Chapitre 12. L’économie du témoignage sous la monarchie censitaire
p. 139-147
Texte intégral
« Article 2 : La justice sera rendue gratuitement ». Constitution de 1791, chapitre v.
« Article 205 : La justice est rendue gratuitement. » Constitution de l’an III, Titre viii.
« Article 81 : La justice est rendue gratuitement au nom du peuple français. » Constitution du 4 novembre 1848, chapitre viii.
1Au xixe siècle, dans le sillage de l’Ancien Régime, la maxime selon laquelle « mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon procès » caractérise l’attitude de nombre de Français à l’égard de la justice, accusée, par-dessus tout, d’être excessivement lente et coûteuse. Du côté des autorités, une autre approche prévaut, celle d’une justice dispendieuse à surveiller. Or, la réorganisation progressive de l’État sous la Révolution s’accompagne de la maîtrise des dépenses, vœu pieux qui se heurte au problème de la dette et au coût des guerres jusqu’à la chute de l’Empire. Sous la monarchie censitaire, le contrôle des députés sur le budget de l’État est de plus en plus poussé. Dès 1822, Royer-Collard revendique avec force la nécessité de faire voter par la Chambre chacun des chapitres du budget, car, dit-il, « la raison de l’impôt, c’est la dépense ; la raison de la dépense, c’est les services1. » Il lui semble en conséquence légitime que la Nation détermine avec précision quels services lui sont utiles. La progressive affirmation d’un État de finances conduit les ministères à surveiller avec de plus en plus de soin les dépenses de leur département. Ainsi, la Chancellerie ne cesse d’inviter les procureurs à économiser les deniers de l’État. Un décret impérial du 18 juin 1811 avait déjà codifié la nature et le mode de paiement des frais de justice pour en limiter la lourdeur. Néanmoins, pour enrayer leur accroissement, les commis du Garde des Sceaux ont identifié quelques domaines susceptibles d’économies. Parmi eux figurent les émoluments des huissiers et l’audition des témoins. En ce qui les concerne, ils suggèrent d’en réduire le nombre en veillant cependant à ne pas entraver la bonne marche des tribunaux. L’équation est révélatrice des préoccupations comptables qui taraudent l’esprit des administrations centrales au cours du xixe siècle : comment concilier la bonne marche des services de l’État et la limitation de leur coût ? Les réponses apportées en matière de justice éclairent d’un autre jour les fondements de la société et de l’État en France durant la première moitié du xixe siècle. Enfin, elles offrent l’opportunité de saisir comment les serviteurs de la monarchie ont conçu leur rôle et défini celui de l’État. En suivant leur démarche, nous étudierons dans un premier temps les racines de leur constat, puis nous présenterons et analyserons les remèdes qu’ils proposent.
Le coût des témoignages : une réalité obscure
2Le 12 janvier 1844, le ministre de l’Intérieur, Charles Marie Duchâtel, dépose à la Chambre des députés une demande de crédits supplémentaires formulée par son collègue, le Garde des Sceaux, Martin du Nord, pour les exercices 1843-1844. Il évalue à 350 000 francs la somme nécessaire au règlement des frais de justice criminelle. À l’appui de son intervention, il déclare que ces dépenses sont difficiles à estimer dans les budgets prévisionnels, car leur montant est susceptible de varier fortement d’une année à l’autre. En outre, « aucune cause spéciale n’est assignée » à leur augmentation, si ce n’est le traitement judiciaire d’un plus grand nombre d’affaires2.
3L’explication de Duchâtel ne recoupe pas totalement les analyses du ministère de la Justice. Plusieurs circulaires permettent d’en connaître les grandes lignes, presque inchangées depuis la chute de l’Empire. Celle du 26 décembre 1845, adressée aux parquets, souligne qu’entre 1841 et 1843 les frais de justice criminelle « se sont réduits de 227 784 francs malgré une hausse de 31758 affaires jugées3. » Ce résultat est d’abord présenté comme la conséquence du rappel à l’ordre opéré par une circulaire en date du 16 août 1842, qui constatait la tendance à l’envolée des frais de justice. Par ailleurs, elle laisse entendre que l’efficacité des institutions judiciaires, capables de résoudre de plus en plus de dossiers, n’est pas strictement dépendante des moyens financiers engagés pour les servir. La qualité de la justice repose d’abord sur les juges, sur leur connaissance des procédures et sur leur propre bon sens. En somme, le zèle des fonctionnaires est considéré comme un facteur d’économie publique. Les recommandations ministérielles attirent l’attention des magistrats sur leur pratique professionnelle et subordonnent l’instruction des dossiers à des exigences budgétaires. La tension entre les besoins financiers des services de l’État et les moyens qu’il leur consent est censée se résoudre par une efficience sans cesse accrue des fonctionnaires à ses ordres.
4En effet, au sein des bureaux de la Chancellerie, le recours aux témoins et la place qu’ils prennent dans le traitement des affaires sont pointés comme coûteux et trop peu rationnels. Les juges d’instruction et les procureurs, qui en sont responsables, sont appelés à plus de retenue dans la gestion des témoignages. Largement diffusées, ces observations auraient pu soulever la réprobation d’une partie de l’opinion attachée au principe d’une justice dégagée de tout arbitraire, conquête de la Révolution sur laquelle la monarchie restaurée, a fortiori celle de Juillet, ne saurait revenir. À travers elles, perce l’image d’un État dont les règles de conduite s’ancrent toujours plus dans des préoccupations comptables et techniques. Gouverner, c’est, plus que jamais, compter, raisonner et prévoir.
5Les relations entre les témoins et les juges se traduisent par un coût dont les bureaux imaginent la facile diminution, mais dont le montant réel n’est guère connu. En effet, les témoins interviennent dans la plupart des affaires. Or, une seule citation engendre de multiples dépenses, dont une partie peut être remboursée par le biais des condamnations aux frais. Toutefois, le Trésor ne les recouvre pas systématiquement, notamment dans les cas d’insolvabilité du condamné. En outre, les frais de justice criminelle sont à la charge de l’État.
6Le Code d’instruction criminelle, promulgué le 27 avril 1808 et applicable à partir de 1811, repose sur le principe selon lequel chaque partie doit supporter les frais qu’elle entend faire pour elle-même. À ce titre, le Trésor paie les sommes qu’engendre l’assignation des témoins par le ministère public. En outre, l’article 82 prévoit que « chaque témoin qui demandera une indemnité, sera taxé par le juge d’instruction. » La mesure vise uniquement les témoins cités à comparaître. Les personnes qui déposent volontairement ou qui sont entendues sur les lieux de l’affaire ne peuvent prétendre à aucune somme. Le droit affirme d’ailleurs qu’aider la justice est un devoir civique qui exclut toute idée de rémunération. Cependant, un tel concours ne doit pas plonger dans la gêne le témoin sans le sou cité par le juge. Pour surmonter cette difficulté, la loi a prévu des indemnités. Elle a aussi institué des amendes lourdes en cas de non comparution, sans motif sérieux. Aux termes de l’article 355 du Code d’instruction criminelle, le témoin absent encourt jusqu’au paiement de tous les frais liés aux autres témoignages si, à raison de son absence, l’affaire prévue est renvoyée à une autre session.
7Enfin, l’article 321 stipule que « les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s’ils en requièrent un ». La plupart des prévenus hésitent à engager ce genre de dépenses faute de moyens. Ils peuvent néanmoins solliciter du procureur général l’assignation de quelques témoins à décharge. Toutefois, rien n’oblige le ministère public à répondre favorablement à leur requête. Globalement, d’après les statistiques du ministère de la Justice, les témoins cités en cours d’assises par les parties ne représentent que 8,9 % du total en 1844 et 8,5 % en 1845. La proportion passe à 7,6 % en 1846 et 7,3 % en 1847, alors que le nombre d’affaires varie d’une année à l’autre4. Cette tendance semble résulter d’un choix délibéré des autorités : aux assises, plus de 90 % des témoins comparaissent en vertu du choix du ministère public. Le témoignage apparaît d’emblée subordonné au libre arbitre des procureurs, des juges d’instruction ou des présidents de cour, dont les historiens gagneraient à connaître plus précisément la pratique quotidienne et les motivations. Tous sont en mesure d’agir pour réduire le nombre de témoins qui participent à la procédure et limiter par là les frais de justice, d’autant que les bureaux de la Chancellerie estiment que ce sont les comparutions devant les assises qui engendrent les dépenses les plus importantes, compte tenu des déplacements qu’elles suscitent.
8En effet, une première catégorie de dépenses comprend les sommes attribuées aux témoins pour compenser une éventuelle perte de salaire, ainsi que les frais de voyage et d’hébergement. Leur montant est précisé par le tarif des frais pour le ressort de la Cour royale de Paris, dont les dispositions ont été étendues à l’ensemble du territoire par le décret du 16 février 1807. L’article 24 règle le cas d’un témoin entendu en justice de paix.
« Il sera alloué au témoin entendu par le juge de paix une somme équivalente à une journée de travail, même à une double journée si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession, ce qui est laissé à la prudence du juge. Il sera taxé au témoin qui n’a pas de profession, 2 francs. Il ne sera point passé de frais de voyage, si le témoin est domicilié dans le canton où il est entendu. S’il est domicilié hors du canton et à une distance de plus de deux myriamètres5 et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui sera alloué autant de fois une somme double de journée de travail, ou une somme de 4 francs, qu’il y aura de fois cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé. »
9La compensation du salaire perdu va de soi, car le travail ne saurait être pénalisé par l’État. Le texte reconnaît d’ailleurs au juge une libre appréciation en la matière. En revanche, le seuil au-dessus duquel il paraît légitime de rembourser un témoin pour son déplacement est le canton, ce qui prouve une nouvelle fois l’importance de cette circonscription dans l’organisation de la vie publique à l’échelle locale. Elle est reconnue comme une zone de déplacements habituels structurés autour de son chef-lieu. Considérant que les convocations dans le canton ne donnent lieu à aucune indemnité de voyage, un système de délégation est institué par plusieurs articles du Code d’instruction criminelle afin de favoriser l’audition des témoins devant leur justice de paix. L’article 84 prévoit qu’un juge d’instruction désireux d’entendre un témoin domicilié dans un autre arrondissement que le sien peut déléguer cette tâche à son collègue de l’arrondissement de résidence. Bien plus, si le témoin habite hors du canton du juge d’instruction requis, ce dernier a la faculté de faire consigner l’audition par le juge de paix du canton de résidence. L’article 303 étend cette faculté à la cour d’assises. Si elle souhaite entendre un témoin qui réside hors de l’arrondissement où elle se tient, elle peut commettre le juge d’instruction de l’arrondissement de résidence à cette fin. Lui-même peut agir conformément à l’article 84. En outre, le tarif des frais stipule par l’article 167 que « le maximum de la taxe du témoin sera de 10 francs. Les frais de voyage sont fixés à 3 francs par myriamètre pour l’aller et le retour ».
10Par-delà ces mesures, toute audition coûte par sa préparation et par son exécution. En effet, secondaires à première vue, les fournitures utilisées pour l’élaboration des différentes pièces entraînent des dépenses dont la multiplication à l’échelle de la France, depuis les justices de paix jusqu’aux cours royales, produit des sommes importantes dont le ministère souhaite la rapide diminution6.
11Toutefois, le Trésor n’assume pas sans contrepartie l’intégralité des dépenses liées aux dépositions des témoins. L’Enregistrement, qui intervient tout au long du processus judiciaire et qui garantit l’authentification des documents, recouvre les sommes dues à l’État sur les actes officiels. Il reçoit aussi les dépens souvent exigés des condamnés, qui les paient s’ils en ont les moyens. Ainsi, le remboursement des taxes dues aux officiers ministériels, et parfois même aux magistrats, pour l’écriture de nombreux actes peut être exigé. Néanmoins, au pénal, l’État est entièrement responsable des frais que le juge d’instruction engage au titre de la procédure. À titre d’exemple, une citation à témoin en justice de paix rapporte, aux termes de l’article 21 du tarif des frais, 1,50 franc à l’huissier qui en est l’auteur. Pour chaque copie, il reçoit 38 centimes. Pour l’assignation d’un témoin dans les enquêtes, un huissier perçoit 2 francs à Paris, 1,50 franc ailleurs en France. La même taxe est attribuée au juge chargé d’une enquête pour produire l’ordonnance qui fixe la date de l’assignation des témoins. Depuis l’Empire, la Chancellerie dénonce la cupidité de certains agents prompts à exiger une taxe indue en échange d’une intervention. La circulaire du 6 brumaire an XIV rappelait à ce sujet qu’un huissier ne pouvait pas prétendre lever un droit au moment de remettre la citation à un témoin, ni pour l’introduire à la barre du tribunal, ce qui se produisait7.
12La gestion de l’ensemble de ces sommes implique un personnel divers qui relève à la fois du ministère de la Justice et de celui des Finances. Néanmoins, depuis l’ordonnance royale du 28 novembre 1838, l’état des frais de justice, que dressent les magistrats à l’occasion de chaque affaire, n’est plus soumis au visa de l’administration des Finances. Le recul de ce contrôle représente une économie de fonctionnement. Il libère en apparence les tribunaux de contraintes financières, puisque le coût de l’instruction n’est plus subordonné aux remarques de cette administration. Les juges peuvent opérer à leur convenance, sous la surveillance de la Chancellerie par l’intermédiaire des parquets. Or, ceux-ci font l’objet de nombreux rappels à l’ordre dans le but de contenir les dépenses. Les procureurs conservent la trace des recommandations formulées en 1812, 1817, 1825, 1829 et 1842 au sujet de la limitation des frais de justice criminelle. En la matière, tous les régimes, quelle que soit leur nature, suivent la même logique. La circulaire du 26 décembre 1845 représente ainsi une énième tentative pour appeler les procureurs à l’économie.
Contenir les dépenses : les choix de la Chancellerie
13Les solutions avancées sous la monarchie censitaire pour limiter les frais liés aux témoignages s’inscrivent dans le cadre légal, mais elles le dépassent aussi pour s’inspirer de pratiques plus souples, propres aux enquêtes administratives. En outre, le ministère utilise tantôt la recommandation, tantôt la menace, afin d’amener les procureurs généraux à modifier l’action des magistrats.
14Les lois de l’instruction sont rappelées dès les premières lignes des circulaires. Il s’agit de raviver la mémoire de ceux qui, trop distraits, les négligent. À propos des témoins entendus en justice de paix, le ministère suggère de les convoquer par de simples avertissements, qui ne coûtent rien. Certains juges hésitent pourtant à employer un tel procédé, car il risque de pénaliser une partie. En effet, le témoin sollicité selon cette forme peut, sans rien encourir, ignorer l’audience. Joseph-Edouard Boitard, professeur de droit à la faculté de Paris de 1833 à 1835, met en garde ses étudiants devant une telle pratique présentée comme économique pour le budget, mais qu’il estime contraire à l’équité des procès8. Sa position illustre les réticences auxquelles se heurtent les recommandations du ministère.
15La responsabilité financière des magistrats est pointée. L’Empire n’avait pas hésité en 1812 à menacer les juges de faire payer sur leurs propres deniers les sommes accordées de manière abusive à des témoins9. La monarchie restaurée n’emploie plus de formules aussi directes, mais le style suggère que les magistrats les moins économes encourent de vertes réprimandes. La Chancellerie assimile à une faute le fait d’indemniser de manière mécanique les témoins. Elle lit strictement la loi, qui précise que la demande de la taxe doit venir d’eux, être spontanée et être justifiée. En effet, les commis du ministre dénoncent avec régularité une habitude tenace qui consiste à préparer durant les débats les bordereaux destinés à autoriser la délivrance des indemnités. Greffiers et présidents de cours justifient un tel usage par la pauvreté habituelle des témoins, qui méconnaissent d’ailleurs fréquemment leurs droits ou qui, intimidés par la solennité de l’audience, n’osent guère faire la démarche et préfèrent quitter au plus vite le tribunal. Ces observations sont refusées, car il n’entre pas dans les attributions des magistrats de manifester une quelconque sympathie à l’endroit des justiciables. Les procureurs généraux sont invités à « détruire cet abus », par tous les moyens à leur disposition, y compris en sanctionnant les fonctionnaires qu’ils jugent trop laxistes à cet égard10.
16En parallèle, le ministère insiste sur le soin à apporter à l’établissement des listes de témoins cités à comparaître devant les cours d’assises. Alors que la loi définit leur mode de rédaction, elles sont tantôt dressées au parquet de la cour royale, tantôt à celui du procureur du roi près la cour d’assises. Dans le premier cas, la liste résulte de l’action conjointe du magistrat qui requiert le renvoi de l’affaire aux assises, du conseiller qui doit les présider et du procureur général. Ce triple regard permet, selon le ministère, de ne conserver que « les témoins utiles » et d’éliminer « ceux dont le témoignage n’apporterait aucune lumière nouvelle et ne ferait que prolonger les débats11 ». Dans le second cas, le ministère estime que le procureur n’est pas en mesure d’étudier l’intérêt réel des témoins dont il assure la convocation, car il traite seul les dossiers qui arrivent au greffe du tribunal. Néanmoins, il paraît le mieux informé des affaires qui naissent dans son ressort. Il est donc en mesure de recommander certains témoignages à l’attention du magistrat instructeur. Le ministère suggère de favoriser la coopération de tous ces fonctionnaires pour établir une liste ciblée et réduite des témoins vraiment utiles à l’établissement de la vérité.
17La réduction des frais liés aux témoignages résiderait tout naturellement dans la diminution du nombre des témoins entendus. Pour appuyer cette optique et justifier de limiter l’instruction, la distinction entre les « témoins inutiles » et les « témoins nécessaires12 » est opérée tout au long de la monarchie censitaire. Elle souligne combien le statut de témoin est subordonné à des critères définis par les institutions, indépendamment de ce que l’opinion commune admet.
18Les « témoins inutiles » sont rendus responsables de nombreux dysfonctionnements judiciaires, comme le prouve la circulaire du 26 décembre 1845. En premier lieu, ils sont accusés d’encombrer l’instruction et les débats en multipliant les auditions. La préparation des audiences et les sessions des cours s’en trouvent ipso facto allongées et alourdies. En outre, la multiplication des dépositions est susceptible de multiplier les points de vue, les informations révélées, voire d’engendrer des contradictions que la justice ne pourrait éclairer qu’en engageant de nouvelles investigations. Si des magistrats voient dans ce fonctionnement un atout au service de la vérité, la Chancellerie pense que cela risque de nuire à la partie lésée. Enfin, les bureaux soulignent la fatigue que procure l’audition de trop nombreux témoins aux juges comme aux jurés durant les sessions des assises. La qualité des procès s’en trouve ruinée.
19Pour être efficace, la justice doit être prompte, sévère et ne s’appuyer que sur les témoins « nécessaires ». Leur identification repose d’abord sur le prélèvement rapide d’informations concernant le contexte de l’affaire. Elle résulterait d’une démarche maintes fois rappelée depuis la circulaire du 9 avril 1825 :
« Quand une affaire est évidemment de la compétence du tribunal correctionnel, si les témoins ne sont pas suffisamment désignés dans la plainte ou la dénonciation, le procureur du Roi n’a pas toujours besoin, pour les connaître, de requérir une information régulière. Des renseignements pris avec discrétion par les juges de paix, les commissaires de police ou les autres officiers de police judiciaire, peuvent apprendre tout ce qu’il est nécessaire de savoir pour diriger la véritable instruction qui est celle de l’audience13. »
20L’accent est mis sur l’action parallèle que les procureurs doivent conduire pour déterminer l’identité des témoins intéressants. Hors d’une « information régulière », conforme aux règles de la procédure et faite au grand jour, d’autres moyens s’offrent pour identifier les personnes dont la déposition sera déterminante au procès et pour s’éviter, par la connaissance préalable des ressorts de l’affaire, un long défilé à la barre du tribunal. L’instruction serait ainsi réduite à une rapide préparation du procès. Elle ne serait plus le moment d’étude approfondie des dossiers et de confrontation des thèses défendues par chaque partie. Les circulaires précisent que l’audience acquiert alors toute sa noblesse, puisqu’elle devient véritablement l’instant où le juge construit son opinion dans une séance publique. L’argument ne résiste guère à l’examen des conseils donnés pour préparer au mieux les sessions.
21Le ministère conseille des techniques propres aux administrations lorsqu’elles sont saisies de plaintes ou de dénonciations. Il convient de demander à quelques notables du canton de collecter le plus de renseignements possible sur l’affaire qui intéresse la justice. Les officiers de police judiciaire et les hommes de loi sont concernés en priorité. Leurs fonctions les placent à même de lire les faits à la lumière des règles premières du droit et ils ont une connaissance fine des relations sociales à l’échelle locale. Ils savent les antécédents des délinquants, les haines cachées et les intérêts qui s’affrontent. Ils sont capables d’inscrire une affaire dans un contexte social avec plus de facilité qu’un procureur dont le statut, né de sa position, l’éloigne de la masse des habitants de son ressort. La collecte des renseignements nécessite néanmoins la plus grande discrétion afin de ne pas éveiller les soupçons des personnes qui se savent impliquées et d’obtenir les confessions les plus complètes. Leur action doit s’inscrire dans le cadre des relations habituelles qu’ils entretiennent avec le voisinage et les notables locaux.
22Le procédé permet à la fois de diminuer la quantité de travail des magistrats et de réunir, sans déployer un long protocole judiciaire, toutes les informations utiles à l’ouverture des sessions. Néanmoins, en introduisant les notables dans cette collecte, il filtre davantage les témoignages. Il subordonne leur audition à l’appréciation de personnes qui, sans être directement témoins des affaires, sont reconnues aptes à orienter les investigations de la justice par la seule confiance que l’État leur accorde. Tous les témoins ne seraient donc pas considérés de la même manière. Leur différenciation serait fonction de la réputation que la rumeur publique leur octroie autant que du préjugé, au sens littéral du terme, de notables. Dans ce cas, le témoin est moins celui qui a vu que celui dont l’État a confiance en la parole, y compris s’il n’a pas une connaissance directe de l’affaire. Cette conception va à l’encontre des principes d’une justice face à laquelle tous les individus demeurent proclamés égaux. Elle est révélatrice du règne des notables dans la France de la première moitié du xixe siècle et de la méfiance qui plane sur les milieux populaires, jugés socialement mineurs.
Des résultats incertains…
23Dans les faits, il est difficile d’évaluer l’application réelle de ces circulaires. Plusieurs indices suggèrent leur difficile réception par les magistrats. Le renouvellement des rappels constitue un signe du mécontentement récurrent des bureaux, toujours préoccupés de la diminution des frais de justice. De plus, le nombre d’affaires est trop aléatoire pour que l’État parvienne à stabiliser réellement les dépenses de la Justice. Enfin, beaucoup de magistrats n’acceptent pas de sacrifier les principes de la loi aux exigences du budget. L’étude des chiffres collectés par la statistique de la justice criminelle de 1844 à 1847, pour les cours d’assises, apporte un autre éclairage. Elle révèle que le nombre de témoins entendus durant l’instruction, rapporté au nombre, très fluctuant, des affaires, demeure aux alentours de 13,5 témoins par dossier. Si la moyenne a une valeur très relative, elle suggère cependant que les pratiques judiciaires liées à l’instruction ne paraissent pas facilement modifiées par les rappels à l’ordre de la Chancellerie.
24Toutefois, le nombre de témoins cités à comparaître devant les cours d’assises rapportés au nombre total des affaires connaît une diminution notable et continue durant la même période, passant d’un peu plus de 10 à un peu moins de 9, ce qui représente une baisse globale de plus de 10,5 % en 4 ans. Il est probable que cette évolution soit liée aux recommandations ministérielles. En effet, les bureaux mettent surtout l’accent sur la maîtrise des frais liés aux cours d’assises. Enfin, le nombre de témoins cités à comparaître à la requête du ministère public s’accroît de manière constante sur la même période. Ces données forment un faisceau d’indices qui tendent à souligner l’emprise croissante des institutions judiciaires sur le choix des témoins et la progressive, mais difficile, prise en compte des recommandations du ministère par les parquets.
25Dans le détail des cours, les pratiques demeurent très variables en ce qui concerne l’instruction, qui n’est pas maîtrisée partout comme la Chancellerie le souhaiterait. Dans de nombreux ressorts, le nombre moyen de témoins entendus à son occasion se maintient aux environs de la vingtaine. Il en est ainsi en Corse, dans l’Est (Meuse, Vosges, Haut-Rhin, Haute-Saône, Doubs) et dans la plupart des départements du Massif Central et de ses marges (Creuse, Corrèze, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Lozère, Ardèche), des Alpes (Basses et Hautes-Alpes, Isère, Drôme) et des Pyrénées (Basses et Hautes-Pyrénées). La compréhension de ces différences mériterait des études approfondies. Il faudrait se demander si le fonctionnement de la justice est marqué par les types d’organisation sociale propres aux régions montagneuses. Il conviendrait aussi de s’interroger sur la nature des délits qui s’y commettent en essayant de déterminer s’ils impliquent un traitement judiciaire particulier. À l’inverse, dans quelques ressorts l’instruction est expédiée avec économie de témoins, comme dans la Seine, la Loire-Inférieure, les Bouches-du-Rhône, le Nord ou les départements bretons (Finistère, Morbihan, Côtes-du-Nord). Là encore, il reste à élucider les raisons d’une telle géographie…
26Entre l’instruction et l’audience, le nombre de témoins connaît une évolution très variable d’un ressort à l’autre de 1844 à 1847. Tous les parquets s’efforcent de diminuer de manière conséquente le nombre de témoignages retenus. Ceux qui s’étaient distingués en 1844 et 1845 en citant plus de témoins aux audiences que durant l’instruction, modifient leur pratique en 1846 et 1847. Cela concerne l’Allier, l’Aude, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées. Il faudrait entreprendre de plus amples recherches pour cerner les raisons de cette évolution et déterminer si elle est liée à la pratique des magistrats des lieux ou à des circonstances particulières. De plus, alors qu’en moyenne le nombre de témoins cités à l’audience était en 1844 et en 1845 diminué d’environ 24 % par rapport au nombre de ceux entendus durant l’instruction, ce chiffre dépasse 29 % en 1846 et 30 % en 1847. Dans la moitié des départements, la diminution est même supérieure à 30 % en 1846. Parmi eux prennent place la plupart des ressorts dans lesquels le nombre des témoins entendus durant l’instruction est le plus élevé. Là, procureurs et magistrats exercent une sélection plus sévère parmi les témoins qu’ils souhaitent entendre à l’audience sans pour autant, semblet-il, sacrifier l’instruction.
27En définitive, la pratique professionnelle des magistrats paraît avoir été modifiée en ce qui concerne l’organisation des débats, alors que l’instruction se maintient selon un même schéma. En outre, nous ne disposons guère d’indices pour étudier les transformations des habitudes devant les juridictions autres que les assises.
28Économiser les témoignages pour stabiliser le budget de la Justice signifie mettre en concurrence le projet d’une justice équitable – proclamé par la Charte révisée de 1830 – et la recherche d’un service au coût minimum. Du côté des bureaux, l’exigence budgétaire est première. Elle conduit à envisager la rationalisation de toutes les dépenses, y compris de celles qui, par essence, sont imprévisibles. La distinction entre les témoins « inutiles », « utiles » et « nécessaires » participe d’ailleurs de l’effort constant et général de catégorisation que mène l’administration centrale pour améliorer l’efficacité de ses actions depuis l’Empire. La procédure judiciaire n’y échappe pas. La démarche engagée révèle combien la monarchie censitaire conçoit l’État comme un État minimal, dont le développement doit être surveillé de près sans compromettre ni sa vitalité ni son emprise sur la société. Elle témoigne encore de la place sans cesse accordée aux notables, dépositaires de la confiance du régime et dont l’influence sociale leur confère la gestion de la sphère publique. L’intervention de l’État pour limiter le recours aux témoignages renvoie aux multiples critiques et soupçons qui ne cessent de peser à l’encontre de la justice. Elle les alimente d’autant plus facilement que certaines affaires la confirment et que l’idéal d’une justice dégagée de toute préoccupation financière pour se centrer sur la question des faits émerge dans l’opinion. Cependant, dans l’histoire de l’État contemporain, tout se traduit en argent, y compris dire le droit. C’est là une limite réelle à l’action indépendante des magistrats et l’un des fondements de la défiance des citoyens envers les tribunaux. Celle-ci repose notamment sur l’idée que la fortune et le rang social permettent de passer à travers les mailles des lois grâce à des procédures longues, complexes, habiles, donc coûteuses. En somme, proclamer que « la justice est rendue gratuitement » et que chacun y a un égal accès permet de mieux faire oublier qu’elle ne s’élabore que dans la dépense et qu’à ce titre elle est discriminante.
Notes de bas de page
1 Discours prononcé par Royer-Collard à la Chambre le 18 avril 1822, cité in P. De Barante, La Vie politique de M. Royer-Collard, ses discours et ses écrits, Paris, 1851, tome II, p. 150-151.
2 Moniteur universel, séance du 12 janvier 1844, p. 55.
3 Archives départementales de la Côte-d’Or (ADCO), U8Db5, circulaires envoyées au parquet, dossier « frais de justice ».
4 Les statistiques sont réalisées à partir des chiffres disponibles dans le Compte général de la justice criminelle, années 1844, 1845, 1846 et 1847.
5 Un myriamètre équivaut à 10 kilomètres.
6 Cela concerne l’encre, les plumes, le papier timbré, le papier ordinaire et les frais annexes que produisent la rédaction des actes, l’éclairage et le chauffage des salles par exemple.
7 ADCO, circulaire du 6 brumaire an XIV adressée aux parquets, article 5.
8 Gustave de Linage [éd.], Leçons sur les codes pénal et d’instruction criminelle par Boitard, Paris, Gustave Thorel libraireéditeur, 5e édition, 1851, 640 p.
9 ADCO, circulaire du 10 décembre 1812.
10 ADCO, circulaire du 26 décembre 1845.
11 ADCO, circulaire du 26 décembre 1845.
12 ADCO, circulaire du 26 décembre 1845.
13 ADCO, circulaire du ministre de la Justice aux procureurs généraux et aux procureurs du roi, du 9 avril 1825.
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