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Les témoins devant la justice

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Benoît Garnot

3e partie. Le langage des témoins

Chapitre 23 : L’expression du témoignage dans l’Empire romain : la justice à l’épreuve de la diversité linguistique

Agnès Bérenger-Badel

Volltext

La diversité linguistique dans l’Empire romain

  • 1 Selon la formule de L. Lafoscade (« Influence du latin sur le grec », dans Études de philologie né (...)
  • 2 Pour la division dans les Balkans, cf. A. Mocsy, Pannonia and Upper Moesia, Londres, 1974, p. 259- (...)

1L’Empire romain est un empire bilingue, qui reconnaît comme langues officielles le latin et le grec1. Toutefois, ce statut du grec est valable dans les provinces orientales de l’Empire. La koiné grecque était alors la langue vernaculaire de la Méditerranée orientale, même si cette langue connaissait des variations régionales. En Occident, le latin l’emporte normalement, comme l’attestent divers témoignages. La coupure linguistique se situe dans les Balkans, la Dacie, la Pannonie et les Mésies, inférieure et supérieure, étant latinophones, alors que la Macédoine et la Thrace étaient hellénophones2.

  • 3 Valère Maxime, Faits et dits mémorables, II, 2, 2 : « Magistratus uero prisci quantopere suam popu (...)
  • 4 M. Dubuisson, Ktèma 7, 1982, p. 209-210.
  • 5 Dion Cassius, LX, 8, 2-3 ; Suétone, Claude, 42, 2 : « Ac saepe in senatu legatis perpetua oratione (...)
  • 6 Suétone, Claude, 42, 2 : « Cuidam barbaro Graece ac Latine disserenti : « Cum utroque », inquit, « (...)

2Plus largement, les Romains ont manifesté dès l’époque républicaine la volonté d’affirmer la prééminence de leur langue, symbole de leur puissance politique et de leur domination. Un célèbre passage de Valère Maxime, souvent commenté, précise que les magistrats d’autrefois veillaient à préserver leur majesté et celle du peuple romain en ne répondant jamais aux Grecs autrement qu’en latin, et en contraignant ces derniers à recourir à des interprètes, que l’entretien se déroule à Rome, en Grèce ou en Asie3. La formulation de Valère Maxime semble sous-entendre que cette coutume n’était plus respectée de son temps, sous le règne de Tibère, et certains indices laissent en effet penser que l’emploi du grec s’était répandu, y compris dans des circonstances officielles. Cet empereur a en effet pris diverses mesures afin de limiter l’emploi du grec dans la vie officielle, et de préserver la prééminence du latin. Mais cette politique de défense du latin semble avoir disparu au cours du Ier siècle4, et Claude, s’il tenta lui aussi de limiter l’usage du grec, faisait preuve d’une certaine inconséquence, puisqu’il répondit à des ambassadeurs grecs au Sénat dans leur langue5. Suétone prête d’ailleurs à cet empereur une phrase qui montre bien qu’il considérait désormais les deux langues à part égale6.

  • 7 Suétone, Claude, 16, 4 : « Splendidum uirum Graeciaeque prouinciae principem, uerum Latini sermoni (...)

3D’autre part, connaître le latin est normalement obligatoire pour tout citoyen romain, et l’empereur Claude retira ce statut convoité à un Grec, pourtant éminent, mais qui avait montré une complète ignorance de cette langue7.

  • 8 En général sur ces questions, voir l’article de R. Mac Mullen, « Provincial Languages in the Roman (...)

4Toutefois, au-delà des deux langues « officielles » que sont le latin et le grec, d’autres langues survivent dans l’Empire romain8, dont au moins une douzaine sont attestées sous une forme écrite à l’époque impériale. Quant au nombre de celles qui étaient parlées mais non écrites, il est très difficile de le déterminer.

  • 9 Sur l’étrusque : Dion Cassius, LVI, 29, 4. Cf. W. V. Harris, Rome in Etruria and Umbria, Oxford, 1 (...)
  • 10 F. Millar, « Local Cultures in the Roman Empire : Libyan, Punic and Latin in Roman Africa », JRS 5 (...)

5Dans la péninsule italienne, l’osque est encore attesté, dans des inscriptions de Pompéi, au Ier siècle de notre ère, et les dernières inscriptions étrusques datent du 2e quart du Ier siècle apr. J.-C.9. En Afrique du Nord, la survivance du punique et du libyque est bien attestée par l’épigraphie10, le punique jusqu’au Ve siècle, le libyque jusqu’au iiie.

  • 11 Augustin, Epist. 66, 2 ; 84, 2 ; 108, 14 ; 209, 2 ; Commentaire inachevé sur l’Épître aux Romains, (...)
  • 12 Apulée, Apologie, 98, 8 : « Loquitur numquam nisi Puniceet si quid adhuca matregraecissat ;enim La (...)
  • 13 Pseudo-Aurélius Victor, Abrégé des Césars, 20, 8 ; Histoire Auguste, Vie de Septime Sévère, 15, 7. (...)
  • 14 J. Herman, « La langue latine dans la Gaule romaine », ANRW II, 29, 2, 1983, p. 1045-1053 ; W. V. (...)

6Des passages de Saint Augustin prouvent que le punique était encore parlé à son époque11. L’usage de cette langue n’était pas cantonné aux couches populaires, puisque selon Apulée son beau-fils, le jeune Sicinius Pudens, d’une famille équestre, était incapable de s’exprimer en latin12. L’empereur Septime Sévère parlait punique couramment, et sa sœur savait à peine parler latin13. En Espagne et en Gaule, les sources ne permettent guère de déterminer jusqu’à quelle date les langages locaux (ibère, celtibère, lusitanien, celtique, gaulois) ont été en usage, mais il semble que le gaulois ait survécu plus longtemps que les langues locales de la péninsule ibérique14.

  • 15 Harris, op. cit., p. 185-190.

7Dans la partie orientale de l’Empire, les langues locales semblent avoir subsisté également15 : une centaine d’inscriptions phrygiennes, qui s’échelonnent entre le iie et le ive siècles, ont été recensées. Le pisidien et le celtique de Galatie sont aussi attestés comme des langues écrites. L’énumération de toutes les autres langues encore en vigueur serait aussi inutile que fastidieuse, l’essentiel pour nous étant de percevoir la variété des langages à travers l’Empire.

8La question posée par cette variété est celle de la compréhension entre eux des habitants de l’Empire, dans les cas où ceux qui n’ont pas la même langue sont amenés à devoir se rencontrer. La diversité linguistique ne pose problème que si, dans ce cas, les interlocuteurs ne maîtrisent pas une langue véhiculaire, en d’autres termes s’ils ne peuvent avoir recours, pour se comprendre, au latin ou au grec.

  • 16 Pseudo-Aurélius Victor, Abrégé des Césars, 20, 8 : « Il était correctement versé dans les lettres (...)
  • 17 H.-I. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, Tome II. Le monde romain, Paris, 1965 (6e (...)
  • 18 R. A. Kearsley [éd.], Greeks and Romans in Imperial Asia. Mixed Language Inscriptions and Linguist (...)

9Un certain nombre d’habitants de l’Empire maîtrisaient plusieurs langues. Certes, ils se trouvaient majoritairement dans les élites. L’exemple de Septime Sévère, cité ci-dessus, le montre bien : élevé à Lepcis Magna, en Tripolitaine, il maîtrise aussi bien le punique, alors parlé dans cette ville, que le latin et le grec, comme il était d’usage pour un jeune garçon appartenant à l’élite provinciale et destiné à faire carrière16. Dans les élites romaines, le bilinguisme latin-grec était courant, comme le montrent les lettres de Cicéron et Pline le Jeune, émaillées de citations grecques17. Un certain recul du bilinguisme stricto sensu se produit cependant sous l’Empire. Le grec est très bien maîtrisé, mais reste une langue étrangère. Parmi les Romains qui résidaient dans des provinces hellénophones, on trouve aussi bien des membres de l’administration que des soldats ou des hommes d’affaires. La plupart devaient parler grec, surtout si leur séjour se prolongeait un certain temps, comme l’atteste un certain nombre d’inscriptions bilingues élevées par cette partie de la population18.

  • 19 Marrou, op. cit., p. 49-52 ; Rochette, op. cit., p. 208-210, 329-331, 334-335, et, pour les cas de (...)
  • 20 Rochette, op. cit., p. 206-208.

10En revanche, l’inverse est moins vrai, car les élites hellénophones des provinces semblent avoir des difficultés à maîtriser correctement le latin19, ce qui s’explique largement par leur mépris pour la langue latine, mais de nombreux Grecs soulignent également leurs difficultés à dominer cette langue20.

  • 21 Ovide, Tristes, III, 14, 47-48 (« Autour de moi j’entends presque seulement parler thrace et scyth (...)
  • 22 J. Herman, « Du latin épigraphique au latin provincial », dans Etrennes de septantaine. Travaux de (...)

11Quant à la masse des provinciaux, le recours au latin ou au grec, comme langue véhiculaire, devait leur servir pour communiquer avec les représentants du pouvoir impérial, mais aussi pour leurs activités commerciales, sans parler du prestige culturel et des contacts sociaux que cette pratique pouvait leur apporter. Mais il est difficile de cerner la diffusion et l’emploi effectif de ces deux langues, car les documents mis à contribution s’avèrent d’utilisation délicate. C’est le cas en particulier de notre source essentielle, les inscriptions, car ceux qui les faisaient graver avaient tendance à utiliser, pour ces documents « de prestige », destinés à être visibles de tous, le latin et/ou le grec, même si une langue locale était largement parlée. Ainsi, le territoire de Tomis, ville grecque de Mésie inférieure, sur la mer Noire, a livré une riche moisson d’inscriptions grecques et latines, alors même qu’aux dires d’Ovide, qui y fut exilé en 8 apr. J.-C., le thrace, le scythe et le gète étaient largement parlés dans la population indigène de la région21. Dans l’épigraphie, l’hétérogénéité linguistique de l’Empire est donc très nettement sous-représentée22.

12Cette hétérogénéité peut donc poser un certain nombre de problèmes concrets lorsque des personnes qui s’expriment dans des langues différentes sont amenées à communiquer, en particulier lors de procès.

Diversité linguistique et témoignage : les normes en vigueur

13Compte tenu de cette réelle diversité linguistique, il faut se poser la question des langues utilisées au cours de procès.

  • 23 M. Ducos, Rome et le droit, Paris, 1996, p. 118-132.
  • 24 Digeste, XXII, 5, 3, 3 : « Je n’admets pas ces sortes de dépositions par écrit, parce que j’ai l’h (...)

14Je voudrais d’abord rappeler le statut du témoignage en justice dans le droit romain. Le procès est divisé en deux phases. La première se déroule devant un magistrat, qui reçoit les plaintes et examine la validité des prétentions. Durant la deuxième, devant le juge (apud iudicem), les preuves sont examinées ; elles comprennent les serments, les actes, et les témoins. Ces derniers peuvent être interrogés par les deux parties, mais non par le magistrat. Les avocats prononcent ensuite leurs plaidoiries, et le juge rend sa sentence en fonction des preuves fournies. Sous le principat, deux procédures coexistent : formulaire et extraordinaire. Dans cette dernière, le rôle des témoins est toujours important, mais la preuve par écrit se renforce23. Le témoignage par écrit d’une personne absente au procès est également recevable. Le témoin prononce un serment et écrit son témoignage en présence de témoins, qui signent, puis l’ensemble est scellé. Mais ce procédé empêche de procéder à un contre-interrogatoire du témoin, aussi l’empereur Hadrien refuse-t-il le témoignage par lettre24.

  • 25 Quintilien, Institution Oratoire, V, 7.
  • 26 Digeste, XXII, Titre V (Des témoins). Cf. J.-P. Levy, « Dignitas, gravitas, auctoritas testium », (...)
  • 27 A. Bérenger-Badel, « Les procès des gouverneurs sous le Haut Empire romain : le rôle des provincia (...)
  • 28 Talbert, op. cit., p. 485-486. Cf. Pline le Jeune, Lettres, V, 20 ; VI, 5 ; 13 ; 29, 11 ; A.N. She (...)
  • 29 Cicéron, Pour L. Flaccus, 9-12 et 64-66 (contre les Grecs) ; id., Pour M. Fonteius, 21-27 (contre (...)
  • 30 Cicéron, Pour M. Fonteius, 33 : « Voyez-les se répandre gais et arrogants dans tout le Forum, la m (...)

15Que nous apprennent ces sources sur la langue utilisée par les témoins ? Les résultats de l’enquête sont maigres. L’orateur Quintilien expose longuement les différentes méthodes pour interroger un témoin, pour amener ceux de la partie adverse à se contredire, et pour parvenir à mettre en doute leur fiabilité25. En effet, les sources juridiques prêtent une attention considérable au statut du témoin, à sa dignitas, dont dépend la fiabilité de son témoignage. Le statut social du témoin joue un rôle important, ainsi que sa crédibilité sociale. Il doit être cru en raison de son rang social, et non pas parce qu’il dit la vérité26. Aussi tous les moyens sont-ils bons pour décrédibiliser les témoins de l’adversaire. Il serait donc possible que certains orateurs aient utilisé des arguments liés à la langue, dans des cas où étaient cités des témoins originaires de provinces de l’Empire. Or, le recours à ces témoins est surtout fréquent dans les procès intentés contre des gouverneurs pour concussion (procédure de repetundis). Certes, à partir d’Auguste, le nombre de témoins que l’accusation peut citer à comparaître est limité, et passe de cent vingt à cinq pour les demandeurs agissant comme particuliers, et à dix pour ceux qui agissent au nom d’une cité27. Quant à la défense, elle n’avait même pas la possibilité de faire comparaître des témoins à décharge28. Or, parmi les arguments utilisés par Cicéron pour critiquer les témoins adverses, on note des jugements de valeur liés à leur origine. Ainsi, il dénonce la mauvaise foi et l’absence de scrupules dans les témoignages des Grecs, et affirme que les Gaulois ne sont pas sensibles au respect du serment et à la crainte des dieux immortels lorsqu’ils témoignent en justice29. En revanche, alors qu’il souligne que ces derniers se promènent sur le Forum en proférant des menaces dans leur langue, qu’il qualifie de barbare30, il ne fait absolument pas allusion à un quelconque usage du gaulois lorsqu’ils sont amenés à témoigner. Or, si cela avait été le cas, Cicéron n’aurait pas hésité à en faire état et à en tirer tout le parti possible.

  • 31 Ulpien, Digeste XXXII, 11 pr : « Fideicommissa quocumque sermone relinqui possunt, non solum Latin (...)
  • 32 Gaius, Institutes, II, 281.
  • 33 Gaius, Institutes, III, 93 ; Ulpien, Dig. XLV, I, 1, 6.

16Cela signifie-t-il pour autant que les langues locales ne pouvaient être utilisées lors de procès, et qu’un témoignage ainsi exprimé n’était pas recevable ? Sur ce sujet, aucun texte juridique ne donne de norme. En revanche, la question des langues recevables est envisagée par Ulpien dans le cadre des fidéicommis. Le célèbre juriste précise que les fidéicommis pouvaient être rédigés non seulement en latin et en grec, mais aussi en punique ou en celtique31. Gaius souligne que les legs ne sont pas valables s’ils sont formulés en grec, alors que les fidéicommis le sont32. Quant à l’obligation verbale (verborum obligatio), qui se forme par question et réponse, les réponses en grec, voire dans d’autres langues, comme le punique ou l’assyrien, sont valables, dans la mesure où les deux parties comprennent le langage de l’autre, soit d’elles-mêmes, soit par le truchement d’un interprète33.

  • 34 Publié par N. Lewis, Y. Yadin et J. C. Greenfield, The Documents from the Bar Kokhba Period in the (...)
  • 35 Lewis, Yadin et Greenfield, op. cit., p. 12.

17Pour les langues autres que le latin et le grec, nous n’avons aucune attestation de leur utilisation pour des témoignages oraux, mais aucun texte ne dit non plus explicitement que cet usage était prohibé. En ce qui concerne les témoignages par écrit, nous disposons d’informations à propos des témoins de procédure, qui garantissent la régularité d’actes juridiques et authentifient des documents. Je prendrai comme exemple l’ensemble appelé « les archives de Babatha », formé d’une soixantaine de papyri datés des années 93/94 à août 132, et qui ont été retrouvés en 1960 et 1961 par une expédition menée par Y. Yadin dans le désert de Judée34. Un certain nombre de pièces, des copies certifiées conformes d’actes comme une déclaration de recensement, portent des signatures de témoins pour les authentifier. Ces témoins, qui sont en général au nombre de cinq ou sept, signent en portant au dos du document, qui a été au préalable roulé et cousu pour éviter les modifications ultérieures, leur nom, leur patronyme et le mot qui signifie « témoin35 ». Or, on note que la plupart d’entre eux ont signé en araméen ou en nabatéen, très peu en grec.

  • 36 Code Justinien, VII, 45, 12 : Iudices tam Latina quam Graeca lingua sententias proferre possunt. C (...)
  • 37 Kaimio, op. cit., p. 110-129 et 143-147 ; Rochette, op. cit., p. 95-96.
  • 38 S. Daris, « Latino ed Egitto romano », dans Il bilinguismo degli antichi, Gênes, 1991, p. 47-81 ; (...)
  • 39 AE 1947, 182 = SEG XVII, 759. Sur ce document, cf. P. Roussel et F. de Visscher, « Les inscription (...)

18La documentation est plus nourrie en ce qui concerne le statut du grec. Depuis Auguste, les parties en présence peuvent présenter leurs requêtes en grec lors d’un procès, mais la sentence ou l’arbitrage est rendu en latin dans les provinces occidentales et en Italie. C’est seulement sous les règnes d’Arcadius et Honorius, en 397, qu’il est dit explicitement que « les juges peuvent indifféremment prononcer leurs sentences en langue latine ou en langue grecque36 ». La situation est cependant plus contrastée dans la partie orientale de l’Empire, où le gouverneur de province s’exprimait généralement en grec37. Nous disposons de la transcription des débats pour certains procès en Égypte, dans des procès-verbaux d’audiences : il apparaît que les parties et les avocats parlent en grec, et que le gouverneur rend sa sentence en grec plutôt qu’en latin, jusqu’au règne de Dioclétien, qui tenta d’imposer l’usage du latin38. L’exemple vient d’en haut : en 216, en route pour son expédition contre les Parthes, Caracalla traverse la Syrie et est sollicité par les Goharieni, des villageois, qui accusent un certain Avidius Hadrianus d’avoir usurpé la prêtrise d’un temple à Dmeir. Ils saisissent cette opportunité pour porter devant l’empereur un cas qui n’aurait pas autrement été susceptible de l’atteindre. Une inscription découverte à Dmeir en 1934 reproduit le protocole du procès, qui a eu lieu à Antioche, le 27 mai 216, et retranscrit les débats qui ont eu lieu à cette occasion. Or, Caracalla intervient dans les débats en grec, dans la même langue que les avocats des plaignants et du défendeur39.

  • 40 L. Lafoscade, dans Études de philologie néo-grecque, J. Psichari [éd.], Paris, 1892, p. 93-94 et 9 (...)
  • 41 R. Taubenschlag, « The Interpreters in the Papyri », Opera minora, II, Varsovie, 1959, p. 167-170. (...)
  • 42 P. Oxy, II, 237, col. VII, l. 37-38. Cf. sur cette affaire M. Humbert, « La juridiction du préfet (...)

19En règle générale, il semble que l’usage le plus répandu ait été le recours à un interprète quand un témoin ne pouvait pas comprendre les questions ni y répondre, ni en latin, ni en grec40. Ainsi, dans les papyrus égyptiens, on trouve un certain nombre de mentions d’interprètes, qui traduisent du grec en égyptien et vice-versa lors de procès41. Par exemple, en 186 apr. J.-C., un procès a lieu devant le préfet d’Égypte Pomponius Faustinianus, procès qui oppose une dénommée Dionysia à son père Chairémon, un ancien gymnasiarque d’Oxyrhynchos, qui veut la contraindre à se séparer de son mari, même contre sa volonté. La plaignante produit à l’appui de sa demande plusieurs décisions antérieures, où des juges romains ont tranché en faveur de la fille mariée. L’un de ces procès s’est déroulé devant l’épistratège Paconius Felix. Dans une affaire similaire, ce dernier ordonne qu’on demande à la femme que son père veut reprendre, par le biais d’un interprète, ce qu’elle désire42. Certes, il ne s’agit pas d’un témoin, mais de l’une des parties en présence, mais il semble logique de supposer que le recours à des interprètes était aussi pratiqué pour l’interrogatoire des témoins.

La diversité linguistique à l’épreuve de la pratique

20Un certain nombre de problèmes concrets sont posés par cette diversité linguistique, quelles que soient les solutions adoptées. Ainsi, le recours à un interprète peut s’avérer une solution dangereuse pour les provinciaux, qui ne peuvent contrôler l’exactitude de la traduction. Cela devait avantager les catégories de la population qui dominaient ces langues, c’est-à-dire les élites des cités de l’Empire.

  • 43 Philostrate, Vie d’Apollonios de Tyane, V, 36 : « Je suis d’avis qu’il faut que le sort appelle de (...)
  • 44 À ce sujet, cf. en dernier Billault, op. cit, p. 85-104, qui affirme, p. 104 : « Dans son récit, l (...)
  • 45 Rochette, op. cit., p. 103-104.
  • 46 Autobiographie, I, 156 : « Mais, je ne sais comment, j’ai oublié de parler d’Aetherios et de Festo (...)

21Le danger existait aussi pour les représentants du pouvoir central. Il n’est pas sûr en effet que tous les gouverneurs envoyés dans la partie hellénophone de l’Empire aient maîtrisé parfaitement le grec. C’est pourquoi, dans son roman philosophique, la Vie d’Apollonios de Tyane, le sophiste Philostrate fait dire à son héros, célèbre philosophe et thaumaturge, qui prodigue ses conseils au futur empereur Vespasien, de choisir des gouverneurs qui ne se laisseront pas tromper par leurs interprètes. Bien plus, il affirme avoir connu en Grèce un gouverneur que ses administrés ne comprenaient pas et que ses subordonnés bernaient43. Il s’agit ici d’un dialogue inventé par Philostrate, dont la Vie d’Apollonios s’apparente plutôt au genre de la biographie romancée, même si elle comporte des éléments historiques44. Toutefois ces conseils rendent vraisemblablement compte d’une certaine réalité, et B. Rochette en conclut que la connaissance du grec ne semble pas requise pour exercer des fonctions officielles dans la partie orientale de l’Empire45. D’ailleurs, dans un passage de son Autobiographie, le rhéteur Libanios (314-393) critique un dénommé Festus, qui a accepté le poste de gouverneur de Syrie, alors qu’il ne savait pas le grec. Aussi, pour converser avec Eubulus, un ennemi de Libanios, qui ignore le latin, il doit avoir recours à un interprète46.

  • 47 Suétone, Tibère, 71, 1 : « Sermone Graeco quamquam alioqui promptus et facilis, non tamen usque qu (...)
  • 48 Dion Cassius, LVII, 15, 3 : « Bien qu’il eût entendu dans ce lieu de nombreux procès jugés dans ce (...)
  • 49 Code Théodosien, VIII, 15, 1. Cf. Millar, op. cit., p. 236-238.

22Par ailleurs, l’attitude des autorités romaines a pu varier selon les empereurs et leur personnalité, ce qui a entraîné des changements dans la pratique. Nous l’avons vu, les dépositions en grec sont autorisées dans la partie orientale de l’Empire. En revanche, certains empereurs opposent un refus de principe lors des procès à Rome, interdisant aux témoins de s’exprimer en grec. C’est le cas de Tibère, qui voulait limiter l’emploi du grec dans la vie officielle, alors qu’il le maîtrisait parfaitement. Il s’agit donc ici d’un choix politique, et non d’un aveu d’incompétence. Suétone et Dion Cassius rapportent une anecdote similaire : dans des circonstances non précisées, Tibère interdit à un soldat de témoigner en grec47. Toutefois Dion Cassius précise également que cet empereur lui-même a fini par accepter d’entendre des procès où l’une des parties plaidait en grec48. L’interrogatoire peut en effet être conduit par l’empereur en personne, comme l’atteste le Code Théodosien, qui contient un dialogue entre Constantin, qui parle en latin, et une plaignante, qui s’exprime en grec49.

23L’Empire romain a donc surtout tenu compte, lors des affaires comportant des dépositions de témoins, de ses deux langues majeures, le latin et le grec, et la part de ce dernier a eu tendance à se renforcer. Cet état de fait ne posait pas de problèmes insurmontables aux membres des élites de la société romaine. En revanche, pour les témoins qui ne parlaient qu’une langue locale, c’est-à-dire sans doute la majorité de la population rurale, la seule possibilité pour porter témoignage était de recourir au truchement d’un interprète, avec tous les inconvénients que cela pouvait entraîner.

Anmerkungen

1 Selon la formule de L. Lafoscade (« Influence du latin sur le grec », dans Études de philologie néo-grecque. Recherches sur le développement historique du grec, J. Psichari [éd.], Paris, 1892, p. 118), « aux yeux de tous, il n’y a au monde que deux langues, mais il en existe deux ». Pour le statut des deux langues, cf. B. Rochette, Le latin dans le monde grec, Bruxelles, 1997, p. 48-63.

2 Pour la division dans les Balkans, cf. A. Mocsy, Pannonia and Upper Moesia, Londres, 1974, p. 259-260 ; B. Gerov dans G. Neumann et J. Untermann [éd.], Die Sprachen im römischen Reich der Kaiserzeit (Bonner Jahrbücher Beiheft XL), Cologne-Bonn, 1980, p. 147-165, en part. la carte p. 149.

3 Valère Maxime, Faits et dits mémorables, II, 2, 2 : « Magistratus uero prisci quantopere suam populique Romani maies-tatem retinentes se gesserint, hinc cognosci potest quod, inter cetera obtinendae grauitatis indicia, illud quoque magna cum perseuerantia custodiebant, ne Graecis umquam nisi latine responsa darent. Quin etiam ipsos linguae uolubitate qua plurimum ualent excussa per interpretem loqui cogebant, non in urbe tantum nostra sed etiam in Graecia et Asia, quo scilicet latinae uocis honos per omnes gentes uenerabilior diffunderetur. » « Et pour les magistrats d’autrefois, l’application avec laquelle ils ont veillé à leur majesté et à celle de l’État romain, au cours de leur gestion, on peut s’en rendre compte au fait que, parmi toutes les autres preuves de leur respect de la gravité, ils s’appliquaient aussi avec la plus grande persévérance à ne jamais répondre aux demandes des Grecs que par une décision rédigée en latin. Et même ils les obligeaient à se priver de l’habileté à parler dont ils disposent si nettement en leur faisant prendre un interprète pour s’adresser à eux, non seulement ici à Rome, mais encore en Grèce et en Asie, avec l’intention sans doute de permettre à la langue latine de se répandre dans toutes les nations en inspirant plus de respect. » (Trad. R. Combes, Paris, CUF, 1995). Pour un commentaire de ce passage, cf. J. Kaimio, The Romans and the Greek Language, Helsinki, 1979,p. 94-111 ;M. Dubuisson, » Ya-t-ilunepolitiquelinguistiqueromaine ? », Ktèma 7, 1982, p. 192-195 ; J.-L. Ferrary, Philhellénisme et impérialisme (BEFAR 271), Rome, 1988, p. 559-560 (note 45) ; E. S. Gruen, Culture and National Identity in Republican Rome, Ithaca, 1992, p. 235-238 ; Rochette, op. cit., p. 89-92 ; A. Wallace-Hadrill, « To be Roman, Go Greek : thoughts on Hellenization at Rome », Modus operandi. Essays in honour of Geoffrey Rickman, Londres, 1998, p. 80-83.

4 M. Dubuisson, Ktèma 7, 1982, p. 209-210.

5 Dion Cassius, LX, 8, 2-3 ; Suétone, Claude, 42, 2 : « Ac saepe in senatu legatis perpetua oratione respondit. » « Et souvent au Sénat il répondit aux ambassadeurs grecs par un discours suivi (en leur langue). » En effet, Claude était parfaitement bilingue ; cf. G.C. Picard, dans Claude de Lyon, Empereur romain, Actes du Colloque Paris-Nancy-Lyon, novembre 1992, réunis et publiés par Y. Burnand, Y. Le Bohec et J.-P. Martin, Paris, 1998, p. 194-195.

6 Suétone, Claude, 42, 2 : « Cuidam barbaro Graece ac Latine disserenti : « Cum utroque », inquit, « sermone nostro sis paratus ». S’adressant à un étranger qui discourait en grec et en latin, il lui dit : « Puisque vous possédez nos deux langues. »

7 Suétone, Claude, 16, 4 : « Splendidum uirum Graeciaeque prouinciae principem, uerum Latini sermonis ignarum, non modo albo iudicum erasit, sed in peregrinitatem redegit. » « Comme un personnage, par ailleurs tout à fait considérable et l’un des premiers de la province grecque, ignorait la langue latine, non seulement il le raya de la liste des juges, mais lui retira le droit de cité. » (Trad. H. Ailloud, Paris, CUF, 1932) ; anecdote similaire dans Dion Cassius, LX, 17, 4. Sur cette question, cf. A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship, 2e éd., Oxford, 1973, p. 246-250 ; Kaimio, op. cit., p. 134-136 ; M. Dubuisson, Ktèma 7, 1982, p. 187-210, en part. p. 189 et 207-208 ; M.-L. Freyburger-Galland, Aspects du vocabulaire politique et institutionnel de Dion Cassius, Paris, 1997, p. 23 et 44 ; Rochette, op. cit., p. 101-102 et 107.

8 En général sur ces questions, voir l’article de R. Mac Mullen, « Provincial Languages in the Roman Empire », AJPh 87, 1966, p. 1-17, et les synthèses de G. Neumann et J. Untermann [éds.], Die Sprachen im römischen Reich der Kaiserzeit (Bonner Jahrbücher Beiheft XL), Cologne-Bonn, 1980 ; E.C. Polomé, « The Linguistic Situation in the Western Provinces of the Roman Empire », ANRW II, 29, 2, 1983, p. 509-553, et R. Schmitt, « Die Sprachverhältnisse in den östlichen Provinzen des Römischen Reiches », ibid., p. 554-586 ; W. V. Harris, Ancient Literacy, Cambridge (Mass.)-Londres, 1989, p. 175-190.

9 Sur l’étrusque : Dion Cassius, LVI, 29, 4. Cf. W. V. Harris, Rome in Etruria and Umbria, Oxford, 1971, p. 183 ; id., Ancient Literacy, Cambridge (Mass.)-Londres, 1989, p. 178-179.

10 F. Millar, « Local Cultures in the Roman Empire : Libyan, Punic and Latin in Roman Africa », JRS 58, 1968, p. 126-134 ; M. Benabou, La résistance africaine à la romanisation, Paris, 1975, p. 483-489.

11 Augustin, Epist. 66, 2 ; 84, 2 ; 108, 14 ; 209, 2 ; Commentaire inachevé sur l’Épître aux Romains, 13 (= Patrologie Latine XXXIV-XXXV, col. 2096-2097). Cf. C. Courtois, « Saint Augustin et le problème de la survivance du punique », Revue Africaine 94, 1950, p. 259-282 ; C. Saumagne, « La survivance du punique en Afrique aux ve et vie siècles après J.-C. », Karthago 4, 1953, p. 171-178. Sur la place du punique, cf. W. Röllig, « Das Punische im Römischen Reich », dans G. Neumann et J. Untermann [éds.], Die Sprachen im römischen Reich der Kaiserzeit (Bonner Jahrbücher Beiheft XL), Cologne-Bonn, 1980, p. 285-299.

12 Apulée, Apologie, 98, 8 : « Loquitur numquam nisi Puniceet si quid adhuca matregraecissat ;enim Latine loqui neque vult neque potest. » « Il ne parle jamais que punique, à part quelques mots de grec qui lui viennent encore de sa mère ; quant au latin, il ne sait ni ne veut le parler. »

13 Pseudo-Aurélius Victor, Abrégé des Césars, 20, 8 ; Histoire Auguste, Vie de Septime Sévère, 15, 7. Cf. T.D. Barnes, « The Family and Career of Septimius Severus », Historia 16, 1967, p. 87-107, en part. p. 96-97 ; A. Birley, Septimius Severus. The African Emperor, Londres, 1999 (3e éd.), p. 35, 131-132, 213-214.

14 J. Herman, « La langue latine dans la Gaule romaine », ANRW II, 29, 2, 1983, p. 1045-1053 ; W. V. Harris, Ancient Literacy, Cambridge (Mass.)-Londres, 1989, p. 181-183.

15 Harris, op. cit., p. 185-190.

16 Pseudo-Aurélius Victor, Abrégé des Césars, 20, 8 : « Il était correctement versé dans les lettres latines, très compétent dans la langue grecque, mais plus à l’aise encore dans l’éloquence punique, car il était né à Lepcis, dans la province d’Afrique. » (Trad M. Festy, CUF, 1999) ; Dion Cassius, 76, 17, 2. Cf. Birley, op. cit., p. 35.

17 H.-I. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, Tome II. Le monde romain, Paris, 1965 (6e éd.), p. 52-56 ; Kaimio, op. cit., p. 195-207.

18 R. A. Kearsley [éd.], Greeks and Romans in Imperial Asia. Mixed Language Inscriptions and Linguistic Evidence for Cultural Interaction until the End of AD III, Bonn, 2001, en part. p. 147-156.

19 Marrou, op. cit., p. 49-52 ; Rochette, op. cit., p. 208-210, 329-331, 334-335, et, pour les cas de Grecs maîtrisant bien le latin, p. 229-247 ; F. Millar, « The Greek East and Roman Law : The Dossier of M. Cn. Licinius Rufinus », JRS 89, 1999, p. 105-108.

20 Rochette, op. cit., p. 206-208.

21 Ovide, Tristes, III, 14, 47-48 (« Autour de moi j’entends presque seulement parler thrace et scythe et je me crois capable d’écrire en gétique ») ; V, 7, 11-12, 51-58 ; 12, 57-58 (« Déjà, il me semble, j’ai moi-même désappris le latin ; déjà j’ai appris à parler gète et sarmate ») ; Pontiques, IV, 13, 19-20.

22 J. Herman, « Du latin épigraphique au latin provincial », dans Etrennes de septantaine. Travaux de linguistique et de grammaire comparée offerts à Michel Lejeune, Paris, 1978, p. 106-113 ; Harris, op. cit., p. 177.

23 M. Ducos, Rome et le droit, Paris, 1996, p. 118-132.

24 Digeste, XXII, 5, 3, 3 : « Je n’admets pas ces sortes de dépositions par écrit, parce que j’ai l’habitude d’interroger moi-même les témoins. » Cf. R.J.A. Talbert, The Senate of Imperial Rome, Princeton, 1984, p. 485-486 ; F. Millar, The Emperor in the Roman World (31 BC-AD 337), Londres, 1992 (2e éd.), p. 236.

25 Quintilien, Institution Oratoire, V, 7.

26 Digeste, XXII, Titre V (Des témoins). Cf. J.-P. Levy, « Dignitas, gravitas, auctoritas testium », Studi B. Biondi II, Milan, 1965, p. 29-94 ; id., Autour de la preuve dans les droits de l’Antiquité, Naples, Jovene, 1992, p. 61-126 ; P. Garnsey, Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire, Oxford, 1970, p. 211-212 ; A. Biscardi, « Testes estote », RHD, 49, 1971, p. 405-411.

27 A. Bérenger-Badel, « Les procès des gouverneurs sous le Haut Empire romain : le rôle des provinciaux », dans B. Garnot [dir.], Les victimes, des oubliées de l’histoire ?, Rennes, 2000, p. 354.

28 Talbert, op. cit., p. 485-486. Cf. Pline le Jeune, Lettres, V, 20 ; VI, 5 ; 13 ; 29, 11 ; A.N. Sherwin-White, The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary, Oxford, 1966, p. 351-354.

29 Cicéron, Pour L. Flaccus, 9-12 et 64-66 (contre les Grecs) ; id., Pour M. Fonteius, 21-27 (contre les Gaulois).

30 Cicéron, Pour M. Fonteius, 33 : « Voyez-les se répandre gais et arrogants dans tout le Forum, la menace à la bouche, cherchant à nous effrayer par les sonorités horribles de leur langage barbare. »

31 Ulpien, Digeste XXXII, 11 pr : « Fideicommissa quocumque sermone relinqui possunt, non solum Latina uel Graeca, sed etiam Punica uel Gallicana uel alterius cuiuscumque gentis. » « On peut laisser des fidéicommis en quelque langue que ce soit, latine, grecque, même punique ou gauloise, ou en toute autre langue. » Cf. les remarques de R. Mac Mullen, « Provincial Languages in the Roman Empire », AJPh 87, 1966, p. 1-3 ; Kaimio, op. cit., p. 140 et 148 ; Harris, op. cit., p. 179-180.

32 Gaius, Institutes, II, 281.

33 Gaius, Institutes, III, 93 ; Ulpien, Dig. XLV, I, 1, 6.

34 Publié par N. Lewis, Y. Yadin et J. C. Greenfield, The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters. Greek Papyri, Jérusalem, 1989.

35 Lewis, Yadin et Greenfield, op. cit., p. 12.

36 Code Justinien, VII, 45, 12 : Iudices tam Latina quam Graeca lingua sententias proferre possunt. Cf. L. Zgusta, « Die Rolle des Griechischen im römischen Kaiserreich », dans G. Neumann et J. Untermann [éds.], Die Sprachen im römischen Reich der Kaiserzeit (Bonner Jahrbücher Beiheft XL), Cologne-Bonn, 1980, p. 133.

37 Kaimio, op. cit., p. 110-129 et 143-147 ; Rochette, op. cit., p. 95-96.

38 S. Daris, « Latino ed Egitto romano », dans Il bilinguismo degli antichi, Gênes, 1991, p. 47-81 ; Kaimio, op. cit., p. 120-129 ; B. Rochette, « Sur le bilinguisme dans l’Égypte gréco-romaine », Chronique d’Égypte, 71, 1996, p. 153-168, en part. p. 159-162.

39 AE 1947, 182 = SEG XVII, 759. Sur ce document, cf. P. Roussel et F. de Visscher, « Les inscriptions du temple de Dmeir », Syria 23, 1942-1943, p. 173-194 ; N. Lewis, « Cognitio Caracallae de Goharienis », TAPA 99, 1968, p. 255-258 ; F. Millar, op. cit., p. 228-240, 455-456, 535-536.

40 L. Lafoscade, dans Études de philologie néo-grecque, J. Psichari [éd.], Paris, 1892, p. 93-94 et 98-100 ; A. Hermann et W. von Soden, s.v. Dolmetscher, dans Reallexicon für Antike und Christentum (RLAC), IV, Stuttgart, 1957, col. 35-38 ; C. Montella, « Il fidus interpres nella prassi della traduzione orale », AIÔN 4, 1982, p. 197-212 ; A. E. Hanson, « Ancient illiteracy », dans Literacy in the Roman world, JRA, Suppl. 3, Ann Arbor, 1991, p. 176-177. Plus généralement, sur le rôle des interprètes, B. Rochette, « Grecs et Latins face aux langues étrangères. Contribution à l’étude de la diversité linguistique dans l’antiquité classique », Revue belge de philologie et d’histoire 73, 1995, p. 8-10.

41 R. Taubenschlag, « The Interpreters in the Papyri », Opera minora, II, Varsovie, 1959, p. 167-170. Comme exemples, outre le P. Oxy, II, 237, col. VII, l. 37-38, étudié infra, on peut citer P. Strassb. 41, l. 36 (25 apr. J.-C.), et P. Sakaon 32, l. 23-24 et 33 (fin du iiie siècle apr. J.-C.).

42 P. Oxy, II, 237, col. VII, l. 37-38. Cf. sur cette affaire M. Humbert, « La juridiction du préfet d’Égypte d’Auguste à Dioclétien », dans Aspects de l’Empire romain, Paris, 1964, p. 112-113 ; B. Anagnostou-Canas, « La femme devant la justice provinciale dans l’Égypte romaine », RHD 62, 1984, p. 337-360, en part. p. 351-353.

43 Philostrate, Vie d’Apollonios de Tyane, V, 36 : « Je suis d’avis qu’il faut que le sort appelle des hommes sachant le grec à administrer des populations de langue grecque, et des hommes sachant le latin pour des populations de même langue qu’eux, ou de dialectes voisins. Je vais te dire pourquoi cette idée m’est venue : pendant le temps où j’ai vécu en Péloponnèse, le gouverneur de la Grèce était un homme qui ne connaissait rien du monde grec et, de leur côté, les Grecs ne le comprenaient pas. Aussi commettait-il des fautes, autant qu’on en commettait envers lui ; ses assesseurs et les hommes qui participaient à ses délibérations, dans les tribunaux, trafiquaient des jugements et maniaient leur gouverneur comme s’il avait été leur esclave. » (Trad. P. Grimal, Paris, Gallimard, 1958). Sur ce passage, cf. Kaimio, op. cit., p. 117-118. Sur les rapports (qui n’ont sans doute jamais existé) entre Vespasien et Apollonios, cf.

A. Billault, L’Univers de Philostrate (Coll. Latomus 252), Bruxelles, 2000, p. 98-99.

44 À ce sujet, cf. en dernier Billault, op. cit, p. 85-104, qui affirme, p. 104 : « Dans son récit, l’histoire est donc bien présente, mais c’est comme un trompe-l’œil qui sert d’alibi à la fiction. »

45 Rochette, op. cit., p. 103-104.

46 Autobiographie, I, 156 : « Mais, je ne sais comment, j’ai oublié de parler d’Aetherios et de Festos, tous deux gouverneurs de Syrie et en poste avant l’arrivée ici de Valens. L’un d’eux, Festos, avait l’esprit dérangé et ignorait la langue grecque, ce qui du reste ne l’incita nullement à refuser le poste. À son arrivée, il fit venir Euboulos un soir chez lui et s’entretint avec lui par le truchement d’un interprète fidèle. » (Trad. J. Martin et P. Petit, Paris, CUF, 1979). Sur Festus, consulaire de Syrie en 365-366, proconsul d’Asie en 372-378, et identifié traditionnellement avec l’auteur homonyme du Breviarium, cf. G.R. sievers, Das Leben des Libanius, Berlin, 1868, p. 144, 147-148 ; O. Seeck, RE VI, 1909, col. 2256-2257, s.v. Festus, n° 10 ; PLRE, p. 334-335, n° 3 ; P. PETIT, Les fonctionnaires dans l’œuvre de Libanius. Analyse prosopographique, Besançon-Paris, 1994, p. 107-108, n° 113. Ammien Marcellin, XXIX, 2, 22-28, dit de lui qu’il passa en Orient grâce à la décision des Destins (decernentibus fatis), formule qui s’explique « par le caractère surprenant de la nomination de cet occidental ignorant le grec », selon L. Angliviel de la Beaumelle, Ammien Marcellin, Histoires, Paris, CUF, 1999, p. 182, note 89.

47 Suétone, Tibère, 71, 1 : « Sermone Graeco quamquam alioqui promptus et facilis, non tamen usque quaque usus est abstinuitque maxime in senatu. » « Quoiqu’il parlât le grec couramment et sans peine, il n’en fit pas usage indifféremment partout, et s’en abstint surtout au sénat. » 3. « Militem quoque Graece testimonium interrogatum nisi Latine respondere uetuit. » « Il interdit également à un soldat, auquel on demandait son témoignage en grec, de répondre autrement qu’en latin. » (Trad. H. Ailloud, Paris, CUF, 1932) ; Dion Cassius, LVII, 15, 3 (Tibère) : « Voilà ce qu’il fit à ce sujet. Et le jour où un centurion voulut témoigner au Sénat en langue grecque, il l’en empêcha. » (Trad. J. Auberger, Paris, Belles Lettres, 1995). Cf. sur ces passages Kaimio, op. cit., p. 132-133 ; M. Dubuisson, « Purisme et politique : Suétone,Tibère et le grec au Sénat », dans Hommages à Jozef Veremans (Coll. Latomus 193), Bruxelles, 1986, p. 109-120.

48 Dion Cassius, LVII, 15, 3 : « Bien qu’il eût entendu dans ce lieu de nombreux procès jugés dans cette langue, et qu’il eût de même interrogé ainsi de nombreux témoins. » Cf. M. Dubuisson, Ktèma 7, 1982, p. 207-208.

49 Code Théodosien, VIII, 15, 1. Cf. Millar, op. cit., p. 236-238.

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