Chapitre XXIII. Peur plutôt que scepticisme : les hommes politiques grecs du xixe siècle face aux droits de réunion et d’association
p. 311-322
Texte intégral
1Au xixe siècle, la société néo-hellénique a dû se mettre au diapason des systèmes d’organisation sociale et politique des pays occidentaux et, du même coup, elle a dû faire face à certaines incertitudes que ces pays avaient ressenties. Après une première phase d’instabilité politique et de conservatisme accru, la Grèce traverse à partir de 1862 une période de bouleversement politique. En octobre 1862 le roi Othon est renversé ; l’assemblée constituante élue un mois plus tard appelle au trône le futur roi George de la maison royale des Glücksburg1. L’assemblée a préparé aussi une nouvelle constitution, entrée en vigueur en novembre 1864, introduisant le régime de monarchie parlementaire. Ce contexte de changement a non seulement déclenché d’intenses débats politiques, mais aussi il a été générateur d’angoisses et de peurs parmi les acteurs dans la vie publique. Les victimes de ces peurs ne sont pas ceux qui se situaient à la base de la pyramide sociale, les couches populaires, mais certains représentants des élites, qui appréhendaient le changement qui risquait d’intervenir. Il s’agit, comme le souligne Tocqueville, de l’angoisse qu’éprouve l’homme devant l’avènement de l’État social démocratique, une évolution politique vers la modernité, qui oblige à repenser tous les liens sociaux2. Dans ce nouveau contexte, l’organisation sociale, caractérisée par une nouvelle relation État-individu, l’apparition de partis, de groupements et associations politiques s’avéra anxiogène. Sous le titre général d’associations, on entend dans le débat grec aussi bien les partis politiques que les associations culturelles ou cultuelles. On verra donc que le thème du droit d’association, comme celui du droit de réunion, a provoqué chez les juristes de l’époque, qui ont amalgamé le cas de la Grèce avec celui de la France ou de la Grande Bretagne, des craintes multiples. Le droit, et en particulier la constitution, est appelé en ce cas à contenir les aspirations sociales et à protéger l’ordre public de mouvements éventuellement contestataires. Les juristes grecs évoqués ici expriment des craintes diffuses qui traduisent l’attitude psychologique d’un groupe social précis.
2Comme on le sait, la Révolution française a proscrit l’existence des coalitions et des associations corporatives qui étaient un élément primordial de l’organisation de la société sous l’Ancien régime. Cette position est conforme avec l’enseignement du Contrat social, selon lequel il ne doit exister dans l’État aucune « société partielle » susceptible de mener des « brigues3 ». Les révolutionnaires français opposaient l’intérêt général aux intérêts particuliers organisés ; ils créèrent ainsi, selon H. Taine, une « poussière humaine » au-dessus de laquelle dominait « l’omnipotence de l’État4 ». L’État français, dont la centralisation était une marque distinctive, ne pouvait tolérer l’existence de groupements organisés qui pour certains lui disputaient le monopole de décision. Les mesures législatives prises en France entre 17915 et 18486 n’ont fait que confirmer cette méfiance tenace face aux associations.
3Dans la législation néo-hellénique, la liberté de réunion comme celle d’association ont été garanties pour la première fois par la constitution de 18647. Lorsque nous étudions ces premiers débats, nous constatons que les auteurs et orateurs se sont intéressés tout particulièrement à l’histoire des associations au moment de la Révolution française. Ainsi on remarque que l’activité des clubs sous la Révolution française et la menace qu’ils ont pu constituer ont été le fil rouge qui a guidé leurs réflexions. De la sorte, on comprend bien que les associations dont il était question en 1864 étaient en premier lieu les associations et organisations politiques.
Les débats lors de l’assemblée constituante de 1862-1864
4Chez les éminents juristes qui ont participé à ce débat, notamment Paul Calligas et Diomidis Kyriakos, s’observe une véritable peur devant l’activité politique du peuple grec.
L’opposition ordre-désordre
5Calligas, professeur de droit privé, était un homme politique d’orientation libérale modérée. Pourtant sur la question du droit de réunion, il se montra particulièrement réticent8. Au fond, ce civiliste craignait le désordre social et la perturbation de l’ordre public que pourraient causer des réunions ouvertes :
« Que sont ces réunions ? Les réunions sur la place publique de l’ensemble de la population, qui vient écouter un, deux ou cinq orateurs […]. Et si à la place des cinq bons [se présentent] cinq mauvais orateurs qui vont exciter les esprits et allumer la poudre ? Croyez-vous que la société pourra tous les jours subir de telles tentatives ? Si solide et stable qu’on considère le gouvernement, qui ne fuit pas le contrôle, qui n’a rien de mal en tête, qui a les meilleures intentions pour la nation, croyez-vous qu’il pourra quotidiennement supporter de telles réunions préparées dont le but est de susciter le désordre et d’exciter les esprits pour soulever les passions du peuple au point que personne ne serait en mesure de l’arrêter9 ? »
6Calligas considérait que toute réunion constituait un danger potentiel pour l’ordre public, qu’elle pouvait créer une situation explosive qui allait mettre en danger la société et l’État. Pour soutenir ces vues, il avait, comme les autres députés, constamment recours à l’histoire et à l’actualité européenne. Calligas se référait notamment à l’exemple du Danemark qui, selon lui, a perdu la guerre contre la Prusse en raison des pressions que les manifestations ont exercées sur son gouvernement10. Encore une fois, c’est l’opposition ordre-désordre qui façonnait son argumentation. L’ordre est ici représenté par l’armée (danoise) qui aurait versé son sang pour la patrie, tandis que participaient aux réunions publiques les fauteurs de trouble qui ne risquaient pas leur vie11.
L’opposition ville-campagne
7Une deuxième opposition hante l’argumentation de Calligas, celle de la ville et de la campagne. Opposé aux mouvements politiques organisés, il avait une vision romantique de la Grèce de son époque12. Il considérait ainsi que le petit peuple pouvait toujours se réunir paisiblement lors de la messe dominicale et discuter de ses affaires sans pour autant que les politiciens viennent accaparer son attention et solliciter ses forces. Il insista sur l’opposition entre Athènes, la capitale intrigante, et la province pure et innocente. Le mal, la menace venaient toujours de la capitale qui manipulait le petit peuple des campagnes. L’expérience historique de la Révolution française n’est jamais loin. Calligas agita le spectre de la Convention, lorsque Paris et les clubs révolutionnaires, surtout celui des Jacobins, dirigeaient les affaires publiques et dictaient leur loi. Dans le cas de la Grèce, Athènes et ses politiciens furent la tête pensante de la société, ils dominaient l’État et la vie publique, tandis que les provinces, qui en constituaient les membres, subissaient les décisions du centre :
« Les capitales dominent le reste de l’État, les capitales l’occupent, et qu’arrivent-elles à dire ? C’est à bon droit qu’elles dominent [les provinces], la tête est dans la capitale, dans la capitale siège le cerveau, dehors sont les jambes, le corps, les autres membres, qui suivent les ordres que donne un petit nombre dans la capitale. Ce petit nombre résidant dans les capitales est apte à diriger l’ensemble de l’État13. »
8En revanche, le pays dont il convient selon Calligas de suivre l’exemple était la Grande-Bretagne, dont le régime politique présupposait, cependant, un long dressage du peuple au parlementarisme. Calligas exprimait une grande admiration pour le héros irlandais Daniel O’Connell qui a fondé l’association catholique et obtenu l’égalité entre catholiques et anglicans devant le Parlement britannique. Mais, bien qu’il disposât à un certain moment d’une extraordinaire influence sur le peuple irlandais, il n’a pas utilisé son pouvoir de persuasion pour le soulever et conquérir l’indépendance de l’Irlande. Il a manqué ainsi une occasion en or de rendre l’Irlande indépendante et en ceci il a été un traître pour une partie de l’opinion ; mais, selon Calligas, il a eu le mérite d’éviter la guerre civile et de préserver la paix.
9De fait, le professeur de droit civil craignait le combat politique qui pourrait s’instaurer entre les partis, et il a assimilé les partis aux clubs politiques. Les partis politiques seraient dangereux en raison de la pression que chacun d’eux pouvait exercer sur l’opinion publique pour arriver au pouvoir. Dans une lettre ouverte que Calligas adressa à ses électeurs après la fin de l’Assemblée constituante de 1864, il admettait qu’il n’était pas opportun que celle-ci ajoute à la constitution alors en préparation des libertés supplémentaires. Le seul éventuel défaut de la Constitution serait selon lui, qu’elle n’ait pas su limiter suffisamment les pulsions subversives de ceux qui n’ont qu’un seul but, à savoir accaparer le pouvoir, et risquent de cette façon de détruire la société14.
10Lors de la discussion à l’Assemblée constituante, le constitutionnaliste Diomidis Kyriakos15 s’est rangé du côté de Calligas ; il a demandé, lui aussi, la suppression de l’article 11 proclamant la liberté d’association (συνεταιρίζεσθαι)16. Dans son ouvrage sur l’interprétation de la constitution hellénique, Kyriakos souligne que Monsieur Calligas a pu montrer à l’assemblée « les dangereux et nuisibles résultats des associations politiques17 ». Kyriakos se référa également à l’exemple de Daniel O’Connell, cher à Calligas, pour attirer l’attention sur les risques qu’un orateur habile pourrait faire courir à la stabilité du gouvernement, surtout dans un petit État comme la Grèce, où « une réunion des citoyens » pourrait même « renverser le gouvernement ». Pour éviter un tel risque, un échange d’opinions par voie de presse lui semblait préférable aux réunions politiques.
11Un autre député de l’Assemblée constituante, Emmanuel Kokkinos, représentant de l’île de Chios, partageait cet état d’esprit. Kokkinos ne s’est pas opposé à la liberté de réunion ni au principe de la libre discussion, mais il craignait l’activité des associations politiques, qui agissent éventuellement en secret contre la liberté :
« L’histoire grecque nous enseigne que le droit de réunion (συνέρχεσθαι), le droit de libre discussion (βουλεύεσθαι) […] ont été utiles pour la sauvegarde de la patrie. En revanche, le droit d’association (συνεταιρίζεσθαι), quand et là où il a été exercé, a toujours abouti à la destruction des libertés publiques ; [le droit d’association] a servi de bouclier […] de l’oligarchie et de la tyrannie contre l’expression de la vraie liberté, contre l’évolution normale des institutions libres, contre l’imperturbable progression de la démocratie modérée18. »
12Pour renforcer son argumentation, Kokkinos se réfère à l’histoire de l’Antiquité gréco-romaine, de l’oligarchie des Quatre-Cents à Athènes (411 av. n. è.) jusqu’au complot de Catilina. Selon ce député, l’État a mis à la disposition des acteurs politiques tous les moyens nécessaires à l’épanouissement de la vie publique ; en revanche, les clubs et associations sont soupçonnés de promouvoir des personnes médiocres par la corruption, et en recourant à des manœuvres secrètes et à des astuces. En somme, ils sont suspectés de mettre en avant ceux qui aspirent à satisfaire non pas les idéaux nationaux mais leurs propres intérêts égoïstes19.
13Dans ces débats, nous rencontrons souvent un schéma opposant l’État aux associations, le tout aux parties. Dans ce cas, deux types de droits s’opposent : ainsi les orateurs voient une opposition entre l’ensemble (la société) et les parties (les associations politiques) et craignent qu’avec la liberté d’association on accorde une importance excessive aux fractions au détriment de la collectivité.
Le danger socialiste
14Bien sûr, derrière la crainte du désordre, il y a celle des idées socialistes qui étaient d’actualité en France et en Grande Bretagne vers le milieu du xixe siècle. Les théories de Robert Owen, dont les vues sont appliquées à New Harmony aux États Unis, celles de Charles Fourier avec le Phalanstère, et enfin celles de Saint-Simon et de ses disciples, qui toutes proposent un nouveau modèle de société, ont marqué les esprits. Le constitutionnaliste Diomidis Kyriakos est très méfiant face à de tels exemples20. Kyriakos distingue entre associations politiques ou religieuses et associations caritatives, artistiques et culturelles. Les dernières doivent être libres. En revanche, les associations politiques constituent une menace pour l’ordre public et peuvent faire courir des grands dangers à la société. Ainsi Kyriakos, à la suite du publiciste français Denis Serrigny, prêche pour un droit de coalition limité, sous le contrôle de l’État21. Sinon il y a un risque qu’un petit nombre de citoyens exerce des pressions sur la majorité. L’association a la capacité de multiplier les pouvoirs de l’homme, et ceci non seulement pour le meilleur mais aussi pour le pire22. Kyriakos distingue, lui aussi, deux corps qui s’opposent, l’un privé et l’autre public, libres tous les deux. En cas de collision, c’est la liberté collective qui doit l’emporter sur la liberté individuelle, l’ordre public doit l’emporter sur l’ordre privé, l’État sur les associations. L’exemple qui retient son attention est celui-là même auquel se réfère Serrigny, à savoir les clubs (συνεταιρισμοί) fondés sous la Révolution française, celui des Jacobins et celui des Cordeliers, qui se sont imposés à la majorité de la Convention23. Il explique ainsi que les associations politiques (πολιτικοί σύλλογοι) ont toujours été combattues par les gouvernements en place ; elles n’ont été soutenues que par les oppositions parlementaires.
15Calligas, pour sa part, agite devant les députés de l’Assemblée constituante le spectre du socialisme (του κοινωνισμού) :
« Combien de dangers peuvent émaner des associations (συνεταιρισμών), on peut le comprendre quand on tient compte du nombre d’erreurs qui traversent la société humaine. […] Rendez-vous compte : le socialisme lui-même, la guerre contre la propriété, la diffusion parmi les couches les plus basses de la société de telles idées excitantes ne perturbent-ils pas l’ordre ? Je ne peux pas séparer l’idée de l’ordre de celle de la protection de la propriété, puisque même la Constitution ne les distingue pas. Sous peu, vous allez statuer que la propriété est sacrée et si vous acceptez de telles associations, qui ne travaillent à rien d’autre qu’à la diffusion d’idées qui ne font […] que saper les bases que vous avez posées, croyez-vous qu’aucun malheur ne puisse en découler24 ? »
16En fin de compte, on peut déceler dans l’argumentation de Calligas un certain élitisme. Il considère que la province et le petit peuple sont trop faibles pour résister à la malice et à la fourberie d’hommes politiques habiles qui peuvent les manipuler par l’intermédiaire d’associations ou de partis politiques. Il craint ainsi que les esprits simples des électeurs soient convaincus par les idées socialistes qui menacent la propriété privée, fondement de l’ordre bourgeois.
Les congrégations religieuses
17À côté des associations politiques, les confréries religieuses sont la deuxième forme de groupes qui retient l’attention des députés de l’Assemblée constituante de 1864. En effet, en France, les congrégations religieuses ont été l’épicentre de la discussion sur le droit des associations. Waldeck-Rousseau s’est engagé à faire promulguer une législation adéquate pour encadrer les associations ; cela a abouti à la loi du 1er juillet 1901 qui, bien que favorable aux associations, encadrait sévèrement les congrégations religieuses25. Dans un discours au Sénat, en mars 1883, Waldeck-Rousseau insistait sur le fait que les activités des associations avaient le caractère d’un « exercice naturel, primordial, libre de l’activité humaine », tandis que, avec les congrégations, l’homme renonçait à certains aspects de sa liberté26. Certains membres de l’Assemblée constituante grecque de 1864 manifestent la même méfiance à l’égard des associations cultuelles. Selon le député Emmanuel Kokkinos, les associations religieuses (θρησκευτικοί σύλλογοι, συνεταιρισμοί των μοναχών), reconnues et libres en Belgique, exerçaient des activités à caractère politique et non pas cultuel. Selon l’orateur l’activité politique des associations religieuses constitue un danger important (σπουδαίον κίνδυνον) qui devrait convaincre les députés de confier au pouvoir législatif la charge de définir leur champ d’activité. Diomidis Kyriakos, pour sa part, classait les congrégations religieuses parmi les groupements dangereux, surtout en Grèce où il y avait une « religion officielle dominante ». Calligas, de son côté, secouait devant les députés l’exemple des Mormons, qui n’adhéraient pas aux valeurs morales chrétiennes reconnues par l’État grec27. Les acteurs de l’époque craignaient donc que des associations cultuelles étrangères à l’Église orthodoxe puissent s’implanter en Grèce et troubler l’orthodoxie religieuse.
Les défenseurs du droit de réunion et d’association
18Pourtant, les associations n’ont pas rencontré que des opposants dans la Grèce du xixe siècle. Des esprits plus libéraux n’ont pas éprouvé de la peur devant ce phénomène. On peut citer les constitutionnalistes Nikolaos I. Saripolos et Theodoros Flogaïtis. Membre de la Commission constituante et rapporteur de la Constitution, Saripolos n’a pas attendu l’Assemblée constituante pour se déclarer en faveur du droit d’association et de réunion. Dans son Traité de droit constitutionnel, paru en 1851, il considère, en se fondant sur Aristote, que s’associer est un droit naturel, exprimant la nature profonde de l’homme, comme le montre l’exemple de la famille et de la nation28. Il est rejoint par Flogaïtis29. Saripolos renvoie à l’ouvrage De la démocratie en Amérique, où Tocqueville faisait l’éloge des clubs existant aux États-Unis30. Les partisans des associations espéraient que les associations politiques pourraient contribuer à une amélioration substantielle des mœurs politiques et jugeaient qu’elles éviteraient la corruption et les pressions politiques qui étaient courantes sous la monarchie constitutionnelle du roi Othon, et qui ont permis au gouvernement de proposer et même d’imposer ses candidats31. En tant que représentant de l’université d’Athènes à l’Assemblée nationale constituante de 1862-1864, Saripolos est un adversaire tenace de Calligas qu’il accuse d’utiliser des arguments proches de ceux des partisans de l’absolutisme32. Onze ans après la discussion de l’assemblée constituante, dans la nouvelle édition de son Traité qui paraît en 1874-75, Saripolos se félicitait de l’esprit associatif qui s’est développé entre-temps en Grèce et du nombre d’associations caritatives ou littéraires qui ont été créées. Pourtant, on dirait qu’il se montra plus attentif face au pouvoir des associations33. Il jugeait bon que la police fût présente aux réunions publiques, conformément à l’article 10 de la Constitution, et qu’elle puisse éventuellement interdire une réunion qui menacerait la paix civile34.
Le débat lors de la révision constitutionnelle de 1911 : translation des peurs
19Lors de la discussion qui a lieu à l’Assemblée de révision constitutionnelle de 1911, la question du droit d’association acquiert une nouvelle dimension35 ; désormais, ce ne sont pas les associations politiques et religieuses, mais les coalitions ouvrières et les associations de secours mutuel qui se sont trouvées au centre du débat36. Dans les dernières décennies du xixe siècle, l’organisation sociale de la Grèce s’est considérablement modifiée. Dans le domaine de l’organisation du travail, même s’il n’y avait pas encore d’industrie importante, et par conséquent pas de mouvement ouvrier organisé, une partie des artisans avait formé des associations professionnelles mixtes regroupant patrons et travailleurs de différents métiers37.
20Des juristes renommés, tels Alexandros Diomidis ou Panagiotis Aravantinos, et des hommes politiques de premier plan, notamment le premier ministre Elefthérios Venizélos ou le futur premier ministre Alexandros Papanastasiou, prirent part aux débats de l’Assemblée de révision constitutionnelle de 1911. L’angle d’approche fut désormais différent et les peurs se sont délocalisées. On n’a plus peur de telle ou telle autre association qui pourrait menacer la paix publique ; on se focalise plutôt sur la protection et l’encadrement des associations ouvrières38.
21Plusieurs orateurs, comme Panagiotis Aravantinos, souhaitent qu’on institue la meilleure protection possible des associations (σωματεία), et notamment des associations ouvrières. Le but des associations étant justement, selon le député Vozikis, d’éduquer le peuple afin qu’il puisse exprimer « une volonté générale sûre, pure et infalsifiable », il faut veiller à ce que leurs membres ne soient exploités ni par un pouvoir étatique quelconque ni par des chefs malveillants : « Nous avons remarqué récemment que les chefs de telles associations [professionnelles] (επαγγελματικοί σύλλογοι) ont dévié de leur but au détriment des associations. Il a été constaté qu’ils n’ont pas respecté les dispositions inscrites dans leurs statuts […] et ils ont essayé d’exploiter ces associations à des fins multiples39. »
22Survient alors la question du pouvoir de dissolution : la dissolution d’une association doit-elle être prononcée par le pouvoir exécutif, par exemple par le préfet, ou par le pouvoir judiciaire ? Et dans ce dernier cas par les juridictions civiles ou administratives ? Les craintes se concentrent donc ici autour des risques d’ingérence d’un État dominant dans l’activité des associations, et surtout des associations syndicales. Plusieurs orateurs, parmi lesquels Elefthérios Venizelos et Alexandros Papanastasiou, figures emblématiques de l’histoire politique de cette époque, ont soutenu que seule la justice administrative pouvait garantir une protection objective, indépendante, fondée sur le droit. En revanche, la décision administrative seule pourrait servir l’intérêt de tel ou tel homme politique au pouvoir, tandis que les tribunaux civils ne seraient pas compétents dans les questions de nature administrative40. Pourtant, certains députés considéraient que les tribunaux administratifs n’offraient pas suffisamment de garanties d’indépendance ; ils pourraient céder à des pressions politiques, et il y aurait donc un risque d’abus de pouvoir41.
23Au début du xxe siècle, on retrouve face à face les deux camps opposés, la société ou l’État d’un côté, et les associations et leurs membres, de l’autre : le tout et les parties, comme nous l’avons vu plus haut à propos de la discussion de 1864. Si ce n’est que, désormais, la préoccupation principale des députés est surtout de protéger les associations (et les syndicats), avec leurs membres, des agissements de leurs chefs et des ingérences de l’État. Les députés Kouloumvakis et Theodoridis ont attiré l’attention sur les bienfaits des unions professionnelles dont ils ne souhaitaient pas laisser l’existence à la discrétion des tribunaux. « Il y a quelque chose de monstrueux et d’aberrant à faire dépendre des tribunaux l’existence des associations politiques. C’est de ce fait un anachronisme extrêmement illibéral, ce sont des entraves au progrès politique du pays », insista Kouloumvakis42. Ces élus mettent en garde contre le risque d’étouffer le mouvement associatif et la saine formation de l’esprit public à force de trop vouloir protéger la société43. La discussion portait sur l’indépendance de la Justice et sur le risque que les pouvoirs exécutif et législatif limitent à l’excès les droits des associations. Le député Dikaios protesta par ces termes : « J’exprime des craintes non pas dans les autres cas, non pas dans le cas d’une association caritative ou culturelle, mais en raison du risque que représente la [possibilité de] dissolution des associations politiques par l’État, notamment par le pouvoir exécutif44. » Le député Papanastasiou insista sur l’importance toute particulière de la protection par le pouvoir judiciaire des associations à but économique, auxquelles appartiennent les associations professionnelles (επαγγελματικαί ενώσεις)45. Le juriste Aravantinos, empruntant son argument au théoricien allemand du droit associatif, Otto von Gierke46, s’aligna dans le même sens ; il insistait sur l’importance de la protection des droits publics subjectifs par les tribunaux administratifs, tout particulièrement en ce qui concerne les organisations ouvrières. En fin de compte, certains sollicitaient la promulgation d’une législation spécifique aux syndicats permettant « d’élever l’ouvrier et le petit artisan au niveau social, professionnel et politique auquel ils doivent se situer, à égalité avec les autres citoyens47 ». Enfin, le député Phokion Negris, particulièrement sensible aux questions sociales, exprima la crainte qu’une clause permettant la dissolution des associations (même par décision judiciaire) permette au gouvernement de dissoudre toute sorte d’association professionnelle en cas de protestation politique ou d’éventuel débordement d’une grève : « Est-ce qu’il s’agit dans ce cas de liberté, Messieurs, ou est-ce que nous ne condamnons pas des milliers de citoyens à ne pas être égaux devant la loi48 ? » L’orateur craignait donc qu’une telle disposition mette fin à l’égalité des droits en limitant ou anéantissant le droit de grève49.
24Désormais, les exemples français, voire britannique, qui constituaient auparavant la trame du débat, sont supplantés par les références à la science juridique allemande. Beaucoup de députés de l’Assemblée constituante de 1911 avaient fait leurs études dans des Facultés de droit allemandes. Or, les juristes allemands y avaient développé à la fin du xixe et au début du xxe siècle une doctrine originale. En particulier, le professeur berlinois Otto von Gierke50 considérait que les associations sont la première forme d’organisation sociale et constituent une alternative à l’État autoritaire ; elles favorisent une organisation démocratique, participative, de la société, permettant de parvenir à la cohésion sociale tout en évitant les oppositions brutales et la domination d’une partie de la société par une autre ou par l’État51.
25Nous avons ainsi l’occasion de constater à quel point le débat politique sur ces questions a évolué dans l’espace de cinquante ans. On peut dire que désormais, au début du xxe siècle, l’âge d’or des associations a débuté. Le député et futur premier ministre Alexandros Papanastasiou, familier des théories de l’État social52 et de l’œuvre de Gierke, membre du parti progressiste des Koinoniologoi (« Sociologues53 »), s’est tout particulièrement intéressé au phénomène associatif, et notamment aux associations d’agriculteurs existant en Grèce54. Aussi bien dans le programme « Que faire ? » de 1909, écrit après la sédition militaire de Goudi55, que dans le programme du Parti Populaire de 1910, à la rédaction duquel il a participé, la création d’associations professionnelles, notamment dans le secteur de l’agriculture, est un élément essentiel56.
⁂
26En conclusion, on peut remarquer que le débat sur le droit de réunion et d’association a suivi en Grèce des chemins différents de ceux qu’avait empruntés la discussion en Europe occidentale. Les craintes que les juristes grecs ont exprimées au xixe siècle étaient plutôt des peurs décalquées sur l’expérience étrangère, surtout française. Les conditions helléniques ne justifiaient pas dans l’immédiat une crainte des réunions politiques et des associations, qu’elles soient politiques ou professionnelles. Dans un esprit libéral et individualiste, certains hommes politiques, notamment Paul Calligas, ont fait de l’absence d’associations politiques une condition de l’ordre. Au début du xxe siècle, le contexte a évolué et l’État grec se trouva devant une phase de changement radical : il devait renoncer aux schémas du xixe siècle et accéder à la modernité socio-politique du xxe. Des nouvelles configurations politiques sont apparues, qui ambitionnèrent la création d’un État social. Les associations sont désormais considérées comme utiles, voire nécessaires, mais dès lors on parle surtout des associations à caractère professionnel et non pas des partis politiques. Les juristes de cette époque souhaitaient que la société se modernise grâce à l’action collective. Dans ces conditions, le paradigme scientifique, si j’ose dire, se modifie aussi : ce n’est plus à l’exemple français qu’on se réfère mais plutôt à la conception allemande des associations (Genossenschaften), à travers ses principaux théoriciens. Lors de cette deuxième phase, on remarque que les peurs sont partagées : on souhaitait toujours protéger l’État d’une menace venant des activités de certaines associations, éventuellement subversives, mais on a craint également, et désormais surtout, un pouvoir public trop puissant. C’est ainsi que l’on s’efforça de protéger de l’interventionnisme étatique les faibles, les membres des associations. On considérait désormais que le développement des associations pourrait permettre le dépassement d’un individualisme inacceptable dans le monde du travail.
Notes de bas de page
1 Le roi George 1er de la famille royale danoise de Holstein-Sonderburg-Glücksburg a remplacé le premier roi de Grèce Othon de la famille royale de Wittelsbach.
2 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, vol. 2/2, Paris, Gallimard, 1961 ; C. Robin, Fear: The History of a Political Idea, Oxford/New York, Oxford University Press, 2004, p. 46 et suiv., 73 et suiv.
3 J.-J. Rousseau, Du contrat social, livre II, chap. iii, Paris, Flammarion, 2001, p. 69.
4 H. Taine, Les Origines de la France contemporaine, vol. 9, Paris, Hachette, 1904, p. 189, 204. Voir aussi l’avis de Taine sur les associations dans H. Taine, Sa vie et sa correspondance, t. IV : L’Historien (suite). Les dernières années (1876-1893), Paris, Hachette, 1907, p. 351 et suiv.
5 La loi Le Chapelier de 1791, loi étendard du libéralisme économique, interdit les associations professionnelles, associations des gens d’un même métier ; puis un décret du 18 août 1792 prohibe les congrégations religieuses. Sous la Convention, on commence à interdire les réunions politiques, notamment le Club des jacobins, une pratique qui se poursuivra par la suite. Voir E. Soreau, « La loi Le Chapelier », AHRF, vol. 8, no 46, 1931, p. 287-314 ; P. Minard, « Le métier sans institution : les lois d’Allarde-Le Chapelier de 1791 et leur impact au début du xixe siècle », dans S. Kaplan et P. Minard (dir.), La France malade du corporatisme ? xviiie-xxe siècles, Paris, Belin, 2004, p. 81-95.
6 Le régime napoléonien soumet la constitution d’une association de plus de 20 personnes à l’autorisation de l’État (Code pénal de 1810, art. 291). Puis sous la monarchie de Juillet, la loi du 10 avril 1834 restreindra encore plus le droit de réunion. Après un relatif assouplissement sous le Second Empire, il faudra attendre la Troisième République pour que soient prises des mesures favorables au droit de réunion (loi du 30 juin 1881), au droit d’association politique ou professionnelle (loi de 1884 sur la liberté syndicale). Enfin ces sujets seront définitivement réglés par les lois du 1er juillet 1901 relatives au contrat d’association et du 28 mars 1907 sur la liberté de réunion. G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, Paris, Sirey, 20088 (1995), p. 532. Voir un point de vue différent selon lequel le mouvement pro-associatif qui s’est développé sous la monarchie de Juillet était conservateur dans : P. Legendre, Fantômes de l’État en France, Paris, Fayard, 2015, p. 82 et suiv.
7 Art. 10 et 11 de la constitution de 1864.
8 Sur Calligas voir M.-P. Masson-Vincourt, Paul Calligas (1814-1896) et la formation de l’État grec, Paris, L’Harmattan, 1997, trad. grecque A. Alexakis, A. Papadopoulou et K. Tsinaris, Ὁ Παῦλος Καλλιγᾶς (1814-1896) καὶ ἡ ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, Athènes, Morfotiko Idryma Ethnikis Trapezis, 2009 ; I. Kyriakopoulos, « Αἱ περὶ τοῦ πολιτεύματος ἰδέαι τοῦ Παύλου Καλλιγᾶ », dans Σύμμεικτα εἰς μνήμην Ἀλεξάνδρου Σβώλου. Mélanges Alexandre Svolos, Athènes, Librairie Dalloz, « Collection de l’Institut français d’Athènes », 119, 1961, p. 307-329, 307 et suiv.
9 Ἐπίσημος Ἐφημερὶς τῆς Συνελεύσεως (dorénavant ΕΕΣ), no 14, séance 303 du 21 août 1864, p. 112.
10 Il s’agit de la guerre dano-prussienne de 1864, gagnée par la Prusse de Bismarck, moment charnière de l’histoire du Danemark.
11 ΕΕΣ, no 15, loc. cit., p. 115.
12 Nous retrouvons l’approche romantique de Calligas ainsi que sa description de la psychologie des masses populaires campagnardes dans son roman Thanos Vlecas (Θάνος Βλέκας), publié pour la première fois dans la revue Πανδώρα en 1855-1856. Plusieurs rééditions par la suite. Traduction française : Thanos Vlécas, traduit et annoté par M.-P. Masson-Vincourt, Paris, L’Harmattan, 1996.
13 ΕΕΣ, no 14, loc. cit., p. 111.
14 Lettre ouverte de Calligas, « Πρὸς τοὺς ἐκλογεῖς τῆς ἐπαρχίας Ἀττικῆς », datée du 17 novembre 1864, publiée dans le journal Παλιγγενεσία, no 534, 3e année, Athènes 19 novembre 1864.
15 Député de l’île de Spetzai et Premier ministre pendant une brève période.
16 ΕΕΣ, no 20, séance 305 du 24 août 1864, p. 157.
17 « Τα επίφοβα και ολέθρια των πολιτικών συνεταιρισμών αποτελέσματα » : D. Kyriakos, Ἑρμηνεία τοῦ ἑλληνικοῦ συντάγματος, vol. 1, Athènes, Sakellariou, 1904, p. 93.
18 ΕΕΣ, no 19, séance no 305 du 24 août 1864, p. 148.
19 Ibid.
20 D. Kyriakos, op. cit., p. 92 et suiv., 97, n. 4.
21 D. Serrigny, Traité du droit public français, I, Paris, Joubert, 1846, p. 477 et suiv.
22 Serrigny dit exactement la même chose : « Il n’a pas de moyen qui multiplie plus les forces de l’homme que l’association : il n’est conséquemment pas d’instrument plus formidable pour le bien ou le mal », ibid., p. 478.
23 Ibid., p. 479 ; Kyriakos, op. cit., p. 94.
24 ΕΕΣ, no 20, séance 305 du 24 août 1864, p. 153.
25 B. Stirn, Les Libertés en questions, Paris, Montchrestien/LGDJ, 2010, p. 26-27.
26 P. Waldeck-Rousseau, Discours parlementaires, Paris, G. Charpentier et Cie, 1889, Loi sur les associations, discours du 6 mars 1883 devant le Sénat, p. 58.
27 ΕΕΣ, no 19, 20, séance no 305 du 24 août 1864, p.150, 153.
28 N. I. Saripolos, Πραγματεία τoῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου, I, Athènes, Nikolaidou Filadelfeos, 1851, p. 842 et suiv.
29 T. Flogaïtis, Ἐγχειρίδιον Συνταγματικοῦ Δικαίου, Athènes, Passari, 1879, p. 317-328.
30 Voir également le discours du député Diamantopoulos. Tout en défendant l’existence libre des associations, il est clair qu’il parlait surtout des associations politiques. Selon lui, le droit de réunion et d’association était la garantie de la formation d’une opinion publique au sein de « la grande association du peuple ». Sans le travail préparatoire assuré par les associations, la société abandonnée à l’action individuelle ressemble à une société de « Bédouins » ! Voir ΕΕΣ, no 14, séance 303 du 21 août 1864, p. 108 et suiv.
31 G. Hering, Die politischen Parteien in Griechenland 1821-1936, Munich, Oldenburg, 1992, I, p. 305.
32 Discours à l’assemblée constituante, ΕΕΣ, no 15 séance 303 du 21 août 1864, p. 117 et suiv. Voir également la publication du discours de Saripolos dans N. I. Saripolos, Η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι, 1864, introduction et commentaire I. Mavromoustakou, Athènes, Fondation du Parlement grec, 2013.
33 N. I. Saripolos, Πραγματεία τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου, Athènes, Imprimerie M. Aggelidou, 18742 (1851), vol. 3, p. 282 et suiv.
34 Voir aussi l’avis du constitutionnaliste T. Flogaïtis, op. cit., p. 317 et suiv., 326.
35 D. Kalitsounakis, Περὶ συνεταιρισμῶν καὶ ἰδίως ἐν Ἑλλάδι, t. I : Ἱστορία καὶ θεωρία τοῦ συνεταιρισμοῦ, Athènes, Eleftheroudaki & Bart, 1924, p. 21-24.
36 Ἐφημερίς τῶν Συζητήσεων τῆς Βουλῆς (dorénavant ΕΣΒ), séance 41 du 4 mars 1911, p. 836.
37 N. Potamianos, Οι Νοικοκυραίοι. Μαγαζάτορες και βιοτέχνες στην Αθήνα 1880-1925, Héracléion, Panepistimiakes Ekdoseis Kritis, 2016, p. 143 et suiv. ; P. S. Avdelidis, Το αγροτικό και συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα. Ιστορική εξέλιξη και δράση, προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης, Athènes, Papazisis, 1986, p. 33 et suiv. ; N. I. Mygiaki, « Συνεταιρίζεσθαι και πρώτα ελληνικά συνδικάτα », Ελληνική Δικαιοσύνη, 28, 1987, p. 391-396 ; S. Orfanoudakis, Η ελευθερία της συνένωσης. Συμβολή στην ερμηνεία του άρ. 12 παρ. 1-4 του ισχύοντος Συντάγματος υπό το φως της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων, Thessalonique, Sakkoulas, 1996, p. 32 et suiv.
38 Voir, sur la législation des associations en général, N. N. Saripolos, Ἑλληνικὸν συνταγματικὸν δίκαιον, Athènes, A. Raftani, 1918, III, p. 119 et suiv. Voir également la thèse de A. I. Svolos, Τὸ δικαίωμα τοῦ συνεταιρίζεσθαι καὶ τὸ δίκαιον τῶν σωματείων κατὰ τὸ Σύνταγμα καὶ τὸν περὶ τῶν σωματείων νόμον, Athènes, Petrakos, 1915. Voir également, sur ce sujet, le discours du député A. Diomidis, ΕΣΒ, séance 41, 4 mars 1911, p. 832.
39 Député Vozikis, séance 41 du 4 mars 1911, ΕΣΒ, p. 836. Voir aussi le discours de P. Aravantinos : ibid., p. 840. Aravantinos se réfère sur ce point à Gierke et considère que le droit des associations relève aussi bien du droit privé que du droit public : ibid., p. 839. Notons que la loi allemande sur les associations professionnelles (le Reichsvereinsgesetz) a été promulguée en 1908.
40 Venizélos : ΕΣΒ, séance 41, 4 mars 1911, p. 831.
41 Ibid., p. 835. La dissolution des associations par les tribunaux administratifs était le système allemand : voir le discours d’Aravantinos : ibid., p. 839.
42 Ibid., p. 843.
43 Député Théodoridis : ibid., p. 844.
44 Ibid., p. 845.
45 Ibid., p. 838.
46 Ibid., p. 839.
47 Député Michalakopoulos : ibid., p. 850. Ce sera la loi 281/1914 « Περὶ σωματείων ».
48 Discours de Phokion Negris : ibid., p. 845.
49 Néanmoins, il fut décidé finalement que « les associations qui enfreignent la loi ne peuvent être dissoutes que par décision judiciaire », le pouvoir judiciaire étant le seul à pouvoir garantir l’impartialité du processus.
50 Éminent juriste et historien, il a composé – dans le sillage de la pensée politique et de l’historiographie allemande du xvie siècle – un immense ouvrage historique et systématique sur le droit des associations : voir O. von Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, Berlin, Weidmann, I-V, 1868-1913.
51 D’autres auteurs et hommes politiques, comme Schulze-Delitzsch, ont été les maîtres à penser des associations professionnelles en Allemagne et ont joui d’un rayonnement international. En Grèce, celui-ci était connu par l’intermédiaire de Dimitrios Mavrogordatos, un des premiers auteurs qui se sont penchés sur la question des associations. P. S. Avdelidis, op. cit., p. 34.
52 Il connaissait notamment les théories d’Adolph Wagner. Voir A.-A. Kyrtsis, « Ο Α. Παπαναστασίου και οι θεωρίες κοινωνικής μεταρρύθμισης των αρχών του 20ου αι. », Istorika, 9, janvier 1988, p. 63-77.
53 G. Anastasiadis, « Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου στον αστερισμό των κοινωνιολόγων », dans A. Anastasiadis (dir.), Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Η σημαντική συμβολή του στη δημοκρατία και στον συνταγματικό λόγο: Μελέτες και τεκμήρια, Athènes, Idryma tis Boulis ton Ellinon, 2008, p. 73-77 ; G. Kordatos, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐργατικοῦ Κινήματος. Μὲ βάση ἄγνωστες πηγὲς καὶ ἀνέκδοτα ἀρχεῖα, Athènes, Boukoumani, 1972, p. 106 et suiv. Voir aussi le programme de la Κοινωνιολογικὴ Ἑταιρεία, le mouvement mis en place par A. Papanastasiou et autres jeunes intellectuels dans A. Papanastasiou, Μελέτες, Λόγοι, Ἄρθρα, éd. X. Leukoparidis, Athènes, Morfotiko Idryma ATE, 19882 (1957), p. 45 et suiv.
54 A. Papanastasiou, « Γεωργικοὶ συνεταιρισμοί », dans le quotidien Ἡ Βραδυνή, jeudi 1er décembre 1932 (marqué 1934), p. 1, vendredi 2 décembre 1932, p. 1 et samedi 3 décembre 1932, p. 1 et 3.
55 Mouvement organisé le 15 août 1909 par l’armée (Στρατιωτικός σύνδεσμος, association militaire) qui a obligé le roi Georges 1er à engager des réformes politiques et constitutionnelles.
56 A. Papanastasiou, « Το Λαϊκὸν κόμμα », Μελέτες, Λόγοι, Ἄρθρα, loc. cit., p. 73 et suiv. Pour favoriser l’essor de cette forme d’organisation sociale, Papanastasiou était même favorable à la constitution des associations par en haut, sous l’égide de l’État, point sur lequel il diverge de Gierke. Voir T. Kalafatis, « Οι θεωρητικές απαρχές και η πολιτική πράξη του Α. Παπαναστασίου για τους συνεταιρισμούς », dans Αλέξανδρος Παπαναστασίου: οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές απόψεις του, vol. 1, Athènes, Panteios Anotati Scholi Politikon Epistimon, 1990, p. 227-233.
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