Les doléances des états de Provence sous la seconde maison d’Anjou (1382-1481)

Un appareil administratif dysfonctionnel ?

Jean-Luc Bonnaud

p. 127-140


Texte intégral

1Un des objectifs de ces journées d’études était l’analyse des dysfonctionnements en matière de gouvernement. Encore faut-il savoir ce que les hommes du Moyen Âge considéraient comme tels. C’est là le but de cette intervention, soit la mise à jour des dysfonctionnements de l’appareil administratif à la lumière des plaintes des administrés. Pour ce faire, je partirai des doléances exprimées à l’occasion des réunions des états de Provence lors de la seconde maison d’Anjou. Michel Hébert dans son introduction à l’édition du registre Potentia signalait que « parmi la multitude de points qui attirent l’attention des états, deux catégories de problèmes sont récurrentes au xve siècle […] : les officiers locaux et l’administration de la justice1 ». Je m’en tiendrai ici aux rapports entre les administrés et les officiers du comte de Provence. Pour ce faire, deux éditions réalisées par Michel Hébert des procès-verbaux de ces réunions soit Le livre Potentia de Provence et le Regeste des états de Provence ont été retenues. Dans un second temps, je tenterai de comparer ces doléances avec la réalité du fonctionnement de l’appareil administratif angevin à partir surtout de l’examen des registres de délibérations communaux et des actes de la pratique administrative pour essayer de déterminer si ces demandes des états correspondent à de réels problèmes de fonctionnement de l’appareil administratif et à des préoccupations concrètes des administrés.

Un recrutement inadéquat

2La demande la plus fréquente concerne l’indigénat des officiers. Elle revient au moins à 20 reprises. Les officiers doivent être des comtés de Provence et de Forcalquier ou, à une reprise, des terres adjacentes2. La notion de provençal (souvent citée) est parfois explicitée. En 1439, par exemple, il est demandé de « provesir dels ditz offices et castellans et en conselhiers als Provensals ciutadans, incolas et originaris del dit pays et les autres repellir3 ». En 1419, il est demandé que « negun officier per las reyals majestas non si puesca ordenar en las contas de Provensa et de Forcalquier del gren tro al mendre, sinon que sia ciutadan, incola ho nadiu del dich pays de Provensa et de Forcalquier4 ». Elle englobe donc l’origine, l’habitation et la citoyenneté d’une ville ou d’un village de Provence.

3À quelques reprises, les États expliquent cette exigence d’indigénat. C’est tout d’abord le risque de fuite en dehors des limites du comté qui est avancé. En cas de malversation, la reine peut plus facilement poursuivre les contrevenants s’ils sont provençaux. Sous cette menace, les officiers administreront alors mieux la justice : « cant derelinquiran, los poyra miels punir que los autres et miels amenistraran justicia5 ». Cette crainte put s’avérer fondée si l’on se réfère au cas du clavaire Elzéar Fabri, originaire d’Avignon, qui quitta son office à Forcalquier sans faire son syndicat. En 1417, Louis II lui accorde sa rémission d’autant plus, dit-il, que son domicile est situé en dehors de notre juridiction6. Un autre argument est d’ordre fiscal. Il est juste, selon les états de 1399, que ceux qui paient des impôts bénéficient en retour des profits d’un office. C’est le sens d’une requête datant de 1397 : « car actendent que li Prohensals portan los carcs e los despens d’aquesta present guerra, par als ditz tres statz que seria rason que ilhi aguessan lur part de la honors et dels profietz que han li foresties7 ». Enfin, la dernière raison et la plus évoquée est le respect des privilèges accordés par les souverains présents et passés : selon les « preveleges provensalz consentitz et autrejas per la bona memoria lo rey Loys premier et de madama Johanna » en 14198 ou en 1399 « segont drech et las ordenansas dels reys, comtes et senhors de en reyre del comptats de Proensa et de Forcalquier9 ».

4Ces plaintes correspondent-elles à une quelconque réalité ? La réponse est nuancée. Pour les 646 officiers locaux d’origine connue, une centaine sont étrangers à la Provence soit un pourcentage de 15 %. Il est difficile d’apprécier ce que représentent ces chiffres bruts. Il n’en reste pas moins qu’un officier local sur six n’est pas provençal, ce qui est loin d’être négligeable. Dans certaines circonscriptions, la proportion des étrangers au comté s’élève même sensiblement. À Marseille par exemple, ils constituent 31 % des viguiers, soit 23 sur 74 officiers alors qu’à Arles, ils représentent 25 %, soit 18 sur 72. La proportion des officiers étrangers est plus grande dans les grandes villes de Basse-Provence que dans le reste de la Provence. La baillie de Digne, par exemple, ne connut que quatre bailes étrangers sur 49, soit un pourcentage de 8 %. Cependant, pratiquement toutes les baillies et vigueries eurent à leur tête un officier étranger durant le xve siècle. Les mêmes remarques peuvent être avancées pour les clavaires pour lesquels on dénombre 15 étrangers sur 109 officiers, soit un pourcentage un peu moins élevé, mais non négligeable de 13 %. La plupart des vigueries ou baillies provençales ont ainsi connu un clavaire d’origine étrangère officier en leur sein avec un maximum de cinq pour la viguerie de Marseille. Cette proportion reste par contre faible pour les offices de justice locaux. Neuf juges seulement sur 121 ne sont pas des Provençaux, soit 6,6 %.

5C’est surtout à la cour centrale d’Aix-en-Provence que les officiers étrangers sont les plus nombreux surtout pour les plus grands offices. On relève un seul sénéchal provençal sur dix pendant la période, quatre juges mages étrangers sur huit connus tandis qu’à la chambre des comptes 36 maîtres rationaux ou rationaux sur 113 dont l’origine est identifiée sont étrangers au comté10. Je ne m’étendrai pas davantage sur ce point l’ayant déjà traité par ailleurs11. La présence d’étrangers dans les offices provençaux est donc indéniable, surtout pour les offices les plus importants.

6Cependant, l’investiture par les conseils de ville des officiers étrangers ne semble pas avoir causé beaucoup de problèmes. Même si une investigation plus poussée serait nécessaire, les conseils de ville ne paraissent pas s’être opposés à leur nomination. Seules les nominations de grands officiers donnent parfois lieu à des protestations des états comme en 1441 celle de Tanguy du Castel comme sénéchal de Provence12.

7En fait, en ce qui concerne l’origine géographique des officiers, ce qui préoccupe parfois les conseils de ville est la présence d’officiers originaires de la ville ou de la circonscription13. Même si ce problème n’est jamais évoqué par les états, la réception de tels officiers est parfois refusée ou fait l’objet de vigoureuses protestations. Ainsi, le 31 mars 1447, le roi René casse la nomination de Pierre Durant comme juge de Grasse après examen d’une supplique des Grassois lui signalant qu’il était originaire de la ville14. En 1435, à Seyne, les consuls requièrent du roi que soit ordonné qu’aucun habitant de la ville ou du bailliage ne puisse y exercer un office royal, car la justice est souvent empêchée par l’opposition des parents ou des amis15. À Toulon, enfin, en juillet 1443, le conseil protesta à plusieurs reprises contre la nomination de Jean Jauffret, citoyen de Toulon, comme juge de la ville16. Cependant, les Provençaux ont dû la plupart du temps se résigner à accepter la présence de citoyens de leur ville comme officiers. Citons parmi de nombreux exemples, Jean de Sancto Michaelle, syndic de Tarascon en 1416, 1424 et 1432 qui fut viguier sans interruption de Tarascon de 1448 à 1457. Pour les clavaires notamment, dans certaines circonscriptions, la part des clavaires d’origine locale put être du quart à la moitié. Ainsi, à Arles, quatre clavaires sur huit furent d’origine arlésienne17. Les proportions sont moindres chez les deux autres officiers majeurs, mais il y eut régulièrement des viguiers, bailes ou juges en activité dans leur circonscription d’origine. À Aix-en-Provence, par exemple, huit viguiers sur 47 furent originaires de la viguerie et à Marseille, sept juges du palais sur 43. Les souverains angevins ne se sont donc pas privés d’aller outre une interdiction ancienne18 mais souvent répétée, désirant garder la haute main sur le choix de leurs officiers en dépit parfois, lorsque les sources nous permettent de les percevoir, de vives protestations des administrés.

8Une doléance très fréquente concerne la vénalité des offices. Elle revient au moins lors de 18 réunions. Il est demandé que le souverain ne permette pas que les offices soient vendus. Le plus souvent, cette demande est exprimée brièvement et fait partie d’un ensemble de qualités exigées des officiers. Il est simplement dit que les offices ne doivent pas être vendus (non vendantur) sans autre explication. Parfois, elle donne lieu à de plus longs développements. En février 1421, les états affirment que cette pratique opprime les sujets. En effet, ceux qui les achètent essaient alors, précisent les états, de retirer de leur office d’une manière ou d’une autre ce que cela leur a coûté pour acheter l’office19. En décembre 1437, les états ajoutent que cela est source « d’iniquité et mauvaiseté », car les officiers sont alors incités à l’avarice qui est mère de tout mal20. Pour remédier à ce phénomène, à une seule reprise, les états proposent en 1440 une amende de 10 marcs d’argent et la perte de l’office pour l’acheteur et le vendeur. La reine Isabelle avait alors accepté21. Le plus souvent, les états demandent seulement que les contrevenants soient révoqués22 ou qu’on ne se soit pas tenu de leur obéir23.

9La vénalité des offices ne se laisse guère facilement percevoir dans les sources. En 1479, à Barjols, l’office de sous-viguier avait été vendu par le baile Bertrand de Comis à deux hommes, un Italien et un homme de Draguignan24. En juillet 1433, Olivier Hodierne, clavaire de Tarascon, vend à Gabriel Bruni, l’office de notaire de cour de Berre et Martigues25. Mais ces exemples sont trop rares pour pouvoir se faire une idée de l’importance de ce phénomène pour la Provence du xve siècle d’autant que les tentatives de vente d’offices se voient parfois opposer le refus du souverain. Ce fut le cas en 1433 lorsque Jaquet de Villecharte voulut vendre son office de rational26. Louis III reprend cet office, car, dit-il, un tel office ne peut être vendu27. Il est rare de voir des plaintes réelles des communautés sinon l’allusion faite par le conseil de ville de Brignoles au fait que le nouveau notaire de la cour, Pierre Deniort, avait dépensé beaucoup pour obtenir cet office ou le refus apposé par le conseil de ville de Toulon, le 20 juillet 1443, à la nomination d’Antoine Calvo comme châtelain, car celui-ci sacrifierait, mille ducats s’il le faut, pour obtenir ce poste28. Dans l’état actuel de la recherche, il est donc difficile d’affirmer si la vénalité des offices fut un phénomène important ni si elle donna lieu véritablement à l’opposition concrète des Provençaux. Il est cependant possible que le nombre important de nominations de complaisance, notamment pour les charges de notaires de cour, nous y reviendrons, ait pu entraîner la vente de ces charges.

10Le respect de l’annualité des offices est également une préoccupation importante des États29. Elle concerne essentiellement les offices locaux, car normalement, les offices de bailes, viguiers et juges sont annuels et ceux de clavaires et notaires, bisannuels alors que les offices centraux sont en général confiés à vie. Les états en ont particulièrement contre trois types de nomination qui vont à l’encontre du principe de l’annualité. Tout d’abord, ils s’opposent à toute prorogation d’office. En juillet 1391, par exemple, ils demandent que les offices « sian annuals et non sian proprogatz sinon a requestas de la[s] vigarias ho baylias30 ». C’est le cas également en 1423 : « que plassa a la dicha majestat de provesir als officis de officials annuals et, passat la an, non donar nenguna porrogacion et, passat la an, aytals officials dels luacz ni las gentz d’aquellos non lur obesiscan sensa redarguation ni pena, sinon de bon plaser de las vilas31 ». Ils s’opposent également à toute nomination à vie à un office.

11Ainsi, en 1437, il est demandé de révoquer « totas concessions fachas a vida32 » et en 1480, il est encore rappelé que les offices de justice « sint anualia et non perpetua juxta statuta et libertates dicte patrie33 ». Enfin, les états s’opposent à toute nomination selon le principe de l’alternat, procédé de nomination qui consiste à nommer un officier à deux postes différents qu’il occupe alternativement chaque année. Ce procédé permet aux souverains de nommer des officiers à vie tout en respectant le principe de l’annualité des offices. Ainsi en 1440, les états réclament que soit révoqué tout « offici donat alternativement34 ». Dans le même ordre d’idées, il est demandé à plusieurs reprises qu’un officier ne puisse revenir avant quatre ans dans la même circonscription. C’est le cas en 1450 où les états demandent que « tot officier que auria stat per un an en un offices non hi puesca retornar de quatre ans apres35 ».

12La revendication de l’annualité des offices et la critique de ses corollaires, la pratique de l’alternat, ainsi que la prorogation d’office et la nomination à vie, sont l’écho de procédés courants de nomination. Les souverains ont utilisé la technique de l’alternat très fréquemment. Citons par exemple, la nomination, par Louis II, d’Étienne Lermine, écuyer du roi, comme viguier d’Arles et Tarascon de façon alternative à vie36. L’année suivante, Yolande lui donne deux tables de notaires à Tarascon à exercer de façon alternative et avec possibilité d’utiliser un substitut37. Le 8 mai 1414, Alphonse de Morancia était nommé de façon alternative baile de Saint-Maximin et viguier d’Hyères38. Cette technique de nomination suscita souvent l’opposition des conseils. Ainsi, en 1424, le conseil de ville lutta longtemps contre la nomination de Jean de Candia comme viguier alternatif de Grasse et Draguignan, mais fut finalement contraint de l’accepter39. Par contre, Arles réussit à obtenir en 1442 que Foulques d’Agout ne prenne pas en charge un second mandat en raison du fait que ses statuts interdisaient qu’un officier ne puisse revenir exercer avant cinq ans40.

13Les prorogations d’office furent elles aussi très nombreuses. Nombre d’officiers siégèrent ainsi plusieurs années consécutives. Guillaume de Sparrono, par exemple, fut en charge pendant 3 années consécutives en tant que baile de Barjols41. Rostang Samuellis fut baile de Sisteron de 1429 à 1433 puis de nouveau de 1434 à 1435. Quant aux nominations à vie dans des offices a priori annuels ou bisannuels, elles furent également très fréquentes notamment chez les clavaires à l’image de Jean d’Arcussia qui reçut l’office de clavaire d’Apt à vie en 1470. Les bailes ou viguiers furent aussi concernés à l’instar d’Étienne de Gayleto nommé baile de Barjols à vie en 144242 ou de Michel de Demandolis qui fut nommé baile, clavaire et notaire de Guillaumes et Saint-Paul de Vence à vie en 143843. Ce fut moins souvent le cas pour les juges même si Jean Cureti fut nommé juge à vie de Digne, Seyne, Colmars et du Val de Barreme en 144844 alors qu’il occupait déjà l’office de procureur fiscal avec possibilité d’exercer son office de juge par substitut45. Par contre, je n’ai guère trouvé de protestations des conseils de ville face aux nominations à vie si ce n’est quelques rares mentions comme celle, en 1426, où les syndics de l’université de Forcalquier demandèrent au roi Louis III qu’il confirme le privilège selon lequel les officiers royaux sont annuels46 ou celle, à Brignoles, en 1389, lorsque les syndics s’opposèrent à l’entrée en fonction du notaire de cour, Pierre Daniort, nommé à vie également.

Des officiers absents

14Une autre demande récurrente concerne la présence effective des officiers dans leurs baillies ou vigueries. Les états réclament que les officiers exercent leur office en personne et qu’ils ne soient pas remplacés par des substituts ou lieutenants et surtout pas par des notaires de cour. En 1391, les états réclament que « los officis de Prohensa et de Forcalquier non si deian servir per subsitutz ni dornas a personas que non los servan personalme [n s]47 ». En 1419, la même demande est formulée : « los ofiiciers servan lurs officis en cap, et non per luectenant48 ». Cette requête concerne tant les officiers locaux que centraux. Ces derniers sont même spécifiquement visés à quelques reprises. En 1415, par exemple, les états requièrent que les officiers majeurs tels que les maîtres rationaux, le juge des appellations et le président et juge de la chambre des comptes fassent résidence à Aix en exerçant personnellement leurs offices49. En août 1396, il est demandé à la reine que le juge des premières appellations fasse résidence à Aix et y tienne son office comme il est accoutumé et qu’en cas contraire, le sénéchal le remplace par quelqu’un d’autre50.

15Malgré les réponses positives des souverains ou de leurs représentants à cette requête, ceux-ci ne se sont pas privés durant toute la période de permettre à leurs officiers de servir par le biais de substituts et donc d’être absents de leurs offices. Un nombre très important de lettres de nomination prévoit la possibilité pour l’officier nommé de servir de cette manière laissant ouverte la possibilité d’absences prolongées des officiers. Tous les offices locaux furent susceptibles d’être l’objet de telles nominations et elles furent très nombreuses51. Les charges de notaire de cour notamment furent fréquemment données à vie à des hommes proches du roi, n’ayant aucune formation notariale, et qui exercèrent leur office par substitut. Pour exemple, citons le napolitain Bartholomé Valori, conseiller et maître d’hôtel du roi qui se vit octroyer les tables de notaire de Toulon à vie avec possibilité de servir par substitut en 142452 ou les patrons de galère, Jean Bottoni et son fils homonyme de Marseille, nommés notaires de la cour royale de Toulon à vie en décembre 1437 avec possibilité de servir par substitut. Il en est aussi ainsi de l’office de clavaire. À Marseille, cet office, officiellement confié au secrétaire du roi Jean Johannis, fut en fait géré pendant des années par un substitut entre 1425 et 1439, alors que la plupart du temps, il était auprès du roi Louis III en Italie53. Dans les années 1460, c’est le conseil et maître d’hôtel du roi, Jacques de Passis, qui à son tour se fait remplacer par un lieutenant dans le même office. Même à la cour centrale, les souverains envisagent parfois que les officiers puissent servir par substitut. Ainsi, le 14 avril 1419, Yolande nomme Jean de Podio maître rational et président de la chambre des comptes avec possibilité d’exercer par substitut54. Il est fort possible toutefois que cette clause de substitution ne fût insérée que pour permettre des absences exceptionnelles ou temporaires des officiers pour des missions au service du prince ou pour des motifs personnels. Les missions ponctuelles confiées par le souverain expliquent en partie les absences des officiers centraux et la nomination de lieutenants temporaires comme ce fut le cas en décembre 1417 lorsque Guillaume de Gordono nomma Honorat Martini son lieutenant comme procureur fiscal, car, dit-il, il devra voyager pour la reine Yolande55.

16Les conseils protestèrent régulièrement contre la nomination de substituts ou lieutenants. C’est le cas à Marseille en 1479 lorsque le viguier informe le conseil que durant son absence, un substitut le remplacera. Plusieurs membres du conseil protestent en disant que cette subrogation constituerait une atteinte aux privilèges de la ville56. À Brignoles, dans leur lutte contre la nomination du notaire Pierre Deniort, l’argument de l’illégalité de la substitution est également évoqué. Cependant, en dépit des protestations, la pratique de la substitution ou de la lieutenance est courante à un point tel que certains officiers n’exercèrent jamais réellement leur travail.

17L’absentéisme des officiers touche particulièrement les viguiers et bailes. Alors qu’ils doivent présider les séances des conseils de ville, ils sont souvent remplacés par des lieutenants ou vice-bailes et vice-viguiers. Ce phénomène peut être remarqué dans toutes les circonscriptions provençales, de la plus petite à la plus grande, mais de façon plus marquée dans les grandes villes de la Basse-Provence, comme Arles, Marseille ou Tarascon. Il faut dire qu’y sont souvent placés des proches du roi, pour les remercier de leurs services. Ceux-ci préfèrent rester dans l’entourage du roi plutôt que de servir dans leur viguerie ou baillie. Ils ne se présentent en général qu’au début de leur mandat pour prêter le serment habituel, puis disparaissent ou ne viennent faire que de brefs séjours dans leur circonscription. Toutefois, tous les offices locaux, excepté celui de juge peut-être, sont concernés, notamment les offices de châtelain très souvent confiés à des proches du roi qui n’ont aucunement l’intention d’assurer eux-mêmes leur office57. À titre d’exemple, citons le cas du maître rational Guigonet Jarente nommé châtelain de Seyne en 1380 et confirmé par Louis II en 1395 avec possibilité de servir par substitut58. Il reçut aussi les tables de notaire de la même ville en 140059.

18Cet absentéisme des officiers constitue une préoccupation importante des conseils municipaux. Les plaintes à cet effet sont nombreuses. À Grasse, en 1424, le conseil irrité par ses trop longues absences ordonne au viguier Lancelot de Pontevès de revenir le menaçant de se plaindre60. À Marseille, les délibérations sont émaillées de discussions au sujet de l’absence de l’un ou l’autre des officiers comtaux pour lesquels on décide d’écrire des lettres. Ainsi, en mai 1383, le conseil fait le choix d’écrire au viguier, absent, de rentrer61 puis en 1384, il est décidé d’écrire au sénéchal au sujet de l’absence du juge des premières appellations, absence qui laisse en suspens un grand nombre d’affaires62. En 1447, fatigué de l’absence du viguier, le conseil d’Arles demande au roi qu’il donne l’office à son lieutenant qui n’a jusque-là pas démérité63. Les conseils municipaux s’y prennent même parfois à l’avance de peur de ne pas avoir d’officier à la fin de l’exercice de l’officier en charge. Ainsi à Arles, en 1426, le conseil députe deux hommes auprès du lieutenant du comte pour demander la nomination d’un viguier pro anno futuri64.

Des officiers corrompus et incompétents

19Les états font également régulièrement mention des abus et malversations des officiers. Parfois, ils sont décrits sous des termes généraux. Ces derniers évoquent alors « d’opressions », de « dommages », de « novelletas » contraires aux coutumes. Il est reproché le plus souvent aux officiers de ne pas respecter les privilèges et juridictions des communautés, mais aussi des seigneurs et des prélats. À quelques reprises, ces malversations sont explicitées. Elles tournent le plus souvent autour de la justice et des impositions. Il est notamment souvent reproché aux officiers de poursuivre des procès injustifiés, d’en faire durer d’autres trop longtemps, mais aussi de lever des taxes indues. Ce fut le cas à Seyne en 1389 où le baile Lancelot de Villars fait lever un impôt de son propre chef pour se faire rembourser des créances auprès de la reine65. À Sisteron, c’est le baile qui impose une amende de 15 sous à tous les habitants de Sisteron pour avoir négligé, affirme-t-il, de réparer les remparts66. À Grasse, en 1459, le viguier avait accaparé les clefs de la ville, se mêlant ainsi de la garde des portes alors que cette tâche incombait au conseil67 alors qu’en 1425, le viguier soumet les étrangers arrivant dans la ville à une véritable inquisition, ce qui provoque des protestations fortes du conseil68. Ces abus des officiers sont donc de diverses natures et mériteraient une analyse à eux seuls, mais la constante est la volonté des états de mettre en lumière le principe des libertés et privilèges des communautés et dans une moindre mesure des seigneurs laïcs ou ecclésiastiques contre les éventuels empiètements des officiers comtaux.

20Cela nous amène à traiter d’une autre demande des états qui me paraît étroitement liée avec la précédente. Elle concerne la compétence des officiers. À chaque réunion des états, il est demandé au souverain que soient nommés des officiers compétents. Le vocabulaire utilisé pour décrire les qualités des officiers est varié, mais quelques constantes peuvent être remarquées. Le terme suffisant est celui qui revient le plus souvent, associé ou non à d’autres termes qui eux varient. C’est bien ici la compétence qui est mise en avant comme l’avait déjà remarqué Olivier Mattéoni69. Le couple le plus fréquent est suffisant et digne. De façon générale, les deux qualités recherchées sont la compétence (suffisant, expert, ydoine) et la renommée ou la moralité, idée qu’exprime la majorité des autres termes (notable, digne, non suspicieux, discret).

21Les offices de justice attirent particulièrement l’attention des états. Ils réclament à plusieurs reprises que ces offices soient occupés par des hommes experts en droit70. Les administrés avaient-ils une quelconque raison de se plaindre de la compétence des officiers ? En ce qui concerne les officiers de justice, cette demande peut surprendre tant les gradués en droit y étaient nombreux. Sur les 313 juges locaux recensés durant la période, au moins 198 étaient titulaires d’un grade universitaire dont 158 titulaires au moins d’un baccalauréat. La part importante des juristes dans les offices centraux a déjà été démontrée par ailleurs. Les clavaires et notaires de cour sont, quant à eux, pratiquement tous des notaires de formation qui savent manier l’art d’écrire et de compter. Reste le cas des viguiers, bailes et autres châtelains ou capitaines dont seules l’origine nobiliaire et leur capacité à manier les armes font foi de leur aptitude à exercer cet office.

22Cette demande visant à ce que le souverain nomme des officiers compétents est à mon sens directement reliée à celle, très fréquente, de la fin des abus et malversations des officiers. Les malversations sont le fait, selon les états, d’officiers qui ne connaissent pas, ne prennent pas la peine ou vont sciemment à l’encontre des libertés et privilèges des communautés. La compétence des officiers est mesurée en grande partie par le respect qu’ils accordent aux privilèges urbains. C’est ainsi que le conseil de ville de Toulon se penche le 1er juillet 1449 sur le retour d’un juge qui avait exigé des sommes en contravention des privilèges et usages de la ville71. De même, à Arles, le conseil, le 29 juin 1446, s’oppose à la nomination d’Honorat Albete, comme juge d’Arles, étant donné « querelis et oppositionibus factis contra ipsum72 ». Quant au refus de recevoir comme baile, Jean Drogoli, à Brignoles, il ne vient pas du fait qu’il était citoyen de la ville, mais plutôt parce qu’il avait été accusé de fraudes et d’abus de pouvoir lors d’un mandat précédent73. Les citadins ont de la mémoire et se souviennent des actions des officiers passés, surtout celles qui contrevenaient à leurs intérêts. Parfois, la réputation d’un officier dans le comté le précède. La ville de Brignoles par exemple s’opposa fermement à la nomination de Bernard de Salis74 « car n’ayant pu obtenir la cession de la ville de Barjols, il se rabat sur celle de Brignoles » dont il espère devenir le seigneur éminent en raison de l’argent que la reine Marie lui devait75. Mais les communautés se souviennent aussi des « bons » officiers dont ils souhaitent parfois la prolongation de leur mandat. En 1443, comme les frères de Morancia avaient bien défendu les intérêts de la ville de Toulon contre les Sarrazins, le conseil demanda qu’Alphonse soit nommé aux fonctions de capitaine et baile76. Par la suite, les deux frères alternèrent pendant de nombreuses années dans ces deux offices.

Conclusion

23De façon générale, les revendications des États sont un rappel des privilèges des communautés, mais peu ceux des clercs et des seigneurs. Elles constituent en quelque sorte un exposé des outils dont elles disposent pour pouvoir s’opposer aux prétentions des souverains. Au xve siècle, le plus important pour les conseils de ville est de pouvoir refuser l’entrée en charge d’un officier. Ils disposent à cet effet de tout un ensemble de privilèges qu’ils peuvent utiliser au besoin et qu’il est bon de rappeler lors de ces grandes réunions. Je rejoins ici les propos de Gilles Lecuppre qui affirmait que « contester, c’est fréquemment défendre des privilèges, des droits, un esprit de corps », les revendications des états constituent ainsi « une contestation prudente, conservatrice provenant de groupes par définition jaloux de leurs privilèges77 ». Certaines revendications, comme l’indigénat des officiers, visent à réserver aux élites du comté le monopole de l’exercice des offices. La plupart d’entre elles (annualité, compétences, résidence, fin des malversations) souvent répétées et acceptées par les souverains ne sont pourtant pas mises en œuvre et finalement peu soutenues par les conseils de ville. Le xve siècle n’est plus un moment de conquête de droits comme put l’être le xive siècle78, mais plutôt celui de la défense de droits acquis. En ce sens, c’est bien la personne de l’officier qui préoccupe les Provençaux. Celui-ci se doit d’être un garant des droits des communautés, voire un allié dans leur défense face à la cour centrale. Cela explique qu’il n’y a pas de frontière étanche entre le service du roi et le service des communautés. On passe aisément de l’un à l’autre.

24Les revendications des états correspondent à une certaine réalité, à certains problèmes de fonctionnement de l’État provençal. Les pratiques qu’ils dénoncent s’avèrent pour la plupart fondées. Même si les souverains acquiesçaient aux demandes des états, ils n’ont guère respecté leur parole. Cela s’explique par le fait qu’ils avaient beaucoup de personnes à remercier autant pour les services qu’ils reçoivent que pour l’argent qu’ils leur ont emprunté. Les ressources du comté étant limitées et les dons ou pensions déjà très nombreux, une façon de remercier et d’entretenir sa clientèle est de puiser dans le stock des offices. D’où la nécessité de contrevenir aux demandes des états et de résister parfois aux demandes des conseils de ville. Ces entorses sont inhérentes aux contradictions d’un État encore en phase de construction, aux ressources financières restreintes, mais qui doit faire face aux exigences de bon gouvernement des administrés. Cela explique sans doute que les mêmes demandes, rarement satisfaites, reviennent réunion après réunion des États.

Notes de bas de page

1 Hébert Michel, Le livre Potentia des états de Provence. 1391-1523, Paris, Éditions du CTHS, 1997, p. xxxiii.

2 Le terme mis de l’avant à plusieurs reprises pour nommer l’étranger est celui de forestier.

3 Hébert Michel, Regeste des états de Provence. 1347-1480, Paris, Éditions du CTHS, 2007, p. 353.

4 Hébert Michel, Le livre Potentia, op. cit., p. 212.

5 Ibid., p. 9. 23 juillet 1391.

6 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 10, fo 34.

7 Hébert Michel, Le livre Potentia, op. cit., p. 128.

8 Ibid., p. 212.

9 Ibid., p. 195.

10 Sur les 157 officiers de la chambre des comptes, 116 sont d’origine provençale, soit une proportion de 26 % d’officiers d’origine étrangère. Parmi ces officiers, 20 % de maîtres rationaux n’étaient pas des Provençaux ainsi que six trésoriers sur 22.

11 Bonnaud Jean-Luc et Morelli Serena, « Mobilità degli ufficiali (Provenza, Anjou, Regno di Sicilia) », Gouverner le royaume : le roi, la reine et leurs officiers. Les terres angevines au regard de l’Europe (xiiie-xve s.) [Governare il regno : il re, la regina e i loro ufficiali. I territori angioini nel quadro europeo (secoli xiii-xv)], Rome, collection de l’École française de Rome (à paraître).

12 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 12, fo 121 vo.

13 Les statuts du roi Robert de 1336 précisaient déjà l’interdiction pour les personnes originaires d’une baillie ou viguerie provençale d’y exercer un office : « Ne vicarius judex, jurisdictionis exercicium habens, aut notarius tabularium tenens à modo creari debeat, cui de vicarià seu bajulià ipsa in qua gerit officium sit origo » (Giraud Charles, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, t. II, Paris, Videcoq, pères et fils, éditeurs, 1846, p. 66).

14 Gauthier-Ziegler Gilette, Histoire de Grasse au Moyen Âge 1155-1482, Paris, Éditions Auguste Picard, 1935, p. 46.

15 Allibert Célestin, Histoire de Seyne de son bailliage et de sa viguerie, t. I, Marseille, Laffitte Reprints, 1972, p. 247. Déjà en 1402, à Seyne, c’est le prince de Tarente, qui accorde aux consuls de la communauté que tout officier royal sera étranger au bailliage (Allibert Célestin, Histoire de Seyne, op. cit., p. 177). L’université de Valensole, quant à elle, se plaignit auprès du sénéchal en 1385, que contre les libertés et privilèges de la ville, le baile-clavaire et notaire était originaire du lieu et ce depuis plus de trois ans (archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 12, fo 114-118). Le sénéchal et la reine Marie ordonnent chacun à leur tour à l’abbé du monastère clunisien de Valensole d’y mettre fin. Le problème ne dut pas être réglé, car la reine Isabelle écrit encore sur le même sujet aux officiers de Moustiers et Valensole en 1440 (archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 12, fo 114-118).

16 Archives municipales de Toulon, BB 41, fo 132 vo. Autre exemple, en 1394, Marie de Blois révoque le juge et les notaires, car ils sont originaires de la ville (archives municipales d’Aix, AA 2, 16 décembre 1394).

17 À Apt, trois sur six, à Seyne trois sur sept, à Aix, cinq sur 17.

18 Item, statuimus quod nullus in terra originis vel domicilii proprii aut uxoris possit officium gerere, bajulis tamen inferioribus, custodibus palaciorum et aliis hujusmodii quibus a curia gagia non dantur exceptis (atatuts du roi Robert de 1336, voir Giraud Charles, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, op. cit., p. 72).

19 « Car la vendoa es opresion dels sugies car los officials que los compran s’asajan de trayre so que lur ha costat per una maniera o per autra » (Hébert Michel, Regeste, op. cit., février 1421, p. 252).

20 « Car pendre argent de officiers es principi de tota nequitia et malvestat, car per so son envidatz a avaritia que es mayre de tots mals. Pour remédier à ce phénomène, à une seule reprise, les états proposent en 1440 une amende de 10 marcs d’argent et la perte de l’office pour l’acheteur et le vendeur. La reine Isabelle avait alors accepté » (Hébert Michel, Regeste, op. cit., p. 364). Le plus souvent, les états demandent seulement que les contrevenants soient révoqués (Hébert Michel, Le livre Potentia, op. cit., septembre 1419, p. 195 : Hébert Michel, Regeste, op. cit., février 1421, p. 252) ou qu’on ne soit pas tenu de leur obéir (Hébert Michel, Le livre Potentia, op. cit., mai 1420, p. 231. En 1437 et 1440, les états demandent que les syndics puissent dans de tels cas ne pas les accepter ni recevoir [Hébert Michel, Regeste, op. cit., octobre 1427, p. 311]).

21 Hébert Michel, Regeste, op. cit., p. 364.

22 Hébert Michel, Le livre Potentia, op. cit., septembre 1419, p. 195 ; Hébert Michel, Regeste, op. cit., février 1421, p. 252.

23 Hébert Michel, Le livre Potentia, op. cit., mai 1420, p. 231. En 1437 et 1440, les états demandent que les syndics puissent dans de tels cas ne pas les accepter ni recevoir (bert Michel, Regeste, op. cit., octobre 1427, p. 311).

24 Les petites curiosités de l’histoire, Bulletin de la Société d’études scientifiques et archéologiques de la ville de Draguignan, t. XXVII, 1910-1911, p. lxxvii-lxxxiii.

25 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 309 E 119.

26 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 11, fo 113 vo, 28 août 1433.

27 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 11, fo 119 vo, 22 mai 1434. Le sénéchal nomme Guillaume de Rosseto en lieu et place.

28 Archives municipales de Toulon, BB 41, fo 54.

29 Cette demande est effectuée au moins à 12 reprises.

30 Hébert Michel, Potentia, op. cit., p. 9.

31 Ibid., p. 244.

32 Ibid., p. 284.

33 Hébert Michel, Regeste, op. cit., p. 422.

34 Ibid., p. 365. Également en 1439, les états réclament que soient révoquées « totas concessions fachas a vida, alternativement o en altra maniera », ibid., p. 350.

35 Ibid., p. 351. Également, tenant fermement à cette règle d’annualité, les états exigent qu’un officier ne puisse être prorogé en son office après la fin de son mandat d’un an sans la permission des villes. C’est le sens de la requête de juillet 1391 où les états demandent que les officiers « non sian porrogatz, sinon a requetas de la[s] vigarias o baylias » (Hébert Michel, Potentia, op. cit., p. 9).

36 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 10, fo 291, 16 novembre 1411.

37 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 9, fo 291 vo, 21 septembre 1412.

38 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 11, fo 121.

39 Gauthier-Ziegler Gilette, Histoire de Grasse, op. cit., p. 48.

40 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 12, fo 186.

41 Law-Kam-Cio Cynthia, Édition commentée du premier registre de délibérations municipales de la ville de Barjols (1393-1393), mémoire de maîtrise, université du Québec à Montréal, 2008, p. 95.

42 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 13, fo 26, 11 décembre 1442. Il n’occupa cependant jamais cet office.

43 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 12, fo 41.

44 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 14, fo 12, 16 juillet 1448.

45 Ibid., fo 13, 16 juillet 1448.

46 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 10, fo 195.

47 Hébert Michel, Potentia, op. cit., p. 9.

48 Ibid., p. 220.

49 Hébert Michel, Regeste, op. cit., p. 212.

50 Hébert Michel, Potentia, op. cit., p. 97.

51 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 13, fo 1.

52 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 11, fo 79.

53 Ibid., fo 137 vo.

54 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 10, fo 59 vo.

55 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 306 E 14, fo 25, 13 décembre 1417. En 1413, l’archivaire Bertrand de Rosseto est remplacé par un substitut, Jean Guirani, d’Aix (archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 9, fo 242 vo, 20 mars 1413). En 1416, l’archivaire Jean de Pigono est remplacé à plusieurs reprises par un vice archivaire, Elzéar Thomaci (ibid., fo 294, fo 297). En 1411 et 1416, Georges Arnaudi agit à plusieurs reprises comme vice-procureur fiscal (ibid., fo 200v, fo 218, fo 294, fo 297).

56 Mabilly Philippe, Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790. Série BB, Marseille, imprimerie Moullot Fils Aîné, 1909, p. 231. En 1469, le même conseil affirme que la subrogation annoncée du viguier est contraire aux libertés de Marseille (ibid., p. 211).

57 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 9, fo 6.

58 Ibid., fo 2 vo-4.

59 Ibid., fo 6.

60 Gauthier-Ziegler Gilette, Histoire de Grasse, op. cit., p. 52.

61 Mabilly Philippe, Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790, op. cit., p. 168.

62 Ibid., p. 174.

63 Archives municipales d’Arles, BB 3, fo 111 vo.

64 Archives municipales d’Arles, BB 1, fo 6.

65 Allibert Célestin, Histoire de Seyne de son bailliage, op. cit., p. 169-172. En 1385, les officiers sont accusés de punir trop sévèrement les condamnés pauvres (ibid., p. 159).

66 Laplane Édouard de, Essai sur l’histoire municipale de la ville de Sisteron, Paris, Paulin, 1840, p. 131.

67 Gauthier-Ziegler Gilette, Histoire de Grasse, op. cit., p. 53 et 350.

68 Ibid., p. 53.

69 Mattéoni Olivier, Servir le prince : les officiers des ducs de Bourbon à la fin du Moyen Âge (1356-1523), Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 263.

70 En 1440, la formulation change quelque peu : « que offici si deu donar purament et liberalment a gent discreta, entendent et tement Dieu et non amant argent, et provesir de persona convenient a l’offici » (Hébert Michel, Regeste, op. cit., p. 364).

71 1er juillet 1449, archives municipales de Toulon, BB 41, fo 349.

72 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, BB 3, fo 78.

73 Gaudreault Lynn, Pouvoir, mémoire et identité : le premier registre de délibérations communales de Brignoles (1387-1391), édition et analyse, mémoire de maîtrise, université du Québec à Montréal, 2010, p. 201-208.

74 Il s’agit de Bernard de la Sale, chef routier gascon au service de Marie de Blois. Il est le père de l’écrivain Antoine de la Sale, voir Jamme Armand, « Un condottiere au service des papes : Bernard de la Sale, capitaine de Clément VII », Études vauclusiennes, 37, 1987, p. 29-34.

75 Ibid., p. 219.

76 Archives municipales de Toulon, BB 38, fo 57.

77 Leccuppre Gilles, « De la révolte à la contestation : un plaidoyer pour les expressions modestes et quotidiennes du mécontentement », in Gilles Leccuppre (dir.), La Contestation. Moyen Âge et Temps Modernes, Paris, Éditions Kimé, 2016, p. 14.

78 Otchakowsky-Laurens François, « Par l’écrit et par le droit : la construction du bien commun à Marseille au xive siècle », Le Moyen Âge, t. CXX, 2014/3, p. 657-672.


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