’ordre de 6 %, comme l’attestent les trente-cinq cas d’agression rencontrés dans le demi-millier d’affaires de violences physiques recensées sur la période. Par exemple Jean Coute voulut séparer un père et son fils en train de se battre. Mal lui en prit, car le fils, aidé de son beau-frère, le frappèrent violemment à la tête à coup de pierre, ce qui l’amena à porter plainte à son tour18 ; ou encore Jean Pradel tentant de s’interposer entre les deux frères Coste qui le payèrent d’un coup de fusil de son initiative19. Remarquons à ce propos que l’intrusion d’un tiers dans une affaire de famille semble particulièrement délicate. Mais comme dans les cas, rapportés plus haut, de l’impossibilité de trouver des témoins qui redoutent des représailles, il arrive parfois de rencontrer des refus d’intervention caractérisés. Le cas de Benoîte Vacher, épouse Bétant, nous paraît cependant extrême. Un témoin voit cette femme entraînée par deux hommes, l’un chanoine et l’autre maître chirurgien, menacée, souffletée. Il court chercher du secours, mais « trouve peu d’hommes revenus des champs et ceux qui en étaient revenus disaient qu’ils aimeraient mieux que la dame Bétant périt que s’ils périssaient eux-mêmes ». Finalement, à bout d’arguments, le témoin se résolut à déclarer « à tout le monde qu’il fallait prier20 ». La qualité des deux agresseurs impressionna-t-elle particulièrement les autres témoins ? Toujours est-il rare de rencontrer un tel refus d’intervention de la part d’hommes mis ainsi devant leurs responsabilités. Cela pose la question de l’absence d’obligation légale de porter secours à personne en danger dans la réglementation d’ancien régime21. Un cas proche et plus grave encore est fourni dans une procédure engagée par le procureur du roi sur dénonciation anonyme. Une femme revenant de faire paître ses brebis fut sauvagement agressée, à coups de bâton et de couteau, par deux hommes sur le chemin public. Les différents témoins assignés déclarèrent ne rien avoir vu à l’exception d’une femme qui reconnut avoir assisté au massacre, en compagnie de deux hommes, sans tenter la moindre intervention22.

  • 23 ADPD, B Th 53, aff. Tarerias/Bourguignon, 6 mars 1750.
  • 24 ADC, 1 B 1039, 2-16.
  • 25 Ibid., aff. Mouchard/Toinard, 28 juillet 1750.

11L’intervenant se borne parfois à risquer un mot timide remarquant, par exemple, « qu’il ne convient pas de maltraiter ainsi quelqu’un sans sujet23 ». Mais, menacé par l’agresseur, il se tait, conscient du risque encouru. Plus chanceux celui-ci qui réussit à retenir le bras prêt à frapper en remarquant que « battre une femme c’est battre de la fausse monnaie ». Et pourtant la cause n’était pas facile à soutenir devant un groupe goguenard qui estimait cette femme bien hardie de venir attaquer un homme chez lui24. La spontanéité de l’intervention de témoins potentiels est assez souvent encouragée par la victime ou ses proches aux cris de : « témoin, il m’a tué » ou, plus indirect, de « témoins, témoins, ils l’ont tué ». Plus que d’un appel au secours il s’agit là de s’assurer de témoignages en vue de la procédure à venir. Le témoin se trouve, en quelque sorte, pris en otage et ne pourra se soustraire à une déposition25. Cette attitude du plaignant laisse entrevoir le volume caché de l’iceberg sur la réticence à déposer comme entrevu plus haut.

  • 26 ADPD, B Th 54, aff. Lamotte/Joubert, 27 août 1751 ; B Th 53, aff. Forestier/Armillon, 17 octobre 1 (...)

12Une fois encore la lecture en continu de la masse d’archives considérée atteste la fréquence de cette réticence, non seulement à intervenir, mais également à déposer. Quand le témoin ne peut se dérober, il déclare ouvertement s’être détourné, avoir regardé ailleurs, s’être barricadé chez lui, avoir été « si effrayé qu’il s’est renfermé dans sa maison », « avoir fermé sa porte », « refermé sa fenêtre ». Ou encore « il se détourna d’un autre coté et ne vit plus ce qu’ils donnèrent » ou « s’étant alors tourné d’un autre coté, ne vit point ce qui se passa ». Parfois il justifie ce comportement par « la crainte de se trouver dans quelques embarras26 ». Ce type de déposition tient de la litanie et éclaire d’un autre jour l’attitude des témoins de la violence.

13L’intervention, l’interposition est certes spectaculaire et tendrait, à première lecture, à s’imposer comme le comportement significatif du témoin, n’hésitant pas à s’engager physiquement. En fait il s’agit plutôt d’une attitude très minoritaire dont la rareté doit être confrontée à deux facteurs : d’une part, au grand nombre de dépositions féminines, alors que les femmes n’interviennent qu’exceptionnellement, si ce n’est de la voix, par des appels au secours, ce qui réduit d’autant le potentiel interventionniste ; d’autre part à la litanie de ceux qui déclarent n’avoir rien à dire et dont la présence dans l’information ne peut s’expliquer que par l’initiative du plaignant (ou du ministère public) de les faire assigner, en leur forçant ainsi la main, mais sans le succès escompté.

Le témoin face au magistrat : la déposition

  • 27 ADPD, B Th 83, aff. François/Jacqueton, 27 février 1781.
  • 28 ADPD, BTh 54, aff. Bonay/Tixier, 29 octobre 1751.
  • 29 Ibid., aff. Lamotte/Joubert, 27 août 1751.
  • 30 Ibid., B Th 53, aff. Chapelat/Mary, 12 avril 1750.

14Le témoin de la violence appelé à déposer, lorsqu’il ne se contente pas d’une réponse dilatoire, très fréquente comme nous l’avons vu, peut faire preuve d’une grande perspicacité dans la description des faits, de ses tenants et de ses aboutissants. Il peut décrire avec précision ce qu’il a remarqué ou entendu. Ce faisant il connaît apparemment les indices pouvant peser dans la balance judiciaire. Ainsi, de la préméditation ou de la nature des coups portés. Quand un témoin affirme avoir remarqué que l’un des belligérants s’était changé avant d’aller se battre, qu’il « avait posé son habit de faste et pris un vieil habit et un vieux chapeau », l’intention ne fait aucun doute27. Les coups portés peuvent être décrits avec soin ou, au contraire, laissés explicitement dans l’incertitude. Tel déclare qu’il a vu porter un coup, mais « sans pouvoir dire s’il s’agit d’un coup de poing ou d’un soufflet28 ». Il y voit visiblement une différence qualifiée, de même que cet autre témoin parlant d’un « grand coup de poing ou de la main sur la tête29 ». Beaucoup plus précis au contraire celui qui « a vu le coup de pied au cul et le soufflet » apparemment magistral et suscitant chez les voisins un « bondieu quel soufflet » à la fois étonné et admiratif30.

15La présence de sang retient parfois l’attention et se trouve incidemment mentionnée, mais moins fréquemment que la violence des affrontements pourrait le laisser supposer. L’interprétation reste ouverte, mais l’on peut supposer que sur l’échelle de gravité des sévices l’épanchement sanguin, bien que spectaculaire, n’apparaît que comme une conséquence fortuite, moins porteuse de signification que le geste l’ayant occasionné. Nous ajouterons que, dans une société rude et brutale, la vue du sang, probablement fréquente, comme celle de la mort d’ailleurs, heurtait assez peu les sensibilités.

  • 31 Buissonnière, op. cit., p. 119.
  • 32 ADPD, B Th 83, aff. Cornet/quidams, 28 juillet 1781.

16Mais quand il s’agissait de s’en prendre au chapeau masculin jeté au sol ou à la coiffe féminine arrachée et mise en lambeaux, on touchait là à la dignité et à l’honneur de la personne ainsi traitée et le témoin ne manquait pas de le remarquer. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la pièce de vêtement la plus souvent mentionnée dans la série judiciaire de la baronnie est bien le couvre-chef31. L’observation attentive des vêtements permet parfois au témoin d’identifier un agresseur, comme ce quidam « vêtu comme le sont les journaliers de Noirétable32 ».

  • 33 Cf. par exemple B Th 53 aff. Mouchard/Toinard, 28 juillet 1750.

17La nature de l’arme utilisée retient assez peu l’attention des témoins, à l’exception bien compréhensible de ceux qui interviennent. Il semblerait que, s’agissant essentiellement de bâtons, de pierres ou d’outils du quotidien, cela fasse partie de l’équipement de chacun et que leur utilisation ne soit pas significative. En revanche quand apparaît une arme à feu l’émoi s’installe et l’objet trouve place dans les dépositions33.

  • 34 Il suffit de rappeler ici le travail pionnier de Robert Mandrou avec son Introduction à la France (...)
  • 35 ADPD, B Th 90, aff. Astel/Astel, 10 novembre 1788.
  • 36 Ibid., B Th 53, aff. Chapelat/Mary, 12 avril 1750.
  • 37 Ibid., B Th 90, aff. Chamerlat/Itaud, 23 juin 1788.

18Le témoignage auditif peut surprendre par sa fréquence, qui, cependant, ne fait que confirmer l’importance bien connue de l’ouïe dans les sociétés anciennes34. En outre ce type de témoignage peut sembler moins compromettant qu’une description précise des faits, ce qui, d’ailleurs, est illusoire dans le système des preuves légales consacré par l’ordonnance criminelle de 1670. Il atteste aussi l’attention prêtée à autrui dans une société où l’on s’épie d’autant plus facilement que les conditions d’habitation en ville génèrent une grande promiscuité. Le cas Astel/Astel, entre autres, permet de prendre la mesure de cette promiscuité. Un témoin dont la boutique n’est séparée de celle du plaignant que par une cloison de planches déclare avoir tout entendu de la rixe qui a opposé les deux frères. Il n’est pas intervenu pour autant35. Le témoignage auditif peut atteindre une extrême précision, jusqu’à identifier la nature du coup porté ; tel a entendu le bruit d’un soufflet36, ou reproduire les propos dans toute leur crudité, comme ce protagoniste criant : « il m’a couvert de merde, ma poche en est pleine37 ». Mais ce témoin auditif n’intervient pratiquement jamais.

Le témoin face à lui-même : l’appréciation

19Parfois le témoin de la violence se risque à porter une appréciation sur les faits qu’il rapporte. Il s’agit alors d’une certaine forme d’intervention, mais cela reste cependant assez exceptionnel. L’appréciation peut être plus ou moins implicite, prendre la forme d’un véritable jugement ou même aller jusqu’à une intervention par l’expression d’encouragements à l’une ou l’autre des parties.

  • 38 Cf. Buissonnière, op. cit., p. 138. Voir aussi par exemple ADPD, B Th 53, aff. Batisse/Malier, 9 a (...)
  • 39 ADPD, aff. Granetias/Chapendart, 28 avril 1768.
  • 40 ADPD, B Th 81, aff. Guillemy/Vachias, 1779 ; B Th 72, aff. Chapelat/Gonon, 1770.

20Appréciation implicite, lorsque le témoin mentionne incidemment l’ivresse d’un protagoniste. Généralement cet état semble être considéré comme une circonstance atténuante où la compréhension trouve sa place, comme le laissent entendre des commentaires tels que : « l’accusé est plein de vin », « l’accusé étant pris de vin », le témoin « l’entraîne sans faire attention à ce qu’il dit car a beaucoup bu38 »… En revanche, le fait pour l’agressé d’avoir un enfant dans les bras semble aggraver le cas de l’agresseur. Le témoin précise que le premier « portait un petit enfant39 ». Cependant il est difficile de faire parler davantage les sources sur le ressenti des témoins de la violence et les silences pourraient être aussi éloquents lorsque, par exemple, les coups violents portés à une petite bergère ou à une vieille femme gardant (mal ?) quelques bêtes ne suscitent aucun commentaire40. L’âge n’est-il pas une circonstance remarquable ? à moins que la divagation de quelques herbivores ne pèse davantage dans l’échelle des valeurs du témoin ?

  • 41 ADPD, B Th 71, aff. Lancement/Trioulet, 9 octobre 1769.
  • 42 ADPD, B Th 80, aff. Chaussanque/Collet, 5 août 1778. Cette chanson, composée par un compagnon cout (...)

21On demeure dans l’implicite pour les affaires touchant à l’honneur quand, par exemple, le témoin rapporte fidèlement des propos semblant fortement chargés de sens et pouvant expliquer au minimum, et probablement justifier, la violence. On apprend ainsi que « l’accusé lui a dit qu’on avait accroché des cornes à sa porte41 », ou encore on découvre les paroles d’une chanson diffamatoire rapportées scrupuleusement par plusieurs témoins féminins trouvant là, visiblement, matière à appréciation42.

  • 43 ADPD, B Th 71, 10 avril 1769.

22La violence lors d’un exploit de justice fournit parfois l’occasion à un témoin de rapporter des paroles favorables aux agresseurs. Ainsi, lorsque ceux-ci implorent « n’emmenez pas nos vaches, elles nous sont nécessaires pour faire les avoines, nos brebis doivent vous suffire43 », le témoin, par la précision des mots rapportés, condamne implicitement le comportement de l’huissier.

  • 44 Cf. ci-dessus, note 7.

23La violence forcenée, l’acharnement sur une victime à terre, peut aussi, par la description minutieuse des faits et la citation précise de paroles à charge, laisser deviner une condamnation implicite, par le témoin, d’un tel comportement. Mais il n’est pas possible, en raison de la rareté d’une telle situation, d’extrapoler vers l’idée d’un hypothétique rejet de la violence44.

  • 45 ADPD, B Th 82, aff. Marcon/Varenne, 24 octobre 1780.
  • 46 Ibid., aff. Verdet/Vernière, 16 août 1780.

24Appréciation explicite et franche, mais exceptionnelle, quand le témoin exprime ouvertement, dans sa déposition, sa désapprobation ou ses encouragements à l’une ou l’autre des parties. La disproportion de la cause et de l’effet semble bien fournir matière à cela quand, lors d’une légère altercation à la fontaine publique, l’un des protagonistes « bourre » l’autre et lui arrache son chapeau. Le témoin remarque alors que la victime « n’avait rien fait qui mérite pareil traitement45 ». Quant à une quasi-intervention dans la mêlée par l’expression d’encouragements à l’une des parties comme le font ces « nombreuses personnes [qui] encourageaient le valet et lui disaient de donner fort », il est clair que le témoin déposant n’était pas loin de se joindre à la foule dont il rapporte les propos46. Il faut dire que la victime était présentement un agent seigneurial, garde-chasse de la baronnie, venu lever le droit de leyde des grains.

25Quelle(s) image(s), en fin de compte, nous renvoient de ces témoins de la violence, ces quelques centaines de dépositions exhumées pour un instant de leurs liasses endormies ?

26Celle d’hommes, les plus nombreux, de femmes, d’enfants du petit peuple, où apparaissent parfois quelques notables. Monde foisonnant mais introverti, où l’on se connaît peu ou prou, où l’on voisine dans la rue, la boutique et l’atelier, aux champs, à l’auberge, au marché, à la fontaine ou sur le chemin ; où la similitude et le partage des tâches, la promiscuité des logements en ville, sont propices à la surveillance mutuelle et à la floraison de témoignages quand se produit un événement et pour peu que le témoin le veuille.

27Celle d’individus hésitant à s’engager, soit au moment de l’acte, soit même au moment de la déposition, le cas extrême se traduisant par l’absence de procédure faute de témoignage par crainte de représailles. Sans aller à cette extrémité, la réticence à déposer se devine ou même, plus rarement, mais ce n’est pas exceptionnel, s’étale et se revendique ouvertement. Où se trouve la vérité chez celui qui n’a rien vu ni entendu ou n’a rien voulu voir ni entendre ? à moins qu’il déclare avoir détourné son regard ou passé son chemin. On ne peut raisonner que sur les déclarations, mais la balance penche assurément en faveur de ceux qui ne tiennent pas à parler. Pourquoi, dans ces conditions, tous ces témoins pour rien, qu’il faut éventuellement assigner plusieurs fois avant qu’ils se déplacent ? Les efforts du plaignant ou de ses proches pour rameuter du secours, mais aussi des témoins et ainsi les obliger à se déclarer (« témoins, il m’a tué »), attestent la prise en compte de cette réticence apparemment bien connue.

  • 47 Buissonnière, op. cit., p. 214. Sur l’ensemble de la source, seulement dix-neuf cas de meurtre ont (...)

28Celle de personnes, très minoritaires mais rarement absentes dans une affaire, qui n’hésitent pas à intervenir dans l’événement pour séparer ou désarmer les belligérants au risque de recevoir un mauvais coup. Mais rares sont les cas de témoins agressés au cours de leur intervention. On a voulu voir dans cet interventionnisme, peu nombreux, mais cependant omniprésent, l’explication du faible nombre d’issues fatales à cette violence physique pourtant très fréquente et usant souvent d’objets redoutables47.

29Celle de gens perspicaces, conscients du poids des mots, qui ne confondent pas coup de poing, coup de main ou soufflet ; qui prêtent aussi une grande attention aux propos entendus, souvent rapportés avec une extrême précision, mais qui portent rarement un jugement personnel sur l’affaire, ou seulement de manière implicite et prudente, n’excluant pas, à l’occasion, l’expression d’une opinion ou d’une valeur.

30Celle enfin de témoins assez peu émus devant la violence, empreints d’une certaine insensibilité, alors qu’ils baignent dans une société émotive et impulsive, l’un pouvant d’ailleurs expliquer l’autre. Froideur, distanciation, comme si chacun avait bien assez à faire avec ses propres problèmes sans se mêler de ceux d’autrui, laissant l’impression d’un monde très au fait de ce qui l’entoure, mais où domine la réticence à s’engager en portant secours ou témoignage.

Notes

1 Cf. par exemple, les travaux de Nicole Castan ou de Pierre Chaunu

2 Arlette Lebigre, Les Grands Jours d’Auvergne, Paris, 1976.

3 Thiers, Puy-de-Dôme

4 Bibliothèque municipale et interuniversitaire de Clermont-Ferrand, A 10629. 10, 1782.

5 Archives départementales du Puy-de-Dôme (ADPD), B Th 21/95. Quelques incursions nous conduiront aussi dans d’autres fonds, afin de mieux expliciter tel ou tel comportement, ainsi le fonds de l’intendance d’Auvergne ou celui de la série B du département du Cantal.

6 Dominique Buissonnière, Vie quotidienne et société dans la Baronnie de Thiers au xviiie siècle à partir des archives judiciaires, mémoire de maîtrise dactylographié, université de Clermont II, 1995.

7 ADPD, B Th 53, aff. Chambiard/Bost. Il s’agit de l’agression par les frères Bost, armés de pelle ferrée et de bigot (sorte de hachoir), des frères Chatellet. L’un de ceux-ci, maintenu à terre, fut frappé à mort. Ce type d’acharnement et de revendication du meurtre (« si nous croyions qu’il ne fut pas tué nous l’achèverions ») nous a paru assez exceptionnel, quoique non unique, pour être cité.

8 Ordonnance criminelle de 1670, Titre VI, art. 1 : « Les témoins seront administrés par nos procureurs ou ceux des seigneurs comme aussi par les parties civiles » et art.10 : « Les dépositions seront rédigées à charge ou à décharge. » Voir, à ce propos A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal, Paris, sd, La procédure criminelle, p. 91. Également J.-P. Royer, Histoire de la justice en France de la Monarchie absolue à la République, Paris, 1996.

9 Estimation effectuée sur une masse de 535 témoignages figurant dans cent affaires de violences sélectionnées de manière aléatoire.

10 ADPD, C 7210, 1735.

11 ADPD, C 7211, 1736, 1737.

12 ADPD, B Th 53, aff. Chambiard/Bost, 13 mai 1750.

13 Ibid., aff. Mouchard et consorts/Toinard et Blanchard, 28 juillet 1750.

14 ADPD, B Th 54, aff. Lamotte/Joubert, 27 août 1751.

15 Ibid., B Th 53, aff. Batisse/Malier, 9 avril 1750.

16 Ibid., B Th 90, 21 août 1788.

17 Buissonnière, op. cit., p. 214.

18 ADPD, B Th 91bis, aff. Coute/Dubesset, 26 juin 1789.

19 Ibid., B Th 31, aff. Pradel/Coste, 29 septembre 1724.

20 ADPD, B Th 90, aff. Vacher/Tournare-Desaube.

21 Cette notion n’apparaît pas, à notre connaissance, dans l’ancien droit, l’obligation ne pouvant être que de conscience. L’actuel Code Pénal, dans son article 223.6, retient bien le refus d’assistance contre un péril quelconque, mais il ne le fait qu’avec réserve et prudence.

22 Archives départementales du Cantal (ADC), 1 B 1044-1, procureur du roi/Meysse et Espeisse, 27 mai 1783.

23 ADPD, B Th 53, aff. Tarerias/Bourguignon, 6 mars 1750.

24 ADC, 1 B 1039, 2-16.

25 Ibid., aff. Mouchard/Toinard, 28 juillet 1750.

26 ADPD, B Th 54, aff. Lamotte/Joubert, 27 août 1751 ; B Th 53, aff. Forestier/Armillon, 17 octobre 1750, aff. Mouchard/Toinard, 28 juillet 1750, aff. Guilleniot/Grangeneuve ; B Th 79, aff. Finaud/Boyer, 1777.

27 ADPD, B Th 83, aff. François/Jacqueton, 27 février 1781.

28 ADPD, BTh 54, aff. Bonay/Tixier, 29 octobre 1751.

29 Ibid., aff. Lamotte/Joubert, 27 août 1751.

30 Ibid., B Th 53, aff. Chapelat/Mary, 12 avril 1750.

31 Buissonnière, op. cit., p. 119.

32 ADPD, B Th 83, aff. Cornet/quidams, 28 juillet 1781.

33 Cf. par exemple B Th 53 aff. Mouchard/Toinard, 28 juillet 1750.

34 Il suffit de rappeler ici le travail pionnier de Robert Mandrou avec son Introduction à la France moderne et les nombreuses confirmations apportées depuis par Daniel Roche, Yves Castan, Robert Muchembled, et bien d’autres encore.

35 ADPD, B Th 90, aff. Astel/Astel, 10 novembre 1788.

36 Ibid., B Th 53, aff. Chapelat/Mary, 12 avril 1750.

37 Ibid., B Th 90, aff. Chamerlat/Itaud, 23 juin 1788.

38 Cf. Buissonnière, op. cit., p. 138. Voir aussi par exemple ADPD, B Th 53, aff. Batisse/Malier, 9 avril 1750 ; B Th 82, aff. Estel/Trioulet, 15 juillet 1780.

39 ADPD, aff. Granetias/Chapendart, 28 avril 1768.

40 ADPD, B Th 81, aff. Guillemy/Vachias, 1779 ; B Th 72, aff. Chapelat/Gonon, 1770.

41 ADPD, B Th 71, aff. Lancement/Trioulet, 9 octobre 1769.

42 ADPD, B Th 80, aff. Chaussanque/Collet, 5 août 1778. Cette chanson, composée par un compagnon coutelier à l’encontre de la fille de son ancien maître, accompagnait une sorte de charivari sous les fenêtres de ce dernier et avait été remise à des mendiants pour qu’ils la diffusent largement. Les témoins féminins, à la différence des hommes, en rapportent le texte en ces termes : « C’est bien la chenille qui monte dans sa chambre tous les soirs après souper pour attendre le grenadier. Il entre et lui dit : tu es bien puante de vouloir m’attendre pour te faire baiser. »

43 ADPD, B Th 71, 10 avril 1769.

44 Cf. ci-dessus, note 7.

45 ADPD, B Th 82, aff. Marcon/Varenne, 24 octobre 1780.

46 Ibid., aff. Verdet/Vernière, 16 août 1780.

47 Buissonnière, op. cit., p. 214. Sur l’ensemble de la source, seulement dix-neuf cas de meurtre ont été recensés. C’est effectivement peu rapporté aux 560 affaires de violence physique, à la violence des coups et à l’utilisation d’objets redoutables.

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