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Les justices de village

 | 
François Brizay
, 
Antoine Follain
, 
Véronique Sarrazin

Le discours de l’abus des justices de village : un texte de circonstance dans une œuvre de référence

François Brizay and Véronique Sarrazin

Full text

La fortune éditoriale de Charles Loyseau

  • 1 Basdevant-Gaudemet, Aux origines de l’État moderne, Charles Loyseau, 1564-1627, théoricien de la p (...)
  • 2 Descimon, « Les paradoxes d’un juge seigneurial, Charles Loyseau (1564-1627) », 2001.
  • 3 Voir Basdevant-Gaudemet, Aux origines de l’État moderne…, op. cit., p. 83.

1Le Discours de l’abus des justices de village et le Traité des seigneuries de Charles Loyseau sont généralement utilisés par les historiens comme des références sur les justices seigneuriales à l’époque moderne. Ils ont fait l’objet d’analyses de juristes1, et, plus récemment, Robert Descimon les a mis en perspective par rapport à la carrière professionnelle de Loyseau, au service à la fois de la justice royale et de la justice seigneuriale2. En effet, fils d’un avocat au parlement de Paris, Loyseau y est lui-même reçu avocat, mais s’en retire dès 1588, en raison des troubles politico-religieux, pour poursuivre ses études. En 1593, il serait lieutenant particulier au bailliage et présidial de Sens, où il participe à la soumission de la ville à Henri IV. En 1595 et 1597, il publie ses premiers traités de droit privé, le Traité de la garantie des rentes et celui du déguerpissement et délaissement par hypothèque. En juillet 1600, il est bailli de Châteaudun pour la duchesse de Longueville et y reste jusqu’en 1610. C’est pendant cette période qu’il rédige l’essentiel de son œuvre, le Discours de l’abus (1603-04), puis ses grands traités de droit public, celui des seigneuries (1608), celui des Offices (1610) et celui des Ordres, paru seulement en 1613, mais rédigé parallèlement aux deux autres, comme l’indiquent les renvois intérieurs3. Après 1613, il ne publie plus rien de nouveau : revenu à Paris, il se consacre à une carrière d’avocat au parlement, dont il est bâtonnier en 1620, jusqu’à son décès en 1627.

  • 4 Seul témoignage, négatif : Pierre de l’Estoile qui se fournit régulièrement chez L’Angelier et sig (...)

2Son œuvre est donc quantitativement limitée et resserrée dans le temps, et le thème de la justice seigneuriale n’en représente qu’une partie. Pour mieux en saisir la portée, il conviendrait de mesurer ce que ses travaux ont représenté pour les contemporains, théoriciens et praticiens du droit, et la place qu’y tient la réflexion sur la justice seigneuriale. Faute de pouvoir retrouver des témoignages critiques dans la presse, les correspondances ou les mémoires4, on peut au moins évaluer le succès et la circulation de ses textes. Quel rang occupe-t-il dans l’édition juridique et dans les bibliothèques ? Quelle est la place éditoriale et intellectuelle du Discours de l’abus dans son œuvre ?

Le principal éditeur, Abel l’Angelier

  • 5 Pour l’étude éditoriale, on a consulté les éditions mentionnées dans la liste en annexe.

3Un premier indice est l’identité de son éditeur5. À l’exception de ses deux premiers traités, tous ses travaux paraissent chez le libraire parisien Abel l’Angelier, qui d’ailleurs réédite, à partir de 1601, ses titres antérieurs.

4L’Angelier est, depuis la fin du xvie siècle, un des principaux éditeurs juridiques parisiens. Libraire depuis 1572, il a repris la boutique tenue par son père et son oncle au « premier pilier de la grand’salle du Palais », c’est-à-dire à l’intérieur même du palais de justice. Il est donc bien placé pour éditer les textes des robins et ceux qui intéressent les robins.

  • 6 Balsamo Jean, « Abel l’Angelier, libraire italianisant (1572-1609) », Bulletin du Bibliophile, 199 (...)
  • 7 Par exemple : Loisel, Remontrance faite en la Grand’Chambre, 1594, à l’occasion de la réduction de (...)
  • 8 Par exemple : les Plaidoyers pour l’université de Paris… contre les Jésuites, par Pasquier, 1594.

5Pourtant, jusqu’à la fin des années 1580, il a surtout publié des textes littéraires, notamment traduits de l’italien, et quelques ouvrages pratiques et traités de civilité6. En 1590-1591, rallié à Henri IV, il s’exile de la capitale. Dès son retour en 1594, il infléchit son activité éditoriale vers le droit, avec une double orientation idéologique : la restauration de l’autorité monarchique7 et la défense du gallicanisme8. Les travaux de Loyseau qui traitent de la légitimité et de l’autorité (subalterne) de la justice seigneuriale par rapport à la justice royale, qui établissent le droit des offices et théorisent la société d’ordres au service de la monarchie, s’intègrent dans cette perspective.

6Paraître chez l’Angelier a sans doute assuré aux titres de Loyseau une immédiate et assez large notoriété. La localisation de la boutique assure une publicité rapide, et le catalogue de l’éditeur réunit quelques-uns des principaux jurisconsultes contemporains et des « ténors » du parlement : Loisel, Pasquier, Louet, Bacquet et Coquille. Loyseau n’est qu’un juriste parmi d’autres dans ce fonds, mais il en apparaît aussi comme un article des plus solides, puisque pratiquement tous les ans, de 1601 à 1614, l’Angelier puis sa veuve éditent ou rééditent un ou plusieurs de ses titres. En 1614, on atteint la 3e édition des traités des Ordres et des Seigneuries, la 4e de ceux des Rentes et du Déguerpissement. Même si l’absence de chiffres de tirages ne permet pas d’estimer la diffusion quantitative, la régularité des rééditions montre qu’on veille à l’approvisionnement des stocks, indice d’un écoulement continu.

Rééditions postérieures : fluctuations du succès

  • 9 Voir Martin Henri-Jean, Livre, pouvoirs et société à Paris au xviie siècle (1598-1701), thèse lett (...)
  • 10 Paris, C. Cramoisy et J. Bessin ?, 1620 ; Paris, A. Estienne, 1640 ; Paris, 1660, A. Estienne, P. (...)
  • 11 Lyon, Compagnie des libraires, 1701.

7Après le décès de la veuve l’Angelier, la fréquence des rééditions diminue, ce qui peut s’expliquer par le changement d’éditeur. Faute d’un héritier masculin, le fonds est partagé, et notamment les titres juridiques. Claude Cramoisy, qui a repris l’enseigne et la boutique de l’Angelier, édite Loyseau et Louet, ainsi qu’une partie du fonds italien, mais se spécialise peu à peu dans l’édition religieuse9. Le ralentissement est peut-être aussi dû à la forme prise désormais par les rééditions. En effet les textes de Loyseau sont réunis en Œuvres, montrant que celui-ci a acquis un statut d’auteur de référence. On repère à Paris, des éditions en 1620, 1640, 1660, 1666 et 167810, et à Lyon en 170111. Ces Œuvres se présentent sous la forme d’un lourd volume in-folio de 800 à plus de 1 100 pages selon la qualité de l’édition, alors que les éditions antérieures se faisaient en traités séparés, généralement de format in-4°. Sachant que le simple passage au format supérieur peut doubler le prix, et qu’il faut y ajouter l’augmentation du nombre de pages par compilation, leur acquisition représente désormais une lourde dépense qui peut entraîner un ralentissement de l’écoulement.

  • 12 Guignard édite Bacquet, Coquille, Loisel ; Dumesnil édite Choppin ; Rocolet édite Louet ; P. Ménar (...)

8Il paraît peu probable en revanche que la raréfaction des éditions traduise immédiatement une baisse d’intérêt pour les œuvres de Loyseau, car elle est nuancée et peut-être compensée par l’existence d’éditions étrangères, probablement des contrefaçons moins chères. On repère à Genève une édition des Offices en 1613, et une des Œuvres en 1620. Ces éditions parallèles datent de la première moitié du xviie siècle, puis disparaissent apparemment, soit par manque de rentabilité, étant donné les frais d’édition, soit que le nombre de coéditeurs en 1660 et 1666 limite les tentations d’une concurrence illégale. Plusieurs d’entre eux éditent aussi d’autres jurisconsultes contemporains de Loyseau12.

  • 13 Permission royale de publier, garantissant un monopole d’impression et de vente d’une certaine dur (...)
  • 14 Martin, Livre, pouvoirs et société à Paris au xviie siècle…, op. cit

9L’édition de 1660 comblait sans doute un manque : elle est rapidement épuisée et remplacée par celle de 1666. En revanche, on ne repère aucune édition entre 1666 et 1678, puis entre 1678 et 1701. Le délai entre ces deux dernières parutions, mais surtout le changement de régime entre elles est, cette fois, significatif d’un déclin du marché. L’édition de 1701 paraît à Lyon, sous une permission sans durée, ni protection juridique. Jusqu’ici le privilège13 des œuvres de Loyseau était aux mains d’éditeurs parisiens, souvent éminents : Couterot en 1678 est syndic de la communauté. Si l’édition était encore vraiment rentable, il (ou son successeur) n’aurait pas abandonné le privilège, et même s’il l’avait cédé aux lyonnais, ceux-ci l’auraient fait renouveler sous la même forme, et non comme une simple permission ponctuelle, qui suggère qu’on n’espère pas de rééditions et qu’on ne craint pas de concurrence. Ce déclin pourrait être interprété comme un effet de la conjoncture de crise que traversent en général l’édition et la librairie en France à la fin du règne de Louis XIV14. Mais le succès parallèle d’autres ouvrages de droit (les Loix civiles de Domat, le Traité de la police de Delamare, les œuvres de Ferrière) et l’absence apparente d’édition postérieure des Œuvres de Loyseau suggèrent que c’est bien cet auteur qui intéresse moins.

10Ainsi, après le succès des premières éditions, les travaux de Loyseau réunis en Œuvres constituent un article de fonds de l’édition juridique jusqu’à la fin du xviie siècle. La rapidité avec laquelle l’édition de 1660 est écoulée prouve l’existence d’une demande forte, et, en obtenant en 1677 un très long privilège de 20 ans, Couterot démontre à la fois son poids personnel et l’importance de ce marché éditorial. Pourtant, il ne l’a exploité qu’une fois, puis l’a laissé se périmer. L’édition de 1701 apparaît ainsi comme la dernière, destinée à satisfaire un public de plus en plus restreint. Les indices sur la diffusion des œuvres de Loyseau confirment-ils cette impression ?

Les œuvres de Loyseau dans les fonds de librairies

11Aucune source systématique ne permet d’évaluer la diffusion des ouvrages de Loyseau. On peut seulement émettre des hypothèses à partir d’indices, comme les catalogues de libraires, catalogues de bibliothèques et exemplaires conservés. Dans tous les cas, on ne dispose que d’un échantillon restreint par les aléas de la conservation.

  • 15 50 catalogues consultés, en majorité du xviiie siècle.

12L’étude des catalogues de libraires15 permet d’évaluer à quel point les œuvres de Loyseau restent cantonnées à un public professionnel. Les libraires proposent généralement deux types d’articles : les livres « de fonds », qu’ils ont édités entièrement ou partiellement, et les « assortiments », dont ils n’assurent que la vente au détail. Ils n’inscrivent dans leur catalogue que les assortiments dont la vente est régulière, ceux qu’ils ne peuvent guère se dispenser d’avoir à disposition pour satisfaire la clientèle, comme l’Imi­tation de Jésus-Christ, les Comptes-faits de Barrême, le Parfait notaire ou le Parfait maréchal. La présence de Loyseau dans d’autres catalogues que ceux de ses éditeurs serait significative.

  • 16 Catalogues de T. Blaise, 1641 ; E. Couterot, 1668 ; F. Léonard, après 1677 ; T. Girard, avant 1697

13On n’a pu repérer les ouvrages de Loyseau que chez quatre libraires du xviie siècle, entre 1641 et 169616, dont trois n’en sont que détaillants. Ceux-ci cependant affichent tous plus ou moins une spécialité en droit, par l’intitulé de leur catalogue (Libri utriusque juris), leur localisation (au Palais) ou l’importance de leur fonds de livres de droit, placé en tête du catalogue et offrant un éventail complet des grands jurisconsultes (Cujas, Du Moulin, Choppin, Bacquet, Coquille, etc.). Parallèlement, on note l’absence de Loyseau chez les libraires non spécialisés, même lorsqu’ils résident au Palais comme T. Jolly (catalogue vers 1669-1676, spécialisé en histoire et littérature), ou qu’ils affichent un court chapitre de « livres du Palais », comme G. Méturas en 1669, qui offre surtout des textes législatifs et réglementaires commentés.

  • 17 Une lacune dans la série des catalogues entre 1700 et 1730, surtout à cause d’un recueil qui « man (...)
  • 18 Comme les catalogues de Cl. Robustel vers 1730 ; Durand, 1754 ; Bauche, 1757 ; Briasson, 1757 ; Gu (...)
  • 19 Voir les catalogues à dominante religieuse de Desprez et Cavelier, 1751, ou Dehansy, 1754 ; ceux à (...)

14Après 173017, on ne trouve plus trace de Loyseau chez des libraires, même ayant un important choix de droit18. Certes, la dernière édition est déjà ancienne, cependant, même Briasson qui propose des éditions du xviie n’a pas Loyseau. Parmi ses contemporains, seuls ceux qui sont encore réédités, comme Louet ou Bacquet, sont annoncés. Une nouvelle génération d’auteurs fait désormais référence (Domat, Ferrière, Montesquieu), et de nouveaux types d’ouvrages aussi, comme les dictionnaires, les pratiques et les Causes célèbres, qu’on trouve chez des libraires non spécialisés19.

Les œuvres de Loyseau dans les collections privées

15On peut recourir aux inventaires de bibliothèques pour repérer des possesseurs et voir dans quelles collections Loyseau s’intègre. L’étude porte sur un échantillon de 66 catalogues. La proportion de ceux mentionnant Loyseau n’est pas significative, car, faute de temps pour dépouiller les milliers de pièces conservées, j’ai effectué un tri en repérant les détenteurs d’offices et de charges administratives. J’ai donc a priori consulté des catalogues susceptibles de le contenir.

  • 20 Ex. à la BNF, Impr. Lf-23-24 (B) de l’édition de 1628.
  • 21 Fondateur de l’Académie des sciences, voyageur, diplomate et garde de la Bibliothèque royale ; cat (...)
  • 22 Chanoine de l’Église de Reims, catalogue de 1725, 540 p., in-4°.

16Sur 40 possesseurs répertoriés, on enregistre une large majorité de professionnels du droit, avocats avant tout (40 %), mais aussi officiers de justice à différents niveaux (lieutenant général, conseiller en parlement, maître des requêtes, etc.). Il faut y ajouter quelques officiers de finance (intendant de finance, trésorier de France) et quelques ecclésiastiques (plusieurs évêques), peut-être intéressés par la gestion de leurs seigneuries. Un exemplaire du Discours de l’abus, avec l’ex libris des Augustins déchaux de Paris, est annoté aux passages sur la seigneurie ecclésiastique20. Enfin on trouve des titres de Loyseau dans de grandes collections à vocation exhaustive, comme celles de Melchisédech Thévenot21 ou de Nicolas Bachelier22.

17Toutes les œuvres de Loyseau ne semblent pas rencontrer le même succès. Les deux titres les plus fréquents sont le Traité du déguerpissement et celui des Offices, présents chez plus du tiers des possesseurs, jusque vers 1710. Le Discours de l’abus et le Traité des seigneuries sont rares (quatre occurrences chacun), et celui des Ordres quasiment absent. Cependant, ces deux derniers traités sont annexés aux Offices dès 1610, sans être toujours mentionnés sur la page de titre. Ces fréquences confirment cependant la hiérarchie des œuvres esquissée dans la préface de l’édition de 1701, qui met en avant les Offices, traité « méthodique et plein de recherches curieuses » et le Déguerpissement, « son chef-d’œuvre ». À partir de la seconde moitié du xviie siècle, Loyseau apparaît de plus en plus sous forme d’Œuvres (chez la moitié des possesseurs), notamment dans les éditions parisiennes de 1640 et 1666. Loyseau n’est pas alors classé à son nom comme Cujas, mais à Œuvres, aux côtés de Bacquet, Coquille, Choppin, etc. Chez les libraires comme dans les bibliothèques, il se présente alors en grands volumes, associé aux autres jurisconsultes de référence. Les versions parallèles en grand et petit papier font de lui plus qu’un usuel, un monument du droit français.

  • 23 Voir Quéniart Jean, Culture et société dans les villes de l’Ouest au xviiie siècle, Paris, Klincks (...)

18Au xviiie siècle, sa présence dans les bibliothèques enregistre un recul, d’abord chez les administrateurs (officiers de finances, évêques), chez les juristes. Ce recul s’inscrit dans une évolution générale des titres possédés vers l’utilitaire. L’étude des bibliothèques des robins dans les villes de l’Ouest au xviiie siècle23 confirme cette tendance : la culture juridique livresque évolue, en devenant accessible à de nouvelles catégories (avocats, procureurs), qui cherchent moins la théorie que des outils de travail, dictionnaires, collections d’arrêts et de coutumes commentées, modèles de pratique. Les grands jurisconsultes du début du xviie siècle sont globalement victimes de cette évolution, sauf les Arrêts de Louet. Les exemplaires de Loyseau dans des collections postérieures à 1730 témoignent sans doute d’un héritage, peut-être d’un achat d’occasion, d’autant qu’il s’agit d’éditions du xviie, celle de 1701 n’apparaissant pas.

19Les travaux de Loyseau sur les justices seigneuriales connaissent-ils le même sort que l’ensemble de son œuvre, et qu’en est-il notamment du Discours de l’abus, aujourd’hui un de ses textes les plus cités par les historiens ? Dans les exemplaires comme dans le jugement des préfaces, celui-ci n’arrive pas au premier rang. Peut-on préciser son inscription matérielle et intellectuelle dans l’œuvre de Loyseau ?

Le Discours de l’abus, un texte à part…

20Le Discours de l’abus (avec sa Suitte…) se distingue d’abord par son genre – un discours et non un traité – qui se traduit par un ton plus polémique. Il se présente donc moins comme un ouvrage de référence, appuyé sur tout l’arsenal de la jurisprudence antérieure, que comme une analyse plus personnelle et peut-être moins définitive. Cette relative modestie des objectifs se reflète dans la forme éditoriale.

  • 24 Ex. de l’Arsenal, 8° J4039 : papier médiocre, empreintes digitales encrées, marges mal rognées.
  • 25 2 à la BNF, 3 à l’Arsenal, et 1 précisément décrit dans le catalogue de la bibliothèque Boullenois (...)

21Le Discours est un texte bref, qui n’occupe pas plus de 30 pages dans les gros in-folios des œuvres complètes. Cette brièveté ainsi que son statut textuel différent, expliquent que ses premières éditions ont une forme matérielle modeste. Alors que tous les traités paraissent en format in-4° ou in-folio, format normal des textes juridiques destinés à prendre place dans une bibliothèque pour une lecture d’instruction et de consultation, le Discours et sa suite paraissent en in-8°, un format moins solennel, et parfois imprimés à la va-vite24. Le texte est destiné à la lecture immédiate plus qu’à perdurer, et semble bien compris ainsi par ses possesseurs. Les exemplaires repérés25 ne sont d’ailleurs reliés qu’en parchemin, voire cartonnés : une protection minimale, qui n’est pas destinée à orner une bibliothèque.

22C’est aussi un texte auquel Loyseau attache apparemment peu sa réputation, ou
sur lequel il n’ose l’engager. La première édition du Discours de l’abus est anonyme, même si Loyseau ne dissimule pas vraiment son identité. La page de titre comme la dédicace n’affichent que des initiales : C.L.P. et C.L.P.S.D. Certes, l’auteur a publié anonymement ses deux premiers traités, mais leur reprise en 1601 chez l’Angelier affiche son nom. Ses autres traités paraissent sous son nom, accompagné de diverses qualifications : « sieur de La Noue », « avocat en parlement » ou « parisien ». Le Discours ne paraît sous son nom que dans la réédition posthume de 1628, qu’il a préparée mais dont on ne peut savoir si la page de titre est de sa responsabilité ou de celle de l’éditeur.

23La dédicace distingue aussi le Discours. Tous les traités de Loyseau sont dédiés en français à des notabilités. Celui des Seigneuries l’est à la duchesse de Longueville, pour le compte de qui Loyseau exerce ses fonctions de bailli. Les autres le sont à des hautes personnalités du monde de la justice, conseiller, président au parlement, voire chancelier (Forget, Harlay, Brûlart de Sillery). C’est une démarche traditionnelle, consistant à se placer sous la protection d’un grand personnage, à en afficher l’approbation en même temps qu’on lui rend hommage. La dédicace s’adresse autant au lecteur qu’au dédicataire. La dédicace du Discours est rédigée en latin et adressée à Louis Servin, et Jacques de La Guesle, Simon Marion, tous trois gens du Roi au parlement, et le dernier réputé pour sa liberté de parole. L’adresse semble ici plus personnelle, un discours offert à des collègues éminents, une proposition à débattre.

… mais cohérent avec l’œuvre

24Ainsi, par le genre, par le ton comme par certains aspects formels, le Discours et sa suite se distinguent dans l’œuvre de Loyseau et apparaissent comme une publication de circonstance. Le texte était en effet destiné à alimenter le débat ouvert par les projets d’Henri IV de réformer les justices seigneuriales. Ce caractère circonstanciel et l’abandon final du projet de réforme peuvent expliquer qu’il ne soit pas réédité autant que les autres textes de Loyseau, puisqu’il n’est repris par l’Angelier qu’une seule fois, l’année suivante.

  • 26 f. 2b, côtentiô devient contention.

25Il reparaît aussi en 1628, chez Cramoisy. C’est apparemment le seul ouvrage de Loyseau à faire, à cette date, l’objet d’une publication isolée. Sa forme suggère là encore une publication de circonstance. Certes, c’est une réédition « revue et corrigée par l’auteur avant son décès », mais c’est une copie fidèle de la première, au point que non seulement le texte est conservé, mais aussi la mise en page, l’ouvrage restant folioté, alors que la pagination est désormais usuelle et que les autres œuvres de Loyseau ont adopté ce dispositif de repérage plus pratique. On note quelques corrections typographiques, comme la suppression d’abréviations issues de la tradition manuscrite et qui ont perduré dans l’imprimerie jusqu’au début du xviie siècle26, mais si l’une d’elle entraîne un décalage formel avec l’original, il est rapidement rattrapé dans les feuillets suivants. Le nom de l’auteur s’affiche en page de titre, mais pas au titre de départ, qui suit à la lettre l’original. Enfin, ce volume paraît sans privilège, alors que le précédent est périmé, ce qui suggère que Cramoisy n’a pas l’intention de le rééditer. On peut se demander si cette réédition n’est pas à mettre en rapport avec la préparation du Code Michaud, dont de nombreux dispositifs concernent la justice.

  • 27 Infra la contribution d’Antoine Follain : « De l’ignorance à l’intégration… ».

26Cependant, malgré ces distinctions formelles, le Discours s’inscrit bien intellectuellement et éditorialement dans l’œuvre de Loyseau. Son titre complet est Discours de l’abus des justices de village, tiré du Traité des Offices de C.L.P. non encore imprimé et la dédicace reprend cet argument. Il apparaît donc comme la prépublication partielle d’une œuvre, avec le double enjeu de s’insérer à temps dans un débat en cours27 et de produire un effet publicitaire en faveur de recherches plus austères. Malgré ce caractère provisoire de la publication, elle est importante aux yeux de l’Angelier, car le Discours de l’abus est protégé par un privilège royal d’une durée de 10 ans, comme les autres œuvres de Loyseau, éditées ou rééditées par ce libraire. Si l’entreprise éditoriale est moins lourde, elle reste importante pour le libraire, qui protège ses intérêts et prévoit des rééditions éventuelles. Le Discours, ou plutôt sa Suitte moins polémique, qui envisage « la manutention des justices légitimement introduites », est finalement intégré en 1608 au Traité des seigneuries, dont elle forme les chapitres 13 et 14. Loyseau choisit ainsi d’émousser son Discours, et de le faire disparaître en tant que texte autonome. Il ne le conserve pas en tant que tel, comme un élément de son œuvre.

  • 28 Voir la section « Pièces justificatives » à l’année 1789.

27La forme et la place du Discours dans les Œuvres complètes renforcent cette impression d’un texte de circonstance, devenu secondaire en s’intégrant à l’ensemble. Les Œuvres ne sont pas classées par ordre chronologique, mais selon leur importance aux yeux des éditeurs et sans doute des lecteurs. Le Discours est toujours relégué en fin de volume, et peu à peu dépouillé de ses annexes. Ainsi, dans l’édition de 1666, chaque traité est doté d’une page de faux-titre et reproduit avec l’ensemble des dédicaces, éloges et portraits qui accompagnaient la première édition, alors que le Discours est réduit à son seul contenu principal. On relève aussi des différences formelles en 1678 et 1701. C’est donc un texte formellement mis en retrait, sans doute parce qu’il est considéré comme intellectuellement secondaire. Il n’est pas en effet celui que les juristes ont retenu : nombre de traités qui au xviiie traitent de la seigneurie évoquent les travaux de Loyseau, mais c’est surtout au traité des Seigneuries qu’ils renvoient, éventuellement à celui des Ordres ou des Offices, sur le rapport entre fief et justice, ou sur le statut des juges seigneuriaux, très rarement au Discours, peut-être parce que la dénonciation des abus de la justice seigneuriale n’est plus d’actualité. On notera cependant que Boucher d’Argis, dans son Cahier d’un magistrat […] sur les justices seigneuriales… en 1789, se souvient du Discours28.

28Loyseau, qui connaît un succès apparent dès le début du xviie, est devenu, à la mi-xviie siècle, un auteur de référence. À côté d’autres jurisconsultes contemporains, il forme la base des bibliothèques des professionnels du droit. Sans disparaître au xviiie siècle, il semble moins indispensable, d’autant que les praticiens du droit s’orientent vers des ouvrages plus utilitaires. Ses réflexions sur les fondements de la justice seigneuriale sont intégrées aux nouveaux traités sur le sujet, mais son discours critique semble s’effacer. Le Discours de l’abus dont la réédition en 1605 atteste le premier succès, passe rapidement au second plan. Mais si ce texte en lui-même n’occupe finalement que peu de place dans l’œuvre de Loyseau, cela ne signifie pas pour autant que la question des justices seigneuriales soit secondaire dans sa pensée, et ses positions à ce sujet seulement circonstancielles.

Charles Loyseau : de la critique des justices seigneuriales à leur légitimation

  • 29 Le 9 juillet 1600, Catherine de Gonzague, duchesse de Longueville, veuve d’Henri d’Orléans-Longuev (...)
  • 30 Pour l’étude du thème des justices seigneuriales, on a consulté les éditions suivantes : Discours (...)
  • 31 Basdevant-Gaudemet, Aux origines de l’État moderne…, op. cit.

29Charles Loyseau fut un praticien et un théoricien du droit. À Châteaudun, entre 1600 et 161029, alors qu’il était bailli du comté de Dunois, il rédigea un ouvrage polémique et les deux grands traités dans lesquels il évoque les justices de village : le Discours sur l’abus des justices de village, le Traité des seigneuries, et les Cinq livres du droict des offices30. Madame Brigitte Basdevant-Gaudemet31 a montré que ces ouvrages formaient une œuvre logique dont elle a souligné l’unité : ils comportent de nombreux renvois d’un traité à l’autre, car l’auteur conseille souvent au lecteur de se reporter à un chapitre ou à un développement d’un autre traité.

  • 32 Le Discours de l’abus des justices de village… est divisé en deux parties : la première est intitu (...)

30Les justices de village sont donc évoquées dans les trois livres, même si le premier publié, le Discours de l’abus des justices de village32, est le seul qui leur soit entièrement consacré. Ce livre est une œuvre de circonstance qui fut publiée à un moment où la monarchie envisageait d’organiser une réforme profonde de ces justices. L’abandon de ce projet de réforme rendit rapidement le texte inopportun, mais Loyseau resta attaché aux idées qu’il y avait défendues. C’est pourquoi il en incorpora les principaux arguments au Traité des seigneuries. En outre, la Suite du Discours, qu’il avait fait éditer en 1604, figure in extenso dans ce même Traité des seigneuries.

La méthode suivie par Loyseau

  • 33 Ibid., p. 12-34 ; Traicté des seigneuries, chap. 10, p. 102.
  • 34 Discours…, p. 12.
  • 35 Ibid., p. 4 : « la justice n’appartient qu’au Roy en propriété qui la tient en fief de Dieu […] et (...)

31Dans le Discours et le Traicté des seigneuries, Loyseau part d’une analyse historique pour expliquer les problèmes que connaissent les justiciables qui étaient les contemporains d’Henri IV. Sa démonstration s’appuie sur une reconstitution de l’évolution de la puissance publique dont il retrace l’histoire depuis l’époque mérovingienne. Ainsi, les ducs et les comtes, puis les seigneurs qui étaient leurs vassaux, auraient peu à peu usurpé les prérogatives de la puissance publique, notamment la justice : les fiefs devinrent héréditaires, puis les charges qui leur étaient associées. De simples seigneurs auraient donc considéré leurs charges de justice comme un accessoire de leur fief33. Fort de ce constat qui le navre, Loyseau se propose de « descouvrir l’usurpation et abus d’icelles, et monstrer clairement qu’elles sont contre tout droit34 ». Il affirme en effet que si la justice annexée au fief caractérise la seigneurie, le roi reste maître de toute justice35. Les justices seigneuriales dépendent donc du roi.

  • 36 Sur ces mêmes provinces, infra les contributions d’Annie Antoine, Frédérique Pitou et Brigitte Mai (...)
  • 37 Ibid., p. 67, et Traicté des seigneuries, chap. 10, p. 100-101.

32La méthode utilisée par Loyseau pour analyser les justices de village consiste à s’appuyer surtout sur les coutumes qu’il connaît le mieux, c’est-à-dire celles d’Anjou, du Maine, de Touraine36, du Poitou et, bien sûr, du Dunois. Il précise qu’elles traitent cependant peu, et de manière ambiguë, des différents types de justice. À la lumière des coutumes, il distingue trois types de seigneuries : les grandes (principautés, pairies, duchés, marquisats, comtés), les médiocres (vicomtés, baronnies, châtellenies, vidamies) et les simples seigneuries (petites seigneuries). Il définit en outre trois types de justice que des Français assimilent alors, trop rapidement d’après lui, aux trois sortes de juridiction de la Rome impériale. Ainsi, la haute justice correspondrait au merum imperium. Elle connaît de toute cause civile ou criminelle. La moyenne justice serait l’équivalent du mixtum imperium. En matière civile, elle connaît donc des mêmes causes que la haute justice, mais en matière criminelle, elle ne peut pas condamner à mort. Quant à la basse justice, elle serait à comparer à la simplex jurisdictio37. Cette affirmation imprécise ne satisfait pas Loyseau qui est conscient de la difficulté de définir les attributions de cette basse justice :

  • 38 Traicté des seigneuries, chap. 10, p. 105.

« Quant aux bas iusticiers, c’est chose quasi impossible de concilier les coustumes qui parlent de leur pouvoir, toutesfois pour y apporter quelque esclaircissement, il faut remarquer qu’en icelles il se trouve deux espèces de basses iustices qui n’ont iamais esté distinguées par aucun praticien, qui ie sçache […] à sçavoir les basses iustices personnelles et les iustices foncières, ou basses iustices réelles38… »

  • 39 Daremberg Ch. et Saglio Edm., Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines d’après les textes (...)

33Suivons donc Loyseau dans son effort de définition des basses justices. Il vient d’en présenter de deux sortes. La première comprend les prévôtés et les seconds degrés de juridiction que les comtes, les vicomtes, les barons et les châtelains ont usurpés. Les prévôts et les juges chargés de cette basse justice sont à comparer aux juges pédanés39 du droit romain, qui n’étaient ni des magistrats ni des officiers, mais de simples commissaires et des juges délégués par les magistrats. Dans son souci de clarté, Loyseau distingue parmi eux les juges de village, d’une part, et les juges des comtes, des vicomtes, des barons et des châtelains, d’autre part. Les premiers ne relèvent pas du roi. Ces hommes que « nous appellons iuges sous l’orme », sont les vrais juges pédanées, et ils ne connaissent que les causes légères ne dépassant pas 60 sols. Les seconds relèvent du roi et sont en partie des juges royaux ; ce sont donc des magistrats.

  • 40 Discours…, p. 52.
  • 41 Traicté des seigneuries, chap. 10, p. 106.

34La deuxième sorte de basse justice est celle qui a été usurpée par les gentilshommes qui possédaient des fiefs et des censives. Ils se sont attribué le droit de condamner leurs sujets à l’amende pour certains délits comme le cens non payé, les saisies brisées et les fautes d’aveu40. Pour rendre cette justice, ils se sont entourés d’un sergent, d’un juge guettré, d’un greffier et d’un procureur de seigneurie. Il s’agit d’une « justice foncière et domanière » qui connaît des causes réelles dont l’amende ne dépasse pas sept sols et six deniers. Loyseau admet de nombreuses nuances à cette définition : plusieurs coutumes, comme celles de Meaux, du Valois et de Saintonge, ont rejeté la « justice foncière » ; et d’autres en ont fait un quatrième degré au-dessous de la basse justice, comme à Sens et à Auxerre41.

  • 42 Discours…, p. 61-62.
  • 43 Traicté des seigneuries, chap. 10, p. 107.

35Parvenu à cette étape de sa réflexion, Loyseau présente les amendes que pouvaient infliger les basses justices. Il rappelle d’abord que les amendes arbitraires étaient fixées par la coutume ou levées arbitrairement par les juges. Ensuite, il insiste sur les amendes coutumières dont il existerait deux sortes : les grosses, à 60 sols, d’après les coutumes du Poitou, de l’Angoumois et de Saint-Jean-d’Angély42, et les simples, à 7 sols 6 deniers, comme on le lit à l’article 166 de la coutume d’Anjou et à l’article 182 de la coutume du Maine43. Il note aussi que dans les coutumes de Tours et de Loudun, par exemple, ces amendes concernent les délits mentionnés pour les « justices foncières et domanières », auxquels il ajoute, notamment, les péages non payés, les délais d’appel, les dommages faits aux bêtes, les bornes levées, et le champart emporté. Loyseau ne se contente cependant pas de définir la justice de village et d’en préciser les compétences ; il en souligne aussi les « abus et absurditez » auxquelles il consacre plusieurs développements, notamment dans la seconde partie du Discours de l’abus des justices de village.

Une critique de la justice seigneuriale

36Le ton devient alors plus polémique, et il recourt à l’ironie pour railler la multiplication abusive, à ses yeux, du nombre des seigneurs qui exercent un droit de justice :

  • 44 Discours…, p. 6-7.

« En France, dis-ie, où en telle manière que nous voyons auiourd’huy qu’il n’y a presque si petit gentil-homme qui ne prétende avoir en propriété la Iustice de son village ou hameau, tel mesme qui n’a ny village ny hameau, ains un moulin ou une basse court près sa maison, veut avoir iustice sur son meunier ou sur son fermier ; tel encore qui n’a ny basse court ny moulin, ains le seul enclos de sa maison, veut avoir iustice sur sa femme et sur son valet ; tel finalement qui n’a point de maison prétend avoir iustice en l’air sur les oyseaux du ciel, disant en avoir eu autrefois44. »

  • 45 Ibid., p. 104
  • 46 Id.

37Il condamne aussi les justices subalternes, car seul le roi peut créer une justice. Les justices usurpées sans concession sont, pour lui, un abus plus grave que les justices concédées. Il énumère donc les conséquences néfastes de ces créations abusives. La multiplication des degrés de juridiction allonge la durée des procès au point, ajoute-t-il avec quelque exagération, qu’on risque de mourir avant la fin du procès. En outre, ces créations ont eu lieu au détriment de « l’intérest du pauvre peuple » pour qui la justice seigneuriale est une nouvelle charge, car elle coûte cher. En effet, non seulement « les frais sont plus grands en ces petites mangeries de village qu’aux amples justices des villes45 », mais il faut acheter le juge pour obtenir gain de cause46 :

« Au village, pour avoir un meschant appointement de continuation de cause, il faut saouller le Iuge et le greffier et les procureurs de la cause en belle taverne, qui est le lieu d’honneur, locus maiorum, où les actes sont composez et où bien souvent les causes sont vuidées à l’advantage de celuy qui paye l’escot. »

  • 47 Le développement suivant s’appuie sur les pages 106-114 du Discours.

38Loyseau fustige également les trois raisons principales qui, à ses yeux, font que la justice de village est très mauvaise47. Tout d’abord, elle est rendue par des gens incompétents qui boivent et s’entendent entre eux au détriment des plaignants. Comment faire confiance à des hommes qui, à chaque fois dans un village différent, sont tantôt juges, tantôt greffiers, tantôt sergents, tantôt procureurs de seigneurie ? En outre, elle est rendue par des hommes qui n’ont pas étudié le droit et qui n’ont aucune expérience judiciaire. De tels « hommes de loi » ne peuvent que mal instruire les procès. Enfin, les juges de village dépendent de leur gentilhomme qui peut les destituer à sa guise, ce qui est dangereux pour deux raisons. D’une part, lorsqu’un gentilhomme plaide devant son juge pour défendre les droits de sa seigneurie, le juge donne raison au seigneur, au détriment des paysans ; d’autre part, chaque gentilhomme veut avoir son notaire. Or ce dernier sert toujours les intérêts de son maître, aussi n’est-il pas rare d’en voir certains rédiger trois fois le contrat de mariage du seigneur, par exemple.

  • 48 Ibid., p. 117.

39Il s’appuie donc sur son expérience et en 1603, il affirme que depuis trois ans qu’il vit dans le milieu des petites justices, il a vu des situations judiciaires et des comportements révoltants. Ainsi, il dit avoir rencontré le « prétendu prévôt de Liconcy », près d’Orléans, qui ne savait ni signer, ni écrire48 ; il a vu des praticiens s’installer sans être pourvus de leur office par la mort ou la résignation d’un juge, ou sans avoir prêté serment en justice. Toutefois, il n’impute pas les abus des justices seigneuriales aux seuls professionnels de la justice : il envisage les conséquences funestes que la passion de la chicane peut avoir dans la communauté villageoise :

  • 49 Ibid., p. 134-135.

« D’ailleurs il est notoire que c’est la ruine d’un village d’y avoir une justice. Car cela apprend à plaider aux paysans et les desbauche de leur labeur. S’il y a une ligue de chicaneurs, ils tiennent tous les bons laboureurs en bride, et s’il y a un bon mesnager en la paroisse, ces chicaneurs luy courent sus et ne cessent qu’ils ne l’ayent ruiné49. »

40Loyseau ne s’en tient cependant pas à ces constats accablants. Fort de son expérience et de ses observations, il formule plusieurs propositions pour améliorer l’exercice de la justice locale.

41La monarchie devrait d’abord enquêter pour savoir comment sont exercées les justices seigneuriales. La Cour verrait alors que plus de la moitié de ces justices furent usurpées sans concessions. Elle constaterait aussi que, parmi les justices concédées, moins d’une sur dix fut érigée légitimement. Loyseau ne souhaite cependant pas la disparition de toutes les justices seigneuriales :

  • 50 Suitte du discours de l’abus des justices de village…, p. 4.

« Pourtant si i’ay escrit que la pluspart des Iustices de village estoient abusives, il ne s’ensuit pas que toutes les Iustices seigneurialles le soient, mais comme i’ay dict qu’il sera bon de retrancher celles qui sont abusives, aussi i’entends qu’il faut conserver celles qui sont legitimement introduites50. »

  • 51 D’après L’Encyclopédie…, t. XIII, p. 344, la prévention est « le droit qu’un juge a de connoître d (...)
  • 52 Traicté des seigneuries…, chap. 13, p. 147-148.
  • 53 Ibid., chap. 14, p. 153-165.

42En fait, Loyseau préconise une collaboration entre la justice seigneuriale et la justice royale, et non pas des relations inégales entre ces deux institutions. Les officiers royaux prétendent avoir la prévention51 sur les justices seigneuriales. Ils empiètent donc tant qu’ils peuvent sur les prérogatives des justices des seigneurs, allant même jusqu’à vouloir s’attribuer la police des métiers. Pourtant, selon Loyseau, les ordonnances précisent que les juges royaux ne peuvent avoir juridiction sur les justiciables des seigneurs que dans deux cas : les cas de ressort52, c’est-à-dire d’appel, et les cas royaux53 qui, d’après lui, ne sont clairement précisés dans aucune ordonnance. Quand les prérogatives des juges royaux et des juges seigneuriaux sont concurrentes, il prend plutôt la défense de ces derniers.

  • 54 Charles Du Moulin (1500-1566) acquit une réputation de jurisconsulte.
  • 55 Discours…, p. 121-122.

43Loyseau pense aussi que, dans un souci d’efficacité, le roi devrait promulguer un édit qui comprendrait deux mesures : d’une part, il supprimerait toutes les justices inutiles, que ni lui ni ses prédécesseurs n’ont concédées ; d’autre part, il ne tolérerait qu’un seul degré de juridiction seigneuriale. Loyseau loue donc le juriste Du Moulin54 qui, après avoir condamné les justices seigneuriales dans ses livres, fut à l’origine du 24e article de l’édit de Roussillon (4 août 1564) qui ôtait aux seigneurs justiciers du royaume le deuxième degré de juridiction55.

  • 56 Ibid., p. 129-130.
  • 57 Ibid., p. 127-128.

44Si l’on appliquait les mesures proposées par Loyseau, il n’y aurait donc plus que trois degrés de juridiction : les prévôts royaux et les juges des seigneurs exerceraient la basse justice, la juridiction présidiale des baillis et des sénéchaux la moyenne justice, et le parlement la haute justice56. Seuls les juges royaux connaîtraient des causes d’appel57. La monarchie aurait ainsi un moyen de contrôler l’action de la justice.

45Ces propositions sont le fruit d’un réquisitoire contre les justices de village qui s’appuie essentiellement sur des coutumes du quart nord-ouest du royaume. On peut se demander si les généralisations que Loyseau en tire pour l’ensemble de la France ne sont pas le reflet des abus des basses justices de ces provinces. Toutefois, la virulence de certains passages du Discours ne doivent pas faire oublier qu’il ne condamne pas le principe des justices seigneuriales. Il en conteste l’inutile multiplication et, surtout, les problèmes qu’elles causent aux justiciables. C’est pour quoi il rédige des propositions qui visent à rendre la justice locale plus efficace. Pour lui, l’une des clefs de la modernisation de cette justice est la simplification de la carte des juridictions, sous le contrôle d’agents du roi.

46Le Discours de l’abus est donc l’amorce paradoxale d’une œuvre qui, finalement, vise à affermir le statut des justices seigneuriales en dégageant les conditions de leur légitimité et en améliorant leur fonctionnement. De fait, la partie la plus virulente du Discours est rapidement reléguée au second plan par Loyseau lui-même lorsqu’il en intègre les propositions les plus positives au Traité des seigneuries. En même temps, cette intégration d’une partie du Discours dans son traité souligne la cohérence de son œuvre qui se manifeste aussi à travers les renvois incessants d’un traité à un autre.

47Toutefois, il n’est pas certain que cette cohérence soit encore perçue par les lecteurs au xviiie siècle. En effet, dans les traités portant sur la seigneurie et les justices seigneuriales, Loyseau n’apparaît plus que par quelques références très ponctuelles, et sans que sa démarche reste visible. Les aspects de critique pure sont oubliés (du moins jusqu’à ce que les cahiers de doléances réactualisent la critique des prérogatives seigneuriales) et l’on ne retient que quelques points : la légitimation des justices seigneuriales par concession royale et le statut des officiers seigneuriaux. On peut donc avancer l’hypothèse suivante : Loyseau se plaçait dans une perspective réformatrice institutionnelle qui disparaîtrait au xviiie siècle au profit d’une perspective pratique d’exercice quotidien de la justice. Les juristes chercheraient alors des réponses concrètes aux problèmes de fonctionnement de la justice seigneuriale qu’ils trouveraient chez d’autres auteurs, et surtout dans les recueils de jurisprudence.

Éditions de Loyseau consultées, par ordre chronologique d’édition

48Discours de l’Abus des justices de village, tiré du traité des Offices de C. L. P. non encore imprimé, Paris, Abel l’Angelier, 1603.

49Suitte du Discours de l’Abus des Justices de village, traictant de la manutention des Justices Seigneurialles légitimement introduites, Paris, Abel l’Angelier, 1604.

50Discours de l’Abus des justices de village, tiré du traité des Offices de C. L. P. non encore imprimé, Paris, Abel l’Angelier, 1605.

51Traité de la garantie des rentes. Par Charles Loyseau, sieur de la Nouë, Advocat en parlement. Edition troisième. Corrigée et augmentée par l’Autheur, Paris, Abel l’Angelier, 1606.

52Traité du déguerpissement et délaissement par hypothèque. Par Charles Loyseau, sieur de la Noue, Advocat en parlement. Edition troisième, reveuë, Corrigée et augmentée par l’Auteur, Paris, Abel l’Angelier, 1606.

53Traité des seigneuries, par Charles Loyseau Parisien, Paris, Abel l’Angelier, 1608.

54Cinq livres du Droit des Offices. Par Charles Loyseau, Parisien, Imprimé à Chateaudun, pour Abel l’Angelier, 1610.

55Le Traicté des seigneuries, par Charles Loyseau, Parisien. Edition quatriesme, corrigée et augmentée par l’autheur, Paris, veuve Abel l’Angelier, 1613 (1610).

56Les Cinq livres du droict des offices avec le livre des seigneuries et celuy des ordres. Deuxième édition corrigée et augmentée par l’autheur, Paris, veuve Abel l’Angelier, 1613 (1610).

57Traité de la garantie des rentes. Par Charles Loyseau, Advocat en parlement. Edition quatrième. Corrigée et augmentée par l’Autheur, Paris, veuve l’Angelier, 1614.

58Traité du déguerpissement et délaissement par hypothèque. Par Charles Loyseau, Advocat en Parlement. Edition quatrième. Reveuë, Corrigée et augmentée par l’Autheur, Paris, veuve l’Angelier, 1614.

59Discours de l’Abus des justices de village, par Charles Loyseau, advocat en Parlement. Dernière édition reveuë et corrigée par l’Autheur avant son décez, Paris, Claude Cramoisy, 1628.

60Suitte du Discours… par M. Charles Loyseau, Advocat en Parlement, Reveu et corrigé par l’Auteur avant son décez. Dernière édition, Claude Cramoisy, 1628.

61Les Œuvres de Maistre Charles Loyseau, advocat en Parlement, contenant… Nouvelle édition reveue, corrigée et augmentée par M. Claude Joly, Paris, F. Mogé, 1666.

62Les Œuvres de Maistre Charles Loyseau… Dernière édition, plus exacte que les précédentes, Lyon, Compagnie des Libraires, 1701.

Notes

1 Basdevant-Gaudemet, Aux origines de l’État moderne, Charles Loyseau, 1564-1627, théoricien de la puissance publique, 1977.

2 Descimon, « Les paradoxes d’un juge seigneurial, Charles Loyseau (1564-1627) », 2001.

3 Voir Basdevant-Gaudemet, Aux origines de l’État moderne…, op. cit., p. 83.

4 Seul témoignage, négatif : Pierre de l’Estoile qui se fournit régulièrement chez L’Angelier et signale son décès, n’évoque aucune oeuvre de Loyseau.

5 Pour l’étude éditoriale, on a consulté les éditions mentionnées dans la liste en annexe.

6 Balsamo Jean, « Abel l’Angelier, libraire italianisant (1572-1609) », Bulletin du Bibliophile, 1991-1, p. 85-104, et « Abel l’Angelier et ses dames », Des femmes et des livres, France et Espagne, xive-xviie siècles, Paris, École des Chartes, 1999, p. 117-136.

7 Par exemple : Loisel, Remontrance faite en la Grand’Chambre, 1594, à l’occasion de la réduction de Paris, ou Homonoe ou de l’accord et union des sujets du Roy soubs son obéissance, 1595.

8 Par exemple : les Plaidoyers pour l’université de Paris… contre les Jésuites, par Pasquier, 1594.

9 Voir Martin Henri-Jean, Livre, pouvoirs et société à Paris au xviie siècle (1598-1701), thèse lettres, université de Paris, 1969, 2 vol., 556-1091 p., et le Catalogue général des Imprimés de la BNF ; Histoire de l’édition française, sous la direction de Henri-Jean Martin et Roger Chartier, Paris, Fayard, 1990, t. II, 909 p. ; Marion Michel, Recherches sur les bibliothèques privées à Paris au milieu du xviiie siècle, Paris, Bibliothèque nationale, 1978, 256 p.

10 Paris, C. Cramoisy et J. Bessin ?, 1620 ; Paris, A. Estienne, 1640 ; Paris, 1660, A. Estienne, P. Rocolet, P. Ménard, J. Guignard, P. Lamy, Ch. DuMesnil, E. Couterot et G. De Luynes ; Paris, 1666, ibid. et veuve Aubouyn et F.Mogé ; Paris, 1678, E. Couterot.

11 Lyon, Compagnie des libraires, 1701.

12 Guignard édite Bacquet, Coquille, Loisel ; Dumesnil édite Choppin ; Rocolet édite Louet ; P. Ménard et G. de Luynes éditent Pasquier.

13 Permission royale de publier, garantissant un monopole d’impression et de vente d’une certaine durée à son détenteur. Elle rend toute édition concurrente illégale et permet de faire saisir et poursuivre en justice.

14 Martin, Livre, pouvoirs et société à Paris au xviie siècle…, op. cit

15 50 catalogues consultés, en majorité du xviiie siècle.

16 Catalogues de T. Blaise, 1641 ; E. Couterot, 1668 ; F. Léonard, après 1677 ; T. Girard, avant 1697.

17 Une lacune dans la série des catalogues entre 1700 et 1730, surtout à cause d’un recueil qui « manque en place » à la BNF.

18 Comme les catalogues de Cl. Robustel vers 1730 ; Durand, 1754 ; Bauche, 1757 ; Briasson, 1757 ; Guillyn, après 1757.

19 Voir les catalogues à dominante religieuse de Desprez et Cavelier, 1751, ou Dehansy, 1754 ; ceux à dominante littéraire de Ganeau, 1756 ; Prault et fils, 1757 ; Duchesne, 1758.

20 Ex. à la BNF, Impr. Lf-23-24 (B) de l’édition de 1628.

21 Fondateur de l’Académie des sciences, voyageur, diplomate et garde de la Bibliothèque royale ; catalogue de 1694, 249 p., in-12.

22 Chanoine de l’Église de Reims, catalogue de 1725, 540 p., in-4°.

23 Voir Quéniart Jean, Culture et société dans les villes de l’Ouest au xviiie siècle, Paris, Klincksieck, 1978, 591 p.

24 Ex. de l’Arsenal, 8° J4039 : papier médiocre, empreintes digitales encrées, marges mal rognées.

25 2 à la BNF, 3 à l’Arsenal, et 1 précisément décrit dans le catalogue de la bibliothèque Boullenois, 1778.

26 f. 2b, côtentiô devient contention.

27 Infra la contribution d’Antoine Follain : « De l’ignorance à l’intégration… ».

28 Voir la section « Pièces justificatives » à l’année 1789.

29 Le 9 juillet 1600, Catherine de Gonzague, duchesse de Longueville, veuve d’Henri d’Orléans-Longueville, donna à Loyseau les provisions de bailli du comté de Dunois.

30 Pour l’étude du thème des justices seigneuriales, on a consulté les éditions suivantes : Discours de l’abus des iustices de village ; et la Suitte du discours, 1628 ; le Traicté des seigneuries, 1613 ; les Cinq livres du droict des offices, 1613. Pour les références complètes, voir en annexe.

31 Basdevant-Gaudemet, Aux origines de l’État moderne…, op. cit.

32 Le Discours de l’abus des justices de village… est divisé en deux parties : la première est intitulée Les justices seigneuriales : leur nombre, leur histoire, le désordre actuel, la seconde partie Des abus et absurditez des justices de village.

33 Ibid., p. 12-34 ; Traicté des seigneuries, chap. 10, p. 102.

34 Discours…, p. 12.

35 Ibid., p. 4 : « la justice n’appartient qu’au Roy en propriété qui la tient en fief de Dieu […] et n’est point communicable aux subjets, principallement aux personnes privées ».

36 Sur ces mêmes provinces, infra les contributions d’Annie Antoine, Frédérique Pitou et Brigitte Maillard, et sur les rapports entre les justices royale et seigneuriale, celle de Sylvain Soleil.

37 Ibid., p. 67, et Traicté des seigneuries, chap. 10, p. 100-101.

38 Traicté des seigneuries, chap. 10, p. 105.

39 Daremberg Ch. et Saglio Edm., Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines d’après les textes et les monuments, Paris, 1877-1919. Voir rééd. de 1969, Hachette, t. III, 1re partie, p. 639 et 641 : sous le Haut-Empire, dans les procéduresextraordinaires, le magistrat pouvait désigner un commissaire qui portait souvent le titre de judex pedaneus. Sous le Bas-Empire, les gouverneurs pouvaient renvoyer les affaires les moins importantes devant des juges pédanés qui étaient des juges délégués. D’abord simples particuliers, ils devinrent des personnages officiels qu’on choisissait parmi les membres des collèges des avocats d’une cité.

40 Discours…, p. 52.

41 Traicté des seigneuries, chap. 10, p. 106.

42 Discours…, p. 61-62.

43 Traicté des seigneuries, chap. 10, p. 107.

44 Discours…, p. 6-7.

45 Ibid., p. 104

46 Id.

47 Le développement suivant s’appuie sur les pages 106-114 du Discours.

48 Ibid., p. 117.

49 Ibid., p. 134-135.

50 Suitte du discours de l’abus des justices de village…, p. 4.

51 D’après L’Encyclopédie…, t. XIII, p. 344, la prévention est « le droit qu’un juge a de connoître d’une affaire parce qu’il en a été saisi le premier, et qu’il a prévenu un autre juge à qui la connoissance de cetet même affaire appartenoit naturellement, ou dont il pouvoit également prendre connoissance par prévention ». Dans la Suitte du discours…, p. 27 et 28, Loyseau rappelle que les officiers royaux ont obtenu de quelques coutumes deux sortes de prévention, « L’une absoluë et sans renvoy, qui n’est passée qu’en trois ou quatre coustumes devers la Picardie au plus », « L’autre est la prévention simple et à la charge du renvoy, qui a lieu és coustumes d’Anjou, Poitou et le Mayne, qui portent que le iuge royal supérieur peut bien prévenir pour faire adiourner devant luy les subiets du haut iusticier mais qu’il est tenu de le renvoier s’il les advouë et vendique ». Voir aussi dans le Traicté des seigneuries…, chap. 13, p. 145-146.

52 Traicté des seigneuries…, chap. 13, p. 147-148.

53 Ibid., chap. 14, p. 153-165.

54 Charles Du Moulin (1500-1566) acquit une réputation de jurisconsulte.

55 Discours…, p. 121-122.

56 Ibid., p. 129-130.

57 Ibid., p. 127-128.

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