Versión clásicaVersión móvil

Les témoins devant la justice

 | 
Benoît Garnot

1re partie. Justice et témoins

Chapitre 9. Des affaires judiciaires à la manipulation politique : Tonnerre à la fin du xviiie siècle

Nicolas Delasselle

Texto completo

  • 1 G. Moreau, Tonnerre pendant la Révolution, Tonnerre, G. Roy imprimeur, 1890. Voir aussi Léo Hamon (...)
  • 2 Né à Carisey (cant. de Flogny, ardt. de Tonnerre) le 24 juillet 1746, fils aîné de Jacques Chérest (...)
  • 3 Le 15 décembre 1774. En 1789, Jacques Chérest est également juge des justices de Tronchoy et de La (...)

1De la fin de l’Ancien Régime aux débuts du Consulat, la ville de Tonnerre a connu quinze années de troubles1 autour de la personnalité de l’avocat Jacques Chérest2. Installé à Tonnerre en 1773, ses talents sont vite remarqués par le marquis de Courtanvaux, qui en fait le bailli de sa baronnie de Dannemoine3. D’une capacité de travail peu commune, il exerce devant les sièges royaux de Tonnerre et de Sens, mais aussi à Auxerre, Paris et Troyes, et comme procureur dans plus de cinquante sièges seigneuriaux. En 1789, il emploie quatre clercs dans son étude et estime sa clientèle à sept ou huit cents familles. Son ambition et la supériorité de ses talents suscitent la jalousie d’un grand nombre de ses confrères. Il dérange encore les notables de Tonnerre en se faisant l’avocat des gens du peuple (mais aussi de son seigneur) dans plusieurs affaires qu’il soutient victorieusement contre la municipalité, contre l’administration des aides, contre le curé-doyen du chapitre collégial, contre l’hôpital, etc.

  • 4 Le parlement initialement saisi ayant renvoyé l’instruction de l’affaire au bailliage d’Auxerre, l (...)
  • 5 Jean-Baptiste-Pascal Maison, juge assesseur de la maréchaussée de Tonnerre et juge seigneurial (de (...)
  • 6 ADY, 33B 19.
  • 7 68 témoins précisément, dont 45 habitants de Dannemoine et 23 de Tonnerre ou d’autres villages voi (...)

2Notre histoire se noue en septembre 1785, lorsque le nouveau seigneur de Dannemoine, le vicomte de la Ferté, l’accuse de diverses prévarications4. Jacques Chérest est destitué de sa charge de bailli le 7 décembre 1785, et trois avocats de Tonnerre sont appelés pour constituer une nouvelle équipe de magistrats5. Mais Chérest refuse de céder la place : il fait appel devant le parlement, puis au Conseil du roi, s’arrange pour conserver l’accès au greffe et continue à tenir des audiences pendant plus d’un an encore. La justice locale offre alors le spectacle peu édifiant de deux équipes de magistrats se disputant les plaideurs et s’interdisant mutuellement de se troubler dans l’exercice de leurs fonctions6. Bien que le seigneur se soit vu reconnaître par le parlement de Paris son droit de révoquer et de nommer à volonté ses officiers de justice, l’affaire se complique lorsqu’il s’agit de prouver les fautes imputées au bailli destitué. En effet, Jacques Chérest se défend pied à pied tant sur divers griefs techniques que sur les accusations d’abus de pouvoir et de vexations formulées contre lui par près de soixante-dix témoins se plaignant de ses sentences passées7.

  • 8 J. Gilissen, « La preuve en Europe du xvie au début du xixe siècle. Rapport de synthèse », Recueil (...)
  • 9 R. Villers, « Les preuves dans l’ancien droit français du xvie au xviiie siècle », Ibid., p. 345-3 (...)
  • 10 Sur ces motifs de reproches, voir Gilissen, art. cit., p. 808.
  • 11 Villers, art. cit., p. 346-348.

3En accumulant les témoignages, l’accusation recourt à un procédé classique, qui consiste à miser sur le nombre des dépositions pour assurer l’établissement de la preuve8. Nous savons en effet que, sous l’Ancien Régime, la valeur accordée aux dépositions des témoins dans les affaires criminelles est toute relative. Si les jurisconsultes s’accordent pour dire qu’en théorie deux témoignages (ou plus), s’ils concordent sur les faits et les circonstances, et s’ils proviennent de témoins dignes de foi, produisent une preuve « pleine et entière », la pratique largement établie est que les juges n’y voient qu’une « demi-preuve9 ». L’habitude des magistrats ordinaires d’instruire presque exclusivement à charge a suscité, à la fin du xviiie siècle, une jurisprudence abondante sur les motifs de reproches admissibles à l’égard des témoins10, tandis que le « faux témoin » devient un lieu commun des mémoires d’avocats. Ce procès inaugure une série d’affaires qui vont illustrer plusieurs des manipulations possibles de l’intervention des témoins dans les procédures judiciaires, à une période où se modifient justement les procédures et les conceptions relatives à l’établissement de la preuve et à la réception des témoignages. Le droit français passe en effet, durant cette période, d’un système de preuves légales ou « tarifées » à un système qui consacre l’intime conviction des juges et/ou des jurés11. Mais si les affaires survenues à Tonnerre caractérisent quelques moments de cette évolution, elles montrent aussi que cela ne s’est pas toujours fait sans heurts.

  • 12 Gilissen, art. cit., p. 781.

4Jacques Chérest appuie sa défense sur le fait qu’aucune de ses sentences n’a jamais été infirmée en appel. Paraissant abonder dans le sens de l’accusation, il s’attache à montrer, pièces à l’appui, que les principaux témoins cités contre lui ont été condamnés à des amendes par des jugements rendus par lui dans le passé, ou qu’ils ont des intérêts communs avec ses accusateurs. Mais il poursuit son argument en déclarant que, dans la mesure où ces témoins se déclarent victimes de ses sentences, ils auraient dû faire appel ou porter plainte contre lui, mais non pas déposer sur une plainte formulée par autrui. La conclusion est que les témoins entendus lors de l’information étaient en fait des plaignants, et que le principe consacré par la jurisprudence interdisant aux parties d’être entendues comme témoins a été violé. Enfin, pour contrebalancer l’effet du nombre, Jacques Chérest fait parvenir aux magistrats d’Auxerre une liasse d’attestations en sa faveur, signées par plusieurs dizaines de notables et habitants de Tonnerre et des environs. Ce mode de témoignage (proche de l’intervention des « co-jureurs » du Moyen Âge12) n’est certes pas d’un bien grand poids devant des juges à cette époque, mais c’était un moyen de montrer qu’il ne manquait pas de partisans.

  • 13 Décision du lieutenant criminel d’Auxerre du 19 mars 1786, sur conclusions conformes du procureur (...)

5Ces arguments sont efficaces, puisque, malgré le caractère accablant des dépositions, les magistrats du bailliage d’Auxerre le rétablissent à titre provisoire dans ses fonctions13 et qu’un arrêt du parlement de Paris du 6 septembre 1786 déclare le mal fondé des accusations portées contre lui. Doté d’une rancune tenace, Jacques Chérest obtient en avril 1787 des lettres royales obligeant ses dénonciateurs à reconnaître devant notaire « que leurs accusations de concussions et d’exactions étaient injurieuses et fausses et qu’ils le tiennent pour un juge intègre ».

  • 14 C. Delasselle et F. Genreau, « Les cahiers de doléances », dans Les paysans de l’Yonne pendant la (...)
  • 15 Tonnerre (où il réside et donc où il était éligible), Tronchoy, Roffey et Junay.
  • 16 ADY, F 446 et Archives nationales (AN), BB30 79 (fonds des maréchaussées pour 1789 et 1790, dossie (...)

6La popularité de Jacques Chérest atteint alors des sommets dans la région. Au début de 1789, son modèle de cahier de doléances à l’usage des campagnes connaît au moins trente-deux copies complètes ou partielles14. Il se fait aussi élire délégué de quatre paroisses différentes à l’assemblée du Tiers-État du bailliage de Sens15, mais cette infraction au règlement électoral va ruiner ses espoirs d’être porté à la députation. Rentré sans gloire à Tonnerre, il est écarté du « comité municipal » formé à la fin du mois de juillet 1789, copie presque conforme de l’ancienne mairie royale. La milice bourgeoise constituée dans la foulée se retrouve aux mains des officiers de la maréchaussée locale. Le 30 août, une pétition rédigée par Jacques Chérest est présentée à la municipalité pour réformer cette milice. Le lendemain, une assemblée dominée par ses partisans en vote le principe. D’autres assemblées des 6 et 8 septembre votent un règlement et nomment les nouveaux officiers. C’est alors que, dans la nuit du 10 au 11 septembre, l’avocat Bizet propose au comité de casser ces opérations et de dénoncer les « manœuvres séditieuses » de Jacques Chérest. Le 13 septembre, le procureur du roi de la maréchaussée de Tonnerre reçoit la plainte du comité et ouvre une information criminelle16.

  • 17 Les premières et dernières pages de l’information des 14 et 15 septembre 1789 manquent, mais les f (...)

7Face aux dépositions de plusieurs dizaines de témoins17, tous à charge comme d’habitude, Jacques Chérest réplique par des attestations signées de plusieurs centaines de personnes. Une addition d’information est également pratiquée auprès de quinze nouveaux témoins entre le 9 et le 17 octobre. Dès le 19 septembre, un décret de prise de corps est prononcé à l’encontre de Chérest, qui s’enfuit pour Paris et y reste introuvable jusqu’au mois de janvier 1790.

La mobilisation des témoins

  • 18 AN, DIV 69/2092 (Comité de Constitution) : procès-verbal en date du 6 février 1790. Jacques Chéres (...)
  • 19 AN, BB30 79 : « Précis pour Jacques Chérest » (sans date).

8Ayant remporté les élections municipales du début de l’année, les partisans de notre avocat le font élire procureur de la commune en son absence18 et retournent certains des témoins qui avaient déposé contre lui à l’automne précédent. Jacques Chérest écrit alors au Garde des Sceaux pour se plaindre de la procédure engagée contre lui19 et lui demander de renvoyer l’affaire devant le bailliage de Sens, ce qu’il obtient par un arrêt du Conseil du roi du 10 février 1790. Le reste n’est qu’une formalité. Assigné à comparaître à Sens pour y être interrogé le 9 mars 1790, il reprend les arguments qui lui avaient déjà réussi et se disculpe aisément, les magistrats du bailliage le renvoyant d’accusation dès le 12 mars.

  • 20 ADY, L 952.
  • 21 ADY, L 192 et L 1409 (folios 16 à 55).

9De retour à Tonnerre, Jacques Chérest poursuit son ascension politique en étant élu procureur-syndic du district le 4 mai 179020. Parvenu au pouvoir, il ne tarde pas à se trouver impliqué dans une nouvelle affaire21. Le 22 juillet 1790, la compagnie de l’Arquebuse de Tonnerre se dissout et remet son drapeau à la municipalité. Le secrétaire de la compagnie, l’avocat Bizet, prononce alors un discours évoquant les dissensions « fomentées par un mauvais génie ennemi du bonheur et de la tranquillité de cette ville ». Ces paroles soulèvent un tollé chez les partisans de Chérest, la municipalité se retire, des insultes et des coups sont échangés dans le public. M. Horiot, curé et doyen du chapitre, jette de l’huile sur le feu en insérant dans les registres paroissiaux un procès-verbal faisant mention d’un « discours de paix et d’union » prononcé par Bizet. La municipalité se constitue en tribunal de police et informe contre Bizet et contre le curé, accusé de faux dans son procès-verbal. Les 23 et 24 juillet, elle entend une douzaine de témoins, qui déclarent à peu près tous que, s’ils n’ont pas compris grand-chose au discours incriminé, ils ont remarqué les réactions indignées de plusieurs auditeurs. Doutant peut-être de sa compétence, la municipalité renvoie l’affaire à l’administration du département, qui se contentera d’inviter les autorités et les habitants de Tonnerre à faire preuve d’un peu plus de calme et de sérénité, mais aura reçu entre temps les mémoires justificatifs de Bizet et du curé.

10Les moyens de défense employés par nos accusés restent dans la logique de la jurisprudence d’Ancien Régime. Bizet dénonce le fait que la municipalité aurait écarté de l’information les dépositions des témoins ayant refusé de se faire dicter leurs réponses par Jacques Chérest et se plaint de la subornation caractérisée du procureur-syndic, qui aurait conduit lui-même les interrogatoires. Le curé Horiot se place quant à lui sur le terrain de la capacité des témoins à percevoir le sens du discours incriminé, et invoque également le nombre de ses partisans.

  • 22 ADY, L 647.
  • 23 Élu au début de l’année 1792, le tribunal de l’Yonne avait pour président l’ancien lieutenant crim (...)
  • 24 Cette instruction du 21 octobre 1791 adressée aux tribunaux stipule que « la loi ne demande pas co (...)

11Un moment d’apaisement s’ouvre avec la mise en place du nouveau système judiciaire. Les membres du tribunal de district élus à Tonnerre au mois d’octobre 1790 sont en majorité étrangers au chef-lieu22 et réussissent à rester neutres pendant les deux années suivantes. La poursuite des crimes et délits est désormais du ressort des juges de paix, d’un jury d’accusation dirigé par un juge du tribunal de district, et le cas échéant du tribunal criminel du département23 assisté d’un jury de jugement. Une instruction de l’Assemblée nationale précise que seule la raison doit guider les jurés chargés de « peser » les preuves (et donc les témoignages) dans l’établissement de leur intime conviction24. Malgré sa complexité, cette procédure semble avoir bien fonctionné, en évitant la plupart des dérives constatées sous l’Ancien Régime.

  • 25 Mammès Mariet, ancien notaire aux Riceys (Aube), originaire de Langres. Les fonds de la justice de (...)
  • 26 P. Gueniffey, « L’élection des députés de l’Yonne à la Convention », La Révolution à travers un dé (...)

12Pendant ce temps, Jacques Chérest doit se contenter de faire élire dans sa ville un juge de paix entièrement à sa dévotion, dont le mandat sera quelque peu agité, mais sans déboucher sur de nouvelles affaires25. Sa position devient même fragile après la fusillade du Champ-de-Mars du 20 juin 1792, lorsqu’il commet l’erreur d’inciter le district à envoyer au roi une adresse enthousiaste. Cela ne l’empêche pas d’être présenté au « débat public » par les électeurs du district de Tonnerre lors de l’assemblée électorale devant désigner les députés à la Convention. Mais quelqu’un se lève pour signaler son adresse du mois de juin, lui enlevant tout espoir d’être élu…26. Bien qu’il soit réélu procureur-syndic du district en novembre 1792, ces élections sont pour lui un échec : la plupart des juges du tribunal sont reconduits dans leurs fonctions, les membres du directoire du district lui sont hostiles et ses adversaires personnels reviennent au premier plan local, Bizet étant élu procureur de la commune de Tonnerre et Daret juge de paix du canton.

13Jacques Chérest réagit en fondant une Société populaire (dite des « Ursulines ») en janvier 1793, puis en composant lui-même le comité de surveillance de Tonnerre. Les dénonciations de ces organes contre la municipalité et le district motivent la venue des députés Turreau et Garnier, que Chérest réussit à circonvenir et qui iront jusqu’à l’investir de leurs propres pouvoirs. Par les assemblées des 28 avril et 5 mai 1793, la municipalité est renversée, son frère Chérest-Verne est élu juge de paix, son fils nommé capitaine d’une compagnie de la garde nationale, et ses principaux ennemis (parmi lesquels figurent Bizet, Daret et Maison) sont déclarés suspects dans la foulée. Ces suspicions sont certes annulées le 2 juin par une nouvelle assemblée de la commune présidée par deux administrateurs du département, mais Jacques Chérest peut désormais se servir de son frère pour tenter d’éliminer ses adversaires.

  • 27 AN, F7 44391 : Mission de Mailhe, séance tenue à Tonnerre le 21 prairial an III (cité dans Porée, (...)
  • 28 AN, F7 44391 : Mission de Mailhe, séance du 23 prairial an III (ibid., n° 1357, p. 140).
  • 29 ADY, L 751 : réquisitoire en ce sens de Jacques Chérest devant l’administration du district le 27 (...)

14Le 15 septembre 1793, une fête organisée par la Société populaire concurrente (dite de « l’hôpital ») est troublée par des gardes nationaux conduits par Chérest fils, accompagnés de volontaires du district sur le point de partir aux armées. La rixe qui s’ensuit occasionne quelques blessures légères. Au cours de son information, le juge de paix n’hésite pas à entendre comme témoins les gardes et les volontaires blessés dans les affrontements. Leurs dépositions débouchent sur un véritable « roman » qui sera bientôt répandu dans Paris par les soins de notre procureur syndic27. Les conditions particulières dans lesquelles se firent ces dépositions seront révélées en l’an III par certains des accusés de l’époque28. Le président du tribunal de district essaie de réagir en faisant insérer dans les registres du tribunal un procès-verbal « authentique » des événements, mais Jacques Chérest trouve aussitôt des témoins pour affirmer que le tribunal ne s’était pas légalement réuni. Accusé de faux29, le président Millot est déféré au tribunal criminel de l’Yonne, tandis que dix-sept membres de la Société de l’Hôpital sont envoyés au tribunal révolutionnaire de Paris.

15Les assemblées présidées par Mailhe en l’an III permettent encore de reconstituer certaines des pratiques de la justice de paix de Tonnerre en cette fin d’année 1793. La méthode est typique de l’abaissement des fonctions judiciaires sous la Terreur. De simples rumeurs répandues chez les partisans de Chérest sont recueillies par le juge de paix dans une information, puis aussitôt montées en épingle par une dénonciation de la Société populaire ou du comité de surveillance, et ensuite répandues auprès des clubs, des journaux et des sections de Paris, ou directement auprès des comités de la Convention ou du Tribunal révolutionnaire. C’est ainsi que, les détenus restés à Tonnerre s’étant plaints de leurs conditions de détention, la rumeur parle d’une « révolte de prisonniers ». Une information est ouverte contre eux, dans laquelle Chérest-Verne et Mariet tentent de les faire témoigner les uns contre les autres, soit en leur suggérant des accusations toutes faites, soit en leur promettant leur libération ou celle de leurs proches. Une autre rumeur voudrait que le fils de l’un des dix-sept accusés devant le Tribunal révolutionnaire ait réuni 300 000 livres pour soulever le faubourg Saint-Antoine. Il s’ensuit une longue enquête qui mobilise toutes les municipalités et tous les comités de surveillance du district, sans le moindre résultat, ce qui n’empêche pas que le « fait » soit lui aussi dénoncé à Paris.

16Il est évident qu’à ce point de l’histoire, le rôle des témoins n’a plus qu’un lointain rapport avec l’établissement d’une preuve sur un fait dénoncé en justice. Leur mobilisation par dizaines, si elle n’est pas nouvelle en soi, n’est désormais qu’un moyen d’amplifier des dénonciations destinées aux pouvoirs parisiens. En poussant à peine le paradoxe, nous pourrions dire que, dans ce système, c’est le témoin qui apprend du juge (ou de l’autorité politique) ce dont il doit témoigner…

La multiplication des polémiques

  • 30 C. Blum, Histoire du droit pénal dans le département de l’Yonne pendant la Révolution française (1 (...)
  • 31 ADY, L 947 : arrêté du 21 frimaire an II renouvelant les autorités du district.
  • 32 ADY, L 1 143 et L 1173 : jugement du 6 nivôse an II.
  • 33 ADY, L 936 : arrêté de Guillemardet du 4 nivôse an III, donnant à Chérest une décade pour quitter (...)
  • 34 Curieux jugement, d’ailleurs, dans lequel Mailhe s’érige en juge unique, entend comme témoins les (...)
  • 35 AN, F7 44392/1 (Mission de Mailhe) : arrêté du 24 prairial an III.

17Ces événements « judiciaires » qui agitent le Tonnerrois sont d’autant plus remarquables que les juridictions pénales du département de l’Yonne ont dans l’ensemble fait preuve de modération, même au plus fort de la Terreur30 ; elles paraissent notamment avoir été soucieuses de se tenir à l’écart des pressions des sociétés populaires et de respecter le droit des accusés à produire des témoins à décharge, même pour des délits punissables « révolutionnairement », sans pouvoir cependant éviter que certaines affaires soient traitées hors de toute règle de procédure. Mais tout change à la fin de l’année 1793. Envoyé dans l’Yonne pour instaurer le gouvernement révolutionnaire, l’auxerrois Nicolas Maure est alarmé par les désordres de Tonnerre et, suspectant Jacques Chérest de royalisme, il l’envoie à la prison de la Force, à Paris31. Les dix-sept habitants de Tonnerre déférés au Tribunal Révolutionnaire sont bientôt innocentés, le tribunal criminel de l’Yonne acquittant également le président Millot32. Jacques Chérest ne sera libéré que le 27 vendémiaire an III. Les troubles ayant repris dès son retour à Tonnerre, le représentant Guillemardet l’expulse du département en nivôse33. Revenu à Tonnerre le 11 floréal, il est arrêté par le représentant Mailhe qui, à l’issue de trois jours d’assemblées publiques où passent en « jugement34 » les anciens terroristes de la ville, ordonne sa mise en détention à Auxerre35. Jacques Chérest est ensuite envoyé (en fructidor an III) rendre compte de sa conduite devant le Comité de Sûreté Générale, et ne reviendra dans la région qu’en l’an IV, avant de se réinstaller à Tonnerre quelques mois plus tard.

  • 36 Le procès-verbal de l’assemblée primaire tenue le 1er germinal an VI montre qu’il est élu au premi (...)

18La roue tourne encore avec le coup d’État de fructidor an V. Soutenu par le commissaire du Directoire près l’administration municipale, Chérest est élu juge de paix lors des élections de germinal an VI36 et se maintient en place pendant plus de trois ans, jusqu’aux élections de l’an X. En l’absence d’archives de la justice de paix, les fonds du tribunal correctionnel de Tonnerre sont les seules sources portant trace de procédures conduites par Jacques Chérest, même si les jugements manquent en grande partie. On y voit que son action suscite rapidement des polémiques qui, une fois de plus, tournent autour de l’usage des témoins.

  • 37 ADY, L 1332.
  • 38 J. Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, PUF, 1968, p. 47 (...)
  • 39 Il s’agit le plus souvent dans notre cas d’un sieur Hennequin, ancien lieutenant de la mairie et d (...)
  • 40 Le sieur Lauxerrois, en place de l’an IV jusqu’à l’an VIII, est un ancien partisan de Chérest, pas (...)
  • 41 S’agissant de crimes, les affaires étaient renvoyées au tribunal criminel, qui était assisté d’un (...)
  • 42 L’art. 372 de ce Code reprend presque mot pour mot l’instruction de l’Assemblée constituante du 21 (...)

19Les troubles de l’assemblée primaire ayant porté Jacques Chérest au poste de juge de paix suscitent immédiatement une première affaire. Une lettre du directeur du jury de Tonnerre au ministre de la Justice du 19 messidor an VI évoque alors deux questions sensibles : celle des poursuites d’office par les juges de paix et celle de la confusion entre plaignants et témoins37. Sous le Directoire38, en effet, c’est le juge de paix qui instruit sur les délits correctionnels. Il doit assigner à comparaître tous les témoins désignés par les plaignants, pour les confronter aux prévenus, mais il peut en entendre d’autres. Après cette instruction, le reste de la procédure est du ressort du président du tribunal correctionnel de l’arrondissement, qui est l’un des juges du tribunal civil départemental désigné par roulement39. Ce magistrat entend les témoins secrètement et dirige le jury d’accusation, qui, sur les conclusions du commissaire du Directoire40, décide ou non du renvoi en jugement des prévenus. Le cas échéant, le président du tribunal était assisté de deux juges de paix pour rendre sa décision41. S’agissant des témoins, le président pouvait en faire citer de nouveaux devant le jury, mais rien ne précisait s’il devait entendre tous ceux qui avaient été assignés lors de l’instruction. Le Code des délits et des peines de l’an IV consacrait également l’intime conviction des jurés s’agissant des témoignages et des preuves qui leur étaient proposés42.

20Dans ses nouvelles fonctions, Jacques Chérest paraît agir le plus souvent d’office, ou sur les rapports du commissaire de police de la ville, ou encore sur les procès-verbaux dressés par des gardes-champêtres. Il n’entend en général qu’un petit nombre de témoins, sauf dans le cas de délits commis durant le Carnaval. Or, nous constatons que la plupart des procédures qu’il transmet au jury d’accusation sont soit déclassées en simples infractions entraînant une peine inférieure à deux jours de prison, soit le plus souvent abandonnées du fait d’une décision négative dudit jury. Le constat est à peu près identique pour la plupart des juges de paix de l’arrondissement. Leur capacité à instruire d’office apparaît en effet comme une arme à double tranchant, car si elle facilite les poursuites lorsque les victimes redoutent d’avoir à porter plainte directement, elle entraîne souvent ces juges de paix à entendre ces victimes comme si elles étaient de simples témoins, ce qui peut alors fournir un motif d’annulation de la procédure.

  • 43 ADY, L 1332.
  • 44 ADY, L 1358.
  • 45 ADY, L 1270.

21C’est ainsi ce que reproche en messidor an VI le directeur du jury d’accusation au frère de Jacques Chérest, Sébastien-Bernard, juge de paix du canton de Flogny depuis 179043. Plusieurs instructions réalisées par Jacques Chérest sont également anéanties pour la même raison. Citons par exemple une affaire commencée le 7 messidor an VI dans laquelle il accepte d’entendre comme témoins des habitants de Tonnerre qui avaient demandé au commissaire de police de dresser procès-verbal contre un individu les ayant fait jouer à une sorte de loterie44. La confusion entre plaignants et témoins motive encore le rejet des procédures qu’il intente chaque année contre les auteurs de délits commis durant le Carnaval. Si les réticences des victimes à porter plainte sont relativement compréhensibles, l’empressement de Jacques Chérest à engager des poursuites d’office et à accepter de les entendre comme témoins est systématiquement censuré par le jury d’accusation. Il lui faut quelques mois pour comprendre qu’il devait mieux faire cette distinction. Nous constatons que les procédures qu’il renvoie à la justice correctionnelle en l’an VII arrivent plus souvent jusqu’au stade du jugement. Il faut attendre le début de l’an VIII pour le voir à nouveau se plaindre du rejet d’une procédure sur le motif d’une telle confusion45.

  • 46 ADY, L 1265.
  • 47 ADY, L 1265.

22Mais ce problème n’est pas le seul à susciter des polémiques. En effet, Jacques Chérest ne comprend pas que les magistrats du tribunal correctionnel puissent vouloir entendre des témoins à décharge, ou pire encore ne pas entendre tous « ses » témoins. C’est pour lui le prétexte d’innombrables dénonciations aux ministres de la Police et de la Justice, ainsi qu’à l’administration du département, contre le laxisme dont ils feraient preuve. Une affaire de délit de chasse illustre bien le problème du possible tri par les magistrats correctionnels des témoins entendus lors de l’instruction46. Chérest s’étant plaint au ministre de la Justice, celui-ci demande des explications au commissaire près les tribunaux du département de l’Yonne. Or la réponse du citoyen Maignan paraît tendancieuse sur deux points47, car d’une part Jacques Chérest n’était pas hostile à l’unique condamnation prononcée, et d’autre part le jugement n’était pas rendu conformément aux conclusions du commissaire près le tribunal correctionnel, puisque celui-ci avait réclamé des amendes contre tous les prévenus. La seule chose qui ressorte clairement, c’est que, selon Maignan, jurés et magistrats n’avaient aucun compte à rendre­sur les moyens leur ayant permis de fixer leur intime conviction.

  • 48 ADY, L 1363.
  • 49 ADY, L 1266.
  • 50 ADY, L 1270, 1271 et 1272.
  • 51 AN, F7 7512 (Police générale).
  • 52 AN, F7 36992 (Police générale).

23Une affaire du même genre survient à la fin de l’an VI : alors qu’il constatait un délit de pêche, l’agent national de Dannemoine est agressé et menacé de mort. Jacques Chérest interroge aussitôt vingt-neuf témoins, décerne trois mandats d’arrêts, un mandat d’amener, et défère quatre accusés au jury d’accusation du tribunal correctionnel48. Lorsque celui-ci déclare qu’il n’y a pas lieu à accusation, Chérest écrit au commissaire près les tribunaux civils et criminels du département pour se plaindre du fait que « les témoins les plus essentiels » n’aient pas été entendus49. Lassé d’instruire des procédures vouées à l’échec, Jacques Chérest semble alors se décider à passer à des attaques plus directes. Sur la base des quelques affaires que nous venons d’évoquer, il se met à inonder les ministères de dénonciations, reprenant sans cesse les mêmes griefs à l’encontre des magistrats du tribunal de Tonnerre50. Dès le 11 ventôse an VII, le commissaire du Directoire près l’administration départementale signale son attitude au ministre de l’Intérieur51. L’instauration du Consulat en l’an VIII donnera même un instant l’espoir à Jacques Chérest de faire enfin aboutir ses dénonciations auprès d’une administration ignorante de sa conduite antérieure. Ses adversaires vont alors l’accuser de multiplier les frais de comparution des témoins52, mais ni les archives du tribunal correctionnel de Tonnerre, ni celles du tribunal criminel de l’Yonne, ne permettent de corroborer ces accusations, sauf à y apporter de sérieuses nuances.

  • 53 Halpérin, art. cit., p. 121.
  • 54 Interrogé en germinal an VIII par le nouveau ministre de la Justice, Abrial, au sujet des listes d (...)
  • 55 Le magistrat nommé à Tonnerre est l’ancien greffier du bailliage d’Avallon. Son dossier précise : (...)

24Les réformes des débuts du Consulat vont mettre fin aux troubles de Tonnerre. En confiant aux tribunaux de première instance la justice correctionnelle, la loi du 27 ventôse an VIII interdit que les juges de paix puissent être appelés à juger des affaires qu’ils venaient d’instruire53. Après plusieurs circulaires tendant à réprimer les excès d’indulgence et l’esprit de parti parmi les jurés, la loi du 6 germinal an VIII confie aux préfets la sélection des membres des jurys. Il est vrai que les commissaires du Directoire, qui en étaient chargés depuis l’an IV, n’avaient pas toujours su se détacher des considérations partisanes54. Mais c’est surtout la loi du 7 pluviôse an IX qui marque les premiers abandons sensibles des principes consacrés depuis 1790. La création des magistrats de sûreté fait revenir l’instruction des crimes et délits dans la main de magistrats nommés par le gouvernement. Les pouvoirs des juges de paix, qui s’étaient révélés incontrôlables, sont confiés à ces nouveaux magistrats, dont nous pouvons constater qu’ils furent soigneusement choisis dans notre département55. En ce qui concerne les témoins, la loi ne prévoit plus qu’ils soient entendus par le jury d’accusation, qui ne se prononce donc plus que sur des pièces écrites, le principe de l’intime conviction étant conservé.

  • 56 ADY, III M1 4.

25Le nouveau système apparaît rapidement comme très efficace. Le gouvernement s’attache d’ailleurs à choisir des magistrats capables de répondre à son désir d’ordre. Jacques Chérest est ainsi écarté en douceur de sa justice de paix lors des élections de l’an X56. Les similitudes de la nouvelle procédure avec celle de l’ordonnance de 1670 sont certes parfois dénoncées comme marquant un retour à l’arbitraire des juges, mais il faut bien admettre que la loi consulaire instaure une séparation bienvenue entre les magistrats chargés des poursuites, de l’instruction et du jugement. Cependant, le choix des jurés parmi les seuls notables reconnus par le régime laisse planer un doute sérieux sur la manière dont ces derniers vont pouvoir peser la valeur des témoignages, l’héritage révolutionnaire de l’égalité entre les citoyens s’effaçant incontestablement pour redonner une grande place aux considérations sociales. Mais n’avait-on jamais cessé de manipuler l’intervention de ces pauvres témoins au gré des nécessités politiques ?

Notas

1 G. Moreau, Tonnerre pendant la Révolution, Tonnerre, G. Roy imprimeur, 1890. Voir aussi Léo Hamon [dir.] La Révolution à travers un département (Yonne), Paris, éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 1990.

2 Né à Carisey (cant. de Flogny, ardt. de Tonnerre) le 24 juillet 1746, fils aîné de Jacques Chérest, lieutenant des justices de Carisey et Villiers-Vineux, et de Marie-Marguerite Servain.

3 Le 15 décembre 1774. En 1789, Jacques Chérest est également juge des justices de Tronchoy et de La Chapelle-Flogny, et lieutenant de celle de Villiers-Vineux.

4 Le parlement initialement saisi ayant renvoyé l’instruction de l’affaire au bailliage d’Auxerre, la procédure est en partie conservée aux Archives départementales de l’Yonne (ADY) sous la cote F 445.

5 Jean-Baptiste-Pascal Maison, juge assesseur de la maréchaussée de Tonnerre et juge seigneurial (devient bailli) ; Jean-Baptiste Daret, « bailli général » du comté de Tonnerre et avocat de l’Hôpital de Tonnerre (lieutenant) ; Charles-François Bizet des Brions, juge seigneurial et procureur de l’hôpital de Tonnerre (procureur fiscal).

6 ADY, 33B 19.

7 68 témoins précisément, dont 45 habitants de Dannemoine et 23 de Tonnerre ou d’autres villages voisins. On notera que sur ces 68 témoins, 3 seulement n’ont rien à déclarer contre Jacques Chérest.

8 J. Gilissen, « La preuve en Europe du xvie au début du xixe siècle. Rapport de synthèse », Recueils de la Société Jean Bodin…, t. XVII, La Preuve, 2° Partie, Moyen âge et temps modernes, p. 755-833 (voir p. 801).

9 R. Villers, « Les preuves dans l’ancien droit français du xvie au xviiie siècle », Ibid., p. 345-356.

10 Sur ces motifs de reproches, voir Gilissen, art. cit., p. 808.

11 Villers, art. cit., p. 346-348.

12 Gilissen, art. cit., p. 781.

13 Décision du lieutenant criminel d’Auxerre du 19 mars 1786, sur conclusions conformes du procureur du roi.

14 C. Delasselle et F. Genreau, « Les cahiers de doléances », dans Les paysans de l’Yonne pendant la Révolution, Venoy, SERH « Paysans 89 » éditeur, 1990, p. 127-160.

15 Tonnerre (où il réside et donc où il était éligible), Tronchoy, Roffey et Junay.

16 ADY, F 446 et Archives nationales (AN), BB30 79 (fonds des maréchaussées pour 1789 et 1790, dossier Tonnerre).

17 Les premières et dernières pages de l’information des 14 et 15 septembre 1789 manquent, mais les feuillets centraux permettent de compter au moins trente-trois témoins.

18 AN, DIV 69/2092 (Comité de Constitution) : procès-verbal en date du 6 février 1790. Jacques Chérest obtient 474 voix sur 489 votants.

19 AN, BB30 79 : « Précis pour Jacques Chérest » (sans date).

20 ADY, L 952.

21 ADY, L 192 et L 1409 (folios 16 à 55).

22 ADY, L 647.

23 Élu au début de l’année 1792, le tribunal de l’Yonne avait pour président l’ancien lieutenant criminel du bailliage d’Auxerre, Martineau des Chesnez, qui connaissait donc bien le cas de Jacques Chérest.

24 Cette instruction du 21 octobre 1791 adressée aux tribunaux stipule que « la loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus […] ; elle ne leur fait que cette question : Avez-vous une intime conviction ? ».

25 Mammès Mariet, ancien notaire aux Riceys (Aube), originaire de Langres. Les fonds de la justice de paix de Tonnerre sont entièrement perdus pour la période allant de 1790 à l’an IX.

26 P. Gueniffey, « L’élection des députés de l’Yonne à la Convention », La Révolution à travers un département (Yonne), p. 61-92 (voir p. 86-87).

27 AN, F7 44391 : Mission de Mailhe, séance tenue à Tonnerre le 21 prairial an III (cité dans Porée, Sources manuscrites…, t. II, n° 1357, p. 127-128).

28 AN, F7 44391 : Mission de Mailhe, séance du 23 prairial an III (ibid., n° 1357, p. 140).

29 ADY, L 751 : réquisitoire en ce sens de Jacques Chérest devant l’administration du district le 27 vendémiaire an II.

30 C. Blum, Histoire du droit pénal dans le département de l’Yonne pendant la Révolution française (1792-1799), thèse droit (dactyl.), Paris, 1964.

31 ADY, L 947 : arrêté du 21 frimaire an II renouvelant les autorités du district.

32 ADY, L 1 143 et L 1173 : jugement du 6 nivôse an II.

33 ADY, L 936 : arrêté de Guillemardet du 4 nivôse an III, donnant à Chérest une décade pour quitter le département.

34 Curieux jugement, d’ailleurs, dans lequel Mailhe s’érige en juge unique, entend comme témoins les « victimes » des dits terroristes, laisse intervenir son secrétaire dans les dépositions, etc.

35 AN, F7 44392/1 (Mission de Mailhe) : arrêté du 24 prairial an III.

36 Le procès-verbal de l’assemblée primaire tenue le 1er germinal an VI montre qu’il est élu au premier tour par 334 voix sur 338 votants. Mais il s’agit d’une assemblée scissionnaire et mouvementée (AN, F7 7519 : Police générale ; d’après Porée, op. cit., t. II, p. 363, n° 1663).

37 ADY, L 1332.

38 J. Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, PUF, 1968, p. 477-478. Cf. aussi l’article de J.-L. Halpérin, « Continuité et rupture dans l’évolution de la procédure pénale en France de 1795 à 1810 », dans Révolution et justice pénale en Europe. Modèle français et traditions nationales (1780-1830), Paris, l’Harmattan, 1999, p. 109-130.

39 Il s’agit le plus souvent dans notre cas d’un sieur Hennequin, ancien lieutenant de la mairie et de la justice de Tonnerre.

40 Le sieur Lauxerrois, en place de l’an IV jusqu’à l’an VIII, est un ancien partisan de Chérest, passé dans le camp opposé au début de l’an III.

41 S’agissant de crimes, les affaires étaient renvoyées au tribunal criminel, qui était assisté d’un jury de jugement.

42 L’art. 372 de ce Code reprend presque mot pour mot l’instruction de l’Assemblée constituante du 21 octobre 1791.

43 ADY, L 1332.

44 ADY, L 1358.

45 ADY, L 1270.

46 ADY, L 1265.

47 ADY, L 1265.

48 ADY, L 1363.

49 ADY, L 1266.

50 ADY, L 1270, 1271 et 1272.

51 AN, F7 7512 (Police générale).

52 AN, F7 36992 (Police générale).

53 Halpérin, art. cit., p. 121.

54 Interrogé en germinal an VIII par le nouveau ministre de la Justice, Abrial, au sujet des listes de jurés, le commissaire Lauxerrois répond : « Il y a quatre ans que je les faits mixtes, c’est-à-dire que je prends moitié dans les amis du C. Chérest et moitié dans ceux qu’il regarde comme ses ennemis » (ADY, L 1272).

55 Le magistrat nommé à Tonnerre est l’ancien greffier du bailliage d’Avallon. Son dossier précise : « La députation observe qu’il est nécessaire de nommer dans cet arrondissement un citoyen qui y soit étranger » (AN, BB6 6).

56 ADY, III M1 4.

Salvo indicación contraria, el texto y otros elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) se puede utilizar bajo licencia OpenEdition Books License.

Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search