Chapitre 3. L’empereur romain, un témoin impossible ?
p. 33-42
Texte intégral
1Depuis le xixe siècle, le régime impérial romain n’a cessé de susciter commentaires et débats sur sa véritable nature, en raison de son ambiguïté. Pouvoir monarchique, il revendiquait toutefois l’héritage de la République, et les juristes de l’époque des Sévères, au début du iiie siècle, estimaient encore que le pouvoir impérial venait du peuple. Les « bons empereurs » se voulaient seulement les « premiers » des citoyens, affectant de se conduire comme de simples sénateurs. Dans son Panégyrique de Trajan, rédigé en 100, Pline le Jeune insiste sur la simplicité de l’empereur, qui entre à Rome à pied, salue les sénateurs par leur nom et prête serment lors de son investiture au consulat, comme n’importe quel magistrat1. Dans leur conduite politique, les Césars continuaient donc de se référer aux normes et valeurs du modèle aristocratique, élaboré sous la République. L’intervention dans les procès, en tant qu’avocats mais aussi que témoins, était l’une des pièces de cet ethos aristocratique. Quel rôle le témoignage allait-il jouer au sein du nouveau modèle impérial ?
Un élément du jeu politique aristocratique à la fin de la République
2En dépit des progrès de la pensée rationnelle, la théorie romaine de la preuve à la fin de la République était assez différente des conceptions modernes2. La preuve, l’argumentum, se présentait comme un mélange de témoignages et d’arguments, de faits et de raisonnements juridiques. Les Romains ne distinguaient pas ce qui, pour les esprits modernes, relève de la preuve et ce qui relève de la présomption. Pour Cicéron, à la fois le plus grand avocat et le plus grand orateur du temps, la « preuve » (ou ce qu’il appelait telle) ne visait pas à convaincre, mais à persuader. L’influence de la rhétorique grecque avait encore renforcé cette démarche3. Le rôle du témoin (testis) s’inscrivait dans cet art de la persuasion. Pour emporter la conviction des juges, l’avocat jouait sur la respectabilité des témoins, plus que sur leur connaissance de l’affaire. Le témoin n’était pas produit pour établir un fait, mais affirmer la respectabilité de l’accusé. Plus le prestige social, l’auctoritas, du témoin était grande, plus la respectabilité, et donc l’innocence, de l’accusé étaient évidentes. À l’inverse, l’avocat cherchait à « démolir » la crédibilité du témoin de la partie adverse, non pas en prouvant qu’il mentait, mais en mettant en cause sa position sociale ou sa moralité4.
3Il n’est pas surprenant qu’un tel système de témoignage ait été instrumentalisé par l’aristocratie sénatoriale. À la fin de la République, les sénateurs romains avaient transformé les procès, spécialement les procès publics (judicia publica), en arène politique. Ils le faisaient d’abord au moyen du « patronat » judiciaire, c’est-à-dire le rôle d’avocat, qui leur permettait de combattre leurs adversaires par le biais des procès5. Cicéron construisit toute sa carrière politique sur cette utilisation de la justice. Mais ils intervenaient aussi dans les procès à titre de témoins. Mettant leur auctoritas au service d’un citoyen, ils en mesuraient ainsi l’efficacité et la confrontaient du même coup à l’auctoritas des témoins adverses. Le procès romain se présentait fondamentalement comme un « conflit de charismes6 », entre les avocats mais aussi entre les témoins. Il importait peu que le sénateur n’ait rien à dire sur l’affaire en elle-même ou mente effrontément. L’aristocrate faisait jouer son auctoritas et devait être cru en raison même de son rang social. Il risquait évidemment que cette auctoritas soit contestée par l’interrogatoire, souvent agressif, de la partie adverse. Le témoignage du sénateur impliquait de sa part un réel engagement, car le témoin n’était pas neutre. Très lié avec la partie qui l’avait convoqué, il siégeait sur les mêmes bancs (subsellia) lors de l’audience. Lors du procès de Fonteius (69 av. J.-C.), Cicéron décrit les témoins de chaque partie comme deux blocs prêts pour le combat7.
4Les témoins n’étaient pas seuls à siéger sur ces fameux bancs. Ils y côtoyaient aussi les advocati. Ce terme désignait sous la République le groupe des parents et amis qui conseillaient et assistaient chaque partie8. Au contraire des avocats et des témoins, ils n’étaient pas censés intervenir pendant le procès. Tout au plus pouvaient-ils se manifester par des cris ou des acclamations. Bien qu’ils aient été censés conseiller la partie, il ne faut pas surestimer leur rôle technique, car la plupart n’étaient pas des experts du droit. Leur présence silencieuse avait pour fonction essentielle de témoigner leur solidarité et d’apporter leur appui. En ce sens, le rôle des advocati était très proche de celui des témoins. Le témoin mettait en jeu son auctoritas par sa parole, l’advocatus par sa présence physique. Les textes les confondent parfois et les historiens modernes n’arrivent pas toujours à les distinguer9. Le choix de l’advocatio plutôt que du témoignage formel pouvait répondre à des stratégies diverses. On trouve parmi les advocati aussi bien des citoyens obscurs, dont l’intervention n’aurait eu aucune utilité, que des personnages de premier plan qui ne voulaient pas s’exposer inconsidérément. Parce que l’advocatus restait plus en retrait, l’advocatio fournissait un mode de « témoignage » moins risqué pour un sénateur10.
5La coalescence de ces groupes de témoins et d’advocati ne s’effectuait pas au hasard. Elle était largement tributaire des réseaux de solidarité aristocratique, clientélaires ou familiaux. Les liens de clientèle constituaient un instrument essentiel de l’influence aristocratique. Un échange de services unissait le patron, en position supérieure, et le client, placé plus bas sur l’échelle sociale. Le client n’était pas forcément un plébéien, ce pouvait être aussi un aristocrate moins puissant : en ce cas, on lui donnait le titre d’ »ami » pour ménager sa susceptibilité11. Parmi les services patronaux les plus appréciés figurait l’aide judiciaire. Le patron devait secourir son client, soit en tant qu’avocat –et l’avocat s’appelait patronus sous la République –, soit en tant que témoin ou advocatus. La pérennité du réseau clientélaire en dépendait et cet enjeu social dominait les procès privés (judicia privata) autant que les procès publics. La solidarité familiale déterminait de même la configuration du groupe des témoins. Les parents, en général proches, se rangeaient parmi les advocati, mais certains pouvaient aussi témoigner. Les logiques familiales se déployaient d’ailleurs en empruntant des chemins tortueux. Les procès servaient souvent à régler des vendettas familiales et tel sénateur choisissait d’être témoin d’une partie, parce que la partie adverse comptait des ennemis de sa famille12.
6Un seul exemple permettra d’illustrer l’ensemble des mécanismes politiques et sociaux à l’œuvre dans le témoignage romain à la fin de la République. En 54 av. J.-C., le sénateur M. Aemilius Scaurus fut accusé de concussion (de repetundis) par les Sardes, qu’il avait auparavant gouvernés13. Il s’agissait en fait d’une manœuvre politique fomentée par des rivaux pour le consulat, dont l’élection était proche. Parmi les témoins de la défense, on distinguait un groupe particulier, les « témoins de moralité14 ». Ils avaient pour fonction de faire l’éloge de l’accusé, la laudatio. Sur les onze laudatores, neuf étaient d’anciens consuls, ce qui les rangeait dans l’élite du Sénat. La laudatio convenait particulièrement aux « princes » de la cité, car elle s’énonçait avec gravité et sobriété, caractères en accord avec la dignité de leur rang15. Le plus éminent d’entre eux, l’imperator Pompée le Grand, avait adressé sa laudatio par lettre, parce que sa fonction de proconsul lui interdisait de pénétrer dans la ville. Il est possible que cette raison juridique ait permis de camoufler une certaine réticence du grand homme, puisqu’il devait abandonner Scaurus quelques mois plus tard. Mais Scaurus était le frère de sa femme, et Pompée ne pouvait faire moins que de témoigner en sa faveur. Un autre des témoins, le questeur Faustus Cornelius Sulla, demi-frère de l’accusé, mêla pleurs et prières à son éloge. Mais ce furent dix jeunes advocati qui réalisèrent les supplications les plus spectaculaires, en se jetant aux pieds des juges16. Cette stratégie à multiples visages aboutit, puisque Scaurus fut acquitté.
Le seul cas certain de témoignage impérial : le procès de Primus
7Tel était le rôle du témoignage dans le modèle politique aristocratique de la fin de la République. Cette référence guida évidemment l’empereur Auguste lorsqu’il fut lui-même amené à témoigner devant les tribunaux. À la vérité, une seule source mentionne explicitement la comparution d’Auguste en tant que témoin, sa biographie rédigée par Suétone au début du IIe siècle. La mention en est très brève : « Chaque fois qu’il assistait aux élections aux magistratures, il parcourait les tribus avec ses candidats et les priait, selon la coutume établie. Il votait lui-même dans sa tribu, comme n’importe quel lecteur. Lorsqu’il était témoin, en justice, il souffrait avec le plus grand calme qu’on l’interrogeât et qu’on le contredît17 ». Il s’agit d’un paragraphe où Suétone rassemble les aspects « républicains » de l’action augustéenne. Désireux d’éviter tout reproche de royauté, le premier empereur affectait de se comporter en simple citoyen. Il faisait campagne comme n’importe quel sénateur et votait normalement dans sa tribu lors des élections. La mention des témoignages d’Auguste s’inscrit tout naturellement dans ce contexte : au sein des tribunaux, il se comporta en parfait citoyen. Il y avait d’autant plus de mérite que l’interrogatoire des témoins pouvait, comme nous l’avons vu, être agressifs. Il ne s’en plia pas moins de bonne grâce à cet exercice, acceptant même d’être contredit. Ces comparutions furent-elles fréquentes ? Suétone ne le dit pas, mais le ton volontairement général de son discours le laisse penser. Tout était donc pour le mieux dans le meilleur des tribunaux possibles.
8Le discours de Suétone semble confirmé par Dion Cassius, historien d’époque sévèrienne (début du iiie siècle), qui évoque l’attitude d’Auguste devant les tribunaux à deux reprises18. L’empereur aidait volontiers ses amis en justice, manifestant ainsi son caractère « démocratique ». Il est vrai toutefois que le vocabulaire de Dion est plus vague et ne concerne pas seulement le témoignage. Nous aurons à revenir sur ce point. Les deux auteurs présentent cependant la même vision irénique de l’intervention impériale en justice. Mais cette impression ne tarde pas à se dissiper lorsqu’on cherche à analyser des exemples précis de témoignage impérial. Il est très difficile d’en trouver des cas certains et leur étude montre que l’empereur s’est alors heurté à un nœud de contradictions insurmontables, qu’il n’a pu résoudre que de façon biaisée.
9À la vérité, le seul exemple avéré de témoignage impérial ne provient pas de Suétone, mais de Dion Cassius19. Il est lié au procès de M. Primus, ancien proconsul de Macédoine, qui avait mené une guerre contre le peuple thrace des Odryses, sans autorisation du peuple romain. Dion Cassius place cette affaire en 22 av. J.-C., mais le contexte politique milite plutôt pour la date de 2320. Primus se défendit en alléguant un ordre d’Auguste, ce qui amena le prince à témoigner devant le tribunal. De prime abord, le déroulement du procès illustre non seulement les propos de Dion, mais confirme aussi le discours de Suétone sur le comportement d’Auguste. Il se laissa interroger par le prêteur, président du tribunal, comme par l’avocat de Primus, Licinius Murena. De même, il supporta sans broncher l’agressivité de Murena. Auguste manifesta ainsi clairement sa volonté de respecter les normes civiques de la tradition romaine.
10Mais cette attitude « républicaine » ne parvient pas à dissimuler la tension générée par le témoignage augustéen. Tout d’abord, l’empereur vint témoigner de sa propre initiative, alors que les témoins étaient normalement appelés par l’une des deux parties21. En droit strict, la légalité de cette intervention apparaît pour le moins douteuse22. L’avocat de la défense le fit d’ailleurs remarquer en lançant à Auguste : « Que fais-tu ici ? qui t’a appelé ? » Mais le prince était guidé par une puissante motivation. Les propos de Primus impliquaient qu’il avait commis un abus de pouvoir et menaçaient la légitimité de sa position au sein de l’État. Il se devait de contrer cette menace au plus vite en réfutant ces allégations, ce qu’il fit. La situation était d’autant plus critique que Primus avait aussi impliqué Marcellus, neveu et héritier de l’empereur23. L’abstention des deux parties nécessite une analyse plus complexe. On peut comprendre que la défense n’ait pas sollicité l’empereur, puisqu’il ne confirma pas les dires de Primus, entraînant sa condamnation. Mais l’accusation ne le fit pas plus. Il s’agissait peut-être d’une habileté tactique, puisque l’absence de l’empereur aux côtés de Primus suffisait à anéantir son système de défense24.
11Mais cette abstention s’ancrait surtout dans une conviction plus générale : l’empereur n’avait pas sa place dans un procès. Cette analyse est corroborée par les réactions très négatives occasionnées par l’intervention impériale. Murena reprocha à Auguste sa présence et de nombreux jurés votèrent l’acquittement de Primus. Le soutien impérial à l’accusation explique aussi la rage de Murena, et certains jurés ont dû penser qu’Auguste mentait, non sans fondement. Mais leur attitude indique surtout leur gêne face au témoignage impérial, ressenti comme un abus de pouvoir. Supérieure à toute autre, l’auctoritas impériale décidait du sort du procès et perturbait donc le libre jeu des rivalités aristocratiques25. Chez certains, le mécontentement fut tel qu’ils entrèrent dans une conspiration contre l’empereur, à commencer par Murena. Motivé par le désir de nier un abus de pouvoir, le témoignage augustéen apparut aux yeux de beaucoup comme un autre abus de pouvoir. Le procès de Primus ouvrit ainsi la crise la plus grave qu’Auguste ait eue à affronter.
12L’introduction de Dion Cassius donne aussi à penser que le témoignage impérial créait un autre type de tension. L’historien bithynien assure qu’Auguste soutenait ses amis lorsque leur conduite officielle était en cause et relate ensuite le procès de Primus comme s’il illustrait son propos. Une telle articulation laisse perplexe26. Quel ami le prince aida-t-il lors de cet épisode ? Objectivement, ce fut l’accusation qui profita de son témoignage, mais Dion ne nomme pas ses protagonistes. La logique politique amène à conclure qu’ils figuraient parmi les ennemis du prince, puisque l’accusation de Primus le mettait indirectement en cause. Les commentateurs modernes ont bien interprété ce procès comme une contestation implicite du pouvoir d’Auguste. Il est vraisemblable que l’animateur de toute l’affaire ait été M. Licinius Crassus, ancien proconsul de Macédoine et patron des Odryses. Lors de son proconsulat (30-28), Crassus avait vaincu les Bastarnes et tué leur chef de sa main, ce qui l’avait amené à réclamer l’antique honneur des « dépouilles opimes » (27). Inquiet de son ambition, Auguste lui accorda le triomphe, mais lui refusa les dépouilles opimes. Il aurait pris sa revanche en poussant ses clients, les Odryses, à susciter un procès contre Primus27.
13L’ami en question ne peut donc être que l’autre partie, l’accusé Primus. Dion évoque d’ailleurs les amis dont l’activité publique est en cause, ce qui correspond tout à fait à son cas. On ne sait rien de plus sur Primus, mais les accointances de son avocat, Murena, sont éclairantes. Son frère, C. Proculeius, était un intime d’Auguste, et sa sœur, Terentia, avait épousé Mécène, l’influent ministre de l’empereur (sans compter qu’elle était l’une des maîtresses d’Auguste). Lui-même venait peut-être de recevoir l’honneur du consulat de l’année28. Suivant les règles de l’amitié/clientèle, Auguste aurait dû témoigner en faveur de Primus et c’est pourquoi Dion l’évoque à ce moment, comme une exception confirmant la règle. Auguste avait l’habitude d’aider ses amis en justice, mais, en l’occurrence, il ne le fit pas. On a vu qu’il n’avait pas le choix, s’il voulait continuer à faire figure de prince respectueux des règles républicaines. Mais les défenseurs de Primus ressentirent ce revirement comme une trahison des devoirs du patronat et Murena le fit bien comprendre avec sa liberté de ton coutumière29. Pris à partie par Murena, Auguste justifia son choix en invoquant le bien public.
Les affaires Asprenas et Scutarius : le choix de l’advocatio
14Les tensions constatées à propos du procès de Primus font comprendre que l’empereur ait rechigné à témoigner. Dans son paragraphe consacré à l’attitude d’Auguste devant les tribunaux, Suétone mentionne trois affaires dont l’analyse est éclairante. Il s’agit tout d’abord du procès d’Asprenas30. C’est la mieux connue des trois, même si de nombreuses obscurités subsistent à son sujet31. La date n’en est pas certaine, de même que l’identité de l’ami défendu. Accusé d’empoisonnement, Nonius Asprenas demanda l’aide d’Auguste au cours du procès. On sait par Pline l’Ancien que 130 personnes étaient mortes empoisonnées lors d’un banquet donné par Asprenas32. Son défenseur, C. Asinius Pollio, mourut en 5 apr. J.-C., ce qui constitue le terminus ante quem de l’affaire33. L’identité de Nonius Asprenas est de même incertaine. Le règne d’Auguste présente trois sénateurs du nom de L. Nonius Asprenas, illustrant trois générations de la même famille34. Le fondateur de la gens fut consul en 36 av. J.-C. et son petit-fils obtint cette magistrature en 6 apr. J.-C. Le représentant de la génération intermédiaire, en revanche, ne géra pas le consulat. L’accusé a été alternativement assimilé au consul de 6 ou à son père35. L’absence de consulat pourrait être un argument en faveur d’Asprenas II, dans la mesure où ce pourrait être un effet du scandale.
15L’apport de Dion Cassius peut permettre de dissiper ces incertitudes36. On a souvent vu une description du procès d’Asprenas dans l’un de ses deux passages sur l’intervention impériale dans les procès, daté de 9 av. J.-C.37. De fait, les similitudes sont frappantes. Comme chez Suétone, le prince demande l’avis du Sénat avant d’intervenir, et vient soutenir son ami de sa présence, mais non de son verbe. Au cours du procès, l’accusateur fait montre d’une grande franchise. Or, l’accusateur d’Asprenas, Cassius Severus, était célèbre pour sa liberté de parole, qui confinait souvent à l’agressivité38. L’identification est donc convaincante. Non content de nous livrer la date et l’issue du procès (Asprenas fut acquitté), Dion Cassius nous permet aussi de déterminer l’identité de l’accusé. Il ne peut être que le deuxième des Asprenates, car le consul de 6 était trop jeune pour jouer un rôle en 9 av. J.C.39. Le scandale aurait été bien à même de priver Asprenas II du consulat, qui aurait dû survenir à cette époque, une génération après celui de son père (qui datait de 36 av. J.-C.).
16Si les aspects factuels ne sont pas faciles à établir, l’enjeu de l’épisode ressort clairement du texte de Suétone. Asprenas escomptait un témoignage d’Auguste, et plus précisément une laudatio, comme l’indique la référence du texte à l’éloge attendu. De prime abord, la laudatio, avis bref et grave émis par un dirigeant éminent de la cité, convenait à merveille à la personne impériale. Et pourtant Auguste se déroba. Il résuma bien le dilemme devant le Sénat. Asprenas était un « ami », dans les deux sens du terme, affectif et clientélaire, et la logique des solidarités aristocratiques voulait qu’il intervienne. Dans ces occasions, la crédibilité et la solidité d’un réseau de clientèle étaient en jeu, car un patron qui ne secourait pas son client perdait de facto son allégeance. Ajoutons qu’Asprenas était aussi un parent par alliance (adfinis), assez lointain toutefois. Asprenas II avait en effet épousé une sœur de P. Quinctilius Varus, consul en 13 av. J.-C., rendu tristement célèbre par sa défaite et sa mort face aux Germains à Teutoburg (9 apr. J.-C.). Or Varus était allié à la famille impériale, ayant épousé successivement deux petites-nièces d’Auguste40. Mais si Auguste agissait, il encourait le risque de passer pour un despote. Les pressions trop ouvertes des puissants sur la marche des procès étaient considérées par les Romains comme des signes de tyrannie, de regnum41. Le princeps fut contraint de biaiser pour échapper au piège. Il ne témoigna pas au sens strict du terme, mais se contenta de figurer aux côtés de l’accusé, parmi ses advocati. Car c’est ainsi qu’il faut interpréter sa présence silencieuse sur les bancs de la défense. C’était la forme d’engagement la plus mesurée que lui offrait le système romain. Encore se couvrit-il de la caution républicaine du Sénat pour franchir le pas42.
17Le texte de Dion révèle d’ailleurs que l’advocatio ne constituait pas une situation idéale et met en valeur le deuxième danger lié au témoignage. L’historien s’étonne de la mansuétude impériale à l’égard de la liberté de parole, la parrhesia, de l’accusateur. Pourtant, cette parrhesia n’avait pu être dirigée directement contre l’empereur, puisque les advocati n’étaient pas interrogés lors des procès. Elle s’était exercée contre l’accusé, Asprenas, mais n’en avait pas moins été perçue comme une critique de l’empereur, qui se tenait à ses côtés. Descendu dans l’arène judiciaire, Auguste risquait de voir son autorité contestée.
18Le deuxième procès relaté par Suétone donna aussi lieu à une advocatio. Parmi beaucoup d’autres, Auguste secourut un de ses vétérans, Scutarius, accusé de voies de fait (injuria)43. Un tel nom pourrait être interprété comme un sobriquet, faisant allusion au port du bouclier, mais une inscription de Venusia, colonie fondée par Octave après Philippes, mentionne bien un L. Scutarius, questeur en 32 et duumvir en 3144. Ce soldat était son client, comme l’étaient normalement tous les soldats de profession à la fin de la République. Au cours de leur long service, ces légionnaires entraient dans la clientèle de leurs généraux et les clientèles militaires des imperatores comptaient parmi les plus nombreuses à l’époque des guerres civiles. Comme tout bon patron, l’imperator se devait d’aider ses soldats dans les affaires judiciaires. Auguste le fit donc aussi, mais se garda bien de figurer parmi les testes. Suétone ne dit pas en effet qu’il parla en sa faveur, mais qu’il « fut présent » (affuit) à son procès. C’est la définition même de l’advocatus, qui « témoignait » par sa présence. Là encore, l’advocatio fut préférée au témoignage explicite.
19Après le règne d’Auguste, les sources ne mentionnent plus de témoignage impérial dans les procès. Dans ce « miroir du prince » qu’est le Panégyrique de Trajan, Pline ne l’évoque pas. Il n’avait pas réussi à trouver sa place dans l’ethos impérial. La constatation peut paraître à première vue banale : la position monarchique de l’empereur ne lui permettait plus ce type d’action. Mais la motivation impériale l’est moins. Ce n’est pas par arrogance monarchique, mais par scrupule républicain, que le César déserta les tribunaux. S’il voulait respecter la liberté des tribunaux, il ne devait plus y paraître. En thorie liés dans l’expérience romaine, les modèles républicain et aristocratique s’avéraient contradictoires. Le modèle aristocratique le poussait à intervenir et le modèle républicain le lui interdisait. L’empereur dut finalement trancher.
Notes de bas de page
1 Pline Le Jeune, Panégyrique de Trajan, p. 22-23, 63-64.
2 Sur l’émergence du « rationalisme » : C. Moatti, La Raison de Rome. Naissance de l’esprit critique à la fin de la République, Paris, 1997.
3 J.-P. Levy, « La formation de la théorie romaine des preuves », Studi Solazzi, Naples, 1948, p. 418-438 ; id., « Cicéron et la preuve judiciaire », Droits de l’Antiquité et sociologie juridique, Mélanges Henri Lévy-Bruhl, Paris, 1959, p. 187-197 ; G. Pugliese, « La prova nel processo romano classico », Jus, 11, 1960, p. 368-424 ; A. Giuliani, « Il concetto classico di prova : la prova come “argumentum” », Jus, 11, 1960, p. 425-444 ; id., «The Influence of rhetoric on the law of evidence and pleading », Juridical Review, 1962, p. 216 ; R. Feenstra, «La preuve dans la civilisation romaine, rapport de synthèse », La preuve (antiquité), Recueils Jean Bodin, XVI, 1, Bruxelles, 1964, p. 635-661 ; J.-A. Crook, Legal Advocacy in the Roman World, Londres, 1995, p. 18-21.
4 J.-P. Levy, « Dignitas, gravitas, auctoritas testium », Studi B. Biondi, II, Milan, 1965, p. 29-94 ; P. Garnsey, Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire, Oxford, 1970, p. 207-218 ; A. H. M. Jones, The Criminal Courts of the Roman Republic and the Principate, Oxford, 1972, p. 70-72, 114 ; J.-M. David, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine, Rome, 1992, p. 422-428 ; Crook, op. cit., p. 144-145.
5 Sous la République, l’avocat s’appelait patronus. C’est seulement au cours de l’Empire qu’il prit le nom d’advocatus, qui désignait à l’origine un autre acteur de la scène judiciaire. Sur cette fonction, cf. l’étude maîtresse de David, op. cit.
6 Expression de David, op. cit, p. 277.
7 Pro Font, 44-46.
8 T. Mommsen, Le droit pénal romain, II, Paris, 1907, p. 47-48 ; David, op. cit, p. 52-53, 429-431.
9 Ils forment un groupe unique avec les témoins : David, op. cit, p. 422-428, 474-478. Dans le procès de M. Aemilius Scaurus, les consulaires faisant l’éloge de l’accusé sont considérés comme des témoins par E.-S. Gruen, The Last Generation of the Roman Republic, Berkeley-Los Angeles-Londres, 1974 (nouv. éd. 1995), p. 331-337, et M.-C. Alexander, Trials in the Late Roman Republic 149 BC to 50 BC, Toronto-Buffalo-Londres, 1990, p. 143, n. 295 ; mais comme des advocati par David, op. cit, p. 624-625.
10 Lors du procès de Roscius d’Amérie, ses patrons nobles préfèrent se manifester comme advocati plutôt que comme témoins : David, op. cit, p. 233-234. L’affaire était en effet délicate, puisqu’elle pouvait être considérée comme un acte d’opposition à Sylla, tout puissant à cette époque.
11 Sur ce phénomène social : N. Rouland, Pouvoir politique et dépendance personnelle dans l’Antiquité romaine, genèse et rôle des rapports de clientèle, Bruxelles, 1979 ; R. P. Saller, Personal Patronage under the Early Empire, Cambridge, 1982 ; P. A. BRUNT, The Fall of the Roman Republic and Related Essays, Oxford, 1988, p. 382-442.
12 Sur les logiques familiales : Y. Thomas, « Se venger à Rome, solidarité familiale et procès criminel à Rome (premier siècle av.-deuxième siècle apr. J.-C.) », La Vengeance. Vengeance, pouvoirs et idéologies dans quelques civilisations de l’Antiquité, Paris, 1984, p. 65-100 ; David, op. cit, p. 177-211 ; M. Humbert, » Le procès romain : approche sociologique », Archives de philosophie du droit, 39, 1995, p. 77-80.
13 Sur la dimension politique du procès : Gruen, op. cit., p. 331-337.
14 La liste des témoins et advocati est donnée par Asconius, p. 28 C. Elle est étudiée par Gruen, op. cit., p. 331-337 ; Alexander, op. cit., p. 143, n. 295 ; David, op. cit, p. 482-485, 624-625.
15 Sur la laudatio : E. Weiss, RE, XII, 1924, laudatio n° 1, col. 992 ; David, op. cit, p. 630-635.
16 Ces suppliants sont classés dans les advocati par David, op. cit, p. 624-626.
17 Auguste, 56 (trad. P. Grimal, Livre de Poche, Paris, 1973) : « Quotiens magistratuum comitiis interesset, tribus cum candidatis suis circuibat supplicabatque more sollemni. Ferebat et ipse suffragium in tribu, ut unus e populo. Testem se in iudiciis et interrogari et refelli aequissimo animo patiebatur. »
18 Dion Cassius, 54, 3, 1-4 ; 55, 4, 3.
19 Dion Cassius, 54, 3, 1-4 : « Dans ces actes, Auguste se montrait avec la représentation et le nom d’un législateur et d’un empereur ; dans tout le reste, il avait une modestie qui allait jusqu’à assister ses amis en justice. Un certain
M. Primus, accusé d’avoir, étant gouverneur de la Macédoine, fait la guerre aux Odryses, et prétendant avoir agi, tantôt d’après l’avis d’Auguste, tantôt d’après celui de Marcellus, Auguste vint de son propre mouvement au tribunal ; interrogé par le préteur s’il avait donné à l’accusé l’ordre de faire la guerre, il répondit négativement. Le défenseur de Primus, Licinius Muréna, entre autres paroles inconvenantes qu’il lança contre lui, lui ayant demandé : « Que fais-tu ici ? qui t’a appelé ? », il se contenta de répondre : « L’intérêt public ». Cette modération fut si appréciée des hommes sensés qu’on lui permit de réunir le sénat toutes les fois qu’il voudrait ; mais plusieurs, au contraire, le tinrent en mépris. Un grand nombre d’entre eux se prononça en faveur de Primus, d’autres tramèrent un complot. Ce complot eut pour chef Fannius Caepion, et beaucoup y prirent part ; on dit même, soit que la chose fût vraie, soit que ce fût une calomnie, que Muréna était au nombre des complices, car il usait envers tout le monde d’une hardiesse de langage qui ne connaissait pas de frein et devenait insupportable. » Trad. E. Gros et V. Boissee, t. VII, Firmin Didot, Paris, 1865.
20 Sur ce procès et le débat concernant sa date : H. Volkmann, Zur Rechtsprechung im Prinzipat des Augustus, Munich, 1935, p. 51-56 ; R. Hanslik, « Horaz und Varro Murena », Rheinisches Museum, 96, 1953, p. 282-287 ; P. Sattler, Augustus und der Senat, Gottingen, 1960, p. 62 ; K.M. Atkinson, « Constitutional and Legal Aspects of the Trials of Marcus Primus and Varro Murena », Historia, 9, 1960, p. 440-473 ; D. STOKTON, « Primus and Murena », Historia, 14, 1965, p. 18-40 ; R.-A. Bauman, « Tiberius and Murena », Historia, 15, 1966, p. 420-432 ; M. SWAN, « The Consular Fasti of 23 B. C. and the Conspiracy of Varro Murena », HSCP, 71, 1966, p. 235-247 ; R. Syme, La Révolution romaine, Paris, 1967 (éd. anglaise, 1952), p. 316 ; S. Jameson, « 22 or 23 ? », Historia, 18, 1969,p. 204-229 ; W. Kunkel, Kleine Schriften, Weimar, 1974, p. 292-294 ; B. LEVICK, « Primus, Murena and Fides : Notes on Cassius Dio LIV. 3 », Greece and Rome, 22, 1975, p. 156-163 ; L. J. Daly, « Varro Murena, Cos. 23 B.C., [Magistratus Motus] Est », Historia, 27, 1978, p. 83-94 ; B. Manuwald, Cassius Dio und Augustus. Philologische Untersuchungen zu den Büchern 45-56 des Dionischen Geschichtswerkes, Wiesbaden, 1979, p. 117-118 ; W.-K. Lacey, « Primus and Gabinius », Greece and Rome, 27, 1980, p. 31-33 ; D. KIENAST, Augustus. Prinzeps und Monarch, Darmstadt, 1982, p. 86-87 ; L.-J. DALY, « Augustus and the Murder of Varro Murena (Cos.23B.C.) : His Implication and Its Implications », Klio, 66, 1984, p. 157-169 ; R. SYME, L’aristocrazia augustea, Milan, 1993 (éd. anglaise, 1986), p. 65, 108, 572, 574 ; J.-S. Arkenberg, « Licinii Murenae, Terentii Varrones and Varrones Murenae », Historia, 42, 1993, p. 471-491.
21 Mommsen, op. cit., p. 84-87.
22 Atkinson, op. cit., p. 452-453.
23 Primus attribuait l’ordre tantôt à Auguste, tantôt à Marcellus. Selon Atkinson, il s’agirait de M. Claudius Marcellus, consul en 22, et non du neveu d’Auguste (op. cit., p. 445-452). Mais on ne voit pas en quoi la référence au consul aurait pu concerner et menacer Auguste.
24 Hypothèse de Levick, op. cit., p. 160.
25 Syme, op. cit., p. 316 ; Kienast, op. cit., p. 86-87.
26 Stockton, op. cit., p. 34-35, incrimine le manque de lucidité de Dion, qui aurait résumé maladroitement une source sur les procès à l’époque augustéenne.
27 Levick, op. cit., p. 158-159 ; Lacey, op. cit., p. 31-33.
28 On débat pour savoir si le conspirateur était identique au consul de 23, A. Terentius Varro Murena, ou l’un de ses parents. Atkinson, op. cit., p. 459-460, a proposé de distinguer l’avocat et le conspirateur, car leur identification gêne son choix de la date de 22 pour le procès. Mais le texte de Dion affirme clairement cette identification, de même que les liens familiaux avec Proculeius et la femme de Mécène (54, 3, 5). Les connections de Murena avec le pouvoir sont confirmées par Suétone (Auguste, 66). Sur le réseau familial : SYME, op. cit., p. 59, 65, 445, 569, 572-577 ; Arkenberg, op. cit., p. 326-351, 471-491.
29 Sur la violence verbale de Murena : Dion Cassius, 54, 3, 4.
30 Auguste, 56 : « Amicos ita magnos et potentes in civitate esse voluit, ut tamen pari iure essent quo ceteri legibusque iudiciariis aeque tenerentur. Cum Asprenas Nonius artius ei iunctus causam veneficii accusante Cassio Severo diceret, consuluit senatum, quid officii sui putaret ; cunctari enim se, ne si superesset, eripere legibus reum, sin deesset, destituere ac praedamnare amicum existimaretur ; et consentientibus universis sedit in subselliis per aliquot horas, verum tacitus et ne laudatione quidem iudiciali data. » « Il voulut que ses amis fussent plus grands et puissants dans la cité, mais avec des droits semblables à ceux de tout le monde, et qu’ils fussent soumis, comme tout le monde, aux lois judiciaires. Un jour que Nonius Asprenas, qui était l’un de ses meilleurs amis, eut à se défendre d’une accusation d’empoisonnement, portée par Cassius Severus, il demanda au sénat “ce qu’il pensait être de son devoir ; il hésitait, craignant, s’il venait à son aide, qu’on lui reprochât de vouloir arracher un accusé aux lois, et s’il le laissait sans secours, d’abandonner et de condamner d’avance un ami”. Puis avec l’assentiment de tous, il s’assit sur les bancs du tribunal, pendant de nombreuses heures, mais sans rien dire et sans même prononcer en faveur de l’accusé l’éloge habituel. » Trad. Grimal, op. cit.
31 Outre Suetone, ce procès est cité par Pline, Histoire Naturelle, 35, 104, et Quintilien, Institution oratoire, 10, 1, 22 ; 11, 1, 57. Sur ce procès : Volkmann, op. cit., p. 60-61, 206-207 ; S.-F. Bonner, Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire, Liverpool, 1947, p. 35 ; Syme, op. cit., 1967, p. 460 ; G. Kennedy, The Art of rhetoric in the Roman world, Princeton, 1972, p. 311 ; R.-A. Bauman, The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate, Johannesburg, 1967, p. 257-258 ; L. Duret, « Dans l’ombre des plus grands, I. Poètes et prosateurs mal connus de l’époque augustéenne, 3. Titus Labiénus et Cassius Sévérus », ANRW 2, 30, 3. Berlin-New York, 1983, p. 1512-1513 ; M. Pani, « La remunerazione dell’oratoria giudiziaria nell’alto Principato : una laboriosa accettazione sociale », Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano, Bari, 1992, p. 133 ; Syme, op. cit., 1993, p. 467 ; D. Lassandro, « La condamna di Cassio Severo », Processi e politica nel mondo antico, M. Sordi [dir.], Milan, 1996, p. 215 ; S.-H. Rutledge, Imperial Inquisitions. Prosecutors and informants from Tiberius to Domitian, Londres-New York, 2001, p. 210.
32 Pline, Histoire Naturelle, 35, 104.
33 Quintilien, Institution oratoire, 10, 1, 22 ; Bauman, op. cit., p. 258.
34 Généalogie de la famille : C. Settipani, Continuité gentilice et continuité familiale dans les familles sénatoriales romaines à l’époque impériale, Oxford, 2000, p. 241-246.
35 Identification avec le consul de 6 : H. Dessau, PIR II, 1897, n. 93, p. 409-410 ; Volkmann, op. cit., p. 60-61 ; Bauman, op. cit., p. 258 ; Lassandro, op. cit., p. 215. Identification avec son père : Syme, op. cit., 1993, p. 460 ; L. Petersen, PIR V2, 3, 1987, n. 117, p. 365-366 ; SYME, op. cit., 1967, p. 467. ; Settipani, op. cit., p. 241.
36 Dion Cassius,55, 4, 3 : »Il se tint aussi aux côtés d’un ami accusé, après s’en être préalablement ouvert au sénat ; il le sauva, et loin de garder aucun ressentiment contre l’accusateur, qui avait usé d’une grande liberté de paroles, il l’acquitta plus tard lorsqu’il fut jugé sur ses manières, disant que la perversité même du siècle rendait cette franchise nécessaire. Il livra néanmoins au supplice d’autres citoyens dénoncés pour avoir conspiré contre lui. » Trad. E. Gros et V. Boissee, t. VII, Firmin Didot, Paris, 1865, remaniée par mes soins.
37 Volkmann, op. cit., p. 60-61, 206-207 ; Bonner, op. cit., p. 35 ; Bauman, op. cit., p. 257-258 ; D. HENNIG,T. Labienus und der erste Majestäts-prozess de famosis libellis », Chiron, 3, 1973, p. 254 ; Manuwald, op. cit., 117, n. 70 ; Petersen, op. cit., p. 365-366 ; A. Stroppa et F. Rohr Vio, Cassio Dione, Storia romana, V, BUR, Milan, 1998, p. 382, n. 39.
38 Tous les auteurs insistent sur son acerbitas, son « âpreté » : Seneque Le Rheteur, Controverses, 2, 4, 11 ; 3, praef. 12 ; Quintilien, Institution oratoire, 10, 1, 22 ; 11, 1, 57 ; Macrobe, Saturnales, 2, 4, 9.
39 Curieusement, Bauman accepte la date de 9 av. J.-C., alors qu’il penche pour le consul de 6 (op. cit., p. 257-258). Or, Asprenas III n’avait pas plus d’une vingtaine d’années à cette date.
40 Généalogies : Syme, op. cit., 1993, tab. VI et XXVI ; Settipani, op. cit., p. 72, 204, 244. Varus épousa deux petites-filles d’Octavie, sœur d’Auguste, d’abord Vipsania, fille de Marcella maior, puis Claudia Pulchra, fille de Marcella minor.
41 David, op. cit., p. 271.
42 M. Bonnefond-Coudry insiste sur le malaise que l’attitude d’Auguste dut créer au Sénat : « Princeps et Sénat sous les Julio-Claudiens », MEFRA, 107, 1995, p. 232.
43 Auguste, 56 : « Affuit et clientibus, sicut Scutario cuidam evocato quondam suo, qui postulabatur iniuriarum. » « Il assista aussi certains de ses clients, comme un nommé Scutarius, qui avait autrefois servi comme rengagé dans son armée, et qui était accusé de voies de fait. » Trad. Grimal, op. cit.
44 L. Keppie, Colonisation and Veteran Settlement in Italy (47-14 BC), Rome, 1983, p. 113 ; Stroppa et Rohr Vio, op. cit., p. 381, n. 36 et 37 ; ILS 6123 = EJ2 323, col. 2, l. 7, 16. Un affranchi de cette ville se nomme L. Scutarius Andrea (CIL IX 569). Il n’y a donc pas lieu de changer le nom en Scruttarius, comme le faisait C. Cichorius, « Ein rheinischer Soldatengrabstein als Document für die Lebensgeschichte des Augustus », Römische Studien, Leipzig-Berlin, 1922, p. 282-285.
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