« L’art d’écriture est attaché au sexe masculin ». La place des femmes dans l’enseignement à Rouen au cours de l’époque moderne
p. 45-58
Texte intégral
1Au cours de l’époque moderne, le réseau des structures scolaires rouennaises est assez dense. Dès 1520, l’archevêque Georges II d’Amboise a créé la communauté des maîtres écrivains qui a obtenu le privilège de l’enseignement, et ce sur toutes les petites écoles du diocèse de Rouen. Dans le règlement de la communauté, il est clairement stipulé que tous les enfants avaient la possibilité d’aller à l’école, les filles comme les garçons, car la communauté était ouverte aux femmes. Cependant, les « maîtresses » ne pouvaient enseigner plus que le catéchisme et la lecture ; défense leur était faite d’enseigner l’écriture, qui était considérée comme un art typiquement masculin, privilège exclusif des maîtres écrivains. Dès 1617, la figure de la maîtresse d’école a quelque peu évolué avec l’installation des Ursulines ; si l’éducation morale et religieuse devait primer sur l’instruction à proprement parler, celles-ci pouvaient tout de même enseigner l’écriture. En étudiant les fonds d’archives du métier des maîtres écrivains, on peut constater que les maîtresses laïques n’ont pas été plus empêchées d’enseigner l’écriture que les prêtres, qui devaient se limiter à l’apprentissage de la lecture, du catéchisme et du latin. Dans le contexte de la Contre-Réforme, l’éducation des petites filles est devenue un enjeu car, futures mères, c’est à elles qu’incombait la tâche des premiers enseignements, notamment religieux et moraux1. En parallèle des écoles tenues par des religieuses, cloîtrées ou apostoliques, quelques filles, femmes ou veuves ont tenu des classes féminines, et parfois mixtes. À Rouen, les petites écoles pour filles, parfois clandestines, n’ont donc cessé de se développer2. D’un point de vue historiographique, la figure de la maîtresse laïque appartient davantage aux études d’histoire contemporaine que moderne3. Les petites écoles et les pensions tenues par ces maîtresses laïques n’ont laissé que peu de traces, mais il est possible d’appréhender l’image de ces enseignantes, et plus généralement la façon dont la capacité à enseigner des femmes était considérée, d’après l’étude des procès classés dans les fonds du métier des maîtres écrivains. Ainsi, on peut se demander dans quelle mesure les femmes étaient autorisées à transmettre leurs connaissances ? Quelle place la société accordait-elle aux enseignantes ? Dans un premier temps la figure de la maîtresse « officielle », celle qui correspondait aux normes, sera analysée, puis l’étude se portera sur le cas des « fraudeuses », ces femmes laïques qui ont décidé de tenir des petites écoles malgré les interdictions liées à leur sexe et/ou à leur religion.
Les normes de l’enseignement féminin
Les enseignantes laïques
2En 1520, la communauté des maîtres écrivains, créée par le pouvoir ecclésiastique, a obtenu le privilège de l’éducation dans « toutes les écolles de grammaire, lecture, escriture, arithmétique et doctrine chrestienne de la vil[le] et diocèze de Rouen4 ». Auparavant, même si le réseau des petites écoles en Normandie était assez dense et efficace5, aucune réglementation ne concernait la personne du maître. Dans les faits, l’enseignement a été confié à des laïcs, mais des clercs pouvaient également ouvrir des écoles, tant qu’ils n’avaient pas de charge au-dessus de la prêtrise et qu’ils se gardaient d’enseigner l’écriture. Avant la création du métier des maîtres écrivains, les maîtresses n’étaient soumises à aucune contrainte pédagogique, comme le démontre la lettre de Guillemette d’Assy, abbesse du couvent Saint-Amand de Rouen, datée du mois de mai 15196 :
« À tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Guillemette, par la permission divine humble abbesse du monastère de Sainct Amand de Rouen, salut. Savoir faisons que nous avons plain confians des seus renommée et bonne dilligence de messieur Jehan Le Gouppil, prêbtre demeurant en la parroisse dudit Sainct-Amand. En ceste cause, [nous] l’avons commis et depputté et depputons par ces présentes le régime et gouvernement des escolles de ladite parroisse, aux droitz, prouffitz et émolumens acoustuméz. Réserve que si Magdalène, femme de Gue[?] [?]soys clerc de ladite parroisse veult recepvoir en sa maison aucunes fillettes pour leur monstrer et instruyre, ledit Le Gouppil ne la pourra en ce empescher, si devions en mandement à tous les enffans de ladite parroisse et aultres noz subgectz, prions et requerons tous aultres qu’ilz et chacun d’eulx obbayssent audit Le Gouppil [?] enffans sont tenus obbayr à leur maistre et régent. Donné soubz nostre seel abb[?] jour de may mil cinq cens et dix-neuf. »
3L’abbesse a donc nommé un prêtre comme maître de la petite école de la paroisse, mais elle a également autorisé une femme mariée, Madeleine, à tenir une école pour filles à son domicile et personne ne pouvait l’empêcher d’enseigner. Précision qui a son importance, le mari de Madeleine est qualifié de « clerc » ; autrement dit, soit il était reconnu pour être un homme « savant », soit il était employé auprès d’un officier public ou d’un personnage officiel7. Leur ménage devait avoir bonne réputation et cela a suffi à justifier la nomination de Madeleine car aucune information n’a été fournie sur ses compétences, mais force est de constater que celles de Jehan Le Gouppil n’ont pas été davantage mises en avant.
4Tout au long du xvie et dans le premier quart du xviie siècle, le corps enseignant rouennais s’est progressivement organisé en quatre groupes : les maîtres des écoles de grammaire, les maîtres écrivains vérificateurs, les prêtres et les maîtresses. Au milieu du xviie siècle, les maîtres qui enseignaient le catéchisme, la lecture et la grammaire latine gagnaient chaque mois 20 sous par écolier, tandis que les maîtres écrivains vérificateurs gagnaient 30 sous, car ils étaient les seuls à pouvoir enseigner l’écriture et l’arithmétique. Ceux qui n’enseignaient que la lecture et le catéchisme, ce qui était notamment le cas des maîtresses, ne gagnaient que 10 sous par mois et par élève8. Les femmes ne sont pas exclues du règlement de la communauté de 1520, réaffirmé en 1641, car on peut constater que 10 articles sur 22 incluent les maîtresses9. Cette présence dans le règlement ne signifie pas pour autant que les femmes étaient très visibles dans la communauté, bien au contraire. D’un point de vue historiographique, il a été convenu que les statuts des petites écoles dans différentes villes ne laissaient que peu de place à l’éducation féminine, à la figure de l’enseignante car « les injonctions écrites au masculin [avaient] une valeur universelle10 ». Par ailleurs, d’après le premier recensement du corps enseignant rouennais daté de 1630, on constate que la communauté était uniquement masculine11. Ainsi, la création du métier des maîtres écrivains n’a pas favorisé le développement de l’enseignement féminin car les différents règlements laissaient entendre que les jeunes filles ne pouvaient espérer apprendre plus que la lecture, le catéchisme, voire à réaliser quelques ouvrages d’aiguille, dans les écoles tenues par des maîtresses laïques car seuls les maîtres écrivains pouvaient enseigner l’écriture. En outre, le règlement stipule que « nul maître ne [pourra] enseigner aux filles » et les maîtres ne pouvaient ouvrir une classe féminine dans leur école que s’ils étaient mariés, et que leur femme avait les compétences requises pour devenir enseignante12. Autrement dit, on peut supposer que les autorités ecclésiastiques ont espéré que, idéalement, la maîtresse ne serait personne d’autre que la femme du maître.
5Dans les nouveaux règlements des petites écoles de 166113 et de 168114, aucun article ne concerne les maîtresses ; les veuves n’ont même pas le droit de cité parmi les maîtres écrivains et les femmes de maître sont totalement invisibles. Cette brutale exclusion des femmes des statuts s’explique par le fait que le règlement de 1520, réaffirmé en 1641, a été rédigé par les autorités ecclésiastiques, tandis que les règlements de 1661 et de 1681 ont été élaborés par les maîtres écrivains eux-mêmes, pendant leurs séances de délibérations. Ainsi, on peut estimer que le premier règlement avait une valeur de règlement général, applicable à l’ensemble du réseau scolaire, où les femmes étaient donc incluses, alors que les deux derniers règlements ne concernaient que les maîtres écrivains, regroupés dans un métier exclusivement masculin. Tout au long de l’époque moderne, les maîtres écrivains ont cherché à se défaire de la tutelle des autorités ecclésiastiques et à s’organiser comme un véritable métier, d’autant plus qu’ils ont obtenu, vers 1570, le privilège de « vérifier les écritures » ; ils sont devenus des « experts » habilités à établir l’authenticité de n’importe quel document. C’est pourquoi, dans les faits, les maîtresses laïques n’ont laissé que peu de traces dans les archives car leur activité ne dépendait d’aucun métier ; l’enseignement de la lecture est resté un art libéral tout au long de l’époque moderne. Pour lors, il est impossible d’évaluer leur nombre car leur présence n’est révélée qu’épisodiquement, comme le démontre le dossier de tutelle de Jeanne Latainte ; en 1693, 36 livres ont été payées à Louise Lenormand, veuve de Jacques Lefébure, « pour sept mois de la pension de la demoiselle Jeanne Latainte15 ».
Les religieuses
6Selon l’étude d’Elizabeth Rapley, la figure de l’enseignante au xviie siècle peut être assimilée à celle de la « dévote », et la promotion de l’éducation par la Réforme catholique n’a pas systématiquement souligné le rôle de la maîtresse, bien au contraire16. Si les femmes laïques ne pouvaient enseigner l’écriture, les religieuses enseignantes ne pouvaient se déplacer librement dans l’espace public. C’est pourquoi, l’action des ordres soumis à la clôture était somme toute assez limitée car les religieuses ne pouvaient tenir qu’une école attenante au couvent ; il n’était pas question d’ouvrir plusieurs petites écoles dans la ville. En étudiant les offres éducatives des différents ordres enseignants féminins, il apparaît que le contenu et la qualité des enseignements étaient plus ou moins équivalents, car il s’agissait avant tout de former des « mères de famille » ou des « nonnes17 ». À la veille des événements révolutionnaires, 5 des 6 ordres enseignants féminins étaient encore en activité, preuve de leur efficacité18. Chaque établissement s’adressait à un public particulier, ce qui explique le fait que ces ordres ne sont presque pas entrés en concurrence ; les Ursulines formaient les jeunes filles issues de familles aisées dans leur pensionnat et les filles de marchands et d’artisans dans leur externat, les Nouvelles-Catholiques formaient les jeunes filles en conversion, les Sœurs Grises tenaient les écoles pour les pauvres de la ville, et les Sœurs de la Providence et les Sœurs d’Ernemont tenaient principalement des petites écoles dans les campagnes du diocèse. Cependant, la Congrégation de Notre-Dame, dont l’activité a débuté à Rouen en 1644, a périclité dans la première moitié du xviiie siècle car il semblerait que la faveur des Rouennais allait davantage aux Ursulines, qui proposaient plus ou moins le même enseignement19.
7Dans la seconde moitié du xviie siècle, on peut constater que certains ordres ont obtenu des autorisations pour enseigner en dehors des murs d’un couvent ; le mouvement de la « promotion de la femme à l’apostolat » entre les années 1540 et 1650 n’a pas été vain20. Le père Nicolas Barré, qui a œuvré à la valorisation des « filles séculières », fondateur des Sœurs de la Providence, percevait ces femmes comme des « auxiliaires du clergé paroissial21 », car leur mission ne se limitait pas à l’enseignement, elle était également d’ordre hospitalière et catéchétique auprès des adultes. La Normandie était une province particulièrement touchée par le protestantisme ; c’est également pour une mission catéchétique que les Sœurs d’Ernemont ont été autorisées à ouvrir des petites écoles dans les campagnes. Cependant, le 29 mai 1699, les maîtres écrivains ont effectué un approchement à l’encontre « de filles tenantes école d’écriture en la paroisse de Saint-Vincent, sous le titre de Filles de la Providence22 » ; autrement dit, les Sœurs de la Providence ont tenté d’ouvrir une école en ville. Les pièces originales de cette procédure ne nous sont pas parvenues et cette affaire n’est mentionnée que dans un inventaire des documents présents dans le coffre de la communauté des maîtres écrivains, effectué entre 1712 et 1725. Il est précisé que M. d’Acqueville, conseiller au Parlement, a protesté contre cette saisie, mais les maîtres écrivains ont obtenu gain de cause car « l’intention du Roy [n’était] pas d’établir de telles écoles dans les villes où il y [avait] des maîtres écrivains jurez, en conséquence de quoy ladite école cessa23 ». Le rejet des maîtres écrivains vis-à-vis des Sœurs de la Providence démontre qu’ils craignaient qu’elles ne deviennent de sérieuses concurrentes, peut-être à raison. Dans son article consacré aux Sœurs d’Ernemont, Jean-Patrick Latrobe a démontré que les ordres apostoliques avaient activement participé à l’alphabétisation des femmes, en particulier dans les campagnes, comme le révèle l’analyse des signatures des registres paroissiaux du village d’Envermeu. À titre de comparaison, en 1789, dans la paroisse Saint-Godard de Rouen, seulement 51,1 % des femmes ont su écrire lisiblement leur nom, tandis qu’à Envermeu, où officiait une sœur d’Ernemont, cette compétence concernait 79,3 % des femmes24.
L’offre et la demande
8Le 24 mai 1627, les maîtres écrivains ont obtenu une sentence du bailliage qui stipule que l’enseignement de l’écriture était défendu à « tous estrangers, prêtres ou séculiers, femmes ou filles », sous peine d’être condamnés à payer une amende de 500 livres25. Jusqu’à la fin du xviiie siècle, cette interdiction a été réitérée plusieurs fois, mais les femmes n’ont pas été les seules à en faire les frais ; les prêtres et les « faux maîtres » étaient régulièrement poursuivis. Dans les fonds d’archives des maîtres écrivains, près de 71 procès contre des particuliers, des femmes ou des prêtres qui avaient enseigné illégalement nous sont parvenus26. Généralement, trouver des « exemples » d’écritures dans les affaires d’un(e) suspect(e) constituait pour les maîtres écrivains un ensemble de preuves irréfutables27. Parmi les procès intentés contre des « faux maîtres », certains ont été pris en flagrant délit en train d’enseigner l’écriture, et parfois l’arithmétique, à des filles. Par exemple, le 27 novembre 1756, M. Bellenger a été « trouvé dans une chambre […], debout autour d’une table ovalle à traiteaux, accompagné de deux filles ou femmes auxquelles il enseignait l’art d’écriture sur un papier commun28 » ; il s’avère que l’une d’entre elle était blanchisseuse. Ce cas est loin d’être exceptionnel ; en 1757, François Néel enseignait à la servante du sieur Gravé29 et en 1768, M. Tesson a été pris en train d’enseigner aux sœurs Marguerie, au domicile de leur père30. Ces cas démontrent bien que l’enseignement au sein des petites écoles pour filles n’était pas suffisant, qu’il ne répondait pas aux attentes des parents et des employeurs et qu’il fallait sortir parfois du cadre légal pour accéder à une solide formation féminine. On peut estimer que l’écriture devait être une compétence indispensable pour certaines femmes issues des milieux artisans et marchands, pour aider leur mari à la boutique ou pour gérer leurs propres affaires, car les corporations féminines et mixtes étaient autorisées à Rouen31. Lorsque le Bureau des pauvres valides a ouvert ses premières petites écoles féminines en 1556, il était prévu que les filles pauvres apprennent à lire, à réaliser de petits travaux d’aiguille mais également à écrire car les administrateurs avaient conscience que cette compétence pouvait faciliter leur insertion dans un métier32. Dans le premier règlement de l’école des Nouvelles-Catholiques, il est précisé que les maîtresses devaient « employ[er] chaque jour au moins une demi-heure pour apprendre à lire, à écrire et à compter », le reste du temps devait être consacré aux activités manuelles et liturgiques33 ; autant dire que peu de temps était accordé à l’apprentissage des rudiments. En outre, dans un registre de dépenses faites par les Ursulines entre 1787 et 1790, on constate qu’aucun livre ni matériel scolaire n’a été acheté, contrairement aux achats réguliers de matériel de filage et de couture, voire de jouets et de bonbons34. Ce n’est pas donc par manque de moyens qu’elles n’ont pas acheté du matériel scolaire mais parce qu’elles ne devaient pas en voir l’utilité. Malgré le manque de formation, certaines femmes sont parvenues à avoir accès aux connaissances, probablement grâce à une solide formation dans le cadre familial ou de façon illégale, et elles ont choisi de tenir des classes clandestines, au risque d’être condamnées à une forte amende. Parmi les 71 procès, seulement 14 ont été intentés contre des femmes, entre 1625 et 1754, ce qui représente presque 20 % des cas. Parmi ces maîtresses, seulement 2 ont nié avoir enseigné, et toutes les autres n’ont cessé de revendiquer le droit d’exercer leur profession, en mettant en avant leurs compétences.
Les « fraudeuses »
Veuves et filles de maître : l’inévitable présence féminine
9Dans toutes les corporations rouennaises, le statut « d’enfant du métier » est assez particulier car il permettait aux enfants de maître et/ou de maîtresse de bénéficier de nombreux avantages s’ils souhaitaient intégrer la communauté. Les fils de maîtres écrivains ne pouvaient espérer profiter de la maîtrise de leur père qu’après la ratification du règlement de 166135 ; or, il a fallu attendre le règlement de 168136 pour que le statut de « fille de maître » soit reconnu, et encore. Dans la première version datée du 24 juillet 1681, aucun article ne concerne les filles de maître ; ce n’est qu’après la révision du nouveau règlement qu’il a été établi que « ceux qui épouseront une fille de maître seront reçus aux mêmes conditions que les fils de maître37 ». Dans quelques communautés masculines, comme celles des imprimeurs-libraires38, des orfèvres39 ou des chirurgiens40, les filles avaient la possibilité de faciliter l’accès à la maîtrise, par mariage, à un compagnon du métier. Cependant, leur statut et leur savoir-faire n’étaient reconnus que parce qu’ils faisaient en quelque sorte partie de la dot ; il n’était pas envisageable qu’une fille de maître écrivain reprenne en son nom l’école de son père. Le 23 novembre 1713, Catherine Duthil a été prise en flagrant délit par les maîtres écrivains pour avoir enseigné illégalement l’écriture auprès de 21 enfants, à son domicile41. Cela faisait près de 22 ans qu’elle tenait une école, qu’elle avait reprise au décès de son père, qui était lui-même maître écrivain. En 1657, son père, Étienne Loyaulx, avait fait « plusieurs dons à la communauté desdits écrivains pour donner la liberté à elle, femme Duthil, sa fille, d’enseigner ledit art ». Faisant ainsi symboliquement de sa fille son associée, il avait espéré que cette généreuse donation suffirait à ce qu’elle ne soit jamais inquiétée par la communauté. Or, en 1713, alors que cela faisait près d’une soixantaine d’années que Catherine Duthil était intégrée au réseau scolaire « paisiblement » et « au vu et sceu de tous les maîtres écrivains », elle a été condamnée à fermer son école. Ce soudain intérêt des maîtres écrivains pour Catherine Duthil peut être expliqué de différentes façons. Premièrement, au début du xviiie siècle, l’exclusion des femmes du métier est d’autant plus radicale que les maîtres écrivains subissaient déjà la concurrence des ordres enseignants, et notamment celle des Frères des Écoles chrétiennes, installés à Rouen en 1705. Par ailleurs, en supposant que Catherine Duthil était âgée d’une vingtaine d’années au moment où elle est devenue l’associée de son père, elle devait avoir entre 70 et 80 ans en 1713. Autrement dit, les maîtres ont certainement estimé qu’elle devait laisser la place aux jeunes, d’autant plus qu’elle enseignait à un nombre conséquent d’enfants. Au moment de la saisie, 21 enfants se trouvaient chez elle, mais l’enquête a révélé que son école accueillait en tout pas moins d’une quarantaine d’élèves. Contrairement aux maîtresses sans qualité, dont il est aisé d’accuser l’incompétence, les « filles de maître » pouvaient revendiquer le fait qu’elles avaient bénéficié d’une solide éducation auprès de leur père. Au terme du procès, il a été déclaré que Catherine Duthil n’avait pas le droit d’enseigner l’écriture, car « l’art d’écriture est attaché au sexe masculin », même si les maîtres ont reconnu ses capacités, son savoir-faire, le fait qu’elle avait une « belle écriture ». L’argument soutenu dans ce cas est que, en tant que femme, elle ne pouvait continuer à exercer sa profession, qu’elle avait pourtant efficacement pratiqué étant donné la longévité de son école. Même si Catherine Duthil a été jusqu’à proposer de payer les taxes, au même titre que tous les autres membres de la communauté, son destin a été scellé par le fait que les maîtres ont appris qu’elle avait « une fille qui prétend[ait], par le moyen, estre pareillement en droit d’enseigner ledit art ». En 1714, tout le matériel pédagogique a été confisqué pour que la fermeture de l’école soit définitive et, une fois pour toutes, il a été rappelé que « les statuts et règlements de la communauté desdits maîtres écrivains concourent à empescher le sexe féminin à enseigner ledit art d’escriture ».
10En 1625 et 1626, deux veuves, sans qu’il soit précisé si elles étaient veuves de maîtres écrivains, ont été condamnées pour avoir enseigné l’écriture à son domicile pour l’une, chez ses élèves pour l’autre42. Marguerite Chamin s’est défendue en affirmant que « de tous temps, elle faict ledit exercice de monstrer à lire et à escripre des petites filles, pour luy donner moien de gagner sa vie » et Anne Hidret a assuré qu’elle n’enseignait « [qu]’à des petites filles, seulement en la maison de quelques notables bourgeois ». Ces deux maîtresses ont choisi de minimiser leur activité, indispensable pourtant, car le veuvage était considéré comme un « état dangereux », sans protection ni tutelle masculine43, mais ce n’est pas pour autant que les maîtres écrivains ont été cléments. Près d’un siècle plus tard, le 30 mai 1722, les maîtres écrivains se sont réunis pour délibérer au sujet de la demoiselle Delorme44. Quelque temps après le décès de son père, Nicolas Delorme, qui exerçait en tant que maître écrivain, plusieurs plaintes ont été adressées à sa mère car elle continuait d’enseigner dans l’école qu’avait tenue son père. Cela faisait plusieurs fois que la demoiselle Delorme était rappelée à l’ordre, mais elle n’a obéi à aucune des sentences prises à son encontre. De ce fait, les maîtres se sont réunis pour se prononcer sur le fait de l’autoriser ou non à enseigner et notamment si elle devait conserver « le tableau du sieur Delorme devant sa porte ». Au terme des délibérations, 3 maîtres ont estimé que ce n’était pas de leur ressort, car les veuves étaient sous la responsabilité du doyen, 7 maîtres se sont prononcés contre et 11 pour. La conclusion des délibérations n’a pas été retranscrite mais, étant donné les résultats du vote, il semblerait que la fille Delorme ait obtenu l’autorisation d’enseigner. Cette affaire permet de mettre en évidence plusieurs réalités. Premièrement, il semblerait que la veuve Delorme n’était pas capable d’enseigner car il n’est question que de sa fille ; Nicolas Delorme n’aurait formé que sa fille et sa femme ne devait avoir aucune fonction dans l’école. Ainsi, l’école de Nicolas Delorme devait être strictement masculine, ce qui expliquerait également les réticences de plusieurs maîtres à ce que l’établissement soit repris par une jeune femme. La question de la mixité devait poser problème et on peut supposer que les maîtres craignaient que la fille Delorme ne devienne une sérieuse concurrente, en gardant les élèves de son père, qui auraient pu augmenter les effectifs d’un autre maître, et en démontrant que les femmes étaient autant habilitées que les hommes à faire la classe aux garçons. Enfin, il est précisé dans le compte rendu des délibérations que la veuve était « chargée de plusieurs enfants » ; autrement dit, il est probable qu’elle ne travaillait pas pour s’occuper exclusivement de son foyer et sa situation démontre que faire perdurer l’école de son défunt mari était une nécessité, que l’activité de sa fille était essentielle pour la survie de la famille. Cependant, parmi les 11 maîtres qui étaient favorables à ce que la fille Delorme continue son activité, 4 ont tout de même fait savoir qu’ils souhaitaient que le tableau comportant le nom de son père devant la porte de l’école soit retiré. On peut supposer qu’il était hors de question pour ces maîtres de laisser une fille faire la publicité de son école et cela signifiait également que la fille Delorme ne pouvait succéder complètement à son père, à cause de son sexe. Indéniablement, les maîtres ont été plus compréhensifs envers les femmes Delorme qu’envers Catherine Duthil, qui était une femme mariée ; autrement dit, la survie de sa famille ne dépendait pas de son activité, elle n’était pas considérée comme chef de foyer, contrairement à la veuve45.
La nomination de Madeleine Bernard
11La communauté des maîtres écrivains a été créée par le pouvoir ecclésiastique, et depuis l’époque médiévale, la gestion du réseau scolaire rouennais a été placée sous la responsabilité du chancelier de la cathédrale, qui avait la fonction de grand écolâtre46. Au cours de l’époque moderne, cette fonction a été revendiquée ponctuellement par quelques chanceliers, comme cela a été le cas en 157547 et 168048, mais ils s’étaient limités à rappeler qu’ils avaient leur mot à dire sur le réseau scolaire, notamment dans le cadre de la lutte contre l’expansion du protestantisme ; ils avaient demandé que le règlement des maîtres écrivains soit plus fermement appliqué. Cependant, dans une requête du 14 juin 1742, l’abbé Rose, chancelier de la cathédrale, a de nouveau fait valoir ses droits sur les petites écoles et sur la nomination des maîtres car il entendait nommer Michel Lecœur enseignant, ce qui a entraîné une vague de contestations chez les maîtres écrivains49. Finalement, un arrêt a été rendu contre l’abbé Rose et les maîtres écrivains ont obtenu gain de cause50 ; la nomination des maîtres dépendait du métier, et non plus du pouvoir ecclésiastique. Malgré cette sentence rendue contre les autorités ecclésiastiques, le chancelier de Goui a outrepassé ses fonctions en 1754 car il a fourni à plusieurs particuliers de la ville, et notamment à Madeleine Bernard, des autorisations pour enseigner la lecture et l’écriture à leur domicile51. Il avait donné plusieurs autorisations et pourtant, les maîtres écrivains ne se sont intéressés qu’au cas de Madeleine Bernard car, étant une femme, ils étaient sûrs de rendre nulle son habilitation. En effet, entamer un procès contre un homme aurait certainement conduit l’accusé à se déclarer aspirant à la maîtrise, à demander à être reçu dans le métier, d’autant plus que les conditions de formation pour devenir maître écrivain n’ont jamais été fixées. Dans les faits, rien n’empêchait un particulier de se présenter comme aspirant. Alors que De Goui avait demandé aux maîtres d’être cléments, aucune chance n’a été accordée à Madeleine Bernard, qui a du renoncer à enseigner. Cette demande ne doit pas être perçue comme exceptionnelle ; les ecclésiastiques avaient conscience des capacités enseignantes des femmes, notamment depuis l’émergence des ordres féminins apostoliques à Rouen près d’un siècle plus tôt. Plus largement, cette affaire a permis aux maîtres écrivains de réaffirmer leurs droits sur la réception des aspirants, en restreignant une nouvelle fois les droits du chancelier sur le métier. Dans cette affaire, avoir obtenu gain de cause face à Madeleine Bernard a permis aux maîtres écrivains d’obtenir que toutes les autres autorisations, qu’elles aient été accordées à des femmes ou à des hommes, soient annulées et détruites, sans aucune négociation.
Doublement fautives : les maîtresses protestantes
12À première vue, on pourrait être tenté de classer les procès contre les maîtresses en deux catégories : d’un côté les protestantes et de l’autre les catholiques. Dans le règlement de la communauté des maîtres écrivains de 1520, réaffirmé en 1641, il est précisé que les maîtres ont obtenu le privilège de tenir « toutes les écolles de grammaire, lecture, escriture, arithmétique et doctrine chrestienne de la ville et diocèze de Rouen52 ». L’enseignement de la doctrine chrétienne occupait une grande place dans l’instruction des enfants ; en effet, sur les quatre jours où ils allaient à l’école, des cours de catéchisme devaient avoir lieu le mercredi et le vendredi53. Les aspirants qui souhaitaient devenir maîtres écrivains devaient impérativement justifier de leur pratique de la « religion catholique, apostolique et romaine », sous peine de ne pas être reçus. Ainsi, le règlement de 1520 a d’emblée rendu impossible la tenue d’école publique par les protestants à Rouen et cette interdiction a fermement été réaffirmée par le Parlement le 3 mars 1575, suite à une requête adressée par le chancelier de la cathédrale, car il s’est avéré que « plusieurs personnes indifférentz, tant hommes que femmes, desquelz à la pluspart la relligion seroit suspecte, s’ingéroient sans licence et aprobation54 ». D’après les articles 6 et 23 de l’Édit de Nantes, les protestants avaient le droit d’intégrer tous les corps de métier, sans restriction. Or, la communauté des maîtres écrivains de Rouen faisait figure d’exception et, le 6 février 1640, cet état de fait a été confirmé par un arrêt du Conseil du roi, qui défendait aux protestants de tenir des écoles publiques en Normandie55. Contrairement aux fraudeuses catholiques, les protestantes étaient doublement fautives, de par leur sexe et leur religion.
13En 1680, François de Mascranny, le chancelier de la cathédrale, s’était plaint de la recrudescence des petites écoles protestantes, malgré toutes les mesures qui avaient déjà été mises en place56. À la veille de la révocation de l’édit de Nantes, en 168457, pas moins de 6 écoles protestantes ont été démantelées58, dont 5 étaient tenues par des femmes59. En effet, Jeanne Langlois, Esther Malmaison, Judith Cocart et Marie Fiquet enseignaient à leur domicile. Le cas d’Anne Gosselin est plus complexe car elle était employée pour tenir une classe chez Françoise Lecouteux ; nièce du trésorier du consistoire et veuve d’Henri Delabarre, un riche bourgeois protestant, son statut lui avait permis d’échapper dans un premier temps aux poursuites et de récupérer ses « méchants livres », avant d’être finalement condamnée car les maîtres écrivains l’ont jugé autant coupable que si elle avait elle-même enseigné. Auparavant, seulement trois maîtresses protestantes avaient été poursuivies ; il s’agit des sœurs Mahiet en 1647 et en 165660 et de Marguerite Martin en 166461. Les procès des sœurs Mahiet et de Marguerite Martin ont relevé de la procédure classique62 ; les maîtres écrivains ont procédé à une saisie, des pièces d’écriture ont été perquisitionnées et elles ont donc été reconnues coupables et condamnées à payer une amende et à ne plus enseigner. La première condamnation des sœurs Mahiet a fait jurisprudence et a permis de réaffirmer l’édit du 6 février 1640 ; cela ne les a en revanche pas empêché de récidiver en 1656, même si Madeleine Mahiet a affirmé qu’elle ne faisait que « monstrer, à faire des dentelles et ouvrages à des filles qui sont de la religion prétendue réformée [et] qu’à aucune elle n’a donné d’exemple d’escripture63 ». Les informations sur le matériel pédagogique sont succinctes, seuls les exemples d’écriture ont été saisis car les maîtres écrivains avaient le privilège de l’enseignement de l’écriture ; ils n’avaient donc aucune raison de saisir autre chose. Les procès-verbaux des saisies effectuées en 1684 sont différents des autres ; ils sont particulièrement riches en informations et ils permettent d’appréhender la façon dont la classe était tenue. Comme il s’agissait de prouver la culpabilité des maîtresses, tout leur matériel a été perquisitionné, et notamment les livres, l’objectif étant qu’elles cessent de diffuser leurs croyances. Ainsi, les perquisitions menées dans les écoles protestantes en 1684 ont de loin comblé toutes les attentes des maîtres écrivains ; hors d’atteinte habituellement, des écoles où les femmes enseignaient seulement la lecture ont été fermées. En effet, sur les 5 maîtresses inquiétées, seulement 2 enseignaient l’écriture et les 3 autres n’enseignaient que la lecture ; chez Jeanne Langlois, Esther Malmaison et Marie Fiquet, les maîtres écrivains n’ont effectivement pris que des livres. Jeanne Langlois avait une bibliothèque particulièrement fournie car il est précisé qu’elle avait plusieurs livres de petit format, répartis dans plusieurs pièces. Parmi ces ouvrages, on peut trouver un exemplaire du Nouveau Testament, une histoire de France et une comédie. Quant à Esther Malmaison, au moment de la saisie, elle lisait les psaumes de David à une petite fille et Marie Fiquet avait 5 livres de différents auteurs pour enseigner la lecture. Officiellement, Jeanne Langlois n’enseignait que la lecture et rien n’a permis de démontrer qu’elle enseignait aussi l’écriture ; visiblement, elle connaissait le règlement des maîtres écrivains car elle a affirmé qu’ils n’avaient aucun droit d’entrer chez elle et elle s’est permis de les menacer s’ils ne quittaient pas immédiatement les lieux.
14Sans conteste, les maîtres écrivains ont profité de la vague de répression à l’encontre des protestants de l’été 1684 pour se débarrasser de sérieux concurrents. Le 26 juin 1684, Jeanne Langlois a été obligée de signer une renonciation, dans laquelle elle « [promet] à la communauté des Mes écrivains de cetted. ville que doresnavant, [elle] renonce d’enseigner à lire ny à écrire, ny faire d’assemblée, au terme de la déclaration du Roy, sous quelque prétexte que ce soit ». Judith Cocart devait être une enseignante particulièrement compétente car elle avait 13 livres de différents auteurs pour enseigner la lecture, tous à l’usage de la religion, mais également un livre sur les règles d’écriture, un réglet, un plomb, des plumes et une caisse d’écritoire. Si Marie Fiquet ne s’occupait que d’une petite fille alors que 3 autres enfants se trouvaient chez elle au moment de la saisie, les enfants chez Françoise Lecouteux étaient « rangés et assis autour de la salle, au milieu desquels estoit une maistresse ». Par ailleurs, sur les 5 écoles démantelées, 3 d’entre elles accueillaient des effectifs plus que respectables ; Anne Gosselin recevait 17 élèves, Jeanne Langlois enseignait à 19 enfants, Esther Malmaison en recevait 21 et Judith Cocart enseignait à un groupe de 9 élèves. Par ailleurs, il s’est avéré que ces maîtresses ne faisaient pas la classe uniquement aux enfants protestants, elles enseignaient également à des catholiques, et leur classe était parfois mixte. Dans l’ensemble des procès-verbaux, rares sont ceux où l’identité des élèves présents au moment des saisies est précisée. Marie Fiquet a affirmé enseigner à 2 fillettes catholiques et parmi les élèves de Judith Cocart, 4 enfants se sont déclarées comme étant catholiques et ont accepté de donner leur nom ; il s’agit de Barbe Collin, Barbe Leflamein, Barbe Lepinteur et « une fille Caron ». Techniquement, l’identité des élèves importait peu car aucun parent n’a jamais été sanctionné pour avoir envoyé son enfant dans une école clandestine, mais dans le cas de Judith Cocart, cette information a son importance. En effet, elle a été dénoncée par ses voisins, qui se sont plaints que les enfants chantaient tous les jours des chants de la religion réformée. Si les quatre fillettes étaient effectivement catholiques, la fraude de Judith Cocart aurait été d’autant plus grave qu’elle les aurait initiées au protestantisme.
⁂
15En conclusion, on peut dire que la figure de l’enseignante au cours de l’époque moderne est plurielle. Cette présentation de cas particuliers permet de se rendre compte à quel point il était difficile pour les filles d’accéder à une formation qui ne se limitait pas à l’apprentissage des bonnes mœurs et aux travaux domestiques. En quelque sorte, la maîtresse de l’époque moderne apparaît comme diminuée comparée à la maîtresse du Moyen Âge. Les « fraudeuses » avaient beaucoup à perdre, en sachant qu’elles risquaient une amende de 500 livres et pourtant, des femmes ont persisté à transmettre plus qu’une éducation sommaire à leurs élèves. Parmi ces cas, aucune généralisation n’est possible, toutes ces femmes sont différentes, et pourtant. Il semble évident que la distinction entre les procès contre les protestantes et ceux contre les catholiques n’est que superficielle. Les dossiers concernant les protestantes sont davantage documentés car elles n’étaient pas soumises à la même procédure judiciaire que les catholiques, et plus particulièrement en 1684. Il serait donc faux de penser que, d’après l’étude des procès-verbaux des saisies, les maîtresses protestantes étaient plus compétentes que les maîtresses catholiques. Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que les écoles protestantes ont toujours été prohibées à Rouen ; autrement dit, le fait de tenir des écoles clandestines n’était pas forcément un acte de revendication, mais parfois une nécessité. De par leur caractère clandestin, on peut supposer que ces écoles ont contribué à exagérer l’image de la maîtresse protestante forcément prédicatrice. En effet, cette image doit être nuancée par le fait que des familles catholiques ont laissé leurs enfants fréquenter ces écoles. On peut supposer que la religion de l’enseignante ainsi que la possible mixité des classes n’ont pas été des arguments suffisamment percutants pour empêcher les familles d’y envoyer leurs filles. En outre, le fait que les parents ou les employeurs de quelques filles étaient prêts à payer une femme ou un homme qui enseignait illégalement pour leur assurer une formation de qualité est bien la preuve que l’éducation féminine constituait un véritable enjeu. Par ailleurs, dans cette étude de la place des femmes dans l’enseignement, il faut également prendre en compte le fait que le métier des maîtres écrivains n’a jamais constitué une communauté où régnait la solidarité. Les conflits étaient courants, et ce tout au long de l’époque moderne. Certains maîtres avaient une vision plus libérale de l’enseignement de l’écriture, comme le démontrent les 11 maîtres qui ont voté pour que la demoiselle Delorme puisse continuer à tenir sa classe, tandis que d’autres faisaient tout pour limiter les entrées dans le métier. Ainsi, la question de l’exclusion des femmes du réseau scolaire laïc n’est pas qu’une question de genre ; c’est une thématique qui doit également être replacée dans le contexte plus large de l’histoire des corporations et des activités économiques.
Notes de bas de page
1 Voir notamment Sonnet Martine, L’éducation des filles au temps des Lumières, Paris, Éditions du Cerf, 1987, 354 p., et « Une fille à éduquer » dans Zemon Davis et Farge Arlette (dir.), Histoire des femmes en Occident, t. III : xvie-xviiie siècle, Paris, Perrin, 2002, p. 131-168.
2 Cette étude a été menée d’après l’analyse de fonds classés aux archives départementales de la Seine-Maritime. Les documents relatifs au métier des maîtres écrivains (D 329 à D 344) ont permis d’étudier le statut des maîtresses laïques, ainsi que la lettre de nomination de la maîtresse de la paroisse de Saint-Amand de Rouen rédigée par l’abbesse Guillemette d’Assy en 1519 (55 H 445). Le statut des maîtresses appartenant à des ordres enseignants a été établi à partir des fonds respectifs de chaque ordre. À Rouen, des petites écoles féminines étaient tenues par les Ursulines (D 403-D 426), la Congrégation de Notre-Dame de Rouen (D 427-D 429), les Sœurs de la Providence (D 436-D 445), les Sœurs Grises (D 446-D 451), les Sœurs d’Ernemont (D 452-D 472) et les Nouvelles-Catholiques (D 473-D 536).
3 À ce sujet, voir notamment Van Essen Mineke et Rogers Rebecca, « Écrire l’histoire des enseignantes », Histoire de l’éducation, 1er mai 2003, no 98, p. 5-35. En outre, les maîtresses laïques n’ont quasi pas été évoquées dans l’étude de Perrel Jean, « Les écoles de filles dans la France d’Ancien Régime », dans Baker Donald et Harrigan Patrick (dir.), The Making of Frenchmen. Current Directions in the History of Education in France, 1679-1979, Waterloo, Historical Reflections Press, 1980, p. 75-83.
4 Archives départementales de Seine-Maritime (ADSM), D 329. Aucun document produit par la communauté des maîtres écrivains au xvie siècle ne nous est parvenu, il ne reste que des copies effectuées au xviie ou au xviiie siècle. Ainsi, il ne nous est parvenu qu’une copie informe du règlement de 1520 de la communauté, réalisée en 1641.
5 Maneuvrier Christophe, « Les sceaux de villageois à travers l’exemple du fonds de Jumièges », dans Maroteaux Vincent et al. (dir.), Empreintes du passé : 6 000 ans de sceaux, Rouen, Éditions Point de vues, 2015, p. 260. Voir la carte du développement du réseau des petites écoles dans la province normande entre le xiiie et le xve siècle, qui explique en partie le fait que même les villageois pouvaient sceller : au xiiie siècle, la présence d’une quinzaine d’écoles est attestée, 15 autres écoles ont ouvert leurs portes au xive siècle, et pas moins de 96 écoles ont été fondées au xve siècle.
6 ADSM, 55 H 445.
7 En effet, le terme de « clerc » ne désigne pas uniquement les ecclésiastiques.
8 ADSM, D 329.
9 Ibid.
10 Chartier Roger, Julia Dominique et Compère Marie-Madeleine, L’éducation en France du xvie au xviiie siècle, Paris, Sedes, 1976, p. 244.
11 ADSM, D 329.
12 Ibid.
13 ADSM, D 331.
14 Ibid.
15 ADSM, 1 B 5614.
16 Rapley Elizabeth, Les dévotes : les femmes et l’Église en France au xviie siècle, Saint-Laurent, Bellarmin, 1995. À ce sujet, voir également Fiévet Michel, L’invention de l’école des filles : des Amazones de Dieu aux xviie et xviiie siècles, Paris, Imago, 2006.
17 Tschirhart Annie, « Mère de famille ou nonne : dialectique éducative au xviie siècle », dans Bodinier Bernard (dir.), Genre et éducation : former, se former, être formée au féminin, Mont-Saint-Aignan, PURH, 2009, p. 325-335.
18 Voir le fonds de la série D, consacrée à l’enseignement, aux ADSM.
19 ADSM, D 427 et D 428.
20 Voir Chalendard Marie, La promotion de la femme à l’apostolat 1540-1650, Paris, Éditions Alsatia, 1950.
21 Poutet Yves, « Nicolas Barré, Nicolas Roland, Charles Démia et leurs “filles séculières”, religieuses enseignantes au xviie siècle », dans Les religieuses enseignantes (xvie-xxe siècles), actes de la quatrième Rencontre d’histoire religieuse organisée à Fontevraud le 4 octobre 1980, Angers, Presses de l’université d’Angers, 1981, p. 32.
22 ADSM, D 339.
23 Ibid.
24 Latrobe Jean-Patrick, « Contribution à l’enseignement élémentaire au xviiie siècle : les écoles des Sœurs d’Ernemont », Cahiers d’histoire de l’enseignement de l’académie de Rouen, 1978, no 6, p. 5-86, p. 72-73.
25 ADSM, D 329 et D 330.
26 Pour cette étude, n’ont été pris en compte que les procès qui opposaient les maîtres écrivains à des personnes extérieures au métier ; les procès entre les maîtres sont courants car, tout au long de l’époque moderne, la communauté n’a pas su instaurer une véritable solidarité entre ses membres. En outre, je n’ai pas non plus pris en compte les procès intentés contre les Frères des Écoles chrétiennes ; le conflit est incessant entre les deux parties, de l’arrivée des Frères à Rouen en 1705, jusqu’à leur départ en 1762.
27 Les « exemples », terme féminin dans ce contexte, désignaient une ou deux lignes écrites par le maître ou la maîtresse en haut d’une page et que l’élève devait prendre comme modèle. À ce sujet, voir notamment Hébrard Jean, « Des écritures exemplaires : l’art du maître écrivain en France entre xvie et xviiie siècle », Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, 1995, vol. 107, no 2, p. 473-523.
28 ADSM, D 333.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Voir notamment Bellavitis Anna et al., « Tout ce qu’elle saura et pourra faire » : femmes, droits, travail en Normandie du Moyen Âge à la Grande Guerre, Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2015.
32 ADSM, H DEPOT 2 A 29.
33 ADSM, D 474.
34 ADSM, D 424.
35 ADSM, D 331.
36 Ibid.
37 Cet exemplaire du règlement révisé avait été déposé dans les archives de la chambre de commerce de Rouen. Ce fonds d’archives ne nous est pas parvenu, mais il était encore consultable au milieu du xixe siècle. Voir Ouin-Lacroix Charles, Histoire des anciennes corporations d’arts et métiers et des confréries religieuses de la capitale de la Normandie, Évreux, Lecointe Frères, 1850, p. 636-639.
38 Ibid., p. 682.
39 Ibid., p. 703.
40 ADSM, 5 EP 220.
41 ADSM, D 333. Tous les éléments concernant le procès de Catherine Duthil sont classés sous cette cote.
42 ADSM, D 330.
43 Beauvalet-Boutouyrie Scarlett, Être veuve sous l’Ancien Régime, Paris, Belin, 2001, p. 25.
44 ADSM, D 340.
45 Beauvalet-Boutouyrie Scarlett, Être veuve sous l’Ancien Régime, op. cit., p. 271-282.
46 Cette fonction a notamment été réaffirmée en 1469 par le bailli (ADSM, D 327).
47 ADSM, D 329.
48 ADSM, D 332.
49 ADSM, D 334.
50 Ibid.
51 ADSM, D 341.
52 ADSM, D 329.
53 Ibid.
54 ADSM, D 329.
55 ADSM, D 332.
56 Ibid.
57 Selon Luc Daireaux, l’année 1684 est marquée à Rouen par « l’assaut final contre le protestantisme normand ». Voir Daireaux Luc, « Réduire les Huguenots » : protestants et pouvoirs en Normandie au xviie siècle, Paris, Champion, 2010, p. 549.
58 Une étude de l’ensemble de ces procès a été réalisée par Debois Georges, « La corporation des maîtres écrivains de Rouen et les protestants », Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, 1933, vol. 82, p. 6-27 ; et par Venard Marc, « Des écoles clandestines à Rouen, à la veille de la révocation de l’édit de Nantes », Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, 1983, vol. 129, p. 189-194.
59 Les dossiers de Jeanne Langlois, Esther Malmaison, Judith Cocart, Marie Fiquet, Anne Gosselin et Françoise Lecouteux sont classés sous la cote D 332 aux ADSM ; cette cote est donnée une fois pour toutes. À titre indicatif, la sixième école démantelée était tenue par Jacob Cartier, qui était bien connu de la communauté des maîtres écrivains, et pour cause. Le 5 janvier 1662, Jacob Cartier et son père avaient été condamnés pour avoir tenu une école clandestine. Pour faire appel de la sentence du bailli rendue à leur encontre, ils se sont associés à Jacques Duperrois, un maître protestant qui avait également été condamné en 1659. Cette fois-ci, le verdict du Parlement est sans appel car il est formellement interdit à Jacques Duperrois et aux Cartier d’enseigner et, plus généralement, « à touttes autres personnes de la religion prétendue réfformée de monstrer à lire et à escrire dans les maisons particulières, tenir escolles publicques ny particulières » (ADSM, D 332).
60 ADSM, D 331.
61 Ibid.
62 Cette constatation a été effectuée d’après l’étude des 48 procès contre des particuliers et 9 procès contre des prêtres, intentés au cours des xviie et xviiie siècles (ADSM, de la cote D 330 à D 344).
63 ADSM, D 331.
Auteur
-
Alexandra Amiot
Alexandra Amiot est docteure en histoire moderne. Sa thèse sous la direction de la professeure Anna Bellavitis, soutenue en 2021, s’intitule : Éduquer et former les populations laborieuses au cours de l’époque moderne. Étude du cas rouennais. Rattachée au laboratoire du GRHis de l’université de Rouen-Normandie, elle participe à plusieurs journées d’études ayant pour thème la transmission des savoirs, l’apprentissage et le genre à l’époque moderne. Parmi ses publications : « Les petites écoles féminines à Rouen au cours de l’époque moderne », dans Maroteaux Vincent (dir.), Rouen retrouvée, une ville du Moyen Âge à la Révolution, Sotteville-lès-Rouen, Éditions des Méandres, 2021, p. 290-295 ; « Nouvelles techniques et transmission des savoir-faire à Rouen au xviiie siècle », Mélanges de l’École française de Rome, publication au format papier (1er octobre 2020) et en ligne [https://doi.org/10.4000/mefrim.6817] ; « Les livres et l’éducation à Rouen au xvie siècle », actes de la journée d’études organisée par le GRHis et la bibliothèque municipale de Rouen intitulée « Le livre à Rouen au xvie siècle », 12 avril 2018, université de Rouen Normandie, Presses universitaires de Rouen et Le Havre, 2018.
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