Chapitre 11. Le témoin sous la Convention : un instrument de la Terreur
p. 129-138
Texte intégral
1De nombreux ouvrages et articles sont consacrés à l’histoire juridique et politique de la Convention, le dernier étant celui de Patrice Gueniffey, qui mène une réflexion sur la politique de la Terreur et sur la violence révolutionnaire1. Par contre, peu d’études ont été effectuées sur les diverses procédures (civiles, pénales, administratives et militaires) du témoignage en droit, alors qu’elles sont révélatrices du moment.
2En effet, leur évolution montre que les témoins sont considérés comme les garants des citoyens patriotes et de la sûreté générale. De plus, le témoin attestant ou le dénonciateur, voire le délateur, deviennent un instrument de la Terreur dans l’épuration de la société par le gouvernement, d’autant plus que les dépositions ont des conséquences tout à fait significatives dans l’initialisation de l’action publique et, en matière pénale, elles peuvent être dramatiques2 : déportation, saisie des biens, mort civile, peine capitale, dont le nombre ne cesse d’augmenter à tel point qu’il est accordé, en novembre 1793, un supplément de traitement (pas moins de 1 600 livres par an) aux exécuteurs des jugements criminels3. Les accusés du tribunal révolutionnaire n’ont pas même le droit de se donner la mort sous peine de confiscation de leurs biens, ce qui revient à punir également leur famille4.
3Nous arrêtons cette étude à la loi de prairial, puisqu’elle constitue, dans ce domaine, le paroxysme de l’instrumentalisation du témoin, mais cela ne nous fait pas oublier que les outils mis en place ont été également utilisés après Thermidor.
Le témoin, garant du civisme des citoyens
4Si le témoin peut être présenté comme le garant des droits des patriotes – par exemple en attestant le civisme ou la résidence d’une personne –, il devient un élément déterminant de l’épuration politique de la société, qui touche non seulement les « ennemis du peuple » ou autres contre-révolutionnaires, mais aussi toute personne ayant des attitudes ou des propos inciviques. La surveillance réciproque des citoyens participe au maintien de l’ordre public défini par le gouvernement.
5Être un citoyen patriote requiert la preuve de l’absence d’émigration et de son attachement à la Révolution. Afin d’échapper à la confiscation des biens des émigrés de février 1792, le décret du 30 mars-8 avril 17925 impose, pour la qualification de non-émigration, l’obtention d’un certificat de résidence de la municipalité, délivré sur l’attestation de la résidence de cette personne d’au moins six mois par deux citoyens actifs de la commune. Cependant, la loi du 28 mars 17936, qui bannit les émigrés et les condamne à la mort civile – et l’infraction au bannissement est punie de mort –, impose des conditions supplémentaires à l’obtention du certificat. Il est dorénavant délivré par le conseil général de la commune des chefs-lieux de canton sur les attestations de huit citoyens (domiciliés dans le canton), dont le propriétaire ou le principal locataire de la maison (à défaut deux voisins). De plus, les « certifiants » (exceptés les propriétaires ou principaux locataires) ne peuvent être non seulement ni parents ni alliés, mais également ni fermiers, ni domestiques, ni créanciers, ni débiteurs, ni agents des « certifiés7 ». En outre, tout témoignage considéré comme suspect peut être refusé par le conseil général de la commune. Les contestations sont jugées par le directoire de département sur l’avis des directoires des districts. Par contre, toute personne est dans l’obligation de dénoncer l’omission d’un émigré sur la liste et les autorités sont expressément tenues d’y avoir égard. À Dijon, selon Robert Bruce Allen, avec l’arrivée du représentant en mission André Bernard, surnommé Pioche-Fer Bernard pour son intransigeance, la machine judiciaire se mit en route et fit condamner à la peine de mort neuf personnes sur quatorze prévenus d’émigration en deux mois, du 26 pluviôse au 21 germinal : les victimes provenaient de deux groupes sociaux, les domestiques et les anciens parlementaires d’Ancien Régime8.
6Le gouvernement attend de tout citoyen des sentiments civiques dont la définition semble être l’adhésion au système politique du moment. Les fonctionnaires publics sont soumis, pour exercer leurs fonctions, à l’obligation de présenter un certificat de civisme du conseil général de la commune, approuvé par le directoire de district et visé par celui du département9. Ces administrateurs ne sont pas tenus d’expliquer les motifs de leur décision, ce qui leur laisse une très large manœuvre dans l’appréciation du civisme du demandeur. Le 21 mars 179310 est prévu l’établissement des comités de surveillance de commune, afin de recueillir les déclarations des étrangers nés en pays ennemis. Ceux-ci doivent prouver leurs moyens d’existence ainsi que leurs sentiments civiques par l’attestation de six citoyens de la commune sous peine d’expulsion. Ainsi, six témoins sont nécessaires pour attester du civisme des étrangers, mais un seul peut suffire pour refuser un certificat.
7De façon plus générale, les témoins deviennent des éléments clefs dans la recherche de tous les non-patriotes avec la loi du 10 mars 179311 établissant le tribunal criminel extraordinaire – qui prend le nom de tribunal révolutionnaire le 29 octobre 1793. Celle-ci, au mépris du principe de la légalité des délits et des peines, prévoit la déportation pour les convaincus de crimes ou délits non prévus par la loi ou dont la peine n’a pas été déterminée, mais dont « l’incivisme et la résidence sur le territoire de la République auraient été un sujet de trouble public et d’agitation ». Cette disposition est étendue, en juin, à tous les tribunaux criminels12.
8La situation des prêtres est encore plus fragile. En avril 1793, la déportation est prévue pour les ecclésiastiques qui, malgré la prestation du serment, ont été dénoncés pour cause d’incivisme par six citoyens du canton. La dénonciation est jugée par les directoires de département sur l’avis des directoires des districts13. En outre, la loi du 30 vendémiaire an II (21 octobre 179314) dispose que les religieux condamnés, pris les armes à la main en pays ennemis ou saisis avec tout signe contre-révolutionnaire, ou ceux pris sans armes, mais convaincus d’avoir participé à des assemblées d’émigrés ou de révoltés, sont, dans les vingt-quatre heures, jugés par une commission militaire et mis à mort. Afin de prouver ces faits, précise la loi, il suffit d’une déposition conforme de deux témoins15. Les autres ecclésiastiques condamnés à la déportation, mais revenus en France, sont jugés par le tribunal criminel et mis à mort. La preuve de la condamnation à la déportation ne requiert pas la copie du procès, mais simplement une déposition conforme de deux témoins. Cependant, les prévenus peuvent obtenir un délai afin de prouver la prestation du serment et ainsi démontrer qu’ils n’étaient pas sujets à la déportation. Mais l’accusateur peut établir, par pièce ou par témoin, que l’accusé a rétracté son serment ou qu’il a été déporté pour cas d’incivisme.
9En ce qui concerne l’épuration des « ennemis de la République », Patrice Gueniffey met en exergue le paradoxe entre la volonté de les détruire et le nombre toujours croissant des affaires les concernant16. Cette contradiction s’explique par la dérive des conflits de pouvoirs et la tentation de fabriquer des ennemis imaginaires afin de perpétuer le système. Nous ajouterions que la facilité de la qualification des personnes non-patriotes, dont la définition se veut, au fil des mois, de plus en plus floue, active le zèle des citoyens et permet des règlements de compte extrêmement déplorables. On comprend aisément, là encore, le poids des témoins.
10Fin mars, un décret ordonne le désarmement des personnes reconnues suspectes par les conseils généraux des communes17. La loi des suspects du 17 septembre 179318 confère désormais aux comités de surveillance le soin d’en dresser la liste. Un des cas de qualification de suspect est le refus du certificat de civisme. Ainsi, si le comité désire considérer un citoyen comme suspect, il lui suffit de lui refuser le certificat. Mais il est encore plus facile d’appliquer le premier alinéa, puisqu’une personne est réputée suspecte si elle se montre, par sa conduite, ses relations, ses propos ou ses écrits, partisane de la « tyrannie ou du fédéralisme » et ennemie de la liberté. Les suspects qui n’ont pas encore été arrêtés en vertu du décret du 12 août 179319 sont détenus jusqu’à la paix. De plus, tous les tribunaux (civils, criminels et militaires20) peuvent considérer une personne comme suspecte, même si elle a été acquittée, et ainsi la faire arrêter. Si la qualification de suspect n’entraîne qu’une détention jusqu’à la paix – du moins, au départ –, la répression des conspirateurs et des ennemis du peuple est beaucoup plus radicale.
11Progressivement, la Convention prévoit de plus en plus de définitions de crimes entraînant la peine de mort et dont la qualification est aisée à obtenir par témoignage. En décembre 179221, toute personne qui propose d’établir la royauté ou tout autre pouvoir, toute personne qui exporte du grain ou qui empêche le libre accès des voitures chargées de subsistances pour Paris, est mise à mort. La loi du 10 mars 179322 fait juger par le tribunal criminel extraordinaire les conspirateurs et les contre-révolutionnaires définis comme ceux étant convaincus de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tous attentats contre la liberté, l’égalité, l’unité, l’indivisibilité de la République, la sûreté intérieure et extérieure de l’état, et de tous les complots tendant à rétablir la royauté ou à établir toute autre autorité attentatoire à la liberté, à l’égalité et à la souveraineté du peuple. À Dijon, en mars 1794, souligne Jean Bart, Pioche-Fer Bernard informe la Convention d’une « conspiration des prisons » ; les détenus seront jugés par le tribunal révolutionnaire et mis à mort pour avoir échangé entre eux des propos contre-révolutionnaires en continuant à se donner leurs titres nobiliaires23.
12À peine un mois après la levée des 300 000 hommes décrétée en février 1793, est prévue la peine de mort pour ceux qui ont pris part aux révoltes contre le recrutement24. Considérés comme hors-la-loi, ils ne peuvent bénéficier de l’institution des jurés et sont jugés dans les vingt-quatre heures par une commission militaire s’ils ont été arrêtés les armes à la main, ou par le tribunal criminel du département s’ils sont convaincus d’avoir porté les armes avant leur arrestation25. Dans les deux cas, la déposition de deux témoins suffit pour les faire condamner. À Dijon, la première victime fut Lazare Fondard, domestique d’une fille noble, qui fut condamné et exécuté le 2 avril, sur la déposition de deux témoins qui l’auraient entendu inciter les paysans à la révolte contre l’enrôlement26. Il est encore plus facile de faire exécuter un étranger, car il suffit qu’il soit convaincu d’avoir provoqué une émeute ou simplement de l’avoir entretenue par voie d’argent ou de conseils27. Autre exemple, à partir du mois d’avril, la peine de mort est prononcée en cas d’approbation des « principes anti-républicains » de Dumouriez28.
13Évidemment, le coup de grâce est donné par la loi du 22 prairial an II (10 juin 179429) relative au tribunal révolutionnaire qui condamne à la peine de mort les « ennemis du peuple30 ». La définition de cette nouvelle qualification est tellement vague et générale qu’elle laisse imaginer la facilité des dépositions accablantes de la part de citoyens qui entendent bien prouver leur civisme. Et surtout, l’accusé a beaucoup plus de mal à trouver des témoins à décharge suffisamment courageux, car ceux-ci risquent d’être qualifiés de suspect, voire de complice. Au fil des mois, on constate ainsi que le témoin devient une pièce maîtresse dans le maintien de l’ordre public et c’est dans ce sens qu’il devient un instrument de la Terreur.
Le témoin, garant de la sûreté générale
14En matière pénale, la recherche de l’intime conviction implique la liberté de la preuve31. Le témoin a donc une place prépondérante dans les débats. D’ailleurs, pour l’anecdote, afin de faciliter les dépositions au tribunal révolutionnaire, un décret prescrit aux directeurs des voitures nationales de donner préférence des places aux personnes assignées32. En vertu de la présomption d’innocence, la preuve du contraire doit être certaine, c’est pourquoi une seule déposition n’est pas censée être suffisante, comme le soulignait déjà Montesquieu – « Les lois qui font périr un homme sur la déposition d’un seul témoin, sont fatales à la liberté. La raison en exige deux ; parce qu’un témoin qui affirme, et un accusé qui nie, font un partage ; et il faut un tiers pour le vider33 » – ou encore Beccaria – « Un seul témoin ne suffit pas, parce que tant que l’accusé nie ce qu’un seul témoin affirme, il n’y a rien de certain, et le droit que chacun a d’être cru innocent prévaut34 ».
15Nous retrouvons le témoin à tous les niveaux, de l’instruction à la conviction. Toutes les personnes sont susceptibles d’être dénoncées, y compris les autorités publiques. Tout citoyen se doit de dénoncer les infractions dont il a connaissance. La dénonciation civique est réglementée de façon très précise par les lois pénales qui lui donnent toute leur attention, notamment en sanctionnant le défaut de sa prise en compte par l’officier public. En effet, la loi des 16 au 29 septembre 179135 dispose que si le dénonciateur signe sa déposition, l’officier de police est tenu d’entendre les témoins cités par le dénonciateur. De plus, ce dernier peut demander à l’officier un mandat d’amener. Si les justifications du prévenu sont probantes, l’officier le fait libérer, mais le dénonciateur peut malgré tout présenter son accusation au tribunal de district. Enfin, si le directeur du jury n’estime pas le fait de nature à être présenté aux jurés, le dénonciateur peut encore dresser seul son acte d’accusation. Sous la Convention, ce sont les municipalités qui, étant avec les comités de surveillance spécialement chargées des fonctions de police de sûreté générale, recueillent les dénonciations en la matière36. Si une dénonciation a été portée devant le juge de paix, celui-ci la renvoie aux municipalités ou aux comités. Inversement, la dénonciation d’un délit ordinaire est envoyée au juge de paix. Les municipalités ou comités peuvent décerner des mandats d’arrêt. L’affaire est transmise dans les vingt-quatre heures au directoire du district qui, à son tour, dispose d’une journée pour la faire suivre à l’accusateur public du tribunal révolutionnaire ou du tribunal criminel du département selon les cas. Par contre, pour les dénonciations faites contre les représentants du peuple, une section du comité de sûreté générale a été prévue fin janvier 179437.
16Les dénonciations sont tout autant prises au sérieux devant les juridictions militaires. Lors de l’établissement des tribunaux militaires, notamment des cours martiales dotées d’un jury d’accusation et d’un jury de jugement (1790)38, la dénonciation est ouverte à toute personne (même civile), auprès du commissaire-auditeur des guerres qui est tenu de rendre plainte, dans les vingt-quatre heures, de tous délits militaires (même contre les généraux) parvenus à sa connaissance par voie de dénonciation, par la clameur publique ou autrement. En mai 179339, la dénonciation est portée devant un juge de paix qui remplit les fonctions d’officier de police de sûreté, qui en rend compte, lorsque les éléments sont probants, à l’accusateur militaire.
17Le gouvernement compte donc sur les dénonciations civiques dont les conséquences –doit-on le rappeler ? – sont très lourdes. Mais le civisme spontané n’étant pas suffisant, des récompenses sont établies afin d’encourager les citoyens à être vigilants : les accusations se multiplient. Ainsi, chacun se trouve à la merci d’une dénonciation, voire d’une délation, menace constante qui participe également à la Terreur. Les dénonciateurs des auteurs et fauteurs des attroupements pour s’opposer à la libre circulation des grains sont récompensés et, s’ils étaient complices, ils sont graciés si la dénonciation intervient avant leur arrestation40. Contre les « accapareurs », la rémunération s’élève de la moitié à l’intégralité du profit41. Quiconque fait arrêter un émigré ou un prêtre devant être déporté est gratifié d’une somme de cent livres42. Celui qui dénonce l’existence de biens d’émigrés recelés ou omis dans les listes en obtient le dixième43. Ceux qui livrent les chefs, auteurs et instigateurs de révoltes contre le recrutement ne sont pas poursuivis, ni les jugements rendus contre eux mis à exécution44. Cependant, cette disposition ne s’applique pas aux prêtres, émigrés, nobles, etc. Cinq mille livres sont allouées pour les dénonciations des faux assignats45.
18Les auteurs d’infractions ou d’incivisme ne sont pas les seuls à être sous surveillance. Les autorités publiques le sont également : les citoyens peuvent les dénoncer pour prévarication comme pour négligence, y compris dans le cadre militaire46. La Convention compte absolument sur le dévouement de ses fonctionnaires et, afin de s’en assurer, prévoit une surveillance accrue et des peines plus lourdes47. Dès le début de 1793, les autorités qui n’appliquent pas les lois sur les émigrés et les prêtres peuvent être suspendues sur-le-champ par les commissaires de la Convention et sont traduites devant le tribunal extraordinaire : en cas d’« infidélité », ils sont punis de deux années de fers et responsables sur leurs biens propres des pertes financières. En avril 1794, la loi sur la répression des conspirateurs dispose que le respect dû aux magistrats n’interdit pas à tout citoyen de se plaindre de leurs injustices48. Et enfin, la loi de mai 1794 (relative à la compétence du tribunal révolutionnaire) montre son attachement à la répression des fonctionnaires dont le dévouement ne serait pas à la mesure de leur fonction49. Les membres des commissions exécutives sont jugés par le tribunal révolutionnaire (leur arrestation doit être approuvée par le comité de salut public). Les juges criminels et les accusateurs publics sont jugés par le même tribunal (après un mandat d’arrêt du tribunal révolutionnaire ou d’un arrêté du comité de salut public ou de sûreté générale ou des représentants du peuple envoyés dans les départements ou près les armées). Les autres fonctionnaires sont jugés par le tribunal criminel du département et les militaires par la justice militaire. En outre, déclare la loi, ces dispositions touchent tous les délits antérieurs dans la mesure où ils n’ont pas été jugés définitivement.
19La preuve testimoniale devant les juridictions pénales est aménagée sous la Convention dans le but d’obtenir une justice plus expéditive et plus sévère. L’audition des témoins est réglementée d’une façon générale, sauf dans deux cas : les représentants du peuple ne peuvent être cités à comparaître qu’en vertu d’un décret de la Convention nationale50, et pour les dépositions des militaires, réglementées en juin 179451, une demande écrite est remise à l’accusateur militaire, qui la transmet à l’officier de police de sûreté militaire, les témoins militaires répondent aux questions par écrit, les dépositions sont lues publiquement au procès, le président du tribunal demande aux jurés de jugement s’ils sont en état de se prononcer sans entendre oralement les témoins militaires. Si le jury estime ne pas avoir d’éléments suffisants, la loi distingue deux cas. S’il s’agit d’un délit contre-révolutionnaire, le tribunal ordonne que les témoins militaires soient assignés à comparaître en personne, et le débat est entièrement recommencé devant les mêmes jurés. Cependant, l’audition des généraux en chef ou de division nécessite une autorisation du comité de salut public. S’il s’agit d’un délit ordinaire, le tribunal déclare qu’il est sursis à prononcer sur l’acte d’accusation jusqu’à ce que les témoins cessent d’être employés activement à l’armée ou jusqu’à ce que le comité de salut public autorise l’assignation à comparaître en personne. L’ensemble de ces dispositions est appliqué sans attendre aux procès en cours.
20Devant les juridictions ordinaires, selon la loi de septembre 179152, les témoins font une déposition écrite pour le jury d’accusation s’ils ne l’ont pas déjà faite auparavant. Après la lecture des différentes pièces du dossier, ils sont entendus, ainsi que la partie plaignante ou dénonciatrice. Le jury d’accusation délibère sans la présence du directeur du jury. Si l’affaire est portée devant le jury de jugement, l’accusé est entendu par le président du tribunal criminel en présence de l’accusateur public. Le président reçoit également les dépositions écrites des nouveaux témoins. Ensuite, l’accusé peut prendre un conseil. Lors de la séance, l’accusateur public expose l’accusation. Les témoins prêtent serment de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, avant leur audition. La liste des témoins de l’accusateur et de la partie doit être notifiée à l’accusé vingt-quatre heures au moins avant l’examen. L’accusé ou son conseil confronte les témoins de l’accusation, puis fait auditionner ses témoins qui sont confrontés par l’accusateur. L’accusé est ensuite interrogé. Après les plaidoiries, le président résume l’affaire. Le jury se retire pour délibérer. Devant les juridictions militaires, la procédure est similaire53.
21Sous la Convention, la procédure pénale se simplifie au détriment des droits des accusés. Devant le tribunal criminel établi pour juger les faits du 10 août 179254, l’accusé n’a la liste des témoins de l’accusateur que douze heures avant leurs auditions et l’interrogatoire secret devant le président du tribunal est supprimé : l’accusé ne connaît donc pas véritablement les charges contre lui avant le procès lui-même. Devant le tribunal criminel extraordinaire55, toutes les dénonciations et pièces à conviction sont envoyées à la Convention nationale, qui les renvoie à une commission de six membres qui présente les actes d’accusation et surveille l’instruction. Les jurés délibèrent publiquement et à haute voix et, dès juin 1793, les juges également opinent à haute voix et en public56. Lors du procès de Danton, il est décidé que tout prévenu de conspiration qui résiste ou insulte à la justice nationale est mis hors des débats et jugé sur-le-champ57. Cette disposition empêche ainsi l’accusé de confronter les témoins à charge.
22Elle porte encore plus de préjudice lorsque la loi du 22 prairial supprime le droit de requérir un défenseur en déclarant que la « loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes : elle n’en accorde point aux conspirateurs58 ». De plus, afin de convaincre les ennemis du peuple, la loi de prairial retient comme preuve « toute espèce de documents, soit matérielle, soit morale, soit verbale, soit écrite, qui peut naturellement obtenir l’assentiment de tout esprit juste et raisonnable ». L’interrogatoire de l’accusé et des témoins se déroule à l’audience et en public. Mais surtout, l’article 13 considère que s’il existe des preuves matérielles ou morales, l’audition de témoins est supprimée. Ce qui signifie que le principe de la liberté de la preuve en matière pénale est rejeté. L’accusé ne peut pas non plus, dans ces conditions, faire comparaître des témoins à décharge à partir du moment où le tribunal estime les preuves suffisantes. Par contre, si l’intérêt public le nécessite, notamment pour la recherche de complices, l’accusateur fait appeler les témoins, mais sans distinction des témoins à charge ou à décharge. Aucune déposition écrite n’est reçue. Cependant, si les témoins ne peuvent pas se déplacer, les comités de salut public et de sûreté générale peuvent autoriser la réception d’une déposition écrite par le directeur du jury du district. Cette prérogative n’est d’ailleurs pas offerte aux autres tribunaux, qui ne peuvent que renvoyer l’affaire dans un délai maximum d’un mois selon le Code pénal59.
23Ainsi, devant les juridictions, si le témoignage peut faire condamner une personne, il peut également la faire acquitter. Or, avec les nouvelles lois, et surtout avec celle de prairial, le procès ne semble plus se dérouler selon la règle de l’instruction à charge et à décharge. De plus, les dérives éventuelles de la détermination de l’intime conviction ne sont plus limitées par une procédure rigoureuse. Si la collégialité des juges est maintenue, la procédure expéditive empêche le recul nécessaire à une décision aussi capitale que la peine de mort, sérénité d’autant plus impossible que le procès et les délibérations se déroulent oralement : les juges, les jurés et les témoins sont soumis à la pression du public ; une hésitation ne risque-t-elle pas d’être qualifiée de négligence, voire de corruption ? Un témoin à décharge ne risque-t-il pas d’être considéré comme un complice ?
24Toutes ces mesures posent la question de la crédibilité des témoins dont la vérité est, par définition, subjective, et dont l’intention peut se révéler être une volonté de nuire60. Si la loi écarte, par mesure de précaution, les personnes proches (conjoints, ascendants, descendants, etc.), elle ne peut faire en sorte que le témoin n’ait aucun intérêt à mentir. Clara Hesse, par exemple, montre comment les preuves matérielles reviennent en force, car les témoignages oraux apparaissent de moins en moins fiables61. Cependant, Éric de Mari insiste sur la liberté que se sont arrogés les juges dans l’appréciation de la preuve morale comme de celle de la preuve écrite, pratiques dans l’utilisation des témoins qui vont toutes dans le sens d’une aggravation de la répression : les magistrats donnent la priorité aux écrits lorsqu’ils estiment les témoins non fiables, mais font appel à eux lorsqu’ils considèrent, par exemple, qu’un certificat de civisme a été délivré par complaisance62.
25La législation, quant à elle, se montre de plus en plus sévère envers les faux témoignages, mais également envers les dénonciateurs trop zélés. La loi du 28 mars 1793 prévoit, en cas de faux témoignage, non seulement six ans de gêne, comme le prescrit le Code pénal, mais également une responsabilité solidaire des pertes financières. Le Code pénal militaire prévoit, en temps de guerre, que tout dénonciateur convaincu d’avoir fait poursuivre sans preuves suffisantes un prévenu est lui-même poursuivi par l’accusateur militaire et puni de la même peine qu’aurait supportée le dénoncé s’il avait été convaincu du prétendu délit63. Le décret relatif aux faux témoins (5 pluviôse an II, 24 janvier 1794)64 estime que la peine de mort prononcée par le Code pénal contre les faux témoins entendus sur des accusations capitales a lieu même si les accusés ont été acquittés. Les faux témoins qui ont déposé à décharge sont punis de vingt années de fers et, s’il s’agit de crimes contre-révolutionnaires, ils sont punis de mort. Afin de bien s’assurer de la fiabilité du témoin, le décret impose sa lecture avant l’audition des témoins juste après la lecture de l’acte d’accusation.
26La définition générale et vague du suspect, du conspirateur ou encore de l’ennemi du peuple, associée à l’encouragement à la dénonciation civique, ne supprime-t-elle pas tous les témoins favorables à une personne ? L’incrimination est si aisée que le témoin à décharge ou celui attestant du civisme, de la résidence ou encore des moyens d’existence d’une personne qui peut être à tout moment inculpée, doit être étonnamment courageux pour faire une déposition qui risque de le faire accuser de complicité, d’autant plus que dans la pratique, comme le montre Éric de Mari, lorsque les tribunaux n’ont pas été aussi répressifs qu’il l’était souhaité, certains représentants en mission leur ont substitué des commissions plus expéditives et moins scrupuleuses65. Le témoin, sous la Convention, est donc bien devenu un véritable instrument de la Terreur.
Notes de bas de page
1 Patrice Gueniffey, La politique de la Terreur. Essai sur la violence révolutionnaire, 1789-1794, Paris, Fayard, 2000. Importante bibliographie sur la période.
2 Pour la Côte-d’Or, cf. Robert Bruce Allen, The criminal court of the Côte-d’Or, 1792-1811, Ph. D. of philosophy, Columbia University, 1991, p. 362 et suiv.
3 Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, 45 tomes, Paris, Guyot et Scribe, 1788-1845 ; 2e édition, 1834, tome VI, p. 293-294, 3-5 frimaire an II (23 au 25 novembre 1793).
4 Duvergier, op. cit., tome VI, p. 290, 29 brumaire an II (19 novembre 1793).
5 Ibid., tome IV, p. 93-95.
6 Ibid., tome V, p. 218-228.
7 De plus, ni les parents, ni les alliés, ni les fermiers, ni les domestiques, ni les créanciers, ni les débiteurs, ni les agents des prévenus d’émigration, ne pourront être admis pour certifier la résidence d’aucun autre prévenu d’émigration.
8 Allen, op. cit., p. 369.
9 Dès novembre 1792 pour les notaires, puis progressivement pour les avoués, hommes de loi, huissiers, receveurs, etc., cf. par exemple Duvergier, op. cit., tome V, p. 34, p. 127-130 et p. 140-141.
10 Ibid., tome V, p. 206-207.
11 Ibid., tome V, p. 190-191.
12 Ibid., tome V, p. 321.
13 Ibid., tome V, p. 256, loi relative aux prêtres non-assermentés, 23 (et 21) - 24 avril 1793.
14 Ibid., tome VI, p. 241-242.
15 Soit une déclaration écrite revêtue de deux signatures ou d’une seule signature confirmée par la déposition d’un témoin, soit la déposition orale et uniforme de deux témoins.
16 Gueniffey, op. cit., p. 92.
17 Duvergier, op. cit., tome V, p. 213-214, 26-30 mars 1793.
18 Ibid., tome VI, p. 172-173 : « Sont réputés gens suspects : 1° ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leur propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, et ennemis de la liberté ; 2° ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par le décret du 21 mars dernier, de leurs moyens d’exister et de l’acquit de leurs devoirs civiques ; 3° ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme ; 4° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou par ses commissaires, et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués en vertu du décret du 14 août dernier ; 5° ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou soeurs, et agents d’émigrés, qui n’ont pas constamment manifesté leur attachement à la révolution ; 6° ceux qui ont émigré dans l’intervalle du 1er juillet 1789 à la publication du décret du 30 mars - 8 avril 1792, quoiqu’ils soient rentrés en France dans le délai fixé par ce décret, ou précédemment. »
19 Ibid., tome VI, p. 86.
20 Prérogative ouverte aux tribunaux militaires le 3 octobre 1793, ibid., tome VI, p. 205.
21 Ibid, tome V, p. 66-67, divers décrets du 4 au 6 décembre 1792.
22 Ibid, tome V, p. 190-191.
23 Jean Bart, La Révolution française en Bourgogne, Clermont-Ferrand, La Française d’édition et d’imprimerie, 1996, p. 250.
24 Duvergier, op. cit., tome V, p. 202-203, 19-20 mars 1793.
25 Il en est de même pour les personnes qui n’ont pas porté les armes mais qui sont : prêtres, anciens nobles, seigneurs, émigrés, agents et domestiques de toutes ces personnes, étrangers, personne ayant eu des emplois sous l’Ancien Régime ou depuis la Révolution, instigateurs (chefs ou gradés) dans ces attroupements, meurtriers, incendiaires, pilleurs.
26 Allen, op. cit., p. 365 et suiv.
27 Duvergier, op. cit., tome V, p. 206-207, 21-23 mars 1793.
28 Ibid., tome V, p. 238, 4-5 avril 1793.
29 Sur l’interprétation des causes de la loi, outre les ouvrages sur la période, cf. par exemple, Henri Calvet, « Une interprétation nouvelle de la loi prairial », Annales historiques de la Révolution française, 1950, p. 305-319 ; Jean Lefebvre, « Sur la loi du 22 prairial an II », Ibid., 1951, p. 225-256.
30 Duvergier, op. cit., tome VII, p. 190-192.
31 Outre les ouvrages d’histoire du droit pénal, cf., par exemple, Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions. La preuve, Jean HÉMARD [éd.], tomes XVI-XIX, Bruxelles, Éditions de la librairie encyclopédique, 1963-1965.
32 Duvergier, op. cit., tome VII, p. 215, 20 messidor an II (8 juillet 1794).
33 Montesquieu, De l’Esprit des lois, Amsterdam, 1759, L. 12, ch. 3 ; rééd. Paris, GF-Flammarion, 1979, tome I, p. 329.
34 Cesare Beccaria, Traité des délits et des peines, (traduit de l’italien, d’après la troisième édition revue, corrigée et augmentée par l’auteur, avec des additions de l’auteur qui n’ont pas encore paru en italien, nouvelle édition plus correcte que les précédentes), Philadelphie, 1766, § VIII (tiré du § XIII de la version italienne), p. 26-27.
35 Duvergier, op. cit., tome III, p. 289-304, loi concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l’établissement des jurés.
36 Ibid., tome VI, p. 386, décret contenant des modifications au décret du 11 août 1792, relatif à la police de sûreté générale, 18 nivôse an II (7 janvier 1794).
37 Ibid., tome VII, p. 15, décret du 6 pluviôse an II (25 janvier 1794).
38 Ibid., tome I, p. 378-385, loi des 22 septembre-29 octobre 1790.
39 Ibid., tome V, p. 280-285, loi des 12-16 mai 1793.
40 Ibid., tome V, p. 68, 6 décembre 1792.
41 Ibid., tome VI, p. 58-59, 26-28 juillet 1793 ; tome VII, p. 128-129, 12-13 germinal an II (1er-2 avril 1794).
42 Ibid., tome V, p. 154, 14-15 février 1793 ; tome VI, p. 241-242, 30 vendémiaire an II (21 octobre 1793).
43 Ibid., tome V, p. 218-228, loi du 28 mars 1793.
44 Ibid., tome V, p. 202-203, 19-20 mars 1793.
45 Ibid., tome VI, p. 372, 16 nivôse an II (5 janvier 1794).
46 Ibid., tome V, p. 280-285, 12-16 mai 1793.
47 Ibid., tome V, p. 154, 14-15 février 1793 ; p. 218-228, 28 mars.
48 Ibid., tome VII, p. 142-143, 27 germinal-5 floréal an II (16-24 avril 1794).
49 Ibid., tome VII, p. 159-160, 19-29 floréal an II (8-18 mai 1794).
50 Ibid., tome VII, p. 15, 7-12 pluviôse an II (26-31 janvier 1794).
51 Ibid., tome VII, p. 187-189, 18-19 prairial an II (6-7 juin 1794). Dispositions rendues communes aux procès commencés avant l’installation de tribunaux criminels le 7 thermidor an II (25 juillet 1794), ibid., tome VII, p. 236.
52 Ibid., tome III, p. 289-304, loi des 16-29 septembre 1791.
53 Ibid., tome I, p. 378-385, loi des 22 septembre-29 octobre 1790 ; tome V, p. 280-285, 12-16 mai 1793.
54 Ibid., tome IV, p. 339, 19 août 1792.
55 Ibid., tome V, p. 190-191, 10-12 mars 1793.
56 Ibid., tome V, p. 359-360, 26 juin 1793.
57 Ibid., tome VII, p. 132, 15 germinal an II (4 avril 1794).
58 Ibid., tome VII, p. 190-192, 22 prairial an II (10 juin 1794).
59 Ibid., tome VII, p. 198-199, 2 messidor an II (20 juin 1794).
60 Pour une étude confrontant le droit et la psychologie, cf. René A. Paillard, Le témoignage en justice. Étude psychologique et judiciaire, thèse de droit (université de Genève), Genève, Imprimerie du théâtre, 1962.
61 Clara Hesse, « La preuve par la lettre. Pratiques juridiques au tribunal révolutionnaire de Paris, 1793-1794 », Annales Histoire, Sciences sociales, Paris, 1996, n° 3, p. 629-642.
62 Éric de Mari. La mise hors la loi sous la Révolution française (10 mars 1793-9 thermidor an II), thèse d’histoire du droit, Montpellier I, 2 tomes, 1991. Microfiches. Cf. tome II, p. 342-347.
63 Duvergier, op. cit., tome V, p. 285-289, 12-16 mai 1793.
64 Ibid., tome VII, p. 14.
65 Mari, op. cit., tome II, p. 348.
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