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La violence et la mer dans l'espace atlantique

 | 
Mickaël Augeron
, 
Mathias Tranchant

Troisième partie. Violences légitimées, violences maîtrisées

De la cour madrilène au port de Santa Maria : le statut de la peine des galères et du service dans les présides au xviie siècle

Olivier Caporossi

Full text

Introduction

  • 1 Fernández Deherreravillaroel (Gerónimo), Practica criminal, Madrid, Imprenta real, 1672, p. 415.

1Le monde maritime représente pour les Madrilènes un terrible espace d’exclusion : celui des galères et des lointains présides. La peine des galères et celle des présides constituent, avec les condamnations au service militaire dans l’armée de Portugal (1640-1668) et de Catalogne (1640-1659) ou au travail forcé dans les mines d’Almaden, le sommet d’une répression pénale impitoyable1.

  • 2 Marañon (Gregorio), « La vida en las galeras en tiempo de Felipe II », dans Vida e historia, Madri (...)
  • 3 Cadalso (Fernando), « Instituciones Jurídicas y Penitenciarias en el siglo XVI », dans Reívindicac (...)
  • 4 Il faut se contenter des études générales sur la présence des Espagnols en Afrique du Nord et des (...)

2Les conditions de vie et le nombre des galériens espagnols nous sont connus grâce aux travaux pionniers de Gregorio Marañon et de Ruth Pike2. En fait, l’administration et la vie des galères des Hasbourg ont surtout été étudiées dans la lumière de la victoire de Lépante (1571), pendant sa période de gloire : le xvie siècle3. Ce n’est pas le cas des condamnés aux présides qui attendent toujours leur historien4.

  • 5 Thompson (I. A. A.), Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias, (...)
  • 6 Pazzis Pi Corrales (Magdalena de), « La Armada en el siglo XVII », dans José Alcalà Zamora et Erne (...)
  • 7 Braudel (Fernand), « Remarques sur la Méditerranée au xviie siècle », dans Autour de la Méditerran (...)
  • 8 Contreras Gay (José), « El siglo XVII y su importancia en el cambio de los sistemas de reclutamien (...)

3Le contexte international et la crise financière de la monarchie modifient la gestion pénale et administrative des galères et des présides au xviie siècle. Les cédules royales qui réglementent les galériens se multiplient sous le règne de Philippe III (en 1606, 1608, 1613, et 1618) et en 1620, le roi réduit le nombre des galères de 21 à 125. Vers 1650 la monarchie dispose de cinq escadres au milieu du siècle (la garde du Détroit, les galères d’Espagne, les galères de Gênes, les galères de Naples, et les galères de Sicile)6 dont le rôle militaire est aussi défensif qu’offensif7. La Castille n’est plus ce réservoir inépuisable de soldats dont la monarchie a besoin pour réprimer les révoltes portugaises et catalanes ou pour surveiller les côtes africaines autour du détroit de Gibraltar8. Les prévenus Madrilènes sont donc appelés par la législation royale à répondre aux nouveaux besoins de la guerre.

4Pourtant, il ne suffit pas aux délinquants d’être condamné aux galères ou aux présides pour qu’ils puissent s’y rendre. La réalité judiciaire de l’Espagne des Habsbourg est plus complexe. Le statut de la peine des galères et de celle du service des présides ne répond pas seulement à de strictes normes juridiques. Il est dépendant d’une multitude de pratiques judiciaires et devient l’enjeu d’une vive concurrence des institutions en charge de son contrôle : le conseil de Castille, le conseil de Guerre, le conseil des Finances, la junte des présides, la junte des galères, les alcades de cour et les corrégidors.

  • 9 Chaves (Cristóbal de), Relación de la cárcel de Sevilla, dans Gallardo, Ensayo de una biblioteca d (...)
  • 10 Archivo General de Simancas (AGS), Diversos de Castilla, legajo 29-2°-Sevilla. Citée par Copete (M (...)

5Les prisons du roi sont pleines de ces galériens dont seule une partie arrivera à destination. Pour connaître par exemple ceux de la prison royale de Séville, nous disposons des témoignages du juge Cristobal de Chaves (1585-1597) et du jésuite Pedro de León (1597-1616)9. Une cédule royale transmise en 1572 à l’Assistant de Séville, le comte de Barajas, distingue quatre groupes de galériens : les condamnés aux galères en appel, les condamnés aux galères en première instance, les inculpés qui pourraient être condamnés aux galères pour vol, proxénétisme ou vagabondage, et les gitans10.

  • 11 Thompson (I. A. A.), « A Map of Crime in Sixteenth-Century Spain », Economic Historic Review, 1968 (...)

6Mais c’est la ville de Madrid qui s’affirme comme le principal pôle de la délinquance urbaine depuis la fin du xvie siècle11.

7Les Madrilènes condamnés aux galères dont nous avons retracé le parcours ont tous entrepris une procédure de demande de grâce auprès de Philippe IV. Leur histoire a été reconstituée à partir d’un fonds particulier : les pardons du Vendredi Saint et les demandes d’Indultos. C’est pourquoi il s’agit avant tout d’auteurs d’homicides. Ils relèvent tous de la juridiction d’appel des Juges de l’Hôtel et de la Cour qui s’exerce sur la capitale et les 5 lieues environnantes.

  • 12 Les présides qui reçoivent les condamnés Madrilènes (Melilla, Oran, la Mamora, le Peñon, Ceuta, Le (...)

8Cette situation doit beaucoup à la nature sociale des délinquants. La sentence de service dans un préside, comme celle du service militaire pour une campagne précise, touche essentiellement des soldats, absents de la prison royale de Séville parce qu’ils bénéficient d’un for particulier12. Les condamnés au service des présides que nous avons étudiés sont en fait des militaires de l’armée ordinaire ou des membres d’une des gardes royales du monarque (les Archers, la Garde espagnole, la compagnie Tudesque). Pour ces derniers la sentence de service dans un préside a été prononcée en première instance par leur capitaine puis en appel par la junte royale du Bureau dont la juridiction s’étend sur l’ensemble des serviteurs du palais royal. Parfois, le conseil de Guerre est intervenu directement. Les délits concernés sont multiples : rixes, concubinage, homicides.

  • 13 En 1573 et en 1591, par exemple, le conseil de l’Inquisition condamne aux galères de nombreux nouv (...)

9La diversité des cas particuliers nous montre que la peine des galères comme celle du service dans les présides n’est pas, du point de vue de la pratique judiciaire, strictement attachée à la répression d’un délit précis13. Le statut de ces peines pénales, auxquelles les juristes castillans donnent une valeur symbolique originale, ne réside donc pas dans la seule loi du roi mais surtout dans la pratique de la iuridictio et de l’arbitrium judiciaire.

Les structures du système pénal des galères et des présides

La peine des galères et des présides dans le droit castillan

  • 14 La Pradilla (Francisco de), Suma de las leyes, Madrid, Imprenta Real, 1644, f° 3.
  • 15 Ibidem, f° 8.
  • 16 « La pena del que comete falsedad, no siendo escrivano, es indeterminada, y diferente, como se dir (...)

10La peine de galères et celle des présides ne sont que rarement attachées à la répression de délits déterminés. Si nous considérons les crimes commis par les délinquants que présentent les tableaux 1 et 2, nous ne pouvons qu’adhérer à ce constat. Pour les auteurs de rapt et de viol la loi prévoit selon les cas une série de peines pécuniaires (perte d’une partie de ses biens), corporelles (coups de fouet), de peines de mort (le garrot ou la pendaison) si la faute n’est pas réparée par le mariage14. Le concubinage est réprimé par une amende qui peut représenter jusqu’à la moitié de ses biens15. L’homicide, qu’il soit ou non un fratricide ou un parricide, doit être puni par des peines corporelles et de mort dès lors que la trahison et la lâcheté sont avérées (ce qui est le cas dans la majorité des procès d’homicide consultés). Le délinquant perd tous ses biens et doit être ensuite traîné par terre avant de mourir par pendaison. Le faussaire, s’il est notaire ou greffier, peut perdre ses biens et sa charge. S’il n’est pas notaire, sa peine est laissée à la discrétion du juge16. Dans tous les cas il risque jusqu’à une sentence de mort.

  • 17 Nueva Recopilación (NR), 1640, éd. fac. sim. par Lex Nova, Valladolid, 1982, Libro 8, título XXII, (...)

11La peine de galères n’apparaît explicitement que pour le vol commis à la cour et la résistance faite aux ministres de la justice royale. Dans le premier cas, le vol effectué à la cour est puni notamment par six années de galères. Mais, lorsque le voleur est pris sur le fait, c’est une peine de mort qui en principe doit leur être appliquée. Dans le deuxième cas, une pragmatique voulue par Philippe II en 1566 utilise la peine des galères pour imposer le respect des tribunaux du roi. Le texte de loi précise que les rebelles à l’autorité de la justice et les délinquants qui relèvent d’un châtiment corporel sont désormais passibles d’une condamnation aux galères17. Or, là encore, le choix et la nature de la peine des galères est laissé à la discrétion du juge. En 1653, José Sanz est condamné par les alcades de cour à 6 ans (et non pas huit) de galères pour homicide, fuite et résistance à la justice. La résistance à la justice n’est définie que par le tribunal : il peut s’agir d’une fuite ou d’une rébellion contre l’autorité des auxiliaires de justice.

  • 18 La Pradilla (Francisco de), op. cit., f° 125.

12Enfin, la peine de galères doit servir de châtiments aux brigands gitans qui, s’ils sont pris avec des armes à feu, peuvent être condamnés à y servir huit années18.

  • 19 NR, L. 8, t. XXIII, l. VI.

13Plus généralement, les tribunaux peuvent prononcer une peine de galères en lieu et place d’un quelconque châtiment corporel19. La pragmatique de 1566 qui énonce cette règle juridique permet d’étendre virtuellement la peine des galères à l’ensemble des délits de vol, de falsification, de faux témoignage et de viol. La répression de ces derniers crimes est en effet souvent liée à des peines corporelles.

  • 20 NR, L. 8, t. XXV, l. XII.

14À partir de 1639, l’espace pénal du service des galères s’étend à tous les délits associés à une sentence de mort : les crimes de lèse-majesté (le régicide, la haute trahison, le faux et la complicité de faux, l’usurpation d’identité judiciaire), la sodomie, l’homicide (dont le suicide, le parricide et l’avortement), la falsification d’acte royal et le rapt de femme. Philippe IV décide à cette date de donner la possibilité aux tribunaux d’appel (les conseils, les alcades de cour, les chancelleries et les audiences) de transformer les peines de mort de première instance en peines de galères20.

Identité des délits et des délinquants

15La lecture des tableaux 1 et 2 montre que les crimes des délinquants condamnés aux présides ne se distinguent pas de ceux commis par les futurs galériens. Il s’agit généralement de crimes de sang, qui sont souvent des homicides. Le vol est rarement réprimé par une sentence de galères ou de préside.

  • 21 Le procureur des gardes royales écrit au capitaine au marquis de Salinas son indignation : « por d (...)

16Le cas du soldat de la Garde espagnole Juan Garcia et celui de l’orfèvre Domingo López semblent donc assez exceptionnels. Juan García, d’abord poursuivi pour le recel de vêtements volés par le corrégidor de Madrid à partir du 18 avril 1664, se révèle être, après l’enquête demandée par son capitaine, le marquis de Salinas, et le procès en appel de la junte royale du Bureau, à la tête d’un petit réseau de voleurs et de revendeurs (certains de ses complices sont découverts). Mais son crime est plus odieux encore parce qu’il porte atteinte à la dignité d’un corps militaire prestigieux auquel le roi confie sa sécurité, la garde Espagnole21. Le 9 avril 1665 la junte royale du Bureau condamne Juan García à 4 ans de service dans un préside d’Afrique et à payer les frais de procédure.

  • 22 L’acte de torture a été publié par Francisco Tomás Y Valiente, La tortura judicial en España, Barc (...)

17Le cas de l’orfèvre Domingo López en 1648 est plus exceptionnel encore. Il est poursuivi en première instance par le corrégidor de Madrid pour vol, recel, faux monnayage et contrebande d’argent. L’enquête, la dénonciation d’une complice, les aveux de lui-même et de sa maisonnée, obtenus parfois sous la torture, permet au lieutenant du corrégidor de reconstituer le fonctionnement d’une véritable organisation criminelle22. Deux servantes (voleuses professionnelles), Maria Delgada et Maria Péres effectuent des cambriolages dans les demeures de l’aristocratie ou dans de riches institutions religieuses (par exemple chez la duchesse d’Albe ou dans le couvent de Constantinople) que choisit l’épouse de l’orfèvre, Maria Fernández del Balle. Le butin (vêtements précieux et objets en argent) n’est pas conservé chez les López mais chez un complice, Diego Garcia. Domingo López se réserve les objets d’argent pour les fondre et revendre le précieux métal à d’autres orfèvres qu’il visite régulièrement aussi bien à Madrid, Valence, Tolède et Valladolid. Il garde cependant une partie du métal pour fabriquer des objets d’argent que lui commandent ses clients de la cour. Quant aux vêtements, ils sont revendus par Maria Fernández del Balle. Le délit est grave par son ampleur et surtout parce qu’il touche au métal précieux dont la monarchie cherche à contrôler les usages. Le 11 janvier 1649, les alcades de cour condamnent, en appel, Domingo López à huit années de galères.

  • 23 Selon une pragmatique établie par Charles Quint en 1535, les peines de galères doivent être d’une (...)

18La durée des peines prononcées est de quatre, six, huit et dix ans pour les galères et de deux, quatre, six, huit et 10 ans pour les présides23. Une telle diversité s’explique d’abord, non par la loi, mais par les circonstances du meurtre. Au moment de déterminer une sentence pénale, le contexte de réalisation du crime est déterminant dans l’esprit des juges. Et ce n’est pas seulement la préméditation de l’homicide qui est retenue par les tribunaux mais aussi le caractère de lâcheté ou de trahison attaché à l’acte criminel. Donner la mort à la victime, même si elle est à l’origine du fait délictueux par ses insultes et ses gestes de provocation ou d’agression physique, sans qu’elle ait eu la possibilité de se défendre « à égalité » de son meurtrier, est un acte d’une lâcheté infamante pour soi, pour sa maison, pour son corps. L’emploi d’une arme à feu est un élément probant dans la constitution du caractère lâche du crime.

  • 24 AGS, Camara de Castilla, legajo 2577.

19La sociologie de la délinquance dont les condamnés témoignent est assez large puisqu’elle comprend des militaires, des auxiliaires de justice, des artisans, des domestiques, et des individus de presque tous les métiers de la capitale. C’est une sociologie urbaine assez complète. Remarquons tout de suite la quasi-absence des femmes dans les délinquants condamnés. L’essentiel des crimes réprimés que nous pouvons observer sont des crimes de sang dont la femme est par définition absente dans l’esprit des juristes. Et, lorsqu’elle est reconnue, la criminalité féminine est sanctionnée par le fouet, l’enfermement et plus rarement, la mort. La définition masculine associée aux peines de galères et de préside, de par leur caractère pénible ou leur nature technique, est, sans doute, la troisième cause du constat dressé précédemment. Ces généralités souffrent cependant une exception : l’amante de Juan del Castillo y Chaves, la dite Thomasa. Le 3 février 1653, Thomasa est condamnée par les alcades de cour à 4 ans de galères pour concubinage avec cet homme marié, auteur de l’assassinat de Dionisio Matheo, dont elle serait la cause24.

20Nous noterons cependant que les peines les plus lourdes sont prononcées à l’encontre des délinquants dont la place sociale est la plus éminente. Le caractère exemplaire de la peine et les conséquences sociales du délit expliquent une telle situation.

21L’alguazil de cour Juan de Vega est sévèrement condamné à dix ans de service dans un préside en 1636 parce que le meurtre commis l’a été lors d’une rixe avec les soldats de la compagnie du capitaine Pedro de Castilla pour les faveurs d’une femme. Au-delà du délit proprement dit, c’est l’ordre public et l’autorité de ses supérieurs, les alcades de cour, que les actes de Juan de Vega remettent en cause. De surcroît, l’alguazil de cour s’est rebellé contre les auxiliaires de la justice qui voulaient l’arrêter.

  • 25 Archivo General del Palacio Real (AGP), Fondo juridico, caja 49, ex. 11, f. 81.
  • 26 « los dichos acusados cometieron especie de crimen de lesa magestad contraviniendo a la orden que (...)

22La même année la junte royale du Bureau condamne l’archer Nicolas à une peine de 10 ans de service dans le préside africain de la Mamora25. Le prévenu n’a perpétré aucun crime de sang. On lui reproche d’avoir dirigé l’évasion d’un prisonnier que deux alguazils de cour à cheval conduisaient vers la prison de cour. Le crime est collectif puisque plusieurs membres de la compagnie des Archers y ont participé. Mais les juges ont voulu punir différemment Nicolas Reus de ses compagnons parce qu’à leurs yeux, il est le chef du groupe. L’acte délictueux est une véritable rébellion contre le tribunal des alcades de cour. Ces gestes sont assez fréquents et face à l’inquiétude des juges de cour, Philippe IV doit rétablir la juridiction de ces derniers sur la ville de Madrid. Il ne peut cependant pas renier les privilèges qu’il a concédé à l’une de ses plus prestigieuses gardes. La seule façon de ne pas laisser les Juges de l’Hôtel et de la Cour provoquer un nouveau conflit de compétence avec les gardes royales en réclamant cette affaire pénale pour leur tribunal est de saisir directement la junte royale du Bureau en lui demandant de prononcer un jugement exemplaire capable d’apaiser les esprits. L’équilibre entre les différentes juridictions de la capitale madrilène et le maintien de l’arbitrage souverain du monarque ne sont pourtant pas les seuls enjeux de la sentence prononcée contre Nicolas Reus. L’évasion du prisonnier des alguazils de cour a été réalisée vers 6 heures de l’après-midi sur la Plaza Mayor et sous le balcon de la famille royale. C’est un défi lancé directement à l’autorité du roi. L’avocat des conseils qui fait office de procureur de la junte du Bureau, le licencié Julio de Valdes déclare dans l’acte d’accusation que « les dits accusés ont commis une sorte de crime de lèse-majesté en contravention à l’ordre que Sa Majesté leur donna, à eux et aux autres archers26 ». Le trouble à l’ordre public constitue lui le second motif de la peine prononcée : Nicolas Reus a mis la main à son épée et avec ses compagnons (Guillermo Banasurion, Alonso Paquet, Francisco Lautre, Pedro Burable) a troublé la fête des taureaux sur la Plaza mayor.

23L’offense publique du crime est proportionnelle à la place sociale du délinquant dans le service du roi et détermine ainsi le contenu de la peine des galères comme celle des présides. Ce constat exige cependant quelques nuances à la lumière des tribunaux observés. Aucune des deux peines n’est le propre d’une cour de justice en particulier (par exemple, ici, la junte royale du Bureau et les alcades de cour) mais les deux tableaux montrent à l’évidence que les majordomes du roi préfèrent condamner les soldats du palais royal aux présides plutôt qu’aux galères. La monarchie a un trop grand besoin de soldats pour servir dans ses garnisons et connaît au xviie siècle de si grandes difficultés à les recruter qu’elle ne peut se permettre de les réduire à devenir des galériens. Quant à la junte royale du Bureau, elle ne veut pas humilier les trois gardes royales (les Archers, la compagnie Allemande et la Garde Espagnole) dont les soldats, très solidaires entre eux, sont toujours prêts à contester sa juridiction. Les alcades de cour, eux, manient aussi bien la stratégie pénale des galères que celle des présides. Ils sont au contraire des membres de la junte royale du Bureau enclins à la sévérité envers les soldats qu’ils sont amenés à juger. Cette politique pénale représente, pour eux, le meilleur moyen d’affirmer leur juridiction au détriment du for militaire.

  • 27 AGS, Camara de Castilla, legajo 2578.

24La durée de la peine répond encore à un autre paramètre : l’attitude du délinquant vis-à-vis de la justice. La fuite de ce dernier et son absence au moment du procès conduit les juges à prononcer une condamnation par contumace qui, de ce fait, s’alourdit. En 1653, le savetier Gregorio López est ainsi condamné à huit ans de galères par les alcades de cour aussi bien pour l’assassinat de Roque Paliano et l’agression physique de Gregorio Sánchez que pour ausencia y rebeldia27.

  • 28 Dedieu (Jean-Pierre), « L’inquisition et le droit. Analyse formelle de la procédure inquisitoriale (...)
  • 29 « quando no ay plenas provanças, sino semiplenas, con indicios, que si el delito, o la persona fue (...)

25Enfin, il ne faudrait pas oublier le poids du système des preuves qui, dans la pratique judiciaire castillane, détermine l’énoncé d’une sentence. Seule la preuve pleine peut obliger le juge à prononcer la peine maximum attachée à un délit précis. Elle est difficile à obtenir et le juge doit souvent se contenter d’une accumulation de preuves et d’indices semi-pleins28. L’énoncé de la sentence dépend alors de l’exercice d’un arbitrium qui lui est concédé avec sa juridiction par le roi, source de tout pouvoir juridictionnel en matière temporelle. Selon le juriste Francisco de la Barrera, auteur des additions à la Suma de todas las leyes penales, canonicas, civiles du licencié Francisco de la Pradilla Barnuevo de 1644, « quand il n’y a pas de preuves pleines, mais des preuves semi-pleines avec des indices, et si le délit ou la personne étaient d’une telle qualité qu’on ne puisse appliquer la torture, ce n’est pas la peine ordinaire qui est prononcée mais celle qui semblerait juste selon l’arbitraire du juge29 ». Cela explique, qu’en l’absence d’aveux de l’accusé et de témoignages directs et sans tâche, un délinquant puisse être condamné à 4 ans de galères pour un homicide alors qu’un autre sera condamné pour le même délit à 8 ans ou 10 ans de service dans les galères.

L’organisation d’un système pénal

26La législation royale est le moyen par lequel la monarchie tente d’organiser le système pénal des galères. Une fois les délinquants Madrilènes condamnés en appel, l’entretien des galériens est à la charge des Alcades de cour qui les détiennent dans la prison de cour. Les condamnés de la junte du Bureau sont eux aussi détenus dans la prison de cour. La junte du Bureau ne possède pas de prison propre. Un registre de ses prisonniers déposé à la prison de cour et à la prison de ville a valeur de prison distincte des autres juridictions. En conséquence, les alcades de cour doivent entretenir les galériens des nombreux autres tribunaux de la cour et ne se privent de s’en plaindre.

  • 30 Une consulte du conseil de Castille rédigée le 20 août 1653 rappelle que le transfert des condamné (...)
  • 31 Malaga est une place forte stratégique pour la marine espagnole et l’approvisionnement du Peñon, d (...)

27Ce sont aussi les alcades de cour qui organisent et financent la chaîne des galériens (sous la garde de leurs alguazils) et celle des condamnés aux présides jusqu’à Tolède30. Ils sont ensuite internés dans la prison royale de cette ville que commande le corrégidor correspondant. Une nouvelle chaîne est conduite par les alguazils du corrégidor de Tolède qui remettent les prisonniers aux représentants de la chancellerie de Grenade, une fois passé le Taje. La chancellerie de Grenade est désormais responsable de la chaîne des galériens et des condamnés aux présides. Elle assure leur transfert par Cordoue et Séville au port de Santa Maria, ou par Cordoue et Grenade au port de Malaga. Depuis la fin du règne de Charles Quint le port de Malaga est la principale destination des galériens31.

  • 32 NR, Autos acordados, L. 8, t. XXIV, auto 1, p. 385.

28Pour les condamnés aux présides africains, il existe plusieurs ports de passage. Un arrêt royal du 15 septembre 1630 les réglemente. Pour ceux qui se rendent à Oran c’est le port de Carthagène ; pour ceux qui se rendent à Melilla ou dans la forteresse du Peñon de Velez de la Gomera c’est le port de Malaga ; et pour les condamnés à destination des présides de la Mamora et d’Arache c’est le port de Santa Maria où se trouvent les galères d’Espagne32.

  • 33 Sur l’identité et le rôle de ces fournisseurs, Quatrefages (René), « Les armées et la marine espag (...)
  • 34 Pendant la première moitié du xviie siècle la junte des Galères est l’enjeu d’un conflit entre les (...)

29Quand les condamnés aux présides sont arrivés à destination, ils passent sous la juridiction du commandant de la forteresse, qui doit en informer le fournisseur du port (proveedor) dont il dépend, tandis que les galériens dépendent désormais du ressort du capitaine général des galères. Le fournisseur des galères d’Espagne comme celui de Malaga ou de Carthagène rend compte du transfert des condamnés aux présides au contador du conseil de Guerre33. Depuis 1550, la gestion de la flotte des galères dépend, elle, d’une junte des Galères, essentiellement occupée à trouver les moyens légaux pour subvenir au manque croissant de rameurs34.

30Au xviie siècle, deux nouvelles routes sont provisoirement ouvertes : celle qui mène aux galères de Valence et celle qui conduit les prisonniers vers les galères de Barcelone (seulement en 1635).

  • 35 Voir notre travail sur la question, Caporossi (Olivier), Les justices royales et la criminalité ma (...)
  • 36 Le gouverneur de la compagnie tudesque motive ainsi la protestation de ses soldats : « lo uno por (...)

31Mais ce système de transfert des prisonniers n’est pas sans problèmes. Il suscite de nombreuses résistances au sein de la société espagnole. Par exemple, à Madrid, le transfert pour les galères d’un soldat de la Garde allemande se traduit en 1650 par une mutinerie générale de cette compagnie35. Son capitaine, Pedro de Aragon, surveille les opérations de son carrosse. La Garde allemande assiège la prison de cour et interdit aux alguazils de sortir avec leur prisonnier. Pedro de Aragon propose alors aux alcades de cour de ne pas exécuter la sentence de galères parce que le détenu a déposé un recours auprès du vicaire de Madrid pour bénéficier de l’immunité ecclésiastique et qu’une telle sentence est indigne d’un soldat et du corps de garde qu’il représente36. Les soldats encouragés par une foule criant « à bas le mauvais gouvernement » vont jusqu’à tenter d’enfoncer la porte de la prison de cour. Il faut l’intervention d’émissaires du roi pour que la troupe se disperse et que, par la suite, le gouverneur de la garde soit arrêté et interné au château d’Alarcon.

  • 37 Diverses commissions accordées par Philippe IV, entre 1636 et 1640, cherchent à transformer la jun (...)

32A l’autre bout de la chaîne, ce sont les justices locales (et parfois militaires) qui délèguent la remise des détenus aux galères ou aux présides et les laissent s’enfuir. Les directeurs de prisons sont parfois soupçonnés de corruption. En 1657, Philippe IV réagit à ces résistances en ordonnant que les complices de fuite ou d’évasion soient traduits devant la junte de galère qui acquiert ainsi une fonction judiciaire37.

L’enjeu judiciaire des galères et des présides

Un enjeu juridictionnel

  • 38 « es tanta la libertad de la gente el abrigo y amparo que tiene en la diferencia de juridicciones (...)

33Les condamnés aux galères et aux présides sont parfois l’enjeu d’un conflit de juridiction entre le conseil de Castille et le conseil de Guerre. Les délinquants qui prétendent jouir du for militaire sont en effet nombreux dans la capitale. Le brigand Alonso Bravo, vecino de Caramanchel, est arrêté par les alcades de cour qui le jugent et le condamnent à une peine de 200 coups de fouet et de 10 ans de galères. La peine de galères est mise au service de la soumission du monde rural par la justice de la cour. Alonso Bravo réussit pourtant à échapper à ses juges en prétendant bénéficier du droit militaire. Le Conseil de guerre intervient pour récupérer le prévenu et son procès. Les alcades de cour en appellent alors au conseil de Castille qui, dans sa consulte du 23 mars 1654, dénonce la multiplicité juridictionnelle et accuse les conseillers de Guerre de porter atteinte à la sécurité des routes et des campagnes madrilènes38. Les conseillers de Castille protestent auprès de Philippe IV pour qu’il interdise toute intervention du Conseil de guerre dans l’affaire Alonso Bravo.

  • 39 « Como el zelo del consejo es que desta corte salgan los mal entretenidos… Cesaran las declinatori (...)

34Le conflit de compétence est une menace permanente pour la réalisation des sentences que prononcent les alcades de cour. C’est pourquoi, le 18 septembre 1653, ces derniers demandent au conseil de Castille de faire transférer le capitaine Francisco de Pedraza dans un préside fermé selon la vía de gobierno afin que le Conseil de guerre n’ait pas le temps d’établir une procédure de compétence. Francisco de Pedraza est considéré comme un délinquant particulièrement dangereux pour l’ordre public. Les 5 procès qui l’ont conduit à être condamné à 6 ans de service dans le préside de La Mamora reflètent divers délits commis entre 1640 et 1651. Francisco de Pedraza a lapidé en public un prolétaire, Pedro Garcia. Avec un complice, il a tiré sur le greffier des juges de cour, Pedro Saez, pour lui substituer des documents et il a blessé le doreur Francisco de la Fuente et son épouse pour les voler. Avec le gain de ses rapines dans les campagnes madrilènes (5 000 ducats), il joue dans des maisons clandestines. Brigand et assassin violent, on lui reproche d’avoir dévisagé une femme et d’avoir déserté l’armée en 1645. Enfin ses mœurs sont dénoncées par les juges de cour : Francisco de Pedraza vivait publiquement en concubinage. Mais les juges de cour ne se montrent pas seulement préoccupés par les désordres que provoquerait une libération du condamné par le Conseil de guerre. Ils font remarquer qu’une telle perspective se traduirait par le discrédit public de leur tribunal, portant donc atteinte à la juridiction du conseil de Castille puisque les alcades de cour sont considérés comme la cinquième chambre de celui-ci39.

  • 40 Idem.

35Dans la consulte du 26 septembre 1653, les conseillers de Castille répondent aux préoccupations des alcades de cour en demandant au roi d’interdire l’intervention du conseil de Guerre40.

  • 41 « Haviendo nombrado al licenziado luis pardo de lago y cela de mi consejo y contaduria mayor de ha (...)

36L’inspection des galères est aussi l’objet d’un conflit permanent entre les conseils de la monarchie. Le 12 septembre 1628 Philippe IV informe le président du conseil de Castille des nouvelles dispositions qu’il a prise sur ce sujet41. Il a donné une commission particulière au licencié Luis Pardo de Lago y Cela, membre du conseil des Finances et de la cour des Comptes pour effectuer une visite générale sur toutes les galères d’Espagne. Le rôle de Luis Pardo de Lago y Cela ne se résume pas à l’examen des comptes. Il reçoit du monarque une juridiction privative qui lui permet d’absoudre de leurs peines les délinquants qui dénonceraient leurs complices (et pas seulement ceux qui sont responsables de fraude). Cette faculté de « pardon » s’étend aux fugitifs, dont il peut garantir la liberté s’ils viennent lui apporter des informations. Il peut même imposer ses prisonniers au directeur de la prison locale qui doit en assurer l’étroite surveillance. Il concurrence ainsi l’autorité des corrégidors sur la prison royale de leur district et semble pouvoir la remettre en cause.

  • 42 « El Consejo atendiendo al mayor servicio de Vuestra Magestad repara en que estas clausulas son in (...)

37Le conseil de Castille, qui assure traditionnellement une étroite tutelle sur les corrégidors, perçoit très vite les préjudices d’une telle mesure pour sa juridiction. Dans sa consulte du 18 septembre 1628, il critique l’ordre royal du 9 septembre42. Les conseillers de Castille s’étonnent du caractère absolu et inouï de cette commission parce qu’elle n’est ni limitée dans le temps ni suffisamment précise sur son objet. La juridiction du commissaire dépasse largement les galériens et peut s’étendre à tous les délinquants arrêtés par le corrégidor, quel que soit son district. La commission donnée par Philippe IV à un conseiller des Finances peut donc devenir la source d’abus et remettre en cause l’autorité des corrégidors comme l’ordre public. En fait, elle est considérée par le conseil de Castille comme porteuse de nombreux conflits de compétence à son préjudice. Depuis le début du règne de Philippe IV, le conseil de Castille est en conflit, presque permanent, avec le conseil des Finances.

38Les auteurs de la consulte du 18 septembre font aussi remarquer au roi que le pouvoir de pardonner un crime concédé à Luis Pardo de Lago y Cela va entraîner une multiplication de dénonciations fausses des prévenus qui veulent retrouver leur liberté. Ce n’est pas seulement la valeur de tels aveux qui est contestée. Les conseillers de Castille s’interrogent sur les conséquences sociales et judiciaires d’une telle politique. De dangereux délinquants se retrouveraient libres de troubler à nouveau l’ordre public et d’autres pourraient voir dans cette pratique du pardon une immunité de fait qui les encouragerait à commettre de nouveaux méfaits. Les conséquences néfastes ne s’arrêteraient pas là : tout criminel arrêté par les auxiliaires de justice du corrégidor retrouverait ainsi sa liberté et jetterait le discrédit sur l’autorité de cet agent royal. C’est ainsi que la justice royale pourrait être remise en cause, et à travers elle, la monarchie elle-même.

Les galériens et l’arbitraire

  • 43 Memorial en razon de la libertad de los forzados que avian cumplido en galeras, Biblioteca Naciona (...)
  • 44 « en cuyo riguroso castigo falta la piedad que se les debe a los pecadores, que Dios tanto encarga (...)
  • 45 « Esta no faltó a los señores Reyes, padres y abuelos de V.M. que tienen mandado, que no pasase de (...)

39Dans un mémoire adressé à Philippe IV en 1648, l’arbitriste Francisco Martínez de la Mata cherche à promouvoir une limitation des condamnations aux galères à 10 ans43. Il fait remarquer au souverain que les forçats condamnés à vie aux galères courent le risque de perdre leur âme parce que « dans ce châtiment rigoureux manque la pitié que l’on doit aux pécheurs, et Dieu recommande fortement aux Rois de la posséder, car elle a manqué à ceux qui l’ont jugé ; en effet en tant que serfs de Dieu sur terre, ils doivent user de l’attribut de la miséricorde44 ». Il conclut ensuite : « Celle-là ne manqua pas aux seigneurs Rois, père et grand-père de Votre Majesté qui ont ordonné que la durée maximale de ce châtiment ne dépasse pas 10 années45. » Il dénonce le fait que les galériens sont retenus au-delà du temps légal de leur peine et contre leur volonté. De plus la parole du roi serait bafouée puisque les forçats auxquels a été promis la liberté en son nom (notamment par le favori Luis de Haro) ne la voient jamais venir et, désespérés, peuvent se détourner du service de leur roi.

  • 46 Le problème est structurel et concerne l’ensemble des flottes à la disposition de la monarchie. En (...)

40L’arbitriste est d’abord écouté puisque la cédule royale du 25 octobre 1646 ordonne la libération des forçats ayant accompli leur peine à la fin de la saison maritime (80 vieux forçats l’ont déjà été et Luis de Haro prévoit dans les deux ans suivants la libération de 400 personnes). Mais les mesures que prend alors Philippe IV pour remplacer les forçats libérés ne suffisent pas. Le conseil de la Croisade doit libérer des fonds pour que la junte des Galères puisse acheter des esclaves capables de ramer. C’est oublier la crise financière de la monarchie qui est en guerre sur plusieurs fronts46.

  • 47 « la misericordia sirve de endulzar lo escabroso de las leyes », ibidem.

41Dans l’exposé de Francisco Martínez de la Mata, il y a une opposition radicale entre l’arbitraire du roi, dont « la miséricorde sert à adoucir la sévérité des lois » et celui des juges, caractérisé par la passion et l’iniquité, qui, finalement, porte préjudice à l’autorité de la monarchie47.

  • 48 Meccarelli (Massimo), Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamienti guiridici in età di dir (...)

42Or la perte de l’équité rend l’arbitraire illégitime48. Si Philippe IV se montre sensible aux propositions de l’arbitriste c’est en réalité pour faire de l’arbitraire du roi le correctif indispensable à l’exercice de l’arbitraire de ses ministres de justice. Afin de savoir si la pratique de leur arbitraire, concédé par la monarchie avec sa juridiction, est légitime, les juges devraient dans l’idéal consulter le roi. L’arbitraire du juge doit pouvoir être dépassé dans celui du monarque pour rendre sa légitimité manifeste. Cette logique favorise la consultation des tribunaux supérieurs qui, à leur tour, sollicitent le verdict suprême de Philippe IV.

43En réalité la question des galères préoccupe Philippe IV depuis la promulgation de la loi du 13 octobre 1639. Par ce nouveau texte législatif, il cherche à interdire aux conseillers de Castille le droit de libérer des condamnés aux galères lors de leur visite hebdomadaire des prisons de ville et de cour et de celle de Pâque. Les condamnés aux galères ne peuvent voir leur peine commuée ou pardonnée par l’arbitraire des tribunaux. Cette mesure avait déjà été prise pour les audiences et les chancelleries en 1611.

  • 49 Le préside d’Oran a une très mauvaise réputation auprès des juges de cour qui déclarent « que seri (...)

44Mais elle reste étrangère à tous ceux qui sont condamnés au service dans les présides. À la demande des alcades de cour, le conseil de Castille examine, par exemple le 12 janvier 1645, la possibilité de commuer la peine de 4 ans de service dans le préside d’Oran qui touche les Portugais Alvaro González Pereyra et Luis Velez de Meneses en une condamnation identique dans une autre forteresse, Ceuta49.

  • 50 NR, Autos acordados, L. 8, t. XXIV, auto II, p. 387.

45Cette évolution de Philippe IV ne suffit pas à résoudre le problème principal de la flotte : le manque de rameurs. En 1653, il décide que les galériens pourront être détenus au-delà de la durée de leur peine si le capitaine de la flotte ne peut se passer de leurs bras50.

Les condamnés et l’exercice de la grâce royale

46Les condamnés disposent cependant d’un dernier moyen pour retarder leur départ vers les galères : intenter une procédure de demande en grâce. Pour cela, il faut que leur demande soit examinée par le conseil de la Chambre de Castille qui décide ou non d’accepter cet ultime recours. Dans une deuxième étape le conseiller de la Chambre, compétent en la matière, se fait remettre une copie des procès du condamné, à partir de laquelle le rapporteur du conseil rédige un résumé. C’est à partir de la lecture de cet avis que le conseiller de la Chambre se détermine et propose éventuellement au roi de commuer ou de gracier le délinquant. Le monarque prend seule sa décision et n’a pas l’habitude de suivre systématiquement les propositions de son conseiller. Si la grâce est acceptée, elle l’est au titre des pardons du vendredi saint ou d’un événement particulier de la vie de cour (fêtes religieuses, baptême d’un infant, avènement d’un nouveau roi, mariage, entrées royales, réception d’un prince étranger). Quelle que soit l’issue de ces procédures, le prévenu peut espérer gagner du temps et repousser son transfert.

  • 51 « esta condenado en el servicio de galeras donde la nezesidad de forzados es tan grande como Buest (...)
  • 52 « por la necesidad que ay de semejantes hombres en las dichas galeras », AGS, Camara de Castilla, (...)
  • 53 AGS, Camara de Castilla, legajo 2572.
  • 54 NR, L. 8, t. XXV, l. 1.

47Contre ce recours qui retarde le transfert des condamnés aux galères, la monarchie réagit en excluant les condamnés aux galères de la grâce royale. Mais le conseil de la Chambre de Castille ne semble pas respecter scrupuleusement cette loi. Il accepte bien souvent le recours en grâce présenté par des condamnés aux galères. Dans ces conditions, il appartient au procureur des Alcades de cour, qui ont jugé en appel le prévenu, de rappeler au conseil de la Chambre de Castille la législation royale, dans un avis motivé transmis avec la copie des pièces du procès. Le recours en grâce déposé en 1649 par Francisco de las Fuentes, poursuivi par les alcades de cour pour le meurtre du valet Joan Rubio, est ainsi contesté car le délinquant « est condamné au service des galères où la nécessité de forçats est très grande comme Votre Majesté l’a notifié dans différents ordres51 ». Le procureur des juges de cour contredit la demande de grâce déposée en 1650 par Francisco Martin jugé pour le meurtre de Pedro de Arnesto en arguant de la volonté du roi d’exclure les condamnés aux galères « en raison de la nécessité qu’il y a de tels hommes dans les dites galères52 ». Dans cette argumentation, la raison d’état – c’est-à-dire le besoin de rameurs dans les flottes méditerranéennes – est prioritaire sur la clémence du monarque. En 1649, le procureur critique de la même manière la demande de grâce de José Guiroga, condamné par les alcades de cour pour un fratricide53. Le parezer du procureur se réfère donc à deux arguments juridiques : l’exclusion des galériens et des homicides par trahison et lâcheté de la grâce royale54. Comme le montre le tableau 1, la presque totalité des condamnés aux galères qui sollicitent la clémence du prince sont les auteurs de meurtres perpétrés dans ces conditions-là.

48Les avertissements du procureur ne sont pas toujours écoutés et des galériens réussissent à bénéficier de la grâce royale. L’orfèvre Domingo López, dont nous avons déjà décrit les crimes, voit en 1650 sa peine de galères prononcée deux années auparavant, commuée en une peine de travaux forcés dans les mines d’Almaden pour une durée de 4 ans. Le roi de grâce rentre alors en contradiction avec le roi-législateur.

  • 55 Martínez Salazar (Antonio), Coleccion de memorias, y noticias del gobierno general, y politico del (...)

49Le prévenu peut aussi bénéficier d’un autre recours : le pardon général que le roi accorde à l’occasion d’un événement particulier. Dans ce cas, le conseil de Castille sélectionne les détenus à l’occasion d’une visite particulière de la prison de cour et de la prison de ville qui seront immédiatement libérés. Deux conseillers de Castille accompagnés par 4 alcades de cour et le procureur du tribunal de ces derniers écoutent les avis des rapporteurs et des greffiers compétents sur les procès en cours et les affaires jugées après la lecture publique de la cédule royale de l’indulto general55. Ils décident ensuite quels sont les prévenus qui doivent être libérés.

50La peine des galères et des présides semble d’abord constituer le sommet d’une hiérarchie pénale complexe qui exprime le désir d’une répression accrue des délits dont la cour madrilène est devenue le théâtre depuis qu’elle s’affirme comme la nouvelle « Babylone » d’une Espagne menacée par le déclin politique, militaire, financier et surtout moral selon le juriste Francisco Bermúdez de Pedraza, qui le premier en 1645, utilise abondamment ce qualificatif pour dénoncer la corruption des Madrilènes et des Courtisans. La chaîne des galériens et des condamnés aux galères donne aux tribunaux l’occasion d’une publicité de la loi et de la justice à l’échelle de tout le royaume.

  • 56 La junte des présides reste une structure informelle et temporaire. Elle est formée puis dissoute (...)

51L’organisation du système pénal se décide à la cour du roi mais demeure multipolaire. Diverses institutions interviennent dans un esprit de concurrence : le conseil de Castille et le conseil de Guerre, le conseil de la Croisade et le conseil des Finances, sans oublier la junte des Galères et parfois la junte des présides56, puis au niveau local, les alcades de cour, les corrégidors, les diverses autorités militaires. Le sens de cette organisation multipolaire réside dans le conflit de compétence qui détermine bien souvent les relations entre ces différentes institutions. Galères, galériens, présides et condamnés aux présides deviennent un enjeu juridictionnel, permettant au monarque d’affirmer son arbitrage souverain.

  • 57 Ribot Garcia (Luis), « Les types d’armée en Espagne au début des temps Modernes », dans Guerre et (...)

52Mais l’évolution de la législation royale sur les peines de galères et des présides ne répond pas directement à cette dynamique qui est en fait, le moteur de l’ensemble du système judiciaire et gouvernemental castillan. L’élargissement progressif de ces châtiments aux principaux délits du droit d’alors est la réponse du monarque aux nouvelles nécessités de la guerre57. La guerre de Trente ans (1618-1648), l’affrontement contre la France et l’Angleterre, le maintien d’une menace ottomane et barbaresque, même relative, comme le soulèvement de la Catalogne, de l’Andalousie et de Naples, et le changement d’alliance de la maison de Savoie, sont susceptibles de remettre en cause la domination espagnole sur la Méditerranée occidentale. Or la Castille n’est plus le réservoir de soldats et de rameurs dont les Habsbourg ont cruellement besoin. Dans ces conditions, la peine des galères et des présides devient l’expédient indispensable au maintien de garnisons dans les présides africains et espagnols (Lerida est considéré comme un préside après la campagne d’Aragon) et d’une flotte de galères en Méditerranée.

53Le système judiciaire castillan résiste cependant à cette politique pénale grâce à la force de l’arbitrium des juges, en l’absence d’une stricte correspondance entre des délits et des peines précises, et du fait de la conception du système des preuves.

54La peine des galères et des présides est néanmoins devenue le fondement de la politique répressive de la monarchie espagnole. Il faut cependant un siècle à celle-ci pour passer de 3 rameurs par ban à 5 ou 7 vers 1700. Ce chiffre est à nuancer si nous considérons la réduction du nombre des navires.

55L’évolution des peines de galères et de présides nous révèle le statut de la loi royale et du droit dans l’exercice de la justice. Les juges des tribunaux supérieurs se déterminent en fonction de la conscience du roi qu’ils ont devoir d’exercer, parfois même contre les mesures législatives inspirées par la seule raison d’état. Nous comprenons dès lors que dans la pratique de son pouvoir gracieux, un roi comme Philippe IV puisse être amené à contredire les décisions qu’il a pu prendre en tant que prince législateur.

Tableau 1 : les Madrilènes condamnés aux galères (1624-1656)

Tableau 1 : les Madrilènes condamnés aux galères (1624-1656)

Sources : AGP, AHN, AGS (documents divers).

Tableau 2 : les Madrilènes condamnés aux présides (1636-1669)

Tableau 2 : les Madrilènes condamnés aux présides (1636-1669)

Sources : AGP, AHN, AGS (documents divers).

Notes

1 Fernández Deherreravillaroel (Gerónimo), Practica criminal, Madrid, Imprenta real, 1672, p. 415.

2 Marañon (Gregorio), « La vida en las galeras en tiempo de Felipe II », dans Vida e historia, Madrid, Austral, 1968, p. 94-120 ; Pike (Ruth), « Penal servitude in Early Modern Spain : the Galleys », The journal of european economic history, 1982, t. XI, n° 1, p. 197-216.

3 Cadalso (Fernando), « Instituciones Jurídicas y Penitenciarias en el siglo XVI », dans Reívindicación histórica del siglo XVI. Cursos de conferencias dadas en la Real Academia de jurisprudencia y legislación, Madrid, G. Hernández, 1928, p. 215-241.

4 Il faut se contenter des études générales sur la présence des Espagnols en Afrique du Nord et des monographies établies sur certains présides ; Braudel (Fernand), « Les Espagnols et l’Afrique du Nord de 1492 à 1577 », dans Autour de la Méditerranée, Paris, rééd. Livre de poche, 1998, p. 47-125 ; Guastavino Gallent (Guillermo), « De la vida militar oranesa en 1631 », Hespéris Tamuda, 1960, vol. I, p. 85-111 ; Bunes Ibarra (Miguel Angel), « La vida en los presidios del norte de Africa », dans Mercedes García-Arenal et Maria J. Viguera, Relaciones de la península ibérica con el Magreb siglos XIII-XVI, Madrid, CSIC, 1988, p. 561-590 ; Gutiérrez Cruz (Rafael), Los presidios españoles del norte de África en tiempo de los Reyes Católicos, Melilla, Ciudad Autónoma de Melilla, 1997 ; Alonso Acero (Beatriz), Orán-Mazalquivir, 1589-1639 : Una sociedad española en la frontera de Berbería, Madrid, CSIC, 2000.

5 Thompson (I. A. A.), Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-1620, Barcelona, Crítica, 1981, p. 226.

6 Pazzis Pi Corrales (Magdalena de), « La Armada en el siglo XVII », dans José Alcalà Zamora et Ernest Belenguer (coord.), Calderón de la Barca y la España del Barroco, Madrid, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, 2001, vol. II, p. 145.

7 Braudel (Fernand), « Remarques sur la Méditerranée au xviie siècle », dans Autour de la Méditerranée, Paris, rééd. Livre de poche, 1998, p. 539-565.

8 Contreras Gay (José), « El siglo XVII y su importancia en el cambio de los sistemas de reclutamiento durante el Antiguo Régimen », dans Studia Historica-Historia Moderna, 1996, vol. 14, p. 141-154 ; Mackay (Ruth), The limits of Royal Authority. Résistance and Obedience in Seventeenth-Century Castile, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

9 Chaves (Cristóbal de), Relación de la cárcel de Sevilla, dans Gallardo, Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos, Madrid, Ribadeneyra, 1866, p. 1341-1370 ; León (Pedro de), Grandeza y miseria en Andalucía, Granada, Facultad de Teología, 1981 ; Domínguez Ortíz (Antonio), « Delitos y suplicios en la Sevilla imperial (Crónica negra de un misionero jesuita) » in Crisis y decadencia de la España de los Austrias, Barcelona, Ariel, rééd. 1984 (1969), p. 11-73 ; Herrera Puga (Pedro), Sociedad y delincuencia en el Siglo de Oro ; aspectos de la vida sevillana en los siglos XVI y XVII, Granada, Universidad de Granada, 1971 ; Guillaume Alonso (Araceli), « Un médiateur type à la fin du xvie siècle : le père León S. I. et sa vision de la délinquance », dans Les médiations culturelles (domaine ibérique et latinoaméricain), Actes du colloque organisé à la Sorbonne par le GRIMESREP les 25, 26, 27 janvier 1988, Paris, Université de Paris III, 1989, p. 25-37 ; Copete (Marie-Lucie), « La asistencia a los presos pobres en la carcel real de Sevilla (1560-1650) », dans Andalucia Moderna, Actas del II congreso de Historia de Andalucía de Cordoba en 1991, Cordoba, Junta de Andalucía, 1995, vol. III, p. 105-116.

10 Archivo General de Simancas (AGS), Diversos de Castilla, legajo 29-2°-Sevilla. Citée par Copete (Marie-Lucie), Les jésuites et la prison royale à Séville. Missions d’évangélisation et mouvement confraternel en Andalousie à la fin du xvie siècle, thèse de Doctorat, Institut Universitaire Européen de Florence, 1995, p. 335.

11 Thompson (I. A. A.), « A Map of Crime in Sixteenth-Century Spain », Economic Historic Review, 1968, p. 244-267 ; Alvar Ezquerra (Alfredo), « Algunas noticias sobre la vida diaria en la cárcel de corte de Madrid : la visita de 1588-89 », Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 1986, t. XXIII, p. 309-332 ; Vincent (Bernard), « Ciudades y marginalidad », dans José Ignacio Fortea Pérez, Imágenes de la diversidad. El mundo urbano en la corona de Castilla (s. XVI-XVII), Santander, Universidad de Cantabria, 1997, p. 352 et 353 ; Alloza (Ángel), La vara quebrada de la justicia. Un estudio histórico sobre la delincuencia madrileña entre los siglos XVI y XVIII, Madrid, Catarata, 2000.

12 Les présides qui reçoivent les condamnés Madrilènes (Melilla, Oran, la Mamora, le Peñon, Ceuta, Lerida, Salses) ne sont pas tous des ports.

13 En 1573 et en 1591, par exemple, le conseil de l’Inquisition condamne aux galères de nombreux nouveaux chrétiens. Roth (Cecil), Histoire des marranes, Paris, Liana Levi-Piccolo, 1990, p. 103.

14 La Pradilla (Francisco de), Suma de las leyes, Madrid, Imprenta Real, 1644, f° 3.

15 Ibidem, f° 8.

16 « La pena del que comete falsedad, no siendo escrivano, es indeterminada, y diferente, como se dira en los casos siguientes, que segun la gravedad del caso en que se comete, se aumenta, y altera, ô se desminuye », ibid, f. 13.

17 Nueva Recopilación (NR), 1640, éd. fac. sim. par Lex Nova, Valladolid, 1982, Libro 8, título XXII, ley VII.

18 La Pradilla (Francisco de), op. cit., f° 125.

19 NR, L. 8, t. XXIII, l. VI.

20 NR, L. 8, t. XXV, l. XII.

21 Le procureur des gardes royales écrit au capitaine au marquis de Salinas son indignation : « por donde consta la trocidad de los delitos de estos reos en el encubrimiento y compra de tantas cosas hurtadas, cuyos excesos son mas execrables en quien por la plaza de tal soldado debia ser mal attento y le conducen demas de su severo castigo a la indignidad de continuar en su plaza », AGP, Fondo juridico, caja 57, ex. 2.

22 L’acte de torture a été publié par Francisco Tomás Y Valiente, La tortura judicial en España, Barcelona, Crítica, rééd. 2000 (1973), p. 22-28.

23 Selon une pragmatique établie par Charles Quint en 1535, les peines de galères doivent être d’une durée minimum de deux ans pour une raison d’efficacité. NR, L. 8, t. XXIII, l. IIII. Il faut aussi tenir compte de la mortalité des forçats. Rappelons, pour comparaison, qu’entre 1680 et 1715, 48 % des condamnés à trois ans, 40 % des condamnés à six ans, 50 % des condamnés à 10 ans et plus, sortent vivants des galères de Louis XIV. Zysberg (André), Les galériens. Vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France 1680-1748, Seuil, coll. « Point », 1987, p. 409.

24 AGS, Camara de Castilla, legajo 2577.

25 Archivo General del Palacio Real (AGP), Fondo juridico, caja 49, ex. 11, f. 81.

26 « los dichos acusados cometieron especie de crimen de lesa magestad contraviniendo a la orden que Su Magestad les dio a ellos y a los demas archeros », Idem, f° 34.

27 AGS, Camara de Castilla, legajo 2578.

28 Dedieu (Jean-Pierre), « L’inquisition et le droit. Analyse formelle de la procédure inquisitoriale en cause de foi », Mélanges de la Casa de Velázquez, Madrid, 1987, t. XXIII, p. 227-251.

29 « quando no ay plenas provanças, sino semiplenas, con indicios, que si el delito, o la persona fuesen de calidad que no se pudiesse dar tormento, no se da la pena ordinaria, sino la que fuere justa por arbitrio del Iuez », La Pradilla (Francisco de), Suma de las leyes, Madrid, Imprenta Real, 1644, f° 118.

30 Une consulte du conseil de Castille rédigée le 20 août 1653 rappelle que le transfert des condamnés aux présides est à la charge des alcades de cour jusqu’à la prison royale de Tolède. Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, legajo 7163, a 1653.

31 Malaga est une place forte stratégique pour la marine espagnole et l’approvisionnement du Peñon, de Melilla et de Ceuta. Rodríguez Aleman (Isabel), El puerto de Malaga bajo los Austrias, Malaga, 1984, p. 265.

32 NR, Autos acordados, L. 8, t. XXIV, auto 1, p. 385.

33 Sur l’identité et le rôle de ces fournisseurs, Quatrefages (René), « Les armées et la marine espagnoles », dans Jean Marie Constant (prés.), Les monarchies française et espagnole. Milieu du xvie siècle début du xviiie siècle, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2001, p. 115-135.

34 Pendant la première moitié du xviie siècle la junte des Galères est l’enjeu d’un conflit entre les différents conseils de la monarchie. En 1602 et 1603 Philippe III rend le conseil de guerre responsable de la mauvaise administration de la junte et de ses problèmes financiers. Ses ressources sont dès alors puisées dans les subsides du conseil de la Croisade placés sous la juridiction du conseil des Finances. Mais le capitaine général de l’artillerie d’Espagne, comme membre du conseil de Guerre, conserve une juridiction sur l’approvisionnement des galères. En 1643, la junte des galères, qui reste une institution informelle limitée par des commissions occasionnelles, subit l’offensive du conseil de Castille qui propose à Philippe IV de la supprimer au profit des chancelleries et audiences du royaume. Mais le conseil de Guerre contre-attaque en 1652 et demande au monarque de concéder une juridiction de première instance à la junte des Galères. Baltar Rodríguez (Juan Francisco), Las juntas de Gobierno en la Monarquía Hispánica (Siglos XVI-XVII), Madrid, CEPC, 1998, p. 362-363.

35 Voir notre travail sur la question, Caporossi (Olivier), Les justices royales et la criminalité madrilène sous le règne de Philippe IV (1621-1665). Unité et multiplicité de la juridiction royale à la cour d’Espagne, Thèse de doctorat soutenue à l’université de Toulouse Le Mirail le 20 décembre 2002.

36 Le gouverneur de la compagnie tudesque motive ainsi la protestation de ses soldats : « lo uno por tener este soldado declarado la iglesia por el vicario, y estar apelada al nuncio lo otro porque desde la guarda es guarda no se halla en ella exemplar ninguno lo otro porque no sera justo que den mi tiempo vs que tanto debe hasser me merced quiera mi guarda padesca tanto desaire : otros modos de castigos tiene la justicia para los soldados ; esto es servicio de su Magestad », AHN, Consejos, legajo 7146.

37 Diverses commissions accordées par Philippe IV, entre 1636 et 1640, cherchent à transformer la junte des galères en un tribunal d’appel pour les galériens qui sollicitent le pardon du roi. Heras Santos (José Luis de las), « Indultos concedidos por la Camara de Castilla en tiempos de los Austrias », Studia historica-Historia Moderna, Salamanca, 1983, vol. I, n° 3, p. 139-141.

38 « es tanta la libertad de la gente el abrigo y amparo que tiene en la diferencia de juridicciones la flojedad de los ministros que an de ejecutar que pueden dar mucho cuidado y pone en grande escrupulo no se pongan medios eficaces para su reparo porque los caminos estan llenos de ladrones, los pueblos cortos a vassallados de ellos, y el principal medio es el castigo de esta jentte y que los tribunales no embaraçen a las justicias ordinarias pues en ellos no se ve ni se oye castigo de los delinquenttes », AHN, Consejos, legajo 7164, a 1654/19.

39 « Como el zelo del consejo es que desta corte salgan los mal entretenidos… Cesaran las declinatorias y competencias que no sirven mas que embaraçar el castigo de los pecados publicos y son en esta corte tan notorios y de tanto escandalo los de don Francisco que si por pretexto de capitán huviese de correr esto por la mano del consejo de Guerra no sustituia efecto porque luego se vendría a esta corte de la campaña con descredito de la justicia y mal exemplo de los demas como lo a hecho tantas veces sin licencia quebrantando los destierros de saniparando su vandera siendo desertor sin haver servido el titulo de capitan », AHN, Consejos, legajo 7163, a 1653/71.

40 Idem.

41 « Haviendo nombrado al licenziado luis pardo de lago y cela de mi consejo y contaduria mayor de hazienda para que vaya a visitarlos ministros y oficiales de mis galeras de España y tomar las quentas de gasto dellas para que mejor se dispongan los buenos efectos de la visita en orden de mayor servicio e acordado de darle facultad para que en mi nombre pueda perdonar a los que constare ser complices de los delitos o fraudes si se averiguaren algunos como no se an los principales delinquentes o ministros mios, y para que tambien pueda guiar a quales quier delinquentes que anden fugitivos por qualquier delito asegurandoles que no seran presos quando vinieren a decir sus dichos y manifestar los delitos que se tratan de averiguar y tambien se ordenara a os alcaydes de las carceles recivan los presos que les enviare el dicho visitador y que los tengan en custodia y buena guarda a su orden, hareis que para el efecto dejo se le den por el con los despachos necesarios  », AHN, Consejos, legajo 7145.

42 « El Consejo atendiendo al mayor servicio de Vuestra Magestad repara en que estas clausulas son insolitas, y que aun quando se insieren en comisiones que se dan para averiguar delitos capitales han que se offende el estado publico no se da absoluta potestad de perdonar a complices sino es en caso que el complice delatare y diere noticia de la fraude y del delito. Asmismo tiene inconveniente que los guidaticos sean generales porque a este titulo podrian alentarse muchos a deçir lo que no saven por goçar de libertad el tiempo que durasen las averiguaciones de que resultaria perjuicio a los visitados, y los mesmos testigos de mas de la tacha del delito que darian sospechosos en su deposición por raçon deste interes, con que mereçerian poco credito : y otros a quienes prendiesen las justicias ordinarias podrian pretender soltura a titulo de que yban a deçir sus dichos en la visita, si el indulto corriese sin limitacion de tiempo y de ser limitacion de personas y para ocurrir a ambos inconvenientes sin faltar al intento de Vuestra Magestad y buen progreso de la visita, parece que estas guias se den solamente a las Personas que por el discurso de la vista, provanças della, o por aver tenido ocupacion en las galeras constase tener noticia de los casos y entonces se de el guidatico por escripto nombrando la persona y limitando el termino de la venida y buelta al lugar de donde salio, porque no anden en publico con este achaque y con libertad y escandalo », AHN, Consejos, legajo 7145.

43 Memorial en razon de la libertad de los forzados que avian cumplido en galeras, Biblioteca Nacional de Madrid (BNM), R/34076. Une partie du texte est publiée dans Anes (Gonzalo), Memoriales y discursos de Francisco Martínez de Mata, Madrid, Moneda y Credito, 1971, p. 419-424.

44 « en cuyo riguroso castigo falta la piedad que se les debe a los pecadores, que Dios tanto encarga a los Reyes la tengan, ya que faltó en sus Jueces, pues como siervos de Dios, en la tierra han de usar del attributo de la misericordia », ibidem.

45 « Esta no faltó a los señores Reyes, padres y abuelos de V.M. que tienen mandado, que no pasase de diez años el tiempo más largo deste castigo », ibid.

46 Le problème est structurel et concerne l’ensemble des flottes à la disposition de la monarchie. En 1619, les forçats ne représentent pas plus de la moitié (2 054) des 4 289 personnes qui composent la chiourme dans l’escadre du royaume de Naples formée de 19 galères. Les esclaves sont au nombre de 1275 et le vice-roi, Pedro Giron duc d’Osuna, ne cesse de se plaindre auprès de Madrid du manque de rameurs. Le Flem (Jean-Paul), « L’arithmétique navale de D. Pedro Giron duc d’Osuna, vice-roi de Naples et de Sicile (1611-1619) », dans Martine Acerra, Jean-Pierre Poussou, Michel Vergé-Franceschi, André Zysberg (textes réunis par), État, Marine et Société, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1995, p. 239-249.

47 « la misericordia sirve de endulzar lo escabroso de las leyes », ibidem.

48 Meccarelli (Massimo), Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamienti guiridici in età di diritto comune, Milano, Giuffrè, 1998, p. 17.

49 Le préside d’Oran a une très mauvaise réputation auprès des juges de cour qui déclarent « que seria mejor passassen su destierro y le cumpliesen en una Sala en esta carcel que no se tiene por mas rigurosa prission que el servicio de Oran », AHN, Consejos, legajo 7646/1. Selon une relation de 1631 la place d’Oran est considérée comme trop ouverte et les évasions vers le territoire barbaresque sont nombreuses. Pendant le mandat du capitaine général Fernando de Andía Irarrazábal, vicomte de Santa Clara de Avedillo (1628-1632), 85 soldats réussissent à s’enfuir. Guastavino Gallent (Guillermo), « De la vida militar oranesa en 1631 », Hespéris Tamuda, 1960, n° 1, vol. I, p. 86.

50 NR, Autos acordados, L. 8, t. XXIV, auto II, p. 387.

51 « esta condenado en el servicio de galeras donde la nezesidad de forzados es tan grande como Buestra Magestad lo tiene yntimado por diferentes Ordenes », AGS, Camara de Castilla, legajo 2572.

52 « por la necesidad que ay de semejantes hombres en las dichas galeras », AGS, Camara de Castilla, legajo 2574, f. 114.

53 AGS, Camara de Castilla, legajo 2572.

54 NR, L. 8, t. XXV, l. 1.

55 Martínez Salazar (Antonio), Coleccion de memorias, y noticias del gobierno general, y politico del Consejo : lo que observa en el despacho de los Negocios, que le competen : los que corresponden à cada una de sus Salas : Regalias, Preeminencias, y Autoridad de este Supremo Tribunal, y las pertenecientes à la Sala de Señores Alcaldes de Casa, y Corte, Madrid, Antonio Sanz, 1764, p. 523.

56 La junte des présides reste une structure informelle et temporaire. Elle est formée puis dissoute à plusieurs reprises depuis 1634. Baltar Rodríguez (Juan Francisco), op. cit., p. 377-392.

57 Ribot Garcia (Luis), « Les types d’armée en Espagne au début des temps Modernes », dans Guerre et concurrence entre les États européens du xive siècle au xviiie siècle, Paris, PUF, 1998, p. 43-83.

List of illustrations

Title Tableau 1 : les Madrilènes condamnés aux galères (1624-1656)
Caption Sources : AGP, AHN, AGS (documents divers).
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/19565/img-1.png
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Title Tableau 2 : les Madrilènes condamnés aux présides (1636-1669)
Caption Sources : AGP, AHN, AGS (documents divers).
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