Chapitre 4. La condition du témoin dans le droit castillan et navarrais médiéval
p. 43-53
Texte intégral
1En droit, le mot témoin a deux acceptions, d’une certaine manière liées entre elles : il désigne d’une part la personne nécessaire à la célébration et à la légitimation de certains actes juridiques tel l’établissement d’un testament, et d’autre part la personne qui dépose sur un fait dont elle a une connaissance véridique. Dans le premier cas, le témoin constitue une solennité et dans le second, un moyen probatoire. Nous exposerons ici, de façon brève et synthétique, les caractéristiques inhérentes à la condition de témoin dans ces deux cas, d’après la législation médiévale des royaumes de Castille et de Navarre.
Les témoins comme solennité dans un acte juridique : les testaments
2Octroyé comme fuero1 à Tolède, Cordoue et Séville par Ferdinand III le Saint (1217-1252), puis à Alicante par Alphonse X le Sage (1252-1284), le Fuero Juzgo (version en castillan ancien du Liber Iudiciorum wisigoth) est le premier instrument légal à mentionner les témoins présents lors de l’établissement d’un testament, sans toutefois préciser ni leur nombre ni les conditions qu’ils devaient remplir. Le Fuero Royal (c. 1255) du monarque Alphonse X marque un progrès qualitatif dans la réglementation de ce type de témoins : le livre iii souligne la validité de tout testament passé par-devant greffier public avec de « bons témoignages », mais leur nombre n’est toujours pas régulé ; on y exige des témoins comme solennité externe au testament et déclare inhabiles à ce faire les héritiers ou les bénéficiaires de legs. Ce sera l’Ordenamiento d’Alcalá de Henares (1348) du monarque Alphonse XI (1312-1350) qui fixera enfin le nombre des témoins : si le testament se rédige par-devant notaire, il suffira de trois habitants du lieu où est passé l’acte de dernière volonté ; s’il se fait sans notaire, il sera nécessaire de trouver un minimum de cinq habitants ; s’il ne peut être établi ni par-devant notaire ni en présence de ces cinq habitants, on acceptera le témoignage de seulement trois habitants ou bien de sept personnes ne résidant pas dans ce lieu (tit. 19). Loin d’être de la rhétorique casuistique, cette kyrielle de cas de figure posés par l’Ordenamiento d’Alcalá de Henares mettait le doigt sur un problème bien réel et fréquent, affectant surtout certaines zones du nord de la péninsule telles que les territoires côtiers des Asturies, de la Cantabrique, du Guipúzcoa et de la Biscaye sur laquelle nous allons maintenant nous centrer.
3À la fin du Moyen Âge, l’habitat de la seigneurie de Biscaye était principalement dispersé et rural, en grande partie à cause de son orographie montagneuse. Ainsi, on y dénombrait quelque soixante-quatorze anteiglesias2 contre vingt-et-un noyaux urbains. La densité moyenne de la population était d’environ 30 hab./km2 (60 000 habitants pour une superficie totale de 2 217 km2). Cette situation rendait parfois impossible de réunir les cinq témoins de rigueur habitant le lieu, comme l’exigeait l’Ordenamiento d’Alcalá de Henares quand le testament se faisait en l’absence de notaire. C’est dans ce sens que va le Fuero Vieux de Biscaye (1452) : « Parce que Biscaye est terre montagneuse et les habitants et gens résidant en elle demeurent en des lieux écartés et loin les uns des autres, ils ne peuvent avoir en ces lieux de montagnes, quand ils veulent faire leur testament, autant de témoins qu’ils voudraient, ni greffier par-devant qui le passer, parce qu’ils ne peuvent prouver les legs qui leur ont été faits ni par acte de testament ni par cinq témoins » (chap. 127). Pour résoudre ce problème, on arrêta que lorsque le testateur se trouvait à l’article de la mort, on se contenterait du témoignage de seulement trois personnes, deux hommes et une femme, mais de bonne réputation notoire, lesquelles se présenteraient tout de suite après devant l’alcade3 de la juridiction du lieu, et ensemble entreraient dans une église où les témoins exposeraient, sous la foi du serment, la dernière volonté du défunt. Selon Darío Areitio dans son long commentaire du Fuero Nouveau de Biscaye (1526), ce mécanisme légal proposé par le fuero s’appelle testament « il-buruco », c’est-à-dire passé au chevet (buru : tête) de la mort (il), ou encore à l’article de la mort. D’après le Fuero de la Novenera, on procédait de la même manière en Navarre : à la porte de l’église, la main sur la Bible et le crucifix, les témoins du testament proclamaient son contenu devant la justice et les « bons hommes » de la localité. Toutefois, si l’état de santé du testateur lui permettait de se déplacer jusqu’à un lieu plus peuplé « où il pouvait y avoir plus de témoins », le Fuero Vieux de Biscaye exigeait dans ce cas que le testament se fit « devant cinq témoins, si pouvait les y avoir, trois hommes et deux femmes ou tous hommes, qui soient de bonne réputation ».
4Comme on le voit, la bonne réputation était une condition sine qua non pour être témoin dans ce type d’acte juridique – sinon quelle crédibilité pouvait avoir la parole d’une personne déshonorée dans sa communauté ? Outre celui-ci, d’autres motifs d’incapacité furent consignés dans les Partidas (c. 1256-1265) d’Alphonse X le Sage, concrètement dans la 6e Partida (tit. 1), laquelle déclare inhabiles les personnes condamnées pour hérésies ou pour être les auteurs de chansons et de libelles diffamants, de larcins et d’homicides ; sont également inhabilités les juifs et les maures dans les testaments des chrétiens, ou encore les femmes, les mineurs de quatorze ans, les serfs, les sourds, les muets et les fous, ainsi que les légataires ou les héritiers, comme l’indiquait déjà le Fuero Royal (voir supra) ; sont encore inhabilités les parents en ligne directe et les collatéraux au quatrième degré, et enfin les hermaphrodites chez qui prédomine la nature féminine face à la masculine. En effet, la loi distinguait les deux types d’hermaphrodites et admettait comme témoins ceux chez qui prédominait la nature masculine face à la féminine. On retrouve dans cette distinction l’argument de la minorité légale de la femme pour agir par elle-même, sans tutelle masculine, devant les tribunaux de justice ou dans des actes juridiques. Mais cette incapacité de la femme dans la législation royale contraste avec la législation du fuero de la seigneurie de Biscaye, laquelle autorise sa présence comme témoin du moment où elle jouit d’une bonne réputation notoire.
5En analysant quelques testaments de Lekeitio (villa de Biscaye sous législation royale et dans une certaine mesure influencée aussi par le Fuero Vieux de Biscaye) et de la vallée d’Aramayona (intégrée à l’Alava depuis 1489, mais sous influence du Fuero Vieux de Biscaye en matière civile), nous trouvons les données suivantes concernant les témoins :
6Ces testaments ne suffisent évidemment pas à établir des conclusions définitives, mais ils informent d’une tendance. Au niveau urbain (cas de Lekeitio), quand l’acte de dernière volonté était passé par-devant notaire, le nombre de témoins se situait entre trois (minimum légal) et sept ; l’intervention d’un témoin femme n’était pas habituelle et on requérait fréquemment la présence des religieux puisque leur témoignage était plus qualifié. En outre, l’exigence légale selon laquelle les témoins devaient habiter le lieu (« habitants de la dite villa » de Lekeitio) et que les parents ne pouvaient pas en faire partie, est dans tous les cas respectée. Au niveau rural (cas de la vallée d’Aramayona), nous constatons que le nombre des témoins se situait entre trois et cinq, sauf en deux occasions où ils ne furent que deux, l’un d’entre eux étant alors un religieux. Peut-être accorda-t-on dans ces cas un poids spécial au témoignage des membres du clergé, à l’instar du fuero aragonais de Jaca, qui concédait au témoignage des alcades de valoir pour deux. Les Partidas recueillent quelques règles pour connaître la pondération des témoignages d’après la qualité des personnes. Des exemples d’Aramayona, on peut également déduire que dans le monde rural la présence des prêtres des églises locales lors des testaments était quasi constante, et que celle des femmes et des parents du testateur était même admise. En effet (voir supra), le Fuero Vieux de Biscaye accordait aux femmes cette capacité légale, au contraire de la législation royale, qu’il s’agisse du Fuero Royal ou des Partidas. Concernant les parents, ce fuero de Biscaye ne disait rien, tandis que la législation royale, elle, interdisait leur présence.
Les témoins comme moyen probatoire devant les tribunaux de justice
7Le témoignage constitue le moyen probatoire subjectif (les moyens objectifs étant par exemple la confession et les ordalies) le plus répandu en matière de procédure. Il consiste en la déclaration de tiers sur des faits qui sont de leur connaissance. Normalement, le témoignage coïncidant de deux personnes de bonne réputation suffisait à constituer une preuve valide face à n’importe quel délit (Partida 3, tit. 16, loi 33). Toutefois, les ordonnances municipales de la ville biscayenne d’Orduña (fin xve siècle) exigeaient un nombre de témoins différent selon que le délit avait été perpétré à l’intérieur de l’enceinte urbaine ou en dehors, en rase campagne. Dans le premier cas, le témoignage de deux hommes, ou bien celui d’un homme et deux femmes, de plus de quinze ans suffisait. Dans le second, on requérait un témoin oculaire homme ou un nombre indéterminé de témoins d’indices. Pourquoi distinguait-on les délits en milieu urbain de ceux commis en milieu rural ? Et dans ce dernier cas, pourquoi acceptait-on comme preuve le témoignage oculaire d’une seule personne ou bien les simples indices apportés par plusieurs autres ? La réponse se trouve dans les Ordonnances de l’Hermandad4 de Guipúzcoa (1397, chap. 34) et dans le Fuero Vieux de Biscaye (chap. 31), qui reproduisent tous les deux le même argument. Dans ces deux provinces, l’action de la justice rencontrait de sérieuses difficultés pour poursuivre la délinquance, et ce pour trois raisons : la première, parce que d’après la loi, tout crime devait être prouvé par deux témoins oculaires ; la deuxième, parce qu’étant hidalgos, ceux nés sur leurs terres ne pouvaient être soumis à la torture judiciaire ; et la troisième, parce qu’il s’avérait difficile de disposer de deux témoins oculaires dans des provinces à l’orographie très montagneuse et à l’habitat dispersé. Ainsi, parce qu’il n’y avait pas assez de témoins oculaires et que l’accusé ne pouvait être soumis à la question, le délit restait impuni, ce qui incitait les délinquants à en commettre davantage. Pour remédier à cette situation, on arrêta que pour les délits survenus en rase campagne, on se contenterait d’un seul témoin oculaire ou alors de simples indices de culpabilité. Que devait-on entendre par indices ou présomptions ? Les exemples donnés parlent d’eux-mêmes : s’il était de notoriété publique dans la région que quelqu’un était responsable des faits et que pour cela il avait fui ; ou si, en cas d’homicide, on surprenait quelqu’un avec un couteau ensanglanté ; ou encore si quelqu’un en menaçait un autre qui par la suite était retrouvé mort ; etc. Cela dit, tout n’était pas perdu pour qui avait la malchance d’être détenu comme auteur du crime sur la base de ces indices (« preuves circonstancielles ») : quand ceux-ci étaient en sa défaveur, mais qu’il démontrait grâce à deux témoins de bonne réputation qu’au moment du crime il se trouvait ailleurs, il restait en liberté.
8Si dans le procès intervenaient des personnes de religions différentes, chrétien contre juif et vice versa, chrétien contre maure et vice versa, ou juif contre maure et vice versa, alors le nombre de témoins requis, d’après le Fuero Général de Navarre (xiiie siècle), serait également de deux, mais un de chaque religion. Par exemple, dans le cas d’un procès d’un juif contre un chrétien, les témoins devaient être l’un juif et l’autre chrétien.
9En résumé, le minimum légal pour constituer une preuve était de deux témoins oculaires dans le monde urbain, et d’un témoin oculaire ou de plusieurs apporteurs d’indices de culpabilité dans le monde rural. Cependant, au moment de prouver ses arguments devant les tribunaux de justice, chaque partie présentait tous les témoins qu’elle pouvait trouver. Ainsi, en 1463, ce sont cinquante-quatre témoins, tous hommes, qui furent interrogés lors du procès entre les habitants de Durango et le seigneur de Berna, motivé par la reconstruction de la tour et de la maison forte de ce dernier. De même, en 1488 débuta le procès des habitants de la vallée d’Aramayona contre le seigneur du lieu, Jean Alphonse de Muxica, pour ses crimes et abus, et aussi pour la juridiction de la vallée. Or, Jean Alphonse de Muxica présenta en sa faveur le témoignage de ni plus ni moins que soixante-cinq hommes, dont quatre prêtres ; un nombre similaire de personnes déclarèrent de la part de la vallée. Cette avalanche de témoins bloquait l’administration de la justice et ralentissait ses résolutions, puisqu’ils devaient tous passer devant le greffier du procès qui enregistrait leur déposition ou qu’ils pouvaient faire l’objet d’une enquête décidée par le juge quand la partie contraire considérait pour une raison ou pour une autre que certains d’entre eux n’étaient pas compétents dans l’affaire, ce qui arrivait invariablement comme stratégie de discrédit des témoins. Pour cela, de la même façon qu’on fixa le nombre minimum de témoins, on finit par en fixer aussi le nombre maximum. En 1503, les Rois Catholiques établirent que le nombre maximum des témoins que pouvait présenter chaque partie serait de trente.
Témoins capables et témoins récusables
10La procédure médiévale prévoyait une série de motifs légaux qui annulaient la valeur probatoire de la déclaration d’un témoin devant un tribunal de justice : les reproches. Pour être reconnu capable, un témoin devait avoir connaissance des faits, la volonté de dire la vérité, de la faire passer avant toute faveur ou intérêt pervers (partial) et agir en accord avec la fidélité judiciaire. Dans le cas contraire, son témoignage ne pouvant pas être admis, il était alors récusé. Mais l’éventail des motifs de récusation était beaucoup plus large : un témoin pouvait être inhabilité :
- pour manque de capacité légale. Ce reproche s’appliquait aux mineurs de quatorze ans pour les procès civils et à ceux de vingt ans pour les procès criminels. Ils pouvaient toutefois être requis de déclarer, assistés par leurs tuteurs ou leurs curateurs (Partida 1, tit. 16, loi 9). Le premier échelon vers la majorité d’âge était fixé à quatorze ans, puisqu’à partir de cet âge, on pouvait contracter mariage ou entrer en religion. Mais jusqu’à vingt-cinq ans, les mineurs ne jouissaient pas de la plénitude des droits et nécessitaient entre-temps l’intercession d’un tuteur ou d’un curateur pour administrer leurs biens, pour faire un testament, pour déclarer dans les jugements, etc.
D’après la législation de la Couronne de Castille, du moment où elles avaient bonne réputation dans leur communauté, les femmes étaient habilitées à comparaître comme témoins devant les tribunaux (Partida 3, tit. 16, loi 17). Rappelons que les ordonnances municipales d’Orduña acceptaient comme preuve d’un délit le témoignage coïncidant de deux hommes ou bien celui d’un homme et deux femmes, de plus de quinze ans et de bonne réputation. Mais pour les testaments, il en était autrement : dans ce cas, la législation royale n’admettait pas la présence des femmes en qualité de témoins. Dans le royaume de Navarre, selon le Fuero Général, on acceptait en principe devant les tribunaux, à l’égal de celui d’un homme, le témoignage de toute femme de bonne réputation en tous points fidèle à son mari, sauf si elle était remariée. Hormis ce cas de figure, le témoignage de la femme n’était toutefois admis que dans les cas où il fallait démontrer la filiation d’enfants naturels nés de célibataires, ou quand elle refusait de contracter mariage, ou encore en cas de simonie (liv. 2, tit. 6, chap. 12). Si la femme était enceinte, sa comparution devant les tribunaux était retardée jusqu’à l’accouchement ; si le nouveau-né était un garçon, la comparution était immédiate, mais si c’était une fille, la mère devait attendre une quarantaine de purifications de trente jours (liv. 2, tit. 7, chap. 1). Par ailleurs, les matrones étaient requises comme expertes ou médecins légistes dans les cas de vérification du pucelage. Cet examen se réalisait préalablement à l’établissement d’un accord matrimonial quand l’exigeait la famille du fiancé : celui-ci accédait sexuellement à la fiancée pour vérifier que se produisait la déchirure de l’hymen, que la couche se tachait de sang et que la fiancée était bien vierge. Or, c’étaient les matrones qui supervisaient cet examen et en déclaraient le résultat (liv. 4, tit. 1, chap. 2). D’après le fuero navarrais de la Novenera, les femmes qui, comme les matrones, présentaient leur témoignage oral, s’appelaient des « bonnes femmes ». - pour manque de capacité naturelle. On pouvait être inhabilité pour folie, ébriété, surdité, cécité ou sénilité (Partida 3, tit. 16, loi 8). Ainsi, Pierre Sáez de Ziarrola, âgé de quatre-vingts ans, fut accusé de faux témoignage mais son procureur allégua qu’il était « homme de peu de savoir […] et pas averti en les choses des hommes discrets […] et avec le grand âge il savait peu ce qu’il signait et signa en faisant confiance au greffier [du procès] ». De la même manière, Martin Sánchez de Salinas, procureur des habitants d’Aramayona, récusa Martin de Larrea, témoin de Muxica, le seigneur de la vallée, en arguant qu’il était « homme pauvre qui demandait pour Dieu, ivre qui jamais ne sortait des tavernes et qui toujours était hors de son cerveau » (p. 44).
- pour manque de connaissance. Ce reproche concernait ceux qui n’avaient pas été témoin direct des faits (témoin oculaire). Il était extrêmement fréquent que les parties en litige recourent à des témoins indirects pour démontrer leurs arguments. Sancho d’Urrexola, habitant de la vallée d’Orozco, déclara que ce qu’il savait des faits, résidait à avoir entendu dire à quelqu’un qu’une nuit celui-ci avait entendu à son tour la voix d’un homme qui disait qu’on le volait, mais que lui, Sancho, ne l’entendit point, ni savait qui c’était, ni où cela s’était passé. De la même façon, lors de l’interrogatoire des témoins du procès entre les habitants de Durango et le seigneur de la tour de Berna, nombre d’entre eux témoignèrent sur la base de ouï-dire. C’est pourquoi le législateur spécifiera que tout témoignage basé sur ce qui a été entendu dire à autrui, n’est pas valide (Partida 3, tit. 16, loi 29). On admettait néanmoins une exception à cette disposition : quand il ne restait aucun témoin oculaire en vie parce qu’il s’était écoulé trop de temps depuis le délit et qu’il était impossible de connaître autrement la vérité des faits. Les témoins déposaient alors en disant qu’ils l’avaient entendu dire à d’autres qui, eux, avaient vu ce qui s’était passé, ou bien qu’ils l’avaient entendu dire à d’autres qui le tenaient de ceux qui l’avaient vu, ou encore qu’il était de notoriété publique dans la communauté que cela était arrivé ainsi (Partida 3, tit. 16, loi 30).
- pour manque de probité ou d’intégrité. Ce reproche renvoyait aux personnes sans bonne réputation notoire, parmi lesquelles figure une longue liste de réprouvés : d’abord et comme de bien entendu, les parjures, les faux témoins attestés, ceux qui se laissent suborner, les traîtres et les fourbes ; ensuite, les délinquants tels que les homicides, les empoisonneurs, les voleurs, les violeurs, les sorciers, les usuriers ou les malfaiteurs manifestes ; enfin, ceux qui mènent une vie indigne ou font étalage d’une conduite immorale, comme les entremetteurs, les prostituées, les tricheurs, les pauvres, les gens vils ou incestueux ou ceux qui sont à la fois mariés et concubins notoires, ceux qui font sortir des religieuses de leur couvent, les enfants adultérins…, les pécheurs en général, et même les gens qui sollicitaient le conseil de diseuses de bonne aventure ou de sorcières (Fuero Juzgo, liv. 2, tit. 4, loi 1 ; Partida 3, tit. 16, loi 8 et 10 ; Fuero Général de Navarre, liv. 2, tit. 4, chap. 10 et liv. 5, tit. 6, chap. 3). Dans le procès criminel contre le seigneur de la vallée d’Aramayona (voir supra), on trouve parmi les accusations que Jean Alphonse de Muxica « recevait pour témoins ses laquais et hommes infâmes de mauvaise conscience, malins et douteux ».
- pour manque d’impartialité. Ce reproche se référait aux éventuelles relations de parenté, d’amitié, d’inimitié, de propriété, d’entreprise ou de dépendance, existant entre les témoins et l’une des parties en litige. Aussi n’admettait-on pas le témoignage des ascendants et des descendants (conjoints, frères et sœurs, etc.), des tuteurs, curateurs, copropriétaires, domestiques et obligés ; on n’acceptait pas davantage celui des ennemis mortels, des prisonniers (au cas où ils feraient une fausse déclaration contre la promesse de leur mise en liberté), des gens qui perçoivent de l’argent pour combattre les taureaux, des serfs, etc. (Partida 3, tit. 16, loi 10, 13, 14, 19, 20, 21 et 22 ; Fuero Général de Navarre, liv. 2, tit. 6, chap. 3 et tit. 4, chap. 15).
11Comme on le voit, canonistes et romanistes des xiiie et xive siècles admettaient un grand nombre de reproches pour invalider les témoignages (« excusationes contra testes ») dans les affaires pénales. Le cas se présenta alors pour les juges de ne pas être en mesure de trouver de témoignage de personnes irréprochables, mais seulement celui d’individus inhabiles. Que faire dans une telle situation ? On arrêta deux solutions : la première consista à accepter ces témoignages récusables, mais uniquement en cas de délits atroces ; et la seconde, plus présente pendant la période moderne, à les accepter non pas en tant que preuve à part entière, mais en tant qu’indices (« semiplena probatio »). Les Partidas précisaient clairement qu’on n’admettrait pas le témoignage de personnes déshonorées ni de serfs, exception faite toutefois lors des délits de trahison contre le roi ou le royaume (Partida 3, tit. 16, loi 8 y 13). En effet, au sommet de la hiérarchie délictuelle médiévale, se trouvait, avec celui d’hérésie et ses dérivés, le délit de lèse-majesté, pour lequel seulement on pouvait accepter ces témoignages, quoique les témoins dûssent être préalablement soumis à la question, parce que, comme dans le cas des serfs, ce « sont hommes désespérés par la servitude dans laquelle ils sont. Et doit tout homme suspecté qu’ils parleront avec facile mensonge ou qu’ils dissimuleront la vérité, quand quelque contrainte [torture] ne leur serait faite ».
12La récusation des témoins sur la base des reproches donnait lieu à un autre problème quand on ne précisait pas ledit reproche, le laissant exposé sous forme générique. C’était une stratégie employée par les procureurs et les avocats dans l’objectif de faire traîner le procès et de discréditer les témoins de la partie adverse. C’est pourquoi le monarque de Castille Jean Ier prescrira en 1387 que les reproches seraient dorénavant spécifiés de la manière suivante : si par exemple on récusait un témoin pour être excommunié, on devait clairement indiquer s’il s’agissait d’une excommunication majeure ou mineure, qui l’avait excommunié, pour quelle raison, quand cela était arrivé et où. C’est en ce sens que Martin Sánchez de Salinas, le procureur des habitants d’Aramayona, dans sa récusation des témoins présentés par le seigneur de la vallée, Jean Alphonse de Muxica, présenta l’argumentation suivante : « Jean de Jauregui était pauvre et voleur et mauvais chrétien, qui jamais ne se confessa et qu’avant et au moment où il déposa, était alors excommunié et que chemin d’Aramayona [ils] tu[èrent] son père, si bien qu’il leur portait inimitié de mort ; et que Pierre de Jauregui, son frère, avait les mêmes reproches et plus encore, qu’il avait la corde au cou pour le pendre à Aramayona parce qu’on les avait pris en train de voler un jeune homme […] ; et Jean Pérez de Uriburu vivait avec ledit Jean Alphonse dans ladite tour de Barajuen et était son obligé et pauvre et vil et ivre et était dedans ladite tour pour garde d’elle » (p. 46).
13Selon la documentation judiciaire consultée, on joignait couramment dans le même procès des motifs génériques aux motifs spécifiques de récusation d’un témoin. Ainsi, le procureur Martin Sánchez de Salinas objecta d’abord et de manière générale que les témoins de Muxica appartenaient à sa « bande et s’armaient avec lui et mettaient leurs personne et vie à sa disposition, et lui les défendait et les protégeait des justices pour que de leurs délits et mauvaises actions ils ne reçoivent punition, et étaient ses obligés et vivaient à ses frais et avaient été et étaient toujours adultères, homicides, ivres, pauvres, voleurs, infâmes et de mauvaise vie. Il énonça lesdits reproches et chacun d’eux en particulier contre chacun desdits témoins » (p. 44). Puis il revint plus tard sur chaque témoin en précisant les motifs pour lesquels il le récusait. Autrement dit, on exposait d’abord un reproche générique et général pour tous, et ensuite on particularisait chaque cas.
14Au début du xvie siècle, les Rois Catholiques feront un nouveau pas vers l’éradication de l’abus que supposait la récusation systématique des témoins comme stratégie des procureurs, en limitant le délai légal accordé pour présenter les reproches (Toute Nouvelle Compilation, liv. 11, tit. 12, loi 1 ; 1502).
Les faux témoins et leur châtiment
15La fausseté, ou « changement de la vérité », comme la définissent les Partidas, comprenait la falsification de la monnaie, des métaux précieux, des poids et mesures, de documents, de sceaux et de lois ; elle s’appliquait aussi au faux témoignage en jugement, à la découverte des secrets du roi et aux femmes qui font passer « enfant étranger à leur mari pour leur » (Partida 7, tit. 7, loi 1-4). Quand au Moyen Âge le faux témoignage fut considéré et profilé comme délit, l’influence du droit canonique et de la doctrine de l’Église –pour laquelle il y avait fausseté « lorsque quelqu’un dit chose contraire à ce qu’il a en la volonté »– fut décisive. Ainsi, le huitième commandement poursuit la fausseté : « Tu ne diras ni feras contre ton prochain faux témoignage », lit-on dans le catéchisme d’Arnaud de Barbazan (1354), évêque de Pampelune. Dans celui de Pierre de Cuéllar (1325), évêque du diocèse castillan de Ségovie, le huitième commandement ajoute au faux témoignage, la falsification d’écritures, la subornation de témoins et de juges, la prévarication, l’usage volontaire d’écritures fausses, les magouilles de procureurs et d’avocats, l’utilisation de faux poids et mesures et, en général, n’importe quel mensonge. En effet, si tous les mensonges n’étaient pas punis par la loi pénale des hommes, ils l’étaient par la loi divine quand à cause d’eux on portait préjudice à autrui. L’évêque Cuéllar précisait que le faux témoin commettait un triple délit, offensant trois personnes en même temps : « Premièrement Dieu, et par là les canons lui donnent pénitence de sept ans. Et trompe le juge, et par là c’est infâme ; et trompe son prochain auquel il nuit avec son faux témoignage. » Le procès contre Pierre Sáez de Ziarrola – habitant de Bilbao, accusé par Michel d’Aris de commettre un faux témoignage– est à ce titre explicite. Selon le procureur de ce dernier, l’alcade de la villa avait entendu Ziarrola comme témoin dans un cas d’homicide, et sa déclaration recueillie par le greffier du procès, Martin Sáez de Sojo ; mais peu de temps après, Ziarrola était revenu sur ses déclarations, semble-t-il incité et suborné par les accusés du crime et leurs parents. Or, le procureur argua comme preuve de la fausseté que Ziarrola avait signé sa déclaration et que le greffier n’avait pu se tromper ni écrire ce qui n’était pas vrai, parce que « c’était personne de grande fidélité et très honnête […], que de lui on ne doutait ni pouvait le suspecter de porter ni d’avoir porté sur les livres ni plus ni moins que ce que le témoin avait dit » ; que Ziarrola « pouvait cacher la vérité » pour sauver les accusés de la peine de mort et qu’un tel comportement avait « nature d’hérésie manifeste et ne pas le punir comme il était dit, serait occasion de grand dommage et mal ». Autrement dit, on souligne la transcendance du témoignage et de la fidélité du greffier, vu que c’est la vie des inculpés qui est en jeu, et on exprime le rejet social, légal et religieux, que provoque le faux témoin en le comparant à un hérétique qui offense Dieu.
16Dans un procès, les parties plaignantes pouvaient non seulement récuser les témoins en fonction des reproches admis par la loi, mais encore exiger du juge qu’il ouvre une enquête si elles avaient des doutes sur leurs déclarations dans la phase initiale de l’instruction. C’est en ce sens que va l’actualisation du Fuero Nouveau de Biscaye faite en 1526 : le juge devait « les examiner avec grande diligence et précaution » (tit. 11, loi 12). De la même façon, si au cours du procès le juge observait quelque « variété et contrariété du témoin », il était habilité pour procéder d’office contre lui (tit. 8, loi 2). Toutefois, le faux témoignage n’était pas toujours évident ; il pouvait arriver simplement que le témoin ne connaisse pas bien les faits. Ce fut, lors du jugement de Pierre d’Arenaza, Diego et Jean d’Urtisaostegui – accusés de blasphème dans la vallée biscayenne de Gordejuela, en 1519 –, le cas d’un des témoins. Devant ses contradictions, le juge décida de le réentendre pour savoir s’il mentait ou si tout simplement il n’était pas sûr des faits. Dans ces cas, au nom de la vérité, les témoins pouvaient être soumis à la torture judiciaire s’ils étaient de basse extraction (Partida 3, tit. 16, loi 42). Seul le juge qui instruisait l’affaire pouvait entamer la procédure d’office contre les faux témoins, et ce tant que durait le procès. Après la sentence, la poursuite de ces délinquants était entre les seules mains de la partie lésée par la fausse déposition, sa plainte devant les tribunaux de justice pouvait être interjetée à tout moment (tit. 8, loi 2).
17Le châtiment assigné au délit de faux témoignage variait selon qu’il s’agissait de la législation royale de la Couronne de Castille (et à l’intérieur de celle-ci, du fuero de l’un ou l’autre des territoires basques) ou de la Couronne de Navarre. Concernant la Castille, le Fuero Juzgo condamnait le faux témoin suivant sa condition sociale : s’il était de plus haute extraction que la personne à laquelle il portait préjudice, il payerait le dommage causé ; s’il était de moindre condition, il serait alors remis comme serf à la personne lésée (liv. 5, tit. 3, loi 6). Dans les Partidas, on mentionne de manière générique qu’il doit être puni en principe avec la peine que Dieu imposerait ; mais plus loin, on précise que si l’inculpé était condamné par sa faute à la peine de mort ou de mutilation, le faux témoin le serait aussi (Partida 3, tit. 2, loi 26). Aux états généraux de Toro (1505), les Rois Catholiques recoururent à l’argument du talion : appliquer au faux témoin la peine qui attendait le détenu (loi 83).
18Selon la législation forale basque, la peine consistait à arracher une dent sur cinq en place publique : autrement dit, au dommage physique on ajoutait, avec l’exécution publique devant la communauté des habitants, un outrage qui déshonorait et avilissait celui qui le subissait (Ordonnances de l’Hermamdad de Guipúzcoa de 1397, nº 35 ; Fuero de Avellaneda de 1394, chap. 35 ; Fuero Vieux de Biscaye de 1452, chap. 32 ; Fuero de Ayala de 1469, chap. 3). Pour sa part, l’Hermandad de Guipúzcoa de 1463 ajoutait le paiement du dommage occasionné à la partie contraire (nº 37). Les ordonnances municipales d’Orduña (fin xve siècle) appliquaient une amende de trois cents maravédis destinée à l’entretien des murailles de la ville, un mois de bannissement, le paiement du préjudice et la mutilation dentale. D’autres cahiers légaux distinguaient clairement entre la fausseté dans les procès civils et celle dans les procès criminels. Pour la première, la peine était la mutilation dentale et le paiement du dommage causé (Fuero des Encartaciones de 1503, tit.1, loi 40 ; Hermandad de Biscaye de 1479, nº 74 - celle-ci ajoutait une amende de cinq mille maravédis destinée aux finances de l’hermandad, et si le condamné ne pouvait pas la payer, le bannissement pour cinq ans). Dans les procès criminels, le châtiment était la condamnation à mort (Hermandad de Biscaye de 1479) ou alors les peines que les « lois et ordonnances de ces Royaumes [de Castille] et la loi des Partidas et la loi du droit commun mettent dans de tels cas », selon le Fuero des Encartaciones déjà mentionné.
19Le Fuero Général de Navarre réservait aux faussaires la condamnation suivante : on leur tondait sur la tête le dessin de la croix et leur gravait la même forme sur le front avec le battant incandescent d’une cloche pour que leur délit soit connu de tous ; enfin, ils étaient bannis (liv. 2, tit. 6, loi 11). Cette peine est aussi recueillie par la Compilation de Huesca (1247) de la Couronne d’Aragon. Le fuero navarrais expose par ailleurs un curieux cas de figure concernant les jugements probatoires de la noblesse (infanzonía) du demandeur : si le faux témoin était lui-même noble, sa condition sociale et celle de sa descendance étaient rabaissées à celle de roturier (soumis au paiement des impôts ; liv. 3, tit. 3, cap. 1). Cette peine figure également dans la Compilation de Huesca. Aux états généraux de Saragosse (1300), le monarque aragonais Jaime II annula la disposition auparavant en vigueur en Navarre et à Huesca, d’après laquelle celui qui avait souffert un faux témoignage, acquerrait automatiquement la condition d’infançon.
20On punissait non seulement les faux témoins, mais aussi les personnes qui les avaient éventuellement influencés, en les soudoyant bien sûr, en les intimidant ou en les menaçant. Dans la législation forale basque, on responsabilisait avant quiconque les parientes mayores (chefs de lignage, à la tête des luttes de bandes) de la subornation des témoins : c’est ainsi qu’on leur interdit de tels actes (Fuero de Avellaneda de 1394, chap 36 ; Hermandad de Guipúzcoa de 1457, nº 105 ; Fuero de Ayala de 1469, chap. 3 ; Fuero de las Encartaciones de 1503, tit. 1, loi 41), et aux témoins d’accepter leurs propositions et celles de leurs familiers (Hermandad de Guipúzcoa de 1457, nº 117). Le châtiment réservé à ces corrupteurs de témoins était le même que pour les faussaires (Hermamdad de Guipúzcoa de 1397, nº 36 ; Fuero de Avellaneda de 1394, chap. 36 ; Fuero Vieux de Biscaye, chap. 33).
21D’après les jugements pour faux témoignage instruits devant le tribunal de la Chancellerie royale de Valladolid entre 1475 et 1525, on observe une harmonie des sentences avec les dispositions législatives : mutilation dentale et saisie de la moitié des biens ou paiement des dommages (liasse 196 SM, 132 SM et 351 SM), mais aussi bannissement et amende (liasse 240 SM et 203 SM). Dans ce cas, on observe la divergence des critères pénaux propres au Moyen Âge, selon les différentes instances judiciaires : là où le lieutenant du corrégidor de Biscaye imposa une peine de bannissement, son corrégidor ordonna la mutilation dentale et le juge mayor de Biscaye imposa de nouveau le bannissement5.
Notes de bas de page
1 Recueil de lois municipales établies lors de la fondation d’une villa ou encore, dans le Pays basque, en Navarre et en Aragon, ensemble de lois de droit coutumier.
2 Ensemble de hameaux relativement dispersés, chacun étant formé par quatre ou cinq maisons ou fermes, qui tenait son nom de son église, sur le parvis (anteiglesia) de laquelle se réunissait le conseil.
3 Juge civil et criminel de première instance.
4 Institution juridico-policière que l’on peut rapprocher de la maréchaussée.
5 Traduction : Catherine Bremond. Bibliographie : I. Bazán, Delincuencia y criminalidad en el País Vasco en la transición de la Edad Media a la Moderna, Vitoria-Gasteiz, Dpto. Interior Gobierno Vasco, 1995 ; I. Bazán « El refugio de la delincuencia señorial. Torres y casas fuertes en el País Vasco : el ejemplo de la torre de Berna», Sancho el Sabio. Revista de Cultura e Investigación Vasca, nº 8 (1998) ; I. Bazán « Quelques remarques sur les victimes du viol au Moyen Âge et au début de l’époque moderne », in B. Garnot [dir.], Les victimes, des oubliées de l’histoire ?, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2000 ; I. Bazán et M.-A. Martin, Colección documental de la Cuadrilla alavesa de Zuia. I. Archivo Municipal de Aramaio, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1999 ; Los CÓDIGOS españoles concordados y anotados, Madrid, Imp. de la Publicidad, 12 vols., 1847-1851 ; J. Elizondo, Novissima recopilación de las leyes del reino de Navarra hechas en sus Cortes Generales desde el año de 1512 hasta el de 1716 inclusive, Pampelune, 1735, ed. facsímil, 3 vols., 1964 ; ENCICLOPEDIA jurídica española, Barcelone, Francisco Seix editor, R.O. de 1910, 30 vols ; J. Enriquez Fernández et al., Colección documental del Archivo Municipal de Orduña (1271-1510), Saint-Sébastien, Eusko Ikaskuntza, 1994, vol. I ; J. Enriquez Fernández et al., Colección documental de los monasterios de Santo Domingo de Lequeitio (1289-1520) y Santa Ana de Elorrio (1480-1520), Saint-Sébastien, Eusko Ikaskuntza, 1993 ; R. Fernández Espinar, Manual de Historia del derecho español. I. Las fuentes, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1990 ; FUERO, El. Privilegios, franquezas y libertades del M.N. y M.L. señorío de Vizcaya, Dario Areitio (ed.), Bilbao, Diputación de Vizcaya, 1977 ; M.F. Gamez Montalvo, Régimen jurídico de la mujer en la familia castellana medieval, Grenade, Comares, 1998 ; E. García Fernández, « El catecismo medieval de Arnaldo de Barbazán, obispo de la Diócesis de Pamplona (1318-1355)», En la España Medieval, nº 15 (1992) ; R. Gibert, Historia general del derecho español, Madrid, 1981 (1968) ; A. Guallart De Viala, El derecho penal histórico de Aragón, Saragosse, 1977 ; C. Hidalgo De Cisneros et al., Fuentes jurídicas medievales del Señorío de Vizcaya. Cuadernos legales, capítulos de la Hermandad y Fuero Viejo (1342-1506), Saint-Sébastien, Eusko Ikaskuntza, 1986 ; J. Lalinde Abadia, Iniciación histórica al derecho español, Barcelone, Ariel, 1970 ; J.-L.Martin et A. Linage, Religión y sociedad medieval.El catecismo de Pedro de Cuéllar (1325), Salamanque, 1987 ; NOVÍSIMA recopilación de las leyes de España, dans : Los Códigos españoles… (vid.), vols. 7, 8, 9, 10, 1850 ; El ORDENAMIENTO de Alcalá, dans : Los Códigos españoles… (vid.), vol. 1, 1847 ; PARTIDAS, Las Siete… del muy noble rey don Alfonso el Sabio glosadas por el licenciado Gregorio López, dans : Los códigos españoles… (vid.), vols. 2, 3, 4 y 5, 1848-1849 ; B. Schnapper, « Testes inhabiles. Les témoins reprochables dans l’ancien droit pénal», Revue d’histoire du droit, XXXIII (1965), p. 575-616 ; F. Tomas y Valiente, El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI, XVII y XVIII), Madrid, Tecnos, 1992 (1969).
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