Desktop versionMobile version

Les justices de village

 | 
François Brizay
, 
Antoine Follain
, 
Véronique Sarrazin

La police aux « Grands-Jours » dans la Bourgogne du nord : pouvoir des seigneurs ou auto-régulation ?

Jeremy Hayhoe

Full text

  • 1 La compétence générale est définie par Charles Loyseau, notamment dans Les OEuvres de M. Charles L (...)
  • 2 Poitrineau, « Aspects de la crise des justices seigneuriales dans l’Auvergne du xviiie siècle », 1 (...)
  • 3 Saint Jacob, Les Paysans de la Bourgogne du nord…, 1960, p. 58 ; Bart, La Liberté ou la terre : la (...)
  • 4 Sur la « civilisation des moeurs », Muchembled, Culture populaire et culture des élites dans la Fr (...)
  • 5 Pour une vue favorable de la police exercée aux Grands-Jours dans une région sous le contrôle du p (...)

1Les juges seigneuriaux avaient la responsabilité de maintenir l'ordre dans leurs juridictions. Leurs fonctions incluaient la police de l'espace physique, la discipline des mœurs, la surveillance des marchés, des affaires politiques locales et de l'agriculture1 Le droit de police des juges seigneuriaux, autant que la justice seigneuriale en général, est souvent critiqué par les historiens. Les uns critiquent les justices locales pour leur inactivité2, tandis que d'autres se plaignent d'une surabondance d'activité qui se mêle trop aux affaires des paysans. Selon Pierre de Saint Jacob, par exemple, les seigneurs auraient utilisé le droit de police pour imposer leur volonté aux villageois, choisir les officiers locaux, influencer les cotes de taille et protéger leurs privilèges3. D'autres historiens considèrent que la justice est le véhicule principal de la réformation des mœurs qui eut lieu entre 1500 et 18504. Dans la Bourgogne du nord, vers la fin du xviiie siècle, le pouvoir de police exercé par les juges seigneuriaux est en réalité une forme d'autorégulation pour les communautés villageoises5. Le seigneur n'a pas d'influence sur le choix des officiers locaux, et les affaires réglées aux « Grands-Jours », ou assises annuelles, concernent plutôt l'agriculture et les relations sociales entre villageois. Le seul effort de « civiliser » les paysans (la police de l'alcool) est une faillite totale. Les juges seigneuriaux utilisent leur pouvoir de police pour résoudre les disputes entre les habitants et pour obéir aux vœux de la communauté villageoise.

Les juridictions étudiées

2Pour ma thèse Judge in their own cause. Seigneurial justice in northern Burgundy, 1750-1790, sous la direction de Donald Sutherland, j'ai étudié quatorze hautes justices seigneuriales, en relevant toutes les procédures apparaissant dans les registres, ou sous forme de procès-verbal, pour les années 1750-1759 et 1780-1789. Ces 14 justices seigneuriales siégeaient dans 26 villages :

Tableau 1. — Justices seigneuriales étudiées.

Tableau 1. — Justices seigneuriales étudiées.
  • 6 La plupart des hautes justices étudiées sont de simples Justices de village ou de paroisse. Les de (...)

3Note :6

  • 7 Le nombre de feux provient des rôles de taille pour l’année 1785, mais peut être vérifié dans la D (...)

4Note :7

  • 8 Les habitants de Larey sont confondus parmi ceux de la ville de Dijon.

5Note :8

Les « Grands-Jours »

  • 9 Par « procès » de police j’entends ici toutes les instances où le juge, à la demande du procureur (...)

6Sur vingt années, dans les 14 justices étudiées, il y eut 113 procès9 de police aux « Grands Jours » annuels, mais seulement 18 aux séances hebdomadaires. En général, les affaires de police sont donc réservées aux Grands Jours, tandis que les affaires civiles et criminelles sont résolues aux séances ordinaires. Les juges y font aussi, annuellement, la lecture des règlements de police et surveillent la vie politique locale, dont l'élection des « officiers » des communautés.

  • 10 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 605/1, justice seigneuriale de Fontaine-en-Duesmois, Grands-Jours. Voir a (...)

7Quelques semaines avant la tenue des Jours, le greffier fait publier la date prévue pour les assises. À Fontaine-en-Duesmois le greffier nota le 21 avril 1751 que les Jours avaient été annoncés une semaine au préalable : « Le procureur d'office aurait fait publier à l'issue de la messe paroissiale, les habitants sortant en foules dimanche dernier10. » À la date et au lieu annoncés, la justice se réunit en présence des chefs de famille du village. Les Jours peuvent se tenir n'importe où ailleurs qu'au château du seigneur, de préférence à la halle communale ou, s'il y en a un, à l'auditoire. Le plus souvent, c'est dehors, au centre du village, avec une retraite dans une grange parfois rendue nécessaire par « l'injure du temps ».

  • 11 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 605/1, justice seigneuriale de Fontaine-en-Duesmois, Grands-Jours du 3 fé (...)
  • 12 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 supplément 76, Grands-Jours du 6 septembre 1785.

8Les Jours commencent par l'appel des noms. D'après les rôles de taille, le greffier vérifie la présence de chaque chef de famille aux assises. Ceux qui sont absents sans raison doivent payer une amende de 3 livres 5 sols, parfois modérée à 10 sols. Les seules excuses acceptables sont la maladie, la vieillesse et l'absence au moment de l'annonce. Le juge de Fontaine-en-Duemois excuse trois habitants qui « ont proposé des excuses légitimes par la voix des habitants11 ». En général, les habitants viennent tous aux Jours de la seigneurie. À Messigny, sur vingt ans d'assises, personne n'a été pénalisé pour une absence non-excusée. À Chazilly-le-Haut, en 1785, des 23 familles mentionnées dans les rôles de taille, deux sont venues en retard sans subir de pénalité, deux sont absentes et excusées et un habitant absent reçoit une amende de 3 livres 5 sols12.

  • 13 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 423/1, justice seigneuriale d’Aisey, Pont d’Aisey, Grands Jours du 12 mai (...)
  • 14 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 1022/7, justice seigneuriale de Senailly, Saint-Germain, Grands-Jours du (...)

9Si les gens viennent d'habitude aux Jours, ils essayent parfois de partir avant la fin. René Pageot a dû payer 3 livres 5 sols « pour s'être retiré de l'assemblée pendant la lecture des règlements généraux de police et avant l'expédition de nos jours13 ». En réponse à la réprimande du juge de Senailly, disant qu'il fallait y rester jusqu'à la fin, Gilbert Bresseau « nous aurait répondu d'un ton arrogant, que chacun savait ses affaires, que nous avions nos affaires ici, et qu'il avait les siennes ailleurs ». Il est mis à l'amende de 3 livres 5 sols pour cette irrévérence à la justice14. Le fait que les Jours se tiennent souvent dans le temps des moissons encourageait probablement certains habitants à partir avant la fin.

De la lecture des arrêts aux affaires locales

  • 15 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 605/1, justice seigneuriale de Fontaine-en-Duesmois, séance du 12 mai 175 (...)
  • 16 Un bâton au cou d’un chien l’empêche de pouvoir poursuivre les lapins dans leurs trous.

10Après l'appel des noms, le juge sermonne les habitants sur leur conduite. Les règlements donnés aux habitants de Fontaine-en-Duesmois sont de bons exemples du genre d'affaires de police réglé aux Jours15. Le juge, ici, commence par la lecture d'arrêts généraux du parlement de Dijon, qui sont répétés partout en Bourgogne. On défend aux habitants de visiter les cabarets dans leur lieu de domicile, ils ne doivent pas « jurer le saint nom de Dieu » et sont censés participer aux messes du dimanche avec « toute la modestie due ». Les villageois ne peuvent jamais chasser, et leurs chiens doivent porter des bâtons au cou pour protéger le gibier16. Le bétail, sauf les bêtes de trait, doit être mis « sous le bâton du pâtre communal ». Enfin, ce bétail ne peut pas pâturer dans les forêts du seigneur sans permission.

11Après ces règlements généraux, qui proviennent pour la plupart directement d'arrêts du parlement, le juge s'occupe des affaires plus locales. Les habitants doivent attendre la division de la forêt communale en lots par les officiers de la justice avant de couper des arbres. Les chèvres doivent rester près des maisons — les gardes forestiers tueront toutes celles qu'ils trouveront dans les champs. Les habitants ne doivent pas faire de nouvelles « routes » à travers les champs ensemencés, et il est défendu d'endommager les haies, de faire du feu près des forêts, et de cueillir des fleurs et de l'herbe dans les champs. Tous ceux qui font des trous pour chercher des pierres doivent les remplir. Les règlements et arrêts généraux publiés et lus aux Grands-Jours concernaient pour la plupart la police de l'agriculture et non les droits du seigneur.

12On peut montrer d'une manière plus précise qu'aux Jours les arrêts et règlements visent surtout l'agriculture. Après 1780, environ, tous les juges de Bourgogne lisent les mêmes arrêts aux justiciables. Les arrêts « dont on fait lecture à la tenue des Grands-Jours » sont rassemblés dans deux livrets publiés avec l'approbation du parlement : Règlements généraux pour les justices seigneuriales, corrigés et augmentés par un Avocat de cette ville, en l'année 1779, et une édition augmentée, Règlements généraux qui s'observent dans tout le ressort de la cour, et dont on fait lecture à la tenue des Grands-fours. Nouvelle Edition...

Tableau 2. — Sujets des arrêts publiés aux Grands-Jours après 1780.

Tableau 2. — Sujets des arrêts publiés aux Grands-Jours après 1780.

13Dans la dernière décennie de l'Ancien Régime, les habitants de tous les villages de la Bourgogne entendent donc chaque année les mêmes arrêts dans les Grands-Jours de leurs seigneuries respectives. En classant les arrêts par sujet, on peut voir comment le parlement de Dijon veut utiliser les Grands-Jours locaux pour garder l'ordre à la campagne. Les deux pamphlets ne contiennent que quatre arrêts chacun (7 % des arrêts dans les deux cas) concernant les droits et revenus des seigneurs (surtout la chasse). La plus grande catégorie est l'agriculture, et le maintien des bâtiments et chemins dans les villages (53 % dans un livret et 38 % dans l'autre). Il est, par exemple, défendu aux habitants de grappiller dans les vignes moins de trois jours après les vendanges ; ils doivent détruire les nids de chenille dans leurs enclos et jardins, et doivent maintenir les fours et cheminées dans un état qui ne menace pas d'incendier le village. La politique locale (l'élection des officiers locaux et leurs responsabilités) occupe 22 % et 16 % des arrêts. La majorité des arrêts et règlements lus et publiés aux Grands-Jours visent donc les relations sociales entre les villageois et la politique au sein de la communauté, et non le pouvoir des seigneurs sur leurs paysans.

La désignation des « officiers » des villages

  • 17 Saint Jacob, Les Paysans…, 1960, op. cit., p. 124-126.
  • 18 Follain, « Les communautés rurales en France. Définitions et problèmes… », 1999b. Aussi Gutton, La (...)
  • 19 Zink, Clochers et troupeaux…, 1997, op. cit., p. 194-197.

14Après la lecture des arrêts et règlements, les habitants nomment les syndics, asséeurs, collecteurs et autres agents villageois en présence du juge, qui reçoit ensuite le serment de ceux qui sont élus. Les agents ne peuvent pas exercer leur fonction sans avoir été reçus par le juge seigneurial dont dépend le village. Selon quelques historiens, un seigneur pouvait influencer ou décider les élections afin de placer ses « clients » dans les offices communaux et faire sous-estimer la cote de son fermier, et presque monopoliser les communaux. Pierre de Saint Jacob, en particulier, a écrit qu'au xviie siècle un seigneur pouvait presque choisir les syndics et asséeurs, pour mettre ses clients dans les offices communaux17. Il n'est pas du tout revenu sur cette question pour le xviiie siècle. Par contre, on sait qu'en Normandie, les seigneurs ont toujours été écartés des assemblées à caractère fiscal18. Dans le Sud-Ouest de la France, au xviiie siècle, les habitants et le seigneur nommaient ensemble les jurats des communautés mais, par contre, il était interdit à ce dernier de participer à la nomination des collecteurs d'impôts19.

  • 20 La situation bourguignonne est différente de celle de l’Artois, où le seigneur a un rôle formel da (...)

15Les seigneurs bourguignons sont impuissants, au xviiie siècle, à influencer personnellement les élections des agents villageois20. Le poste le plus important est celui du « procureur-syndic » ou « échevin » — deux par village. S'ils ont peu d'autorité formelle, ils ont accès à l'argent du village et représentent la communauté dans le monde extérieur. Les villages nomment aussi deux « asséeurs » qui répartissent la taille parmi les habitants, et deux collecteurs qui ramassent l'argent. Pour la police des champs, ils nomment deux « messiers », qui parcourent les champs, saisissant les animaux pris en délit. Dans les régions viticoles, il y a aussi parfois deux « vigniers », l'équivalent des messiers pour la police des vignes. Après 1772, il y a en plus trois « prud'hommes » qui estiment les dommages et intérêts civils dans les délits ruraux. Tous les villages de Bourgogne nomment annuellement au moins huit et parfois une douzaine d'agents locaux.

16Le juge seigneurial doit vérifier que chaque poste est occupé. Le gouvernement central veut aussi que les villages aient des agents qui puissent légalement représenter la collectivité. L'importance, par exemple, des collecteurs d'impôts dépasse la seule opération de collecte. Ils sont personnellement responsables de l'acquittement des impôts du village : au cas où un habitant ne payerait pas ses impôts, le collecteur les paye lui-même et intente ensuite un procès devant le juge seigneurial pour le recouvrement. Les syndics, pour leur part, répondent personnellement des dépenses du village. Ils fournissent des comptes aux subdélégués de l'Intendant, qui les forcent parfois à rembourser des dépenses inutiles ou non « régulièrement homologuées ». Même les messiers et vigniers paient les dommages civils des délits ruraux pour lesquels ils n'ont pas attrapé les animaux. Les employés locaux sont des intermédiaires entre l'État et le village. Ils simplifient la surveillance des comptes, la collecte des impôts et la protection des champs, en donnant au gouvernement des pouvoirs coercitifs, sans que les autorités supérieures aient à décider qui est réellement responsable.

17La responsabilité personnelle des agents villageois donne aux juges seigneuriaux un grand rôle à jouer dans la vie politique locale. Le gouvernement ne s'intéresse guère aux disputes entre collecteurs et villageois qui refusent de payer leurs impôts. Les conflits sont donc examinés par le juge seigneurial du lieu. Ces mêmes juges qui interviennent dans les questions du gouvernement local doivent connaître les agents du village, vérifier la régularité de leur élection, s'enquérir de leur « dignité » et vérifier qu'ils sont assermentés. Si la justice seigneuriale surveille les nominations et serments, ce n'est pas pour donner un droit de veto au seigneur, mais parce que cette même justice doit décider de la responsabilité juridique et civile des syndics, asséeurs, collecteurs et messiers. Afin de décider si une cote sur le rôle de taille est juste, le juge doit connaître les asséeurs et savoir qu'ils ont été nommés, selon les règlements, en assemblée générale de la communauté d'habitants.

Une « police » qui n'est pas forcément oppressive

  • 21 Dans le village de Tart-le-Haut, de 1752 à 1789, 57 % des hommes sont élus au moins une fois. Les (...)

18Le lien entre la surveillance judiciaire de la politique locale et l'autorité des juges sur les disputes administratives est important, puisque certains historiens veulent y voir une expression de l'oppression seigneuriale. Mais, aux Grands-Jours, les juges ne refusent jamais les nominations faites par les habitants. Formellement, il est défendu aux seigneurs d'assister aux Jours et, puisque les juges reçoivent les serments aussitôt qu'ils sont nommés, en principe le seigneur ne connaît leur choix qu'après la décision finale. Il est difficile de savoir si le seigneur avait une influence informelle sur le choix des syndics, asséeurs et collecteurs. Le fermier de la seigneurie, qui assiste aux assemblées générales comme aux Jours, utilise sans doute parfois son autorité comme un des habitants les plus aisés pour influencer les décisions de la communauté en faveur du seigneur. Et même si le seigneur n'assiste pas aux assemblées où les agents sont nommés, si les choix sont médités d'avance, il peut parfois les connaître et les influencer. Mais finalement, malgré les possibilités d'influence informelle, il est douteux qu'il y ait assez de villageois soumis au seigneur pour pouvoir occuper 8 à 12 fonctions dont les titulaires sont renouvelés chaque année21.

  • 22 Bibl. mun. Dijon, ms. 1308, Recueil d’Arrêts du Parlement de Dijon…, vol. 5, arrêt du 26 mars 1768
  • 23 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 458/4, justice seigneuriale de Villerrottin, Grands-Jours du 19 août 1784
  • 24 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 734/2, baronnie de Meursault, Grands-Jours du 22 août 1787.

19Même les juges n'ont pas d'influence évidente sur le choix des représentants du village. Leur rôle se limite à vérifier la légalité de la nomination et à recevoir le serment. Un arrêt du parlement de Dijon de 1768, qui renouvelle l'obligation de tenir des assises chaque année, ne laisse aucun doute sur le fait que c'est la communauté, et non le juge ou le seigneur, qui choisit les agents. Aux assises, selon l'arrêt, les juges « recevront le serment des messiers, asséeurs, collecteurs, procureurs [syndics] ou échevins qui seront choisis et présentés par la communauté pour l'année suivante22 ». Généralement, les hommes délibèrent aux assises, en présence du juge. Parfois ils se réunissent avant les Jours pour choisir les agents. En de tels cas, aux assises, le juge reçoit seulement le serment. Les habitants de Villerrottin apparaissent aux Jours avec une liste toute faite, où figurent les asséeurs, collecteurs, syndics, messiers et prud'hommes pour l'année suivante23. Quand l'élection se fait aux Grands-Jours, ceux-ci gardent le caractère d'une sorte d'assemblée générale de la communauté d'habitants, présidée par le juge, qui néanmoins a très peu d'influence sur les décisions. À Meursault, le procès-verbal des assises note que ce sont les habitants qui ont fait les choix : « avons donné acte auxdits habitants de ce qu'ils nomment pour procureurs de communauté24... ».

  • 25 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 607/18, justice seigneuriale de la baronnie de Gemeaux, séance du 15 mais (...)

20Une affaire intéressant la baronnie de Gemeaux illustre un aspect inattendu des droits de police des juges sur la nomination des agents locaux. En 1757, les échevins se réunissent avec le juge pour se plaindre de ce que les habitants refusent de les remplacer à la fin de leur temps d'exercice. Ils disent avoir essayé trois fois de convoquer une assemblée, mais personne ne s'est présenté. Le dimanche précédent, sur 150 familles, seulement six personnes ont été présentes. Les échevins « s'aperçoivent facilement qu'on voudrait allonger leur service puisque les habitants affectent de ne point paraître aux assemblées et que dès qu'ils entendent sonner la cloche ceux qui se trouvent pour lors sous la halle la quittent afin de ne point être présents sans doutes à l'assemblée ». Le juge ordonne alors que la communauté d'habitants se réunisse pour nommer des syndics, ce qu'ils font une semaine plus tard25. Ainsi, non seulement les juges garantissent que les fonctions sont occupées, mais ils protègent les officiers des caprices des villageois.

  • 26 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 603/2, justice seigneuriale de Foncegrive, séances des 17 janvier 1783, 1 (...)

21Dans les fonds des 14 justices seigneuriales étudiées, nous n'avons trouvé qu'un exemple de l'intervention d'un juge dans la sélection des agents des villages. En 1783, Nicolas Ladey intente un procès contre Jean Ladey, le collecteur, pour double collecte de taille. En examinant les rôles, le juge observe que Jean Ladey a effacé la note en marge qui prouvait que Nicolas Ladey avait déjà payé. Jean est condamné à payer 50 livres de dommages et intérêts à Nicolas, et à se repentir publiquement devant le village. De plus, le juge le déclare « incapable à l'avenir d'exercer les fonctions de collecteur et toutes autres de communauté26 ». Sauf des abus graves de la part des agents de la communauté, les juges laissent donc aux habitants des villages le choix de leurs échevins, messiers, vigniers, asséeurs et collecteurs. Les juges homologuent tout simplement la décision de la « pluralité » des habitants, sans donner un pouvoir d'intervention ou de veto au seigneur.

Le pouvoir des seigneurs aux assises

22Les seigneurs ne peuvent pas déterminer la sélection des agents locaux. De plus, les juges et procureurs d'office n'utilisent pas les pouvoirs de police pour soutenir les seigneurs. Les Grands-Jours concernent surtout les affaires communales, et très peu de celles discutées ou réglées aux Jours intéressent le seigneur. La seule exception notable est la protection du droit de chasse. Chaque année aux assises, le juge fait rappeler aux paysans qu'ils n'ont pas le droit de porter des fusils, de chasser, de tendre des lacets ou de laisser leurs chiens parcourir le village sans bâton au cou. Il pénalise également ceux pris en contravention des règles de la chasse. Malgré tous ces règlements, la protection du gibier pour le plaisir du seigneur n'est pas sa priorité. Dans 14 justices et 26 villages sur vingt années, il n'y a que 14 amendes pour chasse et 20 pour chiens sans bâtons. Comme droit seigneurial, la chasse apporte peu de revenus aux seigneurs, et une police effective de ce droit aurait sans doute coûté plus qu'il n'en valait.

  • 27 Pour la Bourgogne du nord, j’ai pu consulter 94 cahiers des paroisses du bailliage de Châtillon-su (...)
  • 28 À peu près 10 % des procès civils ont le seigneur (ou son représentant) pour demandeur. Hayhoe, Ju (...)

23On peut utiliser les cahiers de doléances pour montrer que les paysans n'associent pas la police avec l'autorité personnelle du seigneur27. Plusieurs cahiers dénoncent le contrôle que les seigneurs ont sur leurs juges : 42 sur 301 demandent que leur influence sur la justice soit modérée. La demande la plus fréquente est que les offices judiciaires ne soient pas révocables, ce qui donnerait plus d'indépendance aux juges. Les paysans ont raison de se plaindre d'être exploités par le moyen de la justice. Les seigneurs bourguignons intentent souvent (et même plus souvent qu'ailleurs) des procès contre leurs paysans, et le nombre de tels procès croît vers la fin du siècle28.

  • 29 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 226/1, bailliage de Semur-en-Auxois, cahier de Savoissy.

24Si les cahiers dénoncent la tendance des seigneurs à utiliser la justice civile pour protéger leurs terres, droits et redevances, il est peut-être surprenant que les paysans bourguignons soient satisfaits de la police des campagnes par ces mêmes juges. Les cahiers ne dénoncent jamais l'influence des seigneurs sur la police. Plusieurs indiquent même la volonté d'augmenter les pouvoirs de police des juges seigneuriaux : quatre suggèrent que les juges seigneuriaux, et non l'Intendant, fassent la vérification des comptes des villages, et dix demandent que les biens communaux soient entièrement sous le contrôle du juge seigneurial (et non de l'Intendant ou de la maîtrise des Eaux et Forêts). Plusieurs cahiers, qui condamnent l'influence des seigneurs sur leurs juges dans les affaires civiles, demandent en même temps que les juges aient plus de pouvoir de police. Les habitants de Savoissy, dans le bailliage de Semur-en-Auxois, demandent « que les officiers des seigneurs seront inamovibles et qu'il ne sera pas loisible aux seigneurs de les destituer sinon pour cause de forfaiture ». Les mêmes habitants voudraient la suppression des tribunaux d'exception, surtout des maîtrises, « leurs fonctions pouvant être réservées aux officiers des lieux pour les bois des communautés29 ». Ce paradoxe apparent est causé par le fait que le pouvoir de police des juges sert avant tout à aider les communautés villageoises à se réguler elles-mêmes, sous la surveillance des juges qui connaissent la loi.

Villages et juges ensemble

  • 30 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 suppl. 76, justice seigneuriale de Chazilly-le-Haut, Chazilly-le-Bas, Gra (...)

25Après la lecture des règlements et la nomination des officiers, le juge demande aux habitants s'ils ont des plaintes, demandes ou commentaires à faire. Les villageois ont toutes sortes de choses à dire, comme les Jours de Chazilly de 1784 nous en donnent l'exemple30. Plusieurs habitants notent que les gens vont souvent dans les champs ensemencés pour cueillir l'herbe, détruisant la récolte par leur passage. Le juge menace d'une amende de 10 livres tous ceux qui le feront. Les habitants se plaignent ensuite que Jacques Guignard ait fait plusieurs trous dans les communaux et sur la route, ce qui menace les habitants et leur bétail. Guignard ne dispute pas sa responsabilité, et le juge lui ordonne de les remplir, sous peine de 20 livres d'amende.

  • 31 Ceux qui déménageaient sans renoncer à l’incolat risquaient de payer les impôts dans les deux loca (...)

26Les habitants de Chazilly discutent ensuite de politique locale avec le juge. Ils l'informent qu'ils ont passé un traité avec un particulier pour sonner la cloche matin, midi et soir. Ils sont d'accord pour lui payer 4 sols par laboureur et 2 sols par manouvrier. Le juge homologue la décision. Ensuite, Pierre Comeau annonce au juge et au village qu'il déménage, commençant la procédure pour payer ses tailles ailleurs (la renonciation de l'incolat)31. Finalement, ils notent qu'il y a une épizootie dans le village de Sainte-Sabine, dont les habitants amènent leurs bêtes mortes à la forêt de Chazilly pour les enterrer. Le juge et les gens du village partent alors pour voir les enterrements, et le juge note qu'ils sont peu profonds et que les chiens pourraient ronger les corps. Il ordonne au procureur d'office de faire appeler les coupables devant lui en séance ordinaire.

  • 32 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 734/1, justice seigneuriale de la baronnie de Meursault, Grands-Jours du (...)
  • 33 À Ancey, par exemple, les villageois se plaignent en 1756 que plusieurs ont laissé des petits tron (...)

27Cette séance des Grands-Jours de Chazilly montre le genre de sujets que les habitants sont prêts à discuter volontairement avec leurs juges. L'exemple, cependant, ne démontre pas la diversité des expériences aux Grands-Jours. Les habitants discutent de toutes sortes de choses qui affectent le village en tant que communauté. Les plaintes concernant l'agriculture communale sont très fréquentes. Tous les villages poursuivent les usurpations des communaux. À Meursault en 1751, les habitants se plaignent de celles faites par Jobard et Feragni, et le juge leur ordonne de restituer la terre au village32. L'usage et la division de la forêt communale sont aussi réglés aux Jours, à la requête des habitants. Souvent les officiers judiciaires, accompagnés d'experts forestiers, divisent la forêt en lots égaux qui sont ensuite distribués aux habitants33.

  • 34 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 605/1, justice seigneuriale de Fontaine-en-Duesmois, Grands-Jours du 7 ma (...)
  • 35 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 603/2, justice seigneuriale de Foncegrive, Grands-Jours du 22 décembre 17 (...)
  • 36 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 604/2, justice seigneuriale de Foncegrive, délibération du village du 23 (...)

28Si les actions des juges dans les affaires de police résultent des plaintes des habitants, il est regrettable qu'on ne sache que rarement à qui appartiennent les voix que l'on rapporte. Les sources ne notent pas qui parle. À Fontaine-en-Duesmois, le juge assigne une amende « sur les plaintes faites par les habitants que le nommé Jean Le Gendre faisait son troupeau séparé, de même que Pierre Desarbe34 ». On ne sait pas qui s'est plaint. Il est probable qu'aux assises, tout comme aux assemblées ordinaires, les voix des « coqs de village » dominaient. Pourtant, il est certain que les manouvriers et journaliers pouvaient mieux se faire entendre aux assises qu'aux assemblées générales, nettement dominées par « la plus saine et majeure partie » des habitants, les laboureurs et gros fermiers. Ceux sans terre n'y assistaient que rarement. Aux assises, par contre, la présence de tout chef de famille était assurée (par des amendes), et le juge pouvait demander l'opinion des moins aisés. En 1785, les habitants de Foncegrive ont à décider s'ils veulent cultiver le bois communal ou attendre sa maturité. Le juge pose la question à chaque habitant présent — 21 veulent le couper et diviser, et 9 désirent attendre35. Quand ce même village se réunit en assemblée générale pour décider combien de terre réserver en regain, seulement neuf habitants sont présents36. Aux Grands-Jours les affaires politiques étaient discutées devant plus d'habitants, qui avaient un plus grand rôle à y jouer qu'aux assemblées générales. Cette participation élargie renforce l'idée que les Grands-Jours sont en effet une sorte d'assemblée générale de la communauté d'habitants sous la vue du juge, plutôt qu'une réunion pour affirmer le pouvoir du seigneur.

Imposition d'une culture des élites ?

  • 37 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 1048, justice seigneuriale de Saint-Bénigne, Bellefond, Grands-Jours du 2 (...)
  • 38 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 1252/2, justice seigneuriale d’Ancey, Grands-Jours du 23 août 1756.

29La pratique de la police concernait donc surtout les affaires agricoles et la politique locale. Parfois, cependant, le juge et le village discutent d'affaires de moralité. Six paysans ont payé des amendes pour avoir travaillé le dimanche sans permission. Jean Maîtrejean, par exemple, a été pénalisé de 20 sols pour avoir creusé des puits37. En outre, deux hommes sont pénalisés pour désordre public, dont l'ivresse et le mauvais traitement de leurs femmes. Quand le procureur d'office dit au juge qu'Antoine Mercenot cause scandale au village, les habitants sont d'accord. Une semaine avant les Grands-Jours, il a beaucoup bu dans le cabaret et a maltraité sa femme. Sans l'intervention des voisins, il l'aurait assommée. Pire encore, selon les mêmes habitants, Etienne Mortureux maltraitait souvent sa femme. Il l'a même plusieurs fois mise hors de la maison par mauvais temps. Le juge a puni ces deux hommes par des amendes de 25 livres. Le village décida ensuite que Mortureux était indigne de son office de vignier, et le remplaça aussitôt (toujours aux assises)38.

Tableau 3. — Nombre d'amendes dans les 8 juridictions étudiées.

Tableau 3. — Nombre d'amendes dans les 8 juridictions étudiées.
  • 39 Dans le bailliage de Dijon en 1780, seulement 6 % des juges, 7 % des procureurs d’office et 15 % d (...)
  • 40 En général j’ai travaillé sur 14 justices seigneuriales, notant chaque procès et tous les Grands-J (...)
  • 41 Le nombre global des amendes est estimé par extrapolation, mais celui de certaines amendes particu (...)

30Dans ces cas de moralité c'est sans doute le curé ou un paroissien dévot qui s'est plaint au procureur d'office, puisque les juges et procureurs d'office sont toujours des habitants des villes, qui viennent rarement au village et ne connaissent les abus que lorsqu'un habitant les en informe39. Et si les amendes pour avoir travaillé le dimanche témoignent d'une rivalité religieuse et culturelle, les juges donnent très peu de leur temps à réprimer l'irréligion. Dans les 14 justices seigneuriales étudiées on peut estimer que sur vingt années les juges ont fait payer plus que 6 000 amendes. Il s'agit d'une extrapolation basée sur le dépouillement de 8 justices sur les 14 du corpus40. De ces 6 000 amendes, seulement huit sont pour des faits de moralité41. Ce chiffre de huit amendes pour la moralité n'inclut pas les amendes pour la consommation publique d'alcool (voir infra). La grande majorité des amendes sont pour des délits de pâture, de semence et de récolte.

  • 42 L’arrêt de 1718 est cité dans le Dictionnaire ou traité de la police générale… de Fréminville, art (...)

31Il n'y avait qu'une sorte d'activité que les juges voulaient réprimer sans l'appui de la majorité des paysans : la sociabilité publique de l'alcool. Selon un arrêt du parlement de Dijon de 1718, répété en 1778, les cabarets ne sont qu'au service des voyageurs. En réponse à une pétition sur les mauvais effets de la consommation publique de l'alcool signée par 11 curés, le parlement défend aux cabarets de donner à boire aux habitants du village. Personne ne peut passer par la porte d'un cabaret à moins d'une lieue (environ 5 kilomètres) de son domicile42. Cette législation, qui veut effectivement éliminer la sociabilité publique de l'alcool, est limitée en France à la juridiction du parlement de Dijon. Celui-ci est déterminé à se faire obéir, et les officiers des justices seigneuriales sont censés être la première défense contre la consommation de l'alcool en public.

  • 43 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 1032, justice seigneuriale de Saint-Bénigne, Messigny, Grands-Jours du 15 (...)

32Les juges et procureurs d'office de la province essaient de faire respecter cet arrêt, mais sans aucun succès. Des amendes et des menaces contre les cabaretiers, les buveurs, les parents et les maîtres restent inefficaces, puisque l'arrêt est extrêmement impopulaire. Les habitants ne dénoncent jamais le débit public de l'alcool, sauf quand il est accompagné de violence. Chaque fois que les officiers rendent visite aux cabarets, ils y découvrent des habitants en train de vider leurs chopines de vin. À Messigny, quand le juge ordonne que les échevins fassent des visites aux cabarets, ils refusent d'obéir. En plus, les habitants les soutiennent dans leur refus : « Ils ont même excité la plus grande partie des habitants de s'y retirer avec émotion et scandale43. »

  • 44 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 sup 76, justice seigneuriale de Chazilly, Grands-Jours du 3 octobre 1786, (...)
  • 45 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 601/2, justice seigneuriale de Flée, séance du 27 janvier 1753.

33Les réponses des cabaretiers devant le juge montrent parfois qu'ils sont frustrés par cette politique bizarre. Les hameaux de Chazilly-le-Haut et Chazilly-le-Bas avaient un embarras de richesse, avec quatre cabarets officieux. Quand le juge a appelé leurs propriétaires par-devant lui pour savoir s'ils donnaient à boire aux habitants, ils ont répondu « qu'il fallait bien qu'ils gagnassent leur vie, [et] qu'ils étaient obligés d'en donner à ceux qui venaient leur en demander ». Une amende de 50 livres ne les a pas arrêtés, puisqu'aux Jours de l'année suivante, le procureur d'office informe le juge que l'un d'eux n'avait non seulement pas payé son amende, mais continuait à « donner à boire comme ci-devant44 ». Accusé, un cabaretier à Flée admet avoir donné à boire à plusieurs habitants la veille de Noël, mais dit qu'ils ont bu « sans bruit ni scandale » et « qu'il n'estime pas avoir fait aucun mal45 ».

  • 46 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 1253/1, justice seigneuriale d’Ancey, séance du 19 novembre 1754.

34Les témoignages dans les procès pour bagarres montrent que les règlements contre la vente de l'alcool aux habitants ne sont nullement respectés. Les bagarres ou injures dans les cabarets mènent souvent à des procès civils et criminels. Dans ces cas, les juges entendent toujours le témoignage des habitants qui ont tout vu et entendu. À Ancey, le juge a parlé avec six témoins qui avaient vu une bagarre dans le cabaret — des laboureurs, vignerons et manouvriers, âgés de 20 à 40 ans. Deux témoins se sentaient évidemment obligés d'expliquer leur présence illicite au cabaret, disant être entrés pour attendre des habitants d'autres villages pour faire des transactions46. Ce procès est pareil à des douzaines d'autres, démontrant que les cabarets étaient remplis de villageois partageant leur vin et participant à la sociabilité villageoise.

35Quand le procureur d'office de Foncegrive exprime son manque de succès pour arrêter la consommation publique de l'alcool, il pouvait parler pour tous les autres procureurs d'office et juges de la province :

  • 47 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 604/2, justice seigneuriale de Foncegrive, séances des 7 et 9 mars 1785.

« Quelque exactitude qu'il apporte à maintenir l'exécution des arrêts de règlement de la cour concernant les défenses de fréquenter les cabarets, il n'a pu arrêter le cours des contraventions qui se commettent dans le village dudit Foncegrive. Que les cabaretiers, au préjudice de ces règlements publiés aux tenues des Grands Jours, ne cessent de donner à boire tant de jour que de nuit à plusieurs personnes de ce village47. »

36Ce procureur savait que le règlement réservant les cabarets aux voyageurs était désobéi par tout le monde. Cette législation puritaine est un bon exemple de l'échec d'un essai d'imposer des sensibilités et des actions plus civilisées aux paysans. Elle offre un bon contraste aux autres fonctions de police des justices seigneuriales, où le juge fait respecter des normes avec lesquelles presque tout le monde est d'accord.

Conclusion

  • 48 Hayhoe, Judge in their own cause…, op. cit., chap. 6.

37Aux Grands-Jours, les justices seigneuriales de la Bourgogne du nord exerçaient une tutelle sur les villages. Les juges vérifiaient l'élection des officiers locaux, prenaient les opinions des habitants sur l'utilisation des ressources des villages et réprimaient les abus dans l'agriculture. Ils appliquaient la loi, tout comme les lieutenants aux bailliages et les magistrats au parlement. Au xviiie siècle, la féodalité reste importante en Bourgogne, mais la « réaction seigneuriale » se fait légalement. Loin d'inventer de nouvelles redevances ou de contrôler illégalement la nomination des asséeurs locaux, les seigneurs augmentent leurs revenus par la rente foncière et la protection de leurs forêts et champs par la justice civile et criminelle48.

38Comme premiers représentants de l'État central, les juges seigneuriaux font respecter les arrêts généraux du parlement de Dijon. Celui-ci aurait pu utiliser ces juges pour former des sujets plus soumis, plus religieux, plus disciplinés. Les juges faisaient lire chaque année des arrêts et édits sur la moralité : des défenses contre le blasphème, les charivaris, la sonnerie des cloches contre les tempêtes, et même contre les veillées. Mais les juges n'ont pas essayé du tout de faire respecter ces règlements. Ils ont, par contre, essayé de changer les habitudes des paysans par rapport à l'alcool, mais l'opposition populaire a fait de ce règlement une faillite totale. Ce que ces justices faisaient bien, et même très bien, c'était répondre aux plaintes des habitants, et aider la communauté à résoudre les disputes et problèmes qui menaçaient de la détruire.

Notes

1 La compétence générale est définie par Charles Loyseau, notamment dans Les OEuvres de M. Charles Loyseau…, Paris, 1640, p. 88-90 ; par Edme La Poix de Fréminville dans son Traité général du gouvernement… des communautés d’habitants…, Paris, 1760, p. 637-653 et dans son Dictionnaire ou traité de la police générale… ; enfin par Montesquieu dans L’Esprit des lois…, in OEuvres de Montesquieu, nouvelle édition…, Amsterdam, Arkestée & Merkus, 1748, liv. 25, chap. 24. Concernant la Bourgogne : Conférence de la Coutume du Duché de Bourgogne…, et Observations de la Coutume de Bourgogne, par M. le Président Bouhier…, in OEuvres de Jurisprudence de M. Bouhier, Président à Mortier au Parlement de Dijon [éditées par Joly de Bevy], Dijon, Frantin, 1787 ; Les Coutumes du duché de Bourgogne avec les anciennes coutumes, tant générales, que locales, de la même province, non encore imprimées [par Jean Bouhier], Dijon, Arnaud Jean-Baptiste Auge, 1742 ; Dissertation sur l’origine de la main-morte dans les provinces qui ont composé le premier Royaume de Bourgogne [par Pierre Philippe Grappin], Besançon, J.M. Couché, 1779 ; Institution du Droit François rélativement aux Maximes Générales du Royaume et aux usages particuliers, soit de la Bourgogne, soit des Pays de Droit Ecrit, qui ressortissent au Parlement de Bourgogne [par Voisin], Dijon, s. d. ; Règlements généraux pour les justices seigneuriales, corrigés et augmentés par un Avocat de cette ville, en l’année 1779, Dijon, Capel, 1779, IV-94 p. (Bibl. mun. Dijon, fonds Milsand n° 763) ; Règlements généraux qui s’observent dans tout le ressort de la cour, et dont on fait lecture à la tenue des Grands-Jours. Nouvelle Edition. Revue, corrigée et augmentée, Dijon, Causse, 1786, 80 p. (Bibl. mun. Dijon, n° 50474) ; et Règlements généraux qui s’observent dans tout le ressort de la cour, et dont on fait lecture à la tenue des Grands Jours [en Bourgogne]. Nouvelle Édition revue, corrigée et augmentée, Dijon, Causse, 1786.

2 Poitrineau, « Aspects de la crise des justices seigneuriales dans l’Auvergne du xviiie siècle », 1961. Pour un portrait nettement moins pessimiste de la police des justices seigneuriales, voir Bataillon, Les Justices seigneuriales…, 1942, ou Zink, Clochers et troupeaux…, 1997, p. 179-180.

3 Saint Jacob, Les Paysans de la Bourgogne du nord…, 1960, p. 58 ; Bart, La Liberté ou la terre : la mainmorte en Bourgogne…, 1984, p. 54-56.

4 Sur la « civilisation des moeurs », Muchembled, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne…, 1978, et L’Invention de l’homme moderne…, 1998. Sur le rôle des magistrats en Bourgogne : Farr, Authority and Sexuality in Early Modern Burgundy (1550-1730), 1995. Les historiens du grand changement culturel et de la répression et discipline de la culture populaire parlent très peu de la justice seigneuriale, mais ils montrent comment les juges et la justice fonctionnaient pour réprimer la culture populaire. Il paraît raisonnable de penser que les juges seigneuriaux – les représentants de l’État et de la culture des élites les plus proches des villages – travaillaient pour réformer les moeurs. Benoît Garnot dispute l’idée que les paysans français sont devenus plus disciplinés au cours des xviie et xviiie siècles. Il croit que la transformation de la criminalité au xviiie siècle, avec les atteintes à la propriété remplaçant la violence personnelle, est en réalité une illusion créée par les sources judiciaires (Garnot, Le Peuple au siècle des Lumières : échec d’un dressage culturel, 1990). Voir infra dans la section « Pièces justificatives », à l’année 1735, les « Assises de la vicomté de Mably et dépendances », ainsi que les contributions de Serge Dontenwill et Éric Gasparini.

5 Pour une vue favorable de la police exercée aux Grands-Jours dans une région sous le contrôle du parlement de Dijon : Morel, Les Assises ou Grands Jours…, 1935. L’auteur écrit que les assises sont, avant tout, une assemblée générale des habitants où chaque justiciable doit donner son opinion sur l’état des affaires communales (p. 39).

6 La plupart des hautes justices étudiées sont de simples Justices de village ou de paroisse. Les deux exceptions sont la justice de Saint-Bénigne de Dijon et la baronnie de Meursault. Pour toutes les hautes justices étudiées il existe des registres et des procès-verbaux. Même si les procès-verbaux semblent être plus intéressants (le grand criminel est là), ce sont les registres qui contiennent la grande majorité des procès. En effet les procès-verbaux incluent seulement les procès où la procédure extraordinaire a été utilisée (peut-être 5 % des procès) et la justice gracieuse. Les Grands-Jours, par contre, sont parfois parmi les procès-verbaux sur « papier volant » et parfois dans les registres. En général pour chaque justice de paroisse il existe pour le xviiie siècle une ou deux liasses (contenant les inventaires après décès, les tutelles, les ventes aux enchères, le grand criminel, les rapports des experts) et une collection de registres.

7 Le nombre de feux provient des rôles de taille pour l’année 1785, mais peut être vérifié dans la Description générale et particulière du duché de Bourgogne… par M. Béguillet et M. l’abbé Claude Courtépée, Dijon, L.-N. Frantin, 1774-1785, 7 vol. (réédition en 4 vol. : Dijon, Lagier, 1847 ; reprint avec introduction de Pierre Gras et Jean Richard : Avallon, Fern, 1967-1968).

8 Les habitants de Larey sont confondus parmi ceux de la ville de Dijon.

9 Par « procès » de police j’entends ici toutes les instances où le juge, à la demande du procureur d’office, a assigné une amende à un particulier. J’exclus les amendes pour délit de pâture (où il y en a toujours).

10 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 605/1, justice seigneuriale de Fontaine-en-Duesmois, Grands-Jours. Voir aussi le procès-verbal des Grands-Jours de Marigny, dans Saint Jacob, Documents relatifs à la communauté villageoise en Bourgogne…, 1962, p. 57-60.

11 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 605/1, justice seigneuriale de Fontaine-en-Duesmois, Grands-Jours du 3 février 1750.

12 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 supplément 76, Grands-Jours du 6 septembre 1785.

13 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 423/1, justice seigneuriale d’Aisey, Pont d’Aisey, Grands Jours du 12 mai 1789. Le juge nota que Pageot était parti, et a vérifié les présences de nouveau. Il a découvert que Claude Judrin lui aussi était parti, et l’a puni d’une amende de 3 livres 5 sols.

14 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 1022/7, justice seigneuriale de Senailly, Saint-Germain, Grands-Jours du 10 juin 1754.

15 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 605/1, justice seigneuriale de Fontaine-en-Duesmois, séance du 12 mai 1755.

16 Un bâton au cou d’un chien l’empêche de pouvoir poursuivre les lapins dans leurs trous.

17 Saint Jacob, Les Paysans…, 1960, op. cit., p. 124-126.

18 Follain, « Les communautés rurales en France. Définitions et problèmes… », 1999b. Aussi Gutton, La Sociabilité villageoise dans l’ancienne France…, 1979, p. 20.

19 Zink, Clochers et troupeaux…, 1997, op. cit., p. 194-197.

20 La situation bourguignonne est différente de celle de l’Artois, où le seigneur a un rôle formel dans la nomination des officiers communaux – il nomme toujours le maire, et parfois aussi les échevins. Jessenne, Pouvoir au village et Révolution…, 1987, p. 32.

21 Dans le village de Tart-le-Haut, de 1752 à 1789, 57 % des hommes sont élus au moins une fois. Les plus riches tiennent les offices plus souvent, mais les classes moyennes ne sont pas exclues (23 % de ceux qui payent moins de 200 sols d’impôts royaux sont élus), mais la participation est la même pour ceux qui payent entre 200 et 600 sols et ceux qui payent plus de 600 sols (70 % dans les deux cas). Schwartz, « Beyond the Parish Pump : The Politicization of the Peasantry in Burgundy, 1750-1850 », 1998, p. 123.

22 Bibl. mun. Dijon, ms. 1308, Recueil d’Arrêts du Parlement de Dijon…, vol. 5, arrêt du 26 mars 1768.

23 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 458/4, justice seigneuriale de Villerrottin, Grands-Jours du 19 août 1784.

24 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 734/2, baronnie de Meursault, Grands-Jours du 22 août 1787.

25 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 607/18, justice seigneuriale de la baronnie de Gemeaux, séance du 15 mais 1757 et Grands-Jours du 7 juin 1757 (sur Gemeaux, voir Root – note des éditeurs).

26 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 603/2, justice seigneuriale de Foncegrive, séances des 17 janvier 1783, 19 février 1783, 5 avril 1783, 8 mai 1783 et 26 juillet 1783.

27 Pour la Bourgogne du nord, j’ai pu consulter 94 cahiers des paroisses du bailliage de Châtillon-sur-Seine, 122 cahiers du bailliage de Semur-en-Auxois, 48 cahiers du bailliage d’Arnay-le-Duc, 36 cahiers du bailliage de Saulieu, et 2 du bailliage de Beaune. Arch. dép. Côte-d’Or, B2 209 bis (Châtillon-sur-Seine), B2 226/1 (Semur-en-Auxois), B2 242/1 (Arnay-le-Duc), B2 254/1 (Saulieu), B2 161/3 (Beaune).

28 À peu près 10 % des procès civils ont le seigneur (ou son représentant) pour demandeur. Hayhoe, Judge in their own cause. Seigneurial justice in northern Burgundy…, 2001, chap. 6.

29 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 226/1, bailliage de Semur-en-Auxois, cahier de Savoissy.

30 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 suppl. 76, justice seigneuriale de Chazilly-le-Haut, Chazilly-le-Bas, Grands-Jours du 20 septembre 1784.

31 Ceux qui déménageaient sans renoncer à l’incolat risquaient de payer les impôts dans les deux localités. Voir le Traité des tailles suivant les usages du Ressort du Parlement de Bourgogne, 1759. La thèse d’histoire du droit de Pierre d’Orgeval-Dubouchet, La Taille en Bourgogne au xviiie siècle… (Dijon, éd. Pornon, 1938, VIII-303 p.) vient en entier de ce traité.

32 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 734/1, justice seigneuriale de la baronnie de Meursault, Grands-Jours du 4 octobre 1751.

33 À Ancey, par exemple, les villageois se plaignent en 1756 que plusieurs ont laissé des petits troncs d’arbres, et le juge ordonne qu’à l’avenir tout le monde coupe les arbres au niveau de la terre. Arch. dép. Côte-d’Or, B2 1252/2, justice seigneuriale d’Ancey, Grands-Jours du 23 août 1756.

34 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 605/1, justice seigneuriale de Fontaine-en-Duesmois, Grands-Jours du 7 mai 1788.

35 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 603/2, justice seigneuriale de Foncegrive, Grands-Jours du 22 décembre 1785.

36 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 604/2, justice seigneuriale de Foncegrive, délibération du village du 23 juillet 1785.

37 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 1048, justice seigneuriale de Saint-Bénigne, Bellefond, Grands-Jours du 2 septembre 1788.

38 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 1252/2, justice seigneuriale d’Ancey, Grands-Jours du 23 août 1756.

39 Dans le bailliage de Dijon en 1780, seulement 6 % des juges, 7 % des procureurs d’office et 15 % des greffiers habitent dans le village où ils jugent. La liste des officiers de justice du bailliage est publiée dans l’Almanach de la province de Bourgogne et particulièrement de la ville de Dijon, pour l’année bissextile 1780, Dijon, Frantin, 1780, p. 78-98. Pour une analyse des officiers judiciaires, Hayhoe, Judge in their own cause…, op. cit., chap. 4.

40 En général j’ai travaillé sur 14 justices seigneuriales, notant chaque procès et tous les Grands-Jours. Le tout constitue une base de données de plus de 3 200 procès pour les années 1750-1759 et 1780-1789. Pour les 8 justices étudiées de plus près, 1638 amendes ont été infligées dans les années 1750-1759 et 1625 amendes entre 1780 et 1789.

41 Le nombre global des amendes est estimé par extrapolation, mais celui de certaines amendes particulières, comme celles pour faits de moralité, est un nombre exact, résultat d’un relevé exhaustif.

42 L’arrêt de 1718 est cité dans le Dictionnaire ou traité de la police générale… de Fréminville, article « cabarets ». Pour l’arrêt du 12 janvier 1778, voir le Recueil des arrêts du Parlement…, Bibl. mun. Dijon, ms. 1308.

43 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 1032, justice seigneuriale de Saint-Bénigne, Messigny, Grands-Jours du 15 septembre 1755. Les échevins reçoivent des amendes de 10 livres chacun, pour leur « désobéissance et rebellion à justice ».

44 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 sup 76, justice seigneuriale de Chazilly, Grands-Jours du 3 octobre 1786, Grands-Jours du 22 octobre 1787.

45 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 601/2, justice seigneuriale de Flée, séance du 27 janvier 1753.

46 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 1253/1, justice seigneuriale d’Ancey, séance du 19 novembre 1754.

47 Arch. dép. Côte-d’Or, B2 604/2, justice seigneuriale de Foncegrive, séances des 7 et 9 mars 1785.

48 Hayhoe, Judge in their own cause…, op. cit., chap. 6.

List of illustrations

Title Tableau 1. — Justices seigneuriales étudiées.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/19022/img-1.png
File image/png, 200k
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/19022/img-2.png
File image/png, 1,0M
Title Tableau 2. — Sujets des arrêts publiés aux Grands-Jours après 1780.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/19022/img-3.png
File image/png, 114k
Title Tableau 3. — Nombre d'amendes dans les 8 juridictions étudiées.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/19022/img-4.png
File image/png, 129k

Author

University of Maryland, College Park (USA)

The text and other elements (illustrations, imported files) may be used under OpenEdition Books License, unless otherwise stated.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search