Chapitre 18. Le prix de la vérité : témoignage, argent et vérité dans la justice française d’Ancien Régime. Une analyse de la « taxe » des témoins
p. 209-220
Texte intégral
1Dans la procédure d’Ancien Régime, à la fin de l’audition d’un témoin, le magistrat demande au déposant « s’il requiert taxe », c’est-à-dire s’il réclame une somme d’argent en dédommagement de ses frais. Cette incise modeste, modalité accessoire du témoignage, n’a jamais fait – à ma connaissance – l’objet d’une étude spécifique. Lorsque l’on veut bien s’atteler au relevé systématique de cette mention dans une juridiction particulière, travail peu exaltant, on s’aperçoit alors que, bien loin d’être anecdotique, la taxe des témoins est une voie d’accès originale pour aborder les problèmes fondamentaux des représentations sociales et des rapports qui s’établissent entre la justice, l’argent et la vérité.
Ordonnances et doctrine
2L’idée d’indemniser les témoins entendus dans les enquêtes (civiles) et les informations (criminelles) soulève un certain nombre de questions. Les grandes ordonnances louis-quatorziennes sur la procédure judiciaire posent quelques règles succinctes. Au civil, l’article 19, titre xxii du texte de 1667 prévoit ainsi que :
« Le juge sera tenu de demander au témoin s’il requiert taxe, et si elle est requise, il la fera eu égard à la qualité, voyage et séjour du témoin ».
3L’ordonnance criminelle de 1670, dans l’article 13 du titre vi, n’est pas plus prolixe :
« La taxe pour les frais et salaires du témoin sera faite par le juge. Défendons à nos procureurs et à ceux des seigneurs, et aux parties, de donner aucune chose au témoin, s’il n’est ainsi ordonné ».
4Assemblés ainsi, ces textes dessinent pourtant assez nettement les contours du problème. Témoigner, c’est se distraire de son travail, c’est engager des frais, de transport et d’hébergement, pour un temps plus ou moins long. Comment demander à ceux qui gagnent peu, non seulement de venir témoigner gratuitement, mais même d’engager des frais ? N’est-ce pas risquer de les décourager définitivement, d’autant que des forces puissantes les poussent à ne pas s’engager, et alors que la preuve testimoniale est véritablement la pierre angulaire du système judiciaire ? En reconnaissant, par la taxation légale, la légitimité d’une indemnité pour le témoin, le législateur tente aussi de régler le problème de la corruption. La fixation de la taxe permet d’interdire aux parties « de donner aucune chose au témoin », tradition, solidement établie, qui instille, dit le jurisconsulte Bornier, un « soupçon dans l’esprit des juges1 ». Néanmoins, cette prohibition explicite ne concernant que le criminel, faut-il en conclure que la pratique est autorisée au civil ? On le voit, les rapports entre l’argent et le témoignage sont encore mal définis.
5Les ordonnances se gardent bien de préciser les modalités de fixation du dédommagement des témoins, ce qui diffère de l’abondante réglementation sur les épices et autres émoluments des professionnels de la justice. Cette discrétion assumée met le juge en première ligne. C’est lui qui doit attribuer au témoin la somme qui doit lui revenir « eu égard [seule précision] à la qualité, voyage et séjour ». Dans cette tâche, les jurisconsultes et autres commentateurs ne peuvent guère l’aider : Muyart de Vouglans n’évoque pas le problème, tandis que Jousse et Lange, qui ne consacrent à la taxation des témoins que de minces mentions, s’intéressent plus aux formalités qu’aux modes de calcul de la somme2. Seuls, parmi les ouvrages que l’on a consultés, Bornier et Ferrière développent (un peu) la question, le dernier méritant d’être cité :
« Frais et salaires des témoins sont ce que l’on donne aux témoins qui sont produits pour déposer dans une enquête ou dans une information. La taxe doit en être faite par le juge et c’est à celui qui produit les témoins à payer ces frais. Par frais on entend ceux qu’il convient de faire pour se transporter au lieu où se fait l’enquête ou l’information, lesquels frais sont différents suivant la qualité des personnes. Par salaires, on entend les journées et vacations que l’on doit payer aux témoins outre leurs frais de voyage, mais le juge ne doit point leur en accorder à moins que ce ne soit gens de métier, laboureurs, vignerons et autres semblables mercenaires qui ne subsistent que par le travail de leurs mains3 ».
6Le juriste distingue donc nettement deux parties dans la taxe : les frais de voyage d’un côté, les salaires compensant le manque à gagner subi de l’autre. Pour la première somme, le magistrat doit avoir égard à « la qualité » des témoins, c’est-à-dire que la somme doit être proportionnelle à la place dans la hiérarchie sociale. Bornier justifie cette inégalité de traitement par un argument, tiré du droit romain, étonnamment terre-à-terre : « le noble est taxé comme un homme qui va à cheval, aut alio vehiculo, et non pas les autres4 ». À l’inverse les salaires sont expressément réservés aux gens « qui ne subsistent que par le travail de leurs mains ». À suivre à la lettre ce système de calcul, on aboutit donc curieusement à une certaine égalité des sommes perçues par les différents groupes sociaux : les uns touchant davantage de frais, les autres davantage de salaires. Pourtant cette compensation théorique n’est pas une recherche anachronique de justice sociale, mais, bien au contraire, le résultat d’une vision inégalitaire de la société, puisqu’elle souligne la situation de nécessité plus ou moins honteuse dans laquelle se trouvent les « mercenaires ».
7Clairement, législateurs et commentateurs se défaussent du problème, ne fournissant que des principes très généraux au juge. Pour procéder à la taxation des témoins, ce dernier devra ainsi interpréter une législation lacunaire en s’aidant d’une doctrine incertaine.
La pratique des juges
8Pour savoir comment les magistrats se sont servis de l’autonomie que leur laissaient la législation et la doctrine, il faut abandonner les vues générales et plonger dans les archives, dans le cadre d’une recherche microhistorique.
9Les données qui suivent sont tirées du recensement exhaustif des témoins entendus, entre 1680 et 1790, par les juges de la prévôté royale de Vaucouleurs, juridiction de première instance qui traite, depuis l’édit de Crémieux de 1536, l’essentiel du contentieux des justiciables non privilégiés. L’étude porte sur 2 987 individus, venus déposer dans 157 informations criminelles et 227 enquêtes civiles dites « secrètes5 ». La mention de la taxe est rarement oubliée dans les procès-verbaux d’audition : on compte seulement soixante-cinq « oublis » ( ?) sur 2 987 cas, soit 2,2 % du total…, ce qui autorise une étude quantitative.
10Les sommes versées s’échelonnent de deux sols six deniers à cinquante-quatre livres, avec une très forte concentration en dessous de trois livres (2 889 cas) et une tendance nette à l’augmentation au cours de la période : un laboureur de Vaucouleurs touche cinq sols vers 1680, dix sols vers 1715, vingt sols, voire plus, après 1760. Il n’existait pas de tarif établi et il semble que les magistrats opéraient la taxation de façon empirique, attribuant une somme au premier témoin entendu puis réglant la taxe des autres en fonction de cette première détermination. Parfois, le juge explique brièvement pourquoi il donne plus à l’un qu’à l’autre : en 1706, un témoin valcolorois –qui n’a donc aucuns frais de voyage– se voit attribuer six livres, somme importante, « eu égard à la longue déposition ». La loquacité n’est pas seule récompensée : les efforts consentis pour venir déposer le sont aussi. Ainsi, en 1722, une femme du village de Burey-en-Vaux est « sur-taxée » « attendu qu’elle a esté obligée de quitter la moisson ». Ces mentions sont rares, mais on peut supposer que le juge pouvait prendre en compte d’autres motifs : réclamation de certains déposants qui arguaient de frais supplémentaires engagés ; connaissance par le magistrat d’une situation difficile, sans négliger des sautes d’humeur, des amitiés ou des inimitiés personnelles…
11Cependant l’étude attentive du corpus montre que la taxation n’est pas arbitraire et que les sommes sont fixées, pour l’essentiel, en fonction de quatre éléments « objectifs » différents : la distance parcourue, l’âge, le sexe, et la « qualité ».
12La taxe est d’abord affaire de distance. Un nombre restreint de villages, ceux de la juridiction et quelques autres proches, fournissant l’essentiel des témoins, il n’est pas étonnant de constater que l’éloignement est le critère le plus « objectif », celui pour lequel les fourchettes de taxation sont les plus resserrées, quitte, lorsqu’un individu est venu de loin, à récompenser son effort par des sommes plus importantes. Ce sont, en effet, des étrangers à la région qui se voient offrir les sommes les plus fortes de l’échantillon. Néanmoins, dans ce domaine aussi, l’empirisme est la règle et les différents critères apparaissent interdépendants.
13Ainsi, l’âge et le sexe sont deux caractéristiques qui, en quelque sorte, s’excluent mutuellement. Les femmes sont moins taxées que les hommes ; les mineurs (sans distinction d’âge) le sont moins que les majeurs. Mais la fille mineure n’est pas moins taxée que le garçon mineur. Cela n’est pas étonnant, car la distinction mentale que fait le juge est fondée sur la capacité juridique du témoin. Pourtant, cette rigueur théorique était nuancée par la prise en compte d’autres éléments comme l’état matrimonial, la possession d’un domicile ou d’un métier. De toute manière, l’âge et le sexe n’agissent que comme variables modulant la taxation de base : les femmes sont toujours moins taxées que les hommes… de leur condition ; mais une femme de seigneur se verra octroyer une somme supérieure à un laboureur de son village. C’est que « la qualité » est bien, comme le suggérait Ferrière, l’élément déterminant. L’examen des sommes taxées aux témoins doit alors permettre d’appréhender, sinon « la véritable hiérarchie sociale de l’Ancien Régime » que d’aucuns ont cru trouver ailleurs, du moins la vision que les juges avaient de la société.
Le reflet d’une mentalité
14Mais qu’entend-on par ce terme de « qualité » ? Il s’agit, sans nul doute, de la place occupée par l’individu dans une société qui se pense hiérarchique. Or, pour approcher de cette conception complexe et mouvante, on ne dispose que d’une donnée imparfaitement équivalente : les déclarations de profession.
15Imparfaite, car c’est bien plus le statut social que la profession stricto sensu qui est considéré par le juge pour fixer l’indemnité du témoin. Le montre l’exemple des maires de village. Lorsqu’ils déposent en justice, les édiles locaux sont toujours taxés à une plus forte somme que leurs administrés et concitoyens. Voici un exemple de 1680, mettant en scène neuf habitants du village d’Ourches : une servante, seule femme du groupe, est taxée à quinze sols, six laboureurs ou assimilés sont taxés à vingt sols, le greffier de la communauté reçoit trente sols et le maire –qui est certainement un laboureur aussi– touche trente-cinq sols. En 1685, sur huit témoins de la localité de Rigny-la-Salle, deux mineurs (un garçon et une fille) reçoivent deux sols six deniers, cinq laboureurs ou artisans prennent cinq sols, tandis que le maire est taxé à dix sols. À Sepvigny, en 1694, l’échevin local, qui porte le titre de « maire royal », reçoit trois livres quand ses concitoyens ne touchent que vingt sols. Pour les magistrats, le « caractère » de maire confère à celui qui le possède, même temporairement, une « dignité » qui doit le faire distinguer de ses administrés. Les témoins savent évidemment que la revendication de leur charge leur assure une taxe supérieure à celle des autres : au-delà du bénéfice, toujours bon à prendre, c’est la reconnaissance officielle de leur supériorité locale qu’ils recherchent et que le magistrat consent à leur fournir.
16Plus largement, le monde vu par les juges se répartit en deux grandes catégories : les « gens de condition » et les « gens du commun ». Cette dichotomie, qui s’affiche dans des marques formelles de considération (par exemple les titres) transparaît clairement dans les taxations, comme le montre le graphique ci-dessous.
17Pour distinguer les effets de la condition sociale sur le montant alloué, il faut neutraliser les autres éléments : c’est pour cela que les données ne portent que sur les témoins masculins majeurs originaires de la ville de Vaucouleurs, que l’on a regroupés en six catégories sociales6.
18Le groupe des « personnes du commun » rassemble les manouvriers, les laboureurs et les artisans. Leur taxe moyenne tourne aux environs de cinq sols avant 1700 et quinze sols après 1750, avec une tendance à la diversification. À l’intérieur de cette catégorie les manouvriers sont, sans surprise, les moins taxés, dans les deux périodes. La frontière entre « gens de condition » et « gens du commun » passe à l’intérieur du groupe des marchands : la moyenne les rapproche des laboureurs et artisans, mais les maximums rejoignent ceux observés pour les officiers qui sont clairement privilégiés dans l’allocation des dédommagements.
19On le voit, le dédommagement réel des frais n’est pas l’objet principal de la taxe. Celle-ci renseigne d’abord sur la mentalité des officiers de justice qui la déterminent. Lorsque le juge voit, par exemple, comparaître devant lui un manouvrier et un marchand, originaires du même village et d’âge équivalent, il ne leur attribue pas la même somme. Non, d’ailleurs, par incapacité mentale à imaginer leur égalité, mais bien par refus de cette égalité, par volonté d’affirmer une différence. La taxe des témoins est un des moyens à la disposition des magistrats, représentants locaux du pouvoir monarchique et de la culture des élites, pour affirmer une vision du monde et de la société : chaque chose, chaque personne, à sa place selon l’ordre divin dont le roi est le garant. La taxe différenciée permet de réaffirmer les hiérarchies : l’homme avant la femme, le noble avant le roturier, le laboureur avant le manouvrier, l’officier avant ses administrés, le maire du village avant ses concitoyens.
20C’est que, par le jeu des formalités, égales pour tous, par la nécessité d’accorder le même crédit à chaque parole, celle du seigneur comme celle du manouvrier, l’enquête pourrait devenir un moment de confusion sociale, au cours duquel les conditions s’effacent. Pour éviter cela, il convient, symboliquement, de rappeler les différences. Lorsque le seigneur de Sauvoy comparaît en 1684 pour déposer dans une enquête, il touche quatre livres, soit quarante fois plus que son domestique (deux sols). L’importance des sommes –on peut supposer que le seigneur pourrait se passer de cet argent– compte alors moins que la valeur récognitive de leur différence.
21Même la forte croissance que subissent les taxes entre les deux périodes analysées ne fait pas disparaître la modulation hiérarchique. Certes, les augmentations bénéficient davantage aux échelons inférieurs (la taxe moyenne des manouvriers triple, celle des marchands double), mais on ne peut y voir une volonté d’égalisation des conditions. Grâce à un habile dosage, le groupe des officiers continue à se détacher nettement : la volonté de différenciation sociale est patente, d’autant qu’il s’agit d’une autoreconnaissance, les magistrats qui attribuent les sommes faisant partie de ce groupe. En fait, l’apparent affaiblissement de la domination s’explique de la même manière que l’absence des seigneurs et ecclésiastiques : moins par une disparition que par un déplacement de la vision hiérarchique des juges.
Le refus de la taxe : constats d’une pratique
22La taxation est une démarche volontaire : « enquis s’il requiert taxe ; a dit que oui ». C’est ce que font la plupart des témoins. Pourtant, à examiner les archives de la prévôté de Vaucouleurs, on constate que certains déposants dédaignent l’offre qui leur est faite, répondant négativement à la sollicitation. Cette attitude mérite d’être détaillée et ses deux principales caractéristiques ressortent clairement du tableau ci-dessous : les témoins qui refusent la taxe sont minoritaires, mais en constante augmentation ; parmi eux, les éléments supérieurs de la société dominent largement.
23À la fin du xviie siècle, le refus de la taxe est une attitude exceptionnelle : seuls 3,7 % des témoins choisissent de décliner l’offre du juge. Les « refusants » sont très nettement des seigneurs et ecclésiastiques (41 % du groupe) et secondairement des officiers (26,5 %), mais, même parmi eux, le refus reste une pratique minoritaire. Dans les autres groupes sociaux, la pratique ne concerne pas plus de 1 à 2 % des effectifs.
24Dès la première moitié du xviiie siècle, l’évolution est nette. Globalement, un témoin sur six n’accepte plus l’argent proposé. Les refusants sont dorénavant majoritaires chez les seigneurs et les officiers, fréquents chez les marchands (30 %). Dans les milieux populaires, la pratique reste rare, mais n’est plus exceptionnelle : 10 % des manouvriers, par exemple, ne requièrent plus taxe.
25À la fin de l’Ancien Régime, les tendances se stabilisent. La progression du nombre de refus, qui est le choix désormais d’un témoin sur quatre, est surtout due aux seigneurs et officiers chez qui l’acceptation devient rare, et aux marchands, par leur poids statistique. Dans les autres groupes sociaux, l’accroissement continue faiblement, les artisans se situant largement en pointe (14,6 %), devant les laboureurs et les manouvriers, plus réticents à décliner l’offre (5 à 6 %).
26Sur l’ensemble de la période, 441 témoins sur les 2987 recensés (14,7 %) ont refusé d’être taxés, dont 257 seigneurs, officiers ou marchands, soit 60 % des refus. En sens inverse, ces différentes catégories de notables ne forment que 16 % de l’ensemble des « acceptants ». La prépondérance incontestable des éléments supérieurs de la hiérarchie locale explique dans une large mesure les autres caractéristiques observables chez les refusants : ce sont des adultes (à 93 %), un peu plus âgés (moyenne d’âge : quarante-trois ans, contre quarante pour les acceptants), un peu plus instruits (85 % des refusants savent signer, contre 65 % des acceptants) et nettement plus citadins (un témoin citadin sur trois refuse la taxe, contre un villageois sur vingt-cinq).
27On est ici en présence d’un phénomène culturel classique, se répandant dans la société du haut vers le bas, plus sensiblement dans la ville que dans les villages. À la fin de l’Ancien Régime, néanmoins, la généralisation n’est pas achevée, les milieux populaires et surtout ruraux restant réticents à adopter cette attitude. Si le sens général de l’évolution n’est pas douteux, son interprétation est plus délicate.
Un nouveau moyen de différenciation sociale
28Il est certain que l’on est là au cœur d’un dilemme entre l’argent et l’intérêt dans la participation à la justice. Au cours de la première période observable –et la situation antérieure est probablement la même–, l’attitude normale, à tous les échelons de la société, est l’acceptation de la taxe. Le phénomène remarquable n’est pas que (presque) tous les laboureurs ou manouvriers prennent l’argent proposé, mais que la plupart des seigneurs, ecclésiastiques et officiers l’acceptent également. La minceur des sommes en jeu permet d’écarter la nécessité économique et le seul motif du profit financier. Les notables qui déposent dans les années 1680-1700 n’ont pas réellement besoin, à la différence peut-être des manouvriers ou des artisans, des quelques sols ou livres qu’on leur propose. S’ils prennent l’argent offert, c’est parce qu’ils estiment que « requérir taxe » n’est pas contradictoire avec leur « honneur et caractère ». Ils ne ressentent aucune incompatibilité entre le fait de percevoir le dédommagement prévu et celui de revendiquer une place prééminente dans la société locale. Mieux : la taxe étant modulée selon le statut, ils l’acceptent d’autant plus facilement qu’elle leur sert, parmi d’autres moyens, à réaffirmer les hiérarchies, non seulement aux yeux de l’ensemble de la population, mais surtout à ceux des officiers de justice, leurs seuls concurrents directs à la première place.
29Assez rapidement, au cours du xviiie siècle, les seigneurs, puis les officiers, enfin –mais dans une moindre mesure– les marchands, rejettent la taxe qu’ils acceptaient quelques années auparavant. C’est un changement considérable. On peut y voir d’abord un motif d’ordre socioculturel : se répand dans les échelons supérieurs de la société l’idée que la perception de l’argent du témoignage n’est plus compatible avec la dignité revendiquée. Recevoir le dédommagement proposé devient signe, soit d’une indigne gêne économique, soit d’un attachement malséant pour les choses de l’argent, penchant qui doit être laissé aux « gens du commun ». Ce dédain affiché pour l’intérêt économique est bien entendu un leurre social. Le rejet de la taxe est un sacrifice peu onéreux et socialement gratifiant, puisqu’il permet de se distinguer facilement des membres des groupes inférieurs, qui ne peuvent pas se permettre de mépriser l’équivalent d’une ou plusieurs journées de travail. La distinction entre les gens du commun et les personnes de condition ne passe alors plus par la modulation hiérarchique de la somme proposée, mais par son acceptation ou refus. Symboliquement, c’est affirmer une frontière qualitative en remplacement d’une simple nuance dans un continuum quantitatif. C’est bien dans cette perspective que se comprend l’attitude des gens de justice. Alors qu’ils acceptaient massivement la taxe à la fin du xviie siècle (à 80 %), ils suivent très vite l’évolution des seigneurs : avant 1750, ils sont déjà 60 % à refuser l’argent et, à la veille de la Révolution, seule une étroite minorité d’entre eux « requièrent taxe ». On peut même remarquer un clivage dans le milieu hétérogène des hommes de loi : ce sont les éléments subalternes, ou qui ont un autre rapport à l’argent, qui réclament dédommagement. Ainsi, parmi les douze acceptants de la dernière période, on trouve (plusieurs fois) le greffier du tribunal, des membres de la maréchaussée, des officiers seigneuriaux ou de police, tandis que chez les avocats, le taux de refus avoisine 90 % et qu’il est de 100 % chez les magistrats stricto sensu (prévôt, lieutenant, procureur du roi), soit nettement plus que chez les seigneurs et ecclésiastiques. C’est donc bien d’une concurrence entre les deux groupes dominants qu’il s’agit. Dans un domaine qui touchait de si près à leur propre champ de compétence et à leur identité sociale, les officiers ne pouvaient laisser aux seigneurs7 le monopole d’une attitude « honorable » et se devaient, non seulement de les suivre, mais même de faire du zèle, en faisant du refus de la taxe le signe distinctif de leur condition. Lucien Karpik a bien montré comment les avocats de cette époque se construisent une identité collective fondée sur une éthique du désintéressement qui leur permet de revendiquer, sans jamais en obtenir la sanction sociale, une forme de noblesse8. Dans son commentaire de l’ordonnance de 1670, Bornier expliquait déjà que le témoin noble ne devait pas recevoir, pour sa déposition, de salaire, « mais le simple defray, quia testis ab testimonium non lucrum quarere, sed gratis veritati adisterer debet9 ». Pour le juriste, ce « devoir d’assister gratuitement la justice » ne peut être pleinement assuré que par la noblesse et les personnes de condition et est évidemment un signe de distinction, dans tous les sens du verbe « distinguer ».
30La position des autres groupes sociaux diverge sensiblement. Les marchands pourraient, eux aussi, se passer facilement de l’argent de la taxe ; mais ils ne sont que 30 % à le faire au xviiie siècle. C’est, d’abord, qu’ils ont peut-être un autre rapport à l’argent, n’éprouvant pas le besoin de le dédaigner par contamination de l’idéal nobiliaire ; c’est ensuite qu’ils sont moins engagés, en apparence, dans les luttes d’influence et de pouvoir pour la première place. Bien entendu, la proximité sociale avec les échelons supérieurs, la conscience d’une aisance économique qui ne cède parfois en rien à celle des officiers ou des seigneurs, incitent certains à adopter un usage, dont on a dit qu’il était peu onéreux, mais socialement gratifiant. Cependant, comme pour les autres groupes sociaux, le refus ou l’acceptation de la taxe dépend de positionnements individuels qui nous échappent. Les « carrières » de témoins, lorsqu’on peut en suivre, ne montrent aucun profil particulier. Certains prennent toujours l’argent, d’autres le refusent constamment, d’autres varient, en fonction de critères dont nous ignorons tout et qui tiennent, notamment mais pas seulement, aux caractéristiques de l’affaire pour laquelle ils sont assignés.
31Refus de l’argent et de l’intérêt, le rejet de la taxe est une attitude qui a du mal à s’implanter dans les milieux populaires et ruraux. Le motif économique est évident : le désintéressement est un luxe que peu, sous l’Ancien Régime, peuvent se permettre. Et l’augmentation forte et continue des sommes proposées montre l’attachement à une rémunération qui, pour beaucoup, n’est pas anecdotique et négligeable. Néanmoins, le seul intérêt ne suffit pas à rendre compte de la situation : parmi les témoins valcolorois, les laboureurs, sensiblement plus riches que les artisans, réclament plus fréquemment qu’eux la taxe, dans une proportion comparable à celle des manouvriers.
Une éthique du désintéressement
32C’est qu’il s’agit, semble-t-il, d’un problème plus culturel qu’économique : un rapport à la vérité autre. Dans le refus de la taxe, il y a autre chose que la revendication identitaire d’un dédain pour l’argent ; il y a l’affirmation d’une incompatibilité absolue entre l’intérêt personnel et la vérité. Il s’agit là d’une conception du témoignage qui n’est pas si ancienne. Dans la procédure médiévale, dont est issue la procédure civile, le témoin est moins celui qui dit la vérité qu’un garant moral et l’enquête est moins la recherche d’une véridiction qu’une mesure d’influence, qualitative et quantitative. Comme l’écrit, à la fois succinctement et précisément, Montesquieu : « Le demandeur faisait ouïr ses témoins […] ; le défendeur faisait ouïr les siens […] ; et le juge cherchait la vérité dans les uns et dans les autres témoignages10 ». Au civil, il était fréquent d’entendre, dans la succession des enquêtes et contre-enquêtes, des dépositions parfaitement contradictoires, sans que personne ne s’en offusque ni ne songe à accuser les témoins de mensonge. Et même, il semblait normal que le témoin, ayant assisté sa partie, jouisse d’un gain modéré ou, du moins, d’un dédommagement.
33Au cours du xviiie siècle, les conceptions changent, sous l’influence de deux courants qui se combinent sans se confondre : d’un côté, l’investissement de plus en plus grand par l’État du déroulement du procès, notamment son exigence du monopole de l’accusation, de l’autre, le succès d’idées nouvelles – pour simplifier : les Lumières – qui mettent en avant la notion de vertu. Sous cette double pression, le procès devient moins un affrontement entre deux personnes qu’une recherche de la Vérité. Le statut du témoin change également : il n’est plus un ami du plaideur qui répond à un devoir de solidarité, mais un véritable auxiliaire de justice qui se conforme à un « impératif civique11 ». On retrouve là, étendu à tous, le « devoir d’assistance » de Bornier. En conséquence, il n’y a plus égalité entre deux vérités relatives, mais proclamation de l’existence d’une Vérité absolue et objective, préalable au procès, que l’on doit rechercher et que l’on peut atteindre, notamment en écartant les motifs d’intérêt. Beccaria, qui s’intéresse peu aux témoignages, considère ainsi que « la vraie mesure de [l]a crédibilité [du témoin] n’est que l’intérêt qu’il a à dire ou ne pas dire la vérité12 ».
34Certes, la taxation est parfaitement légale et les textes n’énoncent objectivement aucune restriction plus ou moins infamante à sa perception : le témoin qui prend l’argent proposé n’est pas moins considéré, son témoignage n’est pas moins cru, que celui qui refuse. Seulement, à partir du moment où vérité et intérêt personnel deviennent inconciliables, comment mieux affirmer sa crédibilité qu’en négligeant les trente deniers du dénonciateur ? Le refus de la taxe est un moyen, peu onéreux, pour le témoin de montrer qu’il dépose « par amour pour la vérité » et non pas par intérêt personnel. En dédaignant une somme, parfaitement légale mais imparfaitement légitime, il fait ainsi symboliquement le sacrifice de son intérêt personnel et affirme, à la fois, la pureté de ses intentions et la véracité de ses dires.
35L’hypothèse est renforcée par le constat d’une attitude différente des témoins quant au refus de taxe selon qu’ils déposent dans une procédure civile ou criminelle. Alors qu’au xviie siècle, seuls 2,6 % des témoins valcolorois entendus en information et 4,3 % de ceux entendus en enquête refusaient l’argent proposé, ils étaient, au xviiie siècle, respectivement 26,9 et 14,3 % à faire ce choix. Clairement, les déposants considèrent comme plus légitime d’accepter le dédommagement offert au civil, où les anciennes conceptions se maintiennent plus facilement, qu’au criminel, fortement investi par l’État. On peut en effet remarquer, avec Antoine Garapon, que « procédures inquisitoire et accusatoire [donc criminelle et civile] montrent un rapport à la vérité différent13 ». Alors qu’au civil, la vérité n’est que juridique et se limite au résultat contingent du procès, au criminel, elle est objective et préexiste au procès (celui-ci ayant pour fonction de la mettre au jour, y compris par tous les moyens14). Dans cette perspective, le témoin, à l’instar du plaignant, exclu de la direction du procès criminel15, est sommé, par un État qui prétend intervenir au nom de l’intérêt public, de n’être plus qu’un auxiliaire de justice : le refus de la taxe est alors pour lui un moyen de montrer son acceptation de ce nouveau statut.
36Bien entendu, la majorité des témoins valcolorois continue, à la fin de l’Ancien Régime, à accepter l’argent proposé et on ne saurait en déduire l’indifférence aux nouvelles conceptions. Celles-ci, qui ont triomphé précocement chez les notables qui y trouvaient… leur intérêt, sont en lutte, dans les milieux plus modestes, à la fois contre les contraintes économiques qui les font hésiter à négliger un gain intéressant et légal et contre les attitudes anciennes qui placent le témoignage dans le cadre des nécessaires solidarités traditionnelles. D’où des choix fluctuants : les artisans ne sont que 7,6 % à refuser la taxe dans les enquêtes, mais 18,9 % à la rejeter dans les informations ; chez les marchands, les taux respectifs sont de 26,9 et 41 %. C’est là le signe d’un conflit interne entre des impératifs différents.
Conclusion
37La taxe des témoins n’est certes pas une procédure essentielle, ni au déroulement ni même à la compréhension de l’activité judiciaire ; elle y participe néanmoins et mérite à ce titre un examen. Mieux : son caractère facultatif permet d’y déceler la présence de forces socioculturelles qui peuvent plus librement s’exprimer que dans d’autres moments critiques du procès. Ainsi, puisque la législation et la doctrine s’en sont dans une large mesure désinvesties, la taxe reflète-t-elle directement le face-à-face entre les différents acteurs de la scène judiciaire : les magistrats, les plaideurs et l’opinion publique locale, dont les témoins sont, pour partie, les représentants.
38La taxation des témoins permet d’abord d’apercevoir les représentations des magistrats. Modulée en fonction de plusieurs critères, dont le statut social est le principal, elle reflète assez fidèlement les hiérarchies locales. Elle est même l’un des moyens dont disposent les juges pour en assurer la pérennité et lutter contre les risques de confusion et d’égalitarisme qui pourraient voir le jour dans la participation des témoins. À chaque enquête, à chaque information, le magistrat réintroduit l’ordre et la hiérarchie dans la société locale dont il se veut la clef de voûte.
39Dans un second temps, la pratique paradoxale du refus de la taxe conduit à s’interroger sur le problème fondamental de la vérité et de la crédibilité des témoins. Une évolution chronologiquement rapide et socialement différenciée fait de cette pratique encore minoritaire le signe d’un changement dans le statut des témoins : sommés de dire la Vérité et de prouver la valeur de leurs témoignages, certains se servent du salaire proposé, en le refusant, pour affirmer leur désintéressement.
40Lorsqu’on abandonne les témoins valcolorois, en 1790, l’évolution semble inachevée : le rejet de la taxe, attitude majoritaire, presque exclusive, dans les groupes dominants, ne se répand que lentement dans les autres milieux, non sans réticence, notamment chez les ruraux. C’est pourquoi l’examen de la situation actuelle est nécessaire pour vérifier la pertinence des hypothèses élaborées. Aujourd’hui, les codes de procédure pénale (CPP) et civile (CPC) prévoient toujours la possibilité d’un défraiement des témoins, mais la législation actuelle diffère sensiblement de l’esprit qui prévaut sous l’Ancien Régime. D’abord et bien entendu, le calcul du dédommagement est beaucoup plus rigoureux et égalitaire : on ne peut pas s’attendre à ce qu’il soit modulé selon le statut social de citoyens égaux devant la loi16. Mais l’important est à rechercher dans la réticence, plus ou moins consciente, à accorder la somme. L’article R. 123 du CPP indique qu’un dédommagement « peut être accordé aux témoins, s’ils le requièrent [nous soulignons] » tandis que l’article 221 du CPC mentionne que « le juge autorise le témoin, sur sa demande [idem], à percevoir les indemnités auxquels il peut prétendre ». Le changement est sensible avec la pratique ancienne : le juge ne propose plus l’argent au témoin qui ne l’obtient que s’il en fait la demande explicite. Or, quel particulier ordinaire, peu versé en droit, connaît l’existence de cette possibilité ? Il y a fort à parier que, parmi les témoins, seule une minorité revendique un droit dont on voit clairement, par les termes employés, qu’il n’est plus considéré comme parfaitement légitime. Le refus de la taxe, attitude valorisante et minoritaire sous l’Ancien Régime, est devenu le comportement normal, attendu, par défaut. Fait figure d’exception celui qui réclame l’argent. C’est évidemment que ce que l’on a appelé la nouvelle conception de la vérité a définitivement triomphé : le témoignage en justice est devenu un devoir civique, relevant de la morale, laquelle, disait Émile Durkheim, « au regard de l’opinion publique, […] ne commence que quand commence le désintéressement17 ».
Notes de bas de page
1 Philippe Bornier, Conférences des ordonnances de Louis XIV…, Paris, 1719, t. II, « matières criminelles », p. 84-85.
2 Daniel Jousse, Nouveau commentaire sur l’ordonnance civile, 2 tomes, Paris, 1767 ; du même, Nouveau commentaire sur l’ordonnance criminelle, Paris, 1756 ; Pierre François Muyart de Vouglans, Les Loix criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, 1780 ; François Lange, La Nouvelle Pratique civile, criminelle et bénéficiale ou le nouveau praticien françois réformé suivant les nouvelles ordonnances, Paris, 1729, 2 tomes.
3 Claude Joseph Ferriere, Nouvelle introduction à la pratique…, 2 tomes, Paris, 1737, tome premier v° « frais et salaires des témoins ».
4 Bornier, op. cit., tome premier, p. 200-201.
5 C’est-à-dire qu’elles sont faites par écrit, hors de la présence des parties. Les enquêtes civiles « sommaires », ont été laissées de côté, car trop nombreuses.
6 L’ensemble des déclarations des témoins fournit une liste de plus de 160 métiers et statuts que l’on a réduits en six grandes catégories. Dans le graphique, l’absence du sixième groupe, celui des « seigneurs et ecclésiastiques », s’explique par une faiblesse numérique qui rend les statistiques sans signification. On en expliquera plus loin les causes.
7 D’autant que les seigneurs sont, dans le Valcolorois, rarement nobles et assez fréquemment issus de la robe.
8 Lucien Karpik, Les Avocats. Entre l’État, le public et le marché. xiiie-xxe siècle, Paris, 1995.
9 Bornier, op. cit., tome premier, p. 200-201.
10 Montesquieu, De l’esprit des lois, XXVIII, 14. Le philosophe attribue cette pratique à la loi des Francs « saliques » mais il ajoute, en note : « comme il se pratique encore aujourd’hui en Angleterre ».
11 Yves Castan, « Parole et honneur dans les pièces des procès (Tournelle de Toulouse au xviiie siècle) », in Yves-Marie Bercé, Yves Castan, [dir.], Les Archives du délit : empreintes d’une société, actes du colloque « Archives judiciaires et histoire sociale », Toulouse, 1990, p. 21-27, 24.
12 Cesare Beccaria, Des délits et des peines, Genève, 1965, § XIII « Des témoignages ».
13 Antoine Garapon, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, 1997, p. 158.
14 Montesquieu, op. cit., consacre un chapitre (XXIX, 11) à cette différence et fait remarquer que l’usage de la torture est incompatible avec la procédure accusatoire.
15 Hervé Piant, « Victime, partie civile ou accusateur ? Quelques réflexions sur la notion de victime, particulièrement dans la justice d’Ancien Régime » in Benoît Garnot [dir.], Les Victimes, des oubliées de l‘histoire ?, Rennes, PUR, 2000, p. 41-58.
16 Les indemnités de voyage sont calculées sur la base du tarif kilométrique SNCF, l’indemnité de séjour est établie par une formule fondée sur le SMIC. Cf. CPP article R. 129.
17 Émile Durkheim, « Détermination du fait moral », in Sociologie et Philosophie, Paris, 1924, p. 38-89, p. 59 pour la citation. Cf. l’analyse de Karpik, op. cit., p. 219 sq.
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