Versión clásicaVersión móvil

Les justices de village

 | 
François Brizay
, 
Antoine Follain
, 
Véronique Sarrazin

Le personnel des justices seigneuriales en basse Bretagne au xviiie siècle

Philippe Jarnoux

Texto completo

1En Bretagne comme ailleurs, les justices seigneuriales ont mauvaise réputation et les juges sont souvent considérés comme des tyranneaux de village, des incapables, ivrognes, à demi illettrés, vils domestiques de seigneurs hautains et seulement intéressés à maltraiter le petit peuple. L'image n'est pas nouvelle, elle est présente dans de nombreux écrits de contemporains, elle transparaît dans les cahiers de doléances et envahit la littérature et l'historiographie des xixe et xxe siècles. Mon propos ne sera pas ici de chercher à confirmer ou à infirmer cette image — je ne serai pas le juge des juges — mais, plus modestement d'essayer de voir concrètement ce que sont les officiers de justice des seigneuries bretonnes au dernier siècle de l'Ancien Régime. Pour cela, j'ai porté prioritairement l'observation sur le ressort de deux sénéchaussées royales de Basse Bretagne, celles de Brest et de Lesneven qui correspondent à l'évêché de Léon. J'évoquerai aussi, à l'occasion, d'autres seigneuries dispersées dans toute la Basse Bretagne.

Les justices seigneuriales dans le Léon

  • 1 Bourde de la Rogerie Henri, « Liste des juridictions exercées aux xviie et xviiie siècles dans le (...)
  • 2 En 1708, la monarchie a souhaité créer en Bretagne des offices de juges-gruyers qui seraient liés (...)
  • 3 Les vassaux de la seigneurie de Penhoat théoriquement partagés en appel entre trois juridictions s (...)
  • 4 Terme propre à la Bretagne désignant la juridiction temporelle d’un évêque ou du chapitre.
  • 5 Dans ces grandes seigneuries, on compte presque toujours deux, voire trois juges ; le sénéchal éta (...)
  • 6 Côtes-d’Armor, ch.-l. ar., Finistère, ar. Quimper, ch.-l. c. ; Morbihan, ch.-l. ar. ; ar. Pontivy, (...)

2Les justices seigneuriales n'y sont pas excessivement nombreuses puisque la sénéchaussée de Brest n'en compte plus que 10 et celle de Lesneven 261. Si la Bretagne contient sans doute au xviiie siècle près de 3 000 juridictions seigneuriales, leur concentration est surtout très forte dans les diocèses de Saint-Brieuc, Saint-Malo et Dol, qui correspondent aussi à la plus forte concentration nobiliaire2. Dans le Léon, la hiérarchie judiciaire est aussi relativement simple ou, en tout cas, beaucoup moins complexe que dans d'autres régions. La très grande majorité des juridictions seigneuriales ressortissent directement à une sénéchaussée royale, seules quelques seigneuries ecclésiastiques ont le privilège de ressortir nuement au parlement et le nombre de justices ressortissant à d'autres « cours » seigneuriales est très restreint. D'autant plus que, quand on trouve ainsi deux ou trois degrés de justices seigneuriales superposées, l'usage s'est perdu au xviiie siècle et les justiciables portent en fait directement leurs appels à la sénéchaussée royale3. Cette hiérarchie doit toutefois tenir compte des différences de dimensions entre les seigneuries. À côté d'un grand nombre de petites « cours » véritablement rurales, existent en effet plusieurs très importants tribunaux seigneuriaux qui siègent en ville et dont le fonctionnement s'apparente, sur bien des points, à celui des sénéchaussées royales. C'est le cas de la baronnie du Châtel dont le siège est à Brest mais qui s'étend sur 24 paroisses, celui de la principauté de Léon qui appartient au duc de Rohan, siège à Landerneau et couvre tout ou partie de 34 paroisses ou encore celui des « regaires4 » de l'évêque qui se tiennent dans la ville épiscopale de Saint-Pol5. Des cas identiques se retrouveraient dans la plupart des villes de Basse Bretagne où existent des tribunaux seigneuriaux très importants : Guingamp, Pont-l'Abbé, Pontivy, Josselin, Guémené et Rostrenen6.

3Ce cadre géographique étant rapidement brossé, essayons de montrer comment sont recrutés les officiers seigneuriaux, comment se déroulent leurs carrières et quelles sont les évolutions discernables au cours du siècle. Au travers de ces évolutions, il me semble qu'on devine aussi la place que tiennent ces « cours » de justice « villageoises » dans le rapport que le monde rural entretient avec le pouvoir et avec la ville et que l'on peut s'interroger sur le rôle de régulateur social de ces justices.

Modalités de réception et parcours professionnels

  • 7 Supra Antoine Follain, « De l’ignorance à l’intégration… » et l’ordonnance « générale » d’Orléans, (...)
  • 8 Dans les fonds des sénéchaussées, comme des présidiaux, les dossiers de réceptions sont généraleme (...)

4Depuis la seconde moitié du xvie siècle, la monarchie exige l'examen des officiers seigneuriaux par des juges royaux avant leur réception7. Les édits de mars 1693 puis de juillet 1704 ont réaffirmé et renforcé ces mesures de surveillance et les archives des sénéchaussées nous permettent aujourd'hui de connaître assez bien les procédures de nomination et de réception8. Elles se déroulent presque toujours de la même façon.

Du mandat à l'installation

  • 9 Cela n’exclut pas parfois des conflits entre le juge et le seigneur. En 1748, Jean-François Mainga (...)

5Le candidat obtient d'abord un mandat de son seigneur. Dans certains cas, il est négocié directement et personnellement. Dans d'autres cas, quand le seigneur réside loin, tout se passe par un échange de correspondance et souvent par l'intermédiaire des officiers ou receveurs seigneuriaux précédents. Ce mandat peut être aussi le résultat d'une négociation préalable entre un démissionnaire qui résigne alors sa fonction au profit d'un successeur qu'il s'est choisi ou d'une vente de l'office de juge dans les grosses seigneuries, le seigneur reconnaissant la vente et accordant presque automatiquement son mandat à l'acheteur9.

  • 10 Pour les « cours » ressortissant directement au parlement, la procédure se déroule de la même faço (...)

6Muni de ce mandat seigneurial, le candidat doit ensuite se tourner vers la sénéchaussée royale dont relève la cour seigneuriale pour demander à être reçu. Il adresse un dossier comprenant le mandat seigneurial, un extrait de baptême, une attestation de diplôme universitaire et un certificat de réception comme avocat. Au vu de ce dossier, les juges royaux font alors effectuer une « enquête de vie et mœurs ». De deux à quatre témoins viennent en personne à la sénéchaussée attester de la religion catholique, de la fréquentation des sacrements, des bonnes mœurs, de la respectabilité et de la capacité à plaider ou à interpréter le droit du candidat. À l'issue de ces auditions, apparemment assez brèves, les magistrats autorisent le candidat à la réception. L'installation de celui-ci a généralement lieu le jour même ou le lendemain de l'enquête après la prestation d'un serment10. Cette installation est parfois réalisée par le sénéchal royal lui-même qui se déplace alors jusqu'au siège seigneurial, par exemple pour la baronnie du Châtel dont l'auditoire est dans la ville de Brest, plus souvent par le bailli ou le lieutenant. Dans la plupart des cas, quand l'auditoire est éloigné de la ville, on désigne comme substitut, un avocat (généralement le plus ancien) pour opérer cette opération rituelle. L'ensemble de la procédure, depuis l'obtention du mandat jusqu'à l'installation ne dure généralement pas plus d'une ou deux semaines.

Des formalités relativement sérieuses

7Dans l'ensemble, les formalités d'installation semblent à la fois sérieuses et quelque peu formelles pour les principaux officiers. La réception aux petits offices suscite davantage d'interrogations.

L'attention portée aux principaux officiers

  • 11 Des échantillons observés dans les sénéchaussées de Gourin (Morbihan, ar. Pontivy, ch.-l. c.) d’He (...)
  • 12 Les mêmes individus, eux-mêmes souvent impliqués dans l’activité des justices reviennent régulière (...)

8Sérieuses, car les procédures révélées par les actes se répètent dans toutes les sénéchaussées de la même façon, selon les mêmes rythmes, et correspondent aux prescriptions des édits royaux11. Sérieuses, car si on ne retrouve pas tous les dossiers de réception dans les archives des sénéchaussées, les mentions dans les registres d'audience montrent que rares sont les officiers à y avoir échappé. Mais formelles, aussi, car la répétition des actes traduit une habitude et de probables complaisances. Les enquêtes de vie et mœurs, en particulier, utilisent des formules stéréotypées qui ne révèlent qu'exceptionnellement de véritables interrogations sur les qualités du candidat. Formelles, parce qu'on y constate souvent que les témoins sont toujours les mêmes et qu'ils sont les collègues du candidat12. Formelles, enfin, parce que l'examen sur le droit que doit subir théoriquement le futur officier paraît très souvent escamoté, les juges se contentant des affirmations des témoins, praticiens locaux.

  • 13 Exemple à Commana (ar. Morlaix, c. Sizun) en 1721 (Arch. dép. Finistère, 6B26). Les droits de rach (...)
  • 14 Arch. dép. Finistère, B 1854, réception comme procureur fiscal à Kerlech (Finistère, ar. Brest., c (...)
  • 15 Ibid. Le cas est ici très particulier puisqu’il s’agit de la réactivation d’une justice délaissée (...)
  • 16 Id., réception de Pierre Kerscau de Kermériadec comme procureur fiscal de Châtel-en-Cléder (ar. Mo (...)
  • 17 Arch. dép. Finistère, B1854, B1855.

9Reste qu'à tout prendre, ces procédures sont assez semblables à celles que subissent à la même époque les officiers royaux (qui ne sont pas non plus, exempts de tout reproche !) et que, au regard des dossiers d'installations, ces réceptions ne paraissent pas scandaleuses. D'autant plus que certaines réceptions ont lieu après des réticences ou des réserves. Les juges royaux sont attentifs au droit de rachat du roi et les officiers seigneuriaux, quand ils sont reçus dans les années où la monarchie prélève ce droit, ne peuvent exercer qu'à l'issue du rachat13. De même, ils sont attentifs à l'intitulé des seigneuries (Kerlech en 1762)14, à la nature de la justice exercée (basse justice à Kerjean en 1691)15, à l'âge du candidat. Dans d'autres cas, ils retardent des réceptions (Châtel en Cléder en 1685)16, se déportent de l'examen du dossier car ils sont en procès ou parent du candidat ou font droit à des opposants qui contestent ces installations (Châtel en 1695, Kerlech en 1731)17.

10Au total, dans près de 10 % des cas, les juges royaux indiquent des limites, réserves ou réticences à l'installation. Cela prouve, à tout le moins, que l'examen du dossier est bien réel, même si dans certains cas ces réserves peuvent correspondre à des ententes, des arrangements ou des conflits entre des individus qui se côtoient de toute façon et se connaissent bien. Ces réserves sont beaucoup plus fréquentes à Brest, grande ville où les juges royaux viennent parfois de l'extérieur, qu'à Lesneven où l'influence de quelques familles peut vite être prépondérante. Dans ce gros bourg qu'est Lesneven, l'importance de réseaux de sociabilités multiples limités aux quelques familles de l'élite locale atténue considérablement la capacité des juges à porter un regard rigoureux sur les candidats alors que les juges de la grande ville voisine, participant à des réseaux relationnels plus variés, sont sans doute moins liés par ces considérations et peut-être plus attachés au respect des prescriptions royales.

Les petits officiers sont-ils autant surveillés ?

11L'observation de ces procédures de réception est intéressante parce qu'elle montre que la justice seigneuriale peut se trouver surveillée, contrôlée, encadrée par la monarchie. N'importe qui ne devient pas juge ou procureur fiscal d'une seigneurie. En revanche, on peut se poser des questions pour les autres charges. Les greffes sont systématiquement pris à ferme et les greffiers ne subissent aucun contrôle des officiers royaux. Parce qu'ils sont fermiers, eux-mêmes ou leurs veuves s'ils décèdent pendant leur bail, peuvent choisir leurs commis en toute liberté. Ainsi, à Kerlech en 1731, le sénéchal et le procureur de la seigneurie tentent d'imposer à la veuve d'un greffier un candidat de leurs amis, par ailleurs notaire et procureur de plusieurs juridictions et elle doit faire appel à la sénéchaussée pour maintenir son propre commis. La veuve s'estime

  • 18 Arch. dép. Finistère, B1855. Les juges royaux donneront raison à la veuve.

« [...] fondée à nommer un commis pour l'exercice desdites greffes mais les officiers de laditte jurisdiction de Kerlech ont refusés de recevoir maistre Charles Masson, ancien procureur de la ditte jurisdiction où il a cessé d'occuper pendant quelques années et ont préférés Maistre Cezar Le Hir par des considérations particulières dont ils veullent pro-fitter au prejudice de laditte veuve18 ».

12Les notaires et procureurs échappent aussi au contrôle des officiers royaux. Dans les grandes seigneuries existent parfois des charges vénales et en nombre fixe mais dans les plus petites, c'est le sénéchal qui peut lui-même autoriser un notaire à exercer ou un procureur à plaider, cela sans le moindre contrôle ou surveillance. Il en va de même, à plus forte raison, des auxiliaires de justice, huissiers ou sergents.

  • 19 Un peu partout en Bretagne, au xviiie siècle, les charges de sénéchaux des grandes seigneuries se (...)

13En fait, il faut établir une double distinction au sein du personnel des justices seigneuriales : distinction entre grandes et petites seigneuries, entre personnel supérieur et subalterne. Dans les grandes seigneuries, le fonctionnement se calque sur celui des sénéchaussées royales, les juges, au nombre de deux ou trois, achètent leurs offices (parfois fort cher)19, le nombre de notaires et procureurs est fixe et les charges sont régulièrement pourvues tandis que dans les plus petites juridictions, les charges sans finances, sans revenu assuré et en nombre variable ne sont pas toujours occupées et pas toujours confiées à des individus capables. Par ailleurs, deuxième distinction, à l'intérieur des seigneuries, juges et procureurs fiscaux sont l'objet d'un contrôle, relatif certes mais pas insignifiant, tandis que le reste du personnel est recruté en toute liberté par les seigneurs, leurs juges ou leurs procureurs. C'est là, de toute évidence, que se trouvent les excès les plus manifestes.

Les parcours professionnels

  • 20 La formation peut se faire à Rennes après 1735 et le transfert de l’école de droit dans cette vill (...)
  • 21 L’extrême diversité d’origine de la population de Brest se retrouve toutefois parmi les avocats de (...)

14Ces distinctions se retrouvent quand on essaie d'observer les parcours professionnels des officiers seigneuriaux. Parmi eux, sénéchaux et procureurs fiscaux sont presque toujours bacheliers ou licenciés en droit, c'est-à-dire qu'a priori, ils ne sont pas tout à fait les incapables et les illettrés dénoncés par leurs détracteurs. Ils ont suivi une formation juridique dans les universités les plus proches, Nantes ou Rennes pour les quatre-cinquièmes d'entre eux20, parfois Angers ou Caen, voire Paris21. La plupart ont été reçus comme avocat et plaident en tant que tel pendant quelques années, le temps de se faire connaître, avant d'entrer dans les charges seigneuriales ; aussi ces hommes ne sont-ils pas très jeunes. Il est rare que l'on devienne procureur fiscal avant trente ans et les sénéchaux ont souvent plus de quarante ans. Tous ou presque ont commencé leur carrière ailleurs que dans ces charges seigneuriales. Deux types de carrières semblent se dessiner.

Des carrières courtes

  • 22 Finistère, ar. Brest, c. Brest-Gouesnou.
  • 23 Arch. dép. Finistère, B1855.
  • 24 Id.

15Les uns commencent par être commis de greffiers, de procureurs, clercs chez des notaires avant d'acquérir précisément ces offices subalternes de notaires, procureurs ou greffiers de seigneuries. Ils accèdent parfois aux fonctions de procureur fiscal, mais se tournent dès qu'ils le peuvent vers des offices royaux, en particuliers ceux de notaires et procureurs devant les sénéchaussées, offices plus chers et convoités mais beaucoup plus sûrs et prestigieux. Alexandre Madec de Kersivien a été huissier au consulat de Morlaix, puis au tribunal des fermes de Brest avant de prendre à ferme le greffe de la grosse juridiction des regaires de Gouesnou22 puis d'acquérir enfin un office d'huissier-audiencier à la sénéchaussée de Brest en 171223. Guy Gérard, notaire et procureur de cinq juridictions seigneuriales dans l'est du diocèse devient en 1761 procureur à la sénéchaussée de Brest et s'installe dans la ville24. On pourrait multiplier les exemples. Ces offices subalternes, huissiers, procureurs, notaires, sont souvent une première étape, un moyen d'obtenir une expérience ou la confiance d'un seigneur avant de passer à des fonctions plus gratifiantes et plus rémunératrices ou sûres, en particulier dans les petits offices royaux. Mais ces individus ne s'élèvent guère dans la hiérarchie des officiers.

Les carrières des officiers principaux

  • 25 Cette seigneurie, relativement importante, s’étend surtout dans les communes de Plourin-Ploudalméz (...)
  • 26 Finistère, ar. Brest, c. Brest, c. Plouzané.
  • 27 Finistère, ar. Brest, c. Saint-Renan, c. de Plougonvelin et du Conquet.
  • 28 Arch. dép. Finistère, B1347, B1854, B1855.

16À côté ou au-dessus d'eux, un deuxième type de carrière concerne principalement les sénéchaux et procureurs fiscaux, sortant de l'université. La plupart d'entre eux, on l'a dit, sont d'abord avocats. Certains le restent, se contentent de cette activité au barreau et ils n'exercent qu'exceptionnellement des magistratures seigneuriales. D'autres, au contraire, après quelques années, s'en font une spécialité et les fonctions de juges circulent au sein d'un petit cercle spécialisé. Quelques-uns exercent successivement dans trois ou quatre seigneuries, d'autres cumulent les charges. Goulven Nayl, sieur de Saint-Maudez, devient en 1733 sénéchal de la modeste seigneurie de Kerlech. En 1734, il obtient le mandat de sénéchal pour le marquisat de Kergroades et Gouverbihan25, puis en 1737, celui de Keruzas26 et enfin celui de l'abbaye de Saint-Mathieu 27. Son fils, Charles, lui succédera dans les quatre charges en 1762 et les occupera jusqu'à sa mort, peu avant 1780. Le père de Goulven Nayl était déjà, à la fin du xviie siècle, notaire royal à Saint-Renan, officier de plusieurs juridictions et... propriétaire de la maison où siégeait alors la sénéchaussée ! La famille Nayl contrôle pendant presque tout le siècle toutes les petites seigneuries de l'ouest de Brest et ses alliances matrimoniales montrent qu'elle est liée étroitement aux juges voisins. Dans un tel cas, l'exercice comme avocat n'est plus guère nécessaire : Goulven semble avoir plaidé quelques années à Brest mais son fils Charles récupère les fonctions de son père presque aussitôt après la fin de ses études et sa réception comme avocat28.

  • 29 Arch. dép. Finistère, B2491, exemple de Pierre Créac’h, procureur fiscal de l’abbaye de Saint-Math (...)
  • 30 Hervé Broustail, procureur fiscal de Kermellec (Finistère, ar. Morlaix, c. Taulé, c. Guiclan), pui (...)
  • 31 C’est le cas des Nayl par exemple en 1699 qui détiennent une hypothèque de 800 livres sur le seign (...)

17Il n'est pas possible de se lancer dans une présentation détaillée des alliances et des liens de toute sorte que tissent entre elles les quelques familles qui se partagent ou se disputent les offices seigneuriaux mais on peut néanmoins souligner quelques éléments. Ces hommes se trouvent à la jonction de plusieurs milieux sociaux et professionnels. Ils participent d'une petite élite rurale possédant des domaines fonciers, pratiquent parfois le commerce maritime29 ou le commerce des toiles dans la région de Morlaix30. Ils prêtent de l'argent, y compris à leurs seigneurs mandataires31. Ils gèrent des seigneuries comme régisseurs ou fermiers, afferment des dîmes et possèdent souvent des propriétés en ville. On saisit aisément le rôle clé qu'ils peuvent jouer localement et l'emprise qu'ils peuvent acquérir sur les habitants. Toutefois, il leur faut aussi maintenir un lien privilégié avec les seigneurs s'ils veulent conserver les positions acquises et ce n'est pas toujours facile au xviiie siècle. La forte croissance de Brest, la dissémination géographique des seigneurs leur génèrent des concurrents riches, compétents et sachant capter l'attention des seigneurs justiciers. Il en ressort que ce monde est loin d'être un monde clos mais qu'il semble au contraire particulièrement ouvert à des nouveaux venus (d'un point de vue géographique plus que social !).

Les évolutions du xviiie siècle

18Parmi les évolutions du xviiie siècle, la première est la raréfaction des nobles dans le personnel judiciaire. La petite noblesse locale était en effet très bien représentée dans les charges de sénéchaux seigneuriaux au xviie et au début du xviiie siècle.

La raréfaction de la petite noblesse dans les offices seigneuriaux

19Tradition lointaine, attachement à une seigneurie ou à la famille qui la possédait, cette participation au fonctionnement interne des seigneuries était l'une des activités habituelles des nobles modestes, activité qui, de plus, ne comportait aucun risque de dérogeance, aucune connotation péjorative et n'empêchait pas de « vivre noblement ».

Une tradition de service auprès des seigneurs justiciers

20Les sénéchaux nobles étaient presque toujours issus de familles anciennes et implantées depuis plusieurs siècles : les Keroullas, Kerscau, Mathezou, Gillard... pouvaient sans peine faire remonter le principe de leur noblesse au xiiie ou xive siècle, parfois plus loin que celle de leur seigneur justicier ! Ce qui n'empêchait pas parfois l'arrivée de « nouveaux venus ». Ainsi, la famille de Moucheron, venue de Normandie au xvie siècle, a su nouer des liens suffisamment solides avec les ducs de Rohan, pour conserver l'office de bailli de Landerneau à partir du milieu du xviie siècle. Au xviiie siècle, elle est totalement intégrée aux familles de la noblesse locale. Les officiers nobles étaient, dans la plupart des cas, possessionnés dans la seigneurie dont ils devenaient les juges. Ils y détenaient des biens étendus, parfois des fiefs, et le lien qu'ils établissaient ainsi restait, dans une certaine mesure, proche d'un lien de vassal à suzerain : le vassal servait son suzerain en devenant son juge et le suzerain, en échange, ne destituait et ne remplaçait son sénéchal qu'exceptionnellement, beaucoup plus rarement en tout cas qu'il ne le faisait avec de simples roturiers.

  • 32 De même, dans ces offices seigneuriaux, les nobles dédaignent les fonctions subalternes (greffiers (...)

21Il y a incontestablement, derrière cette pratique nobiliaire, sinon un souvenir de vassalité, au moins des liens de clientèle et de fidélité ou de patronage qui se maintiennent tant que le principe de vénalité n'a pas atteint les offices des seigneuries modestes. La fonction de juge seigneurial était, pour ces petits nobles, moins attachée à une pratique professionnelle qu'à un statut local et à un lien personnel avec le détenteur de la seigneurie. D'ailleurs, ces juges nobles n'exerçaient que très peu par ailleurs leur charge d'avocat, ne cumulaient guère les offices seigneuriaux et ne recherchaient, parmi les offices royaux, que ceux suffisamment respectables des sénéchaussées32.

Un désengagement

22Or, ce lien privilégié semble se rompre vers 1720-1730 et le nombre de nobles diminue brutalement aussi bien à Brest qu'à Lesneven. Les chiffres disent assez l'importance de cette présence noble et sa chute rapide. Le tableau 1 est établi à partir de 218 officiers de justice entre 1680 et 1789, ce qui correspond à un nombre beaucoup plus important de fonctions occupées, étant donné les cumuls fréquents. Il ne s'agit pas, bien entendu, de la totalité des officiers des deux sénéchaussées mais d'un échantillon néanmoins très significatif :

Tableau 1. — Les nobles parmi les officiers de justice.

Tableau 1. — Les nobles parmi les officiers de justice.

Hypothèses sur les raisons d'un tel désengagement

  • 33 Arch. dép. Finistère, 6B27. Le comté de Porhoët, jouxtant le duché de Rohan, est une des trois gra (...)

23Dans les grandes seigneuries, dont les offices sont vénaux, les possesseurs s'efforcent souvent de rationaliser leur gestion et privilégient les capacités financières de leurs officiers au détriment de liens traditionnels dont ils ne perçoivent plus nécessairement l'intérêt. Les ducs de Rohan à Landerneau par exemple emploient un personnel bien formé, qui leur est lié par bien d'autres aspects, ainsi le fermier général du comté de Porhoët qui devient procureur fiscal en 172333, mais qui n'est pas toujours d'origine locale et de plus en plus rarement noble. Ailleurs, le recul des nobles tient peut-être en partie aux ventes de seigneuries, acquises par des personnages lointains et peu soucieux de maintenir des traditions locales. Il tient aussi à des orientations nouvelles des familles de petite noblesse, à la fois désengagement des charges publiques et attirance nouvelle vers des activités différentes. On retrouve en particulier ces petits nobles parmi les commissaires ou les écrivains de la Marine au port de Brest, mais aussi dans des charges de combattants, lieutenants ou capitaines de vaisseau, ranimant une tradition militaire qu'ils n'avaient jamais totalement abandonnée. Le développement considérable de la marine de guerre à Brest a, de toute évidence, une influence sur la noblesse locale et contribue à la détourner en partie de cette fonction judiciaire habituelle. Mais l'explication est insuffisante car le phénomène se retrouve en d'autres endroits en Basse Bretagne, en Cornouaille ou dans le pays vannetais par exemple.

  • 34 Nassiet, Noblesse et pauvreté…, op. cit. Il faudrait peut-être la mettre en parallèle avec le recu (...)

24La première moitié du xviiie siècle marque le début du recul de la forte présence nobiliaire dans la justice seigneuriale en Basse Bretagne — une fin plus tardive que dans le diocèse de Saint-Malo où Michel Nassiet l'avait repérée dès les dernières décennies du siècle précédent34.

Un repli des Justices de village vers les villes

25La seconde rupture que l'on peut discerner au xviiie siècle tient à l'influence urbaine sur ces justices seigneuriales. Certes, les plus grosses justices sont urbaines depuis les origines et les vassaux ont l'habitude de se rendre à Brest, à Landerneau, à Guingamp ou à Pontivy pour leurs procès, mais le phénomène prend une autre ampleur avec le xviiie siècle. Plusieurs aspects doivent être soulignés.

Les aspects économiques et pratiques

  • 35 D’après Bourde de la Rogerie, « Liste des juridictions… », op. cit.

26La difficulté et le coût de l'entretien des auditoires poussent certains seigneurs à abandonner leurs vieux et incommodes bâtiments pour installer leurs « cours » dans des salles annexes des sénéchaussées royales. Le phénomène n'est pas très sensible à Brest où le plus gros tribunal seigneurial était de toute façon déjà installé dans la ville mais il est manifeste à Lesneven où, au milieu du siècle, six justices seigneuriales siègent dans l'auditoire royal. Tout plaide en faveur de ces déplacements. Le coût d'entretien d'auditoires peu utilisés dans les campagnes, le décorum plus imposant et majestueux des bâtiments urbains, le souhait des hommes de loi, majoritairement citadins, celui des officiers royaux qui y voient sans doute un moyen de surveillance plus facile. Les conditions de travail sont bien meilleures et sans doute les échanges plus rapides entre les tribunaux, les juges, les procureurs. Ces déplacements d'auditoires seigneuriaux vers les villes ne sont pas partout aussi intenses. Ils touchent particulièrement, en Basse Bretagne, Lesneven, Morlaix et Quimper mais ils existent aussi ailleurs en Bretagne. Le tableau suivant distingue les sièges des juridictions seigneuriales du ressort présidial de Quimper, entre les villes (au total : 24,4 %) et la campagne, où les trois quarts sont tout de même demeurées35.

Tableau 2. — Localisation des sièges des justices seigneuriales.

Tableau 2. — Localisation des sièges des justices seigneuriales.

Des juges citadins

27Ce rassemblement des sièges des juridictions dans les villes conforte la tendance à la provenance urbaine des officiers. Au début du siècle, nombre de sénéchaux et de procureurs fiscaux vivaient encore dans leurs manoirs ruraux sur le ressort de la seigneurie (les nobles en particulier). Ils y apparaissaient comme des notables locaux, insérés dans des réseaux complexes de dépendance, d'autorité et de hiérarchie, tissant avec les justiciables une multitude de liens qui découlaient du voisinage. Or, au cours du siècle, les candidats aux fonctions judiciaires seigneuriales sont de plus en plus des citadins qui habitent Brest, Saint-Renan, Landerneau, Lesneven, Saint-Pol-de-Léon ou Morlaix. Les officiers seigneuriaux se comportent souvent comme la noblesse ou le reste de la bourgeoisie locale. Ils possèdent (ou acquièrent) des manoirs et des biens en campagne mais n'y résident que pendant quelques semaines ou quelques mois d'été. Ils ne viennent officier dans les campagnes que les jours de tenue d'audience et quand l'auditoire s'est déplacé en ville, ils n'y viennent plus qu'exceptionnellement et ce sont désormais de plus en plus des individus extérieurs au monde rural. Le développement de Brest qui attire des avocats venant parfois de loin renforce encore ce phénomène puisque des avocats néo-brestois, attirés par la clientèle urbaine et sans aucune attache locale préalable se retrouvent parfois magistrats de petites juridictions dont ils ignorent presque tout.

  • 36 Dès la fin du xviie siècle, les sergents de la juridiction de Coatméal (Finistère, ar. Brest, c. P (...)

28Cette domiciliation urbaine touche très nettement les sénéchaux et les procureurs fiscaux même si certains continuent de résider dans le manoir seigneurial et incarnent physiquement la présence seigneuriale, mais aussi, quoique de façon moins nette, les offices subalternes : notaires, procureurs, voire sergents ou huissiers. La sénéchaussée de Brest est même obligée de rappeler aux sergents qu'ils sont tenus de résider dans leur ressort et non pas dans la ville la plus proche aux risques de nullité de leurs actes36. Les greffiers sont a priori moins sujets à cette « délocalisation » mais comme la charge est souvent cumulée avec d'autres, le cas se présente aussi de temps à autres, posant de graves problèmes aux justiciables à la recherche de documents authentiques.

  • 37 En 1712, par exemple, le greffier de Kerlech se plaint que les magistrats de Brest ne soient pas v (...)

29L'influence urbaine se fait aussi sentir de façon plus diffuse puisque la plupart des officiers, siégeant aussi au barreau des sénéchaussées et vivant en ville participent de toute évidence d'une sociabilité de petite bourgeoisie citadine et l'emprise plus nette des tribunaux royaux va dans le même sens. Les années où le roi prélève le droit de rachat sont une autre occasion de manifester cette influence. La sénéchaussée désigne alors en son sein des substituts qui remplacent les juges seigneuriaux et deux cas de figures peuvent se présenter. Ou bien les audiences seigneuriales sont purement et simplement transférées à l'auditoire de la sénéchaussée en ville, ou bien elles sont maintenues dans l'auditoire habituel mais les substituts urbains raréfient les audiences pour éviter les déplacements37 et quand ces audiences s'ouvrent effectivement, c'est tout un personnel urbain qui siège alors et l'audience ressemble probablement dans ces cas à un tribunal « débarqué » dont on imagine qu'il comprendra mal les problèmes locaux.

Un hiatus culturel et linguistique

30Cette prise de distance a, en Basse Bretagne, des répercussions linguistiques et culturelles très sensibles. La population rurale y est en effet très massivement bretonnante alors que la justice se rend en français. Cela ne pose pas de problème a priori, les justiciables ont apparemment intégré et accepté cette donnée tant il est clair pour tout le monde que le français est la langue de l'écrit et du pouvoir. Mais les magistrats locaux, les petits nobles du début du siècle, parlent et comprennent plus ou moins le breton et chacun le sait bien puisqu'on les côtoie régulièrement. Si on utilise les services d'un interprète, il y a néanmoins une certaine connivence, voire une complicité, puisqu'on sait que le magistrat comprend la langue d'usage et peut, au besoin, s'en servir ou se passer des services de l'interprète. Cela garantit aussi les justiciables contre les éventuelles traductions indélicates. Avec les magistrats externes et totalement francophones, cette connivence disparaît. Le sergent, l'huissier ou le greffier, qui font généralement office d'interprète, se retrouvent maîtres de la situation puisque personne ne peut plus garantir l'exactitude de leurs traductions et juges comme justiciables sont à la merci de ces traducteurs pas toujours compétents et pas toujours fiables. Le hiatus linguistique, qui s'aggrave au xviiie siècle, ne peut qu'influer négativement sur la confiance que l'on peut avoir envers le jugement puisqu'il ne suffit plus de comprendre les rouages de la justice mais qu'il faut encore détenir les moyens de garantir la bonne traduction de ses déclarations. Cette coupure linguistique n'est certainement pas totale et elle est difficile à étudier, faute de documents suffisamment explicites, mais elle est manifestement plus sensible au xviiie siècle et accroît encore la distance qui sépare la justice des justiciables.

La capacité de la justice seigneuriale à réguler la société serait-elle amoindrie ?

31En quoi ce regard porté sur les officiers et leurs évolutions peut-il nous éclairer sur la capacité de régulation sociale de l'institution ? Je crois qu'il y a au xviiie siècle une distanciation progressive entre la justice et les justiciables qui peut se traduire par une crise de confiance ou une remise en cause de la légitimité de l'institution. Cette prise de distance est géographique (par le caractère de plus en plus urbain des juges) ; elle est sociale (les officiers seigneuriaux apparaissant moins impliqués dans des réseaux de parentèle, de voisinage, de services, d'échanges de toutes sortes...) et elle est aussi culturelle (par les modes de vie ou les pratiques linguistiques par exemple).

Des juges mal perçus

32Comment, dans ces conditions, la communauté rurale peut-elle percevoir les interventions d'un juge qui ne connaît pas bien la seigneurie, qui n'en côtoie pas régulièrement les habitants et qui ne comprend pas leur langue ? Comment, d'autre part, le juge peut-il juger, en matière de police rurale par exemple, quand il ne connaît pas bien les usages de la région, ceci en particulier quand on sait l'importance ou la fréquence des conflits de bornage, des conflits liés aux chemins, aux haies, aux talus, aux droits d'eau, etc. Probablement appliquera-t-il les prescriptions de la coutume ou de la jurisprudence provinciale mais celles-ci ne coïncident pas toujours avec les usages locaux ? À tout prendre, n'a-t-on pas intérêt à faire confiance à des juges royaux, certes plus lointains et plus chers, mais dont on peut escompter une meilleure compétence et peut-être une impartialité plus grande ? Cette prise de distance est, dans une certaine mesure, le résultat de la politique monarchique visant à contrôler les justices seigneuriales et qui, rapprochant les juridictions les unes des autres, a fait perdre à une partie des juges seigneuriaux leur caractère de juges « locaux et immédiats ». Mais elle provient aussi de l'attitude des officiers seigneuriaux qui apparaissent souvent dans une situation sociale inconfortable ; certes ils constituent une élite de petits notables ruraux, objets de la crainte, du respect ou du ressentiment de la population mais ils sont aussi quelque peu moqués, raillés ou déconsidérés en ville par les officiers royaux ou la littérature des Lumières. Il est clair qu'au xviiie siècle, l'accession à une véritable respectabilité passe par une assimilation aux modèles urbains et à leurs pratiques dominantes et elle conduit à ce qu'on pourrait appeler une externalisation de la justice seigneuriale.

Une crise de confiance encore plus sensible au niveau des officiers subalternes

  • 38 Arch. dép. Finistère, B1365.
  • 39 Finistère, ar. Brest, c. et comm. Ploudalmézeau.
  • 40 Arch. dép. Finistère, B1366.
  • 41 Arch. dép. Finistère, B2180.

33Concrètement, dans la seconde moitié du siècle, les officiers les plus présents dans les campagnes sont en fait les officiers subalternes, ceux qui assurent une bonne partie de cette régulation sociale mais qui sont aussi les plus fortement contestés par la population. C'est le cas des huissiers et des sergents auxquels on reproche leur violence et leur insensibilité aux situations dramatiques des justiciables. C'est le cas des notaires seigneuriaux aux actes qualifiés d'inutiles et mal rédigés. Tous ces petits officiers sont, de plus, loin d'être toujours honnêtes et vertueux. Les juges de la sénéchaussée de Brest décrètent par exemple, en 1712, l'arrestation de trois notaires de Kerlech soupçonnés de faux actes38. Quelques années plus tôt, ils avaient refusé de recevoir dans la petite seigneurie voisine des Salles39, l'avocat Taillard, coupable d'avoir falsifié un acte de la réformation du domaine royal40. En 1757, c'est un sergent de la seigneurie de Coatméal qui est emprisonné pour avoir fait évader, contre rétribution, des prisonniers anglais de la prison de Brest41. On pourrait ainsi multiplier les exemples. Arpenteurs et greffiers, qui ont en Bretagne des fonctions plus importantes qu'ailleurs, sont encore plus contestés.

Des priseurs et des greffiers qui ne font pas (ou plus ?) autorité

  • 42 À l’exception toutefois du Léon, notre observatoire, où il n’est important qu’auprès de Morlaix. L (...)
  • 43 La procédure de congément est la procédure d’expulsion du tenancier par le seigneur ou, plus souve (...)

34Les priseurs et arpenteurs jouent un rôle clé dans le fonctionnement du système du domaine congéable, système dominant d'amodiation des terres dans la partie occidentale de la province42 qui suppose une évaluation précise des biens des paysans exploitants lors des conflits avec le propriétaire et lors des congéments43. Or, on constate que dans ces conflits, les parties en présence sont très rarement d'accord sur le choix des priseurs. Ces individus apparaissent manifestement comme porteurs des intérêts des propriétaires (ou du moins ils sont généralement perçus comme tels par les exploitants).

  • 44 Ils partagent cette place de choix dans la vindicte paysanne avec les meuniers !

35Les greffiers ont une image encore plus négative. Particularité juridique bretonne, ils sont chargés, contre rétribution, de la réalisation des inventaires après décès et de très nombreux actes familiaux liés aux successions ou aux tutelles. Cela entraîne, d'une part, une infinité de conflits entre juridictions qui s'arrachent les attributions de ces actes de façon à bénéficier des droits qui y sont liés et, d'autre part, des pratiques plus ou moins frauduleuses ou scandaleuses. Les greffiers ne sont jamais pressés de terminer un inventaire et préfèrent arrêter de travailler très tôt dans l'après-midi, rentrer dormir à l'auberge la plus proche et revenir le lendemain pour toucher les droits d'une journée supplémentaire de travail. À l'inverse, ils négligent ostensiblement certains actes liés aux tutelles qu'ils doivent assurer gratuitement, laissant nombre d'enfants sans véritable protection juridique. La mauvaise image des greffiers, qui sont les principaux interlocuteurs des justiciables, est particulièrement évidente en 1789. Dans la sénéchaussée de Lesneven, les cahiers de doléances ne sont pas particulièrement extrémistes dans leur dénonciation du fonctionnement de la seigneurie, sauf en ce qui concerne les greffiers44. La moitié d'entre eux les signalent expressément et parfois en des termes virulents et la clameur se retrouve ici dans toute la province :

  • 45 Article 5 du cahier du Drennec (Finistère, ar. Brest, c. Plabennec) : Roudaut Fanch, Les Cahiers d (...)

« Les veuves affligées de la mort de leurs maris sont très souvent accablées par les vexations des greffiers ou de leurs commis. Les droits sont aussi trop forts. Il est raisonnable de payer des impôts quand on profite, mais il paraît cruel de les payer quand on perd45. »

Conclusion

  • 46 Cette contestation est en revanche, très nette dans les cahiers urbains.

36De toute évidence, à la veille de la Révolution, la justice seigneuriale est perçue au travers du prisme déformant de ces officiers subalternes qui, seuls, restent en contact très régulier avec la population rurale mais sont les plus contestables et les plus contestés. Les sénéchaux ont déserté les champs pour imiter en ville une bourgeoisie qui conteste volontiers les archaïsmes seigneuriaux. Les procureurs fiscaux dont on interdit, au printemps 1789, l'élection comme député pour les États généraux, ne participent que très rarement aux assemblées rédigeant les cahiers de doléances. Les greffiers et autres sergents sont les cibles les plus manifestes du mécontentement. La comparaison avec la période révolutionnaire et l'instauration des juges de paix, qui reprennent une partie des attributions des justices seigneuriales en matière rurale n'est d'ailleurs pas inintéressante et mériterait d'être approfondie. Dans une région où l'enthousiasme révolutionnaire initial diminuera très vite dans les campagnes, les juges de paix semblent assez bien reçus par la population et l'institution fonctionne correctement, même dans des cantons où, a priori, on n'apprécie guère les changements révolutionnaires et où, à défaut de vrai soulèvement, on se réfugie dans une opposition sourde et des résistances tacites. Parmi ces nouveaux juges de paix, il semble bien qu'il y ait plus de paysans riches que d'anciens greffiers seigneuriaux. Si l'on n'a pas ici contesté ou remis en cause fondamentalement le système seigneurial et ses justices46, les hommes qui l'incarnaient quotidiennement ont été assez massivement écartés, quand ils ne se sont pas opportunément ralliés aux idées nouvelles.

Notas

1 Bourde de la Rogerie Henri, « Liste des juridictions exercées aux xviie et xviiie siècles dans le ressort du présidial de Quimper », Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1910, p. 248-291 ; id., 1911, p. 253-280 ; id., 1914, p. 7-35 ; id., 1925, p. 13-34 ; id., 1930, p. 93-131. Le recensement des justices effectué au début du xxe siècle par cet érudit archiviste départemental s’appuie sur les fonds conservés aux Archives départementales du Finistère et sur les indications de fonctionnement de ces justices au xviiie siècle. Les données sont fiables pour ce siècle ; elles le seraient beaucoup moins pour les époques précédentes.

2 En 1708, la monarchie a souhaité créer en Bretagne des offices de juges-gruyers qui seraient liés aux justices seigneuriales (voir dans la contribution d’Antoine Follain, « De l’ignorance à l’intégration. Déclarations, édits et ordonnances touchant la justice seigneuriale aux xvie et xviie siècles », la section « Le règlement des Eaux et forêts de 1669 et l’édit de 1707 »). Les États de la province ont racheté globalement ces offices qui n’ont donc pas été crées mais qui ont été transformés en une taxe payée par les détenteurs de justices. Les rôles des grueries qui ont été dressés pour cela comptent 3905 juridictions en 1711 ; une enquête de l’intendance auprès des subdélégués en 1766 n’en recense plus que 2 600 environ, cf. Giffard, Les Justices seigneuriales en Bretagne aux xviie et xviiie siècles (1661-1791), 1903, p. 38-39. Michel Nassiet a évoqué cette concomitance qui n’a toutefois jamais été vraiment étudiée : Nassiet, Noblesse et pauvreté. La petite noblesse en Bretagne, xve-xviiie siècle, 1993.

3 Les vassaux de la seigneurie de Penhoat théoriquement partagés en appel entre trois juridictions semblent se présenter systématiquement en appel auprès de la principauté de Léon à Landerneau (Finistère, ar. Brest, ch.-l. c) ou auprès de la sénéchaussée royale, cf. Bourde de la Rogerie, « Liste des juridictions… », op. cit., 1914, p. 26-27.

4 Terme propre à la Bretagne désignant la juridiction temporelle d’un évêque ou du chapitre.

5 Dans ces grandes seigneuries, on compte presque toujours deux, voire trois juges ; le sénéchal étant accompagné d’un bailli, alloué ou lieutenant. Si les charges de bailli existent parfois dans des justices beaucoup moins importantes, il semble qu’elles ne correspondent alors qu’à un titre honorifique mais jamais à une fonction réellement exercée. Ces petites seigneuries fonctionnent systématiquement avec un sénéchal et un procureur fiscal.

6 Côtes-d’Armor, ch.-l. ar., Finistère, ar. Quimper, ch.-l. c. ; Morbihan, ch.-l. ar. ; ar. Pontivy, ch.-l. c. ; ar. Pontivy, ch.-l. c. ; Côtes-d’Armor, ar. Guingamp, ch.-l. c.

7 Supra Antoine Follain, « De l’ignorance à l’intégration… » et l’ordonnance « générale » d’Orléans, donnée en janvier 1561 et datée de 1560, article 55.

8 Dans les fonds des sénéchaussées, comme des présidiaux, les dossiers de réceptions sont généralement regroupés dans des liasses particulières. On retrouve de plus les mentions de ces réceptions dans les registres d’audiences des juridictions royales.

9 Cela n’exclut pas parfois des conflits entre le juge et le seigneur. En 1748, Jean-François Maingant, un avocat brestois, a acquis de son prédécesseur la charge de sénéchal de Léon à Landerneau (la plus importante charge seigneuriale de la région). Il a obtenu l’agrément du duc de Rohan mais conteste ses lettres qui prévoient que le juge est révocable par le seigneur (Arch. dép. Finistère, 6B26).

10 Pour les « cours » ressortissant directement au parlement, la procédure se déroule de la même façon mais a lieu à Rennes, ce qui suppose un long déplacement et peut-être des appuis locaux.

11 Des échantillons observés dans les sénéchaussées de Gourin (Morbihan, ar. Pontivy, ch.-l. c.) d’Hennebont (ar. Lorient, ch.-l. c.) et de Concarneau (Finistère, ar. Quimper, ch.-l. c.) et dans le ressort direct du présidial de Quimper révèlent cette similitude des formalités.

12 Les mêmes individus, eux-mêmes souvent impliqués dans l’activité des justices reviennent régulièrement témoigner pour les nouveaux officiers et l’on se rapproche parfois de la cooptation. De façon tout à fait révélatrice, les enquêteurs interrogent presque exclusivement des habitants de la ville où siège la sénéchaussée. À Brest, on ne relève qu’une douzaine de témoins venant de la petite ville voisine de Saint-Renan (Finistère, ar. Brest, ch.-l. c.). À Lesneven (Finistère, ar. Brest, ch.-l. c.) on note exceptionnellement le témoignage de deux habitants de Morlaix (ch.-l. ar.).

13 Exemple à Commana (ar. Morlaix, c. Sizun) en 1721 (Arch. dép. Finistère, 6B26). Les droits de rachats « sont dus par le décès des particuliers qui ont des fiefs et terres sous mouvance du roy et qui consistent dans une année du revenu de ces mêmes fiefs », cf. La Bretagne à la fin du xviie siècle d’après le rapport de Béchameil de Nointel édité par Jean Bérenger et Jean Meyer, Paris, Klincksieck, 1976, IV-219 p. (p. 103). Les revenus des justices étant systématiquement estimés dans les successions seigneuriales, l’héritier verse au receveur des domaines une année de revenu mais laisse l’exercice de la justice aux officiers royaux pendant un an.

14 Arch. dép. Finistère, B 1854, réception comme procureur fiscal à Kerlech (Finistère, ar. Brest., c. et c. de Ploudalmézeau) d’Yves César Le Hir. Les magistrats retranchent dans leur procès-verbal quelques fiefs qui étaient inclus dans le mandat mais qui, selon eux, n’ont pas de droits de juridiction.

15 Ibid. Le cas est ici très particulier puisqu’il s’agit de la réactivation d’une justice délaissée depuis quelques années et qui fait l’objet d’un conflit depuis la réformation du Domaine royal en 1683. Le propriétaire a accordé des mandats très imprécis (peut-être volontairement) à un sénéchal et un procureur fiscal. Les juges de Brest s’appuient sur un premier arrêt du parlement pour décider que la juridiction sera exercée seulement en basse justice en attendant le jugement en appel du conflit. Kerjean avait son siège dans la commune actuelle de Saint-Vougay (Finistère, ar. Brest, c. Plouzévédé).

16 Id., réception de Pierre Kerscau de Kermériadec comme procureur fiscal de Châtel-en-Cléder (ar. Morlaix, c. Plouzévédé). La réception est refusée à Lesneven en 1685 et seulement effectuée à Brest en 1688.

17 Arch. dép. Finistère, B1854, B1855.

18 Arch. dép. Finistère, B1855. Les juges royaux donneront raison à la veuve.

19 Un peu partout en Bretagne, au xviiie siècle, les charges de sénéchaux des grandes seigneuries se négocient entre 15 et 30 000 livres, soit l’équivalent des charges des sénéchaussées royales. À l’opposé, la charge de procureur fiscal d’une petite seigneurie comme Pensez (Finistère, ar. Morlaix, c. et comm. Taulé) est vendue 423 livres en 1693. Arch. dép. Finistère, 6B27.

20 La formation peut se faire à Rennes après 1735 et le transfert de l’école de droit dans cette ville.

21 L’extrême diversité d’origine de la population de Brest se retrouve toutefois parmi les avocats de la ville qui deviennent parfois juges seigneuriaux. Deux d’entre eux ont suivi les cours des universités de Reims et de Nancy !

22 Finistère, ar. Brest, c. Brest-Gouesnou.

23 Arch. dép. Finistère, B1855.

24 Id.

25 Cette seigneurie, relativement importante, s’étend surtout dans les communes de Plourin-Ploudalmézeau et Brélès (Finistère, ar. Brest, c. Ploudalmézeau et Saint-Renan).

26 Finistère, ar. Brest, c. Brest, c. Plouzané.

27 Finistère, ar. Brest, c. Saint-Renan, c. de Plougonvelin et du Conquet.

28 Arch. dép. Finistère, B1347, B1854, B1855.

29 Arch. dép. Finistère, B2491, exemple de Pierre Créac’h, procureur fiscal de l’abbaye de Saint-Mathieu, qui arme des barques pour le cabotage en 1784.

30 Hervé Broustail, procureur fiscal de Kermellec (Finistère, ar. Morlaix, c. Taulé, c. Guiclan), puis de Penhoat (Finistère, ar. Morlaix, c. et comm. de Saint-Thégonnec) en 1764, est membre d’une famille de marchands de toiles de la région de Saint-Thégonnec (Finistère, ar. Morlaix, ch.-l. c.). Il réside à Morlaix où il pratique le négoce (Arch. dép.

Finistère, 6B27). Voir aussi Elégoët Louis, Les Juloded. Grandeur et décadence d’une caste paysanne en Bretagne, Rennes, Pur, 1996, 290 p.

31 C’est le cas des Nayl par exemple en 1699 qui détiennent une hypothèque de 800 livres sur le seigneur de Lescoët (Arch. dép. Finistère, B1365).

32 De même, dans ces offices seigneuriaux, les nobles dédaignent les fonctions subalternes (greffiers, procureurs, notaires) et se concentrent de plus en plus sur les charges de sénéchaux.

33 Arch. dép. Finistère, 6B27. Le comté de Porhoët, jouxtant le duché de Rohan, est une des trois grandes seigneuries que possède la famille dans le centre de la province (aujourd’hui dans le nord-est du Morbihan). C’est aussi, et peut-être surtout, un des biens patrimoniaux les plus anciens des Rohan, le lieu où ils ont commencé à s’élever aux xie et xiie siècles et, à ce titre, ils y sont particulièrement attachés. L’homme en question est membre d’un vaste réseau de financiers, fermiers et officiers de justice, constitué de plusieurs familles alliées et au service des Rohan depuis le milieu du xviie siècle au moins ; réseau qui, depuis les domaines initiaux des Rohan autour de Pontivy et Josselin, s’est étendu au pays vannetais et à la région de Landerneau et de Brest où ces individus participent à la fois à la gestion des biens des Rohan et aux diverses fermes royales.

34 Nassiet, Noblesse et pauvreté…, op. cit. Il faudrait peut-être la mettre en parallèle avec le recul nobiliaire concomitant dans le clergé paroissial. On peut se demander s’il n’y a pas alors un désengagement massif de la petite noblesse des fonctions de pouvoir local ou des charges publiques, cf. Berthelot du Chesnay Charles, Les Prêtres séculiers en Haute Bretagne au xviiie siècle, Rennes, PUR, 1984, 660 p. (p. 100-107). Le recul de la part de la noblesse dans le clergé paroissial est toutefois moins marqué que dans la justice seigneuriale.

35 D’après Bourde de la Rogerie, « Liste des juridictions… », op. cit.

36 Dès la fin du xviie siècle, les sergents de la juridiction de Coatméal (Finistère, ar. Brest, c. Plabennec, c. Coatméal) étaient des Brestois qui résidaient en ville. Le procureur du roi à la sénéchaussée leur fait injonction de se retirer dans leur seigneurie sous peine de nullité de leurs actes (Arch. dép. Finistère, B1353).

37 En 1712, par exemple, le greffier de Kerlech se plaint que les magistrats de Brest ne soient pas venus depuis cinq semaines alors que l’audience se tient normalement tous les quinze jours. Il en résulte une gêne pou les justiciables et… un manque à gagner pour le greffier ! (Arch. dép. Finistère, B1397).

38 Arch. dép. Finistère, B1365.

39 Finistère, ar. Brest, c. et comm. Ploudalmézeau.

40 Arch. dép. Finistère, B1366.

41 Arch. dép. Finistère, B2180.

42 À l’exception toutefois du Léon, notre observatoire, où il n’est important qu’auprès de Morlaix. La mauvaise réputation des arpenteurs priseurs n’y est donc pas aussi forte qu’ailleurs puisque le problème est ici secondaire.

43 La procédure de congément est la procédure d’expulsion du tenancier par le seigneur ou, plus souvent, un nouveau tenancier auquel le seigneur a accordé le droit de congédier son prédécesseur. Elle nécessite une estimation rigoureuse des biens du tenancier congédié qui lui seront remboursés par le congédiant. Pour ce faire chacune des deux parties choisit un arpenteur et un troisième expert doit être nommé par accord entre les deux parties. Comme cet accord est très rare, c’est le sénéchal de la juridiction qui désigne d’office ce troisième expert.

44 Ils partagent cette place de choix dans la vindicte paysanne avec les meuniers !

45 Article 5 du cahier du Drennec (Finistère, ar. Brest, c. Plabennec) : Roudaut Fanch, Les Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Lesneven, Brest, Cahiers du Crbc, n° 11, 1990, 316 p. (p. 49).

46 Cette contestation est en revanche, très nette dans les cahiers urbains.

Índice de ilustraciones

Título Tableau 1. — Les nobles parmi les officiers de justice.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/19028/img-1.png
Archivo image/png, 190k
Título Tableau 2. — Localisation des sièges des justices seigneuriales.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/19028/img-2.png
Archivo image/png, 179k

Autor

Maître de conférences d'histoire moderne, Centre de recherche bretonne et celtique, université de Bretagne occidentale, Faculté des lettres Victor Segalen

Salvo indicación contraria, el texto y otros elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) se puede utilizar bajo licencia OpenEdition Books License.

Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search