Statuts communaux et justices seigneuriales dans le Comtat Venaissin (xvie-xviiie siècle)
p. 171-186
Texte intégral
1Les statuts des communautés du Comtat Venaissin sont d’une grande complexité. Le terme de statut ne désigne pas la même réalité entre le moment où ce type de texte normatif apparaît, au xiiie siècle, et la fin de l’Ancien Régime, mais tous les textes classés sous cette dénomination entretiennent entre eux des rapports qui ne sont pas neutres. De façon très précoce, les statuts villageois ont intégré des préoccupations de police champêtre, mais cet intérêt pour la protection des terres et des cultures n’est jamais exclusif. Les médiévistes s’interrogent notamment sur le lien qui a pu exister entre les privilèges et franchises des villes et les statuts villageois. Mais en Comtat, le terme de statut est utilisé dès le Moyen Âge pour les villes aussi bien que pour les villages. La distinction entre ville et village n’est pas évidente : si des fonctions religieuses ou judiciaires peuvent servir de critère discriminant dans les « reconstructions » élaborées par les historiens, les communautés urbaines les plus importantes (dont Carpentras, la capitale) possèdent un terroir étendu bien mis en valeur. Les villes se situent même dans des zones qui concentrent une part essentielle de la richesse agricole, et c’est là un élément essentiel de leur essor depuis le Moyen Âge.
Justice seigneuriale et norme champêtre : un autre regard
2L’étude des statuts comtadins est-elle justifiée dans une réflexion collective sur les rapports entre justice seigneuriale et régulation sociale ? L’étude du contenu de près de 300 statuts menée dans le cadre d’une enquête collective1 nous a convaincus que ces règlements sont l’expression tangible du jus statuendi des communautés et qu’ils expriment une forme d’autogestion. Les prémices de cette enquête nous poussent donc à considérer les statuts comme un élément essentiel de la « force » des communautés comtadines : c’est là une pente classique de l’historiographie des campagnes méridionales que nous suivions en toute (bonne) conscience.
Situation des communautés comtadines citées dans le texte2.

3Dans les statuts, le seigneur est une figure si évanescente et même quelquefois absente que nous avons tendance à le marginaliser dans les procédés de régulation sociale, voire à l’ignorer : il serait un acteur mineur de la gestion des terroirs. À vrai dire, nous avions conscience du caractère très approximatif de cette interprétation. Certains statuts sont de toute évidence des ordonnances seigneuriales. D’autres sources nous ont alertés. À Bédarrides3 par exemple, le viguier se plaint en 1652, lors d’une séance du conseil, d’avoir été maltraité : les consuls occupent sa place sur un banc de l’église. Voilà qui conforte notre analyse première. Mais voici qui la contredit : en 1578, le château seigneurial est ruiné après le passage des huguenots, au grand dam de la population qui se retrouve sans « aucune retraite en cas de guerre, aucun logement pour les officiers, aucune prison et aucun lieu où rendre la justice, ce qu’un château devrait être4 ». Avec ce cas particulier, nous restons cependant dans une interprétation assez classique, bien qu’elle n’ait pas été encore suffisamment soulignée : la seigneurie connaît un déclin important au cours de la première modernité, déclin qui semble s’accélérer dans les décennies qui suivent les guerres de Religion.
4Une récente journée d’études a contribué à infléchir plus sérieusement encore notre façon d’envisager le rôle du seigneur5. Par la voix de Bernard Thomas, les archivistes de Vaucluse nous ont montré l’importance des justices seigneuriales dans le Comtat et l’abondance de leurs fonds jusqu’au xviiie siècle. Or dans ce dossier, tout reste à faire : quel bonheur pour les historiens, toujours à la recherche de domaines encore vierges, mais quel malheur pour nous qui devons intégrer la seigneurie dans une réflexion globale sur la régulation sociale ! Ce constat explique le caractère extrêmement empirique de nos investigations et le caractère parfois naïf en apparence des questions que nous posons. Il s’agissait avant tout de déterminer à travers quelques exemples significatifs le rôle des seigneurs et des justices seigneuriales (ce qui n’est pas exactement la même chose) dans l’application d’une norme qui relève essentiellement de chaque communauté aussi bien dans sa réalisation que dans son application6. Ce qui peut sembler évident pour les spécialistes d’autres provinces ou « pays » habitués à voir fonctionner les justices seigneuriales ne l’était pas pour des historiens du Comtat, encouragés par les travaux de leurs prédécesseurs à minimiser le rôle des seigneurs et à occulter les justices seigneuriales. Le glissement historiographique est donc lourd de conséquences, car il est susceptible de modifier en profondeur la connaissance et l’interprétation des rapports sociaux dans les campagnes comtadines. L’exercice, difficile car la synthèse est encore impossible, a été partagé afin que puissent être menées plus rapidement des investigations dans plusieurs types d’archives (les statuts, les délibérations des communautés et les fonds des justices seigneuriales) : Madeleine Ferrières examine plus spécifiquement la part du seigneur dans la fabrication des statuts ; Patrick Fournier étudie principalement le rôle du seigneur et de sa justice dans l’application des normes champêtres.
Un modèle « seigneurial » et un modèle « communautaire »
5Une parenté incontestable rapproche les statuts de certains règlements ou criées seigneuriales. Si les criées sont fréquentes en Roussillon et que d’autres exemples méridionaux sont connus7, elles sont très rares dans le Comtat Venaissin où existent pourtant des statuts seigneuriaux. Disons d’emblée qu’à la période moderne, ces derniers sont tous confectionnés au xvie siècle et qu’ils disparaissent au tournant des xvie et xviie siècles, après les guerres de Religion, ce qui correspond à ce que l’on sait de l’affaiblissement ici de l’emprise seigneuriale.
6Au xvie siècle, deux modèles d’importance très inégale peuvent donc être confrontés : statuts municipaux et statuts seigneuriaux. Si la différence essentielle tient à leur origine, on retiendra en première approche un autre registre de différenciation, plus immédiat dans la mesure où il apparaît à la lecture même des textes : le contenu normatif8. Les statuts municipaux ou pseudo-municipaux traitent très largement de police rurale, de l’organisation du terroir et du marché local. Sur les 83 articles qui composent les statuts de Gigondas en 15929, seul le dernier, consacré à la fontaine du village, pourrait sortir du cadre de la police du terroir, et encore… Comme il s’agit d’arbitrer entre deux fonctions de la fontaine, abreuvoir ou lavoir, il peut être rattaché à la série d’articles consacrés à l’élevage qui est généralement la plus copieuse dans le texte, représentant peu ou prou un tiers du contenu.
Des contenus différents
7Les statuts seigneuriaux se distinguent des municipaux de façon très évidente dans la mesure où un certain nombre d’articles affirment les droits du seigneur. À Châteauneuf-du-Pape en 1584, 18 articles sont consacrés à la police du terroir, 17 à la police « urbaine » et 28 aux droits du seigneur10. Dans ceux du Barroux datés de 1543 (intitulés « proclamations et criées »), 17 des 57 articles dénombrent des droits seigneuriaux, à commencer par les droits de justice11. À Modène, les statuts du xvie siècle sont la reprise de ceux de 142912, les statuts « modernes » ayant fréquemment une origine médiévale. Le principal changement réside dans le passage du latin au français. La traduction semble au premier abord fidèle mais elle permet une insidieuse extension du champ des droits seigneuriaux. Elle est en effet l’occasion d’étendre abusivement la notion de « fruits » qui s’applique désormais à toute production sur le terroir. L’article 38 mentionne l’obligation de demander au seigneur l’autorisation de récolter ou cueillir toutes sortes de fruits collectifs (ce qui s’applique par exemple aux herbes des fossés, aux broussailles de la rivière et même aux oiseaux et aux essaims d’abeilles sauvages) alors qu’en 1429, cette contrainte ne concernait que les gros grains.
8L’autre différence affichée tient à la place occupée par la police des mœurs : le seigneur témoigne d’un souci de magistrature morale. Pour présenter les choses schématiquement, un statut communal s’ouvre presque toujours sur un premier article de police rurale, portant par exemple défense pour les troupeaux de vagabonder ou défense de cueillir les fruits d’autrui. Le premier article d’un statut seigneurial concerne immanquablement les mœurs : il peut s’agir d’une défense de porter des armes dans le village ou d’une interdiction de blasphémer. Les statuts seigneuriaux ont dans leur collimateur non des délits ruraux, mais des métiers jugés à risque pour la tranquillité publique, tels que tavernier ou prostituée. Ils comprennent tous des règles relatives à des congrégations (des rassemblements à pied ou à cheval) et au respect du dimanche. Ils encadrent soigneusement la prostitution et les prostituées, appelées au xve siècle « meretrices » et au xvie « femmes lubricques et mal viventes » (Le Barroux, 1543, art. 7), « femmes vagabondes et de mauvais gouvert » (Bédarrides, 154313, art. 19) ou « femmes publiques et de chemin » (Beaumes, 156614, art. 4). Bien entendu, la prostitution ciblée n’est pas sédentaire : elle vise des vagabondes, autorisées toutefois à séjourner un jour ou deux selon les lieux.
9La paix, la tranquillité et la sécurité, c’est-à-dire les objectifs premiers des statuts, ceux qui sont souvent explicités dans le préambule de la loi, sont donc associées par les seigneurs au respect des bonnes mœurs. Au souci de l’intérêt moral, qui ne faiblit pas, peut s’ajouter celui de la santé publique. Soit les criées de Goult en 165215 : elles ne concernent pas le Comtat proprement dit (Goult se situe en Provence, très près cependant des limites orientales de l’enclave pontificale), mais elles s’apparentent beaucoup aux statuts seigneuriaux comtadins et ont ceci de particulier que, fait exceptionnel et peut-être unique, elles intègrent des dispositions d’ordre médical et vétérinaire, en faisant un sort aux charlatans et en édictant des mesures à prendre en cas d’épizootie.
Des modalités d’application différentes
10Énumération des droits du seigneur, souci d’ordre moral : cela seul suffirait à donner aux statuts seigneuriaux leur coloration propre. Ce n’est pas tout. Une lecture plus attentive révèle une distorsion aussi dans la façon dont est envisagée l’application des statuts et dont sont prévues les sanctions pour les contrevenants. Dans les statuts municipaux, chaque règle est automatiquement suivie de la peine encourue en cas d’infraction, peine toujours pécuniaire et suffisamment modérée pour apparaître comme directement applicable. Un des principaux motifs qui conduisent à la révision des statuts est l’archaïsme des tarifs quand, complètement dévalués, ils ont perdu tout pouvoir dissuasif. Les statuts municipaux jettent un filet normatif à mailles étroites sur le terroir de leur ressort. Ils donnent peu d’espace à l’imagination des chapardeurs de campagne dans la mesure où la plupart des délits possibles sont recensés ; ils en laissent aussi apparemment très peu au tribunal du lieu dans la mesure où la sanction est fixée par avance de façon réaliste.
11Au contraire, les statuts seigneuriaux sont à mailles extrêmement lâches. D’abord, le système pénal qu’ils mettent en place est beaucoup plus flottant. Le recours à « l’infra justice » (pour reprendre le néologisme forgé par Benoît Garnot) est même explicitement envisagé à Bédarrides. L’article 64 (« De ne plaider entre parents ») stipule que, si une des parties le demande, le viguier ou son lieutenant mettra fin au différend sans autre forme de procès. Ensuite, les peines prévues ne sont pas exclusivement pécuniaires. À Bédarrides toujours, on prévoit que celui qui est insolvable peut être « pugny de corps à la discrétion de messieurs les officiers ». Au Barroux, le système pénal est varié : il va du carcan à la galère et à la prison, celle-ci sise dans le château étant un privilège des cours seigneuriales. Lorsque les amendes sont fixées, et beaucoup le sont tout de même, elles semblent d’un montant très élevé, bien plus élevé que les amendes tarifées municipales. Sans doute s’agit-il de maxima qui laissent au juge un pouvoir d’appréciation. Mais ceci mériterait une lecture comparée plus attentive. Pour l’instant, contentons-nous de constater que nous avons affaire à deux modes de régulation très différents. Tout cela soulève la question du rôle du petit juge des campagnes. Si la norme est suivie d’effets, son travail est tracé d’avance dans les villages dotés de statuts municipaux, tandis que dans ceux où le seigneur a édicté des règles, un espace plus large est laissé à l’arbitre, au pouvoir de justice.
Les procédures de fabrication des statuts
12Passons de l’analyse interne à l’analyse externe. Cette dernière montre deux procédures différentes de fabrication des statuts, avec pour principale variable le degré de concertation avec la communauté.
Des procédures dominées par les communautés…
13Dans un premier cas de figure, le rôle de la communauté est important : ainsi dans des villages dont le seigneur est un ecclésiastique comme Bédarrides ou Venasque16, le seigneur étant ici l’archevêque d’Avignon et là l’évêque de Carpentras. On peut artificiellement décomposer le processus en trois phases. Au xvie siècle, l’initiative formelle revient au seigneur. Quand ce ne sont pas des raisons internes qui poussent à renouveler les statuts (par exemple la dévaluation des amendes), ce peut être l’arrivée d’un nouveau titulaire. C’est en tous cas ce qui se passe à Bédarrides en 1412, 1435 et derechef en 1543. C’est aussi ce qui se passe dans toute la principauté d’Orange, à l’occasion de l’accession au pouvoir d’un nouveau prince et seigneur, Philippe Guillaume de Nassau. Dans les décennies 1590 et 1600, Jonquières, Gigondas et Courthézon font ou refont leurs statuts à la demande du nouveau seigneur, cette création ou recréation apparaissant comme une actualisation de la norme dans le cadre d’un échange : la communauté reconnaît son seigneur et lui marque sa fidélité ; en retour, le prince lui garantit de bons statuts. Cela explique sans doute que, dans le Comtat, contrairement à la coutume du Sud-Ouest17, les statuts se renouvellent suivant une périodicité aléatoire. Le bon vouloir du seigneur commande souvent et ils sont élaborés, comme à Bédarrides, « sous l’authorité et bon plaisir dudict Mgr nostre révérendissime ».
14La rédaction appartient à la communauté. À cette phase essentielle du processus, la différence s’efface avec les « purs » statuts municipaux, élaborés dans les villes débarrassées de toute tutelle seigneuriale comme L’Isle18 ou Pernes19. Pour renouveler les statuts de Bédarrides au xive siècle, les syndics convoquent un parlement général qui charge une commission de probi homines de la rédaction elle-même. En 1543, il n’y a plus de syndics mais trois consuls, plus de parlement mais un conseil de ville à recrutement censitaire pérennisé par l’article 41 des nouveaux statuts sur l’élection des conseillers. L’institutionnalisation de la communauté ne change rien en l’espèce et c’est la même procédure qui est adoptée pour fabriquer les statuts.
15Enfin intervient l’homologation par le seigneur, toute formelle, puis l’autorisation par l’autorité supérieure, recteur du comtat et/ou vice-légat d’Avignon ou parlement d’Orange, qui donne au texte force de loi. La proclamation est publique : les statuts sont publiés à son de trompe. À la fin du xvie siècle, on entreprend de les imprimer dans quelques lieux.
… ou contrôlées de bout en bout par le seigneur
16Dans d’autres endroits comme Le Barroux ou Beaumes, où le seigneur est très puissant, la procédure suivie est différente. Les choses sont simples. L’initiative revient au seigneur, la rédaction lui incombe : il a le jus statuendi. Bien entendu, la proclamation reste de son ressort. Pour les statuts seigneuriaux, cette dernière phase est particulièrement cruciale au point de donner symboliquement son nom à l’ensemble du texte : criée, préconisation, proclamation. C’est un moment important de la vie collective qui donne lieu à des festivités périodiques. Car, si la fabrication de statuts est aléatoire, en revanche leur publication est renouvelée chaque année : à Châteauneuf de Giraud Amic20, elle coïncide avec la fête de saint Jean-Baptiste, patron de la ville21 ; au Barroux, la criée annuelle a lieu à la fête de Notre-Dame de septembre ; à Beaumes elle a lieu le 14 août après la grand’messe à Notre-Dame d’Aubune, l’église romane en pleine campagne ; à Modène, c’est le 25 août, jour et fête de saint Genès, patron et titulaire du lieu, que les statuts sont lus et publiés sur la place publique.
17Si la proclamation par les gens du seigneur est rituelle, non moins rituelle est la protestation des habitants. À Saumane22 en 1474, les deux syndics « ne consentent pas23 ». Au Barroux en 1568, « incontinent la messe c’est comparu Anthoine Favier comme scindic dudict lieu du Barroux, lequel a dict et respondu par semblables paroles : a nom de la ville et de la comune n’y concentons pas en que pourra prejudiciar a nostres libertas et privillèges et demendons la doble ». Le scénario est identique à Beaumes : après lecture des statuts interviennent les consuls, qui font opposition au nom de la communauté à tous les articles qu’ils considèrent comme attentatoires aux libertés de la commune. La contestation porte sur quatre articles qui concernent notamment l’arrosage, la nomination du notaire par le seigneur et la chasse. Le notaire qui enregistre la publication enregistre aussi l’opposition… et tous retournent au village sans chercher un compromis.
Les contrastes de la police seigneuriale : quelques repères
18Finalement, qu’est-ce que « faire et dresser les statuts » pour le seigneur ? Dans un cas, le pire pour la liberté communale, c’est les rédiger ; dans le second, c’est se contenter de les homologuer. Entre « policer soi même » et laisser la communauté se policer, il y a plus qu’une différence de degré. Elle se mesure en lisant les statuts. Un statut pseudo-municipal ressemble à s’y méprendre à un statut municipal. Un statut seigneurial en revanche se rapproche beaucoup d’autres documents de nature seigneuriale, comme une charte ou un dénombrement. En filigrane se profilent des rapports de force : un seigneur puissant face à une communauté faible serait la configuration idéale pour la confection des statuts seigneuriaux. Les choses ne sont pas aussi simples, et on sait qu’il faut manier ces deux concepts (puissance du seigneur, force de la communauté) avec précaution. Certes, ces statuts seigneuriaux s’appliquent en général à de très petits villages n’ayant pas atteint la « masse critique » qui permet l’émergence de communautés institutionnalisées. D’ailleurs, leur organe politique principal est le parlement général des habitants. C’est le cas, pérennisé tout au long de l’Ancien Régime, pour Châteauneuf de Giraud Amic, Beaumes, Saumane, Modène, mais ce n’est pas une règle systématique. Bédarrides et Venasque par exemple font exception.
19On peut invoquer différentes raisons pour expliquer les comportements seigneuriaux plus respectueux des volontés de la population. En 1543 à Bédarrides, le seigneur fraîchement émoulu s’appelle Alexandre de Farnèse. Il a alors 20 ans, est cardinal, réside à Rome, et il laisse son vicaire général à Avignon traiter avec les villageois. Venasque est partagé entre sept coseigneurs présidés par l’évêque de Carpentras, seigneur majeur. Les sept désignent chaque année l’un d’entre eux qui prend le titre de consul et un baile qui exerce la juridiction au nom de tous. Dans l’enclave comtadine, chaque village ou presque se comporte à son tour comme une minuscule enclave et un cas particulier. Les seigneurs qui laissent plus de pouvoirs à la communauté ne sont pas les plus faibles ou les moins prestigieux, loin de là. L’évêque de Carpentras, l’archevêque d’Avignon, le prince d’Orange ne sont pas faibles mais ils sont plus distants. Il est vrai en revanche que les statuts seigneuriaux émanent de seigneurs laïcs parmi les plus titrés du pays : ils sont souvent barons et ce sont de petits seigneurs aux grandes prétentions, même s’ils font parfois figure de « parvenus ».
20Les statuts seigneuriaux disparaissent au xviie siècle. Pour être plus précis, il n’y a plus de création après 1600. Cela n’empêche pas qu’on continue dans certains villages à proclamer chaque année les anciens statuts, à Beaumes ou Modène par exemple, alors même qu’une partie n’est pas acceptée par l’assemblée des habitants. De même les criées que le duc de Gadagne fait faire à Châteauneuf dans les années 1680 sur divers aspects de la vie rurale entraînent des procès avec la communauté, procès soutenus aussi par les forains du village comme les jésuites d’Avignon, à la suite d’une délibération du 3 août 1687. Les criées seigneuriales de 1702 sont peut-être les dernières24. Si les statuts du Comtat Venaissin prévoient que certains seigneurs dotés de titres légitimes et spécifiques peuvent faire des proclamations, celles-ci se heurtent à un front du refus unanime. C’est une situation de blocage qui pousse à s’interroger : quels liens s’établissent entre ceux qui rédigent les statuts et ceux qui les appliquent ? quelle signification faut-il prêter aux oppositions qui peuvent se manifester entre le seigneur et la communauté ? en somme, comment sont appliqués les statuts et sont-ils réellement et strictement appliqués ?
La place des justices seigneuriales dans la régulation sociale
21Si aux xviie et xviiie siècles, les seigneurs n’interviennent quasiment plus dans la « fabrication » des statuts, il en va autrement dans leur application. Alors que la seigneurie est impuissante à faire accepter les proclamations qui émanent d’elle, les justices seigneuriales contribuent très largement à rendre efficace la « loi communautaire ». Ce paradoxe mérite démonstration et explications.
22La part de la justice seigneuriale dans l’application des statutLa diversité des juridictions est telle qu’il faut distinguer plusieurs cas de figure. Ont été recensées 86 juridictions de première instance capables de faire appliquer les statuts. Elles correspondent presque toujours à une communauté et sont de quatre types25 :
- — les cours ordinaires qui relèvent directement du pouvoir souverain (environ un quart du nombre total) ;
- — les cours ordinaires représentées par des juridictions seigneuriales (près de 60 % du total, mais le décompte est rendu difficile par certains cas de partage de la juridiction entre un ou plusieurs seigneurs et la chambre apostolique qui intervient au nom du pape, comme on le constate à Entraigues par exemple) ;
- — les cours épiscopales avec un official comme celles du Beaucet, de Venasque et de Villes, communautés soumises à la juridiction de l’évêque de Carpentras, celle de Crestet dont le seigneur est l’évêque de Vaison, et celles de Bédarrides et Châteauneuf-du-Pape dont le statut est spécifique et qui relèvent directement de l’archevêque d’Avignon ; les évêques de Vaison (jusqu’en 1752) et de Cavaillon partagent la juridiction sur leur ville épiscopale avec la chambre apostolique ;
- — les juridictions exceptionnelles détenues par les consuls de quelques villes de première importance comme Carpentras (la seule où cette justice est privative pour toutes les causes soumises à une peine inférieure à quatre ducats d’or). À L’Isle, Valréas, Bollène et Pernes, les consuls ont aussi une juridiction touchant les affaires de simple police mais ils l’exercent en concurrence avec les cours ordinaires. À L’Isle, la juridiction consulaire semble même être limitée à l’espace intra muros, tandis que le juge ordinaire rend seul les sentences punissant les délits ruraux.
23Les cours seigneuriales (appelées cours baronnales) et épiscopales sont les plus nombreuses mais leur importance varie beaucoup : certaines juridictions ne concernent qu’un très petit nombre de personnes, d’autres de gros, voire très gros villages. L’émiettement de certaines seigneuries a entraîné un affaiblissement des prérogatives seigneuriales, qui a pu limiter l’efficacité judiciaire et surtout la capacité des seigneurs à peser sur l’organisation de la vie au village. Dès le xive siècle, la papauté a cherché à renforcer son contrôle sur l’espace comtadin en achetant des seigneuries et les droits de justices afférents26. Les petites villes ont alors souvent réussi à échapper à l’emprise seigneuriale, sauf dans quelques cas où l’évêque a conservé des droits seigneuriaux. En milieu rural aussi, des justices seigneuriales ont commencé à être supprimées et récupérées par le souverain pontife. L’histoire de l’encadrement judiciaire dans la longue durée reste certes encore à écrire, mais il est essentiel de remarquer qu’à la période moderne, l’exercice de la justice par des seigneurs résulte d’une concession du souverain puisque s’exerce un contrôle de la chambre apostolique sur l’investiture des nouveaux titulaires de juridictions. En principe, l’appel devant les juridictions pontificales est possible mais, dans le cas particulier des sentences concernant la police rurale, cela ne semble pas très fréquent car les condamnations sont souvent légères. Des assises des juges ordinaires majeurs peuvent cependant faciliter cette démarche, voire court-circuiter les justices locales.
24Ainsi, les justices seigneuriales, lorsqu’elles existent, ont incontestablement un rôle de régulation sociale pour les questions de police champêtre, et cela grâce à une délégation consentie et même souhaitée par la papauté. On ne constate pas de grande différence entre les divers types de cours ordinaires si l’on se place du point de vue de leur fonctionnement et de leurs rapports à la population. Les seigneurs qui disposent de droits de justice ne peuvent les exercer eux-mêmes directement. Ils doivent faire appel à un docteur en droit qui prend le titre de viguier et se recrute le plus souvent dans le riche vivier des deux principales villes des enclaves pontificales en terres françaises, Avignon et Carpentras. Ce sont des spécialistes urbains du droit qui appliquent, entre autres, les règles de la police champêtre. En 1764 et 1765 par exemple, la cour baronnale d’Entrechaux est présidée par le juge Bernard Xavier Cotton, docteur en droit de Carpentras, qui agit au nom du « haut et puissant seigneur baron du lieu27 ». Dans toutes les cours seigneuriales siège ainsi un viguier assisté d’un lieutenant et d’un greffier, presque toujours un notaire. Les deux coseigneurs de Mazan nomment un viguier à la tête de la cour baronnale du lieu, avec un système d’alternance fixé plus précisément par un compromis de 172228.
L’exemple de Mazan
25Les archives de la cour de Mazan ont été systématiquement dépouillées et ont révélé plusieurs mentions explicites des statuts communaux29, ce qui n’allait pas de soi à l’origine de cette recherche. Le ressort de la cour se confond avec le territoire de la communauté, où s’appliquent des statuts d’origine médiévale plusieurs fois réformés au xvie et au xviiie siècle30. Cet exemple présente l’avantage de montrer un cas de confrontation entre une communauté puissante et des seigneurs qui conservent des droits importants jusqu’à la veille de la Révolution. Avec 3000 à 4600 habitants au cours du xviiie siècle (les estimations présentent de gros écarts) et une représentation permanente à l’assemblée générale du Pays, Mazan peut prétendre au titre de ville qui lui est effectivement octroyé à sa demande en 175931. Sans doute est-ce une façon de montrer la force de son organisation propre face à des coseigneurs, les marquis de Causans et de Sade, qui ont tendance à réclamer l’application stricte de leurs droits.
Les actes de « dénonces »
26Les actes conservés touchant à la police rurale sont de plusieurs types : les plus nombreux sont des « dénonces » ou dénonciations de délits commis dans les terres, quelle qu’en soit la nature (labours, prés, vignes, jardins…) ; plus rares et tardifs sont les actes d’assignation qui convoquent un suspect auprès du tribunal pour l’entendre (le premier conservé date de 1778) ; le registre des matricules couvrant la période 1768-1785 contient les références aux actes qui sont utilisés dans les procédures, mais il ne concerne qu’exceptionnellement les suites données à des dénonciations ; enfin le cahier de mandats du greffe pour 1771 fournit des indications sur les procédures d’estimation. Si les dénonciations sont nombreuses, l’enclenchement d’une procédure judiciaire semble relativement rare. Il est même étonnant que l’on ne trouve aucun élément de procédure avant 1768 alors que la série des dénonces débute en 1684. Soit des cahiers ont été perdus ou sont conservés dans d’autres liasses où il est difficile de les repérer, soit les formes de la condamnation restèrent longtemps sommaires et expéditives. Les registres de dénonces consultés par Bernard Thomas pour le village de Lagnes indiquent les dommages commis, le montant de l’amende (avec parfois un simple renvoi aux statuts) mais ne donnent aucune sentence. Faut-il penser que l’application de l’amende avait un caractère automatique chaque fois que le dommage était reconnu ? La sentence ne donnait-elle pas lieu à un acte écrit conservé une fois qu’était faite l’administration de la preuve et fixé le montant du dommage par l’expertise ? On mesure là à quel point il est difficile de savoir comment étaient appliquées précisément les peines prévues par les statuts.
27Certains actes de dénonce montrent que les particuliers commençaient parfois par faire justice eux-mêmes lorsqu’ils le pouvaient. L’ » arraisonnement » des contrevenants aux usages débouche rarement sur une confiscation directe, surtout lorsqu’il s’agit de bétail (porcs, volailles, moutons…). La confiscation semble réservée aux paniers de fruits et de légumes. Les personnes surprises alors qu’elles commettent un vol modeste, souvent des femmes ou des enfants, se soumettent sans doute sans grande difficulté aux injonctions d’abandonner leur modeste butin. L’acte de « dénonce » manifeste cependant une volonté du plaignant d’ouvrir une véritable procédure, qui peut conduire à la perception d’une amende qu’il espère dissuasive32. Les bêtes qui pâturent dans des terres protégées sont parfois reconduites à leur propriétaire, mais sans confiscation : seule l’ouverture d’une procédure permet alors une réparation. On trouve des « dénonces » contre des bouchers dont les troupeaux causent des dégâts souvent importants. Les actes des 12 et 13 août 1779 contre deux « bouchers de la brebis » associés (le père et le fils) sont particulièrement intéressants car ils comportent une mention explicite du non-respect des statuts de la communauté33. Il s’agit dans ce cas de la pâture de moutons « étrangers », c’est-à-dire venant d’un terroir limitrophe et ne devant pas se trouver à Mazan. La concurrence avec le fermier de la boucherie du mouton de la communauté contribue à aviver la tension mais celui-ci peut aussi être mis en cause lorsque ses bêtes commettent des dommages dans des vergers34.
Le déroulement de la procédure de « dénonces »
28Les actes du cahier de 1778-1779 donnent presque systématiquement la dénonce et l’assignation, ce qui n’est pas le cas auparavant et très rare au-delà. Il s’agit sans doute d’une spécificité dans la tenue des registres mais elle nous permet de connaître le déroulement de la procédure. Les contrevenants sont assignés à comparaître mais les formules utilisées montrent que la cause est déjà largement entendue et que leur condamnation ne fait presque aucun doute. Une seule dénonciation par deux témoins dignes de foi semble suffisante. Lorsque le délit est grave et met en cause des personnes relativement puissantes, les dénonciateurs font appel à un nombre plus important de témoins. Un notaire fournit alors les actes nécessaires au rendu de la sentence, notamment des articles des statuts communaux35.
29Si le dommage est rarement contesté lorsqu’il est constaté par des témoins (mais l’interprétation des statuts peut varier), son étendue et sa valeur nécessitent parfois une expertise. Quand aucun accord amiable n’est trouvé, les experts jurés « modernes » de la communauté sont appelés sur « commission à eux donnée par ordonnance rendue par ledit sieur viguier36 ». Si elles cherchent plus le compromis que l’affrontement, les deux parties en présence (le plaignant et le fautif) peuvent aussi choisir un expert chacune. Le viguier a la charge de confirmer le rapport d’expertise, réalisé oralement après inspection des dégâts et transcrit par le greffier du tribunal. Lorsque ce rapport est contesté, des renvois permettent de laisser à une partie un délai, souvent bref (huit jours par exemple), pour prouver ses assertions. Le rapport permet de fixer le montant du dommage, donc en principe celui de la réparation37. La procédure prend seulement quelques jours. Les statuts de 1739 précisent que la dénonciation doit être faite au greffe de la cour de Mazan dans les trois jours suivant le constat et que l’affaire doit être ensuite jugée dans les dix jours38. Aucune sentence ne figure dans les registres consultés mais les éléments rassemblés permettent de toute évidence au viguier de prendre une décision conforme au droit communautaire inscrit dans les statuts, éventuellement aussi à des règles issues de la jurisprudence ou du droit provincial puisque les statuts provinciaux contiennent quelques principes sur les conditions de l’élevage et sur la chasse.
Justice seigneuriale et défense des droits seigneuriaux
30À Mazan, la justice seigneuriale contribue donc à faire vivre les statuts communaux alors même que le seigneur ne participe pas (ou plus) à leur élaboration. On pourrait imaginer que le juge seigneurial avantage le seigneur dans certains cas et « régule » l’ordre social avec partialité mais aucun acte ne le montre. Cela ne signifie pas que les coseigneurs n’interviennent pas dans la vie de la bourgade. Ils disposent au contraire de droits anciens qu’ils font valoir. Les droits seigneuriaux ont été fixés précisément par une transaction intervenue le 13 juillet 152339. Ce texte réglemente notamment les droits de mutation que perçoivent les seigneurs, l’accès à des bois seigneuriaux et certains aspects de l’élevage. Il constitue donc un complément aux statuts. Dans ce lieu où la seigneurie est relativement forte mais où la communauté est suffisamment organisée pour avoir les moyens de négocier, les statuts et les transactions annexes résultent donc d’un accord qui peut sans cesse être dénoncé et qui nécessite une vigilance constante des deux parties. Mais au xviiie siècle, cela ne transparaît pas dans le fonctionnement quotidien de la cour baronnale.
31En revanche, la proclamation de nouveaux statuts par le viguier en 1777 semble correspondre à une volonté unilatérale d’affirmer et de maintenir les prérogatives seigneuriales par une criée de type ancien comme en témoigne, à côté de règles de police rurale assez banales, l’interdiction de tenir des assemblées non autorisées au détriment des seigneurs40. Les consuls protestent et refusent d’accepter ces statuts qui n’ont ni la précision de ceux de 1739, ni leur légitimité en un temps où la sanction du vice-légat est devenue indispensable. À Mazan s’est donc maintenue la tradition d’une double origine des statuts : seigneuriale et communautaire. Aux xviie et xviiie siècles, les règlements seigneuriaux ne peuvent cependant concerner que les droits seigneuriaux et non l’organisation et le fonctionnement de la communauté, sauf lorsqu’il s’agit de fixer par compromis les rapports entre les deux parties. L’initiative de 1777 est donc à inscrire dans le chapitre d’une « réaction seigneuriale » avortée, dont on trouve d’autres exemples en Comtat mais sans qu’ils soient spécifiques du xviiie siècle.
Bilan provisoire et élargissement des perspectives
32En somme, les archives de Mazan montrent que la justice seigneuriale se charge de faire appliquer les règlements communautaires en matière de police champêtre et qu’elle ne peut servir de relais efficace à la volonté de puissance du seigneur lorsque celle-ci se manifeste. Mais il faut reconnaître que la démonstration est inachevée. Les mentions retrouvées d’application de la norme statutaire sont rares et tardives. Le fonctionnement de la justice seigneuriale ne semble pas au cœur des débats. Cela signifie-t-il qu’il est satisfaisant dans les domaines qui nous intéressent ici ? Mesurer l’efficacité des statuts grâce aux archives judiciaires est impossible, à la fois parce que les fonds des cours baronnales comportent trop de lacunes et surtout parce que les textes normatifs et les livres de dénonces ne peuvent produire pleinement leurs effets que s’ils sont intégrés dans un système plus large de régulation sociale dans les campagnes. Il faudrait donc prendre en compte beaucoup d’autres actes comme des concessions de la révérende chambre apostolique et des procédures pour des droits domaniaux, des droits d’usage, le paiement des dîmes… Les statuts apparaîtraient alors au moins autant comme le résultat d’une réflexion globale sur les rapports sociaux locaux que comme les fondements de ces rapports.
La recherche d’un consensus
33Il ne fait aucun doute cependant que les statuts constituent encore aux xviie et xviiie siècles des textes de référence pour les juges seigneuriaux et pour l’ensemble de la société rurale. Même lorsque les statuts paraissent inapplicables parce qu’ils sont l’objet d’un litige entre le seigneur et la communauté, ils sont en fait utiles car leurs articles sont l’objet de discussions. À Beaumes, un long conflit porte sur une partie des statuts41. Il s’étend parfois à la personne du juge seigneurial, considéré comme trop partial quand il est le fermier du seigneur, ce qui conduit la communauté à refuser les nominations à deux reprises, en 1574 et 1647. En 1626, les villageois déclarent pourtant au recteur, le représentant du pape en visite sur place, qu’ils sont satisfaits de la façon dont la justice est administrée. À Modène en revanche, le blocage semble total à partir de 1610, malgré un compromis élaboré en 1629 et l’approbation des statuts seigneuriaux par le vice-légat en 1653, 1664 et 1749. La transgression de certaines règles est un défi au seigneur : les villageois n’hésitent pas à chasser malgré l’interdiction portée par leur seigneur, à vendre leurs œufs et leurs poules sans la permission de celui-ci, à échanger des marchandises sans payer le droit de leyde… Mais ce n’est pas un défi gratuit : il résulte de la connaissance des usages suivis dans d’autres communautés. La justice fonctionne donc par petits accommodements ou en s’appuyant sur le droit commun comtadin, certes beaucoup moins précis que les statuts : le droit de chasse est ainsi régi par la bulle pontificale de Léon X édictée en 1519 ; en 1741, le juge de la cour déclare se conformer aux statuts municipaux de Carpentras pour le paiement des dommages incertains causés par le bétail. Lorsque le seigneur Raimond de Mormoiron tente en 1765 de remettre strictement en vigueur les statuts de 1629, le conflit avec la communauté renaît. L’arbitrage du vice-légat est nécessaire pour mettre fin à cette situation en 176742.
34Ces exemples confirment les intuitions tirées de l’étude du cas de Mazan : les justices seigneuriales ne peuvent faire appliquer efficacement que les normes acceptées par la communauté. Lorsqu’on rencontre des criées qui sont appliquées, elles sont élaborées dans le cadre communautaire et le viguier se contente de les autoriser. Ainsi, le 14 juillet 1771, les consuls modernes de Mazan, pour mettre fin à des contestations, font faire une criée obligeant les villageois ayant des droits d’irrigation dans le quartier du Bigoud à arroser seulement avec la participation et le consentement d’un eygadier, spécialiste de la surveillance des arrosages : « Lors ledit viguier a décerné la crie requise et a imposé une amende de cinq livres contre tous les habitants qui arroseront sans le consentement de la personne qui sera proposée à ce sujet par lesdits sieurs consuls43. » Le texte ne mentionne même pas le seigneur : le viguier intervient directement parce qu’il a seul la capacité d’enregistrer la décision communautaire, de lui donner valeur exécutoire et de la faire appliquer si nécessaire.
Comment on assure la police rurale…
35La communauté dispose aussi d’un autre avantage sur le seigneur pour assurer la régulation sociale. Non seulement, elle est à l’origine des règles de police rurale, mais elle se donne les moyens de les faire appliquer en instaurant une surveillance des terroirs que l’on rencontre de façon similaire lorsque la cour ordinaire est seigneuriale ou papale. Les terroirs sont surveillés par des gardes et dénonciateurs dont le choix revient au conseil de la communauté. Ainsi les statuts de Cairanne de 1685 prévoient que le « garde ou dénontiateur […] aura toutjour son banc » et continuera à dénoncer les vols de fruits passibles d’une amende d’un liard par fruit, auquel s’ajoute un forfait de trois sols pour salaire du garde44. Le seigneur intervient rarement dans la nomination de ces gardes et dans celle des experts qui estiment les dommages. À Crestet, où le seigneur est l’évêque de Vaison, les syndics présentent chaque année des gardes pour surveiller le terroir, qui prêtent serment sur les évangiles entre les mains de l’évêque et de son juge baile ou de leur lieutenant, cela en présence des syndics45. C’est une des formes les plus traditionnelles du contrôle seigneurial. Encore ignore-t-on l’évolution de la seconde moitié du xviie siècle et du xviiie siècle. À Châteauneuf de Giraud Amic, le parlement général proteste en 1609 contre les dénonciations de dommages champêtres faites par le procureur et le sergent de la cour ordinaire alors que les gardes de la communauté seraient seuls habilités à effectuer cette démarche. En 1736 interviennent toujours des négociations et transactions sur les droits respectifs des gardes du seigneur et de la communauté et sur les règlements concernant l’élevage46. À Modène, une des formes d’accommodement entre le seigneur et la communauté consiste à choisir conjointement un garde du terroir à partir de 1726. Quant aux procédures d’expertise, elles sont aussi contrôlées par les communautés qui nomment des prud’hommes ou experts jurés, comme on le constate par exemple dans la première moitié du xviie siècle aussi bien à Mazan (cour seigneuriale) qu’à Crestet, Venasque et Bédarrides (cours épiscopales), et qu’à Pernes, Séguret, Sablet et Bollène (cours papales)47.
36Les statuts élaborés à Camaret en 1782 sont l’aboutissement d’une longue expérience et d’une réflexion sur les moyens de rendre efficaces les règles de police rurale48. Tardifs et voulus à la fois par les représentants du village et par ceux des forains qui possèdent des biens dans le terroir, ils adoptent un ton ferme, mais désabusé qui témoigne de la difficulté des communautés à faire appliquer les règles qu’elles ont instaurées. Les formes traditionnelles de la régulation sociale n’empêchent ni les vols ni les dégâts dans les terres. Elles ont pour principal intérêt de fixer des normes qui permettent à la communauté de s’affirmer comme telle, peut-être aussi dans certains cas jusqu’au début du xviie siècle de limiter l’arbitraire du seigneur, même lorsque celui-ci autorise encore les statuts49. Le refus de l’arbitraire est également à la base de la définition très précise des amendes maximales lorsque les statuts sont entérinés par le seul vice-légat. On aurait tort cependant de penser que la législation statutaire était inefficace et non appliquée : la loi passe mal lorsque les délits sont mineurs et difficiles à constater, et cela est vrai à toutes les époques, mais les élites villageoises et les forains dont le poids sur les décisions est croissant aux xviie et xviiie siècles savent utiliser les règles des statuts et les faire évoluer dans le sens de leur intérêt. Cela constitue une forme essentielle de la régulation sociale qui échappe aux seigneurs et facilite l’emprise de certains groupes sociaux sur l’espace villageois. À la fin du xviiie siècle à Camaret, la volonté de ne plus tolérer les délits ruraux se traduit par la réduction du nombre de témoins nécessaires à un seul, s’il présente des garanties suffisantes, et par la mise en œuvre d’une procédure expéditive. Est-ce un retour de l’arbitraire ? Quel est le rôle de la cour seigneuriale ? Les statuts restent vagues sur ce rôle (ce n’est pas leur objet) mais expriment la nécessité d’élaborer de nouvelles règles de fonctionnement mieux adaptées au milieu rural. Depuis longtemps en Comtat, les justices seigneuriales ne sont plus qu’un instrument : pour les habitants et les forains, le problème n’est plus celui de l’arbitraire mais de l’efficacité.
Notes de bas de page
1 L’étude des statuts communaux a été lancée en 1998 conjointement par le laboratoire d’histoire de l’université d’Avignon et les Archives départementales de Vaucluse. Elle porte sur la totalité du département de Vaucluse (car il existait aussi des statuts à Avignon, dans la principauté d’Orange et même dans la viguerie d’Apt, ce qui peut surprendre les historiens de la Provence). Le corpus d’environ 300 documents est en voie d’enrichissement. Cf. Les Statuts communaux…, op. cit. (édité par Madeleine Ferrières). Bibliographie générale : David Marcel, De l’Organisation administrative, financière et judiciaire du Comtat Venaissin sous la domination des papes, 1229-1791, Aix, E. Tournel, 1912, XV-413 p. ; Faure Claude, Étude sur l’administration et l’histoire du Comtat Venaissin du xiiie au xve siècle (1229-1417), Paris-Avignon, Champion, 1909, 230 p.
2 D’après carte publiée dans Les Statuts communaux, source d’histoire rurale…, 1999, p. 19.
3 Toutes les communautés citées dans cet article sont situées dans l’actuel département de Vaucluse. Lorsqu’elles portent le même nom que la commune actuelle, comme c’est le cas de Bédarrides, aucune indication ne sera donnée en note.
4 Montagud Nadia, Des Statuts, une terre, des hommes : Bédarrides aux xvie et xviie siècles, mémoire de maîtrise, université d’Avignon, 1998, 2 vol., 72 p. et vol. non paginé (vol. 1, p. 25).
5 Police champêtre et conflictualités rurales, Journée d’étude du 2 mai 2001, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence (actes à paraître dans les Annales du Midi). La communication de Bernard Thomas avait pour titre : « Les basses justices dans le Comtat d’Ancien Régime : un état des sources ».
6 L’étude la plus sérieuse sur la seigneurie comtadine est ancienne : Boudard D’Olonne Alphonse De, Les Barons comtadins. Essai sur la féodalité dans le Comtat Venaissin au xviiie siècle, Avignon, Seguin, 1917, XIX-208 p. Les caractères de la seigneurie comtadine sont assez comparables à ceux connus pour la Provence et le Languedoc. Comme partout en France, il faut distinguer noblesse et seigneurie, mais cette distinction prend une importance encore plus grande en Comtat car le seul titre de docteur (en droit ou en médecine) y confère une forme de noblesse coutumière. Beaucoup de juristes contractent des alliances avec des familles seigneuriales et acquièrent eux-mêmes des seigneuries. La noblesse seigneuriale comtadine est souvent issue de familles de magistrats et d’avocats : elle constitue le groupe des soixante à quatre-vingt vassaux (nombres approximatifs avec une légère tendance à l’augmentation) représentés à l’assemblée générale du Pays par leur Élu et tous nobles. C’est parmi eux que l’on trouve des détenteurs de justices seigneuriales mais ce n’est pas le cas de tous, bien que le fief comporte en principe un droit de justice, à cause de l’extrême morcellement de certaines seigneuries ou de rachats et confiscations des juridictions par la chambre apostolique. Les justices seigneuriales qui subsistent sont appelées cours baronnales bien que leurs détenteurs portent rarement le titre de baron.
7 Brunet, Michel, Les Pouvoirs au village : aspects de la vie quotidienne dans le Roussillon du xviiie siècle, 1998, p. 128-149 ; Zink, Clochers et troupeaux. Les communautés des Landes et du Sud-Ouest avant la Révolution, 1997.
8 Si des modèles formels se dessinent, l’imagination normative se déploie dans le détail : seigneurs et villages conservent de larges marges de manoeuvre et cherchent à créer une loi adaptée à leurs besoins réels ou supposés. C’est ce qui fait tout l’intérêt de ce type de document.
9 Ferrières, « Une enquête sur les statuts de Vaucluse… Gigondas (1592) », 2001.
10 Arch. dép. Vaucluse, E dépôt Châteauneuf-du-Pape, FF1.
11 Arch. dép. Vaucluse, 1B1202 ; Duhamel Léopold, « Statuts municipaux. Statuts du Barroux », Annuaire administratif, historique et statistique du département de Vaucluse, 1878, 2e partie, p. 304-323.
12 Arch. dép. Vaucluse, 1J666, pièce 3 (copie des statuts de 1429) ; Bibl. mun. Carpentras, 16.582 : Mémoire pour les consuls et communauté de Modène, 1765.
13 Arch. dép. Vaucluse, G147, f° 118-166.
14 Bibl. mun. Avignon, ms. 2109. Le village de Beaumes est dénommé aujourd’hui Beaumes-de-Venise.
15 Bibl. mun. Avignon, ms. 4136, f° 148.
16 Bibl. mun. Carpentras, mss 1358 à 1362 (livres du secrétariat de l’évêché), passim, et ms. 1745, f° 86-114 (1532-1643).
17 Zink, « Le statut des statuts… », 1996.
18 Aujourd’hui L’Isle-sur-la-Sorgue, ar. Avignon, cf. carte.
19 Aujourd’hui Pernes-les-Fontaines, ar. Carpentras, cf. carte.
20 Aujourd’hui Châteauneuf-de-Gadagne, ar. Avignon, cf. carte. La terre de Châteauneuf fut érigée par le pape en duché de Gadagne en 1669. Voir Gimet François et Brémond René, Histoire de Châteauneuf-de-Gadagne des origines à 1870, Paris, A. Marchand, 1935, 327 p.
21 Duhamel Léopold, « Charte et statuts de Chateauneuf-de-Gadagne », Annuaire administratif, historique et statistique du département de Vaucluse, 1879, p. 368-383.
22 Aujourd’hui Saumane-de-Vaucluse, ar. Avignon, cf. carte.
23 Cité par Font-Réaulx, « Saumane aux alentours de 1500 d’après les registres de justice », 1966.
24 Gimet et Brémond, Histoire de Châteauneuf-de-Gadagne…, 1935, p. 167-176.
25 Nous remercions Bernard Thomas pour les renseignements fournis sur ce sujet au cours de fructueux échanges. La complexité de l’organisation judiciaire de première instance en Comtat provient de la difficulté à définir précisément les droits des feudataires, surtout dans les cas de partage de la seigneurie (coseigneuries ou droits respectifs du seigneur et de la chambre apostolique). C’est la raison pour laquelle aucun auteur ne s’est risqué jusqu’à présent à dresser une liste évolutive des justices ordinaires, en distinguant celles qui sont seigneuriales et celles qui sont papales.
26 Chiffoleau, Les Justices du pape…, 1984, p. 47-50.
27 Arch. dép. Vaucluse, 1B2166. (1er acte : 9 mai 1764 – dernier acte : 29 octobre 1765). Ce registre contient surtout des assignations dans des affaires de biens (dettes, successions…).
28 Bibl. mun. Carpentras, ms. 1754, f° 69.
29 Arch. dép. Vaucluse, 1B2503, cour de Mazan, dénonces (1684-1789), 1031 f°. Les séries d’actes sont assez continues malgré une succession de cahiers pas toujours très rigoureuse et quelques lacunes. Les actes ne sont pas très nombreux, toute proportion gardée : les dénonciations ne devaient pas être systématiques. Voir Fayot Pierre et Tiran Camille, Mazan, histoire et vie quotidienne d’un village comtadin à travers les siècles, Carpentras, Le Nombre d’Or, 1978, 592 p.
30 Arch. mun. Mazan, AA2, statuts de 1581 intégrant des clauses qui remontent à 1380 au moins ; Bibl. mun. Carpentras, ms. 1944, f° 301-316, statuts de 1739.
31 Bibl. mun. Carpentras, ms. 762, f° 132.
32 Arch. dép. Vaucluse, 1B2503, f° 675 v°, 3 novembre 1763.
33 Arch. dép. Vaucluse, 1B2503, f° 1206-1207.
34 Arch. dép. Vaucluse, 1B2503, f° 942, 19 juin 1771.
35 Arch. dép. Vaucluse, 1B2503, f° 703 v°. Extrait du registre des matricules avec des références aux actes utilisés dans la procédure : « En la cause de dénonce de Maître Alexandre Morand, tisseur à toiles, contre Jean Pézenas. Du 20e 7bre 1779, Monsieur Laugier, notaire pour et au nom dudit Pézenas, s’est chargé de ladite dénonce et actes de ladite cause consistant 1°. À ladite dénonce et termes subct contenant un feuillet et la moitié d’une page papier écrit cotté n° 1 et aux articles premier et 32e [sous la ligne : “n° 2”] de l’estatut municipal dudit Mazan. »
36 Arch. dép. Vaucluse, 1B2503, f° 956, 13 août 1771.
37 Arch. dép. Vaucluse, 1B2503, f° 942.
38 Bibl. mun. Carpentras, ms. 1944, f° 301-316.
39 Transaction passée entre la communauté de la ville de Mazan et les seigneurs de ladite ville en l’année 1523, Carpentras, D. Eysseric, 1725.
40 Arch. dép. Vaucluse, 1B2476.
41 Allègre A. [Abbé], Monographie de Beaumes-de-Venise, édition augmentée par Pierre Blanchon, Paris, Laget, 1967, XII-317 p.
42 Boudard d’Olonne, Les Barons comtadins…, op. cit., p. 152.
43 Arch. dép. Vaucluse, 1B2503, f° 946-947.
44 Arch. mun. Cairanne, CC4.
45 Arch. dép. Vaucluse, 4 E Communes, Crestet, non coté. Statuts confirmés en 1570, 1578, 1590 et 1618.
46 Gimet et Brémond, Histoire de Châteauneuf…, op. cit., p. 39-49 et p. 203-208.
47 Gardes et experts sont mentionnés dans la plupart des statuts qui ont fait l’objet d’une analyse plus ou moins approfondie et dont on trouvera les références dans Les Statuts communaux…, op. cit., p. 29 et 42.
48 Arch. dép. Vaucluse, 4E Communes, non coté.
49 C’est la thèse que défend Jacques Chiffoleau, Les Justices du pape…, op. cit., p. 211-218, après Jean-Marie Carbasse, « La responsabilité des communautés en cas de méfaits clandestins dans les coutumes du Midi de la France », 1980.
Auteurs
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