Chapitre 17. Témoins et témoignages aux xviie et xviiie siècles. Le cas lyonnais
p. 197-208
Texte intégral
1Dans la procédure judiciaire française mise en place grâce aux ordonnances de 1498, 1536, 1539 et 1670, l’information est essentielle. Après l’enquête policière ou privée et le dépôt d’une plainte (ou sur sa propre décision), le juge établit les faits. Pour déterminer l’élément matériel de l’infraction, il se rend sur les lieux et y recueille les pièces à conviction. Recherchant ensuite l’élément personnel du délit, il réunit des renseignements sur l’identité et les faits du présumé coupable grâce à l’audition de témoins. Les procès-verbaux qu’il en dresse sont ensuite communiqués au ministère public qui, après examen, rend ses conclusions, décidant ou non de poursuivre l’affaire et déterminant la manière dont justice sera rendue. On passe alors à la deuxième phase de la procédure : l’accusation. Les dires des témoins sont donc à l’origine de décisions graves. Dès lors, il est nécessaire de s’interroger sur la manière dont ils interviennent dans la procédure, sur leur personnalité et la forme de leurs dépositions. C’est ce qu’on fera ici grâce aux suites données aux 415 plaintes déposées, au criminel, à la sénéchaussée de Lyon, au cours des premiers semestres des années 1688 et 1788.
Le temps des témoins
2L’intervention des témoins dans une affaire judiciaire est soigneusement réglementée. C’est le plaignant qui les choisit dans l’objectif évident de soutenir son accusation. Mais le seul accusateur en titre est le ministère public. Ce sont donc les procureurs du roi qui ordonnent de les entendre. Les témoins sont alors convoqués par des sergents ou des huissiers qui dressent des exploits d’ajournement. Le délai qui leur est laissé est toujours bref : Louis Parsin, auditionné le 23 janvier 1788 dans une affaire de diffamation, a été convoqué la veille par l’huissier Hamel1. La loi leur fait obligation de comparaître devant le juge. S’ils ne peuvent le faire pour des raisons valables spécifiées au magistrat, leur audition est reportée à une date ultérieure et un nouvel ajournement leur est délivré. Pour gagner du temps, le juge peut aussi se déplacer ou envoyer un collègue muni d’une commission rogatoire : dans l’affaire Moutiney contre Michard, le vice-bailli, juge mage de Valence, reçoit la déposition de quatre témoins valentinois2. S’ils ne se présentent pas sans en avertir la justice, ils sont contraints par corps à leurs frais. À Lyon, dans les deux périodes étudiées, aucun procès-verbal ne mentionne de difficultés particulières : apparemment, tous les témoins convoqués se sont présentés. Le souci d’aller vite est évident. Près d’un quart des auditions – ainsi celles d’Alexandre Cornille, Pierre Bourget et Étienne – François Maillet3 – est réalisé le jour même du dépôt de la plainte. Un autre quart est effectué le lendemain, à l’instar de celles de Pierrette Fillon, Benoîte Dumas, Marianne Villars et Pierrette Planchat4. Avec celles qui ont lieu le surlendemain (13,08 %) – comme celle de Jean – Baptiste Rivollier5 –, on dépasse la moitié (60,19 %). Plus de 80 % des dépositions sont faites en moins d’une semaine. Rares (5,23 %) sont celles qui sont reçues dans un délai plus long de 10 à 90 jours. La plupart du temps, tous les témoins sont entendus la même journée. Dans 27 cas cependant, plusieurs jours sont nécessaires : deux généralement (18), trois parfois (5), cinq exceptionnellement, ainsi lors de l’information contre l’introduction clandestine de viande à Lyon, à l’époque du Carême, par quatre bouchers forains les 25, 27, 29 février et Ier et 3 mars 17886. Deux raisons peuvent expliquer l’allongement des auditions : soit le nombre important des témoins à entendre, soit les « additions » d’information, comme celle du 28 mai 1788 dans l’affaire Martin contre Lardet7. En un siècle cependant, cette rapidité s’atténue : en 1688, 63,08 % des témoins se présentent au plus tard le lendemain du dépôt de la plainte ; en 1788, 13,10 % seulement sont dans ce cas et 44,26 % viennent seulement après trois jours.
3La déposition effectuée est mise en forme par le greffier sous le contrôle et la responsabilité du juge. Le témoin doit obligatoirement la vérifier en fin d’audition. À cet effet, le juge la relit à haute voix, ce qui permet de juger si la rédaction du témoignage est conforme aux dires du témoin, de la compléter ou de supprimer des passages, de relever des erreurs ou des omissions et de les corriger par des ratures, des surcharges ou des renvois8. Au bout de la « répétition », la formule « A dit sa déposition contenir vérité après lecture à lui faite » marque l’approbation du témoin. Sa signature, ainsi que celles du greffier et du juge, confirme son adhésion. S’il ne sait pas écrire, le greffier l’indique dans une formule immuable : « a dit ne savoir signer, de ce enquis ».
4Certains témoins sont indemnisés et reçoivent, s’ils le souhaitent, une « taxe ». C’est pourquoi le juge s’enquiert, à la fin de l’audition, « s’il requiert taxe ». Le magistrat en fixe le montant. La partie poursuivante la paie. Ces sommes varient de 10 sols9 à 9 livres10 selon cinq critères. Il est d’abord tenu compte de l’éloignement des témoins qui ont dû se déplacer jusqu’à Lyon : dans l’instruction de la plainte de Charles de Chabot, marquis de Saint-Maurice, le laboureur Jean Dechamps, demeurant à Chazay-d’Azergues, reçoit 30 sols « après son affirmation d’être venu exprès pour déposer » et le vigneron Étienne Semian de Lozanne la même somme « pour être distant de trois lieues11 ». Les difficultés de déplacement sont examinées : le vannier François Verdelet, venu de Caluire, perçoit une « taxe » de trois livres « attendu son infirmité » et la blanchisseuse Antoinette Henry la même somme « attendu son grand âge (80 ans) et ses infirmités12 ». L’interruption de l’activité est également prise en considération : le 3 mars 1788, les soldats Guinde et Martin et le compagnon maçon Gascon touchent 20 sols13. On est alors particulièrement attentif aux plus démunis : les quatre pionniers qui travaillent à Perrache reçoivent chacun 15 sols14. Pourtant, la hiérarchie sociale n’est pas ignorée : Antoine-Claude Regnaud, Gabriel Subrin, Étiennette Nesme et Jean-Baptiste Berger arrivent tous de Saint-Laurent-de-Chamousset ; les trois derniers, marchand, femme d’un cabaretier et chandelier, touchent 6 livres ; le premier, huissier royal, 9 livres15. Enfin, d’un siècle à l’autre, les indemnisations se généralisent : quand deux procédures en comptent en 1688 (1,52 %), elles sont vingt-quatre à en délivrer en 1788 (38,70 %).
5Le juge prononce alors la clôture de l’information en rappelant aux témoins qu’ils doivent garder un secret absolu sur leur déclaration. On pourrait croire leur rôle terminé ; il n’en est rien. D’une part, ils peuvent être sollicités par les deux parties du procès qui essaient souvent de connaître le contenu des dépositions avant qu’elles ne leur soient lues, au moment de la confrontation. Si le fait est appris, il est dénoncé par la partie adverse et une deuxième information a lieu « pour subornation de témoins ». François Piroudon, Odet Peillon, Marie-Marguerite Laroche, Suzanne Descours, Étienne Baudrier, Philippe Genant, Jeanne Mottet, Françoise Bonand sont ainsi à nouveau entendus16. D’autre part, si le procès se juge « à l’extraordinaire », le magistrat veut renforcer les preuves testimoniales et ils sont à nouveau ajournés à comparaître par un huissier ou un sergent, à une date fixée par le juge, pour le récollement. Une relecture du témoignage initial est alors effectuée pour lui donner sa forme définitive, le témoin pouvant encore compléter, rectifier ou modifier ses premiers dires. Le juge peut également entendre alors des témoins que l’accusation a désignés. Puis a lieu la confrontation : le magistrat fait comparaître les témoins devant l’accusé. Ils doivent déclarer s’ils se connaissent et se reconnaissent. Le juge demande ensuite à l’accusé s’il présente des « reproches au témoin », c’est-à-dire s’il formule des critiques sur sa personnalité. Dans ce cas, le témoin doit répondre aux accusations. Lecture est enfin faite à l’accusé de la déposition du témoin. Ce dernier peut faire toutes les observations qu’il estime nécessaires pour se justifier. La confrontation se termine par l’élaboration d’un procès-verbal rédigé par le greffier sous le contrôle du juge instructeur. La rapidité est là encore de mise : lors de l’assassinat de Flory Mousnier, sa femme dépose une plainte le 28 février ; les témoins sont entendus le même jour, ainsi que le 1er mars ; ils sont récollés le 5 mars et confrontés le même jour17. Selon la loi cependant, la confrontation doit être distinguée du récollement : auditionnés le 31 mai 1688, les témoins du viol de Jeanne Roger sont récollés le 9 juillet et confrontés aux criminels le 28 juillet18. Le même délai est respecté, cent ans plus tard, lors du procès Durand contre Mouton : récollement le 8 mai ; confrontation le 20 mai19.
6À moins que le témoin n’ait fait un faux témoignage, crime pour lequel la législation royale prévoit la peine de mort, le rôle du témoin est alors terminé. L’instruction est close par les conclusions écrites du ministère public et sur les requêtes de la partie civile et de l’accusé. Le jugement intervient après l’examen des pièces du dossier, les auditions du rapport du juge instructeur, des conclusions du ministère public et du dernier interrogatoire de l’accusé et éventuellement l’application de la question préparatoire20.
7Le rôle des témoins est donc fondamental : dans l’information, ils contribuent à faire émerger la vérité et aident le juge à décider ou non de la mise en accusation du présumé coupable ; dans l’instruction, ils concourent à l’élaboration des conclusions du ministère public, donc au jugement par le tribunal compétent. Il convient donc de s’interroger sur leur personnalité.
Portrait des témoins
8Il n’existe pratiquement aucune limite légale quant à la qualité des témoins. Certes, les juges doivent être vigilants et exclure tous ceux qui peuvent avoir une raison valable de cacher la vérité. A priori sont donc suspects les enfants, les parents et les alliés du plaignant et de l’accusé, leurs domestiques, leurs fidèles et tous ceux qui leur ont prodigué des conseils juridiques. Dans la réalité cependant, depuis l’ordonnance de 1579, il suffit « d’enquérir desdits témoins s’ils sont parents ou alliés des parties et en quel degré, ou domestiques et serviteurs d’icelles et d’en faire mention au commencement de leurs dépositions ». Avec l’évident souci de n’écarter aucun renseignement, la législation royale a donc permis à tous de témoigner, quitte à déclarer leurs liens avec les parties – ce qu’il ne manque pas de faire à Lyon21 – et, pour le juge, l’obligation d’apprécier comme il se doit leurs déclarations ainsi que celles des impubères.
9Le nombre des témoins varie selon les affaires. Le 4 février 1688, Pierre Perrachon, écuyer, marquis de Saint-Maurice, est le seul à témoigner, à 75 ans, après la plainte déposée par Étienne de Pontier du Beau Roux22. En revanche, quand Claudine Gros veut se séparer de son mari, elle produit 27 témoins23. Dans l’ensemble cependant, chaque plaignant en fait entendre entre trois et cinq (53,88 %). Toutefois, ce nombre moyen a tendance à augmenter au cours du xviiie siècle : quand 35,87 % des affaires ne voyaient venir qu’un ou deux témoins en 1688, elles ne sont plus que 3,22 % en 1788. À l’inverse, 15,02 % d’entre elles en comptent de 6 à 10 au lieu de 9,16 % et 5,69 % plus de 10 au lieu de 1,52 %. Il est vrai qu’alors le nombre d’affaires délicates de subornation de témoins (2), de diffamation (2) et de demandes de séparations (3), inexistantes au xviie siècle, se développe et qu’on multiplie les précautions pour ne pas les résoudre à la légère. Cette inflation livre ainsi à l’examen 886 témoins.
10Les personnes des deux sexes peuvent témoigner. Les hommes sont cependant deux fois plus nombreux (66,70 %) que les femmes (33,29 %) à venir. Ces dernières sont en général mariées (50,84 %), mais 13,89 % sont veuves et 35,25 %, célibataires. Dans le cas d’affaires ayant nécessité l’audition de plus d’un témoin, dans 38,63 % des cas, seuls des hommes sont convoqués, comme lors de la plainte d’Anthoine Charpeny contre Jean Quinet où Jean-Baptiste Terrin et Claude Fichet sont entendus24. Il s’agit le plus souvent d’affaires mettant en cause des hommes jouant ensemble, par exemple aux boules25, travaillant ensemble, ainsi dans le milieu des déchargeurs dans lequel une punition particulière frappe l’un d’eux26, d’affaires sexuelles (Théodore Touret ayant révélé à quatre de ses amis « qu’il avait couché trois fois avec la sœur d’un compagnon et avait été fâché de ne pas avoir eu son honneur27 »), de conflits entre professions –quatre compagnons charpentiers sont écartés de la danse à laquelle participent les compagnons boulangers28 – ou entre gens d’une même profession, mais de quartiers différents – les bouchers des Terreaux s’opposent à ceux de l’Hôpital29 –, et surtout de rixes et de coups comme ceux que se sont donnés Antelme Marest et Cesar Renard aux travaux Perrache30. Rares (6,25 %) sont les affaires où seules des femmes sont appelées à témoigner. Ce sont généralement des délits qui se sont déroulés à l’intérieur d’une maison. Benoît Jarry et sa femme sont allés chez leur belle-mère et mère qui n’était pas là. Ils ont été attaqués par la boulangère du quartier qui leur a réclamé de l’argent puis les a frappés. Jeanne Coste, Suzanne Tallebard et Jeanne Brunier viennent raconter l’incident31. Claudine Bonnet a maille à partir avec le couple Fabrichon et son fils. Un jour de lessive, ils se ruent sur elle : Anne Pipin, Gabrielle Vandière, Léonarde Pacquet et Catherine Goujet, qui ont vu la scène, apportent leurs témoignages32. La plupart du temps cependant (55,11 %), les témoins convoqués appartiennent aux deux sexes, soit parce que l’affaire s’est déroulée devant un vaste public – ainsi des injures lancées, à Oullins, par la femme du châtelain à celle du chirurgien, devant l’église paroissiale33 –, soit parce qu’il y a nécessité, en cas de demande de séparation par exemple, de faire témoigner le plus grand nombre possible de personnes. Au fil du siècle cependant, le nombre de femmes appelées à témoigner augmente légèrement (36,15 % en 1788 au lieu de 30,51 % en 1688), le nombre d’affaires où les femmes sont seules à témoigner diminue (1,63 % au lieu de 8,69 %) et celui où les témoins des deux sexes viennent à la barre augmente (60,65 % au lieu de 52,17 %). Il n’est pas impossible de voir ici les effets d’une société plus permissive où les sexes sont moins étroitement cloisonnés.
11Le petit garçon de 12 ans34 comme la vieille femme de 80 ans35 peuvent être convoqués. Dans l’ensemble cependant, les personnes de 21 à 40 ans, à l’instar de Charles-Marie Rivet (32 ans), Catherine de Martine (23 ans), Jean-Pierre Lassier (32 ans) et Louise-Marie Brugne (40 ans), témoins dans l’affaire Chedel contre Villars36, forment l’essentiel des témoins (59,01 %). On ne peut manquer de souligner leur jeunesse, surtout si l’on ajoute les adolescents de moins de 20 ans (12,06 %). Les plaignants n’ont donc pas recherché, comme on l’a souvent dit, des personnes d’expérience, donc âgées. Cette qualité se conjugue cependant différemment selon les années. Elle est en effet plus grande à la fin du xviiie siècle, puisque les moins de 30 ans forment 50,69 % des témoins, alors qu’ils ne sont que 29,90 % en 1788. À l’inverse, quand les personnes de plus de 41 ans atteignent 17,29 % des témoins en 1688, elles sont 34,55 % en 1788. Ainsi peut-on comprendre que la proportion de jeunes filles diminue entre 1688 et 1788 (de 40,87 % à 30,37 %) au profit des femmes mariées (de 44,52 % à 56,32 %), la proportion des veuves restant inchangée. Sans doute faut-il voir dans ce vieillissement des témoins à la fois l’allongement de la vie et le retard de l’entrée des adolescents dans la vie active37. Ce phénomène atteint cependant diversement les sexes : les femmes sont plus nombreuses à témoigner jeunes (14,63 % au lieu de 10,75 % ont moins de 20 ans ; 30,31 % au lieu de 27,16 % ont de 21 à 30 ans) ou âgées (4,87 % au lieu de 3,34 % ont plus de 61 ans) ; à l’inverse elles sont moins représentées dans les trois classes d’âges de 31 à 60 ans. Peut-être doit-on percevoir ici la mise au travail plus précoce des filles dont un contingent est venu des régions voisines, le départ de certaines femmes, leur modeste dot acquise, pour se marier dans leur pays d’origine, et la résistance des Lyonnaises à l’âge ?
12La plupart des témoins exercent une activité. Seuls quatre nobles et huit prêtres ou religieux sont venus témoigner en 1688 et 1788. Sur les 832 restants, 20 sont des bourgeois, dont un certain nombre sont aussi marchands ; 23 sont des militaires de rang modeste, comme le sergent-major Benoît Renard38 ; 56 sont des domestiques à l’instar de Claudine Carlet âgée de 17 ans au service de la veuve Jarry39. La grande majorité des témoins est donc formée de travailleurs manuels, artisans ou boutiquiers, de tous niveaux. Si Dominique Clavel est apprentie brodeuse40, Jean Fontrobert est compagnon rôtisseur41 et François Lefebvre, maître ébéniste42. Huit secteurs d’activité essentiels regroupent les métiers masculins. Les professions liées à la terre (3,42 %) et à la santé (3,64 %) sont médiocrement représentées. À l’opposé, le textile domine (19,48 %). En dehors de ces métiers, aucune activité ne prédomine entre l’habillement (13,70 %), la construction (12,63 %), les transports (11,77 %), l’alimentation (10,49 %), voire le commerce (8,77 %). D’une année sur l’autre, les variations ne sont pas considérables : même taux de témoins nobles, d’Église, officiers et militaires ; une légère augmentation de la proportion de bourgeois. La structure fondamentale de la société lyonnaise, avec son faible taux de privilégiés et d’officiers et sa forte proportion de travailleurs, ne s’est pas modifiée. En revanche, dans le monde du travail, la part des domestiques a diminué (2,93 % au lieu de 10,11 %) et celle des métiers a progressé (85,33 % au lieu de 79,31 %). La volonté d’apprendre une profession plutôt que de se mettre « en service » est évidente, à moins que n’ait été levée l’ambiguïté antérieure du terme « domestique », désignant aussi bien les serviteurs que ceux qui travaillent dans un atelier. Le fait est particulièrement patent pour les femmes. En 1688, celles qui déclarent une activité sont essentiellement domestiques (31 sur 42). En 1788, l’éventail des métiers s’est beaucoup ouvert : 9 seulement sont domestiques ; le secteur de l’alimentation occupe une marchande de vinaigre, une cabaretière, une marchande tripière et deux épicières ; la santé et l’hygiène, deux gardes-malades, une garde-couches et quatre coiffeuses ; le textile, les ouvrières en étoffes de soie, les faiseuses de cordonnets, les plieuses et les dévideuses. Mais c’est avant tout l’habillement et le linge qui les retiennent en tant que tailleuses (5), brodeuses (6), faiseuse de bas (1), blanchisseuses (5), lingères (4), raccommodeuse (1), ouvrières en linge (2), bonnetière (1) et ouvrières en chapellerie (15). Du fait de l’intrusion des femmes sur le marché des métiers, les activités masculines se modifient : les transports et le textile perdent de leur importance ; la santé, l’hygiène et le commerce en gagnent. Les métiers qui l’emportent sont désormais ceux de la construction – ce qui n’étonnera pas dans une ville en pleine explosion démographique (150000 habitants à la veille de la Révolution43) – et de l’habillement – ce qui se comprend dans cette « culture des apparences44 ».
13Ce sont donc des Lyonnais « ordinaires » qui sont appelés à témoigner. Beaucoup sont illettrés, ce qui apparaît au moment de la signature des témoignages, récollements et confrontations. Les distinctions se font ici, comme on s’y attend, selon les sexes – 34,89 % des femmes et 68,18 % des hommes signent – et selon les périodes – 49,88 % des témoins apposent leurs paraphes au bas de leurs dépositions en 1688 ; 63,84 % en 1788. Dans ce domaine, les femmes ont plus progressé que les hommes (44,30 % contre 21,89 % au lieu de 74,91 % et 62,17 %).
14Du fait de l’absence d’une législation très rigoureuse relative aux témoins, le portrait des témoins lyonnais est donc très éclaté. Ils sont des deux sexes, de tous âges, de tous les milieux et de toute éducation. Les gens de métier masculins de 20 à 40 ans sachant signer y dominent pourtant, révélant à la fois la jeunesse de la population de la capitale des Gaules, l’importance du monde du travail qu’elle renferme et l’inégalité des sexes. Ces caractéristiques trouvent évidemment leur répondant dans leur manière de témoigner.
La forme de leurs dépositions
15Au-delà de l’anecdote qu’ils relatent, les témoignages permettent de pénétrer dans le cours de la procédure, les pratiques judiciaires et la culture des témoins de l’époque.
16La déposition n’apparaît jamais dans les archives telle qu’elle s’est réellement déroulée. En théorie, en effet, l’audition du témoin passe par deux phases. Lors de la déclaration, il est, en principe, seul à parler et ne doit s’exprimer que sur les faits en cause. Pour déterminer le cadre des récits, le juge lit ou fait lire la plainte avant d’entendre le témoin. En font foi les formules « en la plainte dont lecture lui a été faite45 » ou « aux jours et heures dits46 » qui reviennent dans nombre de témoignages47. Mais il ne qualifie pas les faits reprochés à l’accusé. Les limites de la déposition sont donc assez floues, d’autant que les plaintes, faites pour appuyer la dénonciation du plaignant, se réfèrent souvent à des faits antérieurs ou à la réputation de l’accusé. Il arrive donc que les témoignages portent sur d’autres affaires que celles qui ont amené les témoins. En mai 1688, l’aide cuisinier de l’intendant de la généralité de Lyon est arrêté par les archers du guet dirigés par Olivier. Il est accusé de se rendre à un charivari. Treize témoins s’étonnent qu’Olivier intervienne, alors que le charivari a cessé depuis deux jours – « Olivier qui demeure dans ce quartier n’a pas paru au charivari pour l’empêcher, tout le voisinage se plaignant de sa négligence » – et innocentent le cuisinier qui sortait seulement pour aller chercher de la viande et des volailles « pour faire des bouillons pour madame l’intendante ». Le quatorzième et le quinzième témoins, deux pères Célestins, livrent sur Olivier d’autres informations : Olivier, vrai locataire d’une chambre dans une des maisons des Célestins, y a placé des filles de joie qui gênent tout le voisinage et on a dû faire intervenir l’intendant pour qu’il fasse cesser ce désordre. Le père Pérouze souligne qu’Olivier s’est vanté alors « qu’il en mettrait bien d’autres ». La déposition reçue, le juge peut poser au témoin les questions qu’il estime nécessaires à une meilleure connaissance des faits. Cependant, au moment où le juge dicte au greffier le procès-verbal de la déposition, les deux temps sont confondus et il ne donne pas le moment exact où les informations ont été formulées dans le résumé qu’il établit. Rares sont les relations où le rédacteur laisse transpirer la manière dont il a conduit les débats, en posant des questions au cours de la déclaration par exemple.
17Pour autant, le rédacteur ne laisse pas aller sa fantaisie. Le procès-verbal doit montrer que la loi a été respectée et qu’en conséquence, chaque déposant a été entendu séparément, en dehors de la présence des autres témoins et de l’accusateur et a prêté serment. Ainsi chaque relation débute-t-elle par le numéro de passage du témoin, son prénom et son nom, sa profession, son adresse (seulement en 1788), son âge, la période à laquelle il a été convoqué, par qui, à la requête de quelle partie, les liens qui l’unissent au plaignant ou à l’accusé et l’attestation de la prestation de serment. Le procès-verbal doit remplir également sa fonction informative. Pour ne rien oublier, le magistrat suit donc une grille de rédaction lui permettant de faire le tour de l’affaire : comment et depuis combien de temps le témoin connaît-il l’accusé ? que faisait-il au moment des faits ? Qu’a-t-il vu, entendu et fait ? Ainsi dans la plainte Françoise Faure contre sa mère Marguerite Desgranges épouse Guinand en deuxièmes noces, le maître cordonnier de 55 ans, Nicolas Balan, convoqué le jour même, raconte après avoir prêté serment « qu’il y a cinq ou six ans, il n’est mémoratif du jour précis mais croit que c’était dans le mois de juin 1682, la veuve Guinand le manda et le fit appeler par sa servante. Il se transporta chez elle. La veuve Guinand le pria de vouloir lui fermer deux sacs remplis de méchants papiers à ce qu’elle disait et de les transporter chez lui. Il le fit et les mit dans l’un des coins de sa chambre. Dans ce temps, il ouït dire à quelques personnes que Guinand était mort et à d’autres qu’il ne l’était pas et le même jour, la veuve Guinand envoya chez lui ses servantes et la garde qu’elle avait parce qu’elle était accouchée pour le prier de souffrir qu’on porte chez lui quelques chapeaux qu’elle avait dans sa chambre au lessivage. Huit à dix jours après la veuve retira elle-même lorsqu’elle fut levée de couches les papiers et les chapeaux48 ». Le texte rédigé par le juge s’ordonne clairement autour de deux journées dont la première comporte deux temps, de deux lieux, la chambre de l’accusée et la boutique du cordonnier, et de quelques personnes gravitant autour de la veuve ou bavardant dans le quartier. En troisième lieu, le procès-verbal, même s’il ne fait pas parler directement le témoin – tous les textes sont écrits à la troisième personne du singulier –, doit rapporter ses paroles le plus fidèlement possible. C’est pourquoi on rédige les récits de tous les témoins. Même si certains reproduisent le précédent, il est interdit de les remplacer par des « idem ». Les termes essentiels et forts de l’audition – particulièrement les injures – sont transcrits avec la plus grande attention. Dans la plainte des époux Armand contre la femme Fister, les deux premiers témoins se contentent de dire « qu’ils ont entendu plusieurs fois la femme Fister injurier les plaignants » et « que l’on criait des sottises contre la femme Armand ». Mais François Dubost et Anne Bonnet livrent tous deux les termes exacts qui lui ont été adressés : « la traitant de putain et maquerelle49 ». La fidélité des termes est cependant toute relative : dans l’ensemble des 886 témoignages recueillis, aucun n’est exprimé en un des nombreux patois des diverses régions d’où proviennent les Lyonnais ni n’emprunte au Lyonnais ou à l’argot des différentes professions de la cité. Enfin, le rédacteur doit veiller à ne pas prendre parti, à rapporter les incertitudes, les imprécisions, les hésitations du témoin. Les dépositions sont à charge et à décharge. Il n’est pas rare d’ailleurs que les mêmes témoins soient produits par les parties adverses : Pernette Roche et Jeanne Bourchanin déposent pour la famille Perrody et leur adversaire Pierre Chausson50.
18Aussi, malgré les limites de ces procès-verbaux, peut-on penser qu’ils rendent fidèlement compte de ce qui a été dit. Dès lors, des conduites sociales peuvent être observées et aboutir à la définition du témoignage lyonnais classique de l’époque. Certains viennent pour dire qu’ils ne savent rien. Ainsi François Piroudon dépose-t-il « ne rien savoir des faits contenus en la plainte en subornation51 ». D’autres ont vu une partie des faits : Mathieu Rancurel, qui passait devant la boutique de Christophle Marquis, a bien vu qu’il y avait eu une rixe dont le plaignant était sorti en sang, mais il « a passé son chemin52 » ; Pierre Bonnier voit, dans la beuverie où il se trouve, la femme Vercheret assaillir Louis Chalon et son épouse, mais ne les suit pas quand ils sortent53 ; Marie Chaline « ne sait pas le sujet du bruit, ne s’en étant pas informée54 ». Ce désir de ne « se mêler point de ce qui se passe chez ses voisins55 », cette volonté de discrétion – » cela ne le regardait pas et il n’a pas cherché à y donner de l’attention ce qui fait qu’il n’a que des idées très confuses sur ce qui s’est dit entre les parties56 » – ou cet évident désintérêt pour les malheurs d’autrui obligent souvent les juges à reconstituer grâce aux différentes dépositions le véritable puzzle de l’affaire. Jean-Baptiste Guidi rencontre Monod aux Terreaux. Ils passent ensemble le pont de pierre, puis empruntent la rue du Bœuf, avant d’arriver rue Saint-Jean où habite Guidi. En chemin, Guidi demande à Monod de lui rendre les 12 pistoles qu’il lui doit. Monod refuse et le roue de coups de poings et de coups de canne. Jean Geoffray les voit se disputer à l’angle de la rue du Bœuf et de la Place neuve. Il les sépare. Le plaignant poursuivant l’accusé, il les suit jusqu’au domicile de la mère de l’accusé. Claudine Husson ne voit la scène qu’à partir du moment où ils sont dans l’allée. François Coral, Antoine Géminiani et François Gosserand ne parlent à Monod que le lendemain de l’altercation. Il leur présente sa version de l’incident57. La plupart des témoins se contentent de voir et/ou d’entendre des événements qui, en principe, ne les concernent pas. Étienne Serve, orphelin de père, 22 ans, « livré à des séducteurs et des méchants et victime de leurs complots et manœuvres », a, lors d’» un mariage pas sortable », épousé la fleuriste Élisabeth Reynaud. Sa mère porte plainte contre une femme qui s’est fait passer pour elle et a donné son consentement au mariage d’un mineur. Les vicaires de Saint-Nizier et de Saint-Vincent expliquent que l’un d’eux a accordé la dispense des deux derniers bans comme c’est l’usage dans le diocèse, que l’autre a pris le rendez-vous pour la cérémonie et que le troisième a béni l’union des jeunes gens et reçu le consentement de deux femmes qui se disaient les mères de l’époux et de l’épouse58. Chacun se tient dans son rôle. À l’inverse, d’autres témoins sont plus intéressés. « La curiosité l’ayant fait pénétrer plus avant », Benoît Renaud peut décrire ce qui s’est passé dans la boutique de la cabaretière Morel59. D’autres agissent : Philippe de Lacroix, directeur de l’Opéra, est attaqué par Lacoste, un de ses employés qui tire son épée et veut la lui passer par le corps ; sa fille Anne voit la scène à la fenêtre ; elle descend avec sa mère et les sépare avec d’autres passants60. Catherine Maugy, l’épouse de l’aubergiste d’Oullins, prie Lardet « de s’abstenir d’insulter de chez elle quelqu’un qui passait attendu qu’elle avait besoin de tout le monde pour travailler61 ». Claudine Flamand s’interpose entre Claudine Gros et son mari et « reçoit le coup » qui lui était destiné62. La tentation est grande alors, de valoriser son action : Simon Raymond affirme que, sans son intervention, Antoine Bouvard « aurait cassé le bras à son épouse63 ».
19C’est donc à une triple interrogation qu’ont été soumises les dépositions recueillies : quand les témoins ont quelque chose à dire, ont-ils vu et entendu eux-mêmes ce pour quoi on les a convoqués ou rapportent-ils des faits qu’on leur a racontés ? Ont-ils vu et entendu tout ou seulement une partie des faits incriminés ? Se sont-ils contentés de regarder et/ou d’entendre ou sont-ils intervenus ? Les résultats de l’enquête sont clairs. En premier lieu, rares (5,16 %) sont les témoins convoqués qui n’ont rien à dire. Ils ne déposent que dans les affaires de subornation de témoins. En deuxième lieu, les deux tiers d’entre eux ont vu et entendu les faits sur lesquels ils doivent témoigner, mais une partie non négligeable d’entre eux a seulement vu (18,69 %) sans entendre ce que disaient les parties ou seulement entendu (14,28 %) sans les voir. Rares sont ceux qui ne font que rapporter des faits qu’on leur a racontés. En troisième lieu, la majorité des témoins (70,47 %) n’a vu et entendu qu’une partie des faits pour lesquels une plainte a été déposée. Enfin, une petite proportion d’entre eux (15,68 %) ne s’est pas contentée d’observer les scènes, mais y a participé sous une forme ou une autre.
20Ces conclusions se modulent cependant différemment selon les années, les sexes et les lieux où se déroulent les faits. C’est surtout à la fin du xviiie siècle que les témoins avouent ne rien savoir des faits présentés. Au xviie siècle, les dépositions se fondent avant tout sur ce qui a été vu et entendu (75,04 % contre 59,19 % en 1788) et très peu sur ce qui a été entendu seulement (6,99 %). En 1788, l’ouïe est valorisée (22,41 % des témoignages sont fondés sur ce seul sens). En 1688, les témoins racontant la totalité des faits sont assez nombreux (41,30 %), même s’ils sont minoritaires par rapport à ceux qui n’en présentent qu’une partie. À la fin du xviiie siècle, rares sont ceux qui ont assisté à toutes les scènes et/ou les ont entendues (16,37 %). Les affaires, il est vrai, sont devenues beaucoup plus importantes et sont assez souvent un compendium de petites difficultés. Enfin, les témoins sont plus nombreux à intervenir à la veille de la Révolution (19,22 % au lieu de 12,24 %). Les distinctions selon les sexes concernent trois domaines. Les femmes sont plus nombreuses à se déplacer pour déclarer n’avoir rien à dire (6,77 % au lieu de 4,39 % pour les hommes). Elles sont proportionnellement plus nombreuses à avoir seulement entendu ce que se disaient les parties (16,36 % au lieu de 13,27 %) et moins à les avoir seulement vues (17,45 % au lieu de 19,29 %). Leurs témoignages portent davantage sur des éléments de conflits que sur des scènes entières (81,45 % au lieu de 65,13 %). En revanche, elles interviennent autant que les hommes dans les affaires dont elles sont témoins. Les lieux n’ont qu’une importance limitée sur le type de témoignages que suscitent les affaires. Quand l’incident se produit à l’extérieur, les dépositions sont davantage des récits complets, ce qui confirme que la rue est un vrai lieu de vie où l’on n’hésite pas à stationner et à se comporter en badaud. Il en va de même pour les cabarets et les études : dans ces vases clos où ils séjournent longtemps, les clients voient naître et finir les problèmes. En revanche, les maisons et les magasins donnent plus souvent naissance à des récits morcelés. On ne fait que passer dans une boutique. On ne voit ou n’entend donc que des morceaux d’affaires. La promiscuité des immeubles et des cours n’est pas aussi grande qu’on peut le penser étant données les manières d’habiter. On connaît des bouts de vie de ses voisins ; les nécessaires occupations et la volonté de préserver un peu d’intimité font ignorer les autres.
21Ainsi, les déclarations des témoins montrent-elles que, dans ce domaine du moins, l’ouïe n’est pas privilégiée par rapport à la vue, le voisinage n’entraîne pas obligatoirement l’intrusion permanente des autres dans sa vie et la violence urbaine est compensée par quelques traits de solidarité.
22La procédure judiciaire de l’information, si importante pour les accusés, met donc en valeur les témoins qui, par leurs dépositions, en donnent la matière. Elle introduit directement dans les pratiques judiciaires, montrant à la fois les précautions prises pour préserver l’accusé et la fragilité de dépositions portant sur des faits partiels, parfois seulement entendus et rapportés par des personnes liées aux plaignants. Elle pénètre aussi l’ensemble de la société et de la culture urbaine de l’époque, croquant sur le vif des scènes qu’on a beaucoup de peine à trouver ailleurs. Pour ces trois raisons et malgré leur aspect reconstruit, les témoignages sont donc une source à utiliser sans modération.
Notes de bas de page
1 Archives départementales du Rhône (ADR), BP. 3520, 19 janvier 1788.
2 ADR, BP. 3520, 9 janvier 1788.
3 ADR, BP. 2923, 3 février 1688.
4 ADR, BP. 3523, 18 juin 1788.
5 ADR, BP. 2923, 14 février 1688.
6 ADR, BP. 3520, 23 février 1788.
7 ADR, BP. 3523, 22 mai 1788.
8 La déposition de Jeanne Bourchanin porte en marge : « mais ne sait s’il en fut atteint », ADR, BP. 2924, 26 mars 1688. Celle de Claude Guilloud : « Quand Colomb lui a présenté les clous, a dit qu’il avait beaucoup de ces clous, 15 à 16 livres » (ADR, BP. 2925, 8 mai 1688).
9 ADR, BP. 3521, 20 avril 1788.
10 ADR, BP. 3523, 12 juin 1788.
11 ADR, BP. 2923, 26 février 1688.
12 ADR, BP. 3521, 14 avril 1788.
13 ADR, BP. 3521, 3 mars 1788.
14 ADR, BP. 3523, 2 juin 1788.
15 ADR, BP. 3523, 12 juin 1788.
16 ADR, BP. 3520, 2 janvier 1788, 5 avril 1788.
17 ADR, BP. 2923, 28 février 1688.
18 ADR, BP. 2925, 28 mai 1688.
19 ADR, BP. 3520, 2 janvier 1788.
20 Pour toutes ces questions juridiques (et bien plus) voir Christiane Plessix-Buisset, Le criminel devant ses juges en Bretagne aux xvie et xviie siècles, Paris, Maloine, 1988, 571 pages.
21 ADR, BP. 3520, 1er février 1788 : Samuel Bernard déclare qu’il n’est ni parent, ni allié, ni serviteur, ni domestique des plaignants ; ADR, BP. 3520, 29 février 1788, Claudine Gros, épouse Jean-Louis Rivat, affirme qu’elle est la cousine germaine de Claudine Gros, épouse Antoine Bouvard.
22 ADR, BP. 2923, 4 février 1688.
23 ADR, BP. 3520, 29 février 1788.
24 ADR, BP. 2923, 5 février 1688.
25 ADR, BP. 2926, 13 juin 1688.
26 ADR, BP. 2925, 28 mai 1688.
27 ADR, BP. 2924, 31 mars 1688.
28 ADR, BP. 2925, 17 mai 1688.
29 ADR, BP. 2924, 3 mars 1688.
30 ADR, BP. 3523, 2 juin 1788.
31 ADR, BP. 2924, 20 mars 1688.
32 ADR, BP. 2925, 16 mai 1688.
33 ADR, BP. 3523, 16 mai 1788.
34 ADR, BP. 2925, 22 avril 1688.
35 ADR, BP. 3521, 14 avril 1788, Antoinette Henry veuve Pierre Faure, blanchisseuse.
36 ADR, BP. 3520, 16 février 1788.
37 Jean – Pierre Gutton, Naissance du vieillard. Essai sur l’histoire des rapports entre les vieillards et la société en France, Paris, Fayard, 1988, 279 pages ; Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Rééd. Paris, PUF, 1973, 501 pages.
38 ADR, BP. 3520, 23 février 1788.
39 ADR, BP. 2924, 20 mars 1688.
40 ADR, BP. 3523, 29 mai 1788.
41 ADR, BP. 2923, 14 janvier 1688.
42 ADR, BP. 3521, 14 avril 1788.
43 Maurice Garden, Lyon et les Lyonnais au xviiie siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1970, 772 pages.
44 Daniel Roche, La culture des apparences. Une histoire du vêtement xviie-xviiie siècles, Paris, Fayard, 1989, 549 pages.
45 ADR, BP. 2923, 12 février 1688.
46 ADR, BP. 3521, 20 avril 1788.
47 ADR, BP. 2925, 18 mai 1688.
48 ADR, BP. 2923, 14 janvier 1688.
49 ADR, BP. 3521, 14 avril 1788.
50 ADR, BP.2924, 26 mars 1688 (2 actes).
51 ADR, BP. 3520, 2 janvier 1788.
52 ADR, BP. 2925, 23 avril 1688.
53 ADR, BP. 2925, 15 mai 1688.
54 ADR, BP. 2923, 3 février 1688.
55 ADR, BP. 3521, 8 avril 1788.
56 ADR, BP. 3523, 23 mai 1788.
57 ADR, BP. 2924, 27 mars 1688.
58 ADR, BP. 3521, 16 avril 1788.
59 ADR, BP. 3520, 23 février 1788.
60 ADR, BP. 2925, 16 mai 1688.
61 ADR, BP. 3523, 22 mai 1788.
62 ADR, BP. 3520, 29 février 1788.
63 Ibid., 19e témoin.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008