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Les justices de village

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François Brizay
, 
Antoine Follain
, 
Véronique Sarrazin

Justices seigneuriales et régulation sociale : l'exemple bourguignon au xviiie siècle

Benoît Garnot

Texte intégral

  • 1 Delaselle, Une justice seigneuriale à Coulanges-la-Vineuse et au Val-de-Mercy au xviiie siècle, 19 (...)
  • 2 Colombet, « Une justice seigneuriale à la fin de l’Ancien Régime : Vantoux et ses grands jours », (...)
  • 3 Brosselin, La Forêt bourguignonne, 1660-1789, 1987 ; Saint Jacob, Les Paysans de la Bourgogne du n (...)

1Dix-huit mémoires de maîtrise ou de DEA préparés à l'université de Dijon ces dernières années ont eu directement pour sujet l'étude des mentalités et des comportements de la population d'une communauté villageoise ou urbaine bourguignonne au xviiie siècle à partir des archives des justices seigneuriales1. Chaque mémoire de maîtrise étudie une seule justice seigneuriale, les mémoires de DEA en abordent chacun entre 20 et 40 (par sondages), ce qui fait un total d'une centaine de justices. C'est un échantillon minoritaire, évidemment, par rapport au nombre total de ces justices en Bourgogne, puisque les archives de 551 sièges, dont 24 prévôtés et châtellenies royales et plusieurs dizaines de justices appartenant à des abbayes, sont conservées aux seules Archives départementales de la Côte-d'Or, soit 480 mètres linéaires d'archivage ; il faudrait leur ajouter les justices bourguignonnes dont les archives sont gardées aux Archives départementales de l'Ain, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne. Mais bien que largement minoritaire, cet échantillon d'une centaine de justices, auxquelles il faut en adjoindre trois autres étudiées antérieurement2, ainsi que les informations apportées dans les thèses de Pierre de Saint Jacob et d'Arlette Brosselin3, constitue un apport important, tant en comparaison de ce qui a pu être étudié dans les autres régions du royaume que par la masse des renseignements recueillis, d'autant plus que sont représentés non seulement des petites paroisses rurales, mais aussi des bourgs et même des petites villes. On l'utilisera ici principalement pour observer leurs compétences et leur action en matière de police, non sans avoir présenté auparavant la diversité apparente de leurs modes de fonctionnement.

Les disparités

  • 4 Et parfois dans le paysage avec les fourches patibulaires, mais cette survivance est rare : on ne (...)
  • 5 Saône-et-Loire, ar. Mâcon, ch.-l. c.
  • 6 Yonne, ar. Auxerre, ch.-l. c. ; Côte-d’Or, ar. Beaune, ch.-l. c. ; Jura, ar. Dole, ch.-l. c.

2Chaque justice possède ses caractères propres. Il faut d'abord insister sur les dissemblances dans l'importance relative de ces justices, tant en ce qui concerne l'étendue de leurs compétences que celle du territoire qui constitue leur circonscription. Si la plupart des justices seigneuriales n'exercent leur juridiction que sur une seule paroisse (c'est le cas de 446 justices sur 551 pour le territoire de l'actuel département de la Côte-d'Or, soit 81 %), d'autres le font sur plusieurs (en Côte-d'Or : 73 sur 2 paroisses, soit 13 %, 16 sur 3 paroisses, 11 sur 4 paroisses, 4 sur 5 paroisses et 1 sur 8 paroisses). En ce qui concerne l'étendue des compétences, toutes les justices possèdent au moins la « basse justice » et la « moyenne justice », mais seulement quelques-unes la « haute justice ». Ces dernières affichent leur prérogative dans leur titulature4 sans vraiment l'appliquer, sauf exceptions cependant, puisqu'on rencontre quelques très rares condamnations à des peines corporelles, jusqu'à la mort (suivies évidemment d'un appel), ce qui signifie que cette compétence n'est pas vraiment tombée en désuétude. Il faut enfin signaler que quelques justices n'envoient pas leurs appels devant un bailliage, mais directement devant un parlement, par exemple le parlement de Paris pour la justice de Cluny5 et celui de Dijon pour les justices de Noyers-sur-Serein, Seurre, Chaussin6...

L'organisation et les archives

3La diversité s'affirme aussi dans l'état même des archives (sans parler des problèmes de conservation), toutes les justices seigneuriales n'ayant pas la même organisation et ne produisant pas les mêmes types de documents : certaines possèdent des registres des causes de police, d'autres des registres de procès-verbaux des gardes, d'autres semblent n'en avoir jamais eu., de sorte que les données chiffrées qu'on peut calculer n'ont qu'une valeur très relative. Certaines archives ont été très bien tenues : tout y est recopié dans des cahiers reliés et classés, ces cahiers sont numérotés, les textes précisent la date d'audience, les nom et prénom du demandeur, son lieu de résidence, sa requête, les nom et prénom du défendeur, l'essentiel de la procédure et la sentence. D'autres archives, au contraire, sont dispersées partie dans des registres, partie dans des minutes volantes, et l'examen des sentences ne permet pas toujours de connaître le fond du contentieux. Le plus souvent, on rencontre dans une même justice deux types de sources, les registres d'audiences et les dossiers de sentences et procès-verbaux, ces derniers trop rarement reliés, d'où des pertes probables. L'épaisseur de ces dossiers est très variable selon les justices.

Le personnel judiciaire et la question de la résidence

  • 7 Lamarre, « Quelques observations sur le fonctionnement des bailliages en Bourgogne et Lyonnais au (...)

4La diversité concerne aussi le personnel judiciaire. Chaque justice seigneuriale comprend un juge (parfois nommé bailli) et un procureur fiscal (avec parfois un substitut), nommés par le seigneur parmi des gradués en droit (on rencontre quelques cas où les seigneurs abandonnent leur droit de justice à leur fermier, qui s'engage à « administrer la justice et tous les procès civils et criminels à leurs frais en la justice des lieux »), ainsi qu'un greffier et un ou plusieurs sergents, choisis par les habitants lors des grands jours ou nommés directement par le seigneur. La majorité des officiers des justices seigneuriales ne résident pas sur le lieu où ils exercent la justice, malgré l'obligation théorique qui leur est faite ; c'est le cas en 1769, dans les 90 justices du Dijonnais, de 166 titulaires de fonctions sur 279 (59 %)7, ce qui fait donc quand même 40 % de résidents. Les juges non-résidents exercent le plus souvent en même temps la profession d'avocat dans une ville, et les procureurs d'office, résidents ou pas, sont également notaires ou procureurs ou à la fois procureur et notaire ; en tout cas, les non-résidents résident dans la ville la plus proche et cumulent plusieurs fonctions, parmi lesquelles leurs responsabilités dans plusieurs justices seigneuriales (couramment une dizaine). Une partie de ces non-résidents ne gardent pas longtemps leur charge, d'où des changements fréquents, mais d'autres restent longtemps en poste. À l'inverse, dans les justices où les officiers de justice résident, ils gardent longtemps leur charge et parfois même se succèdent de père en fils. Quant aux sergents seigneuriaux, ils sont le plus souvent originaires du lieu et par la force des choses résident.

  • 8 Côte-d’Or, ar. Montbard, c. Venarey-les-Laumes.
  • 9 Côte-d’Or, ar. Dijon, ch.-l. c.

5La résidence ou la non-résidence des officiers seigneuriaux ont des conséquences importantes sur le fonctionnement même des sièges. Les juges non-résidents viennent dans les seigneuries dont ils sont responsables à intervalles réguliers, mais dont la fréquence peut varier : tous les quinze jours pour les plus assidus, tous les deux à trois mois pour les moins assidus. Le « record » est de 37 audiences en 1772 à Frôlois8. Mais certains manifestent un important absentéisme, alors que la plupart sont très présents. En fait, la justice siège lorsqu'une ou plusieurs affaires se présentent au juge, à la demande en quelque sorte, et elle ne siège pas toujours dans le village concerné, mais parfois dans la ville de résidence du juge et à son domicile (en 1778, le parlement de Bourgogne autorise la tenue des audiences seigneuriales au chef-lieu du bailliage, ce qui ne fait qu'entériner cette pratique) ; ou encore, les audiences ont bien lieu dans la seigneurie, mais les actes définitifs sont rédigés au lieu de résidence du seigneur, quand il est situé dans la même ville que le lieu de résidence du juge. C'est le cas pour la seigneurie de Genlis9 dont les actes sont rédigés à Dijon à l'hôtel Fyot de Vaugimois. Quand les audiences ont lieu sur place, c'est aussi en général au domicile du juge, s'il est résident ; autrement, la pratique la plus courante est que l'auditoire, le greffe et les prisons sont réunis dans un même bâtiment, qui appartient souvent au seigneur (grange plus ou moins aménagée, locaux désaffectés, moulin, etc.).

L'activité judiciaire

6La diversité s'exprime également dans les types d'affaires traités. À en croire les documents conservés, certaines justices ne traitent que les mesus, tels qu'ils figurent dans les rapports des messiers et ceux des prud'hommes, et les délits dans les bois, rapportés par les procès-verbaux des gardes « des chasses, bois et forêts ». Pris parmi les habitants, ils semblent plus enclins aux tractations qu'aux sanctions, ce qui interdit une approche quantitative fiable de leur activité ; cependant, ce n'est pas toujours le cas, et d'une justice à l'autre on passe, par exemple, de l'absence totale de procès-verbaux pour braconnage à une fréquence qui peut aller au maximum jusqu'à un par an. D'autres justices, les plus nombreuses, traitent aussi les petites affaires criminelles et les affaires de police. Les juges seigneuriaux bourguignons possèdent des prérogatives en matière de police qui leur permettent d'élaborer des ordonnances pour toute l'étendue de leur juridiction et de surveiller toute l'organisation de la vie quotidienne : encadrement et contrôle des pratiques de la vie agraire (protection des productions contre le bétail par l'installation de « bouchures » au printemps, réglementation du pâturage, dates des pratiques culturales), protection des propriétés individuelles et collectives, ainsi que des prérogatives et des monopoles économiques des seigneurs, voirie, fours et cheminées, mais aussi respect de la pratique religieuse et de la tranquillité publique (notamment avec la réglementation des jours et heures d'ouverture des cabarets).

  • 10 Le terme « gracieux » vient en opposition à celui de « contentieux », mais ne signifie aucunement (...)

7Une autre différence entre l'activité des différentes justices concerne l'importance de la juridiction civile gracieuse10 (appositions et levées de scellés, sentences d'ordre, inventaires après décès et expertises, tutelles et curatelles, testaments et donations, règlements d'hoirie.) et de la juridiction civile contentieuse (défauts, appointements divers, non-paiement de loyers, de gages, de travaux agraires.). Ici, elles constituent une activité secondaire, là elles occupent la majorité du temps (c'est le cas le plus fréquent). Au total, on est le plus souvent bien en peine de trouver des explications à ces différences et on se trouve forcé de faire appel à la notion de « spécificités locales », ce qui reste bien vague, et à l'éventualité de perte ou de destruction d'une partie des archives de tel ou tel siège.

  • 11 Yonne, ar. Auxerre, ch.-l. c.
  • 12 Côte-d’Or, ar. Beaune, ch.-l. c.

8Une dernière différence fondamentale entre les justices seigneuriales bourguignonnes est l'existence ou non d'un système de « Grands Jours » ou d'« assises », généralement annuel, mais c'est parfois tous les deux ans, comme à Genlis, rarement tous les trois ans, comme au hameau de Val-de-Mercy, près de Coulanges-la-Vineuse11. Il s'agit de réunions ordonnées avec annonces écrite et orale à l'avance et présence obligatoire pour tout chef de famille ; l'ordre du jour est assez similaire un peu partout : remontrances de la seigneurie (bien que le seigneur soit le plus souvent absent), rappel des règlements communautaires, lecture des amendes aux bois et aux champs, éventuellement traitement des délits, puis nomination des messiers et syndics, gardes et prud'hommes. Les grands jours traitent donc toujours une partie des cas de délits agraires, ainsi que les fraudes à l'encontre des droits banaux du seigneur, et le plus souvent en sont exclues les affaires de violence, d'insultes, de vols, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles sont traitées, par exemple, dans les grands jours des justices du bailliage de Nuits-Saint-Georges12. Mais toutes les justices n'ont pas de Grands Jours, même si la plupart en ont ; parfois, il y a des Grands Jours lorsque les officiers de justice ne résident pas sur les lieux et ne viennent que rarement tenir des audiences, et inversement il n'y en a pas quand les juges résident et tiennent de nombreuses audiences, mais cette constatation est loin de constituer une règle, tout au contraire.

Petite délinquance et régulation sociale

  • 13 Garnot, Justice et société en France aux xvie, xviie et xviiie siècles, 2000c.

9À côté de ces disparités, les justices seigneuriales présentent des points communs, qui revêtent sans doute plus d'importance que les différences. Leur champ d'action est très étendu, puisqu'il va de la police et de l'administration du village à la justice proprement dite, celle-ci davantage au civil qu'au criminel. Les justices seigneuriales ont généralement deux principaux domaines d'activité : le traitement de la petite délinquance et les diverses formes de juridiction gracieuse13. C'est surtout de ce premier domaine d'activité qu'il va être question ici, puisqu'il concerne directement le problème de la régulation sociale. Il comprend principalement des violences, une bonne proportion (mais moins importante) de vols, et rarement des affaires de mœurs ; mais si la violence domine partout ce contentieux, c'est une violence mesurée, très rarement homicide, qui vise le plus souvent au rétablissement public d'un honneur bafoué.

Le traitement de la délinquance au « petit criminel »

  • 14 Delaselle, « Les coups et blessures dans la délinquance traitée par les justices seigneuriales au (...)
  • 15 Sur la distinction entre infrajustice et parajustice, voir Garnot, « Justice, infrajustice, paraju (...)

10Concrètement, cette délinquance traitée par les justices seigneuriales, tant dans les audiences ordinaires que dans les grands jours, relève, selon les cas et les lieux, soit de la simple police, soit de la procédure pénale. Les dossiers ouverts chaque année au pénal sont forts peu nombreux : selon les justices, de un ou deux par an au minimum à une douzaine au maximum. Mais une proportion très élevée de ces procédures criminelles est incomplète, particulièrement dans les cas des plaintes pour coups et blessures (plaintes non suivies d'informations, absence des sentences, renvoi à des audiences où elles ne se retrouvent pas.). En fait, ces affaires considérées comme ressortissant du « petit criminel », quand elles ne s'interrompent pas dès le dépôt de la plainte, sont d'abord traitées selon la procédure prévue par l'ordonnance criminelle de 1670 (procédure inquisitoire : information, éventuellement interrogatoire de l'accusé). Ensuite, dans la majorité des cas, soit le juge passe à la procédure civile (c'est la « civilisation » de la procédure14, ce qui prouve qu'on préfère la conciliation judiciaire à la sanction judiciaire), soit (c'est le cas le plus fréquent) il intègre à la procédure des pratiques de conciliation qui l'interrompent de fait. Il le fait par exemple en suscitant un procès-verbal déposé par les protagonistes au greffe pour constater que le dommage a été réparé, ou bien, dans les cas de violence, en rendant une simple ordonnance de « provision » à l'égard du plaignant pour le remboursement de ses frais de chirurgien et des pertes relatives à son arrêt de travail, ce qui clôt l'affaire en pratique. Ou encore, la sentence est renvoyée à une audience ultérieure, et finalement jamais prise, ce qui prouve qu'entre temps a probablement eu lieu une conciliation infrajudiciaire (ou parajudiciaire)15.

Le traitement en « infractions de police »

11Une autre partie des déviances similaires est traitée non pas au petit criminel, mais dans le cadre des infractions de police. La répartition entre les deux types de traitement, petit criminel (le plus souvent civilisé en cours de procédure ou dévié en règlement infrajudiciaire) ou infraction de police, se fait selon des critères qui paraissent varier d'une justice à une autre, de sorte que telle affaire traitée ici pénalement l'aurait été seulement comme une infraction dans le ressort d'une autre justice, et réciproquement. Mais cette répartition semble aussi se faire, au moins pour une bonne part, en fonction de la fréquence de tenue des audiences, qui dépend elle-même du fait que les juges résident ou non : plus elle est faible (non-résidence du juge), plus on a tendance à déqualifier les affaires criminelles en simples infractions de police, c'est-à-dire à les traiter très rapidement, sans enquête ni assignation de témoins ; plus elle est forte (résidence du juge), plus on a tendance à traiter la petite délinquance au criminel (du moins au début de la procédure), les juges connaissant bien leurs justiciables et ayant du temps devant eux. Pour autant, même dans ces justices-là, tant qu'une affaire n'atteint pas un certain degré de gravité, elle est traitée comme une simple infraction de police ; c'est le cas en particulier pour les coups sans gravité, les tentatives de vols, les chapardages, les injures banales, les infractions commises par des enfants, souvent aussi les coups portés aux gardes. En outre, la règle n'est pas absolue : il peut arriver que, même lorsque le juge ne réside pas, les audiences soient fréquentes, voire très fréquentes (c'est le cas à Genlis avec deux ou trois audiences par semaine pendant les mois d'hiver), et que la criminalisation des affaires soit importante.

Ménager ses justiciables et punir si besoin est

  • 16 On peut se reporter à L’Infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine…, 1996.
  • 17 Côte-d’Or, ar. Beaune, c. Beaune-nord.
  • 18 Côte-d’Or, ar. Dijon, ch.-l. c.
  • 19 Côte-d’Or, ar. Beaune, c. Beaune-nord.

12Ces manières habituelles de procéder montrent la complémentarité de la justice et de l'infrajustice16, une complémentarité d'autant plus évidente que les juges ménagent leurs justiciables en évitant, autant que possible, une sentence au criminel qui entacherait leur honneur ; dans la châtellenie de Pommard et Volnay17, par exemple, sur 40 affaires de violence, 7 plaintes demeurent sans suite et 4 affaires seulement vont jusqu'à un jugement définitif, dont un seul relève de la haute justice, l'information s'arrêtant dans la majorité des cas après l'audition des témoins. Quant aux affaires considérées comme très graves (les homicides, les vols domestiques...) en général elles sont directement traitées par les tribunaux royaux, mais ce n'est pas toujours le cas. À Saint-Seine-l'Abbaye18 en 1763, une jeune femme est condamnée à mort par la justice seigneuriale pour vol domestique, sentence confirmée en appel par le parlement et exécutée sur place ; à Pommard, une femme est condamnée à mort pour infanticide ; à Savigny-les-Beaune19 en 1778 un groupe de voleurs nocturnes est condamné à mort, sans que l'on sache, dans ces deux derniers cas, si les condamnations ont été confirmées en appel. Certes, il s'agit de cas exceptionnels, mais ils montrent que les justices seigneuriales conservent en théorie, et exercent parfois en pratique, des compétences très importantes.

  • 20 Côte-d’Or, ar. Dijon, c. Dijon-5e.

13Hors ces cas exceptionnels, on se trouve devant une justice qui sanctionne peu, en général, avec des amendes d'un faible montant. Dans la région d'Auxonne, il en coûte 40 sols d'amende pour avoir fait rouir du chanvre dans le courant d'un ruisseau en 1726, 5 sols pour une coupe illégale de bois en 1743, 20 sols pour le passage d'un chariot dans un pré en 1743, 6 livres pour des coups et blessures en 1749— ; à Frôlois, les dépens prononcés par le juge de 1770 à 1789 représentent en tout 750 livres, soit 37 à 38 livres par an, et le montant total des amendes 10 078 livres, soit 504 livres par an. Mais bien que sanctionnant peu en général, cette justice est loin pour autant de tout tolérer. Ainsi, il arrive que soient décidées des amendes importantes, mais presque toujours contre des « étrangers » au village (par exemple à Lantenay et Pasques20 une amende de 920 livres infligée à cinq laboureurs d'un village proche pour avoir fait paître des bœufs dans la réserve seigneuriale), et au criminel, mais le plus souvent par contumace, des peines de galères ou de mort (mais c'est quand même très rare).

Part de la justice seigneuriale à la régulation sociale

14En fait, les justices seigneuriales cherchent surtout à mener à des conciliations, à contrôler et à prévenir, tout en faisant parfois quelques exemples ; elles jouent donc un rôle important dans la régulation sociale, mais sans doute pas le rôle le plus important, puisqu'elles n'interviennent que pour régler une minorité d'affaires, le plus souvent seulement après avoir été sollicitées par leurs protagonistes, et qu'elles laissent la majorité se régler par d'autres modalités. Et comme, en même temps, les justices seigneuriales assurent la conservation des droits des seigneurs, en particulier en matière fiscale, on peut considérer qu'elles jouent un rôle multiforme, mais qu'elles interviennent surtout pour dire ou pour rappeler les règles de la vie en société, tant au criminel qu'au civil et qu'en tout ce qui concerne les modalités de l'organisation sociale et de la vie économique. Elles laissent aux individus le soin de régler la plupart des divergences selon les modalités qu'ils choisissent (conciliations, arbitrages, etc.), quitte à faire appel à elles lorsqu'ils en éprouvent la nécessité en dernier recours (c'est-à-dire lorsqu'ils ne parviennent pas à un accord), ainsi que lorsqu'ils ont besoin de ses services en matière de juridiction gracieuse. Les justices seigneuriales contribuent ainsi à préserver la paix entre les habitants, à apaiser les querelles et à éviter que ces dernières ne génèrent des conflits, mais aussi à protéger la propriété, un droit considéré par presque tous comme primordial, ainsi qu'à préserver et à améliorer le cadre de vie.

15C'est sans doute pourquoi les compétences des justices seigneuriales bourguignonnes sont utilisées par toutes les couches sociales, bien qu'inégalement : accusés et plaignants sont représentatifs de la composition sociale de chaque communauté, à l'exception des marginaux et des vagabonds, très rares dans le contentieux. Pour autant, certaines catégories sociales sont plus représentées que d'autres. Les couches sociales moyennes et supérieures (en particulier les marchands et les laboureurs) sont surreprésentées par rapport aux catégories populaires (salariés et domestiques). Dans les procédures civiles, les « demandeurs » (plaignants) ont presque toujours des positions sociales supérieures ou au moins égales à celles des « défendeurs », sauf dans les procès en matière de successions, qui impliquent des membres de mêmes familles.

Conclusion

  • 21 Côte-d’Or, ar. Dijon, c. Mirebeau-sur-Bèze.

16Au total, les justices seigneuriales bourguignonnes apparaissent comme un véritable « service public », dont la manière de fonctionner semble satisfaire la population, qui n'hésite pas à faire appel à elles lorsqu'elle en éprouve le besoin, même pour des affaires sans grande portée pécuniaire (la majorité des affaires en matière contentieuse concerne des litiges portant sur des petites sommes, entre une et vingt livres, parfois même moins d'une livre, déclenchés à propos du non-paiement de produits agricoles ou de journées de travail, ou encore de petites dettes relatives à la vie quotidienne). Ces justices restent fort actives tout au long du siècle, et elles connaissent même, semble-t-il, une vigueur supplémentaire pendant la vingtaine d'années qui précède la Révolution ; à Beire-le-Châtel21, par exemple, la tenue des Grands Jours, irrégulière pendant les deux premiers tiers du siècle, devient ensuite annuelle, et dans les justices de la Montagne, la fréquence des audiences double entre 1750 et 1790, passant de 4,9 à 9,14 par an en moyenne dans chaque justice (mais avec de grandes différences d'un siège à un autre). Certes, les justices seigneuriales sont l'objet de quelques critiques dans les cahiers de doléances : mais lors des premières élections de juges en novembre 1790, la moitié des nouveaux juges de paix du département de l'Yonne, par exemple, sont d'anciens juges seigneuriaux...

Notes

1 Delaselle, Une justice seigneuriale à Coulanges-la-Vineuse et au Val-de-Mercy au xviiie siècle, 1992 ; Thierry-Marjollet, Les Justices seigneuriales dans le bailliage d’Auxonne au xviiie siècle, 1994 ; Girardot-Clément, La Justice seigneuriale de Frôlois à la fin de l’Ancien Régime (1770-1789), 1994, et Les Justices seigneuriales du bailliage de Châtillon-sur-Seine au xviiie siècle (études par sondages), 1995 ; Guillermet, Une justice seigneuriale en Bourgogne : Genlis, de 1737 à 1748, 1995 ; Figueira, Les Mentalités et les comportements populaires à Courtivron au xviiie siècle (d’après la justice seigneuriale. 1700-1785), 1995 et Essai sur les « comportements et mentalités populaires » dans le bailliage dijonnais aux xvie, xviie, xviiie siècles d’après les archives des justices seigneuriales, 1996 ; Pierre, Une justice seigneuriale : Magny-sur-Tille (1747-1757), 1996 et Les Justices seigneuriales au sein du bailliage de Nuits-Saint-Georges au xviiie siècle, 1999 ; Verdot, Les Mentalités et les comportements gemellois à la fin du xviiie siècle d’après la justice seigneuriale locale (1764-1789), 1996 ; Mesnager, Violence et comportements populaires à Chamblanc au xviiie siècle (d’après la justice seigneuriale), 1997 ; Bay, Les Mentalités et les comportements populaires à Arnay-le-Duc à la fin du xviiie siècle (d’après la justice seigneuriale. 1750-1790), 1998 ; Charitat, Les Mentalités et les comportements populaires à Pommard et Volnay au xviiie siècle (d’après la justice de la châtellenie. 1700-1790), 1998 ; Lorillon, Mentalités et comportements à Saint-Seine-l’Abbaye à la veille de la Révolution (1783-1788) d’après la justice seigneuriale, 1998 ; Bise, Les Mentalités et les comportements populaires à Savigny-les-Beaune à la fin du xviiie siècle (d’après la justice seigneuriale. 1748-1790), 1999 ; Bon, Les Mentalités et les comportements populaires à Meursault au xviiie siècle d’après la justice seigneuriale (de 1718 à 1790), 1999, et Modes de vie, sensibilités, mentalités et comportements populaires des habitants du bailliage, 2000 ; Petermann, Étude de la communauté de Beire-le-Châtel d’après les registres des Grands jours de justice, 1999 ; Duthu, Les Mentalités et les comportements populaires à Lantenay et à Pasques, 1740-1790 (d’après la justice seigneuriale locale), 2000 ; Ricolo, La Seigneurie de Corcelles-les-Cîteaux au xviiie siècle : de la délinquance d’une société rurale, 2000.

2 Colombet, « Une justice seigneuriale à la fin de l’Ancien Régime : Vantoux et ses grands jours », 1936 ; Lisbeney, « La justice de Fontaine-lès-Dijon au xviiie siècle », 1938 ; Vignier, « La justice de Magny-sur-Tille. xve-xviiie siècle », 1962.

3 Brosselin, La Forêt bourguignonne, 1660-1789, 1987 ; Saint Jacob, Les Paysans de la Bourgogne du nord au dernier siècle de l’Ancien Régime, 1960 [1995] et Documents relatifs à la communauté villageoise en Bourgogne du milieu du xviie siècle à la Révolution, 1962.

4 Et parfois dans le paysage avec les fourches patibulaires, mais cette survivance est rare : on ne trouve aucune fourche patibulaire dans les justices du bailliage d’Auxonne.

5 Saône-et-Loire, ar. Mâcon, ch.-l. c.

6 Yonne, ar. Auxerre, ch.-l. c. ; Côte-d’Or, ar. Beaune, ch.-l. c. ; Jura, ar. Dole, ch.-l. c.

7 Lamarre, « Quelques observations sur le fonctionnement des bailliages en Bourgogne et Lyonnais au xviiie siècle », 1994, p. 431.

8 Côte-d’Or, ar. Montbard, c. Venarey-les-Laumes.

9 Côte-d’Or, ar. Dijon, ch.-l. c.

10 Le terme « gracieux » vient en opposition à celui de « contentieux », mais ne signifie aucunement que ces actes soient rendus gratuitement, bien qu’il soit très difficile de connaître les tarifs, les documents étant très imprécis sur ce point.

11 Yonne, ar. Auxerre, ch.-l. c.

12 Côte-d’Or, ar. Beaune, ch.-l. c.

13 Garnot, Justice et société en France aux xvie, xviie et xviiie siècles, 2000c.

14 Delaselle, « Les coups et blessures dans la délinquance traitée par les justices seigneuriales au xviiie siècle : le passage du criminel au civil », 1998, p. 466. Je reprends ici plusieurs conclusions de cette communication.

15 Sur la distinction entre infrajustice et parajustice, voir Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice et extrajustice dans la France d’Ancien Régime », 2000b.

16 On peut se reporter à L’Infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine…, 1996.

17 Côte-d’Or, ar. Beaune, c. Beaune-nord.

18 Côte-d’Or, ar. Dijon, ch.-l. c.

19 Côte-d’Or, ar. Beaune, c. Beaune-nord.

20 Côte-d’Or, ar. Dijon, c. Dijon-5e.

21 Côte-d’Or, ar. Dijon, c. Mirebeau-sur-Bèze.

© Presses universitaires de Rennes, 2003

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