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    Plan détaillé Texte intégral Vers la destruction de l’ordo canonicus : de la préparation des États généraux aux premiers projets de réforme ecclésiastique Les chapitres cathédraux dans l’ecclésiologie réfractaire (1790-1792) Remplacer les chapitres : les expériences constitutionnelles Notes de bas de page

    Chapitres et société en Révolution

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre II. Entre utilitarisme et archéologisme : le presbytère en Révolution

    p. 59-100

    Texte intégral Vers la destruction de l’ordo canonicus : de la préparation des États généraux aux premiers projets de réforme ecclésiastique Les chapitres cathédraux dans l’ecclésiologie réfractaire (1790-1792) Remplacer les chapitres : les expériences constitutionnelles Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Sous l’Ancien Régime, les débats sur la dignité des chapitres ou des curés prennent place au sein d’un dispositif ecclésiastique dont la disparition n’a guère été envisagée. Or la Révolution de 1789 entraîne la rapide liquidation de l’Ancien Régime ecclésiastique. Dès le printemps 1789, la « révolte des curés1 », majoritaires aux assemblées bailliagères de l’ordre du clergé, entraîne l’éviction des oligarchies diocésaines que représentent évêques, chapitres et grands établissements religieux. L’abolition des ordres et des dîmes en août 1789, puis la motion Talleyrand du 10 octobre suivant sur les propriétés du clergé, adoptée par la Constituante le 2 novembre, entraînent la destruction complète du système bénéficial, ouvrant la voie à la liquidation de l’ancienne Église gallicane, parachevée le 12 juillet 1790 par le vote de la Constitution civile du clergé, qui ôte à l’Église son autonomie institutionnelle pour l’intégrer à la Nation. Les débats d’Ancien Régime changent donc de nature : le décret du 12 juillet 1790 détruit la totalité des chapitres tant collégiaux que cathédraux.

    Vers la destruction de l’ordo canonicus : de la préparation des États généraux aux premiers projets de réforme ecclésiastique

    2L’autorisation donnée le 5 juillet 1788 par Loménie de Brienne d’imprimer toutes suggestions pour la tenue des États entraîne la publication d’une masse considérable d’écrits, cahiers, libelles ou projets. La période qui s’étend de la préparation des États généraux à la Constitution civile du clergé est celle d’un passage à l’acte : les débats théoriques sur le presbytère et la nature des chapitres cathédraux se transforment en propositions de réformes concrètes.

    3Le programme le plus consistant est peut-être celui que propose Claude Fauchet, prédicateur du roi et grand vicaire de Bourges, qui s’impose rapidement à Paris comme l’un des principaux prédicateurs patriotes2. Probablement composé au cours des années précédentes, mais publié seulement en 1789 à l’occasion de la réunion des États généraux, De la Religion Nationale est un manifeste des idées réformatrices de son auteur3. Étranger au courant janséniste, l’abbé Fauchet lui reprend cependant l’exigence d’un gouvernement collégial, qu’il fonde sur une ecclésiologie démocratique4. Dans l’Église comme dans l’État, la loi doit être le résultat de la volonté générale. C’est donc dans le peuple des fidèles que réside, sous un rapport général, l’infaillibilité de l’Église : les évêques et les prêtres ne sont rien d’autre que les « Députés du Peuple Fidéle5 » au concile conçu sur le modèle d’une Assemblée nationale. Non seulement l’évêque doit obtenir le consentement du presbytère pour que ses ordonnances soient revêtues de la forme canonique, mais le presbytère ne doit lui-même « donner son assentiment qu’en connoissance du desir & de la volonté des Fidéles6 ».

    4Une telle conception exclut que les chanoines de la cathédrale composent le presbytère de l’évêque. « Le Conseil permanent de l’Évêque, ou l’Assemblée des Anciens, qui représente habituellement le Presbytère, écrit Fauchet, seroit le Chapitre de la Cathédrale, s’il étoit composé, comme il devroit l’être, de Chanoines élus par le Synode7. » Fauchet entend le presbytère dans deux sens. Le « Presbytère synodique » est composé non seulement des curés, mais aussi de l’ensemble du clergé, représenté par des députés. Le presbytère désigne également ces mêmes prêtres « représentés par un nombre d’anciens, qui doivent environner toujours l’Évêque, & former son Conseil8 ». Dans l’état actuel de l’Église, ces anciens qui forment le conseil fixe du prélat et jouent le rôle d’« Agens du Presbytère » sont les grands vicaires, archidiacres et officiers épiscopaux9.

    5La modération du programme de réforme ecclésiastique de la Religion Nationale contraste avec la radicalité de ses principes ecclésiologiques. Fauchet s’oppose à l’invasion de la juridiction spirituelle par la puissance temporelle et n’entend supprimer ni les ordres religieux, ni les chapitres séculiers, même collégiaux. Le programme réformateur de la Religion Nationale est en effet guidé par le principe suivant : « Toute suppression est mauvaise, quand on peut rendre utile ce qui avoit cessé de l’être10. » Dès lors que les évêques auront été élus par les presbytères et par le peuple, ils « rempliront leurs Chapitres d’hommes de bien », tandis que les chapitres « auront la même émulation pour se bien composer ». « Alors les Chapitres seroient ce qu’ils doivent être, l’élite du Presbytère, & le sanctuaire vénérable du mérite Ecclésiastique11. » Le chapitre de la cathédrale n’est pas le presbytère, mais il est appelé à en être la portion la plus digne. Les ressemblances de certains aspects du programme de réforme de Fauchet et des mesures adoptées en 1790 par la Constituante ne doivent donc pas faire illusion. La pondération de la réforme des chapitres proposée en est un bon indicateur. Si la Constituante a pu s’inspirer de la Religion Nationale, c’est de manière très libre et en donnant aux mesures reprises une portée plus vaste et plus radicale.

    6Les mois qui précèdent l’ouverture des États généraux sont marqués par une nette radicalisation des positions réformatrices. Dans les cahiers de doléances, c’est sur la base davantage d’arguments économiques que de doctrines ecclésiologiques que les chapitres sont attaqués12. Quant à l’abbé Nusse, curé de campagne dans le diocèse de Soissons, il recommande aux députés de prononcer l’extinction totale des chapitres13. S’il en excepte encore les chapitres cathédraux, sa proposition montre que les constats de certains défenseurs du second ordre se transforment alors en propositions concrètes de réformes qui remettent en cause l’existence même de l’ordo canonicus. Après la révolution politique de l’été, cette radicalisation se confirme le 31 octobre 1789 avec l’intervention de Jallet, curé de Chérigné au diocèse de Poitiers. Jallet demande en effet la suppression de tous les chapitres collégiaux, particulièrement des chapitres nobles dont l’institution est contraire au principe de l’égalité comme à l’esprit de l’Évangile. Quant aux chapitres cathédraux, ils seront « réformés pour les ramener à leur institution primitive, ou supprimés14 ». Jallet distingue donc encore les chapitres de cathédrales, des chapitres de collégiales irrémédiablement condamnés, mais conditionne leur maintien à leur retour à la pureté de leurs origines. Leur déchéance de leur premier état autorise l’Assemblée Nationale à opérer leur transformation en profondeur ou, si celle-ci est jugée inutile ou impossible, leur destruction pure et simple. Malgré sa brièveté, l’intervention de Jallet exprime donc pour la première fois à la Constituante le principe qui prévaut par la suite dans les débats sur le sort des chapitres.

    7Les premières propositions de réforme de l’Église émises par le comité ecclésiastique n’envisagent pourtant pas la suppression des chapitres cathédraux. Dans son rapport lu à la séance du 23 novembre 178915, Durand de Maillane distingue nettement les chapitres collégiaux, qui forment un « hors-d’œuvre dans la hiérarchie » et doivent donc disparaître en même temps que les bénéfices simples, des chapitres cathédraux, qu’il veut laisser subsister précisément parce qu’ils représentent l’ancien presbytère : les chapitres cathédraux sont « aussi anciens que l’Église », c’est-à-dire d’institution divine ou apostolique. « Inséparables de l’épiscopat », ils tiennent à la hiérarchie ecclésiastique comme « compresbyterium16 » de l’évêque. Durand de Maillane propose d’y faire entrer d’anciens curés, mais aussi de rendre au chapitre un rôle dans la désignation de l’évêque. Les chapitres, conjointement avec les évêques voisins du siège vacant, pourraient soumettre trois sujets au roi, qui choisirait parmi eux le nouvel évêque. Le chant de l’office n’est pas le principal objet des chapitres : ceux-ci doivent avant tout aider au gouvernement des diocèses17. Loin de recommander l’extinction des chapitres cathédraux, le rapport tend plutôt à étendre leurs prérogatives en leur rendant leur qualité de conseils permanents. La réforme assez mesurée de l’institution capitulaire que propose Durand de Maillane témoigne ainsi de la modération du premier plan du comité.

    8Le renouvellement du comité ecclésiastique le 7 février 1790, qui y fait entrer quinze hommes de gauche, ce qui provoque deux jours plus tard la démission de ses membres conservateurs18 entraîne cependant, au moment même où l’Assemblée demande un plan constitutionnel pour l’organisation du clergé, une radicalisation des projets de réforme. La question capitulaire est désormais envisagée davantage sous le rapport de l’utilité et de la réforme des abus que sous celui de principes ecclésiologiques ou canoniques nettement définis. Contrairement à Durand de Maillane, le rapport Martineau du 21 avril 1790 enveloppe tous les chapitres dans un même reproche : les chapitres tant collégiaux que cathédraux ne sont « d’aucune utilité, ni pour les peuples, ni pour la religion, et la raison d’inutilité est une raison suffisante de suppression19 ». Certes, l’institution des chapitres est « grande, majestueuse, infiniment utile à la religion », puisqu’elle est celle du presbytère, sénat et conseil-né de l’évêque. Cependant, les chapitres ont cessé d’être ce qu’ils étaient. Martineau reprend alors l’habituelle critique des exemptions, par lesquelles les chanoines se sont irrémédiablement séparés de leur chef. Les chapitres ne sont plus « que de nom » le conseil des évêques, désormais secondés par des vicaires généraux. Du fait de la mauvaise volonté des chanoines, l’institution capitulaire est désormais jugée irréformable. Dès lors, sa suppression est inévitable, afin, précisément, de restaurer l’institution perdue du presbytère. La cathédrale doit redevenir une église paroissiale dont l’évêque sera le curé et dont les vicaires succéderont aux chanoines.

    « L’évêque et son clergé seront vraiment ce qu’ils doivent être, et ce qu’ils furent dans la première institution ; un collège pastoral, dont l’évêque sera le chef ; un corps unique, animé du même esprit, dirigé par les mêmes principes, dignes d’être tout à la fois le modèle et le conseil de toutes les églises secondaires20. »

    9Pour Edmond Préclin, ce projet de réforme des cathédrales rappelle à la fois les doctrines de Maultrot et les polémiques auxerroises du début des années 178021. La diversité et la complexité des thèses défendues sur ce point par les auteurs richéristes invitent néanmoins à nuancer ce jugement. En effet, la réforme, que justifie la critique radicale des exemptions, ne correspond guère à l’idée que forme Maultrot des fonctions de sénat que doit remplir le chapitre. En revanche, la nouvelle organisation des cathédrales projetée par le rapport Martineau paraît plus proche des aspirations des chanoines jansénisants d’Auxerre, qui concevaient les chanoines comme les « vicaires en titre » de l’évêque, ce que paraît confirmer l’adhésion des deux chanoines aux réformes22. Le rapport Martineau ne reprend cependant pas l’idée, essentielle chez les deux chanoines, de cure solidairement desservie par le collège des chanoines. De plus, ni Clément, ni Moreau n’avaient envisagé le remplacement des chapitres existants. Si les deux chanoines ont pu être séduits par un projet qui se présente uniquement comme un retour à la discipline des premiers siècles, les propositions que fait Martineau pour ramener l’église cathédrale à son « état primitif23 », le retour à l’Antiquité chrétienne s’opère par la création d’une institution nouvelle.

    10Ainsi, la suppression des chapitres relève bien plus du rationalisme et de l’utilitarisme hérités des Lumières que du jansénisme. La transformation de la cathédrale en paroisse pourrait avoir été motivée non pas seulement par la volonté de revenir à l’Église primitive, mais aussi par des soucis d’économie24. Les débats parlementaires sur les conseils épiscopaux sont brefs et théologiquement très superficiels25. Le 8 juin 1790, Goupil de Préfeln, considéré comme l’un des députés les plus ouvertement jansénistes de la Constituante26, désigne le remplacement des chapitres cathédraux comme « une des plus importantes questions » qui aient été soumises à l’Assemblée. Il se dresse donc contre Garat l’aîné, qui estime que rien ne prouve que l’évêque soit tenu d’avoir un conseil. Goupil de Préfeln propose au contraire qu’en cas de désaccord sur une affaire urgente entre l’évêque et ses vicaires, le premier n’ait que provisoirement voix décisive jusqu’à ce qu’il puisse en être référé au synode27. Cette proposition n’est pas retenue par l’Assemblée, qui ne précise jamais avec exactitude l’étendue des attributions du conseil et n’y fait pas entrer les curés urbains conservés.

    11Le 15 juin 1790, Martineau confirme que les vicaires épiscopaux ne perdront pas leur place à la mort de l’évêque qui les a nommés28, mais s’oppose, le 2 mars 1791, aux « articles de superfétation » proposés par Legrand au nom du comité ecclésiastique pour affirmer plus nettement l’inamovibilité des vicaires. À ses yeux, le décret du 12 juillet 1790 est déjà très favorable aux vicaires, qui ne sont que les mandataires des évêques, qui ne doivent donc pas être « forcés de garder auprès d’eux des gens qui ne leur conviendraient peut-être sous aucun rapport. La raison veut qu’on ne donne sa confiance qu’à des hommes de son choix ou dont on a validé librement le choix. » Ainsi, la logique même des critiques adressées aux chapitres cathédraux en raison de leurs exemptions finit par ébranler la position des nouveaux vicaires épiscopaux. Si Grégoire se prononce en faveur des nouveaux articles, Buzot estime contraire à la Constitution civile du clergé de « mettre [un évêque] dans la dépendance d’un conseil qu’il n’aura pas formé » ; l’Assemblée passe à l’ordre du jour29. Dans les mois où s’installe la nouvelle Église constitutionnelle, il apparaît donc que les constituants n’ont pas l’intention de donner raison aux richéristes. Durand de Maillane, dans son Histoire apologétique, peut donc déclarer qu’il n’est jamais entré dans les vues du comité ecclésiastique de diminuer la juridiction épiscopale30.

    12Dans la radicalisation manifeste des plans de réforme, la réforme de la carte ecclésiastique a probablement joué un rôle déterminant. Supprimer des évêchés signifie en effet éteindre les chapitres cathédraux correspondants avec leur juridiction. Une fois acquis le principe de la compétence de l’Assemblée en matière de circonscription diocésaine, le fait que les chapitres de cathédrales, à la différence des collégiales, possèdent une juridiction, cesse d’être un obstacle à leur remplacement. Les chapitres cathédraux peuvent dès lors être compris dans l’opprobre jeté sur l’ordo canonicus en général.

    13La plupart des interventions des orateurs hostiles au rapport Martineau expriment leur opposition à la destruction des chapitres cathédraux. Certes, l’abbé Goulard, curé de Roanne, dans son important discours du 31 mai 1790 ne mentionne pas la réforme des cathédrales, même s’il évoque brièvement le péril du presbytérianisme31. Mais l’abbé Thiébault, curé de Sainte-Croix de Metz, dans sa Discussion du rapport Martineau distribuée le 30 mai aux membres de l’Assemblée, dénonce la suppression des chapitres : on ne peut blâmer indistinctement les exemptions régulièrement obtenues par les chapitres, qui « n’ont pas cessé d’être les coopérateurs de leur évêque, lorsque celui-ci a voulu les employer ». Thiébault demande donc la conservation des chapitres, qui pourraient accueillir les curés infirmes qui en feraient la demande ; l’Assemblée pourrait se contenter de statuer à l’avenir sur les conditions pour obtenir un canonicat32. Pour l’abbé Leclerc, député d’Alençon, le sort réservé aux chapitres est significatif du plan d’un comité qui « n’a présenté que suppression et destruction33 ».

    14Cependant, c’est surtout à Mgr de Boisgelin, archevêque d’Aix, qu’il revient, le 29 mai 1790, de proposer à la Constituante, au nom de l’épiscopat, une défense théologique et canonique des chapitres menacés. Après avoir insisté sur l’importance et la dignité de la prière commune, l’archevêque d’Aix rappelle l’identité du chapitre et du presbytère antique, qu’il confond volontiers en déclarant que les chapitres « étaient composés, dans les premiers temps, de prêtres et de diacres ». Il s’agit, en usant des termes de chapitre et de presbytère comme de synonymes, d’insister sur l’antiquité de l’institution capitulaire. Les évêques de l’Antiquité, « consultaient le sénat ou presbytère qui les assistait dans les affaires et dans les cérémonies ». Pour l’archevêque, l’institution primitive des chapitres est la plus propre à maintenir l’équilibre entre l’évêque et son conseil. En effet, les chapitres des premiers siècles « formaient un corps, dont les évêques étaient les chefs ; ils partageaient avec les évêques les soins du gouvernement des diocèses ; leur état conciliait la subordination, la concorde et l’autorité34 ».

    15Au contraire, la réforme projetée enchaîne la juridiction épiscopale au consentement des inférieurs dans l’ordre de la hiérarchie. La réforme fait donc subir au gouvernement de l’Église une « entière et fatale révolution », contraire aux conciles, qui, « en associant le chapitre des églises cathédrales au conseil des évêques, avaient conservé leur juridiction et leur supériorité35 ». En effet, le rôle de sénat dans la subordination aux évêques et le gouvernement des diocèses sede vacante ont été confirmés par le concile de Trente, mais aussi par les conciles provinciaux tenus dans le royaume à la fin du xvie siècle. C’est donc la « voix de l’Église universelle », et non un règlement de pure police, réformable au gré de la puissance temporelle, qui garantit les pouvoirs et les devoirs des chapitres. Certes, il est nécessaire de réformer les abus, mais il n’appartient qu’à la puissance ecclésiastique de mener à bien la réforme.

    « Il faut consulter l’Église, et il n’est pas possible que la puissance civile condamne et détruise ces établissements antiques et respectables, parce qu’ils se sont conformés à des règles prescrites par l’Église dans tous les temps et dans tous les lieux36. »

    16Contrairement à ce qu’affirme Albert Mathiez37, Mgr de Boisgelin ne se contente pas d’exprimer des réserves provisoires. C’est la réforme des chapitres cathédraux, par l’admission en leur sein d’anciens pasteurs et éventuellement par la desserte de la paroisse cathédrale, et non leur destruction, qui est jugée acceptable par l’archevêque d’Aix avec le concours de l’Église. Les chapitres cathédraux doivent ici être clairement distingués des chapitres collégiaux, dont l’extinction est envisageable à condition qu’elle ne soit pas le fait d’un décret de la puissance temporelle : ils obéissent à des « règles prescrites par l’Église dans tous les temps et dans tous les lieux », qui relèvent de la discipline irréformable de l’Église. Lorsqu’il dénonce la substitution de « nouveaux corps que l’Église n’a point établis » aux chapitres qui exercent la juridiction épiscopale pendant la vacance38, Mgr de Boisgelin ne critique pas seulement la forme d’une mesure prise sans le concours de l’épiscopat français. S’il en appelle à un concile national, c’est en réalité le recours à l’autorité de l’Église universelle que suppose son argumentation. Un concile national pourrait réformer les chapitres. Pour les éteindre et les remplacer, il faut l’intervention d’une autorité supérieure. Le recours ultérieur à Rome se dessine donc déjà implicitement. L’archevêque espère encore infléchir les réformes de manière à rendre un tel appel inutile : il indique à l’Assemblée ce que l’épiscopat peut ou ne peut pas entreprendre pour la réforme de l’Église gallicane. L’approbation des mesures réformatrices par le concile national proposé ne doit rien avoir d’automatique, et la suppression des chapitres cathédraux est précisément l’une des dispositions que l’épiscopat estime ne pas pouvoir accepter39. La position du prélat n’est donc pas plus un « non possumus absolu et sans espoir » qu’une simple réserve sur la forme peu régulière prise par un projet dont il serait possible de s’accommoder en pratique, comme a pu le prétendre Albert Mathiez40.

    17L’appel à Rome devient explicite le 30 octobre 1790, lorsqu’est distribuée aux membres de l’Assemblée l’Exposition des principes sur la Constitution civile du clergé. Il s’agit alors pour Mgr de Boisgelin de présenter une apologie de la conduite des évêques, de montrer que l’épiscopat n’a pas les pouvoirs nécessaires pour dénouer la crise et qu’il est donc nécessaire de s’en remettre au bon vouloir du pape pour éviter le schisme. Rédigée à partir de la fin du mois de juillet, peu après l’adoption de la Constitution civile, l’Exposition des principes se situe dans la continuité du discours du 29 mai. Sur les chapitres cathédraux, l’Exposition paraît en retrait par rapport au précédent discours. Le prélat se garde de justifier l’existence des chapitres en les identifiant à l’ancien presbytère et se borne à cet égard à rappeler les prérogatives que leur ont reconnues les conciles. En octobre 1790, il ne s’agit plus de plaider en faveur du maintien d’institutions menacées en montrant leur fondement dans l’antiquité, mais de considérer la possibilité de remplacer des institutions déjà officiellement supprimées. Tentative de conciliation menée par la frange la plus libérale et modérée de l’épiscopat français, l’Exposition ne peut déclarer les chapitres d’institution divine ou apostolique sans rendre tout compromis impossible. Plutôt que sur la nécessité des chapitres dans la hiérarchie de l’Église, Mgr de Boisgelin insiste donc sur l’origine de la juridiction qu’ils exercent pendant la vacance du siège. Cette juridiction spirituelle que les chapitres ne peuvent tenir de la puissance civile ne peut leur être « ôtée sans le concours et l’autorité de la puissance ecclésiastique41 ». La suppression des chapitres cathédraux exige donc l’intervention de l’Église universelle, qui a pour organe et interprète le pape, dont il faut attendre la réponse. La doctrine de l’Exposition sur les chapitres est donc une application de la « maxime incontestable » qui constitue son principe fondamental : « toute juridiction ne peut cesser que par la puissance qui la donne42 ».

    18L’Exposition des principes, qui reçoit l’adhésion de tous les évêques de l’Assemblée à l’exception de Talleyrand et de Gobel, et de 93 évêques au total, constitue donc, dans le passage qu’elle consacre aux chapitres, une adaptation en même temps qu’un développement du discours du 29 mai. D’une part, les chapitres n’ayant pu être sauvés, Mgr de Boisgelin s’abstient d’insister sur la nécessité de leur institution, ce qui le conduit à sacrifier leur identification à l’ancien presbytère ; d’autre part, il explicite les arguments du discours sur l’origine de la juridiction des chapitres. Enfin, il renouvelle les graves réserves relatives aux conseils épiscopaux, contraires aux principes de l’Église en raison de la menace qu’ils représentent pour l’autorité des évêques. Cette position est confirmée par le plan de conduite élaboré par Mgr de Boisgelin, qui conseille aux évêques de surseoir à la réorganisation de leur conseil parce que celle-ci supposerait l’adhésion à la suppression des chapitres43.

    19Pour Henri Reymond, la suppression des chapitres décrétée par l’Assemblée met en application la simplification ecclésiologique qui servait de base à sa lutte pour les droits des curés à la fin de l’Ancien Régime. En supprimant les ecclésiastiques sans fonctions pastorales, la Constitution civile du clergé donne la victoire aux pasteurs, mais aussi « ramene la hiérarchie ministérielle à ses vrais éléments », c’est-à-dire au pape, aux évêques et aux curés. L’adhésion de l’abbé Reymond aux décrets de la Constituante se situe donc dans le droit fil de ses écrits précédents. Reymond se contente d’inclure comme l’Assemblée les canonicats de cathédrales dans l’accusation d’inutilité portée contre les bénéfices sans charge d’âmes dont la prolifération a gêné le développement de la discipline ecclésiastique, à laquelle est ainsi rendue sa « simplicité primitive44 ». L’institution des vicaires épiscopaux apparaît de même à l’abbé Nusse, curé de Chavignon, prêtre patriote, adversaire de l’évêque et du chapitre de Soissons, comme un élément essentiel du retour aux sources et à la « pratique plus sûre de l’antiquité45 ».

    20Le curé de Chavignon recourt cependant à un argument plus intéressant. Certes, les chanoines représentaient, « quoique fort mal », l’ancien presbytère, mais ils ne peuvent lui être identifiés dans la mesure où, pendant la vacance du siège, ils nommaient les vicaires généraux chargés de l’administration du diocèse, mais n’en exerçaient pas les fonctions46. Il s’agit en réalité d’un point essentiel de l’argumentaire constitutionnel : l’exercice plénier et effectif de la fonction, et non l’institution par l’Église, détermine l’authenticité apostolique d’un établissement ecclésiastique. Ce principe décisif trouve sa formulation la plus claire chez Grégoire. « Il est nécessaire que les fonctions du ministere soient exercées ; mais il ne l’est pas qu’elles le soient par tel prêtre, plutôt que par tel autre47. » Plus encore que par le primat de la communion sur l’institution, l’ecclésiologie constitutionnelle se caractérise par le primat de la fonction. L’identité fonctionnelle des conseils créés par l’Assemblée et du presbytère antique suffit donc pour affirmer leur identité institutionnelle. Ce principe trouve, dans son application au presbytère, sa formulation la plus nette chez le janséniste parisien Paul Baillet :

    « Le nouveau Clergé de l’Église-mere, tel qu’il est constitué par l’Assemblée, est plus conforme à l’ordre hiérarchique, & représente plus réellement l’ancien Presbytère, parce qu’il se fera un devoir d’être soumis à l’Évêque comme au chef selon les Canons, qu’il exercera avec lui & sous sa dépendance les fonctions laborieuses du saint Ministère, qu’il gouvernera réellement avec l’Évêque & sous sa présidence48. »

    21Le chapitre, séparé de l’évêque, composé de chanoines étrangers au ministère pastoral, n’est donc qu’une « monstruosité », une « figure informe » de l’antique presbytère, tandis que le nouveau conseil, formé de « Ministres laborieux », « retracera une image vraie & ressemblante de l’ancien Presbytere49 ». La vérité de la représentation dépend donc du degré d’exactitude de la ressemblance, de la capacité de l’institution, quelle que soit son origine, à reproduire son modèle. Le primat de l’identité fonctionnelle fournit ainsi une justification d’ordre ecclésiologique à l’évolution de Nusse.

    22Le même désir de retour aux usages primitifs apparaît dans l’argumentation beaucoup plus serrée que propose Louis Charrier de La Roche dans les brochures qu’il publie en 1790 et 1791, alors que battent leur plein les controverses sur les décrets de la Constituante. Ses écrits revêtent une importance particulière dans la mesure où les thèses qui y sont développées ont été largement reprises par les autres apologistes de la Constitution civile. Lui-même chanoine et prévôt de la collégiale d’Ainay au diocèse de Lyon, Charrier de La Roche reprend le reproche habituel d’inutilité et d’oisiveté fait aux membres des chapitres, mais n’hésite pas à reconnaître les mérites ecclésiastiques d’un grand nombre d’entre eux. Ce ne sont donc pas les vices personnels des chanoines que vise Charrier de La Roche, mais la « stérilité » de ce qu’est devenu leur état. Dans la primitive Église, le sénat de l’évêque n’était pas formé par un chapitre de chanoines, mais par un « ancien presbytere, dont les corps capitulaires sont l’image, mais si défigurée et si dénaturée dans sa forme, qu’il a fallu commencer par la détruire pour en rétablir la réalité50 ». Les chapitres témoignent d’une ancienne réalité dont ils se sont éloignés sans retour et que l’Église ne peut retrouver que par une réforme radicale, qui passe par leur suppression pure et simple.

    23La discipline qu’il s’agit de restaurer est l’« ancien gouvernement commun & solidaire entre l’Évêque & son Presbytere51 ». La réforme doit donc avoir pour but de resserrer les liens entre l’évêque et son sénat : les nouveaux conseils n’existent que dans la dépendance des évêques, qui sont en retour tenus de les consulter. Charrier repousse les accusations de presbytérianisme lancées par les évêques en réduisant celui-ci au « régime acatholique » des protestants écossais52. Il veille cependant à donner de l’article du décret du 12 juillet l’interprétation la plus restrictive : tenu de délibérer avec son conseil, l’évêque ne l’est pas de se ranger à ses avis. Charrier de La Roche se montre ainsi plus prudent que Grégoire, qui, dans son apologie de la Constitution civile, se prononce en faveur de la voix délibérative accordée aux vicaires épiscopaux. Le curé d’Emberménil tend à cette époque à réduire la supériorité de l’évêque sur les prêtres à la différence de degré dans l’ordre. S’il pressent les conflits que peut causer l’indétermination des attributions exactes de l’évêque et de son conseil, il se contente de renvoyer à plus tard la discussion53. En revanche, comme l’ancien prévôt d’Ainay, Grégoire prend soin de désigner le collège des vicaires comme les héritiers non des grands vicaires d’Ancien Régime, mais de l’« ancien presbitère des églises54 ».

    Les chapitres cathédraux dans l’ecclésiologie réfractaire (1790-1792)

    24L’opposition à la suppression des chapitres cathédraux sans le concours de l’Église est unanime au sein de l’épiscopat. Les canons du concile de Trente, la juridiction que les chapitres tiennent de l’Église et l’importance de la prière publique sont les raisons les plus fréquemment invoquées par les prélats. De plus, l’identification du presbytère au chapitre permet aux évêques d’étayer leur résistance aux décrets. Ainsi Mgr de Mérinville, évêque de Dijon, distingue-t-il, dans le clergé de sa ville épiscopale son « vénérable Presbytere » des curés de la ville55. Mgr de Gain, de Tarbes, et Mgr Desnos, de Verdun, insistent quant à eux sur le fait que le chapitre est le véritable presbytère que l’Église universelle a donné à chaque évêque56. Cette position, la plus répandue parmi les évêques, se situe dans la continuité de la doctrine en vigueur à la fin de l’Ancien Régime, réinterprétée dans un sens plus favorable aux chapitres. Les évêques s’attachent désormais à mettre en évidence leur union avec leur chapitre. En réponse aux critiques, les prélats se montrent soucieux d’apparaître comme la tête du corps de leur presbytère, dont l’appui presque unanime leur est précieux dans un contexte de division du clergé paroissial. Mgr de Fontanges, archevêque de Toulouse, désigne ainsi son chapitre comme le « corps respectable des ministres que l’Église [lui] a donné pour coopérateurs », auquel il est uni d’une « union intime […] cimentée par la plus pure charité57 ». Mgr Dillon, de Narbonne, se fait un devoir d’écrire à son chapitre métropolitain pour « épancher [son] cœur en son sein » et « faire part à [son] respectable presbytère de la conduite » qu’il a tenue58.

    25Le jugement du canoniste Gabriel-Nicolas Maultrot, qui s’impose rapidement comme l’une des figures les plus notables de la minorité janséniste anticonstitutionnelle, revêt un intérêt particulier dans la mesure où le canoniste s’est fait le théoricien des droits du second ordre et du gouvernement collégial de l’Église. La première intervention du canoniste en faveur des chapitres se trouve dans le Mémoire à consulter et consultation du 15 mars 1790 de l’abbé Jabineau, qu’il signe avec sept autres jurisconsultes pour la plupart jansénistes. Rédigé à la demande de Mgr de Bonal, évêque de Clermont, le Mémoire vise à démontrer la nécessité du concours de la puissance spirituelle à l’érection ou l’extinction des évêchés. Le démembrement d’un diocèse nécessité le consentement de l’évêque, mais aussi celui du chapitre59. La fixation de la circonscription ecclésiastique étant un acte proprement hiérarchique, les jurisconsultes suggèrent que les chapitres tiennent à la hiérarchie. Se dessine ainsi l’argumentaire que mobilise ultérieurement l’Exposition des principes. La contribution au texte de Jabineau ne suppose cependant aucune évolution des positions défendues par Maultrot sur la nature et les attributions du chapitre cathédral.

    26Dans les deux lettres que le canoniste consacre à l’examen du rapport Martineau se dessine une défense plus précise des chapitres de cathédrales. La première, qui rappelle surtout les attributions respectives des deux puissances, n’entre pas dans les détails du projet de décret, mais oppose à la réforme une objection générale en contestant la compétence de l’Assemblée : reconnaître l’autorité de l’Assemblée sur une partie de la discipline revient selon Maultrot à reconnaître son autorité sur la discipline tout entière60. Conformément à sa conception des rapports entre l’Église et l’État, lequel a certes le droit et le devoir de réformer les abus, mais en se réglant toujours sur les canons, Maultrot s’élève logiquement, dans sa seconde lettre, contre une suppression effectuée sans le concours et le vœu de l’Église61. On ne peut davantage alléguer la volonté de revenir à la discipline primitive : il ne revient pas à la puissance séculière de remettre en vigueur des canons que l’Église elle-même a abandonnés ; c’est de l’esprit plus que de la lettre de l’ancienne discipline qu’il faut se rapprocher en prenant en considération l’intérêt de la religion. Or l’Église a reconnu l’utilité spirituelle des chanoines : les canonicats sont des bénéfices qui emportent le devoir de la résidence, ce qui démontre l’importance que l’Église attache au service rempli par les chanoines. Les propositions du rapport Martineau conduisent ainsi Maultrot à commencer à se détacher, au nom de l’indépendance de la puissance spirituelle, de la perspective archaïsante et primitiviste de ses écrits antérieurs.

    27Dans la continuité de ses écrits d’Ancien Régime et contre les accusations de décadence portées par Martineau, le canoniste refuse de reprocher aux chapitres leurs exemptions. La solution que propose le canoniste, toujours dans la continuité de ses consultations en faveur du second ordre, suggère pourtant une révision discrète des thèses défendues avant la Révolution en associant explicitement le chapitre au presbytère :

    « Que les Évêques renoncent à l’esprit de domination ; qu’ils consentent à gouverner en commun avec leur Clergé ; & les Chanoines ne demanderont pas mieux que de recouvrer les droits de l’ancien Presbytere62. »

    28Maultrot se garde cependant d’affirmer purement et simplement l’identité du presbytère et du chapitre : il serait conforme aux anciens canons de confier l’administration sede vacante au corps des curés de la ville épiscopale plutôt qu’au chapitre. La doctrine des Lettres à un ami reste donc conciliable avec celle de ses anciennes consultations. La fermeté de son opposition au projet d’extinction des chapitres résulte avant tout de l’horreur que lui inspire un « temps que les livres saints appellent tempus destruendi63 ». En effet, la destruction des chapitres manifeste éminemment les principes qui ont guidé le comité ecclésiastique.

    « Le rapport entier est établi sur cette maxime, que, dès qu’il s’est glissé quelque déréglement dans une corporation ecclésiastique, il faut aussitôt la supprimer, sans tenter même la réformation, sans examiner si elle est facile. C’est le premier dogme fondamental du rapport. Il y en a un second assorti au premier. C’est qu’il appartient à la Puissance civile de faire main-basse sur tous les établissemens spirituels, sous prétexte d’abus, sans aucun concours de la Puissance ecclésiastique, & sans que le bras séculier ait été imploré. Voilà en deux mots l’analyse du rapport64. »

    29L’extinction des chapitres doit être imputée à la seule cupidité de l’Assemblée : les canonicats sont anéantis parce que des revenus leur étaient attachés ; il ne s’agit pas de retrouver l’ancienne institution du presbytère, mais d’effectuer une pure et simple mesure d’économie, désastreuse pour la discipline ecclésiastique. Ainsi la question capitulaire acquiert-elle le caractère d’un révélateur. Elle donne à voir la position plus générale adoptée face à la Constitution civile du clergé. En effet, la suppression des chapitres, parce qu’elle est opérée sans le concours de l’Église et se fonde sur l’inutilité des fonctions canoniales, rend particulièrement visible la nette ligne de démarcation qui sépare Camus ou Martineau de Maultrot, qui n’accepte ni l’invasion des biens du clergé, ni l’immixtion du temporel dans la discipline de l’Église, ni l’utilitarisme qui condamne les ministres principalement voués à la prière publique sous prétexte qu’ils ne sont pas essentiels à l’Église.

    30Les grandes lignes de l’argumentation de Maultrot, fixées dès l’époque des débats sur le rapport Martineau, se précisent et se durcissent lorsque l’application de la réforme donne naissance à l’Église constitutionnelle. En 1791 le canoniste entreprend de réfuter l’apologie des décrets de la Constituante publiée par les évêques constitutionnels députés à l’Assemblée. L’objectif du canoniste est de combattre l’argument de la nécessité allégué par les évêques constitutionnels, qui n’a pour Maultrot aucune validité : les diocèses, quand bien même les évêques auraient négligé de nommer des grands vicaires, auraient pu être gouvernés par les chapitres65. L’instauration d’une nouvelle hiérarchie rendait donc indispensable l’extinction complète de toutes les institutions pourvues par l’Église de la juridiction spirituelle. La dispersion des chanoines est donc une condition préalable de l’éloignement des évêques et de leur remplacement par de nouveaux pasteurs.

    31L’évolution ultérieure de Maultrot le conduit plus loin. À la veille de la chute de la monarchie, le canoniste aborde à nouveaux frais et de façon systématique la question du presbytère. Publiée alors que l’Église constitutionnelle est installée depuis un an, essentiellement dirigée contre Grégoire et sa brochure sur la Légitimité du serment civique, « champ de bataille où il faudra appeler toute l’armée constitutionnelle66 », la Comparaison de la constitution de l’Église catholique, avec la Constitution de la nouvelle Église de France consacre plus de 150 pages aux chapitres supprimés et aux conseils épiscopaux qui les remplacent67. Elle permet donc au canoniste d’exposer longuement la conception des chapitres cathédraux qu’il défend après deux années de lutte acharnée contre les décrets de la Constituante.

    32Le long développement dédié aux chapitres est avant tout une réponse à l’opinion, reprise par Grégoire68 à l’époque des États généraux, selon laquelle les chapitres, loin d’avoir succédé à l’antique presbytère, n’ont succédé qu’au collège de clercs inférieurs qui jusqu’au xie siècle se préparaient au ministère sous le regard de l’évêque. Pour anéantir ce « conte absurde & misérable69 », Maultrot accumule pendant près de trente pages une « foule de preuves » antiques et médiévales et conclut, contre la doctrine qu’il professait avant la Révolution, à l’« identité des chapitres actuels avec l’ancien presbytere70 ». Le remplacement de l’antique presbytère par un chapitre de chanoines relève de la « succession légitime71 ». En vertu d’une « succession perpétuelle », le chapitre peut être dit « depuis l’origine » le sénat diocésain72. Si les mots ont varié, le chapitre, identique au presbytère par la continuité de l’institution, est en tant que tel d’institution divine ou apostolique.

    33Contre Grégoire, qui représente l’office des chanoines au chœur comme le concurrent des cérémonies paroissiales, reléguées dans les chapelles latérales de la cathédrale, le canoniste réhabilite la fonction orante des chapitres, qu’il investit d’une signification proprement ecclésiologique : la « satyre imbécile » dont Grégoire accable les chapitres signale une « erreur bien plus sérieuse », qui démontre que l’ancien curé d’Emberménil n’a « aucune idée de l’unité de l’église73 ». La cathédrale est en effet « église générale », « paroisse des paroisses », « matrice de toutes les autres qu’elle contient éminemment », « la forme, le modele et l’archétype de tout le ministere sacré, le point de ralliement de toutes les parties d’une vaste contrée ». « En un mot, résume le canoniste, elle est l’église74. » La cathédrale et son clergé représentent donc adéquatement l’ensemble de l’Église diocésaine. Maultrot insiste non seulement sur la valeur surnaturelle de la prière publique, mais aussi sur sa raison d’être dans l’Église : la prière publique de la cathédrale est le « sacrement, le signe sensible » de l’unité de l’Église. En effet, pour le canoniste, chaque Église particulière doit comme l’Église universelle se caractériser par son unité, que réalise la réunion de l’évêque et du clergé de sa cathédrale, « principe d’où tout part » et « centre où tout aboutit75 ».

    34La prière publique du chapitre de la cathédrale, regardée par Maultrot comme un signe efficace du mystère de l’Église, réalise et exprime l’unité du diocèse. Y attenter revient donc à ébranler l’unité de l’Église dans son fondement comme dans ses manifestations extérieures : la destruction des chapitres est la preuve de l’adhésion de l’Assemblée à un utilitarisme philosophique impie. L’office des chanoines n’est pas un « service accessoire & qui n’est point immédiatement applicable aux fideles », mais un élément constitutif de l’Église une76. Le presbytère ne pourrait se prétendre tel s’il n’était chargé de la prière publique, qui est la première de ses fonctions. Ainsi l’abolition de la « majesté du culte public & quotidien que l’église universelle rend au roi des rois dans les églises majeures depuis le temps des apôtres » figure-t-elle en première place, avant même la suppression des ordres religieux et du tiers des diocèses, dans la liste des griefs adressés aux réformateurs77.

    35Cette fonction orante essentielle, que les douze à seize vicaires épiscopaux, retenus par les soins du ministère, ne pourront remplir, n’est pas le seul trait distinctif du vrai presbytère. Le concile de Trente exige que la plupart des chanoines aient reçu l’ordre de la prêtrise et qu’une place particulière soit réservée aux licenciés et docteurs, dont les grades ne sont pas nécessaires au chant de l’office, ce qui prouve, qu’ils forment le « conseil habituel & ordinaire de l’évêque » ; ils sont « à chaque évêque ce que le sacré collége est au souverain pontife78 ». Maultrot n’hésite plus à affirmer que les chapitres sont « immédiatement institués par J. C.79 », ce qui revient à affirmer qu’il est impossible de les détruire sans attenter à la constitution divine de l’Église.

    36Maultrot ne se contente pas de dénoncer la destruction des chapitres, mais s’attache à montrer les vices fondamentaux du nouveau vicariat des cathédrales, qui n’a « rien de comparable à la majesté de l’ancien presbytere ». Celui-ci, comme la véritable Église, peut être reconnu grâce à quatre notes : le caractère, la stabilité, la dignité et la succession légitime. Par leur caractère, les prêtres et diacres qui composent le presbytère sont titulaires comme l’évêque, même s’ils n’occupent que le second rang : ils exercent un droit qui leur est propre et opèrent au nom du Christ et de l’Église et non de leur évêque. Au contraire, les vicaires épiscopaux de l’organisation constitutionnelle opèrent jure alieno, au nom de leur évêque et de la loi civile. Les membres du presbytère étaient les vertèbres du corps mystique du diocèse ; les vicaires épiscopaux, qui demeurent « constitutionnellement & anticanoniquement au choix personnel de l’évêque comme les officiers de sa cour », n’en sont que les pieds et les mains ; au lieu d’être l’épouse de l’évêque, ils sont réduits à la qualité de mandataires80. Le presbytère est pensé comme un corps particulier et non seulement comme le rayonnement de la puissance épiscopale. Maultrot reste ici fidèle à ses anciennes positions sur les exemptions des chapitres et à sa défense du second ordre, dont les droits sont en réalité compromis par la réforme.

    37Toutefois, l’avilissement du presbytère n’empêche pas la Constitution civile et le clergé assermenté de renverser l’ordre hiérarchique en bafouant les droits des évêques en les contraignant à déléguer leur juridiction à des vicaires qu’ils n’ont pas nécessairement choisis. La mention par Grégoire de cas où l’évêque ne pourrait pas même opposer un veto suspensif à l’activité législative de ses prêtres permet à Maultrot de dénoncer comme les évêques de l’Exposition la « presbytérocratie » que les constitutionnels entendent instaurer dans l’Église81. Le canoniste prend donc ses distances vis-à-vis des courants de démocratie cléricale. À ses yeux, la Constitution civile du clergé a transformé l’Église de France en une démocratie, ce qui revient à subvertir sa constitution. Alors qu’en 1779, Maultrot déclarait la monarchie contraire à la loi fondamentale du gouvernement de l’Église, il rappelle désormais que l’Église est essentiellement monarchique : « dire le contraire, écrit-il, est une hérésie formelle82 ». La réflexion du canoniste sur les attributions du conseil de l’évêque témoigne ainsi du net infléchissement de sa pensée ecclésiologique.

    38La troisième note qui manque aux conseils épiscopaux est la stabilité. L’usage antérieur à la réforme tridentine réservait le jugement des causes des chanoines cathédraux à la métropole, tandis qu’il suffit, pour destituer un vicaire épiscopal, d’un jugement rendu par le nouveau presbytère. Un vicaire épiscopal n’a donc pas plus de stabilité qu’un simple clerc tonsuré ou du moins qu’un curé régulier révocable par ses supérieurs sans possibilité d’appel83. Là encore, le canoniste défend les exemptions, qu’il considère non comme un abus, mais comme l’un des derniers vestiges de l’ancienne discipline. Au lieu de restaurer la pratique de l’Antiquité chrétienne, la Constitution civile aggrave les dispositions du « droit nouveau ».

    39La quatrième note du vrai presbytère est la succession ininterrompue, conçue sur le modèle de la succession apostolique des évêques, qui nécessite la communication de la juridiction par l’institution de l’Église. La formation des nouveaux conseils épiscopaux est une remarquable mise en œuvre du « dogme hérétique » des constitutionnels : tout ecclésiastique pourvu du pouvoir d’ordre peut exercer les divers degrés d’autorité spirituelle dès lors qu’il y est appelé par la puissance temporelle, qui, en substituant un nouveau presbytère au chapitre cathédral, usurpe les droits de l’Église catholique entière84. De même que les évêques constitutionnels n’ont pas reçu une institution canonique valide qui les rattache à la succession des apôtres, les nouveaux presbytères n’ont pas reçu de l’Église l’autorité spirituelle propre au véritable presbytère ; ils ne se situent pas dans la continuité institutionnelle du presbytère antique. À la restitution littérale de la discipline primitive, le canoniste préfère désormais sans équivoque le principe de tradition et de continuité de l’Église, qui ne peut s’inventer ou se réinventer, fût-ce par la référence au christianisme des premiers siècles.

    40L’« oraison funèbre » des chapitres cathédraux prononcée par Maultrot en 1792 constitue donc un exposé complet des enjeux ecclésiologiques de la réforme des églises cathédrales. Elle montre que la destruction et le remplacement des chapitres ne sont pas une question accessoire, mais impliquent tout un ensemble de conceptions de l’autorité spirituelle, du pouvoir de juridiction, du ministère sacerdotal, du gouvernement de l’Église et du développement historique du christianisme. Ce n’est donc pas un hasard si Maultrot fait de cette question l’occasion d’une Comparaison de la constitution de l’Église catholique, avec la constitution de la nouvelle Église de France qui offre également un résumé saisissant des controverses ecclésiologiques du xviiie siècle français, radicalisées par les réformes de la Constituante et l’affrontement des deux clergés. Après 1790, la défense des chapitres suppose celle de l’indépendance de la puissance spirituelle et une distinction nette entre pouvoirs d’ordre et de juridiction. Elle mobilise encore une « image de l’Église85 » hiérarchique, pourvue de ses propres lois, orante et fondée sur le principe de continuité institutionnelle et historique qu’incarnent les chapitres, gardiens de la tradition de leurs Églises et dépositaires de la juridiction sede vacante. Au contraire, admettre la réforme des cathédrales revient non seulement à accepter l’intervention de la puissance temporelle dans la fixation de la discipline ecclésiastique, mais aussi à concevoir l’Église, sa hiérarchie et sa mission de façon plus immédiatement fonctionnelle et à adopter une tout autre vision de l’histoire. La décadence de l’Église depuis les premiers siècles rend possible et souhaitable un nouveau commencement, même s’il exige la rupture institutionnelle : l’exacte reproduction du modèle primitif importe davantage que la continuité de la tradition.

    Remplacer les chapitres : les expériences constitutionnelles

    41Le texte du décret adopté le 12 juillet 179086 reprend l’essentiel des articles du rapport Martineau relatifs à la réforme des cathédrales. Le décret, dépourvu de préambule, n’emploie pas le terme de presbytère. Cependant, l’article 7 du titre I, qui dispose que les églises cathédrales seront « ramenées à leur état primitif », y fait probablement référence. Désormais curé de la cathédrale devenue église paroissiale de la ville épiscopale, l’évêque est secondé dans son église par douze à seize vicaires qui l’aident à desservir la cathédrale et à gouverner le diocèse. À ces vicaires nommés par l’évêque s’ajoutent le supérieur et les directeurs du séminaire, désignés par le clergé du diocèse réuni en synode. Malgré la volonté de rupture avec le passé, les nouveaux vicaires épiscopaux semblent des chanoines constitutionnels, à mi-chemin entre les membres des cathédrales et les grands vicaires d’Ancien Régime. Ainsi Ludovic Sciout a-t-il pu voir dans le conseil épiscopal une « espèce de chapitre87 », tandis que Philippe Bourdin évoque une « reconstitution masquée d’une collégiale88 ». À Rome même, le cardinal Borgia, pourtant hostile à la destruction des chapitres, envisage sérieusement dans un premier temps la possibilité que leur remplacement par les conseils ne soit qu’une « variation de titres89 ». Pour Pierre Pacareau, lui-même ancien chanoine de Bordeaux, la suppression du chapitre au profit du collège des vicaires épiscopaux n’est en réalité qu’un simple « changement de nom » qui restitue le « presbytere vénérable qui formoit le conseil permanent de l’Évêque » à son « régime primitif90 ». « Que ce Clergé s’appelle Chapitre ou non, estime l’abbé Baillet, qu’importe à la chose ; ce n’est donc qu’une dispute de mots91. »

    42Ainsi, la création des conseils épiscopaux, qui pouvait paraître la réforme la plus audacieuse adoptée par la Constituante dans le domaine du gouvernement ecclésiastique, fait aussitôt l’objet d’interprétations divergentes, voire contradictoires. Loin de régler le problème des rapports entre les deux ordres de la hiérarchie, la Constitution civile du clergé lui donne en effet une nouvelle acuité en raison des positions doctrinales adoptées par les constitutionnels sur la nature et la division de la puissance ecclésiastique. La distinction entre ordre et juridiction92, entre ordination et mission, est la « question décisive » que pose selon Barruel le schisme constitutionnel93. En effet, la Constitution civile, puis l’établissement de l’Église constitutionnelle amplifient et radicalisent la remise en cause par les défenseurs du second ordre de la nécessité pour les confesseurs de recevoir l’approbation épiscopale. Le rejet de la distinction, dénoncée comme une « sottise d’école » et un « galimathias théologique », est le principal point de doctrine développé par Adrien Lamourette dans ses Prônes civiques94. Pour le cardinal de Bernis, les décrets de la Constituante tendent à « détruire toute juridiction95 », et le théologien romain Bolgeni, dans la dissertation qu’il consacre en 1791 à la juridiction spirituelle, peut remarquer que le rapport entre ordre et juridiction se trouve au cœur des controverses françaises96. Il est donc surprenant que Laurent Villemin, dans son étude97 sur l’histoire théologique de la distinction des deux pouvoirs, n’ait guère accordé de place aux disputes françaises de la décennie révolutionnaire. Du côté réfractaire, les évêques d’Ancien Régime et leurs partisans insistent avec force sur la réalité de la distinction, qu’ils fondent sur les décrets tridentins et jugent révélée98. Au contraire, la réduction du pouvoir de juridiction à une conséquence du caractère reçu dans l’ordination se trouve dès les débats du printemps 1790 au cœur de l’argumentation de Camus99. Elle est en effet la condition indispensable de la légitimité comme de la validité de la circonscription constitutionnelle et de l’installation de la nouvelle hiérarchie. Le problème de la juridiction, posé dans les termes du concile de Trente, est soulevé dès le 1er juin 1790 par Gobel100 ; c’est sur la doctrine de la mission illimitée des évêques, déjà esquissée par Camus, que l’abbé Maury choisit de faire porter ses principales attaques contre Mirabeau101.

    43La reconnaissance ou le refus de la distinction réelle et non seulement de raison entre les deux pouvoirs trace donc une ligne de démarcation doctrinale entre réfractaires et constitutionnels. « Dans l’ancienne religion, écrit ainsi l’auteur réfractaire d’une rapide comparaison des deux Églises, c’est de la mission de l’église que les prêtres reçoivent une jurisdiction spirituelle sur le troupeau qui leur est confié. Dans la nouvelle religion, l’ordination toute seule donne une jurisdiction universelle102. » Ainsi, la distinction apparaît comme l’un des principaux enjeux des débats aussi vifs que prolixes qui déchirent les milieux jansénistes, qui méritent que leur soit prêtée une attention toute particulière. En effet, c’est parmi eux que se recrutent aussi bien les apologistes les plus solides que les détracteurs les plus convaincants de la Constitution civile103. Pour le constitutionnel Baillet, le lien immédiat entre l’ordination et la mission est la vérité qu’il importe d’établir104, tandis que le canoniste Larrière refuse l’idée d’une juridiction qui serait donnée par l’Église et non directement par le Christ105. Scipione de Ricci, ancien évêque de Pistoie et seul évêque étranger à soutenir ouvertement l’Église constitutionnelle, justifie significativement la conduite de celle-ci « en disant que la Mission & l’Ordination sont une seule & même chose106 ». Au contraire, le dominicain réfractaire Lambert insiste sur la réalité de la distinction et sur l’institution canonique comme communication d’un pouvoir107, doctrine que l’on retrouve chez Maultrot malgré quelques hésitations probablement liées aux nécessités de la controverse et à des problèmes terminologiques108.

    44C’est cependant Mgr de La Font de Savine, l’un des quatre prélats assermentés de l’ancien épiscopat, qui désigne avec le plus de clarté le rapport entre les pouvoirs d’ordre et de juridiction comme l’enjeu théologique profond des affrontements provoqués par la politique religieuse de l’Assemblée Nationale. L’existence d’une juridiction propre et essentielle à l’Église est le « principe qu’il faut nécessairement admettre ou rejeter, si l’on admet ou si l’on rejette la nouvelle constitution109 ». Toutes les autres doctrines ou mesures disciplinaires débattues ne sont que les conséquences de ce principe. Jugeant que l’esprit du christianisme répugne aux lois positives, Mgr de Savine refuse à l’Église le pouvoir de faire des lois et, plus radicalement que les autres évêques constitutionnels, qui laissent à l’Église le soin de disposer pleinement de sa « discipline intérieure et essentielle110 », réduit le pouvoir spirituel à un pouvoir territorialement indéfini émanant de l’ordination, c’est-à-dire au témoignage de la foi et à l’administration des sacrements. L’évêque de l’Ardèche pousse jusque dans ses dernières conséquences la révolution ecclésiologique opérée par la Constitution civile du clergé, qui ne peut être à ses yeux qu’une étape : il n’existe pas d’autre pouvoir dans l’Église que le pouvoir d’ordre.

    45Si la radicalité des positions de Mgr de Savine l’isole certainement au sein de l’épiscopat constitutionnel, elle met en évidence un bouleversement ecclésiologique qui n’est pas sans conséquence sur les conceptions du sénat diocésain. En effet, la remise en cause de l’existence d’un pouvoir de juridiction réellement distinct de l’ordre rend problématique la possibilité même d’un sénat de l’Église qui ne comprendrait pas la totalité des ministres ordonnés. Dans l’ancien système ecclésiologique, fondé sur une distinction claire entre les deux pouvoirs d’ordre et de juridiction, il était possible de concevoir un échelon intermédiaire entre évêques et prêtres du second ordre, constitué par la quantité variable de juridiction qu’il tient de l’Église111. « La puissance d’ordre Épiscopal, résume Mgr de La Luzerne, est la même dans tous les Évêques ; celle d’ordre sacerdotal la même dans tous les prêtres. La puissance de jurisdiction est susceptible de dégrés, & peut être plus ou moins étendue112. » Au contraire, l’ecclésiologie constitutionnelle absorbe le pouvoir de juridiction dans le pouvoir d’ordre113. Ainsi, pour Gratien, vicaire épiscopal de Charrier de La Roche à Rouen, il n’existe fondamentalement que deux degrés de juridiction, la juridiction épiscopale et la juridiction sacerdotale, toutes deux conférées par l’ordination114. Il devient dès lors beaucoup plus difficile d’admettre l’existence d’un échelon hiérarchique intermédiaire sans le faire dépendre du bon vouloir de l’évêque ou de formes radicales de démocratie cléricale. C’est ce que rappelle également l’étonnante expérience du « presbytérianisme épiscopal115 » de Mgr de La Font de Savine, qui propose en juin 1792 de conférer l’ordre épiscopal à tous ceux de ses curés qui lui en feront la demande : en raison des définitions dogmatiques du concile de Trente sur la supériorité des évêques sur les prêtres, il est impossible de mettre sur le même pied ecclésiastiques du premier et du second ordre. La seule manière de communiquer l’égalité au sanctuaire est donc de multiplier les évêques116.

    46L’absorption du pouvoir de juridiction dans le pouvoir d’ordre rend donc difficile de distinguer un sénat de prêtres des autres ecclésiastiques du second ordre. Comme le note le janséniste anticonstitutionnel Vauvilliers, qui prend précisément l’exemple du chapitre de la cathédrale, la puissance de juridiction, qui se trouve radicalement non dans l’Église particulière, mais dans l’Église universelle, peut résider dans un collège. Elle peut être possédée, voire exercée collectivement, tandis que le pouvoir d’ordre ne peut être possédé qu’individuellement117. Les théories constitutionnelles de la collégialité ne peuvent donc être que des théories de la solidité, c’est-à-dire de la solidarité des ministres qui ont reçu le même sacerdoce. « La jurisdiction, écrit en effet l’évêque d’Amiens, se partage comme la propriété ; le pouvoir d’ordre, au contraire, est indivisible, et c’est en ce dernier sens seulement que S. Cyprien dit que l’épiscopat étoit un, et que chacun le possédoit solidairement118. » Mgr de Savine estime qu’il serait juste que le sénat de l’Église soit formé du « corps entier des prêtres du diocèse, ou des députés choisis par eux119 ». La définition du presbytère proposée par le prélat constitutionnel fait abstraction de toute institution par le supérieur ecclésiastique : c’est le sacrement de l’ordre qui constitue le prêtre membre du sénat diocésain.

    47Le prélat pose ainsi avec netteté le problème que représente, dans l’ecclésiologie constitutionnelle, l’existence d’un sénat investi d’une autorité propre qu’il ne peut tirer ni du sacrement de l’ordre, ni de l’Église universelle. Ce problème a été bien perçu par certains réfractaires, qui n’ont pas manqué de le mentionner dans leurs attaques contre la nouvelle organisation : le caractère sacerdotal ne donne au vicaire épiscopal « aucune supériorité sur ses égaux » ; pendant la vacance, les vicaires administrateurs ne seraient donc que de « simples prêtres sans autorité sur leurs confrères, sans jurisdiction pour gouverner120 ». Si ce problème se pose avec une acuité particulière pendant la vacance, il ne disparaît pas lorsque le siège est rempli. Le rôle joué par les vicaires épiscopaux dans le gouvernement du diocèse risque tout autant d’apparaître comme arbitraire si, tout en étant nommés par l’évêque, ils ne peuvent tenir leur pouvoir que de l’Église particulière, qui ne les désigne pas, et non, comme les anciens chapitres, de l’Église universelle.

    48« Il existe dans l’église catholique, estime en effet Maultrot, une autorité, une puissance émanée de Jesus-Christ, autrement que par le sacrement de l’ordre ; il existe un genre de puissance dont le fonds appartient à l’unité, que l’unité partage entre les divers ministres de J. C. & de l’église121. » L’exercice de l’autorité spirituelle par un collège implique d’une part la distinction des deux pouvoirs, d’autre part la priorité de l’unité, c’est-à-dire de l’Église universelle, sur les Églises particulières. De ce point de vue, il importe assez peu que l’organe de l’Église universelle soit le pape ou le concile général. La ligne de partage entre constitutionnels et réfractaires ne passe pas entre ultramontains et gallicans, mais oppose, au sein même de la grande mouvance gallicane, tenants de conceptions ecclésiologiques simplement conciliaristes et tenants de conceptions qui font du service de fait des Églises locales le fondement de la légitimité du ministère. Ce n’est donc pas seulement en raison des abus d’Ancien Régime ou des accusations d’inutilité que Noël de Larrière, véritable « théologien de la Constitution civile122 », peut désigner la destruction des chapitres comme évidente123. Collèges de clercs revêtus de la juridiction par l’Église universelle, les chapitres cathédraux sont inconcevables dans le système ecclésiologique constitutionnel.

    49La formation des conseils s’effectue dans les premiers mois de l’année 1791. Le dévouement au pouvoir politique et la recommandation des autorités locales ont souvent été des critères déterminants dans les choix faits par les évêques124. Si les curés de la ville épiscopale, membres de droit lorsque leur paroisse a été supprimée, figurent en bonne place dans les conseils, les anciens chanoines de la cathédrale ou de collégiales supprimées n’en sont pas absents125. La réorganisation ne s’effectue pas sans mal, malgré le recours fréquent à des prêtres extérieurs, et les démissions, notamment d’anciens curés, sont nombreuses. Faute d’anciens pasteurs, notamment dans les diocèses où le clergé paroissial refuse majoritairement le serment, les évêques puisent dans l’abondant vivier des ci-devant chanoines de collégiales et surtout des religieux sécularisés.

    50Pour les adversaires de la Constitution civile du clergé, les conseils instaurent une forme de presbytérianisme. Dès le 31 mai 1790, à l’Assemblée, Goulard, curé de Roanne, estime que la réforme des cathédrales substitue au gouvernement épiscopal de l’Église catholique le « gouvernement presbitérien des calvinistes126 ». Ce reproche est par la suite un lieu commun des ouvrages composés par les évêques d’Ancien Régime contre les décrets. Les chanoines de Saint-Brieuc jugent quant à eux volontaire l’ambiguïté du texte législatif, qui ne précise pas si le droit de révision du presbytère sera un « droit de simple conseil » ou un « vrai partage d’autorité127 » : les réformateurs ont à dessein omis de rappeler la prépondérance de droit divin de l’évêque comme seul juge et législateur dans son diocèse afin d’introduire dans les faits le presbytérianisme sans en avoir explicitement énoncé le principe. Telle n’est pas cependant l’interprétation de la majorité des évêques constitutionnels. Certes, Henri Reymond, après son élection en novembre 1792 au siège épiscopal de l’Isère, se réjouit de l’« heureuse impuissance » où se trouvent les évêques d’agir sans leur conseil, qui est « aussi actif que nécessaire128 » ; mais cette interprétation maximaliste de la législation est rejetée par la majorité des évêques, dont la conception de l’autorité dans l’Église emprunte souvent davantage au gallicanisme épiscopal qu’aux thèses richéristes. Pour Charrier de La Roche, « rien n’interdit à l’Évêque de s’écarter [des] vues [du conseil] pour le plus grand bien de son troupeau129. » Adrien Lamourette et Henri Grégoire adoptent des positions similaires : l’évêque a seulement l’obligation, avant de prendre librement une décision, d’en conférer avec son conseil130.

    51Cette doctrine n’est toutefois pas admise dans l’ensemble du clergé assermenté. Consulté sur l’étendue de ses droits par les vicaires épiscopaux de la Métropole du Sud, le conseil épiscopal de Paris, d’accord avec Jean-Baptiste Gobel, insiste tout d’abord sur les rapports étroits qu’il entretient avec son chef : l’évêque est au conseil un « père au milieu de sa famille131 ». Pour le conseil, les vicaires ont voix délibérative pour les actes relevant de la discipline extérieure, tels que la circonscription des paroisses ou l’établissement de règlements diocésains généraux. Cependant, Lanjuinais s’attache, dans sa circulaire du 4 juillet 1791, à récuser au nom du comité ecclésiastique une telle interprétation, qu’il attribue aux « prétentions outrées » des vicaires épiscopaux.

    « C’est l’évêque qui exerce la juridiction spirituelle, c’est lui qui gouverne le diocèse après en avoir délibéré avec son conseil. Cette délibération n’est qu’un avis pour lequel il aura nécessairement beaucoup de déférence, mais qu’il peut absolument se dispenser de suivre, hors le cas où il s’agit de la destitution des vicaires132. »

    52Cette interprétation revient à ramener les attributions du conseil dans les limites des prérogatives que les traditions gallicanes accordaient au chapitre. Les vicaires épiscopaux représentent le « Sénat presbytéral » dont le chapitre avait partiellement conservé les droits133. Certes, le jugement de l’évêque sans son clergé est nul, mais le prélat n’est « pas obligé par la Constitution civile du Clergé, de déférer à l’avis de son Conseil134 ». Dans les premiers temps de l’Église constitutionnelle, les évêques conformistes comme la puissance séculière s’accordent à désamorcer la charge presbytérienne et collégialiste d’un texte législatif ambigu : la réforme doit être interprétée à la lumière de la tradition capitulaire.

    53La publication en février 1792 de la brochure de Jean Tolin135, ancien chanoine régulier de Prémontré et vicaire épiscopal de Grégoire dans le diocèse du Loir-et-Cher, montre que cette interprétation restrictive ne suffit pas à mettre fin aux revendications collégialistes. Des prêtres invoquent en effet la lettre ou l’esprit des textes législatifs contre l’autorité épiscopale accusée d’en avoir diminué la portée. L’auteur reproche avec virulence aux évêques de s’être arrêtés à mi-chemin et d’avoir fait de leur administration le dernier refuge du despotisme. Si l’abbé Tolin se réclame des usages des « beaux siècles de l’église » et parle un langage marqué par de fréquentes réminiscences d’auteurs richéristes, notamment de Maultrot, c’est l’identification entre esprit démocratique et esprit évangélique qui assure la cohérence de son propos. Le vicaire épiscopal rejette ainsi l’accusation de presbytérianisme en rétorquant qu’« on a beaucoup plus à appréhender de l’épiscopisme, c’est-à-dire de l’autorité capricieuse d’un seul ». L’épiscopisme est l’équivalent à l’échelle du diocèse du papisme à l’échelle de l’Église universelle : la toute-puissance de l’évêque dans son diocèse n’est qu’un malheureux reflet du système de l’infaillibilité pontificale. Le pamphlet du vicaire de Grégoire repose sur un premier postulat : l’autorité d’un seul, si elle n’est fermement réfrénée et contenue par des instances collégiales ou démocratiques, doit fatalement dégénérer en despotisme. Il ne suffit donc pas d’en appeler à l’esprit de la primitive Église : il faut une institution capable de poser une borne à la puissance épiscopale.

    54Tolin s’attache donc à montrer d’une part que la Constitution civile du clergé, comme loi émanée de la Nation, exige de l’évêque qu’il respecte la volonté de ses vicaires, d’autre part que seul un tel gouvernement ecclésiastique est conforme à l’esprit de l’Évangile. Contre l’interprétation de Lanjuinais, à laquelle il fait allusion en dénonçant l’ignorance et les intrigues des directeurs du Comité ecclésiastique, Tolin invoque l’article 41 du titre II de la Constitution civile, qui fixe les règles du gouvernement ecclésiastique sede vacante : le premier vicaire de la cathédrale remplace alors l’évêque, « mais en tout il sera tenu de se conduire par les avis du conseil ». Dans cet article, la consultation du conseil par le premier vicaire n’est pas de pure forme ; or la loi utilise le même terme d’avis que dans l’article 7, ce qui en éclaire la signification. L’évêque est donc contraint de se conformer aux avis de son conseil. Si la délibération du conseil n’était qu’un simple avis, les « législateurs auroient accordé plus de droits aux Évêques du nouveau regime que n’en avoient leurs prédécesseurs ».

    « Les chapitres […], image si défiguré [sic] des premiers sénats, s’étoient neamoins [sic] conservés en possession de donner leur consentement à différens actes de jurisdiction : celui de Poitiers entr’autres ne laissoit courir aucun mandement de son Évêque sans son attache et de son consentement ; maintenant que les chapitres ne subsistent plus, l’Évêque concentreroit toute l’autorité en lui seul ? Quelle pauvreté136 ! »

    55La nouvelle organisation ecclésiastique telle qu’elle s’est installée dans les faits a donc paradoxalement aggravé dans l’Église le despotisme qu’elle devait combattre. L’évêque de 1791 se rapproche beaucoup de son prédécesseur d’Ancien Régime quant au pouvoir personnel et effectif137. Il est en effet possible que certains évêques constitutionnels aient en réalité vu dans les décrets une occasion d’exercer plus efficacement l’autorité épiscopale. C’est aussi parce qu’il voit dans les anciens chapitres des « rivaux des Évêques » que Jean-Baptiste Volfius, évêque de la Côte-d’Or, estime qu’ils ne peuvent être considérés comme leur sénat138. Les chapitres cathédraux n’étaient pas seulement inutiles : ils étaient un obstacle au plein exercice de la puissance épiscopale. Ainsi les vicaires épiscopaux doivent-ils être les « coopérateurs » que les chanoines avaient cessé d’être. Certains évêques pourraient donc avoir considéré le collège de leurs vicaires non comme un frein ou une limite mise à leur pouvoir, mais au contraire comme un relais de leur administration. À l’évêque de Grenoble au début de 1791 qui déplore le renversement de l’ordre hiérarchique, les administrateurs de l’Isère répondent qu’il est désormais maître de nominations qui lui échappaient dans l’ancienne organisation139. En dépit des apparences, la Constitution civile du clergé a confirmé la prééminence épiscopale. Tandis que les chanoines, attachés avant tout à leur église, jouissaient d’une certaine indépendance, les membres du conseil ne sont que les vicaires de l’évêque-curé. La réforme de l’Église a donc trompé les espérances des défenseurs des prêtres du second ordre.

    56La brochure de Tolin témoigne donc de la profonde désillusion de ceux qui attendaient de la nouvelle organisation l’instauration d’un gouvernement véritablement collégial. Cette déception est rendue manifeste par les nombreuses démissions de vicaires épiscopaux, qui retournent au ministère paroissial aussitôt qu’ils ont la possibilité d’être élus à une cure. Alors que l’accès aux canonicats figurait parmi les revendications des curés patriotes de 1789, les places vacantes de vicaires épiscopaux ne sont guère attractives. Le remplacement des démissionnaires est souvent difficile. Le conseil apparaît à la fois comme une simple émanation de l’évêque, auquel il demeure inféodé, et comme une aristocratie, ce qui fait de lui la cible des mêmes critiques dont les chapitres étaient accablés à la fin de l’Ancien Régime. Contre le fait de l’« épiscopisme », qu’il juge contraire au droit, Tolin veut donc rendre toute sa portée révolutionnaire à la Constitution civile du clergé. La « grande réforme » passe ainsi tout d’abord par le renforcement des attributions des conseils épiscopaux grâce à une lecture maximaliste de l’article 7. La nécessité de cette lecture s’appuie sur un principe général repris de Maultrot : un conseil qu’on est tenu de consulter sans être obligé d’en suivre l’avis serait une « dérision140 ». Cette interprétation, assure Tolin, est celle de son propre conseil de Blois, où chaque membre du conseil prend connaissance des requêtes des curés, de sorte qu’il n’existe plus de domaine réservé à l’évêque141 ; c’est également celle du « vigoureux Conseil de Soissons » ou celle du conseil du Gard, qui accuse l’évêque Dumouchel de violer les décrets lorsqu’il se réserve l’administration diocésaine142.

    57À l’habituelle ambition de retour aux usages de la primitive Église, le vicaire épiscopal ajoute les accents d’un richérisme radical, qui emprunte autant aux évolutions politiques contemporaines qu’aux traditions conciliaristes. La question, au-delà de la virulence de la polémique contre le despotisme épiscopal, reste celle de la représentation dans l’Église. Le « sénat » qui représente le clergé a « toujours » existé depuis les premiers temps de l’Église, ce qui montre de nouveau que les chapitres cathédraux supprimés, qui « ne laissoient pas de partager avec [l’évêque] les soins et le gouvernement du diocèse, de le gouverner même avec lui sans divisions et sans partage143 », remplissaient cette fonction de représentation dans l’ancienne organisation du clergé alignée sur un ordre temporel monarchique et aristocratique. Désormais, l’Église doit adopter un mode de représentation conforme à la doctrine « démocrate » de l’Évangile et à la nouvelle constitution de la nation française. Le collège des vicaires forme donc le « pouvoir administratif pour le régime ecclésiastique144 », l’évêque étant relégué aux fonctions sacramentelles qui requièrent le caractère épiscopal ; il n’est, pour reprendre l’expression qu’utilisait Mary Christine Davenport Batts à propos du pape dans l’ecclésiologie de Gerson, qu’un « président-directeur-général145 ».

    58Loin de former un degré dans la hiérarchie ecclésiastique, le sénat diocésain n’existe qu’en raison de nécessités purement fonctionnelles. De même que l’évêque n’est habilité à prendre seul des décisions provisoires qu’à cause de l’impossibilité pour son conseil de le suivre dans ses tournées pastorales, le conseil habituel et permanent formé par les vicaires n’a de raison d’être que parce qu’il est impossible que l’ensemble du clergé soit constamment assemblé ; il n’existe que dans la dépendance du synode diocésain, défini, dans la lignée du richérisme, comme un concile à part entière devant lequel le conseil doit répondre de son action146. Malgré d’incontestables réminiscences richéristes, la conception du gouvernement ecclésiastique de Tolin est redevable aux débats contemporains sur la représentation politique147. Dirigée par une intention ouvertement démocratique, elle regarde l’existence du conseil représentant le clergé comme un moindre mal que rend nécessaire l’impossibilité de tenir un synode permanent, de la même manière que la taille d’une communauté rend inévitable une délégation de la volonté des citoyens. S’il faut accroître d’un côté les prérogatives du conseil au détriment de l’évêque afin d’éviter le despotisme, il convient de les limiter de l’autre en l’assujettissant aux volontés du synode, toujours susceptible de revenir sur les décisions des vicaires. En effet, si le conseil peut légitimement administrer le diocèse, c’est parce que son autorité émane du concile des curés. Parti de la défense du droit des conseils à délibérer contre les empiétements des évêques, le vicaire épiscopal en arrive à concevoir le gouvernement ecclésiastique sur le modèle de la démocratie directe.

    59« Le pamphlet, note Grégoire, fut flétri par une décision du conseil épiscopal148. » Si l’ouvrage est salué par Les Révolutions de Paris de Prudhomme et Desmoulins comme « rempli d’érudition » et « rédigé dans les meilleurs principes149 », sa lecture à la Société des Amis de la Constitution provoque l’indignation des clubistes de Blois, qui excluent de leur sein Tolin150. L’évêque du Loir-et-Cher s’empresse de le réprouver. « Si vos opinions étaient adoptées, écrit Grégoire à son vicaire épiscopal, les liens de la subordination seraient rompus et l’anarchie succéderait à l’ordre151. » Réuni extraordinairement le 9 mars 1792, une semaine après que la brochure lui a été présentée, le conseil épiscopal du Loir-et-Cher désavoue son auteur par une déclaration solennelle. Le conseil proteste de son attachement inviolable aux « droits sacrés et inaliénables de l’épiscopat » et décide de faire imprimer sa déclaration pour l’envoyer à tous les conseils épiscopaux de France152. Tolin, déplorent les rédacteurs des Révolutions de Paris, a « essuyé une persécution dans son diocèse », et ses persécuteurs ont été « applaudis & soutenus par les conseils épiscopaux de Tours, de Rheims & de Besancon153 ».

    60Confrontés d’une part à une autorité épiscopale soucieuse de préserver son intégrité, d’autre part à une forme radicale de richérisme qui tend à faire des curés leurs rivaux, les vicaires épiscopaux ne réussissent pas à former dans le clergé constitutionnel un véritable sénat à l’autorité reconnue. L’anéantissement des chapitres a laissé dans l’organisation ecclésiastique un vide qu’il n’est pas aisé de combler. L’affaire du curé Aubert à Paris154 manifeste l’année suivante le défaut de légitimité du conseil épiscopal. Réclamant devant les évêques de France contre la décision de Gobel, évêque métropolitain de Paris, d’accorder l’investiture canonique à un prêtre marié élu à une cure, les quatre curés parisiens qui se dressent contre un acte de l’autorité épiscopale « contraire aux traditions apostoliques », ne se contentent pas d’en appeler au jugement d’un concile. Gobel, auxquels ils reprochent une « coupable déférence à l’avis de son conseil », aurait dû former son jugement à partir de la discipline universelle de l’Église155. Alors que Tolin reprochait aux évêques de s’écarter de l’avis de leurs vicaires, les quatre curés dénoncent au contraire la faiblesse dont a fait preuve Gobel face à son conseil. Cependant, les curés, comme Tolin, en appellent à une collégialité élargie : le presbytère que l’évêque est tenu de consulter comprend les curés, qui en sont une « partie essentielle156 ». C’est en tant que « prêtres & curés de Paris […] établis par le Saint-Esprit pour gouverner l’église de Dieu, conjointement avec les premiers pasteurs » que les quatre signataires protestent, en des termes fortement imprégnés de richérisme, contre les actes de l’autorité épiscopale. Les curés expriment donc le vœu que soit réuni le synode diocésain pour « corriger ce qui a été […] fait contre les règles157 ». Les quatre curés réduisent l’autorité de l’évêque à une autorité privée lorsqu’elle est exercée sans consultation et redéfinissent explicitement le presbytère, désormais composé de l’ensemble des curés employés dans le diocèse. Malgré des vues diamétralement opposées, Tolin et les quatre curés parisiens ont en commun de proposer une pratique radicalement collégiale du gouvernement ecclésiastique aux dépens des vicaires épiscopaux.

    61L’évolution politique précipite la fin des vicaires épiscopaux. Le 1er juillet 1793, avec le soutien des évêques Lindet et Grégoire, la Convention vote l’affectation des vicaires épiscopaux aux cures vacantes. Le 18 septembre, alors que Cambon les dénonce comme des « chanoines travestis », leur traitement est officiellement supprimé158. Particulièrement exposés comme collaborateurs directs des évêques, souvent très impliqués dans la vie politique locale, les vicaires épiscopaux sont très nombreux à abdiquer leurs fonctions. Certains se marient avant même la vague d’abdications de l’automne 1793. Leur conduite, qui s’ajoute aux dysfonctionnements constatés dès 1792, achève ainsi de jeter le discrédit sur l’institution. À Paris, à Lyon, dans le Loir-et-Cher, dans le Cher ou dans la Manche, entre la moitié et les deux tiers des vicaires abandonnent l’état ecclésiastique et plusieurs se marient159. Par leur zèle révolutionnaire, plusieurs anciens vicaires peuvent être mis au nombre des « curés rouges160 » patriotes et déchristianisateurs161. À la reprise du culte, la plupart des conseils sont de fait anéantis. L’Église constitutionnelle abandonne donc une institution déconsidérée dont elle ne parvient plus à justifier l’existence.

    62L’instauration des conseils épiscopaux n’est pas la dernière tentative de résurrection de l’ancien presbytère dans l’Église constitutionnelle. Au sortir de la Terreur, le Comité des évêques réunis autour de Grégoire prend nettement ses distances vis-à-vis de la Constitution civile du clergé pour revenir à des traditions gallicanes plus anciennes : l’Église constitutionnelle change de nature en cessant d’être libérale comme elle avait pu l’être à ses débuts162. Les historiens ont ainsi pu qualifier cette Église de seconde Église constitutionnelle163 ou d’Église gallicane-constitutionnelle164. La vacance de nombreux sièges, qui rend indispensable le recours aux prêtres pour gouverner les diocèses, relance la réflexion sur l’association du second ordre au gouvernement de l’Église. Aux anciens chapitres et aux conseils épiscopaux de la Constitution civile, les Réunis, par référence explicite à l’Antiquité, tentent de substituer les presbytères, dont ils s’efforcent de préciser clairement les attributions.

    63Les Réunis s’emploient à conjurer toute tentation richériste. La proposition pour le rétablissement du culte rédigée en décembre 1794 rappelle que l’administration apostolique repose sur les évêques et non sur le clergé de second ordre. Cependant, la volonté d’insuffler un véritable esprit républicain et révolutionnaire dans l’organisation et les structures de la vie ecclésiastique165 se traduit par la poursuite de la réflexion sur le gouvernement collégial à tous les niveaux de l’Église. La Lettre encyclique du 15 mars 1795 marque l’abandon de toute tentative de recréer ou de maintenir les vicaires épiscopaux.

    « Le premier [des deux conseils de l’évêque] est composé de tous les Pasteurs du second ordre du Diocèse : il est sage et juste que les Évêques ne fassent aucun reglement général, et n’admettent aucun changement important dans les rits, usages et reglemens de discipline générale de leur Diocèse, sans avoir pris l’avis de ce conseil. Le second, conformément au régime de l’ancienne Église […] est composé des Curés de la ville épiscopale, et des Prêtres que l’Évêque emploie pour le Gouvernement du Diocèse. Il convient que dans l’administration ordinaire, l’Évêque ne fasse rien d’important, sans en avoir conféré avec eux. »

    64Outre les règlements de discipline générale, l’encyclique transfère au synode l’une des attributions majeures des anciens chapitres cathédraux, la fixation des rites liturgiques. En revanche, le rôle consultatif traditionnel des chapitres dans l’administration ordinaire revient au conseil composé des curés de la ville épiscopale. Avec beaucoup de prudence, l’encyclique reprend ainsi mot pour mot la phrase appliquée au chapitre sous l’Ancien Régime. Elle dissipe ainsi l’équivoque qu’avait laissé subsister la Constitution civile du clergé.

    « Ce conseil dès les premiers tems de l’Église etoit designé sous le nom de Presbytere : à lui appartient le gouvernement du Diocèse pendant la vacance du Siége166. »

    65Si le nouveau presbytère de l’Église gallicane a pour but de retrouver les usages de l’Église des premiers siècles, il renoue également avec les traditions capitulaires de collégialité resserrée sur la proposition de l’ancien chanoine d’Auxerre Augustin Clément, chez qui se tiennent leurs assemblées à partir du 21 novembre 1794167, même si le mémoire sur l’organisation des presbytères est d’après Grégoire l’œuvre de Pierre-Jean Agier, canoniste fortement influencé par les consultations d’Ancien Régime de Maultrot168.

    66La seconde Lettre encyclique des évêques réunis précise ces dispositions provisoires. Les évêques réaffirment alors leur rejet de toute atteinte à l’intégrité de la puissance épiscopale en prenant soin, afin de prévenir toute objection ultérieure, de condamner le presbytérianisme comme l’opinion qui « tend à atténuer le pouvoir d’ordre et de jurisdiction qu’il a reçu de Jesus-Christ pour gouverner l’Église169 ». L’Église gallicane s’affirme donc nettement comme une Église épiscopale. Les évêques sont « revêtus d’un pouvoir qui les élève au-dessus de leurs frères » ; la décision leur est explicitement réservée. Cependant, leur pouvoir est un « ministère d’humilité ». En effet, le gouvernement de la « république chrétienne » n’est pas monarchique170. S’il n’appartient qu’aux évêques de régir l’Église, les prêtres doivent concourir au gouvernement par leurs conseils. Cette coopération est donc désignée comme nécessaire, mais son étendue est désormais clairement délimitée, dans le respect d’une « exacte subordination » à l’épiscopat171. L’association des prêtres au pouvoir épiscopal se restreint à l’influence que leurs avis peuvent exercer sur la décision de l’évêque.

    67C’est dans ce cadre résolument épiscopaliste que prennent place les différentes assemblées ecclésiastiques. Le synode diocésain, première assemblée de prêtres du second ordre que présente la lettre, est l’instrument qui permet à la juridiction épiscopale de s’exercer dans sa plénitude : la collégialité est avant tout conçue comme un relai ou une extension de l’autorité de l’évêque désormais en mesure de parler comme représentant de l’ensemble de son clergé. Le presbytère n’est mentionné dans l’encyclique qu’après le synode diocésain et le synode rural. La première définition qu’en donnent les évêques réunis explique peut-être qu’il ne vienne qu’en troisième place :

    « Tous les Prêtres d’un Diocèse composoient autrefois le Presbyterium. C’étoit le Sénat de l’Église, le conseil de l’Évêque172. »

    68Le presbytère permanent n’existe que par défaut, à cause de l’impossibilité pratique de tenir le synode constamment assemblé dans la ville épiscopale. La distinction entre synode diocésain et presbytère n’est donc qu’accidentelle. Le second n’est qu’une réduction du premier, rendue nécessaire uniquement par les circonstances. L’influence des consultations de Maultrot est ici sensible. Pourtant, loin de consacrer dans la nouvelle Église gallicane le richérisme, les définitions proposées garantissent au contraire dans les faits le libre et plein exercice de l’autorité épiscopale. La place qu’ils ménagent à la définition large du presbytère permet ainsi paradoxalement aux évêques de restreindre les prérogatives de l’instance collégiale avec laquelle leur administration doit ordinairement composer.

    69Afin de mieux fixer le rôle et les devoirs des nouveaux presbytères, l’encyclique les oppose à deux figures qui lui servent de repoussoir. La première est celle des chapitres cathédraux, qui « prirent la place » des presbytères sans leur succéder réellement à cause de leurs défaillances. Les Réunis ne renient donc pas l’ecclésiologie fonctionnelle de la première Église constitutionnelle. Le second contre-modèle est logiquement celui des conseils épiscopaux de la Constitution civile du clergé173. La condamnation des conseils épiscopaux, facilitée par la conduite de nombreux vicaires pendant la Terreur, découle de celle du presbytérianisme : les rédacteurs déplorent l’« anarchie d’un grand nombre de conseils épiscopaux », résultat des « tentatives récentes pour renouveller l’erreur du Presbytéranisme » qui a eu pour conséquence une « éclatante & scandaleuse insubordination174 ».

    70Les nouveaux presbytères n’existeront donc que dans une subordination claire à l’autorité épiscopale. Composé de douze membres pris parmi les curés de la ville épiscopale et, si ceux-ci ne sont pas en nombre suffisant, parmi les curés des paroisses rurales les plus proches, le presbytère est le « conseil habituel de l’Évêque ». Les Réunis s’attachent principalement à préciser son rôle pendant la vacance. Le problème se pose alors en effet avec une acuité particulière en raison de la viduité de nombreuses Églises. Le presbytère peut s’adresser collectivement aux prêtres du diocèse par mandement, envoie des prêtres aux paroisses qui en manquent, examine les candidats aux ordres sacrés et les présente à l’ordination. Cependant, le presbytère « ne met ordre qu’à ce qui est urgent & à ce qui ne peut attendre la decision du Prélat à élire ». Cette règle « prescrite par les Canons175 » rappelle incontestablement les limites de la juridiction capitulaire sede vacante.

    71L’organisation des presbytères ne va pas sans difficultés. À Paris le presbytère parvient, non sans mal, à se former officiellement le 26 mars 1795 à l’initiative de trois curés, parmi lesquels deux des quatre signataires de la Réclamation adressée aux évêques lors de l’affaire du curé Aubert176 ; à Versailles, la tentative de quelques prêtres de former un presbytère en février 1795 se solde tout d’abord par un échec177. À Verdun, l’ancien conseil épiscopal semble être resté en fonction178. À Évreux, c’est tout d’abord au métropolitain de Rouen qu’il revient d’exercer la juridiction. Un conseil presbytéral de 16 prêtres n’est formé qu’en juillet 1797 ; il est tout d’abord prévu d’y faire entrer deux chanoines insermentés de l’ancien chapitre cathédral179, ce qui pourrait être le signe des doutes qu’une partie du clergé constitutionnel nourrit à propos de la régularité canonique des actes du nouveau conseil.

    72La formation des presbytères se heurte parfois à la réticence des prêtres, peu convaincus de son bien-fondé. Ainsi un mémoire intitulé Qu’est-ce que le Presbytère ?, publié anonymement à Paris en 1797 par des prêtres constitutionnels, évoque-t-il les « frayeurs » et les « perplexités » que soulève souvent le mot de presbytère. Cependant, les malheurs de la persécution sont une occasion providentielle de retour à la pratique des premiers siècles du christianisme. La définition proposée est peu originale : le presbytère est « l’assemblée des prêtres, d’abord réunis dans l’église mère, ensuite distribués dans les différens titres ou paroisses de la ville, qui gouvernoient en commun avec l’évêque, & formoient son conseil habituel180 ». Le mémoire n’écarte pas la définition large du presbytère que proposait la seconde encyclique des évêques réunis. Les curés de campagne ont « foncièrement le même droit » que les curés de la ville à concourir au gouvernement de l’Église, dont ils ne sont exclus de fait que par l’« impuissance physique […] qui les empêche de l’exercer habituellement181 ». La brochure développe donc assez fidèlement la doctrine du presbytère esquissée par les deux encycliques.

    73La formation des presbytères manifeste la volonté du clergé constitutionnel de procéder conformément aux règles canoniques182. Ce souci ne peut que contraindre l’auteur du mémoire à aborder la question de la juridiction capitulaire sede vacante. Dans la primitive Église le sénat de l’évêque était formé de l’assemblée des prêtres. Cependant, vers le xe ou le xie siècle, les chapitres se sont abusivement emparé des fonctions du conseil épiscopal. En se formant en presbytère, les curés de la ville épiscopale, loin d’usurper la juridiction dévolue au chapitre, ne font que reprendre l’exercice d’un droit dont ils ne peuvent être privés. L’auteur en veut pour preuve la pratique de l’Église de Rome, vestige de la discipline primitive : le chapitre de Saint-Jean-de-Latran n’est chargé ni de former le conseil habituel du pontife romain, ni d’exercer la juridiction pendant la vacance du siège ; ce rôle revient aux cardinaux, qui sont à proprement parler les curés de Rome.

    74Dès lors, la suppression des chapitres est un non-événement canonique et la prétendue juridiction capitulaire cède devant l’état de nécessité où se trouvent les Églises de France. « Qui donc en prendra soin ? Sont-ce les chapitres ? Ils n’existent plus », se contente ainsi de déclarer l’auteur183. Quant aux vicaires épiscopaux créés par la Constitution civile du clergé, ils « n’existent pas davantage ». Créés par un décret de la puissance séculière, ils ont été anéantis par un autre décret. Les faits montrant avec une évidence toute providentielle la destruction des chapitres cathédraux et des conseils épiscopaux, les curés viendront, conformément aux droits qu’atteste la plus ancienne tradition de l’Église, au secours des âmes à l’abandon184.

    75C’est son affirmation péremptoire sur l’inexistence de fait des chapitres après 1790 qui vaut au mémoire sur le presbytère d’être vigoureusement attaqué par l’avocat Meunier185. Canoniste laïc, Meunier est l’un des jurisconsultes sollicités par les évêques avant l’ouverture des débats sur la Constitution civile du clergé. Il ne cache pas sa sympathie pour le courant janséniste, cite avec honneur Quesnel et surtout Van Espen et défend longuement les droits de l’Église janséniste d’Utrecht, ce qui situe son argumentation dans la continuité de la réflexion de Maultrot. Cependant, tandis que ce dernier prononçait en 1792 l’« oraison funèbre » des chapitres dispersés, la perspective de Meunier est autre. Il s’agit de défendre, en 1797, les droits qu’en vertu de la discipline de l’Église les chapitres cathédraux n’ont jamais cessé de posséder.

    « [Les constitutionnels] essaient d’introduire dans l’église de France, sous prétexte de réforme, une innovation d’autant plus coupable, que quand ils seroient évêques légitimes, ils n’auroient pas le droit d’abolir une discipline universelle, dont l’existence connue a plus de huit siècles, dont l’existence présumée est beaucoup plus ancienne, et qui a été formellement consacrée par des conciles écuméniques. Nous parlons du presbytère dont l’établissement remonte au tems des apôtres, dont les droits ont passé aux chapitres des cathédrales, et qui ont été confirmés par des conciles186. »

    76Le presbytère dépeint par le mémoire est une nouveauté en elle-même inacceptable, de surcroît présentée par des mains incompétentes. Meunier attaque donc le mémoire sur le presbytère en reprenant l’un des principaux arguments développés plusieurs années plus tôt par l’Exposition des principes, dont il tire les conséquences pratiques :

    « Il n’est pas vrai que les chapitres n’existent plus, puisque l’autorité qui leur avoit donné l’être, et qui leur avoit conféré la jurisdiction ecclésiastique, ne les a point supprimés, et qu’elle ne leur a point retiré cette jurisdiction. Ils existent donc, et conséquemment toute autre autorité, par laquelle on prétend les remplacer, est nulle187. »

    77La dispersion des anciens corps ecclésiastiques relève de « pures voies de fait », comparables à une « irruption de barbares188 », si bien que les chapitres cathédraux sont pour Meunier « ce qu’ils sont aux yeux de l’église, véritablement existans ». Comme les constitutionnels, le jurisconsulte se montre attaché au principe d’un gouvernement ecclésiastique collégial, associant solidairement l’évêque à son sénat. Ce n’est qu’à propos du jugement porté sur l’évolution historique ultérieure du presbytère antique qu’il se sépare d’eux.

    « Dans des matières de discipline, les variations arrivent nécessairement. C’est donc qualifier bien durement une différence dans la pratique des siècles postérieurs d’avec celle des anciens, que de la traiter d’entreprise189. »

    78Le remplacement des anciens presbytères par les chapitres cathédraux résulte d’un développement homogène, d’une évolution légitime de la pratique de l’Antiquité. Dès lors qu’est reconnue la participation au gouvernement de l’Église de prêtres du second ordre dans le respect de la prééminence des évêques, il est possible d’admettre des « variations » qui ne sont pas nécessairement une décadence ou une déformation. Le « prétexte de rétablir l’ancienne et primitive discipline de l’église » est en effet « vain et illusoire190 ». La continuité entre anciens presbytères et chapitres médiévaux est la garantie la plus sûre contre les nouveautés.

    « L’esprit d’innovation ne sait plus où s’arrêter quand il a franchi les barrières que l’autorité lui oppose. On met en avant qu’on veut rétablir la pureté des anciennes règles, et on ne veut pas voir que les changemens amenés par la succession des tems, sont devenus des loix, soit par la tolérance de l’église, soit par des loix expresses191. »

    79L’autorité de l’Église peut légitimement apposer son sceau à des changements qui se sont opérés progressivement, surtout lorsque ces changements peuvent être observés dans toutes les parties de la chrétienté :

    « Le changement dont il s’agit ici, est presque universel. Il s’est fait sous les yeux de tous les prêtres et des autres ministres du diocèse, qui n’ont jamais réclamé, quoiqu’ils eussent pu le faire. Ils en avoient sans cesse l’occasion et les moyens, puisque réunis souvent en synode avec l’évêque. »

    80La possession du droit qu’ont acquis les chapitres de représenter l’ancien sénat n’a donc jamais été « secrète, précaire, et encore moins violente, mais plutôt pacifique et publique » : l’incapacité des pasteurs à remplir leurs fonctions de conseillers habituels de l’évêque a rendu parfaitement légitime leur remplacement par des chanoines. L’établissement des chapitres, progressif, sans heurt, confirmé enfin par les conciles généraux, contraste avec l’usurpation des presbytères constitutionnels qui profitent des violences révolutionnaires. Les légitimes variations extérieures de la discipline n’ont pas altéré ses principes les plus essentiels : le vrai sénat de l’Église ne peut être désormais que le chapitre : le presbytère n’a fait que « changer de nom192 ». De ce point de vue, l’établissement des chapitres remonte à l’origine de l’Église, et c’est en vain que l’on s’attache à montrer que l’institution capitulaire était inconnue des premiers siècles. La conclusion pratique s’impose naturellement : un « vrai fidèle » refusera l’autorité d’« usurpateurs manifestes » et déclarera sans hésiter qu’il appartient aux chapitres de gouverner les Églises veuves193. Malgré la dispersion des chapitres, cette conclusion trouve une application immédiate : même après la mort de l’évêque légitime, il n’est en aucun cas permis de reconnaître la juridiction du clergé constitutionnel, puisque subsiste la juridiction capitulaire. L’impossibilité pour les constitutionnels d’éteindre cette juridiction est un obstacle à leur intrusion, un rappel de l’usurpation à laquelle ils se sont livrés.

    81De plus, l’impossibilité pour les chanoines d’exercer la juridiction sede vacante n’est que relative : les quelques chanoines en mesure de se réunir parviennent parfois à élire des vicaires capitulaires, voire gouvernent collégialement l’Église veuve. À Lyon, les quelques chanoines-comtes présents dans le diocèse vont jusqu’à refuser l’autorité de l’administrateur apostolique nommé par la Congrégation pour les affaires de France et dénoncent un attentat aux droits des églises cathédrales194. De ce point de vue, la défense des droits des chapitres, enracinée dans les consultations de Van Espen en faveur des chapitres d’Utrecht et de Harlem, est également un moyen de repousser la mainmise que la Cour de Rome pourrait tenter d’acquérir sur le clergé réfractaire. La solution capitulaire présente ainsi l’avantage de se garder du schisme tout en préservant les libertés de l’Église gallicane.

    82Malgré les efforts déployés par les Réunis pour prévenir toute dérive presbytérienne, la défense des droits du second ordre ne cesse pourtant pas de diviser la seconde Église constitutionnelle jusqu’à sa liquidation forcée à la suite du Concordat de 1801. La tenue des synodes diocésains et ruraux est l’occasion de critiques virulentes contre l’épiscopat et de prises de position d’inspiration nettement richériste195. À Paris, les relations se tendent dès l’automne 1796 entre les évêques réunis et le presbytère, qui s’oppose également à l’évêque Royer, auquel il interdit d’officier à Notre-Dame. Le 3 novembre, Royer réaffirme son refus du presbytérianisme et en appelle à la collégialité élargie de l’« universalité des curés196 ». Cette réponse témoigne de l’indécision dans laquelle demeure la doctrine constitutionnelle. Comme celles du conseil épiscopal avant lui, les prérogatives du presbytère permanent sont remises en cause par des prêtres du second ordre. En 1800, lorsque le presbytère de Paris soutient Royer contre l’usage du français dans la liturgie, Pierre Brugière, l’un des fondateurs du presbytère parisien, met en doute jusqu’à la capacité du clergé à représenter l’Église. En effet, « M. Royer et son presbytère ne sont pas l’Église de Paris », l’Église étant l’assemblée des fidèles197. Brugière propose donc de sortir de l’impasse par une ecclésiologie multitudiniste et démocratique.

    83Le problème des attributions respectives de l’épiscopat et du second ordre s’impose ainsi comme l’un des principaux débats des deux conciles réunis en 1797 et en 1801. « Là où il y a un évêque, il y a un Sénat, un conseil de l’Église », déclare l’abbé de Torcy, vicaire épiscopal de Reims et porte-parole du camp presbytérien lors du premier concile198. L’opposition entre tenants de l’épiscopalisme et du presbytérianisme est une importante ligne de fracture lors des conciles constitutionnels. Néanmoins, les tenants du second ordre se défendent de tout presbytérianisme. Le premier concile se prononce incontestablement en faveur de la supériorité des évêques dans l’ordre, mais aussi dans la juridiction. Ainsi a-t-il permis de « donner le plus grand éclat aux principes de subordination que professent bien sincèrement les pasteurs du second ordre199 ».

    84L’expérience ambivalente des presbytères laisse donc insatisfaits les défenseurs des droits du second ordre comme ceux de l’autorité épiscopale. La formation des presbytères ne peut pallier la faiblesse ecclésiologique fondamentale qui résulte de la réduction de la distinction entre pouvoirs d’ordre et de juridiction à une pure distinction de raison. Effectuée hors de toute succession continue, sans institution par l’Église, la formation du presbytère demeure un acte arbitraire, qui contrairement à la création en 1791 des conseils épiscopaux ne peut pas s’autoriser de la loi civile. La question ouverte par la destruction des chapitres reste irrésolue. Si ordre et juridiction sont intrinsèquement liés, rien hormis la nécessité pratique et fonctionnelle ne justifie que certains prêtres soient investis d’une mission qui les distingue d’ecclésiastiques pourvus du même caractère sacerdotal. Même après 1795, la « république chrétienne » gallicane peine à concevoir de manière satisfaisante l’existence dans le clergé d’un « ordre intermédiaire entre les évêques & les curés200 ». Elle demeure constamment tiraillée entre épiscopalisme absolu et démocratie cléricale, selon la manière dont est comprise la différence entre les degrés du sacrement de l’ordre. Pas plus que les conseils épiscopaux de la Constitution civile, les presbytères de la seconde Église constitutionnelle ne peuvent échapper à la contradiction que Maultrot relevait en 1792 chez Grégoire. Tout en vantant le rôle du sénat presbytéral, l’évêque du Loir-et-Cher déclare l’aristocratie « aussi contraire aux principes dans l’église, que dans l’état201 ». Or l’aristocratie, estime Maultrot, n’est rien d’autre que le gouvernement qui se fait par un petit nombre de gens de bien. Grégoire ne peut donc éviter la contradiction202. « Ce n’est pas que son assertion soit fausse, ajoute le canoniste ; car aujourd’hui l’église de France est une démocratie203. » À cette tendance structurelle de l’Église constitutionnelle à un gouvernement démocratique, synodal et presbytérien, Grégoire, suivi par Le Coz, Moïse ou Barthe, oppose significativement la réaffirmation de l’autorité épiscopale aux dépens du conseil de l’évêque. Ainsi juge-t-il par la suite qu’Agier, « en réclamant la part très légitime des prêtres au gouvernement des diocèses, exagéra leurs droits204 ».

    85La suppression des chapitres cathédraux ne doit donc pas être jugée seulement à l’aune de l’utilitarisme des constituants : elle est un véritable marqueur ecclésiologique parce qu’elle implique un déplacement de la juridiction que le chapitre possède sede vacante, mais aussi parce que l’existence même des chapitres cathédraux suppose la distinction entre ordre et juridiction qu’ébranlent le décret du 12 juillet 1790, puis l’installation de la nouvelle Église constitutionnelle. À une ecclésiologie réfractaire de l’institution, fondée sur le principe de succession légitime, s’oppose une ecclésiologie constitutionnelle donnant le primat à la fonction. La question du presbytère révèle ainsi l’héritage ambivalent de l’archéologisme gallican tel que le formulait Fleury :

    « Nous n’avons pas fait notre religion : nous l’avons reçue de nos peres, telle qu’ils l’avoient reçue des leurs, jusques à remonter aux apôtres. Donc il faut plier notre raison, pour nous soumettre à l’autorité des premiers tems, non-seulement pour les dogmes, mais pour les pratiques205. »

    86Le chapitre de la cathédrale représente légitimement le presbytère, estiment les réfractaires, parce qu’il y est relié par une succession ininterrompue depuis les apôtres. Seuls les prêtres exerçant les fonctions du ministère aux côtés de l’évêque, conformément à la discipline primitive, peuvent représenter en vertu de l’« autorité des premiers tems » l’antique presbytère, répondent au contraire les constitutionnels. Au principe de tradition, prudemment ouvert aux évolutions historiques dès lors qu’elles sont consacrées par l’autorité des conciles qui authentifient leur apostolicité, s’oppose le retour immédiat aux premiers temps. De même la juridiction est-elle pour les premiers possédée médiatement, par la mission de l’Église, et immédiatement pour les seconds en vertu du sacrement de l’ordre, ce qui ne facilite pas l’existence d’instances collégiales intermédiaires, de sorte que les nouveaux collèges qui doivent faire revivre l’ancien presbytère sont tout aussi contestés que l’étaient auparavant les chapitres.

    Notes de bas de page

    1 McManners John, French Ecclesiastical Society, op. cit., p. 220.

    2 Voir Brian Isabelle, « La parole des prédicateurs à l’épreuve de la Révolution », AHRF, 2009, no 1, p. 34.

    3 Charrier Jules, Claude Fauchet, évêque constitutionnel du Calvados, député à l’Assemblée Législative et à la Convention (1744-1793), t. 1, Paris, Honoré Champion, 1909, p. 64. Voir aussi F. Byrnes Joseph, Priests of the French Revolution. Saints and renegades in a new political era, University Park, The Pennsylvania State University Press, 2014, p. 50-52.

    4 Hermon-Belot Rita, « L’abbé Fauchet », in Furet François et Ozouf Mona, La Gironde et les Girondins, Paris, Payot, 1991, p. 337-338.

    5 Fauchet Claude, De la Religion Nationale, Paris, Bailly, 1789, p. 28-29.

    6 Ibid., p. 74.

    7 Ibid., p. 89.

    8 Ibid., p. 89.

    9 Ibid., p. 92.

    10 Ibid., p. 139.

    11 Ibid., p. 135.

    12 Rideau Gaël, « De l’impôt à la sécularisation : reconstruire l’Église. Les doléances religieuses dans les cahiers de doléances du bailliage d’Orléans (1789) », AHRF, t. 78, 2006, no 3, p. 16.

    13 Nusse Jean-François, Avis à mes confrères, op. cit., p. 37.

    14 AP ix, p. 614-615.

    15 Sur ce rapport, voir Dean Rodney J., L’Assemblée Constituante et la réforme ecclésiastique, 1790. La Constitution civile du Clergé du 12 juillet et le serment ecclésiastique du 27 novembre, Paris, chez l’auteur, 2014, p. 147-148.

    16 Durand de Maillane Pierre-Toussaint, Histoire apologétique du comité ecclésiastique de l’Assemblée Nationale, Paris, F. Buisson, 1791, p. 56.

    17 Ibid., p. 237.

    18 Tissot-Dupont Jérôme, « Le comité ecclésiastique à l’Assemblée Nationale Constituante (1789-1791). De L’Histoire apologétique par Durand de Maillane à la recherche moderne », RHEF, t. 90, 2004, p. 431.

    19 AP xiii, p. 168.

    20 Ibid.

    21 Préclin Edmond, Les Jansénistes du xviiie siècle, op. cit., p. 473.

    22 Ibid., p. 504. Le soutien de Clément à la Constitution civile du clergé est bien connu ; Moreau semble avoir prêté le serment et ne l’avoir rétracté qu’en 1796.

    23 AP xiii, p. 172.

    24 Dainville-Barbiche Ségolène de, Devenir curé à Paris, op. cit., p. 242.

    25 Chopelin Paul, « L’évêque et ses vicaires. Le gouvernement collégial dans la première Église constitutionnelle (1791-1793) », in Chopelin Paul (dir.), Gouverner une Église en Révolution. Histoires et mémoires de l’épiscopat constitutionnel. Actes du colloque organisé par le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes. Lyon, 8-9 juin 2012, Lyon, LARHA, 2017, p. 157.

    26 Dean Rodney J., L’Assemblée Constituante et la réforme ecclésiastique, op. cit., p. 166.

    27 AP xvi, p. 142.

    28 Ibid., p. 221.

    29 Ibid., t. 23, p. 597.

    30 Durand de Maillane Pierre-Toussaint, Histoire apologétique, op. cit., p. 195.

    31 AP xvi, p. 11.

    32 Ibid., t. 15, p. 756-757.

    33 Ibid., t. 16, p. 2.

    34 AP xv, p. 728.

    35 Ibid., p. 730.

    36 Ibid., p. 728.

    37 Mathiez Albert, Rome et le clergé français, op. cit., p. 161-162.

    38 AP xv, p. 730.

    39 Tackett Timothy, Par la volonté du peuple. Comment les députés de 1789 sont devenus révolutionnaires, Paris, Albin Michel, 1997, p. 269.

    40 Mathiez Albert, Rome et le clergé français, op. cit., p. 166.

    41 AP xx, p. 161.

    42 Ibid., p. 154.

    43 Dean Rodney J., L’Assemblée Constituante et la réforme ecclésiastique, op. cit., p. 520.

    44 Reymond Henri, Adresse aux curés des Départemens de l’Isère, de la Drôme & des Hautes-Alpes, Vienne, Imprimerie J. Labbe, s. d. (1791), p. 6.

    45 Lettre de Jean-François Nusse, curé-maire de Chavignon, à un Curé qui a prêté serment, sur ce que nous attendons de la régénération de l’Episcopat, Paris, Imprimerie du Cercle Social, 1791, p. 18.

    46 AD 02, L1507, lettre de l’abbé Nusse, 8 novembre 1790.

    47 Grégoire Henri, Légitimité du serment civique exigé des fonctionnaires ecclésiastiques, Caen, P. Chalopin Imprimeur-Libraire, 1791, p. 16.

    48 Baillet Paul, La Légitimité du serment civique justifiée d’erreur, Paris, Leclère, 1791, p. 74.

    49 Ibid., p. 75-76.

    50 Charrier de La Roche Louis, Examen des principes sur les droits de la religion, la jurisdiction et le régime de l’Église catholique, Paris, Leclère, 1790, p. 39-40.

    51 Charrier de La Roche Louis, Réfutation de l’instruction pastorale de M. l’évêque de Boulogne sur l’autorité spirituelle, Paris, Leclère, p. 83.

    52 Ibid., p. 87.

    53 Grégoire Henri, Légitimité du serment civique, op. cit., p. 25.

    54 Ibid., p. 24.

    55 AD 21, L1138, Lettres de l’Évêque de Dijon, 2 février 1791, p. 1.

    56 Lettre pastorale de M. l’évêque de Tarbes, au Clergé séculier et régulier, et aux fidèles de son diocèse, CE ix, p. 276 ; Instruction pastorale de M. l’évêque de Verdun, qui interdit tous les prêtres de son diocèse qui ont prêté le serment (5 février 1791), CE ix, p. 531.

    57 AD 31, L1074, copie de la lettre de Monseigneur l’archevêque de Toulouse à son chapitre du 10 mars 1791.

    58 ASV, Ep. Nap. Francia 23, fasc. 10, copie de la lettre de Mgr l’archevêque de Narbonne à son Chapitre métropolitain en date du 6 décembre 1790.

    59 Jabineau Henri, Mémoire à consulter et consultation sur la compétence de la puissance temporelle, relativement à l’érection & à la suppression des sièges épiscopaux, Paris, Veuve Desaint, 1790, p. 26.

    60 Maultrot Gabriel-Nicolas, Lettre à un ami sur le Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité ecclésiastique, par M. Martineau, Député de la ville de Paris, sur la Constitution du Clergé, Paris, Leclère, 1790, p. 46.

    61 Maultrot Gabriel-Nicolas, Seconde lettre à un ami sur le Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité ecclésiastique, par M. Martineau, Député de la ville de Paris, sur la Constitution du Clergé, Paris, Leclère, 1790, p. 21-22.

    62 Ibid., p. 20.

    63 Ibid., p. 10.

    64 Ibid., p. 22-23.

    65 Maultrot Gabriel-Nicolas, Les vrais principes de l’église, de la morale et de la raison, sur la constitution civile du clergé, renversés par les faux évêques des départemens, membres de l’Assemblée nationale, prétendue constituante, Dufresne, Paris, 1791, p. 247.

    66 Maultrot Gabriel-Nicolas, Comparaison de la Constitution de l’Église catholique, avec la Constitution de la nouvelle Église de France. Moyen de les accorder, Dufresne, Paris, 1792, p. 71.

    67 Ibid., p. 107-258.

    68 Grégoire Henri, Nouvelle lettre à MM. les curés, députés aux États-généraux, s. n. l., 1789, p. 15.

    69 Maultrot Gabriel-Nicolas, Comparaison de la constitution de l’Église, op. cit., p. 176.

    70 Ibid., p. 206.

    71 Ibid., p. 229.

    72 Ibid., p. 31.

    73 Ibid., p. 224.

    74 Ibid., p. 237.

    75 Ibid., p. 225.

    76 Ibid., p. 224.

    77 Ibid., p. 14.

    78 Ibid., p. 210-211.

    79 Ibid., p. 212.

    80 Ibid., p. 229-231.

    81 Ibid., p. 254.

    82 Ibid., p. 259.

    83 Ibid., p. 234-237.

    84 Ibid., p. 252.

    85 Plongeron Bernard, « Une image de l’Église d’après les “Nouvelles Ecclésiastiques” (1728-1790) », RHEF, t. 53, no 151, 1967, p. 241-268.

    86 Voir le texte du décret dans AP xvii, p. 55-60.

    87 Sciout Ludovic, Histoire de la Constitution civile du clergé (1790-1801), Paris, Firmin Didot, 1872, t. 2, p. 351.

    88 Bourdin Philippe, Le Noir et le Rouge, op. cit., p. 236.

    89 ASV, Ep. Nap. Francia 15, Votum du cardinal Borgia pour la première congrégation sur les affaires de France, septembre 1790.

    90 Pacareau Pierre, Réflexions sur le serment civique du clergé, Bordeaux, Labottière, 1791, p. 19.

    91 Baillet Paul, La Légitimité du serment civique justifiée d’erreur, op. cit., p. 74.

    92 L’évêque d’Amiens donne du pouvoir de juridiction la définition suivante : « La jurisdiction spirituelle consiste dans le pouvoir et le droit, comme envoyé de Dieu, comme représentant de Jésus-Christ, d’annoncer les vérités révélées, d’administrer les sacremens, de célébrer le service divin, de diriger les mœurs, de gouverner les fidèles dans l’ordre du salut, de prescrire des réglemens sur ces différens objets, de les faire exécuter, de décerner des peines et des graces spirituelles, et particulièrement de retenir et de remettre les péchés » (Lettre pastorale de M. l’évêque d’Amiens, CE xii, p. 240-241).

    93 Barruel Augustin, Question décisive sur les pouvoirs ou la jurisdiction des nouveaux pasteurs, Paris, Crapart, 1791, p. 1-2.

    94 Lamourette Adrien, Prônes civiques, ou Le pasteur patriotique. Prône VI. De la constitution civile du Clergé, Paris, Lejays Fils Imprimeur-Libraire, 1791, p. 41-42.

    95 ASV, Ep. Nap. 21, Pro-memoria confidentiel du cardinal de Bernis, s. d. (1790).

    96 Bolgeni Gianvincenzo, Dissertazione sulla giurisdizione ecclesiastica in confutazione di una diatriba del teologo Giorgio Sicardi, Rome, Presso i Lazarini, 1791, p. 3.

    97 Villemin Laurent, Pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction. Histoire théologique de leur distinction, Paris, Cerf, 2003.

    98 « Il est de foi qu’il y a, dans les ministres de l’église, deux pouvoirs très-distincts ; le pouvoir de l’ordre qui est conféré par l’ordination, et le pouvoir de la jurisdiction qui émane de Jésus-Christ, et qui est transmis par l’église » (Ordonnance de M. l’évêque de Limoges, au sujet de l’élection faite le 15 février dernier, de M. Léonard Gay de Vernon, CE xii, p. 500). On retrouve exactement les mêmes termes par exemple dans l’Ordonnance de M. l’évêque d’Angoulême, au sujet de l’élection faite le 8 mars dernier, de M. Pierre-Mathieu Joubert, curé de St. Martin de la ville d’Angoulême, CE xii, p. 527, ou dans l’Ordonnance de M. l’évêque de Pamiers, au sujet de l’élection faite le 4 Avril dernier, de M. Bernard Font, curé de Serres, CE xii, p. 534.

    99 Opinion de M. Camus dans la séance du 31 Mai 1790, sur le plan de constitution du Clergé, proposé par le comité Ecclésiastique ; imprimée par ordre de l’assemblée nationale, CE ii, p. 211 ; Développement de l’opinion de M. Camus, député à l’Assemblée nationale, dans la Séance du samedi 27 novembre 1790, sur l’exécution des Lois, concernant la Constitution du Clergé, Paris, Imprimerie Nationale, 1790, p. 31-32.

    100 Opinion de M. l’évêque de Lydda, sur le rapport du comité ecclésiastique, concernant l’organisation du clergé ; proposée à l’assemblée nationale en la séance du mardi premier Juin 1790, CE ii, p. 245.

    101 Opinion de M. l’abbé Maury, député de Picardie, sur la constitution civile du clergé, prononcée dans l’Assemblée Nationale, le samedi 27 novembre 1790, CE vi, p. 286.

    102 Différence des deux Religions, CE vii, p. 486.

    103 Maire Catherine, De la cause de Dieu à la cause de la Nation, op. cit., p. 581.

    104 Baillet Paul, La Légitimité du serment civique justifiée, op. cit., p. 83-87.

    105 Larrière Noël de, Préservatif contre le schisme, ou Questions relatives au décret du 27 novembre 1790, Paris, Leclère, 1791, p. 95-96.

    106 Ricci Scipione de, Réponse de M. l’Évêque de Pistoie et Prato, aux questions qui lui ont été proposées relativement à l’état actuel de l’Église de France, Paris, Leclère, 1791, p. 12.

    107 Lambert Bernard, Le Préservatif contre le schisme, convaincu de graves erreurs, Paris, Dufresne, 1791, p. 131-138 ; Avis aux fidèles, ou principes propres à diriger leurs sentimens et leur conduite dans les circonstances présentes, Paris, Dufresne, 1791, p. 23-24 ; La Constitution de l’Église vengée contre la réponse de M. l’Évêque de Pistoie, et contre les nouvelles erreurs de l’Auteur du Préservatif contre le schisme, Paris, Dufresne, 1791, p. 15.

    108 Maultrot Gabriel-Nicolas, Comparaison de la constitution de l’Église, op. cit., p. 272-273. Les variations de Maultrot tiennent probablement en partie à la distinction qu’il opère entre juridiction foncière ou radicale, illimitée et reçue dans l’ordination, et exercice de la juridiction, nécessairement donné par l’Église.

    109 La Font de Savine Charles de, Examen des principes de la Constitution civile du clergé, ou du Règlement décrété par l’Assemblée nationale de France sur les formes extérieures du culte catholique, Lyon, J. B. Delamollière, 1792, p. 168.

    110 Accord des vrais principes de l’Église, de la morale et de la raison sur la Constitution civile du clergé de France, par les évêques des Départemens, membres de l’assemblée nationale constituante, Paris, Desenne, 1791, p. 5.

    111 Corecco Eugène, « Nature et structure de la « sacra potestas » dans la doctrine et dans le nouveau code de droit canonique », RDC, t. 34, 1984, p. 364.

    112 Instruction pastorale de M. l’évêque de Langres sur le schisme, Paris, Crapart, 1792, p. 31.

    113 Voir par exemple Charrier de La Roche Louis, Réfutation de l’instruction pastorale de M. l’évêque de Boulogne, op. cit., p. 94-97.

    114 Gratien Jean-Baptiste, Exposition de mes sentimens sur les vérités, auxquelles on prétend que la Constitution civile du Clergé donne atteinte, Chartres, Le Tellier Imprimeur, 1791, p. 44-45.

    115 Brugal Simon, Le schisme constitutionnel dans l’Ardèche. Lafont-Savine, évêque jureur de Viviers, 2e édition, Largentière, Humbert et Fils, 1977, p. 63.

    116 Dei Francesco, La Chiesa senza leggi. Religione e potere secondo un vescovo della Rivoluzione francese (1791-1794), Brescia, Morcelliana, 2014, p. 77.

    117 Vauvilliers Jean-François de, La Doctrine des théologiens, ou Seconde partie du Témoignage de la raison et de la foi, contenant le parallele de la doctrine de M. Larriere avec celle des Protestans, Paris, Dufresne, 1792, p. 241-244.

    118 Lettre pastorale de M. l’évêque d’Amiens, CE xii, p. 237.

    119 La Font de Savine Charles de, Examen des principes, op. cit., p. 249.

    120 Lettre pastorale de M. l’évêque de Lisieux, CE xii, p. 280-281.

    121 Maultrot Gabriel-Nicolas, Comparaison de la constitution de l’Église catholique, op. cit., p. 93.

    122 Maire Catherine, De la cause de Dieu à la cause de la Nation, op. cit., p. 575.

    123 Larrière Noël de, Suite du Préservatif, op. cit., p. 108.

    124 Chopelin Paul, Ville patriote et ville martyre, op. cit., p. 154 ; Durand Albert, Histoire religieuse du département du Gard pendant la Révolution française, t. 1, 1788-1792, Nîmes, Imprimerie Générale, 1918, p. 241-242 ; Gallerand Jules, Les cultes sous la Terreur en Loir-et-Cher, op. cit., p. 481-487 ; Gérard Jean, L’Église constitutionnelle dite « nationale » dans les pays de Charente (1790-1802). La Constitution Civile du Clergé en Charente et Charente Inférieure, Paris, La Pensée Universelle, 1985, p. 61.

    125 Guillaume Paul, Essai sur la vie religieuse dans l’Orléanais de 1789 à 1801, op. cit., p. 134.

    126 Opinion de M. l’abbé Goulard, CE ii, p. 403.

    127 AN, D/XXIXbis/25, extrait du registre de délibérations du Chapitre de l’église cathédrale de Saint-Brieuc, 9 novembre 1790.

    128 Reymond Henri, Lettre pastorale du nouvel Évêque du Département de l’Isere, à tous les Citoyens qui ont concouru à son Election, chez J. M. Cuchet, Grenoble, 1793, p. 2.

    129 Charrier de La Roche Louis, Examen des principes, op. cit., p. 49.

    130 Plongeron Bernard, « Théologie et applications de la collégialité », loc. cit., p. 74.

    131 Cité par Gautherot Gustave, Gobel, évêque métropolitain constitutionnel de Paris, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1911, p. 129.

    132 Cité par Sciout Ludovic, Histoire de la Constitution civile du clergé, op. cit., t. 2, p. 350.

    133 Lanjuinais Jean-Denis, Instruction conforme à la doctrine de l’Église catholique, apostolique et romaine, sur la Constitution civile du clergé, Rennes, Robiquet, 1791, p. 6.

    134 Ibid., p. 24.

    135 Tolin Jean, Grande réforme à faire dans le clergé constitutionnel, Paris, Imprimerie du Postillon, 1792.

    136 Ibid., p. 39.

    137 Plongeron Bernard, L’abbé Grégoire ou l’Arche de la Fraternité, op. cit., p. 70.

    138 Lettre pastorale de M. l’évêque de la Côte-d’Or, op. cit., p. 7.

    139 AD 38, L649, extrait du procès-verbal du directoire du département de l’Isère, 24 janvier 1791.

    140 Tolin Jean, Grande réforme à faire, op. cit., p. 31.

    141 Plongeron Bernard, « Théologie et applications de la collégialité », loc. cit., p. 79.

    142 Durand Albert, Histoire religieuse du département du Gard, op. cit., p. 288.

    143 Tolin Jean, Grande réforme à faire, op. cit., p. 36.

    144 Ibid., p. 33.

    145 Davenport Batts Mary Christine, Jean Gerson: Politics and Political Theory, thèse de doctorat inédite, University of Ottawa, 1976, p. 174, citée par Denis Philippe, Edmond Richer, op. cit., p. 195.

    146 Tolin Jean, Grande réforme à faire, op. cit., p. 44.

    147 Brunet Pierre, « La notion de représentation sous la Révolution française », AHRF, 2002, no 1, p. 27-45.

    148 Grégoire Henri, Histoire du mariage des prêtres, op. cit., p. 65.

    149 Révolutions de Paris dédiées à la Nation, publiées par L. Prudhomme, t. 11, 1792, p. 593.

    150 Gazier Augustin, Études d’histoire de la Révolution française, Paris, Armand Colin, 1887, p. 88-89.

    151 Cité par Gallerand Jules, Les cultes sous la Terreur en Loir-et-Cher, op. cit., p. 489.

    152 Ibid., p. 89-90.

    153 Révolutions de Paris dédiées à la Nation, publiées par L. Prudhomme, vol. 12, Paris, 1792, p. 71.

    154 Sur cette affaire, voir le récit de Grégoire Henri, Histoire du mariage des prêtres, op. cit., p. 105-107.

    155 Réclamation adressée aux Évêques de France, op. cit., p. 7.

    156 Ibid., p. 15.

    157 Ibid., p. 20-22.

    158 Chopelin Paul, « L’évêque et ses vicaires », loc. cit., p. 155-157.

    159 Bindet Jean, François Bécherel, op. cit, p. 89 ; Vicomte de Brimont, M. de Puységur et l’Église de Bourges pendant la Révolution (1789-1802), Bourges, Imprimerie Tardy-Pigelet, 1896, p. 224 ; Chopelin Paul et Caroline, L’obscurantisme et les Lumières, op. cit., p. 54 ; Chopelin, Paul, Ville patriote, op. cit., p. 291 ; Gautherot Gustave, Gobel, op. cit., p. 322.

    160 Bianchi Serge, « Les curés rouges dans la Révolution française », 1er article, AHRF, t. 54, 1982, p. 364-392 ; 2e article, AHRF, t. 57, 1985, p. 447-479.

    161 Voir par exemple le cas d’Euloge Schneider (Reuss Rodolphe, La Constitution civile du clergé et la crise religieuse en Alsace, Strasbourg, Librairie Istra, 1922, t. 2, p. 273) ou celui de Pascal Grimaud (Bourdin Philippe, Le Noir et le Rouge, op. cit., p. 316-336).

    162 Vigier Fabrice, « Entre Ancien Régime et Concordat : l’Église constitutionnelle du département de la Vienne en 1791-1792 », in Vasa Anouchka, Entre deux eaux. Les secondes Lumières et leurs ambiguïtés (1789-1815), Paris, Le Manuscrit, 2012, p. 111.

    163 Byrnes Joseph F., Priests of the French Revolution, op. cit., p. 210.

    164 Plongeron Bernard, « L’Église constitutionnelle (gallicane) à l’épreuve du Directoire : réorganisation, liberté des cultes, papauté et concile national de 1797 », in Leuwers Hervé (dir.), Du Directoire au Consulat : 2. L’intégration des citoyens dans la Grande Nation, Lille, université Charles de Gaulle-Lille 3, 2000, p. 149-164.

    165 Dean Rodney J., L’abbé Grégoire et l’Église constitutionnelle après la Terreur, Paris, chez l’auteur, p. 29-37.

    166 Lettre encyclique de plusieurs évêques de France à leurs frères les autres évêques et aux églises vacantes, troisième édition, Paris, Leclère, 1795, p. 22-23.

    167 Boussoulade Jean, « Le Presbytérianisme dans les conciles », loc. cit., p. 20.

    168 Grégoire Henri, Mémoires de Grégoire, ancien évêque de Blois, député à l’Assemblée Constituante et à la Convention Nationale, Sénateur, membre de l’Institut, Paris, Éditions de Santé, 1989, p. 139.

    169 Seconde Lettre Encyclique de plusieurs évêques de France réunis à Paris, Imprimerie-Librairie Chrétienne, Paris, 1795, p. 42-43.

    170 Ibid., p. 8-10.

    171 Ibid., p. 18-19.

    172 Ibid., p. 81.

    173 Ibid., p. 82-84.

    174 Ibid., p. 78.

    175 Ibid., p. 84-86.

    176 Dean Rodney J., L’abbé Grégoire et l’Église constitutionnelle, op. cit., p. 99-103.

    177 Ibid., p. 135-137.

    178 Aimond Charles, Histoire religieuse de la Révolution dans le département de la Meuse, op. cit., p. 375-376.

    179 Goudeau André, « Le clergé constitutionnel du diocèse d’Évreux pendant la vacance du siège épiscopal (1793-1798) », in Lemagnen Sylvette et Manneville Philippe (dir.), Chapitres et cathédrales, op. cit., p. 610, 613.

    180 BSPR, RV42=10, Mémoire sur cette question : Qu’est-ce que le Presbytere ? Et quels sont ses Droits, ainsi que ses Devoirs, pendant la vacance du Siège ?, Leclère, Paris, 1797, p. 2.

    181 Ibid., p. 16.

    182 R. J. Dean, L’abbé Grégoire et l’Église constitutionnelle, op. cit., p. 311.

    183 Qu’est-ce que le Presbytere ?, op. cit., p. 7-10.

    184 Ibid., p. 11.

    185 BSPR, RV114=5, Les Constitutionnels convaincus de persévérance dans le schisme ou Réfutation de deux écrits intitulés, L’un : Mémoire sur cette question : qu’est-ce que le Presbitère, et quels sont ses droits, ainsi que ses devoirs, pendant la vacance du Siège ; et l’autre : Lettre encyclique de plusieurs Évêques de France à leurs frères les Évêques de France, et aux Églises vacantes, Paris, 1797. La brochure, publiée anonymement, est attribuée par Grégoire à Meunier.

    186 Ibid., p. 9-10.

    187 Ibid., p. 13.

    188 Ibid., p. 31.

    189 Ibid., p. 19.

    190 Ibid., p. 12.

    191 Ibid., p. 21.

    192 Ibid., p. 19-20.

    193 Ibid., p. 35.

    194 Chopelin Paul, Ville patriote, op. cit., p. 339.

    195 Meyer Jean-Claude, Deux théologiens en Révolution, op. cit., p. 458-471.

    196 Cité par Dean Rodney J., L’abbé Grégoire et l’Église constitutionnelle, op. cit., p. 124.

    197 Brugière Pierre, Appel au peuple chrétien, de la réclamation de M. Royer, évêque de Paris, contre l’admission de la langue française, dans l’administration des sacremens, Paris, Brajeux, 1800, p. 95.

    198 Cité par Boussoulade Jean, L’Église de Paris du 9 thermidor au Concordat, Paris, Procure générale du clergé, 1950, p. 113.

    199 Canons et décrets du Concile national de France, tenu à Paris en l’an de l’ère chrétienne 1797, Paris, Imprimerie-Librairie Chrétienne, 1798, p. xvii.

    200 Reymond Henri, VIe Lettre pastorale de l’évêque du diocèse de l’Isère, Grenoble, Duclaud & Ferry, 1796, p. 5.

    201 Grégoire Henri, Légitimité du serment civique, op. cit., p. 25.

    202 Voir Dubray Jean, La Pensée de l’abbé Grégoire, op. cit., p. 305-306.

    203 Maultrot Gabriel-Nicolas, Comparaison de la constitution de l’Église, op. cit., p. 259.

    204 Gregoire Henri, Mémoires de Grégoire, op. cit., p. 139.

    205 Fleury Claude, Discours, op. cit., p. 53-54.

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    1 McManners John, French Ecclesiastical Society, op. cit., p. 220.

    2 Voir Brian Isabelle, « La parole des prédicateurs à l’épreuve de la Révolution », AHRF, 2009, no 1, p. 34.

    3 Charrier Jules, Claude Fauchet, évêque constitutionnel du Calvados, député à l’Assemblée Législative et à la Convention (1744-1793), t. 1, Paris, Honoré Champion, 1909, p. 64. Voir aussi F. Byrnes Joseph, Priests of the French Revolution. Saints and renegades in a new political era, University Park, The Pennsylvania State University Press, 2014, p. 50-52.

    4 Hermon-Belot Rita, « L’abbé Fauchet », in Furet François et Ozouf Mona, La Gironde et les Girondins, Paris, Payot, 1991, p. 337-338.

    5 Fauchet Claude, De la Religion Nationale, Paris, Bailly, 1789, p. 28-29.

    6 Ibid., p. 74.

    7 Ibid., p. 89.

    8 Ibid., p. 89.

    9 Ibid., p. 92.

    10 Ibid., p. 139.

    11 Ibid., p. 135.

    12 Rideau Gaël, « De l’impôt à la sécularisation : reconstruire l’Église. Les doléances religieuses dans les cahiers de doléances du bailliage d’Orléans (1789) », AHRF, t. 78, 2006, no 3, p. 16.

    13 Nusse Jean-François, Avis à mes confrères, op. cit., p. 37.

    14 AP ix, p. 614-615.

    15 Sur ce rapport, voir Dean Rodney J., L’Assemblée Constituante et la réforme ecclésiastique, 1790. La Constitution civile du Clergé du 12 juillet et le serment ecclésiastique du 27 novembre, Paris, chez l’auteur, 2014, p. 147-148.

    16 Durand de Maillane Pierre-Toussaint, Histoire apologétique du comité ecclésiastique de l’Assemblée Nationale, Paris, F. Buisson, 1791, p. 56.

    17 Ibid., p. 237.

    18 Tissot-Dupont Jérôme, « Le comité ecclésiastique à l’Assemblée Nationale Constituante (1789-1791). De L’Histoire apologétique par Durand de Maillane à la recherche moderne », RHEF, t. 90, 2004, p. 431.

    19 AP xiii, p. 168.

    20 Ibid.

    21 Préclin Edmond, Les Jansénistes du xviiie siècle, op. cit., p. 473.

    22 Ibid., p. 504. Le soutien de Clément à la Constitution civile du clergé est bien connu ; Moreau semble avoir prêté le serment et ne l’avoir rétracté qu’en 1796.

    23 AP xiii, p. 172.

    24 Dainville-Barbiche Ségolène de, Devenir curé à Paris, op. cit., p. 242.

    25 Chopelin Paul, « L’évêque et ses vicaires. Le gouvernement collégial dans la première Église constitutionnelle (1791-1793) », in Chopelin Paul (dir.), Gouverner une Église en Révolution. Histoires et mémoires de l’épiscopat constitutionnel. Actes du colloque organisé par le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes. Lyon, 8-9 juin 2012, Lyon, LARHA, 2017, p. 157.

    26 Dean Rodney J., L’Assemblée Constituante et la réforme ecclésiastique, op. cit., p. 166.

    27 AP xvi, p. 142.

    28 Ibid., p. 221.

    29 Ibid., t. 23, p. 597.

    30 Durand de Maillane Pierre-Toussaint, Histoire apologétique, op. cit., p. 195.

    31 AP xvi, p. 11.

    32 Ibid., t. 15, p. 756-757.

    33 Ibid., t. 16, p. 2.

    34 AP xv, p. 728.

    35 Ibid., p. 730.

    36 Ibid., p. 728.

    37 Mathiez Albert, Rome et le clergé français, op. cit., p. 161-162.

    38 AP xv, p. 730.

    39 Tackett Timothy, Par la volonté du peuple. Comment les députés de 1789 sont devenus révolutionnaires, Paris, Albin Michel, 1997, p. 269.

    40 Mathiez Albert, Rome et le clergé français, op. cit., p. 166.

    41 AP xx, p. 161.

    42 Ibid., p. 154.

    43 Dean Rodney J., L’Assemblée Constituante et la réforme ecclésiastique, op. cit., p. 520.

    44 Reymond Henri, Adresse aux curés des Départemens de l’Isère, de la Drôme & des Hautes-Alpes, Vienne, Imprimerie J. Labbe, s. d. (1791), p. 6.

    45 Lettre de Jean-François Nusse, curé-maire de Chavignon, à un Curé qui a prêté serment, sur ce que nous attendons de la régénération de l’Episcopat, Paris, Imprimerie du Cercle Social, 1791, p. 18.

    46 AD 02, L1507, lettre de l’abbé Nusse, 8 novembre 1790.

    47 Grégoire Henri, Légitimité du serment civique exigé des fonctionnaires ecclésiastiques, Caen, P. Chalopin Imprimeur-Libraire, 1791, p. 16.

    48 Baillet Paul, La Légitimité du serment civique justifiée d’erreur, Paris, Leclère, 1791, p. 74.

    49 Ibid., p. 75-76.

    50 Charrier de La Roche Louis, Examen des principes sur les droits de la religion, la jurisdiction et le régime de l’Église catholique, Paris, Leclère, 1790, p. 39-40.

    51 Charrier de La Roche Louis, Réfutation de l’instruction pastorale de M. l’évêque de Boulogne sur l’autorité spirituelle, Paris, Leclère, p. 83.

    52 Ibid., p. 87.

    53 Grégoire Henri, Légitimité du serment civique, op. cit., p. 25.

    54 Ibid., p. 24.

    55 AD 21, L1138, Lettres de l’Évêque de Dijon, 2 février 1791, p. 1.

    56 Lettre pastorale de M. l’évêque de Tarbes, au Clergé séculier et régulier, et aux fidèles de son diocèse, CE ix, p. 276 ; Instruction pastorale de M. l’évêque de Verdun, qui interdit tous les prêtres de son diocèse qui ont prêté le serment (5 février 1791), CE ix, p. 531.

    57 AD 31, L1074, copie de la lettre de Monseigneur l’archevêque de Toulouse à son chapitre du 10 mars 1791.

    58 ASV, Ep. Nap. Francia 23, fasc. 10, copie de la lettre de Mgr l’archevêque de Narbonne à son Chapitre métropolitain en date du 6 décembre 1790.

    59 Jabineau Henri, Mémoire à consulter et consultation sur la compétence de la puissance temporelle, relativement à l’érection & à la suppression des sièges épiscopaux, Paris, Veuve Desaint, 1790, p. 26.

    60 Maultrot Gabriel-Nicolas, Lettre à un ami sur le Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité ecclésiastique, par M. Martineau, Député de la ville de Paris, sur la Constitution du Clergé, Paris, Leclère, 1790, p. 46.

    61 Maultrot Gabriel-Nicolas, Seconde lettre à un ami sur le Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité ecclésiastique, par M. Martineau, Député de la ville de Paris, sur la Constitution du Clergé, Paris, Leclère, 1790, p. 21-22.

    62 Ibid., p. 20.

    63 Ibid., p. 10.

    64 Ibid., p. 22-23.

    65 Maultrot Gabriel-Nicolas, Les vrais principes de l’église, de la morale et de la raison, sur la constitution civile du clergé, renversés par les faux évêques des départemens, membres de l’Assemblée nationale, prétendue constituante, Dufresne, Paris, 1791, p. 247.

    66 Maultrot Gabriel-Nicolas, Comparaison de la Constitution de l’Église catholique, avec la Constitution de la nouvelle Église de France. Moyen de les accorder, Dufresne, Paris, 1792, p. 71.

    67 Ibid., p. 107-258.

    68 Grégoire Henri, Nouvelle lettre à MM. les curés, députés aux États-généraux, s. n. l., 1789, p. 15.

    69 Maultrot Gabriel-Nicolas, Comparaison de la constitution de l’Église, op. cit., p. 176.

    70 Ibid., p. 206.

    71 Ibid., p. 229.

    72 Ibid., p. 31.

    73 Ibid., p. 224.

    74 Ibid., p. 237.

    75 Ibid., p. 225.

    76 Ibid., p. 224.

    77 Ibid., p. 14.

    78 Ibid., p. 210-211.

    79 Ibid., p. 212.

    80 Ibid., p. 229-231.

    81 Ibid., p. 254.

    82 Ibid., p. 259.

    83 Ibid., p. 234-237.

    84 Ibid., p. 252.

    85 Plongeron Bernard, « Une image de l’Église d’après les “Nouvelles Ecclésiastiques” (1728-1790) », RHEF, t. 53, no 151, 1967, p. 241-268.

    86 Voir le texte du décret dans AP xvii, p. 55-60.

    87 Sciout Ludovic, Histoire de la Constitution civile du clergé (1790-1801), Paris, Firmin Didot, 1872, t. 2, p. 351.

    88 Bourdin Philippe, Le Noir et le Rouge, op. cit., p. 236.

    89 ASV, Ep. Nap. Francia 15, Votum du cardinal Borgia pour la première congrégation sur les affaires de France, septembre 1790.

    90 Pacareau Pierre, Réflexions sur le serment civique du clergé, Bordeaux, Labottière, 1791, p. 19.

    91 Baillet Paul, La Légitimité du serment civique justifiée d’erreur, op. cit., p. 74.

    92 L’évêque d’Amiens donne du pouvoir de juridiction la définition suivante : « La jurisdiction spirituelle consiste dans le pouvoir et le droit, comme envoyé de Dieu, comme représentant de Jésus-Christ, d’annoncer les vérités révélées, d’administrer les sacremens, de célébrer le service divin, de diriger les mœurs, de gouverner les fidèles dans l’ordre du salut, de prescrire des réglemens sur ces différens objets, de les faire exécuter, de décerner des peines et des graces spirituelles, et particulièrement de retenir et de remettre les péchés » (Lettre pastorale de M. l’évêque d’Amiens, CE xii, p. 240-241).

    93 Barruel Augustin, Question décisive sur les pouvoirs ou la jurisdiction des nouveaux pasteurs, Paris, Crapart, 1791, p. 1-2.

    94 Lamourette Adrien, Prônes civiques, ou Le pasteur patriotique. Prône VI. De la constitution civile du Clergé, Paris, Lejays Fils Imprimeur-Libraire, 1791, p. 41-42.

    95 ASV, Ep. Nap. 21, Pro-memoria confidentiel du cardinal de Bernis, s. d. (1790).

    96 Bolgeni Gianvincenzo, Dissertazione sulla giurisdizione ecclesiastica in confutazione di una diatriba del teologo Giorgio Sicardi, Rome, Presso i Lazarini, 1791, p. 3.

    97 Villemin Laurent, Pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction. Histoire théologique de leur distinction, Paris, Cerf, 2003.

    98 « Il est de foi qu’il y a, dans les ministres de l’église, deux pouvoirs très-distincts ; le pouvoir de l’ordre qui est conféré par l’ordination, et le pouvoir de la jurisdiction qui émane de Jésus-Christ, et qui est transmis par l’église » (Ordonnance de M. l’évêque de Limoges, au sujet de l’élection faite le 15 février dernier, de M. Léonard Gay de Vernon, CE xii, p. 500). On retrouve exactement les mêmes termes par exemple dans l’Ordonnance de M. l’évêque d’Angoulême, au sujet de l’élection faite le 8 mars dernier, de M. Pierre-Mathieu Joubert, curé de St. Martin de la ville d’Angoulême, CE xii, p. 527, ou dans l’Ordonnance de M. l’évêque de Pamiers, au sujet de l’élection faite le 4 Avril dernier, de M. Bernard Font, curé de Serres, CE xii, p. 534.

    99 Opinion de M. Camus dans la séance du 31 Mai 1790, sur le plan de constitution du Clergé, proposé par le comité Ecclésiastique ; imprimée par ordre de l’assemblée nationale, CE ii, p. 211 ; Développement de l’opinion de M. Camus, député à l’Assemblée nationale, dans la Séance du samedi 27 novembre 1790, sur l’exécution des Lois, concernant la Constitution du Clergé, Paris, Imprimerie Nationale, 1790, p. 31-32.

    100 Opinion de M. l’évêque de Lydda, sur le rapport du comité ecclésiastique, concernant l’organisation du clergé ; proposée à l’assemblée nationale en la séance du mardi premier Juin 1790, CE ii, p. 245.

    101 Opinion de M. l’abbé Maury, député de Picardie, sur la constitution civile du clergé, prononcée dans l’Assemblée Nationale, le samedi 27 novembre 1790, CE vi, p. 286.

    102 Différence des deux Religions, CE vii, p. 486.

    103 Maire Catherine, De la cause de Dieu à la cause de la Nation, op. cit., p. 581.

    104 Baillet Paul, La Légitimité du serment civique justifiée, op. cit., p. 83-87.

    105 Larrière Noël de, Préservatif contre le schisme, ou Questions relatives au décret du 27 novembre 1790, Paris, Leclère, 1791, p. 95-96.

    106 Ricci Scipione de, Réponse de M. l’Évêque de Pistoie et Prato, aux questions qui lui ont été proposées relativement à l’état actuel de l’Église de France, Paris, Leclère, 1791, p. 12.

    107 Lambert Bernard, Le Préservatif contre le schisme, convaincu de graves erreurs, Paris, Dufresne, 1791, p. 131-138 ; Avis aux fidèles, ou principes propres à diriger leurs sentimens et leur conduite dans les circonstances présentes, Paris, Dufresne, 1791, p. 23-24 ; La Constitution de l’Église vengée contre la réponse de M. l’Évêque de Pistoie, et contre les nouvelles erreurs de l’Auteur du Préservatif contre le schisme, Paris, Dufresne, 1791, p. 15.

    108 Maultrot Gabriel-Nicolas, Comparaison de la constitution de l’Église, op. cit., p. 272-273. Les variations de Maultrot tiennent probablement en partie à la distinction qu’il opère entre juridiction foncière ou radicale, illimitée et reçue dans l’ordination, et exercice de la juridiction, nécessairement donné par l’Église.

    109 La Font de Savine Charles de, Examen des principes de la Constitution civile du clergé, ou du Règlement décrété par l’Assemblée nationale de France sur les formes extérieures du culte catholique, Lyon, J. B. Delamollière, 1792, p. 168.

    110 Accord des vrais principes de l’Église, de la morale et de la raison sur la Constitution civile du clergé de France, par les évêques des Départemens, membres de l’assemblée nationale constituante, Paris, Desenne, 1791, p. 5.

    111 Corecco Eugène, « Nature et structure de la « sacra potestas » dans la doctrine et dans le nouveau code de droit canonique », RDC, t. 34, 1984, p. 364.

    112 Instruction pastorale de M. l’évêque de Langres sur le schisme, Paris, Crapart, 1792, p. 31.

    113 Voir par exemple Charrier de La Roche Louis, Réfutation de l’instruction pastorale de M. l’évêque de Boulogne, op. cit., p. 94-97.

    114 Gratien Jean-Baptiste, Exposition de mes sentimens sur les vérités, auxquelles on prétend que la Constitution civile du Clergé donne atteinte, Chartres, Le Tellier Imprimeur, 1791, p. 44-45.

    115 Brugal Simon, Le schisme constitutionnel dans l’Ardèche. Lafont-Savine, évêque jureur de Viviers, 2e édition, Largentière, Humbert et Fils, 1977, p. 63.

    116 Dei Francesco, La Chiesa senza leggi. Religione e potere secondo un vescovo della Rivoluzione francese (1791-1794), Brescia, Morcelliana, 2014, p. 77.

    117 Vauvilliers Jean-François de, La Doctrine des théologiens, ou Seconde partie du Témoignage de la raison et de la foi, contenant le parallele de la doctrine de M. Larriere avec celle des Protestans, Paris, Dufresne, 1792, p. 241-244.

    118 Lettre pastorale de M. l’évêque d’Amiens, CE xii, p. 237.

    119 La Font de Savine Charles de, Examen des principes, op. cit., p. 249.

    120 Lettre pastorale de M. l’évêque de Lisieux, CE xii, p. 280-281.

    121 Maultrot Gabriel-Nicolas, Comparaison de la constitution de l’Église catholique, op. cit., p. 93.

    122 Maire Catherine, De la cause de Dieu à la cause de la Nation, op. cit., p. 575.

    123 Larrière Noël de, Suite du Préservatif, op. cit., p. 108.

    124 Chopelin Paul, Ville patriote et ville martyre, op. cit., p. 154 ; Durand Albert, Histoire religieuse du département du Gard pendant la Révolution française, t. 1, 1788-1792, Nîmes, Imprimerie Générale, 1918, p. 241-242 ; Gallerand Jules, Les cultes sous la Terreur en Loir-et-Cher, op. cit., p. 481-487 ; Gérard Jean, L’Église constitutionnelle dite « nationale » dans les pays de Charente (1790-1802). La Constitution Civile du Clergé en Charente et Charente Inférieure, Paris, La Pensée Universelle, 1985, p. 61.

    125 Guillaume Paul, Essai sur la vie religieuse dans l’Orléanais de 1789 à 1801, op. cit., p. 134.

    126 Opinion de M. l’abbé Goulard, CE ii, p. 403.

    127 AN, D/XXIXbis/25, extrait du registre de délibérations du Chapitre de l’église cathédrale de Saint-Brieuc, 9 novembre 1790.

    128 Reymond Henri, Lettre pastorale du nouvel Évêque du Département de l’Isere, à tous les Citoyens qui ont concouru à son Election, chez J. M. Cuchet, Grenoble, 1793, p. 2.

    129 Charrier de La Roche Louis, Examen des principes, op. cit., p. 49.

    130 Plongeron Bernard, « Théologie et applications de la collégialité », loc. cit., p. 74.

    131 Cité par Gautherot Gustave, Gobel, évêque métropolitain constitutionnel de Paris, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1911, p. 129.

    132 Cité par Sciout Ludovic, Histoire de la Constitution civile du clergé, op. cit., t. 2, p. 350.

    133 Lanjuinais Jean-Denis, Instruction conforme à la doctrine de l’Église catholique, apostolique et romaine, sur la Constitution civile du clergé, Rennes, Robiquet, 1791, p. 6.

    134 Ibid., p. 24.

    135 Tolin Jean, Grande réforme à faire dans le clergé constitutionnel, Paris, Imprimerie du Postillon, 1792.

    136 Ibid., p. 39.

    137 Plongeron Bernard, L’abbé Grégoire ou l’Arche de la Fraternité, op. cit., p. 70.

    138 Lettre pastorale de M. l’évêque de la Côte-d’Or, op. cit., p. 7.

    139 AD 38, L649, extrait du procès-verbal du directoire du département de l’Isère, 24 janvier 1791.

    140 Tolin Jean, Grande réforme à faire, op. cit., p. 31.

    141 Plongeron Bernard, « Théologie et applications de la collégialité », loc. cit., p. 79.

    142 Durand Albert, Histoire religieuse du département du Gard, op. cit., p. 288.

    143 Tolin Jean, Grande réforme à faire, op. cit., p. 36.

    144 Ibid., p. 33.

    145 Davenport Batts Mary Christine, Jean Gerson: Politics and Political Theory, thèse de doctorat inédite, University of Ottawa, 1976, p. 174, citée par Denis Philippe, Edmond Richer, op. cit., p. 195.

    146 Tolin Jean, Grande réforme à faire, op. cit., p. 44.

    147 Brunet Pierre, « La notion de représentation sous la Révolution française », AHRF, 2002, no 1, p. 27-45.

    148 Grégoire Henri, Histoire du mariage des prêtres, op. cit., p. 65.

    149 Révolutions de Paris dédiées à la Nation, publiées par L. Prudhomme, t. 11, 1792, p. 593.

    150 Gazier Augustin, Études d’histoire de la Révolution française, Paris, Armand Colin, 1887, p. 88-89.

    151 Cité par Gallerand Jules, Les cultes sous la Terreur en Loir-et-Cher, op. cit., p. 489.

    152 Ibid., p. 89-90.

    153 Révolutions de Paris dédiées à la Nation, publiées par L. Prudhomme, vol. 12, Paris, 1792, p. 71.

    154 Sur cette affaire, voir le récit de Grégoire Henri, Histoire du mariage des prêtres, op. cit., p. 105-107.

    155 Réclamation adressée aux Évêques de France, op. cit., p. 7.

    156 Ibid., p. 15.

    157 Ibid., p. 20-22.

    158 Chopelin Paul, « L’évêque et ses vicaires », loc. cit., p. 155-157.

    159 Bindet Jean, François Bécherel, op. cit, p. 89 ; Vicomte de Brimont, M. de Puységur et l’Église de Bourges pendant la Révolution (1789-1802), Bourges, Imprimerie Tardy-Pigelet, 1896, p. 224 ; Chopelin Paul et Caroline, L’obscurantisme et les Lumières, op. cit., p. 54 ; Chopelin, Paul, Ville patriote, op. cit., p. 291 ; Gautherot Gustave, Gobel, op. cit., p. 322.

    160 Bianchi Serge, « Les curés rouges dans la Révolution française », 1er article, AHRF, t. 54, 1982, p. 364-392 ; 2e article, AHRF, t. 57, 1985, p. 447-479.

    161 Voir par exemple le cas d’Euloge Schneider (Reuss Rodolphe, La Constitution civile du clergé et la crise religieuse en Alsace, Strasbourg, Librairie Istra, 1922, t. 2, p. 273) ou celui de Pascal Grimaud (Bourdin Philippe, Le Noir et le Rouge, op. cit., p. 316-336).

    162 Vigier Fabrice, « Entre Ancien Régime et Concordat : l’Église constitutionnelle du département de la Vienne en 1791-1792 », in Vasa Anouchka, Entre deux eaux. Les secondes Lumières et leurs ambiguïtés (1789-1815), Paris, Le Manuscrit, 2012, p. 111.

    163 Byrnes Joseph F., Priests of the French Revolution, op. cit., p. 210.

    164 Plongeron Bernard, « L’Église constitutionnelle (gallicane) à l’épreuve du Directoire : réorganisation, liberté des cultes, papauté et concile national de 1797 », in Leuwers Hervé (dir.), Du Directoire au Consulat : 2. L’intégration des citoyens dans la Grande Nation, Lille, université Charles de Gaulle-Lille 3, 2000, p. 149-164.

    165 Dean Rodney J., L’abbé Grégoire et l’Église constitutionnelle après la Terreur, Paris, chez l’auteur, p. 29-37.

    166 Lettre encyclique de plusieurs évêques de France à leurs frères les autres évêques et aux églises vacantes, troisième édition, Paris, Leclère, 1795, p. 22-23.

    167 Boussoulade Jean, « Le Presbytérianisme dans les conciles », loc. cit., p. 20.

    168 Grégoire Henri, Mémoires de Grégoire, ancien évêque de Blois, député à l’Assemblée Constituante et à la Convention Nationale, Sénateur, membre de l’Institut, Paris, Éditions de Santé, 1989, p. 139.

    169 Seconde Lettre Encyclique de plusieurs évêques de France réunis à Paris, Imprimerie-Librairie Chrétienne, Paris, 1795, p. 42-43.

    170 Ibid., p. 8-10.

    171 Ibid., p. 18-19.

    172 Ibid., p. 81.

    173 Ibid., p. 82-84.

    174 Ibid., p. 78.

    175 Ibid., p. 84-86.

    176 Dean Rodney J., L’abbé Grégoire et l’Église constitutionnelle, op. cit., p. 99-103.

    177 Ibid., p. 135-137.

    178 Aimond Charles, Histoire religieuse de la Révolution dans le département de la Meuse, op. cit., p. 375-376.

    179 Goudeau André, « Le clergé constitutionnel du diocèse d’Évreux pendant la vacance du siège épiscopal (1793-1798) », in Lemagnen Sylvette et Manneville Philippe (dir.), Chapitres et cathédrales, op. cit., p. 610, 613.

    180 BSPR, RV42=10, Mémoire sur cette question : Qu’est-ce que le Presbytere ? Et quels sont ses Droits, ainsi que ses Devoirs, pendant la vacance du Siège ?, Leclère, Paris, 1797, p. 2.

    181 Ibid., p. 16.

    182 R. J. Dean, L’abbé Grégoire et l’Église constitutionnelle, op. cit., p. 311.

    183 Qu’est-ce que le Presbytere ?, op. cit., p. 7-10.

    184 Ibid., p. 11.

    185 BSPR, RV114=5, Les Constitutionnels convaincus de persévérance dans le schisme ou Réfutation de deux écrits intitulés, L’un : Mémoire sur cette question : qu’est-ce que le Presbitère, et quels sont ses droits, ainsi que ses devoirs, pendant la vacance du Siège ; et l’autre : Lettre encyclique de plusieurs Évêques de France à leurs frères les Évêques de France, et aux Églises vacantes, Paris, 1797. La brochure, publiée anonymement, est attribuée par Grégoire à Meunier.

    186 Ibid., p. 9-10.

    187 Ibid., p. 13.

    188 Ibid., p. 31.

    189 Ibid., p. 19.

    190 Ibid., p. 12.

    191 Ibid., p. 21.

    192 Ibid., p. 19-20.

    193 Ibid., p. 35.

    194 Chopelin Paul, Ville patriote, op. cit., p. 339.

    195 Meyer Jean-Claude, Deux théologiens en Révolution, op. cit., p. 458-471.

    196 Cité par Dean Rodney J., L’abbé Grégoire et l’Église constitutionnelle, op. cit., p. 124.

    197 Brugière Pierre, Appel au peuple chrétien, de la réclamation de M. Royer, évêque de Paris, contre l’admission de la langue française, dans l’administration des sacremens, Paris, Brajeux, 1800, p. 95.

    198 Cité par Boussoulade Jean, L’Église de Paris du 9 thermidor au Concordat, Paris, Procure générale du clergé, 1950, p. 113.

    199 Canons et décrets du Concile national de France, tenu à Paris en l’an de l’ère chrétienne 1797, Paris, Imprimerie-Librairie Chrétienne, 1798, p. xvii.

    200 Reymond Henri, VIe Lettre pastorale de l’évêque du diocèse de l’Isère, Grenoble, Duclaud & Ferry, 1796, p. 5.

    201 Grégoire Henri, Légitimité du serment civique, op. cit., p. 25.

    202 Voir Dubray Jean, La Pensée de l’abbé Grégoire, op. cit., p. 305-306.

    203 Maultrot Gabriel-Nicolas, Comparaison de la constitution de l’Église, op. cit., p. 259.

    204 Gregoire Henri, Mémoires de Grégoire, op. cit., p. 139.

    205 Fleury Claude, Discours, op. cit., p. 53-54.

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