Les justices seigneuriales de village en Auvergne et Bourbonnais du xve au xviie siècle
p. 93-108
Texte intégral
1À partir du xve siècle l’existence d’une documentation satisfaisante permet d’envisager une approche quantitative du fonctionnement des justices seigneuriales. Il faut convenir cependant que les travaux sont restés peu nombreux sur ce sujet. C’est que le dépouillement d’un registre de justice est un travail long et souvent ardu en raison de l’écriture cursive du greffier et de l’emploi d’abréviations quelque peu ésotériques. Cette difficulté est dénoncée à bon droit par Bernard Guénée auteur d’une thèse sur la situation judiciaire dans la région de Senlis à la fin du Moyen Âge1. Encore n’a-t-il pas dû affronter les registres du xvie siècle beaucoup plus rébarbatifs comme on pourra s’en rendre compte à travers quelques exemples reproduits avec cet article et dans la section « Pièces justificatives ». Pour ces raisons, l’auteur n’a pu procéder, pour les fonds de justice dont il disposait, à une exploitation aussi large qu’il l’aurait souhaitée.
2On commencera par une présentation du fonctionnement des cours de justice, puis on étudiera le contenu des registres tenus par elles, en s’appuyant sur quelques extraits. On s’efforcera d’en dégager une problématique. Puis on suivra l’évolution au fil des siècles de quelques justices seigneuriales villageoises d’Auvergne et du Bourbonnais : Busset2, La Cheyre3, Les Fontêtes4 Les Martres-de-Veyre5, Murol6 et Tallende-le-Mineur7.
Quelques définitions
3Toutes les justices prises en considération dans cette étude sont des justices qualifiées de « haute, moyenne et basse », ce qui signifie qu’elles pouvaient prononcer une peine de mort et l’appliquer. Mais en fait elles sont confinées par les progrès des justices royale et princière au domaine civil et dans le criminel aux petits délits tels qu’injures et coups sans blessure.
Un territoire et des hommes
4Comment se définit une justice seigneuriale ? C’est l’espace sur lequel s’étend l’autorité du seigneur justicier, mais c’est surtout en termes de personnes qu’il faut la délimiter, c’est-à-dire qu’elle comprend ceux qui habitent dans la seigneurie et sont sujets du seigneur. En effet en théorie les procès civils se plaidaient devant la justice de l’accusé alors qu’au criminel, c’était le lieu du délit qui déterminait la cour responsable. Mais en fait le critère des personnes était prépondérant même au criminel. L’habitant d’un village n’entendait relever que de la justice de celui-ci. S’il a commis une faute dans les limites d’une autre justice, cette dernière ne parviendra pas à le faire venir dans sa propre cour. C’est pourquoi si des bêtes sont prises en pâturage illicite, bêtes dont le propriétaire relève d’une autre justice, ce dernier ne peut en obtenir la restitution avant procès qu’en donnant des garants relevant de la justice où la faute a été commise. On comprend l’intérêt pour les cours de tenir des « assises générales » pendant lesquelles était effectué le contrôle de tous ceux qui relevaient d’elle. Ainsi définies, les limites des justices ne semblent pas avoir connu de changements au fil des siècles, en dehors de regroupements quand deux justices se sont trouvées réunies dans les mains d’un même seigneur (cas de Murol et Chambon), ou inversement de division en cas de partage successoral (cas des Martres et Monton).
5Trois situations entretenaient toutefois un certain flou dans les espaces judiciaires. Il s’agissait d’une part d’habitats juxtaposés comme dans le cas des deux Tallende. C’est sans doute pourquoi le Chapitre cathédral détenteur de la justice de Tallende-le-Mineur avait réalisé un dossier de pièces prouvant ses droits8. Une autre difficulté concernait logiquement les espaces inhabités. C’est là qu’on plantait des bornes pour éviter les conflits entre seigneurs. À ces deux cas correspond le fait que certaines cours tiennent leurs assises dans des lieux différents pour y affirmer dans chacun le droit du seigneur. Enfin la dissociation entre la seigneurie directe9 et la seigneurie justicière, situation qui, pour ne pas être la règle, n’était cependant pas exceptionnelle, fragilisait les droits du justicier. C’était le cas de la justice des Fontêtes dont on suivra l’évolution.
Les lieux de justice et les assises
6Cet aspect ambulatoire est facilité par le fait que, pendant longtemps, la justice n’a pas eu de bâtiment propre, du moins apparemment car les registres se contentent en général d’indiquer la localité où se tiennent les assises mais non leur emplacement précis. Encore au début du xviie siècle, les assises de la justice de La Cheyre se déroulent en plein air en divers points d’Aydat le 23 août 1615. Cependant la progression des actions placées hors de l’assise rendait nécessaire l’existence d’un bâtiment propre à la justice. À Murol, en 1587, un document pour une fois précis mentionne qu’une procédure hors assise se passe dans la « boutique du greffe ».
7Beaucoup de justices rurales ne disposent pas non plus d’une prison. Il est vrai qu’à cette époque une prison sert essentiellement à tenir quelqu’un à la disposition de la justice et ne joue pas un rôle de sanction. Elle peut aussi, dans les affaires d’argent, servir de moyen de pression sur les débiteurs. Si à Murol ils vont « tenir l’arrêt au château », dans les justices sans prison, ils sont envoyés chez quelqu’un commis à cet office.
8Le temps d’une justice seigneuriale est rythmé par les assises. Chacune durait longtemps, toute la journée en général, ce qui permettait à des défendeurs d’abord mis en défaut de se présenter à temps pour obtenir leur « rabat ». Toutefois des actions judiciaires pouvaient être portées dans les registres en dehors des assises10.
Le personnel
9Quelle est la composition en personnel de la cour de justice ? Le seigneur lui-même n’y participe plus. Pour juger il a délégué ses pouvoirs au châtelain, souvent remplacé par un lieutenant, tandis que ses intérêts sont défendus par le procureur d’office. Mais dans la mesure où la procédure inquisitoire est désormais admise, celui-ci dispose en outre d’une large initiative pour promouvoir des actions d’intérêt public telles que la lutte contre les empiétements sur les espaces communs ou la mise en tutelle des orphelins. Dans cette même optique d’intérêt public il pouvait aussi, de lui-même ou à la requête de l’intéressé, s’adjoindre à un demandeur privé, par exemple en cas de violence. Le greffier est le troisième personnage nécessaire. Il est à la fois la plume et la mémoire de la cour. Enfin la force exécutive de celle-ci repose sur les sergents. Les fonctions de ces derniers sont d’ailleurs plus proches de celles des huissiers que de celles des gendarmes. Mais comme ils ne savent pas écrire, leurs actions restent du domaine verbal.
L’économie de la justice
10En revanche les circuits financiers liés à la cour restent imparfaitement connus. À Murol le juge recevait un traitement de la part du seigneur. Son montant, autour de 6 livres au xve siècle, semble modeste, mais il faut penser que le cumul de plusieurs charges était très possible, ce qui permettait d’atteindre une rémunération assez élevée. En revanche, ni le procureur ni le greffier ne figurent dans les comptes seigneuriaux. Le premier devait cependant recevoir des indemnités sous une forme ou une autre de la part de son employeur. Le greffier devait, lui, tirer ses revenus des justiciables, soit du paiement des expéditions des jugements effectuées à leur demande, soit plus régulièrement en obtenant une part des dépens.
11En effet, outre parfois une amende ou normalement la simple « clame », communément fixée à 3 sous, les plaideurs devaient généralement acquitter les dépens du procès. Ces dépens sont très rarement indiqués dans les registres. Ils n’étaient toutefois pas négligeables. Les dépens de la cour de Murol représentaient en moyenne 8 livres par an autour de 1450, les dépenses de nourriture de la cour étant couvertes par les clames et défauts. Comme il y avait alors une quarantaine de procès par an, on a un coût moyen de 4 sous pour les dépens d’un procès. Ce n’est pas une somme négligeable en face des 2 sous que gagnait alors un simple manœuvre. Surtout, si la clame et le défaut étaient des tarifs coutumiers et donc fixes, au contraire, les dépens étaient taxés par la cour et susceptibles d’évoluer. De fait dans la seconde moitié du xviie siècle, les dépens aux Martres, où ils sont indiqués assez souvent, tournent autour de 15 à 20 sous, c’est-à-dire qu’ils sont désormais au triple du salaire de base ayant progressé plus vite que ce dernier. Au total, pour les justiciables, recourir à la justice reste une opération accessible mais quelque peu onéreuse. En se plaçant du côté du seigneur on constate que sa justice est à peu près neutre pour lui du point de vue financier, ni bénéfice, ni déficit.
12Cette présentation générale s’est appuyée sur les données générales des registres des cours. On va maintenant examiner de plus près ces documents.
Les registres d’assises
13Que trouve-t-on dans ces registres ? On prendra comme modèle un texte tiré des registres de la cour de Murol11 en 1584 :
« [3e procès] Du 20e jour de juing 1584 assise tenue au Pont de Murol par Monsieur Maître Anthoine Meyrand lieutenant général.
Relation Dubroc. Jehan Flagel demandeur p. p. … contre George Feneyr p[résent] p[ersonnellement] et Merchadier. A fere la requête. Petit 42 sous à cause des restes de la vente et dellivrance d’ugne vache à luy vendue et deslivree puis deux moys en ça, laquelle somme de 42 sols tournois ledit deffendeur promist dès lors payer audit demandeur au jor et feste saint Mary12 dernièrement passé, au payement de laquelle somme ledit demandeur conclud et aux despens. Deffault contre ledit defendeur affaulte de comparessance. Et apres comparaît. Re confesse. Condampné a paier, a la clame et aulx despens.
Clame Re 3 sous13. »
14Chaque assise constitue en quelque sorte un chapitre. Comme dans cet extrait, le greffier de la cour note pour chacune, en en-tête, l’indication de sa date, de son lieu et le nom de celui qui tient l’assise inséré entre sa qualité et ses titres à savoir grade universitaire et fonction, bailli, châtelain ou simple lieutenant.
15Un paragraphe est consacré à chaque procès. Il est surmonté par l’indication du sergent (ici : Dubroc) qui a ajourné les parties et relate les faits. Ce sergent peut intervenir pour attester que le défendeur a bien été convoqué14.
16Le greffier a préparé d’avance les procédures qui vont être instruites en marquant le nom du sergent, les parties et la matière, d’où l’existence de blancs dans la présentation des parties ou inversement le mélange de deux procédures15.
17Le déroulement est inscrit ensuite, parfois d’une écriture différente16 ou en deux temps17. Quand la place manque, le greffier utilise les blancs en mettant des renvois18. Dans certaines pages ces renvois sont très nombreux et le déchiffrement d’un tel puzzle est très difficile !
18Au début intervient la présentation des parties, demandeur et défendeur, pour lesquelles sont conservés parfois les termes latins d’ » actor » et « reus » abrégés en « ac » et « re ». Cette présentation est malheureusement sommaire. Elle ne comporte pas l’âge des protagonistes, rarement leur domicile, même en zone d’habitat dispersé. Mais, précieuses indications, la qualité ou avant-nom et le titre qui suit éventuellement ce nom, sont notés, ce qui permet un tri social fort intéressant entre divers groupes.
19Dans l’ordre hiérarchique on a d’abord les gens d’église qui ont droit au qualificatif de « messire », parfois précédé de « vénérable personne ». Malheureusement une confusion est possible au niveau des abréviations entre « messire » et « maître » car ces deux qualités sont abrégées en « Mre ». Toutefois l’adjonction d’éléments comme « vénérable personne » permet de trancher19. Les « noble homme » ou tout simplement « noble » n’apparaissent que rarement.
20Le troisième groupe est celui des notables. On y trouve deux éléments, hommes de loi et bourgeois. Les premiers sont dits « maître », indication parfois complétée comme dans l’en-tête du chapitre par « Monsieur » ou par « Honorable homme ». Ces deux appellations introduisent un classement à l’intérieur du groupe des gens de loi car elles ne sont appliquées qu’aux plus prestigieux. Elles sont aussi attribuées à des hommes dont le titre est souvent « bourgeois ». Un bourgeois est alors un homme riche qui vit de ses rentes et de ses domaines, augmentant son capital par des prêts qui lui valent d’apparaître dans les registres de justice quand il poursuit un débiteur récalcitrant20. « Honnête femme » est le pendant féminin d’honorable homme21.
21Le quatrième groupe social ne bénéficie pas toujours de la mention d’une qualité qui serait « sieur » ou « sire » et doit parfois se contenter d’un simple titre professionnel22. Ce petit groupe est celui des artisans et commerçants du village. Parmi ceux-ci les « hôtes » apparaissent assez fréquemment pour avoir servi à crédit à boire et à manger.
22Il reste ceux qui n’ont pas de qualité, ni de titre, et qui représentent la majorité des intervenants23. Ce sont les paysans plus ou moins aisés selon qu’ils sont plutôt débiteurs ou créanciers.
23Le déroulement de la procédure implique que les parties soient présentes. Ce fait est donc naturellement mentionné par des abréviations telles que « p.p », « présent personnellement » :
« Relation Dubroc. Jehan Flagel demandeur p[résent] p[ersonnellement]… »
24Ici, un blanc avait été laissé pour l’insertion éventuelle du nom du procureur du demandeur, comme dans la suite concernant le défendeur :
« George Feneyr p[résent] p[ersonnellement] et Merchadier. »
25Les parties peuvent être remplacées ou assistées : Merchadier est un praticien opérant en la cour de Murol. D’autres procureurs interviennent24. Les choses ont été plus compliquées que l’indique la phrase car le défendeur, Feneyr, d’abord absent comme le dit plus bas le passage relatif à son défaut, s’est finalement présenté, d’où la mention « p. p. ».
26La présence du demandeur va de soi. Il arrive cependant exceptionnellement qu’il soit absent ce qui vaut congé au défendeur. Le défendeur bien qu’ajourné est parfois absent et tombe en « défaut ». Il peut toutefois ne s’agir que d’un retard et le défaut est alors « rabattu » comme ici :
« […] Deffault contre ledit defendeur affaulte de comparessance. Et apres comparaît25… »
27Le demandeur est invité à « faire la requête »
« Petit 42 sous à cause des restes de la vente et dellivrance d’ugne vache à luy vendue et deslivree puis deux moys en ça, laquelle somme de 42 sols tournois ledit deffendeur promist dès lors payer audit demandeur au jor et feste saint Mary dernièrement passé, au payement de laquelle somme ledit demandeur conclud et aux despens. »
28Il s’agit de préciser l’objet du procès dont la nature a toutefois été indiquée précédemment : par exemple « en action personnelle26 ». Il arrive parfois que celui-ci reste inconnu, en particulier quand l’affaire est réglée dès l’assise où elle a été introduite27. Quand ce n’est pas le cas, la procédure est à suivre d’une assise à l’autre. Les « causes vieilles » sont traitées normalement en début d’assises. L’existence des causes vieilles complique l’établissement du nombre des procédures qui ne peut se résumer en un simple comptage des paragraphes du registre. Il faut établir une fiche par procès. Du moins, cela permet de définir la durée des procès qui est un élément intéressant à prendre en considération.
29Les méthodes employées dans la procédure sont un autre point à considérer. Dans les extraits présentés dans la section « Pièces justificatives », qui sont des affaires simples, le défendeur accepte souvent la demande ou est condamné par défaut. Les parties peuvent aussi se mettre d’accord en dehors de la cour. Un autre procédé simple, le serment décisoire, est également utilisé28. Des documents écrits peuvent être produits29. Dans les affaires d’injures ou de coups, le demandeur doit présenter des témoins alors que dans les contestations de propriété il est souvent fait appel à des arbitres. Au total le juge n’a que rarement à juger. La solution apparaît en principe dans la marge. Le plus souvent c’est la « clame » :
« Condampné a paier, a la clame et aulx despens. Clame Re 3 sous. »
30Le paiement de la « clame » incombait au perdant, à moins qu’en cas d’accord elle soit payée en commun. Il faut reconnaître que certaines affaires s’évaporent sans que leur conclusion soit exprimée dans le registre. Dans d’autres cas on se heurte à la seule indication qu’il y a eu « règlement » sans que celui-ci soit explicité. En dépit de telles lacunes, les registres ne laissent pas d’apporter de précieux renseignements qu’on va s’efforcer d’exploiter.
Problématique
31Le rythme des assises permet une première approche de l’importance de la justice en tenant compte en outre des procédures se déroulant en dehors des assises. Mais pour atteindre une appréciation quantitative sérieuse il faut évidemment connaître le nombre de procès traités, ce qui suppose, comme il a été dit, de trier les causes anciennes30. Au fil du temps, on pourra, pour la même justice, faire d’intéressantes comparaisons. En revanche, pour comparer entre elles deux justices il est indispensable de mettre en rapport le nombre des procès avec la population concernée, ou plus exactement avec les chefs de famille concernés car leurs femmes et leurs enfants passent par eux devant la justice. On définit ainsi un « taux procédurier ». Mais comment connaître le nombre de ces chefs de famille ? En dehors de l’existence opportune d’une assise générale apportant une solution interne, il faut disposer d’une documentation complémentaire. Les terriers pour les xve et xvie siècles sont ainsi d’utiles auxiliaires. En d’autres temps ou d’autres régions on peut penser aux rôles de taille.
Les « taux procéduriers »
32Dans un précédent travail sur les justices seigneuriales on a distingué trois variétés de taux procédurier31. Le « taux procédurier global » est le rapport entre le nombre de procès annuel et le nombre de chefs de famille32 en retenant pour celui-ci deux variantes selon la façon de compter les communautés. Le « taux procédurier participatif » consiste à voir quel est le pourcentage des chefs de famille qui ont participé au moins à une procédure. Enfin, quand on ne dispose pas du nombre des justiciables, on peut tout au moins calculer le « taux procédurier individuel » qui consiste à voir combien de fois un plaideur a été partie devant la cour, soit comme demandeur, soit comme défendeur, les actions du procureur n’étant prises en compte que pour son adversaire.
33Un phénomène qui contribue au gonflement des taux procéduriers, se rencontre assez souvent, du moins aux xve et xvie siècles : c’est celui du procès « en contre », c’est-à-dire que si X fait comparaître Y, à la même assise Y porte plainte contre X. Est-ce par irritation ou habile manœuvre pour un éventuel marchandage ? Encore ne faut-il pas faire comme un contre-attaquant de Busset qui, accusé, par un de ses parents, porte plainte contre lui mais « ne lui sut que demander » !
Autres questions
34Un problème intéressant, celui du rythme des procédures dans l’année, n’a pu être réellement tranché33. Il faudrait d’autres observations.
35L’appréciation quantitative ne peut être dissociée de l’appréciation qualitative. Il conviendrait sans doute de retenir pour celle-ci les critères qui étaient ceux des hommes du temps. Mais quels étaient-ils ? La rapidité du jugement évitant de mettre en jeu de gros dépens était-elle préférée à des formules plus savantes et plus lentes ? Ces dernières peuvent aussi être évaluées en se basant sur le recours par les parties à un procureur, c’est-à-dire à un homme disposant de connaissances juridiques.
36Une critique souvent formulée à l’égard des justices seigneuriales est d’être essentiellement au service du seigneur lui-même. Ce point est assez facile à vérifier à travers les demandes formulées par le procureur fiscal en prenant soin d’écarter les plaintes de ce dernier formulées dans l’intérêt public et non dans celui de son maître.
37Plus ou moins liée à la précédente est l’accusation de partialité. Certes on peut constater quelques différences de traitement dans la fixation de dépens selon les classes sociales, mais quant aux jugements eux-mêmes il est difficile de se prononcer. L’attitude des plaideurs fournit toutefois une réponse selon qu’ils s’estiment lésés et font appel ou qu’ils se contentent de la décision. En principe ces cas d’appel sont notés dans les registres. Toutefois il serait préférable de disposer des archives de l’échelon supérieur, c’est-à-dire de la sénéchaussée, pour contrôler ces appels à l’arrivée. Malheureusement elles ont disparu pour les xve et xvie siècles et sont peu accessibles pour le xviie en l’absence d’un inventaire détaillé.
38Enfin l’examen d’un registre de justice ne peut être séparé de son contexte économique et social. Il y a en fait un éclairage croisé car les registres apportent aussi des éléments à la connaissance de leur contexte soit pour des points de détail comme des chiffres de prix et salaires, soit d’une manière plus globale par la place tenue dans les matières des procès par les affaires de dette, soit pour faire reconnaître la dette, soit pour la récupérer. La répartition des demandeurs selon leur qualité ainsi qu’il a été dit plus haut introduit au cœur de la société villageoise. On pourrait aussi suivre les mouvements du personnel judiciaire. Il y a, semble-t-il, un cursus qui mène du rôle d’assistant des parties à la charge de juge, mais ce point n’a pas été approfondi.
Évolution, du xve siècle…
39Dans un récent travail auquel on renvoie pour plus de détails34 on a confronté les conclusions de Bernard Guénée basées sur l’examen de la justice de Chaalis (Oise) avec celles qu’on peut tirer des justices auvergnates et aussi de celle de Choisy-le-Temple35, très proche de celle de Chaalis. Comme Chaalis, le lieu de Choisy est avant tout un domaine, mais sa justice incorpore le village voisin de Charny. Alors que Bernard Guénée se montre très sévère pour les « justices de village36 », le fonctionnement des justices que j’ai étudiées, apparaît très satisfaisant.
40L’activité de la justice de Choisy dépasse sensiblement celle des auvergnates avec un grand nombre d’assises et de procédures entamées hors assise et plus généralement par un nombre élevé d’affaires par habitant comme en témoignent les taux procéduriers. L’explication de cet écart tient vraisemblablement au fait qu’il y était possible de se retirer sans frais d’une procédure alors qu’en Auvergne il convenait de toute façon de payer la « clame » de 3 sous. Mais Choisy rejoignait les justices auvergnates sur le plan de la rapidité puisque la majorité des causes étaient réglées en une ou deux séances. En fait, les justices villageoises du xve siècle recouraient fréquemment pour preuves au procédé du serment lequel n’était toutefois pas dépourvu de valeur puisque certains refusaient de le prêter. En revanche l’écrit n’y jouait qu’un rôle très secondaire au point qu’il suffisait qu’il soit question de « bailler la cause par écrit » pour que les parties parviennent à un accord. Très souvent en effet le juge n’avait pas à trancher et se contentait d’entériner la solution adoptée par les parties. Au même caractère de simplicité se rattache l’absence de procureur aux côtés ou à la place des parties.
41Si l’on considère les matières des procès deux constats s’imposent. D’une part les affaires seigneuriales n’occupent qu’une place modeste sans rapport avec le cas de Chaalis. On peut donc rejeter l’accusation d’une justice au seul service du seigneur. D’autre part les affaires de dette occupent une place importante, notamment à Choisy essentiellement sous la forme d’une demande de reconnaissance de dette pour des montants faibles qui ne justifiaient pas l’existence d’un contrat écrit et qui d’ailleurs ne correspondaient pas toujours à un prêt mais plutôt à un salaire non versé ou une marchandise non livrée ou non payée. Dans les justices auvergnates les affaires de dettes sont cantonnées au-dessous de 50 %, l’écart avec Choisy s’expliquant vraisemblablement par une moindre ouverture de l’économie.
42Mis à part le procureur d’office et quelques ecclésiastiques, car c’est alors en Auvergne la grande époque des communautés de prêtres, les protagonistes des cours de justice tant en Auvergne qu’à Choisy, sont essentiellement des « sans qualité, ni titre ».
43Enfin l’extrême rareté des appels est une garantie de la qualité des jugements
rendus.
… au milieu du xvie siècle
44Sur certains points on n’observe qu’un léger glissement par rapport au milieu du xve siècle, par exemple l’apparition des procureurs aux côtés des parties. Mais ils sont encore essentiellement des remplaçants et non des avocats. C’est ainsi que dans une procédure de Busset le même procureur intervient d’abord pour le demandeur, puis pour le défendeur à l’assise suivante. Parallèlement on note la place plus grande tenue par les « maîtres » dans les affaires.
45Le phénomène le plus marquant est évidemment l’accroissement du nombre des procès avec en corollaire l’augmentation du nombre des assises et le développement des procédures hors assise. L’écart dans le nombre des procédures est déjà très important à Busset où il y a presque multiplication par 5, sans que rien puisse faire penser à un agrandissement du territoire de la justice.
46À Murol l’accroissement est en partie lié à l’adjonction des justices de Chambon et de Varennes, mais même dans les limites du xve siècle il est encore plus fort qu’à Busset. Une conséquence de cette multiplication des affaires est le partage de l’enregistrement de l’activité de la justice entre trois séries de documents. Il intervient peu après 1550. Déjà dans le registre qui a été étudié, les actions non contradictoires du procureur n’étaient pas notées. Elles devaient figurer dans un autre document. Par la suite l’ensemble des actions du procureur vont être regroupées dans le « registre du procureur », même celles où il n’intervient que comme adjoint à un particulier37. En face il y a le registre des « causes ordinaires ». Mais il éclate bientôt entre les « causes nouvelles », c’est-à-dire les procédures qui sont lancées à l’assise considérée, et « les causes vieilles » où rentrent à l’assise suivante les affaires qui n’ont pas été réglées le jour de leur présentation.
47On ne possède malheureusement pas de documents à valeur démographique permettant de calculer le taux procédurier global. En tout cas le taux procédurier individuel a progressé par rapport à celui du xve siècle et la combinaison de cette hausse avec la nette augmentation de la population constatée d’une façon générale dans la première moitié du xvie siècle, permet d’expliquer la multiplication des procédures. La hausse de ce taux est liée au gonflement des affaires relatives aux dettes.
Les dettes et la justice
48Alors qu’au milieu du xve siècle la situation des paysans en Auvergne et en Bourbonnais pouvait être considérée comme satisfaisante, progressivement au xvie siècle l’augmentation de la population qui n’est pas compensée par une hausse parallèle de la production, crée une situation malsaine. La moindre mauvaise récolte contraint les paysans à s’endetter. Ils ont ensuite beaucoup de mal à éponger cette dette sinon en vendant des terres, mais cela aggrave leur situation sur le long terme.
49En conséquence à la différence du xve siècle il y a dédoublement des procédures pour dettes. D’un côté il y a la demande de reconnaissance de ce qui est dû, parfois appelée « action personnelle38 ». Elles restent nombreuses car, pour de petites sommes, on répugne à passer une obligation devant notaire. D’autre part apparaissent des formules de récupération qui prennent une place grandissante dans la mesure où cette récupération est de plus en plus difficile :
50« L’adjudication » – Autrement appelée « adjudication de pris », demandée par le créancier, elle visait à ce que lui soit adjugé un objet saisi sur le débiteur défaillant. Il arrivait d’ailleurs que l’objet en question soit difficile à négocier comme « une robe à usage de prêtre » ! Le 5e procès de 1587 est consacré à une adjudication de pris concernant deux chèvres, mais il se révèle que ces animaux étaient tenus à cheptel et ils échappent donc au demandeur.
51« L’arrêt et adjudication » – Il obligeait le défendeur à dire tout ce qu’il avait d’un débiteur du demandeur, soit en dépôt de ce débiteur ou en matériel remis pour transformation, ou encore ce qu’il devait lui-même à ce débiteur afin que ces valeurs soient adjugées au demandeur créancier (2e procès de 1584).
52« La contrainte » – Elle était demandée contre le gardien de gages du débiteur pour qu’il les remette au demandeur créancier.
53« La déclaration d’héritier » – Elle visait à obliger le fils d’un défunt endetté, à dire s’il acceptait ou refusait cette succession. Dans le 7e procès de 1587 la dette était énorme et logiquement la fille du défunt refuse la succession.
54« La déclaration d’hypothèque » – Elle était plus rare et visait à connaître si un bien était hypothéqué à un autre créancier.
55« La demande d’arrêt personnel » – Elle était le recours suprême contre un débiteur récalcitrant qui était condamné à tenir prison s’il n’avait pas payé dans un bref délai. L’ordonnance royale de Moulins en 1566 considérait ce procédé comme normal pour forcer le règlement des dettes. Certes, l’arrêt personnel pouvait viser à obtenir seulement la présence du défendeur, par exemple pour voir un lieu contentieux. Quand il était spécifié que le défendeur « tiendra l’arrêt au château », le doute n’était plus permis et il s’agissait indéniablement d’une affaire de dette.
56« La confirmation de vente » – Elle pouvait aussi être liée à une dette. Le créancier entendait se garantir contre une réclamation de l’ancien propriétaire du bien vendu après saisie.
57« La cancellation de lettres obligatoires » – C’est-à-dire l’annulation de l’acte garantissant une dette, représentait inversement une libération du débiteur. En Auvergne en effet les notaires remettaient au créancier l’original de telles lettres. Cette dernière procédure n’était évidemment pas à mettre sur le même plan que les actions précédentes même si elle était liée au processus d’endettement. On ne l’a donc pas comptée dans la colonne consacrée aux dettes. Elles étaient d’ailleurs très minoritaire.
Murol à la fin du xvie siècle
58La documentation du fonds de Murol est assez complète39 pour les années de la décennie 1580 qui sont précisément d’un grand intérêt. On observe en effet des changements assez significatifs par rapport au milieu du siècle avec notamment un nouveau gonflement du nombre des affaires.
La justice de Murol en 1584
59Le fonctionnement de la justice de Murol à la fin du xvie siècle est à considérer d’abord dans une année qu’on peut considérer comme calme, celle de 1584, à en juger notamment par le prix du blé qui reste sage à 4,5 livres le setier de froment. Elle présente aussi l’avantage qu’on peut y disposer des trois registres, au moins pour le début de l’année. En 1584, donc, il y a eu 22 assises, chacune traitant généralement les trois types de causes (nouvelles, vieilles, causes du procureur). Le nombre des jours d’assises est donc proche de celui de 1550 qui était de 18, mais la justice a siégé aussi d’autres jours, 32 au titre des causes nouvelles, mais ne concernant qu’un total de 51 affaires et 2 fois pour les seules causes du procureur.
60On compte au moins 597 procédures entamées cette année-là devant la cour de Murol, soit 560 causes nouvelles et 37 procédures inscrites dans le registre du procureur40. En utilisant le dénombrement des justiciables réalisé lors des Assises générales du 8 mai 1586, soit 237 présents, on obtient un taux procédurier global de 2,518 très supérieur à la moyenne des taux auvergnats du xve siècle. On vérifie donc que le gonflement du volume des affaires dépasse l’augmentation de la population laquelle est sans doute entrée alors en stagnation, voire même a pu diminuer depuis 1550. Beaucoup d’affaires ne sont malheureusement pas explicitées. Pour celles dont la matière est connue dans les registres du procureur et des causes nouvelles, la répartition est la suivante :
61Note41
62Note42
63Note43
64En 1584 les procédures relatives à l’endettement totalisaient, sans les arrêts, 276 actions sur un total de 410 soit en pourcentage : 67,3 %. Leur part dans l’activité de la cour est donc devenue prépondérante.
65Note44
66Note45
67Note46
La justice de Murol en 1587
68Le mouvement ascendant des procédures va encore s’amplifier. Les causes nouvelles de 1587 sont au nombre de 953 sans les causes du procureur dont le registre manque pour cette année. Même réduites aux seules causes nouvelles elles ont augmenté de plus de 100 % par rapport à l’année 1584. Le nombre des assises est, lui, resté le même mais les réceptions de causes en dehors des assises se sont multipliées au point que l’on peut admettre qu’il y a fonctionnement continu de la cour de Murol47.
69La multiplication des procédures tient avant tout à la crise économique qui sévit alors dans le pays. Elle se traduit par une forte hausse du prix du blé. En effet la valeur du setier de froment fixée par la cour atteint 16 livres en 1586 contre seulement une moyenne de 4,5 livres dans les quatre années précédentes. De mauvaises récoltes se combinent en effet avec une épidémie de peste. La cour de Murol prit d’ailleurs une ordonnance le 28 juillet 1586 pour tenter d’enrayer la propagation du mal. En vain semble-t-il car le registre du procureur de cette même année a enregistré 20 mises en tutelle contre 6 seulement en 1584. Dans ces conditions l’endettement atteint un niveau insupportable : 87 % des affaires de 1587 sont liées à la reconnaissance ou à la récupération d’une dette selon une des formules étudiées précédemment.
70L’étude de la justice de Murol souligne ainsi la crise très profonde qui secoue les campagnes de la France centrale. Ruinés, les paysans doivent vendre leurs terres et l’on voit surgir un peu partout des domaines dont beaucoup sont aux mains des praticiens des cours de justice seigneuriale. Les registres de justices seigneuriales témoignent en effet de l’ascension de ce groupe social. D’une part on assiste à une généralisation du recours aux procureurs. Alors qu’à Murol en 1550 il ne concernait guère plus de 10 % des parties, en 1584 le taux des procès avec procureur est de 26,3 % dans les causes nouvelles et de 55,8 pour les causes anciennes, c’est-à-dire les plus complexes, différence donc logique. D’autre part la place des « Maîtres » et assimilés, parmi les demandeurs, approche les 14 % et dépasse celle des gens d’Église. En effet les familles aisées placent désormais leurs fils de préférence dans les carrières judiciaires. Ces maîtres sont très rarement défendeurs car leur situation financière est prospère.
La situation au début du xviie siècle
71Le changement de gestion de la seigneurie de Murol qui va être affermée, provoque l’arrêt de la conservation des registres de justice. On a étudié ceux d’une des dernières années, 1622, où l’on possède les trois registres48. L’année 1622 est une année calme avec le blé conseigle à Clermont à 3,5 livres le setier contre plus de 10 livres en 1586 et sans aucune tutelle nouvelle à Murol. On a par ailleurs effectué quelques sondages dans trois autres justices, celle des Martres-de-Veyre, celle de La Cheyre et enfin celle des Fontêtes. Ces trois justices présentent l’avantage d’avoir aussi des registres situés chronologiquement après 1650. Grâce à leur relais on couvre ainsi une période de trois siècles de justice seigneuriale.
72Une comparaison entre Murol 1584 et Murol 1622 fait d’abord ressortir la diminution du nombre des affaires par rapport à 1584 sans parler de 1587, tendance qui se poursuit puisque les causes nouvelles (les affaires contentieuses du procureur étant peu nombreuses, 14 en 1622) sont 446 en 1622, 396 en 1623 et 388 en 1624. En revanche la cour tend à devenir permanente, la notion d’assise s’estompant, puisqu’à côté des 18 assises on ne compte pas moins de 70 autres jours où une procédure est notée.
73Cette diminution des causes ne s’explique pas par une baisse du nombre des plaideurs potentiels puisque les chefs de famille sont passés entre les Assises générales de 1586 et celles de 1622 de 237 à 310. C’est donc du côté des matières des procédures qu’il faut chercher.
Tableau 3. – Répartition des matières contentieuses en 162249.
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77Note53
78Effectivement les affaires liées à l’endettement y compris les arrêts personnels, accusent un repli sensible. On note aussi que les demandes de reconnaissances sont plus nombreuses que les procédures de récupération. On peut en déduire que celle-ci est désormais un peu plus facile.
79Le mouvement ascendant de la place des maîtres et bourgeois dans les affaires s’est poursuivi. Ils représentent plus d’un tiers des demandeurs. En revanche on ne peut se prononcer sur le rôle des praticiens comme avocats, car le registre n’indique pas qui représente les parties.
80Les trois autres cours étudiées confirment et complètent ces conclusions. Le taux procédurier est au même niveau aux Fontêtes qu’à Murol. On reste à un taux élevé d’affaires liées aux dettes mais avec là aussi supériorité des demandes de reconnaissance sur les opérations de récupération. Ces cours permettent de plus de remarquer que la présence d’un procureur en sus ou à la place des parties est désormais de règle. Il y a par ailleurs une nette discordance entre Les Martres et La Cheyre d’un côté et Les Fontêtes de l’autre car si dans les premières les affaires sont généralement rapidement réglées, en revanche elles ont tendance à traîner aux Fontêtes où la cour semble avoir du mal à y apporter une solution.
La situation à la fin du xviie siècle
81L’individualisation des justices se fait plus marquée notamment pour la tenue des registres car ceux des trois justices prises en considération ont suivi une évolution différente. On peut cependant distinguer quelques traits communs. On tend vers un fonctionnement continu correspondant à la disparition des assises hormis quelques réunions exceptionnelles. D’autre part les procédures sont presque toujours limitées à une séance ce qui va de pair avec la généralisation des défauts. Mais il est possible que ce soient les registres qui aient un horizon limité et non les justices elles-mêmes. C’est ainsi que dans le registre des Fontêtes pour le procès de François Sandouly réclamant son salaire à Claude Sauve le 20 octobre 1654, il est écrit dans la marge « jugé le 27 octobre 1654 ». Or rien n’est mis à cette date dans le registre. Peut-être l’affaire a-t-elle été tranchée par la Cour générale du Chapitre siégeant à Clermont.
82Pour La Cheyre on ne possède qu’un fragment de registre baptisé « registre des causes nouvelles et vieilhes » couvrant la période du 11 juin 1667 au 10 mars 1668. C’est celui qui est resté le plus proche du style défini au xve siècle. Certes les assises ne sont plus marquées dans le registre mais elles semblent encore exister car certains jours le nombre des affaires traitées est nettement plus important. Quelques affaires sont reconduites d’une séance à l’autre. Pendant cette période 154 affaires ont été traitées. Il n’y a donc pas recul quantitatif. Pour les matières les reconnaissances de dette ne sont plus qu’à 34,9 % et les récupérations à 14 %. On est donc sorti de la prépondérance de ce problème. Du point de vue social les « maîtres » marquent encore une certaine progression et sont presque autant de fois demandeurs que les paysans.
83Aux Martres la présentation des affaires n’est plus celle qui a été observée dans toutes les cours vues jusqu’alors. En effet après l’indication du jour qui comme à La Cheyre témoigne d’un fonctionnement quasi continu, les procès commencent par la mention « Défaut » ou plus rarement « Congé ». En effet chaque procès comporte une décision au profit du demandeur quand il est marqué « défaut », et du défendeur en cas de « congé ». Ces défauts ne sont donc pas toujours de vrais défauts car, si de fait beaucoup de défendeurs sont absents, il en est de présent ou plutôt de représenté par un procureur. L’ordonnance royale de 1667 rend d’ailleurs obligatoire le recours à ce dernier sauf pour les matières sommaires dans lesquelles rentraient en fait les affaires traitées dans ce registre. Peut-être les affaires complexes étaient-elles inscrites dans un autre document ?
84Pour les Fontêtes l’impression essentielle est celle de la décadence. C’est ainsi qu’aux assises générales de 1665 pour 38 appelés il y a 20 défauts, et à celles de 1668 on compte 28 défauts pour seulement 9 présents. C’est la preuve que les justiciables ne se sentent plus guère concernés. Or en 1653 ils étaient encore 31 présents contre seulement 5 défauts. D’autre part il n’y a plus guère d’affaires et la plupart sont laissées sans solution. Toutefois les procédures liées à l’endettement restent nombreuses, ce qui constitue une différence avec les deux autres justices étudiées.
Conclusion
85Apportant une décision rapide avec un coût pas trop élevé, les Justices de village ont connu en Auvergne et en Bourbonnais une grande activité au cours des trois siècles pris en considération, portant témoignage de la vitalité de la seigneurie dans cette région. Le nombre des affaires passe par un maximum au xvie siècle en liaison avec la montée de l’endettement des paysans, alors qu’au xviie apparaissent des signes d’essoufflement en dépit d’un effort d’adaptation. Mais comme celui-ci entraîne une augmentation des frais pour les plaideurs, il n’est pas forcément favorable à l’activité de la cour.
86Les registres tenus par ces justices représentent un outil intéressant pour la connaissance de la société rurale, notamment dans une région dépourvue de minutes notariales. Par exemple le décalage constaté en 1550 entre Busset et Murol quant aux procédures relatives aux dettes, semble correspondre à la dépossession plus grande des paysans du Bourbonnais qui deviendra une terre de métayers. Il paraît donc souhaitable que des travaux parallèles à celui-ci soient entrepris en dépit des difficultés présentées par le dépouillement des registres.
Notes de bas de page
1 L’auteur remercie Monsieur Louis de Rohan Chabot pour lui avoir permis d’accéder librement aux archives du fonds de Murol que lui avaient déjà ouvert Monsieur le comte Guillaume de Chabrol et sa soeur Mademoiselle Isabelle de Chabrol.
Guénée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, 1962.
2 Son ressort correspond vraisemblablement à la commune de Busset (Allier, ar. Vichy, c. Cusset) en zone de plaine. Fonds déposé aux Archives de l’Allier, série B. Très bel ensemble pour les xve et xvie siècles.
3 Cette justice couvrait quelques villages de la vaste paroisse d’Aydat (Puy-de-Dôme, ar. Clermont-Ferrand, c. Saint-Amant-Tallende) en zone de montagne. Elle relevait de la baronnie de Latour. Arch. dép. Puy-de-Dôme, B0 10 012 pour 1614-1616 et B0 10 016 pour 1667-1668.
4 Cette justice appartenant au Chapitre cathédral couvrait trois hameaux de la paroisse de Saint-Ours-les-Roches (Puyde-Dôme, ar. Clermont-Ferrand, c. Pontgibaud) en zone de montagne. Arch. dép. Puy-de-Dôme, 3G supplément 192 pour l’année 1614 et 3G supplément 202 pour les années 1653-1668.
5 Puy-de-Dôme, ar. Clermont-Ferrand, c. Veyre-Monton. Cette justice appartenait aux Beaufort-Canillac. En 1609 elle couvrait les localités des Martres et de Monton. Dans la seconde moitié du xviie siècle Monton est dissociée des Martres. Zone de plaine et vignoble. Arch. dép. Puy-de-Dôme, B0 10243 à 10246.
6 Puy de Dôme, ar. Issoire, c. Besse. La justice au xve siècle couvre la petite paroisse de Murol et quelques autres villages des paroisses de Saint-Victor et Chambon. Au xvie siècle, les justices des trois seigneuries de Murol, Chambon et Varennes (hameau de la paroisse de Chambon), ayant le même seigneur, sont réunies en une seule cour, ce qui correspond à un accroissement d’un tiers par rapport à la seule justice de Murol. Zone de montagne et haute montagne. Archives privées de la famille de Chabrol actuellement à Riom.
7 Cette justice qui appartenait au Chapitre cathédral ne concernait que le hameau de Tallende-le-Mineur, moins peuplé que l’autre hameau de la paroisse appelé Tallende-le-Majeur (Tallende : Puy-de-Dôme, ar. Clermont-Ferrand, c. Saint-Amant-Tallende). Zone de plaine et vignoble. Arch. dép. Puy-de-Dôme, 3G supplément 167.
8 Arch. dép. Puy-de-Dôme, 3G supplément 201.
9 On entend par là les espaces soumis au partage de propriété entre le seigneur qui a la directe et le tenancier qui a le droit utile.
10 À ce sujet on notera que Murol n’est pas une zone de migrations temporaires. Ces dernières pourraient logiquement interférer avec l’activité judiciaire.
11 Plusieurs « procès » de 1584 à 1587 figurent dans la section « Pièces justificatives ». Les notes suivantes y font référence.
12 Le 8 juin.
13 En marge.
14 Voir le 8e procès, du 2 septembre 1587 dans la section « Pièces justificatives ».
15 Voir les 5e et 6e procès, du 3 juillet 1587.
16 C’est le cas pour le 2e procès, du 11 avril 1584.
17 Cf. le 7e procès, du 3 juillet 1587.
18 Comme à la fin du 7e procès.
19 Guillaume Marmeysse dans le 4e procès n’est que « Messire » mais dans le même registre on rencontre « Vénérable personne Messire Guillaume Poyrin prebtre et curé de Murol ».
20 Sans doute est-ce le cas des demandeurs des 2e et 7e procès, même s’ils ne sont pas qualifiés de bourgeois.
21 « Honnête femme » figure dans le 2e procès.
22 Comme le Guillaume Martin du 8e procès.
23 À ce groupe correspondent 11 parties sur les 16 figurant dans les textes édités.
24 Comme Pagenel dans le 2e procès et Rouget dans le 7e procès.
25 Même situation dans le 4e procès. L’absence peut être aussi volontaire comme sans doute pour le 8e procès où l’enjeu du procès est minime.
26 C’est le cas dans le 8e procès.
27 Cf. le 1er procès.
28 Voir le 5e procès.
29 Comme dans les 5e et 7e procès.
30 Un problème est posé à ce sujet par l’existence de procédures parallèles ou un même demandeur fait citer plusieurs défendeurs pour le même objet. Elles pourraient déséquilibrer quelque peu les statistiques qui ne portent pas sur de grands nombres. On ne les a donc comptées que pour une seule quand elles sont inscrites dans le même paragraphe.
31 Charbonnier, « La paix au village… », 2001.
32 Pour certaines cours, notamment au xve siècle, il faudrait tenir compte des communautés familiales, mais ce n’est pas le cas pour celles retenues dans le tableau.
33 Y a-t-il des périodes plus chargées en procédures que d’autres ? Une étude portant sur trois années judiciaires à Murol au début du xviie siècle montre que la période la plus chargée se situait en hiver et correspondrait donc à l’allégement des travaux agricoles, mais ce n’est pas le cas aux Martres à la même époque.
34 Charbonnier, « La paix au village… », op. cit.
35 Chavarot Marie-Claire, Le Registre des causes civiles et criminelles de la justice de Choisy-le-Temple : 1475-1478, Paris, Centre d’étude juridique, 1992, 198 p. (voir le « Guide bibliographique » à : Registres des justices de Choisy-le-Temple…, 2 000).
36 Il leur reproche l’incompétence des juges, la rareté de leurs sessions, le petit nombre des affaires traitées. À ses yeux, et il est rejoint sur ce point par la plupart des auteurs, la justice seigneuriale sert principalement à « garantir la seigneurie ». En fait ses conclusions reposaient sur le seul cas de la justice de l’abbaye de Chaalis qui s’étendait essentiellement sur le domaine de l’abbaye et n’avait comme habitants que les travailleurs du domaine ce qui suffit à expliquer la forte part des affaires seigneuriales et aussi la faible activité de cette justice. Au milieu du xixe siècle le hameau de Chaalis, écart de la commune de Fontaine-Chaalis ne comptait que 79 habitants.
37 Déjà en 1520 un registre de la justice de Durtol est réservé aux seules actions du procureur (Arch. dép. Puy-de-Dôme, B0 10 007). Durtol était un village proche de Clermont dont la seigneurie appartenait à une famille bourgeoise de cette ville, ce qui peut expliquer la précocité de la séparation des affaires alors que leur nombre n’était pas très important.
38 Voir le 8e procès de 1587 dans la section « Pièces justificatives » (idem pour les autres références).
39 On ne dispose toutefois pas des trois registres (nouvelles, anciennes et procureur) pour une même période sauf pour le début de l’année 1584.
40 C’est-à-dire que le total de 597 ne comprend pas quelques causes inscrites directement dans le registre des causes vieilles. Le registre des causes vieilles qui est parvenu, ne couvre d’ailleurs que le début de l’année.
41 Y compris les « actions personnelles ».
42 Dont 16 « Arrêt personnel et adjudication », 4 « Contrainte », 13 « Déclaration d’héritier », 49 « Adjudication de pris », 66 « Tiendra l’arrêt au château » et 2 « Confirmation de vente ».
43 On a compté à part les arrêts personnels pour lesquels il n’est pas mentionné que le défendeur tiendra l’arrêt en prison car l’arrêt pouvait en effet viser une autre action, tel le fait de devoir se rendre en un lieu contentieux.
44 Seigneuriaux ou domaniaux (dîme, prairies, montagnes, droits banaux, etc.).
45 Le droit de mortaille s’appliquait au profit du seigneur quand un défunt n’avait pas de descendance.
46 C’est-à-dire entérinement des droits du nouveau tenancier
47 Il est vrai que la peste a désorganisé le fonctionnement, le juge et son lieutenant s’abstenant de venir.
48 Le dépouillement concernant les matières a porté sur la période du 1/1 au 23/5 du registre des causes nouvelles et des affaires contentieuses du procureur, d’ailleurs peu nombreuses.
49 « Causes nouvelles » et « procureur ».
50 Et contre occupations de commun.
51 Il faut ajouter ici que le procureur entreprend cette année-là une poursuite des droits de lods non payés. Pour cela il entame des requêtes en « exhibition de titres » contre de nombreux habitants. Il fait une requête parallèle auprès de notaires extérieurs leur demandant de présenter les contrats concernant la terre de Murol. Il semble en effet que les acquéreurs passaient leurs actes au loin pour éviter le paiement des lods.
52 Elles relèvent désormais toutes de la rubrique « actions personnelles ».
53 Supra, note 43.
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