Chapitre 15. Les témoins de la défense dans la procédure inquisitoriale
p. 175-186
Texte intégral
« J’avais communiqué à mon retour en France mon manuscrit à M. de Malesherbes. Il me dit, en me le rendant : « Vous croyez peut-être avoir recueilli là des faits extraordinaires, des procédés inouïs, eh bien, sachez que cette jurisprudence d’Eymeric et de son Inquisition est, à très peu près, notre jurisprudence criminelle tout entière ».
Mémoires de l’abbé Morellet de l’Académie française, Paris,
Temps retrouvé, éd. 2000, p. 91.
1Comme le rappelle Morellet dans cette citation, la procédure inquisitoriale s’inscrit dans la tradition du droit civil et canonique de l’Ancien Régime. Fort éloignée de l’arbitraire auquel on l’associe souvent à tort, elle repose sur la rédaction quasi intégrale des différentes étapes du procès, ce qui permet de mettre en évidence très clairement les différents principes de son fonctionnement. Pour obtenir une condamnation, le tribunal inquisitorial doit disposer de preuves destinées à confondre l’accusé dont on attend les aveux. Mais la preuve dans les procès pour cause de foi est rarement un indice matériel ; elle est fondée le plus souvent sur le témoignage. L’attention accordée aux témoins qui fondent cette accusation est donc rigoureuse : deux témoignages devenus deux « preuves pleines » ou parfaites1 sont ainsi nécessaires pour conduire à la mise en accusation. Ils sont fournis par des délateurs, qui sont le plus souvent eux-mêmes des accusés passant aux aveux pour bénéficier de l’indulgence des inquisiteurs. Ces « témoins » ne doivent pas être confondus avec un autre type de témoins, qui interviennent tout au long du procès dans un but opposé. Sollicités par la défense, ces derniers témoignent dans une stratégie qui vise à détruire les « preuves » accumulées par l’accusation ou au moins à les réduire de « preuve pleine » à « demi-preuve ». L’intervention de ces témoins est très réglementée et limitée, mais leur rôle n’en est pas moins réel. En effet, dans les cas où l’accusé est assisté par un avocat2, celui-ci a la possibilité de faire citer, à différentes reprises au cours du procès, des témoins choisis pour organiser la défense de l’accusé. Ce sont ces modalités d’intervention, le choix de ces témoins et la prise en compte de leur témoignage, qui seront analysés ici. À travers un cas particulier, il s’agira de déterminer le rôle exact de ces témoins dans le déroulement du procès et la valeur de leur témoignage.
Dans une procédure qui fonctionne sur le « secret », comment la défense peut-elle faire intervenir ces témoins, à quel moment et dans quel but ?
2Il ne s’agit pas de retracer ici les spécificités de la procédure inquisistoriale. Rappelons simplement que le secret en est l’élément fondamental ; l’accusé ne connaît ni le nom des dénonciateurs, ni le lieu, ni le temps précis du « délit3 ». Dans ces conditions, comment peut-il rejeter la preuve retenue contre lui, dont il a une connaissance aussi approximative ? La stratégie de la défense consiste à attaquer les témoignages sur lesquels repose l’accusation, en faisant appel aux témoignages extérieurs4 chaque fois qu’une nouvelle « preuve » est retenue. C’est donc tout au long du procès, mais à des moments très particuliers, que les témoins sont sollicités.
3Partons d’un exemple particulier jugé par le tribunal d’Evora, celui de Henrique Lopes Rosa5, un médecin de 30 ans, Nouveau-Chrétien originaire de la ville de Beja, qui est dénoncé en même temps qu’une centaine de personnes de la même localité. Il est soupçonné à travers deux dénonciations concordantes6 d’être responsable de cette « conjuration de Nouveaux-Chrétiens ». Au cours des cérémonies, il aurait fait la lecture en français de textes sacrés pour initier à la religion juive ceux des Nouveaux-Chrétiens de la ville qui auraient abandonné le catholicisme et pratiqueraient en secret le judaïsme de leurs ancêtres. Arrêté le 17 octobre 1720, il a connaissance de l’acte d’accusation en mars 1721, qui le menace de condamnation à la peine majeure. Il bénéficie alors du soutien d’un défenseur, Joseph Madeira de Castro. Après son arrestation, une troisième dénonciation sera recueillie contre lui en décembre 1720, puis une autre en juin 1723 et enfin une dernière en décembre 1723, soit au total cinq témoins « à charge7 ».
4La première étape de sa défense le 14 juin 1721 s’organise avec son avocat comme le prévoient les textes8 ; le notaire qui assiste aux entretiens rédige l’intégralité de ses déclarations. Henrique tente de démonter l’accusation d’hérésie formelle qui pèse sur lui. Il se justifie par une série d’articles (« artigos de contraditas ») soigneusement mis en forme9, dans lesquels il se prétend bon catholique pratiquant, témoigne de sa foi et de son intégration à la bonne société de la ville. Il fait en quelque sorte une déclaration de bonne vie et mœurs, mais au-delà cherche à détruire la matérialité de la « preuve » retenue contre lui. Il attaque en effet les charges retenues en assurant ne parler aucune langue étrangère et pour vérifier ses dires, il donne une liste de 15 témoins potentiels (10 hommes et 5 femmes) que le tribunal peut interroger10. Le contenu de ces huit articles de défense est présenté au tribunal qui les accepte et charge Manuel Marques Rodeya, un commissaire11 délégué sur place, d’interroger quatre des témoins12 de la liste proposée par l’accusé. Les interrogatoires se déroulent hors du tribunal, le 14 juin 1721, selon les règles très strictes d’identification des témoins, de serment, puis de lecture de la grille que constituent ces huit articles successifs sur lesquels on demande à chaque témoin de se prononcer. Le commissaire accorde ensuite un « crédit » total ou limité à chaque intervention et transmet ces résultats au tribunal qui, à son tour, les reçoit comme valables ou non.
5Le 6 mars 1722, après avoir pris connaissance du procès-verbal de récolement des témoins de l’accusation et d’une nouvelle déposition contre lui, Henrique organise un deuxième acte de défense13 qui vise à récuser le témoignage de certains habitants de la ville. Il contre-attaque de manière aveugle, puisqu’il ne sait pas qui l’accuse. Il dénonce pour inimitié (« inimizade ») 16 personnes avec lesquelles il a eu un différend quelconque dans le passé. Selon le règlement, après avoir effectué un tri dans les récusations14, les inquisiteurs acceptent de faire nommer entre 4 et 6 témoins pour chacune de ces dénonciations afin de vérifier la réalité des faits allégués. Il faut remarquer d’ailleurs que la « preuve » que veut apporter la défense dans cette vérification de la validité du témoignage à charge peut être fournie par le témoignage direct ou par un certificat qui joue le même rôle15. Le tribunal met en place la même procédure que pour les auditions précédentes, afin de faire comparaître les témoins devant le commissaire désigné. Les interrogatoires seront longs, puisqu’au total une vingtaine de personnes témoigneront selon les mêmes modalités que pour les articles de « contraditas ». Cette même procédure sera réutilisée contre le dernier témoin du procès16.
6Enfin, parallèlement, la défense a estimé dès mars 1722 que pour assurer la défense de l’accusé dans de bonnes conditions, il était nécessaire de lever partiellement le secret et de donner à l’accusé le lieu du délit. Les inquisiteurs acceptent alors de révéler que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés dans la ville de Beja, ce qui permet à la défense d’établir de nouveaux articles de défense17 (dits articles « de coarctada ») portant sur les contradictions de certaines dépositions quant au lieu et temps du délit qui ne peuvent concorder. La vérification des absences d’Henrique, ou de sa présence en un autre lieu, est donnée par une nouvelle liste de témoins, certains interrogés à Lisbonne. Deux séries d’articles de ce type seront ainsi établies au cours du procès en novembre 1723 et janvier 1724 pour tenter de détruire les deux derniers témoignages recueillis contre lui.
7Au total, on constate que les différentes possibilités qu’offre la procédure inquisitoriale ne s’excluent pas, car pour combattre une déposition, la défense peut être amenée à utiliser plusieurs méthodes : récusation pour inimitiés ou articles contradictoires. Le procès d’Henrique Lopes Rosa souligne la longueur, la lourdeur de ces démarches, qui ne sont pas uniquement formelles18. On peut le relever au nombre de témoins entendus pour la défense de l’accusé (ici 22 personnes réellement entendues, certaines apportant leur témoignage lors de plusieurs enquêtes, en face de cinq accusations). Les modalités des interventions de ces témoins sont particulières dans la procédure inquisitoriale : leurs dépositions sont toujours recueillies séparément et secrètement, à l’extérieur du tribunal, par un commissaire spécialement délégué. Le même témoin peut être amené à témoigner plusieurs fois pour des articles différents ou à des dates différentes. Il n’existe pas de confrontation directe, car la règle du secret s’impose. Toutefois, on peut supposer que dans certains cas existait une possibilité d’action concertée entre certains témoins, car le secret était bien difficile à respecter quand différentes personnes d’un même quartier ou d’une même famille étaient convoquées à tour de rôle auprès d’un religieux qui n’était pas toujours de la localité.
Comment ces témoins sont-ils choisis ?
8Le règlement de l’inquisition de 1640 donne des indications sur le choix des témoins : ils doivent être de sang « vieux-chrétien », ne doivent pas être apparentés à l’accusé jusqu’au 4e degré, ni être un de leurs familiers, ni infâmes, ni avoir été prisonniers du Saint-Office. Le texte ne dit rien de leur âge, de leur sexe, de leur profession. On prévoit toutefois que dans quelques cas, on puisse faire appel à des personnes de sang « nouveau-chrétien », y compris emprisonnées, mais que leur témoignage soit alors retenu avec précaution. Ces témoins doivent être choisis par l’accusé, sous la caution morale de son défenseur, qui doit l’encourager à choisir le plus efficacement possible (éviter les personnes indignes de confiance). Il n’y a pas de restriction en ce qui concerne leur nombre, puisqu’il est possible de présenter plusieurs actes de défense successifs et de solliciter un grand nombre de témoins, mais le règlement recommande d’éviter les comportements procéduriers qui ralentiraient la conclusion du procès. Il s’agit donc d’atteindre un équilibre entre les justes droits de la défense et le bon fonctionnement du tribunal. On note la différence importante entre le nombre de témoins cités et ceux qui sont réellement choisis pour témoigner (63 cités, 22 entendus). Le commissaire se heurte forcément au problème des défunts ou des absents, mais peut aussi choisir dans la liste proposée, après un premier tri effectué par le tribunal. Les critères de désignation, l’ordre des priorités, ne peuvent être étudiés par manque de renseignement sur la méthode suivie. Généralement les témoins résident dans la même localité que l’accusé, mais il peut être nécessaire dans certains cas de transmettre une demande d’audition à un tribunal voisin (Lisbonne ou Coïmbra). La réglementation prévoit aussi que le tribunal peut désigner lui-même des témoins de la même localité que l’accusé lorsque celui-ci ne sait pas qui citer pour sa défense. Ce dernier point prouve donc que l’audition de témoins de la défense est indispensable au bon déroulement du procès.
9Le choix de ces témoins est capital pour l’accusé, dans la mesure où les indices matériels fondant l’accusation sont quasiment inexistants. Il s’agit donc de la parole d’un témoin à charge contre la parole d’un témoin éventuellement à décharge, avant la prise en compte de la parole de l’accusé lui-même (son aveu). Celui qui témoigne à la demande de l’accusé a la lourde responsabilité de pouvoir détruire les preuves accumulées contre lui ; il doit donc présenter toutes les qualités morales pour que le tribunal accepte la valeur de son témoignage. Mais il doit être suffisamment proche de l’accusé pour pouvoir vérifier ses dires. Pour certains accusés, il y a donc une difficulté réelle à établir une liste de témoins en nombre suffisant et de qualité. Ainsi, la liste proposée par l’accusé est toujours révélatrice de sa position sociale. Il est frappant de constater que tous citent généralement des religieux, au minimum le curé de la paroisse et un religieux qui prêche ou confesse dans le lieu. En revanche, la nomination des « plus apparens » de la localité est réservée à ceux qui ont une position sociale élevée. La variété des professions est étroitement liée au statut de l’accusé. Plus il est respecté dans son milieu de vie, plus il a la possibilité de faire intervenir des individus de niveau social différent.
10Dans le cas d’Henrique Lopes Rosa, la panoplie est à peu près complète.
- quatre témoins sont des religieux. On trouve inévitablement dans cette liste le curé de la paroisse qui était dans tous les cas le mieux placé pour attester de la fréquence de la participation à la messe. Mais les renseignements demandés allant au-delà du certificat de catholicité, le recours à des témoins de valeur appuie la défense. Ainsi, le père da Silva sollicité à plusieurs reprises est le supérieur du collège des jésuites de la localité ; il a des relations avec les individus instruits de Beja qui, après son collège, sont passés par celui d’Evora, puis l’université de Coïmbra. Il peut donc témoigner de leur niveau de formation. De plus, le recours presque sytématique à son témoignage dans les procès de Beja laisse supposer qu’outre de bonnes relations avec les Nouveaux-Chrétiens de la ville, il jouit d’une forte considération sociale et d’une position reconnue qui fait rechercher un témoignage qu’il semble accorder assez généreusement.
- les nobles et « plus apparens » : la liste fournit le nom de quelques grandes familles de la localité. Henrique demande le témoignage de Luis Freire de Andrade qui est « de la principale noblesse de la ville » ; c’est encore le cas de Joseph do Prado de Brito, « fidalgo da Casa Real », qui connaît bien Henrique, mais ne réside pas à Beja. L’accusé réclame le témoignage des principales autorités de la ville : royales pour le juge forain19 et l’ouvidor, municipales pour les « vereadores » (échevins), différents titulaires d’office (greffier de la municipalité, notaire, etc.). Si tous ne sont pas convoqués par le tribunal, les plus importants, lorsqu’ils le sont, apportent effectivement un témoignage précis qui corrobore généralement les déclarations d’Henrique.
- les professions de ces différents témoins en disent autant sur l’accusé lui-même que sur ceux-ci. Henrique cite essentiellement des marchands, des avocats, des juges. Pour ces derniers, on peut l’expliquer par la nature de la preuve recherchée ; ils sont sollicités dans les cas d’inimitié lorsqu’un différend a abouti à un procès et sont donc les mieux placés pour témoigner du recours antérieur à la justice. Mais il s’agit aussi d’une surreprésentation des catégories les mieux « formées » de la population, celles à laquelle appartient l’accusé lui-même. Ils font partie du même monde professionnel et du même univers social20, celui des diplômés de Coïmbra, ce qui se vérifie avec leur signature de qualité et leur âge moyen. Ce sont en effet des hommes mûrs ou du même âge que l’accusé qui sont sollicités, qui sont en contact avec lui au quotidien. La plupart habitent donc la ville de Beja, plus rarement une localité voisine. Mais ils peuvent être aussi en relations professionnelles avec lui à l’extérieur -comme ces témoins de Lisbonne qui justifieront son itinéraire dans un article contradictoire contestant sa présence à Beja le jour déclaré par le dénonciateur.
- en revanche, la distinction entre Vieux et Nouveau-Chrétien ne semble pas le critère de choix dans la liste de ces témoins. Les plus nombreux, ceux qui sont cités dans la première liste (témoins « de moralité » en quelque sorte), sont effectivement Vieux-Chrétiens, comme le prévoit le règlement. C’est donc apparemment le cas de la majorité (27 XV, 6 XN, pas de précision pour les 30 autres). Parmi eux, on relève même le nom d’un familier et d’un commissaire du Saint-Office ! Il ne s’agitpas d’ailleurs d’une situation exceptionnelle, car d’autres procès au cours des mêmes années, feront intervenir des familiers de l’inquisition à Evora ou Coïmbra. Mais au cours du développement du procès, on constate que dans les listes proposées ensuite, il y a souvent incertitude quant au « sang » de l’accusé, puis plusieurs Nouveaux-Chrétiens sont nommément cités. Ils seront entendus parfois par le tribunal, même lorsqu’ils ont connu antérieurement un procès devant l’inquisition, malgré les réserves de la législation sur ce point. C’est le cas de Jorge Lopes Rosa, qui a été emprisonné de 1720 à 1723 et témoigne à cette date. La même remarque s’impose en ce qui concerne l’application des textes sur les liens de parenté, textes qui semblaient sur ce point ne pas admettre d’exception : il est précisé que le témoin ne doit pas être un parent. Or, Jorge Lopes Rosa se déclare « parent au second et quatrième degré ». Dans un certain nombre de cas délicats, l’accusé ne pouvait se passer du témoignage de Nouveaux-Chrétiens très proches de lui ou mis en cause directement dans une affaire. Le tribunal reconnaissait donc la nécessité d’avoir recours à ce type de témoignage dans certains cas exceptionnels, mais il appartenait au défenseur d’éviter que cela ne se produise trop fréquemment. En revanche, les liens de parenté dans leur dimension affective ne pouvaient qu’être un obstacle à la validation du témoignage. L’Inquisition pratiquait un subtil dosage des preuves et analysait différemment la parole d’un parent – témoin de la défense, il ne détruisait que partiellement une preuve, témoin de l’accusation, il fournissait une preuve irréfutable. De même dans la confession de l’accusé, la dénonciation de parents proches était aux yeux des inquisiteurs la vérification de la validité de celle-ci.
- dans leur grande majorité, les témoins d’Henrique sont de sexe masculin (42 hommes pour 21 femmes), bien que le tribunal ne rejette pas systématiquement le recours aux témoignages des femmes21. La première liste fournie par Henrique, celle qui évoque sa moralité, sa position dans la ville, ne comprend aucune femme, mais en revanche elle porte les noms des plus « apparens » de Beja. Il s’agit de la première tentative de défense, celle qui consiste à donner au tribunal des éléments pour évaluer socialement l’accusé. Il nomme des témoins « d’autorité », que le tribunal interrogera en évitant seulement de faire témoigner à plusieurs reprises les représentants du roi22. Dans ce premier contact, les accusés eux-mêmes semblent donc éviter de solliciter des femmes, lorsqu’il s’agit de définir leur position sociale. En revanche, par la suite, Henrique fera appel à de nombreux témoins féminins : il donne une liste de 21 femmes sur les 63 noms au total qu’il propose (1/3). Seules 9 d’entre elles seront entendues, ce qui représente près de la moitié des témoins effectifs (13 hommes). Le tribunal n’hésite donc pas à interroger des femmes pour prouver la véracité des affirmations de l’accusé. Il ne semble pas, à première lecture, qu’il y ait de méfiance particulière des inquisiteurs vis-à-vis de leur témoignage. En revanche, les caractéristiques individuelles et sociales de ces témoins sont fort différentes de celles de leurs homologues masculins. Les femmes se répartissent dans différents âges de la vie (trois plus de 70 ans, deux plus de 50, trois aux environs de 30, une ?) mais les chiffres manquent pour toutes celles qui n’ont pas été retenues. Leur position sociale est nettement différenciée : si les plus âgées sont des veuves, voisines ou amies de la famille, de même rang social, les autres appartiennent à la vaste catégorie des domestiques. Certaines sont employées par des parents ou voisins. On attend donc de ces témoins un rapport sur l’intime, sur les relations qui se jouent entre les individus et les familles dans la sphère d’un privé large et non plus sur la place publique ; cela explique que dans certains cas, on puisse même avoir recours au témoignage des esclaves23. Il n’y a pas d’interdiction quant au témoignage des non-libres dans la législation inquisitoriale. La nature de leur témoignage et la manière dont il est pris en compte sont toutefois différentes.
De quelle manière le témoin a-t-il la possibilité de faire évoluer le procès dans un sens plus ou moins favorable à l’accusé ?
11La crédibilité des témoins de la défense repose sur la proximité qu’ils ont avec l’accusé et sa famille, la connaissance qu’ils ont de sa position dans la ville, de ses relations au sein de la communauté et de son appartenance à des réseaux plus ou moins larges. D’une manière générale, ils disent tous connaître l’accusé depuis longtemps. Depuis son enfance, pour des témoins de la localité qui avouent alors avoir des relations suivies avec lui-même ou sa famille ; depuis une période plus réduite (moins de 10 ans) pour le juge forain ou cet habitant de Lisbonne qui est « fidalgo ». En ce cas, la qualité sociale de ces deux témoins compense en quelque sorte la faible durée ou l’intensité moins forte de la relation. Le contenu des dépositions en faveur d’Henrique est donc parfois nuancé par la nature des relations entre témoins et accusé.
12Ils peuvent vérifier et appuyer les dires de l’accusé. On pourrait s’attendre à ce que les témoins cités par la défense le fassent largement. Or, il faut constater que c’est le cas d’une partie d’entre eux seulement. Ainsi, les témoins « de moralité », tous Vieux-Chrétiens, présentés par Henrique, disent clairement aux inquisiteurs qu’ils le considèrent comme digne de confiance et qu’il est fidèle catholique (4 sur 4). Ils n’hésitent pas à s’engager en sa faveur par des déclarations nettes sur ses fréquentations et sa position sociale. Mais lorsqu’il s’agit d’être plus précis, de s’appuyer sur des faits, seuls 2 d’entre eux ajoutent des éléments de vérification : qu’il est membre de la Confrérie de NS do Carmo et celle de St François-Xavier de Beja, qu’il fait la charité généreusement. Quant à sa connaissance des langues étrangères qui lui aurait permis d’assurer la formation de ses coreligionnaires, le supérieur du Collège des jésuites dément le plus catégoriquement lorsqu’il affirme qu’il ne connaît pas d’autres langues que le portugais, quelques mots de castillan et le latin. La parole de ces témoins confirme donc dans l’ensemble les déclarations d’Henrique. Toutefois, ils doivent répondre avec concision et précision à la question du commissaire, ce qui paradoxalement produit parfois un certain flou, lorsqu’ils ne peuvent être totalement affirmatifs sur un point très précis. C’est donc cet « interstice » dans le témoignage qui peut être utilisé par les inquisiteurs pour introduire le doute sur l’affirmation de l’accusé et éviter de détruire véritablement la « preuve » retenue contre lui. C’est toutefois dans ce groupe qu’on relève les prises de position les plus nettes en faveur d’Henrique ; leur condition sociale (dont celle d’un familier du Saint-Office) leur permet de parler sans crainte et avec autorité devant le Saint-Office.
13Dans d’autres cas, les témoins fournissent la vérification concrète d’un « alibi » avancé par l’accusé. Leurs déclarations sont alors acceptées comme une « preuve » irréfutable au même titre qu’un « papier », c’est-à-dire un certificat établi dans des conditions équivalentes par une personne d’autorité (juge, avocat…). C’est le cas du témoignage de Manuel Rodrigues Alfar, le barbier d’Henrique, qui déclare venir chez lui deux fois par semaine, le jeudi et le samedi, et peut donc affirmer qu’il n’était pas présent à Beja à certaines dates.
14Les témoins peuvent aussi ne pas se prononcer nettement. Les témoins cités ont parfois avec l’accusé des relations trop lâches pour pouvoir confirmer avec netteté les déclarations d’Henrique. En ce qui concerne les différends portant sur des litiges professionnels, les accusations portant sur des faits s’étant déroulés il y a plusieurs années, les oublis, les confusions de nom, de date et de lieu étaient fréquentes, surtout s’il s’agissait de relations d’affaires lointaines. En matière d’inimitié par exemple, peu de témoins sont capables de donner une lecture des faits satisfaisante. Souvent, ils n’ont pas été « témoin direct », ils n’ont pas assisté directement à l’échange de coups ou d’insultes. Ils ont parfois « entendu dire » qu’il y avait eu une épée tirée, des giffles, mais cette affirmation n’est pas suffisante pour les inquisiteurs24. Or, il s’agit de faits qui se déroulent souvent en public et pour lesquels on pourrait espérer un témoin oculaire. Mais pour les dettes, les promesses non tenues et les contrats rompus, cela est beaucoup plus problématique. Il faut donc être proche de l’accusé et dans le cas d’Henrique, appartenir aux familles apparentées, celles des Nouveaux-Chrétiens. Le recours à ce type de témoignage – pourtant douteux aux yeux du tribunal– s’avère ainsi indispensable. On constate qu’en matière d’incapacité et réserves, à partir de règles rigides, le tribunal doit assouplir ses pratiques par pragmatisme. Mais pour ces témoins nouveaux-chrétiens, la comparution devant le Saint-Office est difficile ; leurs réponses laconiques soulignent le peu de coopération, par peur de se compromettre. Plusieurs d’entre eux se reconnaissant parent ou ami, n’apportent aucun soutien à Henrique. Jorge Lopes Rosa, parent d’Henrique qui a été lui-même emprisonné dans les années précédentes, témoigne en faveur de l’accusé, mais reste toutefois évasif sur certains points, comme si une affirmation trop claire de son innocence risquait de lui être défavorable.
15D’une manière générale, les femmes ne semblent pas avoir fourni des témoignages d’un grand intérêt dans le cas d’Henrique. Celles qui sont âgées de plus de 70 ans ne paraissent pas se souvenir de grand-chose, même si elles ont pu être témoins directs des faits par leur fonction de domestiques. En général, elles reconnaissent une certaine intimité avec l’accusé, ses parents, ses voisins. Margarida de Oliveira, citée cinq fois par l’accusé, qui compte donc sur sa déposition et en fait un témoin privilégié, est au courant des affaires « domestiques » et fournit des déclarations nettement plus longues et plus argumentées que les autres témoins. Toutefois, les détails qu’elle donne nuisent souvent plus à l’accusé qu’ils ne le servent. Elle déclare qu’Henrique a bien eu des « affaires d’argent » qui justifieraient l’animosité de Jeronimo Pimentel, mais elle ajoute aussi qu’il y a eu « des affaires de femmes entre eux ». Son témoignage, du point de vue du commissaire qui le recueille, est ainsi dévalorisé et passé au rang de ragots sans fondements, d’autant qu’étant âgée, elle confond parfois les dates ou les noms. Il s’agissait pourtant d’un témoin qui aurait pu apporter des éléments précis à la défense d’Henrique et qui par la suspicion du commissaire, une suspicion fondée en partie sur le sexe du témoin, reçoit peu de crédit. C’est aussi le cas de celui de Tereza de Miranda, qui évoque « des affaires d’étudiants à Coïmbra » entre l’accusé et un autre délateur. La manière dont sont rapportés ces propos féminins (« des affaires », sans plus de précision) éclaire les préjugés du commissaire sur les « bavardages » des femmes pourtant de sang vieux-chrétien, et le peu de valeur qu’à ses yeux on doit accorder à leur témoignage. Le tribunal toutefois paraît plus nuancé dans cette appréciation.
16On peut relever le fait qu’il n’y ait pas ici de déclarations infirmant nettement le point de vue de l’accusé. Il s’agit d’un cas qui n’est pas exceptionnel pourtant, certains accusés se faisant visiblement des illusions sur la capacité de proches à les soutenir devant le tribunal. Mais dans le cas de ces procès de Beja, les accusés comme Henrique Lopes Rosa, appartenant à un milieu structuré et d’un bon niveau de formation, s’appuient sur des témoins solides dans le milieu des Vieux-Chrétiens qui n’hésitent pas à s’engager en leur faveur. La qualité de l’argumentation et la vigueur de la défense expliquent le résultat final de cette centaine de procès. Au cours de celui d’Henrique, les deux délibérations du tribunal qui jugent de la valeur des « preuves » soumises à la contradiction de la défense nous permettent justement de mesurer le poids de ces témoignages de la défense face à l’accusation. La première d’entre elle est présentée le 7 septembre 1723 pour les trois premières accusations25. Le tribunal déclare que l’» on a réfuté complètement les deux premières dépositions et que l’accusé a prouvé dans sa défense qu’il était ennemi de Francisco de Saa qui ne lui parlait plus ainsi qu’à son père ». En revanche, en ce qui concerne le troisième témoignage, celui de Jeronimo Pimentel, « qui n’est pas suffisant pour poursuivre contre l’accusé en raison du fait qu’il n’y a qu’un seul témoignage et que d’autre part, il est peu digne de foi en raison des variations de ses confessions », le tribunal ne conclut pas toutefois à l’innocence d’Henrique, mais considère que cela n’est pas suffisant pour lever tout soupçon, car « l’accusé n’a pas prouvé dans sa défense qu’il devait être absous ». Deux nouvelles dénonciations renforceront la conviction des inquisiteurs.
17S’ouvre une deuxième phase de défense au terme de laquelle le tribunal donne ses conclusions en février 1724 : il constate que l’accusé a « prouvé » dans ses articles de défense qu’il y avait motif de différend et haine avec João Pimentel (accusation 5) et que dans le cas de son frère Jeronimo, son témoignage n’est pas une « preuve » fiable, car trop défectueuse. D’autre part, Henrique a réussi à démontrer, dans ses articles de « coarctada », les contradictions de la déposition de Diogo Joseph Ramos (accusation 4). Le tribunal d’Evora demande au Conseil Général de Lisbonne d’établir la sentence finale26. La lecture en est faite à l’accusé le 21 mars 1724 dans la salle de l’Inquisition. Elle établit que « l’accusé a contesté et nié et organisé sa défense […] pour elle on interrogea des témoins dont les déclarations furent ratifiées et validées selon les termes du droit ». En conséquence, puisque « tout ce que l’accusé a allégué et prouvé dans sa défense contradictoire27 a été validé, il ne peut être condamné ». Henrique est alors libéré le 27 mars 1724 après un emprisonnement de quelques trois ans et cinq mois avec la plupart des accusés de la ville reconnus innocents comme lui. Seuls trois accusés, parmi lesquels Francisco de Sa e Mesquita et Jeronimo Pimentel, sont condamnés à mort comme « faux-témoins28 » et exécutés à Lisbonne.
18Les procès de Beja révèlent ainsi que vrais et faux témoins utilisent sans doute l’Inquisition dans des enjeux de pouvoir qui dépassent l’activité du tribunal. Le soin minutieux accordé aux auditions et à l’examen de la validité des témoignages se justifie alors pleinement. Il s’agit pour le tribunal de ne pas se contenter d’une simple addition mécanique de témoignages concordants ou de la soustraction de ceux qui divergent, mais d’exercer un contrôle réel de leur valeur. Le témoin, qu’il soit celui qui accuse ou celui qui défend, doit se justifier pour que sa parole –jamais spontanée mais toujours guidée par son interlocuteur – soit reconnue par l’inquisiteur comme preuve. Sa position sociale, comme celle de l’accusé, sont des éléments d’appréciation qui permettront à l’inquisiteur d’assurer sa conviction. Toutefois, le tribunal ne cherche pas à confirmer ses soupçons à n’importe quel prix, mais manifeste un souci réel de faire s’exercer une défense limitée et contrôlée qui n’en réussit pas moins, parfois, à orienter la sentence. Dans cette stratégie, la parole du témoin de la défense peut s’avérer aussi décisive que celle du dénonciateur. L’ensemble de la procédure repose sur la confiance que le tribunal peut accorder au témoin, autant que sur la crainte que celui-ci ressent devant les risques d’une accusation pour « faux témoignage et parjure » qui le placerait en position d’accusé. Les recoupements sont favorisés par les procès croisés – comme ici une centaine pour Beja–, mais la lourdeur des vérifications mises en œuvre par le tribunal entraîne une durée excessive des procès et donc de l’emprisonnement, prix à payer pour une procédure inquisitoriale par ailleurs plus protectrice des droits de l’accusé qu’on ne l’imagine généralement.
Notes de bas de page
1 Voir J.-P. Dedieu, L’administration de la foi, l’Inquisition de Tolède, xvie-xviiie, C. Velasquez, Madrid, 1981, p. 116 et suivantes. L’inquisition portugaise s’aligne sur cette norme en 1682 après un violent conflit avec la papauté, qui lui impose l’abandon de son « style », c’est-à-dire de pratiques qui pouvaient aboutir à la condamnation sur un témoignage unique.
2 Le « procurador » ou « advogado » de l’accusé est choisi par lui dans une liste d’avocats (deux généralement) dépendant du tribunal du Saint-Office. Il assiste de droit les accusés mineurs et ceux que l’acte d’accusation menace de la peine majeure d’excommunication et de remise au bras séculier. Au Portugal, le règlement de 1774 donne désormais le libre choix de son avocat à l’accusé, qui peut aussi discuter librement avec son défenseur ; celui-ci doit être accompagné jusqu’à la porte de la cellule par un garde, qui doit se tenir « à une distance telle qu’il ne puisse les entendre ». Le règlement de 1774 modifie considérablement la procédure, puisqu’il institue l’obligation de donner à l’accusé le nom des délateurs.
3 On note simplement « qu’il y a environ dix ans plus ou moins… ».
4 La défense peut entreprendre, après avis du tribunal, différents actes de défense. Dans certains cas, il s’agira de récuser la qualification du sang de l’accusé (enquête de pureté de sang), dans d’autres la valeur des « preuves » retenues en réclamant des contre-interrogatoires des délateurs ou en demandant l’audition de témoins sur des points précis. C’est ce dernier cas qui est étudié ici.
5 Procès 4234, Inq de Evora, Arquivo Nacional de Torre do Tombo, Lisboa. Voir schéma joint en annexes.
6 Qui constituent donc des « preuves pleines » ? L’une a été recueillie à Lisbonne, l’autre à Evora. Les témoins sont Francisco de Sa e Mesquita, médecin nouveau-chrétien de Beja et Manuel de Andrade. Il s’avèrera au cours du procès que ce dernier n’existe pas, mais que le même Francisco de Sa e Mesquita est venu sous un faux nom dénoncer à Evora ces Nouveaux-Chrétiens de la ville pour se venger d’eux.
7 Ils sont tous emprisonnés et accusés pour le même motif.
8 L’accusé ne peut former sa défense seul, même s’il est lettré, mais il signe avec son défenseur ses articles de défense (chapitre 10 « das contradittas », livre I du règlement de 1640, ANTT, Lisboa).
9 Contradita 1 sur le schéma. Chaque série d’articles contradictoires comprend une partie générale (« depuis quand le témoin connaît-il l’accusé ? Se comporte-t-il en bon catholique ? etc.”), puis des articles plus particuliers numérotés concernant directement la défense de l’accusé (« le témoin sait-il si l’accusé parle une langue étrangère ? Laquelle ? »). Tous les témoins seront interrogés sur les « généraux », puis des témoins différents peuvent être proposés pour la vérification concernant les articles particuliers.
10 C’est l’accusé et non son défenseur qui donne ces noms au tribunal. (article 5, chapitre 9, livre I du règlement de 1640). Ils sont interrogés sur leur lieu de résidence.
11 Agent non permanent, c’est le plus souvent un religieux chargé de mener à partir d’un couvent les auditions des témoins.
12 La procédure fixe que l’on peut interroger trois témoins différents par article de défense « sauf pour les articles de coarctada pour lesquels il n’y a aucune limite » et que « dans le cas où ces témoins résideraient dans la même localité que les inquisiteurs, ils seraient alors interrogés directement par eux ». Au cours du procès d’Henrique Lopes Rosa, on lui demande de citer 6 témoins par article.
13 Contradita 3 sur le schéma.
14 Les inquisiteurs ne font des vérifications que pour les déclarations d’inimitié qui concernent effectivement des délateurs.
15 Ainsi, lorsque l’inimitié a pour origine un procès, il suffit de fournir une attestation du juge qui est intervenu pour régler le litige. Le règlement prévoit qu’on devra apporter une attention particulière à ces « papiers » qui sont fournis par des personnes de confiance, lors de la délibération finale.
16 Contradita 5.
17 Contradita 4.
18 La réglementation ne fixe pas le nombre d’actes contradictoires recevables, mais établit qu’ils ne doivent pas être trop nombreux pour ne pas alourdir la procédure au point de ralentir l’exécution de la sentence. Il y a donc un équilibre à respecter entre la volonté d’aboutir du tribunal et la défense de l’accusé.
19 « Juiz de fora », toujours étranger à la ville, ici il vient de Funchal (Madère).
20 A Beja, on trouve parmi eux des médecins, avocats, mais aussi des marchands de blé et laboureurs qui appartiennent au monde de la finance, prennent des impôts à ferme, avancent des capitaux…
21 « Les femmes ne peuvent témoigner devant les tribunaux civils. Elles peuvent témoigner et doivent le faire devant le tribunal inquisitorial », Dictionnaire des inquisiteurs, Valence, 1494, éd. Sala-Molins, 1981
22 « Nul n’a le droit de refuser de témoigner devant l’inquisiteur qui enquête dans une affaire de la foi », ibid.
23 Les procès attestent que de nombreuses familles de la ville possèdent un ou deux esclaves domestiques, qui témoignent parfois.
24 L’Inquisition reconnaît la supériorité du témoin oculaire, mais accepte avec toute une série de réserves et de pondération le témoignage de celui « ayant entendu dire ».
25 Examen des culpas à la lumière des trois contraditas. Dans le cas de la Contradita 2, l’accusé demande que le témoin l’accusant soit réinterrogé (Manuel de Andrade) ; on ne le trouve pas et l’on s’aperçoit alors de la supercherie et du faux témoignage de Francisco de Sa e Mesquita.
26 Le tribunal d’Evora est en théorie indépendant dans ses décisions, mais entre 1705 et 1750, la pratique montre un contrôle du Conseil Général de Lisbonne sur les sentences, l’usage de la torture et les exécutions.
27 « Defeza contradittas e coarctadas ».
28 Malgré la remarque de Francisco de Sa e Mesquita, qui déclare au tribunal avec assurance que ses juges n’en ont pas le droit, car jamais le faux-témoignage n’a jamais été puni par la peine de mort par l’Inquisition. Il s’agit pourtant d’un « crime » fortement sanctionné par le tribunal (prison, galères, fouet…).
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