Justice seigneuriale et régulation sociale : l'exemple de quelques seigneuries comtoises dans la seconde moitié du xviiie siècle
p. 259-268
Plan détaillé
Texte intégral
1Surprenante longévité que celle des justices seigneuriales sous l'Ancien Régime ! Il est vrai que les réformes imposées par la royauté depuis le xvie siècle, constamment réaffirmées par les cours souveraines dans leurs arrêts de règlement, ont favorisé cette survivance au prix d'une rationalisation1. La Franche-Comté au xviiie siècle n'échappe pas à la règle2. Dans cette « province réputée étrangère », les cours seigneuriales rendent une justice de proximité dont il convient de ne pas négliger la réalité. Pourtant, elles suscitent de manière récurrente les commentaires acerbes des parlementaires bisontins. Ces derniers dénoncent3 en effet des abus dans les causes civiles, des longueurs excessives dans les instructions4, des négligences5. Les procureurs d'office ou fiscaux des cours seigneuriales sont quant à eux accusés de faire preuve d'inaction ou de peu d'exactitude6.
2François Ignace Dunod de Charnage, ancien avocat au parlement et professeur royal en droit canonique et civil à l'université de Besançon, a brossé un tableau général de l'organisation des justices seigneuriales comtoises7. Passons brièvement sur la distinction qu'il opère entre haute, moyenne et basse justice, pour signaler simplement qu'il utilise pour les identifier les critères classiques des jurisconsultes de l'époque8. Dunod nous apprend ensuite que « les juges des hautes et moyennes justices sont communément appelés châtelains ; & ceux des basses justices, prévôts ou maires9 ». En effet, en 1771, Jean-Claude Bousson est désigné comme « juge châtelain » de la justice de Montbenoit10. Quant à Jean-François Faton, il est à la même époque juge châtelain de la justice haute, moyenne et basse de Dannemarie sur Crête11.
3Dunod précise que toutes ces justices n'ont « qu'un premier degré de juridiction », à l'exception de celles de quelques grandes terres qui ont aussi « par titre, ou possession suffisante, des juges de ressort qu'on appelle baillis » qui au civil reçoivent les appels interjetés contre les juges seigneuriaux du premier degré12. Le 20 février 1762, Dame Diane Gabrielle, marquise de la Baume Montrevel, a ainsi institué un bailli dans ses terres et baronnie de Rougemont13. L'activité de ces baillis seigneuriaux comtois, qui rappellent les juges d'appeaux, est encadrée par le pouvoir monarchique du fait qu'ils concurrencent les juges royaux, surtout en matière d'appel. En effet, « il leur est ordonné de tenir leurs assises deux fois chaque année », et « faute par eux de juger les causes d'appel dans l'année », elles sont dévolues au bailliage royal dans lequel la seigneurie est située14.
4Enfin, Dunod se fait l'écho du contrôle opéré par le pouvoir royal sur la nomination des officiers seigneuriaux : « tous particuliers qui y sont pourvus de l'office de juge par les seigneurs, doivent, avant que d'en faire les fonctions, être reçus en Cours, ou aux bailliages royaux ». C'est le cas du bailli seigneurial institué par la seigneuresse de Rougemont qui jure devant le premier président du parlement de Besançon, Perreney de Grosbois, « de se conformer aux ordonnances et arrêts de règlements15 ». Quant aux « procureurs des seigneurs, greffiers, notaires ou tabellions, huissiers ou sergens, ils [...] se font immatriculer dans les justices royales auxquelles lesdites justices seigneuriales ressortissent16 ». Ces dispositions sont conformes à l'édit de 1693 concernant la réception des officiers des justices subalternes, enregistré par le parlement de Franche-Comté, et qui exprime le désir du pouvoir royal de voir la justice seigneuriale administrée par des personnes « dont l'état soit certain & la probité connue17 ». L'origine professionnelle des officiers des cours seigneuriales comtoises atteste par ailleurs des préoccupations et des exigences royales concernant la qualité du personnel judiciaire. Les juges sont souvent avocats en parlement, à l'instar de Jean Claude Reynaud, juge et gruyer des terres de Nozeroy et La Rivière, de Claude François Gaudion, juge châtelain de la justice du prieuré de Morteau, ou encore d'Alexis Bailly, juge châtelain d'Émagny18. Quant aux procureurs fiscaux, ils sont fréquemment notaires royaux19.
5Ceci posé, il convient d'examiner les champs, police et justice, dans lesquels les cours seigneuriales comtoises opèrent leur part de la régulation sociale.
L'exercice de la police seigneuriale
6Cette compétence, qui à l'origine dérive du ban seigneurial médiéval20, et qui est reconnue aux justices seigneuriales dans l'ensemble du royaume, est étroitement encadrée par les juridictions royales comtoises, avec au premier chef le parlement de Besançon.
La réalité du contrôle social
7Commentant la coutume comtoise, Dunod de Charnage souligne que les seigneurs doivent veiller à l'exécution dans leurs ressorts des édits et règlements de police émanant du pouvoir royal et des cours souveraines, et que leurs officiers peuvent établir des réglementations quand il s'agit de police inférieure21. En fait, il s'agit essentiellement pour les juges subalternes de contribuer à faire régner l'ordre et l'équité au plan local, en sanctionnant les infractions par l'amende et en réglant les divers aspects de la vie des communautés d'habitants, depuis l'économie jusqu'à la pratique religieuse ou encore les fêtes populaires22. Nous illustrerons la réalité du contrôle social en retenant trois domaines : les assemblées des communautés, les communaux et la police de la voirie.
8En effet, il appartient aux juges seigneuriaux de contrôler les assemblées des communautés d'habitants23, et plus particulièrement la nomination de leurs administrateurs et agents, conformément aux arrêts des cours souveraines24. En théorie, la permission seigneuriale est nécessaire à la tenue des assemblées ; mais en pratique, en Franche-Comté, elle est peu exigée25. Les greffes des justices recueillent néanmoins les principales délibérations de ces réunions. Ainsi, le 22 octobre 1778, les habitants d'une communauté qui relève du siège de Chalamont26 se sont assemblés selon la manière ordinaire et ont élu et nommé par les voies accoutumées « pour échevin Jean-François Longchamp et pour commis Jean Caire et Jean Baptiste Bouchy27 ». Le 11 octobre 1789, l'assemblée de la communauté de la Chapelle-d'Huin28 a procédé de manière similaire à l'élection de ses échevins, messiers et forestiers29.
9Un domaine sensible partout à l'époque est bien celui des communaux, dont l'utilisation est l'enjeu d'un certain équilibre économique et sur lesquels s'articulent de très nombreux procès. La coutume comtoise établit que les juges seigneuriaux exercent la police sur les communaux et ont le droit d'empêcher qu'ils ne soient usurpés30. C'est ainsi que le juge Bousson du siège de Montbenoit nomme deux experts le 30 novembre 1789 afin qu'ils procèdent à la mise en place de bornes entre les jardins d'un particulier et une portion du communal du hameau des Vermots31. Les affaires de « mésusances » sur les communaux sont évidemment très nombreuses. Le 15 septembre 1768, le juge de Baume32 avait reçu le rapport du garde qui avait « trouvé deux chevaux pâturant et mésusant dans un canton de champ mis en bans par la communauté33 ». Le garde Griffon avait quant à lui surpris la fille Communier faisant brouter douze moutons dans un champ mis en ban pour la semaille d'Automne34.
10Enfin, les seigneurs ont également conservé des attributions concernant la police de la voirie. Leurs officiers doivent donc veiller au bon état des chemins, des rues et des places, et réprimer les empiétements dont ils sont l'objet. Le 11 août 1778 le juge du prieuré de Morteau intime à Claude Roy l'obligation d'enlever le tas de fumier qu'il a placé au milieu du village, de retirer les palissades de ses héritages qui avancent sur les chemins publics, et finalement de remplir les rigoles qu'il a pratiquées dans le chemin public pour conduire l'eau dans son clos35.
L'encadrement de la police seigneuriale par le parlement
11L'efficience de cet encadrement est révélée dans les ordonnances des juges seigneuriaux par les rappels fréquents des arrêts du parlement de Besançon. Ainsi, l'ordonnance du juge de Dannemarie sur Crête prescrivant la fermeture du cabaret durant la messe, « y compris la porte de derrière empruntée par les assoiffés matinaux36 », fait-elle référence à l'arrêt du parlement bisontin du 12 juillet 1677, qui interdit de donner à boire pendant les offices divins et ordonne aux officiers des justices inférieures d'y « tenir soigneusement la main37 ». Quant au juge de Montbenoit, sanctionnant le sieur Girardier qui a tiré deux ou trois coups de pistolet devant le cabaret un jour de noces38, il légitime l'amende de cent livres par « les dispositions du parlement39 ».
12Par ailleurs, ce dernier utilise ses arrêts pour imposer l'intervention des agents seigneuriaux en matière de police.
13Il en est ainsi dans le cas de la lutte contre les épizooties qui fait l'objet de nombreuses injonctions de la cour souveraine qui enjoint aux officiers seigneuriaux de visiter les foires à bestiaux40 et d'être vigilants quant à la propagation des épidémies41. Le 7 septembre 1766, le juge de Morteau, « supplié » par l'échevin de la paroisse de Grand Combe d'ordonner l'expertise du bétail de deux de ses administrés atteint d'une « maladie épidémique », nomme deux experts42 conformément aux dispositions de la cour de Besançon43. Le 5 juillet 1780, le même juge est requis pour autoriser la levée de la quarantaine frappant un troupeau. Une fois encore, c'est en respectant à la lettre les prescriptions du parlement de Franche-Comté, qu'il ordonne une nouvelle visite du bétail soi-disant guéri afin de « donner main levée de la barre44 » qui signalait leur contamination, et qu'il prend soin au passage de recevoir le serment du médecin45.
14De même, le parlement comtois a donné compétence aux officiers seigneuriaux en matière de prévention des incendies. Les procureurs fiscaux des justices subalternes sont donc invités à visiter « au moins une fois chaque année les maisons des villes & lieux de leur juridiction pour reconnaître s'il n'y a rien qui puisse occasionner les accidents de feux46 ». Il appartient à ces mêmes procureurs fiscaux de contrôler la vente et l'adjudication des chablis, et de veiller à en remettre les procès-verbaux aux greffes des justices seigneuriales47. Les juges seigneuriaux doivent de même régler les coupes des forêts des communautés régulières et séculières, en application de l'ordonnance de 166948. Ce qui implique bien sûr de la part du personnel des cours seigneuriales la connaissance et la possession dans les greffes des lois et règlements royaux. À titre d'exemple, et pour corroborer ce fait, citons la présence tout à fait intéressante dans les archives de la justice du prieuré de Morteau d'une copie de la convention conclue entre Louis XVI et le prince évêque de Bâle le 2 mars 1782 et portant règlement des litiges et délits forestiers dans lesquels se trouvent impliqués des frontaliers49.
15L'activité des justices seigneuriales comtoises ne paraît pas être entravée outre mesure par cette « tutelle » étroite du parlement50, les juges seigneuriaux ayant tout intérêt à se prévaloir de son autorité51. Dans ces conditions, il est donc possible d'accréditer l'idée selon laquelle la justice seigneuriale joue, en Franche-Comté comme ailleurs, un rôle de relais52 de l'administration royale dans les divers domaines d'application du droit et du maintien de l'ordre public.
L'exercice de la justice seigneuriale
16Relayée tout au long du xviiie siècle par les jurisconsultes dans leurs traités, la distinction entre justice civile et justice criminelle, loin d'être artificielle dans le cas des cours seigneuriales, nous paraît opérante sur les comportements des justiciables au moment d'engager une procédure.
Une justice civile de proximité
17Il n'est pas utile d'insister sur le fait que le jus litis suivi devant les cours seigneuriales comtoises apparaît conforme aux dispositions du Code Louis, qui privilégie le caractère oral, public et contradictoire de la procédure. En revanche, concernant la nature des matières contentieuses, une constatation liminaire s'impose : elle est souvent liée à des questions concrètes, relatives à la preuve ou à l'exécution d'obligations non contestées en elles-mêmes. Par ailleurs, on s'aperçoit qu'il s'agit pour les juges, avant que d'appliquer la règle de droit, de rechercher selon les principes de la vraisemblance et de l'équité la solution la plus adaptée à la cause entendue53.
18Un grand nombre d'affaires sont d'ailleurs sommairement expédiées en quelques lignes, essentiellement des promesses de vente non remplies. Ainsi devant la justice de Montbenoit des procès opposent un cabaretier à un client qui a consommé sans payer54, deux laboureurs à propos de la vente d'une demi-maison55 ; à Morteau, les audiences de l'été 1779 mettent en scène un négociant qui demande paiement de 20 mouchoirs56, un autre qui réclame la somme de 10 livres pour la vente d'un vêtement57.
19La teneur des affaires civiles est en Franche-Comté la même qu'ailleurs58 : inexécution de baux, successions contestées, causes fiscales. Le 19 octobre 1779, le juge de Morteau tranche un litige entre un notaire royal et un maître horloger à propos d'un bail de 63 livres59. Le 27 octobre, c'est un huissier de Pontarlier qui réclame 26 livres de bail à un voiturier60. Le 4 mai 1780, c'est au tour d'un couple de laboureurs d'être assignés en justice par un notaire royal qui demande restitution d'un bail à ferme61. Le 21 juillet 1782, au terme d'une procédure devant le juge de Châtelneuf, deux fils déclarent « qu'ils renoncent expressément à l'hoirie et succession dudit Noël Lambert, leur père62 ». À Mouthe, le procès oppose le curé à ses paroissiens au sujet des droits curiaux63. À Montbenoit, c'est le fermier des revenus de l'Abbaye qui intente de manière incessante des procédures contre les habitants qui refusent de payer les péages et les dîmes64.
20Les litiges ruraux constituent bien sûr la majeure partie du contentieux civil seigneurial, avec des contestations de bornage, des litiges quant à l'arrosage des prés, des mésusances et atteintes à la propriété qui parfois dérivent vers injures et coups, des promesses de vente non remplies ; les archives judiciaires les récitent comme une litanie. Dans l'automne 1774, le juge châtelain de Nozeroy admoneste le sieur Jacquin qui a fait « pâturer » ses bœufs dans le pré d'autrui ; le sieur Simon qui a traversé à cheval le champ de froment de son voisin65. Le 17 août 1779, un ménager de Morteau est cité pour répondre du non-paiement de la somme de 40 livres « pour la délivrance d'une vache à poil rouge portant veau66 ». L'utilisation des communaux est fatalement l'objet de nombreux procès. En 1772 la communauté de Rougemont réclame des dommages et intérêts à Joseph Dorveaux pour dégâts commis dans les communs67. Un nombre important d'affaires oppose d'ailleurs les communautés entre elles, ou ces dernières à leurs seigneurs. Les seigneurs d'Arcier sont continuellement en procès contre leurs paysans à propos des bois communaux qui sont saisis pour paiement d'arrérages de rente68. Entre 1761 et 1765, une procédure longue et répétée oppose Pierre Gaspard Folley, seigneur de Corre, à ses habitants au sujet du dénombrement de ladite terre de Corre69. De 1786 à 1790 plusieurs procès sont intentés par la communauté de Mouthier-Hautepierre contre celles d'Aubonne et d'Ouhans au sujet de la délimitation et du partage des communaux70.
21On peut se demander bien sûr quelle est la force des jugements rendus. Ceux-ci interviennent quelquefois longtemps après le contrôle de l'exploit, et ne sont pas toujours ou immédiatement exécutés, la mauvaise volonté dont font preuves les parties perdantes suscitant de nouvelles procédures. En 1758, à Émagny, André Piquart est condamné pour un délit forestier commis deux ans plus tôt71. En 1773, devant le juge de Montbenoit un plaignant intente une nouvelle procédure contre un particulier qui lui doit paiement d'un repas de noce depuis 176472. À Morteau, c'est un laboureur qui demande en 1779 le remboursement d'une dette vieille de deux ans et qui a été évoquée lors de plusieurs audiences73. En outre, les défauts sont nombreux. Néanmoins, rien ne permet de conclure à une méfiance des justiciables envers la justice des seigneurs. Les paysans trouvent dans le juge de leur seigneurie un personnage à leur portée74. Précisons que les appels sont rares : soit que les justiciables soient satisfaits de cette justice de proximité (dont ils ne respectent pas toujours les injonctions), soit qu'ils ignorent les différents rouages de l'appareil judiciaire. Quant aux quelques appels interjetés devant les fameux bailliages seigneuriaux75, ne s'agit-il pas davantage d'une tentative de maintien de l'affaire civile dans la compétence seigneuriale ? Notons enfin, pour ce qui est des zones rurales, que le procès civil correspond moins à un véritable souci de réparation qu'à la volonté de maintenir ou de déséquilibrer le rapport de forces existant à l'intérieur des communautés.
22À côté des affaires contentieuses, la justice gracieuse constitue une grande part de l'activité des juges seigneuriaux comtois. Nous nous limiterons à titre d'exemple au problème des tutelles et curatelles pour lequel la coutume du comté de Bourgogne rend les moyennes et hautes justices compétentes. Ainsi, lorsque Marie François Crevat, mineur, désire avoir un curateur pour l'administration de « ses biens et affaires », le juge Bousson de Montbenoit fait prêter le serment « en pareil cas requis » par la personne désignée le 15 novembre 176976. Très souvent d'ailleurs, dans le cadre de ces tutelles et curatelles datives, le juge seigneurial se contente de recevoir ce serment et de confirmer par là, et de manière solennelle, le choix officieux de la famille.
Une justice criminelle déclinante
23Il est connu que la compétence criminelle des seigneurs, affaiblie par la prévention royale, les cas royaux, les restrictions successives de compétences, a été définitivement sapée par l'édit de mars 1772. Toujours est-il que la charge symbolique des fourches patibulaires explique le maintien d'une justice criminelle des seigneurs en pays comtois.
24Mais, en réalité, même si le contentieux criminel reste relativement abondant, l'intervention des juges seigneuriaux semble être cantonnée dans un rôle de police judiciaire. Ainsi, en 1775 et 1776, le juge châtelain de Joux diligente plusieurs enquêtes suite à des morts suspectes qui dépassent les simples cas de levées de cadavres. Un corps ayant été retrouvé dans une citerne, le juge commet deux experts qui n'ayant reconnu aucune plaie ou marque de violence concluent à un décès par noyade77. Le 12 janvier 1776, l'affaire semble plus sérieuse. On a retrouvé Christine Lieutenant dans un puits, et des voisins accusent son mari de l'avoir tuée. Le juge écoute donc leurs témoignages car ils ont « entendu crier devant la maison », ils n'ont en outre « jamais remarqué beaucoup de tendresse et de soin » de la part du mari à l'encontre de son épouse78. En fait, il s'avère que ladite Christine Lieutenant s'est « laissé tomber ». À Morteau, en 1789, c'est une veuve et son fils qui sont accusés d'avoir vendu aux bouchers des « bêtes infectées79 ». Le juge Gaudion ordonne la confrontation des accusés avec les témoins80. On perd ensuite toute trace de cette affaire, qui s'est peut-être réglée au civil comme dans de nombreux cas.
25En fait, très souvent, le juge diligente l'enquête, cherche à rassembler les informations, décrète la « saisie au corps » de l'accusé81, bref dirige une sorte d'instruction préparatoire82, puis il transmet l'affaire aux juges royaux de bailliage83. Les officiers seigneuriaux justifient d'ailleurs eux-mêmes cet état de fait en arguant des mauvaises conditions matérielles dans lesquelles ils opèrent : absence ou défectuosité des prisons, mauvaise volonté des gardes, « omerta » des habitants, d'autres raisons encore sont invoquées. Ainsi en 1790, le juge de Morteau a ordonné l'emprisonnement d'un voleur de chevaux, mais « attendu le défaut de juge et de gradués dans le siège en nombre nécessaire pour décréter et pour éviter les frais de voyage des gradués qu'il faudrait appeler pour rendre décret » il ordonne le renvoi de l'affaire devant le bailliage de Pontarlier84.
26Il serait inexact d'imputer ce déclin de la justice criminelle à l'inertie des officiers seigneuriaux ou encore à leur médiocre valeur. Les archives témoignent de l'engagement des poursuites contre les délinquants ou les criminels. Ainsi, celles de la justice de Joux contiennent de très nombreux états des frais de procédure. Par exemple, en 1770, pour un infanticide, le montant des frais de justice engagés atteint 73 livres85. L'enquête a été ordonnée, même si l'affaire ne sera pas élucidée.
27Par ailleurs, certaines procédures criminelles, peu lourdes il est vrai, sont menées jusqu'à leur terme, même s'il convient de relever de nombreux cas de contumace86. Citons deux affaires jugées à Morteau entre 1789 et 1790. L'une concerne deux frères reconnus coupables de vol de numéraire et qui sont condamnés à l'internement à l'hôpital de Besançon « en ayant égard à la minorité des accusés87 ». L'autre a pour point de départ une altercation violente entre particuliers. En effet, les frères Clerget ont assailli un aubergiste et lui ont occasionné des « plaies avec effusions de sang considérables ». Après avoir recueilli les témoignages et opéré une confrontation, le juge les condamne à cent livres de dommages et intérêts, à une année d'absence de la seigneurie et à aumôner les pauvres de 20 livres chacun88. Le bannissement temporaire des coupables est particulièrement intéressant car au-delà de la peine au sens propre, on sent de la part du juge une volonté de soustraire de la communauté des individus agressifs et donc provisoirement de réguler la violence en apaisant les tensions sociales89. Cette violence, même si elle tend à décroître au cours du siècle, reste une des caractéristiques de la société rurale. L'exemple du Val de Morteau est éclairant : les paysans n'hésitent pas à régler leurs différends de manière violente, les coups prolongeant vite les injures verbales. Or, il est clair que ce phénomène, ici comme ailleurs, échappe en partie aux juridictions90.
Conclusion
28Au terme de cette étude fragmentaire, il semble possible de conclure à l'effectivité d'une régulation sociale opérée par le biais de la police et de la justice gracieuse ou contentieuse par des juridictions seigneuriales qui, finalement, servent utilement le pouvoir royal. En fait, dans le cadre d'un État monarchique qui maîtrise difficilement les divers rouages de la société et qui encadre imparfaitement l'activité des communautés paysannes, les juges subalternes paraissent assumer un rôle de filtre des rapports sociaux en les canalisant. Ils participent ainsi à l'élaboration d'un certain équilibre social, ce dont les justiciables eux-mêmes semblent conscients.
29Plongeons-nous en effet dans ce que Tocqueville appelait le testament de l'ancienne France91, à savoir les cahiers de doléances ! L'examen des cahiers comtois, notamment ceux du tiers état, permet de conclure à l'utilité de la justice seigneuriale à la veille de la Révolution française92. En effet, on trouve finalement peu de récriminations à l'encontre de ces juridictions qui avaient pourtant suscité les commentaires acerbes des Lumières. Seul le cahier du corps des marchands et négociants de la ville d'Ornans demande la suppression pure et simple des « justices des seigneurs93 ». Les autres se bornent à souhaiter la nomination des juges seigneuriaux par les États provinciaux94, la fixation d'un âge minimum pour l'exercice des fonctions d'officiers seigneuriaux95, ou encore la limitation des compétences des gardes et la réduction de leur nombre96. Par contre, nous avons relevé certaines doléances visant à garantir les juges contre les titulaires de seigneuries. Il est ainsi demandé que les seigneurs ne puissent destituer leurs juges et leurs greffiers97. Il est vrai que parmi les rédacteurs des cahiers se trouvent aussi les gradués en droit qui peuplent les cours seigneuriales !
30La loi des 16-24 août 1790 porte, on le sait, un coup définitif aux justices seigneuriales. Néanmoins ne retrouve-t-on pas dans les justices de paix qu'elle met en place cette proximité qui caractérisait les cours seigneuriales ? N'a-t-on pas raison de dire que le juge de paix tend par-dessus la Révolution la main au juge seigneurial98 ?
Notes de bas de page
1 Les historiens du droit, pour leur part, ont depuis quelque temps déjà relevé l’exagération des jugements de Loyseau dans son « Discours sur l’abus des justices de village ». Pour s’en tenir à quelques ouvrages et études récents : Royer, Histoire de la Justice en France…, 1995 ; Bastier, « Le Parlement de Toulouse et les justices subalternes au xviiie siècle », Les Parlements de Province…, 1996, p. 407-408 ; Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales à la fin de l’Ancien Régime… », 1996 ; Gasparini, « La justice seigneuriale en Gévaudan à la veille de la Révolution… », 1999 ; Carbasse,
Histoire du droit pénal et de la justice criminelle…, 2000, p. 193.
2 L’étude se fonde sur le dépouillement des archives des justices de Baume-les-Dames, Châtel-neuf, Chalamont, Dannemarie-sur-Crête, Émagny, Joux, Mont-benoit, Morteau, Nozeroy et Rougemont. Les indications portées en note concernant ces lieux (situation administrative) correspondent à l’époque actuelle.
3 Ces condamnations répondent-elles à la constatation de véritables abus ou négligences, ou n’illustrent-elles pas plutôt la constance d’un discours propagandiste monarchique depuis Loyseau alors même que la royauté, n’ayant pu éradiquer la justice seigneuriale, l’absorbe et l’instrumentalise ?
4 Recueil des édits et déclarations du Roy, lettres patentes, arrêtés du Conseil de sa Majesté, publiés et registrés au parlement séant à Besançon et des réglemens de cette Cour, Besançon, 1771, t. 1, 1775, t. 2, 1776, t. 4. (1771, t. 1, p. 31).
5 Ibid., t. 1, p. 33.
6 Les parlementaires fustigent dans leur arrêt du 18 juillet 1746 « l’inaction ou le peu d’exactitude des […] procureurs d’office des terres des vassaux de Sa Majesté en cette province auxquels le parlement a confié l’exécution des arrêts de règlement » (Recueil des édits…, 1776, t. 4, p. 1-2).
7 Observations sur les titres des droits de justice, des fiefs, des cens, des gens mariés et des successions de la Coutume du comté de Bourgogne, avec des traités, à l’usage de la même province, sur les institutions contractuelles, la puissance paternelle, les sociétés tacites, les baux à chepteil et une dissertation sur les incendies, par M. François-Ignace Dunod de Charnage…, Besançon, C.-J. Daclin, 1756, in-4°, pièces liminaires, 708 p. Dunod de Charnage (1679-1752), originaire de Saint-Claude, passe pour avoir été le dernier commentateur de la coutume comtoise, cf. Gresset, Le Monde judiciaire à Besançon…, 1975, p. 1058-1059.
8 Voir, entre autres, Dictionnaire de droit et de pratique… par Claude-Joseph de Ferrière…, Paris, 1755 ; Traité historique et pratique des droits seigneuriaux… par Me Joseph Renauldon…, 1765 ; Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales, par M. François de Boutaric… Nouvelle édition…, 1775 ; Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence présente, par Me Jean-Baptiste Denisart… Nouvelle édition, t. 3, 1775.
9 Observations… par M. François-Ignace Dunod de Charnage…, op. cit., 1756, p. 9.
10 Arch. dép. Doubs, B516, 1771 (ar. Pontarlier, ch.-l. c.).
11 Cornot, Une seigneurie, une communauté, une paroisse au xviiie siècle : Dannemarie sur Crête…, 1982, p. 27 (Doubs, ar. Besançon, c. Audeux).
12 Observations… par M. François-Ignace Dunod de Charnage…, op. cit., 1756, p. 9. Voir Thiou, 1992, p. 38.
13 Arch. dép. Doubs, B195, 1762, f° 1 (ar. Besançon, ch.-l. c.).
14 Observations… par M. François-Ignace Dunod de Charnage…, op. cit., 1756, p. 9.
15 Arch. dép. Doubs, B195, 1762, f° 7 v°.
16 Observations… par M. François-Ignace Dunod de Charnage…, op. cit., 1756, p. 22 ; Traité… des droits seigneuriaux… par Me Joseph Renauldon, op. cit., 1765, p. 46 : « Lorsqu’un officier est pourvu par le seigneur, avant d’exercer son office, il doit prêter serment et se faire recevoir aux justices royales, dans l’étendue desquelles la justice du seigneur est située, et dont elle relève par appel. »
17 Recueil des édits…, 1771, t. 1, p. 436 sq.
18 Arch. dép. Doubs, B110, Émagny, 14 juin 1758 (ar. Besançon, c. Audeux).
19 Comme François Briseux, procureur fiscal du siège de Rougemont (Arch. dép. Doubs, B195, 1762).
20 Mestre, Introduction historique au droit administratif français…, 1985, p. 33.
21 Observations… par M. François-Ignace Dunod de Charnage…, op. cit., 1756, p. 38.
22 Le 3 juin 1789, une personne est condamnée à l’amende « comme peine en matière de police » par le juge de Morteau pour avoir « été du nombre de ceux qu’ont donné le charrivarri dont il a été parlé » (Arch. dép. Doubs, B682, 1789).
23 Certains parlements font expressément défense aux seigneurs justiciers d’entrer dans les assemblées, d’assister aux délibérations proposées et prises. C’est le cas dans le ressort du parlement de Toulouse (Bastier, « Le Parlement… », op. cit., p. 407-408).
24 Ainsi, un arrêt de la Chambre des eaux et forêts du parlement de Franche-Comté du 21 avril 1747 réglemente le recrutement des gardes forestiers des communautés, et ordonne que les délibérations des communautés à ce sujet seront passées par-devant notaire ou par-devant les « greffiers des justices seigneuriales des lieux » (Recueil des édits…, 1776, t. 4, p. 25). La Chambre des comptes de Dole (supprimée en 1771) intervient également pour régler la tenue des assemblées comme en témoigne une copie d’un règlement de 1768 de cette cour retrouvé dans les archives de la justice de Joux : « L’assemblée se fera en présence du greffier de la justice du lieu » (Arch. dép. Doubs, B507, règlement de la Chambre des comptes pour les élections des échevins et commis, donné à Dole le 18 juillet 1768, f° 6) ; le procès-verbal sera « remis au greffe de la justice du lieu » (ibid., f° 6 v°).
25 Thiou, Le Régime seigneurial en Franche-Comté de 1678 à 1789…, 1992, p. 45.
26 Commune de Villers-sous-Chalamont : Doubs, ar. Pontarlier, c. Levier.
27 Arch. dép. Doubs, B463, 1778.
28 Commune de la Chapelle-d’Huin : Doubs, ar. Pontarlier, c. Levier.
29 Arch. dép. Doubs, B463, 1789.
30 Observations… par M. François-Ignace Dunod de Charnage…, op. cit., 1756, p. 73.
31 Arch. dép. Doubs, B516, 1789.
32 Commune de Baume-les-Dames : Doubs, ar. Besançon, ch.-l. c.
33 Arch. dép. Doubs, B26, 1768.
34 Arch. dép. Doubs, B27, Baume, 1768.
35 Maugain Grégory, Le Monde paysan du val de Morteau dans la seconde moitié du xviiie siècle, mémoire de maîtrise, université de Besançon, 1997, 137 p. (Morteau : Doubs, ar. Pontarlier, ch.-l. c.). Les officiers seigneuriaux peuvent en effet « ordonner l’enlèvement des fumiers qui empêchent le passage dans les rues & chemins publics » (Observations… par M. François-Ignace Dunod de Charnage…, op. cit., 1756, p. 38).
36 Cornot, Une seigneurie…, op. cit., 1982, p. 28.
37 Recueil des édits…, 1771, t. 1, p. 34.
38 Arch. dép. Doubs, B516, 1773.
39 Arch. dép. Doubs, B516, 1773. Le juge seigneurial fait ici référence à l’arrêt du parlement de Besançon en date du 4 mars 1773 qui défend de tirer des coups d’armes à feu dans les rues (Recueil des édits…, 1776, t. 4, p. 746 sq.).
40 Arrêt du 17 novembre 1747 (ibid., p. 46).
41 Arrêt de règlement du 18 juillet concernant les maladies contagieuses touchant le gros bétail (ibid., p. 2).
42 Arch. dép. Doubs, B702, 1766.
43 Arrêt de règlement du 18 juillet 1746 (Recueil des édits…, 1776, t. 4, p. 1-2).
44 Arch. dép. Doubs, B702, 1766 : « Il avait été fait de notre autorité une barre sur ledit bétail conformément aux règlemens du Parlement, suivant qu’il en atteste par notre procès-verbal du 19 avril dernier. »
45 Arch. dép. Doubs, B702, 1780.
46 Arrêt de règlement du 9 juillet 1753 (Recueil des édits…, 1776, t. 4, p. 204). L’article XXVIII de l’arrêt indique « que les officiers de police & ceux des vassaux auront la liberté de réprimer par amende, emprisonnement, même par des peines corporelles les contrevenans au présent arrêt de règlement sauf l’appel au Parlement » (ibid., p. 205).
47 Arrêt de la Chambre des eaux et forêts du parlement du 21 avril 1751 (ibid., p. 141 sq.).
48 Arrêt de la Chambre des eaux et forêts du parlement de Besançon du 15 juin 1752 (ibid., p. 154 sq.).
49 Arch. dép. Doubs, B570, Registre des actes importants de la justice seigneuriale de Morteau ; ce traité est conservé sous la forme de lettres patentes dans les archives du parlement de Besançon (Arch. dép. Doubs, B2175, f° 54 sq.).
50 L’intervention des officiers seigneuriaux semble être autant suscitée que contrôlée ainsi que le montrent les différents arrêts du parlement évoqués plus haut.
51 Comme l’a noté Sylvain Soleil pour l’Anjou, « le droit royal […] donne une légitimité aux réglementations seigneuriales auprès des administrés » (Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales… », op. cit., p. 94).
52 Ibid., p. 89 sq.
53 C’était également notre constat pour le Gévaudan : Gasparini, « La justice seigneuriale […] l’exemple du Fau de Peyre », 1999, p. 188.
54 Arch. dép. Doubs, B516, 26 février 1772.
55 Arch. dép. Doubs, B516, 14 août 1771.
56 Arch. dép. Doubs, B633, 6 juillet 1779.
57 Arch. dép. Doubs, B633, 17 août 1779.
58 Voir par exemple le cas de la Marche (Villard, Les Justices seigneuriales dans la Marche…, 1969, p. 212) ou notre étude sur le Gévaudan (Gasparini, « La justice seigneuriale, op. cit., p. 190 sq.).
59 Arch. dép. Doubs, B633, 19 octobre 1779.
60 Arch. dép. Doubs, B633, 27 octobre 1779.
61 Arch. dép. Doubs, B633, 4 mai 1780.
62 Arch. dép. Doubs, B907, Châtelneuf, 1782.
63 Arch. dép. Doubs, 3077 FF1.
64 Arch. dép. Doubs, B516, 1773.
65 Arch. dép. Doubs, B756 (7), 25 novembre 1774. Le 14 décembre 1774, c’est Pierre Simon qui est condamné « pour que le douze juillet de la présente, un bœuf appartenant audit défendeur aurait fait mesus dans un champ » (ibid.).
66 Arch. dép. Doubs, B633, Morteau.
67 Arch. dép. Doubs, 2982 FF31, Rougemont.
68 Arch. dép. Doubs, E25.
69 Arch. dép. Doubs, E38.
70 Arch. dép. Doubs, 2908 FF21. Mouthier-Hautepierre : ar. Besançon, c. Ornans ; Aubonne et Ouhans : ar. Pontarlier, c. Montbenoît.
71 Arch. dép. Doubs, B110, Émagny, 14 juin 1758. Le juge décide que le nommé Piquart qui a coupé des bois de chauffage dans les bois de Rempoux « soit condamné aux peines et amendes statuées par l’ordonnance des eaux & forêts, et aux dommages et intérêts envers les habitants d’Emagny ».
72 Arch. dép. Doubs, B516, 1773.
73 Arch. dép. Doubs, B633, 1779.
74 Jacquot, Justice et vie quotidienne dans la prévôté de Montbozon…, 1994, p. 29. Il nous est par contre difficile de suivre l’avis de cet auteur lorsqu’il évoque, de manière générale, des juges seigneuriaux aux « capacités intellectuelles sans doute limitées » (ibid., p. 29).
75 Arch. dép. Doubs, B907, 13 septembre 1782, appel d’un jugement civil de la justice de Morteau devant le bailliage seigneurial de Vennes.
76 Arch. dép. Doubs, B516, Montbenoit, 1769.
77 Arch. dép. Doubs, B507, registre des audiences criminelles de la justice de Joux, 1775 : « Nous n’avons reconnu ni aucune playe contusion ni aucune marque de violence […] estimons que la seule cause de la mort ne provient que de la quantité d’eau dans laquelle il est tombé et dans laquelle il s’est noyé. »
78 Arch. dép. Doubs, B507, registre des audiences criminelles de la justice de Joux, 1776, p. 10-11.
79 Arch. dép. Doubs, B682, Morteau, causes criminelles, 1789 : Plainte de la communauté du Chambon contre une veuve et son fils « accusés d’avoir vendu des bêtes infectées de maladies contagieuses qu’ils ont prétendu avoir été livrées dans les boucheries et la viande débitée au public ».
80 Arch. dép. Doubs, B682, Morteau, causes criminelles, 1789.
81 Arch. dép. Doubs, B682, Morteau, causes criminelles : le 8 janvier 1788, « ladite Jeanne Chopard fille sera saisie au corps et conduite dans les prisons de cette justice pour être ouie et interrogée sur les faits résultant des charges et informations ».
82 Préfigurant de la sorte le juge de paix de la Révolution et son action en matière criminelle (Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 377).
83 Arch. dép. Doubs, B682 : le 8 janvier 1788, après assignation des témoins, et après avoir écouté les conclusions du procureur fiscal, le juge ordonne « que les pièces de la procédure seront renvoyées par devant Messieurs les officiers du bailliage de Pontarlier pour la dite procédure être par eux continuées » ; le 25 mai 1790, c’est François Joseph Leloye qui est renvoyé devant les juges du bailliage de Pontarlier.
84 Arch. dép. Doubs, B682, Morteau, causes criminelles, 7 juillet 1790.
85 Arch. dép. Doubs, B507, 1770.
86 Ainsi Antoine Gagelin, auteur de plusieurs vols, qui est condamné par contumace à trois années de galères par le juge châtelain de Joux (Arch. dép. Doubs, B507, 11 juillet 1749).
87 Arch. dép. Doubs, B682, Morteau, causes criminelles, 1789.
88 Arch. dép. Doubs, B682, Morteau, causes criminelles, 1790.
89 Dans son mémoire de maîtrise, Grégory Maugain évoque l’attitude des paysans du Val de Morteau qui n’hésitent pas à régler leurs différends de manière violente : Le Monde paysan du val de Morteau…, op. cit., p. 182. Abel Poitrineau parle pour l’Auvergne de juges seigneuriaux « terrorisés » par les habitants qui se font justice à coups de bâton et de couteaux (Poitrineau, « Aspects de la crise des justices seigneuriales… », 1961, p. 561).
90 « Il s’inscrit dans le cadre de codes sociaux qui font souvent l’économie du recours au juge » (Muchembled, Société, cultures et mentalités dans la France moderne…, 1994, p. 137).
91 Tocqueville Alexis de, L’Ancien Régime et la Révolution…, 1856, éd. Paris, J.-P. Mayer, 1967, 378 p. (p. 45).
92 Voir pour la Marche, le constat identique de Pierre Villard, op. cit., p. 330-335.
93 Chapitre III, art. 7, dans Archives parlementaires de 1787 à 1860, recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises…, 1re série, t. III et IV, 1787 à 1799, t. III, p. 169.
94 Cahier du tiers état du bailliage de Dôle, ibid., p. 161.
95 Cahier du tiers état du bailliage de Besançon, Archives parlementaires…, op. cit., t. IV, p. 340.
96 Cahier du tiers état du bailliage de Dôle, Archives parlementaires…, op. cit., t. III, p. 161.
97 Cahier du tiers état du bailliage de Besançon, Archives parlementaires…, op. cit., t. IV, p. 340.
98 Bastier, « Le parlement de Toulouse et les justices subalternes… », op. cit., p. 407-408.
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