Chapitre 13 : La preuve testimoniale : l’indispensable clameur de la pâle princesse (xixe - première moitié du xxe siècle)
p. 149-159
Texte intégral
1Dans la nuit fuligineuse du crime, les témoignages brûlent d’une étrange lueur. En l’absence d’aveux ou de traces matérielles, ils sont les flambeaux de la vérité. Les propos recueillis, les faits rapportés, les confidences transcrites, les actes mis en récit, les situations restituées alimentent la preuve testimoniale qui se nourrit de la parole et de la mémoire. Mais au regard du nombre de personnes interrogées, certains dossiers d’instruction peuvent sembler maigrelets ; d’autres, en revanche, apparaissent plantureux. Ici deux témoignages étiques sont rassemblés pour signifier à la justice qu’aucun renseignement ne peut être donné, là plus d’une centaine de personnes ont été entendues, leurs propos consignés par écrit par plusieurs greffiers disent beaucoup plus que l’affaire qui est au centre de l’investigation judiciaire. À l’audience, confient quelques chroniqueurs judiciaires blasés, on est obligé, dans la plupart des grands procès criminels, d’assister au défilé, morne jusqu’à l’épuisement, de témoins monotones que personne n’écoute. Si l’aveu est la « reine des preuves », selon l’expression usuelle, le témoignage ne brille pas du même éclat. Certains se demandent si c’est une « pâle princesse », d’autres sont persuadés, et ils sont de plus en plus nombreux, qu’il s’agit d’une chimère, qui a les apparences d’une preuve, mais qui n’en a ni la consistance ni surtout la fiabilité. L’expression « clameur des témoignages » traduit cette impression diffuse. En 1829, sous le ministère ultra de Polignac, un périodique judiciaire le précisait déjà sans ambages : « Les personnes qui suivent habituellement le palais gémissent depuis longtemps sur l’incertitude des preuves par témoins1 ». La question de la preuve testimoniale hante ainsi le xixe et une grande partie du xxe siècle.
La preuve testimoniale : une preuve par défaut
2Les jurisconsultes du premier xixe siècle ont construit une sorte de mythe. Dans les travaux relatifs à la preuve, ils proposent une hiérarchie que l’on retrouve avec d’infimes nuances d’un traité à l’autre, d’un essai au suivant. En premier lieu, vient la preuve royale, l’aveu. En deuxième position se glissent les témoignages2. Ces deux premières catégories appartiennent à la catégorie de la preuve orale et prennent place dans le sillage immédiat du Code d’instruction criminelle et du Code de 1810, les autres modes de preuve étant alors considérés comme mineurs ou accessoires.
3La preuve testimoniale est en principe une preuve directe. François Emmanuel Fodéré a trouvé, entre l’an VII et 1813, les mots simples pour l’exprimer : « Les témoins doivent rendre raison de ce qu’ils disent, c’est-à-dire raconter les faits passés devant eux3. » Et pourtant, même ainsi, la preuve par témoin est très tôt l’objet de vives critiques sur lesquelles nous reviendrons. Sous la Restauration, la Gazette des tribunaux ne se prive pas de multiplier les cas et propose même un « exemple sévère ». Aux assises du Lot-et-Garonne, écrit un des chroniqueurs du périodique, deux jeunes gens ont été jugés et condamnés pour avoir « vendu leur témoignage dans une enquête civile et s’être permis d’affirmer en justice, sous la foi du serment, des faits qu’ils savaient être faux ». La défense a eu beau mettre en avant la jeunesse des accusés, leur côté immature, leur mélange d’» irréflexion » et de « légèreté », les deux compères sont condamnés pour la vente de leur témoignage à cinq ans de réclusion et au carcan. De leur côté, les présidents des cours d’assises et les procureurs généraux soulèvent régulièrement la question des faux témoignages, dont le prix est négocié parfois dans une auberge ou un estaminet. Dans le ressort de la cour d’appel de Poitiers, les chefs de cour proposent même une ethnographie du faux témoignage qui, selon eux, se distribuerait de façon inégale au sein de leur espace judiciaire : la région du Châtelleraudais se serait spécialisée, avec une grande constante, dans la fabrique des faux témoignages4. Plus tard, une littérature importante traitera, de façon récurrente, du thème, l’abordant tantôt de façon très générale, tantôt en s’attachant à un aspect plus particulier5. Le Compte général de l’administration de la justice criminelle, document comptable qui enregistre depuis 1825 l’ensemble des crimes et délits, a du mal à jauger de l’évolution quantitative des faux témoignages6 qui ont cristallisé pendant longtemps les critiques à l’égard de la preuve testimoniale.
4Globalement, pas une voix ne s’est élevée pour faire l’éloge du témoignage. Dans les prétoires, lorsque la défense ou l’accusation évoquent le récit de tel ou tel témoin qui sert leur démonstration, elles ne portent pas de jugement sur la valeur même du témoignage. En revanche, face au jury, elles peuvent, pour discréditer la thèse adverse, s’interroger sur la manière dont il a été rapporté, laissant entendre qu’il y a parfois quelque chose d’un peu puéril, voire de honteux, à s’appuyer sur un ensemble de paroles. Chaix d’Est-Ange va plus loin. En 1842, dans le cadre de l’affaire Hourdequin – chef du bureau des plans à la préfecture de la Seine, accusé de détournements et « d’altération d’écritures », de concessions faites à des particuliers au détriment de la ville et grassement payées –, le célèbre avocat s’adresse aux jurés de la manière suivante : « Permettez-moi de vous dire comment se font les instructions. Elles se font, j’en suis convaincu, avec le plus grand soin, avec la plus grande vigilance. Mais ce n’est jamais qu’un résumé des dépositions ; ce n’est jamais le mot à mot des dépositions. On interroge un témoin pendant deux heures, pendant trois heures, et on rédige un interrogatoire dont la lecture dure un quart d’heure. Qu’en résulte-t-il ? c’est que le magistrat interrogateur, quelque honnête qu’il soit, présente ses impressions à la place des paroles mêmes qu’il a reçues, et que la sténographie pourrait seule reproduire fidèlement, si la sténographie n’était pas elle-même la chose la plus inexacte du monde. (On rit.). Que voulez-vous ? les choses se passent ainsi7. » Critique radicale de la preuve testimoniale, elle ne sera pourtant pas retenue par la société judiciaire. En l’absence d’indices matériels et sans aveux, comment pourrait-on s’en passer et rendre la justice ?
5Or, on le sait, l’audition de témoins, que l’on appelle aussi « enquête », est classiquement considérée comme un mode de preuve commun à l’instruction préparatoire et à l’instruction définitive. Le temps du témoignage n’est donc pas unique et se décompose en deux phases. Pendant la période de l’instruction, c’est le magistrat instructeur qui décide seul des témoins qu’il convient d’entendre. Faites oralement devant le juge, les dépositions sont consignées par écrit par un greffier. Devant les juridictions de jugement, la situation n’est plus la même. Cette fois les parties ont, pour reprendre la formule en usage, « un droit personnel de citation ». À l’audience, si l’on s’en tient à la cour d’assises, la procédure commence par l’appel des témoins, puis se poursuit par leur audition, une fois l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour terminé. Envoyés dans une chambre individuelle dont ils ne peuvent sortir, ils ne doivent pas, afin de ne pas s’influencer, « conférer entre eux de l’accusé ». Chaque témoin, avant de déposer, prête serment. Le témoin est parfois soumis à rude épreuve8. En effet, au terme de l’article 319 du CIC, l’accusé et son « conseil » disposent des pouvoirs les plus étendus pour dire contre le témoin « tout ce qui sera nécessaire à la manifestation de la vérité ». Beaucoup plus tard, un chroniqueur malicieux et pas toujours charitable rapportera que, lorsqu’un « avocat s’apprête à contre-interroger un témoin cité par la partie adverse, il n’oublie jamais de dire : “l’honorable témoin”. Avec sur le mot “honorable” la légère inflexion destinée à faire comprendre quelle triste fripouille est le personnage. Et le témoin, cramponné à la barre, cherche des yeux un trou de souris où se cacher9. » Il est vrai que le malheureux n’a pas la possibilité de se soustraire à cette obligation. Les témoins sont obligés de déposer sous peine d’amende, toutefois le législateur n’en est pas resté là et en 1919, dans un cas de figure particulier, il a ajouté à l’article 80 du CIC une disposition complémentaire10.
6En France, les questions posées au témoin donnent au juge le rôle actif, puisqu’il a la direction de l’enquête. Fodéré a bien précisé au début du xixe siècle que « la preuve par témoins n’est pas aussi facile qu’on le pense ; toute sorte de personnes n’est pas apte à témoigner, et l’on doit s’adresser à des personnes de sens, probes et instruites11 ». Mais évidemment on ne peut choisir les témoignages en fonction de la qualité des témoins, il faut se contenter de solliciter ceux qui ont véritablement vu quelque chose. Toutefois la qualité des témoins n’est pas toujours une garantie, puisqu’elle peut provoquer le tapage public et discréditer l’État12. Les difficultés s’accroissent lorsque l’on dispose d’un seul témoignage dont les mots sont pratiquement arrachés de la bouche d’un individu peu loquace qui s’exprime parfois par monosyllabe et que l’on soupçonne d’être un demi-idiot13. Le propos est-il alors recevable14 ? Jadis, dans le cadre du régime des preuves légales, on sait que le juge ne pouvait considérer un fait comme certain quand il n’était établi que par un seul témoignage. Reste alors la définition « standard » de témoin qui n’a pratiquement pas bougé en un siècle et demi. Tandis que les années folles se figent dans un passé historique, Léon Parisot, qui a occupé diverses fonctions et exercé de nombreuses activités – il fut notamment rédacteur à la Gazette des tribunaux –, se contente de proposer en 1928 une définition lapidaire et générique. Un témoin est « la personne qui est appelée en justice pour déposer sur un fait connu d’elle15 ».
7La valeur du témoignage ne fait guère illusion. On est loin, très loin d’une preuve flamboyante à laquelle un aréopage de sages rendrait un culte. Toutefois, pour mieux saisir quelles étaient les perceptions de la preuve testimoniale, sans doute est-il préférable de s’attacher au point de vue du lexicographe. À l’article Témoignage, le Grand Dictionnaire universel du xixe siècle donne tout d’abord une série d’acceptions assez conventionnelles, puis ouvre de multiples pistes : « Action de témoigner ; déposition de témoin : Être appelé en témoignage. Déposer en témoignage. Faire un faux témoignage. Recevoir en témoignage. Entendre un témoignage. » L’ordre de présentation n’est pas anodin, et la place du faux témoignage est bien un révélateur de l’importance qu’on lui accorde. Dans la partie encyclopédique, le rédacteur de l’article a choisi une citation de Renan : « Gardons-nous d’accepter sans contrôle le témoignage des mécontents froissés par la fatalité des temps16. » Lorsqu’il s’agit d’aborder les témoins judiciaires, le dictionnaire de Pierre Larousse renforce la tonalité retenue et glisse du discours explicatif à la prise de position : « Généralement la loi montre une certaine défiance pour la preuve par témoins, parce qu’il peut se faire que les témoins se trompent ou veuillent tromper. Toutefois, comme ce témoignage est souvent le seul mode de “constatation d’un fait”, la loi a dû l’admettre, et la preuve par témoin, qui n’est les matières civiles reçues qu’avec beaucoup de réserve, joue un très grand rôle dans les procès criminels17. » L’article se referme sur une mise en garde, on ne saurait trop se méfier des ouï-dire, des bruits incertains, des vagues rumeurs, des informations déformées, des renseignements jetés en pâture et colportés par la malveillance ou l’ignorance. Reste malgré tout un terrible constat, la preuve testimoniale dépend des personnes concrètes interrogées et de la qualité des faits rapportés, aussi est-elle souvent insaisissable, voire délétère. Et pourtant la justice ne saurait s’en débarrasser, elle est obligée de composer avec, quitte à multiplier les précautions afin d’éviter de tragiques errements.
Sens du témoignage et témoignage des sens
8Placé sous l’emprise du soupçon, le témoignage devient l’objet d’interrogations diverses. Pour tenter d’y répondre, des membres assez divers de la société judiciaire vont s’intéresser à la personnalité des témoins et aux mécanismes mêmes du témoignage. L’un des premiers aspects à avoir retenu l’attention se rapporte à la sincérité. Au-delà du faux témoignage et du désir de vengeance, n’existerait-il pas d’autres ressorts qui conduiraient à travestir les faits rapportés ? Pour plusieurs spécialistes de la médecine légale du début du xixe siècle, la réponse est indubitablement positive. Un trait de caractère singulier se rencontrerait chez un grand nombre de personnes, parfois il serait héréditaire. En effet, des « inclinaisons » nous entraînent dès l’enfance et constitueraient le « goût décidé » de la plupart des êtres humains : l’un se fera menuisier par amour du bois, l’autre architecte, car il songe avant tout à bâtir des maisons. Mais d’autres, aux « instincts dépravés », sont des « individus ennemis-nés de leurs semblables » pouvant aller jusqu’à la dénonciation18. La volonté de nuire sans raison donne lieu à de redoutables témoignages, car on ne discerne pas les raisons d’agir. La malveillance, se disent l’immense majorité des magistrats instructeurs, a nécessairement un mobile. Pourquoi douter de telle ou telle déclaration, alors qu’il n’y a pas l’ombre d’un différend entre le témoin et le suspect, futur accusé ? De temps à autre quelques témoins appartenant à cette catégorie finissent fort heureusement par trébucher verbalement. Leurs propos malfaisants deviennent subitement visibles19. Peut-être alors, se disent les spécialistes des âmes torturées, existe-t-il bien « une disposition originelle », un « état physique », un « tempérament » qui poussent des hommes et des femmes à travestir la vérité et à construire une fable mauvaise qu’ils tiennent pour vraie ? Que faire pour que la justice prenne en compte ces aspects ? Comment démêler le témoignage de bonne foi de celui qui viendrait d’un doux dérangement du « sensorium commun » ? Quant au faux témoignage, il peut parfois venir de « l’habitude du mensonge ». En effet, pour Gabriel Tarde, le mensonge est un trait d’esprit qui mène le plus souvent au « délit brutal et violent », mais, ajoute-t-il, semblant poursuivre sa réflexion à haute voix, le mensonge n’est pas forcément le trait d’un esprit malade ou vindicatif, il peut aussi avoir pour origine l’honneur. N’est-ce pas lui qui « ordonne à l’amant d’une femme de jurer qu’il n’a jamais eu de relations intimes avec elle ; au fils, à la femme, au parent de faire un faux témoignage propre à sauver la vie de l’un des leurs20 ».
9Par la réitération de semblables appréciations, le témoignage gagne en complexité. Il ne saurait être réduit à une simple opération intellectuelle. Il dépend pour beaucoup des émotions, des sensations et des sentiments qui passent par le corps, fenêtre ouverte sur le monde. C’est par le biais de l’enveloppe charnelle que le monde extérieur vient aux individus. Le corps, intermédiaire obligé, joue un rôle non négligeable dans les témoignages. Les sens appréhendent ce qui se passe à l’extérieur et le restituent pour celui qui va déposer en justice. Lorsqu’un incendie se déclare, l’odeur caractéristique du bois qui se consume, que l’on ne peut confondre avec celle des bûches que l’on met dans l’âtre de la cheminée, signale sans doute possible que le feu a pris quelque part. Il suffit alors que le futur témoin se souvienne d’avoir aperçu une silhouette, vaguement familière, pour que l’association soit faite entre l’ombre furtive d’un quidam et l’incendie. À cela s’ajoute un sentiment d’impuissance, sur le moment ou pendant le combat contre les flammes qui ont ravagé une grange, provoqué la destruction des récoltes, la mort de plusieurs bestiaux, et qui ont commencé à s’attaquer à l’espace domestique. Lorsque l’on découvre que le drame n’est pas dû à la fatalité, mais à une action humaine, l’impuissance s’efface immédiatement et cède la place à l’indignation. De la sorte, devant le juge d’instruction, le témoin ne fait pas part du cheminement de ses impressions, mais livre une certitude. Oui, il a vu P. quitter le village au moment où le feu se déclarait. Et comme P. est « un très mauvais sujet », sa réputation est détestable et il en veut à tout le monde21. Cet exemple que l’on pourrait presque multiplier à l’infini permet de tirer au moins deux leçons, parmi une foule bigarrée d’enseignements. Le témoignage, peut-on prétendre, se présente sous la forme d’une greffe, de l’impression sur la sensation. L’odorat a transmis une information qui a provoqué un certain effet. C’est alors un raisonnement qui a permis d’effectuer un tri et d’ordonner ce qui vient de se passer. Lorsque l’on lit attentivement les récits des témoins, non pas pour le gain de connaissances qu’ils apportent, mais pour saisir de quelle façon ils sont constitués, ces différentes phases apparaissent presque systématiquement. Aussi le témoignage a le plus souvent des allures de conviction. On dit que l’on a vu telle ou telle chose se produire, parce que l’on est convaincu que cela s’est bien passé de cette manière. Les dossiers de procédure rassemblent une cohorte serrée de semblables déclarations. Mais en règle générale, les juristes n’accordent du crédit qu’à deux sens seulement. Jousse écrira qu’» il est constant que la certitude, qui est nécessaire pour former un témoignage, ne peut être produite que par la vue ou par l’ouïe, n’y ayant que ces deux sens capables de recevoir les images des actions et des paroles des hommes, telles qu’elles sont nécessaires pour produire une connaissance parfaite ». Une très bonne acuité visuelle n’est pas forcément synonyme de témoignage impartial. Les circonstances et l’imagination suffisent à transformer une scène en la parant des couleurs du crime. Une âme exaltée peut prendre l’ombre fuyante d’un papillon de nuit pour la silhouette d’un assassin sanguinaire. L’erreur de « bonne foi » devient ainsi le point central de la critique.
10Indépendamment des qualités dont fait preuve le témoin, comme l’excellence de la mémoire, l’acuité visuelle, la clarté d’exposition, le témoignage dépend aussi des circonstances et de la façon dont il a été recueilli et couché sur le papier. La situation de communication qui préside à la transcription des témoignages s’avère essentielle. Une âme sensible et impressionnable ne dira pas la même chose qu’un individu froid et indifférent. Les rares magistrats qui ont laissé des souvenirs évoquent parfois la descente sur les lieux dont les visées étaient de prendre connaissance du cadre, de s’imprégner de l’atmosphère, de procéder, dans les cas de crime de sang, à l’autopsie du cadavre, et surtout de mener l’enquête judiciaire qui s’établit par l’assemblage de témoignages. Or dans les sociétés d’interconnaissances, où tout le monde connaît tout le monde, très peu d’aspects de la vie privée échappent à la vigilance des uns et des autres. Une absence remarquée et des yeux un peu trop brillants laissent deviner des amours ancillaires ; une richesse soudaine, même si elle n’est pas ostentatoire, suscite la curiosité malveillante qui y voit le résultat d’un vol, d’un trafic d’un détournement ou d’une autre action que l’on ne peut guère revendiquer. Le témoignage donné, presque sur l’instant, dans son propre village ou dans le sein du cabinet du juge d’instruction, ne sera pas identique. Gabriel Tarde a relaté une scène de descente sur les lieux qu’il avait organisée, à l’époque où il était encore juge instructeur à Sarlat. Il s’agissait, selon toute vraisemblance, d’un crime. Alertée, la justice se transporte donc sur place. Une véritable escouade, aux allures d’armée en campagne, fond sur les maisons. Les habitants, impressionnés par le déploiement de force, l’apparat et la majesté des uniformes et des vêtements judiciaires, ont l’impression que la loi martiale vient d’être décrétée et de vivre en état de guerre. La recherche de témoignages s’apparente alors à une force en campagne se livrant à des perquisitions et à des réquisitions. Gabriel Tarde précisa sans ambiguïté qu’il comptait sur l’effet produit et l’exaltation des émotions, plutôt que sur l’enquête méthodique, pour mener promptement à bien l’instruction.
11Si une telle impression saisissante a par la suite disparu – le développement des transports, les techniques de l’enquête et les mues de la société ont transformé les conditions matérielles et symboliques d’intervention –, il n’en reste pas moins que la justice continue d’impressionner. De même, lorsque le témoin se rend à l’audience, l’accès de certaines cours d’assises donne le sentiment de se transporter dans un autre monde. Il faut gravir une volée de marches, à la fois escarpées et majestueuses, passer entre deux colonnes, franchir des portes, croiser des silhouettes affairées et étranges.
12Mais au-delà des sens, le témoignage apparaît bien comme une construction ou une reconstitution. Sur ce point une large prise de conscience se développe. Sous le coup d’une très forte émotion, il devient parfois impossible de restituer ce que l’on a vu ou ressenti. Edmond Locard, pour une période un peu plus tardive, essaye de représenter pour ses lecteurs, en un tableau vivant et coloré, une scène des plus classiques dans laquelle un témoin est interrogé : « La terreur semblait paralyser la malheureuse, toujours étendue sur sa banquette et qui ne répondit d’abord que par des gémissements et des soupirs, puis par des monosyllabes, enfin par des phrases obscures toutes hachées de cris22 ». Le spectacle de la violence peut provoquer un traumatisme indélébile rendant le témoignage insupportable.
Haro sur la preuve testimoniale
13La preuve testimoniale, preuve par défaut, preuve des sens, est l’objet d’une critique feutrée au début du xixe siècle, puis d’une véritable offensive. Les critiques peuvent être plus ou moins théorisées, à la manière du Traité des preuves judiciaires de Jeremy Bentham23, mais le plus souvent elles se contentent de montrer, comme si elles s’étaient métamorphosées en fables édifiantes, que les témoignages peuvent être trafiqués, frelatés, achetés, inventés, imaginés.
14La première critique toutefois consiste à souligner, dès les années 1820, que le témoignage n’est pas d’abord au service de la vérité, mais d’une cause. Régulièrement on dénonce les funestes habitudes qui consistent à se mettre au service d’une personne. La Gazette des tribunaux relate qu’un paysan, à la suite d’une question posée par le juge, finit par « confesser ingénument que le fait était vrai, mais qu’il ne l’aurait pas dit de son propre mouvement, parce qu’il était le témoin du mari et non celui de la femme24 ». Un peu plus tard, le même périodique prend prétexte d’une rixe de voisinage pour souligner que « le plaignant prend ses témoins ; la personne contre laquelle la plainte est dressée choisit les siens ; on arrive en deux troupes au tribunal, les uns et les autres arrangeant à l’avance leurs dépositions de la manière la plus avantageuse à la partie sous le drapeau de laquelle ils se sont rangés. Les débats s’ouvrent ; les mêmes faits ne se ressemblent plus, selon qu’ils sont racontés par les uns ou par les autres, et cependant il faut que les juges se décident et cherchent la vérité à travers ces récits si différents et souvent contradictoires. Quelle que soit la sollicitude que les magistrats portent à tout scruter pour faire justice, ne doit-il pas arriver que trompés, quelquefois, ils se trompent25 ? ». En 1847, un autre périodique judiciaire de renom consacre un long article au faux témoignage et multiplie les appels à la prudence26. Plus tard encore, la Gazette des tribunaux accueille, toujours sur le même thème, une contribution théorique qui fut remarquée27.
15À un autre niveau, les erreurs judiciaires servent de prétexte pour dénoncer les témoignages28. Certaines viennent de glissements progressifs, d’enchaînements de circonstances multiples qui semblent conduire presque inévitablement à leur funeste issue ; d’autres trouvent leur origine dans une expertise judiciaire mal faite ou non demandée ; d’autres enfin, ce ne sont pas les plus nombreuses, mais leur impact est évidemment considérable, sont directement issues du fonctionnement de la justice. L’affaire Vaux et Petit constitue incontestablement l’exemple le plus célèbre. Selon le procureur général Manau, qui prend la parole dans l’enceinte de la Cour de cassation, en décembre 1897, elle est même bien plus que cela : un véritable « crime judiciaire ». Celui-ci vient d’abord de l’extrême bienveillance avec laquelle a été recueilli un témoignage plus que douteux – la destruction par les magistrats de pièces d’instruction relève d’un autre aspect du dysfonctionnement de la justice29.
16Parfois la critique et l’indignation cèdent la place à l’ironie. Le trait mordant s’avère souvent très efficace, bien davantage qu’une longue dissertation érudite. Dès 1830, Henri Monnier donnait, avec ses Scènes populaires, de croquignolesques ou ridicules portraits de témoins. Il nous les montre, caricatures grotesques au moment de prêter serment, ignorant si c’est la main droite ou la main gauche qu’il faut lever, ne sachant pas davantage qu’il ne faut pas la laisser en l’air. Il suffit que les témoins parlent pour que s’évanouisse le crédit accordé aux témoignages. Les témoins ne sont-ils pas capables d’affirmer en même temps une chose et son contraire ?
« Le PRÉSIDENT. – L’avez-vous rencontré dans l’escalier ?
MACLOU. – Ah ! oui.
Le PRÉSIDENT. – Il passa donc près de vous ?
MACLOU. – Ah ! non.
Le PRÉSIDENT. – Voyons, soyez conséquent. Je vous fais une question… Est-ce oui ou non ?
MACLOU. – Mai j’nons rien dit, mon juge… j’n’ons rien dit. J’sommes honnête homme… j’ons vu c’t’homme qu’étions v’nu ; qu’je n’connaissions point… que j’sommes ben loin de dire ce que j’ons pas vu.
Le PRÉSIDENT. – Je vous demande si vous l’avez rencontré dans l’escalier30. »
17L’auteur du très célèbre livre sur les Tribunaux comiques, Jules Moineaux, s’inscrit dans cette veine31 qui sera poursuivie dans l’Entre-deux guerres. Elle continue à livrer au public amusé nombre de situations cocasses dans lesquelles la fiabilité des témoignages est brocardée. Toutefois le ressort du comique est différent. Les paroles des témoins sont présentées comme des citations textuelles, entendues, recopiées et publiées.
« Quand vous avez entendu le premier coup de feu, à quelle distance étiez-vous ?
- Environ quinze mètres.
- Et le second ?
- Oh ! au moins à deux cents mètres !32. »
18A peu près au même moment, la façon dont les violences sexuelles sont abordées par les spécialistes de la médecine légale et par la justice transforme la parole des victimes en témoignage douteux. C’est d’abord le témoignage des enfants qui perd de sa crédibilité33. Ne vient-on pas d’inventer, en 1905, le concept de mythomanie34 ? Lorsque des fillettes ou des gamins affirment avoir été victimes d’abus sexuels, ne sont-ils pas en train d’affabuler ? N’y aurait-il pas une propension des enfants à se complaire dans le mensonge ? Cette défiance se poursuivra durablement après la première Guerre mondiale35. Puis après les enfants viendra le tour des vieillards dont les témoignages seront suspectés en fonction de leur appartenance à une tranche d’âge36.
19Il faut attendre le début du xixe siècle pour que soit ouvertement portée sur la place publique la critique des témoignages judiciaires. Reprenant nombre d’affaires, Camille Granier en 190637, mais surtout François Gorphe en 1927, soulignent leur fragilité, creusent la faille des contradictions et font la démonstration de leur peu de fiabilité. Ici cinq personnes sont reconnues et condamnées, alors qu’elles n’étaient que quatre, ailleurs un quidam est formellement identifié, alors qu’il ne présentait même pas une pâle ressemblance avec le coupable38. Selon Gorphe, juge d’instruction à Marennes, 50 % des témoignages sont erronés. En effet, il faut tenir compte, nous l’avons vu, de l’acuité des sens et des émotions, mais il faut aussi s’attacher « aux croyances personnelles » de chacun, à son système de représentations, sans oublier ses connaissances. Un badaud, témoin involontaire d’un cambriolage, aperçoit des malfaiteurs prendre la fuite après s’être engouffrés dans une voiture. Or n’ayant que de vagues savoirs en matière automobile, il a été incapable d’identifier le véhicule. Toutefois devant l’insistance des uns et des autres, pour ne pas faire figure d’imbécile, il cite au hasard une marque de voiture. On imagine sans mal les conséquences d’un tel témoignage. Mais, pour la première fois, la démonstration de Gorphe a retenti comme un coup de tonnerre, tétanisant tous ceux pour qui le témoignage ne méritait même pas un examen critique. Manifestement, la Critique du Témoignage est une véritable charge. Désormais, il n’est plus possible de l’ignorer et l’ouvrage est, au moins jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, systématiquement cité39. Le législateur, qui n’avait pas prévu les « erreurs de témoignage, devra dorénavant s’en préoccuper40 ». C’est ainsi que la question de la mémoire prend un relief particulier. François Gorphe se demandait quelle déperdition d’informations pouvait exister entre un témoignage recueilli presque aussitôt, quelques heures plus tard, plusieurs jours après. Les témoignages plus tardifs encore, et dans une poignée d’affaires criminelles ils se sont révélés décisifs, n’ont plus rien de spontanés. Peut-être même ont-ils été répétés maintes et maintes fois.
20L’entre-deux-guerres, il est vrai, se prête à une remise en cause des certitudes des hommes et des femmes du xixe siècle. La Grande Guerre a balayé la vision d’un temps linéaire en marche vers le progrès moral et matériel. Elle a également aiguisé le sens critique. Dans le seul domaine du témoignage, les travaux de Jean-Norton Cru montrent bien, pour un public plus large que celui des assises, que les témoignages ne présentent que des liens ténus avec la réalité vécue, même s’il s’agit de la guerre. Lorsqu’il dénonce les pseudo-témoignages sur la férocité des combats, il évoque « les flots de sang » en soulignant qu’il s’agit là d’une tradition littéraire, mais qu’un cadavre ne saigne pas ; lorsqu’il traite des combats à la baïonnette il souligne fortement qu’elle n’est certainement pas l’arme favorite du poilu et que dès le xviiie siècle, on se montrait très réservé sur son usage effectif… Ainsi le témoignage est-il, dans de nombreux domaines, au centre d’une critique radicale.
21Disqualifiée, comme l’aveu, sous les coups de butoirs de scandales et d’erreurs judiciaires, la preuve testimoniale, par ses défauts et ses limites impérieuses, contribue à l’essor de la preuve expertale qui est parvenue à s’imposer, voire à devenir hégémonique en quelques dizaines d’années. La meilleure illustration se trouve peut-être dans un ouvrage de 1934 où l’auteur, avec la morgue doucereuse que confèrent des convictions entières, proclame qu’» il importe en effet de distinguer l’expertise conjecturale et l’expertise à base scientifique […]. S’il est imprudent de se fier aux éléments de l’expertise conjecturale on peut, au contraire et sauf exceptions rares, tenir pour certaines les conclusions de l’expertise à base scientifique41 ».
22Témoins à charge, témoins à décharge, « témoins professionnels » comme les experts, « témoins, ou pervers, ou bornés et mal instruits, qui déposent de ce qu’ils n’ont ni vu ni entendu, et qui amassent des nuages funestes sur le fait qu’on examine42 »… les témoins peuvent donner lieu à une longue et peu cohérente énumération. De même les témoignages, très diversement appréciés, ont du mal à trouver une tonalité qui ne soit pas négative. Parfois, ils semblent se confondre avec la fermentation de propos indiscrets, d’autres fois avec les élucubrations de langues vipérines. À la fin du xixe siècle, sans qu’il soit possible d’en attribuer la paternité à un auteur, on évoque ici ou là « la physiologie judiciaire ». L’expression désigne alors la critique du témoignage et par rebond la critique de la preuve testimoniale. Or, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la criminalistique et la preuve par indices semblent avoir conquis, à l’instar d’un courant impérialiste, une place hégémonique. Pour autant, disent de façon timide quelques voix, la preuve testimoniale ne peut être rejetée, elle reste, malgré tout, indispensable. Certains procès d’assises se jouent à l’audience, et les témoignages, même s’ils sont instrumentalisés, jouent à leur tour un rôle central43. Pour l’observateur détaché, qui n’est pas pris par les passions du moment et qui s’interroge sur le fonctionnement serein de la justice, il s’agit d’une question cruciale. La parole du témoin entend se présenter comme une assertion, c’est-à-dire comme l’énonciation véridique d’un fait, laissant de côté la situation concrète, le contexte social, l’état des sentiments et des émotions de celui qui parle comme de celui qui écoute et retranscrit. Mais il reste que, indépendamment de la qualité des informations données, la preuve testimoniale, dont on ne peut se passer, est prise dans un réseau complexe de capacités individuelles et de circonstances ; elle relève bien de stratégies discursives que l’on ne saurait ignorer et pose la question sans réponse de son efficience.
Notes de bas de page
1 Gazette des tribunaux, 20 novembre 1829.
2 Antoine-Toussaint d’Esquiron de Saint-Agnan, Traité de la preuve par témoins en matière criminelle, suivant les principes du Code d’instruction criminelle et du Code pénal, Paris, Vve Duminil-Lesueur, 1811.
3 François Emmanuel Fodéré, Traité de médecine légale et d’hygiène publique ou de police de santé adapté aux codes de l’Empire français et aux connaissances actuelles, Paris, Imprimerie Mame, 1813, tome premier, p. 286.
4 Voir Frédéric Chauvaud, Les criminels du Poitou au xixe siècle, Geste éditions, La Crèche, 1999, p. 15 et sq.
5 Voir par exemple, Claparède, « Psychologie du témoignage », Bulletin de l’Un. intern. de Droit pénal, vol. XVII, p. 496 et sq ; De Ryckère, juriste belge, « De la consommation du délit de faux témoignage », Revue de droit pénal, 1922, p. 1-97.
6 Dans la livraison de l’année 1880, il donne non un ordre de grandeur de l’évolution des faux témoignages jugés en correctionnel, mais des proportions : 22 % des appels formés pour la période 1876-1880, 59 %, toujours pour la même période, des arrêts de confirmation. Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1880 et rapport relatif aux années 1826 à 1880, p. LXXXI, Paris, Imprimerie nationale, 1882, rééd. Slatkine, 1989, commenté par Michelle Perrot et Philippe Robert.
7 Discours et plaidoyers de M. Chaix d’Est-Ange, publié par Edmond Rousse, Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1877, t. II, p. 325.
8 Il faudrait évidemment proposer une typologie des témoins, ce qui excéderait la place dévolue à la présente contribution. Soulignons toutefois que l’on ne peut pas mettre sur le même plan la déposition des experts et celle des quidams ordinaires, passants, voisins ou relations.
9 Jean-Paul Lacroix, Le Palais indiscret, Paris, Julliard, 1965, p. 150.
10 « Toute personne qui aura dénoncé publiquement un crime ou un délit, et déclaré publiquement aussi qu’elle en connaissait les auteurs ou les complices sera punie, si elle refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le magistrat instructeur, d’un emprisonnement de 6 jours à 1 an d’une amende de 100 à 2 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. »
11 Fodéré, op. cit., p. 285.
12 Dans l’un des scandales les plus célèbres, celui de Panama, on vit Clemenceau, appelé comme témoin, reprocher à Barboux d’avoir communiqué des pièces à la presse ; voir Pierre Jacomet, Les drames judiciaires du xixe siècle, Paris, Payot, 1929, p. 211.
13 Gazette des tribunaux, 25 juin 1842.
14 Sur l’incapacité et la recevabilité des témoins et des témoignages, voir, parmi de très nombreuses contributions, les ouvrages suivants : André David, Du témoignage devant la justice répressive, thèse de droit, Paris, A. Rousseau, 1902 ; Raphaël Lalanne, De la valeur du témoignage des aliénés en justice, Paris, G. Masson, 1911 ; E. Paulus, Du témoignage suspect en raison de l’état mental des témoins, thèse de droit, Paris, A. Rousseau, 1912.
15 Léon Parisot, Procès et jugements. Petite encyclopédie alphabétique de droit usuel, Paris, Albin Michel, 1928, p. 1781.
16 Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du xixe siècle, Paris, tome quatorzième, 1875, p. 1573.
17 Ibid., p. 1576.
18 Fodéré, op. cit., p. 236.
19 Archives départementales de la Vienne (ADV), 2 U 1614-1853.
20 Gabriel Tarde, La criminalité comparée, Paris, Félix Alcan, 1890, p. 198
21 ADV, 2 U 1599-1850.
22 Edmond Locard, Confidences. Souvenirs d’un policier, Lyon, Lugdunum, 1942, p. 147.
23 Jeremy Bentham, Traité des preuves judiciaires, Paris, Bossange, 1823, 2 vol.
24 Gazette des tribunaux, 1er juillet 1829.
25 Ibid., 19 juillet 1829.
26 « Du faux témoignage », Journal de droit criminel, 19e année, 1847, p. 201-210.
27 Arnould Bonneville de Marsangy, « Du faux témoignage », Gazette des tribunaux, 25, 27-28 mai 1861.
28 P. Desavoye, « Le témoignage, source d’erreurs judiciaires », Mémoires de l’Académie des sciences, des lettres et des arts d’Amiens, tome LVIII, 1911, p. 163-199.
29 Voir Louis Devance, Entre les mains de l’injustice. L’affaire Vaux et Petit (1851-1897), Dijon, EUD, 2000.
30 Henry Monnier, Scènes populaires, Paris, Gallimard, 1984, (1830), p. 76.
31 Jules Moineaux, Les tribunaux comiques, Paris, Ed. Chevalier-Maresq, 1884.
32 Adrien Peytel, L’Humour au Palais, Paris, Albin Michel, 1925.
33 Auguste Motet, « Les faux témoignages des enfants devant la justice », Annales d’hygiène publique et de médecine légale, juin 1887, p. 481-496.
34 Ernest Dupré, « Le témoignage, Étude psychologique et médico-légale », Revue des Deux-Mondes, 15 janv. 1910, p. 343-379.
35 André Colin, Témoignages des enfants, témoins judiciaires, Paris, 1926 ; et Marie Revon, Les mensonges de l’enfant normal et pathologique. Leurs conséquences judiciaires, thèse de médecine, Paris, Jouve, 1920.
36 A. Cazin, Étude médico-légale sur la valeur du témoignage du vieillard, thèse de médecine, Nancy, 1906.
37 Camille Granier, Aveu et témoignage, critique de la preuve orale, Paris, Marchal et Billard, 1906.
38 François Gorphe, La Critique du Témoignage, Paris, Dalloz, 1924.
39 Voir en particulier Edouard-L. de Kerdaniel, Témoignages. La psychologie du témoin, Paris, R. Sirey, 1936.
40 Henri Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation pénale comparée, Paris, Sirey, 1937, p. 126.
41 Charles Lagneau, De l’expertise à base scientifique comme moyen de preuve en matière pénale, Paris, Domat-Montchrestien, 1934, p. 34.
42 Fodéré, op. cit., p. XIX.
43 Sous le Second Empire, Lachaud a incarné ce que devait être l’avocat d’assises, et ce que doit être son attitude à l’égard des témoins. De la sorte il incarne un modèle, pas simplement pour son temps et sa « corporation », mais pour les générations futures comme pour les autres acteurs du procès d’assises, en particulier l’avocat général qui s’efforcera de calquer sa propre conduite : « Il ne malmènera pas les témoins, mais les interpellera avec douceur, sans étalage de gestes et sans éclat de voix. Aux témoignages favorables, il se gardera de s’exalter, et devant les autres, il affectera l’indifférence, ainsi qu’il convient à ceux qui ne craignent rien », cité par Raymond Lindon, Le style et l’éloquence judiciaires, Paris Albin Michel, 1968, p. 154.
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