Chapitre III. Les chapitres devant l’Église et devant l’État : ecclésiologies et pratiques concordataires
p. 101-130
Texte intégral
1Pour évoquer l’appauvrissement de la réflexion ecclésiologique en France à l’issue de la crise révolutionnaire, Bernard Plongeron a pu parler d’une « grève concordataire1 » de la pensée théologique. Après la dissertation très érudite composée, probablement à la veille du Concordat, par Mgr de La Luzerne, évêque de Langres, qui tranche le débat en faveur du chapitre, mais surtout de la pleine liberté de l’évêque dans l’exercice de son pouvoir de gouvernement, conçu sur un modèle monarchique2, la réflexion sur le presbytère ne semble guère se renouveler ; elle se perpétue principalement grâce aux rééditions d’écrits du siècle précédent. « Depuis plus de six siècles, écrit encore en 1830 le chanoine Le Sage, la discipline de l’église […] assigne [aux chanoines] le premier rang, comme représentant l’ancien presbytère » ; mais c’est pour mieux déplorer l’oubli dans lequel sont souvent tombées ces « notions toutes vulgaires », même parmi les cadres de l’administration diocésaine3.
2Pour appréhender la réflexion ecclésiologique du xixe siècle concordataire, il faut donc recourir, plutôt qu’aux rares écrits théoriques, aux statuts et règlements capitulaires donnés par les évêques et approuvés par l’État. Ces documents constituent autant d’ecclésiologies en acte qui éclairent le rôle assigné aux chapitres par l’Église et par l’État. Nous empruntons donc le titre de ce chapitre au pamphlet Des chapitres cathédraux en France devant l’Église et devant l’État, que le très romain chanoine Victor Pelletier, titulaire du chapitre d’Orléans, consacre en 1864 précisément au problème des statuts4.
Chapitre cathédral et système concordataire
3Si à la veille du Concordat un grand prélat d’Ancien Régime comme Mgr Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux, envisage sans difficulté la possibilité d’une réorganisation de l’Église de France sans chapitres5, le principe de l’existence des chapitres semble lors des négociations entre la République et le Saint-Siège avoir été admis très tôt par les deux parties. Le 14 janvier 1801, le quatrième projet de convention, le premier qui nous soit parvenu, mentionne en des termes déjà très proches de l’accord définitif la possibilité d’ériger de nouveaux chapitres cathédraux :
« Les évêques pourront, s’ils le jugent nécessaire, établir auprès d’eux des séminaires et conserver des chapitres. Le gouvernement leur accordera protection, mais il ne sera pas tenu de les doter6. »
4Dans un mémoire envoyé au pape le 26 janvier, l’abbé Bernier, ancien chef vendéen rallié au Consulat, qui s’efforce de jouer un rôle de médiation entre Rome et les négociateurs français7, assure ainsi que le gouvernement protégera les chapitres. S’il ne s’engage pas à les doter, c’est en raison de sa « situation pénible, après tant de secousses » ; cette « sévère économie […] n’exclut pas la bienfaisance future8 ». Pie VII et son entourage semblent s’être rapidement satisfaits de ces explications. Alors que l’attention des négociateurs se focalise sur le problème du catholicisme comme religion dominante et sur celui de la démission des évêques d’Ancien Régime, la position tenue sur la reformation des chapitres évolue peu de part et d’autre jusqu’à l’adoption du texte final. Du côté français, Bonaparte se contente d’exiger qu’un seul chapitre soit érigé par diocèse9. Du côté romain, la question des chapitres cathédraux, une fois acquis le principe de leur reconstitution, ne retient guère l’attention. Au printemps 1801, dans son examen du projet de Concordat, le cardinal Carandini ne s’arrête pas à l’article relatif aux chapitres10, tandis que les cardinaux Di Pietro et Gerdil se contentent de demander que l’article soit reformulé de telle sorte que le gouvernement ne semble pas se faire une loi de refuser de contribuer à la dotation des chapitres11. La rédaction proposée par Di Pietro est celle qu’adopte l’article xi de la convention signée le 15 juillet 1801.
« Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire dans leur diocèse, sans que le gouvernement s’engage à les doter12. »
5L’exécution de l’article xi du Concordat est cependant double. Dès le 15 août 1801, la bulle Ecclesia Christi, portant ratification du traité, rappelle qu’il est nécessaire qu’il existe dans chacun des nouveaux diocèses un chapitre cathédral afin de pourvoir au « Conseil des evêques pour l’administration de leur Église13 ». Cependant, le 8 avril 1802, les articles organiques donnent une interprétation nettement restrictive de la faculté laissée aux évêques d’établir des chapitres. En effet, l’article xxxv de la section V du titre II soumet cette faculté à l’autorisation du gouvernement. L’article xxxvi limite quant à lui le droit des nouveaux chapitres. Pendant la vacance, c’est au métropolitain et non au chapitre qu’il revient de pourvoir au gouvernement du diocèse, les vicaires généraux de l’évêque défunt continuant leurs fonctions jusqu’à leur remplacement14.
6Les restrictions apportées à l’exécution de l’article xi montrent qu’aux yeux du gouvernement français, le rétablissement des chapitres n’a rien d’indispensable, comme en témoignent les positions de Jean-Étienne Portalis, secrétaire d’État chargé des affaires concernant les Cultes, qui apparaît comme l’un des principaux maîtres d’œuvre du nouveau système concordataire. Continuateur des jurisconsultes gallicans du xviiie siècle, partisan de la réconciliation entre une société assagie et un catholicisme épuré15, Portalis ne commente que brièvement l’article du Concordat relatif à la reconstitution des chapitres dans l’important discours sur l’organisation des cultes qu’il prononce le 15 germinal an XI au Corps législatif16. « On laisse aux évêques, écrit-il, la liberté d’établir des chapitres cathédraux, et de choisir des coopérateurs connus sous le nom de vicaires généraux17. » Les évêques ne sont pas tenus d’ériger des chapitres dans leurs cathédrales ; les chapitres ne peuvent donc être considérés comme une institution nécessaire à l’Église. Ainsi, la reconstitution des chapitres est encore considérée comme incertaine, du moins à court terme18. Certes, il faut aux évêques un conseil ; cependant, leurs « coopérateurs naturels » sont les « prêtres attachés à la principale église du diocèse pour l’administration de la parole et des sacrements, et que la plus sage antiquité a toujours regardés comme le véritable sénat de l’évêque19 ». Le conseil naturel de l’évêque serait donc le curé et les vicaires de sa cathédrale. Il n’est pas possible d’exclure que Portalis conçoive le conseil de l’évêque sur le modèle du collège des vicaires épiscopaux, mais cette interprétation est peu satisfaisante, les conseils épiscopaux ayant depuis longtemps cessé d’exister. Il est plus probable que le conseiller d’État puise simplement son inspiration aux mêmes sources, relues dans un sens très épiscopaliste. D’après le discours du 15 germinal an XI, l’évêque n’a aucun conseil nécessaire. Quant au chapitre, il n’a rien d’indispensable, même pendant la vacance du siège. En effet, le concile de Trente lui-même prévoit que, dans le cas où le chapitre négligerait d’élire des vicaires capitulaires dans les huit jours qui suivent l’ouverture de la vacance, il revient au métropolitain de pourvoir à l’administration du siège. Que le Concile ait envisagé une telle solution montre qu’il est possible de se passer de l’institution capitulaire. Les chapitres ne sont pas d’institution divine, ni même apostolique, mais ecclésiastique, et ne possèdent donc pas de droit divin l’administration du diocèse sede vacante20.
7C’est donc par l’insistance romaine que s’explique le rétablissement de l’ordo canonicus. À Rome, celui-ci est considéré comme acquis dans les mois qui suivent la signature du Concordat ; seules doivent encore être discutées ses modalités et son extension :
« Les chapitres des cathédrales, qui forment le conseil des évêques et le clergé des Églises archiépiscopales et épiscopales ne sont pas un acte de surérogation, mais de précise nécessité, et les saints canons parlent clairement à ce sujet. Il est donc indispensable d’enjoindre l’érection21. »
8Du point de vue romain, il n’est jamais question de laisser les évêques libres d’avoir ou non un chapitre dans leur cathédrale : la permission laissée aux évêques doit être transformée en mesure prescriptive22. L’insistance de Rome est liée tout d’abord à la volonté de faire observer les canons du concile de Trente, qui veulent que chaque évêque ait un chapitre dans son église cathédrale. Il s’agit de faire respecter le droit en vigueur dans l’Église universelle en empêchant autant que possible l’apparition de particularismes nationaux. En effet, la perspective d’une résurgence du gallicanisme, cible privilégiée de l’intransigeance romaine, continue longtemps à susciter l’inquiétude. En 1843, le chargé d’affaires Fornari redoute encore que s’imposent dans le monde capitulaire français, au nom des libertés gallicanes, des règles en contradiction avec les lois canoniques23. La bulle de circonscription du 9 avril 1802 insiste ainsi sur l’observation exacte des canons24. En exigeant la formation de chapitres et en mentionnant, à la suite des décrets tridentins, le théologal et le pénitencier, Caprara entend montrer que, malgré les circonstances, le respect des canons n’est pas facultatif25.
9Cependant, l’insistance romaine sur le respect des canons tridentins ne peut être réduite à un simple juridisme. Elle est adossée à des préoccupations ecclésiologiques fondamentales. Les raisons qui ont poussé Rome à obliger les évêques à ériger des chapitres apparaissent netteté dans les réclamations extrêmement vives faites contre l’article organique xxxvi qui prive les chapitres du droit d’élire un vicaire général capitulaire pendant la vacance. En attribuant de sa propre initiative le gouvernement des Églises vacantes au métropolitain, la puissance temporelle change en droit ce qui ne peut être que le résultat de la négligence des chanoines. Plus grave encore, en continuant leurs pouvoirs aux vicaires généraux de l’évêque défunt jusqu’à leur remplacement par le métropolitain, le gouvernement devient en dernier ressort la source des pouvoirs nécessaires à l’administration des sacrements, qui seront donc invalidement conférés26. Cette crainte renvoie directement aux inquiétudes soulevées une décennie plus tôt par les réformes de la Constituante, dont les articles organiques reproduisent le « vice fondamental », c’est-à-dire l’usurpation de l’autorité ecclésiastique27. Les articles organiques relatifs aux chapitres donnent en effet l’« exemple d’une entreprise qui ne peut encore être assimilée qu’à celles de la Constitution Civile du Clergé28 ».
10Les chapitres tiennent de l’Église le droit de pourvoir au gouvernement des diocèses sede vacante. Si cette prérogative n’est pas de droit divin, elle a été depuis longtemps fixée par les canons et reçue en France bien avant le concile de Trente, qui l’a confirmée. Il s’agit pour Rome d’assurer dans chaque diocèse un foyer subsistant de juridiction sans remettre en cause la priorité de l’Église universelle sur les Églises locales ni l’indépendance de la puissance spirituelle. Bernier reconnaît ainsi que le but des chapitres est de « perpétuer la jurisdiction ». Cet objet vise, au même titre que l’institution des évêques par le pape, à préserver la liberté du culte catholique29. L’existence de chapitres relève de la « nécessité absolue30 » parce qu’ils possèdent le droit d’assumer et d’exercer aussitôt la juridiction ordinaire par le moyen du vicaire capitulaire à la mort de l’évêque. La juridiction spirituelle, conçue non seulement comme nécessité pratique, mais comme moyen essentiel du salut, ne peut souffrir la moindre interruption, si brève soit-elle.
11La continuité de l’exercice de la juridiction spirituelle ne suppose pas toutefois le maintien des mêmes institutions historiques. Certes, les négociateurs romains n’ont pas envisagé aussitôt l’extinction des anciens chapitres31. Même après avoir accepté la restriction à un seul chapitre par diocèse, l’entourage de Caprara n’abandonne pas immédiatement le projet de conservation des chapitres cathédraux d’Ancien Régime. Il est ainsi suggéré de réunir les anciens diocèses au lieu de les supprimer, ce qui permettrait de conserver une partie au moins des anciens chapitres cathédraux32. Cette solution est écartée comme irréalisable dès décembre 1801. Les diocèses concordataires sont de nouvelles Églises, dont les chapitres sont également nouveaux, même si l’on recommande aux évêques de donner à leurs chapitres des statuts aussi proches que possible des anciens usages33. Caprara se résigne au remplacement pur et simple des anciens chapitres par les chapitres concordataires dès lors qu’est garanti le principe de la perpétuité du pouvoir spirituel émané de l’Église universelle. Pour les principes ecclésiologiques qui sous-tendent la mise en œuvre du Concordat par le légat comme pour la culture ecclésiastique, la continuité, doit être cherchée du côté du modèle post-tridentin34.
12Les chapitres cathédraux sont ainsi une pièce indispensable à la cohérence du système ecclésiologique romain ; ils garantissent le « caractère ferme et définitif35 » et non seulement provisoire que le pape a voulu donner à son œuvre dès 1801. De même que les évêques tiennent leur institution canonique du pape, les chapitres qui gouvernent les diocèses sede vacante tiennent leur pouvoir des conciles généraux qui ont consacré leurs droits. C’est donc au Saint-Siège qu’il revient d’ériger les nouveaux chapitres et même de conférer les premiers bénéfices : lorsqu’ils procèdent à la formation de leurs chapitres, les évêques agissent en vertu des pouvoirs que leur a communiqués le légat a latere36. La refondation concordataire met en œuvre une ecclésiologie nettement hiérarchique, où, sur le fondement d’une distinction claire entre pouvoirs d’ordre et de juridiction, les Églises particulières émanent de l’Église universelle représentée par son chef visible. L’existence de chapitres cathédraux investis de la juridiction sede vacante est le complément naturel de l’institution des évêques par le pape. Elle permet de clore un dispositif ecclésial où Rome s’affirme comme la « source de l’épiscopat37 ». Les arguments qui fondent l’opposition romaine aux articles organiques font par contraste mieux apparaître les raisons qui ont conduit Pie VII à juger le Concordat acceptable : l’accord passé avec le gouvernement français respecte essentiellement l’agencement canonique de l’Église, le primat du pape, la constitution hiérarchique de l’Église et sa doctrine sur la mission.
13L’article sur les nouveaux chapitres cathédraux paru en 1804 dans les Annales littéraires et morales38 donne accès à un point de vue ecclésiastique significatif sur le nouveau dispositif. Conscience du clergé français pendant la Révolution, pièce maîtresse des négociations du Concordat et de la pacification religieuse, le sulpicien Jacques-André Émery jouit de la confiance de Bonaparte et de Portalis en même temps que de l’épiscopat français39. Proche à la fois du bureau des Cultes et de la légation pontificale, il exerce une influence forte quoique discrète sur les affaires ecclésiastiques. Son opinion est donc celle de l’une des principales autorités théologiques et morales de l’Église concordataire.
14Pour le sulpicien, la création des nouveaux chapitres est tout d’abord une preuve du retour, après dix années de bouleversements révolutionnaires, à une saine distinction des deux puissances. En effet, la rédaction de l’article xi du Concordat prouve qu’il a été inséré à la demande insistante du pape. « C’est au gouvernement civil à doter les chapitres, mais c’est à la puissance ecclésiastique à leur donner l’existence canonique, indépendamment de leur dotation40. » Émery s’efforce de mettre en lumière ce qui sépare de la Constitution civile du clergé le Concordat et les articles organiques. Tandis que les collèges de vicaires épiscopaux ont été créés, puis supprimés par un décret de la puissance civile, les chapitres du Concordat sont créés par la puissance ecclésiastique. Émery désigne explicitement les chapitres comme nécessaires à l’administration de l’Église. Le sulpicien reprend alors les titres souvent attribués aux chapitres avant la Révolution :
« Le chapitre cathédral, suivant les canons, représente l’ancien presbytère ; il a rang immédiatement après l’évêque, qui est son chef ; il est le sénat de l’église ; il est le conseil né de l’évêque, et ses membres en sont les conseillers nés. »
15Cependant, pour le sulpicien, aussi longtemps que le siège épiscopal est rempli, le chapitre cathédral n’est qu’« utile ». En effet, les chanoines peuvent n’avoir aucune part au gouvernement pendant la vie de l’évêque : « tout dépend du prélat », qui peut choisir ses collaborateurs hors de son chapitre41. L’interprétation que donne Émery des titres des chapitres est donc la plus favorable à l’autorité épiscopale. Non seulement l’évêque n’est pas tenu de se régler par les avis de son chapitre, mais il n’est pas même légalement tenu de le consulter. En donnant leurs mandements « après avoir pris l’avis de leurs VV. FF. [vénérables frères], les dignités et chanoines du chapitre de leur cathédrale », les évêques ne leur donnent aucun surcroît d’autorité, mais seulement « plus de poids aux yeux de leurs diocésains42 ». C’est donc uniquement la prudence qui commande à l’évêque de prendre conseil auprès de ses chanoines.
16Si le chapitre reste nécessaire, c’est en raison du rôle de dépositaire de l’autorité épiscopale qu’il joue pendant la vacance du siège. Sur ce point, Émery doit s’employer à accorder le droit de l’Église avec les articles organiques, qui chargent le métropolitain de pourvoir à l’administration des sièges vacants. Pour le sulpicien, il ne s’agit que d’une disposition provisoire : lorsque les articles organiques sont adoptés en avril 1802, les nouveaux chapitres n’ont pas encore été formés. Le gouvernement a adopté la meilleure mesure possible, sans porter atteinte au droit incontestable des chapitres de gouverner le diocèse sede vacante. En effet, à Poitiers, le chapitre pleinement constitué vient de nommer des vicaires généraux capitulaires, mettant la discipline de l’Église de France en harmonie avec celle des autres Églises et prouvant par les faits que les dispositions des articles organiques ne sont que provisoires43.
17Certes, le gouvernement du diocèse de Poitiers par les vicaires capitulaires élus lors de la vacance tourne court. Caprara, après avoir approuvé le choix fait par les chanoines, nomme administrateur apostolique Mgr de Barral, évêque de Meaux, pour remédier aux troubles causés par le clergé anticoncordataire44. Cependant, pour mettre fin aux conflits provoqués par l’interprétation des articles organiques, la commission ecclésiastique présidée par le cardinal Fesch suggère en 1809 de se conformer aux dispositions du droit canonique45. Le décret du 28 février 1810 contenant des dispositions relatives aux lois organiques du Concordat, qui vise à les accorder avec les lois canoniques, tranche définitivement la question en faveur des chapitres.
« Pendant les vacances des siéges, il sera pourvu, conformément aux lois canoniques, au gouvernement des diocèses. Les chapitres présenteront à notre ministre des cultes les vicaires généraux qu’ils auront élus46. »
18Cette prérogative capitulaire sort confortée de la crise du Sacerdoce et de l’Empire consécutive à l’occupation des États pontificaux. C’est en effet dans ce contexte que sont aménagés les articles organiques. Si les sièges vacants par transfert peuvent être administrés par un évêque nommé non institué, investi par son prédécesseur de pouvoirs de grand vicaire, il n’en va pas de même dans les diocèses vacants par décès. Face à la situation de blocage qui résulte du refus de Pie VII de donner l’institution canonique aux évêques nommés par Napoléon, le gouvernement recourt à l’expédient utilisé par Louis XIV lors de l’affaire de la régale : Innocent XI refusant d’accorder leurs bulles aux évêques français, les chapitres ont alors créé vicaires généraux capitulaires les évêques nommés47. Ainsi le chapitre de Paris, malgré l’opposition de plusieurs de ses membres, menés par l’abbé d’Astros, accepte-t-il, sous la pression du gouvernement, de donner au cardinal Maury, nommé au siège de Paris le 14 octobre 1810, des lettres de vicaire capitulaire48. Pie VII condamne cependant ces procédés par un bref du 5 novembre, tandis que d’Astros est interné à Vincennes jusqu’à la chute de l’Empire49.
19L’illégitimité de la collation des pouvoirs capitulaires aux évêques nommés par le pouvoir civil n’a pourtant rien d’évident pour certains membres des chapitres. Le 21 avril 1813, le chapitre de Sées se félicite de la nomination de l’abbé Baston, qu’il nomme par acclamation vicaire général50. Pour Baston, il faut distinguer les pouvoirs d’évêque nommé, qui en effet ne peuvent être licitement exercés, de ceux de vicaire général que celui-ci peut légitimement recevoir du chapitre51. En 1821, pour justifier sa conduite, Baston argumente encore en ce sens. Pour l’ancien chanoine de Rouen, la question du droit des chapitres à donner des lettres de vicaire capitulaire à un évêque nommé constitue une ligne de départ entre canonistes gallicans et ultramontains. Il faut distinguer ceux qui tentent d’usurper le gouvernement de celui qui reçoit les pouvoirs du chapitre, dont il n’est alors que l’agent52. D’Astros s’élève contre une telle compréhension des canons en contestant le droit des chapitres, admis par les canonistes gallicans d’Ancien Régime, de révoquer leurs vicaires sede vacante : la non-révocabilité des vicaires capitulaires, loin de contrarier l’intérêt des chapitres, garantit l’indépendance de l’Église, particulièrement dans les temps de persécution53.
20La prérogative capitulaire sede vacante n’est plus remise en cause par la suite, comme le montre une note de l’administration des Cultes de 1834. D’après les canons, à l’expiration du délai de huit jours dont dispose le chapitre à partir de l’ouverture de la vacance pour nommer des vicaires capitulaires, le droit de nomination passe au métropolitain ; or il est rare que l’agrément du gouvernement soit délivré dans les huit jours. À cette difficulté, l’auteur de la note répond que l’élection des vicaires par le chapitre suffit à leur donner les pouvoirs spirituels dont ils ont besoin pour gouverner le diocèse ; l’agrément ne fait que « compléter la nomination sous les rapports civils ». Dès leur élection, les vicaires capitulaires peuvent donc enseigner et publier des mandements pour éviter toute interruption de la juridiction spirituelle54. Ainsi l’administration reconnaît-elle dans le chapitre le corps qui garantit la continuité et l’indépendance de la juridiction. Malgré la réduction drastique de leurs prérogatives, les chapitres reconstitués forment donc une pièce essentielle du dispositif concordataire.
Le « système de Paris » face au droit canonique : statuts des chapitres et « question capitulaire » au xixe siècle
21L’ordo canonicus à l’époque concordataire se présente au premier abord comme un monde homogène. En 1823, le ministre de l’Intérieur peut ainsi parler de « statuts communs à tous les diocèses55 ». Tous les évêques ont érigé un chapitre dans leur cathédrale. Les évêques anciens constitutionnels ne font pas exception, y compris ceux qui persistent dans leur refus de rétracter purement et simplement leur adhésion à la Constitution civile du clergé. À Dijon, l’ancien curé syndicaliste Mgr Reymond, qui n’a pourtant rien renié de ses engagements constitutionnels, fait connaître dès l’été 1802 à ses diocésains son intention d’établir un chapitre56. Les directives de Caprara expliquent le ralliement de l’ensemble de l’épiscopat au projet de restauration capitulaire. Mgr de Dampierre, évêque de Clermont, mentionne explicitement les facultés qui lui ont été déléguées par le légat et le décret exécutorial du 9 avril 180257, tandis qu’à Soissons Mgr de Beaulieu agit « pour [se] conformer aux décrets apostoliques [qu’il a] reçus avec respect58 ». Les injonctions romaines ont donc été suivies d’effets.
22L’inexistence des chapitres dans certains diocèses paraît liée non au refus d’obéir aux injonctions de Caprara, mais principalement à des retards ou à des difficultés dans l’exécution du Concordat. Les projets soumis par Mgr Lacombe à Portalis montrent en effet que l’uniformité qui caractérise le monde capitulaire au xixe siècle s’est imposée à la faveur des pressions exercées sur les évêques par l’administration des Cultes. L’ancien métropolitain constitutionnel de Bordeaux tente dans un premier temps de placer son nouveau chapitre dans le sillage des conseils épiscopaux et des presbytères constitutionnels. Le 12 germinal an XI, le prélat propose un chapitre composé de deux vicaires généraux et dix chanoines, soit douze membres. Ce chiffre, alors que le gouvernement limite à huit le nombre des canonicats titulaires, conduit au rejet du premier projet59. L’évêque, dans sa deuxième liste, fait figurer parmi les membres titulaires de son chapitre trois curés en titre, l’un cumulant les fonctions curiales avec le vicariat général, les deux autres avec le canonicat. Il poursuit ainsi les expériences constitutionnelles en faisant entrer dans son chapitre non seulement deux curés de la ville épiscopale, mais encore un curé de Dordogne peu susceptible d’assister régulièrement au chœur. Cette deuxième liste se heurte à un nouveau refus de Portalis60. Sous la pression des autorités, Mgr Lacombe consulte au début de l’année 1807 six chapitres, qui lui font alors connaître leurs usages61. La norme concordataire s’élabore ainsi sous la direction de l’administration des Cultes, mais dans un échange entre diocèses qui favorise l’uniformisation des pratiques.
23Lorsque le 25 novembre 1808 l’évêque donne enfin des statuts à son chapitre, il se conforme finalement en tout aux statuts du chapitre de Paris, qui lui ont été communiqués probablement par Portalis le 30 janvier 180762. En effet, à l’époque du Concordat, Bonaparte, désire obtenir une uniformité de statuts dans toutes les cathédrales de France. En 1841, lors du conflit qui les oppose à Mgr Affre, les chanoines de Paris n’hésitent pas à leur prêter une origine toute civile en les attribuant à Portalis63. Pour le chanoine de Sambucy, la rédaction des statuts parisiens, destinés à être adoptés par l’ensemble des cathédrales de France, n’est pas l’œuvre du chargé des Cultes de Bonaparte, mais de Bernier, alors évêque nommé d’Orléans, qui par son « code capitulaire […] porta son esprit de domination jusqu’au scandale64 ». L’attribution des statuts parisiens à Bernier, effectivement impliqué dans l’organisation de la métropole de Paris, est du moins conforme aux principes de son administration épiscopale, qui excluent tout partage de l’autorité entre le prélat et les chanoines65. En effet, les statuts donnés par le cardinal de Belloy à son chapitre le 7 mai et approuvés par les consuls le 2 août 1802 consacrent le pouvoir absolu de l’évêque sur le chapitre.
« Article 8. Les chanoines ne forment point un corps particulier, et ne s’assemblent jamais pour délibérer sans la permission de l’évêque.
Article 9. L’évêque préside les assemblées du chapitre, soit par lui-même, soit par l’un de ses vicaires généraux par lui commis à cet effet.
Article 10. Il détermine les matières qui sont mises en discussion et demande l’avis des chanoines sans être astreint à s’y conformer.
Article 11. Il nomme seul aux différens titres dans la cathédrale et aux différentes fonctions qui s’y exercent.
Article 12. Les chanoines lui donnent connaissance des abus, et ne peuvent, dans aucun cas, les réformer par eux-mêmes66. »
24Pour Pelletier, les statuts parisiens se réduisent ainsi à un « article unique, savoir, que tout à la métropole demeure entre les mains du prélat67 ». Pour Sambucy, Bernier, « au mépris des lois canoniques, devait bientôt inscrire sur sa bannière : Le chapitre, c’est moi68 ». La nomination aux canonicats, mais aussi aux autres fonctions de la cathédrale, tant ecclésiastiques que laïques, appartient désormais exclusivement à l’évêque, qui peut à son gré empêcher le chapitre de se réunir. Si la volonté d’accroître le pouvoir de l’évêque est évidente, les statuts de Notre-Dame sont aussi une tentative de réponse aux critiques qui visaient les chapitres à la fin de l’Ancien Régime. Il était reproché aux chapitres de s’être séparés des évêques ; désormais, le chapitre n’est reconnu comme corps qu’en tant qu’il est uni à l’évêque. Les statuts parisiens prennent également le contrepied de la pratique, souvent dénoncée, des chanoines qui excluaient l’évêque de leurs assemblées. Au contraire, les chanoines du Concordat ne peuvent s’assembler sans être convoqués par l’évêque ou par le grand vicaire commis à cet effet. Les statuts de Paris réalisent ainsi de vieilles aspirations épiscopales gallicanes qu’il aurait été impensable de remplir sans la destruction révolutionnaire de l’ancienne organisation ecclésiastique.
25La décision du cardinal de Belloy de faire des grands vicaires des membres à part entière du chapitre (article 1), désignée comme une « chose insolite » dans un mémoire remis à Pie VII à l’époque du sacre69, résulte peut-être de la volonté d’augmenter le nombre des chanoines. Cependant, elle pourrait également avoir pour but de répondre aux critiques qui visaient les vicaires généraux, plus violemment décriés encore que les chanoines à la fin de l’Ancien Régime. Considérés par l’archevêque comme des collaborateurs indispensables, les grands vicaires sont donc intégrés à un corps qui peut quant à lui s’autoriser de l’antiquité du presbytère ou du moins des décrets conciliaires. Comme le note Mgr Pisani, le nom de chanoine, au moment du Concordat, « faisait peur », ce qui conduit le cardinal de Belloy à installer les premiers membres du chapitre sous le titre archaïsant de « prêtres métropolitains70 ». Une telle appellation témoigne de la prise en compte des remises en cause, sinon des expériences constitutionnelles. L’article 4 des statuts, qui donne au supérieur du grand séminaire rang parmi les chanoines, rappelle également la présence des vicaires directeurs au sein des conseils épiscopaux constitutionnels.
26Ce n’est donc pas seulement à cause de l’énorme disproportion entre les ressources humaines et matérielles dont disposaient les anciens chapitres et celles qui sont allouées aux chapitres concordataires que le rétablissement de l’ordo canonicus ne peut être regardé comme un retour à l’Ancien Régime. Il aurait été envisageable, même sans dotation, de rétablir des chapitres en pleine jouissance de leurs droits et de leurs prérogatives. Le manque de moyens et le petit nombre des chanoines ne suffisent donc pas à rendre compte des restrictions drastiques posées par les statuts parisiens aux droits des chapitres. La subordination du chapitre à l’évêque ne découle pas seulement des contraintes matérielles imposées par la situation difficile des premières années du Concordat, mais peut être considérée comme le résultat de trois causes principales. La première est le cadre fixé par les articles organiques, qui donne une extension inédite à la juridiction épiscopale. La deuxième cause est la nécessité de tenir compte des critiques formulées à la fin de l’Ancien Régime. Enfin, la troisième est une forme plus pratique que théorique de « gallicanisme épiscopal » qui profite du Concordat pour « courber sous son autorité le clergé du second ordre71 ». Le chapitre concordataire est refondé de manière à ne pouvoir en aucun cas devenir le rival de l’évêque.
27Il reste cependant à déterminer la portée pratique réelle des statuts donnés par le cardinal de Belloy à son chapitre. Il est avéré que les statuts parisiens ont été envoyés aux évêques de France par Portalis, qui s’efforce d’obtenir autant que possible l’uniformité des statuts des cathédrales en incitant par exemple les prélats à adopter comme l’archevêque de Paris la réunion de la cure de la cathédrale au chapitre72. Les statuts des chapitres que les évêques envoient au gouvernement pour les faire approuver témoignent d’une adoption unanime du modèle parisien73. Ce constat d’uniformité doit pourtant être nuancé. À Soissons, les statuts soumis le 4 octobre 1802 à l’approbation du gouvernement reproduisent si fidèlement l’original parisien qu’il a été omis de remplacer les mentions de la métropole par celle de la cathédrale74. De plus, le 29 août précédent, Mgr de Beaulieu a donné à son chapitre des statuts qui en plusieurs points s’écartent notablement des statuts parisiens, et il est certain que les premiers n’ont pas été remplacés par les seconds. En effet, les statuts du 29 août ont été envoyés au cardinal Caprara, qui les approuve le 27 novembre 1802, et les registres capitulaires prouvent qu’ils ont été mis en exécution75. Les statuts parisiens ont donc joué parfois le rôle de statuts par défaut dans l’attente de l’approbation du légat.
28Le chapitre de Soissons pourrait apparaître comme une exception dans la mesure où il s’agit de l’un des trois chapitres français dont les statuts ont été confirmés par Caprara. Mais l’adoption des statuts parisiens ne suffit pas toujours à prouver que ces statuts ont été effectivement exécutés. « Depuis leur origine, ces statuts n’ont jamais été mis en vigueur par aucun Archevêque de Paris à l’égard du chap. métropolitain », écrivent ainsi les chanoines de Paris en 184176. Bien que cette assertion soit contestée par Mgr Affre77, elle n’est pas entièrement dénuée de vraisemblance. À Arras, en opposition aux statuts parisiens adoptés le 1er juillet 1803, les vicaires généraux n’ont jamais été considérés comme des chanoines capitulants78. En 1851, Mgr Rivet, évêque de Dijon, estime que son chapitre, pourtant pourvu de statuts sur le modèle parisien en novembre 1802, n’a pas de constitutions79. En 1840, Mgr Bouvier, évêque du Mans, déclare qu’il ignorait lui-même l’existence du « règlement constitutif » repris des statuts parisiens que le premier évêque concordataire avait donné à son chapitre et fait approuver par le gouvernement en 180380.
29Malgré ces réserves, les statuts publiés par le cardinal de Belloy constituent la norme de l’ordo canonicus de la première moitié du xixe siècle. À Saint-Brieuc, les statuts parisiens, adoptés par Mgr Caffarelli puis validés par le gouvernement, apparaissent jusqu’au milieu du siècle comme des « constitutions fixes et approuvées des divers Évêques successifs, et le chapitre s’y conforme régulièrement81 ». À Arras, sous le long épiscopat de Mgr de La Tour d’Auvergne, l’évêque, conformément aux statuts parisiens approuvés par le gouvernement en 1803, légifère dans la cathédrale jusque dans les moindres détails82. Statuts par défaut, les constitutions parisiennes sont considérées par l’administration des Cultes comme la loi commune des chapitres français. Pour Portalis, il faut ainsi distinguer les « statuts fondamentaux » des chapitres, communs à toutes les cathédrales, et leur régime intérieur, qui peut varier d’un diocèse à l’autre et n’a pas besoin de la sanction gouvernementale83.
30Vingt ans après la publication des statuts du chapitre de Paris par le cardinal de Belloy, leurs principaux traits apparaissent comme une évidence tant à l’épiscopat qu’à l’administration des Cultes de la Restauration, qui constate pour s’en féliciter que ces statuts « ont été successivement appliqués à tous les autres Diocèses84 ». « Les statuts de chaque chapitre ayant été approuvés par le gouvernement, remarque un rapport de 1822, il en résulte une jurisprudence et une sorte de sanction légale, dont il est peut-être important de ne pas s’écarter85. » Les statuts publiés lors de l’érection des chapitres des diocèses reconstitués au début des années 1820 ne s’éloignent guère des normes de 1802, auxquelles les évêques se contentent souvent d’apporter des aménagements mineurs. L’évêque de Saint-Claude atténue ainsi le refus du cardinal de Belloy de reconnaître le chapitre comme un corps particulier. Il affirme seulement que les chanoines « ne forment point un Corps indépendant, ni exempt de la Jurisdiction de l’Évêque86 ». Il est alors acquis que les vicaires généraux titulaires, souvent pourvus de dignités dans la cathédrale, sont, au moins en théorie, membres du chapitre. Si les évêques de Nîmes87 et de Chartres88 prévoient une assemblée capitulaire hebdomadaire, les statuts de Saint-Claude renouvellent l’interdiction faite aux chanoines de s’assembler sans la permission expresse du prélat89. Le principal amendement fait aux statuts parisiens par les constitutions des nouveaux chapitres est la mention de dignitaires et des offices de théologal et de pénitencier, qui vise soit à se rattacher à la tradition des anciens chapitres, soit à se conformer aux recommandations romaines, ou, plus généralement, aux prescriptions tridentines.
31Au début des années 1820, les écarts plus notables à la norme parisienne ne sont pas nécessairement favorables aux chanoines, mais accentuent parfois l’emprise épiscopale sur le chapitre. Pour Mgr de Latil, nouvel évêque de Chartres, les changements qui doivent être apportés aux statuts publiés dans les premières années du Concordat ne vont nullement dans le sens d’une réévaluation des droits du chapitre. Les délibérations du chapitre n’auront « aucun rapport avec le Gouvernement du Diocèse », mais se renfermeront aux objets qui regardent la célébration de la liturgie à la cathédrale90. Si le prélat se réfère à l’« expérience des anciens évêques », c’est pour fustiger l’indépendance des chapitres d’Ancien Régime91. Aux huit chanoines inamovibles rémunérés par le gouvernement, Mgr de Latil ajoute six chanoines sans traitement, révocables à volonté92. Cette « nouvelle classe de chanoines titulaires », qui adjoint aux deux vicaires généraux titulaires les deux archidiacres, le curé de la cathédrale et le supérieur du séminaire, modifie en profondeur l’équilibre interne du chapitre, puisque ces nouveaux chanoines dépendant de l’évêque jouissent comme les autres titulaires de la voix délibérative. Cette « combinaison » n’est pas jugée défavorablement par l’administration des Cultes, qui estime « très-convenable de renforcer l’autorité épiscopale sur le Clergé qui l’entoure93 ». Le 30 janvier 1822, Louis XVIII approuve les statuts chartrains, que le prélat publie officiellement en chapitre le 21 février suivant. En adoptant à l’unanimité les statuts donnés par leur évêque94, les chanoines montrent que l’accroissement du pouvoir épiscopal est alors largement accepté par les membres des chapitres. Après l’épiscopat de Mgr de Latil, les chanoines surnuméraires n’ont cependant pas joué dans le chapitre un rôle considérable.
32Les statuts que reçoivent dans les années 1820 les chapitres restés jusque-là sans constitutions officielles témoignent également de la consolidation du modèle parisien. À Bayonne, les statuts dressés par Mgr Loison en 1809, très proches des statuts de Paris, ne sont pas soumis à l’approbation gouvernementale. À la fin des années 1810, le prélat effectue leur révision « conjointement avec les Chanoines », qui obtiennent la suppression de l’article portant que les chanoines ne forment pas un corps particulier95. Cependant, à son arrivée dans le diocèse en 1820, Mgr d’Astros les réforme par ordonnance après avoir consulté le chapitre. Le nouvel évêque réintroduit l’article supprimé et réaligne ainsi son chapitre sur le modèle parisien. Les constitutions du chapitre de Bayonne développent donc les statuts parisiens, réadaptés aux circonstances de la Restauration. Les vicaires généraux reçoivent le titre d’archidiacres ; il est fait mention d’un théologal, d’un pénitencier et d’un maître de cérémonies, tandis que les obligations des chanoines honoraires sont nettement définies96. Après avoir été observés pendant six ans, les statuts sont envoyés au gouvernement, qui les revêt de son approbation officielle97.
33La relative diversité qu’introduisent les statuts rédigés sous la Restauration n’entame pas l’impression d’uniformité, qui permet de parler d’un véritable « système de Paris98 » étendu à l’ensemble du monde capitulaire français. Grâce aux injonctions romaines, puis aux longues vacances des sièges épiscopaux consécutives à la crise du sacerdoce et de l’Empire, les chapitres s’insèrent pleinement dans le dispositif concordataire. Lors de l’érection des évêchés du début des années 1820, la création de chapitres dans les cathédrales rétablies, qui fait l’objet d’une nouvelle injonction de Pie VII dans la bulle du 10 octobre 182299, apparaît désormais comme une évidence. Dès les premiers projets de nouveau Concordat en 1814, la monarchie comprend systématiquement les coûts de l’établissement de chapitres dans ceux de la dotation des diocèses100. L’impulsion romaine initiale a donc permis le retour généralisé de l’institution capitulaire, dont l’existence n’est plus remise en cause. Cependant, l’intervention de l’administration des Cultes a empêché ce retour de prendre la forme de la restauration qu’encourageait la bulle du 9 avril 1802. Pie VII, recommandait alors aux évêques de remettre en vigueur les anciens usages et coutumes de leurs chapitres, mais reconnaissait qu’il était nécessaire de les accommoder aux circonstances présentes101. L’entourage de Caprara pressentait en effet que toutes les anciennes coutumes ne seraient pas praticables, de sorte qu’il faudrait se contenter dans un premier temps de n’exiger des chanoines qu’un service discret102.
34Le légat s’est du reste rapidement désintéressé du problème des statuts. Après avoir délégué la compilation et l’aménagement des anciens statuts aux évêques, Caprara renonce également après l’été 1804 à procéder à l’examen des statuts que prévoyait le décret exécutorial du 10 avril 1802. En effet, le légat écrit alors au cardinal Cambacérès que les évêques n’ont pas besoin de faire confirmer les statuts. Pour Pelletier, le changement d’attitude de Caprara est un signe de ses doutes sur la régularité canonique des actes épiscopaux : le légat aurait pris le parti de ne plus les confirmer tout en ménageant les évêques103. Cependant, Caprara a toléré de fait l’entrée en vigueur des statuts parisiens dans la presque totalité des diocèses et approuvé les statuts de trois chapitres qui reprenaient plusieurs de leurs dispositions. Les statuts de Paris restent en effet conformes aux vues romaines sur un point essentiel : l’évêque ne doit avoir besoin dans les affaires du diocèse que de l’avis et non du consentement du chapitre104. Les statuts parisiens restreignent donc les droits du chapitre, mais laissent intacte l’autorité épiscopale. Une décennie après la Constitution civile du clergé, l’exagération de l’autorité épiscopale apparaît comme un moindre mal. Contraires aux canons tridentins, les statuts de Paris restent conformes à la constitution de l’Église et peuvent donc, à défaut d’une approbation formelle, faire l’objet d’une acceptation tacite de la part du Saint-Siège.
35Le silence que conserve Rome sur les statuts de la plupart des chapitres a une conséquence importante. L’établissement des constitutions est le résultat d’une négociation entre les évêques et le gouvernement. Le 10 octobre 1822, dans la bulle qui érige les nouveaux diocèses, Pie VII se contente de recommandations minimales105. Le pape reconnaît donc aux évêques le droit de rédiger des statuts à leur convenance et de les faire observer avant d’avoir obtenu la confirmation de Rome. Comme à l’époque de la conclusion du Concordat, l’essentiel pour Rome est l’existence de chapitres en mesure d’exercer la juridiction sede vacante. Au début des années 1820, le pape et les cardinaux se désintéressent donc des statuts dès lors que ceux-ci écartent toute dérive presbytérienne. Le désengagement romain favorise ainsi le triomphe des statuts de Paris à l’échelle de la France.
36La question capitulaire change de nature à partir de la fin des années 1830. Les statuts deviennent alors l’enjeu de conflits parfois très âpres. Le changement est nettement perçu par Mgr Bouvier106, évêque du Mans, ou par Mgr Affre, archevêque de Paris, qui évoquent la fin de plus de trois décennies d’union entre évêques et chapitres107. Ces témoignages épiscopaux sont corroborés par plusieurs signes. Les projets de réforme des statuts, proposés aussi bien par les évêques que par les membres des chapitres, se multiplient. Dans le même temps, des chanoines tentent d’obtenir de Rome la modification de statuts dénoncés comme anticanoniques. Enfin, alors que le premier tiers du siècle s’était montré très avare de publications canoniques ou doctrinales, réapparaît une littérature d’orientation généralement très romaine consacrée aux droits des chapitres, allant de L’harmonie des évêques avec leurs chapitres de l’abbé de Sambucy, publié en 1845, au traité De Capitulis du canoniste Bouix (1852) et aux propositions polémiques des Chapitres cathédraux devant l’Église et devant l’État (1864) de Victor Pelletier, chanoine d’Orléans proche du journaliste intransigeant Louis Veuillot108.
37L’essor de la « question capitulaire » peut certes apparaître comme un résultat de l’évolution des rapports entre évêques et chapitres. Malgré leur teneur très épiscopaliste, les statuts capitulaires du premier tiers du xixe siècle n’empêchent pas les évêques de consulter fréquemment leurs chapitres. Les registres conservés témoignent du soin que mettent à réunir et à présider leurs chapitres des prélats aussi différents que Mgr Lacombe109, Mgr de Beaulieu110 ou Mgr de Latil111. En revanche, dans les années 1830, il est exceptionnel que l’évêque préside les réunions, ce qui pourrait avoir favorisé dans les chapitres un esprit d’autonomie et de défiance pour l’autorité épiscopale.
38Le changement de nature de la question capitulaire dépasse en réalité très largement le cadre de l’ordo canonicus. En effet, il intervient précisément alors que s’accentue le « mouvement vers Rome » dont les promoteurs attendent la régénération totale de l’Église de France112. Il est exactement contemporain de la publication entre 1840 et 1842 des deux premiers tomes des Institutions liturgiques de dom Guéranger et du premier tome de l’Histoire universelle de l’Église de l’abbé Rohrbacher113. Tous deux opposent aux particularismes nationaux l’exaltation de la papauté114. L’apparition de la question capitulaire coïncide également avec celle du mouvement en faveur de l’inamovibilité des desservants, que cristallise à partir de 1839 l’ouvrage des frères Allignol De l’état actuel du clergé en France. Le rapprochement n’a rien de fortuit : les frères Allignol déplorent l’abaissement des chapitres exclus de l’administration des diocèses115. C’est encore au début des années 1840 qu’est franchi un seuil décisif dans l’assentiment de l’épiscopat français à la fonction pontificale, manifesté par exemple par les premiers passages de diocèses aux livres liturgiques romains ou la multiplication des visites ad limina116 au cours desquelles les évêques rendent compte de leur gouvernement au Saint-Siège. Comme la question liturgique, le nouveau tour pris par la question capitulaire participe de mutations plus générales du catholicisme français, transformé par la disparition accélérée des derniers représentants de l’ancien clergé et l’irruption d’une « génération Lamennais117 » dont plusieurs membres accèdent alors à l’épiscopat118.
39Alors que les écarts à la loi canonique avaient été relevés dès les premières années du Concordat, il faut attendre le début des années 1840 pour que le constat se transforme en remise en cause des statuts parisiens. Le milieu de la monarchie de Juillet constitue ainsi un passage à l’acte qui fait des statuts le problème central de la question capitulaire. Dès 1833, Mgr Bouillé, évêque de Poitiers, commence la rédaction, longue et laborieuse, de statuts capitulaires définitifs119. En 1837, les statuts donnés au chapitre de Coutances par Mgr Robiou de La Tréhonnais sont contestés120. Au Mans, en 1839, la décision de Mgr Bouvier d’adopter les statuts de Paris de 1802 provoque un violent conflit avec le chapitre et entraîne la rédaction simultanée de plusieurs projets de statuts concurrents121. L’affaire du Mans prend une ampleur suffisante pour que Mgr de Quélen, archevêque de Paris, intervienne en faveur de Mgr Bouvier auprès de Grégoire XVI122. À Paris, en 1841, l’événement déclencheur de la querelle entre Mgr Affre et son chapitre est l’interdiction faite à ce dernier de s’assembler pour délibérer sans la permission expresse de l’archevêque, qui justifie sa décision par la volonté de faire observer les statuts de 1802, ce qui conduit les chanoines à les déclarer nuls123. À Grenoble, lors du chapitre général de 1841, un chanoine s’élève en présence de l’évêque contre les statuts, dénoncés, comme à Paris, comme ayant une origine purement civile124. À Dijon, en revanche, c’est avec l’accord de Mgr Rivet que le chapitre nomme en 1845 une commission pour la réforme de ses statuts125, tandis qu’à Digne, en 1843, Mgr Sibour s’emploie lui-même à rédiger les statuts de son chapitre en s’inspirant des travaux des chanoines du Mans126. Le mouvement de remise en cause des constitutions capitulaires de 1802 culmine lors des conciles provinciaux de la IIe République : en 1849, le concile de Paris reconnaît que les statuts donnés par le cardinal de Belloy ne sont pas canoniques127. L’agitation capitulaire se poursuit dans les années 1850 : la contestation par le chapitre des statuts donnés en 1803 conduit Mgr Le Mée, évêque de Saint-Brieuc, à se plaindre en 1855 à la Congrégation du concile des « tendances presbytériennes qui, sous prétexte de dévouement au Saint Siège, mettent en grand danger l’Épiscopat français128 ».
40La volonté de développer, d’amender ou de réécrire les statuts et les règlements n’est donc pas un fait isolé, mais témoigne de la diffusion dans la France capitulaire d’une volonté de réévaluer le rôle des chapitres et de leurs membres dans la vie de l’Église. Même à Soissons, où les chanoines gardent toujours de bonnes relations avec leur évêque, un membre du chapitre propose à deux reprises en 1844-1845 d’amender le règlement pour réintroduire lors de l’installation des chanoines la profession de foi tridentine, exigée par le Concile et obligatoire avant 1790, pour marquer que la « position des chapitres n’est pas différente de ce qu’elle était avant la révolution » et que les chapitres « ont maintenant comme autrefois des privilèges que les Évêques ne peuvent meconnaitre129 ».
41La réflexion sur les statuts est donc une réflexion sur la mission des chapitres. Qu’elle soit le fait des évêques ou des chanoines, elle présente partout les mêmes traits généraux. Le traité De Capitulis de l’abbé Bouix pourrait être désigné comme la somme capitulaire du clergé d’orientation romaine. Le canoniste estime qu’il est nécessaire, pour savoir ce que sont les chapitres, de savoir ce qu’était l’antique presbytère, qu’il définit en se référant comme ses devanciers du xviiie siècle à l’épître de saint Ignace aux Magnésiens130. Les chapitres existent depuis le commencement de l’Église et sont d’institution apostolique131. Le canoniste déduit de ces considérations historiques le rôle essentiel du chapitre : celui-ci est à l’évêque ce que le collège cardinalice est au pape. L’évêque se doit donc de consulter son chapitre, ce qui n’implique aucune diminution de l’autorité épiscopale dans la mesure où les chanoines ne forment qu’un seul corps avec leur évêque.
42Parmi les auteurs d’orientation romaine, la filiation historique qui fait du chapitre cathédral le successeur du presbytère est largement admise. S’il n’utilise pas le mot de presbytère, dom Guéranger estime que le chapitre n’est autre que le « Collège des Prêtres » dans lequel une Église particulière continue d’exister à la mort de son évêque ; le chapitre est l’épouse qui forme avec l’évêque une même Église132. L’affirmation historique est néanmoins secondaire. Significativement, c’est du concile de Trente que Bouix tire l’une de ses preuves de l’identité du presbytère et du chapitre : l’Antiquité désigne le presbytère comme le sénat de l’Église ; or ce titre est attribué par le Concile au chapitre cathédral ; donc le chapitre cathédral n’est autre que le presbytère. C’est au prisme de l’autorité des jugements disciplinaires et de la romanité ecclésiale consolidée par les décrets tridentins que l’histoire est envisagée. Le traitement de la question capitulaire par Bouix se situe dans la droite ligne du reste de son œuvre, entièrement consacrée à la lutte antigallicane133. Il s’agit de réaffirmer, contre les usages qui se sont établis en France depuis le Concordat, le droit commun de l’Église, basé sur les décrets de réformation tridentins interprétés par les décrets et ordonnances des congrégations et tribunaux romains : pour Bouix, le droit commun n’est autre que le droit tridentin134.
43Le cœur de la question capitulaire telle qu’elle est posée au milieu du siècle tant par certains chanoines que par Bouix est donc la canonicité des statuts, c’est-à-dire leur pure et simple conformité à l’état actuel du droit tel qu’il est énoncé par l’Église romaine, opposée au particularisme de fait de l’Église concordataire. Au contraire, les évêques français invoquent en faveur des statuts adoptés depuis le Concordat la coutume et une légitime prescription135. « Des circonstances toutes nouvelles indépendantes de nos volontés ont bien pu introduire un droit nouveau », plaide encore Mgr Bouvier, qui compare le nouvel état des chapitres à l’amovibilité des desservants136. La législation concordataire et l’usage qui s’est généralisé dans les diocèses français justifient donc des écarts par rapport à la norme canonique, comme le reconnaissent parfois les chanoines eux-mêmes. Ainsi, à Soissons, où le chapitre bénéficie il est vrai dès 1803 de statuts relativement favorables, les chanoines admettent en 1844 que les chapitres français ne sont « plus maintenant sur le même pied où le Concile de Trente les avait constitués137 ».
44La question capitulaire présente ainsi des similitudes notables avec la question liturgique. Les principes canoniques énoncés par dom Guéranger dans sa Lettre de 1843 à Mgr Gousset sur le droit liturgique s’appliquent en effet parfaitement à la question des statuts des chapitres. Pour l’abbé de Solesmes, le droit canonique, « application pratique du dogme lui-même138 », ne peut souffrir d’altération. « Le droit des coutumes locales doit céder au principe d’unité139. » Ce n’est que par pure « commisération pour les faibles » que peuvent être tolérées des exceptions au droit commun, destinées à disparaître aussitôt qu’aura cessé le motif qui les a fait naître. Ces exceptions sont donc provisoires et ne peuvent s’autoriser de coutumes nationales. Bien plus que les coutumes propres à quelques diocèses, ce sont les usages qui risquent de constituer l’Église de France en une Église nationale aux tendances schismatiques que vise dom Guéranger. La restauration liturgique doit s’adosser à une restauration canonique qui consiste à ramener l’Église de France dans le droit commun : en effet, à l’« hérésie antiliturgique » qui règne en France correspond un oubli du droit canonique et de ses principes, et l’abbé de Solesmes n’hésite pas à attribuer les erreurs de ses adversaires au fait qu’ils sont « bien peu familiers avec la science du Droit Canonique140 ».
45C’est le même souci de canonicité qui anime chanoines et liturgistes d’orientation romaine dans leurs combats respectifs, qui puisent aux mêmes sources romaines, tridentines et intransigeantes. Le langage des partisans d’une révision des statuts est remarquablement proche de celui de dom Guéranger. C’est comme « violateur des canons » que Mgr Bouvier est dénoncé à Rome par ses chanoines141, notamment par l’abbé Lottin, l’un des artisans de la romanisation liturgique dans le diocèse du Mans142. Le chapitre de Paris est davantage en retrait. Il recourt encore à l’autorité de canonistes peu romains comme Van Espen et Gibert et invoque l’usage et la coutume. Cependant, les chanoines opposent également à la loi épiscopale et civile « leur conscience qui les oblige à remplir des devoirs que le Souverain Pont. leur impose dans ses Bulles d’érection143 ». Il s’agit avant tout d’affirmer la perpétuité et la validité de la loi canonique énoncée par Rome face à une législation concordataire qui prétend vainement la rendre nulle. Sambucy, lui-même chanoine de Notre-Dame et lié aux milieux romains par ses anciennes fonctions de secrétaire du Sacré-Collège, parle des statuts de 1802 comme de « statuts pseudonymes » et de « statuts anti-canoniques144 ».
46Bien qu’il ne s’étende guère sur la question capitulaire, dom Guéranger suggère lui-même son lien avec la question liturgique : les évêques du xviiie siècle ont imposé leurs liturgies néo-gallicanes en restant sourds aux réclamations et à la « courageuse résistance » de la sanior pars de leurs chapitres145. Symétriquement, Mgr Fayet, évêque d’Orléans, lie étroitement dans sa réponse à l’abbé de Solesmes le droit qu’avaient les évêques de 1802 de former leurs chapitres en vertu des facultés concédées par Caprara et celui qu’ils avaient de leur donner des livres liturgiques gallicans146. De même, la prescription, invoquée par des évêques en faveur de la liturgie parisienne, doit également justifier à leurs yeux les entorses au droit commun que constituent les statuts capitulaires français147. Le lien qui unit les deux questions capitulaire et liturgique est clairement mis en évidence en 1855 par le chapitre de Saint-Brieuc, qui « veut être entièrement romain ». Il s’agit, en réclamant de nouveaux statuts « conformes au droit canonique », de « mettre le Chapitre en harmonie avec [le] nouvel ordre de choses » créé par l’adoption de la liturgie romaine en 1848148.
47Le problème des statuts des chapitres excède donc celui du sort des chanoines. Il engage des interprétations contradictoires du Concordat : pour Mgr Robiou de La Tréhonnais, la destruction par le Concordat de tous les anciens privilèges des chapitres fonde le droit des évêques à exercer leur « pouvoir canonique149 », reconnu par Caprara en 1802, tandis que pour Bouix cette même suppression invalide au contraire radicalement toute tentative de faire sortir les Églises de France du droit commun150. Comme la question liturgique, la question capitulaire met en jeu deux cultures ecclésiastiques, deux conceptions contradictoires de la fixation de la norme dans l’Église.
48La remise en cause de la canonicité des statuts parisiens s’effectue principalement sur deux points. Le premier est l’appartenance des vicaires généraux au chapitre. Mgr Bouvier concède lui-même que celle-ci n’est « pas conforme aux canons » en raison de l’amovibilité des grands vicaires151. En 1841, un chanoine de Grenoble déclare en chapitre à Mgr de Bruillard que la reconnaissance officielle de la voix délibérative des vicaires généraux dans les assemblées capitulaires serait « destructive de l’institution des chapitres152 ». De même, les chanoines titulaires de Dijon font savoir qu’ils n’accepteront pas que la dignité de doyen soit accordée à un ecclésiastique extérieur à leur corps153. C’est pourquoi le projet de statuts rédigé vers 1840 par l’abbé Bouvier, doyen du chapitre de Grenoble, prévoit de composer le chapitre non de deux vicaires généraux et de huit chanoines, mais de dix chanoines, parmi lesquels l’évêque peut prendre ses deux grands vicaires, qui resteront chanoines en cas de révocation ; si le prélat prend ses grands vicaires hors du chapitre, ceux-ci « n’assisteront point aux assemblées capitulaires, et, en tout cas, n’y auront point voix délibérative ; en un mot ils ne feront nullement partie du Chapitre154 ».
49Le second point est le droit du chapitre à s’assembler sans la permission expresse de l’évêque. C’est principalement sur ce point qu’insistent les chanoines de Paris. Les dispositions des statuts de 1802 sont « contraires a tout ce qui a été constamment observé par l’église155 ». La question, estime Bouix doit être résolue sans hésitation en faveur des chapitres156 : le droit de se réunir sans la permission de l’évêque distingue précisément les chanoines des autres prêtres séculiers. À Dijon, Mgr Rivet concède au doyen le droit de convoquer le chapitre lorsqu’il le juge utile ou nécessaire ou sur la demande des chanoines157. Dans sa proposition de statuts adressée en 1855 à la Congrégation du Concile, le chapitre de Saint-Brieuc prévoit de même que le doyen, lui-même chanoine et non vicaire général, pourra convoquer les chanoines en se contentant d’en informer l’évêque ; à ces assemblées s’ajouteront des réunions régulières et mensuelles sans convocation158.
50En se concentrant sur ces deux points, la critique des chanoines vise à établir, contre l’article 8 des statuts parisiens, la qualité de corps particulier que possède le chapitre. « Si le chapitre est un sénat, il est un corps », écrivent les chanoines de Paris159. « Les chapitres, résume Pelletier, sont principalement destinés à maintenir la discipline ecclésiastique et à l’accroître, c’est-à-dire à l’améliorer ; ce qui implique pour les évêques l’obligation de se servir, non pas des chanoines considérés comme individus, mais des chapitres considérés comme corps ecclésiastiques, pour en obtenir, selon les cas, conseil ou assentiment160. » Les nouveaux statuts, lorsqu’ils sont élaborés de concert avec le chapitre, s’attachent donc à promouvoir l’esprit de corps.
« Les Chanoines doivent se regarder comme les membres d’un même corps dont l’Évêque est le chef, comme les membres d’une même famille dont l’Évêque est le père. […] Pour établir l’uniformité de conduite si convenable à la dignité de leur corps, les chanoines, toutes les fois que le concours du chapitre est demandé, se concertent entre eux pour prendre une détermination, et ils agissent conformément à la décision de la majorité161. »
51La réaffirmation des chapitres comme corps n’a pas partout la même portée. À Grenoble, le doyen propose que les nominations aux canonicats soient effectuées par les chanoines eux-mêmes, en assemblée capitulaire, à la majorité des voix ; les nominations seront soumises à l’approbation de l’évêque, qui les « fera agréer au Gouvernement, tant que cette mesure sera nécessaire162 ». Les chanoines de Saint-Brieuc revendiquent le droit de former le conseil légal et canonique de l’évêque, même s’ils admettent que l’évêque n’est tenu par l’avis du chapitre que dans les cas déterminés par les canons163. Leur prétention est jugée exorbitante par Mgr Le Mée, qui rappelle que le droit des chapitres à conseiller l’évêque était prescrit bien avant 1789164. À Dijon, en revanche, les commissaires chargés par le chapitre de réviser les statuts admettent l’argument de la prescription et jugent, d’après l’autorité de Durand de Maillane, l’état concordataire des chapitres conforme au « droit primitif ». Le projet est donc beaucoup plus modeste et manifeste un souci constant de ménager l’autorité épiscopale165. Cependant, malgré leurs différences, tous les projets tendent à réintroduire dans la vie de l’Église de France des modes de fonctionnement collégiaux qui doivent tempérer l’épiscopalisme absolu. La question capitulaire rencontre donc un mouvement plus large de contestation du « despotisme épiscopal » par le bas clergé. Les chanoines impliqués tiennent à rendre aux chapitres une relative autonomie afin de leur permettre de reprendre une véritable vie capitulaire et de limiter l’emprise épiscopale sur leur corps et rappellent que le chapitre exerce sur ses membres une juridiction réelle.
52Les aménagements restent toutefois très limités. La révision en 1851 des statuts de Soissons consécutive au concile provincial de 1849 donne certes l’exemple d’une réforme ambitieuse : le romain Mgr de Garsignies entend donner à son chapitre une « organisation vraiment canonique » ; le prélat se flatte d’avoir eu « égard au droit qu’ont les chapitres des églises cathédrales de concourir à la rédaction de leurs statuts166 ». Les statuts excluent les chanoines honoraires tant des dignités ou offices que des assemblées capitulaires, mais surtout restreignent le chapitre au seul corps des chanoines titulaires prébendés, ce qui revient à écarter les vicaires généraux. Cependant, le chapitre de Soissons disposait déjà de statuts relativement favorables et est une exception. La révision même partielle des statuts n’a rien de systématique. L’affirmation de l’autorité épiscopale suffit parfois à briser les revendications et à bloquer toute évolution. À Grenoble, le refus catégorique de Mgr de Bruillard d’accepter la demande d’exclusion des vicaires généraux suffit à assurer jusqu’en 1894 le maintien du statu quo167. À Chartres, les statuts donnés par Mgr de Latil sont encore en vigueur au milieu des années 1870168.
53Les positions épiscopales restent d’autant plus fortes que le Saint-Siège ne montre aucun empressement à imposer la révision. Avant les années 1830, seul le problème des vicaires généraux capitulaires retient l’attention de Rome. En 1821, le cardinal Consalvi demande ainsi en vain que soit observé en France le canon tridentin qui demande d’élire un seul vicaire capitulaire169. Après 1830, l’attention romaine se déplace vers deux autres questions. La première est celle de la présence dans la cathédrale d’un théologal chargé de la prédication et d’un pénitencier habilité à entendre les confessions pour tout le diocèse, exigée par les canons tridentins. Ces deux offices ne figurent pas dans les statuts, mais peuvent être mentionnés dans les règlements du chapitre : c’est le cas par exemple à Arras ou à Toulouse170. À partir des années 1830, la congrégation du Concile s’efforce d’obtenir la restauration des offices dans les chapitres qui en demeurent dépourvus et attache une importance particulière au rôle de prédicateur du théologal, vu comme un moyen de lutter contre les progrès de l’Église catholique française de l’abbé Chatel171. À la fin des années 1840, c’est l’intervention de la congrégation du Concile qui pousse Mgr Le Mée, évêque de Saint-Brieuc, à rétablir les fonctions de pénitencier et de théologal en les confiant à deux chanoines titulaires172.
54L’apparente conformité au droit commun masque cependant les limites du rétablissement des offices ; dans plusieurs diocèses, tels celui de Dijon, la théologale reste presque inexistante au milieu du siècle173. Comme doivent inévitablement le reconnaître les auteurs romains eux-mêmes174, les prébendes auxquelles les offices étaient attachés dans l’ancien système bénéficial n’existent plus. Dans plusieurs diocèses, l’attribution des fonctions de théologal à des chanoines honoraires est avérée : elle est explicitement permise par les statuts de Soissons175 approuvés par Caprara ; à Arras, à la fin de la Restauration, l’office est exercé par un chanoine honoraire résidant176. Ces entorses au droit, que les évêques ne signalent pas dans leurs rapports au Saint-Siège, ne préoccupent guère la congrégation du Concile : Rome se contente d’une adhésion de façade aux exigences du droit commun.
55En effet, l’attitude du Saint-Siège face à la question capitulaire se caractérise avant tout par une grande prudence. Certes, les adversaires des statuts partisiens semblent obtenir quelques succès. En 1833, la congrégation hésite à approuver les nouveaux statuts du chapitre de Poitiers à cause de l’article d’inspiration parisienne concernant les vicaires généraux ; les statuts ne sont formellement approuvés qu’en 1838, après une nouvelle rédaction qui réduit les deux vicaires généraux à des chanoines honoraires177. Dans un premier temps, les chanoines du Mans parviennent à faire rejeter par le Saint-Siège les statuts de Paris donnés au chapitre par Mgr Bouvier178 ; les chanoines poussent alors leur avantage jusqu’à réussir à obtenir de Rome l’approbation de leur propre rédaction, qui tend à affranchir le chapitre de l’autorité de l’évêque179. Le dénouement de l’affaire du Mans éclaire cependant l’attitude romaine. Le 2 novembre 1839, l’évêque se plaint des « procédés anarchiques et scandaleux » du chapitre et met en garde Rome contre les conséquences ruineuses qu’ils pourraient avoir sur l’autorité épiscopale s’ils étaient avalisés par le Saint-Siège :
« Quand les autres chapitres sauront qu’on peut plaider à Rome avec succès contre les évêques, et faire réformer ce qui existe paisiblement, sans nul inconvénient, depuis 37 ans, il se trouvera partout, tôt ou tard, des intrigants qui feront ce qu’on a fait au Mans. Car enfin je n’ai rien voulu changer, je n’ai cherché qu’à maintenir ce que j’avais toujours vu, ce que j’avais trouvé, et ce qui est dans toutes les églises de France depuis l’exécution du Concordat de 1801180. »
56Consulté, le secrétaire d’État Lambruschini recommande au nonce la prudence, puis annonce qu’il examinera lui-même l’affaire181. Lorsqu’au début de 1840 Mgr Bouvier entreprend à son tour le voyage de Rome, il se munit d’un « règlement constitutif » dont il ignorait jusque-là l’existence. Il s’agit des statuts soumis en 1803 à l’approbation de Caprara et de Portalis par le premier évêque concordataire. Grégoire XVI annule alors l’approbation des statuts rédigés par le chanoine Lottin182. Si Rome s’impose alors comme arbitre des différends canoniques, ses décisions n’ont donc rien d’univoque. Les interventions du Saint-Siège ne concernent que les chapitres dont les évêques rédigent de nouveaux statuts. Certes, l’affaire du chapitre de Paris est portée devant Grégoire XVI, mais celui-ci se contente de recommander la modération et la charité et se garde finalement de se prononcer183. Dans l’affaire du Mans, aussitôt qu’il apparaît que le chapitre a été pourvu de statuts à l’époque du Concordat, le pape se range aux arguments de Mgr Bouvier. Comme à l’époque du Concordat de 1817, le Saint-Siège ne veut pas désavouer l’œuvre accomplie lors de la réorganisation de 1801-1802. Rome se garde donc de condamner les statuts parisiens et se contente d’empêcher leur extension.
57La prudence romaine rapproche la question capitulaire de la question liturgique. Grégoire XVI montre en effet les mêmes réticences à intervenir dans le débat français184. En revanche, le nonce Fornari, champion des idées romaines et de la lutte antigallicane, défenseur des privilèges des religieux exempts contre l’épiscopat185, se révèle plus incisif que le pape à l’occasion du conflit parisien. Nettement favorable aux chanoines, hostile à l’archevêque de Paris, le nonce conseille en 1843 au Saint-Siège de rédiger une lettre destinée à rappeler que les constitutions des chapitres français ne peuvent pas être en contradiction avec les lois canoniques afin d’éviter que les mesures prises par Mgr Affre ne deviennent la règle en France et ne favorisent le retour des libertés gallicanes186. Cet appui de principe donné aux chanoines contre les évêques suspectés de gallicanisme rejoint la défense des exemptions et paraît logique de la part de Mgr Fornari.
58Cependant, les réponses apportées par Rome aux deux questions liturgique et capitulaire divergent sous le pontificat de Pie IX. Alors que pape apporte alors en effet, surtout à partir du début des années 1850, un soutien ouvert et résolu à la romanisation de la liturgie187, dans son attitude face à la question capitulaire, Pie IX ne s’écarte pas de la ligne prudente de Grégoire XVI. En 1855, la Congrégation du Concile, comme les évêques de France, juge le droit prescriptible : les chapitres ont donc pu perdre le droit de former le conseil nécessaire de l’évêque188. De ce point de vue, il est possible de rapprocher la question capitulaire du problème de l’inamovibilité des desservants : le Saint-Siège ménage les évêques et évite de procéder à des réformes dont la mise en œuvre exigerait le visa du gouvernement. Sans doute faut-il chercher également les causes de l’échec de la réforme des statuts dans la prudence ou l’indifférence des principaux intéressés. Les campagnes bruyantes de chanoines comme Lottin ou Pelletier ne doivent pas faire oublier la discrétion de la majorité des titulaires, peu portés à remettre en cause l’autorité épiscopale à laquelle ils doivent leur stalle. Les réalisations restent donc très partielles et n’infléchissent que très légèrement l’orientation donnée après 1802 : adossée à l’inamovible « masse de granit » concordataire, le système parisien résiste victorieusement aux remises en cause romaines du milieu du siècle.
Notes de bas de page
1 Plongeron Benard, « Théologie et politique », loc. cit., p. 453.
2 La Luzerne César-Alexandre de, Dissertation sur les droits et devoirs respectifs des évêques et des prêtres dans l’Église, Paris, Ateliers catholiques du Petit-Montrouge, 1844, col. 250-255.
3 Le Sage Hervé-Julien, Observations d’un chanoine de Saint-Brieuc sur une lettre des curés titulaires du même diocèse au rédacteur de la Revue Catholique et insérée, à la prière des vicaires-généraux, in L’Ami de la Religion du mercredi 5 mai, Saint-Brieuc, Guyon, 1830, p. 12.
4 Pelletier Victor, Des chapitres cathédraux en France devant l’Église et devant l’État, Paris, Lecoffre, 1864.
5 ASV, Ep. Nap. Francia 9, fasc. 1, mémoire de Mgr Champion de Cicé au cardinal Caprara, 20 novembre 1800.
6 Boulay de La Meurthe Alfred, Documents sur la négociation du Concordat et sur les autres rapports de la France et du Saint-Siège en 1800 et 1801, t. 1, Paris, Ernest Leroux, 1891, p. 279.
7 Ardura Bernard, Le Concordat entre Pie VII et Bonaparte (15 juillet 1801). Bicentenaire d’une réconciliation, Paris, Cerf, 2001, p. 18.
8 Ibid., p. 308.
9 ASV, Ep. Nap. 14, fasc. 5, Schiarimenti sul progetto di Convenzione No 15 sottoscritto da ambe le Parti, par le cardinal Consalvi, 15 juillet 1801.
10 ASV, Ep. Nap. 14, fasc. 5, Variantes sur le projet de Concordat réformé pour la congrégation du 7 avril 1801, par le cardinal Carandini.
11 ASV, Ep. Nap. 14, fasc. 5, Ragioni de’ Cambiamenti fatti all’ultimo Progetto, s. d. (printemps 1801) ; ASV, Ep. Nap. 9, fasc. 2, Parere del Cardinale Gerdil sopra gli articoli del Progetto presentato alla Santità di Nostro Signore, s. d. (printemps 1801).
12 La rédaction latine, sine dotationis obligatione ex parte gubernii, est exactement celle que demandait le cardinal di Pietro (ASV, Ep. Nap. 14, fasc. 5, convention souscrite par les plénipotentiaires à Paris le 15 juillet 1801).
13 ASV, Ep. Nap. 12, fasc. 5, traduction française de la bulle Ecclesia Christi, Lazarini, Rome, 1802, p. 7.
14 Voir le texte des articles organiques, in Ardura Bernard, Le Concordat, op. cit., p. 82.
15 Voir l’entrée « Portalis (Jean-Étienne-Marie) » de Langlois Claude, in Tulard Jean (dir.), Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1987, p. 1362-1365. Voir aussi Chartier Jean-Luc A., Portalis. Le père du Code civil, Paris, Fayard, 2004, notamment p. 238-269 ; Sevestre Émile, L’histoire, le texte et la destinée du Concordat de 1801, Paris, Lethielleux, 1905, p. 41.
16 Sur ce discours et son contexte, voir Delacroix Simon, La réorganisation de l’Église de France après la Révolution, op. cit., p. 197-217.
17 Portalis Jean-Étienne, Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordat de 1801, Paris, Joubert, 1845, p. 96.
18 ASV, Nunz. Parigi 10, lettre de Jean-Étienne Portalis au cardinal Caprara, 15 nivôse an XII.
19 Portalis Jean-Étienne, Discours, op. cit., p. 96.
20 ASV, Nunz. Parigi 10, lettre de Jean-Étienne Portalis au cardinal Caprara, 15 nivôse an XII.
21 ASV, Ep. Nap. 10, fasc. 4, note du cardinal Légat à l’abbé Bernier, 18 décembre 1801.
22 ASV, Ep. Nap. 10, fasc. 4, Annotationes et mutationes in Decreto Executoriali faciendae, s. d. (début 1802).
23 ASV, Nunz. Parigi 61, lettre du chargé d’affaires du Saint-Siège à Paris, 25 septembre 1843.
24 ASV, Ep. Nap. Francia 10, fasc. 2, Conventio inter Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam Septimum et Gubernium Gallicanum. Decretum et bulla novae circumscriptionis Dioecesium, 9 avril 1802, p. 32.
25 ASV, Ep. Nap. Francia 10, fasc. 4, Pro-memoria, s. d. (décembre 1801).
26 ASV, Nunz. Parigi 10, Fogli di riflessioni su diversi Articolo Organici per fornire al Sigr Card. Legato i materiali della rappresentanza da farsi al Governo, s. d.
27 ASV, Ep. Nap. Francia 1, fasc. 14, note sur les articles organiques, s. d. (1802-1803).
28 ASV, Ep. Nap. Francia 10, fasc. 8, Réflexions sur les articles organiques, 1803.
29 ASV, Ep. Nap. Francia 12, fasc. 4, lettre de l’abbé Bernier à Mgr Spina, 15 juin 1801.
30 ASV, Ep. Nap. Francia 10, fasc. 4, Pro-memoria, s. d. (décembre 1801).
31 ASV, Ep. Nap. Francia 12, fasc. 4, Primo progetto di Convenzione approvato da Sua Santità, e trasmesso a Parigi, s. d.
32 ASV, Ep. Nap. Francia 10, fasc. 4, Pro-memoria sulla nuova circoscrizione delle diocesi della Francia, trasmessa li 24 ottobre 1801 al Signore Card. Segr. di Stato.
33 ASV, Ep. Nap. Francia 10, fasc. 4, Pro-memoria, s. d. (décembre 1801).
34 Cholvy Gérard, « La reconstruction des diocèses après le Concordat : une restauration ou une rénovation ? », in Chaix Gérald (dir.), Le diocèse. Espaces, représentations, pouvoirs (France, xve-xxe siècle), Paris, Cerf, 2002, p. 107.
35 Clausel de Montals Claude-Hippolyte, Le Concordat justifié ou examen des réclamations contenues dans quelques écrits qui ont paru contre le Concordat, Paris, Adrien Egron Imprimeur, 1818, p. 27.
36 ASV, Ep. Nap. Francia 10, fasc. 4, notes du cardinal légat à l’abbé Bernier, 20 décembre 1801.
37 Dufour de Pradt Dominique, Les quatre Concordats suivis de considérations sur le gouvernement de l’Église en général, et sur l’Église de France en particulier, depuis 1515, t. 2, Paris, F. Béchet Libraire-Éditeur, 1818, p. 134.
38 Émery Jacques-André, « Des nouveaux Chapitres Cathédraux », Annales littéraires et morales, vol. 2, Paris, Leclère, 1804, p. 231-248.
39 Chanut Christian-Philippe, « Émery (Jacques-André) », in Tulard Jean (dir.), Dictionnaire Napoléon, op. cit., p. 659-660.
40 Émery Jacques-André, « Des nouveaux Chapitres », loc. cit., p. 232.
41 Ibid., p. 238.
42 Ibid., p. 239.
43 Ibid., p. 246-248.
44 Autexier Armand, Le chapitre cathédral de Saint-Pierre de Poitiers, op. cit., p. 9.
45 Boudon Jacques-Olivier, Les élites religieuses à l’époque de Napoléon, op. cit., p. 29.
46 Bulletin annoté des lois, décrets et ordonnances, depuis le mois de juin 1789 jusqu’au mois d’août 1830, Paris, Paul Dupont, 1836, vol. 11, p. 515.
47 Voir Gaudemet Jean, Église et cité. Histoire du droit canonique, Paris, Cerf, 1994, p. 675.
48 Boudon Jacques-Olivier, « Le chapitre et les chanoines de Paris », loc. cit., p. 421.
49 Bertier de Sauvigny Guillaume de, « Un épisode de la résistance catholique sous le Premier Empire : l’affaire d’Astros », RHEF, t. 35, no 125, 1949, p. 49-58.
50 Exposition de la conduite que M. G. A. Baston, nommé à l’évêché de Séez, par décret du 14 avril 1813, a tenue dans ce diocèse, et celle qu’on y a tenue à son égard, in Mémoires de l’abbé Baston, op. cit., t. 3, p. 196.
51 Ibid., p. 239.
52 [Baston Guillaume-André] Solution d’une question de droit canonique par un docteur de Sorbonne, Paris, Imprimerie Constant-Chantpie, 1821, p. 38-40.
53 Astros Paul-Thérèse-David d’, Du pouvoir prétendu des sujets nommés aux évêchés dans l’administration des diocèses, Toulouse, Douladoure, 1839, p. 118-120. L’ouvrage a été publié pour la première fois en 1814.
54 AN, F192649, note sur les attributions de l’administration capitulaire pendant la vacance de l’évêché, 31 octobre 1834.
55 AN, F1938172, lettre du ministre de l’Intérieur au grand aumônier, 4 septembre 1823.
56 BEPD, L21630, Lettre circulaire de M. l’Évêque de Dijon, an X (dimanche de la Trinité 1802), p. 11.
57 AN, F193810, ordonnance de M. l’évêque de Clermont pour l’érection d’un Chapitre dans son Église Cathédrale, 23 brumaire an XI.
58 AE 2, 5D1/1803, constitution et statuts généraux du chapitre de l’église cathédrale de Soissons, 29 août 1803.
59 AE 16, lettre du ministre des Cultes à l’évêque d’Angoulême, 2 floréal an XI.
60 AE 16, lettre du ministre des Cultes à l’évêque d’Angoulême, 1er complémentaire an XII.
61 AD 16, 2V12, correspondance des chanoines d’Angoulême avec divers chapitres.
62 AD 16, 2V12, copie des statuts du chapitre de Paris, 30 janvier 1807.
63 ASV, Nunz. Parigi 58, mémoire des chanoines de Paris à Mgr Affre, 25 mars 1841.
64 Sambucy Louis de, De l’harmonie des évêques avec leurs chapitres, Paris, Gustave Martin Libraire, 1845, p. 96.
65 Leflon Jean, Étienne-Alexandre Bernier, t. 2, op. cit., p. 307-308.
66 La version des statuts parisiens ici reproduite est celle des statuts du chapitre de Versailles (AE 78, IV/A1), qui se conforment avec exactitude à la rédaction parisienne.
67 Pelletier Victor, Des chapitres cathédraux en France, op. cit., p. 60.
68 Sambucy Louis de, De l’harmonie, op. cit., p. 97.
69 ASV, Ep. Nap. 4, fasc. 6, mémoire, s. d. (1804).
70 Pisani Paul, L’Église de Paris, op. cit., t. 4, p. 316.
71 L. Lévy-Schneider, L’application du Concordat, op. cit., p. 158. Sur les limites de cette expression, voir Ledré Charles, « Un archevêque français au concile de 1811 », RHEF, t. 32, no 120, 1946, p. 99.
72 AD 16, 2V12, lettre du ministre des Cultes à l’évêque d’Angoulême, 20 mai 1807.
73 AN, F193803 à 3818.
74 AN, F193816, statuts du chapitre de Soissons, 4 octobre 1802.
75 AE 02, 5D4/1802/1814* et 1831/1849*.
76 ASV, Nunz. Parigi 58, mémoire des chanoines de Paris à Mgr Affre, 25 mars 1841.
77 ASV, Nunz. Parigi 61, Principes sur les droits des Chapitres pendant la vie de l’Évêque, par l’archevêque de Paris, s. d. (1843).
78 Lacroix Georges, Un cardinal de l’Église d’Arras, op. cit., p. 64.
79 ASV, Concilio Relat. Dioec. 296, Relatio status Ecclesiae Divionensis in Galliis, S. Congregationi exhibenda, 1852.
80 ASV, Nunz. Parigi 58, ordonnance de l’évêque du Mans, 5 février 1840.
81 ASV, Concilio Relat. Dioec. 145, mémoire contenant l’exposé de l’état du diocèse de Saint-Brieuc présenté à Sa Sainteté Grégoire XVI par Mgr Jacques-Jean-Pierre Le Mée, 5 juin 1845.
82 Lacroix Georges, Un cardinal de l’Église d’Arras, op. cit., p. 247.
83 Autexier Armand, Le chapitre cathédral de Saint-Pierre de Poitiers, op. cit., p. 12.
84 AN, F1938172, rapport au Roi, 24 septembre 1823.
85 AN, F193809, rapport présenté à Son Excellence le Ministre Secrétaire d’État au Département de l’Intérieur, 26 janvier 1822.
86 AE 21, 2D07-01, statuts pour le chapitre de l’église cathédrale de Saint-Claude, 1824.
87 AE 21, 2D07-01, ordonnance de Monseigneur l’évêque de Nîmes, 10 mars 1822.
88 AE 28, no 749, registre des délibérations du chapitre de l’église cathédrale de Chartres (1821-1960), statuts du chapitre de Chartres, 7 janvier 1822.
89 AE 21, 2D07-01, statuts pour le chapitre de l’église cathédrale de Saint-Claude, 1824.
90 AE 28, no 749, registre des délibérations du chapitre de l’église cathédrale de Chartres (1821-1960), ordonnance de Mgr l’Évêque de Chartres qui érige le Chapitre de son Église Cathédrale, 8 novembre 1821.
91 AN, F193809, lettre de l’évêque de Chartres au ministre de l’Intérieur, 30 novembre 1821.
92 AE 28, no 749, registre des délibérations du chapitre de l’église cathédrale de Chartres (1821-1960), statuts du chapitre de Chartres, 7 janvier 1822.
93 AN, F193809, rapport présenté à Son Excellence le Ministre Secrétaire d’État au Département de l’Intérieur, 26 janvier 1822.
94 AE 28, no 749, registre des délibérations du chapitre de l’église cathédrale de Chartres (1821-1960), Délibération du 20 décembre 1821.
95 AN, F193806, statuts du Chapitre de l’Église Cathédrale de Bayonne dressés par Mgr Loison Évêque conjointement avec les Chanoines, s. d. (après 1817).
96 AN, F193806, ordonnance de Mgr d’Astros, évêque de Bayonne, 27 décembre 1820.
97 AN, F193806, lettre de l’évêque de Bayonne au ministre de l’Intérieur, 8 juillet 1826.
98 Pelletier Victor, Des chapitres cathédraux en France, op. cit., p. 71.
99 AN, F192014, Bulletin des lois no 570, ordonnance du roi, 31 octobre 1822.
100 AN, F192009, mémoire sur les réunions à faire pour la restauration de l’Église de France, s. d. (vers 1814).
101 ASV, Ep. Nap. Francia 10, fasc. 2, Decretum et bulla novae circumscriptionis Dioecesium, 9 avril 1802, p. 32.
102 ASV, Ep. Nap. Francia 10, fasc. 4, Pro-memoria, s. d. (décembre 1801).
103 Pelletier Victor, Des chapitres cathédraux en France, op. cit., p. 109-110.
104 ASV, Ep. Nap. Francia 10, fasc. 4, Annotationes et mutationes in Decreto Executoriali faciendae, s. d. (1801-1802).
105 AN, F192014, Bulletin des lois no 570, ordonnance du roi, 31 octobre 1822.
106 ASV, Nunz. Parigi 58, lettre de l’évêque du Mans au nonce apostolique, 16 octobre 1839.
107 ASV, Nunz. Parigi 61, Principes sur les droits des Chapitres pendant la vie de l’Évêque, par l’archevêque de Paris, s. d. (26 octobre 1841).
108 Marcilhacy Christiane, Le diocèse d’Orléans sous l’épiscopat de Mgr Dupanloup, op. cit., p. 192-195.
109 AD 16, G3372, registre des délibérations du chapitre d’Angoulême, 1808.
110 AE 02, 5D4/1802/1814*, registre du chapitre de Soissons (1802-1814).
111 AE 28, no 749, registre des délibérations du chapitre de l’église cathédrale de Chartres (1821-1960), délibérations du 15 avril 1822, du 9 mai 1823 et du 26 avril 1824.
112 Boutry Philippe, « Le mouvement vers Rome et le mouvement missionnaire », loc. cit., p. 429-430.
113 Costigan Richard F., Rohrbacher and the Ecclesiology of Ultramontanism, Rome, Università Gregoriana Editrice, 1980, p. 88-95.
114 Petit Vincent, Église et Nation. La question liturgique en France au xixe siècle, Rennes, PUR, 2010, p. 108-109.
115 Allignol Augustin et Charles, De l’état actuel du clergé en France et en particulier des curés ruraux appelés desservans, Paris, Debécourt, 1839, p. 20.
116 Boutry Philippe et Coste Jean, « Les visites ad limina des évêques français durant la période concordataire », in Boutry Philippe et Vincent Bernard (dir.), Les chemins de Rome. Les visites ad limina à l’époque moderne dans l’Europe méridionale et le monde hispano-américain (xvie-xixe siècle), Rome, Collection de l’École française de Rome, 2002, p. 257.
117 Boudon Jacques-Olivier, « Génération Lamennais. La crise du clergé français », in Harismendy Patrick (dir.), La France des années 1830 et l’esprit de réforme, op. cit., p. 223-229.
118 Hilaire Yves-Marie, « Les évêques mennaisiens au xixe siècle, in L’Évêque dans l’histoire de l’Église. Actes de la 7e rencontre d’histoire religieuse tenue à Fontevraud les 14 et 15 octobre 1983, Angers, Presses de l’université d’Angers, 1984, p. 181-190.
119 Autexier Armand, Le chapitre cathédral de Saint-Pierre de Poitiers, op. cit., p. 15-17.
120 ASV, Nunz. Parigi 57, lettre de l’évêque de Coutances au nonce apostolique, 24 février 1837.
121 ASV, Nunz. Parigi 58, lettre de l’évêque du Mans au nonce apostolique, 16 octobre 1839.
122 Limouzin-Lamothe Roger, Monseigneur de Quelen, archevêque de Paris, t. 2, op. cit., p. 273-274.
123 ASV, Nunz. Parigi 58, mémoire des chanoines de Paris à Mgr Affre, 25 mars 1841.
124 AE 38, registre capitulaire de la cathédrale de Grenoble (1826-1929), Chapitre général du 8 mars 1841.
125 AE 21, 2D-07-04, registre du chapitre no III, Délibérations du 16 avril 1845 et du 1er septembre 1847.
126 Pelletier Victor, Des chapitres cathédraux, op. cit., p. 328.
127 Ibid., p. 385.
128 ASV, Concilio Relat. Dioec. 145, lettre de l’évêque de Saint-Brieuc, 4 octobre 1855.
129 AE 02, 5D4/1831/1849*, registre du chapitre de Soissons (1831-1849), délibérations du 18 août 1844 et du 14 août 1845.
130 Bouix Marie-Dominique, Tractatus de capitulis, Paris, Chez Lecoffre, 1852, p. 2.
131 Ibid., p. 5-9.
132 Guéranger Prosper, Lettre à Monseigneur l’archevêque de Rheims, sur le droit de la liturgie, Le Mans, Fleuriot, 1843, p. 71.
133 Alberigo Giuseppe, Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa universale. Momenti essenziali tra il xvi e il xix secolo, Rome, Herder, 1964, p. 394.
134 Bouix Marie-Dominique, Tractatus de Capitulis, op. cit., p. 123.
135 ASV, Nunz. Parigi 61, Principes sur les droits des Chapitres pendant la vie de l’Évêque, par l’archevêque de Paris (1843).
136 ASV, Nunz. Parigi 58, lettre de l’évêque du Mans au nonce apostolique, 16 octobre 1839.
137 AE 02, 5D4/1831/1849*, registre du chapitre de Soissons, Délibération du 18 août 1844.
138 Guéranger Prosper, Lettre à Monseigneur l’archevêque de Rheims, op. cit., p. 5.
139 Ibid., p. 44.
140 Ibid., p. 129.
141 ASV, Nunz. Parigi 58, lettre de l’évêque du Mans au nonce apostolique, 2 novembre 1839.
142 Gough Austin, Paris et Rome, op. cit., p. 213.
143 ASV, Nunz. Parigi 58, mémoire des chanoines de Paris à Mgr Affre, 25 mars 1841.
144 Sambucy Louis de, De l’harmonie, op. cit., p. 102.
145 Guéranger Prosper, Lettre à Monseigneur l’archevêque de Rheims, op. cit., p. 72.
146 Fayet Jean-Jacques, Examen des Institutions liturgiques de Dom Guéranger, abbé de Solesmes, Paris, Lesort Éditeur, 1846, p. 482.
147 ASV, Concilio Relat. Dioec. 145, lettre de l’évêque de Saint-Brieuc à la Congrégation du Concile, 4 octobre 1855.
148 ASV, Concilio Relat. Dioec. 145, lettre du chapitre de la cathédrale de Saint-Brieuc à Pie IX, 30 juillet 1855.
149 ASV, Nunz. Parigi 57, lettre de l’évêque de Coutances au nonce apostolique, 25 février 1837.
150 Bouix Marie-Dominique, Tractatus de Capitulis, op. cit., p. 123.
151 ASV, Nunz. Parigi 58, lettre de l’évêque du Mans au nonce apostolique, 16 octobre 1839.
152 AE 38, registre capitulaire de la cathédrale de Grenoble (1826-1929), Chapitre général du 8 mars 1841.
153 AE 21, 2D-07-04, registre du chapitre no III, Délibération du 1er septembre 1847.
154 AE 38, statuts, règlements et cérémonial du chapitre de la cathédrale de Grenoble, rédaction de M. Bouvier, chanoine et doyen, s. d. (vers 1840).
155 ASV, Nunz. Parigi 58, mémoire des chanoines de Paris à Mgr Affre, 25 mars 1841.
156 Bouix Marie-Dominique, Tractatus de Capitulis, op. cit., p. 453.
157 AE 21, 2D07-01, statuts du chapitre de Dijon, s. d. (1851).
158 ASV, Concilio Relat. Dioec. 145, Projet de statuts pour le Chapitre de Saint-Brieuc, 30 juillet 1855.
159 ASV, Nunz. Parigi 58, mémoire des chanoines de Paris à Mgr Affre, 25 mars 1841.
160 Pelletier Victor, Des chapitres cathédraux en France, op. cit., p. 392.
161 AE 21, 2D07-01, Règlement pour le développement des statuts du chapitre de Dijon, s. d. (vers 1851).
162 AE 38, statuts, règlements et cérémonial du chapitre de la cathédrale de Grenoble, rédaction de M. Bouvier, chanoine et doyen, s. d. (vers 1840).
163 ASV, Concilio Relat. Dioec. 145, Projet de statuts pour le Chapitre de Saint-Brieuc, 30 juillet 1855.
164 ASV, Concilio Relat. Dioec. 145, lettre de l’évêque de Saint-Brieuc, 4 octobre 1855.
165 AE 21, 2D07-01, Projet des statuts du Chapitre de l’Église cathédrale de Dijon, rédigé par les Chanoines Titulaires de cette Église, du consentement du Révérendissime Évêque, s. d. (vers 1847).
166 AE 02, Nouveaux statuts du chapitre de la cathédrale de Soissons, 18 juin 1851.
167 AE 38, registre capitulaire de la cathédrale de Grenoble (1826-1929), Chapitre général du 8 mars 1841.
168 AE 28, no 749, registre des délibérations du chapitre de l’église cathédrale de Chartres (1821-1960), Délibérations du 31 mars 1856 et du 14 avril 1874.
169 ASV, Nunz. Parigi 12, lettre du cardinal Consalvi au nonce apostolique, 22 septembre 1821.
170 ASV, Concilio Relat. Dioec. 88, Compte-rendu sur l’état de l’Église d’Arras à Grégoire XVI, 13 juillet 1843 ; Nunz. Parigi 29, Processus inquisitionis, nomination de Mgr d’Astros au siège de Toulouse, 1830.
171 ASV, Concilio Relat. Dioec. 865, Réponse à l’évêque de Versailles, 25 janvier 1837.
172 ASV, Concilio Relat. Dioec. 145, 2e compte rendu au Saint-Siège, 4 avril 1849.
173 ASV, Concilio Relat. Dioec. 296, Relatio status Ecclesiae Divionensis in Galliis, S. Congregationi exhibenda, 1852.
174 Bouix Marie-Dominique, Tractatus de Capitulis, op. cit., p. 112.
175 AE 02, 5D1/1803, constitution et statuts généraux du chapitre de l’église cathédrale de Soissons, 29 août 1803.
176 Almanach du clergé de France pour l’an m. dcc. xxix, Le Clère, Paris, 1829, p. 80.
177 Autexier Armand, Le chapitre cathédral de Saint-Pierre de Poitiers, op. cit., p. 16-17.
178 ASV, Nunz. Parigi 58, lettre de l’évêque du Mans au nonce apostolique, 16 octobre 1839.
179 ASV, Nunz. Parigi 58, Statuta Ecclesiae Cathedralis, 22 septembre 1839.
180 ASV, Nunz. Parigi 58, lettre de l’évêque du Mans au nonce apostolique, 2 novembre 1839.
181 ASV, Nunz. Parigi 58, lettres du cardinal Lambruschini au nonce apostolique, 12 et 31 décembre 1839.
182 ASV, Nunz. Parigi 58, ordonnance de l’évêque du Mans, 5 février 1840.
183 Limouzin-Lamothe Roger et Leflon Jean, Mgr Denys-Auguste Affre, op. cit., p. 73-77.
184 Horaist Bruno, La dévotion au pape et les catholiques français sous le pontificat de Pie IX (1846-1878), Rome, Collection de l’École française de Rome, 1995, p. 12.
185 Martin Jacques-Paul, La Nonciature de Paris et les affaires ecclésiastiques de France sous le règne de Louis Philippe (1830-1848). Contribution à l’Histoire de la Diplomatie Pontificale au xixe siècle, d’après les Correspondances Diplomatiques et Divers Documents Inédits des Archives Secrètes Vaticanes, Paris, Beauchesne, 1949, p. 282-308.
186 ASV, Nunz. Parigi 61, lettre du nonce apostolique au cardinal Lambruschini, 25 septembre 1843.
187 Haquin André, « De Grégoire XVI (1831-1846) à Paul VI (1963-1978) », loc. cit., p. 77-78.
188 ASV, Concil. Relat. Dioec. 145, note sur le chapitre de Saint-Brieuc, 1855.
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