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Les justices de village

 | 
François Brizay
, 
Antoine Follain
, 
Véronique Sarrazin

Pièces justificatives

Antoine Follain

Full text

  • 1 Maître de conférences d’histoire moderne, université d’Angers, Maison des sciences humaines.

1Note portant sur l'auteur1

  • 2 Voir Follain, « De l’intérêt de publier les sources, de les critiquer et de les lire » dans le « R (...)
  • 3 Cf. Follain, « Une comptabilité villageoise normande au xvie siècle », 1996 (publication et analys (...)

2Après le rapport de synthèse et les contributions, la section « Pièces justificatives » est la 3e entrée que nous proposons dans le monde des Justices de village. Nous avons inclus dès l'origine dans notre projet la publication de pièces justificatives, de sources exemplaires proposées par chaque intervenant2. Malgré les difficultés très spécifiques de l'édition des sources, cette entreprise nous paraît fondamentale3.

  • 4 Combier, Les Justices seigneuriales du bailliage de Vermandois…, 1897, p. 150-156. Voir également (...)
  • 5 Giffard, Les Justices seigneuriales en Bretagne…, 1902, « Annexes », p. 346-362.
  • 6 Le mémoire (trouvé en série C, Arch. dép. Ille-et-Vilaine) dénonce les vices des justices seigneur (...)
  • 7 Giffard voulait prouver l’absence d’intérêt à exercer la justice criminelle. Le mémoire adressé en (...)
  • 8 Mémoire sur l’indignité des juges et plus spécialement sur une particularité bretonne : le grand n (...)

3Nous savons que des pièces figurent dans les monographies et les thèses d'histoire du droit déjà publiées. Mais elles déçoivent souvent. Dans le livre d'Amédée Combier la partie « Notes » ne comprend qu'un texte vraiment intéressant et utilisable : les « Règlements de la Justice, Terre et Seigneurie de Cerny-lès-Bucy4 ». Dans la thèse de Giffard, la section, « Procédures » ne comprend que quatre textes tirés des archives dont trois concernent la gestion de la seigneurie : une assignation en reddition d'aveux par la cour de Guellevain en 1626, une condamnation pour aveux non rendus et une autre pour lods et ventes dus à la baronnie de Lohéac en 17595. Il n'y a donc qu'un seul acte de procédure opposant des particuliers entre eux, devant la justice des Régaires de Dol en 1787 et cet acte a sans doute été retenu à cause de l'opposition formulée par le procureur fiscal, soucieux des droits de la seigneurie sur les propriétés en cause. C'est toute l'intention de Giffard qui est en cause : démontrer que la justice seigneuriale n'était que le bras armé de la seigneurie et ne remplissait pas (ou plus) aucun service public. Les sections « Édits royaux » et « Mémoires » comprennent douze documents et sept fois plus de pages. On y trouve un « Mémoire de la sénéchaussée royale de Bazouges » en 17406, trois textes associés sous un chapeau « Frais des procédures criminelles7 », le fameux édit de mars 1772 « concernant les frais de procédures en matière criminelle dans les justices seigneuriales » et un mémoire de 1776 « sur l'administration de la justice en Bretagne », adressé par un avocat au contrôleur général des finances8. Notre propre intention est d'inciter et d'aider à la valorisation des fonds judiciaires sans autant d'a priori.

4Les trente « pièces justificatives » ont été proposées par les communicants et par des collègues sollicités exprès, pour illustrer le fonctionnement des justices seigneuriales et aussi la diversité et le caractère très concret de la contribution de la justice des seigneurs à la « régulation sociale ». Nous avons privilégié les sources « internes » produites par les justices seigneuriales elles-mêmes et nous les avons données le plus possible in extenso. Chaque texte, travaillé en collaboration, est cependant demeuré sous la responsabilité de celui qui a souhaité son édition en le faisant accompagner ou non d'une introduction et analyse.

1474 et 1484. Deux procès criminels dans le Maine

  • 9 Étudiante en doctorat d’histoire, université d’Angers.

5Isabelle Mathieu9

  • 10 Le registre de la seigneurie d’Hauterives appartient à un important chartrier du même nom qui rass (...)
  • 11 Château et fief, commune d’Argentré (Mayenne, ar. Laval, ch.-l. c.). Fief mouvant de Bazougers au (...)

6Source : Archives départementales de la Mayenne, 179 J23, f° 48-5910, seigneurie d'Hauterives11.

7Souvent taxées de lacunaires, les archives médiévales peuvent néanmoins nous réserver d'heureuses surprises. Une fois dépassées les difficultés posées par les sources judiciaires et les problèmes de paléographie, s'ouvrent à nous des textes d'une richesse certaine dont nous avons ici une illustration. Le passage relate, avec une pléthore de détails et de précisions, deux affaires judiciaires de la fin du xve siècle. Jehan Baudelet est accusé « de s'être ensaisiné furtivement d'une robe, d'une piece de toille, d'une boursse » (P 51 r°-58 v°) et Jehan Pont d'avoir « print par furt une jument, une piece de toille, ung lit » (54 r°-59 r°). Les deux procès pour vol se terminent par des condamnations à mort : « ceste sentence a esté mise a execucion et a esté ledit Badet pendu et estranglé au gibet ». Différents aspects de la vie au Moyen Âge peuvent donc être appréhendés à travers ces sources manuscrites, bribes de vies passées. Ces textes mêlent des informations sur les mœurs, la place importante et privilégiée des biens matériels dans la société, l'organisation et le fonctionnement d'une justice seigneuriale, et la façon dont les dépositions pouvaient être construites et consignées dans les archives judiciaires. Par ailleurs, à travers ces deux affaires, il est possible d'entrevoir le rapport qui existait entre certains délits et les peines qui étaient encourues. Nous avons affaire à d'étonnants multi-récidivistes auxquels on reproche ici leurs vols, les effractions, leur absence de remords et le fait de ne pas avoir rapporté à chaque fois les biens dérobés, enfin leur incapacité à s'amender et mettre en œuvre les procédures parajudiciaires qui auraient pu à chaque fois tout arranger, comme avec Pierre Chaillans : « Et en a fuie et compousé avecques luy a une vache brune qu'il luy a baillé. » Mais pourquoi finissent-ils par être arrêtés et punis ? Parce qu'ils ont cumulé de petits vols ou parce qu'ils ont commis certains actes ? Le nommé Jehan Baudelet a peut-être dépassé les limites de la tolérance sociale en dérobant la « piece de toille qu'on avoit mise sur l'arbe ou cymetiere du couvent de Saint-Fransays » et Jehan Pont est condamné à mort pour un motif précis, appuyé sur un point de la coutume, et non pour ses autres larcins : « que toute personne quy emblé beste a pié roue desert pugnicion corporelle et mortelle ». Il n'y a pas les oppositions que nous croyons voir entre la vie et les biens matériels mais préservation de la vie menacée par des vols qui attentent à l'économie de subsistance et préservation des symboles cultuels dans une société profondément chrétienne...

  • 12 Fief mouvant de Vaiges s’étendant en Meslay, Saint-Denis-du-Maine et La Cropte (Mayenne, ar. Laval (...)
  • 13 Azé : Mayenne, ar. et c. Château-Gontier (-Est). La seigneurie relevait nuement du comté d’Anjou e (...)
  • 14 Le bureau désigne une grosse étoffe de laine.
  • 15 Chailland : Mayenne, ar. Laval, ch.-l. c.
  • 16 Mesure ancienne de 3 pieds 7 pouces 10 lignes 5/6e (1,182 m).
  • 17 Fief et village. Commune de Bonchamp : Mayenne, ar. Laval, c. Argentré.
  • 18 Fief. Commune de La Cropte : Mayenne, ar. Laval, c. Meslay.
  • 19 Saint-Hilaire : Mayenne, ar. Laval, c. Chailland.
  • 20 Noté dans la marge.
  • 21 L’Angevine se fête le 8 septembre.
  • 22 Château et fief d’Argentré, op. cit.
  • 23 Fief. Commune de Bazougers : Mayenne, ar. Laval, c. Meslay-du-Maine.
  • 24 Mayenne, ar. Laval, c. Montsûrs.
  • 25 Est noté en marge le nom du complice : « Pesliez ».
  • 26 Ou Ambrières : Mayenne, ar. Mayenne, ch.-l. c.
  • 27 La Grande et la Petite Coupaude : fiefs. Commune de Saint-Cénéré : Mayenne, ar. Laval, c. Montsûrs
  • 28 Château, fiefs, bois, commune de Saint-Martin-de-Connée, département de la Mayenne.
  • 29 Mayenne, ar. Mayenne, c. Bais.
  • 30 Se fête le 9 juin.
  • 31 Ou Berné (fief ).
  • 32 Est de nouveau mentionné en marge : « Pesliez ».
  • 33 Hameau de la commune de Saint-Cénéré, op. cit.
  • 34 Il faut entendre serrure.
  • 35 Mayenne, ar. Laval, c. Meslay.
  • 36 Est pour la 3e fois mentionné en marge : « Pesliez ».

Aujourduy xxie jour de feuvriez l'an mil iiiiC lxxiiii, par nous, Jehan Bouglier, bachelier en lays, senechal d'Autherives, a esté interregué Jehan Baudelet a present detenu ès prinsons de ciens, sur certains cas creminelz dont il est actusé. Fait ès presences de Thomas le Bigot, René Servant, Mathurin Mestreau, Guillaume Rousseau sergent du roy notre sire en son Chastelet a Paris et autres.
Actusé de ce que on dit contre luy qu'il s'est ensaisiné furtivement d'une robe appartenant a Lucas Motereul laquelle il print ches Guillaume Merteau ou bourg de Saint-Berthevin12.
A confessé que ou temps de vendenges derrenieres passees, du jour n'est recollant, en s'en retournant du lieu des Amynteraye en la paroisse d'Azé13 pres Chateau-Gontiez où il estoit allé vendenger pour le sieur de la Moysiere quy l'avoit la envoyé, il se logea en la maison d'un nommé Guillaume Marteau en la paroisse de Saint-Berthevin où il cousha. Et au matin, comme il se voullut partir d'icelle maison, avisa une robe de bureau14 quy estoit sur le lit où il avoit coushé, laquelle il print, la vestit sur une veille robe qu'il portoit, et au depens dudit Marteau de sa femme et autres gens de la maison en emporta laditte robe jousques en la maison de Robin Bedelet son pere, où il dit qu'elle est oncores a present, et oncques puis n'en fist restitucion.
A confessé que environ la Toussains dareniere passee, a ung jour dont il n'est recollant, il print par fuie ung cheval noir en une piece de pré quy est des appartenances du lieu de la Haye en la paroisse de Chaillant15, lequel cheval paissoit en iceluy pré environ quatre heures aprés midy. Le tira dudit pré avecques ung cordeau qu'il avoit porté pour le lyer, print ung bast en la maison de son pere, le mist dessus et s'en alla sur ledit cheval jousques en la ville du Mans où il est demeurant. Et la, tint ledit cheval par l'espace de huit jours ou environ [sans] riens en dire ne revelez au sieur de la Moysiere, ne a son mestaier auquel ledit cheval appartenoit. Et en laffin desdits huit jours, ledit cheval se mourut et n'en fist aucune restitucion.
Item, a confessé que demy an a ou environ il advisa une piece de toille que on avoit mise sur l'arbe ou cymetiere du couvent de Saint-Fransays de ceste ville de Laval. Et pour ce qu'il vit qu'il n'y avoit quy se prenist garde de laditte toille se transporta oudit cymetiere a ung certain jour dont il ne se recolle. Et ainsi qu'il fut sur le tart, pres la nuyt fermant, present asaillit laditte piece de toille, la mist sur son espaulle et l'en emporta toute nuyt jousques a Chateau-Gontiez, auquel lieu il fut le lendemain environ deux heures aprés midy. Et se logea ches ung mareshal lequel il ne cognoist ès forsbourgs d'Azé, auquel mareshal il vendit laditte piecze de toille pour la somme de soixante solz tournois et trous aulnes16 de bureau. Et dit que aprés ledit mareshal doubta que ledit actusé eust emblé laditte toille et le contraignit a luy rendre son argent et ledit bureau. Et en laffin, iceluy mareshal retint laditte toille, l'argent et le bureau. Et ledit actusé s'en alla, doubtant cheoir en main de justice. Et oyt dire ledit actusé que environ huit jours aprés ledit Pierres Dutay estoit venu ches ledit mareshal quy luy avoit rendu et restitué laditte toille, laquelle estoit de troys aulnes la livre.
A confessé que troys ans a environ, comme on peshoit l'estang de Loge en la baronnie de Maienne, comme ung jeune homme varlet du filx de Mairade quy estoit endormy en la loge où estoit coushez les pesheurs. Et print en la boursse d'iceluy serviteur cinq solz lesquelx cinq solz il dit depuis avoir fait restitucion.
A confessé avoir emblé ung grant blanc au molin de Brechet et le print en la bource d'un jeune homme en une hostelerie devers Sacé17.
Item, a esté actusé d'avoir prins par furt deux pieces de toille estantes ès prez des Lavanderies de la ville de Laval, lesquelles toilles estantes a Jehan Salmon ou a autres personnes.
Ademye ledit cas et est content d'en croyre touz ceulx quy en sauront parler. [Signé : Bouglier, Rousseau, Mestreau, Servant.]
Aujourduy xxiie jour de feuvriez iiiic lxxiiii, par nous senechal dessusdit a esté interrogué ledit Jehan Baudelet detenu prisonnier ès prinsons dudit lieu d'Auterives. Et a cogneu que la confession qu'il fist ou jour de hier des cas cy-dessus declerez en ce present proces est vraye, et qu'il accorde lesdits cas a chacun en la forme et maniere decleree en cedit proces.
Item, a confessé que environ huit jours davant la feste de Nouel derreniere passee, il se transporta au lieu de Regardon en la paroisse de la Basonniere18 où demeure Georget le Bourdays. Et environ une heure de nuyt entra an la grange dudit lieu où il apersceut ung charnier de boys ouquel il avoit du lart. Duquel lart, il print part furt ung costé et demy et le mist en une poche qu'il avoit portee avecques luy, l'emporta sur son coul jousques a deux traictz d'Aredillee ou environ, où il trouva le cheval qu'il embla au sieur de la Moysiere. Lequel cheval il embla comme dessus a confessé. Et sur ledit cheval chargea lart et le mena jousques en la ville du Mans en sa maison où il est demeurant. Dit que ledit lart est oncores en ensence et n'a que dire qu'il ne soit restitué.
Item, a confessé que environ huit jours davant la Toussains derreniere en s'en venant du bourg de la Baconniere a la maison de son pere, il passa par ung aistre appellé la Roche où demeure Jehan Martin en la paroisse de Saint-Hylere-des-Landes19 et apersteut en ung verger dudit aistre du fil quy seshoit a une perche duquel fil il print par furt troys pieces lesquelles il emporta ches sondit pere, et depuis les porta, vendre a Laval et en restent la somme de troys grans blans et nom plus lesquelx il a employez en ses usaiges.
Veu les cas cy-dessus declerez, cogneuz et confessez par ledit Jehan Baudelet a present detenu ès prinsons de ciens — aprés ce qu'il a esté rendu a monseigneur par les officiers de monseigneur le conte du Mans et de monseigneur le conte de Laval ses suzerains, pour ce qu'il avoit esté prins a tiré hors des prinsons de ciens par ung nommé Bertran Gogo, sergent de mondit sieur le conte du Mans, sans ce qu'il eust povoir ne comission du faire au Mans, qu'il eust monstree ne aparue a mondit sieur et ses officiers. En l'advis de plusieurs saiges conseillers, la coustume du pais et tout ce que fait a, considerez en la matiere, nous, senechal dessusdit, par notre sentence jugement et par droit, avons declairé que ledit Baudelet pour les cas dessusdits avoit deservye et qu'il sera pendu et estranglé au gibet. Donné audit lieu d'Autherives en la presence de mondit de Jehan Tartroux procureur dudit lieu, René Servant, René Bonnet, Mathurin Mestreau et Guillaume Rousseau, le xxiime jour de fevrier l'an mil iiiic lxxiiii. [Signé : Tartroux, Bonnet, Servant, Bouglier.]
Ceste sentence a esté mise a execucion et a esté ledit Badetpendu et estranglé au gibet20.
Le penultieme jour du moys de novembre l'an mil IIIIc IIIIxx et quatre, par nous Jehan Bouglier, bachelier en loix, seneshal d'Autherives, en presence de Jehan Tartroux procureur et enquesteur audit lieu, maistre Jehan Heurtier bachelier en lays, Pierres Cornnelle et Guillaume Bonnet conseillers en court laye, Jehan Dechalus escuier, Jehan Pasquier sergent dudit lieu, et de Laurens Veluart. A esté interrogué Jehan Pont, detenu prinsonnier ès prinsons dudit lieu, sur ce que on dit contre luy qu'il a commis et perpretré plusieurs crimes et malefices dont parlé sera cy-apres, tant en la seigneurie de ciens que ailleurs, ou le procureur de la court conclut, affin que pour lesdits cas ledit actusé soit pugny corporellement.
Et premier, actusé de ce que on dit contre luy que environ l'Angevine21 derreniere passee il se transporta de nuyt au lieu de Saingné, ouquel lieu Jehan Raoul est demourant, print par furt une jument en pail rouge de laquelle il dispousa a son plaisir et volonté.
Item, d'avoir prins par furt au lieu de la Cheoisiere en la seigneurie de ciens, et en iceluy lieu soy estre transporté de nuyt, prins en iceluy grant nombre de laynes et autres biens appartenant a Maulore, mestaier dudit lieu.
Item, d'avoir prins par furt, environ Craresme darenier passé, une piece de toille, ung lit, ung comiertriez et deux draps de lit au lieu de [blanc] en la paroisse de Gesnes, appartenant lesdittes choses a [blanc].
Item, d'avoir prins par furt au lieu de Montagu22 en la paroisse d'Argentré grant nombre de blé appartenant a Pierres Chaillant.
Item, d'avoir prins par furt au lieu du Vau Nepveu en la seigneurie de ciens une jumens appartenant au mestaier dudit lieu.
Item, d'avoir prins par furt au lieu de Gremices grant nombre de blé.
Dit qu'il est natif du lieu du Gast23 en la paroisse de Bazougers et y a demouré tout son temps jousques puis xiiii ans ensa qu'il est venu demourez au lieu de la Girendiere.
A confessé que la nuyt d'entre le mardy lardiez darenier passé et le mercredy des Scendres, il et Jehan Pesliez se transporterent de nuyt au lieu de Mauluy en la paroisse de Gesnes24. Entrerent en la maison dudit lieu, trouverent une piece de toille en ung theliez laquelle cedit depposé, couppa, prent laditte toille, et ledit Pesliez prent ung lit, deux draps, ung traverslit, ung orillez et ung couvertouez et se rendirent au lieu de la Girendiere, departirent leur butin. Et demoura audit actusé pour sa porcion laditte toille et audit Pesliez les autres choses. Et dit qu'il ouvrit l'uys quy estoit fermé a une barre avecques la main sans aucune fraction.
A confessé que ung a[n] ou environ, il, Jehan Peslierz et Jehan Babin, se transporterent par plusieurs foiz de nuyt au lieu de Montagu en la paroisse d'Argentré. Ouquel lieu ilz prindrent par diversses foiz du blé jousques au nombre de dix septiers ou environ, dont ledit actusé eut pour sa porcion quatre septiers quatre bouesseaux comme il luy semble. Et dit que ledit blé appartenoit a Pierres Chaillant. Et en a fuie et compousé avecques luy a une vache brune qu'il luy a baillé, quy valloit bien quatre livres ou environ. Et dit qu'il ouvrit l'uys de laditte maison avecques une clef que luy bailla ledit Barbin.
A confessé que en la fin du moys de septembre darenier passé, a ung jour dont il n'est recollé, il se transporta de nuyt au lieu de Saingné en la paroisse de Sougé où Jehan Raoul est demourant, print par furt en une piece de terre nommee les Touchetes une jument rouge, la brida d'une bride qu'il avoit, monta dessus et s'en alla celle nuyt jousques oultre la forest de Vilayne. Repent le lendemain au matin ches ung nommé Vugnete demourant oultre laditte forest, de la s'en alla a coucher a Essay ches ung hostelier dont il ne seit le nom. Et le lendemain trouva ung scien cousin nommé Pierres le Faucheurs auquel il bailla laditte jument. Lequel tout incontinent la troqua avecques ung nommé Jousselin demourant audit lieu d'Essay quy luy en bailla une autre. Et pour ce que la jument dudit Jousselin valloit le mieulx, iceluy le Faucheur luy retourna cinquante solz ou environ celle somme. Dit qu'il n'a riens eu de laditte jument et n'en fist aucun pris avecques luy, bien dit que ledit le Faucheurs luy permist poiez ce que ledit Jousselin luy feroit valloir laditte jument.
A confessé que ung moys a, ou environ, il et ledit Pesliez se transporterent de nuyt au lieu de la Cheoisiere en la seigneurie de Neus, prindrent par furt une pochee de layne en paignon. Ne scait quantes livres il y en avoit. Aussi prindrent deux potz de beurre pesans xxx livres en deux potz, l'un petit et l'autre grant, et du fil de lin montant six livres ou environ. Et eut ledit actusé laditte layne et ung petit pot dudit beurre et ledit Pesliez eut le grant pot et le fil pour sa part. Et a ouy dire a ung nommé Gillet Boynru que ledit Maulore a quy estoit laditte layne l'a depuis trouvee en une haye pres la Mote Ferrant où ledit actusé l'avoit cachee25.
A confessé que sabmedy derrenier eut quinze jours, il et ledit Pesliez se transporterent de nuyt au lieu de la Bounaisnerie en la paroisse de Ambiers26 auquel lieu Guillaume Aubert est demourant, prindrent par furt en laditte maison une petite huche fermanté a clef, la porterent hors laditte maison en une piece de terre, laisserent cheoir laditte huche laquelle se ouvrit en cheant prindrent en icelle huche une robe a femme, troys draps de lit, deux potz de beurre et deux paquez de fil en lemuceau, departirent leur butin, eut cedit depposant pour sa part laditte robe, ung drap et douze lemuceaux de fil et ung pot de beurre. Dit aussi qu'ilz couperent une piece de toille que estoit en ung telier en laditte maison quelle toille Peslier eut en son partaige. Et entrerent en laditte maison par ung huys quy estoit fermé avecques une barre laquelle il rusa avec la main sans faire autre brys.
A confessé que le sabmedy aprés l'afaire du Gast derrenier passé il se logea au lieu de la Coupaude27 en la paroisse de Saint-Cerené. Se leva au point du jour, print par furt audit lieu une robe a usaige donnee quelle robe il portera a Salayse et la bailla en garde a Pierres le Faucheurs son cousin. Et dit que depuis il n'y retourna.
A confessé que environ la feste de Penthecouste derreniere passee, il et Macé Prioul se transporterent de nuyt au lieu de Poche, prindrent par furt une jument en pail rouge baillé davant et la menerent assembler jousques au lieu du Tail. Et de la ledit Prioul la mena vendre a Vylayne a ung hostelier nommé Jehan Petiot, lequel hostelier l'achata la somme de cent solz. Dit qu'il actendit ledit Prioul au Tail et luy bailla dix solz de l'argent qu'il en avoit receut et autre chose n'en eut.
A confessé avoir print par furt une jument au lieu du Puiz28 en la paroisse de Parene et la mena vendre a Julien Martigné demourant a Chaugeneteux29 pour la somme de six livres ung quart, dont il receut quatre livres ung quart. Reste XL solz que ledit Martigné doit oncores. Et fist ledit larencin au moys de juign darain passé.
A confessé que, environ la feste d'Angevine darreniere passee, il se transporta au lieu du Vau Nepveu en la seigneurie de ciens, print par furt de nuyt une jument rouge gaucourte, une estoille ou front. L'a baillé a Pierres le Faucheurs son nepveu quy la vendit a Marche Maison pres Essay a ung nommé Macé Collas, demourant de la le bourg de Marche Maison. Et a oncores ledit Collas laditte jument, laquelle jument il vendit cent solz.
A confessé que, environ la feste de Saint-Cerené30 derreniere passee, il se transporta de nuyt au lieu Deschelles en la paroisse de Bazougers, print par furt une jument en pail rouge le muffle blanc, la mena jousques a Chaugeneteaux, la vendit a Symon Teurnieau demourant audit bourg. Et croit que ledit Teurnieau la bailla depuis a ung scien frere demourant a Sourches pres Bernay31. Et vendit laditte jument cent cinq solz dont il a esté poié jousques a xlv solz quy luy sont oncores deuz. Dit que Pesliez savoit bien ledit cas et fut avecques luy la vendre. Et en eut xxv solz de l'argent qu'il en reseut32.
A confessé que depuis deux moys ensa, il et ledit Pesliez se transporterent de nuyt au lieu de Pré Ront 33 en la paroisse de Saint-Cerené, entrerent en une loge où il avoit une huche fermante a clef et ouvrirent la claveme34 avec des pinsetes que ledit Peslier avoit portees, prindrent en icelle huche ung paquet de fil destoupe, ne seut combien il y en avoit, ung pot de beurre, deux chapperoes a femme, troys cervrechefs, deux tonailles, deux draps de lit, troys boursses et avoit en l'une d'icelles sept grans blans. Eut ledit actusé pour sa part le fil, ung chaperon et deux cervrechefs et au regart de l'argent il eut la moitié et ledit Peslier eut l'autre moitié.
A confessé que environ la Saint-Jehan derreniere passee, Macé Prieur, Guillaume Dahuille et luy se transporterent a la requete dudit actusé en la ville de Chasteau-Gontier, et en passant pres le bourt de Villiers quy estoit en leur chemin, ledit actusé dist a ses compaignons qu'il alloit boyre en ung villaige quy estoit illecques pres. Et a son retour leur dist qu'il avoit veu ung grenier de boys en une loge et que en leur en retournant il fauldroit du blé quy estoit oudit grenier. Et aprés ce qu'il eut besougné ce qu'il avoit a faire audit lieu de Chasteau-Gontier, mena sesdits compaignons en la loge où estoit ledit greniez, duquel grenier il leva la claveraie avecques ses pinsetes qu'il avoit, et print du blé quy estoit en iceluy ce que bon luy sembla, le mist en deux pochees qu'il avoit emportees en chemin, et avoit laissé son bonnet en gaige. Et luy resemble qu'il en peut bien prendre neuf ou dix bouesseaux a la mesure de Laval. Chargea l'une sesdittes pochees sur ses espaulles et ledit Dahuille chargea l'autre pochee, lesquelles ilz porterent jousques a deux ou troys traiz dare de la. Et environ le lieu où ilz se aiesendir, oyrent ung cheval hennir en une pasture, lequel ilz allerent querir, chargerent lesdittes deux pochees de blé dessus et le menerent jousques au boys de Bregnillery. Et la le deschargerent et ledit actusé remena ledit cheval jousques de la le bourg de Maisoncelles35. Et avecques du blé il demoura en la garde dudit Prieur et ledit actusé et Dahuille allerent louer une jument de la metaierie de la granche de Sainte-Cratherine pour en enmenez ledit blé. Mais ung nommé Ferré quy estoit illecques present dist aux gens de laditte metaierie qu'il se doubtoit que ledit actusé et sesdits compaignons eussent emblé ledit blé et consailla que on ne leur baillast pas laditte jument, et que a l'aventure elle la pourvoit bien prendre en leurs mains. Dit que en celle doubte et sur ses parolles, il y avoit des gens audit lieu et entre les autres des Couvreux quy se partirent hastement, en vindirent au lieu où ledit actusé et ses compaignons avoit deschargé ledit blé lequel ilz trouverent, prindrent et emporterent. Et ledit actusé et sesdits compaignons s'enfuyrent chacun la pare où il peut aller.
Actusé d'aveir prins une jument en pail fauve au lieu de la Lauseliniere en la paroisse de Gouge-le-Bruant. A confessé que depuis Pasques derrenier passé, a ung jour dont il ne se recolle, ung nommé Macé Prieur, Jehan Peslier et luy se transporterent audit lieu de la Lauseliniere, et environ nuyt fermant trouverent en l'estre dudit lieu une jument en pail fauve, laquelle ilz prindrent par furt et la laisserent audit Prieur quy print la charge de la aller vendre. Et depuis retourna devers eulx et leur dist qu'il l'avoit vendue deux escuz. De laquelle somme il bailla audit actusé et audit Peslier ung escu qu'ilz departirent par moitié et l'autre moitié plus retint pour luy36. [Signé : Heurtier, Bonnet, Cornnelle.]
Veu par nous, senechal dessusdit, ce present proces, considere les cas desclairez en iceluy commis et perpretrez par Jehan Pont cy-dessus nommé, dont il est convaincu et actraint par sa confession volontoire, consideré aussi la coustume du pais, quy est telle et la tenons pour notoire que toute personne quy emblé beste a pié roue, desert pugnicion corporelle et mortelle. Et tout ce que fait a considerez en la matiere, nous, par notre sentence et prin droit, avons condempné et condempnons ledit Jehan Pont, pour pugnicion desdits cas, a estre pendu et estranglé. Laquelle notre sentence avons donné en sa presence et aussi en la presence et par l'opinion de maistre Jehan Heurtiez bachelier en lays, Pierres Cornnelle, Guillaume Bonnet et autres. Donné a Vauflory soubz notre sign et seign de notre greffier, le penultieme jour de novembre l'an mil IIIIc IIIIxx et quatre. [Signé : Bonnet, Tartroux.]
Ceste sentence a esté execute et a esté le delinquantpendu et estranglé.

1479. Procès d'un cambrioleur en Velay

8Laetitia Cornu

  • 37 Haute-Loire, ar. Le Puy-en-Velay, c. Bains.

9Source : Archives départementales du Rhône, 48 H 1379, f° 70 v°. Justice de Chantoin37. Traduit du latin, sauf les passages en italique.

  • 38 Le 22 septembre 1479.
  • 39 Traduction incertaine.
  • 40 Le 22 septembre 1479.
  • 41 Traduction incertaine.
  • 42 Bleu-vert.
  • 43 Gonelle ou cotelle : sorte de tunique.
  • 44 Ruban tissé.
  • 45 Il s’agit d’un parchemin ou d’un papier rédigé « en mémoire », généralement d’un mort.

Contre Etienne Trenchacosta. Jour et année comme dessus38. Là, sur dénonciation de Jehan Lerm se plaignant et disant que lui-même, Jehan Lerm, le jour 21, a été volé par quelqu'un dans sa maison et que plusieurs choses de sa maison avaient été dérobées et emportées d'une certaine façon, et requerrant Jehan Martin, sergent, pour que celui-ci fasse son office, enquête et cherche les choses du susdit Lerm par tous les lieux et places, pour que le dit Lerm puisse récupérer ses choses par lui susdites et a lui dérobées. Laquelle enquête par ledit sergent faite et fut retrouvé dans la maison du dit Etienne Trenchacosta accusé ce qui suit : soit, dans la cuisine de la dite maison du dit accusé sur une maie qui se trouvait au pied d'un lit, un certain sac dans lequel étaient trois écheveaux de fil de chanvre, des souliers de femme, une chemise de femme, une gerbossa priva39, deux draps et sur la dite maie était une couverture. Item, dans une autre chambre de la dite maison furent retrouvés des vêtements tant d'homme que de femme liés ensemble en baluchon. Et le dit Lerm voyant le dit sac dit : « aquest sac es mien ». Et le dit Martin, fils d'Étienne Trenchacosta dit « si es vostreprende ho ». Et une certaine fille du dit Trenchacosta nommée Mondeta dit « certas non es pas nostre ». Et Contre Etienne Trenchacosta. Jour et année comme dessus40. Là, sur dénonciation de Jehan Lerm se plaignant et disant que lui-même, Jehan Lerm, le jour 21, a été volé par quelqu'un dans sa maison et que plusieurs choses de sa maison avaient été dérobées et emportées d'une certaine façon, et requérant Jehan Martin, sergent, pour que celui-ci fasse son office, enquête et cherche les choses du susdit Lerm par tous les lieux et places, pour que le dit Lerm puisse récupérer ses choses par lui susdites et a lui dérobées. Laquelle enquête par ledit sergent faite et fut retrouvé dans la maison du dit Étienne Trenchacosta accusé ce qui suit : soit, dans la cuisine de la dite maison du dit accusé sur une maie qui se trouvait au pied d'un lit, un certain sac dans lequel étaient trois écheveaux de fil de chanvre, des souliers de femme, une chemise de femme, une gerbossa priva41, deux draps et sur la dite maie était une couverture. Item, dans une autre chambre de la dite maison furent retrouvés des vêtements tant d'homme que de femme liés ensemble en baluchon. Et le dit Lerm voyant le dit sac dit : « aquest sac es mien ». Et le dit Martin, fils d'Étienne Trenchacosta dit « si es vostre prende ho » Et une certaine fille du dit Trenchacosta nommée Mondeta dit « certas non es pas nostre ». Et ensuite le dit sergent remit au dit Lerm le dit sac et les dits vêtements volés par le dit Trenchacosta, sous la main de la Cour, sous peine de 60 sous tournois. Que nul n'ose prendre sans licence de la Cour. Témoins Laurent Chalcornac, Jacme Blacheyre fils de Bartholomé, Simon Peyron fils d'André.
Puis, le jour 22 du dit mois de septembre, furent inventoriés dans le dit lieu les vêtements liés ensemble. Et furent ce qui suit. Soit une cotte de femme de couleur perse42 avec les bords verts, une gonelle43 blanche à demi manches de brunette, une ceinture de femme violette, une grande veste d'homme noire, une barrette rouge une ceinture de femme avec une aumônière aiguillier, un couteau de femme. Dans la bourse étaient six anneaux d'argent, une lisette44 de fil d'or, une bobine de bourre de soie une cordelette rouge, une lettre de mariage avec un obiit dedans45, une paire de chaussures perses de femme, deux manches perses de femme, deux fuseaux de chanvre, avec des chausses d'homme doublées, [un] bonnet blanc et de poil gris, plus une veste de femme pauvrement munie de peu de valeur. Cet inventaire fait, furent liés de nouveau selon la forme précédente. Et fut ordonné à Jehan Trenchacosta fils d'Étienne, ici présent, sous peine de 60 sous tournois de les garder et que nul ne les prenne sans licence de la Cour. Témoins Mathieu Brenac, Jehan Martin, sergent, Vidal Chalm, Bartholomé Blacheyre, Jehan Conil.
Le dit Jehan Trenchacosta, présent, interrogé par le dit comme dessus a propos des dits vêtements et dites choses trouvées à l'intérieur, si elles étaient à lui. Le dit Jehan Trenchacosta dit sous serment que non. Interrogé ensuite, d'où donc il les tenait, il répond que la femme de Jehan Roda, le lendemain de la Sainte Croix dernière, les avait déposés dans sa maison. Interrogé ensuite si on avait déposé autre chose dans sa maison, dit que non.
Acte fait dans la maison du dit Trenchacosta, jour et témoins comme dessus, et moi, Blanc [avec sa signature] Jehan Martin, sergent, Laurent Chalcornac, Jacme Blacheyre fils de Bartholomé, disent en titre qu'ils sont présents quand la cause est rendue.

1485, 1553, 1570, etc.. Le contremand dans les Vosges : un instrument au service des sujets

10Jean-Claude Diedler

11Source : Archives départementales des Vosges, G233, « Recueil des droits et privilèges de l'insigne Église de Saint-Dié », s. d., f° 282-284. Ce recueil de 699 folios récapitule toutes les pièces dispersées dans les liasses, qui fondent les droits du chapitre. Il n'est pas daté mais le récolement des archives capitulaires a été entrepris au début des années 1710.

  • 46 Les chanoines font remonter ce droit à la seconde bulle de Léon IX, datée de 1051 : « Si homines f (...)
  • 47 Fraize : Vosges, ar. Saint-Dié, ch.-l. c. (actuellement Ban-sur-Meurthe).
  • 48 Sainte-Marguerite : Vosges, ar. Saint-Dié, c. Saint-Dié-est.
  • 49 Sans doute les deux maisons qui dépendent du ban d’Anould (Anould : Vosges, ar. Saint-Dié, c. Frai (...)
  • 50 Moriviller, Meurthe-et-Moselle, ar. Lunéville, c. Gerbéviller.
  • 51 Crémaillère.
  • 52 Le maire.
  • 53 Lessive.
  • 54 Une franchise.

[1.] Contremand signifie le congé qu'un vassal prend de son seigneur pour s'aller rendre vassal d'un autre seigneur ; ainsi se contremander c'est quitter une seigneurie pour aller demeurer dans une autre.
[2.] Les contremands étoient en usage dans tout le Val de St Diey comme il conste par une requeste présentée par le chapitre l'an 1485 à messieurs du Conseil de Nancy, dans laquelle il expose que au Val de St Diey les contremands sont en usage entre les sujets, tant de notre redouté prince et seigneur, monseigneur le duc, des Églises, comme des chevaliers et Église les uns sur les autres ; mais on ne sçait pas les cérémonies qu'il falloit observer pour se contremander [...] ; mais il est constant que si celuy qui se contremandoit manquoit à les observer, il confisquoit son corps et ses biens ; cela seroit par tous les titres que nous raporterons cy dessous 46.
[3.] En la mairie de Meurthe47, au cornal d'en haut, les vassaux du chapitre pouvoient se rendre sujets du duc ; et respectivement ceux du duc pouvoient se rendre vassaux du chapitre en prenant congé de leurs officiers et leur payant cinq gros, s'ils étoient à marier et ce qu'ils vouloient lorsqu'ils étoient mariez ; cela se voit par un titre de l'an 1570.
[4.] En la mairie de Ste Marguerée48, le chapitre avoit ce droit particulier que ses vassaux ne pouvoient se contremander qu'en la maison du blanc maire appartenante au duc49 ; ce droit fut conservé au chapitre par un jugement rendu aux Assises, l'an 1515.
[5.] Et au Chaumontois, les contremands étoient aussy en usage, comme il conste par un acte de l'an 1592, par lequel un particulier de Moriviller50 se rachepte luy et sa femme, ayant été confisquez au chapitre pour n'avoir pas observé la coutume des contremands de Moriviller ; il est dit dans cet acte que l'usage du contremand est qu'il faut que celuy qui se contremande avertisse le maire sous l'office duquel il veut se domicilier de signifier le contremand au maire de l'office duquel il sort ; et que lors dudit contremand il doit avoir son lict déparé et son cramail51 dependu ; autrement s'il arrivoit que ledit maire à qui il a signifié le contremand, assisté de son eschevin en justice, allant à la maison de sondit homme qui sera habiter hors de son office, trouvant ledit lict paré et le cramail pendu, ledit homme et sa femme, corps et bien, seroient confisquez au seigneur [...].
[6.] Depuis que l'on a eu fait les extraicts cy dessus, on a trouvé un mémoire qui contient les cérémonies qui se doivent observer par ceux qui veuillent se servir du contremand ; ce mémoire est intitulé Les droitures de la mairie de Meurthe ; l'article des contremands est couché comme s'ensuit :
[7.] Et touchant au fait des contremands, l'homme se peut contremander neuf fois, le jour, de l'un des seigneurs à l'autre sans amande faisant et sans garder nul droit de contremand, au moien que le neuvième retourne au seigneur qu'il est party ; et si tant estoit qu'il voulut garder son contremand, il faudroit qu'il aille à l'officier52 de là où il veut servir et luy donner le droit accoutumé ; et il faut que l'officier de là où il se met aille dire à l'officier de là d'où il départ qu'il ne s'ait à mesler de luy et qu'il se dévoue de la seigneurie dudit officier ; et l'officier de là où il départ doit aller voir la maison, s'il a bien fait son contremand ; et pour avoir bien fait son contremand, le ban doit être tombé, le cramail oté et le lict oté ; et ne doit être trouvé sur la seigneurie de là où il départ depuis le soleil entrant jusqu'à soleil levant ; et peut le contremand, trois fois la nuitée, durant le tems de son contremand, aller voir à la maison dont il est party ayant une chandelle ardente en sa main ; et si tant étoit que le feu s'éteigne, ainsy peut recrier trois fois qu'on luy apporte du feu ; et si on ne luy en apporte point, se peut il ruer ainsy le visage dessous contre terre et demeurer jusqu'au soleil levant ; ce faisant, il ne doit être repris nullement de son contremand ; et ne doit ledit contremand faire buée53 sur trespied et ne seoir à table ayant les pieds dessous la table ; et doit faire cela un an durant et au bout de l'an, il peut retourner auquel seigneur il luy plaira sans amande faisant ; et si tant étoit qu'il contrevint à faire ce qu'est dit et contenu en cet article, il seroit déclaré vilain, serve ez seigneurs ; et peuvent les bons hommes obtenir un franc54 plutôt que faire un contremand si bon leur semble, à sçavoir d'en aller de l'un des seigneurs à l'autre, paier trait et taille ez deux seigneurs, un an et jour durant ; au bout et jour de l'an, il se peut tenir auquel seigneur bon luy semble sans amande faisant [l'an] 1553.

12Source : Archives départementales des Vosges, G 232, « Recueil des droits et privileges de notre Église extraits des titres qui sont presentement au thresor » par Rodolphe Thiery chanoine et chantre de Saint-Dié, s. d., f° 172 et 173. Ce recueil de 397 folios peut être daté de la seconde moitié du xviie siècle. Le texte ne peut être publié en entier : la consultation en est maintenant interdite. L'affadissement de la procédure en quelques décennies est notable.

  • 55 Crémaillère.
  • 56 Lessive.
  • 57 Ménage.

Mairie de Moriviller :
[1.] [Le jour du contremand, l'homme doit avoir] despendu son cramat55 et desparé son lit.
[2.] [Le lendemain, il] peult rependre son cramat qui peult demourer s'il veult jusqu'au jour et l'an et peult faire son feu, sa fumière56 et sa menanderie57 ainsi que devant. [Le temps consacré aux tâches ménagères du lendemain ne doit pas dépasser le premier coup de minuit] car se il estoit attainct apres menaire sonnant de la maison d'où ils partent, ainsy seroient ilz acquis au seigneur.
[3.] [Les jours suivants, ils peuvent aller dans leur ancienne maison, autant de fois qu'ils le veulent, pendant une année mais seulement de nuit. Il leur est interdit de s'asseoir ou de se coucher] Et peult après l'homme ou la femme prendre une chandoille en sa main et aller en sa maison pour veoir les bestes et sa menanderie.
[4.] [Quand les] gais ont changé, l'homme peut raler en sa maison mais qu'ilz n'y siessent ne n'y gisent, pour ouvrer et pour faire tout ce que bon luy semble ; et peult l'homme ou la femme aller en four toutes les fois que le four cuit ; quelle heure qu'il soit, peult porter son pain et aller quérir sans dangier ; l'homme peult aller en la maison du seigneur se il en a besoing, quelle heure qu'il soit.

1547, 1625 et 1771 « Coutumes » et « statuts » des bouchers de Longue en Anjou

13Antoine Follain

  • 58 Longué-Jumelles (communes réunies) : Maine-et-Loire, ar. Saumur, ch.-l. c. La petite ville (ou bou (...)
  • 59 Le tout est de la même main. La reconnaissance seigneuriale est rédigée dans un style prétentieux, (...)

14Source : Archives départementales de Maine-et-Loire, 16 B 330, justice de Longué58. La sentence de 1771 est complexe puisqu'elle imbrique les « coutumes » de 1547, les « statuts » de 1625 (les unes en regard des autres), la reconnaissance par le seigneur qu'il a indûment accordé une « boucherie nouvelle59 », puis l'identification des maîtres bouchers qui ont fait approuver leurs droits en 1547 et en 1625, et enfin la sentence rendue en faveur du métier en 1771.

15Ce sont les coutumes, le prix, les cas que les bouchers de Longué ont accoutumé garder d'ancienneté et les jurements sur ce faits qu'ils garderont les droits de monseigneur de Longué et qu'ils garderont les coutumes anciennes.

  • 60 Les monographies urbaines et les études relatives aux « sièges de police » (après 1699) attestent (...)

16Article 1er. Premier, jurent qu'ils n'achepteront porc de mezeau, ny de maréchaux, ny de barbiers60.

17Statuts concernant les droits du seigneur de la ville de Longué que les m[aîtr]es bouchers de laditte ville garderont conformément à l'ancien usage, après avoir prestés serment de les observer fidellement suivant leur forme et teneur ainsi que s'ensuit.

  • 61 Maladies diverses : pelade, pillée, lèpre ou peste porcine, tac (ou tat, talc, etc.) des porcs et (...)

18Article 1er. Ils n'achepteront ny porcs attaqué de ladre, ny de pellemie, ny du tac61.

192. Item. Qu'ils n'achèteront beste de morine et s'il y a renommée de morine en un pays, qu'ils n'achèteront nulle beste jusqu'à trois taictes environ et y aura eau courante entre les taictes là où ils en achèteront et là où renommée de morine sera et s'il n'y a eau courante jusqu'à neuf morines.

203. Item. Ils jurent que depuis le jour de Madelaine passera, ils ne tueront et ne feront tuer nuls couillars pour vendre à la porte de Longue jusqu'à Pasques ensuivant et depuis Pasques jusqu'à la Madelaine ils pourront vendre couillars à laditte porte.

214. Item. Jurent que la chair qui sera tuée qu'elle quelle soit qu'ils ne la tiendront a la porte pour vendre, ny mesme le lendemain qu'elle sera tuée et le jour après jusqu'à prime demeurera pour voir sy elle est nette, salle et dure depuis la saison de la vigille de Pasque jusqu'à la mi aoust.

225. Item. Jurent qu'ils ne tueront et ne feront tuer nulle thoreaux pour vendre à la porte de Longue entre Pasques et la St Michel.

236. Item. Ils jurent qu'ils ne cuiront et ne feront cuire par eux et par autres chair pour vendre.

247. Item. Ont de coutume que nuls pasticiers ne peuvent mettre chair en paste pour vendre s'ils n'achètent desdits bouchers.

258. Item. Lesquels bouchers de Longue sy ont de coutume que sy il y a nul qui ait beste soupçonnée de morine que nuls des autres bouchers luy ait fait à sçavoir qui la soubspie de celuy qui aura la beste, la doit garder sept jours, sept nuits passés d'avant qu'ils la tuent ou vendent et des jours et sept nuits passés ils la pourront vendre.

269. Item. Sy ont de coutume par eux partout Anjou que sy aucun d'eux achepte d'aucune personne bestes aumailles et elle se meurent avant que des bouchers les ayent gardées sept jours et sept nuits que ils ne bailleront que des cuirs à ceux qui les auront vendues.

2710. Item. Ils ont de coutume que nul ne doit partir à l'autre en nul marché qu'ils feront en la ville de Longué et Beaufort et celuy qui voudra partir où l'autre n'a maison et fait sa demeure au dedans des quartiers bournés de Longué qui sont siennes.

  • 62 Longué a un marché fixé au jeudi par lettres royales de juillet 1547 et trois foires fixées origin (...)

2811. Item. Ils ont de coutume que nul ne peut vendre ny faire vendre chair sallée en la ville de Longué en foire62 ny dehors à plus petittes pièces

292. Ils n'achepteront aucunes bestes malade, ny mesme soupçonnée de maladie s'il n'y a au moins une lieue de distance de l'endroit où reignera quelques maladies épidémiques, pourvu qu'il y ait une rivière entre, et s'il n'y en a pas, ils n'achepteront qu'à trois lieues de distance dudit lieu.

303. Ils ne tueront depuis la Madelaine jusqu'à Pasque ny belliers ny verras mais seullement depuis Pasques jusqu'à la Madelaine.

314. Depuis la veille de Pasque jusqu'à la my aoust ils ne pourront vendre la chair qu'ils auront tué du jour ny le lendemain mais ils la garderont jusqu'à six heures du matin du troisième jour pour être visitée sur sa bonne ou mauvaise qualité.

325. Ils ne tueront ny ne feront tuer de taureaux depuis Pasques jusqu'à la St Michel.

336. Ils ne cuiront ny ne feront cuire pour autre aucunes chair pour vendre.

347. Aucun paticier ne mettra chair en paste s'il ne l'achepte desdits bouchers.

358. Sy un boucher est soupçonné des autres bouchers d'avoir chez luy une beste attaquée de maladie, il ne la pourra tuer que sept jours et sept nuits après l'avoir gardée et l'avoir fait visiter par lesdits bouchers qui l'auront jugée saine et sauf.

369. Sy un des bouchers achepte de qui que ce soit une beste soupçonnée de maladie et que cette beste meure avant qu'il l'ait gardée pendant sept jours et sept nuits, il ne sera pas tenu de payer la beste mais d'en donner seullement la peau à celuy qui la luy aura vendue et ce suivant l'usage étably en Anjou.

3710. Nul boucher ne fera de marché soit en la ville de Longué soit en celle de Beaufort sy ce n'est avec les autres maîtres bouchers.

3811. Qui que ce soit ne vendra de chair sallée en laditte ville de Longué en foire ny au dehors à plus petites pièces qu'elle ne coûte entier s'il n'est boucher dudit Longué.

3912. Item. Ils ont de coutume que l'on ne peut vendre aux foires de Longué chair cuite, ny la tuer pour vendre cuite s'ils ne l'achètent desdits bouchers de Longué.

4013. Item. Ont de coutume que sy l'un d'eux a fait tuer chair pour vendre du jour au landemain qu'il ne la peut bailler à vendre à son vallet pour aller hors la ville de Longué à foire ny a marché ny autre négoce.

4114. Item. De coutume que nul ne peut tuer chair après le couvre feu pour vendre le landemain.

4215. Item. De coutume que nul ne peut vendre chair en la banlieue s'il n'est boucher dudit lieu de Longué.

4316. Item. Les bouchers de Longué sy ont de coutume que s'il y a nul d'eux qui fait nulle chose contre le serment qu'il aura fait soit d'achepter porcs demezeaux de barbiers et de maréchaux ou qui vendent couillards en la saison qui leur est exceptée ou deffendue, ou qui vend ou qu'il tient ez porte pour vendre chair depuis l'heure de tierce qui est tuée le second jour d'avant que celuy ou ceux qui pourroient appartenir que aucun d'eux fasse nulle des choses dessusdittes qui peuvent deffandre le devantel à celuy qui sera forfait chacun endroit et sont tenus faire assavoir au maître qui le fasse amender et leur maître le doit corriger et punir.

4417. Item. Ont de coutume que celuy qui sera forfait ne tuera chair ne vendra à porte ne ailleurs et ne tiendra de vantel puis qu'il aura été deffendu par les compagnons bouchers ou l'un d'eux jusques à ce qu'ils ait amandé ce qu'il aura méfait et sy il fait le contraire le maître d'eux le privera de la boucherie et de vendre chair à porte.

4518. Item. Ils ont de coutume que leurs maistres ne peuvent faire bouchers nouveaux à Longué si ce n'est de sept ans en sept ans et les peut faire ny passer sans appeler les bouchers anciens à la déclaration desquels par leurs conscience et par leurs serments il doit passer, ceux qu'ils approuveront être suffisants et profitables pour ledit métier et pour le commun du pays, ceux qui n'aprouveront être suffisants par leurs conscience et par leurs serments, ils ne peuvent passer ne faire et doit avoir le maître desdits bouchers de chacun qui sera boucher sy son père étoit boucher ou a été une mesure de suif et la chair d'un lièvre ou s'il n'a de chair d'un lièvre treize deniers tournois et peut avoir sa volonté de ceux qui ne seront pas fils de boucher.

4619. Et sy ont de coutume que ledit maître leurs doit donner le jour de St Clément à la porte de Longué où l'on veut laisser une fois à boire de vin nouveau saugé à chacun et le doit bailler de

4712. Nul ne vendra de chairs cuittes aux foires de Longué ny ne tuera de beste pour en vendre la chair cuitte, s'il ne l'achepte des m[aîtr]es bouchers dudit Longué.

4813. Sy un des bouchers a tué chair pour vendre du jour au landemain il ne la donnera point à vendre à son vallet, soit à Longué, au marché, à la foire ou ailleurs.

4914. Aucun boucher ne tuera chair pendant la nuit pour la vendre le jour suivant.

5015. Personne ne tuera chair pour vendre en boucherie s'il n'est boucher de Longué.

5116. Sy l'un des bouchers viole le serment par luy fait en acheptant des porcs attaqués de ladre, de pillemie ou du tac, en vendant des belliers ou verras au tems prohibés, en vendant ou faisant vendre chair quelconque avant l'heure permisse et la visite faite, qu'enfin ils ne suivent à l'entier le contenu des articles cydessus, les autres maîtres bouchers pourront deffendre l'étau à ce contrevenant et de concert le faire condamner à l'amande et punir.

5217. Sy le boucher qui sera contrevenu auxdits statuts ou un de ses compagnons n'ayant pas satisfait à l'amande à laquelle il aura été condamné, continue néantmoins de vendre il sera privé de la boucherie jusqu'à ce qu'il ait payé laditte amande.

5318. Il ne sera reçu aucun boucher que de sept ans en sept ans et celuy qui se présentera ne sera reçu qu'après avoir travaillé en présence desdits m[aîtr]es bouchers qui le présenteront pour être reçu après avoir affirmé par serment la connoissance qu'ils ont de sa capacité et suffisance pour le dit métier et pour l'utilité publique, et ne pourra être reçu celuy qu'ils jugeront incapable et insuffisant. Celuy qui sera reçu m[aîtr]e boucher sera tenu de donner au maître juré desdits bouchers une mesure de suif et la chair d'un lièvre ou s'il n'a chair de lièvre luy donnera treize deniers tournois, s'il est fils de boucher mais s'il ne l'est pas ledit juré peut avoir de luy sa volonté.

5419. Le maître boucher doit donner à chacun des m[aîtr]es bouchers le jour de St Clément à la porte de Longué une foys à boire de vin nouveau saugé qu'il servira de sa main. Il doit sa propre main et leur doit leurs coutumes dessusdittes garder et deffendre envers touts et contre touts et s'ils en defaillent en aucune manière ils peuvent et doivent remontrer à justice. 20. Item. Ont de coutume que femme ne peut vendre tripes en la ville de Longué sy elle n'est et a été femme de boucher et sy son mary se meurt qui aura été boucher et elle en prenne un autre qui ne soit boucher elle ne vendra plus nulles tripes.

55garder les statuts en deffends envers touts et contre touts et s'il y manque en manière quelconque les autres bouchers doivent le remontrer à justice.

5620. La femme et la veuve d'un boucher ont le droit de vendre des tripes mais quand la veuve se remarie avec autre qu'un boucher elle perd le droit de vendre des tripes.

57Lesquelles publications coutumes & statuts nous avons veus et fait voir à grande diligence et délibération de notre conseil et enquis et fait enqueste comment ils ont été gardés, au temps passé, parce que nous avons trouvé que ladite boucherie nouvelle avait été octroyé par erreur et ignorance du droit desdits bouchers anciens. Nous qui ne voulons porter préjudice à nulle méttier [réduisons] à néant tout l'octroy et concession que touttes lettres [ont] faittes sur quelques tenue de parolles sur le fait de ladite boucherie nouvelle, et deffendons que nul n'y fasse jamais boucherie ny ne l'impétre en notre ditte ville de Longué, ny ne use de vendre chair en détail sans licence desdits bouchers et de leurs anciens. Et en outre de certaine science et grâce espécialle approuvons, créons, louons, ratiffions et confirmons touttes les coutumes dessusdittes et voullons que perpétuellement lesdittes coutumes, statuts et privilèges possessions et articles dessusdittes soient par nous et nos successeurs et à ceux qu'ils nous auroient causé tenir et avoir fermes et stables à toujours, mais sans aller encontre par aucune manière, cause ou occasions que ce soit, sauf sy par aventure les bouchers rappetissoient par mort au autrement tant qu'il fut nécessité pour le profit commun d'en faire tant qu'ils suffisent à l'ordonnance desdits bouchers anciens sans attendre lesdits sept ans. Et restoient à nous les amandes [qui] des serments et statuts dessusdits nous pourroient être deus ou autrement par abus des bouchers dessusdits. Sy donnons en mandement au sénéchal de notre dit lieu de Longué qui est à présent ou qui sera pour le temps avenir sera ou à ses lieutenants et autres de notre dit lieu de Longué, qu'il deffende dorénavent et fasse à savoir pourquoy solennellement, que nul ne soit sy hardy de vendre chairs en détail en notre dit lieu de Longué, sy ce n'est en ladite boucherie ancienne et accoustumée et que ils les tiennent et fassent tenir en leurs droits et liberté devant dites sans les enfraindre en aucune manière que ce soit [...] et pour ce que ce soit fermes et stable à toujours, nous avons fait metre scel à ces présentes et lacts de soye de cire verte.

  • 63 Commencent ici deux insertions liées aux statuts de 1547 et coutumes de 1625.
  • 64 La seigneurie de Longué a été acquise début xvie siècle par les Bernard, sieurs d’Étiau.
  • 65 Après le paragraphe de conclusion des coutumes de 1547 et celui de conclusion des statuts de 1625, (...)

58Donné aujourd'huy en jugement, les statuts et ordonnances cy plus avant écrites ont été lues et publiées à haute voix aux maîtres bouchers de la chatellenie et seigneurie de céans en leurs personnes et ce à la requeste de M. Laurent Bérard procureur fiscal de la cour de céans dont luy en avons donné acte signé du greffier pour y avoir recours quand et à qui il appartiendra63. [1547] Donné à Longué pardevant Bertrand Blanchet licencié ès loix chatellain dudit lieu le quinzième jour de novembre l'an mil cinq cens quarante sept, constat les maîtres bouchers sont chacun de [d'eux] Gervais Dureau, Urbain Phelipeau, Blaise de Moulignon, Michau Thibault, Jean Orcau, Pierre Bouchard et Jean Robin, fait comme dessus, signé Robin greffier [1625]. Aujourd'hui mardy vingt deuxième jour d'avril mil six cent vingt cinq a été par nous Léon Locheteau sénéchal de la baronnie de Longué en présence du procureur fiscal à la cour et de notre greffier, procédé à la collection et vidimus de la copie de l'autre part à son original, représenté par ledit procureur, étant en son entier et non vicié, auquel ce fait a été rendu. Ce requérant Michel Sohyer maître et garde des privilèges de la boucherie aud[it] Longué Guillaume le Cordier, Louis Sanier, Ollivier Brard et Gervais Moriceau aussy m[aîtr]es bouchers dudit Longué, assisté de m[aître]e Estache le Doyen leur conseil, au lieu seigneurial d'Etiau64 suivant notre procès verbal de ce jour, signé M. Orillez p[rocureu]r, Locheteau et Lemercier greffier65. Les présents statuts ont été enregistrés en conséquence de l'ordonnance de nous Jean Marie René Rocher licencié ès loix sénéchal juge ord[inai]re civil criminel et de police de la justice dudit Longué, rendue sur requeste à nous présentée par Claude Brard, Louis Moriceau l'aisné et Louis Moriceau le jeune m[aîtr]es bouchers de cette ville de Longué. Et sur les conclusions prises sur icelle requeste par les gens de cette cour en datte du 30 avril 1771, lesquelles requeste, conclusions et ordonnances sont restées ès minuttes du greffe dudit Longué pour y avoir recours quand besoin sera. À Longué, le 3 may 1771. [Signé : Rocher, sénéchal.]

1584-1587
Assises de la justice de Murol en Auvergne

59Pierre Charbonnier

  • 66 Puy de Dôme, ar. Issoire, ch.-l. c. Nous sommes en zone de montagne et haute montagne.

60Source : Archives privées de la famille de Chabrol actuellement à Riom. La justice, au xve siècle, couvre la petite paroisse de Murol66 et quelques autres villages des paroisses de Saint-Victor et Chambon. Au xvie siècle, les justices des trois seigneuries de Murol, Chambon et Varennes (hameau de la paroisse de Chambon) ont le même seigneur et sont réunies en une seule cour.

  • 67 Village de la commune du Vernet-Sainte-Marguerite relevant de la justice de Murol.
  • 68 Village de la commune du Chambon dépendant de la justice de Murol.
  • 69 Voir dans notre communication le commentaire du 3e procès daté du 20 juin 1584.
  • 70 Le 8 juin.
  • 71 Délai qui lui est laissé pour s’acquitter.
  • 72 Cette mention est en quelque sorte en l’air car la procédure normale est interrompue par l’interve (...)
  • 73 Ces deux mots ne sont pas dans le texte mais ils doivent être rétablis pour que celui-ci ait un se (...)
  • 74 L’affaire Guitard contre Dupont et Dupont Bort se télescope dans le registre avec l’affaire suivan (...)
  • 75 Ce 6e « procès » ne présente pas un grand intérêt mais on ne pouvait le séparer du 5e, au centre d (...)
  • 76 Ce texte ne comporte pas mention de relation, peut-être est-ce la même que pour la procédure précé (...)
  • 77 Comprendre « se ».
  • 78 L’écu sol vaut trois livres de compte.
  • 79 Un délai de 40 jours était accordé par la loi aux héritiers pour accepter ou refuser une successio (...)
  • 80 Paragraphe d’une autre écriture.
  • 81 En marge avec un renvoi.
  • 82 Poirin est le nom du praticien qui a officialisé la réception de l’affaire.
  • 83 Le montant du défaut, 7 sous en principe, n’a pas été marqué.

[1er procès, assise du 26 janvier 1584]
Anthoyne Ranvyer demeurant a Laval67 d[emandeu]r p[résent] personnellement] contre Guabryel
Bedotz de Chanceaulx68 deffand[eu]r p[résent] personnellement]. A fere la re[quê]te. D'acort par le rapport des parties et le deffand[eu]r retenu en cl[am]e.
Cl[am]e Re III s[ous].
[2e procès, assise du 11 avril 1584]
Rella[ti]on Ortigeir.
Honnorable homme Michel Babut Bazilhes, marchant a Besse, et honnestes femmes Margueryte et au[tre] Margueryte Royssons demandeurs en arrest et adju[dication] pre[sen]t Pagenel contre Margueryte Bernard vefve de feu Anthoine Cregut deffe[ndere]sse et adjournee pour affermer et deppozer tout ce qu'il de p[résen]t a en guarde ou au[tre]ment de Jehan Arneuf Guynget, deffe[ndere]sse. P[résen]t lad[ite] Bernard. A fere la re[quê]te. Lad[ite] Bernard a affermé avoyr en garde dud[it] Arneuf ung coffre fermé a clef dont la femme dud[it] Arneuf a la clef. Par ce aresté.
[3e procès, assise du 20 juin 158469]
Du xxe jour de juing 1584 assise tenue au Pont de Murol p[ar] Monsieur M[aîtr]e Anth[oin]e Meyrand lieute[nant] g[éné]ral. Rela[ti]on Dubroc.
Jehan Flagel demandeur p[résent] p[ersonnellement].. contre George Feneyr deffe[endeu]r p[résent] personnellement] et Merchadier. A fere la re[quê]te. Petit XLII sous a cause des restes de la vente et dellivrance dugne vache aluy vendue et deslivree puis deux moys en ça, laquelle somme de quarante sols deux sols t[ournoi]s led[it] deffe[ndeu]r promist deslors payer aud[it] d[emandeu]r au jor et feste saint Mary70 dernièrement passé, au payement de laquelle somme led[it] d[emandeu]r conclud et aux despens. Deffault c[on]tre led[it] defend[eu]r affault de c[om]paress[ance]. Et appres c[om]par[aît]. Re c[on]fe[sse]. C[on]dampné a paier, a la cl[am]e et aulx despens.
Cl[am]e Re III s.
[4e procès, assise du 28 novembre 1584] Rela[ti]on Arneufs.
Messire Guill[aum]e Marmeysse d[emandeu]r en arrest p[er]sonnel p[résent] p[ersonnellement] c[on]tre Ligier de La Pallon[cie] deffe[ndeu]r et adjourné pour tenir l'arrest au ch[âte]au de céans a peyne de l'asmande. A fere la re[quê]te. Deffauld c[on]tre le deffe[ndeu]r et apprès cest comparu et le deff[au]ld rebatu et tiendra l'arrest saufs hui[tai]ne71, du c[on]sente[men]t dud[it] d[emandeu]r.
[5e procès, assise du 3 juillet 1587] Rella[ti]on Couderc.
Jacques Guitard d[emandeu]r en adj[udicat]ion de pris contre Michel Dupont deffandeur. A fere la re[quê]te72.
Et Anth[oine] Dupont Bort oppozant q[ui] a dict lesd[ites] chevres q[ui] sont deulx, prises par execu[ti]on ala re[quê]te dud[it] d[emandeu]r c[om]me des biens dud[it] Michel Dupont debteur, luy compétent et appartien[nen]t a tiltre de chaptel de deulx escus comme il a monstré p[rése]ntem[ent] (par acte73) du XXIXe jour de may de[rnie]r receu p[ar] Moret et offre l'affermer. Le d[emandeu]r entendant ce que des[su]s a dict q[ue] l'obliga[ti]on pourroit estre faict en fraude p[ou]r les c[on]server aud[it] debteur, requiert qu'il afferme et l'en croit purem[ent] s'il est vray q[ue] lad[ite] somme de deulx escus aye esté baillee aud[it] deb[teur], q[ue] p[rés]entem[ent] led[it] oppozant aaffermé la luy avoir baillee par vente de deulx tourtes de pain et le reste luy debvoit d'argent presté. Ouy lequel74 serem[ent] et que led[it] d[emandeu]r n'a voullu c[on]tredire, avons faict aud[it] oppozant adju[dicati]on desd[ites] chevres et sans aultres despens. Adju[dication].
[6e procès75] Rella[ti]on Jurie. Michel Expirrat d[emandeu]r en adjudica[ti]on c[on]tre Loys de La Palloncie deffandeur. A fere la re[quê]te. Deffaud et adju[dicati]on
Adju[dicati]on.
[5e et 6e procès, assise du 3 juillet 1587] [7e procès76, assise du 3 juillet 1587]
Honorable homme M[aîtr]e Jehan Verny d[emandeu]r en déclara[ti]on d'héritier p[résen]t Rouget c[on]tre Izabel Burande fille a feu Anthoine et a present femme a Pierre Arneufs sergent et led[it] Arneufs adjour[né] pour l'authorizer p[ou]r amprès lad[ite] declara[ti]on fete ce77 voir c[on]damnés au paiem[ent] de la somme de quarante neufs escus soll78 c[on]tenue en plusieurs obliga[ti]ons. A f[er]e la re[quê]te. Facta re[ques]ta qu'il a baillee p[ar] escript au greffe et copie audit mary amprès authoriza[ti]on par luy faicte pr[ésentemen]t. Tenu p[ou]r héritier saufs le quarantiesme79.
Et le xe jour d'aoust aud[it] (an) lad[ite] deffenderece p[ro]cedant de l'authorité q[ue] des[su]s en declara[ti]on d'heritier contre led[it] Verny demandeur. Sur lad[ite] declara[ti]on lad[ite] deffen[deresse] dict qu'elle ne tient ne possedde aulcungtz biens dud[it] Anth[oine] son feu pere au moien de quoy repudie la succession d'iceulx, requiert acte de lad[ite] repu[diati]on p[ou]r luy servir en temps et lieu ce q[ue] de raison, partant requiert estre abssoultz de l'instance80. Et avec despens81 [8e procès]
Du segond j[ou]r de sep[tem]bre aud[it] an [1587]. Poirin82.
Rella[ti]on Babut.
Guillaume Martin m[aréch]al demandeur en action p[er]sonnelle p[résent] p[ersonnellement] c[on]tre François Chandeze Barbillon deffandeur. A f[er]e la re[quê]te. Petit VIII soubz d'ouvrage par luy faict a son uzage de ma[ré]chal puis c[er]tain temps en ça et promesse de paier. Conclud et deffaud c[on]tre led[it] deffand[eu]r par faulte de compareyssance amprès ce q[ue] led[it] Babut a rapporté l'avoir adjourné parlant a sa personne adce jourdhuy heure de neufs heures de matin en ce lieu de Murol, p[résen]t Michel Cougoul. D[éfau]t Re...83.

1623. Procès-verbal d'exécution capitale en Bourgogne

  • 84 Centre de recherche historique Ehess, Paris.

61Francine Rolley84

  • 85 Yonne, ar. Avallon, c. Quarré-les-Tombes.
  • 86 Lazare Millot cité dans le texte comme bailli de Chastellux fut enquêteur pour le roi en 1640-1642 (...)

62Source : Archives départementales de l'Yonne, E452, minutes du notaire Verbois à Quarré-les-Tombes, procès-verbal d'exécution capitale par l'exécuteur de la justice de Chastellux85. La seigneurie de Chastellux était l'une des plus anciennes seigneuries du Morvan. Le château principal se trouvait en Bourgogne, dans le bailliage d'Avallon, ressort du parlement de Dijon, mais les Chastellux possédaient de nombreuses terres en Nivernais qui relevaient du bailliage de Saint Pierre-le-Moutiers et du parlement de Paris. Leurs justices, souvent exercées par des officiers cumulant ces fonctions seigneuriales avec des offices royaux, ont toujours été d'une assez grande qualité86. Peu avant l'exécution capitale relatée ici, en 1621, Chastellux avait été érigé en comté « en récompense des services d'Hercule de Chastellux, gentilhomme de la Chambre du Roi et capitaine d'un régiment, et de ceux de ses ancêtres », et proche à la fois de Richelieu et de Condé.

  • 87 Mention marginale apocryphe.

Ce jourd'hui dix-septième d'août mil six cent vingt et trois au lieu de Chastellux par-devant nous Lazare Millot, avocat au bailliage d'Avallon, bailly et juge gruier dudit comté de Chastellux a comparu M. Antoine Dubuisson procureur fiscal audit comte, lequel a dit que par arrest rendu au Parlement le douzième jour dudit mois d'aoust Jehan Gabas et Anthoine Savre auraient estés condamnés sçavoir ledit Gabas absent a estre rompu en figure et ledit Savre a estre pendu et estranglé par l'exécuteur de la haute justice et que l'exécution dudit arrest nous aurait este renvoyé. Regardant qu'aujourd'hui vaut ledit renvoy a procéder à ladite exécution affin d'en certiffier a la Cour conformément audit arrest. A quoy seulement lesdits arrests furent prononces audit Savre prisonnier aux prisons dudit Chastellux par M. Claude Monin greffier ordinaire audit comté, et après ladite prononciation avons remis ledit Savre entre les mains de l'exécuteur de la haute justice pour en faire l'exécution réelle. Lequel l'ayant à cet effet mené et conduit au pied d'une potance érigé au bout du pont dudit Chastellux, avait verbalement fait lire et publier lesdits arrests à haute et intelligible voix par ledit Monin greffier en présence de plusieurs personnes et ci fait ledit exécuteur de la haute justice a mis et attache sur son échaffault dressé proche ladite potance une figure représentant la personne dudit Gabas absent, et donne sur icelle avec une barre en fer les coups sur les places et lieux désignés par ledit arrest au vu dudit Savre et a l'instant jeté ladite figure sur une roue [quatre mots illisibles] son tableau où est l'effigie dudit Gabas a été rompue sur une roue suivant la teneur dudit arrest et soussigné ladite exécution faite.
Ledit exécuteur de la haute justice a monté ledit Savre ayant la hart au cou au-dessus de ladite potance, à laquelle l'ayant attaché il l'aurait pendu et estranglé jusqu'a ce que la mort s'en soyt ensuyvye.
En foy de quoy avons signé notre présent procès verbal et fait signer ledit Monin greffier l'an et jour susdit.
Commission pour l'absence du greffier ordinaire [signé Robin].
7 août 1623 procès-verbal d'exécution Antoine Savre et Jean Gabas87.

1688. Police des chemins en Lyonnais

63Serge Dontenwill

  • 88 Le prieuré bénédictin de Charlieu, au xviie siècle, exerce non seulement une influence spirituelle (...)
  • 89 Voir à la date « 1735 » un texte de la première catégorie.

64Source : Archives départementales de la Loire, B 1336, justice seigneuriale du prieuré de Charlieu88. Parmi les règlements et ordonnances de seigneurie, deux catégories peuvent être distinguées. En premier lieu, les « ordonnances générales de police ». Ces textes comprennent plusieurs articles sous la forme d'injonctions et d'interdictions destinées à régler l'ensemble de la vie collective et assurer un bon fonctionnement de la société seigneuriale sous l'autorité du maître89. En second lieu, les ordonnances particulières. Celles-ci portent sur un objet précis, généralement à la suite d'un délit. La justice seigneuriale répond à la plainte d'une particulier ou, plus souvent, à la requête du procureur fiscal qui joue le rôle de ministère public, comme c'est le cas de la présente ordonnance.

  • 90 Au xviie siècle, la ville de Charlieu est encore entourée de murs et de fossés. Le chemin qui reli (...)
  • 91 Le chemin concerné joue un rôle économique important au xviie siècle, à plus forte raison au xviii(...)
  • 92 Le terme « guichet » signifie ici porte de ville.
  • 93 Comme on le voit, l’objet du délit à l’origine des remontrances du procureur fiscal est l’empiétem (...)
  • 94 Delafont et Thévenard, nommément cités, sont des marchands commissionnaires, intermédiaires entre (...)
  • 95 L’essentiel du texte est constitué par les doléances du procureur fiscal qui conclut en indiquant, (...)
  • 96 Mot mal lu. Apparemment l’ordonnance a été soumise à Thévenard et Delafont en particulier, en même (...)
  • 97 On retrouve ici la référence à l’ » intérestz publiq » qui sert souvent de justification aux règle (...)

Claude de la Ronzière sieur de la Douze advocat en Parlement juge bailly de Charlieu et dépendances, scavoir que sur ce que Me Nicolas Joseph Deshayes aussy advocat en Parlement procureur fiscal dud[it] Charlieu que quoy que au long et au bas des fossés de cette ville du costé de midy, tendant de la place de la Boeyre vers les moulins et au grand chemain de Roanne et de Pouilly90 il y ayt un chemin d'une largeur et espace suffisante pour le passage des chardz, charrettes et chevaux, néantemoins par une malice et contrariété affectée, quelques soings qu'aient pu prendre les habitants voisins dudit quartier, les bouviers, voituriers et autres personnes conduisant des vins, chanvres et autres marchandises de Belleville, Beaujeux et autres lieux au port de Pouilly sur Loire91 qui tand vis-à-vis le guichet92 le grand chemin ordinaire, montent avec leurs charrettes chargées de marchandisez et de vin sur la chaussée élevée desdits fossez et passent tout le long sur ladite levée, au moyen de quoy, y ayant passé depuis environ un mois plus de cinq cents charois, ladite levée de fossé est presque toute éboulée et s'il est souffert que lesdits bouviers, chartiers et voituriers continuent d'y passer, ladite levée sera entièrement destruicte93, ce qui porteroit un très notable préjudice au publique, à quoy estant nécessaire de remédier instamment et nous a ledit sieur procureur fiscal requis à ce que deffense fussent faites à tous bouviers, chartiers, même et notamment à sieurs André Delafont et François Thévenard94 leurs commis ou prepposéz chargé desdites voitures de faire passer aucuns chards et marchandises sur ladite levée de fossé à peyne de vingt livres d'amande et de tous despens, dommages, alencontre de chacuns bouviers contrevenants et des sieurs Thévenard et Delafont pour chacun de ces bouviers quy auront contrevenu à nos deffenses et qu'ils n'auront pas empêché, pour laquelle amande ils serontz contraintz sollidairement et qu'au faict de notre ordonnance, laquelle sera affichez partout où besoing sera [et] sera passé outre nonobstant opposition et appelle quelconques95. Nous avons fait et faisons deffence tant auxdits Tévenard et Delafont et bouviers qu'à toutes autres personnes de faire passer aucuns chardz, charrettes, bestes de charges et autres bestiaux sur ladite levée à peyne de vingt cinq livres d'amande pour chacuns des contrevenants, pour laquelle amande lesd[its] bouviers, chartiers et autres contrevenants seront contraintz sollidairement aveq lezd[its] Tévenart et Delafont et sera notre présente ordonnance exhibée96 auxd[its] Thévenard et Delafont par notre greffier soussigné et sera proclamée ès lieux publics et affichée partout où besoing sera car attendu qu'il s'agit d'intérestz publiq97 et fait de police. Fait et prononcé ce jour d'huy vingt quatrième mars mil six cens quatre vingt et huit. [Signé : Deshayes, de la Ronzière de la Douze, et Ressort, greffier.]

1689. La justice des « maires » en Lorraine

65Jean Gallet

  • 98 Meurthe-et-Moselle, ar. Nancy, c. Haroué (Ceintrey et Voinemont) et c. Vézelise (Pulligny).
  • 99 Exemple de listes de sujets aux plaids annaux du 10 janvier 1703, selon la « Déclaration des habit (...)
  • 100 Voir plus loin notre seconde pièce justificative, classée aux années 1724 et 1725.

66Source : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, BJ8 548, année 1689. La justice de « Pulligny, Ceintrey et Voinement98 » appartenait à plusieurs coseigneurs regroupés par « seigneuries » ; à Pulligny par exemple, la seigneurie des « Rhingraves », celle de « Bassompierre », celle de « Boulac dite de Berman » et la « seigneurie commune ». Pour chaque seigneurie, il y avait des officiers et des sujets99. Avant 1707, c'est le maire qui rend la justice. Il s'agit là d'un cas d'injure et menaces100.

  • 101 Le pluriel est incontournable. Exemple de création des maires en 1704 : « Nous, Joseph Hassaire, p (...)

Plaise à Messieurs les maires101 et gens de justice de Pulligny, à la requête de Nicolas Rémy, hôtelier du lieu, disant que le 18e du présent mois d'octobre 1689, Louis Petitjean, Me chirurgien, aurait venu nuitamment en son logis [...] où estant il entra à la cuisine et chambre où étaient les sieurs maire Régnier Poirson, Jean Olry, maire [...] lequel parlant à la femme dudit Rémi, qui recouchait son enfant, lui demanda du vin, laquelle lui fit réponse qu'il était trop tard, qu'il était heure indue, et qu'elle ne voulait tirer ni à lui ni à d'autres, le dit Petitjean commença à jurer par le nom Dieu, par le sang Dieu, qu'il en voulait avoir, disant que par le nom Dieu, il mettrait le feu dans la maison, ce qu'il réitéra par diverses fois, disant qu'il ne savait ce qu'il ferait encore au surplus. Et le 22 dudit octobre, ledit Petitjean étant venu au logis dudit Rémi [.] il réitéra encore les mêmes paroles et propos, tant dans la maison que dehors, paroles que le suppliant ne peut souffrir ni supporter, si les menaces dudit Petitjean s'ensuivaient, cela serait capable de le ruiner de fond en comble. [.] Le procureur d'office : Ce considéré, Messieurs, il vous plaise permettre au suppliant faire assigner par devant vous ledit Petitjean, et, si preuve est faite, le voir condamné à l'amende, des injures atroces. [.] Soit parties assignées à jeudi en huit, à huit heures du matin à notre domicile. Fait à Pulgni, le 27 août 1689. [Signé : Régnier Poirson, maire.]

1712. La police des loups en Anjou

67Sylvain Soleil

68Source : Archives départementales de Maine-et-Loire, 16B 197, juridiction seigneuriale du comté de Durtal, 15 avril 1712.

  • 102 Au sens de : « qui ravissent le bétail ».
  • 103 L’ordonnance de police reprend les termes de la requête, en ajoutant ce qui suit.

Sur ce qui nous a esté remontré par le procureur des eaux et forest de ce comté que les loups font un grand ravage dans la forest de Chambriers et aux environs de mannière que les bestiaux ne peuvent aller au pâturage sans danger et que tous le publicq se plaint des courses continuelles de ses animaux ravissants102 ; que suivant les ordonnances, il est enjoint en pareilles occasions de fairre assembler les habitans du pays pour fairre des batùes et poursuivre les loups. A ces causes, requiéroit ledit procureur qu'il nous plust, suivant les ordonnances, ordonner que les habitans des paroisses de Nostre Dame de Saint Pierre, Gouis, Saint Léonard, Lezigné, La Chapelle Saint Laud, Marcé, Beauneau et Montigné s'assembleront dans la ditte forest de Chambriers devant la maison des révérends pères Récollets du couvent de St François, le dimanche vingt quatriesme avril présent mois et an, sur les huit heures du matin avec gaules et bastons, sans aucunes armes à feu à la rézerve de ceux qui seront indiqués particulièrement, pour fairre les batùes nécessaires dans les cantons qui seront marqués [...103] avec deffense que nous avons fait et faisons à toutes personnes qui se trouveront à ladite assemblé de tirer sur les bestes rousses et noire soubz les peinnes de l'ordonnance et au deffault que feront les dits habitans de se trouver à ladite assemblée sans excuze légitimes ordonné qu'il sera procédé à la condemnation des amandes portées par les ordonnances contre chascun des deffaillants devant la porte de ladite esglise du couvent de St François après les avoir appellés par leur nom à haulte voix ; ce qui sera executté non obstant oppozition ou appellations quels conques faîttes ou à faire et sans préjudice d'icelle attandu qu'il s'agist de l'exécution de l'ordonnance et du bien public.

1721 et 1763. La procédure de « dénonce » en Comtat

69Patrick Fournier

  • 104 Vaucluse, ar. Carpentras, c. Carpentras-Sud.

70Source : Archives départementales de Vaucluse, 1 B2503, f° 512 et f° 675 v°, cour baronnale de Mazan104. Voir également la source classée à l'année 1779.

  • 105 « Beste mularde », poulain mulier, autrement dit une mule ; « asinine », petit d’âne.
  • 106 Mélange de blé et de seigle dans des proportions imprécises.

Du mercredy 5e mars 1721. Dénonce contre Pierre Ferrier fils à feu Claude. A dénoncé Jacques Villon moyennant serm[ent] par luy presté en mains de moy greff[ier] les écritures touchées d'avoir veu et trouvé ce jourd'huy environ les onze heures et midi ledit Ferrier passant avec une beste mularde et une asinine105 chargées de fumier dans une terre semée de consegail106 et d'avoine que ledit dénonceant possède au terroir de Mazan au quartier du chemin de Caromb, confrontant vigne de Monsieur Esprit Eymonier, maçon, terre de Richard Bruneau de Carpentras, terre de Vincent Bol, terre de Monsieur Courbet prêtre et ses autres, sans avoir ledit Ferrier aucun droit de passage dans la susdite pièce dudit dénoncent, et l'avoir arraisonné. Sic C.
Du vendredi 3e 9bre 1763. Dénonce contre Maurice Dudon. A dénoncé moyenant serement Joseph Imbert par luy presté en mains de moydit greff[ier] les écritures touchées, avoir trouvé ledit Dudon mecredy dernier environ les six heures du soir qui luy cueilloit des raisains dans une terre vigne de la contenence de quatre minées ou environ scituée dans le terroir dudit Mazan et quartier du Puol confrontant terre de Mr Bagnol, terre de Mr Joseph Ronat, un viol et ses autres et luy avoir osté lesdits raisins et l'avoir arraisonné conformément à l'ordonnance.

1724, 1725 et 1728. La justice seigneuriale en Lorraine après 1707

71Jean Gallet

  • 107 Nous voyons les deux en action : « Le 27 janvier 1707, nous Pierre Vaquard, avocat à la Cour, exer (...)
  • 108 Après la réforme de 1707, les maires conservent la responsabilité des plaids et nomination. Exempl (...)

72Source : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, BJ 8548, année 1724. Il s'agit comme précédemment de la justice de « Pulligny, Ceintrey et Voinement » appartenant à plusieurs cosei-gneurs. Mais nous sommes après janvier 1707, où « Il n'y aura qu'un seul juge suivant l'ordonnance de Son Altesse Royale ». Au début cependant, il y eut deux juges, un « juge garde » pour les Rhingraves, et un « juge garde » pour les autres coseigneurs107, puis un seul juge gradué. Les coseigneurs conservèrent leurs maires, mais ils ne rendaient plus la justice. Celle-ci était rendue par un gradué, le « juge-garde », ou par trois gradués pour les sentences de mort108. Il s'agit en 1724 de coups et blessures.

  • 109 Rappelons que l’ » assassinat » s’applique à des violences et non à un meurtre.

Vu par nous, Jean-Joseph Aubry, avocat à la Cour, demeurant à Nancy, juge garde des terres et seigneuries de Pulligny, Ceintrey, Voinemont, la requête à nous présentée le 28 janvier dernier par Joseph Marchal, régent d'école à Pulligny, comme poursuivant les droits de son fils Joseph Marchal, son fils, mineur. Le 27 sur les 5 heures du soir, à l'issue des prières [.] son fils voulut sortir de l'église, et lorsqu'il fermait la porte, seraient survenues plusieurs personnes qui lui tombèrent sur le corps, lui tirèrent les cheveux, lui donnèrent coups de poings et de bâtons, le tirèrent depuis la porte de l'église jusqu'à la porte du cimetière, etc. ce qui ne peut se regarder que comme un assassinat109 prémédité [.] tendant à ce qu'il vous plaise permettre de faire informer... Nous susdits, avons ordonné que Elisabeth Enotte, femme à Mr Nicolas Huittard, ci-devant greffier à Pulligny, Anne Huttard leur fille et Jean et Nicolas Huttard leurs fils, seront assignés à comparoir, par devant nous au greffe dudit Pulligny, le samedi 19 courant, à neuf heures du matin. [Signé : Aubry.]

73Source : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, BJ 9 040, f° 7-10, année 1725, injures et menaces.

Entre Louis Arnould, fermier des moulins de Pulligny, demandeur, contre Dominique Mangin, marchand et boucher. Le demandeur accuse le défendeur d'avoir dit qu'il avait porté deux bichets de blé qu'il n'en avait presque point de farine et très peu de son [.] demande qu'il soit condamné à réparer. Le procureur d'office qui a vu la requête du demandeur en réparation d'injures, l'acte de cause et les défenses du défendeur, estime qu'il y a lieu d'ordonner que Dominique Mangin mettra un acte au greffe dudit Pulligny au bas de la sentence qu'il vous plaira rendre, par lequel il déclarera qu'il tient les demandeurs pour gens de bien et d'honneur, incapables de malverser dans la mouture des grains, qu'il paiera cinquante francs d'amendes, dommages et intérêts, que la sentence sera lue à l'issue de la messe. Vu le présent acte [.] avons ordonné que ladite déclaration tiendra lieu de satisfaction, et avons condamné le défendeur, en dix francs de dommages et intérêts et à l'amende ordinaire. Faire lire notre présente sentence à l'issue de la messe, aux frais du défendeur. Jugé ce 29 novembre 1725. [Signé : Aubry, juge garde.]

74Source : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, BJ 8 548,1re liasse, année 1728. Cette troisième sentence montre qu'après 1707, pour les condamnations à mort, il faut bien trois gradués.

  • 110 Et à plusieurs reprises.

Vu par nous, Jean-Joseph Aubry, avocat à la Cour, Juge garde des terres et seigneuries de Pulligny, Ceintrey, Voinémont, et nous, Joseph Félix et Nicolas François Ray, aussi avocats à la Cour, la procédure criminelle instruite à requête du sieur procureur d'office desdites terres [...] contre Charlotte V..., détenue dans les prisons de la justice dudit Ceintrey, accusée de vols. [...] Interrogatoires, informations, dépositions de témoins, confrontations, visites de chirurgiens, réquisitoire, Nous avons déclaré ladite Charlotte V., suffisamment atteinte et convaincue d'avoir volé [.]110 et d'avoir accompagné deux hommes armés qui ont forcé serrures et portes et volé. Pour réparation de quoi nous l'avons condamnée à être livrée ès mains de l'exécuteur des hautes œuvres pour être pendue et étranglée jusqu'à ce que la mort s'ensuive à un poteau qui sera dressé à cet effet sur la place publique dudit Ceintrey, pour y rester attachée pendant trois heures et après quoi, son corps être inhumé en terre sainte. Jugé à Ceintrey, le 3 septembre 1728. [Signé : Aubry, Félix, Ray.]

1726. Une sentence préparatoire en Bourgogne

75Benoît Garnot

  • 111 Côte-d’Or, ar. Beaune, ch.-l. c.

76Source : Archives départementales de Côte-d'Or, BII647/6, Nuits111. Texte fourni d'après le mémoire de DEA de Sandrine Pierre, université de Dijon, 1999.

Du vendredi vingt-troisième aoûst mil sept cent vingt-six, à Nuits, en l'hôtel et pardevant nous Jean Dabaye, avocat à la cour, demeurant à Nuits, bailli des terres de La Berchère, Boncourt, Vosne, Fagey et dépendances. Maître Jean Roberdet, procureur d'Antoine Moingeard, vigneron à Vosne, demandeur aux fins de la requête de trentième may mil sept cent vingt-six et exploit de Moissenet, du 1er juin, contrôllé à Nuits, le troisième par Joly Morelet, et de son audience aujourd'huy. Contre Michel Bornier, recteur d'école, demeurant audit Vosne, desfendeur, comparant par Maître Philibert Sarrazin, son procureur.
Partyes ouyes, nous disons avant de faire droit que le demandeur fasse preuve que ledit Bornier a pris et enlevé avec ses enfants ou ses écoliers, du bois qui étoit exploité dans un canton par ledit demandeur, qui l'avoit acheté du nommé Jacques Loppin, vigneron à Concœur, dans les communaux dudit lieu, pendant le carême dernier, que d'autres particuliers ayant voulu en prendre aussi, il s'y est opposé en disant qu'il l'avoit acheté, et que ledit Bornier parlant de Moingeard, dit qu'il les ont vux nuitamment voller des paisseaux dans les vignes d'autruy pour les porter dans les siennes, et que si le faisoit parler, il le feroit rougir par rapport au vol desdits paisseaux, sauf aux dépens de preuve du fait contraire, le tout dans le temps et à la forme de l'ordonnance pour après les dittes preuves à nous rapportés, leur estre fait droit. Faisons signer sur le registre : Debaye, Chipon.
Mandons auprès du sergent de cette justice ou autre, requis de tout exploit nécessaire en exécution de la présente et d'en certifier. [Signé : Chipon] Reçu pour tout, 6 sols 10 deniers.
Ledit Moingeard requiert que la sentence préparatoire d'autre part, soit signifiée audit Bornier à ce qu'il déclare que conformément à icelle, il fera procéder demain, trente de ce mois, à l'audition des témoins qu'il a diligenté pour remplir laditte sentence préparatoire, ce qui sera signifié à son procureur constitué, à qui il donne l'audition desdits témoins à l'audience de demain pour qu'il s'y trouve, si bon luy semble. Signifié, approuvé à Sarrazin, procureur, le 29 aoûst 1726.

1727. Destitution d'un juge de police opposé à son seigneur

77Frédérique Pitou

  • 112 Les sentences de Pichot de la Graverie occupent 7 tomes conservés aux Archives municipales de Lava (...)

78Source : Recueil de Sentences... de Pichot de la Graverie, 1712-1729, Bibliothèque municipale de Laval, ms. 210. Pichot de la Graverie (1690-1768) est avocat au siège ordinaire de Laval depuis 1712. Son Recueil de Sentences. est une véritable chronique judiciaire et quelquefois urbaine112.

  • 113 Le fermier Croissant aurait fait insérer la clause du pesage au « Grand Poids » dans le bail des é (...)

Le 22 février 1723 Me Jean Ambroise Hardy fils de Me René Hardy a été installé dans la charge de juge de police ordinaire du comté pairie de Laval à condition de ne l'exercer que lorsqu'il serait majeur ou qu'il aurait une dispense. Je le présentais à l'audience et je fis un discours à sa louange et à celle de Mr son père. On peut le voir dans mes plaidoyers fol. 1007 ; il a été destitué le 14 août 1727, voir ci-après fol. 1484.
Il est arrivé dans ce mois de décembre plusieurs contestations et difficultés au sujet de la perception des droits de péage, fenestrage, et pour ceux du minage et mesurage des grains. Les fermiers de la billette et droits de pancarte avaient fait donner plusieurs assignations à des cordonniers ayant boutique dans la ville, à plusieurs marchands regratiers vendant de la chandelle, du suif, du beurre, des sabots et autres denrées pour payer. Les uns et les autres soutinrent qu'ils ne devaient rien, parce qu'ils n'étaient pas dans le cas de la coutume qui n'accordait aux seigneurs de fief les droits de péage et de petites coutumes que pour les marchands forains. Mr Salmon, avocat fiscal entièrement dévoué aux intérêts de la maison de la Trémoille soutenait la prétention du fermier et s'appuyait sur la pancarte qu'il prétendait encore être favorable aux habitants attendu qu'on n'y avait point employé plusieurs anciens droits rapportés dans le grand coutumier. On lui répondait que la pancarte n'avait été qu'un ouvrage fabriqué pour l'intérêt du seigneur et qu'on y avait inséré des droits qui n'étaient point dus, qu'on avait doublé et triplé les droits de péage, en un mot que ce n'était point un titre valable, qu'elle n'avait jamais été homologuée au Parlement, qu'elle n'avait été exécutée depuis que par quelques particuliers qui intimidés d'un procès considérable avaient pu payer quelques droits par force, mais que tout le public s'était affranchi de ces droits injustes, en un mot qu'il avait prescrit contre cette sujétion suivant la déclaration de 1683 qui admettait la prescription de 10 ans lorsque les droits de péage n'avaient point été perçus ou qu'on avait négligé d'apposer la billette. Il fut ordonné qu'il en serait délibéré à la chambre en présence des anciens avocats et Mr Salmon fit un grand mémoire pour le soutien des droits de péage et de la pancarte et prétendait qu'on en devait payer plusieurs autres auxquels il donnait les noms de fenestrage et étalage. On en fit un contraire pour la liberté publique dans lequel on faisait connaître en quoi consistaient les véritables droits de péage, l'injustice des prétentions du fermier, l'irrégularité de la pancarte, l'opposition qu'on y avait faite, en refusant de payer les droits y rapportés, en un mot la faveur de la liberté et la prescription de ces droits. L'assemblée s'étant faite à la chambre, Mr Hardy juge de police rapporteur déclama contre l'irrégularité de la pancarte, l'injustice et la dureté des fermiers, et tous les juges, à l'exception de Mr Lelong étaient d'avis de débouter le fermier, mais on remarqua que cette sentence n'aurait pas grand effet parce qu'il n'y avait que le fermier partie, et que Monseigneur, ni Mr le procureur fiscal n'avaient point pris son fait et cause. Mr Jean Hardy avocat avait fait le mémoire ou factum contre le fermier et avait voulu plaider cette cause d'apparat, mais comme Mr l'avocat fiscal craignait le succès il s'y opposa. Je dois faire inscrire le mémoire dans mon recueil pour s'en servir à l'occasion.
Le 19 avril 1727 il est arrivé de grandes contestations au sujet du règlement de la cuisson du pain. Mr Hardy juge de police ayant été informé que les fourniers poussaient trop loin le prix de la cuisson du pain et que quelques-uns uns d'entre eux prenaient jusqu'à 3 sols par boisseau quoique l'ancien règlement ne leur donnât que 18 deniers par boisseau, ce qu'ils faisaient pour se rédimer de l'augmentation de leurs nouvelles fermes poussées trop loin, proposa de faire un nouvel essai. Il fut nommé des commissaires pour cet effet et le jour ayant été marqué et l'essai ayant été fait en présence du commissaire et du procureur fiscal, il en fut dressé procès verbal, mais le procureur fiscal trop dévoué aux intérêts de la seigneurie et abandonnant ceux du public refusa de le signer, à l'instigation du sieur Salmon, avocat fiscal, encore plus dévoué aux intérêts de la monseigneur, ce qui retarda le règlement et donna lieu aux fourniers de faire une sommation aux officiers de faire ledit règlement pour à quoi parvenir Mr le juge de police fit assembler les officiers et commissaires nommés ledit jour 19 avril, ils résolurent que Mr l'avocat et procureur fiscal ne seraient point présents à la décision et qu'ils donneraient leurs conclusions par écrit et ensuite se retireraient, ce qui ayant déplu auxdits sieurs Salmon et Frin ils ne voulurent point s'y trouver ni donner leurs conclusions par écrit et Mr Lelong trouvant l'occasion de brouiller prit leur parti et représenta qu'on agissait contre l'usage et qu'on ne pouvait se dispenser de souffrir qu'ils assistassent au règlement ce qui donna lieu à plusieurs contestations et invectives et Mr Lelong voyant qu'il était seul de son avis se retira et menaça d'en dresser procès verbal et à l'instant Mr le juge de police président ayant envoyé sommer Mr le procureur fiscal de venir donner ses conclusions, et le greffier ayant rapporté qu'il refusait de venir, ils nommèrent Me René Seigneur ancien avocat pour procureur fiscal lequel ayant donné ses conclusions, il fut procédé au règlement de la cuisson du pain et il fut dit qu'on paierait 18 deniers par boisseau aux fourniers, je dois faire inscrire dans mon recueil les procès verbaux dressés à ce sujet et le règlement.
Le 5 mai 1727. Monseigneur le comte de Laval étant en droit d'avoir le grand Poids et d'obliger des habitants de cette ville d'y aller peser lorsque les pesées et lots sont au-dessus de 25 livres, Mr Salmon, l'avocat fiscal, toujours trop dévoué aux intérêts de la seigneurie aurait essayé en 1724 d'obliger les bouchers à faire peser toutes leurs viandes quel qu'en soit le poids [.] depuis et afin de parvenir au même but on avait donné la ferme des étaux conjointement avec celle du grand Poids [...113]. La cause ayant été plaidée le 5 mai je fis connaître qu'il ne dépendait pas de mes parties d'exécuter une clause qui regardait les intérêts des habitants qui les assujettissait à un droit de contribution qu'ils ne devaient point, que par conséquent elle était contraire à l'intérêt public, nulle et vicieuse et qu'on devait la regarder comme si elle n'avait point été apposée [.] au surplus pour faire connaître combien cette clause était contraire aux intérêts du public qu'il ne s'agissait que de supputer à quoi pouvaient aller les droits qui en seraient payés et qu'on croyait qu'ils excédaient plus de 800 livres par an que le fermier aurait d'augmentation ce qui était une vexation des plus violentes. Mr Salmon avocat fiscal voulant soutenir son ouvrage donna ses conclusions favorables au fermier mais on n'eut aucun égard à ses idées et le fermier fut débouté de ses demandes et condamné aux dépens. On signifia un appel dès le lendemain ; j'aurais souhaité qu'on eut résilié le bail, lequel n'aurait pu ensuite être redonné que devant Mr le juge de police qui aurait tenu la main à la justice si on avait voulu pousser trop loin le prix de la ferme.
Le 4 août 1727 il est arrivé une chose des plus extraordinaires en cette ville. Mr Hardy juge de police agissant avec trop de fermeté pour soutenir les droits du public contre Monseigneur le duc de la Trémoille et ayant rendu plusieurs sentences qui déboutaient Mr le procureur fiscal de ses remontrances et demandes, ou les fermiers du comté ainsi qu'on peut le remarquer en le recueil ci-dessus, et ayant surtout voulu s'opposer aux entreprises du sieur Salmon avocat fiscal trop dévoué aux intérêts du seigneur fut menacé de destitution, mais au lieu de changer de conduite il agit encore avec plus de rigueur et ne manqua aucune occasion d'arrêter les injustes demandes des fermiers, et de rendre exactement la justice, ce qui ayant redoublé les plaintes des fermiers et de ceux qui étaient passionnés pour la maison de la Trémoille, le Conseil prit la résolution de le destituer, et envoya une procuration au sieur de Châteauvieux Girard de Vitré pour lui faire signifier, à la requête de Mr de la Trémoille, qu'il le remerciait de son service, lui déclarait qu'il n'eut plus à exercer les fonctions de juge de police et pour le rembourser du prix de sa charge. Cette dénonciation lui fut signifiée par un huissier le 14 août 1727 sous les offres de lui rembourser le prix de sa charge, on faisait élection de domicile pour 24 heures au château, où le sieur Hardy se transporta le même jour afin de n'être pas obligé de se pourvoir pour le remboursement du prix principal de sa charge, qu'il reçut, en donnant quittance et remit ses provisions, j'y étais présent, on peut voir à ce sujet Louet et Bodereau [...]. Tout le public désapprouva le procédé injuste de cette destitution et elle acquit beaucoup de bienveillance et d'honneur à Mr Hardy qui paraissait n'être ainsi traité que pour avoir soutenu les intérêts du public, je ne puis pourtant m'empêcher de remarquer que quelques bonnes intentions qu'il eût eu, il avait manqué de politique et n'avait et n'aurait pas du en entreprendre tant à la fois ni agir ouvertement contre tous les fermiers sans aucune plainte judiciaire de la part des particuliers ou habitants ; on peut voir la signification qui lui fut faite en mon recueil où elle est transcrite. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette destitution a frappé un coup mortel contre tous les officiers du siège, a diminué l'estime du public pour leurs charges, n'étant plus regardés que comme des ministres forcés et esclaves de la volonté ou des intérêts du seigneur, elle n'a pas moins fait de préjudice au siège et à la juridiction parce que le public commençait à prendre confiance dans les lumières et l'intégrité de Mr Hardy qu'on connaissait être très laborieux et attentif aux devoirs de sa charge et de la justice, on le recherchait pour rapporteur, en un mot on espérait plus de lui seul que de tous les autres officiers, et les arbitrages étaient moins fréquents. Il a depuis continué à soutenir les intérêts du public, s'est acquis la confiance des habitants, est devenu fameux consultant, et a fait un grand préjudice à la juridiction.
Le 30 août 1727. J'ai remarqué que Mr Hardy juge de police avait été destitué de sa charge, comme cette destitution était des plus injustes et des plus violentes, il n'y avait pas d'apparence que personne se présentât pour prendre sa charge. En effet ne s'étant trouvé personne, le conseil de Mr de la Trémoille la donna par commission à Mr Lelong juge civil pour en faire les fonctions, et Mr Salmon avocat fiscal ayant présenté ses provisions à l'audience de ce jour pour les faire enregistrer, Mr Berset juge criminel et Mr Legeay lieutenant particulier qui tenaient l'audience avec Mr Lelong se levèrent brusquement et se retirèrent de l'audience, en sorte que Mr Lelong n'eut pas même le temps de requérir de les enregistrer, ce qui obligea Mr Lelong de prononcer lui-même l'enregistrement et l'avocat fiscal protesta contre Mr le juge criminel et Mr le lieutenant de tout ce qui pourrait en arriver et de prise à partie lesquelles protestations furent seulement rapportées dans l'installation et ne furent point faites en présence et en parlant à Mr le juge criminel et à Mr le lieutenant particulier. On ne s'adressa point aux avocats pour prononcer cet enregistrement parce qu'on prévoyait bien qu'ils ne l'auraient pas fait, et on continua après de plaider devant Mr Lelong. La question est de savoir si Mr Lelong est bien reçu. J'ai depuis proposé la question aux plus fameux avocats de Paris lesquels ont été d'avis qu'il y aurait de la témérité à soutenir un tel procès qui serait très douteux et qui selon toutes les apparences serait décidé en faveur du sieur Lelong et du seigneur.

1731. Procès-verbal d'assemblée enregistré par le greffe seigneurial

79Francine Rolley

  • 114 Yonne, ar. Auxerre, c. Vermenton.

80Source : Archives départementales de l'Yonne 9 B 591. Texte extrait des minutes du greffe de la justice de Lucy-sur-Cure114, justice seigneuriale de l'abbaye bénédictine de Crisenon, relevant en appel du bailliage d'Auxerre. Malgré l'existence du Contrôle des Actes, le greffe seigneurial enregistrait encore des actes de nature très diverse, en témoignent ceux passés devant le notaire local ou devant le garde-scel de la prévôté voisine de Vermenton. Il s'agit ici de l'enregistrement des décisions prises par les habitants de la communauté réunis en assemblée extraordinaire en février 1731, afin de résoudre le problème du payement de la taille de l'année précédente et de faire libérer les collecteurs emprisonnés à Auxerre.

  • 115 Mention en marge : « il faut nommer tous les habitants ».
  • 116 Même liste que supra.

Cejourd'huy dimanche dix huitième fevrier mil sept cent trente un, par devant nous Simon Sonnet, antien pratitien aux bailliage de Lucy-sur-cure exerçant la justice pour l'absence de ceux quy nous préceddent, ont comparu Maistre Jean Calmeau procureur fiscal an ce siège et Claude Moreau sindique de la paroisse dudit Lucy-sur-Cure, lesquels ont dits et remontré que les nommé Edme Joudellat et Jean Ganache consorts et collecteur de la paroisse dudy Lucy l'année dernière que l'un des deux collecteur sont présantement retenue dans les prisons royal de la ville d'Auxerre pour le deffault des payements non fait audit collecteur par lesdits habitants de ladite communauté attendu leur misserre, lesquels ont ce jourd'huy à l'issue de la Messe paroissiale dudit lieu convoquer assemblée à la place ordinaire aux son de la cloche lesquels habitans sortant tous comparans par Jean et Edme les Bruchots lesnel et jeune, Simon les Berneau lesnel et jeune, Nicolas Joudelat, Olivier Poinsot, Simon Tillien, Piere Poinsot, Jean Moreau, Nicolas Jacob, Edme Poinsot, Jean Rougeot, Etienne Huot, Vincent Cruchot, Etienne Guilly, Pierre Tissier, Edme Huot115 après avoir conferré tous ensemblement ont dit d'une unisme et misme voix qu'ils ne peuvent trouver autre moyen de faire payement de leurs dite taille que celuy de consentir et ils consentent lesdits collecteurs resoive le restant du payement de l'adjudication faitte à Monsieur Pillard de la Gaitte d'une pièce de bois contenant trente arpents à luy vendue situées aux finages dudit Lucy lieudit Entre les deux vaul, le tout ainsy qu'il est expliqué par l'adjudication qui en a été faite au siège des eaux et forêts d'Auxerre apprès le payement qu'ils leur en sera faitte ; il en sera tenu comte par lesdits collecteurs à chacun desdits habitans quy les mettront en recu sur leurs rolle chacun audroy et sur leurs cotte, lesquels recus seront mis en présence et par notredit procureur fiscal et Maistre François Rouzier habitans audit lieu, lesquels lesdits habitans prient voulloir assister et accompagner lesdits collecteurs pour tirer le reste dudit payement dudit sieur Pillard de la Gaitte et autre pour luy par eux donné quittance et décharge. A quoy lesdits habitans consente et donne plein pouvoir tante audit collecteurs quaux dits Calmeau et Rozier ; surquoy vue le consentement et pouvoir donné auxdits susnommés par lesdits habitans nous leur avons fait acte de leur pouvoir et consentement, et auxdits collecteurs Calmeau et Rouzier de leur acceptation. Apprès qu'ils auront tirez lesdits payement du restant de ladite adjudication l'adjudicataire en demeurera quitte et déchargé. Il sera tenu comte auxdits habitans chacun audroy soy quy cera my resùe sur ledit rolle chacun sur sa cotte aupresant, et par les susnommé dont tous ce que dessus ont dits lesdits habitans etre constans et déclaré de ceux qui ne scavait signé à la reserve desdits soussignés la minute est signé J. Calmeau, F. Moreau116...

1735. Assises de la vicomte de Mably et dépendances (en Roannais)

81Serge Dontenwill

  • 117 En 1735, la juridiction de la vicomté de Mably et dépendances située à environ 6 kilomètres au nor (...)

82Source : Archives de la médiathèque de Roanne, fonds du Duché de Roannais, E71, pièce 34 « Extrait des actes et registres du greffe de la juridiction et vicomté de Mably [...] et dépendances117 ».

  • 118 Titre souvent utilisé dans la province de Forez pour désigner le juge seigneurial.
  • 119 Ces assises ont réuni les habitants domiciliés dans la partie de la paroisse de Mably dépendant de (...)
  • 120 On retrouve ici, en situation, les rôles respectifs du juge qui préside, du procureur fiscal qui a (...)
  • 121 Le terme « habitant » désigne généralement les propriétaires ; celui de « granger » les exploitant (...)
  • 122 Cette disposition existe partout. Elle est quasiment rituelle dans les règlements d’assise.
  • 123 Cette formule paraît signifier que les litiges entre justiciables doivent être obligatoirement sou (...)
  • 124 « Le fusil brisé c’est-à-dire démontable pour être facilement caché sous les vêtements est l’arme (...)
  • 125 En autorisant, voire en encourageant la chasse aux animaux réputés nuisibles, en particulier les l (...)
  • 126 Il s’agit ici, de toute évidence, des domaines et bois du seigneur.
  • 127 La peur des dégâts susceptibles d’être commis dans les récoltes par les animaux errants est très p (...)
  • 128 Apparemment, les paysans sont peu portés à entretenir les chemins. Cette tâche, pourtant d’utilité (...)
  • 129 Suivent les noms de 78 justiciables et le texte de l’ordonnance seigneuriale dont les termes corre (...)

Ce jour d'huy vingt sixième du mois d'aoust mil sept cent trente cinq devant nous Charles Marie Dussauzey avocat en parlement vicegérant118 de la juridiction de la vicomté de Mably, Cornillon, Commières, Maltaverne et dépendances, est comparu au Bourg de Mably119 et sous les halles dud. lieu Me Pierre Remond no[tai]re royal de la Bénissons-Dieu, procureur fiscal desdittes terres et juridictions, qui nous a dit et remontré que pour les deust de sa charge et pour la conservation des droits de justice de Mre Nicolas Debais de Damas, chevallier marquis de Digoine, ayde major des gardes du Corps du Roy, maistre de camp de cavallerie de l'ordre des militaires de St Louis et dame Barbe Michelle Le Robert de Grangemont son épouse, dame comtesse de Mably, Cornillon, Commières et Maltaverne, il a par exploit de Paul, huissier, du vingt quatre du présent mois, duement controllé le mesme jour120, fait assigner par devant nous à ce jourd'huy deux heures de relevées, lieu susdit, tous les habitants, grangers, locataires121 et autres demeurants audit Mably, aux fins de voir dire et prononcer par forme de police que deffences leur sont faittes de jurer et blasphémer le saint nom de dieu ; de fréquenter les cabarets les festes et dimanches pendant le service divin122 ; de se tirer en première instance les uns et les autres123, ny de répondre aux assignations ailleurs qu'en cette juridiction ; de chasser et de pescher en quelque sorte d'engin que ce soit sans la permission desd[its] seigneur et dame ; d'avoir dans leur maison fusils brisés124 et filasses, et au cas qu'ils ayent des fusils pour se garantir des loups ou sangliers, qu'ils ne seront chargés qu'à bâles, sous peine de trois livres d'amende et de confiscation des armes qui se trouveront chargées autrement125 ; d'usurper aucune chose de leur domaine et de mener paître leurs bestiaux dans leurs bois taillis et autres, à peine de vingt livres d'amende contre chaque contrevenant126 ; et que injonction sera faitte à tous les justiciables de se déffaire d'hui à la Saint Michel prochaine des chèvres, lequel tems passé il sera permis de les tuer en quelque endroit qu'on les trouve ; que ceux qui ont des chiens seront tenus de leur mettre au colier billot de bois d'une longueur de deux pieds et gros de deux bons pouces, à deffaut de quoy qu'il sera permis de les tuer127 ; comme aussi injonction leur sera faite de réparer les chemins chacun audroit [de] soy, sans qu'ils puissent les changer de lieu à autres, sous pareilles peines et amandes que dessus, et ce dans quinzaine à compter de la publication qui sera faitte de notre ordonnance qui sur ce interviendra, faute de quoy faire et led[it]. tems passé, qu'il sera permis au requérant de faire faire lesdites réparations aux frais des contrevenants, pour raison de quoy exécution leur sera délivrée par notre greffier sur la quittance des ouvriers pour en exiger la restitution et pour autrement voir procédder ainsy que de raison128, requérant acte de la présentation des comparants, et à deffaut contre les noncomparants, et pour le proffit que les fins et conclusions prises cy dessus par ledit exploit soient faittes et adjugées, et qu'au fait du jugement qui interviendra et sera passé outrelle ce, comme s'agissant de fait de police ; et que lesdits règlements seront parfaitement publiés afin que personne n'en ignore, signé Resmond. Desquelles remontrances et réquisitions nous avons donné acte, ensemble de la comparution des cy après nommés129. [.] A été nôtre dite ordonnance lue et publiée à haute voix auxdits justiciables et avons signé avec nôtre greffier. [Signé : Dussauzey et Auclerc.]

1747. « Jugement de police » de la voirie en Bourgogne

83Benoît Garnot

  • 130 Côte-d’Or, ar. Dijon, c. Genlis.

84Source : Archives départementales de Côte-d'Or, B II 707/6, Magny-sur-Tille130. Texte fourni d'après le mémoire de maîtrise de Sandrine Pierre, université de Dijon, 1996.

Sur les plaintes faites par Nicolas Barbe, actuellement procureur de communauté, que dans une ruelle entre lesdits Drigon et François Barbe, qui conduit au moulin, il s'est fait par négligences des erreurs, qui rendent l'endroit impraticable. Que pareillement, dans le grand chemin d'entrée du village, il y a plusieurs endroits aussy impraticables, savoir entre la grange de Monsieur de Chanrenault et le verger de Bénigne Pothier. Un autre plus bas joignant Monsieur Chanrenault et au bas de la planche de la grande rue et un autre endroit joignant le verger de Monsieur Drigon, qu'il avait différentes fois des délibérations et que cependant lesdits habitant étoient demeurés sans actions, et qu'il ne nous plaisoit de leur faire de très expresses injonctions de s'employer au rétablissement de tous les endroits endommagés cy-dessus, les choses demeureroient toujours au même état. Ouï ledit procureur d'office qui a requis que les anciennes délibérations fussent exécutées et qu'il y soit pourvu d'une manière, en faisant un rôle, d'y tirer un nombre d'habitants qui y travaillent chaque jours et sans discontinuer, que le procureur de communauté seroit tenu de les conduire et ils seront tenus d'obéir à son commandement, en conséquence, avons condamné les habitants à réparer dans un mois les chemins cy-dessus énoncés, auquel effet, enjoignons au procureur de communauté d'y tenir la main et faisant faire un rôle aux habitants qui seront par luy commandés chaque jour pour travailler auxdites réparations et enjoignons auxdits habitants de luy obéir pour raison de ce, à peine de trois sols d'amende contre chaque refus dont le procureur de communauté en sera responsable sur la seule déclaration et sur le rôle qu'il nous représentera des habitants qu'il aura commandés. Donnons au procureur de communauté de nous certifier dans ledit temps dudit jugement à peine de 10 sols d'amende, qui sera exécuté nonobstant appellations et autres empeschements quelconques pour lesquels ne sera différé, attendu qu'il s'agit du jugement de police.

1749. Justice seigneuriale et justice royale dans le Maine

85Frédérique Pitou

86Source : Recueil de Sentences... de Pichot de la Graverie, Archives départementales de la Mayenne, 1 Mi 146, R6. Pichot de la Graverie est, à partir de 1745, premier juge au siège ordinaire de Laval.

  • 131 Laissé en blanc. Il s’agit du moins d’avril 1749. Considérant excessif le morcellement judiciaire, (...)

Le 17 décembre 1728, je me suis fait recevoir avocat au siège royal, plusieurs considérations m'y ont engagé, les marques de distinction et de prévenance que m'ont toujours données Mrs les officiers du siège royal, m'ayant appelé comme gradué au jugement des procès civils et criminels et m'ayant convié plusieurs fois de plaider devant eux, et offert une indemnité pour les taxes qui pourraient être imposées à l'avenir sur les avocats, ce que j'ai cru devoir refuser, d'ailleurs les matières bénéficiales deviennent plus fréquentes, et quoique je fisse les écritures, n'étant point le maître de l'instruction j'y avais très peu de satisfaction ; enfin il parait clairement que le conseil cherche peu à peu à détruire les juridictions des seigneurs, si vrai que depuis un mois, Mr le garde des sceaux a donné ordre au bureau de la chancellerie d'adresser toutes les lettres de bénéfice d'âge, restitution et bénéfice d'inventaire aux juges royaux. En un mot l'état présent des affaires de la ville et les contestations indispensables au sujet de plusieurs droits prétendus par les officiers de Mr de la Trémoille donneront lieu à demander le renvoi suivant la coutume dans les cas de l'exemption, et méritent qu'on soutienne l'intérêt du public et des particuliers et qu'on plaide au siège royal, outre qu'il est de la politique pour l'intérêt et la satisfaction des avocats d'être les maîtres de porter plusieurs affaires à l'un ou à l'autre siège suivant les occurrences et l'utilité des parties. Mr Hardy de Lévaré ancien juge de police s'est fait recevoir avocat à la même audience. On nous a dispensé de prêter serment parce que nous étions avocats en parlement et on a ordonné que nos matricules seraient enregistrés sur le registre. L'entérinement des lettres de rescission, bénéfice d'âge et autres a été depuis jugé appartenir aux officiers dudit siège ordinaire, voir mon recueil Janneaux. [...] Le 21 juin 1749. On a enregistré un édit du...131 qui supprime les prévôtés et autres juridictions royales établies dans les villes où il y a des présidiaux et sénéchaussées afin qu'il n'y ait qu'une seule juridiction royale dans chaque ville, il contient plusieurs dispositions très prudentes pour les fonctions des juges supprimés et pour leur remboursement. Mais il me parait devoir être regardé comme le prélude et l'avant coureur de la réformation et suppression des juridictions seigneuriales dont on menace depuis plusieurs années, si les grandes juridictions seigneuriales du duché et comté pairie se trouvent comprises ce changement procurera de la perte et l'anéantissement de plus beaux privilèges prérogatives et droits utiles appartenant aux plus grands seigneurs du royaume qui les avaient mérité par les services le zèle et la fidélité de leurs ancêtres pour le bien du royaume et la gloire de nos rois. Il faut pourtant convenir que si on dédommageait les seigneurs de la perte qu'ils souffrent par la suppression de leur juridiction, le public en retirerait de grands avantages, parce que ce serait éviter une infinité de procès et de conflits de juridiction et que la justice serait rendue avec plus d'exactitude sous le nom du roi que sous celui des seigneurs.

1771. Procédure d'estimation en Comtat

87Patrick Fournier

88Source : Archives départementales de Vaucluse, 1 B2503, f° 942., cour baronnale de Mazan. Procédure d'estimation extraite du cahier de mandat du greffe.

  • 132 « Piade » désigne les traces de piétinement observées au sol.

Du mercredi 19e juin 1771 entre Jerosme Gounet, demendeur en fait de dénonce et domage, contre Jean Joseph Labourel, fermier de la boucherie du mouton*. Les an et jour susditd par devant Mr Barthélémy Conil, viguier de cette jurisdiction, moydit no[taire] et greff[ier] et en présence des tesmoins à la fin nommés furent présents sieur Fiacre Boyer, expert nommé de la part desdits Jérosme Gounet et sieur Jérosme Royer, expert nommé par ledit Labourel, lesquels ensuite de la commission à eux donnée et du commendement à eux fait le jour d'hier ont dit et rapporté, disent et rapportent s'être à la réquisition des parties et de leur consentement acheminés et transportés en une terre dudit Gounet scituée dans le terroir dudit Mazan et quartier de la Combe Sarret, confrontant terre dudit Jérosme Royer, terre de Marc Sigcard, le viol allant à notre Dame du Bon Remède et ses autres pour liquider ledit domage causé par le bétail lanud aux oliviers qui se trouvent complantés dans la susdite terre en touts les endroits et examiné le susdit domage [blanc], icelui l'ont estimé et estiment à cinq livres roy, et que le susdit domage a été causé par bétail lanud, ce qu'il luy a apparu par la piade132 **, et tel ont dit être leur rapport qu'ils ont fait moyenant serement qu'ils ont presté entre les mains dudit sieur vig[uier], les écritures touchées, se reterçages (sic) pour leurs actes, peines et vacations vingt quatre sols roy pour chacun. De quoy et de tout ce dessus ont requis acte qu'a eté fait et passé audit Mazan dans l'exercice du greffe en présence de sieur Dominique Coudroy et François Gabriel Rol, habitants dudit Mazan, tesmoins requis soub[sig]nés avec ledit sieur vig[uier], et lesdits experts ont dit ne scavoir écrire.
De ce enquis, Conil viguier appreuve les adictions, Coudray François Gabriel. Et de moy François Benezit notaire et greffier qui Benezit.
* en présence de la femme dudit Gounet et dudit Laboure ** et examiné les rejetons desdits oliviers qui ont été mangés.

1775. Plaintes d'une communauté bourguignonne

89Benoît Garnot

  • 133 Côte-d’Or, ar. Beaune, c. Beaune-Nord.

90Source : Archives départementales de Côte-d'Or, BII-302-7, Pommard133. Texte fourni d'après le mémoire de maîtrise de Marie-Laure Charitat, université de Dijon, 1998.

A Monsieur, Monsieur Berbizote procureur du roi en la chatellenie de Pommard, Volleney et dépendance supplie humblement les habitants de la communauté de Pommard, et dise qu'ils ont loneure de vous representer au jourd'hui pour la segonde fois, qu'il c'est trouvé depuis il y a environ trois mois un nouvos cabaretier établis à Pommard qui van du vin et des liqueur nuitament et même pendant le service divin qui est la débauche de tous les jeunes gens qui sont dans l'innocence de la jeunesse et notament dans le vin et la fumée de ses liqueurs qui fait la désolation des pères et des mères de famille et même des gens qui sont obliger de tenir des compagnons chacun dans leur état, que il vous avet été demandé dans la premiere requeste que le propriétaire qui lui avait aloué la maison répondace [.] pour lui atendus qu'il est venu dans ce pays sans fournir de certificat de l'endroit ou il sort, que depuis le temps du rappelle de l'âge de nos plus anciens nous nous persuadons tous que vous avez bien jusqu'à présant contenus par vos ordonnances tous les cabaretiers de ce vilage, et puisque nous ne croyons pas que vous ayez de votre greffe des informations à ce sujet, que cette somme est capable d'altérer de jour en jour les plus belles familles du pays, vous n'en devez point ignorer les aparences, elles sont trop bien découverte à vos [.] sans celle que vous ne voyez pas [.]. Pourquoy Monsieur, nous vous supplions en général de vouloir bien regarder ses informations comme supplise et injustice que l'on fait à tous ces jeunes gens et père de famille, que c'est à leur tendre un piège et un filet avec du vin et des liqueurs pour les arresté, tous ses motifs, Monsieur mérite bien une de vos plus grande atention que ci du jour de la première plainte, il avoit été ordonné par vous de mettre par terre le buisson de sa gargotte par provision en attendant une décision de son jugement, la segonde information ne seroit pas arrivée ; il paroît fort par la petite fortune de cet homme qu'il ne craint point vos ordonnance et qu'il les méprises parce qu'il n'a rien à perdre ; l'on doute néanmoins que le propriétaire de la maison ne soit party avec lui, atendu qu'il paraît que cet homme ne paraît pas qu'il soit en état de se mettre en aucune avance et que ce dit propriétaire se trouve presque toujours au bataille qui s'y forme et qu'il donne des ordre pour donner du vin quand ses garçon en demande nuitament, pourquoy demendons Monsieur que cette information d'au jourd'hui soit renvoyé la partie informante soit indemnisé sur le traité qu'ils ont fait comme ne connaissant pas encore d'où partois le défaut de cette affaire. Nous espérons Monsieur que vous aurez égard à tous ces motifs ou sans quoy nous serions obligé d'envoyer nos requête à Monsieur le procureur général, mais nous espérons de vous l'équité de cette affaire et ferez justice.

1776. Délibération extra-judiciaire d'une communauté normande

91Antoine Follain

  • 134 Seine-Maritime, ar. Rouen, c. Caudebec-lès-Elbeuf.
  • 135 L’accord a toute chance d’être provisoire : il ne peut y avoir de solution définitive à de telles (...)

92Source : Archives départementales de Seine-Maritime, G 8621, Sotteville-sous-le-Val134. La délibération porte en marge le visa du contrôleur et la taxe de 4 sols. Une telle validation n'est pas systématique et distingue les actes à usage interne des actes pouvant engager la communauté vis-à-vis de l'extérieur. L'action judiciaire apparaît ici comme un élément du conflit et pas forcément comme le plus important. L'intérêt bien compris des uns et des autres est, une fois agitée la menace d'un « grand procès », de s'en dégager. Le conflit va d'ailleurs se terminer par un arrangement et un règlement qui ne sera même pas sanctionné par un magistrat135.

  • 136 Le syndic n’est pas mentionné alors qu’il se trouve parmi les signataires sous le nom de Georges F (...)
  • 137 Les Fréret étant très nombreux à Sotteville, les surnoms sont indispensables.
  • 138 Le droit de « banon » est défini de toute ancienneté dans la Coutume de Normandie. Un arrêt du par (...)
  • 139 Le 15 septembre.

Ce jourd'huy dimanche quinze décembre mil sept cens soixante seize issue des vespres de Sotteville sous le Val, nous propriétaires, trésoriers et habitants de la ditte paroisse136 assemblés dans l'église au son de la cloche en la manière accoutumée, sur les trois annonces faites au prosne par M. le curé ce jourd'huy et les deux dimanches précédents. Nous étant fait représenter la délibération prise par quelques habitants de la dite paroisse le 16 juin dernier, lecture faite d'icelle contenant arrêté que le pâturage des moutons dans les prairies y fait tort et en conséquence autorise Pierre Freret dit la mangeaille et Jacques Freret dit la galantine137, nommés commissaires, d'intenter action aux laboureurs propriétaires de troupeaux de moutons, pour voir dire que deffenses leurs seront faittes de continuer de faire pâturer leurs moutons dans les prairies, sur le prétexte qu'ils ont la dent venimeuse. Considérant que cette délibération a donné lieu à un grand procès pendant à la haute justice de Sotteville et Igoville, dont l'événement [sic] est d'autant plus incertain que l'on prétend qu'il est constant que, loin que le mouton fasse dommage au pâturage de la prairie, il y fait au contraire beaucoup de bien, que la jurisprudence nouvelle le confirme et autorise la possession dans laquelle ont toujours été les laboureurs de faire pâturer leurs moutons dans les prairies138. Considérant d'un autre côté que si les laboureurs peuvent faire pâturer leurs moutons dans les prairies, ce ne doit être qu'en se conformant aux règles et obligations qui leur sont imposés par les règlements, à quoi particulièrement ceux de cette paroisse ne se conforment pas, et à quoi il est important de les assujetir, il existe un abus qu'il faut réprimer parce qu'ils font constamment tort à la communauté et c'est de cet abus dont on auroit dû s'occuper lors de laditte délibération du 16 juin dernier : 1er Les moutons ne devraient entrer dans les prairies qu'à la Sainte-Croix en septembre139 jusqu'à la mi-mars tandis qu'ils y pâturent aussitôt qu'il y a quelques prairies de récoltées. 2e Les laboureurs ne devraient avoir qu'un mouton par arpent de terrain qu'ils cultivent pour la paroisse et ils en ont davantage. 3e Les moutons devraient rentrer à la bergerie après le soleil couchant et ils pâturent souvent la nuit avancée. 4e Enfin, cette paroisse est particulièrement exposée aux débordements de la Seine qui, presque tous les ans, couvrent les prairies et terres du marais, ce qui arrive ordinairement en janvier, quelques fois plus tard, quelques fois plus tôt, les moutons retournant à la prairie aussitôt que l'eau est retirée, il est certain que ce terrain étant mou et abreuvé souffre considérablement du pied du mouton. Dans ces circonstances, après avoir mûrement réfléchi sur ce que dessus, avons d'une voix unanime délibéré pour éviter l'évènement d'un procès douteux et dispendieux, qu'il nous est préférable de nous en tenir à faire exécuter ce qui suit : 1er Que les propriétaires de moutons ne pourront laisser entrer les moutons dans les prairies depuis la mi-mars jusqu'à la Sainte-Croix en septembre parce que de la Sainte-Croix en septembre jusqu'à la mi-mars ils pourront les y faire pâturer comme par le passé. 2e Qu'ils ne pourront avoir qu'un mouton par arpent de terrain qu'ils cultivent dans la paroisse. 3e Qu'ils seront tenus de les faire rentrer à la bergerie le soleil couchant. 4e Qu'aussitôt que la rivière aura débordé, le pâturage en prairies sera interdit aux moutons, jusqu'à la Sainte-Croix en septembre ensuivant. Le tout pour les peines portées par les règlements. Pourquoi autorisons le dit sieur Fréret dit la mangeaille et Jacques Freret dit la galantine, commissaires nommés par ladite délibération du 16 juin d[ernie]r, de transiger sur le procès aux conditions ci-dessus avec les dits propriétaires de troupeaux de moutons, lesquels seront tenus de payer les frais qui ont été légitimement faits jusqu à ce jour, sous condition expresse qu'il en sera usé pour le pâturage des vaches dans les prairies comme par le passé, sinon, et au refus desdits laboureurs propriétaires de moutons d'accéder à ce que dessus, lesdits commissaires autorisés de continuer les poursuites du procès. Délibéré ce dit jour et an. [Suivent 18 signatures, dont celle de Guy Fréret « fondé de la procuration de monsieur l'abbé de Saint-Ouen » et celle du curé.]

1778. Rapport d'enquête d'un garde seigneurial bourguignon

93Benoît Garnot

  • 140 Côte-d’Or, ar. Dijon, c. Mirebeau-sur-Bèze.

94Source : Archives départementales de Côte-d'Or, BII 448/7, Beire-le-Chatel140. Texte fourni d'après le mémoire de maîtrise d'Élodie Petermann, université de Dijon, 1999.

Contre Jean Dorey manouvrier à Beire pour avoir coupé 17 pieds de bois de chaine aux bois communaux en la coupe joignant l'endroit où l'on en a coupé pour fournir la salpétrie, au rapport de Bertin garde qui ayant été averti par Prudent Chambrette dudit Beire le 28 février dernier que l'on commettoit ledit délit audit contoir de bois, il s'y transporta avec ledit Chambrette et accompagné de Pierre Roy et Claude Lenoir échevins en exercice audit Beire, audit contoir et ont trouvé lesdites pièces de bois sur place, et comme il y avoit de la neige sur terre, ils ont connu que le délit avoit été commis par deux personnes, dont l'un étoit chaussé de sabots cloués dessous et l'autre en soulier, et leur a paru sur la neige que l'un d'eux étoit blessé par le sang qu'ils aperçurent sur la neige, en suivant leurs trace jusqu'au bois du four où Mademoiselle Malpoix fait ébrancher et fagoter des chaines et ils ont trouvé Jean Dorey qui étoit effectivement blessé au pouce et saignoit et son fils qui étoit chaussé en sabots ferrés et coiffé d'un bonnet rouge tel qu'il l'avoit vu ledit Chambrette lorsqu'ils coupoient.

1779. Dénonces suivies d'une assignation à comparaître en Comtat

95Patrick Fournier

96Source : Archives départementales de Vaucluse, 1B2503, f° 1026-1027 et f° 1027 v°-1028, cour baronnale de Mazan.

  • 141 La fin de la ligne est en blanc.

Dénonce contre Jean Joseph et Pierre Laborel, père et fils, boucher de mouton. L'an 1779 et le douze du mois d'aoust, vus les actes et par d[evant] Mr le l[ieutenan]t de viguier a comparu Antoine Silvestre, fermier de la boucherie du mouton, lequel a déclaré d'avoir trouvé il y a environ une heure deux cens onze moutons gardez à baston planta par le sieur de Jean Rol de S[ain]t-Pierre-de-Vassols et le fils de Pierre Teton du même lieu dans la terre d'Alexis Reynaud, fils de Louis, sise audit Mazan et au quartier du chemin de Modène, confrontant ledit chemin et terre de...141 et ses autres et les avoir dénoncé en présence de Jean Baptiste Borel, Vincent Reynaud et le [sieur] Pichot comme troupeau étranger qui a encouru la confiscationd et sur cela lesdits gardiens ont répondu que lesdits moutons appartiennent auxdits Laborels, bouchers de la brebis dudit Mazan, de laquelle déclaration et dénonciation en a requis acte que luy a été concédé en présence de Mr Pierre François Louis et Joseph Rémi Bonil, quartiniers dudit Mazan sur ce requis et signé.
En ladite cause. L'an susdit 1779 et le treize août a raporté Joseph Boyer, sergent dudit Mazan, du mandement de Mr le juge et à la requette dudit Antoine Silvestre avoir assigné lesdits Laborel père et fils à comp[araître] par d[eva]nt ledit s[eigneu]r juge ou Mr son l[ieutenan]t à Carpentras dans son étude à neuf heures matin de demain pour se voir déclarer l'amande par eux encourue à occasion d'un troupeau lanud de deux cent onze bêtes gardés à baston planta dans le terroir dudit Mazan, app[arte]nant audits Laborel père et fils, et trouvé par ledit sieur instant, conformément au statut dudit Mazan, sauf la confiscation dudit troupeau si le cas y échoit et au[tre].
Dénonce contre Jean Pezenas. Du 14e août 1779 dans l'exercice du greffe et par d[eva]nt Mr le vig[uier] de cette cour est comparu Michel Roque, lequel assisté et autorisé de Me Alexandre Morand, tisseur à toiles ici p[rése]nt, a déclaré moyennant serment prêté en mains dudit [sieu]r vig[uie]r les écritures touchées avoir trouvé le jour d'hier environ les huit ou neuf heures matin deux vaches dépassants dans un verger dudit Morand d'environ trois éminées et gardées à baston planta par Jean Pézenas, situé ledit verger dans ce terroir dudit Mazan et quartier de Blahine, confrontant terres d'Alexis Canas, des hoirs de Claude Royer, de Jean Nicoulet et ses autres, et l'avoir dénoncé et arraisoné.
En ladite cause. Dudit jour a raporté Joseph Boyer, sergent dudit Mazan, du mandement de Mr le vig[uier] et à la requette dudit Morand avoir assigné ledit Jean Pezenas par billet à lui expédié à comp[araîtr]e par devant ledit sieur vig[uier] dans l'exercice du greffe à dix heures matin de mardy prochain pour se voir condamner au payement de la dénonce à lui faite pour avoir été trouvé gardant deux vaches dans le verger dudit instant au quartier de Blahine et autres.

1784. Procédure judiciaire et nomination d'un sergent en Anjou

97Antoine Follain

  • 142 Faut-il s’en étonner ? Après tout, la justice foncière lorsqu’elle recueille les déclarations des (...)

98Source : Archives départementales de Maine-et-Loire, 16 B 98. Cette liasse a pour avantages de montrer comment se déroulent à la fin du xviiie siècle une procédure civile, l'audition de témoins et la nomination d'un sergent seigneurial, ainsi que d'attester l'usage de curieuses formules juridiques. Ce recrutement passe par une requête à la suite de laquelle le procureur fiscal prend l'initiative comme « demandeur » et agit « à l'encontre » de l'impétrant qualifié de « défendeur ». C'est donc la forme d'un procès142.

  • 143 Maine-et-Loire, ar. Segré, ch.-l. c.
  • 144 Actes de différentes écritures. Le premier, de la main de Houillot, atteste donc de sa capacité à (...)

À monsieur, monsieur le sénéchal juge civil criminel de police des eaux bois forêts et voyrie de la ville et baronnie de Candé143. Supplie humblement Mathurin Houillot originaire de cette ville et y demeurant paroisse Saint-Denis, disant qu'il a plut à monsieur le baron de Candé de lui accorder un mandemant de sergent en cette jurisdiction ; à ces causes il requiert que : ce considéré, monsieur, il vous plaise voir cy attaché ledit mandement ce faisant, recevoir, admettre et installer le suppliant en l'office de sergent dont il s'agist, ce qu'octioyant vous feret justice. À Candé le quinze avril mil sept cent quatre vingt quatre. [Signé : Houillot144.]
Veut la requête, soit communiqué au procureur fiscal à Candé le quinze avril mil sept cent quatre vingt quatre. [Signé : Charlery, juge.]
Vu la requeste ci-dessus, signée Houillot, répondue d'une ordonnance de raison communiquée de ce jour et la commission de sergent de cette jurisdictions accordée au suppliant par le seigneur baron de Candé ; dujourdhui, je requiers qu'avant de faire droit, il soit informé à ma requête des vie, mœurs et religion dudit Houillot pour, après l'information, être par moi requis et par monsieur le sénéchal ordonné ce qui appartiendra. À Candé, le quinze avril mil sept cent quatre vingt quatre. [Signé : Ragaru, procureur fiscal de Candé.]
Veu les conclusions du procureur fiscal, nous ordonnons que provisoirement à sa requête il sera informé des religion, vie et mœurs dudit Houillot, pour passé de cette information être par nous fait et statué ce qui appartiendra. Donné à Candé par nous juge de la baronnie dudit lieu le seize avril mil sept cent quatre vingt quatre. [Signé : Charlery.]
Information et audition de témoins faite à Candé en notre hôtel par nous René François Charlery sénéchal seul juge ordinaire civil, criminel, de police, voirie, des eaux, bois et forêts, de la ville et baronnie de Candé, ayant avec nous Me Antoine Potel notre greffier ord[inai]re, à la requeste de Me Guillaume Ragaru procureur fiscal de cette baronnie dem[andeur] à l'encontre de Mathurin Houillot deff[endeur], à laquelle a été vacqué comme s'ensuit.
Du dix sept avril mil sept cent quatre vingt quatre. Me François Guichard prestre vicaire de la paroisse Saint-Denis de cette ville y dem[eurant] témoins à nous produite et appellé à la requeste du dem[andeur] par exploit dudit Guérin dont il nous a représenté copie. Duquel le serment pris ayant la main sur la poitrine, a promis et juré de dire la vérité, a déclaré estre âgé de cinquante an ou environ, lecture à luy faite des conclusions du dem[andeur] a dit connoistre le dem[andeur] ainsy que le deff[endeur], n'estre leur parent, allié, ny domestiques. Enquis, dépose connoistre ledit Houillot deff[endeur] pour honneste homme, qu'il n'a pas connoissance que sa conduite soit reprochable et qu'il rempli ses devoirs de crétien, profesant la religion catolique apostolique et romaine. Et c'est tout ce que le déposant a dit scavoir. Lecture à luy faite de sa déposition, a dit qu'elle est véritable, qu'il y persiste, a refusé taxe et a signé. [Signé : Guichard, chapelain vicaire de Candé, Potel, Charlery.]
Le s[ieu]r Alexandre Petit m[aîtr]e perruquier en cette ville, y dem[euran]t, témoins à nous produit et appellé à la requeste dudit dem[andeur] par exploit dudit Guérin, dont il nous a représenté copie. Duquel le serment pris, ayant la main levée devant nous, a promis et juré de dire vérité, a dit estre âgé de cinquante cinq ans ou environ. Lecture à luy faite de la requeste dudit deff[endeur] et des conclusions du dem[andeur] a dit les connoistre, n'estre leur parent, allié, serviteur, ny domestique. Enquis, dépose connoistre ledit Houillot pour honneste homme. Lecture faite de sa déposition, a dit qu'elle est véritable, qu'il y persiste sans vouloir y ajouter ny diminuer, a refusé taxe et a signé. [Signé : Petit, Potel, Charlery.]
Soit la présente information communiquée au procureur fiscal. Arresté audit Candé par nous sénéchal juge susdit et sousigné, lesdits jours et an que de l'autre part. [Signé : Charlery.]
Vu la commission de sergent de cette baronnie accordée au sieur Mathurin Houillot par le seigneur baron de Candé, du quatorze [de] ce présent mois ; la requeste du suppliant, répondue d'ordonnance de monsieur le sénéchal de me soit communiqué étant au pied [de la requête] du quinze ; mes conclusions du même jour tendantes à ce qu'il soit informé à ma requête de vie et mœurs et religion dudit Houillot ; l'exploit à témoins du sieur Guérin huissier royal du dix sept ; l'information du même jour, avec l'ordonnance de me soit communiqué ; le tout vu et considéré, je n'ai moyen d'empêcher que le dit Houillot ne soit reçu à la place de sergent de cette baronnie, en prêtant néanmoins devant monsieur le sénéchal le serment ordinaire accoustumé de servir et fidellement comporter au fait de la dite place, à la charge de faire registrer lesdites provisions au greffe de cette baronnie, pour y avoir recours en cas de besoin. Fait et arrêté à Candé le dix neuf avril mil sept cent quatre vingt quatre par moi Guillaume Ragaru, licencié ès loix, avocat et procureur fiscal des sénéchaussée, ville et baronnie de Candé, ancienne baronnie d'Anjou. [Signé : Ragaru.]
Veu par nous René François Charlery sénéchal juge ordinaire civil criminel des eaux, bois forêts, police et voierie de la ville et baronnie de Candé, la requête à nous présentée par Maturin Houillot tendant à être receu en l'office de sergent de cette baronnie en conséquence du brevet à luy octroïé par le seign[eu]r d'icelle ; répondue de notre ordonnance de soit communiqué au procureur fiscal du quinze de ce mois ; les conclusions du procureur du même jour tendantes à ce qu'à sa requête il soit informé des vie, mœurs et religion dudit Houillot ; l'exploit à témoin fait par Guérin, sergent, le dix sept suivant, controllé en cette ville le mesme jour par Marquis ; l'information des vie et mœurs et religion dudit Houillot, faitte devant nous le mesme jour dix sept de ce mois ; les conclusions définitives du procureur fiscal du dix neuf ; le tout veu et considéré, serment pris dudit Houillot d'observer les ordonnances du roi, les règlemens de la cour de parlement, et de se bien et fidellement comporter au fait de sa commission dudit office, nous l'y avons receu sous les deffenses expresses que lui faisons de faire aucune saisie, exécution et vente de meubles appartenants à des mineurs non pourvus de tuteur, à la requête des collecteurs soit du sel ou de la taille, à peine de destitution. Donné à Candé par nous, juge susdit et soussigné, le vingt avril mil sept cent quatre vingt quatre. [Signé : Charlery.]

1785. « L'affaire des placards » d'Argenteuil...

99Olivier Jouneaux

  • 145 Val-d’Oise, ch.-l. ar.

100Source : Archives départementales de Val-d'Oise, B208, greffe d'Argenteuil145. Cette « affaire des placards » est insérée dans son contexte et commentée dans la thèse. Les rieurs n'ont pas été identifiés du fait de l'affichage nocturne, de la contrefaçon de leur écriture et d'un silence complice... On ne peut dire s'il s'agissait de plaideurs déçus, d'autres officiers (il y a de nombreuses dissensions internes dans la basoche locale.) ou d'habitants du bourg d'Argenteuil excédés par les grands airs des personnages brocardés... Sont publiés ci-dessous l'un des placards et la « remontrance » du procureur fiscal suivie par la permission d'informer.

Aujourd'hui il fait bon plaider le barraux est bien orné. Le bailly et Masson sont deux fripons. Lun commet le crime et l'autre achète le jugement pour avoir droit. Ce petit gautier élève de garelle sont deux escros sans pareil. Liennard est un faussaire je crois. Pour les bien nommé c'est la bande à pouillayé. Veux t-on s'amusé aujourd'huy pour en entendre le récit, il faut voir ce petit bré et liré comme il ce font rire de ce plaidoyer, David le Marchand drab voulut avec ces gros pouce ce mesler de pauvre bêste de tes confrerre tu es badin tous les trois ferais mieux de resté chacun chez eux.

  • 146 Extraits tirés des pages 2 (introduction) 18-27 (2e section) et 31 (conclusion). L’auteur, André-J (...)

101Note146

  • 147 La brochure anonyme De l’Administration de la justice dans les campagnes…(sans lieu, sans date et (...)

102Note147

  • 148 La 3e partie « Des abus qui concernent les Huissiers… » est intéressante à rapprocher de la sectio (...)

103Note148

  • 149 Boucher d’Argis avait publié en 1788 : De la bienfaisance de l’ordre judiciaire… où il demandait q (...)

104Note149

À Monsieur le Bailly d'Argenteuil ou Monsieur le lieutenant. Vous remonstre le Procureur fiscal, qu'il lui a été remis aujourd'hui deux placards injurieux aux officiers de justice de ce bailliage, et à plusieurs habitans de ce lieu, lesquels placards ont été trouvés affichés hier matin en ce dit lieu rue des vaches, et en la grande rue de ce lieu à la porte du nommé Regnard épicier au coin de la dite rue des vaches. L'un de ces placards commence par ces mots : Argenteuil, aujourd'hui il fait bon plaider et finit par ceux ci, tous les trois ferais mieux de resté chacun chez eux. Et l'autre placard commence par ces mots : Argenteuil il fait bon plaider et finit par ceux ci Et celui ci par les habits. Il est intéressant pour le bon ordre de connoitre les auteurs de ces libelles diffamatoires, dont le caractère d'écriture quoi que contrefait parroit être de deux mains diférentes, affin de faire prononcer contr'eux les peines auxquelles les ordonnances les condamnent. Pourquoi le dit procureur fiscal requiert qu'il vous plaise Monsieur luy donner acte de la plainte qu'il rend à justice desdits faits, circonstances et dépendances et lui permettre d'en faire informer, pour connoître les auteurs de ces libelles joints au présent réquisitoire, tant en administrant témoins, que par comparaison d'écritures, même d'obtenir et faire publier monitoire aux termes de droit pour avoir révélation de ceux qui ont fabriqué les dits libelles diffamatoires et qui les ont affichés ou qui peuvent y avoir co-opéré en façon quelconques, pour ladite information faite et à lui communiquée estre par lui pris telles conclusions qu'il appartiendra. [Signé : Lecauchois et

Notes

1 Maître de conférences d’histoire moderne, université d’Angers, Maison des sciences humaines.

2 Voir Follain, « De l’intérêt de publier les sources, de les critiquer et de les lire » dans le « Rapport introductif… » de L’Argent des villages…, 2000, p. 16-18. Pour toutes les références de cette section : infra Cornu et Follain, « Guide bibliographique… ».

3 Cf. Follain, « Une comptabilité villageoise normande au xvie siècle », 1996 (publication et analyse d’une source, à l’origine du colloque d’Angers d’octobre 1998 et du livre L’Argent des villages…), les 21 sources publiées dans L’Argent des villages…, 2000, les sources publiées dans Enquêtes rurales n° 6, et celles publiées avec Katia Pleinchêne (« Règlements pour les communaux du comté de Beaufort… ») et avec Pierre Charbonnier (source jointe à notre contribution à Pourvoir les finances… Journée d’études de Bercy du 9 décembre 1999).

4 Combier, Les Justices seigneuriales du bailliage de Vermandois…, 1897, p. 150-156. Voir également en « annexe » à Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales… », 1996, p. 97-100, des ordonnances générales de police de 1760 et 1780.

5 Giffard, Les Justices seigneuriales en Bretagne…, 1902, « Annexes », p. 346-362.

6 Le mémoire (trouvé en série C, Arch. dép. Ille-et-Vilaine) dénonce les vices des justices seigneuriales ou, plus exactement, les torts que font ces justices aux officiers du roi. Il est clairement question de la « clientèle » que constituent les justiciables et d’usurpations de droits de justice au détriment du roi et de ses officiers.

7 Giffard voulait prouver l’absence d’intérêt à exercer la justice criminelle. Le mémoire adressé en 1768 au prince de Guéméné, au sujet de Lorient, propose soit la réunion de trois juridictions, soit l’abandon au roi de la justice criminelle (Arch. Nat. Q1 774). L’acte de nomination du sénéchal de baronnie de Vitré en 1787 précise son obligation « de faire gratuitement toutes affaires criminelles ».

8 Mémoire sur l’indignité des juges et plus spécialement sur une particularité bretonne : le grand nombre de degrés, « quatre à cinq […] avant d’être jugé dans un siège royal ». Le tout devait inciter le roi à supprimer des juridictions. Arch. Nat. H614, pièce 58.

9 Étudiante en doctorat d’histoire, université d’Angers.

10 Le registre de la seigneurie d’Hauterives appartient à un important chartrier du même nom qui rassemble des archives de nature fort diverse comme des titres et papiers de familles, des aveux et des remembrances d’assises. Le document nous intéressant se présente sous forme reliée ; il est composé de 72 folios papier. L’essentiel du registre est occupé par des impositions d’amendes et quelques aveux et hommages.

11 Château et fief, commune d’Argentré (Mayenne, ar. Laval, ch.-l. c.). Fief mouvant de Bazougers au xiiie siècle. En 1209, Guillaume d’Hauterives reconnaît devant Savary d’Authenaise, seigneur de Bazougers, et ses hommes liges, tenir de lui son manoir d’Hauterives avec toutes ses dépendances, sauf le fief Sourchin, et lui devoir un service à cheval et armé, mais aux frais du seigneur, avec tous les droits de voirie et de justice. Le comte de Laval accorda en 1485, en reconnaissance de la remise de ses droits féodaux, sur l’emplacement de l’église de Saint-Vénérand, « un tiers pilier à sa justice qui bien augmente sa police ». La terre est titrée châtellenie et en avait les droits dès 1515.

12 Fief mouvant de Vaiges s’étendant en Meslay, Saint-Denis-du-Maine et La Cropte (Mayenne, ar. Laval).

13 Azé : Mayenne, ar. et c. Château-Gontier (-Est). La seigneurie relevait nuement du comté d’Anjou et non de Château-Gontier. Ce fut au xve siècle une des châtellenies qui, avec Durtal et Mathefelon formèrent la baronnie de Mathefelon. À partir de son union avec Ingrandes, Azé prit le titre de baronnie.

14 Le bureau désigne une grosse étoffe de laine.

15 Chailland : Mayenne, ar. Laval, ch.-l. c.

16 Mesure ancienne de 3 pieds 7 pouces 10 lignes 5/6e (1,182 m).

17 Fief et village. Commune de Bonchamp : Mayenne, ar. Laval, c. Argentré.

18 Fief. Commune de La Cropte : Mayenne, ar. Laval, c. Meslay.

19 Saint-Hilaire : Mayenne, ar. Laval, c. Chailland.

20 Noté dans la marge.

21 L’Angevine se fête le 8 septembre.

22 Château et fief d’Argentré, op. cit.

23 Fief. Commune de Bazougers : Mayenne, ar. Laval, c. Meslay-du-Maine.

24 Mayenne, ar. Laval, c. Montsûrs.

25 Est noté en marge le nom du complice : « Pesliez ».

26 Ou Ambrières : Mayenne, ar. Mayenne, ch.-l. c.

27 La Grande et la Petite Coupaude : fiefs. Commune de Saint-Cénéré : Mayenne, ar. Laval, c. Montsûrs.

28 Château, fiefs, bois, commune de Saint-Martin-de-Connée, département de la Mayenne.

29 Mayenne, ar. Mayenne, c. Bais.

30 Se fête le 9 juin.

31 Ou Berné (fief ).

32 Est de nouveau mentionné en marge : « Pesliez ».

33 Hameau de la commune de Saint-Cénéré, op. cit.

34 Il faut entendre serrure.

35 Mayenne, ar. Laval, c. Meslay.

36 Est pour la 3e fois mentionné en marge : « Pesliez ».

37 Haute-Loire, ar. Le Puy-en-Velay, c. Bains.

38 Le 22 septembre 1479.

39 Traduction incertaine.

40 Le 22 septembre 1479.

41 Traduction incertaine.

42 Bleu-vert.

43 Gonelle ou cotelle : sorte de tunique.

44 Ruban tissé.

45 Il s’agit d’un parchemin ou d’un papier rédigé « en mémoire », généralement d’un mort.

46 Les chanoines font remonter ce droit à la seconde bulle de Léon IX, datée de 1051 : « Si homines fratrum cujuscumque sexus fuerint de bannis eorum contigerit exire, nulli banno contra voluntatem eorum liceat illos possidere ut suos ; sed liceat fratribus ubicumque fuerint illos vocare et tractare ut proprios. » Traduction : « S’il arrive que des hommes leur appartenant, quel que soit leur sexe, quittent le ban des frères [les chanoines du chapitre], il ne sera permis à aucun autre ban de les posséder contre leur volonté [des frères] ; mais il sera permis aux frères de les rappeler, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, et de les ramener par la force comme leur bien propre. » Le mot « ban » pourrait être remplacé par « seigneurie ». Notons également que la forme syntaxique utilisée « de bannis eorum » impose l’idée que, pour les chanoines, le ban est un lieu clos dont on ne peut sortir, comme le serait par exemple une propriété entourée de murs. L’imaginaire, ici, est intéressant à pénétrer. La bulle de Léon IX est certainement fausse mais les mêmes termes sont repris dans le privilège de l’empereur Henri VI en 1191.

47 Fraize : Vosges, ar. Saint-Dié, ch.-l. c. (actuellement Ban-sur-Meurthe).

48 Sainte-Marguerite : Vosges, ar. Saint-Dié, c. Saint-Dié-est.

49 Sans doute les deux maisons qui dépendent du ban d’Anould (Anould : Vosges, ar. Saint-Dié, c. Fraize).

50 Moriviller, Meurthe-et-Moselle, ar. Lunéville, c. Gerbéviller.

51 Crémaillère.

52 Le maire.

53 Lessive.

54 Une franchise.

55 Crémaillère.

56 Lessive.

57 Ménage.

58 Longué-Jumelles (communes réunies) : Maine-et-Loire, ar. Saumur, ch.-l. c. La petite ville (ou bourg ?) de Longué est donnée, en tout, pour 700 à 800 feux au xviiie siècle mais comprenant une grande étendue de campagne (Longué- Jumelles s’étend aujourd’hui sur près de 10 000 hectares) dont beaucoup d’herbages qui doivent expliquer l’importance de la boucherie. Nous sommes aussi tout près du comté de Beaufort, de ses vastes communaux et de ses abitants qui se plaignaient collectivement des abus de pâturages derrière lesquels se trouvaient souvent des bouchers et marchands de bestiaux… tout en trafiquant avec les mêmes bouchers, mais chacun pour soi (cf. Follain et Pleinchêne, « Règlements pour les communaux… », 2000, et « Les communaux en Anjou… », 2001). Sur le marquisat de Longué et sa justice et police, voir aussi la contribution de Sylvain Soleil.

59 Le tout est de la même main. La reconnaissance seigneuriale est rédigée dans un style prétentieux, la syntaxe est incohérente mais on est aussi en droit de s’interroger sur certains mots qui ont pu être mal copiés. De même pour certains passages des statuts de 1547 et 1625. Au total, on peut s’interroger sur la valeur du greffier des années 1770 et antérieurement sur l’aide que les bouchers n’ont pas reçue pour mettre en forme leurs coutumes. Le document a des intérêts multiples. Comment est organisé et comment évolue le métier du xvie au xviiie siècle ? Quels sont les rapports entre les bouchers, le seigneur et les officiers du lieu ? Quel est le vrai rôle du procureur fiscal et du magistrat ? Ne seraient-ils là que pour mettre à l’amende les contrevenants, mais seulement sur injonction des bouchers ? Les magistrats n’ont probablement été pour rien dans la définition de la norme, ni dans la rédaction des articles… qu’en tant que lettrés ils auraient pu rendre plus explicites !

60 Les monographies urbaines et les études relatives aux « sièges de police » (après 1699) attestent de la présence d’un grand nombre de porcs, notamment chez certaines professions recyclant les résidus de leur activité (barbiers, amidonniers et autres).

61 Maladies diverses : pelade, pillée, lèpre ou peste porcine, tac (ou tat, talc, etc.) des porcs et des moutons.

62 Longué a un marché fixé au jeudi par lettres royales de juillet 1547 et trois foires fixées originellement au jeudi après la Purification de Notre-Dame, à la Saint-Gilles et à la Saint-Martin, puis déplacées à la Saint-Marc, à la Saint-Barthélemy et à la Saint-Luc. La justice a les droits de prévôté (sic) dans le marché et sur les foires.

63 Commencent ici deux insertions liées aux statuts de 1547 et coutumes de 1625.

64 La seigneurie de Longué a été acquise début xvie siècle par les Bernard, sieurs d’Étiau.

65 Après le paragraphe de conclusion des coutumes de 1547 et celui de conclusion des statuts de 1625, nous revenons ici à la sentence de 1771.

66 Puy de Dôme, ar. Issoire, ch.-l. c. Nous sommes en zone de montagne et haute montagne.

67 Village de la commune du Vernet-Sainte-Marguerite relevant de la justice de Murol.

68 Village de la commune du Chambon dépendant de la justice de Murol.

69 Voir dans notre communication le commentaire du 3e procès daté du 20 juin 1584.

70 Le 8 juin.

71 Délai qui lui est laissé pour s’acquitter.

72 Cette mention est en quelque sorte en l’air car la procédure normale est interrompue par l’intervention de Anthoine Dupont Bort. Nous voyons de nouveau la conséquence de la préparation par le greffier, à l’avance, des procédures qui vont être instruites. Deux procédures se trouvent mélangées.

73 Ces deux mots ne sont pas dans le texte mais ils doivent être rétablis pour que celui-ci ait un sens.

74 L’affaire Guitard contre Dupont et Dupont Bort se télescope dans le registre avec l’affaire suivante puisque « rellation Jurie » est écrit entre « lequel » et « serement », mots appartenant au texte 5.

75 Ce 6e « procès » ne présente pas un grand intérêt mais on ne pouvait le séparer du 5e, au centre duquel il est en fait inséré…

76 Ce texte ne comporte pas mention de relation, peut-être est-ce la même que pour la procédure précédente…

77 Comprendre « se ».

78 L’écu sol vaut trois livres de compte.

79 Un délai de 40 jours était accordé par la loi aux héritiers pour accepter ou refuser une succession.

80 Paragraphe d’une autre écriture.

81 En marge avec un renvoi.

82 Poirin est le nom du praticien qui a officialisé la réception de l’affaire.

83 Le montant du défaut, 7 sous en principe, n’a pas été marqué.

84 Centre de recherche historique Ehess, Paris.

85 Yonne, ar. Avallon, c. Quarré-les-Tombes.

86 Lazare Millot cité dans le texte comme bailli de Chastellux fut enquêteur pour le roi en 1640-1642 et avocat du roi au bailliage d’Avallon ainsi que ses descendants jusqu’en 1668.

87 Mention marginale apocryphe.

88 Le prieuré bénédictin de Charlieu, au xviie siècle, exerce non seulement une influence spirituelle mais aussi une forte emprise judiciaire et économique grâce à la puissance de la seigneurie ecclésiastique. Cette seigneurie comprend la ville de Charlieu – environ 435 feux et 2 000 habitants en 1688 – et six paroisses proches, soit, au total, quelque 4 000 habitants. Les revenus annuels du prieuré, essentiellement des dîmes, se situent autour de 20 000 livres.

89 Voir à la date « 1735 » un texte de la première catégorie.

90 Au xviie siècle, la ville de Charlieu est encore entourée de murs et de fossés. Le chemin qui relie Beaujeu au port fluvial de Pouilly-sous-Charlieu, à travers la montagne beaujolaise, longe à un moment donné, les levées des fossés au sud de la ville.

91 Le chemin concerné joue un rôle économique important au xviie siècle, à plus forte raison au xviiie siècle. Son rôle est lié principalement à l’essor du commerce des vins. Il s’agit des vins du Mâconnais et, de plus en plus, de ceux du Beaujolais, expédiés dans la région parisienne par la voie fluviale, c’est-à-dire la Loire, le canal de Briare et la Seine. La voie la plus courte et la plus commode pour relier le Beaujolais à la Loire est donc le chemin Beaujeu-Pouilly. Charlieu, situé à 7 kilomètres à l’est de ce port fluvial, joue le rôle de ville-étape où se trouvent des entrepôts et d’où s’organise le transbordement des marchandises sur les bateaux qui en assurent le transport vers l’aval, cf. Dontenwill, « L’économie d’une petite ville et l’organisation de l’espace à l’époque préindustrielle : le cas de Charlieu en Lyonnais au xviiie siècle », 2000.

92 Le terme « guichet » signifie ici porte de ville.

93 Comme on le voit, l’objet du délit à l’origine des remontrances du procureur fiscal est l’empiétement des voitures sur les levées des fossés qui longent le chemin. Ce qui est attribué à la négligence et à la « malice » correspond peutêtre à une nécessité : un chemin en trop mauvais état, avec des ornières ou bien un chemin trop étroit pour que les voitures puissent se croiser sans difficulté.

94 Delafont et Thévenard, nommément cités, sont des marchands commissionnaires, intermédiaires entre les vendeurs de vin du Mâconnais ou du Beaujolais et les « marchands voituriers par eau » qui prennent en charge le transport fluvial au départ du port de Pouilly. Ces commissionnaires assurent le transport terrestre des entrepôts de Charlieu à Pouilly.

95 L’essentiel du texte est constitué par les doléances du procureur fiscal qui conclut en indiquant, sous forme de requête, les éléments qui doivent faire l’objet de l’ordonnance. L’ordonnance proprement dite est brève : elle ne fait que reprendre les termes de la requête du procureur fiscal à un détail près : une légère aggravation de la sanction (25 livres d’amende au lieu de 20 livres) à l’encontre des contrevenants.

96 Mot mal lu. Apparemment l’ordonnance a été soumise à Thévenard et Delafont en particulier, en même temps qu’elle était portée à la connaissance du public.

97 On retrouve ici la référence à l’ » intérestz publiq » qui sert souvent de justification aux règlements seigneuriaux. Pour imposer leur ordre, les seigneurs opposent volontiers l’intérêt public aux intérêts particuliers. On a donc, dans ce cas, l’exemple caractéristique d’une ordonnance qui touche directement la vie quotidienne dans ses aspects matériels. Apparemment, l’objet de cette ordonnance est purement local : il s’agit d’éviter que les voitures abîment les levées des fossés entourant la ville. En réalité, cette question s’intègre dans un problème général et de grande portée : le commerce entre Saône et Loire qui concerne directement Charlieu comme ville-étape. C’est, sur son territoire, le rôle de la justice seigneuriale locale de veiller à ce que ce trafic se déroule dans les meilleures conditions possibles.

98 Meurthe-et-Moselle, ar. Nancy, c. Haroué (Ceintrey et Voinemont) et c. Vézelise (Pulligny).

99 Exemple de listes de sujets aux plaids annaux du 10 janvier 1703, selon la « Déclaration des habitants sujets en toutes les seigneuries de Pulligny » relevant de « celle de Messeigneurs les Rhingraves », 22 noms dont 4 nouveaux entrants, pour « les sujets de la seigneurie de Messieurs de Bassompierre », 68 noms, pour « les sujets de Boulac dits de Berman », 28 noms, pour « les sujets communs », 6 noms. À cette occasion sont évoquées des difficultés… mais l’expression est bien faible pour dire à quel point les seigneurs tenaient à cette sujétion. Exemple : « Ce jourd’hui onze janvier 1703, comparut en la tenue des plaids annaux, le sieur Jean-Louis Berman, seigneur en partie dudit Pulligny, lequel s’est opposé à ce que le nommé Humbert Régnier ait à prendre autre seigneurie audit lieu que celle du douzième de Boulac, attendu que défunt Jean Régnier, son père, s’était assujetti à ladite seigneurie… » Dans ce cas, le choix effectué en son temps par le père entraîne la sujétion des descendants. Arch. dép. Meurtheet-Moselle, BJ 7 365, 1703, f° 2 r°-4 r° et f° 6 r°.

100 Voir plus loin notre seconde pièce justificative, classée aux années 1724 et 1725.

101 Le pluriel est incontournable. Exemple de création des maires en 1704 : « Nous, Joseph Hassaire, procureur d’office […] nous étant transporté au grand four banal […] lieu accoustumé à tenir les plaids annaux, à l’effet de vaquer à la nomination et création des officiers pour rendre et administrer la justice, conserver l’autorité et droit des seigneurs et dames dudit lieu, en présence de M. Georges Mainbourg, Gaspard Cachet, lequel a pouvoir de Cueillet, Froidebise, Vintry ( ?), Jean-François Ferret, Jean-Louis Berman, Jean Berman… [tous les co-seigneurs ne sont pas présents] avons désigné pour maire de Messeigneurs les Rhingraves : Nicolas Rémy ; pour maire de Messeigneurs de Bassompierre : Humbert Hassaire ; contesté ; autre proposition : Vautrin Poissonnot, en attente, pour maire de Messieurs de Berman : Nicolas Bourgeois… » Suivent les cas des greffiers communs et sergents communs, puis les prestations de serments et l’évocation des sujets des seigneurs, et enfin la nomination des gardes des champs. Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, BJ7 325, 1704, f° 4 r°-8 v°. Avant 1707, les sujets d’une seigneurie plaident devant le maire de leur seigneur. En 1692 par exemple : « Avons ordonné que les sujets de la seigneurie de Bassompierre ne plaideront […] que par devant le maire établi de la part des seigneurs de la seigneurie de Bassompierre à peine d’amende de cinq francs à chaque fois qu’ils plaideront par devant les autres maires, déclarant en outre que toutes les sentences que lesdits sujets ont obtenues par devant autre maire que celui par nous établi sont de nul effet et valeur. » Acte signé de Mainbourg, l’un des coseigneurs, Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, BJ 7 325, mars 1692, f° 2 v°.

102 Au sens de : « qui ravissent le bétail ».

103 L’ordonnance de police reprend les termes de la requête, en ajoutant ce qui suit.

104 Vaucluse, ar. Carpentras, c. Carpentras-Sud.

105 « Beste mularde », poulain mulier, autrement dit une mule ; « asinine », petit d’âne.

106 Mélange de blé et de seigle dans des proportions imprécises.

107 Nous voyons les deux en action : « Le 27 janvier 1707, nous Pierre Vaquard, avocat à la Cour, exerçant à Vézelise, juge garde des seigneuries de Pulligny, Ceintrey Voinemont, pour Messieurs les Rhingraves, pour telles portions qu’ils ont dans les seigneuries sans que les actes des officiers des coseigneurs puissent nuire ou préjudicier aux droits des seigneurs Rhingraves… » et « Nous, Claude joseph Bigel, avocat à la Cour, exerçant à Haroué, juge garde pour tous les seigneurs de Pulligny, Ceintrey, Voinemont, à la réserve des seigneurs les Rhingraves », janvier 1707, Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, BJ7 365, f° 1 v°, et f° 2.

108 Après la réforme de 1707, les maires conservent la responsabilité des plaids et nomination. Exemple : « Nous sommes transportés au four banal […] pour tenir les plaids annaux et pour vaquer à la nomination et création des officiers et gens nécessaires pour administrer la police dans le lieu et à la campagne, et faire généralement tout ce qui sera en leur devoir conformément à l’ordonnance de Son Altesse royale et aux usages établis dans le lieu pour la manutention des droits des seigneurs », Arch dép. Meurthe-et-Moselle, BJ7 365, le 24 janvier 1707. Dans cet autre exemple – une contestation à propos d’un fermage en 1716 – on voit que les maires ne font plus qu’enregistrer les plaintes : « Entre dom Claude André, Prieur […] demandeur, contre François Ferry, laboureur […] Le demandeur réclame cinq imaux de grains par journal. Le défendeur soutient que le canon [le bail] l’oblige à payer dixsept francs six gros par an en tout. Le demandeur réplique qu’il n’y a jamais eu de convention. » Et les maires, Vautrin Poirson et N. Hussaire, de conclure : « Sur quoi, il sera fait droit par le Sieur Juge-garde » (Arch dép. Meurthe-et-Moselle, BJ10 008, 1716, f° 1-5).

109 Rappelons que l’ » assassinat » s’applique à des violences et non à un meurtre.

110 Et à plusieurs reprises.

111 Côte-d’Or, ar. Beaune, ch.-l. c.

112 Les sentences de Pichot de la Graverie occupent 7 tomes conservés aux Archives municipales de Laval (t. 1, 1712- 1729, ms. 210 ; t. 2, 1730-1739, ms. 211 ; t. 3, 1739-1745, ms. 212 ; t. 4, 5, et 6, 1745-1750, 1751-1755, et 1756-1765, ms. 213) et aux Archives départementales (t. 7, à partir de 1762, 1Mi146, R7, n° 34 ; et t. 4, ibid., n° 32 ; t. 6, ibid., n° 33).

113 Le fermier Croissant aurait fait insérer la clause du pesage au « Grand Poids » dans le bail des étaux ; il assigne Lebreton et femme, bouchers.

114 Yonne, ar. Auxerre, c. Vermenton.

115 Mention en marge : « il faut nommer tous les habitants ».

116 Même liste que supra.

117 En 1735, la juridiction de la vicomté de Mably et dépendances située à environ 6 kilomètres au nord de Roanne, correspond à un espace qui comprend la seigneurie de Mably-Cornillon, c’est-à-dire la plus grande partie du bourg de Mably, et le fief de Cornillon avec son château, ainsi que le hameau et la seigneurie de Maltaverne. Vers le milieu du xviiie siècle, la paroisse de Mably est peuplée de quelque 700 habitants. Elle est située dans l’élection de Roanne, tandis que Maltaverne qui se trouve un peu plus au nord dans la paroisse de Briennon est une enclave bourguignonne du ressort de Semur-en-Brionnais. Il n’y a donc aucune coïncidence entre les limites de circonscription ou de paroisse et les limites du territoire seigneurial. En 1739, la comtesse de la Feuillade, héritière du duché de Roannais acquiert la vicomté de Mably de Monsieur de Bais de Damas, marquis de Digoine. Dès lors, la justice de Mably et dépendances est intégrée dans le duché de Roannais, cf. Arch. médiathèque Roanne, E278.

118 Titre souvent utilisé dans la province de Forez pour désigner le juge seigneurial.

119 Ces assises ont réuni les habitants domiciliés dans la partie de la paroisse de Mably dépendant de la justice de la vicomté de Mably-Cornillon.

120 On retrouve ici, en situation, les rôles respectifs du juge qui préside, du procureur fiscal qui a pris l’initiative de la réunion pour réaffirmer les droits du pouvoir seigneurial et les obligations des justiciables, ainsi que de l’huissier qui s’est chargé de la convocation des chefs de feu.

121 Le terme « habitant » désigne généralement les propriétaires ; celui de « granger » les exploitants pour autrui « à partage de fruits », c’est-à-dire des métayers qui ont conclu avec le propriétaire-bailleur un « bail à grangeage » sur la base du partage des récoltes ; quant à la qualification de « locataire », elle s’applique habituellement aux journaliers qui louent un logement modeste à un propriétaire ou qui disposent, éventuellement, d’une petite rente.

122 Cette disposition existe partout. Elle est quasiment rituelle dans les règlements d’assise.

123 Cette formule paraît signifier que les litiges entre justiciables doivent être obligatoirement soumis, en première instance, à la justice de leur seigneur.

124 « Le fusil brisé c’est-à-dire démontable pour être facilement caché sous les vêtements est l’arme par excellence des braconniers » (Salvadori, « La chasse, une limite du droit français d’Ancien Régime », 1996b p. 284).

125 En autorisant, voire en encourageant la chasse aux animaux réputés nuisibles, en particulier les loups, les seigneurs se conforment aux ordonnances royales de 1601 et 1669. Voir l’article « Chasse » du Dictionnaire ou traité de police générale…, de Fréminville, 1758, p. 193 ; et la section « De la venaison » du Traité de police…de Delamare, 1722, t. 2, p. 755 sq. Remarquons, au passage, la contradiction : d’un côté les autorités admettent que les paysans puissent se servir d’armes à feu pour chasser les animaux réputés nuisibles et féroces, mais par ailleurs, les règlements proscrivent le plus souvent le port d’armes par les roturiers, par crainte des violences avec arme et du braconnage.

126 Il s’agit ici, de toute évidence, des domaines et bois du seigneur.

127 La peur des dégâts susceptibles d’être commis dans les récoltes par les animaux errants est très présente dans les ordonnances seigneuriales.

128 Apparemment, les paysans sont peu portés à entretenir les chemins. Cette tâche, pourtant d’utilité publique, est volontiers perçue comme une corvée seigneuriale.

129 Suivent les noms de 78 justiciables et le texte de l’ordonnance seigneuriale dont les termes correspondent exactement aux dispositions contenues dans les remontrances du procureur fiscal. Les 78 justiciables recensés se répartissent : 11 « habitants », 48 « grangers » et 1 « vigneron pour autrui », 14 « locataires », 1 artisan (un tailleur), 3 veuves. La grande majorité des justiciables est composée de « grangers ». L’exploitation des terres en faire-valoir indirect domine nettement en raison de l’importance des cinq domaines seigneuriaux, mais surtout de la proximité de la ville de Roanne. De nombreux notables urbains non-résidents (aristocrates, marchands et hommes de loi) possèdent des terres dans le finage de Mably dont l’exploitation est assurée par des « grangers » justiciables de la seigneurie de Mably-Cornillon.

130 Côte-d’Or, ar. Dijon, c. Genlis.

131 Laissé en blanc. Il s’agit du moins d’avril 1749. Considérant excessif le morcellement judiciaire, la chancellerie a fait exécuter des enquêtes en 1728 et 1740. Plusieurs expériences de « réunions » de juridictions royales inférieures ont été réalisées dans les années 1740 et une mesure générale a été prise quelques mois avant ce passage du Recueil… (en avril 1749). Les craintes de Pichot de la Graverie étaient-elles fondées ? Il avait en tout cas raison sur les difficultés d’application induites par la question du remboursement des offices qui, de fait, différa les « réunions » et rendit la situation de la justice royale confuse, reportant du même coup la question de la justice seigneuriale.

132 « Piade » désigne les traces de piétinement observées au sol.

133 Côte-d’Or, ar. Beaune, c. Beaune-Nord.

134 Seine-Maritime, ar. Rouen, c. Caudebec-lès-Elbeuf.

135 L’accord a toute chance d’être provisoire : il ne peut y avoir de solution définitive à de telles questions.

136 Le syndic n’est pas mentionné alors qu’il se trouve parmi les signataires sous le nom de Georges Fréret. On note par contre que, selon les usages et selon le mode de gouvernement des paroisses normandes, les trésoriers sont mis en avant.

137 Les Fréret étant très nombreux à Sotteville, les surnoms sont indispensables.

138 Le droit de « banon » est défini de toute ancienneté dans la Coutume de Normandie. Un arrêt du parlement, rendu le 16 novembre 1655, a confirmé ces restrictions du calendrier pour les moutons accusés d’abîmer les prairies. Un autre arrêt, rendu le 26 octobre 1670, a confirmé la proportion d’un mouton par arpent. La formule « jurisprudence nouvelle » n’a pas vraiment de sens. Les mêmes règles sont répétées de temps à autres par le Parlement, les bailliages royaux et les justices seigneuriales.

139 Le 15 septembre.

140 Côte-d’Or, ar. Dijon, c. Mirebeau-sur-Bèze.

141 La fin de la ligne est en blanc.

142 Faut-il s’en étonner ? Après tout, la justice foncière lorsqu’elle recueille les déclarations des « sujets » de la seigneurie les « condamne de [leur] consentement » au paiement des cens et rentes, supra la contribution d’Annie Antoine et notre rapport de synthèse.

143 Maine-et-Loire, ar. Segré, ch.-l. c.

144 Actes de différentes écritures. Le premier, de la main de Houillot, atteste donc de sa capacité à écrire.

145 Val-d’Oise, ch.-l. ar.

146 Extraits tirés des pages 2 (introduction) 18-27 (2e section) et 31 (conclusion). L’auteur, André-Jean-Baptiste (1751-1794) est à ne pas confondre avec celui du Code rural… publié en 1749-1752 par Antoine-Gaspard Boucherd’Argis (1708-1791). Les années 1788-1790 ont vu la publication de plusieurs brochures d’audience nationale et probablement de nombreuses brochures provinciales.

147 La brochure anonyme De l’Administration de la justice dans les campagnes…(sans lieu, sans date et sans auteur) et le Cahier… de Boucher d’Argis sont d’accord pour garantir aux seigneurs la possession de leur justice : « Quoi qu’on en dise, ces justices sont une propriété » (De L’Administration…, p. 9) mais la brochure développe les conditions et arguments qui pourraient conduire à retirer cette propriété aux seigneurs.

148 La 3e partie « Des abus qui concernent les Huissiers… » est intéressante à rapprocher de la section « Une crise de confiance encore plus sensible au niveau des officiers subalternes » de la communication de Philippe Jarnoux, « Le personnel des justices seigneuriales en Basse Bretagne… ».

149 Boucher d’Argis avait publié en 1788 : De la bienfaisance de l’ordre judiciaire… où il demandait que l’on donnât des défenseurs gratuits aux pauvres.

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