De l’ignorance à l’intégration. Déclarations, édits et ordonnances touchant la justice seigneuriale aux xvie et xviie siècles
p. 123-143
Plan détaillé
Texte intégral
1Rassembler les textes relatifs au statut et à l’exercice de la justice seigneuriale, telle est notre intention. Le parti pris chronologique nous oblige à dire que les retours en arrière et les contradictions qui pourraient étonner nos lecteurs ne sont pas de nous… mais de Charles IX ou de Louis XIII. Dans cette compilation, nous avons retenu le politique et l’administratif, et nous avons voulu ignorer le droit, appliqué spécifiquement ou non par la justice seigneuriale, même s’il s’agissait de l’un des aspects du rapport entre l’État et la justice des seigneurs. En effet, jusqu’au milieu du xviie siècle, il n’a jamais été très sûr que ce droit, tel qu’il était édicté au nom du roi, dût être appliqué par-dessus le droit local dans les Justices de village et autres hautes justices. Les dispositions contenues dans l’ordonnance civile de 1667 ont, par contre, été applicables en leur entier, sinon dès 1668, du moins dans les années qui ont suivi. Le xviiie siècle a vu aussi la multiplication des arrêts du Conseil ou des parlements, et spécialement du parlement de Paris, sur des questions qui relevaient précédemment des coutumes provinciales et locales et des « ordonnances de police » des juges locaux1. Le droit et la « norme » sociale nous ont d’autant moins retenu que tout ce droit a déjà été commenté ailleurs – sans toujours pouvoir faire la différence entre les textes et leur application.
L’exercice de la justice : état de droit et état de fait
2Ce corpus peut laisser perplexe car jamais il n’y a de certitude sur le degré d’application d’un texte2 ni sur son extension géographique. Dans ses Institutions de la France…, Gaston Zeller s’était amusé à relever chez les auteurs du xvie siècle et dans des actes officiels, des formules telles que « les ordonnances y sont, mais on ne les garde pas » (Claude de Seyssel, 1519) ou « nos ordonnances ne sont ne observées, ne entretenues » (une idée qui se trouve, sous cette forme ou sous une autre, en préambule de nombreux édits). Ce commentaire parisien résumerait tout : « Après trois jours : non valable » (Pierre de l’Estoile, 1561). Zeller avait donc tenu à donner une « consigne » à l’historien des institutions : « se méfier des textes législatifs. À l’état de droit qu’ils nous font connaître, il convient d’opposer sans cesse l’état de fait, dans la mesure où nous pouvons l’appréhender3 ».
Une législation spécifique peu importante
3Le roi a promulgué, à partir du xvie siècle, des textes qui intéressaient spécifiquement la justice seigneuriale et des textes sur l’administration générale du royaume. Une fois le corpus constitué, la législation spécifique aux juges seigneuriaux se révèle peu importante mais nous pourrions prendre en compte ce qui concernait les juridictions royales et touchait les autres juridictions « ecclésiastiques et des seigneurs », les créations d’offices royaux qui empiétaient sur la compétence contentieuse et gracieuse des juges seigneuriaux ou, par exemple, tout ce qui concernait les communaux et les forêts. Toute cette législation est en effet lisible en positif, à la lettre, comme il apparaît en première lecture, mais aussi en creux ou en négatif – de même que l’édit de Crémieu (1536) en disant ce que feraient désormais les bailliages avait dit ce qui resterait aux prévôtés, sans quelles aient droit à leur propre édit.
Principaux caractères de la législation royale
4Les conflits qui ont opposé l’État à la « féodalité », lorsque le droit de juger était l’un des principaux enjeux de l’opposition entre les rois et les féodaux, n’étaient pas vraiment dépassés sous l’Ancien Régime. Pour autant, est-il possible de discerner des caractères permanents, voire une politique concernant la justice des seigneurs ? Peut-être, mais sans continuité et sans fermeté avant la seconde moitié du xviie siècle, et aussi en distinguant ce qui pouvait concerner le cœur du royaume – disons les ressorts des parlements de Paris et de Rouen – de toutes les provinces qui allaient plus ou moins à leur propre train4.
Des textes focalisés sur la « vraie » justice
5La législation royale est forcément tout imprégnée d’une « philosophie du droit et de la justice » qui est intemporelle ou plus exactement appuyée sur les « Anciens » et sur une « idée de justice » fort éloignée de la pratique judiciaire et de la médiocrité des milliers de petites « causes » qui occupent vraiment les magistrats. Cette conception va jusqu’à faire penser que la justice criminelle (le pénal du xixe siècle), est très au-dessus de la justice civile et ferait, à toutes les époques, « l’honneur » et même l’essence de la profession. Arlette Lebigre, citant un grand magistrat de l’époque des Lumières, a pu opposer la justice civile « qui s’occupe à distribuer des lambeaux de terrain » à la justice criminelle « qui traite de la vie ou de la mort des citoyens, de leur honneur ou de leur infamie, de leur état ou de leur néant5 ». Ce caractère terrible de la justice criminelle lui assure une immense supériorité sur la justice civile qui n’apparaît que comme une annexe de la « vraie » justice. Rendre la justice, punir dans les chairs et mettre à mort, est évidemment un acte extrême dans la régulation sociale, une mise en scène orchestrée par les pouvoirs pour une société exigeant réparation et protection pour l’insécurité des personnes et l’insécurité des biens ; un véritable drame qui fait s’agiter des acteurs en robes rouges ou noires autour d’un accusé assis sur la sellette ; un acte de dimension sacrée. De plus, s’est imposée, depuis le Moyen Âge, l’idée que la justice est « une » et que toute justice vient du roi, « Fontaine de Justice » ou « Source de toute Justice », qui l’exerce personnellement ou qui en délègue l’exercice. Rendre la justice, c’est donc faire acte royal, acte de souveraineté, et Jean Bodin écrit d’ailleurs que « la vraie science du Prince est de juger son peuple6 ». En vérité, la justice n’est pas « une », sinon chez les théoriciens et dans cette philosophie du droit et de la justice. La justice est très concrètement divisée et dispersée entre des centaines d’institutions plus concurrentes que coordonnées, et entre des milliers de mains. Contrairement à la justice royale qui paraît « une », la justice seigneuriale est structurée en trois niveaux aux appellations très explicites : « basse » justice, « moyenne » et « haute » justice. Trois niveaux qui contredisent l’idée d’unité de la justice. Or, dans sa législation, la monarchie a intégré, sans toujours le dire, cette division de la justice. La plupart des déclarations et ordonnances ne s’intéresse donc qu’à la vraie justice et assimile, de fait, toute la justice seigneuriale à la seule haute justice. C’est implicite dans la première moitié du xvie siècle où le roi s’adresse aux « juges des seigneurs » – sans dire qu’il s’agit des hauts justiciers – et c’est explicite dans la seconde moitié, lorsque le roi s’adresse aux « juges des seigneurs hauts justiciers ». Au-dessous, et par conséquent pour tout ce qui concernait la compétence des petits juges, ou même la partie la plus modeste de l’activité des juges hauts justiciers, la petite litigiosité qui occupait le plus les Justices de village…, il semble bien que le roi et le chancelier n’aient pas eu d’ordres à donner avant la seconde moitié du xviie siècle. Notre corpus de textes se situe donc à un certain niveau.
De l’ignorance à l’intégration
6Jusque vers 1535, la législation ignore la justice seigneuriale. De 1535-1536 (Crémieu) au début des années 1560, la législation l’a bousculée ou elle a donné aux juges royaux les moyens de la bousculer pour asseoir leur propre autorité et vendre la « justice marchandise » dont, en tant qu’officiers, ils devenaient de plus en plus les « regrattiers », débitant au détail ce qu’ils avaient acheté en gros7. Un texte fait exception : la déclaration « sur la compétence des justices des seigneurs » de 1556. La monarchie s’est en effet avisée de protéger la justice seigneuriale des abus de ses propres officiers. Les années 1560 voient la promulgation de plusieurs « belles » ordonnances : Orléans, Roussillon et Moulins. Mais c’est aussi le temps des « troubles » et l’œuvre législative n’est pas soutenue par un État aussi fort qu’au temps de François Ier. Le « Code Michau[d] » de 1629 serait, soit une étape de consolidation renouant avec le premier xvie siècle (si l’on veut absolument faire valoir la continuité de l’action de l’État), soit la première étape d’un processus d’intégration qui va surtout se développer sous le règne de Louis XIV. Dernière époque : à partir de 1715 et jusqu’en 1787-1788, l’appareil judiciaire paraît encombré par une justice seigneuriale qui est à la fois intégrée et pas très bien articulée avec les juridictions royales. Ce qui n’a jamais empêché ces justices de fonctionner – en témoignent les contributions de nos collègues – si les seigneurs y tenaient et si l’ » économie de justice » assurait un niveau d’activité suffisant. Les années 1788-1789 voient se dérouler une dernière réforme d’Ancien Régime qui aurait pu déboucher sur une intégration complète au système étatique8, puis des réformes radicales qui emportent la justice des seigneurs et transforment radicalement la justice d’État.
Les textes retenus
7Notre corpus est surtout composé d’articles extraits de longues ordonnances et nous avons retenu des articles que nous avons le plus possible donnés in extenso. Nous avons pensé utile de rappeler, à leur place, la teneur de certains édits concernant la justice royale car ils dessinent le portrait du « bon » magistrat opposé à celui du juge seigneurial. Dans beaucoup de textes, l’expression « nos juges » est remarquablement ambiguë : si la justice est « une » et déléguée par le roi, les juges seigneuriaux sont-ils à chaque fois concernés ? Il n’y a pas une seule réponse mais plusieurs : des réponses différentes selon le lieu et selon le moment, sans que l’évolution ait été linéaire mais avec des affaiblissements de l’autorité du roi, des retours en arrière pendant lesquels « nos juges » ne sont plus que les officiers royaux.
La législation de la fin du Moyen Âge et du xvie siècle
8Selon les principes établis au cours du Moyen Âge, toute justice émane du roi et n’est exercée par l’Église, les villes ou les seigneurs, qu’avec le consentement du roi et sous le contrôle des officiers royaux. Pour autant, il n’y a rien à relever, avant les années 1530, dans les textes où il pourrait être question de la justice seigneuriale en même temps que de la justice royale. Les choses changent dans la seconde partie du règne de François Ier.
Que chacun fasse au mieux « en son pouvoir et jurisdiction »
9Dans les « Titres » des Cahiers des États généraux de Tours en 14849, qu’il s’agisse « Du commun » ou « De la Justice » (en 31 longs articles) il n’est question que des juridictions et des officiers royaux. L’aspect très concret des plaintes et le ton très humain, très proche des populations10, ne font pas sortir les députés du strict rapport entre, d’une part, le roi et ses propres juges, et d’autre part, les sujets justiciables du roi. La seigneurie, police et justice comprises, n’est pas en cause. De même, il n’y a pas d’extension à la justice seigneuriale dans la grande ordonnance « sur l’administration de la justice » de juillet 1493, ni dans l’édit « sur la juridiction des baillis » des mêmes mois et an. Rien non plus dans la déclaration, toujours dans le même mois, « qui accorde à chaque bailli ou sénéchal des nobles et gens de pied au nombre de 40 hommes pour prendre les vagabonds et voleurs de grands chemins » contrairement aux textes qui, plus tard, vont instituer la maréchaussée en l’articulant avec toutes les juridictions et en lui donnant compétence jusque chez les seigneurs. Pour les officiers du roi, il n’est encore question que d’imposer l’ordre public dans la limite de leur propre juridiction. Toujours rien dans les 161 articles des ordonnances « sur la réformation de la justice » de mars 1498. Les textes relatifs à l’administration et justice en Languedoc (1483), en Provence (1486), en Bretagne (1492, 1493, 1495, etc.), en Normandie (1507) et sans doute en d’autres provinces, continuent d’ignorer les juges des seigneurs. Il n’y a rien non plus dans les textes relatifs à une matière. Deux exemples : dans l’édit « sur la conservation des forêts […] et la faculté accordée aux seigneurs, prélats et communautés d’adopter pour leurs forêts le même régime » donné à Paris en janvier 1519 (daté de 1518) et dans l’ordonnance « qui autorise les juges locaux à fixer le prix que doivent prendre les hôteliers et aubergistes » donnée à Blois en novembre 1519, un texte de police forestière et l’autre de police économique, le roi règle chez lui ces choses et souhaite que « nos subjets ayans justice et jurisdiction ordinaire » puissent chacun « en son pouvoir et jurisdiction » faire à l’exemple de leur roi – à chacun ses propres affaires. Nous sommes tout prêt à admettre qu’il doit bien exister, en quelque texte royal qui nous aurait échappé, un article où apparaîtrait la justice des seigneurs. Cette révélation ne pourrait qu’atténuer cette conclusion : rien avant le règne de François Ier11.
De Crémieu (1536) à Orléans, Roussillon et Moulins (1561-1566)
Des efforts pour uniformiser l’administration du royaume
10Les années 1530 voient se succéder les « règlements » destinés à parachever ou réaliser l’intégration des provinces au royaume, voire à uniformiser la justice. Après celui sur l’Auvergne (Dijon, janvier 1535), la Provence est concernée par un édit (Joinville, septembre 1535) puis par une ordonnance « sur l’administration de la justice en Provence » (Yz ou Is-sur-Tille, octobre 1535) et la Bretagne par un édit « sur le fait de la justice » (Valence, août 1536) réglant spécialement la justice criminelle, puis par deux édits « modificatifs […] sur le fait de la justice » (Villers-Cotterêts, juin 1539, et Compiègne, septembre 1539). L’édit de Joinville de septembre 1535, par exemple, s’insère dans le processus d’intégration de la Provence au royaume et à sa justice, par l’institution d’une « grande sénéchaussée » et par l’articulation entre la justice royale et celle des seigneurs :
« Art. 12. Quant aux vassaux ayans justice en nosdits pays, comté et terres adjacentes, ordonnons qu’ils n’auront doresnavant qu’un degré de jurisdiction ; ressortiront les appellations interjectées de leurs officiers pardevant ledit séneschal ou ses lieutenans général ou particulier, chacun en son district, si ce n’est ceux qui feront apparoir du privilège ou possession immémoriale d’avoir ressort en cas d’appel : auquel cas toutesfois ne pourront avoir qu’un ressort d’appel, et de leurs juges d’appeaux sera appelé pardevant ledit séneschal et sesdits lieutenans en la cour de parlement, en laquelle toutes les causes dudit pays de Provence prendront fin en dernier ressort. »
Crémieu, Villers-Cotterêts, et la correction de leurs abus
11L’édit de Crémieu de juin 1536 « Sur la prééminence des baillis et juges présidiaux, sur les prévôts, châtelains et autres juges inférieurs du royaume » et l’ordonnance « sur le fait de la justice » donnée à Villers-Cotterêts en août 1539, ont été analysés ensemble par les juristes des xviie et xviiie siècles, puis par de nombreux historiens du droit et de la société. Leurs dispositions sont reprises dans une déclaration « interprétative » donnée à Fontainebleau en février 1550 (datée de 1549), dans une déclaration « sur la jurisdiction des présidiaux et juges inférieurs » donnée à Saint-Germain-en-Laye en avril 1548 et, à partir de 1552, dans plusieurs textes qui, en même temps que des bailliages, traitent de la juridiction des présidiaux institués par l’édit de Fontainebleau12.
12Le roi renforce ses juges. Il protège aussi ceux des seigneurs par une Déclaration portant que l’édit de Crémieu ne s’applique pas aux juridictions seigneuriales… donnée à Compiègne en février 1537 (1536 dans le style de Pâques). Toute la législation est lisible en positif, à la lettre, comme il apparaît en première lecture, mais aussi en creux ou en négatif : l’édit de Crémieu « Sur la prééminence des baillis et juges présidiaux, sur les prévôts, châtelains et autres juges inférieurs du royaume » (juin 1536) en disant ce que feraient désormais les bailliages et sénéchaussées a dit ce qui resterait aux vicomtés, prévôtés et châtellenies royales. La même lecture devait-elle être faite à propos des justices des seigneurs ? Les juges royaux des bailliages et sénéchaussées ayant pesé excessivement sur leurs concurrents, l’édit de 1537 est pris « pour faire cesser les différents, débats et controverses » entre les juges royaux et les juges seigneuriaux13. Moins connue que la déclaration de Blois de janvier 1556 (datée de 1555), celle de 1537 lui ressemble beaucoup. Le roi affirme que son intention n’a jamais été de toucher à la juridiction des seigneurs et parle de mauvaise interprétation :
« Art. 2. Et combien qu’en ce faisant, n’ayant aucunement touché la juridiction qu’ont nos sujets et vassaux en leurs terres et seigneuries, mais seulement reglé et departy l’exercice de nostre justice accoustumé estre exercee par nosdits juges presidiaux et subalternes, et n’y puissent nosdits vassaux avoir aucun interest, perte ou dommage, et ne soient aucunement comprins audit reglement, leur demeurant leurs justices, et l’exercice d’icelles en leur entier, entre toutes personnes, et de toutes causes et matieres comme ils ont eu par cy devant : et ayant voulu par nos edicts et ordonnances, privilegier, et favorablement traitter les gens nobles vivant noblement, nos justiciables, en baillant la cognoissance et jurisdictions de leurs causes et differens, a tous nos juges presidiaux14, comme aucun d’iceux auroient eu par cy devant et icelle interdisans ausdits prevots et juges subalternes. Ce neantmoins, aucuns nosdits vassaux ayans justice en leurs terres et seigneuries, pretendent leur estre prejudicié par ladite ordonnance, ont donné et formé opposition a icelle, combien qu’ils n’y aient interest aucun. Sur laquelle opposition pourroient nosdits vassaux entrer involution de procez, fraix et mises a nostre grand regret et plaisir, si sur ce n’y estoit par nous pourveu de remede et provision convenable. »
13Le 3e article exclut la juridiction des seigneurs du champ d’application de ses édits et les renvoie « tout ainsi qu’ils ont fait et peu faire auparavant nosdites ordonnances » :
« Art. 3. Pource est-il, que nous (qui voulons relever nos sujets et vassaux de fraiz, mises et despens, tollir et oster les doutes et difficultez qu’ils pourraient avoir) desirans les favorablement traiter et soulager, avons dit et declaré, disons et declarons par ces presentes, que pour l’ordre et reglements qu’avons mis entre nosdits juges presidiaux et subalternes, n’avons aucunement comprins en nosdites ordonnances et edicts, nosdits vassaux ayans en leurs mettes et seigneuries, jurisdiction et justice : mais seulement nos justiciables, qui ont a subir jugement pardevant nos dits juges, et des causes et matieres dont la cognoissance leur a de tout temps apparteneu et appartient. Et voulons et nous plaist, que tous et chacun nos vassaux ayans justice, l’exercent et façent exercer entre toutes personnes nobles et plebes : et en toutes causes et matieres, dont la cognoissance leur a appartenu et appartient. Et tout ainsi qu’ils ont fait et peu faire auparavant nosdites ordonnances et edicts : par lesquels n’avons voulu et entendu aucunement prejudicier a leur justice, et exercice d’icelle, mais au contraire privilegier et favoriser nosdits vassaux, mesme les nobles, vivans noblement, comme dit est. »
14Les présidiaux reçoivent en 1551-1552 l’ordre de juger les différends entre les juges des seigneurs et ceux des bailliages royaux mais ils semblent être partiaux. La Déclaration sur la compétence des justices des seigneurs… donnée à Blois le 16 janvier 1556 (1555 dans le style de Pâques) rappelle la condamnation de toute « entreprinse […] sur leursdites jurisdictions » et s’indigne d’avoir « entendu [dire] que lesdits juges présidiaux [nouvellement créés], baillis, sénéchaux et autres nos juges », au nom de l’édit de Crémieu, « se sont efforcés et efforcent connoître indifféremment de toutes causes et entre quelques parties que ce soi ». D’où cette seconde intervention :
« Henry, etc. Combien que nos sujets et vassaux ayans en leurs terres et Seigneuries justices et jurisdictions et officiers pour l’exercice d’icelles ayent toujours, par leursdits officiers, fait connoître et decider de tous proces et differends civils et criminels, d’entre leurs sujets sans que autres juges en ayent pu connoître en premiere instance et pour l’entreprinse qu’on faisait sur leursdites jurisdictions, nos predecesseurs ayent fait plusieurs declarations et reglemens et par iceux, toujours voulu et ordonné que les juges de nosdits vassaux et sujets connussent et decidassent desdits differends d’entre leursdits sujets estant en leursdites jurisdictions, de sorte que quand on les faisoit convenir pardevant nos juges ou autres pour raison des choses assises ou des cas commis en leursdites jurisdictions, nosdits predecesseurs ayent toujours voulu et ordonné que lesdites parties seroient renvoyees pardevant lesdits juges ordinaires sans que nos baillis, seneschaux, prevosts ni autres nos juges en pussent connoître et suivant cela nous ayons par les edits de la creation des sieges présidiaux de notre royaume, voulu et ordonné que lesdits juges presidiaux en decidant des appellations qui seroient interjettees des juges de nosdits sujets et vassaux et autres subalternes feroient droit sur ledit appel et renverraient les parties pardevant les juges dont auroit esté appelé en autre au meme siege, sans que lesdits juges presidiaux, baillis ni seneschaux puissent retenir la connoissance du principal ni entreprendre autre jurisdiction que celle qui leur estoit anciennement, par nos edits et ordonnances attribuee ; Neantmoins nous avons entendu que lesdits juges presidiaux, baillis, senechaux et autres nos juges sous couleur de l’edit fait par feu notre tres honoré seigneur et pere le roy dernier decedé, a Cremieu le 19 juin 1536, se sont efforcés et efforcent connoître indifferemment de toutes causes et entre quelques parties que ce soit ; et quand les procureurs de nosdits vassaux et sujets ou autres, pour eux requierent le renvoy pardevant les juges ordinaires, ils les en deboutent et retiennent la connoissance de tous lesdits proces indifferemment ; et neantmoins condamnent ceux qui requierent lesdits renvois en amende de sorte qu’il n’y a aucun procureur ni partie qui ose demander lesdits renvois et par ce moien, connoissent lesdits juges presidiaux, baillis, prevosts et senechaux de tous proces et differends et privent nosdits vassaux et sujets et leursdits officiers, entierement, de leursdites jurisdictions et emolumens d’icelles que notredit feu seigneur et pere par ses lettres patentes du 24e février 1536 [1537], eut declaré, que, par ledit edit de Cremieu dudit 19e juin audit an 1536, contenant l’ordre et reglement qu’il avoit mis entre nosdits juges presidiaux et subalternes, n’avoit aucunement compris nosdits vassaux ayant en leurs metes et seigneuries, jurisdiction et justice, mais seulement entre nos justiciables qui avoient a subir jugement pardevant nosdits juges et des causes et matieres dont la connoissance leur avoit de tous temps appartenu, voulu et ordonné que tous et un chacun nosdits vassaux ayant justice exerçassent et fissent exercer entre toutes personnes nobles et plebes et de toutes causes et matieres dont la connaissance leur a appartenu et appartenait ainsi qu’ils avoient fait et pu faire auparavant ledit edit, par lequel il auroit declaré qu’il n’avoit entendu prejudicier a leur justice et exercice d’icelle, mais au contraire, privilegier et favoriser nosdits vassaux, neantmoins nosdits presidiaux, baillis, senechaux, sans les vouloir garder ni observer, y ont journellement contrevenu et contreviennent et en vertu des contrats et obligations qu’ils disent aucuns avoir passé, les font arreter prisonniers et prennent connoissance, en premiere instance, indifferemment, de toutes causes ; dont nous ont esté et sont, chacun jour, faites plusieurs plaintes et doleances par nosdits vassaux et sujets nous suppliant et requerant leur pourveoir sur ce. Savoir faisons que nous, ayans sur ce, eu l’avis de notre conseil, avons dit et declaré et de nos certaine science, pleine puissance et autorité royale, disons et declarons que nous avons toujours entendu et entendons que lesdites lettres patentes de declaration de nostredit feu seigneur et pere du 24 février 1536, ayent eté et soient gardees et observees et en ce faisant que nosdits vassaux et sujets ayans justice l’exercent ou fassent exercer entre toutes personnes nobles et plebes et de toutes causes et matieres civiles et criminelles dont la connoissance leur a appartenu, sans que lesdits juges presidiaux, baillis, senechaux, en puissent prendre ni retenir aucune cour, jurisdiction ni connoissance, ni en vertu desdits contrats et obligations, faire arreter aucun ni en prendre connoissance en premiere instance, si n’est en cas d’appel et pur ressort, sans que iceux juges presidiaux, baillis senechaux, prevosts et autres juges, puissent prendre aucune connoissance desdites causes et matieres, proces et differends d’entre les sujets de nosdits vassaux, en vertu de quelques contrats, obligations, lettres, provisions ni autrement en quelque maniere que ce soit, si n’est des cas royaux et d’appel seulement dont, par nosdites ordonnances, la connoissance est attribuee auxdits juges presidiaux, baillis, senechaux, prevots et autres ; et ou aucuns des sujets de nosdits vassaux seroient convenus pardevant lesdits juges presidiaux, baillis, senechaux notre, voulons que nosdits vassaux et pareillement les parties puissent requerir le renvoy pardevant lesdits juges ordinaires d’iceux nosdits vassaux, et aient a les renvoyer sans pouvoir retenir la connoissance a peine de nullité des jugemens et de tout ce qui sera fait en cette partie et des depens, dommages et intérêts des parties. Si donnons, etc. »
15Cette réponse royale est-elle suffisante et sincère ? A-t-elle assez menacé les officiers royaux ? Et de quoi exactement ? Quant à l’interrogation sur la sincérité de l’indignation royale, elle peut amener à une autre question : faut-il toujours chercher une cohérence dans la politique royale ? Spécialement peut-être lorsque le roi est Henri II…
Des juges mis à part, mais tenus de donner la main à la justice du roi
16Protégés par le roi des abus – du moins en théorie –, les juges des seigneurs sont, dans le même temps, soumis à diverses exigences. Les unes tiennent à leur statut et les autres à l’exercice de leur juridiction. L’édit « sur l’administration de la justice en Normandie », donné à Fontainebleau en décembre 1540, rappelle l’interdiction de cumuler le service du roi avec des « estats, charges, ou offices » dans la justice seigneuriale, et même d’être en relation avec des seigneurs :
« Art. 7. Et en ampliant les ordonnances anciennes de nos prédécesseurs par lesquelles est défendu à nos baillis, vicomtes, advocats, procureurs et autres nos justiciers et officiers de prendre ou accepter aucuns estats, charges, ou offices, gages, pensions, ny autres biens-faits des princes, seigneurs, barons, et autres nos vassaux, et seigneurs temporels de leurs jurisdictions, nous leur défendons en outre de prendre d’eux aucunes de leurs terres, seigneuries, et revenus à ferme, cense ny autre admodiation, et que si aucuns en tiennent, ils les remettent ès mains de ceux ausquels la disposition en appartient, dedans trois mois après la publication de ces présentes : autrement à faute de ce faire, nous les avons dès à présent déclarez et déclarons suspendus de leurs offices. »
17L’intégration à l’appareil judiciaire du royaume est rappelée en plusieurs occasions importantes. L’édit donné à Fontainebleau en juin 1540, « qui enjoint expressément à tous baillis, sénéchaux, procureurs, avocats du roi, etc. sous peine de suspension et privation de leurs offices, de rechercher et poursuivre les luthériens » précise dans ses articles 6 et 7 que les seigneurs hauts justiciers et leurs officiers doivent aussi « y prêter conseil, consort et aide ». La formulation est encore ambiguë. Une participation plus active est ordonnée dans l’édit donné à Amboise en février 1560 (daté de 1559) « qui enjoint aux seigneurs hauts justiciers de punir les auteurs d’assemblées illicites pour fait de religion, sous peine de perdre leurs justices ». Ce texte est exemplaire à deux titres. D’abord parce qu’il suit de près des lettres royales données à Blois en novembre 1559 « contre ceux qui favorisent les sacramentaires ». Les lettres étaient générales et les juges seigneuriaux pouvaient les ignorer. Le second texte implique donc les seigneurs et leurs juges. La législation anti-protestante – que nous ne détaillerons pas car il y a des ouvrages spécifiques – reprendra souvent de telles injonctions à arrêter et juger les ennemis de Dieu et du roi15. Deuxième caractère important : faute de zèle à exécuter les ordres du roi, celui-ci menace les seigneurs de suppression de leurs droits de justicier16.
L’ordonnance d’Orléans
18L’ordonnance « générale » d’Orléans, donnée en janvier 1561 (datée de 1560) et « rendue sur les plaintes, doléances et remontrances des États », ne compte ni « titres » ni sections. Les articles 30 à 104 concernent plutôt la police et justice et les articles suivants les seigneurs, les impôts et diverses questions. Il y a beaucoup d’ambiguïtés sur les juridictions concernées. Cette ordonnance a d’ailleurs été prolongée par celle de janvier 1564. Ainsi, l’article 50 de l’ordonnance de 1560 qui « pour donner ordre certain à la multiplication des degrez de jurisdiction » ordonne qu’en chaque ville « où la justice est exercée sous nostre nom » il n’y aura plus qu’un degré, c’est-à-dire le siège du bailli ou sénéchal, règle la question de la justice engagée à des seigneurs :
« Art. 40. Ne pourront ceux, de quelque qualité qu’ils soient, qui tiennent pour bien fait, engagement ou autrement, terres du domaine de nostre couronne, vendre directement ou indirectement les offices de judicature ; ce que leur défendons très expressément : ains seront tenus pourvoir ou nous nommer l’un des trois qui aura été élu par les sièges en la forme que dit est : et ne pourront pourvoir ou nommer aux offices supprimez, tant par cette ordonnance qu’édits ci-devant faits, d’autant que c’est chose qui touche le bien et intérêt public. »
19L’article suivant a été maintes fois cité car on y trouve l’examen et la réception des juges, les conditions d’exercice et l’autorisation (ou l’ordre ?) de rétribuer par gages :
« Article 55. Tous officiers des justices et jurisdictions subalternes, ou des hauts justiciers ressortissans pardevant nos baillis et sénéchaux, seront examinez avant qu’estre reçus, par l’un de nos lieutenans ou plus ancien conseiller du siège, après sommaire information de leur bonne vie et mœurs, sans toutefois que pour ce nosdits lieutenans ou conseillers du siège puissent prendre aucune chose pour leur vacation. Enjoignons à tous hauts justiciers salarier leurs officiers de gages honnestes : faire administrer justice en lieu certain, et avoir prisons sûres ; lesquelles d’autant qu’elles doivent servir que pour la garde des prisonniers, nous défendons estre faites plus basses que le rez de chaussée. »
20On a parfois déduit de cet article que la rémunération sous forme d’épices était interdite. Quant à l’examen devant les officiers royaux du bailliage, la prescription a-t-elle été suivie d’effets ou est-elle demeurée lettre morte ? Des historiens ont commenté cet article en écrivant que la plupart des seigneurs ne se souciaient pas de gager des « gradués » d’Université. Mais était-ce cela qui était entendu par « examen » ? Ne serait-ce pas projeter sur le milieu du xvie siècle l’intention propre aux édits de 1680 et 1693 ? Beaucoup d’articles pêchent par imprécision, absence de fermeté dans les ordres ou par contradiction. Les exigences concernant les prisons (article 55) ne font que reprendre celles de l’édit de Crémieu et elles sont à relativiser17. Les obligations des « hauts justiciers » sont reformulées en même temps que celles des lieutenants criminels royaux : « informer en personne promptement et diligemment, sans divertir à autres actes, les crimes et délits qui seront venus à leur connaissance », engager les procédures « sans attendre la plainte des parties civiles et intéressées, ni les contraindre à se rendre parties » donc engager « les frais nécessaires » (article 63), ce qui était le point sensible de la juridiction criminelle – et ce qui le restera jusqu’aux derniers actes royaux. D’autres articles mettent encore en parallèle « nos procureurs, ou les procureurs d’office ou fiscaux des hauts justiciers » (article 64), « nos procureurs, ou des hauts justiciers » (article 73) ou encore « nos officiers, ni ceux des hauts justiciers » (article 81).
L’ordonnance dite de Roussillon
21L’ordonnance « sur la justice et police du royaume additionnelle à celle d’Orléans », donnée à Paris en janvier 1564 (datée de 1563)18 consiste effectivement, à quelques articles près, à répéter Crémieu et Orléans. Mais ces articles nous intéressent spécialement. Certains articles embrouillent de nouveau la distinction entre juges royaux et seigneuriaux. Dans le 10e par exemple, il est question de « tous nos juges » et une confusion est faite entre les magistrats « tant de nous que de nos sujets hauts justiciers ». Plusieurs dispositions s’appliquent aux juges royaux et non-royaux ou, tout au contraire, visent expressément les juges seigneuriaux. Du coup, nous ne pouvons plus dire si la formule « nos juges » désigne toute la judicature du royaume ou seulement les officiers du roi. L’article 19 rappelle qu’en cas de flagrant délit « le procès sera fait et jugé en la jurisdiction où le délit aura esté commis » sans obligation de renvoi « en autre jurisdiction dont l’accusé ou prisonnier se prétendra domicilié ». Quant aux articles qui concernent explicitement la justice seigneuriale, le 22e garantit certains privilèges et l’exécution de jugements « nonobstant l’appel », le 27e rappelle les hauts justiciers à leurs obligations en matière criminelle, et la dépendance des juges envers leur seigneur, les 24e, 25e et 26e articles veulent réduire le nombre des juridictions en un même siège mais, touchant à la « propriété » des seigneurs et des municipalités, de tels articles sont-ils applicables ?
« Art. 22. Les juges non royaux dont les appellations ressortissent nuement aux parlements par titre privilégié, octroy, concession ou autrement, pourront passer outre en la cause et à l’exécution de leur jugement, nonobstant l’appel, et sans préjudice d’icelui, en causes civiles non excédans la somme ou valeur de vingt cinq livres ; et en criminel, ès cas où les jugemens provisionnaux des juges subalternes sont exécutoires par les anciennes ordonnances.
Art. 24. Suivant ce que ci-devant avons ordonné, même par nos ordonnances d’Orléans, voulons et nous plaist, qu’il n’y ait qu’un degré de jurisdiction en première instance en même ville et faux-bourgs d’icelle, bourgs, villages ou lieu. Et que cette nostre ordonnance ait lieu, tant pour notre regard que de nos sujets, de quelque qualité qu’ils soient, qui ont justice en leurs terres, lesquels seront tenus d’opter dans un mois après la publication des présentes, par lesquelles déclarons dès à présent nuls tous les actes de justice faits au contraire.
Art. 25. Es lieux où justice est exercée en commun sous nostre autorité, et le nom d’autres seigneurs nos sujets, n’y aura doresnavant qu’un juge pour l’exercice de la jurisdiction totale du lieu, lequel y sera commis alternativement de trois ans en trois ans par nous ou par notre sujet : et seront les amendes et autres profits de justice départis, et les charges portées également, ou pour la portion que nous ou nostre sujet aurons en ladite justice.
Art. 26. Le semblable sera gardé entre les coseigneurs nos sujets, ayans justice par indivis en même lieu.
Art. 27. Les hauts-justiciers ressortissans nüemen en nos parlemens, seront condamnez suivant l’ancienne ordonnance en soixante livres parisis, pour le mal jugé de leurs juges ; lesquels aussi ils pourront à leur plaisir et volonté révoquer et destituer de leurs charges et offices, sinon au cas que leursdits offices eussent esté pourvus pour récompenses de services ou autre titre onéreux. »
Les ordonnances des années de guerre
22L’ordonnance « sur la réforme de la justice » donnée à Moulins en février 1566 est destinée aux juridictions royales. Elle sera répétée, après remontrances du parlement de Paris, sous la forme d’édits publiés en juillet et décembre de la même année. Le principe de la connaissance des délits « par les juges des lieux » est rappelé (article 35). Les cours sont tenues de poursuivre les juges qui auront « contrevenu ou enfraint nos ordonnances » (article 1er) y compris, sur la question de l’ordre public, et de poursuivre de même les juges des seigneurs :
« Art. 30. Les hauts justiciers qui souffriront ports d’armes, forces ou violences estre faites en leurs justices, et n’en feront poursuite, seront privés de leursdites justices : et s’ils estaient complices ou fauteurs, seront punis des peines que dessus. Et quant aux juges, procureurs et officiers de nous ou desdits hauts justiciers, nous, pour leur négligence de la poursuite et punition desdits crimes, les avons dès à présent déclarez privez de leurs estats et leurs offices vaquans, pour y estre pourvu d’autres en leur lieu. »
23L’État produit encore des textes mais se concentre sur ses propres juges. De l’édit « sur la police générale du royaume » donné à Paris en février 1567, nous ne pouvons extraire que cette injonction :
« Art. 9. Et pour le regard des sieurs hauts justiciers, leur enjoignons de donner ordre au règlement de police de leurs villes, terres et seigneuries, ainsi qu’ils cognoîstront estre nécessaire pour le bien et la commodité de leurs sujets conformément à nos ordonnances sur ce faictes, et s’accommodant au plus près qu’il sera possible aux règlements faits par les députez des sièges royaux. »
24Passons sur les textes sans aucune référence aux juges seigneuriaux (édits de 1572, 1581, 1583, etc., simplement « confirmatifs de la jurisdiction des baillis, sénéchaux, prévôts, viguiers et autres juges ordinaires ») pour nous arrêter sur l’ordonnance dite « de Blois » publiée en mai 157919. La justice seigneuriale est de nouveau garantie par la défense « de se déclarer compétent » des causes qui appartiennent à d’autres (article 147). Un article veut interdire ou réfréner la vente d’offices seigneuriaux de judicature, réservant au roi la vénalité des charges, et un autre veut obliger les gens de justice à choisir entre le service du roi et celui d’un seigneur :
« Art. 101. Et outre seront les seigneurs justiciers, tant ecclésiastiques que séculiers, de quelque qualité qu’ils soient, qui vendront directement ou indirectement estats de judicature, privez du droit de présentation et nomination qu’ils auront ausdits offices : semblablement toutes autres personnes de quelque qualité qu’elles soient, qui auront droit de provisions et nominations d’offices, ne pourront prendre argent, ou chose équipollente pour lesdites provisions et nominations : et si aucuns pour obtenir lesdites provisions, en avoient baillé, encoureront les uns et les autres la même peine que dessus. Enjoignons à tous nos officiers d’informer diligemment des contraventions qui se feront à la présente ordonnance, pour y estre pourvû suivant nos édits.
Art. 113. Seront nosdits officiers qui sont aussi officiers des autres seigneurs tenus dedans deux mois après la publication de la présente ordonnance, opter lequel des deux estats ils voudront retenir : et à faute de ce faire, déclarons dès à présent, comme dessus, les estats qu’ils tiennent de nous, vaquans et impétrables ; et y sera par nous pourvû d’autres en leur lieu. »
25La plupart des articles concerne l’ordre public, le zèle mis à poursuivre les délits (article 184), la répression des rebelles et les défenses d’ » outrager » les juges. La compromission des juges seigneuriaux est visée plusieurs fois :
« Art. 192. Ce que semblablement voulons estre observé contre les hauts justiciers qui souffriront ports d’armes, forces et violences estre faites en leurs terres, seigneureries et justices, et n’en feront poursuites, lesquels dès à présent comme dès lors nous déclarons privez de leursdites justices, qui seront unies et incorporées à nostre domaine : et les officiers en cas de connivence et dissimulation, privez de leurs estats, sans espérance d’y pouvoir jamais estre remis.
Art. 196. Et afin d’empêcher la fréquence des meurtres et voleries qui se commettent par les champs avec toute impunité, nous enjoignons à tous hauts justiciers, et leurs officiers des lieux où tels excès se commettront, ensemble aux habitans des plus prochains villages, de poursuivre en toute diligence, incontinent qu’ils auront connoissance des malfaicteurs pour les appréhender et constituer prisonniers, si faire se peut, sinon faire diligence, perquisition et remarque de la façon de leurs habits, armes et chevaux, et du lieu de leur retraite, dont sera fait procès-verbal. Le tout sur peine ausdits hauts justiciers de perdre les droits de leur justice, et à leurs officiers de leurs estats, et aux habitans desdits villages, de grosses amendes, applicables à moitié à nous, et moitié aux excédez, ou leurs héritiers. »
Vers l’intégration dans un système unique
26Le xvie siècle s’est achevé et le xviie siècle a commencé, du point de vue législatif, sur un travail de compilation : publication du « code Henri III » en 1587, de la « Conférence des ordonnances royales » en 1593, de la « Conférence des coutumes » en 1593 et du « Code Henri IV » de 1615 (sic). Le « code Henri III », par exemple, n’est que la réunion des ordonnances alors en vigueur, par Barnabé Brisson, président à mortier au parlement de Paris. Ce code n’a jamais eu, en tant que tel, d’autorité légale. Quant au « Code Michau[d] », il n’est peut-être pas légitime de le distinguer des textes que nous venons de citer, étant donné son caractère de « dernière grande ordonnance traditionnelle ». Conservons tout de même au xviie siècle une unité, plaçons le tout sous le thème de l’intégration et distinguons deux moitiés inégales : avant et après 1660.
La législation dans la première moitié du xviie siècle
Le « Code Michau[d] »
27Le nom de « Code Michau[d] » a été donné à l’ordonnance publiée à Paris en janvier 1629 « sur les plaintes des états assemblées à Paris en 1614 et de l’assemblée des notables réunis à Rouen et à Paris en 1617 et 162620 ». Cette ordonnance est composée de 429 articles. Les articles 53 à 123 concernent l’administration de la justice, dont seulement cinq touchent explicitement la justice seigneuriale. Leur teneur suffit à faire comprendre que cette ordonnance ne voulait pas innover mais renouer avec le passé et rétablir l’autorité du roi. Or plusieurs parlements refusèrent de l’enregistrer.
« Art. 67. Les procès évoquez seront jugez suivant les coutumes, loix et usances des lieux dont ils sont premièrement évoquez, sans qu’il soit besoin d’obtenir lettres particulières de nous à cet effet.
Art. 119. Défendons aux seigneurs justiciers empêcher nos huissiers et sergens d’exploiter nos mandemens, de nos juges et autres actes de justice, sans que lesdits sergens soient tenus de demander permission ausdits seigneurs ou leurs juges, et ce à peine de privation de leurs fiefs et justice, et plus grande punition s’il y échet.
Art. 120. Nos juges ne refuse[ro]nt pareatis21 aux officiers des seigneurs, pour ce qui dépend desdits seigneurs, et les donneront gratuitement et sans prendre connaissance de cause ni ouïr les parties contre lesquelles l’exécution devra être faite.
Art. 122. Défendons à tous seigneurs hauts justiciers ecclésiastiques et séculiers faire érection nouvelle d’officiers en leurs terres, outre et par dessus le nombre ancien : et ceux qui ont été érigez supernuméraires depuis 20 ans seront réduits à l’ancien nombre. A quoi nous enjoignons aux substituts de nos procureurs généraux en nos justices prochaines de tenir la main.
Art. 123. Enjoignons aussi à nos juges faire observer l’ordonnance concernant la réduction des justices des seigneurs à un seul degré, sans permettre qu’il y soit contrevenu22. »
Quelle place faire à la justice des seigneurs ?
28Les révoltes normandes des « Nu-pieds » et de Rouen (de juillet à novembre 1639) sont l’occasion d’adresser de vifs reproches à ceux qui ne les ont pas contenues. La déclaration publiée à Saint-Germain-en-Laye le 8 janvier 1640 dit « que les gentilshommes, dans leurs terres, les magistrats et officiers du roi, seront responsables des soulèvemens et seront considérés comme complices ». Cette injonction adressée aux seigneurs – de tout le royaume ? – et aux juges, est fort intéressante parce qu’elle témoigne d’une certaine conception de l’autorité seigneuriale et d’un partage des responsabilités entre les seigneurs, dont le roi attend qu’ils maintiennent la paix dans les campagnes, et les juges royaux dans les villes :
« Les émotions qui sont arrivées en nostre province de Normandie nous ayant obligé d’envoyer le sieur Gassion, mareschal de camp en nos armées, avec des troupes d’infanterie et de cavalerie. […] A ces causes, jugeant que toutes ces rebellions ne seroient pas venues au point où on les a veues dans ladite province, sans la connivence ou foiblesse de ceux qui ont l’authorité et le pouvoir de les empescher, qui ne s’y sont pas opposez avec la vigueur et le courage que requéroit notre service, et qu’ils étoient obligés de faire ayant notre authorité ; nous avons estimé qu’il n’y avoit point de moyen plus assuré pour retenir nos sujets dans la légitime obéissance qu’ils nous doivent, et les détourner de se porter à l’avenir dans la rébellion, que de rendre les magistrats, officiers et ceux qui ont la charge dans les villes, responsables des émotions qui y surviendront […] et pour la campagne, d’obliger les gentilhommes chacun en l’étendue de leurs terres, de contenir nos sujets dans l’obéissance, et les empêcher de faire aucunes assemblées contre notre service, ce qui leur est aisé, veu le pouvoir qu’ils prennent ordinairement sur leurs tenanciers, ausquels ils font bien exécuter leurs volontés lorsqu’il s’agit de leur intérêt particulier. »
29Suit un article qu’il faut lire en sachant qu’aucun seigneur et aucun juge seigneurial n’a été puni en Normandie en 1639-1640 :
« Art. 1. Que cy après les gentilhommes de nostre province de Normandie, ayant à empescher qu’aucunes assemblées ne se fassent en l’estendue de leurs terres, à peine, en cas qu’il arrive quelque soufflement contre nostre service en l’étendue de leursdites terres, d’en répondre en leurs propres et privez noms, comme complices, s’ils ne justifient y avoir fait tout leur devoir, et y avoir apporté tout le soin, la vigilance et la force, qu’ils sont obligez pour l’exécution de nos commandemens23. »
D’autres préoccupations : la guerre, l’argent, la Fronde
30Les décennies 1630 et 1640 n’ont pas grand-chose à nous apprendre. L’administration de la justice est compliquée par les affrontements entre, d’une part, le roi, ses « principaux ministres » successifs, les commissaires du roi (que l’on n’appellera plus bientôt que les « intendants ») et d’autre part « Nos-seigneurs du parlement » et les compagnies d’officiers (lesquels, depuis l’édit de la paulette de 1604 ont atteint l’entière propriété de leurs offices). L’administration de la justice n’a pas non plus la priorité : place à l’ » État de finance ». Ainsi, nous sommes trop généreux d’accorder de l’intérêt à l’édit donné à Paris le 7 septembre 1645 :
« […] portant dispenses aux officiers des justices seigneuriales de se faire recevoir par les juges royaux, nonobstant l’article 55 de l’Ordonnance d’Orléans et injonction à tous seigneurs justiciers de faire choix de personnes de suffisance et probité pour l’administration de la justice dans leurs terres et seigneuries, avec faculté de les déposséder en les remboursant. »
31Il donne certes une énumération des dysfonctionnements mais il n’y a guère d’originalité dans cette espèce de Discours de l’abus… Le rappel des exigences n’innove en rien et, surtout, le dispositif dispense les seigneurs et leurs juges de se conformer à l’ordonnance. Il leur suffit de se soumettre à la taxe de cet édit donc le caractère principal est d’être « bursal » c’est-à-dire fait pour ramener de l’argent. Voici le temps des Frondes. À l’initiative du parlement de Paris, les Cours souveraines se réunissent dans une grande salle du Palais de justice, dite « Chambre Saint-Louis ». L’ » arrêt d’union » du 13 mai 1648 débouche, quelques mois plus tard, sur des propositions de réforme et sur les « 27 articles ». Ne retenons qu’un aspect : les officiers du roi se sont beaucoup souciés de leur statut mais pas de l’administration de la justice en général24.
1661-1715. Un processus d’intégration ?
32Nous aurions pu relever, dans la première moitié du xviie siècle, et surtout dans les années 1650, des textes sur des points de droit et surtout des arrêts du parlement de Paris (et probablement d’autres parlements) qui montrent que l’on est de plus en plus intervenu sur de petites choses et que l’on a cadré, de fait, les rapports entre juges royaux et seigneuriaux. Ainsi, le règlement donné le 29 janvier 1658 « sur diverses matières de procédure » a statué (entre autres) sur les cas d’appels « esquels les sentences des premiers juges doivent être exécutées nonobstant l’appel » et prévoyant les modalités de « la restitution de bestiaux pris en justice », il a touché nécessairement à l’activité des juges seigneuriaux. Ce règlement a statué aussi sur les sentences définitives « exécutoires nonobstant l’appel » jusqu’à 20 livres pour les « juges inférieurs » et avec d’autres seuils pour les autres juridictions. Nous pourrions aussi signaler un arrêt du 8 juillet 1658 « sur le droit de voirie entre le seigneur haut justicier et les voyers du roi ». Cela préfigurait-il les grands textes des années 1660 ?
Un seul droit, une seule justice
33Précédemment, les textes étaient destinés aux justices royales. Il y avait des ambiguïtés sur l’extension de la formule « nos juges ». Et les textes ambigus ont parfois été suivis de déclarations interprétatives qui étendaient le dispositif aux « justices des seigneurs ». Or les grandes ordonnances de 1667, 1669, 1670, etc., concernent l’exercice de la justice en général. Deux cas se présentent : soit il est explicitement question des « justices des seigneurs », soit les textes touchent l’ensemble des institutions de police et justice sans faire entre elles de différences. L’implication de la justice seigneuriale est le plus souvent implicite. Il ne s’agit pas de promouvoir les justices seigneuriales au même rang que les justices royales mais de les intégrer complètement et de les obliger à se conformer au même « style de procédure » et à tous les articles des édits, déclarations, etc. À défaut de soumission, les plus graves menaces sont agitées : « à peine de décheoir entièrement de leur droit de haute justice ». Divers textes, moins importants que les grandes ordonnances, confirment dans le détail la réduction des justices seigneuriales. C’est le cas avec l’extension des fonctions des receveurs des consignations « dans l’étendue des justices seigneuriales » (août 1689), l’usage général du papier et du parchemin timbrés pour tous les actes, y compris « dans les justices particulières royales et seigneuriales » (juin 1691). À terme, il ne sera plus fait de différences et il ne sera plus question que des « juges des lieux » ou des « officiers de justice des lieux », royaux et seigneuriaux tout ensemble. D’autres indices montrent que nous changeons d’époque. Ainsi, la procédure des Grands Jours, employée en 1634 à Poitiers pour le Poitou, l’Angoumois, l’Anjou, la Touraine et la Marche, et surtout de septembre 1665 à janvier 1666 pour l’Auvergne, est appelée à disparaître. La résolution de 1664 instituant les « Grands Jours d’Auvergne » leur avait assigné pour objectifs de « faire régner la justice et par elle régner notre État, ensuite connaître et réprimer les abus des seigneurs25 ». Il ne sera plus question de Grands Jours mais d’une activité permanente du Conseil du roi et surtout des intendants. C’est le temps, selon les uns, de la monarchie « absolue », et selon d’autres de la monarchie « administrative ».
L’ordonnance civile de 1667
34L’ordonnance « touchant à la réforme de la justice » donnée à Saint-Germain-en-Laye en avril 1667 a été abondamment commentée par les jurisconsultes puis par les historiens du droit. Il est fort peu question des justices seigneuriales en particulier. Était-il dans l’intention de les respecter et tenir à part ? Tout au contraire : l’ordonnance affirme l’unité du « style » et de la justice. Nous pourrions y pointer ici et là des formules telles que « Défendons à tous nos juges, comme aussi aux juges ecclésiastiques et des seigneurs » (titre VI, article 1), « les officiers de nos cours, bailliages, sénéchaussées et autres sièges et juridictions, même ceux des seigneurs » (titre XXIV, article 13) et « les juges subalternes, tant royaux que des seigneurs » (titre XXXI, article 33). La conclusion est : « Abrogeons toutes ordonnances, coutumes, lois, statuts, réglemens, stiles et usages différens ou contraires aux dispositions y contenues » (titre XXXV, article 42). Retenons surtout, dans le titre VI « Des fins de non-procéder », les garanties données aux juges seigneuriaux :
« Art. 1. Des fins de non-procéder. Défendons à tous nos juges, comme aussi aux juges ecclésiastiques et des seigneurs, de retenir aucune cause, instance ou procès dont la connoissance ne leur appartient, mais leur enjoignons de renvoyer les parties par-devant les juges qui doivent en connoître, ou d’ordonner qu’elles se pourvoiront, à peine de nullité des jugemens ; et en cas de contravention, pourront les juges être intimés et pris à partie.
Art. 2. Défendons aussi à tous juges, sous les mêmes peines et de nullité des jugemens qui interviendront, d’évoquer les causes, instances et procès pendans aux sièges inférieurs ou autres jurisdictions, sous prétexte d’appel ou connexité, si ce n’est pour juger définitivement en l’audience, et sur le champ par un seul et même jugement. »
35D’autres textes prolongent et précisent l’ordonnance de 1667, dont une « faisant continuation » donnée à Saint-Germain-en-Laye en août 1669.
Le règlement des Eaux et Forêts de 1669 et l’édit de 1707
36L’édit « portant règlement général pour les eaux et forêts » donné à Saint-Germain-en-Laye en août 1669 n’est pas limité aux forêts domaniales. Dès le titre 1er « De la jurisdiction des eaux et forêts » on relève des ambiguités dans l’emploi de formules telles que « nos forêts » et « les forêts », « les rivières navigables et flottables » (article 3) et « toutes causes sur le fait des chasses […] dans les forêts » (article 7). À partir du 11e article, les choses se précisent et l’autorité royale est affirmée sur les « usages » :
« Art. 11. Nos officiers exerceront sur les eaux et forêts des prélats et autres ecclésiastiques, princes, chapitres, collèges, communautés régulières, séculières ou laïques, et de tous particuliers de quelque qualité qu’ils soient, la même juridiction qu’ils exercent sur les nôtres, en ce qui concerne le fait des usages, délits, abus et maversations, pourvu qu’ils en aient été requis par l’une ou l’autre des parties, et qu’ils aient prévenu les officiers des seigneurs.
Art. 12. Dans les justices où les seigneurs auront un juge particulier pour le fait des eaux et forêts, nos officiers ne jouiront de la prévention que lorsqu’ils auront été requis ; mais s’il n’y a qu’un juge ordinaire, ils auront la prévention et la concurrence, encore même qu’ils n’aient point été requis. »
37Cette autorité est développée dans le 3e titre « Des grands maîtres » auxquels sont attribuées toutes les causes relatives au partage des « eaux, bois, prés et pâtis communs » entre les seigneurs et les communautés « en interposant notre autorité par leur ministère, pour empêcher et réprimer la vexation » (article 22). L’autorité des juges seigneuriaux est encore bousculée dans le titre XXV « Des Bois, Prés, Marais, Landes, Pâtis, Pêcheries et autres biens appartenans aux communautés et habitans des Paroisses ». Les questions de propriété, possession et jouissance entre les villages et les seigneurs sont largement ignorées. Les « juges ordinaires des lieux » auraient dû perdre toute compétence. Certaines ambiguïtés sont levées beaucoup plus tard par l’édit « portant création d’un juge gruyer, d’un procureur du roi et d’un greffier en chaque justice des seigneurs ecclésiastiques et laïques » donné à Versailles en mars 1707. Ce texte constate une lacune dans la police et justice des forêts non-royales et trouve une solution dans l’institution d’une juridiction forestière seigneuriale – ce qui permet aussi d’introduire tout l’édit de 1669 dans la gestion des forêts des seigneurs. Le procureur du siège est d’ailleurs un procureur « du roi » chargé « pour nous » de faire appliquer le droit forestier. Son statut est donc différent de celui du « procureur fiscal » d’une seigneurie. Les dégradations sont la raison et aussi le prétexte de l’intervention du roi :
« Et cela provient de ce qu’ils n’ont point d’officiers qui puissent en réprimer les abus, ceux de nos eaux et forêts n’en pouvent connoître, s’ils n’en sont préalablement requis par l’une ou l’autre des parties, ni les juges des seigneurs en informer, s’ils ne sont fondés en titre confirmé par lettres, sous les peines de nullité de leurs procédures et de cinq cens livres d’amende ; et s’il arrive quelquefois que les propriétaires des bois entreprennent de poursuivre devant lesdits juges des seigneurs les répressions des délits commis dans leurs bois et rivières, les accusés les arrêtent aussitôt par les défenses qu’ils surprennent aux maîtrises particulières, sous prétexte de prévention ou de concurrence que les uns prétendent avoir sur les autres ; si bien qu’au lieu d’obtenir la réparation du préjudice qu’ils en souffrent, ils se trouvent engagés en des conflits de juridictions ou des appellations comme de juges incompétens qui les consomment en frais de procédures, et donnent par leurs longueurs les moyens aux accusés de faire périr les preuves et d’éviter la punition de leurs malversations. Nous avons estimé devoir chercher les moyens de remédier à ces abus ; et entre tous ceux qui nous ont été proposés, celui d’établir en faveur des seigneurs une juridiction pour connoître dans l’étendue de leurs justices et seigneuries tout ce qui peut concerner la matière des eaux et forêts et de créer dans chacune dicelles un juge gruyer pour y exercer sur les bois, eaux et forêts desdits ecclésiastiques, communautés et particuliers, les mêmes et semblables fonctions que nos officiers dans nos bois, eaux et forêts ; un procureur pour nous, pour requérir, et un greffier pour l’expédition des sentences ou ordonnances desdits sièges, nous ont paru d’autant plus convenables que nos officiers ne prennent aucune connoissance des bois et forêts dans l’étendue des terres des seigneurs de notre royaume et qu’ils ne reçoivent aucuns salaires ni droits sur ce sujet. »
L’ordonnance criminelle de 1670
38Donnée à Saint-Germain-en-Laye en août 1670, l’ordonnance criminelle a très vite été pourvue de commentaires. Le premier titre « De la compétence des juges » comprend 22 articles. Les dix premiers cadrent les rapports entre juges royaux et seigneuriaux et contraignent les seigneurs à agir et à financer les procédures (articles 1er et 6). Un article évoque les bas justiciers. C’est exceptionnel dans la législation royale qui les ignore toujours, comme si leur existence ne participait pas de la vraie justice. Cet article n’est d’ailleurs là que pour leur interdire de réagir à une action de force, une fois leur sentence prononcée :
« Art. 1. La connoissance des crimes appartient aux juges des lieux où ils auront été commis et l’accusé y sera renvoyé, si le renvoi en est requis ; même le prisonnier transféré aux frais de la partie civile, s’il y en a, sinon à nos frais ou des seigneurs.
Art. 6. Les frais pour la translation du prisonnier, et le port des informations et procédures, seront faites par la partie civile s’il y en a, sinon par le receveur de notre domaine, ou du seigneur de la juridiction qui en devra connoistre : et pour cet effet sera délivré exécutoire par le juge qui en aura ordonné le renvoi ou le port des charges et informations.
Art. 20. Tous juges à la réserve des juges et consuls et des bas et moyens justiciers, pourront connoître des inscriptions de faux incidentes aux affaires pendantes par-devant eux, et des rébellions commises à l’exécution de leurs jugemens. »
39Toute l’ordonnance établit une quasi-équivalence entre juges royaux et seigneuriaux, à quelques réserves près – par exemple les seuils sous lesquels les amendes sont exigibles « nonobstant l’appel » – et à la condition que les juges seigneuriaux exercent dans les conditions « réglées », ce qui a de fortes implications matérielles. Ainsi, le 25e titre « Des sentences, jugements et arrêts » répète qu’à défaut de partie civile les seigneurs et les engagistes doivent financer « même au dessus du fonds destiné pour les frais de justice » (article 17). Le 13e titre « Des prisons » induit des surcoûts auxquels il faut se plier « à peine contre les seigneurs de privation de leur droit » (article 2) et le dernier article prévoit un contrôle au meilleur moment :
« Art. 39. Les baux à ferme des prisons seigneuriales seront faits en présence de nos juges, chacun dans leur ressort ; et ils en taxeront la redevance annuelle, qui ne pourra être excédée par les seigneurs, ni affermée à d’autres, à peine de décheoir entièrement de leur droit de haute justice. »
40Cette ordonnance criminelle sera précisée ou actualisée et même humanisée en plusieurs occasions.
Textes relatifs aux officiers de judicature
41Il faut accorder plus d’importance que précédemment aux édits qui définissent le « bon magistrat26 » ; tels que l’édit « portant règlement pour l’âge et le service requis pour les offices de judicature » donné à Saint-Germain-en-Laye en février 1672, prévoyant le contrôle des âges et des identités ; l’arrêt de juillet 1673 qui étend aux officiers seigneuriaux d’un même siège la défense d’être apparentés entre eux ; ou encore un édit « pour les épices et vacations des communications et autres frais de justice » donné à Versailles en mars 1673 :
« Art. 17. Voulons que tous procès, tant civils que criminels, soient jugés à l’ordinaire en toutes nos cours, sièges et justices ; même en celles des seigneurs, défendons d’en juger par commissaires, ni de commettre pour les juger aucuns d’entre eux pour, aux jours et heures extraordinaires, faire les calculs, voir les titres, et arrêter les dates et autres points et articles de faits. »
42En avril 1679 est donné à Saint-Germain-en-Laye un édit « touchant l’étude du droit civil et canonique et du droit français » instituant « ou contituant dans toutes les universités du royaume l’étude du droit canonique et civil ». L’article 14 prévoit l’enseignement du « droit françois » défini comme « contenu dans nos ordonnances et dans les coutumes ». Les juges seigneuriaux ne sont pas explicitement concernés mais dès janvier 1680 une déclaration « portant règlement sur les degrés de licence en droit civil ou en droit canon » y pourvoit pour l’avenir, sans en faire une exigence immédiate :
« Néanmoins parce qu’il n’a point été particulièremment fait mention des juges que les seigneurs, ayant droit de justice, établissent dans leurs terres, ni des officiaux qui sont établis par les évêques dans leurs diocèses, et qu’il n’importe pas moinsqu’ils aient chacun à leur égard la doctrine et la capacité nécessaires pour leur ministère […] voulons et nous plaît qu’à l’avenir et vacation arrivant des charges de bailli, sénéchal, prévôt, châtelain ou autre chef de justices seigneuriales de notre royaume qui sont tenues en pairies, ou dont l’appel ressortît nûment en nos cours de parlement en matière civile, nul ne puisse être pourvu desdites charges s’il n’est licencié et n’ait fait le serment d’avocat, dont il sera tenu rapporter la matricule. »
43Enfin l’édit donné à Versailles en mars 1693 « portant que les officiers de justices seigneuriales et ecclésiastiques seront tenus avant d’entrer en fonctions de se faire recevoir par les officiers des juridictions royales » complète le dispositif27.
Restrictions de compétence
44Dans le même esprit que les ordonnances relatives aux Eaux et Forêts, et au commerce, etc., l’ordonnance « De la marine » donnée à Fontainebleau en août 1681 retire aux juges seigneuriaux la connaissance des affaires touchant les rivages et la mer, spécialement dans le titre IX « Des naufrages, bris et échouemens ». D’autres textes pourraient être donnés. L’édit « portant règlement pour les dettes des communautés » donné à Versailles en avril 1683, et son prolongement de 1687, s’inscrivent parmi les mesures de liquidation et d’acquittement des dettes. Par le biais des finances et de la « minorité » des communautés d’habitants, les intendants reçoivent les moyens de contrôler l’administration des villes et des villages et de court-circuiter l’autorité que les seigneurs pouvaient avoir en certaines provinces – mais c’est là un autre axe de nos recherches et publications.
Conclusion
45Dans cette période très importante pour la législation et l’administration du royaume, même l’Église a eu droit à un édit particulier (en avril 1695) « portant règlement pour la justice ecclésiastique » qui fixa les relations juridictionnelles entre l’Église et l’État. Or la justice seigneuriale n’a pas eu le sien. Cette période voit même le roi procéder à des « aliénation des petits domaines » comprenant « la nomination aux affaires de nos justices ordinaires » et « tous les profits desdites justices, amendes, confiscations et autres, à condition pour eux d’acquitter tous les frais de justice » (Versailles, mars 1695 et mai 1696). Le dispositif n’a pas d’effet immédiat mais il sera réactivé au début du xviiie siècle par édits d’avril et octobre 1702, déclaration de septembre 1703, édit d’août 1708 « portant aliénation des domaines des hautes, moyennes et basses justices » et déclaration de janvier 171228. Est-il grave d’engager la justice du roi et constituer de nouvelles hautes justices ? Nous ne le pensons pas. À cette date, en effet, aliéner des droits de justice, ce n’est plus vraiment, pour le roi, en perdre le contrôle.
Notes de bas de page
1 En droit, seul le parlement peut prendre de telles « ordonnances ». De fait, les ordonnances de police sont prises par les juridictions royales et seigneuriales par « provision » de ce que ferait le parlement et jusqu’à ce qu’il ait ordonné lui-même. Cet artifice signifie que le parlement peut éventuellement intervenir pour corriger une ordonnance locale. Les historiens du droit expliquent que le pouvoir réglementaire des parlements préserve la force de « la loi du roi » qui ne pourrait descendre dans trop de détails sans compromettre son prestige, ni se répéter sans cesse (Martin François-Olivier, L’Absolutisme français. Cours donnés en 1950-1951…, édités en 1988). Or c’est aussi ce que font les parlements… du moins jusqu’au xviiie siècle, où ils multiplient les arrêts « de détail ».
2 Notamment en cas d’édit bursal dont le dispositif ne sert qu’à négocier les exemptions. Mais si le roi a toujours trouvé de bons moyens pour taxer ses propres officiers, par le biais de leurs « corps » et « compagnies », les juges seigneuriaux, isolés, indépendants les uns des autres, ont toujours été plus difficilement accessibles au fisc.
3 Zeller, Les Institutions de la France au xvie siècle, 1948, « Avant-propos ». Comment ne pas penser aussi à l’application des ordonnances et sentences de police des justices seigneuriales ? Cf. infra Sylvain Soleil qui ne s’en soucie guère (car son étude est juridique) et Serge Dontenwill qui s’en inquiète.
4 Les contributions de nos collègues portant surtout sur le xviiie siècle, il est important de souligner que, s’il n’y a plus, à la fin de l’Ancien Régime, d’énormes différences dans le statut des juges seigneuriaux de telle et telle province, il y a eu, de la fin du xve à la fin du xviie siècle, des décalages considérables. Il revient à Sylvain Soleil de poursuivre au xviiie siècle l’étude des rapports entre justice seigneuriale et justice royale.
5 Lebigre, La Justice du Roi…, 1988, p. 113. Voir également Royer, Histoire de la Justice en France…, 1995, sa propre approche de cette longue histoire et sa synthèse des travaux de nos collègues des Facultés de droit, enfin sa bibliographie (p. 18-21).
6 Bodin, Les Six livres de la République, 1583, livre IV, p. 612.
7 Follain, « Entre service et commerce, honneur et perversité de la justice aux xvie et xviie siècles », 1999a. Nous y opposons « L’honneur de la Justice » et le crédit excessif accordé à l’action des juges par les jurisconsultes et par certains historiens du droit (1re et 2e parties), les magistrats étant mus, en réalité, par « Une grande nécessité : faire de l’argent » (3e partie) qui les conduit à « Ne surtout pas rendre une justice bonne, égale et brève » (4e) et qui nous met face à « la perversité de la Justice et (à) l’ambiguïté des sources » (5e) notamment pour la justice criminelle « qui se meut quand on la défraye » (6e et dernière partie).
8 L’ordonnance de mai 1788 « sur l’administration de la justice… », dont l’intention affichée est « de soumettre à une révision générale nos lois civiles et notre ordonnance criminelle » avec, au préalable, la « régénération de nos tribunaux », fait référence à des textes dont la liste vaut d’être citée : 1498, 1535 (Crémieu), 1539 (Villers-Cotterets), 1551 (les présidiaux), 1560 (Orléans), 1563 (Roussillon), 1566 (Moulins), 1579 (Blois), 1667 (l’ordonnance civile) et 1670 (l’ordonnance criminelle).
9 États assemblés de janvier 1483 au mois d’avril 1484. La date « 1483 » serait « 1484 » si l’année commençait au 1er janvier. Pour les textes du xvie siècle, nous levons à chaque fois l’ambiguïté.
10 En témoigne l’article 14 du titre « De la Justice » : « Et quant aux sergents, qui sont les moindres officiers de la justice et toutesfois sont-ils les premiers ministres. » Il est plus courant de les mépriser et négliger leur rôle que d’en faire les « premiers ministres » de la justice !
11 Voir « La genèse d’un appareil judiciaire d’État », Pouvoirs et institutions dans la France médiévale…, t. II, p. 187-226, par Albert Rigaudière. Sur l’évolution de l’État et celle des institutions à l’époque moderne la bibliographie est bien connue et nous préférons ne citer personne plutôt que 10 titres qui n’épuiseraient pas la liste de nos créanciers.
12 Édit « d’érection de sièges présidiaux dans toute l’étendue du royaume » donné à Fontainebleau en janvier 1552 [daté de 1551]. Le dispositif est complété par la déclaration donnée à Follembray en août 1552, celle « sur la juridiction des baillis, sénéchaux et juges présidiaux » donnée au Marchais en juin 1554 et par celle « sur la juridiction des baillis, sénéchaux, prévôts, etc. » donnée à Saint-Germain-en-Laye en septembre 1555.
13 Ainsi qu’entre les juges royaux de différents degrés.
14 À cette date « juge présidial » désigne un juge supérieur à un autre. Le sens a changé à partir de l’édit de création des présidiaux en 1551-1552.
15 Par ailleurs, à partir de l’édit « de pacification… » donné à Amboise en mars 1562, il sera plusieurs fois question du « libre exercice de la religion réformée », autorisé seulement dans la demeure des « barons, chastellains, hauts justiciers » et restreint partout ailleurs.
16 Cette menace figure aussi dans l’ordonnance d’Orléans. Elle est proférée contre les seigneurs et juges qui ignoreraient sciemment des crimes (article 63). Les « hauts justiciers » (et non leurs juges) sont enjoints, comme les « baillis et sénéchaux » (et nons les magistrats des bailliages) pour « prester et tenir la main forte en personne, si besoin est, pour l’exécution des captures et décrets de justice […] à peine de privation de leur estat et justices ». Les historiens aimeraient savoir ce qu’il est advenu de telles menaces… Que fallait-il faire pour être effectivement privé de ses droits et donc d’une propriété ?
17 Le système du « bail au rabais par les juges des lieux » (article 56) peut-il garantir des « prisons sûres » ou est-il exactement contraire à l’exigence de sûreté ?
18 Dite « de Roussillon » parce que jointe à une déclaration « ampliative de l’édit sur la justice du mois de janvier 1563… signée au château de Roussillon en août 1564 ». Cette déclaration jointe à l’ordonnance précise effectivement divers articles de 1560, mais aucun qui concerne la justice seigneuriale. L’ordonnance de 1563-1564 comprend, en son article 39, la décision de fixer le commencement de l’année au 1er janvier ; une disposition qui sera effective seulement à partir du 1er janvier 1565.
19 Il s’agit en fait de l’ordonnance donnée à Paris, et non à Blois, « rendue sur les plaintes et doléances des états généraux assemblés à Blois en novembre 1576, relativement à la police générale du royaume ».
20 L’ordonnance a été inspirée par le chancelier Michel de Marillac. Les innovations introduites parmi les 461 articles initiaux ont été réduites par le parlement de Paris, d’où, par dérision, la réduction de « Michel » à son diminutif « Michau » ou « Michaud ».
21 Consiste à rendre un jugement exécutoire hors de la juridiction qui l’a rendu. Le principe vaut pour une sentence seigneuriale dans la juridiction d’un siège royal et pour une sentence royale dans une juridiction seigneuriale, cf. article 119.
22 Ordonnances d’Orléans et de Roussillon (article 24).
23 N’ont été condamnés que les deux gentilshommes qui se sont mis à la tête des rebelles bas-normands, mais personne ne l’a été pour avoir laissé faire, contrairement aux officiers royaux. L’article 2 concerne les « magistrats, officiers et autres qui ont charge dans les villes ». Plusieurs ont été châtiés, cf. Foisil, La Révolte des nu-pieds…, 1970, p. 206-214 (participation des gentilshommes, bienveillance et complicité), p. 216-220 (participation des officiers) et p. 316-330 (sanctions contre les officiers royaux).
24 Voir Royer, Histoire de la justice…, op. cit., p. 28-32, « La mise au pas de la magistrature », et dans les pages qui suivent un bref commentaire des ordonnances de 1667 (p. 33-35) et de 1670 (p. 35-37) et une bibliographie (p. 38).
25 On appelle « Grands Jours », dit l’Académie dans son Dictionnaire (édition de 1694) « une Assemblée ou Compagnie extraordinaire de Juges tirez ordinairement des Cours souveraines, qui ont commission d’aller dans les provinces esloignées pour escouter les plaintes des peuples, & faire justice ». Voir Mémoires de Esprit Fléchier (1632-1710) sur les Grands-Jours d’Auvergne… ; Fléchier et les Grands jours d’Auvergne…, 2000, et surtout Lebigre, Les Grands Jours d’Auvergne, désordres et répression au xviie siècle, 1976.
26 Nous n’avons pas étendu notre recherche aux textes anti-protestants. Et pourtant il est apparu nécessaire de compléter les textes généraux par d’autres adressés « à tous seigneurs hauts justiciers d’établir dans leurs terres des officiers autres que catholiques » (Saint-Germain-en-Laye, novembre 1679). Cet arrêt du conseil suivait 3 arrêts du parlement de Toulouse rendus les 5 février 1665, 28 juin 1673 et 28 février 1679 pour la province de Languedoc et 3 arrêts du parlement de Bordeaux rendus les 25 mai et 27 novembre 1667 et 28 juillet 1679.
27 Ces textes sont-ils appliqués ? Immédiatement ? Sinon : à partir de quand ? Les avis des historiens divergent. Insistons, encore une fois, sur la distance qui peut exister entre les textes et leur application. La situation militaire et financière se dégradant, la législation royale a été pervertie par la recherche d’argent. Francine Rolley donne l’exemple d’un juge bourguignon destitué et en procès pour toucher ses gages et réclamant aussi le remboursement de « la finance qu’il avait faite pour se conserver ledit office en conséquence de l’édit de 1693 », c’est-à-dire la taxe à laquelle avaient été soumis tous les officiers seigneuriaux en place pour être dispensés de se faire recevoir au bailliage (cf. Rolley, « Une frontière introuvable… », 2001, d’après les attendus de l’arrêt rendu par le parlement de Dijon le 1er juillet 1730). Pour la réception systématique, sans doute a-t-il fallu attendre le xviiie siècle et peut-être les années 1730-1740. Ce qui serait cohérent avec la reprise des publications d’ordonnances sur des thèmes particuliers : les donations (1731), les testaments (1735), les substitutions (1747) les gens de mainmorte (1749), etc.
28 Supra notre rapport de synthèse.
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