Chapitre I. Entre le chapitre et le synode : le presbytère à la fin du xviiie siècle au cœur de la querelle des droits du second ordre
p. 29-58
Texte intégral
Représenter l’Église à la fin du xviiie siècle : un problème théologique, canonique et historique
1Le 24 janvier 1789, le règlement donné par Louis XVI pour la convocation des États généraux marque l’entrée en Révolution des chapitres cathédraux. Tandis que le roi appelle aux assemblées du clergé « tous les bons & utiles Pasteurs qui s’occupent de près & journellement de l’indigence & de l’assistance du peuple », c’est-à-dire tous les curés, l’article x du règlement ne prévoit qu’une bien plus faible représentation des chanoines :
« Il sera tenu dans chaque Chapitre séculier d’hommes une Assemblée qui se séparera en deux parties, l’une desquelles, composée des Chanoines, nommera un Député à raison de dix Chanoines présens & au-dessous ; deux au-dessus de dix jusqu’à vingt, & ainsi de suite1. »
2Cette mesure, qui rend pratiquement impossible l’élection de députés chanoines, provoque au printemps 1789 un mouvement de protestation des chapitres de France. Le chapitre métropolitain de Notre-Dame de Paris, s’il n’est pas le premier à dénoncer le règlement, joue un rôle décisif dans cette mobilisation. Le 17 avril, lors de la réunion ordinaire du chapitre, est lue une lettre du chapitre de Tours, qui proteste contre les clauses du règlement2. Dès le lendemain, les chanoines de Paris protestent à leur tour contre un règlement « contraire aux principes, aux bonnes règles, aux loix & à la justice distributive3 ». Les chanoines font imprimer leur protestation et la diffusent largement en en expédiant des exemplaires au roi, aux ministres, aux principaux magistrats, à tous les évêques, à leurs chapitres, à diverses collégiales, aux séminaires, à l’université, aux chefs d’ordres. Cette initiative entraîne la multiplication des protestations de chapitres cathédraux.
3Les protestations sont en partie motivées par des arguments d’ordre temporel. Ainsi le chapitre de Paris entend-il défendre la « place éminente » qu’il occupe dans l’« ordre des propriétaires4 ». Les chanoines de Dijon invoquent les « droits sacrés de la propriété5 », bafoués par un règlement qui ne tient aucun compte des revenus et des propriétés attachés aux différents bénéfices. Le chapitre d’Auxerre dénonce l’injustice qu’il y a à accorder à un sous-diacre sans revenu un suffrage équivalent à celui de dix chanoines6. Le chapitre d’Apt note que les intérêts personnels des différents membres de l’ordre du clergé sont très différents, voire opposés :
« Les Chapitres des Cathédrales sont Décimateurs, & comme tels débiteurs des Curés auxquels ils payent des portions congrues susceptibles d’augmentation : or l’intérêt du débiteur n’est pas le même que celui du créancier7. »
4Pour le chapitre d’Angers, le choix de la totalité des députés dans une seule classe ne peut que nuire à l’intérêt général du clergé en rompant l’équilibre entre les différents intérêts particuliers8.
5Cependant, si les arguments temporels ne sont pas négligeables, les raisons alléguées par les chanoines sont avant tout ecclésiologiques. La défense de l’ordre social est en effet indissociable de celle de l’ordre hiérarchique : le règlement est « contraire à la hiérarchie et à la religion9 ». Les chapitres dénoncent avant tout dans le règlement une atteinte et un renversement complet de la hiérarchie de l’Église, qui place à égalité la « classe inférieure » des ministres avec la « classe supérieure10 » : la quantité des suffrages l’emporte sur le rang tenu dans l’Église, au mépris de sa constitution. Or, estime le chapitre d’Auch,
« C’est l’Église entière qu’on a incorporée à la Monarchie, & qui est devenue une partie intégrante & une des colonnes de l’État ; c’est l’Église constituée en corps d’Église, à qui cette prérogative appartient, & qui doit l’exercer ; ce ne sont pas seulement des Citoyens revêtus du Sacerdoce, qui sont appelés aux États-généraux, en vertu de leur droit de Cité, ou de leurs Droits politiques11. »
6Ainsi, le règlement pose de manière aiguë, à l’intersection du spirituel et du temporel, le problème de la représentation de l’Église : qui représente le clergé ? Pour les chanoines, le clergé n’est pas une collection d’individus, mais un corps et une hiérarchie divinement instituée. Il est donc absurde de prétendre le représenter en ne tenant aucun compte des droits du premier ordre. L’évêque est en effet le chef nécessaire qui « possède toute l’autorité nécessaire pour gouverner12 ». Dès lors, il « ne peut, ni ne doit subir la loi de ses inférieurs, dans l’ordre de la Religion & de la discipline Ecclésiastique13 ». Les chanoines dénoncent tout d’abord dans le règlement une subversion de la hiérarchie. Les membres des chapitres s’affirment donc comme des défenseurs résolus de l’autorité épiscopale.
7La défense du premier ordre, cependant, n’est cependant pas un motif suffisant d’opposition à l’article x du règlement, relatif non au rang des évêques, mais à la représentation des chanoines. En effet, écrivent dans leur protestation les chanoines de Paris,
« Jamais l’expression de haut & de bas clergé n’a été employée dans l’église. […] La seule distinction qui ait existé jusqu’à présent, est celle de premier ordre & de second ordre14. »
8Une telle conception devrait tout au plus justifier une représentation équivalente des chanoines et des curés. Pourtant, les chapitres se considèrent au contraire comme les plus aptes à représenter leurs Églises aux côtés des évêques. Loin de se réduire à de simples collèges de prêtres du second ordre, les chapitres cathédraux constitueraient dans la hiérarchie un échelon intermédiaire entre l’épiscopat et les curés. Le chapitre métropolitain de Bordeaux désigne ainsi les chapitres des églises cathédrales comme une « partie essentielle de la hiérarchie15 » ; pour les chanoines de Besançon, ces chapitres sont des « corps utiles » qui sont « en quelque sorte dans la hiérarchie, ce que les corps intermédiaires sont dans l’état16 ».
9Le rang tenu par les chapitres cathédraux dans la hiérarchie découle de leurs prérogatives dans l’administration diocésaine. En effet, si les chapitres se désignent comme les « plus zélés défenseurs » de la juridiction épiscopale, c’est parce que l’Église leur en confie l’exercice pendant la vacance du siège17. Les chapitres sont ainsi nombreux à reprendre les termes du concile de Trente, qui les désigne comme le sénat et le conseil-né de l’évêque. Conduits à prendre part par leurs avis au gouvernement des diocèses du vivant de l’évêque et à exercer la juridiction sede vacante, les chapitres, en vertu de la distinction des pouvoirs d’ordre et de juridiction, sont placés au-dessus des simples prêtres du second ordre : égaux aux curés selon l’ordre, ils leur sont supérieurs selon la juridiction.
10Ces prérogatives, cependant, découlent d’une qualité explicitement revendiquée par les chapitres. En effet, rappellent les chanoines de Besançon, le droit de gouverner le diocèse pendant la vacance n’est autre que celui dont « jouissoit l’ancien presbytere que les chapitres représentent, & qui assistoit l’évêque dans ses fonctions18 ». Pour appuyer leurs revendications, les chapitres se désignent comme les successeurs du presbytère de l’Antiquité chrétienne. « Les Chapitres des Églises Cathédrales représentent l’ancien Presbytère », écrivent les chanoines de Reims19. La protestation du chapitre d’Auxerre est la plus explicite dans sa référence aux premiers temps du christianisme :
« Dès le commencement, chaque cité eut son Évêque, & autour de l’Évêque, dans l’Église commune, une Assemblée de Prêtres pour demeurer en société avec lui comme les Apôtres avec leur divin Maître dont il est l’image, pour l’aider dans ses travaux, partager sa sollicitude, former perpétuellement son conseil & le Sénat de l’Église20. »
11Les attributions de conseil de l’évêque et de sénat de l’Église qui fondent la légitimité des chapitres à représenter le clergé sont tout d’abord celle du presbyterium ou presbytère, c’est-à-dire au collège de prêtres qui entourait et secondait l’évêque dans l’Église primitive. Héritiers du presbytère, les chapitres cathédraux sont en tant que tels les « Corps représentans-nés de leurs Diocèses respectifs21 ».
12En rendant nécessaire l’élection de députés de l’ordre du clergé, la convocation des États généraux pose donc brutalement la question de la représentation du clergé. « Par qui et quand l’Église parle-t-elle ? » demandait Adolf von Harnack22. C’est à cette question difficile que se trouve confrontée l’Église de France au printemps 1789. « Qui dispose de l’expression de la vérité dans l’Église ? demande ainsi René Taveneaux. Constitue-t-elle le privilège exclusif des évêques ? ou ceux-ci le partagent-ils ? et avec qui ? avec les chanoines ? les curés ? voire les simples laïques23 ? » Les chanoines, tout en se rangeant résolument sous la houlette de leurs évêques, répondent à cette question en affirmant que les chapitres représentent légitimement le clergé de leurs diocèses parce qu’ils représentent l’ancien presbytère.
13Les chanoines usent d’expressions alors communément reçues dont l’interprétation de ces expressions n’est toutefois pas sans difficultés. En effet, le sens dans lequel est entendue la représentation n’est guère univoque. La notion de représentation est très complexe à analyser et à définir. Représenter signifie « rendre présent ici quelqu’un ou quelque chose qui est présent là-bas ». La représentation est donc une « composition binaire, c’est-à-dire l’existence de deux éléments ou de deux groupes d’éléments entre lesquels il existe une certaine relation, à la fois juridique et sociologique, de similitude et de connexion24 ». C’est la nature de cette relation qui fait la richesse en même temps que la difficulté de la notion, susceptible de s’adapter à n’importe quel régime politique ou à n’importe quelle institution publique ou privée.
14À ces difficultés que pose la représentation politique en général s’ajoutent celle que pose son application à l’institution ecclésiale. Bien qu’elle soit pourvue de règles et d’une hiérarchie, l’Église est et se conçoit avant tout comme un corps mystique. Elle est ainsi une société instituée d’en-haut ; dans l’Église, les mécanismes juridiques sont inséparables de leur enracinement religieux25. La notion de représentation telle que la définissent les théologiens est elle aussi très générale. Pour saint Thomas d’Aquin, repraesentare aliquid est similitudinem ejus continere26, représenter quelque chose, c’est contenir sa similitude. Le degré de similitude qu’implique pour Thomas la représentation est cependant extrêmement variable : dans l’œuvre du docteur, le sens de la repraesentatio va du théâtre à la génération du Verbe en Dieu. La représentation est parfois identique à l’objet ; parfois au contraire elle ne l’est pas ; son sens dépend donc largement du contexte. Thierry-Dominique Humbrecht fait cependant une remarque qui convient particulièrement au problème que pose la représentation du presbytère par le chapitre de l’église cathédrale : « Le nerf de la représentation, estime-t-il, est dans sa capacité de traduire à l’identique une chose en une autre27. »
15La représentation peut donc être investie en théologie d’un sens extrêmement fort : ainsi le concile de Trente déclare-t-il que le sacrifice de la messe représente le sacrifice du Christ, ce qui signifie qu’il le rend réellement présent. Cependant, à la fin de l’Ancien Régime, les développements sur le rapport entre le presbytère et les chapitres sont moins le fait de théologiens que d’historiens, de canonistes ou d’hommes d’Église soucieux de défendre leurs droits. Le sens que revêt le terme dans les écrits relatifs aux chapitres et au presbytère est rarement explicité : si la représentation a une très vaste étendue de sens chez les docteurs scolastiques, cela est vrai à plus forte raison sous la plume d’ecclésiastiques ou de canonistes de la fin de l’Ancien Régime nourris principalement d’une littérature patristique ou d’anciens canons au vocabulaire moins précis.
16Il arrive que la difficulté soit avouée par les auteurs eux-mêmes. Ainsi Zeger Bernhard Van Espen, canoniste de Louvain fréquemment cité bien au-delà des milieux jansénisants jusqu’au début du xixe siècle, peut-il écrire28 que le chapitre de l’église cathédrale quodam modo totius dioecesis clerum repraesentat, représente « en quelque manière » le clergé de tout le diocèse, comme si l’érudit canoniste hésitait à affirmer trop péremptoirement le caractère représentatif du chapitre. Dès lors, et parfois à l’abri des mêmes formules consacrées et des mêmes autorités patristiques ou historiques, les auteurs donnent au rôle représentatif qu’ils reconnaissent ou refusent au chapitre des sens très différents. Tantôt le chapitre n’est autre que l’antique presbytère sous un autre nom ; tantôt il n’en est que l’image, le vestige ou le corps subsistant, sans qu’un sens exclue nécessairement l’autre dans les écrits d’un même auteur.
17À ces difficultés, il faut encore ajouter celle que pose l’usage d’une notion au cœur des profondes mutations que connaît précisément à cette époque la philosophie politique. Les conceptions de la représentation à l’œuvre dans les écrits qui traitent du presbytère à la fin du xviiie siècle restent souvent tributaires du principe, traditionnel depuis l’Église antique, de la représentation par la sanior pars. À partir de la crise conciliariste du début du xve siècle, se développent également des conceptions de l’origine du pouvoir dans l’Église qui le font résider dans le corps entier, dont le concile général n’est que le délégué29. À ces principes se conjugue parfois, notamment dans les écrits des canonistes laïcs, l’influence des pratiques parlementaires. Pour les jurisconsultes de l’Ancien Régime, représenter signifie tout d’abord se mettre à la place d’un autre, le remplacer dans une fonction. Ainsi les parlements représentent-ils pour Adrien Le Paige l’universalité de la nation pour suppléer, grâce à leur caractère d’institutions stables et concrètes, à l’impuissance des États aussi longtemps que ceux-ci ne sont pas convoqués30 ; ils forment donc le sénat de la nation. L’influence de ces conceptions sur la manière dont sont conçus les chapitres comme sénat de l’Église est loin d’être négligeable. Cependant, les réformes ecclésiastiques de la Constituante, si elles ont pu se nourrir d’un substrat doctrinal et canonique d’inspiration richériste, sont largement élaborées par des légistes disciples de Jean-Jacques Rousseau31. Le rôle représentatif des chapitres est donc contesté à l’époque où est plus généralement remis en cause le principe de représentation hiérarchique par la sanior pars.
18Les chapitres sont censés représenter une institution qui n’existe plus, du moins sous sa forme d’origine. Les écrits sur le presbytère recourent donc abondamment à l’histoire ecclésiastique comme une source essentielle de légitimation doctrinale et canonique. L’aspiration au retour aux valeurs des Pères de l’Église et des anciens Conciles et la dénonciation des impostures dont le type est fourni par les fausses décrétales constituent en effet un trait essentiel de l’Aufklärung catholique, dont les visées réformatrices sont donc en même temps imprégnées de primitivisme32. Ce primitivisme est particulièrement prononcé en France, où le gallicanisme confère à l’histoire ecclésiastique une valeur de preuve et de norme33. Pour les historiens gallicans, dont les jansénistes radicalisent les interprétations à partir de l’appel contre la bulle Unigenitus en 1717, l’histoire du christianisme depuis les « beaux jours de l’Église » est ainsi celle d’une chute et d’un long déclin34. « Moment privilégié de perfection dans un temps primordial et un pays de nulle part35 », l’Église des trois premiers siècles est donc le modèle prescriptif qu’il s’agit d’imiter et de retrouver : de sa conformité à l’ancienne discipline de l’Église dépend la légitimité d’une doctrine, d’institution ou d’une pratique. L’originalité de la pensée gallicane depuis la fin du Moyen Âge réside en effet dans sa tentative d’introduire dans le droit ses conceptions pastorales empreintes d’archéologisme36. L’influent abbé Grégoire repousse la scolastique pour mieux revenir aux premiers temps de l’Église et cède volontiers à l’« utopie rétrospective » d’une Église pré-constantinienne37. Le primitivisme n’est cependant pas l’apanage des courants du jansénisme ou du gallicanisme radical : il imprègne l’orthodoxie épiscopale de Mgr de Boisgelin, archevêque d’Aix, et jusqu’au bref Quod aliquantum, dont la saveur est très patristique et historicisante38.
19En effet, la plupart des ecclésiastiques, théologiens et canonistes français se réfèrent aux mêmes historiens, notamment à l’abbé Claude Fleury, protégé de Bossuet, dont les œuvres, rééditées à de nombreuses reprises jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, constituent le socle d’une conception gallicane de l’histoire de l’Église dont il importe de dégager les principaux traits. Fleury les expose avec clarté dans ses Discours sur l’histoire ecclésiastique. Pour Fleury, l’histoire ecclésiastique a pour matière non pas seulement les dates et les faits, mais l’« heureuse succession de doctrine, de discipline, de bonnes mœurs » qui relie l’Église catholique aux premiers siècles du christianisme. La pensée de Fleury est fondée sur un principe simple : « Plus la discipline est ancienne, plus elle est vénérable39. » Contrairement au dogme, la discipline a connu des variations que Fleury regarde comme autant d’altérations. L’étude du christianisme primitif n’en est que plus nécessaire. Tout en accordant une importance capitale au principe de succession, de transmission des vérités et des pratiques par une lignée continue de pasteurs légitimes, Fleury fait du degré de conformité non seulement à la foi, mais aussi aux usages des premiers siècles la mesure de l’authenticité du christianisme présent.
20Dans le domaine du gouvernement de l’Église, la discipline primitive se distingue par son caractère purement spirituel, entièrement étranger aux usages du siècle, comme le veut l’interdiction faite par le Christ aux apôtres de dominer à la manière des rois de la terre40. Le remède donné par l’antiquité chrétienne à l’esprit de domination est le recours à une forme collégiale de gouvernement :
« Tout se faisoit à l’église par conseil, parce qu’on ne cherchoit qu’à y faire regner la raison, la regle, la volonté de Dieu. Les évêques avoient toujours devant les yeux le précepte de S. Pierre & de Jesus-Christ même, de ne pas imiter la domination des rois de la terre, qui tend toujours au despotique. N’étant point présomptueux, ils ne croyoient pas connoître seuls la vérité ; ils se défioient de leurs lumieres, & n’étoient point jaloux de celles des autres. Ils cédoient volontiers à celui qui donnoit un meilleur avis. Les assemblées ont ces avantages, qu’il y a d’ordinaire quelqu’un qui montre le bon parti, & y ramene les autres41. »
21Or le conseil qui entourait l’évêque, et sans lequel il « ne faisoit rien d’important », est composé « des prêtres, des diacres & des principaux de son clergé42 ». Fleury écrit cependant également que ce conseil, qui forme le sénat de l’Église, était constitué des prêtres, sans mentionner les diacres et les autres clercs majeurs. Il propose ainsi, en l’espace de quelques pages, deux interprétations différentes des monuments de l’antiquité relatifs au conseil de l’évêque. Dans le premier cas, ses membres tiennent leur qualité de leur proximité avec le prélat, de leur appartenance à son clergé. Dans le second, en revanche, l’ordre de la prêtrise fonde le droit de ceux qui l’ont reçu à participer au gouvernement de l’Église.
22Si Fleury n’y utilise pas le mot de presbytère, les Discours contiennent les principaux thèmes qui servent de base aux variations des auteurs ecclésiastiques du xviiie siècle sur la mission du presbytère. L’indécision des Discours sur la composition du conseil de l’évêque dans l’Église primitive permet de justifier une grande variété de positions contradictoires. Fleury ne précise pas davantage si le gouvernement de charité et de conseil qu’il donne en exemple signifie que l’évêque est tenu de se ranger à l’avis de son conseil. La vision gallicane n’a donc rien d’univoque ; aussi les mêmes auteurs sont-ils souvent mobilisés au service de thèses et de causes contradictoires.
23À l’époque de la convocation des États généraux, la réflexion sur la participation des prêtres du second ordre au gouvernement de l’Église n’est pas nouvelle. Solidaire de conceptions ecclésiologiques plus vastes, elle bénéficie en France d’un contexte théologique particulièrement propice. En effet, l’héritage du conciliarisme de la fin du Moyen Âge est à l’époque moderne constitutif de l’identité gallicane. Certes, le gallicanisme se définit généralement avant tout comme un « épiscopalisme pragmatique43 ». Cependant, au début du xviie siècle, Edmond Richer, syndic de la Faculté de théologie de Paris, réactualise la pensée conciliariste en se séparant du gallicanisme épiscopal. Richer élabore à partir de l’héritage gersonien une ecclésiologie marquée par une forme de constitutionnalisme qui fait du concile le représentant d’une Église avec laquelle il ne se confond pas44. Ces conceptions le conduisent à envisager la participation des prêtres du second ordre au gouvernement de l’Église : de même que les évêques gouvernent avec le pape au niveau de l’Église universelle, les évêques gouvernent avec les curés au niveau du diocèse. Dans cette perspective, Richer défend également les droits du chapitre cathédral, qui forme le conseil ordinaire que l’évêque est tenu de consulter. Soucieux de poser une limite au pouvoir monarchique des évêques, Richer combat les tentatives épiscopales de restriction des prérogatives capitulaires. Si l’épithète de richériste n’est employée que par les adversaires des thèses de Richer, celles-ci connaissent une importante diffusion directe ou plus souvent indirecte à partir de la fin du xviie siècle au sein du clergé français, qui tend à les réinterpréter dans un sens multitudiniste, voire démocratique. C’est en ce sens, devenu habituel dans l’historiographie depuis le xixe siècle45, que nous utiliserons ici par commodité le terme de richérisme pour désigner des propositions qui parfois s’écartent des doctrines originelles du théologien parisien.
24À partir du début du xviiie siècle, la controverse janséniste relance de manière décisive la réflexion sur le presbytère. La majorité des évêques ayant reçu la condamnation pontificale des thèses de l’oratorien Quesnel par la bulle Unigenitus de 1713, l’opposition à la bulle prend dès 1714 chez l’oratorien Vivien La Borde la forme d’une apologie du clergé de second ordre face à l’épiscopat46. Après la mort en 1754 de Mgr de Caylus, évêque d’Auxerre, l’épiscopat ne compte dans ses rangs plus aucun opposant, ce qui favorise le glissement de la lutte contre la bulle vers le clergé de second ordre47. À partir de l’appel d’environ trois mille prêtres de la bulle au concile général à venir apparaît une exaltation de la dignité du presbytère décrit par saint Ignace dans son Épître aux Tralliens, qui s’impose dès lors comme une référence constante dans les réflexions sur le rôle du presbytère48.
25Si les jansénistes sont initialement étrangers aux thèses richéristes, la répression dont ils font l’objet de la part de Rome et de l’autorité épiscopale les conduit à reprendre à leur compte la cause du second ordre, surtout après 1713. Dès les années qui suivent la publication de l’Unigenitus, quelques chapitres cathédraux participent à la remobilisation polémique du presbytère. Plusieurs compagnies sont touchées par le jansénisme, auquel adhèrent au début du xviiie siècle jusqu’aux deux tiers des chanoines grenoblois49. À Sens, le chapitre hostile à la bulle rappelle en vain à son archevêque qu’il est son conseil, son sénat et son presbytère50. À la cathédrale d’Orléans, la vie du chapitre dans la première moitié du xviiie siècle est rythmée par les conflits qui opposent à l’autorité épiscopale la fraction appelante de la compagnie, minoritaire, mais extrêmement active51. La majorité des chapitres se range toutefois dans le camp des acceptants ; à Troyes, le chapitre mène dans les années 1730 l’opposition interne à son évêque favorable aux appelants52. La structuration d’un nouveau gallicanisme de tendance presbytérienne à l’occasion de la controverse de l’Unigenitus est donc moins le fait des chapitres que des curés. Pour ces derniers, le problème du rapport à l’autorité épiscopale est d’autant plus aigu qu’ils peuvent être frappés d’interdit par leur évêque qui peut les priver du pouvoir de confesser, essentiel à leurs fonctions pastorales. Les clercs jansénistes et leurs partisans en viennent ainsi à contester la hiérarchisation accrue opérée depuis le concile de Trente au profit du pape et des évêques sans remettre en cause le sacerdotalisme tridentin, ces clercs insistant sur le pouvoir reçu avec le caractère indélébile du sacrement de l’ordre.
26Toutefois, l’affaire d’Utrecht conduit théologiens et canonistes jansénistes à accorder une place de premier plan aux chapitres. En 1723, après de longs démêlés avec la Cour de Rome, le chapitre cathédral d’Utrecht, hostile à la bulle Unigenitus, procède à l’élection de l’évêque Corneille Van Steenhoven53. Le canoniste de Louvain Zeger Bernhard Van Espen (1646-1728) joue à l’occasion de la rupture avec Rome un rôle essentiel, d’autant plus important que son érudition lui confère en France une autorité considérable bien au-delà des milieux appelants54. Van Espen est consulté à partir de 1703 sur les droits des chapitres cathédraux de la Mission de Hollande, c’est-à-dire des diocèses privés d’évêques depuis le passage à la Réforme calviniste à la fin du xvie siècle. Pour le canoniste, un chapitre existe aussi longtemps qu’il n’a pas été canoniquement supprimé et conserve donc sa juridiction sede vacante ; les vicaires apostoliques envoyés dans la Mission par le Saint-Siège ont donc exercé la juridiction comme vicaires capitulaires. Le refus par Van Espen de la juridiction immédiate du pape sur les Églises particulières le conduit ainsi à formuler une doctrine selon laquelle la juridiction ordinaire dans une Église particulière appartient collégialement à l’ordre sacerdotal, représenté sede vacante par le chapitre cathédral. Devenu le conseiller juridique des réfractaires de Hollande, Van Espen fait à la fin de sa vie du chapitre cathédral l’organe représentatif de l’ensemble du clergé, chargé d’exercer conjointement avec l’évêque la juridiction spirituelle sur le diocèse : la juridiction du chapitre sede vacante n’est pas une simple dévolution de pouvoir, mais l’exercice d’un pouvoir permanent qui appartient au chapitre de manière habituelle55.
27Si la théorisation par Van Espen des droits du chapitre comme représentant du clergé est inséparable des circonstances qui ont conduit les chapitres jansénisants de la Mission de Hollande à résister à l’autorité romaine, puis à se donner des évêques, elle s’intègre sans difficulté à une ecclésiologie qui fait résider le pouvoir ecclésiastique dans le corps du clergé de l’Église particulière, l’évêque n’en étant que le ministre. En effet, la défense du caractère représentatif du chapitre cathédral est parfaitement cohérente avec l’affirmation d’une collégialité presbytérale qui permet d’éviter le recours à Rome. Reprises tout au long du xviiie siècle par les jansénistes français pour plaider en faveur de la validité canonique des actes de juridiction posés par l’Église d’Utrecht, les thèses de Van Espen montrent combien la question des prérogatives du presbytère engage à la fois celle du rapport de l’Église locale à l’Église romaine et celle du rapport entre le premier et le second ordre de la hiérarchie.
Les doctrines gallicanes du presbytère à la fin du xviiie siècle
28Malgré les traits communs qui résultent de la référence à des monuments notamment patristiques communs, les auteurs ecclésiastiques français du xviiie siècle ne s’accordent ni sur l’institution qui représente désormais l’ancien presbytère, ni sur l’étendue de ses prérogatives.
29Dans son Dictionnaire de droit canonique, qui forme une « vaste compilation des traités des auteurs gallicans56 », significative à cet égard de la pensée la plus commune en France dans les dernières décennies de l’Ancien Régime, Durand de Maillane ne donne du presbytère qu’une définition très sommaire :
« On appelloit ainsi dans les premiers siécles de l’Église ce qui formoit l’Assemblée du Clergé Supérieur, dont l’Évêque prenoit ordinairement l’avis dans les affaires tant soit peu importantes. »
30La position du canoniste ne se résume pas à cette définition : il renvoie au mot « Chapitre » pour voir « comment les Chanoines ont cessé de former le Presbiterium auprès des Évêques57 ».
« Plusieurs regardent les Chapitres des Églises Cathédrales comme cet ancien Conseil de l’Évêque qui composoit son Praesbiterium, sans l’avis duquel il ne faisoit rien de considérable dans le gouvernement de son Église. »
31À cette époque, prêtres et diacres résidaient tous dans la ville épiscopale et « ne formoient qu’un corps avec leur Évêque ; ils avoient indivisiblement avec lui & sous lui, le gouvernement des autres Ecclésiastiques & de tous les Fidéles du Diocèse58 ». On retrouve dans cet exposé des attributions de l’ancien presbytère deux traits appelés à connaître une fortune particulière lors des controverses de la Révolution : le presbytère est uni à l’évêque, dont il ne peut être séparé ; en vertu de cette union, l’évêque ne peut prendre aucune décision importante sans en conférer avec lui.
32Après l’érection des paroisses rurales, il devient pratiquement très difficile de réunir le presbytère ; l’évêque ne le convoque plus que pour les affaires importantes, ce qui assimile le presbytère du Haut Moyen Âge au synode de l’Ancien Régime.
« Chaque Évêque continua de régler & de gouverner son Peuple par les avis des Ecclésiastiques qui faisoient leur résidence dans la ville Episcopale : ce qui se pratiquoit si constamment, qu’après l’érection des Églises Cathédrales, où les Chanoines ménoient une vie commune […] le Chapitre de ces Églises devint comme le conseil ordinaire & nécessaire de l’Évêque. »
33Après une période de transition où les curés de la ville épiscopale ont exercé les fonctions du presbytère, celles-ci sont revenues progressivement aux chanoines des cathédrales. Le récit du transfert des attributions du conseil de l’évêque aux chapitres des cathédrales semble assez généralement reçu parmi les théologiens et canonistes français de la fin du xviiie siècle. C’est l’interprétation qui en est donnée qui varie d’un auteur à l’autre. Pour Durand de Maillane, l’évolution qui a consacré les droits des chapitres cathédraux ne comporte rien d’intrinsèquement illégitime : un corps d’ecclésiastiques dont l’évêque est le chef continue à gouverner avec lui le diocèse, ce qui est conforme à l’institution antique du presbytère. Cependant, le canoniste remarque aussitôt que « depuis ce temps les choses ont bien changé » :
« Soit que les Chanoines aient été peu capables de remplir la fonction de Conseil de l’Évêque pendant les siécles d’ignorance, soit à cause des exemptions auxquelles les Chapitres ont eu leur part ; soit enfin, que les Évêques aient voulu gouverner avec plus d’indépendance, les Chapitres des Cathédrales ont perdu le droit d’être le Conseil nécessaire de leur Chef59. »
34Les exemptions fondent en droit la perte par les chapitres cathédraux des attributions de l’ancien presbytère. Associées aux temps de relâchement, les exemptions sont définies par Durand de Maillane dans l’article qui leur est consacré comme le « Privilége qui soustrait une Église, une Communauté séculiere ou réguliere à la jurisdiction de l’Évêque60 ». Ce n’est qu’après le xiie siècle que l’exemption des chapitres cathédraux s’est peu à peu généralisée à l’imitation des privilèges accordés aux réguliers. Or l’exemption du chapitre d’une cathédrale est contraire à la nature même de l’institution. Dès lors qu’un chapitre obtient une exemption qui l’excepte de la juridiction épiscopale, les chanoines cessent de former avec l’évêque un seul corps. Par conséquent, les chapitres n’ont conservé, des attributions du presbytère, que quelques droits le siège étant rempli : l’évêque n’est tenu de requérir le consentement de son chapitre que dans les affaires qui regardent son intérêt ou la réforme de la liturgie. Il a donc cessé, en droit comme en fait, d’être le conseil nécessaire de l’évêque. S’il représente l’ancien presbytère, c’est imparfaitement et au sens le plus faible, comme un vestige de l’institution dont il a pris la place sans en remplir les fonctions. La rupture qui s’est produite avec la prolifération médiévale des exemptions rend impossible d’affirmer l’identité du presbytère et du chapitre cathédral.
35Le jugement porté par les Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers est plus complexe. Commencées au début du xviiie siècle par l’abbé Babin les Conférences, sont achevées à la demande de l’assemblée du clergé de France par Jean-Pierre Cotelle de La Blandinière, curé en Anjou, puis directeur du séminaire d’Angers, grand-vicaire et archidiacre de Blois. Réputées pour l’exactitude de leur doctrine, présentant l’avantage d’être écrites en français dans un style clair, elles bénéficient d’une large diffusion dans le clergé. Encore citées au début de la période concordataire, elles sont republiées à partir de 1829 avec des notes de l’abbé Gousset61, ce qui témoigne de l’autorité qu’elles conservent jusqu’à une date avancée du xixe siècle62.
36La question du presbytère est traitée dans la troisième conférence sur la hiérarchie, publiée pour la première fois en 1785 par l’abbé de La Blandinière, théologien aux « opinions très modérées63 ». Hostile aux jansénistes, La Blandinière est un défenseur résolu de l’épiscopat. Son exposé sur le presbytère est donc un état de la question telle que la posait à la fin de l’Ancien Régime un clergé paroissial soucieux d’orthodoxie dans le cadre du gallicanisme modéré promu par les évêques. Lui-même ancien curé, La Blandinière destine avant tout son ouvrage aux prêtres de paroisse. Ainsi la question du presbytère suit-elle immédiatement celle du rang que tiennent les curés dans la hiérarchie et précède celle de la distinction entre évêques et prêtres dans les premiers temps de l’Église64. Il s’agit non de traiter spéculativement d’un problème ecclésiologique, mais d’établir les droits et les devoirs des curés dans leurs rapports avec ceux des évêques et des chapitres cathédraux.
37La Blandinière indique tout d’abord la première difficulté que pose le terme de presbytère. Si le mot est scripturaire, il n’apparaît qu’une seule fois dans le Nouveau Testament, dans un sens très différent de celui qui lui est donné à la fin du xviiie siècle : saint Paul l’emploie pour parler de l’assemblée des anciens, qui a imposé les mains à son disciple Timothée65. Il ne peut donc désigner des prêtres du second ordre, mais seulement des évêques, seuls à imposer les mains au nouvel évêque66. Le fondement scripturaire du presbytère, repris « à cause de la similitude d’expression » pour évoquer l’ordination des prêtres, risque donc d’occasionner de la confusion. Dans l’usage courant, le presbytère doit être entendu comme un « corps ou collége de prêtres existant dans chaque église particulière ». Si l’auteur traite de la question, c’est donc pour répondre à certains usages abusifs et dangereux :
« Il est souvent question de l’ancien presbyterium et de ses prérogatives dans des écrits modernes, composés pour relever la dignité et soutenir les droits, et aussi quelquefois les prétentions des pasteurs du second ordre, dont on veut que le corps ait succédé à ce presbyterium primitif. »
38Or,
« le presbytère de l’Église primitive n’est point précisément un corps de pasteurs du second ordre distingué des autres prêtres, il se rapporte à des temps très-antérieurs à cette distinction, et encore plus à la division des diocèses en paroisses67 ».
39Les Conférences mobilisent alors les autorités patristiques récurrentes dans les écrits relatifs au presbytère. Saint Ignace d’Antioche, dans son Épître aux Tralliens, donne le titre de presbytère aux prêtres qui, présidés par l’évêque, forment un seul corps et constituent le sénat de l’Église ; l’expression est reprise par la suite par saint Jérôme dans son commentaire du livre d’Isaïe. La lettre envoyée par le clergé de Rome au clergé de Carthage après le martyre du pape Fabien, alors que saint Cyprien est en exil, montre la part prise par le presbytère dans le gouvernement du diocèse, particulièrement pendant la vacance. Cet ancien presbytère n’était pas formé seulement par les prêtres, mais par tout le corps du clergé, diacres et clercs mineurs compris, réuni autour de l’évêque. La Blandinière se sépare donc de l’opinion de Durand de Maillane. Il refuse à la fois la thèse selon laquelle tous les prêtres du second ordre composent le presbytère à raison de leur prêtrise et l’idée fausse qui fait du presbytère la réunion des « prêtres-cardinaux », titulaires d’une église et coopérateurs de l’évêque dans le ministère apostolique.
« [L’antiquité chrétienne] représente, à la vérité, ces prêtres-cardinaux comme ayant le titre de leur église, y exerçant les fonctions sacrées ; mais jamais comme ayant des droits particuliers dans le gouvernement général du diocèse, comme formant seuls le presbytère, comme étant aux droits du corps du clergé. […] Les prêtres ou curés de la campagne, lorsqu’ils y furent fixés et par-là séparés du corps du clergé de la ville […] étoient regardés comme inférieurs à ce corps primitif, dont ils n’étoient point les membres. »
40Tout l’effort de La Blandinière vise ainsi à dissocier fonctions curiales et appartenance au presbytère afin de défendre la juridiction épiscopale. Ce n’est ni l’ordre de la prêtrise, ni l’exercice du ministère, qui fonde les attributions du presbytère, mais l’appartenance à un corps de clergé dont l’évêque est le chef. Si lors de la formation des paroisses rurales, le presbytère, « corps de l’église matrice », est devenu un « corps séparé », il conserve son « ancienne prérogative d’être le premier corps du clergé, comme l’ayant autrefois formé seul, et comme étant celui de l’église dont toutes les autres étoient dérivées ». La proximité et la solidarité du presbytère avec l’évêque sont à l’origine de sa part dans l’administration ecclésiastique :
« Immédiatement présidé par l’évêque, ayant avec lui des rapports plus intimes, il en tiroit une considération particulière qui l’élevoit au-dessus des autres, et il ne la perdit pas en se retirant de la conduite des âmes, lorsque la division complète des diocèses réduisit tout en paroisses. Comme il conserva toujours avec l’évêque la même union, les mêmes relations, que l’évêque lui donnoit la même confiance, la même part dans le gouvernement du diocèse, que la chaire de l’évêque, symbole de son autorité, étoit placée dans l’église à laquelle ce clergé étoit attaché, il conserva toujours son premier état et sa prééminence, en qualité de clergé de l’église principale. »
41Ainsi, si le presbytère, en raison du changement général opéré dans les diocèses au début de l’ère constantinienne, « n’est plus et ne peut plus être ce qu’il étoit dans les premiers siècles68 », il n’en a pas moins subsisté. En effet, le presbytère est un « corps divinement établi69 », qui relève de la constitution irréformable de l’Église et ne peut donc disparaître en raison du changement des circonstances.
« Le corps dont il faisoit partie s’est perpétué, et subsiste encore dans le clergé de l’église cathédrale où il fut établi dans son origine, et il s’y est maintenu par une succession continue et non interrompue70. »
42La notion de subsistance doit être entendue ici dans son sens le plus fort de mode d’existence substantielle, propre et incommunicable71 : il s’agit de souligner la continuité d’un corps qui ne cesse pas d’être le même malgré le changement des formes extérieures. Certes, le clergé de l’église cathédrale, lorsqu’il a été érigé en chapitre, a été déchargé du soin des âmes. Mais le ministère n’appartient pas essentiellement aux attributions du presbytère : en cessant de l’exercer, celui-ci continue de « partager avec [l’évêque] le soin de la police extérieure et du gouvernement du diocèse » et ne perd donc pas sa raison d’être72.
43Ainsi La Blandinière peut-il affirmer que « la plupart des prérogatives, des titres et des droits qui appartenoient à l’ancien presbytère et au corps primitif du clergé, se sont perpétués dans le chapitre de l’église cathédrale ». La preuve en est que le concile de Trente, repris en 1624 par le concile de Bordeaux, applique aux chapitres les termes de « consistoire sacré » ou de « sénat de chaque église » qu’utilisaient saint Ignace et saint Jérôme lorsqu’ils parlaient du presbytère73. De plus, il revient au chapitre de l’église cathédrale d’exercer comme le faisait l’ancien presbytère le droit de gouverner le diocèse pendant la vacance, qui n’est rien d’autre que la suite naturelle de la part prise au gouvernement de l’Église pendant la vie de l’évêque.
« C’est ainsi qu’on voit, malgré les changements qui sont arrivés dans l’église matrice, érigée enfin en chapitre, ses principales prérogatives s’y perpétuer, s’y conserver par une succession non interrompue, parce que c’est toujours le même corps, quoique la forme en ait changé, et que la destination et les fonctions ne soient plus toutes entièrement les mêmes74. »
44Pour conforter cette doctrine, La Blandinière répond à une objection qui touche à un point capital de son argumentation :
« Si les choses étoient remises au même état où l’administration se faisoit en commun entre l’évêque et les prêtres de son diocèse, la puissance appartiendroit plus légitimement aux curés, qui dans la vérité représentent ce sénat ou presbyterium de la primitive Église, qu’aux chanoines75. »
45Pour La Blandinière, l’objection tombe dans la mesure où l’ancien état de l’administration ecclésiastique n’existe plus. Surtout, cette objection méconnaît le principe essentiel de succession :
« Pour avoir les droits et le titre d’un corps, il ne suffit pas d’en exercer quelques-unes des fonctions, mais il faut être ce corps-là même. Or, tel est le chapitre de l’église cathédrale, qui par une succession constante remonte jusqu’à l’ancien corps du clergé76. »
46Il faut distinguer un corps des fonctions qu’il a pu exercer sans qu’elles relèvent de ses attributions essentielles. Les curés, s’ils ont conservé les fonctions pastorales de l’ancien presbytère, n’en sont plus membres ; ils ne sont donc pas le presbytère. En revanche, La Blandinière affirme nettement l’identité du presbytère et du chapitre cathédral.
47La doctrine des Conférences d’Angers n’est cependant pas entièrement claire. En effet, l’auteur remarque également qu’il n’existe « dans le fond aucun corps qui représente parfaitement l’ancien presbytère » : « si quelque assemblée pouvoit le représenter exactement, ce ne pourroit être que le synode77 », qui n’est cependant pas un corps subsistant, mais une assemblée passagère. De telles expressions suggèrent que le chapitre n’est pas pleinement le presbytère et semblent donc inconciliables avec ce que les Conférences se sont précédemment efforcées de démontrer. Pour La Blandinière, le chapitre ne représente pas parfaitement l’ancien presbytère dans la mesure où il n’en rend pas exactement l’image : s’il possède légitimement les droits du presbytère, il n’a pas la perfection de son prédécesseur. C’est ce qui ressort de la comparaison de la dignité des curés et des chanoines. Si les membres des chapitres ne sont considérés que sous le rapport de leur obligation de chanter l’office divin, les curés leur sont supérieurs. En effet, cette obligation n’exige pas le caractère sacerdotal, tandis que les fonctions curiales, « vraiment hiérarchiques », peuvent être désignées comme les « plus importantes de la religion ». Cependant,
« si l’on considère les chanoines des cathédrales, […] par les droits de leur ancien état qu’ils ont conservé, par la dignité de l’église matrice, par la constitution primitive qui les unit indivisiblement à l’évêque, pour le soulager dans le gouvernement du diocèse, par le droit inhérent au chapitre de représenter l’évêque durant la vacance du siége, on ne peut alors leur disputer la prééminence78 ».
48C’est ce que montre la soumission que les curés doivent au chapitre pendant la vacance. Privés de la dignité de pasteurs, les chanoines des cathédrales l’emportent néanmoins sur les curés par leur appartenance à un corps indissolublement uni à l’évêque. C’est donc de la défense des droits de l’épiscopat que découle l’affirmation de la dignité et des droits des chapitres cathédraux. C’est, pour l’auteur des Conférences, la doctrine authentique de Fleury. À ces considérations historiques et canoniques s’ajoute une impossibilité pratique :
« Ce sont de belles spéculations, qui au fond ne signifient rien. Et quel sénat seroit-ce que cette multitude de prêtres et d’ecclésiastiques répandus dans un diocèse79 ? »
49Pour les Conférences d’Angers, une telle position revient donc à affirmer que le presbytère n’existe plus, ce qui est intenable. « Pour nous, nous croyons aux promesses », déclare La Blandinière80 : les malheurs des temps ne peuvent pas prévaloir sur la forme que le Christ a donnée à son Église.
50Par le fait même qu’elles trouvent leur origine dans la juridiction épiscopale, les prérogatives capitulaires sont bornées : ainsi La Blandinière refuse-t-il la thèse d’inspiration richériste selon laquelle « la juridiction épiscopale ne peut s’exercer d’une manière canonique, qu’autant qu’elle agit de concert avec les prêtres du second ordre après avoir pris leur avis et de leur consentement ». Certes, c’est la « règle primitive de tout gouvernement sage » que ceux qui détiennent l’autorité n’agissent pas sans prendre conseil, mais les évêques n’ont « certainement pas besoin des leçons qu’on leur donne jusqu’à l’ennui sur ce devoir de prudence, moins pour les engager à l’accomplir, que pour inspirer au clergé du second ordre un esprit d’indépendance et de révolte81 ». Contrairement à ce que prétendent les défenseurs du second ordre, il est donc tout à fait permis à un évêque de faire des mandements ou des ordonnances sans le consentement de son clergé. La position de La Blandinière suppose également de mettre une limite à l’influence du chapitre dans le gouvernement du diocèse. Si les curés ne peuvent prétendre que leur consentement soit nécessaire à la canonicité des règlements épiscopaux, les chanoines ne le peuvent pas davantage. Le chapitre n’est qu’un conseil que l’évêque « doit écouter pour décider ensuite82 ». Le gouvernement de l’Église est en effet « essentiellement épiscopal ». Ni les historiens ecclésiastiques, ni les canonistes n’ont pu montrer que le presbytère de la primitive Église était un « conseil légal et nécessaire, sans lequel l’évêque ne pouvoit rien faire ni décider83 ».
51La défense de la juridiction épiscopale, qui réserve à l’évêque le droit de prononcer et donc de ne pas suivre l’avis de son chapitre, ne réduit pas cet avis à une formalité vaine, comme l’objecte à la même époque Maultrot.
« La nécessité de prendre conseil ne dérange donc en rien l’ordre hiérarchique, comme la même nécessité dans un roi ne donne aucune atteinte à la souveraineté de l’autorité temporelle. Tout néanmoins demeure au même rang dans l’Église : l’autorité reste entre les mains du premier ordre de la hiérarchie84. »
52C’est en vain qu’on allègue, contre la liberté que garde l’évêque à l’égard de l’avis du chapitre, l’exemple de saint Cyprien, qui ne faisait rien sans l’avis de son clergé et le consentement du peuple : il ne s’agit là que d’un « engagement volontaire » et personnel pris par le saint évêque de Carthage, et non d’un devoir que lui imposaient les canons. Un « droit de conseil » n’est pas un « concours d’autorité85 ». De droit divin, la juridiction n’appartient en propre qu’à l’évêque.
53Le rôle du chapitre cathédral dans le gouvernement de l’Église est donc suspendu à son union avec l’évêque. Cette doctrine conduit La Blandinière à déplorer comme Durand de Maillane les exemptions qui ont rompu les « liens sacrés » qui unissaient les chanoines à leur chef. La multiplication des exemptions a éloigné les chanoines de l’administration diocésaine, ce qui a contraint les évêques à s’entourer de grands vicaires pour former leur conseil ordinaire. L’influence que conservent les membres des chapitres dans le gouvernement ecclésiastique n’est plus qu’individuelle ; elle n’appartient plus aux chapitres comme corps. Il en résulte une profonde décadence de l’institution capitulaire. Alors qu’il aurait été souhaitable de les conférer aux curés méritants, les canonicats sont devenus l’« objet de l’ambition des ecclésiastiques et des familles86 ».
54Les exemptions et l’incapacité où se trouvent les membres des cathédrales d’assister les évêques dans le gouvernement des diocèses ont ainsi éloigné les chapitres de leur première institution. « Les chapitres, ont trop peu conservé de leurs anciennes prérogatives, pour les regarder maintenant comme le sénat de l’Église, et le conseil ordinaire de l’évêque87. » Le chapitre serait donc déchu de son ancienne qualité. Un conseil « composé de prêtres éclairés », joignant aux chanoines dont l’évêque a fait ses grands-vicaires et officiers les principaux curés et les doyens ruraux, serait « bien capable de remplacer l’ancien presbytère, ou le chapitre entier88 ».
55La contradiction entre les différentes affirmations de La Blandinière n’est jamais formellement résolue, mais s’explique certainement par la finalité avant tout pastorale des Conférences. L’essentiel du propos était d’écarter les prétentions des pasteurs du second ordre en montrant qu’ils ne possédaient aucun droit à faire partie du conseil habituel de l’évêque. Une fois ce point établi, la démonstration doit rendre compte du fait que les évêques ne consultent plus systématiquement leurs chapitres. Cela conduit La Blandinière à soutenir que les chapitres ont perdu leur droit d’être le conseil légal et nécessaire des évêques. L’exposé s’accommode ainsi d’affirmations difficilement conciliables. Après avoir refusé la thèse d’une division de l’ancien presbytère entre chanoines et curés, La Blandinière ne reconnaît pourtant finalement dans le chapitre qu’une « portion » de l’institution primitive :
« Ce qui est resté au chapitre [de la prérogative d’être le sénat de l’Église], ne lui appartient que parce qu’il est l’image et le représentant de l’ancien corps du clergé du diocèse, dont il n’est néanmoins qu’une portion, mais la seule qui soit à portée d’aider l’évêque de ses conseils89. »
56Si le chapitre continue à représenter le presbytère, c’est à la manière d’une simple image. De la réalité du presbytère, il ne possède plus qu’une partie, suffisante cependant pour le désigner, au moins en théorie, comme le conseil de l’évêque. En établissant la dignité de l’institution capitulaire, les Conférences en font donc apparaître la décadence : le chapitre devrait être le presbytère, qui subsiste en lui, mais ne l’est plus pleinement par suite de manquements que les exemptions ont légalisés.
57L’affirmation de la décadence des chapitres semble un lieu commun dans la littérature ecclésiastique de la fin de l’Ancien Régime. Elle est largement acceptée par la majeure part du personnel capitulaire, qui se résigne à sa subordination à l’autorité épiscopale. Les chapitres ont à la fin du xviiie siècle abandonné l’essentiel de leurs prétentions pour se rallier à un conformisme qui ne tranche guère sur l’orthodoxie épiscopale officielle. Confrontés aux attaques des pasteurs du second ordre, les chanoines défendent néanmoins avec vigueur leur prééminence. Malgré l’acceptation par la plupart des compagnies de l’affirmation de la puissance épiscopale, quelques membres de chapitres encore marqués par l’héritage contestataire du début du siècle continuent à porter la cause des droits des chapitres non seulement face au clergé paroissial, mais aussi face au premier ordre triomphant. C’est le cas notamment d’Augustin Clément du Tremblay et d’Edme Moreau, respectivement trésorier et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, qui publient, à l’occasion d’une controverse avec les curés du diocèse, deux ouvrages90 qui leur permettent d’exposer un point de vue canonial sur les origines et la dignité de l’institution capitulaire.
58En 1779, le curé auxerrois Claude Salomon publie anonymement des lettres où il affirme la supériorité des curés sur les chanoines. Ceux-ci, principalement destinés à la louange divine, sont étrangers aux fidèles91 ; dépourvus de fonctions pastorales, ils ne tiennent pas à la hiérarchie proprement dite et ne sont pas nécessaires à l’Église92. Il provoque ainsi la réponse vigoureuse des deux membres du chapitre. L’abbé Clément, par la suite évêque constitutionnel de Versailles, est bien connu comme membre extrêmement actif du mouvement janséniste européen à la fin de l’Ancien Régime93. Le chanoine Moreau ne dissimule pas davantage sa proximité avec les milieux jansénistes, et son ouvrage, plus développé que le mémoire de Clément, est publié non à Auxerre, mais à Amsterdam. La réponse aux attaques des curés d’Auxerre est donc l’œuvre de deux chanoines profondément marqués par le long épiscopat de Charles de Caylus, qui a durablement transformé la cathédrale d’Auxerre en bastion janséniste.
59Le récit de l’origine des chapitres que proposent Clément et Moreau ne se distingue guère de celui du Dictionnaire de Durand de Maillane ou des Conférences d’Angers. Fort de l’autorité de l’épître de saint Ignace aux Tralliens, le chanoine Moreau désigne le presbytère comme une partie indispensable de la constitution de l’Église : « Il n’y a point d’Église sans Évêque ; point d’Évêque sans Presbytere94. » Dieu lui-même « a voulu que tout fut fait & que tout fut décidé en commun95 ». Sur ce point, les chanoines se trouvent pleinement d’accord avec l’abbé Salomon. Les divergences apparaissent lorsqu’il s’agit d’interpréter les changements intervenus dans la discipline ecclésiastique à partir du iiie siècle. L’accroissement du nombre des fidèles provoque la distribution des diocèses en districts, ce qui conduit à distinguer les prêtres de la ville, ou prêtres cathédraux, des prêtres de la campagne, ou prêtres parrocaux. Les premiers ont toujours eu sur ces derniers la prééminence en vertu de la proximité qu’ils ont conservée avec l’évêque :
« Car quoique tous les Prêtres & les Diacres d’une Église ne fissent qu’un même corps avec l’Évêque, fussent ses coopérateurs & ses conseillers dans le gouvernement de son Diocese, cependant les Prêtres ruraux, éloignés de sa personne, ne pouvoient exercer ces fonctions auprès de lui. Au contraire, le Clergé de la Cathédrale n’étant jamais séparé de l’Évêque, continua de les exercer, & eut tous les avantages qui en sont la suite96. »
60Tandis que les Conférences d’Angers insistent sur la dignité du ministère, Moreau souligne celle de la prière publique dans l’église épiscopale, fonction propre des chapitres dont l’usage nécessaire remonte aux apôtres. Par ses fonctions orantes exercées publiquement dans l’église mère, le chapitre se trouve surnaturellement à la source du ministère accompli par les curés97. Bien que leur accomplissement ne nécessite pas le caractère sacerdotal dans tous ses membres, les chanoines qui ont reçu l’ordination ne sont pas moins prêtres que les curés et ne sont donc pas moins qu’eux de droit divin.
61De plus, les chanoines ne sont pas étrangers au soin des âmes. La cathédrale demeure une cure, même réduite, que les chanoines desservent solidairement, comme le prouve la juridiction qu’ils exercent sur les sujets qui leur sont soumis, auxquels ils administrent les sacrements. Par ce seul fait, les chanoines sont égaux aux curés ; mais ils leur sont encore supérieurs par les fonctions qu’ils remplissent dans l’ensemble du diocèse.
« Les Curés ont la jurisdiction immédiate sur le peuple ; les Chanoines ont la jurisdiction sur tout le Diocese. Ils sont censés l’exercer avec l’Évêque pendant sa vie ; ils l’exercent seuls après sa mort pendant la vacance du siege98. »
62Il est donc doublement faux de dire que les chanoines n’ont pas charge d’âmes. Un curé n’est chargé que des âmes de sa paroisse, tandis qu’un chanoine est chargé des âmes de tout le diocèse. Les chanoines méritent donc d’être appelés les « premiers Prêtres & les premiers Hiérarques du Diocese99 ». « L’origine, écrivent encore les deux chanoines, est plus que ce qui en émane ; la source, plus que le ruisseau ; la tête, plus qu’aucun des Membres100. » Cette doctrine est reprise par le chapitre d’Auxerre avec vigueur en 1789 dans ses Représentations contre le règlement du 24 janvier :
« L’Église Cathédrale, Mère de toutes les autres, renferme dans son sein, tous les degrés hiérarchiques : elle est Oratoire, à raison des fondations qui s’y acquittent : Cure, plus ou moins étendue selon que l’administration de détail a paru compatible avec l’Administration générale : Archipresbytère, comme étant le Siège de la première Dignité après la Pontificale ; Église Épiscopale, centre de Communion, Sénat & premier siège du Diocèse101. »
63Ce texte est peut-être celui qui résume le mieux les titres que font valoir à la fin de l’Ancien Régime les chapitres cathédraux pour se désigner comme les représentants du clergé. L’église cathédrale est à la fois celle de l’évêque et celle de son chapitre. Elle est une église parfaite, une église totale qui « renferme dans son sein tous les degrés hiérarchiques », du moins tous les ordres majeurs, de l’épiscopat au sous-diaconat. Sacramentellement autosuffisante, elle est ainsi « Mère de toutes les autres » églises, qui en ont été détachées et ne peuvent exister sans elle. Par l’office canonial, elle est l’« oratoire » d’où s’élève la prière publique et perpétuelle du diocèse, source des grâces que le ministère des curés répand dans les paroisses. Les chanoines qui composent le clergé des cathédrales forment donc des « Corps représentans-nés de leurs Diocèses respectifs102 ». Les chapitres représentent éminemment leurs diocèses parce qu’ils sont les successeurs du corps primitif de leur clergé et parce qu’ils renferment en eux la quintessence du ministère.
64Toutefois, les deux chanoines d’Auxerre se gardent d’affirmer l’identité du presbytère et du chapitre de la cathédrale. Pour Moreau, le chapitre n’est pas le presbytère, mais un presbytère, la « premiere & la principale partie » de l’ancien corps du clergé103. « Dans aucun tems, expliquent les deux chanoines, le Chapitre de Cathédrale n’a réuni à ses droits […] ceux du Presbytere entier104. » En effet, ces droits appartiennent désormais au synode diocésain ; le chapitre n’est que le « reste du Presbytere105 ». Ainsi, il ne fait guère de doute que les curés, même ruraux, forment une partie du presbytère. Le chapitre, cependant, est la partie de l’ancien corps qui s’est trouvée en mesure de continuer ses fonctions auprès de l’évêque ; il est le « Corps subsistant » du presbytère, le « Presbytere perpétuel » de l’Église diocésaine106. « Le Chapitre ne représente donc tout le Clergé […] que pour supléer à son absence, tant qu’elle dure107. » Le rôle représentatif du chapitre découle donc de l’impossibilité pratique de tenir le synode constamment assemblé.
65Dans le synode, qui semble ainsi identifié au presbytère, il est loin cependant de perdre tout rôle. Au contraire, écrit Moreau, « soit qu’il y assistât en corps ou par députés, il tenoit toujours le premier rang, & opinoit le premier108 ». En effet, il s’agit, pour les deux chanoines d’Auxerre, de montrer que les chapitres ne sont pas étrangers aux diocèses. Si tous les prêtres en titre font partie du presbytère, le chapitre n’a jamais cessé d’être « à la tête de ce Presbytere109 » et conserve tous ses droits malgré les exemptions. C’est en effet « par l’Institution divine110 » que les chapitres ont été placés à la tête du presbytère, si bien qu’une déchéance de leurs droits essentiels est théologiquement impossible. Certes, Moreau déplore les exemptions, mais il en attribue l’origine au despotisme des évêques. C’est pour se protéger des abus de l’autorité épiscopale que les chanoines se sont alors tournés vers les papes pour les obtenir. Loin d’avoir abandonné leur part dans le gouvernement diocésain, ils en ont donc été dépossédés. L’abus dont les évêques se sont rendus coupables ne suffit pas à entraîner la prescription du droit des chapitres. C’est ce que prouvent les expressions utilisées par les papes et les conciles, mais aussi et surtout le maintien des chapitres dans leur droit de gouverner l’Église sede vacante. Le droit du chapitre n’est donc pas perdu irrémédiablement, mais seulement empêché par le despotisme épiscopal.
« Il ne s’est donné aucun de ses titres, il les tient des Apôtres ; ils sont inhérents à sa constitution, ils sont imprescriptibles. S’ils n’exercent plus maintenant leurs fonctions, c’est par un abus contraire à l’institution primitive des choses, mais on ne peut jamais les priver du droit de les exercer ; ils les conserveront tant que l’Église durera. Des obstacles puissans survenus dans le douzieme siecle les empêchent d’en jouir ; s’ils étoient levés, ce Presbytere rentreroit de lui-même & par sa nature dans l’exercice de toutes ses fonctions. C’est un ressort actif, sans cesse comprimé par un poids étranger ; éloignez ce poids, vous verrez ce ressort agir avec toute la force de son élasticité111. »
66La solution à la décadence des chapitres n’est donc pas de les déposséder, par un nouvel abus, des droits qu’ils conservent encore, mais au contraire de leur rendre en plénitude leurs anciennes prérogatives. Moreau plaide ainsi en faveur de l’exercice du ministère par les chanoines et s’efforce de mettre en lumière l’utilité particulière des chanoines dans la réforme de l’Église. Si les curés sont les plus propres à instruire l’évêque de la situation de son diocèse, les chanoines en revanche sont les plus propres à le conseiller pour en juger. Il convient en effet de distinguer administration de détail et administration générale, qui ne supposent pas les mêmes talents.
67Parce qu’ils forment un corps, les chanoines sont les plus sûrs gardiens de l’Église, notamment en cas de défaillance de l’évêque. Certes, le droit de remontrance est commun aux chanoines et aux curés, mais il est pour les seconds un devoir plus impérieux dans la mesure où son exécution est plus aisée. En effet, les curés « ne font pas corps » ; pour adresser des remontrances à l’évêque, il leur est donc nécessaire de s’assembler ; par peur des représailles épiscopales, chacun hésitera à faire le premier la proposition. En revanche, il n’en va pas de même pour les chanoines, qui s’assemblent ordinairement en chapitre une ou deux fois par semaine et peuvent donc sans crainte faire des remontrances au prélat112.
68Aux curés soucieux de défendre leurs droits, Moreau s’efforce donc de désigner le chapitre comme le « conservateur né de tous les droits spirituels & temporels de tout le Clergé du Diocese », qui ne doit rien négliger pour « empêcher qu’on n’y donne aucune atteinte113 ». Il est vain d’opposer chanoines et curés : tous forment le presbytère et doivent ensemble repousser les entreprises du despotisme épiscopal ; les droits des curés seront d’autant mieux défendus et respectés que les chapitres seront puissants et capables de résister aux évêques.
69Parmi les défenseurs du second ordre, l’abbé Henri Reymond, curé de Saint-Georges de Vienne, n’a initialement aucun véritable motif théologique de conflit avec le haut clergé. Son attention se concentre tout d’abord sur la dégradation de la situation économique et sociale du clergé paroissial dans le sud-est de la France. Les thèses de l’abbé Reymond relèvent donc avant tout du syndicalisme ecclésiastique : il s’agit d’obtenir pour les curés le relèvement de la portion congrue et une meilleure représentation dans les chambres diocésaines chargées de la répartition du prélèvement du don gratuit entre les membres du clergé114. Le programme de réforme matérielle ne peut toutefois se passer d’une justification théologique, ce qui entraîne sa contamination par une théologie d’inspiration richériste. Dans les Droits des curés, publiés en 1776 et réédités en 1780 puis en 1791, Reymond expose, à l’appui de ses revendications sociales, une théologie très simple aux conséquences pratiques potentiellement très radicales. Les curés, successeurs des soixante-douze disciples de l’Évangile, sont d’institution divine. La hiérarchie ecclésiastique est composée essentiellement du pape, des évêques et des curés ; telle est la « constitution élémentaire » de l’Église, qui est l’ouvrage de Dieu. « Le reste, qui est l’ouvrage des hommes, n’en est que l’accessoire115. » Moines et chanoines, inconnus des premiers siècles du christianisme ne sont donc que des « hors-d’œuvre » dont on pourrait sans dommage grave dépouiller l’édifice de l’Église : il s’agit d’« établissemens humains […] essentiellement défectueux » dont la nature est de n’« être bons que par circonstances116 ». Le changement des circonstances qui ont donné naissance à l’institution capitulaire suffirait donc à justifier sa suppression. Or les chapitres, comme les monastères, ne sont pas seulement inessentiels à l’Église, mais de surcroît nuisibles. La fréquence des messes dans les chapitres et dans les monastères a favorisé la désertion des paroisses, surtout dans les petites villes. Les chapitres sont donc des rivaux des paroisses.
70Certes, la critique vise d’abord les chapitres collégiaux, mais les chapitres cathédraux n’en sont pas exceptés. Le presbyterium ou conseil de l’évêque était composé des curés de la ville, des diacres et de curés de la campagne appelés à sa cathédrale par l’évêque en raison de leurs mérites. En effet, pour conseiller légitimement l’évêque, les chanoines doivent être des pasteurs. Lorsque tous les rapports qui liaient les chanoines au service paroissial ont disparu, les évêques ont pu se passer d’eux dans leur conseil, si bien que les chapitres ont cessé d’avoir part au gouvernement de l’Église du vivant de l’évêque. La conséquence devrait en être, « dans l’intention des lois », que les chapitres ont également perdu le droit de gouverner les diocèses sede vacante117. Reymond ne réclame cependant pas la suppression de la dernière grande prérogative conservée par les chapitres cathédraux, mais plutôt son aménagement : il faudrait contraindre les chanoines à choisir quelques-uns de leurs vicaires capitulaires parmi les pasteurs du second ordre118. Si en 1776 Reymond ne semble pas envisager la suppression des chapitres, celle-ci ne représenterait donc à ses yeux aucune atteinte à la constitution de l’Église et permettrait au contraire de mieux mettre en lumière sa hiérarchie divinement instituée.
71La position de Gabriel-Nicolas Maultrot (1714-1803) est plus complexe. Canoniste laïc, avocat au Parlement de Paris depuis 1733, formé dans le contexte de la lutte des avocats contre la bulle Unigenitus (1728-1735), Maultrot se distingue rapidement comme un défenseur opiniâtre des droits du second ordre, notamment en 1768, lorsqu’il appuie le clergé du second ordre qui à l’occasion du synode de Luçon s’attaque au « despotisme épiscopal119 ». Cependant, ses préoccupations paraissent nettement distinctes de celles d’Henri Reymond. Membre éminent du parti janséniste, fort d’une vaste érudition et d’une solide culture théologique, Maultrot est un disciple fidèle d’Edmond Richer120. Contraint par sa cécité à renoncer à ses activités d’avocat praticien pour exercer exclusivement comme avocat consultant, Maultrot développe dans ses écrits un système complet et cohérent121. Il ne s’agit pas d’améliorer le sort matériel des curés, mais de plaider pour un gouvernement ecclésiastique de charité et de raison fondé sur la délibération commune et le consentement unanime. Le gouvernement de l’Église est « directement opposé à la monarchie par sa loi fondamentale122 ». Il s’agit, à tous les degrés, d’un gouvernement essentiellement conciliaire et collégial, seul propre à remédier à la faiblesse de l’homme, constamment en proie à l’envie de dominer. C’est pourquoi un « bon Évêque désirera toujours d’avoir des Coopérateurs, des Aides, & pour ainsi dire des Contrôleurs123 ».
72C’est dans cette perspective que Maultrot traite de l’origine, de la nature et des attributions des chapitres. Dans les premiers siècles, « qui disoit l’Évêque, disoit l’Évêque & tout son Presbytere124 », c’est-à-dire le corps formé par les « Prêtres & les Diacres qui gouvernoient le Diocèse avec [l’évêque] & sous lui125 ». En effet, Jésus-Christ et l’Église ont prescrit des formes pour que les ordonnances de l’évêque aient véritablement caractère de loi, et « ces formes sont que les lois Ecclésiastiques ne soient pas émanées d’un homme seul, & qu’elles soient le résultat de la délibération d’un Concile » formé par les prêtres de l’Église locale126. Dans les premiers temps de l’Église, le presbytère formait autour de son chef un concile permanent. À l’érection des paroisses rurales, « on a pris […] le sage tempérament de partager le Presbytere en deux, le Presbytere de la Ville, & le Presbytere de la campagne127 ». Maultrot refuse l’idée d’une prééminence du clergé de la ville épiscopale sur le clergé rural : la partie urbaine du presbytère n’avait pas « plus de droit que l’autre, mais […] il étoit plus commode à l’Évêque de la consulter128 ». C’est encore un motif pratique qui a peu à peu restreint le presbytère urbain au chapitre de la cathédrale. Après la scission du presbytère, les curés de ville sont progressivement accaparés par leurs tâches paroissiales, qui les éloignent du conseil de l’évêque, contrairement aux chanoines uniquement occupés à la prière. Le sénat ainsi restreint n’a pu succéder au presbytère. La preuve en est que l’institution des synodes, qui vise à reformer, une ou deux fois l’an, l’ancien corps du clergé du diocèse, est contemporaine de la scission du presbytère. Le chapitre cathédral n’est pourtant pas inutile : ses membres sont « en quelque sorte les mandataires & les représentans du Clergé, pour gouverner en son nom & en sa place conjointement avec l’Évêque129 ». Dans la conception conciliariste du canoniste, c’est seulement au clergé régulièrement convoqué et assemblé, délibérant sous la conduite de l’Esprit-Saint, qu’appartient l’autorité, et non au clergé considéré comme somme d’individus. Le concile ne peut être représenté que par lui-même. En revanche, le clergé dispersé peut être représenté auprès de l’évêque par un mandataire. Le rôle de représentation assigné aux chapitres est ainsi explicitement pensé sur le modèle de la procuration. La mission du chapitre comme représentant du clergé est donc clairement délimitée ; il s’agit de former, pour reprendre les mots d’Edmond Préclin, la « section permanente du presbytère130 ».
73Le jurisconsulte envisage donc le chapitre comme un corps distinct de l’évêque. C’est probablement sur ce point que la position de Maultrot est la plus originale. Les prérogatives du chapitre de la cathédrale ne découlent pas de l’union du corps avec son chef. Ainsi Maultrot refuse-t-il de déplorer les exemptions, qui sont non des abus par lesquels les chapitres ont déchu de leur ancien état, mais au contraire des vestiges de l’antique discipline de l’Église qu’il importe de préserver et non d’abolir.
« On prétend que ces foibles restes des beaux jours de l’Église sont des abus qu’il faudroit ensevelir dans un éternel oubli pour l’honneur des Chapitres, dont ils retracent l’usurpation. C’est précisément tout le contraire. Ce sont les Évêques qui ont secoué le joug de l’ancienne discipline, qui se sont lassés d’avoir des coopérateurs & des Conseillers qui gênoient la domination arbitraire. Les Chapitres chargés de défendre les droits du Clergé l’ont fait avec trop de foiblesse. Ils auroient dû s’opposer comme un mur d’airain à ces nouveaux projets de despotisme. Leurs efforts, s’ils en ont fait, ayant été sans succès, ils ont au moins tâché de conserver quelques-uns des droits dont ils jouissoient dès les premiers temps. Ce sont quelques débris sauvés du naufrage, où tout a été englouti par l’ambition & le desir de dominer131. »
74C’est donc en vain qu’on allègue contre les chapitres des exemptions qui n’ont « ni changé, ni pu changer les droits du Chapitre qui ne lui étoient pas acquis précisément à raison de sa soumission à l’Évêque, mais comme représentant le Clergé du Diocèse132 ». Les exemptions, notamment la faculté concédée à certains chapitres de nommer leurs membres, doivent précisément permettre aux chapitres de remplir convenablement leur tâche de contre-pouvoir. En vertu d’une forte connexion entre pensée politique et pensée ecclésiologique133, le canoniste conçoit en effet le chapitre sur le modèle du sénat des monarchies tempérées. « Où a-t-on pris cette idée, qu’il ne peut y avoir que des conseils de goût & de choix ? se demande le canoniste. Ignore-t-on qu’il y a des Conseils légaux, que la loi donne aux gens en place malgré eux ? » Par une telle idée, on dispense en réalité les évêques de consulter d’autres conseillers que les grands vicaires et officiers complaisants qu’ils ont nommés, ce que défendent les canons134. Le chapitre, même exempt, conserve la plénitude de ses prérogatives. Maultrot s’oppose donc à la corruption moderne de la discipline que constitue le « droit nouveau », suivant lequel le chapitre « ne peut donner qu’un avis, dont l’Évêque se moque quand il veut135 ».
75La position de Maultrot est donc bien plus originale que ne le laissent penser les auteurs qui se réclament de ses travaux. Tout en niant que le chapitre représente l’ancien presbytère, le canoniste reconnaît en lui le représentant indispensable du clergé dispersé, mandaté par ce dernier pour contrôler l’administration journalière du diocèse. Cette tâche exige que le chapitre demeure institutionnellement indépendant de l’évêque. Certes, Maultrot est isolé dans le renversement qu’il opère des opinions les plus répandues à l’époque : dès la fin de l’Ancien Régime, il existe un décalage entre Maultrot et les nombreux auteurs qui parlent son langage et puisent dans son œuvre la justification théorique de leurs revendications.
Notes de bas de page
1 AN, L541, Lettre du Roi pour la convocation des États-Généraux à Versailles le 27 avril 1789, et règlement y annexé, 1789.
2 Meuret Joseph, Le chapitre de Notre-Dame de Paris en 1790, op. cit., p. 177.
3 AN, L541, Protestation du chapitre de l’Église de Paris, contre le Règlement fait par le Roi, pour l’exécution des Lettres de Convocation aux États-Généraux, du 24 janvier 1789, p. 5.
4 AN, L541, Protestation du chapitre de l’Église de Paris, p. 11-12.
5 AN, L542, Réclamations et Protestations de l’Église de Dijon, 1789, p. 4.
6 AN, L542, Représentations du chapitre d’Auxerre au Roi, p. 10.
7 AN, L542, Représentations du Chapitre de l’Église Cathédrale d’Apt, adressée au Roi, p. 7-8.
8 AN, L542, Précis des réclamations, protestations et significations faites par le chapitre de l’église d’Angers, 1789.
9 AN, L542, lettre du chapitre d’Amiens, 7 juin 1789.
10 AN, L541, Protestation du chapitre de l’Église de Paris, p. 6.
11 AN, L542, Représentations et protestations que fait à Sa Majesté le Chapitre de l’Église Primatiale & Métropolitaine d’Auch, p. 6.
12 Ibid., p. 5.
13 AN, L542, Représentations du chapitre d’Auxerre au Roi, p. 19.
14 AN, L541, Protestation du chapitre de l’Église de Paris, p. 17.
15 AN, L542, Réclamations auprès de Sa Majesté de la part du Chapitre de l’Église Métropolitaine de Bordeaux, 1789, p. 6.
16 AN, L542, Très-humbles et très-respectueuses représentations du chapitre métropolitain de Besançon au roi, p. 12.
17 AN, L541, Protestation du chapitre de l’Église de Paris, p. 11.
18 AN, L542, Très-humbles et très-respectueuses représentations du chapitre métropolitain de Besançon, p. 11.
19 AN, L543, Réclamations et Protestations du Chapitre de l’Église Métropolitaine de Reims, 6 mai 1789, p. 5.
20 AN, L542, Représentations du chapitre d’Auxerre au Roi, p. 18.
21 Ibid., p. 22.
22 Harnack Adolf von, Histoire des dogmes, Paris, Cerf, 1993, p. 154.
23 Taveneaux René, « L’abbé Grégoire et la démocratie cléricale », RHEF, t. 76, no 197, 1990, p. 236.
24 Roels Jean, Le concept de représentation politique au dix-huitième siècle français, Paris, Béatrice-Nauwelaerts, 1969, p. 1.
25 Guyon Gérard, « La représentation dans les premières Églises chrétiennes (ier-iiie siècles) », in Le concept de représentation dans la pensée politique. Actes du colloque d’Aix-en-Provence (mai 2002), Presses universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2003, p. 77-78.
26 Thomas d’Aquin, De Veritate, q. 7, a. 5, ad. 1.
27 Humbrecht Thierry-Dominique, Théologie négative et noms divins chez saint Thomas d’Aquin, Paris, Vrin, 2006, p. 315.
28 Van Espen Zeger Bernhard, Jus ecclesiasticum universum, part. I, tit. 8, c. 1, n. 4.
29 Minnerath Roland, « La démocratie dans la vision de l’Église catholique », RDC, t. 49, 1999, no 1, p. 46.
30 Di Donato Francesco, « Le concept de “représentation” dans la doctrine juridico-politique de Louis-Adrien Le Paige », in Le concept de représentation politique, op. cit., p. 55-73.
31 Préclin Edmond, Les Jansénistes du xviiie siècle, op. cit., p. 477.
32 Plongeron Bernard, « Recherches sur l’“Aufklärung” catholique en Europe occidentale (1770-1830) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 16, 1969, no 4, p. 592.
33 Neveu Bruno, « Mabillon et l’historiographie gallicane vers 1700 : Érudition ecclésiastique et recherche historique au xviie siècle », in Érudition et religion aux xviie et xviiie siècles, Paris, Albin Michel, 1994, p. 192.
34 Van Kley Dale, « Civic humanism in Clerical Garb: Gallican Memories of the Early Church and the Project of Primitivist Reform (1719-1791) », Past and Present, no 200, 2008, p. 104-106.
35 Cottret Monique, « Aux origines du républicanisme janséniste : le mythe de l’Église primitive et le primitivisme des Lumières », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 31, 1984, no 1, p. 100.
36 Congar Yves, « La “réception” comme réalité ecclésiologique », in Église et papauté. Regards historiques, Paris, Cerf, 1994, p. 252.
37 Dubray Jean, La Pensée de l’abbé Grégoire : despotisme et liberté, Oxford, Voltaire Foundation, 2008, p. 307.
38 Pelletier Gérard, Rome et la Révolution française, op. cit., p. 302-306.
39 Fleury Claude, Discours sur l’histoire ecclésiastique, Paris, chez Gabriel Martin, 1747, p. 5.
40 Évangile selon saint Luc, chapitre xxii, versets 25-26.
41 Fleury Claude, Discours, op. cit., p. 47.
42 Ibid., p. 48.
43 Tallon Alain, La France et le concile de Trente (1518-1563), Rome, École française de Rome, 1997, p. 718.
44 Denis Philippe, Edmond Richer et le renouveau du conciliarisme au xviie siècle, Paris, Cerf, 2014, p. 220.
45 Puyol Pierre-Édouard, Edmond Richer. Étude historique et critique sur la rénovation du gallicanisme au commencement du xviie siècle, Paris, Olmer, 1876, t. 1, p. 446.
46 Van Kley Dale, Les origines religieuses de la Révolution française (1560-1791), Paris, Seuil, 2002, p. 127.
47 Andurand Olivier, La Grande affaire. Les évêques de France face à l’Unigenitus, Rennes, PUR, 2017, notamment p. 125-126, 288-289.
48 Préclin Edmond, Les Jansénistes du xviiie siècle, op. cit., p. 78.
49 Virieux Maurice, « Jansénisme et molinisme dans le clergé du diocèse de Grenoble au début du xviiie siècle », RHEF, t. 40, no 165, 1974, p. 306.
50 Préclin Edmond, Les Jansénistes du xviiie siècle, op. cit., p. 210.
51 Le Bras Gabriel, « Pour l’histoire du jansénisme dans l’Orléanais », RHEF, t. 18, no 79, 1932, p. 195.
52 Andurand Olivier, La Grande affaire, op. cit., p. 241.
53 Thériault Serge, « Dominique-Marie Varlet : de l’Église de Québec à la réforme d’Utrecht », Revue d’histoire de l’Amérique française, t. 36, 1982, no 2, p. 207-210.
54 Nuttinck Michel, La vie et l’œuvre de Zeger-Bernard Van Espen. Un canoniste janséniste, gallican et régalien à l’Université de Louvain (1646-1728), Louvain, Publications universitaires de Louvain, 1969, p. 239, 274-276.
55 Ibid., p. 322-323, 544-546.
56 Pelletier Gérard, Rome et la Révolution française, op. cit., p. 225.
57 Durand de Maillane Pierre-Toussaint, Dictionnaire de droit canonique, t. 2, op. cit., p. 257.
58 Ibid., t. 1, p. 269.
59 Ibid., p. 270.
60 Ibid., p. 674.
61 Babin François, Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers, Nouvelle édition classée dans un ordre méthodique, mise en harmonie avec nos lois et nos usages, et augmentée de notes nombreuses et d’observations importantes. Actes humains, Paris, Gaume frères, 1829, préface de la nouvelle édition, p. v-viii.
62 Chassagne Serge, « Angers », in L’Église de France et la Révolution. Histoire régionale. 1. L’Ouest, Paris, Beauchesne, 1983, p. 67.
63 Ibid., p. vii.
64 Cotelle de La Blandinière Jean-Pierre, Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers. Nouvelle édition, classée dans un ordre méthodique, mise en harmonie avec nos lois et nos usages, et augmentée de notes nombreuses et d’observations importantes. Sur la hiérarchie, t. 1, Paris, Gaume Frères, 1830, p. vi.
65 Première épître à Timothée, chapitre iv, verset 14.
66 Cotelle de La Blandinière Jean-Pierre, Conférences ecclésiastiques, op. cit., p. 479.
67 Ibid., p. 480.
68 Ibid., p. 484.
69 Ibid., p. 481.
70 Ibid., p. 485.
71 Voir, sur le sens à donner à cette expression, les débats contemporains sur son usage dans la constitution Lumen Gentium (n. 8) du second concile du Vatican, La Soujeole Benoît-Dominique de, Le sacrement de la communion. Essai d’ecclésiologie fondamentale, Fribourg, Éditions universitaires de Fribourg, 1998, p. 86 ; La Rocque Patrick de, « Le présupposé œcuménique de Lumen Gentium », in Penser Vatican II quarante ans après. Actes du VIe congrès théologique de Si si, no no, Rome, janvier 2004, Rome, Courrier de Rome, 2004, p. 297-308 ; Pietri Charles, « L’ecclésiologie patristique et Lumen Gentium », in Le deuxième concile du Vatican (1959-1965). Actes du colloque organisé par l’École française de Rome, Publications de l’École française de Rome, vol. 113, 1989, no 1, p. 524 ; Ratzinger Joseph, « L’ecclésiologie de la Constitution conciliaire Lumen Gentium », Documentation Catholique, no 2223, 2000, p. 311.
72 Cotelle de La Blandinière Jean-Pierre, Conférences ecclésiastiques, op. cit., p. 485.
73 Ibid., p. 486.
74 Ibid., p. 487.
75 Ibid., p. 488.
76 Ibid., p. 489.
77 Ibid., p. 490.
78 Ibid., p. 492.
79 Ibid., p. 525.
80 Ibid., p. 526.
81 Ibid., p. 493.
82 Ibid., p. 528.
83 Ibid., p. 524-525.
84 Ibid., p. 511-512.
85 Ibid., p. 500.
86 Ibid., p. 499.
87 Ibid., p. 534.
88 Ibid., p. 500.
89 Ibid., p. 541.
90 Clément Augustin, Mémoire sur le rang que tiennent les chapitres de cathédrale dans l’ordre hiérarchique, contre les principes de trois Lettres publiées à Auxerre en 1779, Auxerre, 1780 ; Moreau Edme, Fonctions et droits du clergé des églises cathédrales, Amsterdam, 1784.
91 Salomon Claude, Lettres d’un Auxerrois à M. Frappier, Chanoine de l’Église Cathédrale d’Auxerre, & Agent des Réparations du Chapitre, Auxerre, 1779, p. 42.
92 Salomon Claude, Lettre à un ami, Sur la dignité des Curés & des Chanoines, où l’on fait voir qui sont ceux qui représentent vraiment l’ancien Presbytère, & qui tiennent le plus à la Hiérarchie, Auxerre, 1780, p. 19.
93 Rosa Mario, « Riformismo religioso e giansenismo in Italia alla fine del settecento », in Corsini Paolo et Montanari Daniele (dir.), Pietro Tamburini e il giansenismo lombardo. Atti del Convegno internazionale del 250e della nascita (Brescia, 25-26 maggio 1989), Brescia, Morcelliana, 1993, p. 1-30.
94 Moreau Edme, Fonctions et droits du clergé des églises cathédrales, op. cit., p. 6.
95 Ibid., p. 2.
96 Ibid., p. 25.
97 Ibid., p. 17.
98 Ibid., p. 134-135.
99 Ibid., p. 133.
100 Clément Augustin, Mémoire sur le rang, op. cit., p. 114.
101 AN, L542, Représentations du chapitre d’Auxerre au Roi, au sujet du règlement du 24 janvier 1789, p. 20.
102 Ibid., p. 22.
103 Moreau Edme, Fonctions et droits du clergé des églises cathédrales, op. cit., p. 88.
104 Clément Augustin, Mémoire sur le rang, op. cit., p. 54.
105 Ibid., p. 72.
106 Ibid., p. 61, 71.
107 Ibid., p. 55.
108 Moreau Edme, Fonctions et droits du clergé des églises cathédrales, op. cit., p. 72.
109 Clément Augustin, Mémoire sur le rang, op. cit., p. 122.
110 Ibid., p. 2.
111 Ibid., p. 98-99.
112 Moreau Edme, Fonctions et droits du clergé des églises cathédrales, op. cit., p. 200.
113 Ibid., p. 88.
114 Cuillieron Monique, « Des syndicalistes avant l’heure ? Les membres du bas-clergé à la fin du xviiie siècle », Revue historique de droit français et étranger, t. 43, 1985, no 2, p. 159-175.
115 Reymond Henri, Droits des curés et des paroisses, considérés sous leur double rapport spirituel & temporel, Paris, 1780, p. 4.
116 Ibid., p. 28-29.
117 Ibid., p. 305.
118 Ibid., p. 307.
119 Préclin Edmond, Les Jansénistes du xviiie siècle, op. cit, p. 315-320.
120 Denis Philippe, Edmond Richer, op. cit., p. 188.
121 Maire Catherine, De la cause de Dieu à la cause de la Nation. Le jansénisme au xviiie siècle, Paris, Gallimard, 1998, p. 566.
122 Maultrot Gabriel-Nicolas, Les Droits du second ordre, défendus contre les Apologistes de la domination Épiscopale, ou Réfutation d’une consultation sur l’autorité législative des Évêques dans leurs Diocèses, publiée en 1775 en faveur de M. de Condorcet, Évêque de Lisieux, contre les Curés de son Diocèse, 1779, p. 443.
123 Maultrot Gabriel-Nicolas, Le droit des prêtres dans le synode, op. cit., t. 1, p. 167.
124 Maultrot Gabriel-Nicolas, Les Droits du second ordre, op. cit., p. 116.
125 Ibid., p. 376.
126 Maultrot Gabriel-Nicolas, Le droit des prêtres dans le synode, op. cit., t. 1, p. 164.
127 Maultrot Gabriel-Nicolas, Les Droits du second ordre, op. cit., p. 378.
128 Ibid., p. 310.
129 Maultrot Gabriel-Nicolas, Les Droits du second ordre, op. cit., p. 379-380.
130 Préclin Edmond, Les Jansénistes du xviiie siècle, op. cit., p. 330.
131 Maultrot Gabriel-Nicolas, Les Droits du second ordre, op. cit., p. 367.
132 Ibid., p. 368.
133 Cottret Monique, Jansénismes et Lumières. Pour un autre xviiie siècle, Paris, Albin Michel, 1998, p. 279-280.
134 Maultrot Gabriel-Nicolas, Les Droits du second ordre, op. cit., p. 373-374.
135 Maultrot Gabriel-Nicolas, Le droit des prêtres dans le synode ou concile diocésain, op. cit., t. 2, p. 155.
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Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008
