Chapitre 7. Forcer les témoignages : le délicat recours au monitoire sous l’Ancien Régime
p. 83-90
Plan détaillé
Texte intégral
1L’adoption d’une procédure criminelle inquisitoire au xiiie siècle, directement inspirée par celle de l’ancien empire romain et réintroduite par l’institution ecclésiastique –d’où son qualificatif de procédure romano-canonique –, met au défi les magistrats de trouver des preuves légales suffisantes et concluantes. Parce que l’aveu, preuve légale et raisonnable par excellence, fait souvent défaut et que l’usage de la torture, la fameuse question, est strictement limité, les témoignages prennent dès lors une importance considérable pour faire d’un accusé un coupable de droit.
2Au temps de la chasse aux hérétiques par les inquisiteurs de l’époque médiévale, la délation (au premier sens juridique du terme, celui d’une dénonciation1) et la preuve testimoniale avaient montré toute leur importance dans le cadre d’une procédure inquisitoire nouvellement réintroduite2 : l’emploi de la monition à fin de révélations, décrété dès la fin du xiie siècle (décrétale d’Alexandre III de 1170), s’avérait un bon moyen de délier les langues en vouant les témoins récalcitrants à la damnation. Avec le renforcement de la justice d’État et celui d’une procédure criminelle progressivement renforcée et rationalisée, jusqu’à la grande ordonnance d’août 1670, l’Église gallicane et ses clercs sont dorénavant invités à servir la justice royale, et les témoins sont, dans les derniers siècles de l’Ancien Régime, contraints d’obéir aux commandements de magistrats laïques secondés par un clergé subordonné. Telle est l’origine du monitoire à fin de révélations, officiellement introduit dans la procédure pénale par l’ordonnance colbertienne, mais en réalité pratiqué dès le xvie siècle, voire plus tôt, par les parlements, puis les tribunaux inférieurs et subalternes. Ainsi, dans le cadre d’une procédure criminelle, le clergé paroissial se doit dès lors, contraintes financières voire perte du bénéfice obligent, d’ordonner aux fidèles de venir témoigner sous peine d’excommunication3. Le monitoire devient ainsi une étape possible de la procédure pénale française, au stade de l’information (titre vii de l’ordonnance de 1670). Il est destiné à obtenir des témoignages lorsqu’aucun ou trop peu de témoins se présentent aux magistrats chargés de l’instruction criminelle, ou lorsque les dépositions n’apportent rien sur les faits recherchés4. Le monitoire est donc par essence une procédure in subsidium.
3Un double contexte explique l’adoption de cette ancienne procédure canonique en quelque sorte sécularisée et au vocable modifié : le développement d’une monarchie absolutiste de type confessionnel, qui draine sous son autorité les institutions religieuses et leurs membres, d’une part ; la Réforme catholique, qui fait du couple prêtre-paroisse le ferment de la vie spirituelle au quotidien, d’autre part. L’édit d’avril 1695, qui règle l’administration et la justice ecclésiastiques du royaume de France, est une sorte d’aboutissement de cette rencontre entre le clergé et une monarchie vers qui convergent les grandes institutions judiciaires et religieuses. L’Église de France est destinée de plus en plus à devenir un « service public ».
4Ce faisant, le monitoire, parfait exemple de l’alliance entre le Trône et l’Autel, selon le vocabulaire des jurisconsultes et canonistes gallicans des xviie et xviiie siècles, pose éminemment un certain nombre de problèmes, ne serait-ce que parce qu’il tient à l’origine d’une pratique canonique, c’est-à-dire étroitement liée au domaine spirituel. Les magistrats peuvent bien se targuer d’agir par délégation d’un prince de droit divin, il n’empêche que celui-ci ne détient en aucun cas les clefs de l’enfer ou du paradis. Rendez à César…, mais rendez aussi à Dieu ce qui lui appartient. Sans la coopération, gracieuse ou forcée, du corps ecclésiastique, point de peine spirituelle possible, pas même de menace en la matière. Or, l’excommunication, peine énorme, ne peut être brandie et encore moins lancée à la légère ; d’où un certain nombre de restrictions à la fulmination – terme adéquat – d’un monitoire à fin de révélations.
5Ces limites juridiques, apportées par la législation, la jurisprudence et la doctrine à l’usage du monitoire, malgré des divergences entre clercs et magistrats laïques, permettront de montrer que l’on ne peut, aux deux derniers siècles de l’Ancien Régime, contraindre impunément les témoins à se montrer de bons sujets et de dociles paroissiens. Précisément, sans coopération des témoins, le monitoire devient une procédure vide de sens et d’effet. L’attitude des témoins rend tout autant délicat le recours à ce procédé d’exception. Or, celui-ci est-il susceptible de rendre la procédure criminelle plus efficace ? Autrement dit, le monitoire permet-il de trouver, à moindre effort, ces preuves testimoniales à même de faire passer la justice du roi au temps de la monarchie absolue ? Le monitoire à fin de révélations apparaît dès lors comme une procédure doublement délicate : dans ses fondements, dans sa « nature » juridique et judiciaire, si l’on veut, mais également dans sa pratique au quotidien5.
De la délicate fulmination du monitoire selon le droit
6Si l’on veut obtenir la coopération des témoins, encore faut-il que la forme soit respectée : matérielle ou structurelle, et « substantielle ». Je ne m’étendrai pas ici sur la qualité rédactionnelle du placard monitorial, affiché sur la porte des bâtiments cultuels et publics des paroisses concernées par la fulmination. Précisons simplement qu’un certain nombre d’éléments doivent y figurer, que d’autres sont proscrits, notamment toute précision patronymique, et qu’un défaut de forme peut entraîner l’annulation de l’injonction, y compris par les criminels eux-mêmes.
7Plus intéressantes pour mon propos sont les précisions concernant les témoins désirés : le monitoire recherche évidemment des témoins valides et tous les témoins valides, c’est-à-dire ceux qui sont susceptibles d’apporter un faisceau de preuves légales. « Tous ceux et celles qui ont vu, connu, su, entendu et ouï-dire », tels sont à peu près les témoins recherchés. Si les témoins directs sont particulièrement prisés, les témoins indirects ne sont nullement négligés, ne serait-ce que parce qu’ils sont pratiquement les plus nombreux. Encore faut-il bien préciser que, parmi ces derniers, seuls ceux reconnus valides par l’ancien droit sont appelés à se présenter à leur curé, qui prendra leur nom, adresse et qualité, puis au magistrat instructeur qui les entendra. Dès lors, le « ouï-dire » ne concerne pas les personnes renseignées par d’autres individus, mais seulement celles qui ont entendu le ou les coupables déclarer leurs actes6. Or, il convient de préciser d’emblée que la pratique injonctionnelle fonctionne principalement par la présence de ces témoins indirects, qui n’apportent certes aucune eau au moulin de la procédure criminelle, mais qui, en revanche, permettent assurément aux magistrats de progresser dans leur enquête. Cette réalité du monitoire tient dans sa nature même, sur laquelle je reviendrai, précisément le problème jamais résolu de la menace de l’excommunication, qui pousse les fidèles à venir trouver une institution judiciaire pour qui des témoins existent a priori. Ainsi voit-on parfois de « faux témoins » venir se présenter, préférant préciser leur ignorance des faits, mais sûrs d’éviter les foudres de l’institution ecclésiastique.
8Il va sans dire que n’est pas non plus concernée la pléiade de témoins reprochables : personnes tenues par le secret, professionnellement ou ponctuellement (des litiges existent sur ce point entre les grands jurisconsultes de la fin de l’Ancien Régime, comme Jousse, Muyart de Vouglans ou Serpillon, et les canonistes), parents, voire amis et coupables mêmes. C’est l’arbitraire des magistrats qui doit également trancher sur la recevabilité de témoins pas toujours objectifs, parce qu’intéressés à la condamnation de tel voisin ou parce qu’incapables d’ester (ivrognes, fous, enfants, personnes menacées…). En revanche, l’obligation de déposer ne se limite pas aux gens des paroisses concernées par une fulmination injonctionnelle, mais s’étend à tous les bons chrétiens, d’où la possibilité pour les « étrangers » de participer à la dénonciation.
9Hormis ces considérations juridiques mâtinées d’une attention sociale, nul ne peut en principe se soustraire à la révélation, sous peine de pécher gravement pour n’avoir pas obéi à un commandement de l’Église7. Situation de force, à la vérité, dans la mesure où les clercs n’ont pas d’autre choix que celui d’accepter la publication d’un monitoire. Le commandement vient du lieutenant criminel ou du bailli des justices subalternes, pas de l’official, qui n’autorise que de pure forme, encore moins du curé. La forme se doit cependant d’être respectée, et théologiens et canonistes en rajoutent sur l’obligation de venir dès la première fulmination, étant entendu qu’un mois est normalement laissé à chacun pour faire son devoir de bon sujet et de bon chrétien. Passé ce délai, les censures sont lancées, mais est-ce bien possible, à la vérité ? De fait, comment prononcer une peine individuelle et nominative, comme l’est l’excommunication, contre des « quidams » (terme officiel du monitoire) que l’on ne connaît pas, du moins si l’on respecte l’esprit primitif du monitoire ? Délicat pour les justiciables, le monitoire l’est également sur un strict plan juridique. Cette incompatibilité entre droit pénal et droit canonique est-elle vraiment un problème cependant ? On peut douter de la fulmination effective de l’excommunication en cas de monitoire infructueux8, comme le laisse à penser une quasi absence de documents en la matière dans les archives des officialités : dans le diocèse d’Autun, seules deux censures sont fulminées au siècle des Lumières.
10Au vrai, le monitoire à fin de révélations est bien une procédure délicate. L’obtention de dépositions n’est pas aussi facile qu’il y paraît peut-être au premier abord. Certes, trouver le minimum légal de deux dépositions « concluantes », « concordantes » et « sincères » n’est pas une entreprise démesurée. Ceci ne signifie pas pour autant que le monitoire soit aussi opérant que le laissent supposer les références normatives de la législation et de la doctrine (même si le doute se lit parfois au travers des traités de magistrats pas si dupes). Le monitoire possède de plus une dimension sociale avec laquelle il faut compter.
Des témoignages difficiles à obtenir
11C’est déjà avec l’usage possible du monitoire que les difficultés commencent. Dès l’époque des premiers recours par les tribunaux laïques de ce qui n’était pas le monitoire, mais encore la monition, à l’époque de la Renaissance, les clercs, théologiens comme spécialistes du droit canon, ont cherché à limiter le recours à cette procédure en voie de sécularisation. L’argument était, et va rester tout au long de l’Ancien Régime, simple, mais percutant : prononcer des peines spirituelles à la légère, même de simples menaces en la matière, c’est nuire à l’autorité de l’Église et au facteur peur à la source de telles sanctions. L’ordonnance d’Orléans de 1560 est la première vraie intervention du pouvoir royal sur cette épineuse question, à une époque où l’on ne peut badiner sur les problèmes liés à la religion. D’où la première instruction relative aux crimes graves et aux scandales publics, seuls dignes du monitoire. Peu respectée, comme en témoigne un ensemble de rappels de la fin du xvie à celle du xviie siècle (ordonnance de Blois de 1579, états généraux de 1614, assemblées du clergé de 1635 et 1655, déclarations de 1657 et 1666…9), cette clause ne figure même plus dans l’ordonnance de 1670. La réaction est alors vive chez le Premier Ordre, notamment à l’occasion de son assemblée générale de 1675. Cette lutte âpre aboutit à une demi-reculade du pouvoir royal, qui, par l’édit d’avril 1695 (art. 26), réaffirme les restrictions précédentes : demi-reculade, car la mainmise du clergé diocésain par les tribunaux royaux au sujet du monitoire est encore plus nette à partir de cette loi.
12Il est vrai que l’opposition au monitoire ne vient pas uniquement de l’Église et de ses membres, même si ceux-ci sont quelquefois au cœur d’une fronde, tantôt passive, tantôt plus active. Certains prêtres diocésains encouragent par leur attitude les fidèles à ne pas jouer le jeu de la dénonciation. Dans le diocèse d’Autun, ce sont les évêques en personnes qui s’opposent à un emploi estimé trop systématique et trop large du monitoire. Vers 1660, Doni d’Attichy, premier grand prélat réformateur autunois, trouve des arguments solides pour freiner les interventions du bras séculier « jusque dans le sanctuaire10 ». Son successeur, l’évêque mondain Gabriel de Roquette, n’hésite pas à vitupérer contre le monitoire dans ses ordonnances de 1685, encore quelques années plus tard11. Mais le bas clergé n’est pas en reste. Certains prêtres refusent de publier ou d’annoncer les injonctions, d’autres invitent leurs paroissiens à ne pas répondre aux ordres du bras séculier ; ainsi en est-il en Auvergne, en Bourgogne, en Languedoc ou, plus sérieusement encore, en Bretagne, bref partout dans le royaume12. Dans le diocèse d’Autun, dans le cadre d’une affaire criminelle dont la gravité ne fait pourtant aucun doute, celle de l’assassinat d’un curé de campagne à la fin du Grand Siècle, des religieux et le nouveau desservant se plient aux injonctions seulement trois années après la fulmination. Ces clercs ont explicitement incité leurs fidèles à se tenir cois13. Les Grands Jours d’Auvergne de 1665, à une date où le monitoire n’est pas encore pleinement intégré à la procédure criminelle il est vrai, sont l’occasion de rendre compte des agissements des curés de cette province volontiers peu coopératifs avec les instances judiciaires14. À Montpellier, encore à la date tardive de 1780, le curé Cussac refuse de jouer le jeu de la délation, sous prétexte que le monitoire l’oblige à une attitude anti-sacerdotale15. En Cornouaille, tel recteur n’hésite pas, au milieu du xviiie siècle, à affirmer à l’une de ses ouailles « qu’il n’y avait pas péché à [ne pas révéler]16 ». À lire la somme dirigée par l’avocat Guyot à la fin de ce siècle, certains prêtres n’hésitent pas à tricher, en falsifiant les noms des témoins, en modifiant les circonstances du crime telles qu’elles sont présentées dans le monitoire, ou bien encore par une annonce à voix basse de l’ordre judiciaire17. Plus fréquemment, les prêtres freinent la procédure monitoriale, font durer les choses ; en témoignent des délais toujours assez longs entre publication et réception des premiers témoins (cinq mois en moyenne dans le diocèse d’Autun au xviiie siècle, temps égal à celui rencontré dans les provinces maritimes). Après plusieurs décennies de sacerdoce, le clergé paroissial est souvent attaché à ses ouailles par des liens économiques, voire affectifs.
13Il est vrai néanmoins que ce genre d’attitude tend à s’effriter à mesure que le xviiie siècle avance. Dans le diocèse d’Autun, on n’enregistre plus que quatre défections cléricales après 1750 sur 1 500 monitoires conservés.
14Par ailleurs, les doutes émis par quelques-uns des gens d’Église dans leurs savants traités, destinés à servir de références et de points d’appui pour l’ensemble diocésain, sont également propres à ruiner les efforts de la justice du roi, même si la plupart de ces auteurs font preuve d’une morne obéissance à un monarque de droit divin, surtout à partir du règne de Louis XIV. D’autres, comme le théologien dijonnais Carrelet satisfait de voir le monitoire renforcer son rôle social et son autorité spirituelle18, cherchent à convaincre les fidèles de respecter sans détour les ordres de la justice, voire vilipendent leurs objecteurs de confrères.
15Des fidèles pas si obéissants à la vérité, car eux aussi rechignent, voire refusent parfois de suivre les commandements de leur pasteur. D’aucuns trouvent dans le droit des armes pour freiner, annuler même, une procédure monitoriale, par exemple par l’appel comme d’abus. Ceux-ci ne sont pas rares au xviie siècle, mais tendent à diminuer au cours de la période suivante, notamment, mais non exclusivement, parce que les irrégularités, structurelles ou fondamentales, deviennent plus accidentelles19. À défaut, c’est aux curés que l’on s’en prend : insultes, menaces, violence physique même, contre le desservant, qui pourtant n’a guère le choix, éclatent ci et là. Le curé de Briant, diocèse d’Autun, est ainsi lapidé à la sortie de la messe un dimanche de 177120. Quelques décennies plus tôt, le recteur de Labadan se plaignait déjà de ne pouvoir inciter ses ouailles à respecter les ordonnances21. Les réticences cléricales se comprennent d’autant plus. L’attitude la plus simpliste est de retarder les dépositions, au point que –preuve que l’excommunication est rarement lancée– victimes ou magistrats en viennent à demander ou permettre la fulmination de plusieurs monitoires successifs. Que l’on pense au crédit des chanoines de Notre-Dame de Beaune et du bailliage de cette ville, contraints de renouveler par quatre fois, en 1644 et 1645, une injonction monitoriale demandée à la suite d’un vol de titres seigneuriaux22 !
16C’est donc bien l’attitude des justiciables qui détermine, plus encore que celle du clergé, la réussite ou non du monitoire. Et malgré quelques problèmes factuels la réussite est bien davantage au rendez-vous que l’échec. Pour preuve, la très forte majorité des sommations est suivie d’effets23. Rares sont les monitoires qui ne donnent pas les témoignages tant recherchés. Près de 90 % des requêtes autunoises, entre 1670 et 1790, permettent l’obtention de dépositions, près des deux tiers des monitoires en pays rennais au xviiie siècle et peut-être plus de 80 % des injonctions lancées dans le ressort de l’officialité de Paris à la veille de la Révolution française24. Est-ce à dire que le monitoire, via la menace de l’excommunication, fait encore peur à la fin de l’Ancien Régime, au point de rendre cette procédure si efficace ?
17La réponse n’est pas si simple qu’elle puisse être apportée par ces quelques pourcentages trompeurs. Trompeurs, car si l’obtention, presque toujours certaine, de témoignages est une chose, un examen plus approfondi aboutit à des conclusions plus nuancées quant à la réussite du monitoire. Évoquer une efficacité relative paraît plus probant lorsqu’il s’agit de mettre en rapport importance numérique des témoins et « potentiel » de dépositions. Dans les provinces littorales, peut-être plus réfractaires à l’autorité judiciaire et ecclésiastique, surtout lorsqu’il s’agit de pillages d’épaves, moins de 15 % de la population réagit aux fulminations. Encore cette proportion est-elle souvent largement moindre en fonction des lieux25. Dans le cas d’affaires plus graves, notamment celles liées à des homicides, le refus de collaborer des populations apparaît généralement moins lâche, encore qu’il faille tenir compte des circonstances propres à chacune : peur des représailles, contentement face à la disparition de la victime ou au contraire des accusés… autant de facteurs qui peuvent expliquer la plus ou moins grande réussite du monitoire. Dans l’affaire Claverie, celle de l’assassinat prémédité d’un curé de campagne du diocèse d’Autun en 1711, le lieutenant criminel du bailliage de Charolles obtient rapidement la coopération d’une cinquantaine de témoins, soit près de la moitié des paroissiens de feu le desservant. Néanmoins, des témoins capitaux ne se présenteront que trois années après le début de l’instruction criminelle et l’analyse substantielle des dépositions révèle qu’un tiers sont sans valeur au regard du droit26. Au cours de l’affaire Boiveau, liée au meurtre par tueur à gages d’un nobliau bourguignon par son épouse au début du règne de Louis XV, le monitoire permet l’obtention rapide de plus de cent cinquante dépositions, mais avec de semblables lacunes dans la teneur de celles-ci27. En revanche, d’autres instructions liées à des délits de moindre importance permettent une réussite accrue du monitoire : procédure accélérée, témoignages incisifs, etc.28.
18Si la réussite du monitoire dépend des circonstances, criminelles, sociales et judiciaires, propres à chacune des affaires traitées par cette voie, rares sont les procédures injonctionnelles totalement sans effet. Les populations de la fin de l’Ancien Régime ne sont pas encore à ce point « déchristianisées » pour n’être pas sensibles à cette épée de Damoclès qu’est la menace d’un retrait de la communauté, même si des considérations sociales (la crainte d’une forme de marginalité) sont à prendre en considération. L’obéissance aux commandements de l’Église, qui sont autant d’ultimatums, et à ceux des magistrats, est également la marque d’une « judiciarisation » en marche de l’ancienne société.
19Parce que les monitoires fonctionnent tant bien que mal, et plutôt bien que mal, les victimes finissent, au cœur des Lumières, par les réclamer hardiment (plus de trois-quarts des monitoires autunois sont le fruit d’une demande de la partie civile, c’est-à-dire des victimes elles-mêmes, le reste par les magistrats, instructeurs ou représentants du ministère public) pour régler une délinquance ordinaire, principalement tournée contre les biens29, contre laquelle l’institution n’était pas prévue à l’origine. Ce ne sont pas les admonestations des philosophes, à l’égal d’un Voltaire fort virulent contre la procédure à l’occasion des affaires Calas et La Barre (parce qu’aux yeux du pensionnaire de Ferney, elle oblige à « faire l’infâme métier de délateur »), qui inversent une tendance confirmée jusqu’à la veille de 1789. Certes, le monitoire reste une procédure d’exception au regard des instructions criminelles30. Les critiques formulées contre le système des preuves légales, notamment au sujet des témoignages, n’ont sans doute guère d’influence. Vox populi vox Dei. Les justiciables, à une époque de détachement d’une morale tridentine devenue trop rigoureuse, en arrivent finalement à réaliser l’alliance fameuse entre le Trône et l’Autel. Paradoxe qui ne doit pas cacher la sécularisation de la procédure monitoriale : c’est bien l’efficacité judiciaire, et elle seule, qui explique l’intérêt exprimé pour le monitoire à la fin de l’Ancien Régime.
20Ainsi, d’une procédure délicate et difficile à mettre en place aux xvie et xviie siècles, le monitoire est devenue un acte presque banal au cours de la période suivante, non pas tant parce qu’il fonctionne sans accroc que parce que les victimes lui trouvent un intérêt marqué. Nombreux et virulents avant 1700, les débats à son sujet sont largement tombés au cœur des Lumières. Des Lumières qui reprennent, à l’heure de quelques scandales judiciaires bien connus, les critiques à l’encontre du monitoire, mais sur d’autres terrains que ne l’ont fait précédemment théologiens et canonistes peu sensibles aux nouveaux échos. Il faut dire que les philosophes s’en prennent à une procédure présentée comme purement ecclésiastique : mauvaise cible en l’occurrence. Le commun des mortels ne leur prête guère d’attention, préoccupé qu’il est de sauvegarder, par cette procédure originale, ses propriétés de plus en plus sacralisées. Le monitoire est davantage qu’un pis-aller.
21À la veille de 1789, le monitoire n’est un problème que pour quelques esprits « échauffés ». Les cahiers de doléances sont alors l’occasion, ici et là, d’aigres remontrances de quelques prêtres diocésains, qui tentent de rappeler l’existence d’un prétendu bon vieux temps, celui du recours contrôlé et limité du monitoire. Leurs critiques montrent un double décalage, tant avec les tenants d’une réforme profonde de la justice qu’avec les victimes de la délinquance criminelle, les premiers souhaitant « protéger » le corps social d’une pratique jugée infâme, les secondes s’en accommodant plutôt bien… tant qu’elles-mêmes ne glissent pas dans les rangs des délinquants et criminels…
Notes de bas de page
1 Les deux termes sont synonymes dans le vocabulaire juridique, du moins jusqu’à la fin du xviiie siècle, période pendant laquelle le délateur, odieux et intéressé, est progressivement distingué du dénonciateur, honnête sujet qui agit pour le bien commun.
2 Sur la procédure inquisitoire, voir A. Laingui, A. Lebigre, Histoire du droit pénal. T. II : La procédure criminelle, Paris, Cujas, s. d. Un bon exemple de l’utilisation de la procédure inquisitoire médiévale et de l’importance des témoins par J. Théry, « Les Albigeois et la procédure inquisitoire : le procès pontifical contre Bernard de Castanet, évêque d’Albi et inquisiteur (1307-1308) », Heresis, n° 33, décembre 2000, p. 7-48, et dans A. Albaret [dir.], Les inquisiteurs en Languedoc, Toulouse, Privat, 2001.
3 Sur le monitoire, E. Wenzel, Le monitoire à fin de révélations sous l’Ancien Régime : normes juridiques, débats doctrinaux et pratiques judiciaires dans le diocèse d’Autun (1670-1790), Villeneuve-d’Asq, Presses universitaires du Septentrion, 2001, collection « Thèse à la carte ».
4 Muyart De Vouglans, Institutes au droit criminel, Paris, 1757, p. 231 ; Rousseaud De La Combe, Traité des matières criminelles, Paris, 1769, p. 272.
5 Pour la pratique du monitoire, voir Wenzel, op. cit. ; un résumé dans E.wenzel « La pratique du monitoire à fin de révélation sous l’Ancien Régime, à travers l’exemple du diocèse d’Autun (1670-1790) », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands (MSHADB), volume 57, 2000, p. 264-279 ; un exemple détaillé dans E.Wenzel, La justice partagée. Les magistrats bourguignons face aux meurtriers d’un curé de campagne (1711-1727), Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2001 ; F. Vigier, « Des témoignages assez particuliers : les « révélations » obtenues par monitoires ecclésiastiques au siècle des Lumières », dans ce volume ; E. Iardella-Blanc, « Défier la petite délinquance : les monitoires de l’officialité de Pontoise (1668-1786) », in La petite délinquance du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1998, p. 37-44. Ainsi que les études d’histoire de la procédure criminelle et d’histoire de la criminalité, par exemple Ch. Plessixbuisset, Le criminel devant ses juges en Bretagne aux XVIe et Xviie siècles, Paris, Maloine, 1988.
6 Muyart De Vouglans, op. cit., p. 320. Voir B. Schnapper, « Testes inhabiles. Les témoins reprochables dans l’ancien droit pénal », in Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (xvie-xxe siècle), Poitiers, Presses universitaires de Poitiers, 1976, p. 145-175.
7 Ceci étant, le monitoire est bien à considérer comme palliatif d’une procédure criminelle avortée ; avortée, puisque jurisconsultes et canonistes s’accordent à penser que « personne ne peut se dispenser de rendre témoignage de la vérité », selon les mots de l’avocat et canoniste Durand de Maillane. Le monitoire n’existe que par l’échec de la justice d’Ancien Régime à se faire pleinement respecter.
8 Problème bien posé par Plessix-Buisset, op. cit., p. 292, et par A. Cabantous, Les côtes barbares. Pilleurs d’épaves et sociétés littorales en France, 1680-1830, Paris, Fayard, 1993, p. 161.
9 Voir Wenzel, op. cit., 2001-1, p. 87.
10 P. Blet, Le clergé du Grand Siècle en ses assemblées (1615-1715), Paris, Le Cerf, p. 243.
11 Ordonnances de Nosseigneurs les illustres et révérends Évêques d’Autun, Autun, 1783, Archives départementales de Saône-et-Loire, G. 757.
12 J. Hautebert, La jurisprudence criminelle de la maréchaussée présidiale de Nantes, 1551-1750, thèse de droit de l’Université Rennes I, t. 1, f° 203.
13 Wenzel, op. cit., 2001-2, chap. 4.
14 A. Lebigre, Les Grands Jours d’Auvergne. Désordres et répression au xviie siècle, Paris, Hachette, 1976.
15 Wenzel, op. cit., 2001-1, p. 96.
16 Cité par Cabantous, op. cit., p. 157, n. 9.
17 Guyot, Répertoire universel de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, 1784, art. « monitoire ».
18 E.Wenzel, « Un prêtre de la réforme catholique : Louis Carrelet, curé de Notre-Dame de Dijon de 1732 à 1781 », Annales de Bourgogne, t. 68, 1996, p. 61-72.
19 C. Plessix, Poursuite et instruction criminelles. Législation royale, doctrine savante et pratique judiciaire bretonne (1550-1650), thèse d’État en droit, université de Rennes I, 1979, annexes.
20 T.-J. Schmitt, L’organisation ecclésiastique et la pratique religieuse dans l’archidiaconé d’Autun, 1650-1750, Autun, Dejussieu, 1957, p. 140.
21 Cité par Cabantous, op. cit., p. 155.
22 Archives départementales de la Côte-d’Or, G 2529, délibérations du chapitre Notre-Dame de Beaune, f° 23 v, 71 v, 98 v et 178 v.
23 D’autant plus qu’il ne suffit pas de comptabiliser les réaggraves - dernières sommations avant excommunication-pour en conclure à l’échec du monitoire, puisque des témoins se présentent ultérieurement.
24 Respectivement, Wenzel, op. cit., 2001-1, p. 220; V. Pinson-Ramin, Procès criminels à Rennes au xviiie siècle. Essai d’analyse judiciaire et sociologique, thèse de droit de l’université de Rennes I, 1984, vol. 1, f° 333 ; F. D’alteroche, L’officialité de Paris à la fin de l’Ancien Régime (1780-1790), Paris, LGDJ, 1994, p. 89.
25 Cabantous, op. cit., p. 156.
26 Wenzel, op. cit., 2001-2.
27 B. Garnot, Un crime conjugal au xviiie siècle. L’affaire Boiveau, Paris, Imago, 1993, chap. 3.
28 Wenzel, op. cit., 2001-1, p. 234 sq.
29 Données autunoises confirmées en partie par le travail de Vigier, op. cit., sur les monitoires poitevins, ainsi que par Iardella-Blanc, op. cit., p. 40, sur les monitoires traités par l’officialité de Pontoise.
30 Environ 10 % des affaires traitées par les bailliages royaux en Bourgogne, moins de 5 % de celles traitées par les justices subalternes, moins concernées par la grande criminalité, il est vrai. Néanmoins, ces pourcentages ne doivent pas cacher l’importance, au regard de l’activité injonctionnelle, de la délinquance quotidienne réglée par cette voie.
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D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008