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Les justices de village

 | 
François Brizay
, 
Antoine Follain
, 
Véronique Sarrazin

Les justices seigneuriales et l'État monarchique au xviiie siècle : l'incorporation par le droit

Sylvain Soleil

Testo integrale

  • 1 Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales à la fin de l’Ancien Régime : faillite des instit (...)
  • 2 À titre d’illustration, en 1771, le procureur fiscal de la baronnie de Blaison remontre « qu’il au (...)
  • 3 Un exemple pris dans la préface de La Conférence des ordonnances royaux… de P. Guenois (Paris, 160 (...)

1Dans un précédent article (1996), il nous avait semblé intéressant de relever que, lors du dernier siècle de l'Ancien Régime, non seulement l'activité des justices seigneuriales angevines ne se ralentit pas — elle connaît même un regain dans la décennie 1780 — mais encore et surtout que cette activité apparaît contrôlée, encadrée, récupérée par les juridictions royales plutôt que combattue par elles1. On assiste, de la part du siège présidial d'Angers notamment (mais pas seulement, comme nous le verrons par la suite), à une surveillance des officiers seigneuriaux, de leur organisation, de leur zèle, de leurs méthodes de travail ; mais il ne s'agit pas pour autant de les étouffer parce que ces derniers jouissent et du privilège de rendre la justice et d'une situation particulière : la proximité des communautés humaines, surtout rurales2. Aussi peuvent-ils, mieux que les juges royaux, opérer une régulation sociale ou, selon les mots de l'époque, « policer et régir les habitants des seigneuries3 ». Poursuivant l'analyse, nous nous proposons ici d'étudier plus particulièrement les ordonnances de police seigneuriale : à quelle autorité juridique les officiers des seigneurs se réfèrent-ils pour les fonder en droit ? Quelles normes juridiques visent-ils pour motiver leur réglementation ?

  • 4 Voir Les Féodalités. Histoire générale des systèmes politiques, sous la direction de Eric Bournaze (...)
  • 5 Voir supra la contribution de Madeleine Ferrières et Patrick Fournier.
  • 6 À Durtal, pour le jeu du pavois, un garçon chaussunier de La Chapelle-d’Aligné, puis un maçon de L (...)

2Le premier réflexe est de relier la police seigneuriale du xviiie siècle aux prérogatives du seigneur banal du xie siècle dont elle ne serait qu'un prolongement4. On pourrait s'attendre à ce que les juges greffent leurs actes sur le ius statuendi de leurs seigneurs respectifs — comme dans le Comtat présenté par Madeleine Ferrières et Patrick Fournier5 —, et qu'ils ordonnent « au nom du seigneur ». Or il faut reconnaître — nous aurons l'occasion d'y revenir — que c'est une démarche très exceptionnelle en Anjou : le seigneur est rarement évoqué s'agissant de la police de sa propre seigneurie. On pense alors à la coutume d'Anjou et aux usages locaux et ruraux. Il est vrai que les agents s'y réfèrent, au moins tacitement, pour la police des droits d'usage, pour fixer le prix du pain et de la viande, les bans de vendanges, l'ordre des processions6. Mais à y regarder de près, la très grande majorité des ordonnances de police est fondée soit sur le seul intérêt public (c'est-à-dire sans visa précis), soit sur un texte royal. Le premier cas montre, de manière implicite, que les officiers n'avaient pas à s'appuyer sur un texte pour que leur réglementation soit valable. Aussi bien tous les actes auraient pu se contenter de l'intérêt public sans référence particulière à une source juridique. Ce qui ne fait que renforcer l'intérêt du second cas : l'omniprésence du droit royal (1re partie) qui s'appuie sur certains mécanismes institutionnels, grâce auxquels les « juges subalternes » sont invités à appliquer le droit du roi (2e partie).

L'omniprésence du droit royal

  • 7 À paraître : Inventaire de la série B (de Maine-et-Loire), Cours et juridictions avant 1789, par S (...)

3Lors du classement des fonds judiciaires angevins (1993-1996), le fond des justices seigneuriales s'est sensiblement enrichi d'ordonnances, de règlements et de sentences de police, d'enquêtes, d'enregistrements, de procès-verbaux, etc., en un mot tout un ensemble de documents que nous avons classé sous le titre ddActes de police7. Un premier regard suffit pour souligner la place considérable qu'occupent dans ces actes la législation royale, les réglementations du parlement de Paris et des sénéchaussées d'Anjou. Les juges seigneuriaux puisent dans le droit royal suivant trois logiques complémentaires. Il faut glisser assez rapidement sur les deux premières pour mieux s'intéresser à la troisième.

La législation royale : une contrainte et une garantie

  • 8 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B197, Juridiction seigneuriale du comté de Durtal : tirage au sort de (...)
  • 9 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B14, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Blaison, procès-verba (...)
  • 10 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B433, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de la Ville-au-Fourr (...)
  • 11 « Nous François Foyau, licentié ès loix, juge ordinaire civil, criminel et de police de la baronni (...)
  • 12 « Nous Jacque Gaultier, procureur fiscal de la jurisdiction de Moranne où actuellement il ny a poi (...)

4Tout d'abord, dans certains domaines, les juges seigneuriaux n'ont pas le choix : ils sont tenus d'intervenir, et d'intervenir suivant les termes de la législation royale. Certains textes imposent en effet la collaboration des juges seigneuriaux avec le roi et ses agents : celle du juge de Durtal pour le tirage au sort de la milice, pour la taxation des boulangers en conséquence des « ordres du Roy, et de l'arrest du conseil d'Estat [...] et encore de l'ordonnance de monseigneur de Miromenil [...] commissaire départy pour l'exécution des ordres de sa majesté », pour la taxation des hôteliers, puis celle de tous les corps de métier8 ; celle du juge de Blaison pour dresser le procès-verbal des dégâts occasionnés par les inondations de la Loire en 17099, celle du juge de la Ville-au-Fourrier « pour satisfaire à l'arrest de nos seigneurs du parlement du 19 juillet dernier concernant les taxes de toutte espèce de fourage et autres dispositions relatives10... », celle du juge de la baronnie de Châteauneuf-sur-Sarthe pour contrôler et parapher les registres paroissiaux11, celle du procureur fiscal de la juridiction de Moranne « pour l'exécution de l'arrest de nos seigneurs du parlement en date du huit janvier dernier et des articles sept, huit et neuf de l'édit du mois de juillet mil six cent quatre vingt deux. », concernant les poisons12. Il n'y a là rien de très exceptionnel. Sauf à refuser d'obéir aux ordres du roi, la référence au droit royal semble bien naturelle. Toutefois, elle témoigne du fait que l'État monarchique sait s'appuyer sur les agents locaux et les incorporer à son action quand son bras est trop court pour saisir les communautés rurales.

  • 13 Plainte du procureur de la cour de Rillé, suivant laquelle plusieurs justiciables vont plaider ail (...)

5Plus intéressantes, en revanche, sont les normes auxquelles les officiers seigneuriaux font référence parce que ce sont elles qui fondent leur intervention exclusive dans certains domaines. Paradoxalement la législation royale apparaît ici comme un obstacle aux entreprises des juridictions royales ; c'est un fondement sûr, un refuge en cas de difficulté. Elle permet, par exemple, de rappeler que les justiciables doivent ordinairement plaider devant leur juge seigneurial (leur « juge naturel ») plutôt que devant le juge royal13, et surtout de protéger leur activité en matière de voirie : sur ce point, les recherches du procureur fiscal de la baronnie de Candé l'ont conduit jusqu'aux chartes de 1247 !

  • 14 Ce sont les fameux Etablissements de saint Louis (1273), c’est-à-dire une compilation des coutumes (...)
  • 15 Le procureur fiscal a laissé ce passage en blanc.
  • 16 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B98, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Candé, police de la v (...)

« Vous remontre le procureur fiscal que, quoique la voierie soit une dépendance de la justice et jurisdiction ordinaire qui appartient au seigneur baron de cette ville dans l'étendue de sa baronnie, suivant les arrêts des 11 fevrier 1670, 10 septembre 1674, l'édit de 1595 enregistré le 7 decembre ; les déclarations des 23 mars 1728, et 16 mars 1765, arrêts de nos seigneurs du parlement des 1er septembre 1760, 16 mars 1762, 23 août 1769, 15 juillet 1774, 15 mars, 21 novembre 1775 et 7 septembre 1776 : et les chartes de 1247, ordonnances de St Louis de 127014 qui traitent particulièrement des usages d'Anjou et des cours de baronnie, qui mettent les droits de voierie au nombre des droits de justice, lettres patentes de 1272, coutumes d'Anjou, art : 39, 59 et 60, du Maine, 43, 68 et 69, arrêt du 25 mars 1720 rendu dans cette dernière coutume semblable à celle d'Anjou, qui maintient et garde M. le comte de Laval au droit de voierie ; et qu'enfin l'exercice de la voierie ordinaire ait été assurée aux officiers de la juridiction ordinaire par lettres patentes données à Versailles le 29 mars 1779, arrêt d'enregistrement du 6 juillet suivant, registrés en la sénéchaussée d'Angers le 11 janvier 1780 et au siège de cette baronnie le...15. Cependant on feint d'ignorer les droits dudit seigneur baron de cette ville et de ses officiers ; il est donc du devoir du ministère public de veiller dans l'étendue et le territoire de la sénéchaussée de cette ville à l'exécution de ces loix dont le public retirera toutes sortes d'avantages16. »

La législation royale : un fondement naturel

6Enfin et surtout, il y a cet ensemble de règles royales qui n'oblige qu'indirectement les juges seigneuriaux mais sur lequel ils préfèrent s'appuyer dans une majorité de cas. Prenons l'exemple d'une ordonnance des officiers de la châtellenie de la Ville-au-Fourrier, Vernoil et autres lieux. Il s'agit d'un problème récurrent : l'ouverture des cabarets.

  • 17 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B433, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de la Ville-au-Fourr (...)

« Sur la remontrance à nous faitte par le procureur de la cour que dans l'étandue de ce ressort, diférants particulliers se donnent la licence de passer les dimanche et feste aux cabarets et d'employer tels jours en jeux, yvrongneries, et austres dissolutions et débauches, et ce par facillité des cabarettiers et haubergiste quy à pareils jours, et mesme pandant le service divin, donnent indiférament entrée à tous ceux quy se présantent ; que de là naissent deux contravantions manifestes et punissables : la première est celle quy se fait à la loy de Dieu, et à l'hautorité des constitutions eclésiastiques quy recommandent la célébration des dimanches et festes avec dévotion en nous enseignant que tels jours sont institués tant pour nous donner un repos spirituel, que pour imprimer davantage en nos esprits un exercice et dévot zelle de religion ; la segonde est celle quy se fait aux ordonnances notament à celle de Charles neuf ès estats d'Orleans, article 25, et d'Hanry 3, ès estats de Blois en 1586, article 38, quy défandent à tous taverniers et cabarettiers de tenir leurs tavernes ouverts aux jours de dimanche et festes sollanelles17. »

  • 18 Détails en annexe à la fin de notre communication.
  • 19 Les fonds angevins montrent que le processus d’enregistrement des actes royaux fonctionne quoique (...)

7Cet aperçu montre comment opère le procureur fiscal pour obtenir sa réglementation. Mais il ne dit pas à quel point le procédé est généralisé en Anjou, comme le montrent les exemples suivants : 1701, prairies communes, 1704, abats de bois, 1712, battue aux loups, 1715, faux tonneaux, 1732, chiens enragés, 1735 et 1742, délits de chasse, 1739 et 1768, poids et mesures, 1746-1766, prairies communes, 1747, formalités de procédure, 1751, circulation des grains, 1760, ivresse, comportement dans les églises, blasphèmes, 1763 et 1773, cabarets, 1769, droits d'usage, 1770, délits de chasse, armes à feu, 1771 et 1775, délits forestiers, 1776, urbanisme et voirie, 1777, dommages causés par les moutons, 1780, droits de marché, cabarets, 1784, cabarets, délits de chasse, armes à feu, 1785, coupe des bois, voirie, chiens enragés, 1787, prix du pain18. Quelles conclusions peut-on tirer de cette longue liste ? Tout d'abord, la législation royale est connue19 ; on sent intuitivement que les officiers seigneuriaux ont été amenés à faire des recherches précises pour rappeler le droit applicable sur tel ou tel point. Il faut, à ce titre, faire mention particulière de l'ordonnance des eaux et forêts (1669) qui semble avoir été explorée de fond en comble. Dans les communautés rurales, c'est sur elle (ainsi que sur les usages locaux) que l'on s'appuie pour organiser la délivrance du bois, pour encadrer la chasse, le port d'armes, les droits d'usage et le pacage, pour condamner les délits forestiers et les dégâts des animaux. Les juges seigneuriaux semblent s'être appropriés ce qui peut apparaître comme un véritable code rural, ce que le sénéchal de l'abbaye du Ronceray explique à sa façon :

  • 20 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B387, Juridiction seigneuriale de Rochefort dépendant de l’abbaye du (...)

« De par Madame [...], sur la remontrance à nous faitte par le procureur de la cour, que quoique par les ordonnances de sa Majesté il soit entierementpourveu [sic] à toutes les matières qui concernent les eaues et forests, néantmoins plusieurs particuliers en abusent, en mettant sur les communes de cette paroisse plus grand nombre de bestiaux les uns que les autres20... »

8Ensuite, on use d'un vocabulaire qui ne laisse pas de doute sur l'authenticité du recours au droit royal. Quand on fustige un comportement délictueux, on fait remarquer qu'il est « prohibé » ou « défendu » par les ordonnances, qu'il est « contraire » aux ordonnances, qu'il est fait « au mépris » de celles-ci, qu'il « contrevient » à celles-ci, qu'il est fait « sans se conformer » à celles-ci, qu'il est une « contravention », une « infraction aux droits du roi ». Dans l'autre sens, quand il s'agit de dire le droit, on précise que la réglementation est faite « en conséquence » des ordonnances, « suivant » les ordonnances, « conséquemment », « conformément » à celles-ci. On entend « s'y conformer... ». Avec ce verbe, nous sommes au cœur de l'idée de relais juridique : les officiers ont pleinement conscience de leur double devoir ; ils sont agents d'un seigneur, mais doivent se conformer au droit royal qui justifie leur activité en même temps qu'il l'encadre. En quelque sorte, ils ont besoin du roi, de sa législation et de la réglementation de ses juges royaux pour policer la communauté humaine qui leur est confiée par le seigneur du lieu, pour polir les habitants de la seigneurie — au sens où les parents polissent leurs enfants.

  • 21 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B314, Juridiction seigneuriale du marquisat de Longué, registre de po (...)
  • 22 Arch. dép. Maine-et-Loire, E693, Titres féodaux, seigneurie de la Guerche, 6 septembre 1780, et So (...)
  • 23 Sur le rapport complexe entre le corps physique du roi, son corps mystique, la souveraineté et l’É (...)
  • 24 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B166, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Châteauneuf-sur-Sart (...)

9Il semble ainsi évident que les officiers seigneuriaux non seulement n'ont pas sous la main un corpus juridique seigneurial applicable — rares sont les textes qui se réfèrent à des ordonnances seigneuriales passées —, mais encore et surtout que le seigneur a, en toute ou grande partie, perdu son droit de ban, ou mieux, que son autorité a été incorporée dans la souveraineté du roi. On comprend mieux, dès lors, pourquoi et comment le juge du marquisat de Longué peut fixer le ban de vendange de la seigneurie « De par le Roy et le seigneur de cette justice, de l'ordonnance de nous... Jean Marie René Rocher, licencié es loix, senechal, juge ordinaire civil, criminel et de police [...] sur le requisitoire du procureur de cette justice et de plusieurs notables habitants de cette ville21... » ; pourquoi et comment les officiers de la seigneurie du Ronceray peuvent entamer leur « ordonnance et reglement de police pour la juridiction de Rochefort sur Loire » (1780) par les mots « De par le Roy22 ». Il existe bel et bien, dans l'esprit de certains officiers, l'idée que l'activité seigneuriale est intégrée au corps mystique du roi voire, de manière exceptionnelle, à l'État23. Sur le rapport d'un garde des bois, le procureur fiscal de la baronnie de Châteauneuf explique que la coupe sauvage de bois « est très préjudiciable tant au seigneur propriétaire de ladite baronnie que contre la police de l'État, pourquoy il est très interrêssant d'arrêter le cours de ces contraventions24... ». Le comte de la Galissonnière rétablit sa juridiction seigneuriale en 1784 après avoir remarqué que ses sujets « étaient forcés de s'écarter de leurs foyers et d'abandonner souvent la culture, l'une des parties essentielles de l'État. ». Les seigneuries se font le relais de la législation et de la réglementation royales ; un relais d'autant mieux assuré qu'il est appuyé par certains mécanismes de subordination.

L'appui des mécanismes de subordination

10On distingue au moins trois techniques qui invitent ou obligent les agents seigneuriaux à appliquer le droit royal et motiver leurs actes à partir de lui : leur serment, la reconnaissance d'une hiérarchie des agents et d'une hiérarchie des normes.

Le personnel, la formation et le serment

  • 25 Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales… », op. cit., p. 90-91. Parfois certains juges fo (...)

11La récupération de l'activité des justices seigneuriales trouve une explication dans la réalité sociologique : leur personnel est en grande majorité composé d'avocats au parlement, d'avocats au siège présidial d'Angers, d'avocats à la sénéchaussée royale de Saumur ou de Baugé ; des avocats qui ont reçu une formation identique à celle des officiers royaux et qui, en tant qu'avocats, sont étroitement soumis aux officiers royaux des sièges dans lesquels ils plaident25. Mais une autre explication, plus institutionnelle, tient au serment qu'on exige de ces officiers seigneuriaux quand ils sont installés. En effet, on s'aperçoit que le contenu invite chaque officier seigneurial, du plus petit au plus grand, à respecter et appliquer le droit royal, mais (élément capital) qu'il n'existe pas une formule type, l'une de ces formules qui ferait penser à une simple formalité : chaque siège a mis au point un serment particulier qui peut même différer d'un type d'agent à l'autre et d'une réception à l'autre.

  • 26 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B65, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de Bouillé-Ménard, ré (...)
  • 27 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B65, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de Bouillé-Ménard, ré (...)
  • 28 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B307, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de Huillé, registre (...)

12Ainsi à la châtellenie de Bouillé-Ménard, on reçoit le sénéchal Pierre Valet après qu'il a prêté le serment de « se bien et fidellement comporter, de garder et observer les ordonnances royaux, édits et déclarations de sa majesté, arrests de son Conseil et de nos seigneurs de parlement et les règlements de ce siège » — le présidial de Châteaugontier26. Quatre ans plus tard, on reçoit Jean Panetier qui prête le serment de : « garder et observer les ordonnances royaux, édits et déclarations, la coutume et les règlements de ce siège27 ». On trouve des formules sensiblement identiques ailleurs : pour l'office de sénéchal de la châtellenie de Huillé, le serment est le suivant : « Aux charges par lui de bien et fidellement se comporter, d'exercer lesdittes fonctions en son honneur et conscience, d'observer les coutumes, loix et ordonnances de sa majesté, arrêts de son conseil et de nos seigneurs de Parlement, et de faire observer les sentences et règlements de ce siège et d'y faire porter respect28. »

  • 29 Ibid., 12 octobre 1775, f° 4 v°.

13Il faut encore remarquer qu'un garde-chasse à Huillé prête un serment un peu particulier qui rappelle l'importance de la législation royale des Eaux et Forêts : « de se bien et fidellement comporter audit état et office de garde, d'observer les ordonnances des eaux et forêsts et à suivre les règlements de ce siège29. ».

  • 30 Ibid., 23 mai 1775, f° 5 v°-6.
  • 31 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B375, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de Morannes, récepti (...)

14Enfin, il faut souligner que les avocats, qui ne sont pas des officiers, doivent aussi prêter un serment du même genre. Au siège de Huillé, ils promettent « d'observer les coutumes, loix, édits et ordonnances de sa majesté, arrêts de son conseil et de nos seigneurs de Parlement, sentences et règlements de ce siège30... ». À Morannes, ils prêtent serment : « d'observer les ordonnances, édits et déclarations du roi, arrêts et règlements de son conseil, arrêts et règlements de la cour de parlement, coutume de cette province, sentences et règlements du Siège royal d'Angers, sentences, règlements et usages de ce Siège31... ». Une conclusion s'impose. Les formules de serment détaillent les sources juridiques que l'on entend respecter et, dans certains cas, les classent : 1) la législation du roi ; 2) les arrêts du parlement ; 3) la coutume de la province ; 4) les ordonnances et règlements du siège royal le plus proche ; 5) les ordonnances et règlements de la juridiction seigneuriale elle-même. Sauf à rompre son serment (ou à l'oublier), chaque officier sait donc où va la priorité. Nous avons déjà là, quoique de manière indirecte, l'aveu d'une hiérarchie des normes que vient consacrer le caractère provisoire des ordonnances de police.

La hiérarchie des normes

  • 32 Payen, Les Arrêts de règlement du Parlement de Paris au xviiie siècle. Dimension et doctrine, 1997 (...)
  • 33 Soleil, Le Siège royal de la sénéchaussée et du présidial d’Angers, 1551-1790, Rennes, Pur, 1997, (...)
  • 34 Pour les statuts des procureurs postulants : « Jean Dumesnil, licentié ès loix, sénéchal juge ordi (...)

15En matière de police, le parlement est souverain. En dehors du roi et de son conseil, à lui seul revient le soin d'élaborer des arrêts de règlement32. Les sièges royaux secondaires (sénéchaussées, bailliages, présidiaux, prévôtés, juridictions de police royale urbaine)33 et les juridictions seigneuriales doivent se contenter d'ordonnances provisoires de police. Concrètement, cela signifie que ces ordonnances sont transmises, pour examen, au parquet du parlement, et que les parlementaires, appuyés sur le parquet, peuvent y substituer leur propre réglementation, ce qui est rarement le cas. Deux formules rappellent cette subordination : on ordonne et on réglemente « sous le bon plaisir de nos seigneurs du parlement » et l'on précise parfois que l'ordonnance est applicable « jusqu'à ce que autrement en ait été ordonné par la cour34 ». Cette subordination se greffe sur celle des agents.

La hiérarchie des agents

  • 35 La correspondance est un meilleur reflet, mais les documents sont rares ; néanmoins on pourra cons (...)
  • 36 « À ces raisons, le requérant, le sieur Vallée, faisant pour le procureur fiscal, sous le bon plai (...)
  • 37 Sur cette hiérarchie, voir Thibaut-Payen J., Les Morts, l’Église et l’État dans le ressort du parl (...)

16Au hasard des actes de police, on découvre quelques méthodes ou formules, certes rares — ce n'est en effet pas le lieu pour exposer cette soumission35 — mais explicites : le procureur du siège de Blaison parle des conseillers de la sénéchaussée de Saumur comme de « [ses] supérieurs36 ». Les procureurs fiscaux, quant à eux, sont — c'est un principe assez connu37 — considérés comme les substituts du procureur général près le parlement de Paris et du procureur du roi du siège royal voisin suivant une hiérarchie bien structurée. Quelques actes le montrent avec clarté. Le sénéchal de la baronnie de Blaison doit dresser procès-verbal des dégâts occasionnés par les inondations de 1709

  • 38 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B14, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Blaison, procès-verba (...)

« [...] pour obéir à l'ordre de monsieur le procureur général au Parlement de Paris, lequel nous a été insigné de la part de monsieur le procureur du roy en la séneschaussée et siège royal de Saumur par Me Ruffin de la Morendière séneschal de la chastelenie de St Remy de la Varennes38. »

  • 39 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B375, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de Morannes, police (...)
  • 40 Les fermiers savent rappeler les juges seigneuriaux à leurs devoirs : parce que les bouchers ont é (...)
  • 41 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B197, Juridiction seigneuriale du comté de Durtal, taxe des hôteliers (...)
  • 42 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B197, Juridiction seigneuriale du comté de Durtal, taxe des corps d’a (...)
  • 43 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B198, Juridiction seigneuriale du comté de Durtal, courrier du 24 mai (...)

17Le procureur fiscal de la châtellenie de Morannes demande à faire assembler les habitants de la paroisse « d'après ce qui lui est prescrit par Monseigneur le procureur général et pour l'exécution de l'arrêt de la cour du vingt trois juin dernier39... ». Plusieurs méthodes permettent aussi à l'intendance de Tours d'appuyer l'exécution des ordres du roi40 : en 1693, le sénéchal a été subdélégué par l'intendant pour la taxation des hôteliers de la seigneurie de Durtal41 ; en 1704, ce même sénéchal a été commis par le roi, suivant les ordres de du Can, subdélégué de l'intendant, lui-même mandé par Turgot42 ; en 1781, pour faire appliquer l'arrêt du conseil du 12 mars (qui détermine la manière dont les Gardes-Jurés, & autres Préposés à la dessert des Bureaux de Visite & de Marque, compteront du produit des droits de marque, amendes & confiscations qu'il sont chargés de percevoir), l'intendance de Tours écrit au juge du comté de Durtal43 :

« Je vous envoye plusieurs imprimés de cet arrêt in 4° et deux exemplaires en placard. Comme il est nécessaire que cette loy soit connue des gardes jurés, vous voudrés bien leur en remettre des imprimés in 4° avec recommandation de s'y conformer, et à l'égard des imprimés en placard, il sera bon d'en faire afficher un exemplaire dans le bureau de la marque. Je ne doute pas, au reste, que le zèle que vous portés à l'administration de la police des manufactures ne vous invite à tenir la main à ce que regulièrement à la fin de chaque année, ces comptes vous soient rendus pour en envoyer un double au ministre de la finance, ainsy qu'il est porté par l'art. 2 de cet arrêt. Je suis avec une parfaite considération, monsieur, votre très humble et obéissant serviteur. »

18Chaque mot de ce courrier est emprunt de l'idée que le destinataire n'est qu'un auxiliaire de l'expéditeur et que le premier doit rendre compte de son activité auprès du Contrôle général des finances.

Conclusion

  • 44 Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales… », op. cit., p. 91-93.

19Ce colloque proposait de s'interroger sur les rapports entre l'État monarchique et la seigneurie : faut-il parler d'une justice seigneuriale ou d'une justice d'État exercée par des tribunaux locaux ? L'omniprésence du droit royal dans les ordonnances et sentences de police seigneuriales d'une part, les mécanismes grâce auxquels les agents des seigneurs acceptent de servir le roi, son parlement, ses juges royaux, ses intendants d'autre part, sont un double indice de cette idée suivant laquelle le long effort de la royauté pour incorporer les seigneuries, au même titre que les villes, l'Église gallicane, etc., a pleinement réussi. Ce qui, sous un autre angle, signifie que le vieux système seigneurial n'a pas seulement perdu sa dimension politique : les seigneurs, du moins en Anjou, ont nettement abandonné le droit de policer. Plus généralement, d'ailleurs, ce sont les grands absents de ce colloque : nous avons parlé de leurs officiers, des communautés rurales et des agents royaux, mais rarement des seigneurs eux-mêmes. Si leurs justices n'apparaissent pas encore comme de simples éléments d'une justice d'État — le mot n'apparaît quasiment pas —, il est bel et bien question d'une institution relais encadrée, au plan local, par les juges royaux44.

Ordonnances et sentences de police seigneuriale et leur référent juridique royal

  • 45 Voir « 1712, Police des loups » dans la section « Pièces justificatives ».
  • 46 Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales… », op. cit., p. 97-98.
  • 47 Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales… », op. cit., p. 99.

1701. Le procureur fiscal de Rochefort remontre que l'on abuse des prairies communes « quoique par les ordonnances de sa majesté il soit entierement pourveu à toutes les matieres qui concernent les eaues et forests neantmoins plusieurs particuliers en abusent, en mettant sur les communes de cette paroisse plus grand nombre de bestiaux les uns que les autres... ». (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 387, Juridiction seigneuriale de Rochefort dépendant de l'abbaye du Ronceray, police des prairies, 16 juin 1701.)
1704. Le procureur fiscal du comté de Durtal requiert contre l'abat de bois et « a remonstre que par l'ordonnance des eaux et forests, titre vingt six, article trois, [cela] est deffendu ». (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 197, Juridiction seigneuriale du comté de Durtal, police des eaux et forêts, 4 novembre 1704.)
1712. Le même procureur réclame une battue aux loups suivant les ordonnances, notamment celle des eaux et forêts. (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B 197, 15 avril 17 1 245.)
1715. Le même procureur requiert contre un tonnelier qui fabrique de faux tonneaux « ce qui est une fraude et un abus à quoy il est nécessaire de pourvoir en ce que les marchands qui achepteroient le vin ou autre liqueur dont les dits tonneaux seroient rem-plys, seroient trompés, ce qui est prohibé par les ordonnances royaux ». (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B197, 8 octobre 1715.)
1732. Le sénéchal de la ville et baronnie de Candé s'en prend aux propriétaires de chiens enragés « faisant droit sur la remontrance du procureur de la Cour et en conséquence de l'ordonnance de Monseigneur Herrault, cy devant intendant de la généralité de Tours » du 24 mars 1725, « avons fait et faisons très expresses inhibitions et deffenses à toutes personnes de garder à l'avenir en leurs maisons aucuns chiens soupçonnés d'avoir étés mordus par ceux qui étoient enragés... ». (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B98, 23 mai 1732.)
1735. Le procureur fiscal de la baronnie de Blaison s'en prend à ceux qui chassent sur les terres de la seigneurie : « notament dans les bleds et vignes quoy que cela soit prohibé par les ordonnances du Roy ce qui causoit une perte assé considerable par la conduitte des chiens qu'ils y mennent. Que d'ailleurs ledit sieur procureur de la Court a apris que certains particulliers tant de cette paroisse que des circonvoisines s'imissoient d'aller à l'afust ou guet, et d'autres de tendre des daces, pièges et colets, que cela est très deffendu par les dittes ordonnances, même sous de grosses peines, joint que ces sortes d'occupations ne procèdent que de la fénéantise de tels gens ». Il requiert l'interdiction de ces pratiques : « à peine pour la première fois de prison et de cent livres d'amande, et pour la seconde d'estre poursuivy suivant l'ordonnance ». Suit le contenu de l'ordonnance qui reprend les termes de la remontrance. (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 14, ordonnance de police concernant la chasse, 8 mars 1735.)
1739. Le sénéchal du comté de Durtal ordonne la présentation de tous les boisseaux de la seigneurie « conséquament à l'edit du roy et lettres patentes sur iceluy du mois d'octobre 1669, d'arrest de la cour de vérification d'icelles du 29 avril 1670, d'autre arrest du 22 decembre 1670 que tous vassaux, sujets, bourgeois, fermiers, marchands, aubergistes, cabaretiers, boullangers, meusniers et autres de l'étendue de ce comte et ressort d'iceluy seront tenus d'aporter ou faire aporter au greffe d'iceluy les boisseaux [...] dont ils se servent dans quinzaine de la publication des présentes... ». (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 197, police des poids et mesures, 30 avril 1739.)
1742. Le procureur fiscal du même comté s'en prend à ceux qui chassent « sans aucun droit et au mépris de l'ordonnance des eaux et forests de mil six cent soixante neuf et des arrests et déclaratyons du Roy ». (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 197, police de la chasse, 1er décembre 1742.)
1746-1766 : à Durtal encore, on prend l'habitude chaque année au mois de février de réglementer l'usage des prairies « en conséquence des articles 4 du titre des droits de passage et paturages et l'article dix du titre des peines et amendes et restitutions de l'ordonnance des eaux et forests de 1669. ». (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 198, police des eaux et forêts, février 1746, 1749, 1751, 1755, 1757, 1760, 1764, 1765, 1765, 1766.)
1747. Le sénéchal des baronnies de Bécon et Serrant condamne Jean Brisset, sergent de cette cour, qui ne s'est pas conformé aux ordonnances relatives à son état : « Aujourd'huy premier septembre mil sept cent quarante sept, nous, Noël Martin, licentier en droit, avocat au Parlement de Bretaigne, sénéchal juge ordinaire civil et criminel des barron-nye de Bescon et compté de Serent sur ce qui nous a été remontré par le procureur de la cour que Jean Brisset, sergent de cette cour, bien loin de se conformer aux ordonnances de sa majesté et notamment à celle de mil six cent soixante sept par laquelle sa majesté, au tistre second, article cinq, ordonne aux huissiers et sergents de mettre aux pieds de leurs exploits les sommes qu'ils ont receu des partyes, pour des raisons qui sont inconnu à luy procureur fiscal, ledit Brisset contrevient journellement aux susdites ordonnances en ce point, ainsy ils nous requiere conformément aux susdites ordonnances de réprimer la contravantion dudit Brisset de le condamner en vingt livres d'amendes et de luy faire deffance de retomber à l'avenir en pareille faulte de sa majesté et notamment à celle de mil six cent soixante sept par laquelle sa majesté, au tistre second, article cinq, ordonne aux huissiers et sergents de mettre aux pieds de leurs exploits les sommes qu'ils ont receu des partyes. Surquoy, faisant droit, faute qu'a fait ledit Brisset de se conformer aux ord[onnan]ces et en particulier à celle de mil six cent soixante sept en ce où il est ordonné aux sergents de mettre leurs receus aux bas de leurs exploits, nous le condamnons à payer trois livres d'amandes qui seront employés aux réparations de l'audithoire ; luy faisons deffances de contrevenir désormais aux ordonnances ; luy enjoignons de s'y conformer dans la suitte sous plus grande peinne en cas de récidive de sa part ; ce qui sera exécutté en mandant et donné à Bescon au pallais ordinnaire dudit lieu, l'audiance y tenante par nous juge sudit et sousigné ledit jour et an que dessus. » (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 2, Juridiction seigneuriale des baronnies de Bécon et le Plessis-Macé, 1er septembre 1747.)
1751. Le procureur du comté de Durtal, craignant à juste titre une disette dans le comté requiert contre certains villages où l'on ne veut donner du blé aux boulangers : « Ledit Procureur a cru qu'il étoit nécessaire pour parer les inconveniens qui naîtroient d'un pareil réfus, de requérir que, par forme de Police et par provision, les Déclarations du Roi des dernier Août 1699, 27 Avril & 7 Mai 1670, l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 novembre 1698, les arrêts de Réglemens du Parlement du 8 Janvier 1693, 30 Janvier 1699, & autres, soient exécutés... » (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B 198, police des blés, 23 septembre 1751, imprimé.)
1760. Les officiers de Châteauneuf-sur-Sarthe rappellent les termes des ordonnances de François Ier d'août 1536, à propos de l'ivresse, et de Louis XIV de mai 1650 sur le comportement dans les églises, les arrêts du Parlement de Paris du 15 octobre 1588 (respect des jours chômés) et du 10 février 1724 (police des cabarets) et les textes royaux punissant le blasphème. (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 166, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Châteauneuf-sur-Sarthe, ordonnance générale de police, 26 avril 176046.)
1763. Le juge de la baronnie de Blaison réclame contre les cabaretiers et requiert une ordonnance : « À ces causes à requis qu'il nous plut en conséquence de l'arrêt de régle-ment de nos seigneurs de la cour des quatre janvier 1724 et dix février de la même année, statuer sur une matière aussy importante par règlement de police et sur le bon plaisir de la cour de nos seigneurs du Parlement. » Suit la réglementation. (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 14, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Blaison, ordonnance générale de police, 21 juin 1763.)
1768. Le juge de Longué fait « très expresse deffense à tous marchands de vendre leur marchandisses, de quelque espèce qu'elles puissent être, avec des poids moins pesants que les poix royaux. ». (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 314, Juridiction seigneuriale du marquisat de Longué, registre de police, 27 juillet 1768, f° 5.)
1769. Le sénéchal de la baronnie de Bécon s'intéresse aux droits d'usage et de pacage dans les prairies de la seigneurie : « Ordonnance de monsieur le sénéchal des jurisdictions des baronnies de Bescon et du Plessis Macé du deux octobre 1769 rendue sur la remontrance de monsieur le procureur fiscal desdites baronnies au sujet des droits d'usage et paccage sur les landes desdites baronnies en conformité de l'ordonnance de 1669, titre 19 : Surquoi, faisant droit, nous enjoignons à tous ceux qui ont des droits et usage sur les landes desdites baronnies de Bescon et du Plessis Macé de se conformer à l'ordonnance des eaux et forêts de l'année 1669, titre 19 : en conséquence de comparoitre à notre greffe dans huitaine à partir de la publication de notre présente ordonnance pour y faire déclaration de l'espèce et quantité de bestiaux qu'ils ont droit et entendent mettre pascager sur lesdites landes, laquelle déclaration sera recuë gratuitement par notre greffier et inscrite sur un registre particulier qu'il tiendra à cet effet. » Suit la réglementation du pacage. (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 2, Juridiction seigneuriale des baronnies de Bécon et le Plessis-Macé, ordonnance de police concernant le pacage, 2 octobre 1769.)
1770. Le procureur fiscal de Blaison réagit contre le mépris des ordonnances, des arrêts et règlements concernant la chasse et l'usage des armes à feu : « Vous remontre le procureur fiscal que conformément à l'art. 28 du titre des chasses de l'ordonnance des eaux et forests, il est deffendu aux marchands, artisans, bourgeois et habitants des villes, bourgs et paroisses, villages et hameaux, paysans et roturiers de quelque état et qualité qu'ils soient, non possédants fiefs, seigneurie et haute justice, de chasser en quelque lieu sorte et manière et sur quelque gibier de poil ou de plume que ce puisse être à peine de cent livres d'amende pour la première fois ; que par l'art. 3 du même tit. l'usage des armes à feu est deffendu sous la même peine ; qu'au mépris des ordonnances et des arrests et réglements intervenus depuis, plusieurs particuliers et gens inconnus se seroient avisé depuis près d'un an de chasser sur les fiefs et haute justice du seigneur de la cour... » Suit la requête afin d'informer. (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 14, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Blaison, ordonnance de police concernant la chasse, 7 octobre 1770.)
1771. Réaction identique concernant le pillage des bois en forêt de Blaison « Au mépris des ordonances des eaux et forests » : « remontroit en outre ledit sieur procureur de cour, qu'il auroit reçu un règlement concernant les dommages de campagne rendu en la sénéchaussée de Saumur le trente un aoust dernier, qui reste sans exécution en l'étendue de notre territoire par le défaut de partie poursuivante et à cause de l'éloignement de mr le procureur du Roy en la sénéchaussée de Saumur. À ces causes, requeroit ledit sieur procureur fiscal qu'il nous plut lui décerner acte de la plainte qu'il fait desdites voies de fait et vols commis en ladite forest de Blaison, lui permettre d'en faire informer devant nous contre les auteurs et fauteurs... » (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B 14, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Blaison, règlement de police concernant les délits forestiers, 3 décembre 1771.)
1773. Le procureur fiscal de Bécon fulmine contre les cabaretiers en requérant l'exécution des ordonnances de police de ce siège et les « arrets de réglement » du Parlement de Paris, « pourquoi il requieroit qu'en exécution desdites ordonnances et arrêts de régle-ment il fut fait deffenses à tous particuliers, habitans, de fréquenter les auberges et cabarets les jours de fêtes et dimanches et d'y boire pendant les heures du service divin et à heures induës à peine de dix livres d'amende. ». (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 2, Juridiction seigneuriale des baronnies de Bécon et le Plessis-Macé, police des cabarets, 3 novembre 1773.)
1775. Le procureur fiscal de Blaison revient à la charge vis-à-vis de ceux qui arrachent les feuilles des arbres des bois de la baronnie : « Sur ce qui nous à été remontré par le procureur fiscal de cette cour qu'au mépris des ordonnances des eaux et forêts, il est erus-ser [ sic] dans les bois de la forêt de Longue-Isle une quantité incroyable de feuilles de toutes espèces d'arbres et de tous les âges, et que, conformément à l'ordonnance des eaux et forêts, titre des bois appartenants aux particulier, ils n'en peuvent user qu'en suivant ce qui est prescrit pour l'usance des bois de sa Majesté aux peines portées par les ordonnances. À ces causes requeroit ledit procureur qu'il fut par nous apporté un prompt remède aux malversations qui se commettent journellement en ladite forest de Longue-Isle. » Suit le contenu de la réglementation. (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 14, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Blaison, ordonnance de police concernant les délits forestiers, 18 août 1775.)
1776. Les officiers de la juridiction du chapitre Saint-Maurice signent une ordonnance d'alignement après avoir eu avis que l'on se proposait de reconstruire l'étage d'une maison sise dans la cité, « sans se conformer aux règlements de la voyrie et notament à l'article 4 de l'édit du mois de décembre 1607 ». (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 44, Juridiction seigneuriale de l'Église d'Angers ou Chapitre Saint-Maurice, ordonnance d'alignement, 11 juillet 1776.)
1777. À Blaison, encore, on s'en prend cette fois aux moutons qui détruisent la prairie en demandant l'exécution des arrêts du Parlement et du règlement de la sénéchaussée de Saumur : « À ces raisons, le requérant, le sieur Vallée, faisant pour le procureur fiscal, sous le bon plaisir de nos seigneurs du Parlement et en conséquence du règlement fait par les juges de Saumur nos supérieurs, nous ordonnons que leurs arrests et règlements seront executés selon leur forme et teneur en conséquence, nous avons fait et faisons def-fences à touttes personnes tant habitants dans l'étendue de la paroisse de Blaison qu'autres paroisses de mener conduire ou faire conduire leurs moutons en ladite prairie. » (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 14, ordonnance de police, 17 février 1777.)
1780. Les officiers de Rochefort-sur-Loire fixent les droits de marché suivant l'ordonnance d'Orléans, art. 138. (Arch. dép. Maine-et-Loire, E693, Titres féodaux, seigneurie de la Guerche, ordonnance générale de police, 6 septembre 178047.)
1780. Le juge de Serrant condamne un cabaretier de Savenière pour avoir donné à boire et à manger en son auberge pendant les Vêpres, et ordonne « que les arrêts, édits et règlement du Parlement de Paris notamment celui du [la date a été laissée en blanc] août dernier, registrée sur les registres du greffe de cette juridiction [...] seront exécuté selon leur forme et teneur. ». (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 419, Juridiction seigneuriale du comté de Serrant, registre des sentences de police, 14 septembre 1780, P 11.)
1784. Le juge de Morannes s'en prend à ces cabaretiers qui travaillent « au mépris des arrets de nos seigneurs de la cour de Parlement et des ordonnances de sa majesté et nota-ment de celuy du douze aouts 1780 et de lettres patentes donné à Versailles au mois de janvier 1783 [...] ce qui est contre l'ordre et absolument contraire aux ordonnances royaux ». (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 375, Juridiction seigneuriale de la châtelle-nie de Morannes, police des boissons, 8 octobre 1784.)
1784. Le procureur fiscal de Durtal explique la disparition du gibier par « la rigueur de l'hiver & la contravention manifeste aux Art. 12, 16, 18 & 28 du tit. 30 de Chasses du mois d'Août 1669. », ce qui « porte une infraction aux Déclarations du Roi, portant règlement pour le port d'armes des 18 Décembre 1660, & 4 Décembre 1679. [.] À ces causes, requiert qu'il lui soit décerné acte de sa remontrance ; ce faisant, dire que l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, & les arrêts de la Cour seront exécutés en tout leur contenu, & que ce qui sera par nous ordonné soit imprimé, lu, publié affiché tant en cette Ville que dans l'étendue de ce comté, & exécuté nonobstant opposition ou appelation quelconque s'agissant de l'exécution de l'Ordonnance de 1669, & arrêts rendus en conséquence ». (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 198, police de la chasse, 27 février 1784, imprimé.)
1785. Le sénéchal de la baronnie de Candé fait délivrance d'environ trente journaux de bois de haute taille « à la charge de se conformer aux dispositions de l'ordonnance de 1669 ». (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 98, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Candé, récolement des coupes en la forêt de Chauveaux, 26 janvier 1785.)
1785. Il exige l'exécution d'une ordonnance d'Henri II concernant les chiens enragés : « Nous juge soussigné, faisant droit sur les conclusions du procureur fiscal, ordonnons léxecution de l'ordonnance de Henry 2, de 1556, et des autres règlemens et sentences de police, en conséquence enjoignons à tous particuliers de tenir leurs chiens attachés à la maison ou de les conduire en laisse et de tuer ceux qui ne seroient avoués de personne... » (Ibid., police des chiens enragés, 26 janvier 1785.)
1785. Il s'en prend à l'encombrement des rues suivant une ordonnance royale de 1720 : « Faisons aussi deffences d'établir au long des rues de cette ville aucunes formes de fumiers ou terreaux à peine de dix livres d'amende et de confiscation d'iceux fumiers et terreaux comme aussi d'établir dans les rues de cette ville aucuns asteliers nuisibles au passage suivant l'ordonnance du roi du 22 mars 1720 sous peine de la même amende. » (Ibid., police de la voirie, 22 juillet 1785.)
1785. Le procureur fiscal de cette juridiction de Candé réclame l'application d'un arrêt du Parlement, qui concerne le Berry, afin d'éviter le manque de fourrage : « Nous sénéchal soussigné, faisant droit sur le réquisitoire dudit Procureur fiscal, ordonnons l'exécution dudit arrêt de la cour du 19 juillet dernier, dans l'étendue médiate et immédiate de la sénéchaussée de cette ville et baronnie. » Suit la réglementation en 4 articles. (Ibid., police du fourrage, 16 août 1785.)
1787. Pour faire cesser les plaintes concernant le prix du pain à Morannes, les boulangers réclament « de se conformer aux ordonnances de police de la ville d'Angers tant pour la fabrique des quatre espèces de pain [.] que pour le prix de chaque espèce de pain. ». À quoi faisant droit, le sénéchal ordonne que désormais soient suivies « les ordonnances de police de MM. les officiers de la police d'Angers ». (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16 B 375, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de Morannes, police du pain, 26 avril 1787.)

Note

1 Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales à la fin de l’Ancien Régime : faillite des institutions royales ou récupération ? L’exemple angevin », 1996.

2 À titre d’illustration, en 1771, le procureur fiscal de la baronnie de Blaison remontre « qu’il auroit reçu un règlement concernant les dommages de campagne rendu en la sénéchaussée de Saumur le trente un aoust dernier, qui reste sans exécution en l’étendüe de notre territoire par le défaut de partie poursuivante et à cause de l’éloignement de Mr le procureur du Roy en la sénechaussée de Saumur… » (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B14, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Blaison, règlement de police concernant les délits forestiers, 3 décembre 1771). A contrario, quand le comte de la Galissonnière rétablit sa justice seigneuriale en 1784, il indique que « le public peut s’attendre à une justice prompte et satisfaisante » (Arch. dép. Maine-et-Loire, E693, Titres féodaux, titres de propriété de la terre dela Guerche, ordonnance de janvier 1784). Situation administrative de Blaison, éponyme de la juridiction : ar. Angers, c. Les Ponts-de-Cé. Idem pour La Guerche : ar. Cholet, c. Beaupréau, com. Andrézé.

3 Un exemple pris dans la préface de La Conférence des ordonnances royaux… de P. Guenois (Paris, 1603) : « Les baillifs & seneschaux ont tousiours tenu le premier lieu, mesmes avant que les Parlemens fussent instituez pour administrer la Iustice, policer, régir & gouverner les Provinces du Royaume. »

4 Voir Les Féodalités. Histoire générale des systèmes politiques, sous la direction de Eric Bournazel, et Jean-Pierre Poly, Paris, Puf, 1998, viii-807 p ;Werner K. F., Naissance de la noblesse. L’essor des élites en Europe, Paris, Fayard, 1999, 587 p. ; Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, par Olivier Guillot, Yves Sassier, et Albert Rigaudière, Paris, A. Colin, 1998-1999, t. 1 : Des origines à l’époque féodale, 350 p., t. 2 : Des temps féodaux aux temps de l’État, 1994(1re éd.) et 1998, 335 p. ; et pour une synthèse récente, Soleil, Introduction historique aux institutions, ive-xviiie siècle, 2002, chap. 4 et, au glossaire critique, le mot « Féodalité ».

5 Voir supra la contribution de Madeleine Ferrières et Patrick Fournier.

6 À Durtal, pour le jeu du pavois, un garçon chaussunier de La Chapelle-d’Aligné, puis un maçon de Lésigné, présentent au sénéchal « les règles qui sont en usage dans tous les pays ou on fait cet exercice, dont le suppliant offre faire ou faire faire la lecture a haute voix », pour éviter les « disputes et les querelles » et que tous puissent s’y conformer (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B198, Juridiction seigneuriale du comté de Durtal, police des jeux, 6 septembre 1764, 2 mai 1769). Durtal : ar. Angers, ch.-l. c.

7 À paraître : Inventaire de la série B (de Maine-et-Loire), Cours et juridictions avant 1789, par Sylvain Soleil et Elisabeth Verry, sous-série 16B.

8 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B197, Juridiction seigneuriale du comté de Durtal : tirage au sort de la milice, 30 mars 1692 et 6 et 24 février 1693 ; taxe des boulangers, 23 avril 1692, taxe des hôteliers, 2 octobre 1693 ; taxe des corps d’arts et métiers, le 26 février 1704. On remarque dans tous ces cas une pression royale essentiellement due aux guerres de Louis XIV qui, on le sait, ont été dévoreuses de soldats et d’argent.

9 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B14, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Blaison, procès-verbal des inondations de Loire, 31 juillet 1709.

10 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B433, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de la Ville-au-Fourrier, Vernoil et autres lieux. Police des fourrages, 15 août 1785, contenant l’arrêt de la cour de Parlement. Village recomposé au xixe siècle : ar. Saumur, c. Longué-Jumelles, com. Vernoil-le-Fourier.

11 « Nous François Foyau, licentié ès loix, juge ordinaire civil, criminel et de police de la baronnie de Chateauneuf sur Sarthe en présence du procureur de cette cour, assisté de maître Jean Allard notre greffier ordinaire, sommes transportés à la sacristye de l’Eglise de Seronnes dudit Chateauneuf à l’effet de procéder à la description des registres de baptesmes, mariages, et sépultures de ladite paroisse, et ce en conséquence de notre ordonnance du jour dhier et pour satisfaire à l’ordonnance du mois d’avril 1736 qui enjoint de parapher par première et dernière page… » (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B166, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Châteauneuf-sur-Sarthe, procès-verbal de tenue des registres de la paroisse de Seronnes, suivant l’art. 21 de la déclaration royale du 9 avril 1736, 6 octobre 1758). Châteauneuf-sur-Sarthe : ar. Segré, ch.-l. c.

12 « Nous Jacque Gaultier, procureur fiscal de la jurisdiction de Moranne où actuellement il ny a point de sénéchal en exercice, pour l’exécution de l’arrest de nos seigneurs du Parlement en date du huit janvier dernier et des articles sept, huit et neuf de l’édit du mois de juillet mil six cent quatre vingt deux, nous nous sommes, avec le greffier ordinaire de la ditte jurisdiction […] transporté chez les marchands, épissiers et autres du bourg dudit Moranne afin d’estre informés si quelques uns d’eux usinent, vendent et debittent, au préjudice dudit édit, de l’arsenic, du réagal, de l’orpimant et du suplimé [sublimé ; il s’agit de trois dérivés de l’arsenic], qui sont des poisons dangereux de touttes leurs substance afin de contraindre ceux desdits marchands qui pourroient se trouver en avoir de se conformer à la disposition dudit arrest… » Suivent les visites chez les marchands et épiciers de la ville (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B375 ; Juridiction seigneuriale de la châtellenie de Morannes, police des poisons, 26 mai 1770). Morannes : ar. Angers, c. Durtal.

13 Plainte du procureur de la cour de Rillé, suivant laquelle plusieurs justiciables vont plaider ailleurs que devant ce tribunal « ce qui est absolument contraire aux dispositions de tous les règlements et notamment celui de l’administration de la justice qui porte que personne ne poura de son propre mouvement plaider ailleurs que devant le juge dont il ressortit nuement… » (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B386, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Rillé, remontrance du procureur fiscal, 22 juin 1780). Rillé : ar. Saumur, c. Montreuil-Bellay, com. Vaudelenay- Rillé (xixe siècle) puis Vaudelnay.

14 Ce sont les fameux Etablissements de saint Louis (1273), c’est-à-dire une compilation des coutumes d’Orléans et de Touraine-Anjou.

15 Le procureur fiscal a laissé ce passage en blanc.

16 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B98, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Candé, police de la voirie, 18 juillet 1786. Candé : ar. Segré, ch.-l. c.

17 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B433, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de la Ville-au-Fourrier, Vernoil et autres lieux, police des cabarets.

18 Détails en annexe à la fin de notre communication.

19 Les fonds angevins montrent que le processus d’enregistrement des actes royaux fonctionne quoique ces derniers soient beaucoup moins nombreux que dans les fonds des juridictions royales. Ainsi, en 1709 on procède à l’enregistrement de plusieurs arrêts concernant les blés et les pauvres à Durtal ; à l’enregistrement, à Blaison, de la déclaration du roi du 7 mai 1709 concernant les visites à faire dans les greniers et les magasins pour les blés, enregistrée à la sénéchaussée de Saumur le 19 mai. La sénéchaussée de Saumur en profite d’ailleurs pour transmettre tous les anciens textes royaux sur le sujet. Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B197, Juridiction seigneuriale du comté de Durtal, enregistrement des actes, 2 mai 1709 ; 16B14, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Blaison, enregistrement des actes, 28 mai 1709.

20 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B387, Juridiction seigneuriale de Rochefort dépendant de l’abbaye du Ronceray, police des prairies, 16 juin 1701. Rochefort : ar. Angers, c. Chalonnes-sur-Loire.

21 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B314, Juridiction seigneuriale du marquisat de Longué, registre de police, 16 octobre 1768, f° 5 v°. Longué : ar. Saumur, ch.-l. c., com. Longué-Jumelles.

22 Arch. dép. Maine-et-Loire, E693, Titres féodaux, seigneurie de la Guerche, 6 septembre 1780, et Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales… », op. cit., p. 99. On remarquera aussi qu’en de rares occasions les officiers font référence à leur seigneur. Ainsi à Blaison, où le sénéchal indique : « nous avons, de l’hotoritté de monsieur le comte de la Garaye, seigneur de cette cour, mis les bans de vendanges… » (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B14, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Blaison, ban de vendanges, 1er octobre 1724). Le procureur fiscal, quant à lui, condamne les destructions d’arbres « qui causent un dommage très considerable au seigneur de cette cour… » (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B14, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Blaison, ordonnance de police sur les délits forestiers, 23 janvier 1732).

23 Sur le rapport complexe entre le corps physique du roi, son corps mystique, la souveraineté et l’État (ou la couronne), voir Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale, xiie-xve siècles, 1996, p. 197 sqq., et notre synthèse : Soleil, Introduction historique…, op. cit.

24 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B166, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Châteauneuf-sur-Sarthe, jugement et règlement de police concernant les délits forestiers, 5 novembre 1773.

25 Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales… », op. cit., p. 90-91. Parfois certains juges font également valoir leur titre de conseiller du roi. Ainsi le sénéchal de la ville et baronnie de Candé (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B98, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Candé, police des chiens enragés, 23 mai 1732).

26 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B65, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de Bouillé-Ménard, réception de Pierre Vallet, 30 décembre 1769, f° 2. Localisation de l’éponyme : ar. Segré, c. Pouancé.

27 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B65, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de Bouillé-Ménard, réception de Jean Panetier, 5 octobre 1773, registre des réceptions d’officiers, f° 6. Pour la réception du procureur fiscal : « à la charge par lui d’observer les édits et déclarations, édits de sa majesté, arrests de son Conseil et de nos seigneurs du conseil souverain de Blois et les règlements de ce siège » (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B65, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de Bouillé-Ménard, réception de Pierre-François Girault, registre des réceptions d’officiers, 22 octobre 1772, f° 3). Pour la réception d’un greffier : « à la charge par lui d’observer les édits et déclarations, déclarations [sic] de sa majesté, arrest de son conseil et de nos seigneurs de la cour souveraine de Blois et les règlemens de ce siège » (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B65, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de Bouillé-Ménard, réception de Jean-Baptiste Aubert, 22 octobre 1772, registre des réceptions d’officiers, f° 4).

28 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B307, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de Huillé, registre d’audience, 5 octobre 1775, f° 1. Huillé : ar. Angers, c. Durtal.

29 Ibid., 12 octobre 1775, f° 4 v°.

30 Ibid., 23 mai 1775, f° 5 v°-6.

31 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B375, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de Morannes, réception de René Martin, avocat à Morannes, le 25 janvier 1777.

32 Payen, Les Arrêts de règlement du Parlement de Paris au xviiie siècle. Dimension et doctrine, 1997, et La Physiologie des arrêts de règlement du Parlement de Paris au xviiie siècle, 1999.

33 Soleil, Le Siège royal de la sénéchaussée et du présidial d’Angers, 1551-1790, Rennes, Pur, 1997, 383 p.

34 Pour les statuts des procureurs postulants : « Jean Dumesnil, licentié ès loix, sénéchal juge ordinaire des baronnies de Bécon et du Plessis Macé, À tous ceux qui ces présentes verront scavoir faisons : les procureurs postulants de nosdites juridictions désirant depuis long-tems se régler entre eux, tant pour la plus parfaite union de leurs corps que pour la discipline du bureau, ils auraient, dans l’assemblée de leur communauté, rédigé leurs mémoires. […] À ces causes, après avoir examiné leurs dits mémoires et les règlements faits pour les autres sièges voisins, nous avons sous le bon plaisir de Nos seigneurs de la cour de Parlement par l’avis desdits procureurs postulants et sur ce, le procureur fiscal desdites juridictions entendu en ses conclusions arrêté les articles suivants pour être observés en forme de règlement jusquà ce que autrement en ait été ordonné par la cour [suit la réglementation en 51 articles] » (Arch.dép. Maine-et-Loire, 16B2, Juridiction seigneuriale des baronnies de Bécon et le Plessis-Macé, règlement pour les procureurs postulants, 6 juin 1766 ; la formule est identique à Durtal pour les avocats, Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B198, Juridiction seigneuriale du comté de Durtal, règlement pour les avocats, 12 mai 1753). Pour l’ouverture d’un marché à Blaison, le procureur fiscal « a en conséquence requis qu’il nous plût statuer par jugement de police, et sous le bon plaisir de nos seigneurs de la cour de Parlement sur l’ouverture dudit marché… » (Arch. dép. Maineet- Loire, 16B14, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Blaison, jugement de police pour l’établissement du marché et de la foire de Blaison, 8 mai 1764). Pour maintenir les cabaretiers dans le respect, le procureur fiscal « à requis qu’il nous plût en conséquence de l’arrêt de réglement de nos seigneurs de la cour des quatre janvier 1724 et dix février de la même année, statuer sur une matière aussy importante par règlement de police et sur le bon plaisir de la cour de nos seigneurs du Parlement… » (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B14, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Blaison, ordonnance générale de police, 21 juin 1763).

35 La correspondance est un meilleur reflet, mais les documents sont rares ; néanmoins on pourra consulter la correspondance entre le procureur du roi près le Siège présidial d’Angers et les procureurs fiscaux du ressort : Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales… », op. cit., p. 92-93.

36 « À ces raisons, le requérant, le sieur Vallée, faisant pour le procureur fiscal, sous le bon plaisir de nos seigneurs du Parlement et en conséquence du règlement fait par les juges de Saumur nos supérieurs, nous ordonnons que leurs arrests et règlements seront executés selon leur forme et teneur… » (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B14, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Blaison, ordonnance de police concernant les moutons, 17 février 1777).

37 Sur cette hiérarchie, voir Thibaut-Payen J., Les Morts, l’Église et l’État dans le ressort du parlement de Paris aux xviie et xviiie siècles, Paris, Lanore, 1977, 456 p. (p. 296 sqq.) ; David, « La Participation des gens du roi à la police du royaume pendant l’Ancien Régime », p. 156, et Storez-Brancourt, « Dans l’ombre de Messieurs les Gens du Roi : le monde des substituts », Histoire du parquet…, 2000, p. 174-176.

38 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B14, Juridiction seigneuriale de la baronnie de Blaison, procès-verbal des inondations de Loire, 31 juillet 1709.

39 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B375, Juridiction seigneuriale de la châtellenie de Morannes, police des prairies, 11 août 1785.

40 Les fermiers savent rappeler les juges seigneuriaux à leurs devoirs : parce que les bouchers ont été inexacts à déclarer les viandes qu’ils débitaient sous prétexte qu’il n’y avait pas de fermier dénommé pour les enregistrer, l’adjudicataire des droits sur l’inspection des boucheries de la généralité de Tours demande qu’il plaise « ordonner que l’édit du mois de febvrier, l’ordonance de monsieur l’intendant de Tour du premier avril, l’arrest du conseil du dix neuf dudit mois d’avril, l’ordonance du monsieur lintendant du vingt huict may mil sept cent quatre seront executtez, et en conséquence que les bouchers et autres seront assignez devant vous pour se purger par serment et fournir un estat au vray de la quantité de bestiaux et viandes mortes quils ont tuez et faict entrer en cette ville et d’en payer les droicts… » (Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B197, Juridiction seigneuriale du comté de Durtal, ordonnance de police concernant les bouchers, 9 juin 1704).

41 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B197, Juridiction seigneuriale du comté de Durtal, taxe des hôteliers, 2 octobre 1693.

42 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B197, Juridiction seigneuriale du comté de Durtal, taxe des corps d’arts et métiers, le 26 février 1704, et remise de taxe suivant une lettre portant la mention : « affaires du Roy » du 20 novembre 1704.

43 Arch. dép. Maine-et-Loire, 16B198, Juridiction seigneuriale du comté de Durtal, courrier du 24 mai 1781 concernant l’application de l’arrêt du 12 mars de la même année.

44 Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales… », op. cit., p. 91-93.

45 Voir « 1712, Police des loups » dans la section « Pièces justificatives ».

46 Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales… », op. cit., p. 97-98.

47 Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales… », op. cit., p. 99.

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