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Les justices de village

 | 
François Brizay
, 
Antoine Follain
, 
Véronique Sarrazin

Les justices seigneuriales dans les duchés de Lorraine et de Bar sous le règne de Léopold Ier (1698-1729)

Jean Gallet

Texte intégral

1Les historiens ont parfois de la chance. Souvent, ils ne disposent que de renseignements rares, dispersés, fragmentaires, disparates, qui ne donnent que de faibles lueurs sur le passé, et dont l'utilisation nécessite des trésors d'imagination. Mais il arrive, au contraire, que les archives leur offrent des documents nombreux et riches, dignes de foi, tous fabriqués de la même façon, formant de grandes séries qui, comme un faisceau de projecteurs, mettent un sujet en pleine lumière. C'est le cas pour les justices seigneuriales dans les duchés de Lorraine et de Bar. Cette richesse tire son origine de la politique du duc Léopold Ier. En effet, entrant en possession de ses duchés en 1698, celui-ci voulait restaurer le prestige de sa Maison, faire reconnaître sa souveraineté et rétablir son autorité dans ses États ; entreprise nécessaire après soixante années de guerres, des années d'occupation, des années d'administration française, tandis que ses voisins — « le Grand Roi », l'empereur et le pape — sans compter la noblesse et le clergé des duchés, s'apprêtaient à profiter de la faiblesse du jeune prince.

  • 1 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, Déclarations des communautés des duchés de Lorraine et de Bar en 17 (...)
  • 2 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B10 998 (17) et B10 998 (1). Les documents donnent, en détail, les (...)

2Or, dans les soucis de Léopold, la seigneurie et la justice figuraient au premier rang. En effet, pour revendiquer des territoires et des droits, il fallait établir les mouvances, et pour retrouver les pouvoirs, contrôler la justice. Le duc suscita donc une intense activité administrative qui nous vaut cette abondante documentation sur les seigneuries et sur la justice dans les deux duchés, en particulier une grande enquête menée en 1708 qui, pour chaque communauté, indiquait les noms des seigneurs, leurs compétences judiciaires et les parts que chacun de ces seigneurs pouvait avoir dans ces compétences. Elle concerne 1985 communautés des deux duchés de Lorraine et de Bar1. C'est une enquête homogène, sérielle, précise, que l'on peut confronter à plusieurs dizaines de dénombrements, établis dans le même temps, soigneusement vérifiés par les chambres des comptes et souvent par les communautés2.

  • 3 « Texto », logiciel de tri, et « Antarès », logiciel de cartographie. Voir Gallet, « La société lo (...)
  • 4 Fichier édité au Centre Inter Régional Informatique de Lorraine, à Nancy, en mars 1995.

3Comment exploiter une source aussi monumentale ? À l'ère de l'informatique, ce n'est plus un problème, une fois qu'on a transcrit les documents et saisi les renseignements sur un logiciel de tri associé à un logiciel de cartographie automatique et de statistiques3. Le logiciel « Texto » a enregistré les renseignements fournis par l'enquête4.

Pour chaque communauté : un nom, un numéro, puis le duché de rattachement, la région, la prévôté, la population. Pour les justiciers, un code de trois lettres et quatre chiffres : « D » pour le duc, « L » pour les laïcs, « E » pour l'Église, et 4 chiffres, un par compétence (Haute, Moyenne, Basse, Foncière), « 2 » si la justice est totale, « 1 », si elle est partielle, « 0 » si le justicier n'a pas cette compétence. Ainsi, « D 2222 » veut dire que le duc a toutes les compétences, haute, moyenne, basse et foncière, sans part d'autrui ; il est le seul justicier de la communauté. Et « D 2200 » avec « L 0022 » signifient que le duc (D) a seul, la haute justice et la moyenne, mais qu'il n'a pas la basse ni la foncière, et que les laïcs (L) n'ont au contraire, aucune part dans la haute et la moyenne (où ils ont 0), mais ont seuls la basse et la foncière (où ils ont 2). « Comparsonniers » indique le nombre de justiciers dans la communauté ; la précision est nécessaire, car, si pour « D2222 » il n'y a qu'un comparsonnier, puisque c'est le duc, pour les laïcs et l'Église, « L 2222 » peut désigner plusieurs laïcs (à Pulney, à Pulnoy) de même que « E2222 » peut désigner plusieurs institutions ecclésiastiques.

  • 5 Rice, État du temporel des paroisses, 1703-1713, Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B288-298, et Pouil (...)
  • 6 Ordonnances sur le règlement et « stil » de la justice des bailliages et prévôté de Bar, Saint-Mih (...)

4D'autres sources apportent des précisions complémentaires sur les communautés et sur les justiciers5. Enfin, les ordonnances ducales renseignent sur les volontés réformatrices de Léopold et de son entourage6 C'est une documentation qui pourrait paraître exceptionnelle, en tous cas intéressante si on veut établir un état de la seigneurie et de sa justice entre 1698 et 1729.

  • 7 Carte dans Laurent, Les Seigneurs justiciers du duché de Bar en 1708, 1990, t. I, p. 36. Dans la p (...)
  • 8 De « grandes coutumes » : Épinal, Vaudémont (Meurthe-et-Moselle, ar. Nancy, c. Vézelise), Châtel-s (...)
  • 9 Le territoire de cet État n’était pas d’un seul tenant, les terres des duchés s’imbriquant dans ce (...)

5Les seigneuries s'inséraient dans un cadre politique remarquable. Deux duchés formaient un seul État : d'une part, le duché de Bar avec une partie « mouvante » et une partie « non-mouvante7 » et, d'autre part, le duché de Lorraine, composé de trois grands bailliages : l'Allemagne, Nancy et les Vosges. Plusieurs coutumes avaient cours, dont celles de Lorraine, de Bar, de Saint-Mihiel, de Bassigny, et quelques autres de moindre importance territoriale8. Toutes ces originalités distinguaient chacune des régions, lesquelles n'en formaient pas moins un seul et même État, juridiquement souverain9.

6Les justices seigneuriales s'intégraient dans une structure administrative : les bailliages, composés de prévôtés, et celles-ci constituées de communautés. L'appel se portait des communautés et des prévôtés aux bailliages, et ensuite à Nancy, devant les institutions ducales, en particulier devant les juges de la Cour souveraine.

  • 10 Sur l’histoire des duchés : Cabourdin, L’Encyclopédie illustrée de la Lorraine, Les temps modernes (...)

7Un état des justices seigneuriales dans les duchés, sous le règne de Léopold, présentera d'abord les habitants qui relevaient des seigneurs dont ils étaient les sujets « juridiciables », ensuite les justiciers, différents et dotés de compétences variables, puis les officiers qui, au nom des seigneurs, rendaient la justice, et enfin les réformes entreprises par le duc Léopold en vue de réglementer le fonctionnement de ces justices et de consolider le pouvoir ducal10.

Les sujets

  • 11 L’enquête donne le nombre des communiants et des non-communiants, c’est-à-dire le nombre des « âme (...)
  • 12 Gallet, Le Bon plaisir du baron de Fénétrange, 1990, p. 22 ; Pennerath, Les Justiciers…, op. cit., (...)
  • 13 Vaudrevange (Wallerfangen) près de Saarlouis, en Sarre actuellement, était autrefois le chef-lieu (...)
  • 14 Guillaume, Les Seigneurs justiciers…, op. cit., p. 28-29.

8Dans les 1985 communautés, vivaient, en 1708, à peu près 500 000 habitants11, les uns de langue allemande, dans le bailliage d'Allemagne12, autour de Sarreguemines13, les autres de langue française. Ils étaient, en petit nombre, des habitants des villes et, pour la plupart, des paysans, laboureurs, manouvriers, vignerons, artisans, dispersés en bourgs, hameaux, scieries et « gouttes » dans les Vosges14, ailleurs, groupés en gros villages, entourés de champs ouverts.

Communautés, finages et bans

  • 15 Laurent, Les Seigneurs justiciers…, op. cit., I, p. 37.
  • 16 La prévôté de Freistroff (Belles-Forêts, Moselle, ar. Sarrebourg, c. Fénétrange) (Pennerath, Les J (...)
  • 17 Il y eut de nombreux regroupements de communautés, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Ain (...)

9Les sujets agissaient dans un cadre juridiquement établi, la communauté d'habitants, cadre laïc, distinct de la paroisse. Les communautés rurales dépassaient le plus souvent la centaine d'habitants15, sauf dans certaines prévôtés du bailliage d'Allemagne16. Chacune de ces communautés disposait d'un finage, très étendu dans les Vosges, plus restreint ailleurs, et souvent plus petit que le finage actuel : 800, 1 200 hectares17...

10Des maires, des échevins, des gardes faisaient appliquer les règlements locaux touchant l'activité agricole et la vie collective, en particulier l'assolement triennal.

  • 18 Par exemple : le ban d’Etival (Vosges, ar. Saint-Dié, c. Raon-l’Etape) (Arch. dép. Meurthe-et-Mose (...)

11S'agissant de la justice, la circonscription de base s'appelait le ban. La justice, en première instance, s'exerçait sur les habitants du ban et sur les forains de passage sur le ban ou ayant intérêt dans le ban. Avant de montrer la complexité qui marquait certains bans, disons tout de suite que, très souvent, les situations étaient simples : les limites du ban coïncidaient avec les limites du finage. Bien sûr, il y avait des particularités. Un ban pouvait recouvrir plusieurs finages, cas fréquent dans les Vosges18.

  • 19 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 720 (1), B11 000 (601) (Godefroy, Christelle, Une seigneurie lo (...)
  • 20 Arch. dép. Meuse, B389 (548).

12À l'inverse, un finage pouvait comprendre plusieurs bans, deux bans19, quatre bans20, divisions qui correspondaient à des statuts différents :

  • 21 Foyers.
  • 22 Le duc Léopold n’est jamais évoqué autrement.
  • 23 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B295, archiprêtré de Nomeny, p. 1.

« Le village d'Abaucourt est divisé en deux bans. L'un se nomme le grand ban et l'autre est le ban de Chattemagne, qui sont comme deux espèces de communautés [...] le grand ban est composé de quinze ou seize habitants21, dont la seigneurie appartient à Son Altesse Royale22. et les causes sont portées au bailliage de Nomeny en première instance. Quant à la seigneurie du ban de Chattemagne, elle appartient à Monsieur de Sarrazin, Conseiller d'Etat de Son Altesse Royale et maître des requêtes de son hôtel, qui a ses officiers qui connaissent des causes en première instance, et par appel au bailliage de Nancy23. »

  • 24 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 000 (601).
  • 25 Dans le ban de Ceintrey (ar. Nancy, c. Haroué) : seigneuries de « Salm », de « Bassompierre », de (...)
  • 26 Dans le ban de Vagney : la grande mairie, la foresterie, les usuaires, les arrentès, Bussegnecourt (...)
  • 27 « Justice sur quelques maisons » à Folschwiller ou à Metting, Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 0 (...)
  • 28 Les arrentès, les forestaux, les ecclésiaux, les usuaires, autant de sujets qui formaient des « se (...)
  • 29 Ceintrey, Pulligny, Voinémont, Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B290, doyenné du « Saintois », p. 10 (...)
  • 30 Souvent une grande seigneurie : le « Col de Cygne », la « Tête de braque », « Géroldzeck » et la « (...)

13Des bans se trouvaient, à leur tour, divisés en plusieurs portions, lesquelles ne coïncidaient pas avec un finage, portions parfois appelées « seigneuries » : « la grande seigneurie » et le « requart » ici24, six seigneuries là25. Les grands bans des Vosges qui comprenaient plusieurs villages se divisaient en mairies et en seigneuries26. « Seigneurie » désignait soit un espace — quelques pâtés de maisons27 — soit un groupe de personnes : très fréquemment, des seigneurs exerçaient, dans un ban, la justice sur quelques sujets, leur « seigneurie 28 ». Parfois, des « seigneuries » s'étendaient sur plusieurs portions de bans contigus ; ces bans avaient formé autrefois une seule seigneurie, grand ensemble qu'ensuite les mariages et les héritages avaient fractionné29. Enfin, au contraire, plusieurs bans se retrouvaient unis et formaient une seule seigneurie30.

La sujétion

  • 31 Gallet, Le Bon plaisir du baron…, op. cit., p. 169, dans la baronnie de Fénétrange. À Ceintrey, «  (...)
  • 32 Sur le « contremand » : Lepage, Le Département des Vosges, statistique historique et administrativ (...)
  • 33 Blévaincourt (Vosges, ar. Neufchâteau, c. Lamarche) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B290, doyenné (...)
  • 34 Saulxures-les-Vannes (Meurthe-et-Moselle, ar. Toul, c. Colombey-les-Belles) (Arch. dép. Meurthe-et (...)
  • 35 Jouy-sous-les-Côtes (Géville, Meuse, ar. Commercy, c. Commercy) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B2 (...)

14Les habitants d'un ban appartenaient chacun à un seigneur ; ils étaient ses sujets « juridiciables ». Parfois, ils avaient choisi leur seigneur, quand ils avaient été reçus dans la communauté, comme « bourgeois31 ». Lorsqu'ils sortaient de la communauté, ils quittaient ce seigneur pour se soumettre à un autre32. D'autres fois, les sujets ne choisissaient pas. Ici, l'habitation donnait la sujétion. Ainsi, à Blévaincout : « Il y a trois seigneurs qui ont chacun leurs sujets désignés et c'est l'habitation et les maisons qui font les sujets. Le commandeur de Robécourt est seigneur en partie dudit Blévaincourt, et a sept maisons qui font sept sujets dispersés parmi le village33. » Ailleurs, la filiation donnait la sujétion : filiation par le père — « À Saulxures-les-Vannes, trois seigneurs, trois groupes de sujets séparés. les sujets demeurent juridiciables par les mâles, les filles se marient où elles veulent, et sont sujettes des seigneurs de leurs maris34 » — ou filiation par la mère : à Jouy-sous-les-Côtes, divisé en deux seigneuries, sous plusieurs seigneurs dont le duc, « c'est le ventre qui fait l'état et la condition des sujets, de manière que les enfants d'une sujette de Son Altesse Royale sont aussi ses sujets. Si l'un de ses sujets épousait une femme de l'autre seigneurie, ses enfants en seraient aussi35 ».

  • 36 « Fief et justice n’ont rien de commun ; tel qui a fief n’a nulle justice s’il n’a titre particuli (...)
  • 37 Dans le bailliage d’Allemagne, dans le duché de Bar, en Lorraine centrale, dans les Vosges, autour (...)

15La sujétion ne venait pas de la vassalité36. Les justiciables roturiers ne se reconnaissaient pas particulièrement comme vassaux, ni comme censitaires. La servitude, par contre, était souvent à l'origine de la dépendance des habitants vis-à-vis d'un seigneur, servitude jadis très habituelle et encore bien établie au début du xviiie siècle37. Certains habitants étaient donc des serfs, ou bien d'anciens serfs, ou des descendants d'anciens serfs : la servitude avait été rachetée mais une forte dépendance subsistait, qui se manifestait par des droits à payer et par la soumission à la justice. La sujétion vis-à-vis d'un justicier dépassait parfois les limites du ban dans lequel ce justicier exerçait la justice. En effet, quand les gens quittaient un seigneur pour en retrouver un autre, le seigneur du lieu de départ conservait une juridiction sur ses anciens sujets, la « retenue ». Comme le déclarait un seigneur :

  • 38 Herbeuville (Meuse, ar. Verdun, c. Fresnes-en-Woëvre).
  • 39 Le seigneur d’Orne à Hannonville (Meuse, ar. Verdun, c. Fresnes-en-Woëvre), et de Luxy à Herbeuvil (...)

« J'ai [...] plusieurs autres hommes par droit de retenue à Gerbeville38, Relincourt, tous lesquels comme ceux d'Hannonville sont mes hommes de corps, sujets, de for-fuyance, formariage et poursuite, taillables une fois l'an à ma volonté [.] et en outre juridiciables en toutes actions civiles et criminelles, personnelles et réelles, par devant la justice de madite seigneurie39. »

  • 40 À Housséville (Meurthe-et-Moselle, ar. Nancy, c. Haroué) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11723, I (...)
  • 41 Renaut Marie-Hélène, Une seigneurie ecclésiastique au xvie siècle : le chapître de Saint-Dié, Sain (...)

16La « justice sous le toit » provenait peut-être de ce droit de retenue : « l'abbé de Chaumousey [...] avait justice sous le toit sur cinq habitants40 ». Le seigneur qui avait ce droit jugeait son ancien sujet seulement lorsque ce sujet était accusé, défendeur ; l'audience avait alors lieu hors du ban du seigneur, hors de sa juridiction habituelle ; le seigneur se déplaçait et rendait son jugement « sous le toit » de l'accusé41.

17Fruits d'une longue histoire, les cadres territoriaux n'étaient pas uniformes. La sujétion, d'autre part, avait des origines diverses : le choix, l'habitation, la naissance. La servitude, actuelle ou ancienne, comptait pour beaucoup dans la soumission des sujets à leurs seigneurs.

Les justiciers

18Les sujets connaissaient comme justiciers, en première instance, le duc de Lorraine et de Bar, qui détenait une « seigneurie publique », et des seigneurs laïcs ainsi que des gens d'Église, propriétaires de « seigneuries particulières ».

Les compétences

19Les compétences des justiciers venaient des coutumes et des usages. Les seigneurs disposaient de la haute justice, avec toutes les prérogatives habituelles réservées au haut justicier, de la justice moyenne et de la justice basse, dotées des pouvoirs habituels.

  • 42 En Lorraine : Commentaire sur les coustumes de Lorraine…, 1634, p. 216.
  • 43 « Féautés » fréquentes dans le comté de Vaudémont, spécialement pour les cinq villages de l’Alloeu (...)

20Se distinguait néanmoins une justice foncière, parfois incluse dans la basse justice, parfois séparée de la basse justice ; certains justiciers n'étaient que des justiciers fonciers, sans autre compétence, même basse42. Cette justice foncière donnait au seigneur une forte influence sur la vie rurale. En effet, grâce à celle-ci, il nommait ou instituait les agents de la communauté qui plantaient les pieux pour le paiement de la dîme, les « pauliers » ; il surveillait les terres, les prés, les bois ouverts ou soustraits aux usages (les « embannies » et les « défens ») ; parfois aussi, il levait une taxe sur le passage des chariots (un « rouage »), et réglait les poids et mesures ; il touchait des amendes imposées pour des infractions commises dans les champs (les « mésus champêtres ») ; il réglait les conflits concernant le fourrage, les bois, les champs, comme les « anticipations » sur les chemins et sur les champs des voisins ; il faisait faire ou surveillait les arpentages ou « abornements », destinés à donner à chacun ce à quoi il avait droit, à établir une servitude pour faciliter un accès, à fixer les limites des seigneuries, ou encore à faciliter l'accensement de terres gagnées sur les eaux. S'agissant des abornements, la justice s'appelait parfois une « féauté » : il y avait des maires « féautiers », des agents « féautiers », pour la « connaissance des bornes, limites et confins des hauts chemins, héritages particuliers qui sont contentieux », avec « assignation des parties sur les lieux en difficulté, vision de leurs lettres, papiers terriers et autres titres » ; l'appel se portait d'une « petite féauté » à une « grande féauté43 ».

21D'autre part, le justicier foncier pouvait ériger un moulin, pour son propre usage, sans pouvoir le rendre banal au préjudice du haut-justicier ; il jouissait, dans l'une ou l'autre communauté, de certaines prééminences, et avait droit de « troupeau à part », ce qui lui permettait d'élever un troupeau sur les pacages de la communauté, à moindres frais. Des fonciers donnaient parfois beaucoup de précisions sur leurs droits :

  • 44 Cinq sols chacune.
  • 45 Véroncourt, près de Vézelise (Meurthe-et-Moselle, ar. Nancy) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B10 9 (...)

« Je tiens seigneurie foncière à cause de laquelle j'ai droit de créer un maire foncier, un eschevin et un doyen qui ont connaissance et judicature de toutes actions réelles et foncières, et si quelqu'un s'adresse à autre, cinq sols d'amende et se doivent telles actions démener par devant la justice foncière jusqu'à droit. Le mayeur est tenu de rapporter toutes les amendes44. [...] À cause de la seigneurie foncière j'ai droit de commander aux féautiers le dimanche après la fête saint georges d'aller visiter les travaux, pour chacun desquels est dû pour la première fois deux deniers, pour la seconde fois le dimanche après, quatre deniers, et pour le troisième et dernier, douze deniers. [...] Item, audict Véroncourt, il y a une féauté composée du maire et de six féautiers pour, avec le sergent, avoir égard sur tous les héritages du ban et finage, et pour administrer justice à toutes personnes qui sur iceux héritages prétendraient avoir receu quelques intérêts, par abornement qu'ils en doivent faire. [...] Si quelqu'un coupe un arbre fruitier, cinq sols d'amende, l'arbre m'appartient, comme aussi les arbres tombés par vents et orages. J'ai un bois taillis et je peux mettre gardes pour reprendre les mésusants, qui doivent cinq sols d'amendes qui m'appartiennent. [...] J'ai, à cause de la foncière et autres droits, troupeau à part : sur les prés, prairies, avant les autres, berger non salarié. Je ne paye aucune amende [pargée], pour mon troupeau en mésus. Les gardes doivent me le ramener à la maison, je ne paye que les dommages. Sur les embannies, je peux mettre deux bœufs à engraisser sans payer, plus autres bêtes comme tout le monde. Mes officiers donnent permission aux habitants de mettre les embannies. Les habitants du lieu commettent les porteurs de paulx, mais j'en prends le serment45. »

  • 46 Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue…, 1974, p. 397-398. Éléments de (...)
  • 47 Commentaire sur les coustumes de Lorraine…, 1634, p. 215 ; Coutumes du bailliage de Bar avec un co (...)
  • 48 Gallet, Seigneurs et paysans en France, 1600-1793, 1999a, p. 128.
  • 49 Sauf si, comme dans la Marche, on distinguait, dans une basse justice, une juridiction réelle (féo (...)

22La justice foncière en Lorraine et Bar ne ressemblait pas à certaines foncières destinées uniquement à la conservation des droits féodaux ou censuels46. Pourtant, les seigneurs exerçaient une compétence féodale : ils levaient des amendes pour cens non payés et faisaient opérer la saisie. Mais ces actions n'étaient pas le fait de la justice foncière. Elles relevaient de la justice basse ou moyenne47. Il n'y avait apparemment pas, chez les seigneurs particuliers, de juridiction féodale48 séparée de la justice justicière49.

Seigneurs comparsonniers

  • 50 Ce partage paraît traditionnel : Cabourdin, Terre et hommes en Lorraine…, op. cit., I, p. 37.
  • 51 Georges Mainbourg, Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B10999, Lettres reversales de 1705 ; Arch. dép. (...)

23Des seigneurs exerçaient la justice en partage, en « comparsonnerie50 ». Les justices avec leurs différentes compétences se partageaient. Certes, un justicier possédait parfois, souvent même, toutes les compétences sur un ban, et s'intitulait « justicier haut, moyen, bas et foncier, seul, et sans part d'autrui ». Mais parfois aussi, un justicier ne détenait que l'une ou l'autre des compétences, ou même, simplement, une portion de compétence : « Je suis justicier haut, moyen, bas et foncier, pour un quarante-huitième dans la portion dite de Bassompierre, un douzième dans la portion dite de Dame marguerite51. »

  • 52 Les justices étaient tenues du duc, en fiefs. « Fiefs sont généralement de telle nature que les fi (...)
  • 53 Villacourt, (ar. Nancy, c. Bayon) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 000 [601], et B11 787 [80]).

24Les partages familiaux, dans lesquels rien n'avantageait l'aîné, sauf dans certains fiefs « masculins », « individus », mais aussi les échanges, les ventes et les dons provoquaient l'émiettement des justices seigneuriales52 : « J'ai, dans une portion du ban de Villacourt, trois-quarts dans la justice... dont un quart et un huitième en propre, un quart et un huitième par donation de Son Altesse Royale et, dans une autre portion, la moitié par donation, et un seizième par acquêt53... »

  • 54 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 787 (80).
  • 55 Attignéville (Vosges, ar. Neufchâteau, c. idem) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 720, I, [66]).

25Les comparsonniers se comptaient parfois en grand nombre : huit à Villacourt54, huit à Attignéville55, et jusqu'à quinze au moins à Pulligny, où

  • 56 Pulligny (Meurthe-et-Moselle, ar. Nancy, c. Vézelise) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 725 [59] (...)

« Les Rhingraves avaient dans la justice haute moyenne, basse et foncière, la moitié et un seizième des droits ; le reste des droits était détenu par les sieurs de Melnoy, Cuillet de Ceintrey, Lançon, Ferriet, Mainbourg, Virion, Ginvry, Henry, Genter, Bermant, Cachet, de Bruley, les dames Joly et Vallière56. »

26Les mariages expliquent cette situation exceptionnelle :

  • 57 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B290, doyenné de « Saintois », p. 129. À défaut de garçons, les fil (...)

« C'est une seigneurie qui appartenait à Perrin ou Jean de Puligny, qui a eu six enfants, qui étaient toutes filles, qui ont contracté diverses alliances qui ont partagé la seigneurie de manière qu'il y a à présent (en 1713), plusieurs seigneurs, au nombre de plus de vint57. »

  • 58 Laxou (Meurthe-et-Moselle, ar. Nancy, ch.-l. c). Dans la seigneurie de Lenoncourt, les Chartreux a (...)

27Le partage inégal des compétences entre comparsonniers augmentait la complexité. Ainsi, le ban de Laxou comptait quatre comparsonniers. Mais il se composait de deux portions : la seigneurie de Lenoncourt et la seigneurie de Ludres. La haute justice appartenait, en totalité, dans les deux seigneuries, à un seul seigneur, les Chartreux de Bosserville, tandis que les justices moyenne, basse et foncière se partageaient entre trois comparsonniers : les Chartreux de nouveau, le Commandeur de Saint-Jean et les abbés de Clairlieu. De plus, la répartition des droits de justice moyenne, basse et foncière n'était pas la même dans chacune des deux portions, Lenoncourt et Ludres58. Souvent, cependant, les situations étaient plus simples : de trois justiciers, l'un avait la haute justice, un autre la moyenne et la basse, un troisième, la foncière ; ou encore, un justicier avait toutes les compétences sauf la foncière qui appartenait, elle, à un ou deux autres justiciers.

28Les communautés divisées entre de nombreux comparsonniers étaient, en définitive, assez rares : seulement 17 % d'entre elles connaissaient plus de deux justiciers. Par contre, celles qui ne connaissaient qu'un justicier — celui-ci ayant la totalité des compétences sans part d'autrui — étaient les plus nombreuses : 58 % des communautés et au moins 60 % de la population. En tout, les communautés qui n'avaient qu'un ou deux justiciers représentaient plus de 80 % des communautés et de la population.

Puissance ducale

  • 59 Cartes des seigneuries dans le Toulois et le comté de Vaudémont, à la veille de la guerre de Trent (...)

29Les justices en première instance se répartissaient entre le duc et les seigneurs « particuliers », laïcs et ecclésiastiques59. Loin d'être exceptionnelle ou marginale, la justice ducale paraissait au contraire, remarquablement forte. Le duc exerçait la justice seul et sans partage, avec toutes les compétences haute, moyenne, basse et foncière, sur 26 % des communautés et sur 31 % au moins de la population. Cette constatation amène à réfléchir sur les seigneuries dans les duchés : les droits seigneuriaux accompagnant le plus souvent la justice, peut-on dire qu'un tiers des habitants des duchés, un sujet sur trois, entretenait peu de relations institutionnelles avec les seigneuries de la noblesse et avec les seigneuries de l'Église ?

30C'est dans l'exercice de la haute justice que le duc prenait le plus d'importance : il intervenait dans la moitié des communautés, et il était le seul haut justicier dans 40 % de l'ensemble des communautés.

31Il tenait une place moins grande dans les compétences inférieures, mais tout de même, pour la justice foncière si mêlée à la vie rurale, le duc jugeait, seul ou avec d'autres seigneurs, dans 700 communautés, pour 42 % de la population.

  • 60 Les chiffres cités n’indiquent qu’un minimum, puisque Nancy n’apparaît pas dans l’enquête de 1708 (...)

32Les communautés touchées par la justice ducale s'éparpillaient sur l'ensemble du territoire. Cependant, elles se situaient spécialement à la périphérie et relativement moins dans le centre. La juridiction ducale touchait les villes, presque tous les chefs-lieux de bailliages et de prévôtés. Mais le duc jugeait aussi une grande partie des habitants des campagnes60.

Puissance des laïcs

33Pourtant, si remarquable que fût la puissance ducale en première instance, la puissance des laïcs l'égalait et même, la dépassait. Les laïcs jugeaient seuls de toutes causes dans plus du tiers (35 %) des communautés. Ils étaient parfois plusieurs dans une même communauté, mais sans partage avec le duc ou avec l'Église. De même, ils intervenaient dans la haute justice, soit seuls, soit en partage avec le duc ou l'Église, dans 45 % de ces communautés, et la rendaient seuls, dans 37 % des communautés.

34À l'inverse de la justice ducale, celle des laïcs se manifestait davantage encore dans les compétences inférieures, jusqu'à la justice foncière que ces laïcs exerçaient dans 53 % des communautés, sur la moitié de la population des duchés. Ils s'imposaient donc dans la haute justice et plus encore dans les compétences inférieures. Relativement moins forte à la périphérie, la justice des laïcs couvrait bien toute la région centrale. Peu présents dans les villes — à l'inverse du duc — ils intervenaient surtout dans les campagnes.

  • 61 En Lorraine, « roturiers ne sont pas capables de tenir fiefs en propre », (Commentaire sur les cou (...)
  • 62 Mousnier, Les Institutions…, op. cit., p. 373.
  • 63 Haroué, Salm (Senones), Viviers, Fontenoy-le-Château, Ville-sur-Illon (Duloisy Marie-Antoinette, L (...)

35Ces seigneurs laïcs appartenaient à la noblesse61. Souvent, ils portaient les titres d'« écuyers » ou de « chevaliers » ; il faudrait une étude plus fine pour faire la part des différentes catégories nobiliaires, dont celle de l'« Ancienne Chevalerie Lorraine ». Beaucoup d'entre eux possédaient une charge. Intendant de l'hôtel et des finances, secrétaire d'État, maître des requêtes, président de la cour souveraine, conseiller à la cour souveraine, conseiller, auditeur à la Chambre des comptes, chambellan chevalier d'honneur, valet de chambre, précepteur des pages, gruyer, bailli, lieutenant de bailliage, mais encore exempt, lieutenant, capitaine des chevaux-légers ou des gardes de Son Altesse Royale, et aussi officier de régiment du Roi Très chrétien, Capitaine de Sa Majesté Impériale... Une trentaine bénéficiait de terres titrées. Les terres titrées des duchés ne répondaient pas aux critères établis dans le royaume de France, depuis 157962, ce qui est tout à fait normal. Elles étaient souvent de moindre envergure : des châtellenies, des comtés, des marquisats comprenaient moins de dix communautés, cinq terres en comptaient entre dix et vingt, et cinq seulement étaient plus grandes63.

  • 64 On voit bien que la propriété des justices, très étendue, et la propriété foncière, relativement r (...)
  • 65 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B10 998 (81).
  • 66 La noblesse des duchés ne semble pas avoir été très riche : Cabourdin, Terre et hommes en Lorraine (...)

36Certaines familles émergeaient du lot : de Bassompierre64, de Beauvau, les Rhingraves, Salm, Havré-Croy, et aussi Haussonville, Haraucourt, Nettancourt, Lenoncourt, du Châtelet — sans rapport cependant avec la très ancienne noblesse de ces familles — ; des juristes comme du Han, Canon, de Mahuet et, avec les Rhingraves et Croy, d'autres étrangers comme les Nassau ou le baron de Metternich65. En définitive, cependant, la plupart des laïcs, à peu près 500 noms sur 587, se contentaient d'une justice sur une communauté, ou même de quelques parts de justice66.

Faiblesse de l'Eglise

  • 67 Elle n’avait rien de comparable à l’importance de l’Église dans le Toulois (Cabourdin, Terre et ho (...)
  • 68 Pour les chanoinesses de Remiremont : Boquillon Françoise, Les Chanoinesses de Remiremont, 1566-17 (...)
  • 69 Ses 52 bans : Sinich Véronique, Les Terres d’Église dans les duchés de Lorraine et de Bar au début (...)
  • 70 Bouzonville (Moselle, ar. Boulay, ch.-l. c.), Senones (Vosges, ar. Saint-Dié, ch.-l. c). Peu de «  (...)

37En face du duc et des laïcs, l'Église faisait petite figure, avec cependant des différences marquées entre les prévôtés. Elle rendait la justice seule, sans partage avec le duc ou les laïcs, dans 8 % seulement des communautés. Elle n'exerçait la haute justice que dans 17 % des communautés, et presque aussi souvent en comparsonnerie que sans part d'autrui. Son influence se marquait légèrement plus dans les compétences inférieures, mais ce n'est que dans la foncière qu'elle arrivait à près de 30 % des communautés ; mais là encore, elle n'exerçait seule que trois fois sur cinq. Dans les duchés, la puissance judiciaire de l'Église s'avérait remarquablement faible67. Pourtant, ils s'honoraient de chapitres renommés, qui recevaient la noblesse la plus ancienne : Remiremont, Poussay, Bouxières-aux-Dames, Épinal68. Se distinguaient effectivement, dans l'exercice de la justice, l'abbaye de Remiremont69 et le chapitre de Saint-Dié. Ensuite, venaient les jésuites et l'abbé de Bouzonville, tandis que les « grands chapitres » de chanoinesses ou encore l'abbaye de Senones n'exerçaient la haute justice que dans quelques communautés70.

38L'éclatement des propriétés individuelles était manifeste. Bien des seigneurs laïcs ne possédaient que des parts de justice. Cependant, tous ensemble, les laïcs tenaient une grande place dans l'administration de la justice. Les institutions ecclésiastiques, qui jouaient un rôle dans certains endroits, ne tenaient, cependant, qu'une petite place dans l'ensemble des duchés. Au-dessus des divisions des seigneurs particuliers, s'affirmait la puissance ducale.

Les officiers

39La manière de rendre la justice était réglée par le « style » qui figure à la suite des coutumes et indique les procédures, ainsi que par les usages particuliers des seigneurs, rappelés dans les dénombrements.

Les tribunaux seigneuriaux

  • 71 Éléments de comparaison supra dans les contributions de Pierre Charbonnier (section « Quelques déf (...)
  • 72 Le procureur d’office « assiste en toutes causes civiles et criminelles où il y a intérêt pour le (...)
  • 73 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B292, doyenné de Remiremont, p. 106 et 124 ; Sinich, Les Terres d’É (...)

40La justice se rendait lors des audiences, et, pour les affaires de la communauté, notamment pour les « mésus champêtres », lors des « plaids annaux71 ». Depuis longtemps, les seigneurs ne rendaient plus eux-mêmes la justice, sauf circonstances exceptionnelles. Des officiers les représentaient, le plus souvent, un maire, un ou plusieurs échevins, un sergent, un doyen, des « hommes jurés », ce que l'on appelait « la justice du lieu », et toujours des gardes du ban ou « bangards ». S'ajoutaient pour des seigneuries importantes, des clercs jurés, un greffier, un procureur d'office72. Les grandes seigneuries disposaient d'une liste d'officiers plus fournie, ajoutant aux officiers déjà cités : un prévôt ou un bailli ou un châtelain, un procureur fiscal, un gruyer et des gardes forestiers. Dans les terres d'Église, il existait des cours particulières, celles de l'abbesse, de la secrète, de la sonrière73. Lorsqu'il était seul dans un ban, le duc jugeait ses sujets, dès la première instance, par son prévôt, surtout pour les causes criminelles.

L'appel

  • 74 Remiremont : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B292, doyenné de Remiremont ; le chapitre de Saint-Dié (...)
  • 75 Coutumes du Val-de-Liepvre, f° 10 r°. Les trois villages étaient anciennement partagés entre le du (...)
  • 76 Dans les déclarations de 1708 et dans celles qui sont postérieures, l’appel allait au bailliage et (...)

41Le plus habituellement, l'appel se portait au tribunal de bailliage, et, dès 1698, à la Cour souveraine, que le duc Léopold venait de rétablir. Cependant, des seigneuries disposaient de tribunaux supérieurs : les buffets, cours d'appel seigneuriales, formées de juges spécialement désignés par le seigneur, comme à Remiremont, à Saint-Dié, à Haroué, à Vannes-le-Château, à Villacourt, à Beaufremont74. Avant 1698, des buffets, des assises (audiences extraordinaires), jugeaient peut-être « en définitif ». De simples justices locales, comme celles du Val-de-Liepvre, pouvaient revendiquer ce droit : « Aux villages de Lièvre, Sainte-Croix, Sainte-Marie-aux-Mines, pour les actions civiles, l'appel est interjeté au souverain », mais « les sentences criminelles prononcées et jugées par les trois justices du Val sont définitives, sans autre ressort 75 ». Ces pratiques n'ont pas survécu76.

La justice du maire

  • 77 À Remiremont, par exemple, le maire est choisi par l’abbesse à son plaid banal, sur la nomination (...)
  • 78 Les officiers des grandes seigneuries, comme les prévôts et baillis, étaient différents : ils avai (...)

42Les maires, échevins et autres officiers locaux tenaient une place importante dans l'exercice de la justice. Ils dépendaient du seigneur : soit le seigneur les désignait lui-même, soit il les choisissait sur une liste d'élus, soit, plus rarement, il acceptait une liste élue par la communauté77, mais toujours, il se réservait d'instituer les élus et de recevoir leurs serments. Maires, échevins... étaient des habitants des villages où ils devaient rendre la justice. Les maires figuraient parmi les habitants les plus riches ; « maires fonciers » aussi ou faisant fonction de procureurs fiscaux, ils devaient lever les rentes et en étaient responsables sur leurs propres deniers. Cependant, maires et échevins n'avaient aucune formation particulière, certains mêmes ne savaient ni lire ni écrire, mais, sans doute, connaissaient-ils bien les coutumes et les usages78.

  • 79 Pratique civile et criminelle pour les justices inférieures du duché de Lorraine conformément à ce (...)
  • 80 À Remiremont : « La Justice Haute Moyenne et Basse appartient à l’église… le maire, le grand échev (...)
  • 81 Jouy-sous-les-Côtes (devenu Géville, Meuse, ar. Commercy, c. idem) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, (...)

43Avant l'intervention du duc Léopold, il existait, dans les justices seigneuriales des particuliers, une justice que l'on pourrait appeler « populaire » : le maire rendait la justice, même la haute justice, et jugeait les criminels. C'est officiellement indiqué dans le manuel de pratique judiciaire de 1614 : « Les juges criminels [...] sont dans les justices du duc, les prévôts, et dans les justices des seigneurs hauts justiciers en leur haute justice : les maires et gens de justice79 ». Les seigneurs donnaient les mêmes indications à Remiremont, à Saint-Dié, à Landremont, Euvezin, Vrécourt sur Auville80, comme à Jouy-sous-les-Côtes81, où le seigneur avait :

« [...] création de mayeurs, lieutenant, greffier, procureur d'office, sergent et autres officiers pour l'exercice de ladite justice, comme aussi la juridiction de haute et moyenne justice en toutes actions personnelles, civiles et criminelles sans réserve ou distinction quelconque, avec l'instruction des procès, jugement et exécution d'iceux... »

  • 82 Beaufremont (Vosges, ar. Neufchâteau, c. Neufchâteau) (Arch. dép. Meuse, B387 [488-489]).

44Cependant, parfois, dans les grandes seigneuries, un officier supérieur jugeait au criminel et cantonnait le maire aux procès de moindre gravité et à la police locale : « un prévôt, en plus des mayeurs, lequel a connaissance de tous droits de haute justice, ouit les parties appelées par devant lui en première instance, privativement aux autres juges82 ».

  • 83 Ainsi, à Vrécourt (Vosges, ar. Neufchâteau, c. Bulgnéville) : « Si quelqu’un se sentant grevé par (...)

45De toutes façons, le jugement du maire était souvent soumis à un appel à l'intérieur même de la seigneurie : un bailli, un officier, un châtelain, et puis, le buffet ou des assises pouvaient réformer les sentences des maires83. Ensuite, les officiers du bailliage ou ceux de la Cour souveraine, jugeaient en dernier ressort. S'il y avait appel, la justice du maire était contrôlée. Mais, s'il n'y avait pas d'appel, la puissance judiciaire du maire était parfois totale.

Officiers de comparsonniers

  • 84 Comme le prévoyait la coutume : Commentaire sur les coustumes de Lorraine… par Pierre Canon, Espin (...)

46Quand la justice se partageait entre les comparsonniers, les justiciers procédaient de différentes façons84. Lorsque le duc figurait parmi les comparsonniers, son officier avait souvent un rôle prépondérant.

  • 85 À Lonchamp-sur-Aire (Meuse ar. Commercy) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B293, doyenné de Belrain, (...)
  • 86 La justice étant partagée entre quatre comparsonniers, les huit échevins se réunissaient pour juge (...)

47Soit — première façon — il y avait un seul juge pour tous les comparsonniers. Un des maires jugeait au nom de tous les autres. Là où il y avait par exemple « trois seigneuries et plusieurs maires, le maire de Son Altesse Royale jugeait, les autres étaient comme ses assesseurs85 ». Parfois, tous les maires des seigneurs se réunissaient pour juger, les frais et les bénéfices se distribuaient au prorata des parts86. Soit — seconde façon — les seigneurs jugeaient en alternance : ils exerçaient pendant une période proportionnelle à la part qu'ils avaient dans la justice :

  • 87 À Pierrefitte-sur-Aire (Meuse, ar. Commercy, ch.-l. c.), Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 725 (2 (...)

« La maison du Châtelet qui possédait 32,5/60e exerçait pendant deux ans et deux mois, le duc, qui détenait 24 et un demi/60e, pendant un an sept mois et dix-neuf jours, la maison de Franquemont qui ne possédait que 3/60e, pendant deux mois et onze jours. [...] Chacun nommait tour à tour, les officiers87. »

  • 88 Saulxures-les-Vannes (ar. Toul, c. Colombey-les-Belles) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B293, doye (...)

48Soit enfin — troisième façon — chacun instituait son propre maire et jugeait ses propres sujets : ainsi, à Saulxures-les-Vannes, trois seigneurs, trois groupes de sujets séparés et trois groupes d'officiers88.

49L'éclatement des circonscriptions, la variété des statuts des sujets, des seigneurs et de leurs officiers, la force des pouvoirs locaux conféraient aux justices seigneuriales la plus grande diversité.

Les réformes du duc Léopold

  • 89 « Le repos des peuples et la conservation des États consistent en l’administration d’une bonne jus (...)
  • 90 En 1698 : « prévenir les abus causés en certains lieux où les sièges de justice n’étaient remplis (...)

50Le duc et ses conseillers accordaient une grande attention à la justice89. Des réformes leur semblaient nécessaires devant les carences de l'administration qu'ils découvraient dans les duchés : des officiers trop peu nombreux ou incompétents90, des usages différents, parfois contradictoires, dans des pays qui pourtant appartenaient à un même État.

Clarifier le droit

  • 91 Exemple parmi d’autres : Bourgeois écrivait, en 1614, un manuel de pratique judiciaire « pour faço (...)
  • 92 Gallet, Seigneurs et paysans en France…, op. cit., p. 167-171. Voir supra la contribution d’Antoin (...)
  • 93 Coutumes du bailliage de Bar… par Jean Lepaige…, 1698, qui, à la coutume de Bar, ajoute celle de S (...)

51Le duc Léopold entreprit de clarifier et d'uniformiser le droit. C'était l'ambition qu'avaient eue ses prédécesseurs et leurs légistes91. C'était peut-être aussi pour imiter les lois françaises, et suivre l'exemple des juristes contemporains92. Il avait également le souci d'affirmer l'originalité des usages des duchés et de défendre ceux-ci des influences étrangères93.

  • 94 Coudert Jean, Le Style de Vaudémont, Nancy, Publications de l’Institut de recherche régionale, et (...)
  • 95 Recueil des édits, ordonnances, déclarations, traitez et concordats…, 1733-1734, vol. II, p. 682, (...)

52Il n'a guère touché directement aux coutumes. Il considérait pourtant la multiplicité des coutumes comme une source éventuelle de troubles et de procès, surtout là où des interprétations avaient fait naître des usages différents, ce qui arrivait facilement quand les coutumes n'étaient pas écrites. C'est la raison invoquée pour la suppression, en 1723, des coutumes de Vaudémont et de Châtel-sur-Moselle, coutumes pour lesquelles il n'y avait que des projets de rédaction94. Mais le duc n'était pas pour autant hostile aux coutumes. Rappelant qu'il avait prescrit l'étude du droit civil et canonique en 1699, et du droit public en 1706, il déclarait : « nous estimons qu'il n'est pas moins nécessaire que la jeunesse soit instruite du droit municipal de nos Etats, lequel renferme les loix établies par nos édits et ordonnances et par ceux de nos prédécesseurs, et les coutumes de nos pays », et créait en décembre 1723, à l'université de Pont-à-Mousson, une chaire de professeur de droit coutumier95. C'est surtout en changeant les procédures que le duc Léopold réforma la justice. Le « Code Léopold » n'était pas un traité établissant le droit, mais un manuel de pratique judiciaire. En changeant les procédures, les décisions ducales abolissaient, du même coup, bien des usages coutumiers.

  • 96 « Taxes des prévôtés et des justices seigneuriales », Ordonnance de 1701, Code Léopold…, f° 83 et (...)
  • 97 Ibid., édition de 1725, p. 91 (12 articles) et p. 52. Ajouter les lettres patentes et les arrêts c (...)

53Concernant les justices seigneuriales, le duc intervint de façon indirecte quand il réorganisa la justice dans ses duchés, surtout en ajoutant que ce qui concernait ses baillis ou ses prévôts, valait aussi pour les officiers des justices seigneuriales96. De plus, il légiféra spécialement sur les justices seigneuriales97.

La fin de l'Ancienne Constitution Lorraine

  • 98 Cabourdin, « Léopold […] et la vénalité des offices civils (1698-1729) », 1985, p. 110.

54Dès son retour, le duc « fit table rase de l'ancienne organisation administrative98 ». Il établit un nouvel ordre dans lequel le pouvoir ducal devait s'affirmer sur tous les sujets et toutes les juridictions. L'Ancienne constitution lorraine donnait à l'Ancienne Chevalerie du duché de Lorraine, dans ses assises de Nancy, des Vosges et du bailliage d'Allemagne, le privilège de juger définitivement, sans passer par le tribunal ducal :

  • 99 Commentaire sur les coustumes de Lorraine… par Pierre Canon, 1634, art. 5 ; Calmet, « Dissertation (...)

« Ceux de l'Ancienne Chevalerie jugent souverainement sans plainte, appel, ni révision de procès avec les fieffés leurs pairs, de toutes causes qui s'intentent es assises du bailliage de Nancy, comme aussi des appellations qui ressortissent des celles des bailliages des Vosges et d'Allemagne, ensemble de toutes autres qui s'interjectent du Change et seigneuries subalternes à l'hôtel de Monseigneur le Duc, jugeant aussi souverainement et en dernier ressort es fueurs assises du bailliage des Vosges et faits possessoires du bailliage d'Allemagne99. »

  • 100 Ordonnance de 1707, art. 4.

55Le duc n'a pas supprimé cette ancienne constitution lorraine. Mais, comme il n'a pas renouvelé les prérogatives de la noblesse, les Assises de l'Ancienne Chevalerie Lorraine disparurent, comme les États généraux. Désormais, les nobles — dispensés du tribunal du prévôt et des tribunaux seigneuriaux — s'adresseraient au tribunal ducal du bailliage. Les seigneurs ne pourraient plaider devant leur justice que par un procureur d'office et « pour les droits seigneuriaux et les domaines de leurs seigneuries seulement100 ». Le duc Léopold achevait ainsi la politique menée par ses ancêtres qui concentrait tous les pouvoirs entre les mains du duc au détriment de la noblesse.

La primauté des tribunaux ducaux

  • 101 Luxer A., Les Principales institutions judiciaires du Duché de Lorraine sous Léopold et les réform (...)
  • 102 Il n’a pas supprimé la torture, les grésillons, les tortillons, l’échelle, l’estrapade. On ne voit (...)
  • 103 On dit qu’auparavant certains juges commençaient par la torture, avant tout interrogatoire : « se (...)

56Le duc réorganisa les tribunaux ducaux : Conseils, Cour souveraine, tribunaux de bailliages et de prévôtés etc., et renouvela le personnel. Il établit de nouvelles règles, sur le recrutement (aucun sergent qui ne sache lire et écrire), sur la conduite des procès fixant le montant des épices, des rétributions, des amendes de mésus, avec aussi le souci d'humaniser la justice101. Il réglementa la torture102 et en supprima l'arbitraire103, en décidant de ce qui, jusque-là, était laissé à la prudence du juge.

  • 104 Ordonnance de 1707…, art. 12.
  • 105 Ibid., art. 11.
  • 106 Recueil des édits, ordonnances, déclarations, traitez et concordats…, 1733-1734, vol. I, p. 46.
  • 107 Ibid., vol. II, p. 581.

57Il imposa à tous l'appel aux tribunaux ducaux, bailliage et Cour souveraine. « Les juges des seigneurs ne pourront juger en dernier ressort, aucuns procès, civils ou criminels104. » Les procès portés en appel à la cour souveraine seraient renvoyés après l'arrêt définitif aux justices où ils avaient été portés en première instance105. Il supprimait donc les prétentions de certains seigneurs, et certains usages coutumiers, comme ceux de la justice du Val-de-Liepvre, qui, en certains cas, jugeaient en définitif : « Créons une prévôté en notre ville de Sainte-Marie-aux-Mines dont les appellations ressortiront directement à notre cour souveraine, ladite prévôté composée d'un prévôt, juge en première instance, chef de police et surintendant des mines de Sainte-Marie, La Croix et Val de Lièpvre106... » Après la réunion de la principauté de Commercy, le duc supprima en 1723 un tribunal qui pouvait faire fonction de cour d'appel : les « Grands Jours de Commercy107 ».

  • 108 Gallet, Le Bon plaisir du baron…, op. cit., p. 149-167 (Le remembrement de la baronnie de Fénétran (...)

58Bien des mesures particulières contribuaient à renforcer le rôle des tribunaux ducaux. Ainsi, concernant la torture, le duc enleva à la première instance, et donc, éventuellement, au juge seigneurial, la décision de mettre à la question, pour confier cette décision à un juge d'appel. Même le suivi des remembrements — équivalents des remises à jour cadastrales — fut confié au bailliage : en cas de contestations, les remembrements devraient être remis au greffe du bailliage108.

  • 109 Ordonnance de 1707, éd. 1725, p. 205-206, art. III.

59La prévention attribuée aux juges bailliagers instituait un contrôle sur la justice criminelle seigneuriale : « Il n'y aura aucune prévention entre nos juges, ni entre eux et ceux des seigneurs. Mais, si, trois jours après le crime commis, nos prévôts ou les juges des seigneurs n'ont informé et décrété, nos juges des bailliages en pourront connaître109. »

  • 110 Recueil des édits…, op. cit., vol. I, p. 183, en 1699 ; ibid., vol. I, p. 365, en 1703 ; ibid., vo (...)

60Soucieux d'éviter toute ingérence dans les duchés, le duc se réserva le paréatis, lequel autorisait un sujet à se faire juger par une juridiction étrangère : « interdit d'exploiter les sentences des juges étrangers sans paréatis », « sentence qui déclare nulle une citation faite par devant l'officialité sans paréatis de la Cour », et « défense aux juges des seigneuries de décerner paréatis pour traduire leurs sujets devant des juges étrangers110 ».

Réunions au domaine ducal

  • 111 Édit de janvier 1719 : « révoque donations, accensements de hautes justices, depuis le 14 mai 1608 (...)

61La sauvegarde du domaine ducal amena le duc à reprendre des justices concédées à des particuliers. Il révoqua, en 1719, les donations, les accensements, les ventes de justices hautes, moyennes, basses ou foncières111. Aux seigneurs, le duc n'enlevait pas la propriété, mais seulement la juridiction :

  • 112 Recueil des édits…, op. cit., vol. II, p. 234.

« [.] pour ce qui concerne l'exercice de la juridiction seulement. [.] Maintenons la jouissance et perception de tous autres droits. [...] Permettons d'établir un maire, un procureur d'office, un greffier et un sergent pour l'exercice de la police, l'exécution de nos ordres, la perception de leurs droits, cens et rentes et taxes champêtres. Il paieront les frais des procédures extraordinaires qui surviendront contre les justiciables, si mieux ils n'aiment renoncer112. »

62Les seigneurs qui avaient bénéficié d'une donation, d'un accensement ou d'une vente perdaient donc l'exercice de la justice, mais ils continuaient à lever les droits sur les sujets et à nommer des officiers, comme par le passé. Simplement, ces officiers n'exerçaient aucune justice contentieuse.

La destruction de la justice du maire

  • 113 Ordonnance de 1707, p. 91, art. 1.

63Jusque-là, le maire jugeait les causes civiles et aussi les causes criminelles. Le duc supprima la justice criminelle du maire et lui enleva même toute juridiction contentieuse113. Il imposa, au-dessus du maire, un gradué. Celui-ci devrait résider, ou passer au moins une fois tous les quinze jours. À défaut de gradué résident, l'avis des gradués restait obligatoire :

  • 114 Ibid., art. 9 et 10.

« [...] ès juridictions des seigneurs où l'on n'aura pu établir des gradués, soit faute d'en trouver, soit par la modicité ou le peu d'étendue des dites justices, les juges [les maires] ne pourront juger aucuns procès civils ou criminels sans l'avis d'un gradué » ; « seront tenus de juger les procès de grand criminel par avis de trois gradués 114. »

  • 115 Ordonnance de 1701…, titre 4, art. 32, f° 14 v°.
  • 116 Cabourdin, L’Encyclopédie illustrée de la Lorraine…, op. cit., p. 82, et « Léopold, duc de Lorrain (...)
  • 117 Recueil des édits…, op. cit., vol. I, p. 121-129, et p. 533-539. En janvier 1719 (ibid., vol. II, (...)

64Le rôle du maire se ramenait à la publication des ordonnances ducales, à la police locale et aux affaires de la communauté. Le duc avait aussi supprimé les enquêtes par « turbes », dès 1701115. Ces décisions marquent, là comme en France, une grande date dans l'histoire de la justice. Celle-ci échappait définitivement aux habitants, à un jugement « coutumier », avec conciliation peut-être, pour passer entre les mains de spécialistes, étrangers aux communautés, membres d'une administration étatique, et qui allaient juger d'après un droit commun. Là non plus, cependant, les seigneurs ne perdaient pas tous leurs droits. Le duc a créé des offices « dans les niveaux inférieurs et moyens » de l'administration116, mais ces mesures n'ont pas touché les officiers des seigneuries des particuliers117. Les seigneurs ont conservé le droit de nommer leurs maires, leurs échevins, leurs sergents...

Uniformiser et simplifier les procédures

  • 118 « Révoquons la juridiction en première instance attribuée au bailliage des Vosges sur nos sujets d (...)
  • 119 Ordonnance de 1707…, p. 91, art. 2.

65D'une manière générale, édits, ordonnances et lettres patentes visèrent uniformiser les procédures. L'instruction des procès se déroulait dans les justices seigneuriales comme dans les prévôtés ducales. Partout, les exigences pour le recrutement du personnel, pour la tenue des registres étaient identiques, de même que les montants des taxes et des amendes. L'administration ducale s'efforça de supprimer les exceptions, les privilèges, et tout ce qui entraînait la confusion et le désordre. Ainsi, par exemple, les arrentès, sujets ducaux, qui pour certaines causes échappaient au tribunal ducal de la prévôté et s'adressaient directement au bailliage des Vosges, perdirent ce privilège118. Enfin, pour remédier aux inconvénients qui provenaient des partages de justice et des diverses façons d'exercer par les officiers des différents seigneurs d'une communauté, le duc imposa aux comparsonniers un juge commun119. Les seigneurs conservaient leurs portions de justice et leurs officiers. Cependant, ils devaient renoncer à juger séparément leurs sujets ou à se répartir des périodes d'exercice ; tous devaient désormais, accepter le même juge, qui, tout au long de l'année, jugerait tous les sujets.

Conclusion

  • 120 Gallet, Seigneurs et paysans en France…, op. cit., p. 179, et « Les transformations de la seigneur (...)

66À la mort de Léopold, en 1729, les duchés formaient un État neuf, réorganisé. Comme en France — dont on pourrait dire que « La seigneurie avec ses coutumes, ses usages, son style [...] était morte120 » —, les justices seigneuriales dans les duchés de Lorraine et de Bar étaient transformées. La seigneurie dans son ensemble n'était pas morte bien sûr. Ce qui était mort, c'est une certaine forme de seigneurie, avec ses coutumes, son style et ses usages, qui donnaient à chaque justice seigneuriale un mode particulier. La propriété des seigneurs restait intacte ou presque ; mais, désormais, les pouvoirs étaient contrôlés.

Notes

1 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, Déclarations des communautés des duchés de Lorraine et de Bar en 1708, B11-720 à B11-727, 10 registres. Sur la naissance de l’enquête : Antoine Michel, « À propos des dénombrements de population des duchés de Lorraine et de Bar en 1708 », Annales de l’Est, 1953, p. 79-85 ; Cabourdin Guy, « Les premiers dénombrements des duchés de Lorraine et de Bar (xviie-xviiie siècle) », Actes du colloque de Démographie historique, Cluy-Napoca (Roumanie), 1980, p. 70-73, et « La population de Mirecourt, 1580-1740 », Publications des Journées d’études vosgiennes de 1982, Presses universitaires de Nancy, 1984, p. 9-16.

2 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B10 998 (17) et B10 998 (1). Les documents donnent, en détail, les étapes de la vérification.

3 « Texto », logiciel de tri, et « Antarès », logiciel de cartographie. Voir Gallet, « La société lorraine d’après les sources notariées. Application de l’informatique à la recherche historique », Annales de l’Est, 1986, n° 1, p. 57-74, et « Les justiciers des duchés de Lorraine et de Bar sous Texto », Annales de l’Est, 1989, n° 1, p. 61-64, et Pennerath, Les Justiciers dans le bailliage d’Allemagne en 1708, 1990, « Introduction », p. I-XVIII. L’enquête a été exploitée auparavant, mais uniquement sur les aspects économiques, démographiques et sociaux : Visine François, « Préface à l’étude de quelques éléments statistiques relatifs aux duchés de lorraine et de Bar en 1708 », Annales de l’Est, 1950, n° 3, p. 171-206 ; « Les duchés de Lorraine et de Bar en 1708 », Annales de l’Est, 1952, n° 2, p. 175-178 ; Roussell Jean, « Tableaux statistiques relatifs aux déclarations des communautés des duchés de Lorraine et de Bar en 1708 », Annales de l’Est, 1951, n° 21, p. 167-174 ; et Laperche-Fournel Marie-José, La Population du duché de Lorraine de 1580 à 1720, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1982, 236 p.

4 Fichier édité au Centre Inter Régional Informatique de Lorraine, à Nancy, en mars 1995.

5 Rice, État du temporel des paroisses, 1703-1713, Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B288-298, et Pouillé ecclésiastique et civil du diocèse de Toul [par Benoît Picard] imprimé par ordre de monseigneur, Toul, L. et É. Rolin, 1711, 2 vol. in-8°.

6 Ordonnances sur le règlement et « stil » de la justice des bailliages et prévôté de Bar, Saint-Mihiel, 1573, in-4°, 6 f. ; Dictionnaire historique des ordonnances et des tribunaux de la Lorraine et du Barrois… par M. Pierre-Dominique-Guillaume de Rogéville…, Nancy, Vve Leclerc, 1777, 2 vol. in-4° ; Recueil des édits, ordonnances, déclarations, traitez et concordats du règne de Léopold 1er duc de Lorraine et de Bar…, Nancy, Veuve J.-B. Cusson, 1733-1734, 9 t. en 4 vol., in-4°. Diverses rééditions ; Ordonnance [sur la procédure] de Léopold 1er, duc de Lorraine et de Bar, etc. donnée à Nancy au mois de Juillet 1701, avec le règlement des eaux et forêts du mois d’août suivant, Nancy, P. Barbier, 1701, 2 vol. in-12 ; Ordonnance de 1701, Code Léopold [Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, 3F190, in-4°, 134 f°, éd. 1704, nouvelle éd. 1725] ; Ordonnance de Léopold 1er, duc de Lorraine et de Bar, pour l’administration de la justice, donnée à Lunéville, au mois de Novembre 1707, Nancy, 1708, 396 p. in-12. Nouvelle éd., Nancy, 1725, 486 p. et tables ; Cayer pour laisser à mon successeur… mémoire sur le duché de Lorraine rédigé vers 1715, par le duc Léopold 1er. Texte publié et commenté par Zoltan Harsany, Nancy-Paris-Strasbourg, Berger-Levrault, 1938, 99 p.

7 Carte dans Laurent, Les Seigneurs justiciers du duché de Bar en 1708, 1990, t. I, p. 36. Dans la partie mouvante, dont Bar-le-duc, les appels des justiciers se portaient à Châlons et à Paris ; dans la partie non-mouvante, le duc conservait tous ses droits et jugeait « en définitif ».

8 De « grandes coutumes » : Épinal, Vaudémont (Meurthe-et-Moselle, ar. Nancy, c. Vézelise), Châtel-sur-Moselle (Vosges, ar. Épinal). Des coutumes locales, parmi lesquelles : Blâmont (Meurthe-et-Moselle, ar. Lunéville), La Bresse (Vosges, ar. Épinal, c. Saulxures-sur-Moselotte), « Val de Liepvre, Sainte-Croix, Sainte-Marie-aux-Mines » (Haut-Rhin, ar. Ribeauvillé), Rambervillers (Vosges, ar. Épinal). Cf. Beaupré Jean-Nicolas, Essai historique sur la rédaction officielle des principales Coutumes et sur les assemblées d’États de la Lorraine ducale et du Barrois, accompagné de documents inédits et d’une bibliographie de ces coutumes, Nancy, imprimerie de Grimblot et Vve Raybois, 1845, 185 p. ; Bonvalot Edouard-Théodore, Les Plus principales et générales coutumes du duchié de Lorraine, Paris, éd. Bonvalot, 1878, 133 p. ; Les Féautés en Lorraine, Paris, L. Larose et Forcel, 1883, 24 p. ; Coudert Jean, La Coutume de Vaudémont, Nancy, Centre lorrain d’histoire du droit, 1971, 304 p. ; Coutume de Saint-Mihiel, avec les règlements sur le style et règlement de la justice, au siège dudit bailliage et es sièges inférieurs y ressortissant, rédigée en 1598, homologuée en 1609, éditées à Saint-Mihiel en 1615 ; Coutumes du bailliage de Bar [-le-Duc] avec un commentaire tiré du droit romain des coutumes de Paris, […] Sens et autres ; et des arrêts et règlemens de la cour de parlement, par Jean Lepaige, Paris, G. Saugrain, 1698, in-12 ; Coutumes du bailliage de Bar, rédigées par les trois Estatz dudict bailliage, convoqués à cet effet par ordonnance de sérénissime prince Charles… duc de Calabre, Lorraine, Bar, Gueldres, etc. et homologuées par Son Altesse au moys d’octobre 1579, Saint-Mihiel, F. et J. Du Bois, 1623, in-4° ; Coutumes du Val de Lièvre, Sainte-Croix et Sainte-Marie-aux-Mines, Manuscrits du couvent des pères Tiercelins de Nancy [Bibliothèque municipale de Nancy, ms. 1166 (780)] ; Coutumes générales anciennes et nouvelles du duché de Lorraine pour les bailliages de Nancy, Vosges et Allemagne, ensemble le stile des procédures d’assises, celuy des procédures de justice, le règlement et taxes d’icelles, Épinal, 1633, Metz, François Bouchard, 1682, et Paris, C. de Sercy, 1682, 3 parties en un volume in-12, pagination multiple ; Nouveau commentaire sur la coutume de Bar-le-Duc conférée avec celle de Saint-Mihiel, dont le texte est joint, nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de nouvelles notes… par Jean Le Paige l’aîné, Bar-le-Duc, Impr. de J. Lochet, 1711, 1 vol., 511-64 p.

9 Le territoire de cet État n’était pas d’un seul tenant, les terres des duchés s’imbriquant dans celles des Évêchés de Metz, Toul et Verdun (la France), et des États voisins : Pennerath, Les Justiciers…, op. cit., p. 3, 7-10, et 15-26.

10 Sur l’histoire des duchés : Cabourdin, L’Encyclopédie illustrée de la Lorraine, Les temps modernes, 2, De la paix de Westphalie à la fin de l’Ancien Régime, 1991, et, plus spécialement sur les seigneuries et sur les communautés : Cabourdin, Terre et hommes en Lorraine (1550-1635), 1977, vol. I, p. 218-319. Bien entendu, cette étude de la justice ne donne que le cadre institutionnel, elle ne prétend pas révéler l’activité réelle des justices seigneuriales. Sur le fonctionnement effectif de quelques justices seigneuriales : Guillaume Olivier, Les Seigneurs justiciers dans les Vosges, 1990, p. 120-150 ; Laurent, Les Seigneurs justiciers, op. cit., t. I, p. 133-143 ; Pennerath, Les Justiciers…, op. cit., p. 110-157.

11 L’enquête donne le nombre des communiants et des non-communiants, c’est-à-dire le nombre des « âmes » ou des « bouches » ou des individus, et non des feux. Toutes les communautés n’ont pas fourni ces renseignements, notamment dans le bailliage d’Allemagne (Pennerath, Les Justiciers…, op. cit., p. XI). Les curés ont sans doute parfois arrondi les chiffres : Cabourdin, « Les premiers dénombrements… », op. cit., p. 73.

12 Gallet, Le Bon plaisir du baron de Fénétrange, 1990, p. 22 ; Pennerath, Les Justiciers…, op. cit., p. 12-14.

13 Vaudrevange (Wallerfangen) près de Saarlouis, en Sarre actuellement, était autrefois le chef-lieu de ce bailliage. Vaudrevange ruiné par la guerre de Trente Ans, le centre du bailliage fut fixé à Boulay-sur-Moselle, puis à Sarreguemines.

14 Guillaume, Les Seigneurs justiciers…, op. cit., p. 28-29.

15 Laurent, Les Seigneurs justiciers…, op. cit., I, p. 37.

16 La prévôté de Freistroff (Belles-Forêts, Moselle, ar. Sarrebourg, c. Fénétrange) (Pennerath, Les Justiciers…, op. cit., vol. II, p. 78).

17 Il y eut de nombreux regroupements de communautés, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, la commune de Vigneulles-les-Hattonchâtel (Meuse, arr. Commercy) est constituée de plusieurs communautés qui, en 1708, étaient séparées. Retrouver les contours des finages de 1708 fut la tâche la plus difficile, mais nécessaire : autrement, on aurait une fausse idée du cadre de vie de l’Ancien Régime dans les duchés. Synthèse sur ces questions territoriales : Follain, « Les communautés rurales en France. Définitions et problèmes (xve-xixe siècle) », 1999b.

18 Par exemple : le ban d’Etival (Vosges, ar. Saint-Dié, c. Raon-l’Etape) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 722 [408]), le ban de Vagney (ar. Épinal, c. Saulxures-sur-Moselotte) (Guillaume, Les Seigneurs justiciers…, op. cit., p. 24).

19 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 720 (1), B11 000 (601) (Godefroy, Christelle, Une seigneurie lorraine : le marquisat de Nomeny en 1708, mémoire de maîtrise, université Nancy II, 1995, 208 p. [p. 54]).

20 Arch. dép. Meuse, B389 (548).

21 Foyers.

22 Le duc Léopold n’est jamais évoqué autrement.

23 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B295, archiprêtré de Nomeny, p. 1.

24 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 000 (601).

25 Dans le ban de Ceintrey (ar. Nancy, c. Haroué) : seigneuries de « Salm », de « Bassompierre », de « Bouzey », de « Boulacs », de « Dame Marguerite » et une « seigneurie commune », Durand Sabrina, Le Marquisat d’Haroué au xviiie siècle, mémoire de maîtrise, université Nancy II, 1995, 76-47 p. (p. 20), et Pouillé ecclésiastique et civil du diocèse de Toul…, op. cit. Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B290, doyenné du « Saintois », p. 108.

26 Dans le ban de Vagney : la grande mairie, la foresterie, les usuaires, les arrentès, Bussegnecourt, Thuilliers, les Pilliers, Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B292, doyenné de Remiremont, p. 74.

27 « Justice sur quelques maisons » à Folschwiller ou à Metting, Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 003, f° 434 bis ; nombreux exemples dans les Vosges, Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B292.

28 Les arrentès, les forestaux, les ecclésiaux, les usuaires, autant de sujets qui formaient des « seigneuries séparées » : les arrentès de Cleurie, de Moulin, de Xamontarupt, de Ramonchamp, de Vagney, de Longchamp, de Saint-Joseph… (Guillaume, Les Seigneurs justiciers…, op. cit., p. 22). Les arrentès appartenaient, ou leurs ancêtres avaient appartenu, au duc de Lorraine. Ils étaient éparpillés, au milieu des habitants des communautés – « Les arrentès de Vagney sont répandus dans quatre paroisses » – (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B292, doyenné de Remiremont, f° 73). Ils formaient des seigneuries à part ; ils étaient « juridiciables » du bailliage des Vosges en première instance (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B292, doyenné de Remiremont, paroisse de Rupt, p. 124). « Sont privilégiés et exempts de la justice du lieu pour toutes actions civiles, personnelles et de simple délit » (Beaupré Jean-Nicolas, Documents inédits sur la rédaction des coutumes du comté de Vaudémont, sur les causes qui l’ont empéché d’aboutir à un texte officiel, sur la féauté de Vaudémont et la singularité de cette juridiction, 1857, 37 p. [p. 24 et 25]).

29 Ceintrey, Pulligny, Voinémont, Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B290, doyenné du « Saintois », p. 108 et 111.

30 Souvent une grande seigneurie : le « Col de Cygne », la « Tête de braque », « Géroldzeck » et la « seigneurie commune » constituaient la baronnie de Fénétrange, sur 19 bans ou finages (Gallet, Le Bon plaisir du baron…, op. cit., p. 39). Pour bien comprendre la complexité administrative : Laperche-Fournel, La Population du duché de Lorraine…, op. cit., p. 29.

31 Gallet, Le Bon plaisir du baron…, op. cit., p. 169, dans la baronnie de Fénétrange. À Ceintrey, « un étranger venant demeurer à Ceintrey a un an pour choisir la seigneurie dont il voudrait être sujet » (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B290, doyenné du « Saintois », p. 108).

32 Sur le « contremand » : Lepage, Le Département des Vosges, statistique historique et administrative…, 1845, vol. II, p. 519 ; Bonvalot, Les Féautés en Lorraine, 1889, p. 12 ; et supra la contribution de Jean-Claude Diedler.

33 Blévaincourt (Vosges, ar. Neufchâteau, c. Lamarche) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B290, doyenné de Bourmont, p. 45). Par contre, à Ceintrey, divisé en plusieurs seigneuries, le sujet d’une seigneurie changeant d’habitation demeurait sujet de la même seigneurie (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B290, doyenné du « Saintois », p. 108).

34 Saulxures-les-Vannes (Meurthe-et-Moselle, ar. Toul, c. Colombey-les-Belles) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B293, doyenné de Meuse-Vaucouleurs, p. 9-11).

35 Jouy-sous-les-Côtes (Géville, Meuse, ar. Commercy, c. Commercy) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B293, doyenné de Meuse-Commercy, p. 49).

36 « Fief et justice n’ont rien de commun ; tel qui a fief n’a nulle justice s’il n’a titre particulier et concession du souverain » (Coutumes du bailliage de Bar avec un commentaire…, 1698, p. 9 et 45).

37 Dans le bailliage d’Allemagne, dans le duché de Bar, en Lorraine centrale, dans les Vosges, autour de Neufchâteau, autour d’Épinal, autour de Saint-Dié…

38 Herbeuville (Meuse, ar. Verdun, c. Fresnes-en-Woëvre).

39 Le seigneur d’Orne à Hannonville (Meuse, ar. Verdun, c. Fresnes-en-Woëvre), et de Luxy à Herbeuville (id.), sur des habitants de communautés voisines : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B10999 (295, f° 1 v°) ; ou encore, le seigneur de Bidestroff (Moselle, ar. Château-Salins, c. Dieuze), qui revendiquait « Haute, moyenne et basse justice sur les hommes de retenue (qu’il avait) à Loudrefing, Bassing et Cutting » (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 003 [109], f° 541).

40 À Housséville (Meurthe-et-Moselle, ar. Nancy, c. Haroué) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11723, I, [102]). De même, à Hablainville (Meurthe-et-Moselle, ar. Lunéville, c. Baccarat) : « Son Altesse Royale est justicier sous le toit sur toutes les maisons sauf une » (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 723, I, [2]). Exemples parmi beaucoup d’autres.

41 Renaut Marie-Hélène, Une seigneurie ecclésiastique au xvie siècle : le chapître de Saint-Dié, Saint-Dié, 1988, 452 p. (p. 159) ; et Colin Isabelle, Les Seigneuries du Val de Saint-Dié sous le règne de Léopold, 1698-1729, mémoire de maîtrise, université Nancy II, 1995, 196 p. (p. 136).

42 En Lorraine : Commentaire sur les coustumes de Lorraine…, 1634, p. 216.

43 « Féautés » fréquentes dans le comté de Vaudémont, spécialement pour les cinq villages de l’Alloeuf, Puxe et Souveraincourt, Battingny et Gellecourt (Cabourdin, Terre et hommes en Lorraine…, op. cit., II, p. 736 ; Beaupré, 1857, p. 12-19). En usage aussi ailleurs : « Cerche ou (cherche) ou féauté », dans les Vosges, cf. Fournier Alban, Topographie ancienne du département des Vosges, Épinal, Impr. de E. Busy, 1892-1900, 2 vol., 246-245 p. (vol. I, p. 239), Bonvalot, Les Féautés…, op. cit., et « une brève justice, pour vue des lieux et différends d’héritages », Coutume du Val de Lièvre…, Bibliothèque municipale de Nancy, ms. 1166 (780).

44 Cinq sols chacune.

45 Véroncourt, près de Vézelise (Meurthe-et-Moselle, ar. Nancy) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B10 998 [4] en 1699, et B10999 [395] en 1713) ; cf. aussi les sentences d’une mairie foncière, Laurent, Les Seigneurs justiciers…, op. cit., I, p. 133.

46 Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue…, 1974, p. 397-398. Éléments de comparaison et illustration infra dans la contribution d’Annie Antoine consacrée au plus bas niveau d’exercice de la Justice de village…

47 Commentaire sur les coustumes de Lorraine…, 1634, p. 215 ; Coutumes du bailliage de Bar avec un commentaire…, 1698, titres III, IV et, pour Saint-Mihiel, art. 25 ; et Pennerath, Les Justiciers…, op. cit., I, p. 145, « affaires féodales jugées à Bisping » (Belles-Forêts, Moselle, ar. Sarrebourg, c. Fénétrange).

48 Gallet, Seigneurs et paysans en France, 1600-1793, 1999a, p. 128.

49 Sauf si, comme dans la Marche, on distinguait, dans une basse justice, une juridiction réelle (féodale) d’une juridiction personnelle (Villard, Les Justices seigneuriales dans la Marche…, 1969, p. 58-59). Par contre, le duc avait, lui, pour les matières féodales, une juridiction spéciale : concernant les rentes et les devoirs du fief, les vassaux du duc relevaient de la juridiction de la Chambre des comptes, qui était bien, en partie, une juridiction féodale. Cette différence entre le duc et les particuliers pourrait s’expliquer par la faiblesse du régime féodal dans les duchés. Dans ces pays de tradition allodiale, le fief n’était pas fortement établi, du moins pas aussi fortement que dans les pays de l’ouest.

50 Ce partage paraît traditionnel : Cabourdin, Terre et hommes en Lorraine…, op. cit., I, p. 37.

51 Georges Mainbourg, Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B10999, Lettres reversales de 1705 ; Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B290, doyenné du « Saintois », p. 108 ; Durand Sabrina, Le Marquisat d’Haroué au xviiie siècle, 1995, p. 20.

52 Les justices étaient tenues du duc, en fiefs. « Fiefs sont généralement de telle nature que les fils et filles sont capables de succéder comme à biens patrimoniaux… » (Commentaire sur les coustumes de Lorraine…, 1634, p. 144). « Les fils sont héritiers également, sinon que l’aîné a haut-toit » (Bonvalot, Les Plus principales et générales coutumes du duchié de Lorraine, 1878, p. 130). « Par coutume, tous fiefs sont divisibles, hors fiefs relevés qui ont dignité annexée, comme les duchés, marquisats, comtés […] ne peuvent être partagés comme tous autres biens héréditaires » (Commentaire…, 1634, ibid, p. 155). D’après les coutumes de Bar, de Saint-Mihiel, de Bassigny, les comtés sont « individus » (Coutumes du bailliage de Bar…, 1698, art. 2, 28).

53 Villacourt, (ar. Nancy, c. Bayon) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 000 [601], et B11 787 [80]).

54 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 787 (80).

55 Attignéville (Vosges, ar. Neufchâteau, c. idem) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 720, I, [66]).

56 Pulligny (Meurthe-et-Moselle, ar. Nancy, c. Vézelise) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 725 [59]). La répartition était ici la même pour les quatre compétences.

57 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B290, doyenné de « Saintois », p. 129. À défaut de garçons, les filles héritaient.

58 Laxou (Meurthe-et-Moselle, ar. Nancy, ch.-l. c). Dans la seigneurie de Lenoncourt, les Chartreux avaient le tiers de ces compétences, le commandeur en avait les deux tiers, tandis que dans celle de Ludres, les Chartreux en avaient les trois quarts, et les abbés de Clairlieu le quart restant (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 11 723, 2, [217]). Complexité sans doute plus grande pour les historiens que pour les sujets de ces communautés, lesquels savaient, chacun pour ce qui le concernait, se retrouver dans ces réseaux.

59 Cartes des seigneuries dans le Toulois et le comté de Vaudémont, à la veille de la guerre de Trente Ans (Cabourdin, Terre et hommes en Lorraine…, op. cit., t. I, p. 232-233). Des nuances, parfois de fortes différences entre les prévôtés : Pennerath Freistroff, Les Justiciers…, op. cit., p. 27-156, Bar-le-Duc ; Laurent, Les Seigneurs justiciers…, op. cit., I, p. 46-140 ; Guillaume Arches, Les Seigneurs justiciers…, op. cit., p. 31-154. Situations changeantes aussi, entre 1698 et 1729.

60 Les chiffres cités n’indiquent qu’un minimum, puisque Nancy n’apparaît pas dans l’enquête de 1708 – le duc y est seul justicier – et qu’il faudrait ajouter à la puissance ducale, les acquisitions de Léopold, entre 1711 et 1722 : la ville de Rambervillers et treize villages, les dix-neuf bans de Fénétrange, les trente-cinq « bourgs, villages et hameaux » de Commercy et la quarantaine de villages du comté de Ligny, cf. Chevreux Paul et Louis Léon, Dictionnaire historique et statistique des communes, hameaux, écarts, fermes, du département des Vosges, Épinal, impr. de E. Busy, 1887-1889, 2 t., 384-420 p. (t. VII) ; Lepage Henri, Les Communes de la Meurthe, 1853, 2 vol., 741 et 779 p. (I, p. 339) ; Notice de la Lorraine… qui comprend les duchés de Bar et de Luxembourg, l’électorat de Trèves, les trois évêchés Metz, Toul et Verdun… par Dom Augustin Calmet, Nancy, L. Beaurain, 1756, 2 vol., pagination multiple [reprint : Lunéville, Mme George, 1840, et Paris, Éd. du Palais-Royal, 1973] vol. I, col. 247 ; Description de la Lorraine et du Barrois, par M. Durival, Nicolas-Luton, l’aîné, Nancy, Vve Leclerc, 1778-1783, 4 vol. in-4° (vol. II, p. 350) ; Marichal Paul, Dictionnaire topographique du département des Vosges, comprenant les noms de lieu anciens et modernes, Paris, Imprimerie nationale, 1941, CXXVIII-553 p.

61 En Lorraine, « roturiers ne sont pas capables de tenir fiefs en propre », (Commentaire sur les coustumes de Lorraine…, 1634, p. 144). Id. dans le duché de Bar (Coutumes du bailliage de Bar…, 1698, art. VI). Le duc Léopold rappelle cette exigence : Recueil des édits…, 1733-1734, t. 5, 151, art. 4. Des exceptions : en Lorraine « prêtre séculier est capable de succéder aux fiefs » (Commentaire sur les coustumes de Lorraine…, 1634, p. 150). Ainsi, des curés détenaient quelques parts de justice.

62 Mousnier, Les Institutions…, op. cit., p. 373.

63 Haroué, Salm (Senones), Viviers, Fontenoy-le-Château, Ville-sur-Illon (Duloisy Marie-Antoinette, Les Terres titrées dans les duchés de Lorraine et de Bar, 1708-1720, mémoire de maîtrise, université Nancy II, 1993, 148 p.). NB : il ne s’agit que des terres titrées possédées par des particuliers et non de celles possédées par le duc.

64 On voit bien que la propriété des justices, très étendue, et la propriété foncière, relativement réduite, ne coïncidaient pas. Cf. Delmas Jean-François, Les Bassompierre, Étude d’une famille de Chevaux de Lorraine, de la fin de l’Ancien Régime à la Monarchie de Juillet, thèse de l’École nationale des Chartes, 1997, 314 p. (p. 72).

65 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B10 998 (81).

66 La noblesse des duchés ne semble pas avoir été très riche : Cabourdin, Terre et hommes en Lorraine…, op. cit., I, p. 237, pour le Toulois et le comté de Vaudémont et, pour l’ensemble des duchés, 1984c. Cette noblesse évoque la noblesse luxembourgeoise, partagée entre une minorité influente et une « plèbe nobiliaire » : Hudelmann-Simon Calixte, La Noblesse luxembourgeoise au xviiie siècle, Paris, Publications de l’Institut Grand-Ducal et Publications de la Sorbonne, 1985, 616 p. (p. 467-469).

67 Elle n’avait rien de comparable à l’importance de l’Église dans le Toulois (Cabourdin, Terre et hommes en Lorraine…, op. cit., I, p. 220).

68 Pour les chanoinesses de Remiremont : Boquillon Françoise, Les Chanoinesses de Remiremont, 1566-1790, contribution à l’histoire de la noblesse dans l’Église, Remiremont, Société d’histoire locale de Remiremont et de sa région, 2000, 328 p. À Poussay (Vosges, ar. Neufchâteau, c. Mirecourt), on recevait des « dames de la première qualité » (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B292, doyenné de Portsas, p. 95). Bouxières-aux-Dames (ar. Nancy, c. Nancy).

69 Ses 52 bans : Sinich Véronique, Les Terres d’Église dans les duchés de Lorraine et de Bar au début du xviiie siècle, mémoire de maîtrise, université Nancy II, 1994, 200 p. (I, p. 89-93) ; cf. Arch. dép. Vosges, G891, avec la haute justice sur effectivement autant de lieux ; cf. Auburtin, Les Justiciers de Lorraine et de Bar, étude sociale, mémoire de maîtrise, université Nancy II, 1989, 253 p., « Listing » ; et Sinich, ibid., p. 154-157. Mais cette justice est souvent associée, par exemple au prévôt d’Arches, cf. Guillaume, Les Seigneurs justiciers…, op. cit., p. 97, et « Aveu et dénombrement des biens du chapitre de Remiremont en 1683 », Documents rares ou inédits de l’histoire des Vosges, 1889, t. 9.

70 Bouzonville (Moselle, ar. Boulay, ch.-l. c.), Senones (Vosges, ar. Saint-Dié, ch.-l. c). Peu de « voués » recensés : seulement 36, mais là-dessus, l’enquête est peut-être déficiente. Les renseignements confirment le déclin de la vouerie et le détournement de cette fonction puisque des religieux et des femmes étaient des voués ; « une institution dévoyée de sa tâche initiale », cf. Cabourdin, Terre et hommes en Lorraine…, op. cit., I, p. 221-226, et La Vie quotidienne en Lorraine aux xviie et xviiie siècles, 1984b, p. 141.

71 Éléments de comparaison supra dans les contributions de Pierre Charbonnier (section « Quelques définitions ») et Serge Dontenwill (section « L’institution »).

72 Le procureur d’office « assiste en toutes causes civiles et criminelles où il y a intérêt pour le publique, comme aussi les tutelles des mineurs, des [gens] de mauvaise conduite pour en soutenir les droits en tous cas » (Arch. dép. Meuse, B488).

73 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B292, doyenné de Remiremont, p. 106 et 124 ; Sinich, Les Terres d’Église dans les duchés de Lorraine et de Bar au début du xviiie siècle, 1994, I, p. 148 ; et Colin, Les Seigneuries…, op. cit., p. 72.

74 Remiremont : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B292, doyenné de Remiremont ; le chapitre de Saint-Dié, ibid., B292, doyenné d’Épinal, p. 57 ; Haroué, ibid., B290, doyenné de « Saintois », p. 85 ; Vannes-le-Château, ibid., B293, doyenné de Meuse-Vaucouleurs, p. 12 ; Villacourt, ibid., B11 000 (601) ; Beaufremont, Arch. dép. Meuse, B387 (488-489).

75 Coutumes du Val-de-Liepvre, f° 10 r°. Les trois villages étaient anciennement partagés entre le duc et le seigneur de Halstatt, avec 2 maires, 9 hommes jurés communs et 7 doyens à chacun des 3 villages. En 1708, le duc était seul justicier (Guillaume, Les Seigneurs justiciers…, op. cit., p. 164-167 ; Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 753, II, [252]).

76 Dans les déclarations de 1708 et dans celles qui sont postérieures, l’appel allait au bailliage et à la Cour souveraine. À Remiremont, « les appellations du criminel sont portées à la Cour souveraine, les autres, à la doyenne, de là au buffet de l’abbesse, et, en dernier ressort, à la Cour souveraine » (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B292, Remiremont, f° 1). Les appels du buffet de Beaufremont vont à la cour souveraine (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 000 [601]). À Haroué, « du prévôt, on appelle au buffet du marquis et ensuite à la cour ;Monsieur le Marquis n’y étant pas, les appels vont recta à la cour » (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B290, doyenné de « Saintois », p. 85).

77 À Remiremont, par exemple, le maire est choisi par l’abbesse à son plaid banal, sur la nomination de neuf anciens grands échevins, et le doyen est choisi par les jurés sur la nomination de neuf bourgeois (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B292, Remiremont, f° 1-4). Il n’y avait pas de vénalité des offices. Parfois un maire ou un échevin était « à vie » : à Aunoux, il y avait quatre jurés à vie (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B292, Remiremont, f° 1).

78 Les officiers des grandes seigneuries, comme les prévôts et baillis, étaient différents : ils avaient peut-être une autre origine et possédaient sans doute au moins un titre de gradué. Le bailli était le chef de la noblesse du bailliage.

79 Pratique civile et criminelle pour les justices inférieures du duché de Lorraine conformément à celle des sièges ordinaires de Nancy… par Claude Bourgeois, Nancy, 1614, in-f°, 49 f°.

80 À Remiremont : « La Justice Haute Moyenne et Basse appartient à l’église… le maire, le grand échevin et les quatre jurés connaissent en première instance de toutes causes civiles et criminelles des bourgeois » (Arch. dép. Meurtheet-Moselle, B292, Remiremont, f° 1). À Landremont (Landres et Mont) (ar. Nancy, c. Pont-à-Mousson) : « un mayeur, deux échevins, un procureur fiscal appelés la haute justice » (Arch. dép. Meuse, B387 [473]). À Euvezin (ar. Toul, c. Thiaucourt-Régniéville) : « Maires et officiers ont connaissance de tous cas civils et criminels, même des malfaiteurs » (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B10 998 [1]). À Vrécourt sur Auville (Vosges, ar. Neufchâteau, c. Bulgnéville) : « Nous est présentée une liste […] nous en choisissons un pour être maire, et exercer notre justice et connaissant de toutes causes criminelles et civiles et lui appartient la correction de tous les délits et crimes » (Arch. dép. Meuse, B386 [1]).

81 Jouy-sous-les-Côtes (devenu Géville, Meuse, ar. Commercy, c. idem) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B10998 [17]).

82 Beaufremont (Vosges, ar. Neufchâteau, c. Neufchâteau) (Arch. dép. Meuse, B387 [488-489]).

83 Ainsi, à Vrécourt (Vosges, ar. Neufchâteau, c. Bulgnéville) : « Si quelqu’un se sentant grevé par le jugement du maire appelle…, nous pouvons instituer un bailli. » De même à Réchicourt (commune de Spincourt, ar. Verdun, ch.-l. c.) : « un officier pour opposition interjetée des exécutions des sentences des mayeurs » (Arch. dép. Meuse, B387 [487]). À Manonville (ar. Toul, c. Domèvre-en-Haye) : « un châtelain… a connaissance des oppositions et en juge en définitif » (Arch. dép. Meuse, B387 [471]), « J’ai le droit de buffet et le juge est réformateur de la sentence (du maire) de Villacourt… » (Beaufremont, Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 000 [601]).

84 Comme le prévoyait la coutume : Commentaire sur les coustumes de Lorraine… par Pierre Canon, Espinal, A. Ambroise, 1634, IV-494 p. (p. 172).

85 À Lonchamp-sur-Aire (Meuse ar. Commercy) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B293, doyenné de Belrain, p. 9). L’activité judiciaire ne se déroulait pas aussi simplement : « Le maire de Son Altesse Royale jugeait seul les propres sujets de son seigneur, et il jugeait avec les deux autres maires, les sujets des deux autres comparsonniers. Ceci pour les cas habituels. Mais pour le jugement d’un forain, ou pour un forfait, les trois maires jugeaient ensemble » (Arch. dép. Meuse, B387 [481 bis]). À Mandres sur Vair (Vosges, ar. Neufchâteau, c. Bulgnéville), la justice était partagée entre le duc et huit autres seigneurs : « toutes les causes sont portées devant le maire de Son Altesse Royale » (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B290, archidiaconé de Vittel, p. 162).

86 La justice étant partagée entre quatre comparsonniers, les huit échevins se réunissaient pour juger, à Puxe (Meurtheet-Moselle, ar. Briey, c. Conflans-en-Jarnisy) (Arch. dép. Meuse, B389 [548]). On trouve parfois des usages particuliers : à Villacourt, plusieurs comparsonniers, deux seigneuries ; chacun des comparsonniers avait son maire, mais l’un d’eux avait deux maires et la justice devait s’administrer dans la maison de l’un d’entre eux, où tous les maires étaient obligés de se réunir pour rendre la justice à tous les sujets (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11000 [601]).

87 À Pierrefitte-sur-Aire (Meuse, ar. Commercy, ch.-l. c.), Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B11 725 (29), Duloisy, Les Terres titrées dans les duchés de Lorraine et de Bar, 1708-1720, 1993, p. 96.

88 Saulxures-les-Vannes (ar. Toul, c. Colombey-les-Belles) (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B293, doyenné de Meuse-Vaucouleurs, p. 9-11). À Housséville (ar. Nancy, c. Haroué) il y avait trois seigneurs et l’abbé de Chaumousey qui avait justice sous le toit sur cinq habitants, et chaque seigneur avait ses officiers (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, doyenné de « Saintois », B290).

89 « Le repos des peuples et la conservation des États consistent en l’administration d’une bonne justice » (édit du 31 août 1698, Recueil des édits, ordonnances, déclarations, traitez et concordats…, 1733-1734, vol. I, p. 40).

90 En 1698 : « prévenir les abus causés en certains lieux où les sièges de justice n’étaient remplis d’un nombre suffisant d’officiers » (Recueil des édits, ordonnances, déclarations, traitez et concordats…, 1733-1734, vol. I, p. 40). En février 1707, « instituer des officiers permanents parce que les élus sont indulgents vis-à-vis de ceux qui les ont élus, timides, sans fermeté, négligents » (ibid., vol. I, p. 533-539). « Les hôtels de ville connaissent en quelques endroits non seulement de la police mais aussi de la juridiction ordinaire en toutes sortes de matières, quoiqu’ils n’y soient aucunement versés, et en quelques autres les appellations des jugements rendus par nos officiers se portaient par devers trente à quarante bourgeois tirés d’un peuple illettré par des brigues et des factions populaires, lesquels étaient notoirement incapables de faire les fonctions de judicature, moins encore, de ressort… » (ibid., vol. I, p. 40, 31 août 1698).

91 Exemple parmi d’autres : Bourgeois écrivait, en 1614, un manuel de pratique judiciaire « pour façonner et rendre conforme au style commun du siège ordinaire de Nancy » (Pratique civile et criminelle pour les justices inférieures…, 1614).

92 Gallet, Seigneurs et paysans en France…, op. cit., p. 167-171. Voir supra la contribution d’Antoine Follain (« De l’ignorance à l’intégration… ») et infra la communication de Sylvain Soleil.

93 Coutumes du bailliage de Bar… par Jean Lepaige…, 1698, qui, à la coutume de Bar, ajoute celle de Saint-Mihiel, « pour montrer les différences et les ressemblances entre le mouvant et le non-mouvant, lesquels sont sous la domination d’un même souverain », et qui « veut montrer la différence avec la coutume de Sens, autrefois imposée par le roi de France » (Coutumes…, 1698, p. 1).

94 Coudert Jean, Le Style de Vaudémont, Nancy, Publications de l’Institut de recherche régionale, et du Centre lorrain d’histoire du droit, 1972, 173 p. C’est pour « assurer la tranquillité des familles, prescrire des lois claires, certaines et convenables aux moeurs [des peuples] » que les coutumes furent « réunies à celles du duché de Lorraine » (Beaupré, Documents inédits…, op. cit., p. 35-36).

95 Recueil des édits, ordonnances, déclarations, traitez et concordats…, 1733-1734, vol. II, p. 682, décembre 1723.

96 « Taxes des prévôtés et des justices seigneuriales », Ordonnance de 1701, Code Léopold…, f° 83 et 125 ; « L’instruction des procédures sera faite dans les justices seigneuriales de même que dans nos prévôtés, et les taxes des droits en seront communes », Ordonnance de Léopold 1er, duc de Lorraine et de Bar… de Novembre 1707, édition de 1725, p. 81-91.

97 Ibid., édition de 1725, p. 91 (12 articles) et p. 52. Ajouter les lettres patentes et les arrêts concernant des justices particulières, comme l’arrêt de 1702, à propos de la justice dans la seigneurie du chapitre de Remiremont : Guillaume, Les Seigneurs justiciers…, op. cit., p. 111.

98 Cabourdin, « Léopold […] et la vénalité des offices civils (1698-1729) », 1985, p. 110.

99 Commentaire sur les coustumes de Lorraine… par Pierre Canon, 1634, art. 5 ; Calmet, « Dissertation sur la noblesse de Lorraine », Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine… depuis l’entrée de Jules César dans les Gaules jusqu’à la cession de la Lorraine, arrivée en 1737, inclusivement, avec les pièces justificatives… Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée par l’auteur [Dom Augustin Calmet], Nancy, A. Leseure, vol. V, 1752, p. CCXXVII-CCLXXI (7 vol. édités de 1745 à 1757) ; Bonvalot, Les Plus principales…, op. cit., p. 14-30 ; Sadoul Charles, Essai historique sur les institutions judiciaires des duchés de Lorraine et de Bar avant les réformes de Léopold 1er, Nancy, A. Crépin-Leblond, 1898, VII-231 p., et Paris, Berger-Levrault, 1898, VII-233 p.

100 Ordonnance de 1707, art. 4.

101 Luxer A., Les Principales institutions judiciaires du Duché de Lorraine sous Léopold et les réformes de ce prince, 1697-1729, Nancy, Imprimerie de Vagner, 1883, 29 p. (p. 6 et 14) : « des réformes marquées au coin du respect de la liberté individuelle et de la dignité humaine ». Il modéra les taxes sur les pauvres, y incluant les laboureurs qui étaient fermiers plus que propriétaires, c’est-à-dire une grande partie des laboureurs (Ordonnance de 1707…, édition de 1725, p. 169-170). Il donna une nouvelle importance aux avocats. Tandis qu’en France l’accusé avait un avocat au bon plaisir du juge, en Lorraine, il devait y avoir un avocat « tout autant de fois que la cause méritait d’être discutée, et gratuitement pour les prisonniers pour crimes et pour dettes », les protégeant contre les brutalités (Ordonnance de 1707…, art. 19 et 20). Il leur imposa un ministère gratuit pour les pauvres. De même, il obligea les seigneurs à faire construire à leurs frais des prisons suffisantes, à engager un geôlier qui ne maltraiterait pas les prisonniers et qui tiendrait les registres d’écrou (Ordonnance de 1707…, édition de 1725, p. 224-226).

102 Il n’a pas supprimé la torture, les grésillons, les tortillons, l’échelle, l’estrapade. On ne voit pas encore les idées que Beccaria défendra plus tard : Beccaria Cesare, Des Délits et des peines, 1re éd., 1764, n. éd., Droz, Genève, 1965, 82 p.

103 On dit qu’auparavant certains juges commençaient par la torture, avant tout interrogatoire : « se garderont de commencer par la question ainsi qu’abusivement se pratique en quelque endroit du bailliage d’Allemagne » (Pratique civile et criminelle pour les justices inférieures… par Claude Bourgeois, 1614, f° 48).

104 Ordonnance de 1707…, art. 12.

105 Ibid., art. 11.

106 Recueil des édits, ordonnances, déclarations, traitez et concordats…, 1733-1734, vol. I, p. 46.

107 Ibid., vol. II, p. 581.

108 Gallet, Le Bon plaisir du baron…, op. cit., p. 149-167 (Le remembrement de la baronnie de Fénétrange). Recueil des édits, ordonnances, déclarations, traitez et concordats…, 1733-1734, vol. I, p. 761, en 1711.

109 Ordonnance de 1707, éd. 1725, p. 205-206, art. III.

110 Recueil des édits…, op. cit., vol. I, p. 183, en 1699 ; ibid., vol. I, p. 365, en 1703 ; ibid., vol. I, p. 639, en 1708. Même interdiction aux prévôts, ibid., vol. III, p. 256. Il réglementa le committimus : ibid., vol. I, p. 710-711.

111 Édit de janvier 1719 : « révoque donations, accensements de hautes justices, depuis le 14 mai 1608, par nos prédécesseurs ou par nous, à titre de donations, gratuites ou onéreuses, ventes pures et simples […] engagements, accensements, à perpétuité ou à vie, des hautes, moyennes, basses ou foncières justices […] du domaine de notre couronne. Exceptons celles unies à des terres érigées en titres » (Recueil des édits…, op. cit., vol. II, p. 233-234).

112 Recueil des édits…, op. cit., vol. II, p. 234.

113 Ordonnance de 1707, p. 91, art. 1.

114 Ibid., art. 9 et 10.

115 Ordonnance de 1701…, titre 4, art. 32, f° 14 v°.

116 Cabourdin, L’Encyclopédie illustrée de la Lorraine…, op. cit., p. 82, et « Léopold, duc de Lorraine et de Bar, et la vénalité des offices civils (1698-1729) », 1985, p. 111.

117 Recueil des édits…, op. cit., vol. I, p. 121-129, et p. 533-539. En janvier 1719 (ibid., vol. II, p. 236-238) le duc crée « des offices à titre d’hérédité et perpétuels » : les offices de prévôts et ceux des maires, maîtres-échevins, échevins, et doyens « autres que ceux auxquels nous avons révoqué l’exercice de la juridiction contentieuse », c’est-à-dire, autres que les maires, échevins, etc. des justices seigneuriales auxquels la juridiction contentieuse a été enlevée depuis 1707.

118 « Révoquons la juridiction en première instance attribuée au bailliage des Vosges sur nos sujets dits “arrentès” résidans dans l’étendue de notre prévôté d’Arches, et avons icelle attribuée aux officiers de notre dite prévôté, sauf l’appel audit bailliage » (Recueil des édits…, op. cit., vol. II, p. 236, janvier 1719).

119 Ordonnance de 1707…, p. 91, art. 2.

120 Gallet, Seigneurs et paysans en France…, op. cit., p. 179, et « Les transformations de la seigneurie en France », 1999b.

Table des illustrations

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Auteur

Professeur émérite d'histoire moderne, université de Picardie « Jules Verne »

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