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Les témoins devant la justice

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Benoît Garnot

3e partie. Le langage des témoins

Chapitre 24. Les témoins ont la parole : parenté, clientèle et élites dans la République de Venise dans le dernier tiers du xvie siècle

Lucien Faggion

Texte intégral

  • 1 G. Buganza, « Il teste e la testimonianza tra magistratura secolare e magistratura ecclesiastica » (...)
  • 2 J.-P. Lévy, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge, depuis la Renaissance du (...)

1Le témoignage reste au sommet de la hiérarchie du système des preuves légales, même face aux indices, pourtant importants dans toute instruction1. Le juge peut ainsi, au gré des différentes dépositions, parvenir à fixer une peine qui puisse correspondre à un ensemble de normes élaboré dès le xiiie siècle en Europe. Dans un tel système, la volonté de connaître la véracité des faits se trouve confrontée au besoin d’obtenir la vérité de façon indirecte, dans le respect des règles formelles permettant l’instruction d’une affaire et sa résolution. Le témoignage figure comme une preuve pleine, reposant sur le discours de deux témoins irréprochables, concordes dans leurs affirmations, en dépit du rôle considérable que prennent, dès le xvie siècle, les indices comme valeur de preuves2.

2La déposition d’un témoin, pris à charge ou à décharge, permet au juge de mieux cerner le délit, l’auteur du méfait et de formuler un jugement. Les personnes appelées à témoigner traduisent certaines pratiques face à la justice, connaissent les règles qui entourent le procès et se gardent de se compromettre. Cet aspect technique ne peut pas être occulté, car il apparaît au cœur même des pratiques que les déposants ne manquent pas d’utiliser à leur profit, dans l’intérêt des enjeux sociaux et politiques que représente la machine-procès elle-même. Dans le système judiciaire vénitien, le témoignage permet de faire intervenir et jouer tous les acteurs, quel que soit leur rôle, en influençant le cours de la procédure et en déterminant l’évaluation des faits par le juge qui se pose en arbitre. Personne n’est innocent dans une telle démarche, puisque les accusateurs et les témoins participent à une forme de rituel qui se veut réparatrice et source d’équité, fondée en grande partie sur le témoignage.

  • 3 Sur le délit de falsità, de manipulation mentale, lire L. Faggion, « De la fausseté du monde : fra (...)
  • 4 Il s’agit de l’avocat Prasildo dalla Volpe, du prêtre Battista Bonagente et d’Elena dall’Oro, déte (...)
  • 5 A.S.Ve, A. C, M.p., 397.8, procès Leonardo da Porto.

3Le procès de falsità3, ouvert par l’Avogaria di Comun en 1578, sur plainte d’Appolonia Collomba contre Leonardo da Porto et ses trois amis4, apparaît comme une arme juridique qui permet à des lignages rivaux de régler des comptes, de se laver d’un affront grave commis par des ennemis farouches et déterminés. Aussi bien Prasildo dalla Volpe que Lucillo Cereda, deux avocats antagonistes, nobles vicentins habiles et discrets, utilisent les voies légales pour assouvir, dans des circonstances différentes, un besoin de justice et témoignent d’une mentalité o % prédominent l’amitié, le respect des liens de la parenté et de la clientèle, l’honneur et le prestige de la Maison. Expert juridique, pragmatique, attentiste, Lucillo Cereda a su patienter et saisir l’occasion d’un procès pour intervenir. Le prétexte : une veuve vénitienne, Appolonia Collomba, manipulée par des adversaires sans scrupules, ruinée, qui se débat en vain pour obtenir réparation, l’incite à lui proposer ses services, l’autorisant ainsi à lutter contre la faction des da Porto, au profit des Capra5. Le recours à la justice, les liens entretenus par les noblesses de la Terre Ferme avec les groupes du patriciat vénitien, entraînent un nombre élevé d’individus, de grande noblesse ou de statut moins prestigieux, à entrer dans la machine-procès, à parler, même avec réticence et mesure, sur des événements et des personnes, qui autorisent l’historien à mettre en lumière les tensions très vives, parfois insolubles, perturbant et déchirant les sociétés de la Terre Ferme dans les années 1570.

La procédure vénitienne : « querelle », rite accusatoire et témoins

  • 6 L. Priori, Prattica criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Republica di Venetia, (...)

4À Venise, une affaire criminelle peut être instruite par voie ordinaire ou extraordinaire. Dans le premier cas, l’accusation, appelée également « querelle », est rendue possible lorsque le plaignant est présent et accepte de prouver la véracité de ses allégations6. Afin de parvenir à la vérité tant recherchée, il convient que l’accusateur ait préparé ses preuves, qui doivent être « pleines » et claires. Les querelles ne peuvent jamais être annulées et sont instruites par le juge, même si les accusations se sont avérées en définitive infondées. L’attention est d’abord portée sur la partie lésée, puis sur les témoins, enfin sur les prévenus. Il prend soin des indices qu’il a pu recueillir et qui lui permettent de se former une opinion, ensuite un jugement sur l’acte criminel. Du point de vue formel, la « querelle » doit être produite par écrit par la partie offensée, soit de sa propre main, soit d’un notaire. Mais, peu à peu, il revient au juge de prendre l’initiative d’instruire une cause ex officio, qu’elle repose ou non sur une dénonciation. Il prend tout en charge : c’est le cas des délits dits publics, dans lesquels le juge procède de sa propre autorité, sans plainte (délits de lèse-majesté, adultère, homicide, vol de l’argent public, falsità, emploi de la force publique ou privée). En revanche, dans le cas des délits privés, seul un particulier peut demander l’ouverture d’une instruction, afin d’obtenir réparation (simple vol, injure). Mais la distinction entre le public et le privé reste parfois incertaine, comme c’est le cas pour l’adultère.

5Dans le cas de la « querelle », fondée sur le rite accusatoire, la partie lésée fait entendre ses griefs, demande justice et réparation pour les torts subis et établit une liste détaillée des faits survenus et des personnes que le juge doit examiner pour obtenir la vérité. Cependant, cette forme de procès donne également la possibilité aux inculpés de faire entendre leurs voix et de soumettre à la justice le nom des personnes à interroger. Le juge se situe ainsi au-dessus des parties, saisit toutes les informations utiles au déroulement de l’instruction, interroge avec diligence les témoins, cités par l’accusation ou la défense, identifie les véritables transgresseurs et fixe, enfin, une sanction. Les conjectures doivent être suffisantes : dans un procès civil, un simple soupçon suffit pour que la machine judiciaire se mette en marche. En revanche, s’il s’agit d’un crime, les preuves légitimes sont indispensables pour permettre la conclusion d’une peine.

  • 7 Ibid., p. 82-85.
  • 8 Dans le cas où l’inculpé prétend avoir des alibis, le juge doit se montrer circonspect, car les té (...)

6Dans la Prattica criminale7, le chancelier vénitien Lorenzo Priori souligne que le prévenu reçoit une copie du procès de la partie adverse, offensive l’autorisant à se défendre et à présenter ses propres chapitres8. Les témoins appelés par la justice doivent se rendre auprès du recteur (Terre Ferme) ou du juge (Venise), sans chercher à esquiver la convocation. Lorsque le procès est publié et la copie donnée aux parties en litige, il n’est plus permis de prendre en considération de nouvelles informations, car le danger de subornation, des faux témoignages, de la falsità reste toujours très grand selon les membres de l’Avogaria di Comun. Néanmoins, dans les cas jugés graves et atroces, là o % le juge intervient ex officio, celui-ci peut, même après la publication de toutes les pièces du dossier, auditionner de nouveaux témoins, à condition qu’il n’y ait aucun cas de subornation. Il a aussi le droit d’accepter des deux parties une cédule qui contient le nom des témoins, afin de les entendre ex officio, tout comme il est autorisé à accepter de la partie lésée la remise des questions qu’il convient de poser aux personnes citées à comparaître. Ne servant qu’à l’instruction, la cédule, ainsi que les interrogatoires, ne peuvent cependant être insérés dans le procès. Enfin, si la déposition est obscure, le juge peut, malgré les règles en usage, faire répéter le témoin uniquement sur les points restés douteux, peu clairs lors de sa première déposition. À cet égard, le magistrat ne peut pas revenir sur les éléments prouvés, au risque de menacer la formation du procès lui-même et de compromettre à jamais le jugement du délit. Le procès publié, le juge doit vérifier si les informations contenues dans le dossier contre le prévenu ont été levées, « purgées ». Le prévenu est retenu coupable du délit par les témoins, les indices indubitables et la confession.

  • 9 Priori, op. cit., p. 96-97.

7Le témoignage peut être contesté, même partiellement, par le prévenu, auquel les pièces du dossier sont communiquées, afin qu’il puisse faire opposition9. À Venise, l’inculpé peut se défendre des accusations qui lui sont adressées, en évoquant d’abord que le témoin est parjure et infâme ; ensuite, qu’il n’a pas été cité de façon légitime ou examiné sans la prestation du serment obligatoire ; enfin, que les dépositions sont contradictoires et, donc, d’aucune valeur. Selon la pratique juridique vénitienne, si une personne dépose une information en dehors de l’affaire et dit le contraire lors de l’audition, le magistrat doit croire ce qui a été divulgué lors de la déposition, car celle-ci a été prêtée sous serment et par écrit. Mais si elle a fait un serment dans les deux types de dépositions, elle est alors punie de faux. Le juge ne doit jamais faire répéter un individu sur instance de la partie contre laquelle il a déposé, car on craint des cas de subornation et de tromperie. Les témoins de la défense doivent, en outre, être examinés en présence du juge, qui craint toujours une subornation. Le témoignage reste une des clés de voûte du système des preuves légales : il peut, en effet, sauver l’inculpé. De même, la confession, réalisée sous des conditions codifiées destinées au respect de la procédure, est en mesure d’atténuer la peine encourue : le cas de la légitime défense, prouvée par des témoins, peut délivrer un inculpé des lourdes charges qui pèsent sur lui.

  • 10 M. Meccarelli, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto com (...)

8Dans l’affaire de falsità, examinée par l’Avogaria entre 1578 et 1580, il est difficile, malgré les distinctions effectuées entre les différents types de transgressions, de découvrir, du moins dans l’immédiat, la tromperie et la fraude : ce n’est que sur la base des conjectures qu’un tel délit peut être élucidé et les coupables identifiés. Le juge a la tâche peu aisée de considérer ce qui lui paraît le plus vraisemblable et de s’y conformer, selon sa conscience et son arbitraire, terme qui ne prend une connotation péjorative qu’au xviiie siècle. Dans un procès de falsità, les parties doivent produire avec ordre les motifs, les arguments qui les poussent à accuser et à défendre, afin que la justice parvienne à la vérité des faits. La conduite du magistrat est dictée par une série de normes, de règles contraignantes, imposées par une longue réflexion sur le délit et la peine depuis le xiiie siècle. Pourtant, à l’intérieur de ce carcan, finement élaboré, destiné à l’origine à limiter l’arbitrium iudicis, le juge peut agir avec une marge de manœuvres plus amples, mais respectueuses des règles en vigueur10.

  • 11 Le nombre de témoins différents auditionnés s’élève à 86.

9L’interrogatoire des prévenus se fait presque dans le même temps que celui des témoins appelés à comparaître à l’Avogaria : une influence, du reste, se fait parfois sentir sur le déroulement du procès lui-même et scande en définitive la procédure, qui ne saurait être considérée comme résolument favorable à la plaignante, car les prévenus savent user de leur droit de défense. Il existe un lien étroit entre accusatrice, accusés et témoins11. Tous se connaissent et font ressortir des amitiés et des inimitiés réelles, profondes, que le procès ne cesse de rendre plus fortes et prononcées.

10Les témoins sont ainsi écoutés sur la base des capitoli donnés par la plaignante Appolonia Collomba et vivent dans son entourage. Se met en place progressivement un réseau dense et important de relations, dans lequel se déploient les voisins qui ont été amenés, parfois à leur insu, à devenir de véritables témoins n’ayant aucun lien avec la victime et avec les personnes dont elle se plaint. Le cercle des personnes examinées peut donner l’impression d’un éclatement, mais les faits rapportés et les liens déclarés envers l’une ou l’autre partie concernée reconstituent une microsociété, dans laquelle chaque individu a un rôle à jouer, qui dépasse, de loin, la réalité d’une veuve dépouillée perfidement de tous ses biens et réduite à filer de l’or, de jour comme de nuit, pour subvenir à ses besoins. Ce procès vénitien trouve un prolongement à Vicence, d’o % sont originaires la plupart des accusés, ainsi que plusieurs témoins.

Voisinage, monde du travail et clientèle à Venise

  • 12 Faggion, op. cit., p. 273-274.

11Appolonia Collomba, veuve du riche marchand Angelo Cesari, porte plainte auprès de l’Avogaria di Comun en 1578, car elle dit avoir été trompée12 : l’affaire dont elle a été victime traite ainsi de fraude, de manipulation mentale, de vols (argent, bijoux, mandats), de sacrilèges (mariage fictif dans une église) et d’homicides (deux religieux empoisonnés). Une longue supplique est présentée, suivie de 47 chapitres (capitoli), dont l’importance ne saurait être négligée par la justice. Dans ce papier, elle cite les circonstances du délit, avec force détails, et un nombre élevé de personnes qu’il convient d’interroger : lors de la première phase de l’instruction, qui correspond à celle de l’accusation, les juges écoutent 54 témoins différents, interrogés sur les faits allégués dans le premier « module » présenté par la veuve vénitienne. Sur 54 personnes écoutées, cinq sont convoquées une seconde fois à l’Avogaria.

12Entre le 26 et le 28 août 1578, quatre témoins déposent sur les points présentés dans les chapitres, lesquels sont choisis avec soin par les juges lors des différentes comparutions. Une autre déposition a lieu le 2 septembre 1578 : puis, tout semble s’arrêter et ne reprendre qu’au mois de mai 1579, lorsque la machine-procès fait comparaître, grâce au deuxième « module » présenté le 28 avril, d’innombrables témoins, déroulement scrupuleusement suivi par Appolonia qui n’hésite pas, par la suite, à soumettre à l’Avogaria quatre autres documents, afin de faire examiner ceux qui sont susceptibles d’apporter un éclairage particulier et saisissant sur les faits dont elle se dit victime. ­S’étant aperçue que les personnes qu’elles incriminaient de fraude et de manipulation mentale ne voulaient pas lui parler en public, Appolonia décide de solliciter des connaissances ou, alors, des employés ou des collègues qu’elles avaient jadis connus ou vus dans les ateliers de son défunt époux, et de les cacher derrière une cheminée « à la française », afin qu’ils puissent tout écouter, retenir ce qui a été dit et, enfin, livrer à la justice, sous serment, les entretiens saisis.

13Le boulanger Marco Angolo, son épouse Cipriana, la sœur de cette dernière, Appolonia, ainsi que la veuve Francesca, sont les premiers à être entendus par les juges. Ils vivent dans le voisinage de la veuve et déposent en sa faveur : il est vrai que Cipriana, Appolonia et Francesca ont travaillé dans sa maison, puisqu’elles ont été ses domestiques. Cipriana est, depuis six ans, au service d’Appolonia, qui l’a mariée au boulanger Marco Angolo, lequel attend toujours de recevoir la dot de son épouse. La veuve Francesca, originaire de Padoue, a d’abord servi les da Porto, qui l’ont ensuite placée chez Appolonia. La servante Francesca accable Elena dall’Oro, fait état des manœuvres pour dérober les mandats et les objets de valeur contenus dans l’écrin que tenait Appolonia, mais reste sur ses gardes, soulignant qu’elle n’a aucun lien avec la veuve, en dépit de son service auprès d’elle, ni même avec les da Porto. Pourtant, elle ne manque pas d’ajouter qu’elle a, depuis, quitté Appolonia Collomba et n’a pas encore reçu le salaire qui lui est dû.

  • 13 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 7 mai 1579, f. 26r-27r.
  • 14 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 25 septembre 1579, f. 92v-93r.
  • 15 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 2 janvier 1580, f. 127r.
  • 16 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 19 décembre 1579, f. 125r.

14Les personnes interrogées sur la demande d’Appolonia Collomba habitent à Venise, dans les différents quartiers de la ville. Elles travaillent toutes dans le monde du négoce, du secteur textile et des épices : ce sont des marchands de laine, de soie et de cuir, des cordonniers, des boulangers, des sculpteurs, des tailleurs, des apothicaires, des tisserands, des médecins, mais aussi, dans le cercle restreint d’Appolonia, des domestiques, des serviteurs, des religieux, ainsi que les indispensables hommes de loi et notaires. Certains mènent la plupart du temps une activité professionnelle qui les rapproche des deux époux successifs d’Appolonia Collomba, Francesco de Boni et Angelo Cesari. Les activités menées par ces deux marchands, la richesse accumulée, les multiples confrères, employés et clients côtoyés expliquent le nombre élevé de témoins qui sont actifs dans certains secteurs de la vie économique vénitienne dans la seconde moitié du xvie siècle. Certains ont travaillé dans l’atelier d’Angelo Cesari, tel Filippo Barberi, de Crémone, pendant une douzaine d’années13. Cristoforo de Goris permet de rendre perceptible l’ascension de la famille de Boni14. Appolonia a reçu un héritage d’un montant de 10 000 à 20 000 ducats. Elle a convolé en secondes noces avec un riche marchand, Angelo Cesari, qui possédait une fortune évaluée à près de 60 000 ducats, une somme colossale qui explique les tensions survenues à la mort d’Angelo entre les Cesari et Appolonia Collomba. Les liens sont parfois très forts au sein de la communauté urbaine, comme c’est le cas avec Nicola Brunelli, marchand de draps de laine, rapportant que son parrain avait été Angelo Cesari15. Il en est de même pour Margarita Valentino, qui déclare qu’Angelo Cesari avait été son parrain, ajoutant qu’Appolonia maniait des sommes d’argent importantes et faisait le commerce de l’or16.

  • 17 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 19 décembre 1579, f. 125r-126r.
  • 18 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 7 mai 1579, f. 27v-28v ; déposition de Filippo Barberi du (...)

15Toutefois, les témoins ne sont pas nécessairement favorables à Appolonia Collomba. Ainsi en est-il, par exemple, de Cattaruzza, veuve de Pietro di Francesco, qui a été au service d’Appolonia, sur demande des Cesari, désireux de la faire surveiller17. Appolonia se méfiait inévitablement de cette domestique-gardienne en qui elle ne voyait qu’une espionne à l’affût de ses moindres faits et gestes. Même ceux qu’elle avait sollicités pour écouter, cachés derrière une cheminée ou des tapisseries, ses adversaires, n’hésitent pas à se plaindre d’une telle manœuvre, malgré le service qu’ils ont voulu lui rendre18. L’éventualité de représailles fait naître chez les déposants des craintes qui ne sont pas nécessairement injustifiées.

  • 19 F. Ambrosini, Storie di patrizi e di eresia nella Venezia del ‘500, Milan, 1999 ; A.S.Ve, A.C., M. (...)
  • 20 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, interrogatoire de Prasildo dalla Volpe, 6 février 1580, f. 2v ; déposit (...)
  • 21 Ambrosini, op. cit, p. 32, 49-51, 148.

16La veuve Appolonia a également reçu les services d’un médecin qui a cherché à l’apaiser dans ses tourments : Girolamo Donzellina, connu à Venise pour ses idées religieuses non-conformistes19 et récusé par l’avocat dalla Volpe20. Girolamo était estimé et fréquenté par des membres de la classe dirigeante vénitienne, en rupture plus ou moins marquée avec les idées religieuses traditionnelles21. Ce médecin avait déjà été emprisonné quatre fois pour soupçon d’hérésie et avait abjuré à deux reprises.

17Au-delà des accusations et des défenses qui ponctuent le procès, il convient de recomposer ce puzzle de voix éparses, de témoignages, ayant trait à des points précis dictés par les « modules » soumis aux juges par Appolonia Collomba. Les discours tenus par les déposants révèlent les alliances, le jeu des clientèles, le sens du devoir et du service à rendre à autrui, l’appartenance d’un individu à un lignage, à une Casa puissante, exprimant ainsi des valeurs que tous partagent. Même si, d’une façon sans doute singulière, les prévenus dénoncent les liens et les affinités existant entre les témoins et l’accusatrice, il n’en demeure pas moins que les personnes appelées à comparaître à l’Avogaria en faveur des inculpés rendent perceptible une attitude identique : le témoignage prend une importance d’autant plus grande dans le système des preuves légales qu’il figure comme une des pièces centrales du dossier permettant au juge de décider de l’issue de l’affaire, aussi tortueuse soit-elle.

Amitié, parenté et élites

  • 22 L. Faggion, Les Seigneurs du droit dans la République de Venise. Collège des Juges et société à Vi (...)
  • 23 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, dépositions effectuées en faveur de Prasildo dalla Volpe, Battista Bona (...)

18Le cercle des amitiés et des connaissances se forme sur la base de la parenté, du voisinage, du statut social et de la profession. Les témoins appelés à décharge par Prasildo dalla Volpe sont souvent issus du monde de la judicature vicentine et vénitienne : à Vicence, la plupart sont des membres du Collège des Juges, puissante magistrature juridico-administrative22, ou des hommes de loi exerçant hors de ce corps de métier, qui gravitent dans les cercles de décisions politiques locaux ou de la capitale23. Le discours de ces experts juridiques ne peut pas laisser de place à de quelconques maladresses susceptibles d’être ensuite retenues contre eux et les inculpés. Ils s’en tiennent donc aux règles prescrites par le droit, attitude que l’on retrouve également auprès de ceux privés de connaissances juridiques, mais aidés parfois par des amis qui savent comment fonctionne la justice vénitienne. Les témoins ne sont pas naïfs, redoutent aussi bien les complications d’ordre juridique que les mesures de représailles des personnes qu’ils peuvent citer dans leurs dépositions. La prudence, la mesure, le refus même de se rappeler certains événements et détails prouvent que la vengeance peut apparaître, un jour, surtout de la part de la famille redoutée des da Porto, qui profite, même à Venise, de solides appuis.

  • 24 Trente-six témoins de la défense, dont quatre ont déjà été entendus lors de la phase d’accusation.
  • 25 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 13 février 1580, f. 24v.
  • 26 Faggion, op. cit., p. 206.

19Un esprit de solidarité caractérise les témoins de la défense24 : il y est fréquemment question d’amitié, de liens profonds et anciens, indéfectibles, qui justifient un discours élogieux et respectueux à l’encontre des trois détenus, l’avocat dalla Volpe, le prêtre Battista Bonagente et Elena dall’Oro. L’existence des réseaux reconstitués grâce aux différentes dépositions repose sur l’affection, le service rendu et à rendre, le patronage implicite, mais réel et puissant, qui assure à tous aide et sécurité. Les témoins plaident en faveur des prévenus, proviennent aussi bien de Vicence que de Venise : des membres de l’aristocratie traditionnelle, ainsi que de la noblesse récente, des hommes de loi, des médecins, des notaires, des hommes d’Église, des marchands et des serviteurs interviennent dans le procès. Résidant à Sant’Angelo Raffaele, fileuse, Vincenza Piovana indique, par exemple, que l’avocat Prasildo dalla Volpe a été son parrain et qu’il l’a été, également, pour deux de ses enfants25. Les hommes de loi Pompilio Viola et Giovan Antonio Ceffio, le notaire Marcantonio Figolino sont unis à Prasildo par des liens d’amitiés et de parrainage. L’avocat côtoie en effet Pompilio Viola, qui est juriste et appartient à une famille de noblesse récente, ayant reçu par privilège le statut de citoyen vicentin en 154026. Prasildo a été, en outre, le parrain de Marcantonio, ainsi que de Camillo ­Cattaneo, un ami de longue date des da Porto et du médecin Girolamo Donzellina.

20Les amitiés dévoilent également les rivalités et les tensions qui existent à Vicence dans la seconde moitié du xvie siècle. Homme de loi aguerri aux techniques les plus raffinées du droit, Prasildo dalla Volpe n’a jamais pu ignorer les dissensions qui enveniment la ville de Vicence, partagée entre la faction des Capra et celle des da Porto, à laquelle il se rattache pourtant, malgré une discrétion évidente. C’est le noble Battista Bonagente, prêtre, qui n’hésite pas à parler de ces différends, parfois meurtriers, qui déchirent la ville au désespoir des recteurs vénitiens. À plusieurs reprises, il fait état, lors des interrogatoires auxquels il est soumis, des haines et de la vengeance qui animent les Capra, sentiments qui expliquent, selon lui, le procès qui lui est intenté. À la consternation du vicaire, il déclare qu’il devait apporter soutien et secours à la Magnifique Maison da Porto, en dépit de son statut d’homme d’Église qui aurait dû l’appeler à des tâches plus spirituelles.

  • 27 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 5 janvier 1580, f. 142r-144r.

21Les témoins issus du patriciat vénitien ne sont pas tous enclins à parler librement des faits soulevés par les juges lors des auditions et préfèrent adopter une prudence, sans doute relative et discutable, qui souligne en tout cas l’autorité de la famille da Porto et de leur avocat Prasildo dalla Volpe, fortement mêlés au monde de la judicature et à des groupes du cercle dirigeant de l’État. C’est ainsi que le patricien Vincenzo Malipiero est sollicité par Appolonia Collomba, à intervenir auprès de son gendre, alors Seigneur de Nuit, afin que celle-ci soit libérée au plus tôt et soulagée de ses maux27. Il lui rétorque que son gendre est un homme de bien et qu’il faut laisser la justice suivre son cours. Un des compères d’Appolonia parvient même à l’emmener chez un avocat vénitien, Alvise Balbi, avec lequel elle souhaite s’entretenir de ses difficultés. Balbi lui rappelle qu’il l’avait pourtant avertie, dès le début, qu’il ne fallait pas fréquenter Elena dall’Oro et refuse de s’occuper de cette cause, qu’il considère peut-être comme risquée et perdue d’avance. Appolonia ne s’avoue pas vaincue et implore à plusieurs reprises Vincenzo Malipiero de l’aider, de se cacher derrière une tapisserie ou une cheminée, afin qu’il entende soit le prêtre Battista Bonagente confesser l’affaire conclue avec le comte Leonardo da Porto et l’avocat Prasildo dalla Volpe, soit Iseppo da Porto qui, à coup sûr, aurait avoué la culpabilité de Leonardo, sans se douter de la présence d’une tierce personne dans la pièce. Néanmoins, Malipiero, en homme avisé, craignant probablement une suite peu heureuse pour lui, redoutant la puissance du réseau dominé par la famille da Porto, refuse. Cette attitude, prudente, apparemment désintéressée, peu flatteuse pour Appolonia, s’explique en réalité par les liens qu’il affirme avoir entretenus, jadis, avec les da Porto, les vecchi da Porto, ceux de sa génération, qui ont toujours été des amis, alors qu’il n’a aucun lien, du moins le prétend-il, avec leurs fils. Vincenzo Malipiero s’est, par ailleurs, rendu à plusieurs reprises chez Appolonia, qui lui racontait ses affanni, en présence du médecin Girolamo Donzellina.

  • 28 Le degano est le représentant, le syndic d’une communauté villageoise.

22Galeazzo Gorghi, juge collégial dès 1552, fait partie du réseau auquel est lié Prasildo dalla Volpe et avec lequel il est souvent en relation d’affaires. Il avait été convié, en 1577, à un banquet tenu chez le noble Nicolò dalla Scroffa, juge collégial depuis 1558, mais il n’avait pas pu y prendre part. Prasildo a, par ailleurs, participé à une fête donnée chez le noble Orazio Fiocardi, qui est un ami et son parrain. À cette soirée, d’autres nobles ont été reçus, le juge collégial Pietro Francesco Trissino et le docteur en droit canon, Michele Caldogno. Lors des dépositions, la présence d’avocats aux côtés des témoins révèle des liens très importants : Orazio Fiocardi est accompagné par Giulio Trissino, juge collégial ; Galeazzo Gorghi, par Francesco Brazzoduro et Ottaviano Capra, juge collégial nommé en 1571, appartenant à la famille rivale des da Porto. Il n’est pas exclu que des membres de la Maison Trissino soient en conflit, durant cette période, avec les da Porto et cherchent à contrôler le discours tenu par un certain nombre de témoins lors du procès. Le juge Pietro Francesco Trissino et l’évêque de Vicence, le patricien vénitien Michele Priuli, pourtant convoqués, n’ont pas pu ou voulu se rendre à l’Avogaria : est-ce un refus de témoigner pour une cause à laquelle ils ne veulent pas être mêlés ou un empêchement réel ? L’origine de ces absences peut également reposer sur les liens noués par la famille da Porto avec des membres de la Casa Trissino, la branche de Ciro, appelée « dal Vello d’Oro », en rivalité déclarée depuis plusieurs décennies avec un rameau collatéral de la famille, duquel fait partie justement Pietro Francesco. Les antagonismes sont si importants que Ciro est assassiné en 1576, dans le village de Cornedo, situé dans le Haut-Vicentin, par un membre de sa parenté, Giulio Cesare Trissino. Ce désaccord familial profond justifie sans doute le refus discret avancé par le noble juge Pietro Francesco. Prasildo dalla Volpe avait donc pressenti, dans sa geôle, qu’il n’était pas judicieux de compter sur lui. Offensé par l’avocat dans une affaire de mariage qui n’avait pu être conclue selon ses vœux, Galeazzo Gorghi adopte une attitude qui montre les limites d’une adhésion à un réseau, aussi puissant et étendu soit-il. C’est ainsi qu’il aspire peut-être à gagner l’appui de la faction adverse, ce qui explique la présence d’Ottaviano Capra à ses côtés. D’autres déposants ont également été accompagnés par un proche qui n’est pas nécessairement un homme de loi, mais un garant du témoin : ainsi, Orazio Piovene se trouve présent lors de la déposition du degano28 Giovanni Beltrami, de Marino Peverino de Schio et d’Alessandro Piovene, tandis que Leonello Chiericati assiste Tiberio Piovene.

23Perçu d’abord comme un fait divers impliquant une veuve manipulée et privée de secours, ce procès criminel a révélé une société en crise, des familles aux prises avec des conflits interminables, d’une violence parfois inouïe, que rien ne peut masquer. Les recteurs vénitiens résidant dans les villes du Dominio, les suppliques des victimes présentées à Venise, les dissensions, de nature à la fois parentale, économique et politique conduisant souvent à l’assassinat, les témoignages recueillis lors d’une instruction judiciaire rendent ainsi compte de vives tensions, que seules les grandes magistratures de la capitale, l’Avogaria di Comun tout comme le très puissant Conseil des Dix, garant de l’ordre et de l’autorité au sein de l’État, peuvent tenter de résoudre aussi bien à Venise que dans son vaste Dominio. Dans le courant du xvie siècle, les noblesses de la Terre Ferme, dont le pouvoir est mis à mal par la Dominante, cherchent à gagner la faveur et le soutien de l’élite politique vénitienne, fréquentent leurs cercles, nouent des amitiés, concluent des alliances matrimoniales, obtiennent un quelconque patronage, s’intègrent dans le monde de la judicature. Les réseaux d’alliances, de parenté et de clientèles sont dès lors rendus perceptibles dans ce procès de manipulation mentale, qui compromet des membres de la haute société de la Terre Ferme en contact étroit avec la capitale, Venise. Seuls les témoignages en justice permettent de reconstituer, longtemps après, cette micro-société complexe, à condition de savoir les décrypter.

Notes

1 G. Buganza, « Il teste e la testimonianza tra magistratura secolare e magistratura ecclesiastica », Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, CXLV (1986-1987), p. 257-280 ; « Il potere della parola. La forza e le responsabilità della deposizione testimoniale nel processo penale veneziano (secoli XVI-XVII) », J.-C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani [éds.], La parola all’accusato, Palerme, 1991, p. 124-138 ; Le complessità dell’ordine. Il processo penale veneziano e le ragioni del principe tra diritto, società e destino, Venise, 1998 ; J-M. Maire Vigueur, « Giudici e testimoni a confronto », Maire Vigueur, Paravicini Bagliani, op. cit., p. 105-123 ; C. Povolo, « L’interrogatorio di un imputato in un processo penale degli inizi del’600 », Maire Vigueur, Paravicini Bagliani, op. cit., p. 139-153 ; C. Povolo, L’intrigo dell’Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento, Vérone, 1997, passim.

2 J.-P. Lévy, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge, depuis la Renaissance du Droit romain jusqu’à la fin du xvie siècle, Paris, 1939 ; I. Rosoni, Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell’età medievale e moderna, Milan, 1995.

3 Sur le délit de falsità, de manipulation mentale, lire L. Faggion, « De la fausseté du monde : fraude et manipulation à Venise au xvie siècle », B. Garnot [éd.], La petite délinquance, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, 1998, p. 269-280.

4 Il s’agit de l’avocat Prasildo dalla Volpe, du prêtre Battista Bonagente et d’Elena dall’Oro, détenus dans les geôles de Venise, alors que Leonardo da Porto, le principal inculpé, ayant échappé à la justice vénitienne, est jugé par contumace, Archivio di Stato de Venise [A.S.Ve], Avogaria di Comun [A.C.], Miscellanea penale [M.p.], 397.8, procès Leonardo da Porto ; Faggion, op. cit., p. 275.

5 A.S.Ve, A. C, M.p., 397.8, procès Leonardo da Porto.

6 L. Priori, Prattica criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Republica di Venetia, Venise, 1622, p. 1-9.

7 Ibid., p. 82-85.

8 Dans le cas où l’inculpé prétend avoir des alibis, le juge doit se montrer circonspect, car les témoins peuvent avoir été subornés et être soupçonnés de faux.

9 Priori, op. cit., p. 96-97.

10 M. Meccarelli, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune, Milan, 1998 ; I. Rosoni, Quae singulae non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell’età medievale e moderna, Milan, 1995.

11 Le nombre de témoins différents auditionnés s’élève à 86.

12 Faggion, op. cit., p. 273-274.

13 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 7 mai 1579, f. 26r-27r.

14 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 25 septembre 1579, f. 92v-93r.

15 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 2 janvier 1580, f. 127r.

16 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 19 décembre 1579, f. 125r.

17 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 19 décembre 1579, f. 125r-126r.

18 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 7 mai 1579, f. 27v-28v ; déposition de Filippo Barberi du 7 mai 1579, f. 27r.

19 F. Ambrosini, Storie di patrizi e di eresia nella Venezia del ‘500, Milan, 1999 ; A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 16 janvier 1580, f. 17v-19v.

20 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, interrogatoire de Prasildo dalla Volpe, 6 février 1580, f. 2v ; déposition de Girolamo Donzellina, 16 janvier 1580, f. 17v-19v.

21 Ambrosini, op. cit, p. 32, 49-51, 148.

22 L. Faggion, Les Seigneurs du droit dans la République de Venise. Collège des Juges et société à Vicence à l’époque moderne (1530-1730 env.), Genève, 1998, passim.

23 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, dépositions effectuées en faveur de Prasildo dalla Volpe, Battista Bonagente et Elena dall’Oro, entre le 8 et le 18 février 1580, f. 6r-27v.

24 Trente-six témoins de la défense, dont quatre ont déjà été entendus lors de la phase d’accusation.

25 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 13 février 1580, f. 24v.

26 Faggion, op. cit., p. 206.

27 A.S.Ve, A.C., M.p., 397.8, déposition du 5 janvier 1580, f. 142r-144r.

28 Le degano est le représentant, le syndic d’une communauté villageoise.

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