Chapitre 25 : Le conseiller Peiresc (1580-1637) et les témoignages sur le « monstre marin » de Belle-Île : pratiques savantes et habitudes judiciaires en regard les unes des autres
p. 297-307
Texte intégral
1L’« affaire » débute de manière épistolaire le 17 avril 1634 lorsque Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, érudit et conseiller au parlement d’Aix-en-Provence, demande à l’un de ses correspondants, le Père capucin Gilles de Loches, de « s’informer, de gens dignes de foy, si c’est chose véritable ou fabuleuse ce qu’on raconte d’un certain poisson que les haultes mers avoient laissé sur terre, il y a une vingtaine d’années plus ou moins, qui s’est jetté dans un lac ou estang du milieu de ceste isle [i. e. Belle-Ile] et y vesquit quelques jours de pain ou autres vivres qui lui estoient jettés sur ledict estang1 ». C’est de ce même « monstre marin » qu’il est question dans une note manuscrite conservée à Carpentras et qui dut servir de petit guide à l’enquête que Peiresc mena auprès de ses connaissances bretonnes2. Dans cette note, comme dans sa correspondance avec les frères capucins, Peiresc établit un véritable programme savant pour accréditer le récit de l’apparition de cet étrange poisson humain. À une époque où les règles établissant le fait scientifique sont encore aléatoires, en passe en tout cas d’être rediscutées, l’érudit aixois propose un modèle de preuve savante fondé sur le témoignage qui s’inspire manifestement de sa pratique judiciaire.
2Fils aîné d’un officier à la cour des aides et chambre des comptes de Provence, appelé à reprendre la charge de conseiller au parlement d’Aix de son oncle, le jeune Fabri se rendit en décembre 1599 en Italie pour y faire son droit. Rentré en France en 1602, plus instruit en matière d’antiquités et de sciences qu’en articles de lois, il acheva néanmoins ses études à Montpellier où enseignait Pacius3 et où il devint ami avec Du Vair, le futur garde des sceaux. Prenant le bonnet le 24 juin 1607 et recevant la même année la terre de Peiresc, il conserva sa charge jusqu’en 1632. Le reste de sa vie est celle d’un érudit fameux qui entretint une correspondance immense avec l’Europe savante.
3Le monstre marin de Belle-Île ne fascina pas que Peiresc : le poète Saint-Amant (1594-1661), qui fut attaché au duc Henri de Retz, marquis de Belle-Île4, et séjourna sur place vers 1620, en fit une ode, le Contemplateur. Composée en 1628, elle dit l’« estonnement » face au spectacle de la nature qui semble repousser sans cesse les limites du possible : « Je puis croire un Glauque aujourd’huy5 ». En effet, ce qui rend la découverte du monstre marin très attractive aux yeux des curieux, c’est que l’animal est tantôt désigné comme une espèce inconnue de poisson (c’est le cas dans la lettre citée ci-dessus), tantôt comme une sorte de « triton » ou de « sirène »6. Il y a là de quoi attiser la libido sciendi des érudits du premier xviie siècle et sans doute aussi la nôtre.
4Quant à Peiresc, s’il éprouve le désir d’en savoir plus, c’est que, d’une part, l’histoire s’est déjà répandue et a été reçue comme véridique dans le milieu lettré, et d’autre part, que l’existence des Tritons, Néréides et autres Sirènes fait partie de l’héritage légué par les Anciens à la postérité savante et qu’elle mérite de ce seul fait d’être discutée. Déjà mentionnés par Pline7, ces êtres hybrides apparaissent en effet dans tous les traités zoologiques de la Renaissance8.
5Ainsi, le contexte des nouvelles sciences, combiné au savoir hérité, prédispose des érudits comme Peiresc à croire a priori à la possibilité de la rencontre avec un monstre marin. Toute la question étant ensuite de savoir ce qui véritablement aura été vu.
L’audition des « tesmoings de veue »
6Le début de la note manuscrite de Peiresc sur le monstre marin de Belle-Île mérite d’être cité :
« Comme il s’est veu de long temps rien de si extraordinaire ne de plus memorable que ce monstre marin de forme humaine qui parust aux costes de Belle-Isle quelques années y a, l’on ne sçauroit aussy apporter trop de formalitez et d’exactesse, pour en veriffier tous les tenants et aboutissants qui s’en peuvent sçavoir, soit par une information judiciaire faicte de l’authorité des officiers du lieu en vertu des commandements du seigneur ou la requisition de quelqu’un des siens, ou bien de quelque curieux, où l’on puisse enquerir moyennant serment des personnes vivantes principalement qui en pourront estre tesmoings oculaires, soient hommes ou femmes, et quant à celuy qui parut entre les Rochers du Benignot et de la Feignouse, s’il y avoit moyen d’en avoir la relation de la bouche mesme du cappitaine Lisle, lors gouverneur de la paroisse de Sauzon, ce seroit bien la meilleure piece de toutes ; mais en deffault de ce au cas qu’il ne soit plus en vie ou en lieu commode à ce dessein, il fauldra se contenter de ceux qui l’auront apprins de luy, et de ceux qui s’y pourront joindre tesmoing de veüe. »
7Tout dans ce passage porte la marque de « l’habitude judiciaire » de l’érudit aixois : d’abord le vocabulaire juridique, ensuite la procédure d’information auprès des témoins, enfin la hiérarchisation des preuves. Persuadé sans doute de l’efficacité des pratiques pénales, Peiresc tente d’appliquer ce modèle de vérité dans le cadre d’une « affaire » savante délicate, puisque seulement connue de lui par « ouï-dire » et déjà vieille d’une vingtaine d’années, d’où l’insistance sur le « serment des personnes vivantes principalement qui en pourront estre tesmoings oculaires ».
8Dans la littérature naturaliste, on accrédite souvent les faits par des mentions vagues telles que « des gens dignes de foy », pour emprunter l’expression à Belon ou reprendre celle de Peiresc dans sa lettre à Gilles de Loches9. La note manuscrite renvoie, à l’inverse, à un projet visant à dépasser le caractère indéterminé de ces témoignages qui semblent ne relever que de la « renommée », suffisante pour lancer la procédure d’enquête, mais insuffisante pour donner lieu à un jugement.
9Les témoins de prodiges sont ainsi appelés par Peiresc à faire part de leur récit après avoir décliné leur identité. D’un renégat italien qui dit avoir vu en Afrique des êtres mi-hommes mi-singes, Peiresc veut connaître le « nom turquesque et chrestien, s’il est loisible, et sa qualité presente et originaire avec son aage10 ». À propos d’un prêtre qui prétend pratiquer la palingénésie sur des insectes, Peiresc écrit à Mersenne : « et voudrois sçavoir le nom, la patrie, l’aage et les qualitez de ce bon Pere qui a faict une si belle experience11 ». Une telle pratique permet une confrontation des témoignages que la seule mention « un nombre infini de peuple » ou « quelque curieux » ne permet pas.
10Toutefois, si tous les témoignages sont recevables, à condition d’être identifiés, tous ne se valent pas : ils sont destinés à subir une forme de pondération. Une première façon de pondérer les témoignages est de faire appel aux experts, qui sont les mêmes en histoire naturelle qu’en matière criminelle. L’autopsie et sa concordance avec l’avis des témoins est un préalable à l’enquête savante : « Si l’animal a esté conservé apres sa mort comme l’on me l’a vouleu asseurer, […] pour le moings y aura esté veu par bon nombre de gens curieux, soit de profession de la medecine ou pharmacie, ou cirurgie, ou autres, qui auront peu observer quelque chose de plus que le commun », s’enquiert Peiresc12. Cette sollicitation de l’avis du médecin ne doit pas étonner, car, si elle n’est pas une nouveauté dans les procès, la multiplication des affaires de sorcellerie et le développement d’une littérature médicale et démonologique en ont fait une habitude judiciaire13. Une seconde pondération concerne les témoins eux-mêmes, tant il semble évident qu’il existe des paroles plus crédibles que d’autres : c’est de la bouche même du capitaine qui garde la paroisse que Peiresc veut être informé, se montrant prêt ensuite –dès lors qu’il s’agit de « ceux qui l’auront apprins de luy »– à faire une entorse à la disposition juridique qui exclut les témoins de seconde main (les témoins per relationem). Si, lors d’un procès criminel, la règle des « reproches » de témoins est exclusive, le choix opéré par Peiresc est ici positif : il tend à valoriser certaines paroles par rapport à d’autres, non à réfuter préalablement des témoins. Cependant, dans la pratique, on montrerait facilement qu’une telle sélection des paroles s’opère aussi couramment devant les cours de justice. Un jurisconsulte comme Pierre Lizet peut ainsi admettre dans sa Practique judiciaire (1584) qu’un juge peut procéder à la torture de l’accusé sans « preuve pleine ni entière » dans le cas où se présente « un tesmoing de notable qualité et non de vile condition déposant du fait principal14 ».
Honorabilité et crédibilité des témoins
11De fait, il existe des témoins a priori crédibles, ce sont ceux que les codes de l’honneur et la respectabilité placent au-dessus du commun. Le gouverneur de Sauzon ne saurait mentir du fait même de sa fonction politico-militaire et de son statut social. À propos d’autres curiosités, les fossiles marins découverts au sommet des montagnes, Peiresc est amené à faire des recommandations similaires à ses correspondants sur le point d’assurer la récolte de témoignages : « C’est pourquoy il fault tascher d’en faire prendre instructions qui soyent pas recueillies temerairement et sur des traditions simples ou rapports de personnes mal exactes et peu curieuses et pense qu’il y fault aller muni de bonnes addresses et des principaux prelatz, princes ou seigneurs du pays et aux personnes plus curieuses qui y resident15 ». Yvette Conry a résumé ainsi les enseignements de ce court passage : « La portraiture des « merveilles » de la nature requiert donc une double officialité : la caution de l’ocularité et l’autorité de l’institution, en l’espèce la garantie des notables16 ». Dans une perspective judiciaire, on peut dire que « caution de l’ocularité » et « garantie des notables » sont liées en un même processus d’enquête. Mais on pourrait voir dans cette explication une forme de contradiction, si l’on ne prenait garde de ne pas l’interpréter en fonction d’une rationalité qui n’est qu’apparente. Peiresc peut affirmer dans le même temps qu’il souhaite évaluer les témoignages de manière méthodique, en faisant par exemple prêter serment aux témoins ou en leur demandant nom, âge et profession, et reconnaître qu’il faut accorder un crédit plus grand à la parole d’un honnête homme17. En définitive, le serment lui-même n’est fondé que par la croyance et la moralité18, il est donc logique que ceux qui semblent souscrire aux règles de l’honneur et au respect de la parole donnée ne soient pas obligés de présenter des gages supplémentaires de leur « bonne foi ». En outre, leur statut social n’a nul besoin d’être défini, puisque leur notabilité suffit à les situer en nom, âge et occupation.
12Notons encore que la parole du gentilhomme est socialement en train de se distinguer de la superstition à l’époque où vit Peiresc et où se développe le libertinage érudit. Ne pas croire à toutes les « fables » répandues parmi les peuples et montrer une méfiance systématique devient un moyen de conforter une position sociale dominante et une manière d’agir teintée de paternalisme. C’est pourquoi la parole des notables est d’autant plus crédible que ceux-ci sont censés ne pas être crédules. Dans une lettre de l’humaniste anglais John Price à Jean Bourdelot qui fut transmise à Peiresc, Price fait part de la méfiance du comte d’Arundel lorsque ses paysans lui présentèrent un « vieillard aagé de cent cinquante ans » : « Au commencement (comme firent aussy tous ceux de sa suitte et compagnie) il se mocquoit de ceste affaire comme d’une impossibilité19 ». Un gentilhomme se doit d’être sceptique s’il veut socialement marquer ses distances. Ainsi lorsque des « pescheurs de l’isle » vinrent voir le capitaine de Sauzon pour l’avertir de la découverte d’un « homme marin », « lui qui trante ans durant avoit commandé des vaisseaux et fort navigué se mocqua de ce discours20 ».
L’authentification des témoignages
13Le texte sur les fossiles de la Sicile nous entraîne plus loin dans la réflexion juridique de Peiresc, seulement partielle et implicite dans le texte sur le monstre marin : en même temps que des bonnes adresses des « principaux prelatz, princes ou seigneurs du pays », il faut se munir de celles des « officiers à cette fin qu’on n’y rencontre aucun obstacle, ains toute sorte de facilité et de faveur et secours pour faire, en cas de besoing, fouiller un peu plus avant dans la terre que ne font ceux qui se contentent de voir la superficie seulement et pour en faire attester les memoires de telle chose qui pourroit meriter d’en prendre acte public et de le faire certifier et soubscripre par des personnes qualifiees et tesmoings des lieux mesmes irreprochables, combien que telles formalitez se puissent obmettre mais elles pourroint bien aussy n’y estre pas inutiles en cas de rencontre de choses contraires à la commune creance des hommes ».
14Les historiens du droit ont décrit depuis longtemps de quelle manière ont évolué les rapports entre la preuve écrite et la preuve orale à l’époque moderne, en fonction de l’ancienne formule médiévale « témoins passent lettres ». On assiste, en effet, depuis le milieu du xvie siècle, d’une part à un effort de codification, d’autre part à un renforcement du rôle de l’écrit dans l’action judiciaire. La méfiance s’accroît vis-à-vis de l’oralité, alors même que les témoignages sont toujours considérés –notamment au criminel– comme les seules vraies probationes plenae21. Il n’est donc pas étonnant de voir Peiresc souhaiter que les récits des témoins soient au moins couchés sur le papier et attestés par des « officiers », avec signatures des personnes concernées, au mieux confirmés par un « acte public » cautionnant le phénomène. Seule l’officialité de la preuve écrite lui semble pouvoir garantir contre ce qui pourrait n’être qu’une fable si l’on devait se contenter du témoignage des habitants du lieu et qui pourrait bien surtout susciter l’incrédulité des esprits les plus méfiants22. C’est en somme une perspective assez proche de celle qu’élaborera le jurisconsulte Jean Domat (1625-1696), quand il assure que l’écrit est la meilleure preuve « puisque l’écrit conserve invariablement ce qu’on y confie, et qu’il exprime l’intention des personnes par leur propre témoignage23 ». Peiresc, qui fréquenta quelques-uns des théoriciens du droit naturel, tel Grotius, se montre ici clairement influencé par leur souci méthodique.
15Cette préférence donnée à l’écrit n’est pas insignifiante pour un érudit dont les moyens d’information sont essentiellement les lettres, les « relations » et les ouvrages de ses contemporains. Tel un juge instructeur qui rassemble les pièces dans un sac (le fameux « sac du procès ») pour en faire le rapport devant le tribunal, Peiresc accumule les preuves de la présence du monstre marin à Belle-Île, mais c’est bien vers un récit de synthèse qu’il tend, persuadé que c’est là la seule forme diffusible au sein de la République des lettres. Il encourage ainsi ses correspondants capucins à lui faire parvenir la « relation » la plus complète sur cette affaire, sous la forme d’une lettre, et se désespère de ne rien recevoir24. Comme devant la justice, la présentation valide d’un « cas » nécessite une réécriture dont le formalisme est prédéfini par les habitudes des destinataires, ici les citoyens lettrés de l’Europe.
L’enquête savante mise en échec ?
16Dès lors que Peiresc souhaite voir écrire le récit de la découverte du monstre marin, il abandonne un peu sa démarche judiciaire pour en revenir à un modèle plus courant de description des merveilles de la nature. Nulle trace jusqu’ici dans les archives du supposé « sac », si tant est que les officiers du lieu aient pris le soin de dresser des procès-verbaux de témoignages sur cette curieuse pêche au triton, ce qui est en soi fort douteux. En revanche, Peiresc finira par recevoir le « rapport » de l’affaire sous la forme d’une lettre du duc de Retz, seigneur de Belle-Île. Cet envoi semble le satisfaire et satisfaire également son biographe Gassendi, qui base son récit sur la « relation » dudit duc25.
17Encore une fois, la parole d’un gentilhomme sert de caution aux témoignages. Mais cette fois-ci il semble bien que la coopération des élites à l’établissement de la vérité se fasse dans l’espoir d’un échange qui profite aussi largement à ces mêmes élites. Ainsi Peiresc a-t-il insisté pour que le duc prenne le soin de raconter de sa propre plume les prodiges dont ses îles furent le théâtre. Une fois reçue la lettre d’Henri de Gondi dans laquelle rien ne manque pour ce qui est de « la description de la forteresse et de tout ce qui est de ses appartenances principales », il demande des renseignements supplémentaires sur le monstre marin : « Il y a d’autres choses aussy où nous desirerions bien de pouvoir estre esclaircis de quelque chose de plus, non seulement pour les circonstances des temps que cet homme marin se laissa voir en ces costes là, mais pour d’autres choses […] capables de bien ayder le publiq, et de rendre ce lieu aussy celebre que celluy que le Roy de Danemarq avoit faict affecter à ces curiositez pour l’amour de Tycho-Brahé26 ». Peiresc encourage donc ici le duc à se vanter auprès du « publiq » autant de son monstre marin que de sa superbe forteresse et souhaite que la description de l’un soit aussi détaillée et précise que celle de l’autre. Érudits et gentilshommes s’associent autour du spectacle savant qui donne aux premiers un sujet d’étude et aux seconds le moyen de renforcer leur statut prééminent à l’âge des curiosités. L’île, à ce titre, offre une image parfaite « d’un petit monde27 » qu’un seigneur peut entièrement maîtriser en tant qu’espace naturel et qu’univers social, à l’instar du globe dans la main des empereurs. En d’autres termes, la teneur du témoignage des gens de qualité n’en fait pas seulement une parole crédible, mais aussi profitable aux deux parties28.
18La caution d’un grand seigneur est une constante du discours scientifique de l’époque, elle est l’autorité la plus certaine. Elle reste néanmoins contestable, et c’est encore sans doute une des limites de l’enquête menée par Peiresc. Gabriel Naudé (1600-1653) s’est lui aussi intéressé aux fossiles, en particulier à ce « gisement » de bois fossile découvert en Italie sur les terres de Federico Cesi, fondateur de la célèbre Accademia dei Lincei : « Une des plus grandes preuves que j’avois eu jusques à cette heure pour le croire fossile estoit l’authorité du Prince Cesis qui en avoit faict tant d’expériences. Mais proposant, l’autre jour, cette difficulté à Mr de Bonnaire, je fus bien estonné qu’il s’en mocqua, disant qu’il l’avoit connu et pratiqué, et que c’estoit le plus pauvre homme du monde, et qui croyoit le plus facilement et sans aucune discretion tout ce qu’on luy disoit29 ». Naudé reconnaît lui-même l’autorité préalable de la parole du prince Cesi, mais si la fiabilité qu’on lui accorde est contestée, il faut alors réfléchir à un autre moyen de fonder la connaissance du phénomène. C’est sur cette voie encore peu explorée que s’engage Naudé lorsqu’il fait part dans un autre texte de sa propre expérience du « bois fossile » : « Voyageant par l’Italie, j’eus la curiosité d’aller voir une mine ou carrière de bois fossil, ou estimé tel, qui estoit proche la ville d’Aquasparta […]. Je trouvay après l’avoir bien observé, et avoir deterré en fouillant sur les lieux, des bastons, des planches, des douves, des poutres, des troncs d’arbres, et plusieurs sortes de bois noüeux, poly, fourchu, droit, tortu, garny d’escorce ou depouillé d’icelle, couché en un lieu, et debout en l’autre ; je reconnus, dis-je, que tout ce bois venoit de quelque forest ecrasée. » Auparavant, Naudé a sévèrement critiqué les érudits comme Mersenne ou Peiresc qui « ne donnoit quasi rien à son jugement, pour trop deferer à celuy des aultres30 ». Voilà un radical refus du recours aux témoignages. Mais en matière de sciences comme en matière de justice, un tel point de vue n’est qu’utopique, même s’il détermine le crédit que l’on accorde aux testes de auditu et visu.
Vers l’intime conviction scientifique
19Naudé est injuste envers Peiresc, car celui-ci, en même temps qu’il collectait des témoignages, tâchait aussi de se forger sa propre opinion à partir de ce que l’on pourrait appeler des « preuves matérielles ». Peiresc (comme jadis Belon) semble convaincu, avant même d’avoir reçu les témoignages, qu’il s’agit d’un animal aquatique, probablement de l’espèce des « veaux marins31 ». C’est d’ailleurs du fait de cette intuition qu’il souhaite obtenir plus de détails : « Il faudroit en sçavoir le plus precis que faire se pourra, et les circonstances plus necessaires, tant de la forme de l’animal et de sa grandeur et grosseur et de ce qu’il pouvoit peser à peu pres quand il fut mort, et si sa peau estoit armée d’escailles comme les poissons, ou de poil comme les veaux marins ; car ce pourroit bien avoir esté quelque beste de l’espece de ces veaux marins qui ont des bras ou des mains et des pieds plus apparants les uns que les autres, et plus distingués de leur taille ou du restant de leur corps, en ayant d’aulcuns qui n’ont point d’oreilles et d’autres qui ont non seulement des oreilles fort longues mais des cornes et des moustaches et tresses de cheveux fort longues aussi32 ». La réécriture du récit de la découverte passe par l’énoncé d’une hypothèse savante (c’est un « poisson », ou une espèce de « veau marin ») qui préexiste et donne un sens scientifique aux témoignages. Les indices matériels (écailles, poils) orientent la lecture que l’érudit fait des diverses descriptions. Le voyageur Balthazar de Monconys, séjournant en Égypte quelques années plus tard, adopte le même type de démarche à propos d’un « monstre marin de la Mer Rouge » : « Ces Hommes Marins sont de gros poissons qu’on prend dans la Mer Rouge […] ils ont la poitrine, les mammelles, les bras et les mains de mesme que les hommes, excepté que les doigts sont joints les uns aux autres par une peau ou cartilage, comme les pattes d’oye, ou les aisles de chauve-souris : plusieurs personnes qui en ont vû me l’ont asseuré, car je n’en ay point vû : du depuis j’ay vû des mains où il n’y avoit que les os escorchés : ils sont joints les uns aux autres et semblent à la teste d’une merluche33 ». À l’habituel témoignage de ceux « qui en ont vû », Monconys ajoute l’anatomie des pattes qu’il décrit comme palmées : c’est, dit-il, ce qui distingue entre autres ces monstrueux animaux d’un homme. De telles petites mentions qui semblent anodines sont les révélateurs d’une mise à distance vis-à-vis d’un discours testimonial toujours tenté par la fable et fondé sur le « on dit… ». Gassendi, lorsqu’il résume le contenu de la lettre du duc de Retz, pratique la même rhétorique, insistant sur les détails qui rendent ou non les témoignages crédibles : « Pour tout ce qui était visible de lui, il avait forme humaine, sauf que, par rapport au volume de son corps, il avait les bras courts », ou encore « le bas du corps toujours plongé dans l’eau, il applaudissait de temps en temps et émettait un sifflement qu’on interprétait comme un rire ». Autant d’indices, morphologiques ou comportementaux, qui conduisent le lecteur à se faire une opinion. Lorsque le recours à une parole plus incertaine (un ouï-dire) est à nouveau nécessaire, toutes les précautions sont prises pour ne pas accréditer trop vite les stéréotypes de la légende : « Toutefois on dit avoir vu là aussi ce qu’on crut être une femme, en raison de l’absence de barbe ; elle finissait en queue à double pointe comme un saumon34 ». Le bas du corps du monstre marin, jusqu’à présent invisible, est enfin dévoilé, mais Gassendi parle au subjonctif (visa fuisse dicatur), car le récit en est de seconde main35.
20Ainsi, ni les témoignages circonstanciés, ni les témoins autorisés, ni les sources écrites ne peuvent remplacer, ou plutôt concurrencer, les idées qui apparaissent au préalable dans l’esprit de ces érudits. La théorie juridique des preuves légales, qui commande l’attention maximale aux paroles de témoins, mais minimise le poids des indices matériels (ce ne sont jamais des preuves pleines…), s’applique donc au programme peiresquien d’une façon qu’il nous faut préciser. Car, dans l’esprit du savant, ces preuves concrètes, manipulables, expédiables par courrier, examinables par des experts, sont bien à l’origine d’une certaine appréciation des faits. Au moment d’expliquer comment se forment les « pétrifications maritimes », Peiresc indique à son correspondant : « Mais pour en bien faire comprendre cella, il faudroit avoir en main les pieces mesmes qui sont des authoritez plus certaines et des tesmoignages du temps plus irreprochables que ne sembloient estre les maximes introduites en quelques livres des gentz qui n’y ont pas voullu regarder de si prez et qui se sont contentez de regarder ce que peuvent voir des gentz qui courent la poste comm’on dict communement36 ». Et c’est encore par un terme juridique (adminicules) qu’il désigne ces petits riens qui finissent par forger la conviction : « Qu’il ne fault pas negliger d’observer bien curieusement toutes les moindres petrifications qui se pourroient rencontrer es environs des lieux où il s’en trouve, soyent Coquillages, limassons ou autres poissons et plantes maritimes ou autres choses qui peussent favoriser ou distraire ceste chettive imagination qui a besoing de beaucoup d’autres adminicules en concurrence les uns des autres pour pouvoir trouver quelque bonne consequence en matieres si incogneües et obtuses et où les simples traditions sont subjectes à tant de supposition et alteration37 ». Marqué professionnellement par l’importance accordée aux témoignages (probationes plenae), Peiresc considère les indices matériels comme des semi-preuves qu’il faut accumuler, recenser, collectionner, afin d’aider « l’imagination » (d’autres diraient l’entendement) à concevoir une opinion solide. Les « simples traditions » sont le ouï-dire des procès, une parole qu’on ne peut recevoir sans quelques soupçons. Une hiérarchisation très nette des modalités de la preuve s’est constituée là, dans le projet de Peiresc, à partir d’un modèle judiciaire. En concordance avec l’idée défendue par les théoriciens du droit naturel « que les preuves ne peuvent apporter une certitude absolue, tout au plus une certitude suffisante, une probabilité38 », la démarche de l’érudit aixois illustre cette autre recommandation de Domat : « Il est toujours de la prudence du juge d’examiner dans les dépositions de tous les témoins, même des plus sûrs, si elles s’accordent avec les autres preuves claires et certaines qu’il peut y avoir de la vérité des faits et des circonstances. Et pour donner aux témoignages leur juste effet, il faut tirer la vérité de tout ce qui se trouve de certain dans toutes les preuves39 ». La rigidité du système des preuves légales est donc mise à l’épreuve par ce que l’on peut qualifier d’intime conviction du savant, forgée à partir d’une comparaison et d’une confrontation de tous les types de preuves.
21Peiresc est-il original ? Il ne l’est pas en ce qui concerne sa profession, car nombreux sont, à son époque, les représentants de la noblesse de robe qui appartiennent au milieu des curieux40. Exceptionnel, Peiresc l’est par ses archives : sa correspondance nous offre une source remarquable pour saisir dans le détail l’attachement que ces officiers portaient aux « merveilles de la nature ». Par ailleurs, les liens entre histoire du droit et histoire des sciences sont assez bien connus, ils ont notamment fait l’objet d’une abondante bibliographie en langue anglaise41. Les deux domaines convergent aux xvie et xviie siècles à propos de la crédibilité à accorder aux témoignages, si essentielle par exemple à la nouvelle physique fondée sur l’expérimentation. On sait que le rééquilibrage entre preuve écrite et preuve orale est un enjeu juridique de la période, comme l’est l’écriture des récits d’expérience pour les savants du temps42. On sait que la notion de probabilité43 est commune à la philosophie du droit et à celle des sciences, de même (comme j’ai essayé de le montrer) que le principe de l’intime conviction, qui permet de dépasser le cadre trop strict des preuves légales comme d’aider à la formulation d’hypothèses à partir de l’observation primaire des phénomènes naturels. Il est incontestable que les sciences ont subi une mutation à l’époque moderne, mais pendant un temps la forme idéale de la nouvelle méthodologie resta indéterminée, car, en l’absence d’une communauté savante suffisamment organisée pour s’imposer à elle-même un consensus durable, les protocoles de construction des vérités scientifiques n’étaient pas encore fixés ni universellement reconnus. Peiresc propose une méthode savante en histoire naturelle calquée sur les pratiques judiciaires qu’il connaît parfaitement. Sans doute son propos n’est-il pas aussi fertile d’un point de vue épistémologique que ne le sera le Discours de la méthode, qui paraît l’année même de sa mort, mais il est certain que son programme avait de quoi séduire la plupart des robins amateurs de curiosités au xviie siècle.
Notes de bas de page
1 À propos des capucins en relation avec Peiresc, voir le P. Appolinaire de Valence, Correspondance de Peiresc avec plusieurs missionnaires et religieux de l’ordre des Capucins 1631-1637 (désormais Capucins), Paris, 1881, ici p. 49.
2 Ms 1821, Carpentras (Bibl. Inguimbertine), f° 283-285, feuillets édités par Ph. Tamizey De Larroque, Notes inédites de Peiresc sur quelques points d’histoire naturelle, Digne, 1896, p. 31-32.
3 Sur Jules Pacius (1550-1635), jurisconsulte et philologue italien, voir A. Dufour, « Jules Pacius de Beriga (1550-1635) et son De juris methodo (1597) », dans L. Monnier [dir.], Genève et l’Italie. Études publiées à l’occasion du 50e anniversaire de la Société genevoise d’études italiennes, Genève, 1969, p. 113-148.
4 Ce duc de Retz est Henri de Gondi (1590-1659), deuxième duc du nom, troisième marquis de Belle-Île, fils de Charles II de Gondi (1569-1596), général des galères. Voir L. Le Gallen, Belle-Île, histoire politique, religieuse et militaire…, Vannes, 1906, p. 92-109. Cf. aussi infra note 20.
5 Voir R. Lebègue, « Saint-Amant et l’homme marin de Belle-Isle », Annales de Bretagne, LXVIII-2 (juin 1961), p. 213-227. Glaucos (Ovide, Métamorphoses, XIII, 928-964), jeune pêcheur, s’étant jeté dans la mer, fut transformé en un dieu marin redouté, à la barbe verte et à l’abondante chevelure.
6 Voir P. Gassendi, Viri illustris Nicolai Claudii Fabricii de Peiresc, senatoris Aquisextiensis, Vita, Paris, 1641, livre V (année 1636), cité d’après l’édition et la traduction de R. Lassalle et A. Bresson, Peiresc, le « prince des curieux » au temps du baroque, Paris, 1992, (désormais VdP), p. 253 : « Ayant appris qu’il en avait été vu un [i. e. un triton], autrefois, à Belle-Île, c’est le nom d’une île bretonne, il s’occupa à faire enquêter. »
7 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, Paris, 1955, IX, § 9-10.
8 Voir, par exemple, P. Belon, La nature et diversité des poissons avec leurs pourtraictz représentez au plus près du naturel, Paris, 1555, livre I, chap. V, p. 32-33, ou A. Paré, Des monstres et prodiges, Paris-Genève, 1996, p. 235 (1re éd. Paris, 1573).
9 Steven Shapin discute cette notion et affirme néanmoins que les expérimentateurs anglais qui utilisent la formule credible person savent fort bien qui ils désignent sociologiquement parlant, à savoir le groupe des gentlemen considérés d’emblée comme truth-tellers : « Cultural silence about the identification of the credible person was not a sign of ignorance but of immense knowledgeability. Participants ‘just knew’ who a credible person was. They belonged to a culture that pointed to gentlemen as among their society’s most reliable truth-tellers, as culture that associated gentility, integrity, and credibility », S. Shapin, A Social History of Truth, Civility and Science in Seventeenth-Century England, Chicago-Londres, 1994, p. 241-242.
10 Lettre de Peiresc à Thomas d’Arcos du 3 août 1634, Tamizey de Larroque [éd.], Lettres de Peiresc, t. VII, Paris, 1898, p. 135.
11 C. Dewaard [éd.], Correspondance du P. Marin Mersenne, t. V, Paris, 1959, p. 518, lettre du 2 déc. 1635.
12 Capucins, p. 50-51.
13 Peiresc s’intéressa notamment dans l’affaire Gaufridy (1611) aux fameuses marques de sorciers testées par les médecins sur le corps du curé accusé. Sur les liens médecine-sorcellerie : R. Mandrou, Magistrats et sorciers en France au xviie siècle : une analyse de psychologie historique, Paris, 1968, p. 101-102, 277-291 et 325-331.
14 Cité d’après l’édition de Paris, 1613, p. 111, avec les commentaires de Charondas (1536-1617) qui réfute cette exception au principe testis unus, testis nullus.
15 Ms 1821, Carpentras (Bibl. Inguimbertine), f° 221v, lettre de Peiresc à Pierre Bourdelot sur les merveilles naturelles de la Sicile, 21 mars 1635.
16 Y. Conry, « Peiresc et l’ordre des « portraits » dans les investigations sur les vivants au xviie siècle », dans A. Reinbold [dir.], Peiresc ou la passion de connaître. Colloque de Carpentras, novembre 1987, Paris, 1990, p. 128.
17 Même idée chez Shapin, op. cit., p. 239 : « Whereas the rationalist engagement with the management of testimony might expect such competences to be the result of well-ordered structure of rules, it appears that practitioners got by with something far more informal and diffuse, something mobilizing prudential wisdom and embedded in streams of practical activity. »
18 Voir J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2000, p. 165 : « Le serment conserve pleinement, même si le cérémonial s’en est simplifié par rapport à l’époque antérieure, son caractère essentiel d’engagement sacré. »
19 Ms 1810, Carpentras (Bibl. Inguimbertine), f° 63v, lettre de Du Prix au sr. Bourdelot, 28 oct. 1635. John Price (1600-1676) était docteur en droit civil, attaché très jeune au service du comte d’Arundel. Jean Bourdelot ( ?-1638), philologue comme lui, fut avocat au Grand Conseil et maître des requêtes de Marie de Médicis.
20 Extraits de la lettre du duc de Retz dont il sera question note 25.
21 Voir J. Gilissen, « La preuve en Europe du xvie au début du xixe siècle (Rapport de synthèse) », dans La Preuve. Deuxième partie : Moyen Âge et temps modernes, Bruxelles, 1965 (Recueils de la Société Jean Bodin, XVII), p. 813 et p. 820-827.
22 La lettre de John Price à Jean Bourdelot citée plus haut se poursuit ainsi : « Après en ayant soigneusement cherché le fonds et par des escriptures, instruments locatifs et pareilles espreuves (les plus preignantes et significatives de toutes autres en une chose de ceste nature) trouvé la non branslante verité du rapport, [le cte d’Arundel] fit emporter [le vieillard] dans une litière à la Cour », Ms 1810, Carpentras (Bibl. Inguimbertine), f° 63v.
23 J. Domat, Lois civiles dans leur ordre naturel, 2de éd., Paris, 1695, t. II, p. 413.
24 Capucins, p. 92, lettre de Peiresc au P. Gilles de Loches, 7 août 1634, dans laquelle Peiresc se plaint de n’avoir toujours rien reçu du P. Césaire de Roscoff, pourtant résidant dans l’île.
25 Capucins, p. 230-231, lettre de Peiresc au P. Césaire de Roscoff, 6 mai 1636 : « Mons. mon R. P., j’ay receu la lettre qu’il vous a pleu m’escripre du 28 mars depuis 2 jours seulement, accompagnée d’une despesche de Mgr le duc de Retz » ; et ibid., p. 249, lettre de Peiresc au P. Gilles de Loches, 29 juillet 1636 : « J’ay receu des lettres du Venerable Pere de Cesarée de Rosgoff, et conjointement de Mons. le duc de Retz, accompagnée de forts curieuses instructions de la Belle Isle de Retz et de ce monstre marin en forme humaine qui y parut autres fois, dont je suis bien redevable à sa courtoisie, et consequemment à la vostre. » Voir aussi P. Gassendi, VdP, p. 253 : « Il s’occupa à faire enquêter et à se faire écrire par Henri de Gondi, duc de Retz, et gouverneur des Îles ». La lettre du duc, datée du 25 mars 1636 et conservée à Aix-en-Provence (Bibl. Méjanes, Ms 1209, f° 99 sq), a été éditée une première fois par Lebègue, op. cit., (cf. note 5). D. Guillemet dans « Belle-Île sous les Gondi », Belle-Isle-Histoire, Revue de la société historique de Belle-Île-en-Mer, 19-1 (1997), p. 3-16, utilise cette transcription. Une copie de cette lettre (avec quelques variantes orthographiques) et de la réponse du P. Césaire de Roscoff à Peiresc, datée du 28 mars, se trouve à la BnF, coll. Dupuy, Ms 659, f° 47-58.
26 Capucins, p. 231-232, lettre de Peiresc au P. Césaire de Roscoff, 6 mai 1636. L’île du Danemark dont il est question est l’île de Hveen sur laquelle le roi Frédéric II fit construire en 1576 pour son astronome et mathématicien Tycho Brahé (1546-1601) le splendide château d’Uraniborg, doté d’observatoires et de laboratoires, et qui devint un lieu de formation pour de nombreux jeunes astronomes européens.
27 L’expression est de Peiresc, Capucins, p. 231.
28 Même idée appliquée au « spectacle expérimental » par Ch. Licoppe, La formation de la pratique scientifique, le discours de l’expérience en France et en Angleterre (1630-1820), Paris, 1993, p. 85.
29 Lettre de G. Naudé à Peiresc du 29 mars 1636, publiée dans Tamizey de Larroque [éd.], Les Correspondants de Peiresc, t. II, Genève, 1972, p. 59-60.
30 Avec les citations précédentes dans G. Naudé, Jugement de tout ce qui a été imprimé contre le cardinal Mazarin, depuis le sixième janvier jusques à la déclaration du premier avril mil six cent quarante-neuf, s. l. n. d. (vers 1650), p. 667-668.
31 On désigne ainsi à son époque différents mammifères marins, dont les phoques.
32 Capucins, p. 50, lettre de Peiresc au P. Gilles de Loches, 17 avril 1634.
33 Le Voyage en Égypte de Balthasar de Monconys 1646-1647, annoté par H. Amer, Le Caire, 1973 (Collection des voyageurs occidentaux en Égypte, 8), p. 252-253. L’animal dont parle Monconys est certainement un lamantin dont les mamelles apparentes sont pour beaucoup dans l’élaboration de la légende des sirènes.
34 P. Gassendi, VdP, p. 253. Voir la lettre du duc de Retz du 25 mars 1636, citée d’après la transcription Lebègue : « Mais ce qui paroissoit dehors etoit le ventre, le nombril, le corps, la teste, les bras et les mains tres bien proportionnez, fors les mains qu’il avoit extraordinairement grandes et blanches par le dedans et les bras un peu courts […] ils ne purent pas voir assurement si les cuisses, les jambes et les pieds etoient d’homme ou de queue de poisson, quoique quelqu’uns assurent le dernier […] quelque fois il se battoit les mains l’une contre l’autre et faisoit un certain sifflement qu’ils prirent pour rire […] Au meme tems qu’il paroissoit à Belle-Isle des habitans dudit Belle-Isle qui alloient à Vannes pour leurs affaires assurent qu’en plain jour ils avoient veu une meme chose, fors qu’il n’avoit point de barbe et avoit les cheveux fort longs et qu’asseurement, au lieu de jambes, il avoit deux queues de poisson faites comme un saumon. »
35 En comparant le texte de Gassendi (éd. de Paris, 1641, p. 314-315) : « Praetereo autem, constitisse, quicquid ex illo apparuit, humana exstitisse forma, nisi quod pro crassitudine corporis brachia brevioria et manus grandiores, candidioresque ad palmam habuit. […] adeo ut etiam se retibus concludi passus fuerit, ac simul atque vis fuit facta, ut educeretur, et priusquam constare potuisset, quanam forma infra umbilicum foret, tum nullo negotio retia perrupisse, tum levi conatu subvertisse naviculam […] parte sui inferiore intra aquam semper demersa, plausu interdum manibus facto, emissoque sibilo, quem risum interpretabantur […] tametsi visa fuisse dicatur, quae credita est foemina (scilicet ob barbae defectum) desinens inferne in geminam caudam, cujusmodi Salmonea est » et les extraits de la lettre cités ci-dessus, on constate que Gassendi remplace les « assurent…, assurément… » de Gondi par des mentions telles que : « pour tout ce qui était visible de lui », « avant qu’on eût pu établir quelle était sa morphologie au-dessous du nombril », ou « le bas du corps toujours plongé dans l’eau ». Son ton est donc plus distancié encore que celui du duc de Retz.
36 Ms 1821, Carpentras (Bibl. Inguimbertine), f° 116r, lettre de Peiresc au sr. de La Ferrière, 4 mars 1636, sur les pétrifications maritimes.
37 Ms 1821, Carpentras (Bibl. Inguimbertine), f° 221r, lettre de Peiresc à Pierre Bourdelot, 21 mars 1635, sur les merveilles naturelles de la Sicile. Le verbe distraire signifie ici délier, délivrer.
38 Gilissen, op. cit., p. 769.
39 Cité par P. Foriers, « La preuve dans l’école de droit naturel », ibid., p. 181 (J. Domat, op. cit., t. II, p. 434).
40 Voir A. Schnapper, Le géant, la licorne, la tulipe. Collections et collectionneurs dans la France du xviie siècle, Paris, 1988, p. 195-202.
41 Voir notamment B. J. Shapiro, Probability and Certainty in Seventeenth-Century England. A Study of the Relationships between Natural Science, Religion, History, Law, and Literature, Princeton N. J., 1983, chap. 5 ; et R.-M. Sargent, « Scientific Experiment and Legal Expertise : The Way of Experience in Seventeenth-Century England », Studies in History and Philosophy of Science, 20 (mars 1989), p. 19-45.
42 Voir S. Shapin et S. Schaffer, Leviathan et la pompe à air : Hobbes, Boyle entre science et politique, Paris, 1993 (1re éd. Princeton N. J., 1985). Et à leur suite, sur la notion de « technologie littéraire » appliquée à la physique, voir Licojppe, op. cit.
43 Voir notamment L. Daston, Classical Probability in the Enlightenment, Princeton N. J., 1988, chap. 1, p. 3-48, pour qui le modèle probabiliste du xviie siècle est clairement inspiré des pratiques juridiques.
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