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    Plan détaillé Texte intégral Introduction La place de la vengeance familiale dans le système normatif Une dimension exemplaire peu prononcée La vengeance : un choix stratégique L’honneur et la honte La vendetta familiale en question Le statut de la vengeance extrajudiciaire : le temps des guerres civiles Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    Honneur et dignité dans le monde antique

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Honneur et vengeance familiale dans la Rome républicaine

    Christophe Badel

    p. 85-126

    Texte intégral Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    Introduction

    1Dans son catalogue des exemples de félicité humaine, qui aboutit en réalité à la contestation de son existence même, Pline l’Ancien décrit longuement le cas de Q. Caecilius Metellus Macedonicus1. De prime abord, ce noble romain du iie siècle av. J.-C. peut en être une illustration des plus convaincantes. Consul en 143 et censeur en 131 av. J.-C., il parvint au sommet du cursus honorum. Vainqueur de la Macédoine pendant sa préture, il obtint le triomphe en 146 av. J.-C., origine de son surnom de Macedonicus. Enfin, ses quatre fils, à leur tour, atteignirent tous le consulat (en 123, 117, 115, 113 av. J.-C.) et trois d’entre eux eurent l’honneur du triomphe (en 121 et 111 av. J.-C.). Lorsqu’ils le portèrent au bûcher, ses funérailles prirent la dimension d’un nouveau triomphe.

    2Pourtant, cette felicitas fut ternie par un épisode dramatique autant qu’humiliant survenu au cours de sa censure. Dans l’exercice de cette fonction, il avait exclu du Sénat, ou plus vraisemblablement refusé d’y intégrer, un tribun de la plèbe, C. Atinius Labeo Macerio. Celui-ci se vengea aussitôt en le saisissant, en lui passant une corde autour du cou et en l’emmenant sur le Capitole pour le précipiter du haut de la roche Tarpéienne. En l’occurrence, la potestas du censeur ne pouvait rien contre la puissance tribunicienne, qui était supérieure aux pouvoirs des autres magistrats. Seul un autre tribun pouvait bloquer l’action de son collègue par son intercessio, ce qui survint in extremis. Mais s’il sauva sa vie, Metellus perdit ses biens, que le tribun avait consacrés aux dieux2.

    3Cet épisode conduit Pline à cette conclusion amère :

    « Non, il n’y a pas de félicité complète, si la vie peut la briser par quelque affront, même inférieur à celui-là. Quant à la fin de cette histoire, je ne sais s’il faut en louer les mœurs d’alors ou en éprouver un surcroît de ressentiment : malgré tant de Metelli, cette criminelle audace de C. Atinius n’a jamais été vengée3. »

    4Elle traduit une perplexité profonde du naturaliste : les fils du Macédonique n’ont pas cherché à le venger et Pline ne sait pas qu’en penser : faut-il louer la gloria morum de cette époque ou s’indigner d’une telle passivité ? L’attitude des fils Metelli autant que le trouble de Pline laisse à penser que la société romaine de la fin de la République, comme d’ailleurs celle du début de l’Empire, ne disposait pas de normes univoques concernant la vengeance familiale.

    5Un tel flottement contraste avec le discours de l’historiographie contemporaine sur le sujet, qui insiste au contraire sur le devoir de vengeance familiale. Dans son étude globale sur le thème, « Se venger au forum », Y. Thomas présente la vengeance familiale, spécialement celle du père par le fils, à la fois comme une contrainte morale et une norme sociale, avant de devenir une obligation juridique sous l’Empire (1984)4. Il faisait écho aux travaux de F. Hinard sur la transmission de l’inimitié paternelle aux fils (1980) et de J.-M. David sur la pratique de l’accusation par les jeunes nobles (1983), qui insistaient sur la fréquence des vengeances filiales, sous forme judiciaire, à la fin de la République5. Ces études du début des années 1980 imposèrent un modèle historiographique qui fut approfondi dans les ouvrages plus généraux de D. F. Epstein sur le rôle de l’inimicitia, la haine personnelle, dans le fonctionnement politique républicain (1987) et d’E. Flaig sur le fonctionnement de la « réciprocité négative » dans la société romaine (2003)6. Dans ce panorama seul dénote le livre de W. V. Harris sur la maîtrise de la colère dans l’Antiquité classique, qui montre comment l’idéal du contrôle de soi avait inspiré une critique morale de la vengeance (2001)7.

    6Cette mise en valeur ne peut manquer de faire penser au fonctionnement des « sociétés de l’honneur », où la vengeance familiale tient une place centrale8. Depuis un siècle, les anthropologues ont analysé le modèle de l’« honneur méditerranéen », qui se caractérise par une sensibilité exacerbée aux offenses et une réaction vengeresse à leur encontre. En cas d’offense, l’individu se doit de réagir sous peine de déshonneur et cette agression rejaillit sur toute sa parenté qui doit lui apporter une aide active. Que ce soit la conduite de l’individu ou de ses parents, le devoir de vengeance revêt un caractère contraignant très fort qui ne laisse pas de liberté de choix. Les termes de l’alternative – vengeance ou honte – condamne à la marginalité sociale tout homme ou toute famille qui se soustrairait à cette obligation. Ce modèle anthropologique semble être bien à l’arrière-plan des travaux cités sur la vengeance à Rome mais il faut reconnaître qu’il n’est pas vraiment exposé ou explicité. Plusieurs de ces historiens utilisent toutefois marginalement le terme d’honneur, qui renvoie bien à ce modèle épistémologique9.

    7Si l’on aborde le problème en sens inverse – la place de la vengeance dans l’analyse de l’honneur romain –, on aboutit au même constat, quoique de manière plus paradoxale. Dans sa monographie de référence sur l’honneur romain, J. E. Lendon ignore la vengeance comme d’ailleurs de manière générale les manifestations violentes de l’honneur (1997)10. Il a dû sentir le problème posé par une telle absence, puisqu’il lui consacre, en revanche, une sous-partie dans le chapitre qu’il a récemment rédigé pour un manuel sur les relations sociales dans le monde romain (2011)11. Cette sous-partie ouvre même l’article et se prolonge par la suivante, dont le titre, « Lack of Violence », fait évidemment le lien avec l’ouvrage précédent12. Bien qu’il soit très tributaire des conclusions de Y. Thomas, il livre finalement une analyse plus nuancée, associant sens de l’honneur et esprit de vengeance mais insistant aussi sur le caractère limité de la violence en question. On retrouve un constat également mitigé dans l’autre monographie sur l’honneur, celle de C. A. Barton (2001), qui affirme clairement l’importance de la vengeance sans paradoxalement développer le thème. Comme toutes les sociétés guerrières, la société romaine aurait été structurée par la réciprocité de la vengeance mais celle-ci aurait été limitée par la maîtrise de soi mais aussi le sens de l’honneur (qui pourrait donc être un frein à la vengeance autant qu’une incitation)13.

    8En définitive, il apparaît évident que le thème de la vengeance, spécialement familiale, fournit un bon test pour jauger l’honneur romain et sa conformité avec le modèle anthropologique. Le but de cet article n’est pas de contester l’existence de vengeances familiales à Rome mais de décrypter leur fonctionnement afin de voir s’il est similaire à celui des « sociétés de l’honneur ». En raison de l’historiographie, très focalisée sur la fin de la République, nous nous concentrerons sur cette période, spécialement son dernier siècle. Il reste à expliquer une omission. Un critère important de l’« honneur méditerranéen » réside dans la valeur accordée à la chasteté féminine et aux logiques de vengeance que sa violation peut engendrer14. Nous n’aborderons pas cet aspect car un autre article de cette publication fait le point sur la « pudeur » féminine à Rome15.

    La place de la vengeance familiale dans le système normatif

    9Comme vient de le montrer la réaction de Pline face à l’attitude des Metelli, la question pose le problème à la fois de la position et du fonctionnement du système normatif romain. Autant qu’une contrainte morale, Y. Thomas insiste sur la dimension de norme sociale revêtue par la vengeance familiale. Cette analyse des représentations s’avère fondamentale pour éclairer les exemples connus, que l’état des sources rend évidemment lacunaires.

    10Une norme « institutionnalisée » existait-elle en la matière ? En d’autres termes, la loi obligeait-elle à venger son parent sous peine de sanctions juridiques ? Y. Thomas le laisse entendre lorsqu’il rappelle qu’un héritier négligent en la matière perdait son droit à l’héritage et rappelle que l’honneur de l’individu était entaché d’infamie16. Les premiers témoignages connus sont toutefois bien plus tardifs, la seconde partie de l’époque antonine et l’époque sévérienne, mais Y. Thomas estime que l’origine en était plus ancienne17. Concernant cette prescription, il faut d’abord noter qu’elle ne concernait que les cas de meurtre, ce qui est insuffisant pour établir un devoir global de vengeance18. Nous verrons plus tard que les meurtres ne sont que l’un des motifs de vengeance familiale19. En second lieu, la sanction se limite à la perte de l’héritage mais n’affecte pas le statut juridique, car aucun des textes sévériens ne mentionne l’infamia de la personne incriminée20.

    11Quant à l’origine ancienne de la mesure, elle paraît très hypothétique et ne remonte sans doute pas à l’époque républicaine. P. Collinet a noté que, dès la loi des XII Tables, les traces de la solidarité familiale dans le droit romain apparaissent très rares21. L’étude fondatrice sur l’obligation de la vengeance, rédigée par G. I. Luzatto et toujours citée pour justifier l’existence traditionnelle d’une contrainte juridique, montre exactement le contraire22. Pour la fin de la République, il mentionne bien une obligation familiale de vengeance, mais sans préciser si elle est morale ou juridique, et ne produit aucune source établissant la pénalisation de l’héritier défaillant à cette époque23. En fait, la logique générale de son article met en valeur une rupture et non une continuité, puisque sa thèse principale est que l’obligation est passée de l’ensemble des parents au seul héritier sous les Sévères pour des raisons surtout fiscales. Toutefois, son argumentation n’est pas totalement cohérente puisqu’il situe le tournant au moment du Sénatus-consulte Silanien, qui fut voté sous Auguste pour décider du sort des esclaves qui n’avaient pas secouru leur maître en cas d’assassinat de ce dernier24. Plusieurs des responsa composant le dossier se trouvent contenus dans le titre 5 du livre XXIX du Digeste consacré au commentaire de ce sénatus-consulte25. Ce contexte montre que ce texte n’instaurait pas la pénalisation de l’héritier défaillant comme un principe général mais tranchait seulement le cas particulier du nouveau maître qui n’aurait pas châtié ses esclaves coupables. C’est pour cette simple raison qu’il se focalisait sur l’héritier, propriétaire des esclaves en question, et non sur les autres parents. Autant dire que le dossier devrait être revu de fond en comble…

    12À la fin de la République, la norme en question ne pouvait donc s’enraciner que dans une obligation morale. Or, à cet égard, les sources livrent sur la vengeance un discours pour le moins ambigu. Pour la société romaine, la vindicatio, le désir de vengeance, fait partie des instincts naturels de l’homme et Cicéron, dans son traité De L’Invention, le range parmi ces conduites couvertes par le droit naturel, le naturae ius, au même titre que la religio, la pietas, la gratia, le respect et la sincérité. À cette occasion, il en donne d’ailleurs une définition largement défensive : « Le désir de vengeance, pousse à écarter de soi, en se défendant ou rendant la pareille, la violence, l’injustice et de façon générale tout ce qui peut nuire26. » La vengeance trouverait alors sa justification morale dans un principe que l’on pourrait qualifier de « légitime défense27 ».

    13Cette légitimité explique que la vengeance figure aux yeux du même Cicéron comme l’un des trois motifs justifiés d’accusation présentés dans le De Officiis, alors même qu’il prise assez peu ce type d’action judiciaire comme de genre oratoire28. L’accusation est acceptable quand elle est faite pour défendre le bien de l’État (rei publicae causa), réparer une injustice par la vengeance (ulciscendi gratia) ou assister des gens auxquels vous lie le patronat (patrocinii). La vengeance est mise sur le même rang que la défense de la res publica et la fidélité aux devoirs de l’amitié/clientèle, deux autres normes comparables sur lesquelles nous reviendrons. W. V. Harris s’est appuyé sur ce passage pour établir l’existence d’un ius ulciscendi, un « droit à la vengeance », au sens moral sinon juridique29. Mais Cicéron utilise le terme gratia, et non ius, qu’il faut comprendre comme une réciprocité, comme dans le cadre de la clientèle. Une injustice justifie en retour une vengeance, comme un bienfait doit entraîner de la reconnaissance.

    14Dans le texte de De L’Invention, la vindicatio est placée au même rang que la pietas, mais il faut remarquer qu’en règle générale, la première se trouve subordonnée à la seconde. Dans le code moral romain, c’est la pietas, la piété familiale, qui explique et justifie la vengeance d’un parent30. En termes sociologiques, en référence à la distinction valeur/norme, on peut considérer que la pietas constitue la valeur dont découle la norme de la vengeance. Dans ses plaidoyers, Cicéron la mentionne régulièrement pour expliquer les accusations entreprises pour venger un parent, même et surtout si elle le met en difficulté (puisqu’il s’agit des adversaires de ses clients). Il le fait à propos de T. Labienus attaquant C. Rabirius pour venger la mort de son oncle (63), comme d’Oppianicus le Jeune traînant en justice Cluentius pour l’empoisonnement de son père (66) ou de Sempronius Atratinus accusateur de Caelius par solidarité filiale (56)31.

    15C’est aussi le motif qu’il allègue pour expliquer l’accusation des frères Lucullus contre Servilius, qui avait fait condamner auparavant leur père (vers 90 av. J.-C.), ou plus largement l’action politique de Caius Gracchus, conçue comme une vengeance de son frère32. Valère Maxime place de même sous le patronage de la pietas le procès intenté par M. Aurelius Cotta contre C. Papirius Carbo, à l’origine d’une condamnation antérieure de son père (59 av. J.-C.)33. Pareillement, l’éloge d’une dame anonyme, appelée « Turia » en raison d’une tradition historiographique, rappelle qu’elle a poursuivi en justice, de concert avec sa sœur, à l’époque des guerres civiles, les meurtriers de ses parents, par devoir de piété, munere et pietatis34.

    16Mais l’exercice de la vengeance doit toujours être subordonné à une obligation plus haute, le salut de la res publica. Si la première menace la seconde, elle doit être abandonnée. Cette hiérarchie morale autant que normative est hautement proclamée dans un texte emblématique transmis par un fragment de Cornelius Nepos. Il émane de Cornelia, la mère des Gracques, et se présente sous la forme d’une lettre adressée sans doute à son plus jeune fils Caius, dans le contexte de son action politique et donc de la vengeance envisagée de son frère Tibérius. L’authenticité du passage a été contestée mais ce débat ne retire rien à son rôle de miroir des valeurs de la société romaine à la fin de la République35. En une formule frappante, elle affirme :

    « Tu diras qu’il est beau de se venger de ses ennemis. Personne n’est plus convaincue que moi de la grandeur et de la beauté de la vengeance, à condition qu’on puisse la poursuivre sans dommage pour la République36. »

    17Par l’opposition qu’il met en scène, ce texte confronte deux normes, issues de deux valeurs différentes, la pietas et la res publica, mais il introduit un déséquilibre net entre les deux, donnant la priorité à la seconde37.

    18C’est cette hiérarchie normative qui fournit la justification morale de l’abandon de toute vengeance par Cicéron après son retour d’exil. On peut toujours ironiser sur les motivations réelles de cette décision – impuissance ou lâcheté –, et Cicéron reconnait lui-même qu’il n’a pas les moyens de se venger, mais il faut bien constater qu’elle correspond aux valeurs de la société romaine38. Affirmé dans les deux discours consécutifs à son rappel, ce choix est éclairé par sa mise en opposition avec l’attitude de Marius, qui se vengea dans le sang lors de son entrée à Rome en 87 av. J.-C.39. La référence à Marius fonctionne comme un repoussoir et Cicéron résume le contraste en ces termes : « D’ailleurs, son âme irritée ne songeait qu’à se venger de ses adversaires, moi je ne penserai même à mes adversaires que dans la mesure où la république me le permettra40. » L’intérêt de la res publica s’impose bien comme l’impératif cardinal, face auquel toute autre considération doit céder.

    19Bien que la res publica ne soit pas mentionnée, elle se trouve bien à l’arrière-plan des dénonciations les plus véhémentes de la vengeance, offertes par les sources du temps. Ils prennent place évidemment tous deux à l’époque des guerres civiles. Dans sa lettre à César, datée de 48 av. J.-C., le Pseudo-Salluste lui déconseille de recourir à la vengeance et de répondre au meurtre par le meurtre, au sang par le sang comme le font les barbares41. Chez Lucrèce, la référence est repoussée dans un passé mythique, après la chute des rois, où la colère inspirait à chacun des vengeances plus cruelles que ne l’accordent aujourd’hui des lois équitables42. Dans les deux cas, ce n’est pas la vengeance en soi, mais ses formes les plus violentes et les plus sanglantes qui sont dénoncées. La finalité politique de la Lettre à César, la politique à suivre après la victoire, atteste que ces formes sont surtout dangereuses parce qu’elles menacent la survie de la res publica43.

    20Une deuxième association confirme les limites de la violence en tant que norme sociale. Dans sa volonté de prouver l’importance de l’inimicitia, source de la vengeance, dans le fonctionnement de la société romaine, F. Hinard a voulu la mettre sur le même plan que l’amicitia, régie par un code social très précis44. Dans le même ordre d’idée, E. Flaig a mis en valeur le caractère ritualisé de l’exercice de la vengeance, ce qui la rapproche des autres rites sociaux romains, dont l’amitié/clientèle fait partie45. Mais l’analogie avec l’amicitia n’est pas convaincante et J. Hellegouarc’h a bien montré que l’hostilité n’entraîne ni obligations ni devoirs46. F. Hinard est d’ailleurs obligé de le reconnaître. Dans ses discours de remerciement pour son retour d’exil, au Sénat et au peuple, Cicéron opère lui-même le rapprochement pour précisément souligner la différence entre les deux démarches. Plutôt que se venger de ses ennemis, il préfère témoigner sa reconnaissance (gratia) à ses bienfaiteurs, car le beneficium reçu – et le rappel d’exil est bien un bienfait – entraîne des devoirs supérieurs à ceux de la vengeance47.

    21L’argumentaire de Cicéron dévoile clairement la dissymétrie qui existe entre deux normes, la vengeance et la reconnaissance :

    « D’ailleurs, il est moins nécessaire de payer leur dû à ceux qui vous ont fait du mal qu’à ceux qui vous ont fait du bien. La haine peut être soit fléchie par les prières, soit désarmée par les circonstances politiques et l’intérêt général, soit arrêtée par les difficultés de la vengeance, soit apaisée par le temps ; la reconnaissance due aux bienfaiteurs ne saurait être ni détournée par des prières, ni sacrifiée à la république par aucune nécessité, elle ne peut trouver une excuse dans la difficulté, et il ne convient pas d’enfermer le souvenir d’un bienfait dans les limites du temps et de la durée. Enfin, celui qui fait preuve de modération dans la vengeance est ouvertement l’objet de propos favorables ; mais on accable de reproches celui qui tarde à s’acquitter de bienfaits tels que ceux dont vous m’avez comblé48. »

    22À nouveau, la vengeance se trouve placée en position d’infériorité par rapport à une autre norme, la gratia, découlant d’une autre valeur, l’amicitia. On sait qu’à Rome, l’amitié, dont on discute s’il faut forcément l’assimiler à la clientèle, était encadrée par un code moral très précis, générant une série de normes, dont la gratia faisait partie49. Il faut parler de code moral car les réglementations institutionnelles n’intervenaient pas dans son fonctionnement (à l’exception des affranchis). Aux dires de Cicéron, la vengeance souffre d’une triple infériorité par rapport à la gratia : elle n’est pas prioritaire, elle n’est pas contraignante, elle n’entraîne pas de devoirs précisément définis.

    Une dimension exemplaire peu prononcée

    23Ce caractère mineur de la vengeance au sein des normes romaines apparaît clairement dans le recueil de Valère Maxime, Faits et Dits Mémorables. Bien que rédigé sous Tibère, il a fait la synthèse des auteurs républicains afin de sélectionner les exemples moraux les plus édifiants et de transmettre l’héritage moral de la nobilitas républicaine à son héritière impériale50. En tant que recueil d’exempla, il se prête parfaitement à l’analyse du système normatif romain, qui fonctionnait selon le principe de l’exemplarité. Pour notre propos, il est frappant de constater que la vengeance individuelle n’est l’objet d’aucune partie spécifique. Il existe bien une partie intitulée De ultione, forte de deux exemples romains, mais il s’agit de vengeance collective (de la tribu Papiria contre la tribu Pollia, des habitants d’Utique contre un gouverneur d’Afrique)51. Les deux cas de vengeance familiale présents chez Valère Maxime se trouvent englobés dans d’autres catégories. Nous avons déjà mentionné l’exemple de l’accusation de M. Aurelius Cotta contre C. Papirius Carbo (en 59 av. J.-C.) placée logiquement sous le patronage de la pietas familiale52. On peut ajouter la tentative de vengeance d’un autre Carbo, plus ancien, contre L. Crassus (consul en 95 av. J.-C.), mais qui n’aboutit pas, dans la partie consacrée à la fiducia, la confiance en soi53.

    24En revanche, la réconciliation (reconciliatio) dispose d’une partie spécifique qui atteste sa valeur d’exemplarité54. Celle-ci présente, dans un ordre ne respectant pas la chronologie, les exemples canoniques de M. Aemilius Lepidus et M. Fulvius Nobilior (censeurs en 179 av. J.-C.), de Livius Salinator et Claudius Nero (consuls en 207 av. J.-C.) et de Scipion l’Africain et Ti. Gracchus (en 187 av. J.-C. ?). Puis elle termine avec les cas plus récents concernant les réconciliations de Cicéron avec A. Gabinius et P. Vatinius. De manière significative, alors que ces « palinodies » avaient pu valoir à Cicéron, de son temps, force moqueries, Valère Maxime considère sa conduite de façon totalement positive55. En se polarisant sur ces exempla, le moraliste s’insérait dans une longue tradition, héritée de Tite Live et Cicéron et poursuivie ensuite par Sénèque le Rhéteur et Aulu Gelle56. Afin d’annuler la valeur du passage de Valère Maxime, F. Hinard remarque que ces réconciliations découlaient de changements ou de contradictions dans les alliances familiales, mais une telle explication n’enlève rien à leur exemplarité morale57. Pour invalider leur existence, Y. Thomas les a qualifiées d’exceptionnelles, la vengeance étant la règle58. Bien au contraire, l’analyse du recueil de Valère Maxime nous conduit à la conclusion inverse : au sens propre, la présence d’une partie sur la réconciliation et son absence sur la vengeance indique que la première appartenait aux « catégories normatives », ce qui s’avère plus douteux pour la seconde59.

    25Toutefois, la dimension exemplaire de la vengeance a été souvent défendue à partir de deux passages de Plutarque, qui ont été en réalité mal interprétés en raison de leur décontextualisation. Le premier provient de la vie de Caton l’Ancien, que le biographe moraliste montre félicitant un jeune homme qui avait fait retirer ses droits civiques à un ennemi de son père défunt60. Les commentateurs en ont généralement conclu que Plutarque désirait ainsi mettre en valeur une norme de la société romaine, au travers d’un épisode érigé en exemplum61. En fait, une lecture attentive du texte révèle que Plutarque n’a fait ni l’un ni l’autre. En effet, il insère cette notation dans le paragraphe consacré à l’activité judiciaire de Caton, insistant sur son caractère intense et pour tout dire « hors-norme62 ». C’est après avoir indiqué qu’il avait exercé lui-même un grand nombre de poursuites, mais aussi secondé ou déterminé d’autres, qu’il narre cette anecdote. Elle a pour but d’illustrer l’acharnement procédural du personnage. Cette dimension singulière interdit d’y voir l’expression d’une norme, de même que son caractère exagéré rend douteuse sa mise en exemple.

    26L’erreur d’interprétation de la seconde occurrence se situe sur un autre plan. Elle concerne Lucullus qui attaqua très jeune, avant toute charge, Servilius l’Augure, qui avait auparavant fait condamner son père63. Aux yeux de l’historiographie, son cas apparaît emblématique de la coutume des vengeances judiciaires64. Mais, à nouveau, une lecture attentive indique que Plutarque ne cherche pas en mettre en lumière cet aspect. Il rappelle certes que Servilius avait été l’accusateur de son père mais insiste surtout sur le fait que ce dernier était en faute envers l’État. Et la leçon qu’il tire de l’histoire apparaît pour le moins paradoxale si l’on s’en tient au prisme de la vengeance : « On pensait que le fait d’accuser sans avoir été personnellement lésé n’avait rien de déshonorant et l’on aimait au contraire voir les jeunes gens s’attaquer aux coupables, comme les chiens de bonne race aux bêtes sauvages65. » Comment considérer que Lucullus n’avait pas été lésé s’il était animé par l’esprit de vengeance ? La réponse tient dans le fait que la norme que Plutarque veut signaler et citer en exemple ne renvoie pas à la vengeance familiale, mais au dévouement à la res publica66.

    27La place de la vengeance dans le système normatif romain ne se laisse donc pas saisir avec facilité. Il est incontestable qu’elle constitue une norme si l’on entend par là une conduite légitime adossée sur une valeur. Au contraire des sociétés contemporaines, la société romaine n’a jamais stigmatisé la vengeance en tant que telle et toujours reconnu son caractère naturel. En revanche, on ne peut la considérer comme une norme au sens d’une contrainte s’imposant aux individus sans choix ni discussion, comme l’a considéré l’historiographie sur le sujet, en conformité avec le modèle anthropologique. La raison en est que la vengeance devait coexister avec d’autres normes, qui pouvaient (mais pas toujours) entrer en concurrence avec elle. La sociologie contemporaine a bien mis en valeur cette pluralité des normes, ainsi que leur flexibilité, et les dernières recherches sur la norme à Rome ont confirmé cette situation pour la société romaine67. Les travaux sur la vengeance s’inscrivaient dans une vision rigide et univoque de la norme en partie rejetée actuellement68.

    28La pluralité pouvait entraîner de la concurrence, mais la concurrence ne débouchait pas pour autant sur une impasse car cette pluralité des normes pouvait être en partie ordonnée par leur hiérarchisation. Selon le système normatif romain, la vengeance devait s’incliner devant le salut de la res publica, démontrant son infériorité hiérarchique. La comparaison des obligations découlant de l’amicitia et de l’inimicitia a révélé de même l’infériorité de la vengeance par rapport à la gratia. Sans lien avec des devoirs précis, la vengeance devait laisser la priorité à la gratia, située donc à un rang supérieur de la hiérarchie. Enfin, dernier signe de faiblesse, la dimension exemplaire de la vengeance s’avère peu marquée.

    29Cette place inférieure de la vengeance dans la hiérarchie normative n’est pas très surprenante lorsque l’on considère la nature de la classe dirigeante romaine, groupe dominant de notre documentation. W. V. Harris a expliqué l’attitude mitigée de l’aristocratie romaine par rapport à la vengeance par l’idéal de la maîtrise de soi, la vengeance étant un corollaire de la colère69. Sans être absent, ce motif nous semble moins déterminant que l’adhésion aux valeurs civiques et la peur de l’éclatement de la cité sous le choc des dissensions privées, la stasis pour reprendre un terme grec70. Différence essentielle avec les noblesses des « sociétés de l’honneur », la noblesse romaine était une aristocratie « civique », ce qui implique des normes différentes, et l’application mécanique du modèle anthropologique a le tort de le faire oublier. Loin d’ignorer la chose publique, voire de la contester, le noble romain en tirait sa raison d’être comme son prestige, d’autant que la nobilitas s’identifiait à la res publica. Le noble romain n’était pas un bandit corse !

    La vengeance : un choix stratégique

    30La vision traditionnelle de la vengeance à Rome insiste sur la pression sociale très forte reposant sur les individus et les contraignant à obéir à ce « devoir71 ». Le constat de la pluralité des normes en la matière amène évidemment à changer de perspective : par définition, elle ouvre un espace de liberté aux acteurs sociaux et leur permet un choix, puisque plusieurs conduites légitimes s’offrent à eux. Depuis les années 1980, les sociologues puis les historiens nomment « stratégie » ce phénomène social permettant aux individus de faire des choix conscients et raisonnés en fonction de leur intérêt72. Cette vision du fonctionnement de la société – élaborée dans le sillage de la sociologie de l’acteur contre l’influence conjointe du marxisme et du structuralisme – a suscité de nombreuses critiques insistant particulièrement sur le caractère illusoire du choix, en raison de l’absence d’une réelle liberté. Les tenants des stratégies ont répliqué qu’ils n’avaient jamais défendu l’idée d’une liberté totale mais d’une possibilité de choix, même limitée. Le jeu avec les normes offre un bon exemple de cette potentialité : la vengeance devient dès lors une option au sein d’une stratégie.

    31Ce caractère aléatoire de la vengeance familiale apparaît rapidement lorsque l’on décortique la liste fournie par Y. Thomas des vengeances réalisées par la voie judiciaire, sous la forme d’un procès intentée à un homme qui avait auparavant causé du tort à un parent (en le tuant pour une moitié, en le faisant condamner dans un procès antérieur pour l’autre moitié). Elle a été rassemblée dans un tableau, qui est censé prouver la généralité de la pratique (voir tableau 1)73. Notons dès l’abord l’hétérogénéité de cette liste, puisqu’elle mêle des procès intentés pour réparer directement l’offense (en cas de meurtre) et des procès portant sur une autre question mais instrumentalisée dans le cadre d’une querelle familiale (portant sur des crimes commis dans l’exercice de fonctions publiques ou menaçant l’État) [tableau 1].

    32Sur les quatorze cas datant de l’époque républicaine (antérieure à 49 av. J.-C.), on peut noter que quatre d’entre eux n’ont pas été réalisés et sont restés à l’état de menaces ou de craintes74. Deux autres occurrences sont tellement vagues qu’elles défient toute analyse, puisqu’on ne connaît ni l’offense pour le premier (est-ce vraiment une vengeance ?), ni l’accusateur pour la seconde (quel était le parent ?)75. De plus, Y. Thomas commet une erreur en indiquant que M. Aemilius Scaurus accusa en 90 av. J.-C. un ennemi de son père, qui avait auparavant porté une accusation contre ce dernier, car Scaurus fut l’accusé et non l’accusateur dans ce procès76. Mais on peut toutefois retenir ce cas, car l’accusateur, Cn. Cornelius Dolabella, voulait sans doute venger son père, tué avec Saturninus, lors de l’assaut donné par Scaurus (100 av. J.-C.)77. Enfin, dans un dernier cas, le procès de Sempronius Atratinus contre Caelius, le qualificatif de vengeance familiale apparaît très contestable puisqu’il s’intègre dans une série de trois procès, qui ont tous lieu au cours de l’année 56 av. J.-C.78. Il faut plutôt parler de collaboration familiale car Sempronius Atratinus prend la place, dans cette seconde affaire, de son père biologique, Calpurnius Bestia, le principal adversaire de Caelius, impliqué dans la première. La révision de la liste amène donc à diminuer le corpus en question, qui s’avère réduit de moitié.

    Tableau 1. – Procès vindicatoires selon Y. Thomas.

    Parties

    Date

    Chef d’accusation

    Sources

    1. Caton l’Ancien félicite un jeune homme qui a accusé l’ennemi de son père.

    vers 200 av. J.-C.

    inconnu

    Plutarque, Vie de Caton l’Ancien, XV, 3.

    2. Frères L. et M. Lucullus contre C. Servilius l’Augure, qui avait condamner leur père pour peculatus.

    années quatre-vingt-dix av. J.-C.

    de repetundis

    Cicéron, Acad., II, 1. Plutarque, Vie de Lucullus, I, 2-3.

    3. M. Aemilius Scaurus accuse un ennemi de son père qui avait porté une accusation contre celui-ci.

    90 av. J.-C.

    inconnu

    Asconius, In Scaurianam, p. 26 Clark

    4. Aurius menace de procès Oppianicus

    83 av. J.-C.

    meurtre d’un proche parent

    Cicéron, Pro Cluentio, 23 ; 25

    5. A Cluentius Habitus de Larinum contre Statius Albius Oppianicus

    74 av. J.-C.

    de veneficiis, empoisonnement de sa tante Cluentia

    Cicéron, Pro Cluentio, 11 ; 30

    6. Q. Caecilius Metellus Nepos lance une action contre C. Scribonius Curio, qui avait fait condamner son père, avant de renoncer

    vers 70 av. J.-C.

    inconnu

    Asconius, In Cornelianam, p. 63-64 Clark

    7. Cicéron craint que le fils de Verrès ne lui intente ultérieurement un procès

    70 av. J.-C.

    Cicéron, In Verrem, II, III, 162

    8. Procès d’une femme d’Asie

    68 av. J.-C.

    empoisonnement de son mari et de son beau-fils

    Valère Maxime, VIII, 1, ambustae, 2

    9. Statius Albius Oppianicus le jeune contre Cluentius

    66 av. J.-C.

    empoisonnement de son père

    Cicéron, Pro Cluentio, 176

    10. T. Labienus contre C. Rabirius Postumus

    63 av. J.-C.

    perduellio, meurtre de son oncle en 100

    Cicéron, Pro Rabirio perd., 14

    11. M. Aurelius Cotta contre C. Papirius Carbo, qui avait fait condamner son père

    59 av. J.-C.

    inconnu

    Valère Maxime, V, 5, 4. Dion Cassius, XXXVI, 40, 4.

    12. Aelius Ligus menace d’accuser Sex. Propertius

    58 av. J.-C.

    meurtre de son frère

    Cicéron, De Domo, 49

    13. L. Sempronius Atratinus contre M. Caelius Rufus, qui avait accusé son père la même année

    56 av. J.-C.

    de vi

    Cicéron, Pro Caelio, 1 ; 2 ; 6-8 ; 15, 20

    14. Les deux Appii Claudii contre Milon

    52 av. J.-C.

    de vi (assassinat de leur oncle Clodius) et de ambitu

    Asconius, In Milonianam p. 34 Clark

    33Une seconde liste, dressée par J.-M. David, recense seize cas pour la même période (tableau 2)79 :

    Tableau 2. – Procès vindicatoires selon J.-M. David.

    Parties

    Date

    1. P. Fulvius Flaccus contre M. Papirius Carbo

    vers 112 av. J.-C.

    2. Cn. Cornelius Dolabella contre M. Aemilius Scaurus

    91 av. J.-C.

    3. L. Licinius Lucullus et M. Terentius Varro Lucullus contre C. Servilius Vatia

    peu avant 90 av. J.-C.

    4. T. Roscius Magnus contre Sex. Roscius

    81-80 av. J.-C.

    5. M. Aemilius Scaurus contre Cn. Cornelius Dolabella

    78 av. J.-C.

    6. Q. Caecilius Metellus Nepos contre C. Scribonius Curio

    vers 70 av. J.-C.

    7. M. Calidius contre Q. Gallius

    66 av. J.-C.

    8. Albius Oppianicus contre A. Cluentius Habitus

    66 av. J.-C.

    9. L. Manlius Torquatus contre P. Cornelius Sylla

    66-62 av. J.-C.

    10. C. Cornelius contre P. Cornelius Sylla

    62 av. J.-C.

    11. Aelius Ligus contre Sex. Propertius

    58 av. J.-C.

    12. M. Aurelius Cotta contre C. Papirius Carbo

    58 av. J.-C.

    13. L. Sempronius Atratinus contre M. Caelius Rufus

    56 av. J.-C.

    14. Ap. Claudius Pulcher Maior et Minor contre T. Annius Milo

    52 av. J.-C.

    15. M. et Q. Gallius contre M. Calidius

    51 av. J.-C.

    16. Servilii contre Ap. Claudius Pulcher Minor

    51 av. J.-C.

    34Huit procès s’avèrent communs avec la liste de Y. Thomas, dont trois doivent être exclus pour les raisons indiquées auparavant80. Les huit autres se révèlent en général très discutables. On ne peut rien dire du procès de Flaccus contre M. Papirius Carbo vers 112 av. J.-C., car l’appartenance du premier à la gens Fulvia est hypothétique81. On sait que l’accusation de parricide de T. Roscius Magnus contre son cousin Sex. Roscius n’était qu’une machination, fomentée par l’affranchi de Sylla, Chrysogonus, pour le dépouiller de ses biens (81 av. J.-C.)82. Les deux procès intentés par les deux Manlii Torquati contre P. Cornelius Sulla s’expliquent par la compétition électorale, aucun contentieux antérieur n’étant connu entre les deux familles (66 et 62 av. J.-C.)83. Dans le second procès, ils eurent comme subscriptor C. Cornelius, chevalier romain, dont le père avait été compromis dans la conjuration de Catilina comme Sylla lui-même84. Mais cette action était motivée par le désir de dédouaner son père de son rôle dans la conjuration, pas de le venger85. Des trois procès présentés entre les Gallii et les Calidii (77, 66, 51 av. J.-C.), le premier n’est pas avéré86. Enfin, le double procès de 51 av. J.-C. entre Claudii et Servilii présente le même problème que ceux entre Caelius et Calpurnius Bestia/Sempronius Atratinus. On considère généralement que le second est une vengeance du premier87. Mais la lettre de Caelius à Cicéron, qui les rapporte, donne une impression de succession très rapide, comme si chacune des deux familles essayait de se sortir simultanément du guêpier issu du procès pour extorsion de C. Claudius Pulcher88. Au bout du compte, ce corpus doit être aussi amputé de la plus de la moitié de ses occurrences (tableau 3).

    Tableau 3. – Procès vindicatoires avérés.

    Parties

    Date

    Chef d’accusation

    Motif de vengeance

    Sources

    Bibliographie

    1. Les frères L. et M. Lucullus contre C. Servilius l’Augure

    années quatre-vingt-dix av. J.-C.

    de repetundis

    Il avait fait condamner leur père pour peculatus en 102

    Cicéron, Acad., II, 1. Plutarque, Vie de Lucullus, I, 2-3

    Erich S. Gruen, Roman Politics, op. cit., p. 176-177. Michael C. Alexander, Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 37-38 no 71. Jean-Michel David, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 745-746.

    2. Cn. Cornelius Dolabella contre M. Aemilius Scaurus

    90 av. J.-C.

    de repetundis

    Meurtre de son père en 100.

    Cicéron, Pro Scauro, fgt 2. Asconius, In Scaurianam, p. 21 et 26 Clark. Florus, Abrégé, II, 5, 5.

    Michael C., Alexander p. 53 no 100. Jean-Michel David, p. 743

    3. M. Aemilius Scaurus le fils contre Cn. Cornelius Dolabella

    78 av. J.-C.

    de repetundis

    Il avait accusé son père en 90

    Cicéron, In Verrem, II, I, 97-98. Asconius, In Scaurianam, p. 26 Clark

    Michael C. Alexander, p. 69 no 135. Jean-Michel David, p. 815-816

    4. A Cluentius Habitus de Larinum contre Statius Albius Oppianicus

    74 av. J.-C.

    lex Cornelia de sicariis et veneficiis (empoisonnement de sa tante Cluentia)

    Empoisonnement de sa tante Cluentia

    Cicéron, Pro Cluentio, 11 ; 30

    Michael C. Alexander, p. 75-76 no 149. Jean-Michel. David, p. 784-785

    5. Statius Albius Oppianicus le jeune contre Cluentius

    66 av. J.-C.

    lex Cornelia de sicariis et veneficiis (empoisonnement de son père)

    Empoisonnement de son père

    Cicéron, Pro Cluentio, 176

    Michael C. Alexander, p. 99-100, no 198

    6. T. Labienus contre C. Rabirius Postumus

    63 av. J.-C.

    perduellio

    Meurtre de son oncle en 100

    Cicéron, Pro Rabirio perd. 14

    Erich S. Gruen, The Last Generation, op. cit., p. 78-79, 278-279. Michael C. Alexander, p. 110, no 220

    7. M. Aurelius Cotta contre C. Papirius Carbo

    59 av. J.-C.

    de peculatu ou de repetundis

    Il avait fait condamner son père en 67 ou peu après

    Valère Maxime, V, 5, 4. Dion Cassius, XXXVI, 40, 4

    Erich S. Gruen, p. 269. Michael C. Alexander, p. 120-121 no 244. Jean-Michel David, p. 888

    8. Les deux Appii Claudii contre Milon

    52 av. J.-C.

    de vi (assassinat de leur oncle Clodius) et de ambitu

    Assassinat de leur oncle Clodius

    Asconius, In Milonianam p. 34 Clark

    Erich S. Gruen, p. 338-342. Michael C. Alexander, p. 152-153 no 310. Jean-Michel David, p. 890-891

    9. Les frères Q. et M. Gallius contre M. Calidius

    51 av. J.-C.

    de ambitu

    M. Calidius avait accusé leur père de ambitu en 66 ou 64

    Cicéron, Ad Fam., VIII, 4, 1 ; VIII, 9, 5

    Erich S. Gruen, p. 269-270. Michael C. Alexander, p. 160-161 no 330. Jean-Michel David, p. 863

    35Autant qu’à questionner la généralité de la vengeance, de telles révisions amènent surtout à en souligner la fragilité. Les cas d’abandon indiquent que la vengeance judiciaire représentait une option envisageable mais non obligatoire, finalement délaissée au profit d’un choix plus profitable. Dans sa comparaison entre les obligations respectives de la reconnaissance et de la vengeance, que nous avons déjà abordée, Cicéron énumère les motifs légitimes d’abandon de la seconde : « La haine peut être soit fléchie par les prières, soit désarmée par les circonstances politiques et l’intérêt général, soit arrêtée par les difficultés de la vengeance, soit apaisée par le temps89. » D’un point de vue normatif, nous avons vu que cette liste faisait de la vengeance une norme très flexible et peu contraignante, moralement inférieure à son double inversé, la gratia. En termes stratégiques, elle dessine l’espace de choix laissé à la famille pour abandonner la vengeance sans réprobation du jugement social. Et il est large : outre l’intérêt supérieur de la res publica, que nous avons largement souligné, les impossibilités matérielles et même la lassitude sont considérées comme des raisons valables, sans compter le repentir de la partie adverse. Les familles disposaient donc d’une large gamme de justifications pour renoncer à venger un parent si elles y trouvaient leur intérêt, pour peu qu’il n’y eût pas trop de disproportion entre l’offense subie et le motif allégué.

    36S’il faut en croire le même discours, la gamme des vengeances s’avérait aussi étendue, bien que le caractère vengeur de certaines d’entre elles puisse laisser perplexe un esprit moderne. Cicéron désire « se venger » des hommes qui ont provoqué ou permis son exil de 58/57 av. J.-C., en adaptant le « châtiment » à la nature de culpabilité : « Chacun de leurs forfaits subira le genre de châtiments qui correspond à l’attaque : je me vengerai des mauvais citoyens en gérant bien la République, des amis perfide en leur refusant toute confiance et leur opposant toute méfiance, des envieux en m’attachant à la vertu et à la gloire, des trafiquants des provinces en les rappelant à Rome et en leur demandant compte de leur administration provinciale90. » Un tel discours ressemble plus à l’aveu d’un abandon de la vengeance qu’à la déclaration inverse (d’autant plus qu’il déclare dans le même discours qu’il ne va pas se venger). À l’exception de la quatrième catégorie, la conduite décrite par Cicéron s’apparente plus à de l’hostilité qu’à un acte de vengeance caractérisé. Toutefois, elle correspond bien à la conception profonde de l’homme qu’il exprime pareillement dans le traité De Officiis, lorsqu’il insiste sur la mesure à apporter dans la vengeance et le châtiment (ulciscendi et puniendi modus), et se demande s’il ne suffit pas que celui qui a fait du mal se repente de l’injustice91. En termes de stratégie, les propos de Cicéron pourraient livrer les formes minimales de la vengeance acceptables par la société romaine et donc exploitables par les familles.

    37Mais la forme majeure de la vengeance légale restait bien évidemment le procès et le choix fondamental du vengeur potentiel résidait dans la décision de s’y engager. J.-M. David a noté avec raison que ces procès représentaient une menace sourde planant sur la classe politique à la fin de la République, mais il faut préciser que cette menace était d’autant plus sourde qu’elle était incertaine, conditionnée aux calculs de la famille offensée92. Cet aspect transparaît clairement dans un passage des Verrines, où Cicéron évoque l’inimitié que le fils de Verrès va lui porter93. Si le fils s’avère aussi vicieux que le père, il y a des chances qu’il fasse ultérieurement un procès à Cicéron, bien que celui-ci estime que sa conduite vertueuse le met à l’abri de toute accusation. Mais s’il renonce aux désordres paternels, bien conseillé par les amis de son père, cette perspective n’est pas inéluctable. Cette éventualité a pu sembler bien théorique à certains commentateurs, qui estiment que le fils devait obligatoirement venger le père94. L’interrogation de Cicéron montre au contraire que la décision reste en suspens et l’adresse aux amis de Verrès prend alors tout son sens. En raison de la jeunesse du fils, ce sont les amis de la famille qui vont élaborer la stratégie à suivre et peser le pour et le contre. Ils durent estimer qu’une action contre Cicéron n’était pas souhaitable ou possible, et le fils de Verrès ne lança aucune accusation ultérieure.

    38Le hasard des sources a voulu que la situation envisagée par Cicéron fût illustrée par un exemplum livré par Valère Maxime95. À une date inconnue de nous, Lucius Crassus, consul en 95 av. J.-C., fit condamner Caius Carbo, consul en 120 av. J.-C. Il obtint ensuite un gouvernement en Gaule, où le fils de Carbo vint le surveiller, pour le prendre en faute et trouver un motif d’accusation. Non seulement, Crassus ne le chassa pas de la province, mais il le fit venir dans son entourage, l’installa sur l’estrade pendant qu’il jugeait et l’intégra même dans son conseil, le mettant ainsi au défi de trouver quelque chose de répréhensible contre lui. Carbo ne put rien trouver et Valère Maxime affirme qu’il se rendit compte que son père avait été condamné par un homme intègre. Sur le plan normatif, le moraliste affirme la prééminence de la res publica, estimant que la réalisation de cette vengeance familiale ne pouvait être légitime que si elle visait un gouverneur indigne. Mais sur le plan stratégique, il apparaît clairement que Carbo a changé ses plans. Décidé à venger son père, il y a finalement renoncé, sans doute moins convaincu de la valeur morale de Crassus que de la difficulté ou de l’inanité de l’entreprise (tableau 4)96.

    Tableau 4. – Abandons de vengeance.

    Parties

    Date

    Sources

    1. Les enfants de Q. Caecilius Metellus Macedonicus ne vengent pas l’offense faite à leur père par le tribun C. Atinius Labeo Macerio.

    131 av. J.-C.

    Pline, Histoire Naturelle, VII, 142-146

    2. Papirius Carbo accompagne L. Licinius Crassus en Gaule, qui avait fait condamner son père, pour trouver un motif d’accusation. Il abandonne son projet, convaincu par l’intégrité de Crassus.

    vers 100-90 av. J.-C.

    Valère Maxime, III, 7, 6

    3. Aurius de Larinum menace Oppianicus d’un procès pour le meurtre d’un proche parent. Menace non suivie d’effet.

    83 av. J.-C.

    Cicéron, Pro Cluentio, 23 ; 25

    4. Cicéron espère que le fils de Verrès ne l’attaquera pas par la suite. Celui-ci ne l’a pas attaqué par la suite.

    70 av. J.-C.

    Cicéron, In Verrem, II, III, 162

    5. Q. Caecilius Metellus Nepos poursuit en justice C. Scribonius Curio, qui avait fait condamner son père. Les deux hommes signent un pactum abandonnant toute poursuite

    vers 70 av. J.-C.

    Asconius, In Cornelianam, p. 63-64 Clark

    6. Aelius Ligus menace d’accuser Sex. Propertius pour le meurtre de son frère. Menace non suivie d’effet

    58

    Cicéron, De Domo, 49

    39Ces hésitations et revirements stratégiques pouvaient déboucher sur des situations embrouillées, bien loin du clivage binaire postulé par la lecture anthropologique. Souvent utilisé pour prouver la force de la vengeance familiale, l’exemple du Pro Flacco de Cicéron illustre au contraire ses limites tout autant qu’il révèle les manipulations stratégiques dont elle était l’objet97. L. Valerius Flaccus, préteur en 63 av. J.-C., fut accusé de repetundis au retour de sa propréture d’Asie par D. Lélius Balbus (59 av. J.-C.)98. L’accusateur avait comme subscriptor C. Appuleius Decianus, qui reprochait à Flaccus d’avoir validé une décision de Pergame lui refusant un achat sur son territoire. Pour légitimer sa démarche, Decianus invoqua l’inimitié entre leurs pères respectifs, qui expliquerait la décision hostile de Flaccus. De fait, le père de Decianus, tribun de la plèbe en 98 av. J.-C., avait accusé le père et homonyme de Flaccus, sans succès d’ailleurs.

    40Selon l’historiographique de la vengeance, l’accusation de Decianus aurait été motivée par la volonté de venger son père99. Mais une telle hypothèse apparaît illogique car l’offense avait été subie par Flaccus et non par Decianus. C’est donc Flaccus le fils qui aurait dû attaquer Decianus lors d’un procès, ce qu’il ne fit jamais. Cicéron insiste au contraire sur l’absence de ressentiment des Valerii Flacci envers Decianus, sans doute explicable par la brillante carrière de Flaccus le père (il devint consul en 85 av. J.-C.), contrastant avec l’obscurité de celle de Decianus. On n’est pas obligé de le croire mais il donne des éléments concrets, qui ne cadrent pas avec la théorie d’une haine invétérée : Decianus servit sous les ordres de Flaccus, alors tribun militaire, et surtout figura dans son consilium au moment de sa propréture d’Asie (une situation qui rappelle celle de Crassus et Carbo). Pour expliquer ce paradoxe, J.-M. David a émis l’idée que Flaccus aurait intégré Decianus dans son conseil pour bloquer une accusation éventuelle au moyen du lien de clientèle100. Mais cette hypothèse n’est pas tenable pour la raison précédemment mentionnée : c’est Decianus qui aurait dû craindre la vengeance de Flaccus et chercher à s’en prémunir, et non le contraire (à la rigueur, elle fonctionnerait mieux dans l’histoire de Crassus et Carbo).

    41En réalité, la référence à l’inimitié paternelle n’était qu’un prétexte. La présence de Decianus au conseil de Flaccus atteste que le procès n’avait pas laissé de trace et que le premier était devenu l’ami du second, tout au moins au sens technique et politique du terme. C’est le refus de Flaccus d’aider Decianus dans son affaire de propriété pergaménienne qui entraîna la rupture entre les deux amis et le ralliement de Decianus à l’accusation. Au passage, on peut noter que sa participation antérieure au conseil de Flaccus ne l’a en rien empêché de figurer parmi ses accusateurs. Dans ce contexte, Decianus a évoqué l’inimitié paternelle, non pour se réclamer d’une fidélité à son père, mais pour expliquer la décision négative de Flaccus à son endroit, qui aurait été provoquée par une hostilité héritée de son père, et non par la fragilité de sa propre position juridique. Il s’agit clairement d’une stratégie judiciaire destinée à camoufler les raisons techniques de l’échec de Decianus dans l’affaire de Pergame. Cicéron n’a pas de mal à ridiculiser l’argument de Decianus par une formule moqueuse, dont l’ironie semble avoir échappé à la plupart des commentateurs : Cur autem praetor, inimicum paternum, in consilium uocauit101 ?

    42L’incertitude sur l’accomplissement de la vengeance pouvait générer en retour une autre stratégie de la part du père qui voulait contraindre son fils à le venger : le serment. Y. Thomas a mis cette pratique en valeur pour prouver le caractère d’obligation de la vengeance, mais elle démontre exactement le contraire102. Quelle utilité aurait eu le serment si la vengeance fonctionnait de manière automatique ? Le cas de serment de vengeance attesté pour la République concerne à nouveau les Caecilii Metelli. Aux dires d’Asconius, Q. Caecilius Metellus Nepos, consul de 98 av. J.-C., qui avait été persécuté par C. Scribonius Curio, demanda sur son lit de mort que son fils homonyme, futur consul de 57 av. J.-C., accuse à son tour Curio103. Metellus déposa bien une accusation contre Curio mais celui-ci trouva un moyen de pression pour l’annihiler, car le premier avait fait saisir et battre un citoyen qu’il prétendait être son esclave, que le second s’empressa de défendre. Face aux dangers mutuels les menaçant, les deux hommes préférèrent conclure un pactum, abandonner les actions juridiques et rétablir la concordia entre eux104. Cette histoire éclaire les conditions réelles du choix stratégique, non pas formulé dans un contexte de liberté totale mais cadré par deux options plus ou moins souhaitables. Il est certain que Metellus aurait voulu éviter d’être confronté à une telle alternative, mais lorsqu’elle s’imposa à lui, il préféra ses intérêts à la poursuite de sa vengeance.

    43D’une certaine manière, la lecture stratégique de ces vengeances familiales existe déjà depuis longtemps, dans la mesure où une certaine historiographie a donné une interprétation politique à ces procès (même si le terme de stratégie n’est pas souvent mentionné). Beaucoup des affaires en question peuvent être expliquées par le recours aux stratégies de la « grande politique » du moment. Dans certains cas, cette interprétation semble évidente, tant le contexte politique est pesant. Il en est ainsi du procès lancé en 90 av. J.-C. par Cn. Cornelius Dolabella contre M. Aemilius Scaurus, qui portait une part de responsabilité dans la mort de son père, tué au milieu des partisans populaires de Saturninus105. Il en est de même de celui de 63 av. J.-C. intenté par T. Labiénus contre C. Rabirius pour l’assassinat de son oncle, survenu dans le même contexte, soit près de 40 ans plus tôt106. Outre la distance temporelle, l’arrière-pensée politique se dévoile dans l’accusation principale, car Labiénus accusa d’abord Rabirius d’avoir tué de sa propre main le tribun Saturninus, la mort de Labiénus n’étant qu’un corollaire de cette dernière. En l’espèce, Labiénus agit comme un homme de paille de César, décidé à discréditer le sénatus-consulte ultime, qui avait légalisé ces exécutions107. On sait que c’était un point traditionnel du programme des populaires.

    44De manière logique, l’un des combats des partisans de la lecture anthropologique a consisté à récuser ces interprétations considérées comme trop simplistes. Concernant le procès de Cotta contre Carbo, impliqué par A. Ward à une intrigue des Pompéiens, F. Hinard a affirmé la primauté de la défense de l’honneur familial dans cette affaire108. À propos du procès de Sempronius Atratinus contre M. Caelius Rufus, D. F. Epstein s’est montré sceptique face à la thèse de E. S. Gruen, qui y voyait une manœuvre des Claudii contre Pompée109. En revanche, F. Hinard admet que des motifs politiques aient pu coexister avec l’inimitié familiale dans les motivations de l’accusation de Decianus le père contre Flaccus. Il aurait voulu venger Saturninus en attaquant un cousin de L. Valerius Flaccus, le consul en 100 av. J.-C. contemporain et complice de l’exécution du tribun110.

    45La vision d’une coexistence entre motifs politiques et motifs familiaux a le mérite de proposer une solution irénique qui réconcilie tout le monde. Elle peut recéler une part de vérité mais demande à être dépassée d’un point de vue intellectuel. La vengeance familiale ne se contente pas de coexister avec les stratégies politiques, elle est elle-même une stratégie et cette nature commune permet précisément cette coexistence. La vengeance familiale figure parmi ces outils que les aristocrates romains peuvent mobiliser (ou pas) dans le combat politique pour promouvoir leurs intérêts personnels ou partisans. Même les cas les plus évidents de vengeance filiale – les frères Luculli contre Servilius et Cotta contre Carbo – ressortissent à cette catégorie, puisque les accusations avaient pour but de servir de tremplin à leur carrière. J.-M. David a bien mis en valeur cette pratique – et cette stratégie – qui voyait un jeune lancer un procès retentissant pour lancer sa carrière111. Elle n’était pas sans danger et Cicéron n’en cache pas les risques, recommandant de n’y recourir que rarement112. Tout jeune homme porteur d’une inimitié familiale en devait peser soigneusement les avantages et les risques.

    46Au reste, tout était calculé chez ces aristocrates romains, dont la raison d’être résidait dans la lutte pour le pouvoir. Véritables « animaux politiques », ils conditionnaient tout à cette finalité et l’exercice de la vengeance familiale n’était que l’un des multiples aspects de cette logique stratégique globale. Cette nécessité amenait souvent à trahir ses amis et parents et à se réconcilier avec ses pires ennemis, donnant au jeu politique romain une grande ductilité. Dans son exil de Macédoine, au cours d’un dialogue avec le philosophe Philiscos, Cicéron en fit l’amer constat113.

    L’honneur et la honte

    47Cette nature stratégique rend sceptique sur l’appartenance de la vengeance romaine à la sphère de l’honneur, mais il est nécessaire d’approfondir la réflexion en se tournant vers les « marqueurs », au sens sociologique du terme, de l’honneur, qui permettent de le repérer, quel que soit le contexte. À en croire le modèle anthropologique, un premier critère singularise le fonctionnement de la vengeance dans les sociétés de l’honneur. Comme elle représente une norme contraignante, toute défaillance entraîne la honte sur l’individu et sa famille. Manifestation concrète du déshonneur, la honte forme un couple indissociable avec l’honneur, qui explique le titre de l’ouvrage de référence dirigé par J. G. Péristiany, Honour and Shame114. Dans sa vision de l’honneur romain, C. A. Barton insiste beaucoup sur la honte, conçue sur le modèle oriental de la « face115 ».

    48En ce qui concerne ce point, il importe d’abord de préciser quelle qualité sociale aurait pu être affectée par la honte et le déshonneur, ce qui revient au problème plus global de la taxinomie romaine de l’honneur présentée dans l’introduction générale de ce colloque116. Si l’on se focalise sur la question de la vengeance, il faut noter que les termes honor/honos n’apparaissent pas dans les documents la concernant, ce qui peut paraître étrange. Si la vengeance ne peut être considérée comme un hommage, la considération ou la dignité d’une personne, autres sens fondamentaux de ces termes, aurait pu être concernée par la honte. En fait, c’est un autre terme, présentant beaucoup de similitude (ce qui explique le titre du colloque), qui apparaît dans les textes sur la vengeance : la dignitas.

    49Lorsque Cicéron abandonna son inimitié pour César et soutint le vote de ses pouvoirs pour gouverner la Gaule, il expliqua son attitude par une série de réconciliations célèbres, se référant à une norme romaine solidement ancrée, comme nous avons pu le rappeler117. Rappelant le cas récent de la réconciliation entre P. Servilius et M. Lucullus, il expliqua que l’intérêt de la République et leur dignité personnelle – rei publicae utilitas dignitasque – étouffèrent leur haine et la convertirent en amitié. L’argument suprême de l’intérêt de la res publica ne saurait nous étonner, tant nous l’avons souvent rencontré, mais la mention de la dignitas doit retenir notre attention. C’est donc le souci de leur dignitas qui a incité les deux hommes à mettre fin à leur hostilité et aux vengeances potentielles qui en découlaient. Bien que le terme de dignitas n’apparaisse pas, c’est le même souci qu’exprimerait, selon J.-M. David, Cicéron dans son discours contre Pison (55 av. J.-C.)118. Il rappelle qu’il n’a pas accusé ce dernier en justice parce que son nouvel ami César le lui avait demandé, mais il formule le vœu que des jeunes aient le courage de le faire119. Il est vraisemblable qu’il considérait aussi qu’une telle conduite n’était pas conforme à la dignitas d’un consulaire (mais elle l’était pour des jeunes en début de carrière). De tels exemples démontrent clairement que les calculs stratégiques sur l’abandon de la vengeance ou sa poursuite par voie judiciaire impliquaient, entre autres, une supputation au sujet de leur impact sur la dignitas.

    50La dignitas peut-elle être assimilée à l’honneur au sens anthropologique du terme ? Nous avons posé la question de manière globale dans l’introduction générale, mais il est nécessaire d’y revenir de manière rapide pour éclairer la réflexion sur la vengeance. Souvent traduit par « rang », comparable au « prestige » des sociologues, le concept de dignitas associait position sociale et réputation120. Mêlant enjeux sociaux et moraux, elle déterminait des « devoirs » dans les deux sens, les devoirs dus à l’aristocrate comme ceux qu’il devait rendre lui-même121. En ce sens, elle fonctionnait comme un code moral, à l’instar de l’honneur, et nous avons donc proposé de la définir comme un « prestige taraudé par le sens de l’honneur122 ». Dans cet esprit, peut-on considérer que la renonciation à la vengeance entraînait une honte préjudiciable à la dignitas ?

    51À la vérité, aucune des sources disponibles sur les abandons de vengeance n’utilise un lexique de la honte ou du déshonneur. Plus précisément, aucune non plus ne mentionne une perte ou une baisse de la dignitas impliquée par une telle décision. Il faut évidemment rappeler que la plupart de ces sources s’avèrent très positives sur un tel choix, particulièrement Cicéron, Tite Live et Valère Maxime123. Chez Cicéron, comme viennent de le montrer les deux extraits des discours Sur les Provinces consulaires et Contre Pison, la renonciation à l’inimitié et à la vengeance ne peut que rehausser la dignitas d’un sénateur. Chez Valère Maxime, les réconciliations provoquent la même admiration et le moraliste conclut cette partie en soulignant qu’il est plus beau de triompher de l’injustice à force de bienfaits que rendre le mal pour le mal124. Lorsqu’il présente l’exemplum de Crassus et Carbo, il le fait pour louer l’attitude du second, qui renonça à sa vengeance lorsqu’il comprit que l’accusateur de son père était un homme intègre qui l’avait condamné justement125.

    52À propos du pactum entre Curio et Metellus Nepos, J.-M. David a estimé qu’il avait encouru la réprobation collective, à défaut d’une sanction judiciaire126. Mais cette réprobation, si elle a existé, se serait focalisée sur le reniement du serment fait au père de le venger, plus que sur l’abandon de la vengeance elle-même. Ajoutons que le choix de Metellus avait abouti à un deuxième reniement, celui du serment au préteur au moment de la mise en accusation, la société romaine de la fin de la République jugeant négativement l’abandon d’une accusation. Du reste, le texte d’Asconius, qui rapporte l’affaire, ne contient pas de mots appartenant au vocabulaire de la honte, même si une pique finale assure que Metellus devint par la suite un mauvais citoyen à cause de ses querelles avec Cicéron127. Bien plus, Asconius semble plutôt considérer positivement l’accord avec Curio, puisqu’il a rétabli la concordia entre les deux hommes128. Au bout du compte, l’avis de Pline l’Ancien sur les fils de Metellus le Macédonique, qui a ouvert cet article, est le plus mitigé. Encore faut-il souligner que le renoncement à la vengeance est qualifié de gloria morum, ce qui lui confère une connotation très positive par rapport à l’indignation dont on ne sait si elle est celle des contemporains ou de Pline lui-même129.

    53Certes, la perte de dignitas constitue bien un enjeu important de ces affaires, mais elle concerne les condamnés de ces procès, et non les vengeurs défaillants. Une condamnation judiciaire pour les crimes de repetundis ou de ambitu menaçait gravement la dignitas. Un passage du Pour Sulla de Cicéron le révèle clairement, avec ces accents dramatiques qui permettent de parler de déshonneur. Elu consul pour 65 av. J.-C., P. Cornelius Sulla, cousin de l’ancien dictateur, avait été révoqué pour ambitus, à l’instigation de L. Manlius Torquatus et de son fils, le premier héritant du consulat et le second du rang du condamné. Quatre années plus tard, il est accusé d’avoir participé aux deux conjurations de Catilina, à nouveau par le jeune Torquatus (62 av. J.-C.)130. Il est évident que cette seconde accusation dénote un véritable acharnement, mais on ne peut le qualifier de vengeance, puisque son père et lui-même avaient profité de la révocation de Sulla131. En bonne logique, il y aurait eu vengeance si Sulla avait attaqué Torquatus et/ou son fils, mais c’est le contraire qui advint. Présentant les conséquences de la première condamnation, Cicéron rappelle qu’elle l’a dépouillé de toute dignité : « Nunc spoliatus omni dignitate132. » C’est encore la dignitas qui est au cœur de l’enjeu du prestige social.

    54En cas de nouvelle condamnation, sa situation va s’aggraver et le vocabulaire de Cicéron s’inscrit clairement dans la sémantique de la honte et du déshonneur. Sa famille et son nom seront couverts de honte (generi ac nomini suo nota nefariae turpitudinis inuratur) et son fils va recevoir en héritage le souvenir du déshonneur (« aeternam memoriam dedecoris relinquat »)133. Les termes turpitudo et dedecus renvoient clairement au registre du déshonneur et de la honte, que nous avons vainement cherché pour le renoncement à la vengeance134. Nous avons montré dans une publication antérieure que les condamnations judiciaires représentaient, à la fin de la République, la principale menace contre la dignitas135. Il est donc certain que l’un des buts de l’accusateur était de faire perdre sa dignitas à l’accusé. Nous ne pouvons qu’approuver F. Hinard et J.-M. David lorsqu’ils estiment que la dignité et l’honneur familiaux était au cœur de l’accusation de Cotta contre Carbo136. Son père avait bien perdu sa dignitas à la suite de sa condamnation, d’autant plus qu’il avait été expulsé du Sénat (et remplacé à son rang par son accusateur Carbo selon le système des praemia). En faisant condamner Carbo à son tour et en reprenant la place au Sénat, Cotta ruinait la dignitas de son adversaire, restaurait celle de sa famille et accroissait la sienne propre. Il est plus difficile de savoir s’il rétablissait celle de son père.

    55Mais rien de tel ne concernait les sénateurs qui renonçaient à venger un parent. Y. Thomas le laisse toutefois entendre à propos d’hommes politiques célèbres, C. Gracchus et M. Brutus. Le premier présente un cas passionnant pour l’analyse de la complexité des normes et des pratiques concernant la vengeance familiale à Rome. Selon Y. Thomas, aux dires de Plutarque, son entourage cherchait à excuser son retard à venger son frère Tiberius par son extrême jeunesse, ce qui laisse entendre que sa réputation était menacée137. Mais Plutarque ne dit rien de tel, car il se place sur le terrain politique et non familial, indiquant que certains reprochaient à Caius de donner l’impression de renier l’œuvre de son frère (mais pas de le venger). Rien dans les paragraphes de Plutarque sur la jeunesse de Caius ne laisse penser qu’il aurait subi un quelconque déshonneur. Il est vrai que Caius se trouvait dans l’une des situations justifiant l’abandon ou le report de la vengeance : l’impossibilité matérielle et les circonstances politiques. L’exécution de Tiberius ayant été en quelque sorte « légalisée » par le Sénat, il lui était difficile, voire impossible, d’attaquer ses assassins en justice.

    56Mais cette situation évolua lorsque C. Gracchus fut élu tribun et que ses partisans reprirent le dessus. À cette période, chercha-t-il à venger son frère et comment fut-il considéré par l’opinion ? Pour l’historiographie de la vengeance, il est évident qu’il vengea son frère mais la leçon des sources est bien plus ambiguë138. Le récit des faits par Plutarque, décortiqué par D. F. Epstein, envoie des signaux contradictoires139. Caius expliqua son retour à la politique par un songe, où son frère lui était apparu, lui intimant l’ordre de continuer son action, la défense du peuple, mais pas de le venger140. En revanche, une fois élu tribun, il ne cessa de rappeler la mort de son frère, assommé à coups de bâton et jeté dans le Tibre141. Il sembla faire le choix de la vengeance, lorsqu’il proposa deux lois pour juger deux des anciens opposants de son frère, M. Octavius et P. Popilius Laenas. Mais il abandonna le premier projet à la prière de sa mère, respectant deux autres motifs légitimes de renoncement à la vengeance, les supplications et l’intérêt de la res publica142.

    57Comment le peuple romain réagit-il face à ces oscillations permanentes ? Sur le moment, il se montra réticent face aux lois vengeresses, approuva l’abandon des poursuites contre Octavius et escorta en foule Laenas partant pour l’exil143. Pour D. F. Epstein, cette vengeance privée aurait été impopulaire chez ses partisans, car elle aurait détourné Caius de son but central. Ce serait un exemple de divergence entre une vengeance familiale et un « agenda » politique. Pour la postérité, nous disposons du témoignage, en apparence contradictoire, de Cicéron. Dans sa défense de C. Rabirius contre T. Labiénus, pour discréditer son adversaire qui invoquait sa pietas envers son oncle, il affirme que la pietas de Caius ne l’a jamais poussé à venger son frère, pour ne pas faire paraître un bourreau dans une contio144. Mais dans des textes plus théoriques, il estime que sa pietas, son ressentiment, sa grandeur d’âme l’ont excité au châtiment pour venger le sang de sa famille et se plaint que l’amour fraternel l’ait emporté chez lui sur l’amour de la patrie145. Cette contradiction, notée depuis longtemps par les commentateurs, est généralement attribuée à la différence du « public » concerné146. Toutefois, à y regarder de plus près, ces deux occurrences s’inscrivent dans une même réflexion sur l’action politique des « révolutionnaires » romains, et la vengeance en question s’identifie en fait à l’action politique de Caius, non à des règlements de compte personnels.

    58Caius a-t-il vengé son frère ? La réponse n’est pas aisée et ce flou même apparaît significatif sur le statut de la vengeance familiale à Rome. Nous sommes loin d’un clivage en noir et blanc symptomatique des sociétés de l’honneur. Sur le fond, Cicéron touche sûrement juste lorsqu’il pense que sa véritable vengeance a consisté dans la poursuite de la politique popularis. Ce qui est certain, c’est que, loin de le considérer comme une honte, l’opinion romaine, présente et future, a jugé très favorablement le renoncement partiel de Caius à la vengeance. Bien loin de le déshonorer, il a accru son prestige et donc sa dignitas. En fait, il illustre les subtilités stratégiques auxquelles la gestion de la vengeance pouvait donner lieu. Caius Gracchus a renoncé à toute épuration massive des ennemis de son frère, et donc partiellement à la vengeance, tout en lui témoignant une fidélité politique, qui était bien une forme de vengeance, comme l’ont bien compris les opposants au programme gracchien (dont était Cicéron).

    59Avec Brutus, nous assistons de même au déploiement d’une stratégie, sans honte ni déshonneur. Pour Y. Thomas, son complot contre César était une façon de ne pas venger son père, puisque ce dernier avait été tué par Pompée147. Assez alambiquée, voire incompréhensible, cette formulation ne correspond pas au propos de Plutarque, qui dit plus simplement que l’opinion pensait que Brutus allait choisir le parti de César au début de la seconde guerre civile, puisque Pompée avait fait tuer son père. Celui-ci l’avait exécuté au cours de la révolte de Lépide, au mépris de la parole donnée, pour son appartenance au camp populaire. Encore enfant à sa mort, Brutus ne chercha pas à le venger en intentant un procès à Pompée après sa prise de toge virile, comme l’avait fait Cotta. En réalité, il n’en avait guère la possibilité autant à cause de la puissance politique de Magnus que du caractère légal de l’exécution, couverte par la liste de proscription syllanienne148. L’impossibilité matérielle justifiait son inertie et Plutarque, dans les paragraphes consacrés à sa jeunesse, ne relève aucun déshonneur qui l’aurait entaché. Il note seulement qu’il refusait de saluer et de parler au grand homme, y voyant une impiété, ce qui doit faire référence à la pietas filiale149. Il n’est pas exclu qu’il ait nourri des projets de vengeance, mais extra-légaux, car il fut impliqué dans une conjuration visant à assassiner Pompée, mais l’historiographie actuelle juge cette accusation assez peu crédible150.

    60Au vu de cette animosité, il aurait été logique qu’il suivît le parti de César lors de la seconde guerre civile mais il hésita un moment. À la surprise générale, il finit par prendre le parti de Pompée et le rejoignit en Macédoine. Lucain attribue ce choix à l’influence de son oncle maternel, Caton le Jeune, mais Plutarque, de façon indirecte (il attribue la remarque à Pompée) rappelle que les affaires publiques doivent toujours l’emporter sur les affaires privées151. Cet abandon de projets potentiels de vengeance, ce ralliement à l’assassin du père, ne lui valurent aucune honte ni déshonneur. Au contraire, elle lui procura l’admiration de tous puisqu’il faisait primer l’intérêt général sur l’inimitié personnelle, selon le principe analysé au début de cet article et rappelé par Plutarque à cette occasion. Brutus prit soin de mettre en scène cette abnégation en entrant seul dans le camp de Pompée, qui se leva de sa chaise curule et vint l’embrasser pour lui témoigner sa considération152. En termes de stratégie, on comprend bien en quoi le choix pompéien était plus avantageux que le choix césarien. Rallié à César, Brutus serait resté le même homme. En embrassant le parti de Pompée, il accroissait considérablement son prestige, sa dignitas, puisqu’il se comportait en homme d’État exemplaire. Ce fut son premier acte politique important, qui lui conféra un nouveau statut.

    La vendetta familiale en question

    61La vendetta familiale fournit le second trait distinctif du fonctionnement de la vengeance dans les sociétés de l’honneur. Par « vendetta », les anthropologues n’entendent pas une simple vengeance, mais l’échange sans fin d’actes de violence caractérisée entre deux familles153. Dans ce contexte, la vengeance mobilise l’ensemble de la parentèle de l’offensé, qui entre dans une vendetta, sans fin prévisible, contre la parentèle de l’offenseur. Il s’ensuit un cycle de vengeances réciproques, qui peut se poursuivre sur plusieurs générations, se prolongeant alors même que le souvenir de l’offense originelle s’est évanoui. Un tel déroulement suppose évidemment une solidarité familiale forte, déclenchant presque mécaniquement la réaction des parents.

    62L’existence de la vendetta dans la société romaine a été l’objet de jugements très tranchés. Pour les défenseurs du modèle anthropologique, elle s’impose comme une évidence. Selon F. Hinard, ces vendettas familiales se déploient même à l’intérieur des partis politiques, déclenchant des solidarités familiales actives154. Se référant à ces travaux, J.-M. David insiste sur la chaîne de vendettas familiales à l’œuvre dans de nombreux procès de la fin de la République155. Sous la même inspiration, Y. Thomas affirme la « conjonction » de la vendetta et de la loi dans la Rome antique156. Systématisant cette position, D. F. Epstein décrit une société romaine déchirée par de véritables « guerres privées » mettant aux prises des familles qualifiées de « clans », tant leur cohésion est forte157. À l’inverse, W. V. Harris ne repère pas d’exemple de vendetta à Rome en dépit de la légitimité de la vengeance158. Dans une veine shakespearienne, J. E. Lendon pose la question « But where are the Roman Capulets and Montagues? », pour conclure qu’ils n’existaient pas159.

    63Au point de départ de la réflexion de F. Hinard se trouve une expression cicéronienne, paternus inimicus, que le grand orateur utilise à trois reprises160. Nous avons déjà rencontré la première, contenue dans le Pro Flacco, pour désigner les relations entre L. Valerius Flaccus et son accusateur C. Appuleius Decianus161. À cette occasion, nous avons souligné la charge très fortement ironique de la formule (de toute évidence ignorée par F. Hinard) puisque Decianus avait auparavant figuré dans le conseil de son « ennemi paternel » sans aucun problème particulier. La deuxième provient du Pro Scauro, en 54 av. J.-C., rappelant que Cn. Cornelius Dolabella représentait le seul paternus inimicus qui restait à M. Aemilius Scaurus, fils et homonyme du prestigieux prince du Sénat162. Ce discours nous est parvenu très mutilé, mais nous savons que deux procès avaient déjà affronté les deux familles, en 90 et 78 av. J.-C. (de Dolabella contre Scaurus le père, puis de Scaurus le fils contre Dolabella). Toutefois, Dolabella ne figurait pas parmi les accusateurs de l’ancien propréteur de Sardaigne en 54 av. J.-C.163. La troisième, tirée des Académiques, explique l’accusation lancée par les deux frères Luculli contre Servilius l’Augure par les paternas inimicitias164. Des trois cas, c’est l’exemple le plus clair et le plus assuré de vengeance familiale par la voie judiciaire.

    64En soi, la transmission d’une inimitié du père au fils ne porte pas à contestation et Cicéron met bien en valeur le caractère « héritée » (relictas) de la haine entretenue entre le fils Scaurus et Dolabella. Mais elle ne suffit pas à attester l’existence d’une vendetta familiale car elle ne concerne que deux générations. De même, la pratique des « contre-procès » successifs, bien mise en valeur par J.-M. David, ne prouve rien en la matière s’ils se déroulent sur un temps réduit entre les mêmes acteurs, comme ceux de l’année 56 av. J.-C. entre Caelius et le duo Calpurnius Bestia/Sempronius Atratinus. Il nous paraît significatif qu’aucune expression latine comparable à paternus inimicus n’existe pour désigner une haine familiale ou « gentilice ». En l’espèce, le seuil décisif est constitué par la troisième génération, qui confère au phénomène une durée d’une autre nature, mais, précisément, de tels exemples de vengeance familiale se dérobent à la recherche, que ce soit sous la forme judiciaire ou de manière plus large.

    65Un passage de Cicéron a certes paru établir la réalité d’une haine familiale de ce type entre les Luculli et les Servilii. Dans son discours Sur les provinces consulaires, Cicéron explique son soutien à la prolongation des pouvoirs de César et donc sa renonciation à son inimitié pour le proconsul par les exemples illustres du passé (nous l’avons déjà évoqué) mais aussi du présent récent. Il cite alors la réconciliation entre P. Servilius et M. Lucullus en s’exclamant : Quae fuerunt inimicitiae in ciuitate grauiores quam Luculorum atque Seruili165 ? F. Hinard y vit la preuve d’une haine ancienne et D. F. Epstein chercha à en découvrir l’origine, en reprenant des analyses d’E. S. Gruen166. En 103 av. J.-C., L. Licinius Lucullus fut remplacé dans son commandement de Sicile par C. Servilius et manifesta sa mauvaise humeur en licenciant son armée, compromettant les chances de succès militaires de son successeur167. Sans doute l’année suivante, un parent de C. Servilius, Servilius l’Augure aurait vengé sa famille en attaquant et faisant condamner Lucullus pour peculatus. À leur tour, les fils de Lucullus, L. et M., répliquèrent peu après, au début des années quatre-vingt-dix av. J.-C., en se portant accusateurs de Servilius, procès que nous avons mentionné plusieurs fois168. D. F. Epstein postule que la haine remontait à plus loin et que l’affaire sicilienne et les deux procès ne firent que l’aggraver, mais de manière totalement gratuite. Quoi qu’il en soit, elle perdura jusqu’au début des années cinquante, lorsque P. Servilius et M. Lucullus se réconcilièrent, unis par une commune hostilité au premier triumvirat selon l’opinion d’E. S. Gruen169.

    66Cette histoire de familles se révèle précieuse car elle indique ce qu’était une « grave » haine familiale pour la société romaine. Contrairement à l’opinion dominante, Cicéron n’insiste pas sur l’ancienneté de cette hostilité mais sur son poids et sa violence, ainsi que l’atteste le terme grauis. La théorie d’une haine familiale repose sur une erreur de traduction, car Cicéron n’évoque pas l’hostilité des Luculli et des Servilii, soit deux familles, mais celle des Luculli et de Servilius (Luculorum atque Seruili), en d’autres termes, des frères L. et M. Lucullus et de Servilius l’Augure. Il se réfère à une haine personnelle et non familiale. Son témoignage n’incite pas à remonter au-delà du procès de Servilius l’Augure contre le père Lucullus d’autant que, comme nous l’avons dit précédemment, il explique dans les Académiques l’accusation ultérieure des deux fils Luculli par des paternas inimicitias et non par des gentilicias inimicitias. Puisque Servilius l’Augure s’avère distinct de C. Servilius, il n’est pas assuré que son action judiciaire contre L. Lucullus ait été motivée par le désir de venger son cousin. Une telle interprétation postule une solidarité automatique entre les diverses branches d’une même gens, réalité sujette à caution ainsi que nous le verrons tout à l’heure170.

    67Sur le fond, l’inimicitia dura une quarantaine d’années, ce qui n’excède pas deux générations, et les agressions caractérisées, et donc vengeresses, se limitèrent à quelques années, autour de cinq (entre 102 av. J.-C. et le début des années quatre-vingt-dix) et à deux procès. Après un bref accès de violence, les deux familles se cantonnèrent dans une situation d’hostilité latente avant de finalement se réconcilier. Autant que les motifs politiques, il est vraisemblable que la lassitude liée au temps écoulé, selon une logique rappelée par Cicéron, et l’absence d’agressions réactivant la tension aient laissé cette inimitié s’éteindre doucement. Telle était à Rome une haine familiale « violente » digne d’être citée en exemple. Un tel tableau aurait fait sourire les Capulets !

    68Un second cas de vendetta de longue durée a été proposé par J.-M. David, entre les Gallii et les Calidii, mais les faits sont loin d’être établis171. En 77 av. J.-C., Q. Gallius aurait fait condamner Q. Calidius, préteur en 79 av. J.-C.172. L’accusation, d’ailleurs sans réussite, lancée par le fils, M. Calidius, contre Q. Gallius en 66 av. J.-C. serait motivée par la vengeance173. En 51 av. J.-C., à leur tour, les fils de Q. Gallius, M. et Q., accusèrent, de même sans succès, M. Calidius, alors préteur candidat au consulat174. Le problème est que la première action s’avère douteuse car Cicéron indique que l’accusateur de Q. Calidius était Q. Lollius175. J.-M. David estime que les deux données ne sont pas contradictoires et que Q. Lollius a pu assister Q. Gallius176. Mais la tradition historiographique, incarnée entre autres par Cl. Nicolet et E. S. Gruen, croit à une erreur du Pseudo Asconius, source de l’information177. Dans ce cas, nous serions face au schéma classique de deux procès, étalés sur une quinzaine d’années. Même si l’on accepte la position de J.-M. David, les trois procès en question n’auraient opposé que deux générations – Q. Gallius et Q. Calidius puis les enfants respectifs des deux hommes –, sans passage du seuil décisif de la troisième génération. Ajoutons que les notations cicéroniennes sur le sujet sont tellement lacunaires et allusives qu’elles défient toute analyse historique un peu sérieuse.

    69D’un point de vue factuel, la documentation n’offre donc pas d’exemples nets de vendettas familiales se déroulant sur de nombreuses générations, mais la théorie de la vendetta familiale pose des problèmes méthodologiques et épistémologiques plus profonds. La vision de « clans familiaux » à la solidarité sans faille, au cœur de l’interprétation de F. Hinard ou D. F. Epstein, a été fortement contestée par l’historiographie de la famille romaine depuis une trentaine d’années. Elle est issue du modèle factionnaliste, élaboré par la prosopographie allemande à la fin du xixe siècle, qui identifiait étroitement appartenance familiale et appartenance politique178. Mais elle fut « démontée » par certains chercheurs anglo-saxons à partir des années 1970, critique systématisée et théorisée par les historiens des stratégies à partir des années 1990179. D’un point de vue empirique, ils pointèrent les contre-exemples invalidant la théorie d’une solidarité politique automatique entre parents. Mais ils soulignèrent surtout l’incompatibilité intellectuelle entre le modèle mécaniste du factionnalisme et le principe du choix inhérent au concept de stratégie.

    70Depuis les années 2000, cette contestation a été radicalisée par l’analyse des réseaux, venue des États-Unis, qui incite à déconnecter parenté biologique et parenté vécue. Sa prétention mathématique – construire des graphes à partir du calcul du nombre de « connections » entre les individus – s’avère irréalisable en histoire ancienne, et même pour l’ensemble des périodes historiques si l’on s’en tient à l’histoire des relations familiales. Mais ses principes méthodologiques peuvent inspirer la réflexion, spécialement en ce qui concerne la « dénaturalisation » de la famille180. Elle note avec raison que les « véritables » parents ne sont pas les consanguins les plus proches mais ceux avec lesquels les relations sont les plus nombreuses, les deux cercles ne coïncidant pas obligatoirement. L’analyse des réseaux fonctionne donc sur un postulat exactement inverse du factionnalisme : alors que celui-ci déduit mécaniquement la solidarité de la parenté biologique, celle-là cherche à repérer les collaborations entre parents pour établir le degré réel de solidarité (si elle a vraiment existé). Paradoxalement, dans ce débat, le modèle anthropologique assume une vision mécaniste assez proche du factionnalisme, alors même qu’il a des origines intellectuelles totalement différentes.

    71À la lumière de ces précautions méthodologiques, il apparaît que les « clans » à l’œuvre dans les procès de vengeance se révèlent pour le moins évanescents. Lorsque Caelius rapporte que les Servilii intentèrent un procès à Ap. Claudius Pulcher Minor en 51 av. J.-C., rien ne prouve qu’ils aient été plus nombreux que le père et le fils, à l’image de la partie opposée qui associait Appius à son père biologique C. Claudius Pulcher181. Il existe certes des groupes de parents unis dans une action vengeresse mais il s’agit de frères, comme les Luculli contre Servilius l’Augure (vers 100 av. J.-C.), les Appii Claudii contre Milon (c’étaient les neveux de Clodius, 52 av. J.-C.) ou les Gallii contre M. Calidius (51 av. J.-C.). Nous sommes donc face à une fratrie, et non à un clan, et le nombre réduit des acteurs autant que leur proximité familiale avec l’offensé interdisent de parler de « vastes réseaux de parentèle182 ». De manière plus générale, les parents vengeurs se recrutent exclusivement parmi des consanguins très proches, fils ou neveux, et non au sein d’un large cercle de cognats (voir tableau 3). Mais le groupe d’accusateurs peut tout aussi bien regrouper des individus sans lien de parenté, tels D. Lélius Balbus et C. Appuleius Decianus contre L. Valerius Flaccus (59 av. J.-C.) ou Sempronius Atratinus et L. Herennius Balbus contre Caelius (56 av. J.-C.). Au sein de ces groupes familialement hétérogènes, l’historiographie a sélectionné certains individus pour construire le modèle de la vengeance familiale mais ce n’est que l’une des faces d’un phénomène plus complexe.

    72Le procès de Milon illustre à merveille cette hétérogénéité des groupes d’accusateurs et donc la difficulté d’appliquer à beaucoup de procès une catégorisation simple et univoque. Destiné à châtier l’assassinat de Clodius, initié par ses neveux, il offre l’un des cas les plus clairs de vengeance familiale. Mais les accusateurs comptent aussi des subscriptores étrangers à la famille, P. Valerius Nepos et P. Valerius Leo, sans compter Marc Antoine. Et l’accusation s’appuie sur une véritable campagne d’opinion, menée par trois tribuns de la plèbe, anciens lieutenants de Clodius : Q. Pompeius Rufus, T. Munatius Plancus et C. Sallustius Crispus183. En fait, c’est toute une faction politique, le courant populaire incarné par Clodius, qui conduit la vengeance, bien plus qu’une famille. À certains égards, les Claudii semblent être débordés par le parti populaire, qui instrumentalise leur vengeance dans le cadre de sa stratégie politique. Mais on peut considérer aussi que les Claudii utilisent la puissance du courant populaire pour accomplir leur stratégie de vengeance familiale.

    73Certains chercheurs ont certes supposé que les accusateurs étrangers à la famille n’étaient que des instruments ou des hommes de paille d’un clan familial en partie ou totalement dans l’ombre. En soi, ce genre d’hypothèse n’a rien d’absurde mais il faut des éléments tangibles pour dépasser le stade de la supposition gratuite. Dans le cas du procès de Caelius, Cicéron dénonce à plusieurs reprises Clodia comme la principale instigatrice de l’accusation, ajoutant le nom de son frère Clodius à une occasion184. Il est donc compréhensible que D. F. Epstein, à la suite de E. S. Gruen, y ait vu une manœuvre des Claudii, qui poursuivirent ensuite à deux autres reprises Caelius sur le plan judiciaire185. Mais, si l’on accepte cette interprétation, c’est à nouveau une fratrie, que l’on peut élargir au frère aîné Ap. Claudius Pulcher, qui est à l’œuvre, et non un vaste clan familial. À l’inverse, J.-M. David a émis l’intéressante hypothèse que le choix de la vengeance familiale aurait été fait par des jeunes précisément dépourvus d’aide familiale186. Ce serait donc l’isolement familial, l’absence d’une parentèle influente, qui pousserait certains ambitieux à opter pour cette stratégie radicale.

    Le statut de la vengeance extrajudiciaire : le temps des guerres civiles

    74Jusqu’à présent, nous n’avons mentionné que des vengeances exercées dans le cadre de la loi par la voie judiciaire. Pour notre propos, cette modalité se révèle capitale. Dans l’introduction de son article, Y. Thomas a remis en cause l’opposition traditionnelle entre vengeance et justice. Bien loin d’être une pratique primitive antérieure aux XII Tables, la vengeance se serait nichée au cœur de la justice romaine et la procédure accusatoire post-syllanienne, la mieux connue de nous, ne ferait que lui offrir une expression renouvelée187. Bien que séduisante par sa volonté de rejeter des clivages trop simplistes, cette conception a le défaut d’entrer en contradiction avec le modèle anthropologique des sociétés de l’honneur. Ces sociétés se caractérisent par une profonde méfiance envers les structures étatiques et la vengeance, de nature extrajudiciaire, est l’une des manifestations les plus éclatantes de cette méfiance188. Selon ce modèle, la justice est incompatible avec la vengeance. Une société qui confère à ses tribunaux un rôle aussi important que la société romaine ne peut être une société de l’honneur.

    75Poussant plus loin le raisonnement, Y. Thomas affirmait ensuite que la vengeance extrajudiciaire possédait autant de légitimité aux yeux de la société romaine que l’accusation devant les tribunaux189. Il n’emploie pas explicitement le terme mais défend bien cette idée lorsqu’il affirme qu’il est « difficile de savoir exactement quel point de vue l’emportait », dans le débat sur la condamnation ou la justification de la vengeance personnelle. Une telle formulation met les deux pratiques sur un pied d’égalité, mais cet équilibre n’est que rhétorique. Y. Thomas s’est appuyé en effet sur un passage de L’Invention oratoire, un traité rhétorique de Cicéron, qui donne alternativement les arguments utilisables par l’accusation et la défense dans le procès d’un homme qui se serait fait justice lui-même190. La nécessité technique d’apporter une aide à l’orateur dans tous les cas de figure explique l’équilibre des deux argumentaires mais elle ne reflète en rien une équivalence morale. Le fait que le vengeur se trouve en position d’accusé, contraint de trouver des excuses à son acte, démontre clairement la faiblesse de sa position morale. Son argument principal – le crime était si public et si évident que le jugement en devenait inutile – indique que la décision judiciaire représente la référence suprême et que la vengeance personnelle ne peut fonctionner au mieux que comme un substitut, sans légitimité autonome191.

    76Le temps des guerres civiles fut propice au développement de ce type de vengeance familiale mais il ne s’ensuit pas qu’il obtint alors une légitimité plus grande. L’exécution de M. Marius Gratidianus, dépecé morceau par morceau sur la tombe des Lutatii Catulii par Catilina dans le cadre de la proscription syllanienne, en est souvent présenté comme l’exemple le plus célèbre (82 av. J.-C.)192. Mais l’épisode est moins clair qu’il n’y paraît. Neveu de Marius, Gratidianus avait joué un rôle important dans la persécution qui avait abouti au suicide de Q. Lutatius Catulus, rival de son oncle (87 av. J.-C.). Mais Catilina n’avait pas de rapport de parenté proche avec Catulus alors qu’il en avait peut-être un avec Gratidianus (la sœur de Gratidianus aurait été sa première femme193). Il est donc difficile de voir dans son geste un acte de vengeance familiale. Il est possible que l’instigateur du meurtre ait été le fils de Catulus, dont Catilina aurait été le bras armé, mais les sources n’en parlent pas, se focalisant sur Sylla. Une telle polarisation révèle que les conditions atroces de l’exécution avaient une valeur essentiellement politique, découlant de la volonté du dictateur194.

    77L’exécution de Gratidianus sur la tombe de sa victime a fortement frappé les contemporains comme l’historiographie moderne, suggérant naturellement un rapprochement avec un sacrifice humain195. Pour Y. Thomas, « ces rituels sanglants ne sont pas une invention de temps agités : ils s’inscrivent dans une tradition bien établie, italique et romaine196 ». En réalité, l’ensemble des sources sur le dossier suggère exactement l’impression contraire. Non seulement, elles se montrent toutes horrifiées par un tel acte, mais Sénèque, qui mène la réflexion morale la plus sophistiquée sur l’épisode, exclut tout lien avec les traditions romaines. Bien au contraire, il pense que cette atrocité trouvait sa source dans des influences étrangères, qui auraient fait passer dans les mœurs romaines la barbarie des supplices et des vengeances197. Loin d’obéir au mos maiorum, Sylla, l’inspirateur de toute l’affaire, introduisait une pratique nouvelle de « théâtralisation » de la vengeance, au demeurant une vengeance plus politique que familiale198.

    78Une mise en scène analogue fut instrumentalisée par Marc Antoine pour venger le meurtre de son frère Caius, dans le cadre d’une vengeance familiale incontestable199. Fait prisonnier par les républicains en Macédoine, Caius Antonius avait été exécuté par Hortensius sur ordre de Brutus au printemps 42 av. J.-C., en représailles de la mort de Cicéron200. Au lendemain de la bataille de Philippes, Marc Antoine fit égorger Hortensius sur la tombe de son frère, selon un « rituel » comparable à celui choisi par Sylla pour Gratidianus201. Paradoxalement, il n’adressa que quelques reproches au cadavre de Brutus et lui assura des funérailles honorables. Plutarque explique cette différence de traitement en raison de la responsabilité plus grande d’Hortensius mais l’argument paraît bien spécieux puisqu’Hortensius n’était qu’un exécutant. En réalité, M. Antoine ménageait la dépouille du Libérateur car il envisageait déjà un rapprochement avec les anciens républicains dans la perspective d’un futur conflit avec Octave202. Rien ne montre mieux la liberté des aristocrates romains dans la « gestion » de la vengeance que cette différence de traitement. Marc Antoine affirmait haut et fort sa pietas fraternelle en théâtralisant l’exécution d’Hortensius tout en préparant son avenir politique en honorant Brutus. Tout n’était que pure stratégie dans cette conduite qui ne devait rien à un code de l’honneur contraignant.

    79Mais le dossier central de la vengeance au temps des guerres civiles est bien sûr fourni par l’action d’Octave acharné à châtier les assassins de son père adoptif César dans la première phase de sa carrière. De manière générale, elle est considérée comme emblématique de la pratique de la vengeance dans la société romaine203. Elle en révélerait le caractère profond autant que la centralité socioculturelle, le jeune vindex portant à son paroxysme une tradition ancrée dans le système normatif romain. En réalité, comme nous allons le montrer, elle est exactement le contraire. Bien loin de se conformer à un code moral ancestral, le jeune César fit œuvre nouvelle en la matière, guidé par des calculs de stratégie politique et générant un profond malaise dans la société contemporaine comme chez les penseurs ultérieurs.

    80Le récit d’Appien sur la prise de décision par Octave apparaît très révélateur204. Car l’exercice de la vengeance fut bien le résultat d’une décision et non l’application mécanique d’un devoir moral. Rentré à Rome après la mort de César, Octave trouve ses parents – sa mère et son beau-père Philippus – désemparés et désorientés. Ils ne sont en rien décidés à venger le dictateur défunt, d’autant plus que l’accord de compromis entre les Libérateurs et les Césariens a débouché sur un vote du Sénat interdisant de poursuivre les premiers pour l’assassinat. De manière plus générale, ils estiment que le rapport de force ne joue pas en leur faveur, en raison de l’hostilité du Sénat comme d’Antoine, critère essentiel dans la stratégie vindicatoire, comme nous l’avons déjà vu. C’est Octave qui les fait changer d’avis en brandissant des arguments d’ordre moral – la justice – mais surtout stratégique. Il entreprend de leur prouver qu’il pourrait rallier à la cause de la vengeance le Sénat, le peuple et même Antoine. Trait significatif, il se réclame d’un exemple grec, la vengeance de Patrocle par Achille, comme si les exempla romains ne présentaient pas de cas de vengeance exacerbée analogue à celle qu’il veut pratiquer205. En définitive, les raisons politiques du choix d’Octave sont bien connues : la revendication de l’héritage de César, et donc sa vengeance, représentaient la seule arme politique qu’Octave pouvait utiliser contre des adversaires à l’origine plus puissants que lui, comme Antoine ou les républicains. Ce fut en quelque sorte le choix du faible selon une logique déjà évoquée par J.-M. David lorsqu’il avançait que les procès de vengeance étaient lancés par des jeunes sans réseau familial.

    81Le projet d’annuler le décret d’amnistie put se réaliser après la marche sur Rome, lorsqu’Octave fut maître de la Ville en août 43 av. J.-C. Il fit alors voter la lex Pedia, qui créa un tribunal pour juger les assassins de César. Rien ne montre mieux la réticence romaine face à la vengeance extrajudiciaire et le souci de faire prévaloir le cadre de la justice civique (Y. Thomas le reconnaît d’ailleurs206). Pour autant, le déroulement des procès viola les principes élémentaires de la justice et la présentation d’Appien montre combien il choqua les contemporains207. Octave présidait le tribunal ; les poursuites touchèrent non seulement les participants mais aussi ceux qui avaient été au courant de leurs projets ; leur défense ne fut pas assurée ; et tous furent condamnés par défaut. Ces procès – et les exécutions qui purent s’ensuivre – vinrent rejoindre la proscription dans le bilan sanglant de la carrière du jeune César, unanimement réprouvé par la postérité208.

    82Outre l’application de la lex Pedia, la vengeance d’Octave se singularisa par deux actes spectaculaires en apparence mais beaucoup plus ambigus quant à leur interprétation. Après la prise de Pérouse, qui mit un terme à la révolte des Italiens contre les distributions de terres aux vétérans, Octave ne se contenta pas de massacrer les habitants (40 av. J.-C.). Parmi les défenseurs, il sélectionna 300 chevaliers et quelques sénateurs pour les immoler aux Mânes de César, sur un autel qui lui était consacré, le jour de l’anniversaire de sa mort209. Le caractère de sacrifice humain de ce massacre n’est pas contestable, car il est explicitement mentionné par les deux sources sur l’épisode, Suétone et Dion Cassius. Ce mode opératoire rappelle évidemment les exécutions de Gratidianus et d’Hortensius et s’inscrit dans ce phénomène de théâtralisation de la mise à mort politique caractéristique de la période. Mais il ne recèle aucun caractère de vengeance césarienne, comme il est communément affirmé, puisque les victimes ne comptaient pas parmi les assassins de César210. Ni Suétone ni Dion ne lui attribuent cette dimension. En procédant à ce sacrifice, Octave manifeste certes sa pietas mais il ne fait pas office de vindex. Les Italiens tués à cette occasion ne le sont pas en tant que coupables mais en tant que victimes, au sens religieux du terme, comme des animaux ou des gladiateurs.

    83Le second acte, en revanche, témoigne bien de la vengeance de César puisqu’il s’agit de la construction du temple de Mars Ultor, « voué » avant ou après la bataille de Philippes (selon les versions), pour remercier les dieux de la victoire sur les assassins de César (42 av. J.-C.)211. Mais, comme l’a bien montré G. Amiotti, ce dieu n’est en rien une divinité ancienne qui aurait traditionnellement patronné la vengeance dans la religion romaine. Cette épithète accolée au dieu Mars n’est pas plus connue dans les cultes italiques212. Il s’agit bel et bien d’une « invention » d’Octave à la recherche d’un dieu susceptible de légitimer ce projet de vengeance. Par ce fait, on mesure pleinement le caractère original et novateur du projet du jeune Octave, décidé à faire de la vengeance le facteur central de sa légitimation, sans précédent dans la tradition politique romaine.

    84Mais ce caractère inédit autant que radical rencontra un accueil mitigé, qui amena Octave puis Auguste à reléguer le thème de la vengeance au second plan, à mesure que son pouvoir s’affermissait et trouvait d’autres principes de légitimation. W. V. Harris a justement souligné cette évolution, dont le temple de Mars Ultor porte témoignage213. Lors de sa dédicace en 2 av. J.-C., la qualité de « Vengeur » du dieu Mars fut mise en relation avec les succès contre les Parthes et la restitution des enseignes perdues à Carrhae, s’il faut en croire Ovide214. L’aide de Mars aurait permis à Auguste de venger l’affront subi par Rome à cette occasion. Dans le contexte d’une res publica pacifiée, il valait mieux mettre en valeur la défense de l’honneur romain que le massacre de citoyens. Poussant plus loin le raisonnement, S. Weinstock a défendu l’idée qu’Ovide se serait trompé et que le temple n’avait pas de lien avec la vengeance de César215. Octave-Auguste aurait repris un projet de César qui aurait voulu construire un temple pour commémorer ses futures victoires sur les Parthes et la vengeance du peuple romain216. Dans ce cas, le sanctuaire devrait être exclu du dossier sur la vengeance familiale (à l’image de l’autel de Pérouse).

    85Une telle hypothèse nous semble exagérée car Suétone fait aussi le lien avec la bataille de Philippes. D’autre part, Ovide associe de manière crédible les deux types de vengeance, reflétant le glissement progressif de l’une vers l’autre. Mars devient alors le dieu « deux fois vengeur » (deo bis ulto)217. En revanche, il est évident que la revanche sur les Parthes éclipsait bien à propos une vengeance familiale devenue trop gênante. Une Ode d’Horace, antérieure de peu au recouvrement des enseignes de Crassus, reflétait déjà ce malaise comme ce glissement (23 av. J.-C.)218. Déplorant les malheurs de la guerre civile et célébrant leur disparition grâce à la venue du protégé d’Apollon, elle rappelle certes sa qualité de « vengeur de César » mais l’engage surtout pour l’avenir à rechercher des triomphes en se tournant contre les « Mèdes ». Cette mise en sourdine progressive de la vengeance déboucha sur sa présentation très euphémisée par Auguste lui-même dans ses Res Gestae. Il se contente de dire qu’il condamna à l’exil les assassins de son père de manière légale et qu’il les vainquit deux fois en bataille lorsqu’ils se dressèrent contre la res publica219. La propre présentation du vindex confirme la primauté de la vengeance judiciaire autant que la légitimité supérieure du bien de la cité. S’il a livré bataille, c’est d’abord pour défendre la res publica, avant même de punir les meurtriers. La vengeance n’a de légitimité que si elle est subordonnée et pour ainsi dire englobée dans la défense de la cité.

    86En définitive, le bilan dressé par Tacite de la carrière d’Auguste, en ouverture des Annales, révèle bien les réserves de la société romaine envers son action vengeresse, et au bout du compte, la domination de la désapprobation. En bonne rhétorique, l’historien livre tour à tour les arguments positifs et négatifs, illustrant une nouvelle fois l’ambivalence de la société romaine par rapport à la vengeance. Les défenseurs invoquent la pietas pour justifier l’ouverture de la guerre civile mais se sentent aussi obligés de mentionner la situation critique de l’État, comme si la vengeance n’était pas un critère de légitimation suffisant220. Rejetant ces raisons comme des prétextes, les esprits critiques reconnaissent que les morts de Brutus et Cassius avaient été offertes aux « inimitiés paternelles » (paternis inimicitiis) mais font surtout remarquer que le fas permettait de renoncer à des haines privées dans l’intérêt public221. La présentation des décès des Libérateurs fait songer aux sacrifices humains, mis en valeur par d’autres sources sur la période, mais le plus surprenant dans ces propos réside dans la référence au fas, le droit sacré, en d’autres termes la norme religieuse222. C’est la première fois que nous rencontrons ce type de normes dans l’évaluation sociale de la vengeance. Du reste, le fas dit la même chose que le mos, à savoir que l’intérêt public transcende les haines privées et légitime sans problème l’abandon de la vengeance. Tacite leur laisse le dernier mot, ce qui, en bonne rhétorique, indique qu’il partage cet avis.

    ⁂

    87Tous les indicateurs concordent donc : la vengeance familiale ne fonctionnait pas à Rome comme dans les sociétés de l’honneur. La société romaine la trouvait naturelle et ne la stigmatisait pas (à l’inverse de la nôtre) mais elle ne la plaçait pas non plus au sommet de sa hiérarchie normative. Au contraire d’autres normes comme la gratia, elle n’était ni prioritaire ni contraignante et n’entraînait pas de devoirs précisément définis. Elle devait s’effacer devant des obligations plus hautes comme l’intérêt de la res publica. Libre de toute contrainte anthropologique, elle résultait d’un choix, fait en fonction des intérêts des individus et des familles, et s’intégrait parmi les outils des stratégies pratiquées par les acteurs sociaux, spécialement l’aristocratie. Son abandon n’entraînait aucune honte ou déshonneur de façon automatique, à partir du moment où il était justifié. Face à son éventualité, tout Romain devait se poser la question : quel en sera l’impact sur ma dignitas ? Et la réponse restait ouverte en fonction de nombreux critères fluctuant selon chaque cas.

    88Ces calculs, autant que la force des valeurs civiques, expliquent la modération des formes de la vengeance familiale. La vendetta, au sens d’un long cycle de vengeances étalées sur plusieurs générations, était inconnue à Rome. Si les inimitiés passaient souvent du père au fils, elles ne franchissaient pas le seuil de la troisième génération, ce trait caractéristique des sociétés de l’honneur. Pour être légitime, la vengeance devait prendre la forme d’un procès et les vengeances extrajudiciaires, encore plus extralégales, suscitaient la réprobation. Leur apparition à la période des guerres civiles provoqua un profond malaise, en dépit de la tentative octavienne, du reste éphémère, de leur conférer une justification idéologique. Nul mieux que cette confiance dans l’autorité publique ne révèle le fossé profond séparant le monde romain de l’univers de « l’honneur méditerranéen ».

    89De ce bilan, il s’ensuit que la lecture anthropologique de la vengeance, forgée au cours des années 1980, n’apparaît pas pertinente. De plus, elle a été fragilisée par l’évolution ultérieure de l’historiographie. Elle s’appuyait sur une vision très contraignante de la norme, alors que les recherches actuelles insistent sur son caractère souple et fluctuant dans les sociétés antiques. Elle postulait un fonctionnement mécanique des comportements familiaux, spécialement de la solidarité, alors que l’étude des stratégies familiales a montré l’importance des choix dans ce domaine. Elle reposait sur une conception « naturaliste » de la famille, alors que l’analyse des réseaux, continuant en cela la réflexion sur les stratégies, met en lumière sa dimension de construction sociale et non de simple réalité biologique.

    90Il est important de noter que ce rejet d’un modèle d’une vengeance « absolue », radicale et sanguinaire, a été aussi opéré par les historiens médiévistes et modernistes. Ils ont remarqué que les cas de « faides », de vendettas de large ampleur et de large durée, ressortissaient pour l’essentiel au domaine des sagas et des épopées, se révélant extrêmement rares dans la réalité sociale. Loin de mettre le monde à feu et à sang, les familles offensées cherchaient à obtenir une « réparation » au terme d’une « négociation223 ». Peut-on transposer ce constat à la Rome républicaine et quelle réparation pouvait alors faire l’économie de la vengeance ? Lorsqu’il énumère les motifs légitimes d’abandon de la vengeance, Cicéron avance les circonstances politiques et l’intérêt général, les difficultés de la vengeance et le temps, mais il ne parle pas de réparation ou de compensation. Tout au plus rappelle-t-il que les prières peuvent fléchir la haine224. Aucun système de réparation plus ou moins officialisé, comparable au wergeld de la société mérovingienne, n’existait dans la Rome républicaine. Une telle absence est tout à fait logique puisque la résolution des conflits était confiée aux tribunaux. En revanche, on peut se demander si le surcroît de dignitas, apporté par une renonciation justifiée à la vengeance, ne pouvait pas en constituer un équivalent.

    91À l’inverse, le rôle de la négociation n’est pas niable. Elle apparaît clairement dans le pactum entre Curio et Metellus Nepos, qui aboutit à l’abandon réciproque d’actions en justice. Sans être explicitée, on la devine dans beaucoup des exemples célèbres de réconciliations ou d’abandons de vengeance. On pressent aussi que des tiers pouvaient endosser le rôle de négociateur, si l’on en croit les ouvertures de Cicéron à l’égard des amis du jeune Verrès. De telles négociations devaient évidemment donner cours à des marchandages, d’ordre politique ou financier, que l’on pourrait aussi considérer comme des réparations, si ce n’est qu’ils n’étaient ni codifiés ni ritualisés et que beaucoup avaient vocation à rester discrets, voire secrets. Ils s’inscrivaient dans le grand « mercato » de la politique tardo-républicaine, confirmant le pragmatisme bien connu de l’aristocratie romaine comme la fluidité du système politique républicain.

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    Notes de bas de page

    1 Pline, Histoire Naturelle, VII, 142-146.

    2 Sur ce censeur et cet épisode : Suolahti Jaakko, The Roman Censors. A study on social structure, Helsinki, Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, 1963, p. 408-409 ; David Jean-Michel, « Du Comitium à la Roche Tarpéienne. Sur certains rituels d’exécution capitale sous la République, les règnes d’Auguste et de Tibère », in Du Châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Rome, CEFR no 79, 1984, p. 137 ; Bur Clément, La citoyenneté dégradée. Une histoire de l’infamie à Rome (312 av. J.-C.-96 apr. J.-C.), Rome, CEFR no 544, 2018, p. 10 notice no 12, 71 n. 92, 119, 123, 128 n. 75, 169, 503, 514, 568, 574.

    3 Pline, Histoire Naturelle, VII, 146 : « Nulla est profecto solida felicitas, quam contumelia ulla uitae rumpit, nedum tanta. Quod superest, nescio morum gloriae an indignationis dolori accedat, inter tot Metellos tam sceleratam C. Atini audaciam fuisse inultam » (trad. R. Schilling, CUF, 1977).

    4 Thomas Yan, « Se venger au forum. Solidarité familiale et procès criminel à Rome (ier siècle av.-iie siècle ap. J.-C.) », in Jean-Pierre Poly et Raymond Verdier (éd.), La vengeance. Études d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, 3, Paris, Édition Cujas, 1984, p. 65-100.

    5 Hinard François, « Paternus inimicus, sur une expression de Cicéron », in Mélanges de littérature et d’épigraphies latines, d’histoire ancienne et d’archéologie. Hommage à la mémoire de Pierre Wuilleumier, Paris, Les Belles Lettres, 1980, p. 197-210. David Jean-Michel, « Sfida o vendetta, minaccia o ricatto: l’accusa pubblica nelle mani dei giovani romani alla fine della repubblica », in Ezio Pellizer et Nevio Zorzetti (dir.), La paura dei padri nella società antice e medievale, Rome, Laterza, 1983, p. 101-112. Repris et développé dans David Jean-Michel, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine, Rome, BEFAR 277, 1992, p. 184-190.

    6 Epstein David F., Personal Enmity in Roman Politics, 218-43 BC., Londres, Croom Helm, 1987. Flaig Egon, Ritualisierte Politik. Zeichen, Gesten und Herrschaft im Alten Rom, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, p. 137-154.

    7 Harris William V., Restraining Rage. The Ideology of Anger Control in Classical Antiquity, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2001.

    8 Pour ne citer que les grands classiques, voir Péristiany Jean G. (éd.), Honour and Shame: the values of mediterranean society, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1965, p. 67, 82, 91-92, 98, 127, 143, 205, 208, 211, 214, 216-217, 237, 238, 240-241 ; Pitt-Rivers Jullian, Anthropologie de l’honneur. La mésaventure de Sichem, Paris, Le Sycomore, 1983, p. 77 ; Blok Anton, Honour and Violence, Cambridge, Polity, 2001, p. 94-100.

    9 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 206. Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 70, 73, 83. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 76. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 185. Harris William V., Restraining Rage, op. cit., p. 138 n. 34.

    10 Lendon Jon E., Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World, Oxford, Clarendon Press, 1997. Il y fait seulement deux remarques allusives, notant spécialement que les aristocrates romains ne pratiquaient pas le duel mais savaient se venger des insultes proférées contre eux (p. 50 et 247).

    11 Lendon Jon E., « Roman Honor », in Michael Peachin (éd.), The Oxford handbook of Social Relations in the Roman World, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 377-403.

    12 Ibid., p. 379-383 (« Roman Honor as Mediterranean Honor: Revenge »), 379-387 (« Lack of Violence »).

    13 Barton Carlin A., Roman Honor: the Fire in the Bones, Berkeley/Los Angeles/Londres, University of California Press, 2001, p. 18, 22, 99-100.

    14 Péristiany Jean G. (éd.), Honour and Shame, op. cit., p. 26, 42, 44, 45-53, 62-71, 150, 156-157, 170, 182-184, 224-225, 227, 253-254, 256-257. Pitt-Rivers Jullian, Anthropologie de l’honneur, op. cit., p. 44-45, 50-58, 71-82, 121-124, 127-129, 133, 200, 239-246, 259-260 ; Blok Anton, Honour, op. cit., p. 94.

    15 Cf. Candice Greggi, « Pudeur et honneur féminin à Rome ».

    16 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 73-74. Il est suivi par Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 149.

    17 Cf. les références citées par Thomas Yan, ibid., n. 82-83, et Flaig Egon, ibid. p. 272, n. 29-31. Les juristes les plus anciens, cités par le Digeste, sont Gaius (XXIX, 5, 9) et Q. Cervidius Scaevola, préfet des vigiles en 175 apr. J.-C., conseiller de Marc Aurèle (XXIX, 5, 26).

    18 Digeste, XXIX, 5, 21 ; 26 ; XXXIV, 9, 21 ; CJ, VI, 35, 1 pr. En revanche, l’inimicitia capitalis, évoquée par Digeste, III, 3, 8, 3 ; 3, 14, se réfère aux rapports entre le procureur et son constituant.

    19 Ils représentent la moitié des cas sélectionnés par Y. Thomas (tableau 1 : 7 cas sur 14), le tiers chez J.-M. David (tableau 2 : 5 cas sur 16), la moitié dans notre sélection personnelle (tableau 3 : 5 cas sur 9).

    20 Flaig Egon, op. cit., évoque l’infamie à propos de Digeste, XXIX, 5, 26, mais le texte ne mentionne pas le terme. De fait, l’absence de vengeance familiale ne figure pas dans la liste des conduites entraînant l’infamie, dressée par Bur Clément, La citoyenneté dégradée, op. cit., p. 494-498.

    21 Collinet Paul, « Les vestiges de la solidarité familiale dans le droit romain », in Mélanges Glotz, I, Paris, PUF, 1932, p. 249-256.

    22 Luzzato Giuseppe Ignazio, « Sull’obbligo degli eredi di vendicare l’uccusione dell’ereditando », in Emilio Albertatio (éd.), Studi in memoria di Umberto Ratti. Milan, Giuffré editore, 1934, p. 545-589.

    23 Ibid., p. 549-563. Il se contente de donner quelques exemples de vengeances, judiciaires ou non, de la République et du début de l’Empire (p. 559).

    24 Ibid., p. 564-566. Sur ce sénatus-consulte : Wolf Joseph G., Das Senatusconsultum Silanianum und die Senatsrede des C. Cassius Longinus aus dem Jahre 61 n. Chr., Heidelberg, Carl Winter. Universitätsverlag, 1988, p. 1-50.

    25 Digeste, XXIX, 5, 5 (Ulpien) ; 5, 9 (Gaius) ; 5, 13 (Venuleius Saturninus) ; 5, 25 (Gaius) ; 5, 26 (Scaevola).

    26 Cicéron, De inventione, II, 161 : « Vindicatio, per quam uis aut iniuria et omnino omne quod obfuturum est defendendo aut ulciscendo propulsatur » (trad G. Achard, CUF, 1994).

    27 Sur ce caractère naturel : Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 200 ; Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 23-24.

    28 Cicéron, De Off., II, 50 : « Sed hoc quidem non est saepe faciendum nec umquam nisi aut rei publicae causa, ut hi quos antea dixi, aut ulciscendi gratia, ut duo Luculli, aut patrocinii, ut nos pro Siculis, pro Sardis in Albucio Iulius » ; « Mais cela évidemment n’est pas à faire souvent et jamais si ce n’est, ou pour le bien de l’État – c’est le cas de ceux que j’ai nommé précédemment – ou pour réparer l’injustice – ce fut le cas des deux Lucullus – ou pour assurer une défense – ce fut mon cas en faveur des Siciliens, et en faveur des Sardes, à propos d’Albucius, celui de Julius », (trad. M. Testard, CUF, 1970.)

    29 Harris Willam V., Restraining Rage, op. cit., p. 212-213. Barrandon Nathalie, Les massacres de la République romaine, Paris, Fayard, 2018, p. 220, utilise aussi l’expression mais le thème de la vengeance occupe une place très marginale dans son étude de la violence à Rome.

    30 Sur le lien pietas/vengeance : Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 203-204 ; Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 73-74 ; Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 93 ; David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 185 ; Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 148.

    31 Pro Rabirio perd., 14-15 (Labienus). Pro Cluentio, 172 (Oppianicus). Pro Caelio, 1-2 (Atratinus). Sur ces procès : Gruen Erich S., The Last Generation of the Roman Republic, Berkeley, University of California Press, 1974, p. 130-131 no 269 (Labienus) ; Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, 149 BC to 50 BC, Toronto/Buffalo/Londres, University of Toronto Press, Phoenix Suppl no 26, 1990, p. 99-100 no 198 (Oppianicus), p. 110 no 220 (Labienus), p. 130-131 no 269 (Atratinus).

    32 Cicéron, Acad. II, 1. (Lucullus) ; Harusp. Respons., 43 ; Brutus, 126, (C. Gracchus). Sur le procès de Lucullus contre Servilius : Gruen Erich S., Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B. C., Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1968, p. 176-177 ; Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 37-38 no 71 ; David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 745-746.

    33 Valère Maxime, V, 4, 4. Sur ce procès : Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 269 ; Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 120-121 no 244 ; David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 888.

    34 Laudatio Turiae, in Marcel Durry et Serge Lancel (dir.), Éloge funèbre d’une matrone romaine, Paris, CUF, 1992, I, 7.

    35 Leo Friedrich, Geschichte der Römischen Literatur, Berlin, Weidman, 1913, p. 305. Bardon Henry, La littérature latine inconnue, I, Paris, Klincksieck, 1953, p. 88. Gratwick Adrian S., « Prose Literature », in Edward J. Kenney (éd), The Cambridge History of Classical Literature, I, Cambridge, CUP, 1982, p. 145-146.

    36 Cornélius Nepos, fr. 1 : « Dices pulchrum esse inimicos ulcisci. Id neque maius neque pulchrius cuiquam atquei essemihi uidetur, sed si liceat re publica salua ea persequi » (trad. C. Vergniol, Garnier Frères).

    37 Ce texte a posé problème à Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 20 et 135 n. 56, qui oppose de façon emberlificotée une tolérance sociale envers ceux qui font passer leur vengeance avant le salut public avec un idéal plus strict illustré par Cornelia.

    38 Sur cette décision : Harris William V., Restraining Rage, op. cit., p. 211-213.

    39 Cicéron, Post red. in Senat., 23 ; Post red in Quirites, 19-23.

    40 Cicéron, Post red in Quirirtes, 21 : « Quamquam ille animo irato nihil nisi de inimicis ulciscendis agebat, ego de ipsis inimicis tantum quantum mihi res publica permittit cogitabo » (trad. P. Wuilleumier, CUF, 1952).

    41 Pseudo-Salluste, Epist. ad Caes., I, 3, 4 : « neque barbaro ritu caede caedem et sanguinem sanguine expianda ».

    42 Lucrèce, V, 1148-1150.

    43 Concernant Lucrèce, Harris William V., Restraining Rage, op. cit., p. 211, estime qu’il se réfère à une situation antérieure au contrat social, ce qui revient à considérer que les formes exacerbées de la violence sont incompatibles avec l’existence d’une res publica.

    44 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 198-199.

    45 Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 137-140.

    46 Hellegouarc’h Joseph, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République, (2e éd.), Paris, Les Belles Lettres, 1972, p. 186.

    47 Cicéron, Post red in senat., 23 ; Post red in Quirites, 22-23.

    48 Cicéron, Post red in Quirites, 22-23 : « Tum etiam ne tam necessarium quidem est male meritis quam optime meritis referre quod debeas. Odium uel precibus mitigari potest, uel temporibus rei publicae communique utilitate deponi, uel difficultate ulciscendi teneri, uel uetustate sedari ; bene meritos quin colas nec exorari fas est neque id rei publicae remittere utcumque necesse est, neque est excusatio difficultatis neque aequum est tempore et die memoriam beneficii definire. Postremo qui in ulciscendo remissior fuit secundo rumore aperte utitur ; at grauissime uituperatur qui in tantis beneficiis quanta nos in me contulistis remunerandis est tardior » (trad. P. Wuilleumier, CUF, 1952).

    49 Sur ce système de l’amitié/clientèle : Rouland Norbert, Pouvoir politique et dépendance personnelle dans l’Antiquité romaine, Bruxelles, Latomus, coll. « Latomus » 166, 1979 ; Saller Richard P., Personal Patronage under the Early Empire, Cambridge, CUP, 1982 ; Brunt Peter A., The Fall of the Roman Republic and Related Essays, Oxford, Clarendon Press, 1988, p. 382-442 ; Wallace-Hadrill Andrew (dir.), Patronage in Ancient Society, Londres/New York, Routledge, 1990 ; David Jean-Michel, « La clientèle, d’une forme de l’analyse à l’autre », in Hinnerk Bruhns, Jean-Michel David et Wilfried Nippel (dir.), La fin de la République romaine. Un débat franco-allemand d’histoire et d’historiographie : actes de la table ronde de Strasbourg, juin 1994, Rome, CEFR 235, 1997, p. 195-210.

    50 Sur Valère Maxime : Bloomer W. Martin, Valerius Maximus & the Rhetoric of the New Nobility, Chapel Hill/Londres, University of North Carolina Press, 1992 ; Weileder Andreas, Valerius Maximus. Spiegel Kaiserlicher Selbstdarstellung, Munich, Editio Maris, 1998 ; David Jean-Michel (éd.), Valeurs et mémoire à Rome. Valère Maxime ou la vertu recomposée, Paris, De Boccard, 1998 ; Lucarelli Ute, Exemplarische Vergangenheit. Valerius Maximus und die Konstruktion des sozialen Raumes in der frühen Kaiserzeit, Göttigen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2007.

    51 Valère Maxime, IX, 10, 1-2. En revanche, les exempla extra-romains mentionnent des vengeances individuelles, mais il s’agit de deux souveraines orientales et de l’assassin de Jason de Phères (ext. 1-2).

    52 Valère Maxime, V, 4, 4.

    53 Valère Maxime, III, 7, 6.

    54 Valère Maxime, IV, 2, 1-4.

    55 Sur les moqueries contemporaines : Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 9-10.

    56 Lepidus et Nobilior : Tite Live, XL, 42, 45 ; Cicéron, Prov. Cons. 20 ; De oratore, II, 71, 287. Salinator et Nero : Tite Live, XXVII, 35. Scipion et Gracchus : Tite Live, XXXVIII, 57 ; Sénèque le Rhéteur, Controv., V, 2, 3 ; Plutarque, Vie de Ti. Gracchus, IV ; Aulu Gelle, XII, 8.

    57 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 208.

    58 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 66.

    59 En revanche, E. Flaig a bien compris son importance (Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 152-153).

    60 Plutarque, Vie de Caton l’Ancien, XV, 3.

    61 David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 105. Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 70. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 185. Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 149.

    62 Le caractère « hors normes » est souligné par le nombre très élevé de procès qui lui ont été faits, presque cinquante (Plutarque, Caton l’Ancien, XV, 4).

    63 Plutarque, Vie de Lucullus, I, 2.

    64 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 202-203. Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 71. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 93, 154 n. 21. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 187. Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 146.

    65 Plutarque, Vie de Lucullus, I, 3 : « ἐδόκει δὲ καὶ ἄλλως αὐτοῖς ἄνευ προφάσεως οὐκ ἀγεννὲς εἶναι τὸ τῆς κατηγορίας ἔργον, ἀλλὰ καὶ πάνυ τοὺς νέους ἐβούλοντο τοῖς ἀδικοῦσιν ἐπιφυομένους ὁρᾶν ὥσπερ θηρίοις εὐγενεῖς σκύλακας » (trad. R. Flacelière et E. Chambry, CUF, 1972).

    66 Il en est de même des deux autres listes d’époque impériale donnant une série d’accusateurs de la période républicaine (Quintilien, Inst. Or., XII, 7, 3-4, et Apulée, Apologie, 66). Elles mélangent les accusations « vengeresses » avec les autres et n’évoquent comme motifs que la recherche de la gloire et le dévouement à l’État. Seul Cicéron, dans sa liste des catégories d’accusation, distingue les cas d’accusation pour le bien de l’État et pour la vengeance, citant d’ailleurs Lucullus à cette occasion (Cicéron, De Off., II, 49-50).

    67 Boltanski Luc et Thévenot Laurent, De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991, p. 85-157, ont mis en valeur la coexistence de « cités » aux valeurs différentes. Voir Itgenhorst Tanja et Le Doze Philippe (dir.), Les normes sous la République romaine et le Haut-Empire. Élaboration, diffusion et contournements, Bordeaux, Ausonius, 2017 (spécialement Lundgreen Christoph, « Norme, loi, règle, coutume, tradition : terminologie antique et perspectives modernes », p. 17-33, et Badel Christophe, « De la norme à la normativité », p. 543-555).

    68 Certains auteurs sont toutefois plus nuancés : David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 189-190, souligne que la « vengeance devait composer avec les autres formes de solidarité et de dépendance » et qu’elle était cernée par les autres contraintes de la vie sociale.

    69 Harris Willam V., Restraining Rage, op. cit., p. 201-214. Voir aussi Barrandon Nathalie, Les massacres de la République romaine, op. cit., p. 287.

    70 Ce souci explique l’importance du thème de la Concordia au dernier siècle de la République : Akar Philippe, Concordia. Un idéal de la classe dirigeante romaine à la fin de la République, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013.

    71 Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 93. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 184-185. Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 149.

    72 Andreau Jean et Bruhns Hinnerk (dir.), Parenté et stratégies familiales dans l’Antiquité romaine, Rome CEFR no 129, 1990. Viazzo Pier Paolo et Lynch Katherine A., « Anthropology, Family History and the Concept of Strategy », International Review of Social History, no 47, 2002, p. 423-452. Engelen Theo, « Labour Strategies of Families: A Critical Assessment of An Appealing Context », International Review of Social History, no 47, 2002, p. 453-464. Kok Jan, « The Challenge of Strategy: A Comment », International Review of Social History, no 47, 2002, p. 465-485. Badel Christophe, « Introduction : que sont les stratégies familiales devenues ? », in Christophe Badel et Christian Settipani (éd.), Les Stratégies familiales dans l’Antiquité tardive, Paris, De Boccard, 2012, p. v-xx.

    73 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 69-70 et 81 (tableau).

    74 A. Aurius de Larinum contre Oppianicus, le fils de Verrès contre Cicéron, Aelius Ligus contre Sex. Propertius, Metellus contre Curion.

    75 Le jeune homme félicité par Caton l’Ancien. Femme d’Asie accusée d’avoir empoisonné son mari et son beau-fils.

    76 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 70. Il commet une double confusion, confondant le procès de 90 av. J.-C. avec celui de 78 av. J.-C. (où Scaurus le fils accusa Dolabella) et attribuant à Scaurus le père une réflexion d’Asconius sur Scaurus le fils à propos de son procès de 54 av. J.-C. Asconius, In Scaurianam, p. 26. Clark : il commente l’expression paternus inimicus du Pro Scauro, 20 (f), qui désigne Dolabella.

    77 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 202 et 205 ; Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 107-108. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 743.

    78 Sur l’analyse de ce procès selon la grille de la vengeance familiale : Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 69. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 118-119. Sur la série de 56 av. J.-C. : Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 130, no 268, p. 130-131, no 269, p. 134-135, no 275.

    79 David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 212-223.

    80 Sempronius Atratinus et les deux cas d’abandon, Aelius Ligus et Metellus Nepos.

    81 David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 726.

    82 Ibid., p. 799.

    83 Ibid., p. 789. Voir l’analyse plus détaillée infra dans la partie 4 : « L’honneur et la honte ».

    84 Cicéron, Pro Sulla, 51-52.

    85 David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 891-892.

    86 Voir l’analyse détaillée infra dans la partie 5 : « La vendetta familiale en question ».

    87 Gruen, Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 351-352. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 119. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 891.

    88 Cicéron, Ad Fam., VIII, 8, 3. « Nam de diuinatione Appius, cum calumniam iurasset, contendere aussus non est Pilioque cessait ; et ipse de pecuniis repetundis a Seruiliis est postulatus » : « Car pour ce qui est du choix de l’accusateur, Appius, qui avait déjà prêté serment d’accusation non calomnieuse, n’a pas osé entrer en lutte et s’est retiré devant Pilius ; et voici qu’à son tour il est accusé de concussion par les Seruilii » (trad. L.-A. Constans et J. Bayet, CUF, 1962).

    89 Cicéron, Post red. in Quirites, 23.

    90 Cicéron, Post red. in Quirites, 21 : « Sic ulciscar facinora eorum singula quemadmodum a quibus sum prouocatus, malos ciuis rem publicam bene gerendo, perfidos amicos nihil credendo arque omnia cauendo, inuidos uirtuti et gloriae seruendo, mercatores prouniciarum reuocando domum atque iis prouinciarum ratione repetenda » (trad. P. Wuilleumier, CUF, 1952).

    91 Cicéron, De Officiis, I, 34.

    92 David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 112.

    93 Cicéron, In Verrem, II, III, 161-163.

    94 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 201. Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 70. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 92. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 188. Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 146.

    95 Valère Maxime, III, 7, 6.

    96 Carbo le père se suicida après sa condamnation, ce qui peut expliquer la détermination du fils à le venger. Le fils, C. Papirius Carbo Aruina, périt lors de la guerre civile en 82 av. J.-C. (Cicéron, Ad Fam., IX, 21, 3). Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 93.

    97 Cicéron, Pro Flacco, 77-78.

    98 Sur ce procès : Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 122-123, no 247.

    99 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 197 et 202. David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 108-109. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 93. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 189.

    100 David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 108-109 ; Le patronat judiciaire, op. cit., p. 189.

    101 Cicéron, Pro Flacco, 77.

    102 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 70.

    103 Asconius, In Cornelianam, p. 63-64 (Clark). Commentaires : Marshall Bruce A., A Historical Commentary on Asconius, Columbia, University of Missouri Press, 1985, p. 230-231 ; Lewis R. G., Asconius. Commentaries on speeches by Cicero, Oxford, Oxfod University Press, 2006, p. 270-271.

    104 Sur cette histoire : Gruen, Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 42. David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 106. Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 70. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 154 n. 21. Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 92-93. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 114 et 189. Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 151.

    105 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 202 et 205 ; Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 107-108. Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 100, no 53. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 743.

    106 Cicéron, Pro Rabirio perd., 14-15. Sur ce procès : Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 101-102, no 201.

    107 Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 78-79, 278-279. Barrandon Nathalie, Les massacres de la République romaine, op. cit., p. 279.

    108 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 206. Ward Allen M., « Cicero’s Support of Pompey in the Trials of M. Fonteius and P. Oppius », Latomus, no 27, 1968, p. 802-809. Contredit par Gruen Erich S., « Pompey, Metellus and the Trials of 70-69 B. C.: the Perils of Schematism », American Journal of Philology, no 92, 1971, p. 1-16.

    109 Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 118-119. Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 305-308.

    110 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 205. Il suit Gruen Erich S., « Political Prosecutions in the 90’s B. C. », Historia, no 15, 1966, p. 37. En l’occurrence, le motif familial n’est pas évident, puisqu’il ne peut jouer logiquement que dans le cas du second procès, de Decianus le fils contre Flaccus le fils.

    111 David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 104-105, 107.

    112 Cicéron, De Officiis, II, 49-50.

    113 Dion Cassius, XXXVIII, 29, 4.

    114 Péristiany Jean G. (éd.), Honour and Shame, op. cit.

    115 Barton Carlin A., Roman Honor, op. cit., p. 197-269 (une partie entière y est consacrée). Le terme revient aussi régulièrement chez Lendon Jon E., Empire of Honour, op. cit., p. 41, 61, 71, 107, 143, 145, 168, 193, 276.

    116 Voir introduction.

    117 Cicéron, Prov. Cons., 20-24.

    118 David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 110.

    119 Cicéron, In Pisonem, 82.

    120 Voir la bibliographie dans l’introduction générale.

    121 Hellegouarc’h Joseph, Le vocabulaire latin, op. cit., 407.

    122 Badel Christophe, « La dignitas à Rome : entre prestige et honneur (fin de la République) », in Frédéric Hurlet, Isabelle Rivoal et Isabelle Sidéra (dir.), Le Prestige. Autour des formes de la différenciation sociale, Paris, De Boccard, 2014, p. 107-118 (en particulier p. 116).

    123 Pour un bilan des sources : voir les deux tableaux sur les réconciliations et les renoncements à la vengeance.

    124 Valère Maxime, IV, 2, 4.

    125 Valère Maxime, III, 7, 6.

    126 David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 114 et 189.

    127 Asconius, In Cornelianam, p. 62-64 (Clark). Commentaires : Lewis R. G., Asconius, op. cit., p. 270-271.

    128 Asconius, In Cornelianam, p. 64 (Clark).

    129 Pline l’Ancien, VII, 146. La « gloire des mœurs » renvoyant aux mœurs de l’époque, il serait plus logique que l’indignation soit celle de Pline.

    130 Sur les deux procès : Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 101-102, no 201, p. 114-115, no 234.

    131 Sur l’acharnement de Torquatus : David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 105-106 ; Le patronat judiciaire, op. cit., p. 518-519. Cicéron évoque cette rancune mais écarte toutefois l’hypothèse de l’inimicitia, expliquant cet acharnement par la rivalité autour du consulat (Cicéron, Pro Sulla, 90).

    132 Cicéron, Pro Sulla, 89.

    133 Cicéron, Pro Sulla, 88.

    134 Sur le lexique de la honte : Thomas Jean-François, Déshonneur et honte en latin : étude sémantique, Louvain, Peeters, 2007, p. 21-162 ; Alexandre Renaud, Guérin Charles et Jacotot Mathieu (dir.), Rubor et pudor. Vivre et penser la honte dans la Rome ancienne, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2012.

    135 Badel Christophe, « La dignitas à Rome », art. cité, p. 115.

    136 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 206. David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 106. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 519-520. Opinon partagée par Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 269.

    137 Plutarque, Vie de C. Gracchus, I, 1. Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 84.

    138 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 66. Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 154.

    139 Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 115-116. Voir aussi Barrandon Nathalie, Les massacres de la République romaine, op. cit., p. 277-278.

    140 Plutarque, Vie de C. Gracchus, I, 7. Sur ce songe : Badel Christophe, « Liens adelphiques et solidarité politique dans la noblesse romaine (iie-ier s. av. J.-C.) », in Sophie Cassagnes-Brouquet et Martine Yvernault (dir.), Frères et sœurs : les liens adelphiques dans l’Occident antique et médiéval,), Brepols, Turnhout, 2007, p. 179.

    141 Plutarque, Vie de C. Gracchus, III, 4-6.

    142 Plutarque, Vie de C. Gracchus, IV, 2-4.

    143 Plutarque, Vie de C. Gracchus, IV, 3-4. La lettre citée par Cornélius Nepos, fr. 1, a dû être écrite à ce moment-là.

    144 Cicéron, Pro Rabirio perd., 14-15.

    145 Cicéron, Har. Respons., 43 ; Brutus 126.

    146 Laurand Louis, Études sur le style des discours de Cicéron, Les Belles Lettres, Paris, 1936-1940, p. 15-16. Béranger Jean, « Les jugements de Cicéron sur les Gracques », ANRW, I, 1, 1972, p. 732-763. Robinson Arthur W., « Cicero’s use of the Gracchi in two speeches before the people », A&R, no 39, 1994, p. 71-76.

    147 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 66. Plutarque, Vie de Brutus, IV, 1.

    148 Hinard François, Les proscriptions de la Rome républicaine, Rome, CEFR no 83, 1985, p. 361-363 no 35. Son fils Brutus échappa à la dégradation civique, qui touchait les fils de proscrits, et put faire carrière grâce à son adoption par son oncle maternel Q. Servilius Caepio.

    149 Plutarque, Vie de Brutus, IV, 3.

    150 Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 95-96. Clarke Martin Lowther, The Noblest Roman. Marcus Brutus and his Reputation, Londres, Thames and Hudson, 1981, p. 14-15. Tempest Kathryn, Brutus. The Noble Conspirator, New Haven/Londres, Yale University Press, 2017, p. 36-39.

    151 Lucain, La Pharsale, II, 234-325. Plutarque, Vie de Brutus, IV, 2. Clarke Martin Lowther, The Noblest Roman. Marcus Brutus, op. cit., p. 20. Tempest Kathryn, Brutus, op. cit., p. 60-62.

    152 Plutarque, Vie de Brutus, IV, 5.

    153 Harris Willam V., Restraining Rage, op. cit., p. 135.

    154 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 205-207.

    155 David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 106-107.

    156 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 69.

    157 Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 92-94, 97, 107-108, 115, 119.

    158 Harris Willam V., Restraining Rage, op. cit., p. 211-213.

    159 Lendon Jon E., « Roman Honor » art. cité, p. 383-387.

    160 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 197-198.

    161 Cicéron, Pro Flacco, 77 : « Cur autem praetor, inimicum paternum, in consilium uocauit » ?

    162 Cicéron, Pro Scauro, 20 (f) : « Nam cum ex multis unus et restaret Dolabella paternus inimicus, qui cum Q. Caepione propinquo suo contra Scaurum patrem suum subsignauerat, eas sibi inimicitias non susceptas sed relictas. »

    163 Sur les deux procès de 90 et 78 : Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 53 no 100, 69 no 135. Pour la liste des accusateurs de Scaurus en 54 av. J.-C. : Alexander Michael C., ibid., p. 143-144 no 295.

    164 Cicéron, Acad., II, 1 : « Ut enim admodum adulescens cum fratre pari pietate et industria praedito paternas inimicitias magna cum gloria est persecutus. »

    165 Cicéron, Prov. Cons., 22.

    166 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 205. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 115. Gruen Erich S., Roman Politics, op. cit., p. 176-177.

    167 Diodore de Sicile, XXXVI, 9, 2.

    168 Cicéron, In Verrem, II, IV, 147 ; Acad., II, 1 ; De Officiis, II, 50. Quintilien, Inst., XII, 7, 4. Plutarque, Vie de Lucullus, I, 2.

    169 Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 94.

    170 La nature des liens parenté entre les deux hommes est difficile à établir. E. S. Gruen ne les précise pas mais identifie l’accusateur à C. Servilius Vatia, père de P. Servilius Vatia Isauricus, consul en 79 av. J.-C. : Gruen Erich S., Roman Politics, op. cit., p. 176-178. J.-M. David le suit sur ce point : David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 718. R. Baudry continue à identifier le préteur et l’accusateur mais déduit de l’absence de cognomen un statut plébéien (donc une absence de parenté avec le consul de 79 av. J.-C.) : Baudry Robinson, Les patriciens à la fin de la République et au début de l’Empire, II, thèse Paris I, 2008, p. 672-673 no 520. Klaus Zmeskal fait du préteur de 102 av. J.-C. un demi-frère du consul de 79 av. J.-C. mais ne se prononce pas sur l’accusateur : Zmeskal Klaus, Adfinitas. Die Verwandtschaften der senatorischen Führungsschift der römischen Republik von 218-31 v. Chr., I, Passau, Verlag Karl Stutz, 2009, p. 253-254 (II, stemma 62).

    171 David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 106-107. ; Le patronat judiciaire, op. cit., p. 187-188, 787-788, 821-822.

    172 Ps. Asconius p. 219 Stangl.

    173 Cicéron, Pro Gallio fr 5 Or. ; Brutus, 277.

    174 Cicéron, Ad Fam., VIII, 4, 1 ; VIII, 9, 5.

    175 Cicéron, In Verrem, II, III, 63.

    176 David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 787. L’hypothèse avait déjà été faite par Zumpt August Wilhelm, Der Criminalprocess der römischen Republik, Leipzig, Teubner, 1871, p. 485-486.

    177 Nicolet Claude, L’Ordre équestre à l’époque républicaine, Paris, De Boccard, 1966, I, p. 505 ; 1974, II p. 925. Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 269-270 (en particulier n. 34). C’est aussi l’avis de Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 107-108, 137-138, 160-161.

    178 Tradition incarnée par le célèbre livre de Münzer Friedrich, Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, Stuttgart, J. B. Metzler, 1920.

    179 Andreau Jean et Bruhns Hinnerk, « Introduction », in Jean Andreau et Hinnerk Bruhns (dir.), Parenté et stratégies familiales dans l’Antiquité romaine, Rome CEFR no 129, 1990, p. viii-ix.

    180 Bilan global dans Lemercier Claire, « Analyse de réseaux et histoire de la famille : une rencontre encore à venir ? », Annales de démographie historique, 2005, p. 7-31. Pour l’histoire ancienne : Badel Christophe, « Introduction », art. cité, p. xiii-xvii.

    181 Cicéron, Ad Fam., VIII, 8, 2-3. Pour la lecture « clanique » des Servilii : Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 119.

    182 Cette importance des fratries avait déjà été vue par Zumpt August Wilhelm, Der Criminalprocess, op. cit., p. 480 et 534.

    183 Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 338-342. Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 152-153.

    184 Cicéron, Pro Caelio, I, 75, 78 (Clodius cité aussi).

    185 Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 305-308, 331. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 118-119. Les deux autres procès eurent lieu en 54 et 50 (auquel il faut ajouter un procès de représailles intenté par Caelius en 50).

    186 David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 107.

    187 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 65 et 68.

    188 Black-Michaud Jacob, Cohesive Force. Feud in the Mediterranean and Middle East, Oxford, Blackwell, 1975, p. 146-149.

    189 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 74-75.

    190 Cicéron, De Inventione, 79-82 (accusation), 82-86 (défense).

    191 Ibid., 84-85.

    192 Cicéron, In Toga candida frag. 2, 9, 10, 16 = Asconius, 83, 26-84, 1 ; 87, 16-18 ; 89, 25-27 ; 90, 3-5 (Clarke). Tite Live, Periocha, LXXXVIII. Valère Maxime, IX, 2, 1. Sénèque, De Ira, III, 18, 1. Lucain, La Pharsale, II, 173-193. Florus, II, 9, 26.

    193 Ce lien de parenté est affirmé par une scholie de Lucain (Scholia Bernensis, II, 173, p. 62 Usener). Mais il a suscité beaucoup des doutes : Nicolet Claude, « Arpinum, Aemilius Scaurus et les Tullii Cicerones », REL, no 45, 1967, p. 289 n. 2.

    194 Sur ces débats : Marshall Bruce, « Catilina and the Execution of M. Marius Gratidianus », Classical Quaterly, no 35, 1985, p. 124-133 ; Hinard François, Les proscriptions, op. cit., p. 377 ; Hinard François, « Mais qui donc a tué Gratidianus ? », Kentron, no 2, 5, 1986, p. 118-122. Rawson Elizabeth, « Sallust on the Eighties? », Classical Quaterly, no 37, 1987, p. 175-177. Courrier Cyril, La plèbe de Rome et sa culture (fin du iie siècle av. J.-C.-fin du ier siècle ap. J.-C.), Rome, BEFAR no 353, 2014, p. 588-591.

    195 Hinard François, « La male mort. Exécutions et statut du corps au moment de la première proscription », in Du Châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Rome, CEFR no 79, 1984, p. 303-308, 310.

    196 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 67.

    197 Sénèque, De Ira, III, 18, 1 : « Vtinam ista saeuitia intra peregrina exempla mansisset nec in Romanos mores cum aliis aduenticiis uitiis etiam suppliciorum irarumque barbaria transisset » ! : « Plût au ciel que cette cruauté s’en fût tenue aux exemples étrangers et que la barbarie des supplices et des colères n’eût passé dans les mœurs romaines avec d’autres vices exotiques ! » (trad. A. Bourgery, CUF, 1922).

    198 Barrandon Nathalie, Les massacres de la République romaine, op. cit., p. 235-236, parle de « manière ritualisée ».

    199 Plutarque, Vie d’Antoine, XXII, 6.

    200 Sur le rôle de Caius Antonius dans le parti d’Antoine : Ferries Marie-Claire, Les partisan d’Antoine. Des orphelins de César aux complices de Cléopâtre, Bordeaux, Ausonius, 2007, p. 106-107, 123-125, 322-324, no 8.

    201 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 67. Q. Hortensius figurait sur la liste des proscrits de 43 mais Plutarque n’évoque que l’exécution du frère : Hinard François, Les proscriptions, op. cit., p. 475-476, no 64.

    202 Bannon Cynthia J., The brothers of Romulus: fraternal Pietas in Roman law, literature and society, Princeton, Princeton University Press, 1997, p. 156. Ferries Marie-Claire, Les partisan d’Antoine, op. cit., p. 164-177. Badel Christophe, « Liens adelphiques », art. cité, p. 181.

    203 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 66-67, 75. Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 145, 148-149.

    204 Appien, Guerres civiles, III, 2, 13-14 (43-48).

    205 Sur la référence achilléenne : Harris Willam V., Restraining Rage, op. cit., p. 215.

    206 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 75.

    207 Appien, Guerres civiles, III, 14, 95 (392-393).

    208 Sénèque, De clementia, I, 9, 1.

    209 Suétone, Auguste, 15. Dion Cassius, XLVIII, 14, 4.

    210 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 75. Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 145.

    211 Ovide, Fastes, V, 567-577. Suétone, Auguste, 29. À propos de Philippes, Dion Cassius mentionne le discours d’Octave avant la bataille réclamant la punition des meurtriers (XLVII, 42, 5) et les supplications après la bataille pour remercier les dieux de leur mort (XLVIII, 3, 2), mais il ne parle pas du temple.

    212 Amiotti Gabriella, « Augusto e il culto di Marte Ultore », in Marta Sordi (dir.), Responsabilità perdono e vendetta nel mondo antico, Milan Vita e Pensiero, Contributo dell’Istituto di storia antica 24, 1998, p. 167-174. Elle est suivie par Harris William V., Restraining Rage, op. cit., p. 215.

    213 Harris William V., Restraining Rage, op. cit., p. 215 et n. 54.

    214 Ovide, Fastes, V, 579-594. Amiotti Gabriella, « Augusto e il culto di Marte Ultore », art. cité, p. 168.

    215 Weinstock Stefan, Divus Julius, Clarendon Press, Oxford, 1971, p. 128-132. Il est en partie suivi par Amiotti Gabriella, « Augusto e il culto di Marte Ultore », art. cité, p. 171-172.

    216 Le temple est mentionné par Suétone, César, 44, mais sans l’épithète d’Ultor.

    217 Ovide, Fastes, V, 595.

    218 Horace, Odes, I, 2.

    219 Res Gestae 2 : « Qui parentem meum [interfecer]un[t eo]s in exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]cin[us, e]t postea bellum inferentis rei publicae vici b[is a]cie. »

    220 Tacite, Annales, I, 9, 3.

    221 Tacite, Annales, I, 10, 1 et 3.

    222 Sur cette norme : Cabouret Bernadette et Charles-Laforge Marie-Odile (éd.), La norme religieuse dans l’Antiquité, Lyon, De Boccard, 2011.

    223 Barbero Alessandro, « Vendetta e risarcimento nelle saghe islandesi », in Dominique Barthélemy, François Bougard et Régine Le Jan (éd.), La vengeance, 400-1200, Rome, CEFR no 357, 2006, p. 280-283. Gauvard Claude et Zorzi Andrea, « Introduction », in Claude Gauvard et Andrea Zorzi (dir.), La vengeance en Europe, xiie-xviiie siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015, p. 10-11. Mussin Aude et Rousseaux Xavier, « Conclusion : Némésis et Thémis : les transformations de la vengeance en Occident », in Claude Gauvard et Andrea Zorzi (dir.), ibid., p. 323-324.

    224 Cicéron, Post red. in Quirirtes, 22-23.

    Auteur

    • Christophe Badel
      Christophe Badel, professeur d’histoire romaine, université Rennes 2.
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    1 Pline, Histoire Naturelle, VII, 142-146.

    2 Sur ce censeur et cet épisode : Suolahti Jaakko, The Roman Censors. A study on social structure, Helsinki, Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, 1963, p. 408-409 ; David Jean-Michel, « Du Comitium à la Roche Tarpéienne. Sur certains rituels d’exécution capitale sous la République, les règnes d’Auguste et de Tibère », in Du Châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Rome, CEFR no 79, 1984, p. 137 ; Bur Clément, La citoyenneté dégradée. Une histoire de l’infamie à Rome (312 av. J.-C.-96 apr. J.-C.), Rome, CEFR no 544, 2018, p. 10 notice no 12, 71 n. 92, 119, 123, 128 n. 75, 169, 503, 514, 568, 574.

    3 Pline, Histoire Naturelle, VII, 146 : « Nulla est profecto solida felicitas, quam contumelia ulla uitae rumpit, nedum tanta. Quod superest, nescio morum gloriae an indignationis dolori accedat, inter tot Metellos tam sceleratam C. Atini audaciam fuisse inultam » (trad. R. Schilling, CUF, 1977).

    4 Thomas Yan, « Se venger au forum. Solidarité familiale et procès criminel à Rome (ier siècle av.-iie siècle ap. J.-C.) », in Jean-Pierre Poly et Raymond Verdier (éd.), La vengeance. Études d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, 3, Paris, Édition Cujas, 1984, p. 65-100.

    5 Hinard François, « Paternus inimicus, sur une expression de Cicéron », in Mélanges de littérature et d’épigraphies latines, d’histoire ancienne et d’archéologie. Hommage à la mémoire de Pierre Wuilleumier, Paris, Les Belles Lettres, 1980, p. 197-210. David Jean-Michel, « Sfida o vendetta, minaccia o ricatto: l’accusa pubblica nelle mani dei giovani romani alla fine della repubblica », in Ezio Pellizer et Nevio Zorzetti (dir.), La paura dei padri nella società antice e medievale, Rome, Laterza, 1983, p. 101-112. Repris et développé dans David Jean-Michel, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine, Rome, BEFAR 277, 1992, p. 184-190.

    6 Epstein David F., Personal Enmity in Roman Politics, 218-43 BC., Londres, Croom Helm, 1987. Flaig Egon, Ritualisierte Politik. Zeichen, Gesten und Herrschaft im Alten Rom, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, p. 137-154.

    7 Harris William V., Restraining Rage. The Ideology of Anger Control in Classical Antiquity, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2001.

    8 Pour ne citer que les grands classiques, voir Péristiany Jean G. (éd.), Honour and Shame: the values of mediterranean society, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1965, p. 67, 82, 91-92, 98, 127, 143, 205, 208, 211, 214, 216-217, 237, 238, 240-241 ; Pitt-Rivers Jullian, Anthropologie de l’honneur. La mésaventure de Sichem, Paris, Le Sycomore, 1983, p. 77 ; Blok Anton, Honour and Violence, Cambridge, Polity, 2001, p. 94-100.

    9 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 206. Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 70, 73, 83. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 76. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 185. Harris William V., Restraining Rage, op. cit., p. 138 n. 34.

    10 Lendon Jon E., Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World, Oxford, Clarendon Press, 1997. Il y fait seulement deux remarques allusives, notant spécialement que les aristocrates romains ne pratiquaient pas le duel mais savaient se venger des insultes proférées contre eux (p. 50 et 247).

    11 Lendon Jon E., « Roman Honor », in Michael Peachin (éd.), The Oxford handbook of Social Relations in the Roman World, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 377-403.

    12 Ibid., p. 379-383 (« Roman Honor as Mediterranean Honor: Revenge »), 379-387 (« Lack of Violence »).

    13 Barton Carlin A., Roman Honor: the Fire in the Bones, Berkeley/Los Angeles/Londres, University of California Press, 2001, p. 18, 22, 99-100.

    14 Péristiany Jean G. (éd.), Honour and Shame, op. cit., p. 26, 42, 44, 45-53, 62-71, 150, 156-157, 170, 182-184, 224-225, 227, 253-254, 256-257. Pitt-Rivers Jullian, Anthropologie de l’honneur, op. cit., p. 44-45, 50-58, 71-82, 121-124, 127-129, 133, 200, 239-246, 259-260 ; Blok Anton, Honour, op. cit., p. 94.

    15 Cf. Candice Greggi, « Pudeur et honneur féminin à Rome ».

    16 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 73-74. Il est suivi par Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 149.

    17 Cf. les références citées par Thomas Yan, ibid., n. 82-83, et Flaig Egon, ibid. p. 272, n. 29-31. Les juristes les plus anciens, cités par le Digeste, sont Gaius (XXIX, 5, 9) et Q. Cervidius Scaevola, préfet des vigiles en 175 apr. J.-C., conseiller de Marc Aurèle (XXIX, 5, 26).

    18 Digeste, XXIX, 5, 21 ; 26 ; XXXIV, 9, 21 ; CJ, VI, 35, 1 pr. En revanche, l’inimicitia capitalis, évoquée par Digeste, III, 3, 8, 3 ; 3, 14, se réfère aux rapports entre le procureur et son constituant.

    19 Ils représentent la moitié des cas sélectionnés par Y. Thomas (tableau 1 : 7 cas sur 14), le tiers chez J.-M. David (tableau 2 : 5 cas sur 16), la moitié dans notre sélection personnelle (tableau 3 : 5 cas sur 9).

    20 Flaig Egon, op. cit., évoque l’infamie à propos de Digeste, XXIX, 5, 26, mais le texte ne mentionne pas le terme. De fait, l’absence de vengeance familiale ne figure pas dans la liste des conduites entraînant l’infamie, dressée par Bur Clément, La citoyenneté dégradée, op. cit., p. 494-498.

    21 Collinet Paul, « Les vestiges de la solidarité familiale dans le droit romain », in Mélanges Glotz, I, Paris, PUF, 1932, p. 249-256.

    22 Luzzato Giuseppe Ignazio, « Sull’obbligo degli eredi di vendicare l’uccusione dell’ereditando », in Emilio Albertatio (éd.), Studi in memoria di Umberto Ratti. Milan, Giuffré editore, 1934, p. 545-589.

    23 Ibid., p. 549-563. Il se contente de donner quelques exemples de vengeances, judiciaires ou non, de la République et du début de l’Empire (p. 559).

    24 Ibid., p. 564-566. Sur ce sénatus-consulte : Wolf Joseph G., Das Senatusconsultum Silanianum und die Senatsrede des C. Cassius Longinus aus dem Jahre 61 n. Chr., Heidelberg, Carl Winter. Universitätsverlag, 1988, p. 1-50.

    25 Digeste, XXIX, 5, 5 (Ulpien) ; 5, 9 (Gaius) ; 5, 13 (Venuleius Saturninus) ; 5, 25 (Gaius) ; 5, 26 (Scaevola).

    26 Cicéron, De inventione, II, 161 : « Vindicatio, per quam uis aut iniuria et omnino omne quod obfuturum est defendendo aut ulciscendo propulsatur » (trad G. Achard, CUF, 1994).

    27 Sur ce caractère naturel : Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 200 ; Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 23-24.

    28 Cicéron, De Off., II, 50 : « Sed hoc quidem non est saepe faciendum nec umquam nisi aut rei publicae causa, ut hi quos antea dixi, aut ulciscendi gratia, ut duo Luculli, aut patrocinii, ut nos pro Siculis, pro Sardis in Albucio Iulius » ; « Mais cela évidemment n’est pas à faire souvent et jamais si ce n’est, ou pour le bien de l’État – c’est le cas de ceux que j’ai nommé précédemment – ou pour réparer l’injustice – ce fut le cas des deux Lucullus – ou pour assurer une défense – ce fut mon cas en faveur des Siciliens, et en faveur des Sardes, à propos d’Albucius, celui de Julius », (trad. M. Testard, CUF, 1970.)

    29 Harris Willam V., Restraining Rage, op. cit., p. 212-213. Barrandon Nathalie, Les massacres de la République romaine, Paris, Fayard, 2018, p. 220, utilise aussi l’expression mais le thème de la vengeance occupe une place très marginale dans son étude de la violence à Rome.

    30 Sur le lien pietas/vengeance : Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 203-204 ; Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 73-74 ; Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 93 ; David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 185 ; Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 148.

    31 Pro Rabirio perd., 14-15 (Labienus). Pro Cluentio, 172 (Oppianicus). Pro Caelio, 1-2 (Atratinus). Sur ces procès : Gruen Erich S., The Last Generation of the Roman Republic, Berkeley, University of California Press, 1974, p. 130-131 no 269 (Labienus) ; Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, 149 BC to 50 BC, Toronto/Buffalo/Londres, University of Toronto Press, Phoenix Suppl no 26, 1990, p. 99-100 no 198 (Oppianicus), p. 110 no 220 (Labienus), p. 130-131 no 269 (Atratinus).

    32 Cicéron, Acad. II, 1. (Lucullus) ; Harusp. Respons., 43 ; Brutus, 126, (C. Gracchus). Sur le procès de Lucullus contre Servilius : Gruen Erich S., Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B. C., Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1968, p. 176-177 ; Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 37-38 no 71 ; David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 745-746.

    33 Valère Maxime, V, 4, 4. Sur ce procès : Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 269 ; Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 120-121 no 244 ; David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 888.

    34 Laudatio Turiae, in Marcel Durry et Serge Lancel (dir.), Éloge funèbre d’une matrone romaine, Paris, CUF, 1992, I, 7.

    35 Leo Friedrich, Geschichte der Römischen Literatur, Berlin, Weidman, 1913, p. 305. Bardon Henry, La littérature latine inconnue, I, Paris, Klincksieck, 1953, p. 88. Gratwick Adrian S., « Prose Literature », in Edward J. Kenney (éd), The Cambridge History of Classical Literature, I, Cambridge, CUP, 1982, p. 145-146.

    36 Cornélius Nepos, fr. 1 : « Dices pulchrum esse inimicos ulcisci. Id neque maius neque pulchrius cuiquam atquei essemihi uidetur, sed si liceat re publica salua ea persequi » (trad. C. Vergniol, Garnier Frères).

    37 Ce texte a posé problème à Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 20 et 135 n. 56, qui oppose de façon emberlificotée une tolérance sociale envers ceux qui font passer leur vengeance avant le salut public avec un idéal plus strict illustré par Cornelia.

    38 Sur cette décision : Harris William V., Restraining Rage, op. cit., p. 211-213.

    39 Cicéron, Post red. in Senat., 23 ; Post red in Quirites, 19-23.

    40 Cicéron, Post red in Quirirtes, 21 : « Quamquam ille animo irato nihil nisi de inimicis ulciscendis agebat, ego de ipsis inimicis tantum quantum mihi res publica permittit cogitabo » (trad. P. Wuilleumier, CUF, 1952).

    41 Pseudo-Salluste, Epist. ad Caes., I, 3, 4 : « neque barbaro ritu caede caedem et sanguinem sanguine expianda ».

    42 Lucrèce, V, 1148-1150.

    43 Concernant Lucrèce, Harris William V., Restraining Rage, op. cit., p. 211, estime qu’il se réfère à une situation antérieure au contrat social, ce qui revient à considérer que les formes exacerbées de la violence sont incompatibles avec l’existence d’une res publica.

    44 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 198-199.

    45 Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 137-140.

    46 Hellegouarc’h Joseph, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République, (2e éd.), Paris, Les Belles Lettres, 1972, p. 186.

    47 Cicéron, Post red in senat., 23 ; Post red in Quirites, 22-23.

    48 Cicéron, Post red in Quirites, 22-23 : « Tum etiam ne tam necessarium quidem est male meritis quam optime meritis referre quod debeas. Odium uel precibus mitigari potest, uel temporibus rei publicae communique utilitate deponi, uel difficultate ulciscendi teneri, uel uetustate sedari ; bene meritos quin colas nec exorari fas est neque id rei publicae remittere utcumque necesse est, neque est excusatio difficultatis neque aequum est tempore et die memoriam beneficii definire. Postremo qui in ulciscendo remissior fuit secundo rumore aperte utitur ; at grauissime uituperatur qui in tantis beneficiis quanta nos in me contulistis remunerandis est tardior » (trad. P. Wuilleumier, CUF, 1952).

    49 Sur ce système de l’amitié/clientèle : Rouland Norbert, Pouvoir politique et dépendance personnelle dans l’Antiquité romaine, Bruxelles, Latomus, coll. « Latomus » 166, 1979 ; Saller Richard P., Personal Patronage under the Early Empire, Cambridge, CUP, 1982 ; Brunt Peter A., The Fall of the Roman Republic and Related Essays, Oxford, Clarendon Press, 1988, p. 382-442 ; Wallace-Hadrill Andrew (dir.), Patronage in Ancient Society, Londres/New York, Routledge, 1990 ; David Jean-Michel, « La clientèle, d’une forme de l’analyse à l’autre », in Hinnerk Bruhns, Jean-Michel David et Wilfried Nippel (dir.), La fin de la République romaine. Un débat franco-allemand d’histoire et d’historiographie : actes de la table ronde de Strasbourg, juin 1994, Rome, CEFR 235, 1997, p. 195-210.

    50 Sur Valère Maxime : Bloomer W. Martin, Valerius Maximus & the Rhetoric of the New Nobility, Chapel Hill/Londres, University of North Carolina Press, 1992 ; Weileder Andreas, Valerius Maximus. Spiegel Kaiserlicher Selbstdarstellung, Munich, Editio Maris, 1998 ; David Jean-Michel (éd.), Valeurs et mémoire à Rome. Valère Maxime ou la vertu recomposée, Paris, De Boccard, 1998 ; Lucarelli Ute, Exemplarische Vergangenheit. Valerius Maximus und die Konstruktion des sozialen Raumes in der frühen Kaiserzeit, Göttigen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2007.

    51 Valère Maxime, IX, 10, 1-2. En revanche, les exempla extra-romains mentionnent des vengeances individuelles, mais il s’agit de deux souveraines orientales et de l’assassin de Jason de Phères (ext. 1-2).

    52 Valère Maxime, V, 4, 4.

    53 Valère Maxime, III, 7, 6.

    54 Valère Maxime, IV, 2, 1-4.

    55 Sur les moqueries contemporaines : Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 9-10.

    56 Lepidus et Nobilior : Tite Live, XL, 42, 45 ; Cicéron, Prov. Cons. 20 ; De oratore, II, 71, 287. Salinator et Nero : Tite Live, XXVII, 35. Scipion et Gracchus : Tite Live, XXXVIII, 57 ; Sénèque le Rhéteur, Controv., V, 2, 3 ; Plutarque, Vie de Ti. Gracchus, IV ; Aulu Gelle, XII, 8.

    57 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 208.

    58 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 66.

    59 En revanche, E. Flaig a bien compris son importance (Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 152-153).

    60 Plutarque, Vie de Caton l’Ancien, XV, 3.

    61 David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 105. Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 70. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 185. Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 149.

    62 Le caractère « hors normes » est souligné par le nombre très élevé de procès qui lui ont été faits, presque cinquante (Plutarque, Caton l’Ancien, XV, 4).

    63 Plutarque, Vie de Lucullus, I, 2.

    64 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 202-203. Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 71. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 93, 154 n. 21. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 187. Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 146.

    65 Plutarque, Vie de Lucullus, I, 3 : « ἐδόκει δὲ καὶ ἄλλως αὐτοῖς ἄνευ προφάσεως οὐκ ἀγεννὲς εἶναι τὸ τῆς κατηγορίας ἔργον, ἀλλὰ καὶ πάνυ τοὺς νέους ἐβούλοντο τοῖς ἀδικοῦσιν ἐπιφυομένους ὁρᾶν ὥσπερ θηρίοις εὐγενεῖς σκύλακας » (trad. R. Flacelière et E. Chambry, CUF, 1972).

    66 Il en est de même des deux autres listes d’époque impériale donnant une série d’accusateurs de la période républicaine (Quintilien, Inst. Or., XII, 7, 3-4, et Apulée, Apologie, 66). Elles mélangent les accusations « vengeresses » avec les autres et n’évoquent comme motifs que la recherche de la gloire et le dévouement à l’État. Seul Cicéron, dans sa liste des catégories d’accusation, distingue les cas d’accusation pour le bien de l’État et pour la vengeance, citant d’ailleurs Lucullus à cette occasion (Cicéron, De Off., II, 49-50).

    67 Boltanski Luc et Thévenot Laurent, De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991, p. 85-157, ont mis en valeur la coexistence de « cités » aux valeurs différentes. Voir Itgenhorst Tanja et Le Doze Philippe (dir.), Les normes sous la République romaine et le Haut-Empire. Élaboration, diffusion et contournements, Bordeaux, Ausonius, 2017 (spécialement Lundgreen Christoph, « Norme, loi, règle, coutume, tradition : terminologie antique et perspectives modernes », p. 17-33, et Badel Christophe, « De la norme à la normativité », p. 543-555).

    68 Certains auteurs sont toutefois plus nuancés : David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 189-190, souligne que la « vengeance devait composer avec les autres formes de solidarité et de dépendance » et qu’elle était cernée par les autres contraintes de la vie sociale.

    69 Harris Willam V., Restraining Rage, op. cit., p. 201-214. Voir aussi Barrandon Nathalie, Les massacres de la République romaine, op. cit., p. 287.

    70 Ce souci explique l’importance du thème de la Concordia au dernier siècle de la République : Akar Philippe, Concordia. Un idéal de la classe dirigeante romaine à la fin de la République, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013.

    71 Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 93. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 184-185. Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 149.

    72 Andreau Jean et Bruhns Hinnerk (dir.), Parenté et stratégies familiales dans l’Antiquité romaine, Rome CEFR no 129, 1990. Viazzo Pier Paolo et Lynch Katherine A., « Anthropology, Family History and the Concept of Strategy », International Review of Social History, no 47, 2002, p. 423-452. Engelen Theo, « Labour Strategies of Families: A Critical Assessment of An Appealing Context », International Review of Social History, no 47, 2002, p. 453-464. Kok Jan, « The Challenge of Strategy: A Comment », International Review of Social History, no 47, 2002, p. 465-485. Badel Christophe, « Introduction : que sont les stratégies familiales devenues ? », in Christophe Badel et Christian Settipani (éd.), Les Stratégies familiales dans l’Antiquité tardive, Paris, De Boccard, 2012, p. v-xx.

    73 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 69-70 et 81 (tableau).

    74 A. Aurius de Larinum contre Oppianicus, le fils de Verrès contre Cicéron, Aelius Ligus contre Sex. Propertius, Metellus contre Curion.

    75 Le jeune homme félicité par Caton l’Ancien. Femme d’Asie accusée d’avoir empoisonné son mari et son beau-fils.

    76 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 70. Il commet une double confusion, confondant le procès de 90 av. J.-C. avec celui de 78 av. J.-C. (où Scaurus le fils accusa Dolabella) et attribuant à Scaurus le père une réflexion d’Asconius sur Scaurus le fils à propos de son procès de 54 av. J.-C. Asconius, In Scaurianam, p. 26. Clark : il commente l’expression paternus inimicus du Pro Scauro, 20 (f), qui désigne Dolabella.

    77 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 202 et 205 ; Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 107-108. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 743.

    78 Sur l’analyse de ce procès selon la grille de la vengeance familiale : Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 69. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 118-119. Sur la série de 56 av. J.-C. : Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 130, no 268, p. 130-131, no 269, p. 134-135, no 275.

    79 David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 212-223.

    80 Sempronius Atratinus et les deux cas d’abandon, Aelius Ligus et Metellus Nepos.

    81 David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 726.

    82 Ibid., p. 799.

    83 Ibid., p. 789. Voir l’analyse plus détaillée infra dans la partie 4 : « L’honneur et la honte ».

    84 Cicéron, Pro Sulla, 51-52.

    85 David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 891-892.

    86 Voir l’analyse détaillée infra dans la partie 5 : « La vendetta familiale en question ».

    87 Gruen, Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 351-352. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 119. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 891.

    88 Cicéron, Ad Fam., VIII, 8, 3. « Nam de diuinatione Appius, cum calumniam iurasset, contendere aussus non est Pilioque cessait ; et ipse de pecuniis repetundis a Seruiliis est postulatus » : « Car pour ce qui est du choix de l’accusateur, Appius, qui avait déjà prêté serment d’accusation non calomnieuse, n’a pas osé entrer en lutte et s’est retiré devant Pilius ; et voici qu’à son tour il est accusé de concussion par les Seruilii » (trad. L.-A. Constans et J. Bayet, CUF, 1962).

    89 Cicéron, Post red. in Quirites, 23.

    90 Cicéron, Post red. in Quirites, 21 : « Sic ulciscar facinora eorum singula quemadmodum a quibus sum prouocatus, malos ciuis rem publicam bene gerendo, perfidos amicos nihil credendo arque omnia cauendo, inuidos uirtuti et gloriae seruendo, mercatores prouniciarum reuocando domum atque iis prouinciarum ratione repetenda » (trad. P. Wuilleumier, CUF, 1952).

    91 Cicéron, De Officiis, I, 34.

    92 David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 112.

    93 Cicéron, In Verrem, II, III, 161-163.

    94 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 201. Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 70. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 92. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 188. Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 146.

    95 Valère Maxime, III, 7, 6.

    96 Carbo le père se suicida après sa condamnation, ce qui peut expliquer la détermination du fils à le venger. Le fils, C. Papirius Carbo Aruina, périt lors de la guerre civile en 82 av. J.-C. (Cicéron, Ad Fam., IX, 21, 3). Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 93.

    97 Cicéron, Pro Flacco, 77-78.

    98 Sur ce procès : Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 122-123, no 247.

    99 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 197 et 202. David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 108-109. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 93. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 189.

    100 David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 108-109 ; Le patronat judiciaire, op. cit., p. 189.

    101 Cicéron, Pro Flacco, 77.

    102 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 70.

    103 Asconius, In Cornelianam, p. 63-64 (Clark). Commentaires : Marshall Bruce A., A Historical Commentary on Asconius, Columbia, University of Missouri Press, 1985, p. 230-231 ; Lewis R. G., Asconius. Commentaries on speeches by Cicero, Oxford, Oxfod University Press, 2006, p. 270-271.

    104 Sur cette histoire : Gruen, Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 42. David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 106. Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 70. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 154 n. 21. Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 92-93. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 114 et 189. Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 151.

    105 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 202 et 205 ; Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 107-108. Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 100, no 53. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 743.

    106 Cicéron, Pro Rabirio perd., 14-15. Sur ce procès : Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 101-102, no 201.

    107 Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 78-79, 278-279. Barrandon Nathalie, Les massacres de la République romaine, op. cit., p. 279.

    108 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 206. Ward Allen M., « Cicero’s Support of Pompey in the Trials of M. Fonteius and P. Oppius », Latomus, no 27, 1968, p. 802-809. Contredit par Gruen Erich S., « Pompey, Metellus and the Trials of 70-69 B. C.: the Perils of Schematism », American Journal of Philology, no 92, 1971, p. 1-16.

    109 Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 118-119. Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 305-308.

    110 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 205. Il suit Gruen Erich S., « Political Prosecutions in the 90’s B. C. », Historia, no 15, 1966, p. 37. En l’occurrence, le motif familial n’est pas évident, puisqu’il ne peut jouer logiquement que dans le cas du second procès, de Decianus le fils contre Flaccus le fils.

    111 David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 104-105, 107.

    112 Cicéron, De Officiis, II, 49-50.

    113 Dion Cassius, XXXVIII, 29, 4.

    114 Péristiany Jean G. (éd.), Honour and Shame, op. cit.

    115 Barton Carlin A., Roman Honor, op. cit., p. 197-269 (une partie entière y est consacrée). Le terme revient aussi régulièrement chez Lendon Jon E., Empire of Honour, op. cit., p. 41, 61, 71, 107, 143, 145, 168, 193, 276.

    116 Voir introduction.

    117 Cicéron, Prov. Cons., 20-24.

    118 David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 110.

    119 Cicéron, In Pisonem, 82.

    120 Voir la bibliographie dans l’introduction générale.

    121 Hellegouarc’h Joseph, Le vocabulaire latin, op. cit., 407.

    122 Badel Christophe, « La dignitas à Rome : entre prestige et honneur (fin de la République) », in Frédéric Hurlet, Isabelle Rivoal et Isabelle Sidéra (dir.), Le Prestige. Autour des formes de la différenciation sociale, Paris, De Boccard, 2014, p. 107-118 (en particulier p. 116).

    123 Pour un bilan des sources : voir les deux tableaux sur les réconciliations et les renoncements à la vengeance.

    124 Valère Maxime, IV, 2, 4.

    125 Valère Maxime, III, 7, 6.

    126 David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 114 et 189.

    127 Asconius, In Cornelianam, p. 62-64 (Clark). Commentaires : Lewis R. G., Asconius, op. cit., p. 270-271.

    128 Asconius, In Cornelianam, p. 64 (Clark).

    129 Pline l’Ancien, VII, 146. La « gloire des mœurs » renvoyant aux mœurs de l’époque, il serait plus logique que l’indignation soit celle de Pline.

    130 Sur les deux procès : Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 101-102, no 201, p. 114-115, no 234.

    131 Sur l’acharnement de Torquatus : David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 105-106 ; Le patronat judiciaire, op. cit., p. 518-519. Cicéron évoque cette rancune mais écarte toutefois l’hypothèse de l’inimicitia, expliquant cet acharnement par la rivalité autour du consulat (Cicéron, Pro Sulla, 90).

    132 Cicéron, Pro Sulla, 89.

    133 Cicéron, Pro Sulla, 88.

    134 Sur le lexique de la honte : Thomas Jean-François, Déshonneur et honte en latin : étude sémantique, Louvain, Peeters, 2007, p. 21-162 ; Alexandre Renaud, Guérin Charles et Jacotot Mathieu (dir.), Rubor et pudor. Vivre et penser la honte dans la Rome ancienne, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2012.

    135 Badel Christophe, « La dignitas à Rome », art. cité, p. 115.

    136 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 206. David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 106. David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 519-520. Opinon partagée par Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 269.

    137 Plutarque, Vie de C. Gracchus, I, 1. Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 84.

    138 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 66. Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 154.

    139 Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 115-116. Voir aussi Barrandon Nathalie, Les massacres de la République romaine, op. cit., p. 277-278.

    140 Plutarque, Vie de C. Gracchus, I, 7. Sur ce songe : Badel Christophe, « Liens adelphiques et solidarité politique dans la noblesse romaine (iie-ier s. av. J.-C.) », in Sophie Cassagnes-Brouquet et Martine Yvernault (dir.), Frères et sœurs : les liens adelphiques dans l’Occident antique et médiéval,), Brepols, Turnhout, 2007, p. 179.

    141 Plutarque, Vie de C. Gracchus, III, 4-6.

    142 Plutarque, Vie de C. Gracchus, IV, 2-4.

    143 Plutarque, Vie de C. Gracchus, IV, 3-4. La lettre citée par Cornélius Nepos, fr. 1, a dû être écrite à ce moment-là.

    144 Cicéron, Pro Rabirio perd., 14-15.

    145 Cicéron, Har. Respons., 43 ; Brutus 126.

    146 Laurand Louis, Études sur le style des discours de Cicéron, Les Belles Lettres, Paris, 1936-1940, p. 15-16. Béranger Jean, « Les jugements de Cicéron sur les Gracques », ANRW, I, 1, 1972, p. 732-763. Robinson Arthur W., « Cicero’s use of the Gracchi in two speeches before the people », A&R, no 39, 1994, p. 71-76.

    147 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 66. Plutarque, Vie de Brutus, IV, 1.

    148 Hinard François, Les proscriptions de la Rome républicaine, Rome, CEFR no 83, 1985, p. 361-363 no 35. Son fils Brutus échappa à la dégradation civique, qui touchait les fils de proscrits, et put faire carrière grâce à son adoption par son oncle maternel Q. Servilius Caepio.

    149 Plutarque, Vie de Brutus, IV, 3.

    150 Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 95-96. Clarke Martin Lowther, The Noblest Roman. Marcus Brutus and his Reputation, Londres, Thames and Hudson, 1981, p. 14-15. Tempest Kathryn, Brutus. The Noble Conspirator, New Haven/Londres, Yale University Press, 2017, p. 36-39.

    151 Lucain, La Pharsale, II, 234-325. Plutarque, Vie de Brutus, IV, 2. Clarke Martin Lowther, The Noblest Roman. Marcus Brutus, op. cit., p. 20. Tempest Kathryn, Brutus, op. cit., p. 60-62.

    152 Plutarque, Vie de Brutus, IV, 5.

    153 Harris Willam V., Restraining Rage, op. cit., p. 135.

    154 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 205-207.

    155 David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 106-107.

    156 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 69.

    157 Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 92-94, 97, 107-108, 115, 119.

    158 Harris Willam V., Restraining Rage, op. cit., p. 211-213.

    159 Lendon Jon E., « Roman Honor » art. cité, p. 383-387.

    160 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 197-198.

    161 Cicéron, Pro Flacco, 77 : « Cur autem praetor, inimicum paternum, in consilium uocauit » ?

    162 Cicéron, Pro Scauro, 20 (f) : « Nam cum ex multis unus et restaret Dolabella paternus inimicus, qui cum Q. Caepione propinquo suo contra Scaurum patrem suum subsignauerat, eas sibi inimicitias non susceptas sed relictas. »

    163 Sur les deux procès de 90 et 78 : Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 53 no 100, 69 no 135. Pour la liste des accusateurs de Scaurus en 54 av. J.-C. : Alexander Michael C., ibid., p. 143-144 no 295.

    164 Cicéron, Acad., II, 1 : « Ut enim admodum adulescens cum fratre pari pietate et industria praedito paternas inimicitias magna cum gloria est persecutus. »

    165 Cicéron, Prov. Cons., 22.

    166 Hinard François, « Paternus inimicus », art. cité, p. 205. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 115. Gruen Erich S., Roman Politics, op. cit., p. 176-177.

    167 Diodore de Sicile, XXXVI, 9, 2.

    168 Cicéron, In Verrem, II, IV, 147 ; Acad., II, 1 ; De Officiis, II, 50. Quintilien, Inst., XII, 7, 4. Plutarque, Vie de Lucullus, I, 2.

    169 Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 94.

    170 La nature des liens parenté entre les deux hommes est difficile à établir. E. S. Gruen ne les précise pas mais identifie l’accusateur à C. Servilius Vatia, père de P. Servilius Vatia Isauricus, consul en 79 av. J.-C. : Gruen Erich S., Roman Politics, op. cit., p. 176-178. J.-M. David le suit sur ce point : David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 718. R. Baudry continue à identifier le préteur et l’accusateur mais déduit de l’absence de cognomen un statut plébéien (donc une absence de parenté avec le consul de 79 av. J.-C.) : Baudry Robinson, Les patriciens à la fin de la République et au début de l’Empire, II, thèse Paris I, 2008, p. 672-673 no 520. Klaus Zmeskal fait du préteur de 102 av. J.-C. un demi-frère du consul de 79 av. J.-C. mais ne se prononce pas sur l’accusateur : Zmeskal Klaus, Adfinitas. Die Verwandtschaften der senatorischen Führungsschift der römischen Republik von 218-31 v. Chr., I, Passau, Verlag Karl Stutz, 2009, p. 253-254 (II, stemma 62).

    171 David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 106-107. ; Le patronat judiciaire, op. cit., p. 187-188, 787-788, 821-822.

    172 Ps. Asconius p. 219 Stangl.

    173 Cicéron, Pro Gallio fr 5 Or. ; Brutus, 277.

    174 Cicéron, Ad Fam., VIII, 4, 1 ; VIII, 9, 5.

    175 Cicéron, In Verrem, II, III, 63.

    176 David Jean-Michel, Le patronat judiciaire, op. cit., p. 787. L’hypothèse avait déjà été faite par Zumpt August Wilhelm, Der Criminalprocess der römischen Republik, Leipzig, Teubner, 1871, p. 485-486.

    177 Nicolet Claude, L’Ordre équestre à l’époque républicaine, Paris, De Boccard, 1966, I, p. 505 ; 1974, II p. 925. Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 269-270 (en particulier n. 34). C’est aussi l’avis de Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 107-108, 137-138, 160-161.

    178 Tradition incarnée par le célèbre livre de Münzer Friedrich, Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, Stuttgart, J. B. Metzler, 1920.

    179 Andreau Jean et Bruhns Hinnerk, « Introduction », in Jean Andreau et Hinnerk Bruhns (dir.), Parenté et stratégies familiales dans l’Antiquité romaine, Rome CEFR no 129, 1990, p. viii-ix.

    180 Bilan global dans Lemercier Claire, « Analyse de réseaux et histoire de la famille : une rencontre encore à venir ? », Annales de démographie historique, 2005, p. 7-31. Pour l’histoire ancienne : Badel Christophe, « Introduction », art. cité, p. xiii-xvii.

    181 Cicéron, Ad Fam., VIII, 8, 2-3. Pour la lecture « clanique » des Servilii : Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 119.

    182 Cette importance des fratries avait déjà été vue par Zumpt August Wilhelm, Der Criminalprocess, op. cit., p. 480 et 534.

    183 Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 338-342. Alexander Michael C., Trials in the Late Roman Republic, op. cit., p. 152-153.

    184 Cicéron, Pro Caelio, I, 75, 78 (Clodius cité aussi).

    185 Gruen Erich S., The Last Generation, op. cit., p. 305-308, 331. Epstein David F., Personal Enmity, op. cit., p. 118-119. Les deux autres procès eurent lieu en 54 et 50 (auquel il faut ajouter un procès de représailles intenté par Caelius en 50).

    186 David Jean-Michel, « Sfida o vendetta », art. cité, p. 107.

    187 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 65 et 68.

    188 Black-Michaud Jacob, Cohesive Force. Feud in the Mediterranean and Middle East, Oxford, Blackwell, 1975, p. 146-149.

    189 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 74-75.

    190 Cicéron, De Inventione, 79-82 (accusation), 82-86 (défense).

    191 Ibid., 84-85.

    192 Cicéron, In Toga candida frag. 2, 9, 10, 16 = Asconius, 83, 26-84, 1 ; 87, 16-18 ; 89, 25-27 ; 90, 3-5 (Clarke). Tite Live, Periocha, LXXXVIII. Valère Maxime, IX, 2, 1. Sénèque, De Ira, III, 18, 1. Lucain, La Pharsale, II, 173-193. Florus, II, 9, 26.

    193 Ce lien de parenté est affirmé par une scholie de Lucain (Scholia Bernensis, II, 173, p. 62 Usener). Mais il a suscité beaucoup des doutes : Nicolet Claude, « Arpinum, Aemilius Scaurus et les Tullii Cicerones », REL, no 45, 1967, p. 289 n. 2.

    194 Sur ces débats : Marshall Bruce, « Catilina and the Execution of M. Marius Gratidianus », Classical Quaterly, no 35, 1985, p. 124-133 ; Hinard François, Les proscriptions, op. cit., p. 377 ; Hinard François, « Mais qui donc a tué Gratidianus ? », Kentron, no 2, 5, 1986, p. 118-122. Rawson Elizabeth, « Sallust on the Eighties? », Classical Quaterly, no 37, 1987, p. 175-177. Courrier Cyril, La plèbe de Rome et sa culture (fin du iie siècle av. J.-C.-fin du ier siècle ap. J.-C.), Rome, BEFAR no 353, 2014, p. 588-591.

    195 Hinard François, « La male mort. Exécutions et statut du corps au moment de la première proscription », in Du Châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Rome, CEFR no 79, 1984, p. 303-308, 310.

    196 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 67.

    197 Sénèque, De Ira, III, 18, 1 : « Vtinam ista saeuitia intra peregrina exempla mansisset nec in Romanos mores cum aliis aduenticiis uitiis etiam suppliciorum irarumque barbaria transisset » ! : « Plût au ciel que cette cruauté s’en fût tenue aux exemples étrangers et que la barbarie des supplices et des colères n’eût passé dans les mœurs romaines avec d’autres vices exotiques ! » (trad. A. Bourgery, CUF, 1922).

    198 Barrandon Nathalie, Les massacres de la République romaine, op. cit., p. 235-236, parle de « manière ritualisée ».

    199 Plutarque, Vie d’Antoine, XXII, 6.

    200 Sur le rôle de Caius Antonius dans le parti d’Antoine : Ferries Marie-Claire, Les partisan d’Antoine. Des orphelins de César aux complices de Cléopâtre, Bordeaux, Ausonius, 2007, p. 106-107, 123-125, 322-324, no 8.

    201 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 67. Q. Hortensius figurait sur la liste des proscrits de 43 mais Plutarque n’évoque que l’exécution du frère : Hinard François, Les proscriptions, op. cit., p. 475-476, no 64.

    202 Bannon Cynthia J., The brothers of Romulus: fraternal Pietas in Roman law, literature and society, Princeton, Princeton University Press, 1997, p. 156. Ferries Marie-Claire, Les partisan d’Antoine, op. cit., p. 164-177. Badel Christophe, « Liens adelphiques », art. cité, p. 181.

    203 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 66-67, 75. Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 145, 148-149.

    204 Appien, Guerres civiles, III, 2, 13-14 (43-48).

    205 Sur la référence achilléenne : Harris Willam V., Restraining Rage, op. cit., p. 215.

    206 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 75.

    207 Appien, Guerres civiles, III, 14, 95 (392-393).

    208 Sénèque, De clementia, I, 9, 1.

    209 Suétone, Auguste, 15. Dion Cassius, XLVIII, 14, 4.

    210 Thomas Yan, « Se venger au forum », art. cité, p. 75. Flaig Egon, Ritualisierte Politik, op. cit., p. 145.

    211 Ovide, Fastes, V, 567-577. Suétone, Auguste, 29. À propos de Philippes, Dion Cassius mentionne le discours d’Octave avant la bataille réclamant la punition des meurtriers (XLVII, 42, 5) et les supplications après la bataille pour remercier les dieux de leur mort (XLVIII, 3, 2), mais il ne parle pas du temple.

    212 Amiotti Gabriella, « Augusto e il culto di Marte Ultore », in Marta Sordi (dir.), Responsabilità perdono e vendetta nel mondo antico, Milan Vita e Pensiero, Contributo dell’Istituto di storia antica 24, 1998, p. 167-174. Elle est suivie par Harris William V., Restraining Rage, op. cit., p. 215.

    213 Harris William V., Restraining Rage, op. cit., p. 215 et n. 54.

    214 Ovide, Fastes, V, 579-594. Amiotti Gabriella, « Augusto e il culto di Marte Ultore », art. cité, p. 168.

    215 Weinstock Stefan, Divus Julius, Clarendon Press, Oxford, 1971, p. 128-132. Il est en partie suivi par Amiotti Gabriella, « Augusto e il culto di Marte Ultore », art. cité, p. 171-172.

    216 Le temple est mentionné par Suétone, César, 44, mais sans l’épithète d’Ultor.

    217 Ovide, Fastes, V, 595.

    218 Horace, Odes, I, 2.

    219 Res Gestae 2 : « Qui parentem meum [interfecer]un[t eo]s in exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]cin[us, e]t postea bellum inferentis rei publicae vici b[is a]cie. »

    220 Tacite, Annales, I, 9, 3.

    221 Tacite, Annales, I, 10, 1 et 3.

    222 Sur cette norme : Cabouret Bernadette et Charles-Laforge Marie-Odile (éd.), La norme religieuse dans l’Antiquité, Lyon, De Boccard, 2011.

    223 Barbero Alessandro, « Vendetta e risarcimento nelle saghe islandesi », in Dominique Barthélemy, François Bougard et Régine Le Jan (éd.), La vengeance, 400-1200, Rome, CEFR no 357, 2006, p. 280-283. Gauvard Claude et Zorzi Andrea, « Introduction », in Claude Gauvard et Andrea Zorzi (dir.), La vengeance en Europe, xiie-xviiie siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015, p. 10-11. Mussin Aude et Rousseaux Xavier, « Conclusion : Némésis et Thémis : les transformations de la vengeance en Occident », in Claude Gauvard et Andrea Zorzi (dir.), ibid., p. 323-324.

    224 Cicéron, Post red. in Quirirtes, 22-23.

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    Badel, C. (2023). Honneur et vengeance familiale dans la Rome républicaine. In C. Badel & H. Fernoux (éds.), Honneur et dignité dans le monde antique. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.193510
    Badel, Christophe. « Honneur et vengeance familiale dans la Rome républicaine ». In Honneur et dignité dans le monde antique, édité par Christophe Badel et Henri Fernoux. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2023. doi:10.4000/books.pur.193510.
    Badel, Christophe. « Honneur et vengeance familiale dans la Rome républicaine ». Honneur et dignité dans le monde antique, édité par Christophe Badel et Henri Fernoux, Presses universitaires de Rennes, 2023, https://doi.org/10.4000/books.pur.193510.

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    Badel, Christophe, et Henri Fernoux, éd. Honneur et dignité dans le monde antique. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2023. doi:10.4000/books.pur.193453.
    Badel, Christophe, et Henri Fernoux, éditeurs. Honneur et dignité dans le monde antique. Presses universitaires de Rennes, 2023, https://doi.org/10.4000/books.pur.193453.
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