Version classiqueVersion mobile

Les justices de village

 | 
François Brizay
, 
Antoine Follain
, 
Véronique Sarrazin

Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale du xve au xviiie siècle : rapport de synthèse

Antoine Follain

Texte intégral

« La Justice des Villages est très mauvaise parce qu’elle est rendue par des gens de peu, sans honneur, sans conscience, gens qui de leur jeunesse n’ayant appris à travailler ont fait état de vivre aux dépens et de la misère d’autrui, gens accoutumés à vivre en débauche aux tavernes qui changent tous les jours de personnage, parce que celui qui est aujourd’hui Juge en un Village est demain greffier en l’autre. Quand ils seraient gens de bien (ce qui arrive assez rarement) ce sont gens non lettrés ni expérimentés. La Justice des Villages ne peut faire autrement qu’elle ne soit mauvaise, parce que ces petits Juges dépendent entièrement du pouvoir de leur gentilhomme, qui les peut destituer à sa volonté et en fait ordinairement comme de ses valets, n’osant manquer à ce qu’il commande, ce qui est fort dangereux en tout… »

1Extraits de Charles Loyseau, Discours de l’abus des Justices de village…

2Le Centre d’histoire des régulations et des politiques sociales de l’université d’Angers comprend une équipe « Justice » engagée dans un programme « justice de paix ». Cette juridiction a été instituée dès les premiers temps de la Révolution, alors que disparaissait tout le système judiciaire d’Ancien Régime – et en premier la justice seigneuriale. Le colloque des 26-27 octobre 2001, organisé avec nos collègues Véronique Sarrazin et François Brizay, est venu équilibrer en histoire moderne ce qui apparaît comme spécialement important dans la recherche angevine : la justice de proximité.

  • 1 Journées régionales d’histoire de la justice, Poitiers, 13-15 novembre 1997, 1999. Voir Hilaire, « (...)
  • 2 Le Règlement des conflits au Moyen Âge…, 2001, actes du congrès tenu à Angers en juin 2000. Voir G (...)
  • 3 Cf. section « Colloques et ouvrages collectifs » de la bibliographie. Nous tenons particulièrement (...)
  • 4 Les Officiers « moyens » (II)…, 2001. Le rapport introductif de la table ronde a été placé en 5e p (...)
  • 5 Ajoutons que la même année 2001 a vu la parution des actes d’une Journée de Flaran consacrée en 19 (...)

3Sur certains aspects, nous avons été précédés par les journées 1997 de l’Association française pour l’histoire de la justice1, par le 31e congrès de la Société des médiévistes2 et par plusieurs colloques d’histoire judiciaire organisés à Dijon par Benoît Garnot3. Dans le courant de l’année 2001, s’est également tenue la table ronde des 16-17 mars organisée au Centre de recherche historique de l’Ehess sur le thème des officiers « moyens » royaux et seigneuriaux4 et après la journée du 2 mai organisée par l’UMR Telemme (Temps, Espaces…) de l’université de Provence : Police champêtre et conflictualité au village, 1500-18505

  • 6 Thèmes privilégiés dans les décennies 1960-1980. Voir les repères successifs donnés par Nicole et (...)
  • 7 Voir en section « Pièces justificatives » les raisons pour lesquelles sont pendus les deux voleurs (...)
  • 8 Aujourd’hui, le rôle de la justice « civile » est de faire appliquer le droit privé qui régit les (...)

4Préparés en même temps et donnant lieu à des participations croisées (Follain à Aix, Ferrières et Fournier à Angers), la journée Police champêtre et le colloque Justice seigneuriale avaient des exigences communes et spécialement la volonté de ne plus accorder autant d’importance à la « grande criminalité », aux violences très graves et très perturbatrices6 pour s’intéresser de préférence aux litiges qui ne remettaient pas radicalement en cause l’ordre public, aux procédures mises en place pour intégrer les conflits dans la normalité et, en d’autres termes, aux modalités de la « régulation sociale ». Mais ce faisant, nous projetons sur les xve-xviiie siècles nos propres jugements de valeur sur la gravité des actes7 et même sur la qualification des actes « civils » ou « criminels8 ». Pour le comprendre, concentrons-nous sur ce qui pose problème à partir du xve ou du xvie siècle, à savoir la confrontation entre une justice criminelle ancienne « réparatrice et négociée » et une justice criminelle nouvelle et d’inspiration royale. La première et la plus archaïque était centrée sur la victime et fondée sur la négociation et l’accommodement. Selon le résumé qu’en donne Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, cette justice ne connaissait pas de « crimes » mais seulement des « faits », pas de « coupables » mais seulement des « auteurs », pas de « peine » ou de « châtiment » mais seulement une « réparation des dommages causés à la victime », pas de « juges » mais seulement des « arbitres » qui amenaient les parties à négocier pour rétablir la paix et éviter le déchaînement de la vengeance privée. La conception qui s’affermissait depuis les xiiie-xive siècles et qui commençait à vraiment peser au xve siècle, était celle d’une justice « imposée », centrée sur « l’homme-criminel » et fondée sur la condamnation, puis la punition et/ou le pardon. La justice moderne articulait ces deux actions complémentaires dans une stratégie du maintien de l’ordre. Elle « fabriquait » le criminel dont elle obtenait l’aveu par la procédure inquisitoire et elle le punissait de châtiments corporels montrés au public, à moins que le souverain voulût manifester sa générosité. Mais comme le nouveau modèle criminel était focalisé sur les seuls actes « abominables » transgressant l’ordre du roi et l’ordre religieux, les crimes « ordinaires » allaient continuer d’être jugés (ou arbitrés) en fonction des coutumes, où d’ailleurs les délits et les crimes étaient confondus.

  • 9 Voir un article qui est comme la 4e partie de la présente synthèse : Follain, « De la justice seig (...)
  • 10 Nos expériences historiques ne prétendent pas servir directement nos contemporains – c’est du moin (...)

5D’où la coexistence, au moins jusqu’à l’ordonnance criminelle de 1670, de deux conceptions du crime et deux modes de régulation des conflits, celui diffusé depuis le sommet de l’appareil judiciaire, et celui caractéristique du bas de l’appareil, où nous trouvons bien sûr nos Justices de village. Ces juridictions ont probablement été les conservatoires des anciennes pratiques de négociation et de conciliation que l’État a vigoureusement combattues aux xviie et xviiie siècles… pour finir par supprimer la justice des seigneurs (en 1789) en même temps qu’il instituait la justice de paix – étant entendu que nous reviendrons sur le lien entre elles9 – spécifiquement chargée de la « conciliation » pour les petits litiges et de la juridiction des petits délits. Cette justice de paix fut elle-même supprimée en 1958 mais l’on sait que le ministère de la Justice est aujourd’hui fort préoccupé par le rétablissement d’une justice de proximité et diverses sollicitations émanent du corps social. Autant dire qu’avec ce colloque et les diverses opérations citées au début de notre rapport, nous avons les uns et les autres touché à quelque point sensible10.

Pour la paix du royaume et la paix du village

6La plupart d’entre nous seront d’accord pour considérer – une fois exprimées quelques réserves – que la justice de paix a pris la place de la « justice ordinaire », « inférieure », « subalterne » ou encore « de base », c’est-à-dire éventuellement de la justice royale et très certainement de la justice seigneuriale. Mais davantage que de place dans le système judiciaire, c’est de compétence et d’utilité sociale qu’il nous faut parler.

Régler des litiges pour éviter des meurtres

7Il existe en effet une petite délinquance et une litigiosité, notamment dans la société rurale, qu’il n’a jamais été raisonnable de porter devant de hautes juridictions et qui concernait la réputation et la famille, la propriété et l’exploitation, les rapports entre propriétaires et locataires, les dettes, les usages agraires et tout simplement le « vol de bûches et la divagation des chèvres » qui, selon Laetitia Cornu, faisaient « le quotidien du tribunal de paix » dans le Velay des xve-xvie siècles. Maintenir la paix, c’était concilier les plus petites oppositions avant qu’elles dégénèrent. C’était donc prévenir assez tôt l’envenimement des choses, sans trop compter sur la maîtrise d’eux-mêmes que pouvaient avoir les gens, en les incitants à se décharger de leur rancœur entre les mains de la justice.

  • 11 Arch. dép. Seine-Maritime, 85BP3, justice et village de Martin-Église : Seine-Maritime, ar. Dieppe (...)
  • 12 Arch. dép. Seine-Maritime, 53 BP 48, justice de Préaux : ar. Rouen, c. Darnétal.

8Prenons l’exemple d’une plainte déposée à Martin-Église en Normandie en 176711. Nous lisons que le juge a été avisé qu’au cours d’une altercation, pour éviter le pire, le plus énervé des deux s’est retenu in extremis et pour éviter de frapper son interlocuteur, s’en est pris à une pauvre bourrique : « les boïaux percés par un coup de faucille ». Les dossiers de procédures confirment parfois ce que l’on soupçonne – et qui est toujours plus évident dans les actes du xixe siècle –, à savoir la complexité des altercations entre gens des campagnes. Bien souvent, lorsqu’une telle bagarre a éclaté, l’enquête part du coup de sang et remonte à des querelles anciennes. Dans un autre exemple, en 1763, en voulant arrêter les chevaux conduits par un particulier et « les empescher de passer sur ses fruits », un fermier a frappé les animaux à coups de gaule « tant sur la teste qu’autres parties, tellement qu’il auroit cassé la gaule au bout de laquelle il y avoit un croc de fer12 ». Le conducteur des chevaux accuse aussi le fermier de l’avoir ensuite frappé, mais il n’a pas de blessures sérieuses à montrer. La confrontation des parties révèle que, 17 mois auparavant, le conducteur des chevaux a fait détruire la haie et combler le fossé qui servait de clôture à une pièce de terre exploitée par le fermier. Nuitamment, pendant l’été, il a ensuite « affecté de faire divasguer ses bestiaux sur la pièce de terre » du fermier. L’altercation est donc replacée par le juge comme un épisode dans un conflit qui remonte à loin. Et elle n’est même pas le dernier des épisodes connus. On apprend qu’un mois après l’altercation, le mauvais voisin « voyant qu’il y avait beaucoup de fruits sous les arbres [du fermier] s’est avisé de faire conduire son troupeau sous lesdits arbres et de les y faire garder jusqu’a ce que tous les fruits fussent consommés ». Les coups seront-ils toujours détournés sur une pauvre bête ? Il est déplorable que le juge des lieux n’ait encore rien fait, alors que nous saisissons ces affaires au moment où, peut-être, il est encore possible d’accorder les parties ou de les menacer toutes les deux des foudres de la justice. À défaut de quoi, les mauvaises querelles annonçant les mauvais coups, le sang finira par couler et ce ne sera plus celui d’une pauvre bourrique.

À qui revenait d’assurer la paix du royaume ?

  • 13 Voir également Gauvard, Crime, État et Société…, 1991 (pour l’image du roi justicier), les diverse (...)

9Plutôt que de citer des juristes et leurs traités ou donner la parole à l’un des plus célèbres natifs d’Angers, Jean Bodin, auteur des Six livres de la République (1576), allons à la source13. En 1523, dans un édit où l’introduction tient plus de place que le dispositif, François Ier déclare à ses sujets tout l’amour qu’il a pour eux et tout le sens qu’il a de ses responsabilités :

  • 14 Edit qui enjoint de courir sus aux pillards et mangeurs de peuple…, Lyon, le 25 septembre 1523. So (...)

« Specialement pour la conservation, sublevation et defense de l’estat commun et populaire, qui est le plus foible, le plus humble et le plus bas et par ce plus aisé a fouler, opprimer et offenser : et naturellement et raisonnablement a plus grand besoin que tous autres de bonne garde, support et defense, et singulierement le pauvre commun peuple de France, qui tousjours a esté doux, humble et gracieux en toutes choses, et obsequieux a son prince, et seigneur naturel […] tellement qu’entre les rois de France et leurs subjets y a tousjours eu plus grande conglutination, lien et conjonction de vraye amour, naïfve devotion, cordiale concorde et intime affection qu’en quelconque autre monarchie. […] Or le vray moyen par lequel les roys peuvent et doivent conserver, perpetuer et augmenter cet amour, consiste en justice et en paix : en justice, la faisant rendre et administrer pure, bonne, esgale et briefve […] faisant vivre le bon homme soubs l’aisle et protection de son roy, en bonne, seure et amoureuse paix, manger son pain et vivre sur le sien en repos, sans estre vexé, batu, pillé, tourmenté ne molesté14… »

10Depuis le xiiie siècle peut-être, et en tout cas sous l’Ancien Régime, la théorie du pouvoir donne au roi la tâche de conserver la paix et la justice.

Les juridictions candidates à l’administration et justice locales

  • 15 Dans les juridictions royales, il peut y avoir un étage inférieur et rural, certes inhabituel, qui (...)
  • 16 Une estimation circule : 70 000 à 80 000 justices seigneuriales. Elle nous paraît aussi peu fondée (...)

11De fait, il revenait seulement au roi de « faire rendre et administrer bonne justice » et non de la rendre lui-même. Les juridictions candidates à la « justice des lieux » ou à la « justice immédiate et locale » étaient les juridictions royales « inférieures » telles que les prévôtés, les vicomtés et les vigueries. Mais leur autorité s’étendait sur 50, plus souvent sur 100, voire sur 200 paroisses et communautés. À parcourir leurs archives, on les voit très accaparées par la police et justice de la ville où elles avaient leur siège. En Anjou, elles n’avaient d’ailleurs autorité que sur une très modeste « quinte » de 5 à 25 paroisses15. Beaucoup plus nombreuses étaient les justices seigneuriales, et susceptibles par conséquent de quadriller très étroitement les campagnes de tout le royaume16. Un certain degré de juridiction était presque universel, inhérent à toute seigneurie – nous y reviendrons. Les juges des « hauts justiciers » avaient sensiblement les mêmes attributions civiles que les lieutenants des prévôtés, tandis que la question a toujours été plus complexe au criminel. On comprend donc l’importance que pouvait avoir la justice seigneuriale dans le dispositif de maintien de la paix du royaume et du village – ce qui ne veut pas dire qu’il n’y avait pas du tout de prévention ni d’autorégulation des conflits par les collectivités.

Une situation ordinaire pour le royaume : l’Anjou

  • 17 Follain, « Policer et juger soi-même… les questions de pâture en Anjou, des communautés aux munici (...)
  • 18 Follain et Pleinchêne, « Règlements pour les communaux… », 2000, p. 238-239.
  • 19 Prenons un exemple dans le comté de Laval, où la Coutume du Maine est très proche de la Coutume d’ (...)
  • 20 Non plus le Charles Loyseau du xviie siècle mais un certain Victor, avocat et maire d’une commune (...)

12Lors de la journée d’études Police champêtre… nous avons tenu à distinguer « juger » et « policer » – c’est-à-dire réglementer en pensant qu’une bonne police évitait le recours à la justice17. Nous avons centré notre communication sur les questions de pâture en Anjou et nous nous sommes demandé, de l’Ancien Régime au xixe siècle, quelle était la part des communautés puis des municipalités et la part des juridictions et des autorités administratives et politiques dans la régulation des conflits. En Anjou, sous l’Ancien Régime, les communautés n’ont jamais eu le droit de « policer » elles-mêmes. Une partie des « coutumes » est venue du Moyen Âge. On suppose aussi que les « procureurs » de fabrique et de communauté et les syndics au xviiie siècle, avec les « principaux habitants » des villages, ont exposé les usages locaux aux juges qui les ont mis en formules18. Mais les « ordonnances de police » ne pouvaient être promulguées que par un juge sur réquisition du procureur fiscal ou royal du siège. Ce n’est qu’à partir de la Révolution, et surtout au xixe siècle, que les maires ruraux, avec des notables et certains cultivateurs, ont pris des initiatives et surtout ont été invités à composer des assemblées pour rédiger leurs usages sous couvert de l’autorité préfectorale. La décision de composer les Recueils d’usages locaux sanctionna ainsi l’échec d’un Code rural qui eût été monstrueux et obligé de prévoir quantité d’exceptions. Ces recueils contiennent une partie de ce qui n’a pas été prévu dans les lois générales. Leurs articles n’ont évidemment pas été inventés à partir de 1790. On n’a fait que mettre en forme ce qui était appliqué depuis des siècles par les « juges des lieux ». C’était coutumier, dispersé, en partie oral et en partie écrit, mais tous les usages et toutes les pratiques sociales, toutes les conventions pratiquées localement, avaient force de loi dans les tribunaux19. Un particulier n’aurait pas dérangé une barrière ou des bâtons disposés, selon l’usage, à l’entrée d’un herbage, sans se voir opposer une quasi-loi rurale qu’il fallait aux juges articuler avec leurs autres références normatives. Quant à juger soi-même, il n’en a jamais été question en Anjou sous l’Ancien Régime. C’était l’affaire de juges que l’on souhaitait, au village, les plus proches possibles, tant par la localisation de leur siège que par leur affinité avec les justiciables. En dehors de cette justice, nous pouvons deviner une autorégulation et des formes d’arbitrage qui impliquaient, comme « apaiseurs », les notables, les syndics et les curés. Les choses n’ont changé, là aussi, qu’après 1790. Les maires ont alors reçu une compétence à la fois administrative et judiciaire. Ils l’ont perdue (an III), puis retrouvée (an VIII) mais autrement définie. Cette situation confuse a d’ailleurs été analysée par Loiseau, commentateur de la nouvelle Justice de village ou au moins de canton20. Les maires usaient-ils de leur magistrature et jugeaient-ils ? Nous les voyons plutôt hésitant à juger leurs administrés et se déchargeant de la résolution des conflits sur les juges de paix établis aux chefs-lieux des cantons – ou sur le cabinet du préfet pour les usages de pâture et autres questions très délicates intéressant toute la collectivité et induisant l’affrontement d’intérêts forcément contradictoires.

Un exemple marginal pour le royaume : la Provence

  • 21 Voir aux noms Duhamel, Toubert, Derlange, Chassin Du Guerny (Yves), Zink, et surtout Les Statuts c (...)
  • 22 Les deux ne se recoupent pas tout à fait. Les statuts parlent de « police » et procèdent à partir (...)
  • 23 Juges seigneuriaux, juges royaux ou juges d’Avignon et du Comtat qui représentaient un autre État (...)

13La journée provençale Police champêtre… prolongeait aussi les réflexions entamées depuis plusieurs années par nos collègues sur les « statuts communaux » propres à un bourg ou un village : de très longs et parfois très anciens règlements, ou plutôt des inventaires de délits puisqu’il ne s’agit jamais de donner la norme, mais de prévoir la sanction des écarts21. Ces statuts nous interpellent, car d’où venait un tel droit de se « policer » soi-même et de prévoir les sanctions ? Quelle était la part de la communauté d’habitants et la part des juges dans l’établissement de la « norme champêtre » ? Comment l’appliquait-on effectivement ? Qui avait l’initiative et faisait évoluer la norme ? Qui avait la responsabilité de la dénonciation et de la sanction ? Ce n’est pas tant le contenu des statuts qui nous étonne. En effet, l’équivalent se retrouve partout au xviiie siècle dans des ordonnances de police seigneuriales, et au xixe siècle dans les Recueils d’usages locaux dont nous avons dit qu’ils étaient la mise en forme de pratiques et d’une jurisprudence22. Ce qui nous étonne vraiment, en Provence, c’est le fonctionnement du système et la position respective des justiciables et des communautés – très actives – et des juges23. D’où l’importance, dans notre programmation, de la communication de Madeleine Ferrières et de Patrick Fournier et l’intérêt de leurs sources : « statuts » (édités ailleurs), « dénonces » fondées sur les statuts (éditées dans nos pages par Patrick Fournier) et enfin procédures (id.). D’où, aussi, notre satisfaction à les voir réintroduire dans leur problématique davantage de seigneurie.

Cette mission de paix était-elle assumée par les juges seigneuriaux ?

  • 24 Sur les origines, voir toute l’oeuvre de Henrion de Pansey au xixe siècle et, parmi les travaux d’ (...)

14Il n’est pas sûr que la justice seigneuriale ait eu vocation à remplir une mission d’intérêt général ou plus exactement, il n’est pas sûr que l’aspect « service public » de la justice seigneuriale ait été aussi fort et évident à la fin du xve siècle qu’il l’était à la fin du xviie et au xviiie siècle. Si nous posons tout de même cette question, il ne nous appartient pas d’y donner réponse pour tout l’Ancien Régime : les communications y pourvoient. Nous pouvons par contre nous demander si, vers la fin de son histoire, la justice seigneuriale était susceptible d’inspirer la réforme judiciaire qui était souhaitée de tous côtés. Pour donner cette inspiration, encore fallait-il que la justice seigneuriale fût en état. Or était-elle moribonde à la fin de l’Ancien Régime ou encore très présente et très occupée ? Question d’autant plus délicate que les réformateurs envisageaient de changer et d’uniformiser tout le système judiciaire du royaume, alors qu’il n’était pas partout dans la même situation juridique, ni les justices partout dans le même état ! Curieusement, les auteurs qui ont préparé l’avènement d’une nouvelle justice de proximité, ont rarement évoqué une étatisation de la justice seigneuriale et ils sont allés prendre ailleurs certaines références. Les constituants n’ont pas fait le lien entre les anciennes Justices de village et les justices de paix. Et les juristes du xixe siècle, et plus tard les historiens, ont continué d’aborder la question de l’origine de la justice de paix comme une formule inédite dans le royaume et empruntée à des pays étrangers24. Nous pourrions tout de même nous demander si cette justice de paix n’a pas été la reprise par l’État d’une justice de proximité seigneuriale – une justice seigneuriale impossible à prolonger en l’état, dès lors qu’était abattue la seigneurie et qu’était regroupée dans l’État toute l’autorité politique, administrative et judiciaire. De plus, entre les propositions de réforme du premier semestre 1789 et les suivantes, qui ont plus directement abouti à la création des justices de paix, les évolutions ont été fortes. Fin 1788, début 1789, la justice seigneuriale était-elle inapte à fournir un modèle de justice de proximité ? Était-elle complètement pervertie, inefficace et « abusive », pour reprendre la condamnation formulée début xviie siècle par Charles Loyseau et reprise in extremis par divers donneurs d’avis des années 1780 ?

Justices seigneuriales et Justices de village

  • 25 La seigneurie et sa justice étaient d’ailleurs présentes jusque dans Paris… dont l’extension subme (...)
  • 26 La justice municipale est aussi, en quelque sorte, une justice seigneuriale. Anne Zink a d’ailleur (...)

15La plupart des historiens accordent à la justice seigneuriale un caractère plutôt rural. Elle le doit objectivement à l’emprise seigneuriale sur les campagnes. Elle doit aussi ce caractère à l’œuvre de Charles Loyseau et à ce que nous avons tous retenu de sa condamnation des Justices de village. Pour autant, la justice seigneuriale n’était-elle que rurale ? La question peut être discutée25. Sa concurrente la justice royale était plus présente en ville et moins dans les campagnes, où elle dégageait d’autant l’espace judiciaire. Dans les principales villes, les lieutenants généraux du roi et les corps municipaux26 étaient quasiment chez eux et la confrontation était donc inégale. Mais il était courant de voir des justices seigneuriales prospérer dans les villes plus petites et il arrivait qu’une justice royale soit comme égarée à la campagne.

Des justices seigneuriales en ville…

  • 27 Ch.-l. du département de la Mayenne. Cette puissance n’empêchait pas les juges seigneuriaux d’être (...)

16Le premier cas est illustré par la contribution de Frédérique Pitou sur la justice du comté de Laval27. On y voyait défiler des paysans de 112 paroisses – des et non pas les. Avec Laval, seigneurie « titrée », nous ne sommes évidemment plus au niveau des Justices de village mais nous sommes encore face à une justice de villageois. Nous sommes aussi au sommet d’un système judiciaire seigneurial qui part de justices dispersées dans la campagne et qui va, en appel, jusqu’à la justice du comté. Or, dans tout le royaume, on trouvait de telles justices seigneuriales qui avaient pratiquement l’importance de sénéchaussées royales et qui étaient composées d’un certain nombre de justices rurales, dont elles géraient les sièges ou dont elles avaient déplacé les sièges à la ville chef-lieu. Ce sont les systèmes judiciaires qu’étudie Jean Duma et spécialement les duchés-pairies, obtenus du roi pour rationaliser et simplifier des rassemblements de seigneuries, où « il n’y a pratiquement plus qu’un seul seigneur – le duc et pair – qui ne dépend plus que d’un suzerain unique : le Roi » :

  • 28 Duma, « Aristocratie et justice seigneuriale… », op. cit., p. 59.

« L’érection […] en duchés-pairies permet d’avoir le contrôle le plus large et le plus rationnel possible de l’appareil judiciaire. Grâce aux justices seigneuriales, la grande noblesse dispose alors d’une justice de proximité essentielle, aussi bien pour elle-même – elle est juge et partie dans les contestations portant sur ses droits – que pour ses dépendants. Les pouvoirs de police dont elle dispose, le rôle de juge et recours dans les nombreux conflits qui marquent la vie des communautés lui donnent grâce à cette médiation un contrôle essentiel de la terre et des dépendants. À ce titre elle participe d’un certain démembrement de la puissance royale28. »

17Jean Duma donne des preuves de l’attention portée aux intérêts seigneuriaux par les Conseils qui s’occupaient des affaires des Grands. On y veillait à l’indépendance des juges et spécialement lorsqu’une affaire prenait un caractère exemplaire. Ainsi, en 1697, dans le marquisat d’Albert :

  • 29 Ibid., p. 68, délibération du conseil du 15 avril 1697. Albert : Somme, ar. Péronne, ch.-l. c.

« Lû la lettre du Procureur fiscal d’Albert. Mande qu’on a pris un voleur qui avait volé deux chevaux et une charrue, que le cas estant prévotable il pourrait être envoyé au Prévost pour éviter les frais mais qu’il serait peut-être bon pour donner exemple et pour écarter un grand nombre de voleur dont le pays est rempli que cet homme fut jugé par la justice d’Albert, S. A. S. [le comte de Toulouse, fils illégitime de Louis XIV] étant obligé de procurer la tranquilité à ses vassaux et de faire justice des crimes qui se commettent sur ses terres29. »

… et des justices royales égarées à la campagne

  • 30 En 1593, le lieutenant général d’Arques, neveu du premier président au parlement de Rouen, obtint (...)
  • 31 Eure, ar. Évreux, ch.-l. c. En 1721 on s’y plaint que « l’audience ne vaut pas la huitième partie (...)

18Cette configuration est accidentelle. C’est l’exemple de la juridiction royale d’Arques, vicomté du bailliage de Caux, en Haute-Normandie, établie au meilleur endroit au Moyen Âge mais que le développement de Dieppe, dont le seigneur et haut justicier était l’archevêque de Rouen, avait complètement déclassé. Du xvie au xviiie siècle, les juges royaux et les habitants de Dieppe firent tout pour rapprocher de leur ville les juges royaux et même pour installer le siège intra muros. Après une phase d’hésitation qui dura jusqu’en 164930, le « prétoire royal ordinaire » fut autorisé au faubourg de la Barre. Le bombardement anglais de 1694 ruina l’édifice et les juges ne firent manifestement rien pour le réhabiliter, le « mauvais estat et décadence du prétoire ordinaire » servant de prétexte pour pénétrer la ville. À partir des années 1720, le siège s’installa au prétoire royal du grenier et magasin à sel, rue du Haut-Pas, paroisse Saint-Jacques, mais d’autres lieux furent aussi utilisés, dont une salle du couvent des Minimes de 1760 à 1769, puis une partie de l’Hôtel de ville. La juridiction se qualifia elle-même de « bailliage de Caux au siège d’Arques séant à Dieppe » et les juges obtinrent confirmation de cette titulature en 1745. Une fois reconnus Dieppois, les juges royaux continuèrent à revendiquer leur supériorité. Un conflit de préséance les opposa de 1751 à 1753 aux officiers du Corps de ville puis à ceux de la haute justice. Ils obtinrent en 1753 un arrêt du parlement établissant leur supériorité. M. de Belmesnil avait par ailleurs solutionné l’opposition entre les offices de bailli haut justicier et de lieutenant général du roi en occupant les deux. En procession, marchait-il de front avec lui-même ? D’autres juridictions royales demeurèrent établies dans de petites localités, comme Nonancourt31.

Juges du roi, des seigneurs, ou « juges des lieux » ?

  • 32 Infra Follain, « De l’ignorance à l’intégration. Déclarations, édits et ordonnances touchant la ju (...)

19Le rapprochement opéré avec nos collègues historiens du droit nous oblige à affronter une question que nous aurions volontiers évitée. Car est-il possible d’envisager une qualification juridique ou une typologie des justices seigneuriales sans s’embourber dans la définition de la seigneurie elle-même et nécessairement dans la question de ses origines ? Vu d’en haut, le plus important pourrait être de faire valoir une évolution de « nos juges » (royaux) et des « juges des seigneurs » aux seuls « juges des lieux » indistinctement agrégés dans la justice du royaume32. Vu d’en bas la situation est plus complexe en raison des distinctions entre grandes et petites justices, basses, moyennes et hautes, féodales et justicières…

Deux questions croisées : les origines et les degrés judiciaires

20La question des origines a été posée par Jacques Flach dans son « Introduction » au livre d’Amédée Combier :

  • 33 Combier, Les Justices seigneuriales du bailliage de Vermandois…, 1897, p. XII. Son corpus est cons (...)

« Je m’en tiens fermement, en ce qui me concerne, aux données que l’étude directe des documents du xe et du xie siècle m’a fourniées et que j’ai exposées dans le 1er volume de mes Origines de l’ancienne France. La justice seigneuriale, j’en ai la profonde conviction, n’est sortie directement ni de l’usurpation de la justice publique, ni de l’extension immédiate de la justice domaniale. Il y a eu une phase intermédiaire où a régné la justice personnelle ou familiale, la justice d’homme à homme, au lieu et place de la justice territoriale, et c’est de cette justice personnelle que sont sorties plus tard et la justice privée et la justice publique. S’il en est ainsi, il faut se défaire une bonne fois de ce vieux préjugé historique qui imagine la persistance ininterrompue, depuis l’époque carolingienne, d’une justice publique aux dépens de laquelle la justice privée se serait constituée. Tout à l’inverse, la justice publique elle-même a commencé par être une justice privé33. »

  • 34 Traité des seigneuries, par Charles Loyseau…, Paris, A. L’Angelier, 1608, 3e édition… corrigée et (...)

21Les origines de la seigneurie et de sa justice, telles qu’elles sont racontées aux xvie et xviie siècles, sont-elles une vraie question de droit et d’histoire ? Ou un argument pour établir la supériorité du roi et des juges royaux ? La justice seigneuriale a-t-elle été volée à l’État, a-t-elle été usurpée, ou est-elle issue organiquement de la structure seigneuriale – dont les origines font elles-mêmes débat – et de la société ? Cette question des origines appartient aux historiens du droit, ou aux médiévistes. Elle n’implique les modernistes qu’à travers les discussions des jurisconsultes. Ainsi, dans les premiers chapitres de son Traité des seigneuries… (1608) Charles Loyseau revient sans cesse sur le thème des origines qu’il croise systématiquement avec celui des différences entre les seigneuries34. Il adopte dans la première page du premier chapitre une posture connue : lancer à soi-même un défi apparemment insurmontable (« fonder en raison » la seigneurie) et briller en le relevant…

« S’il est ainsi (comme le divin Platon a escrit) que ces mots tien est mien, qui ne concernent que la Seigneurie privee, dont la possession, est reelle & toute apparente, sont neanmoins cause des guerres, noises & proces : combien plus en doit causer & engendrer la Seigneurie publique, qui n’est qu’un droict intellectuel, & une authorité qu’on ha sur les personnes libres, & sur les choses possedees par autruy ? Que si la possession de ceste authorité est mal aisee a faire paroistre, son tiltre & son droict est encor’plus difficile a fonder en raison : par ce que les Seigneuries, ayant du commencement esté establies en confusion par force & usurpation, il a depuis esté comme impossible, d’apporter un ordre a cette confusion, d’assigner un droict a ceste force, & de regler par raison ceste usurpation. »

22Quoi qu’il en dise, Loyseau ne renonce pas facilement à parler de la Seigneurie « prise in abstracto » pour parler « de la Seigneurie in concreto ». L’une de ses idées est d’étalonner « haute, moyenne & basse justice » sur une hiérarchie entre seigneuries, les degrés judiciaires n’étant « anciennement autre chose que grande, mediocre, ou petite seigneurie ». Lorsqu’il atteint les « Mediocres Seigneuries sçavoir Vicomtez, Vidamez, Baronies & Chastallenies » il adopte fermement l’idée d’usurpation :

  • 35 Traité des seigneuries…, op. cit., p. 160-161.

« Or fut il bien aisé aux Chastellains des villages ayans la force en main, & estans loin de leur Seigneur, d’usurper la proprieté de leur charge, & la Seigneurie de leur distroit : de sorte qu’a present presque par tout, le terme de Chastellain est un nom de Seigneurie & non pas d’Office […] Chastellenie donc est proprement une espece de Seigneurie relevant d’autre que du Roy […] ayant justice annexee : laquelle justice de son origine n’estoit que basse justice ès villages, & moyenne ès villes : neantmoins les Chastellains apres s’estre faicts Seigneurs n’ont gueres tardé en plusieurs endroicts, d’usurper la haute justice de leur territoire, pour la grande difficulté qu’il y a de discerner la moyenne d’avec la haute justice […] laquelle usurpation de la haute justice faite par les Chastellains, s’est tellement establye en commun usage, que mesme Chastellenie […] signifie souvent l’enclave & distroit de toute pleine & entiere justice voire la haute justice mesme. […] Voyla l’origine & le progrez aussi jusqu’a present des quatre sortes de seigneuries mediocres35… »

  • 36 La sujétion est clairement manifestée à la fin du xvie siècle, dans l’Arbre des Estats et offices (...)

23La question de l’usurpation originelle pourrait paraître dépassée au xviie siècle, puisque depuis le xive ou le xve siècle il y a face à face une justice seigneuriale et une justice royale, chacune solidement constituée. Mais cette question pèse sur les relations entre ces deux « membres » de la justice. Si celle-ci est « une » et n’a d’autre origine que le roi, la théorie de la concession doit permettre au souverain de « régler » la justice des seigneurs comme la sienne. Si la justice sourd du sol, découle de la puissance foncière, et si elle est patrimoniale, l’État a moins d’emprise sur elle. Autant que de droit et de « Titres », il s’agit là d’un rapport de forces36.

Basses, moyennes et hautes, féodales et justicières…

  • 37 Gallet, Seigneurs et paysans en France, 1600-1793, 1999a, p. 128 (où la formule est attribuée dire (...)
  • 38 Dans sa thèse consacrée au Languedoc, Didier Catarina a fait beaucoup plus simple en distinguant à (...)

24Il est difficile d’accorder la seigneurie « moderne » avec la conception médiévale : un mode de possession de la terre et des monopoles constituant le soutien économique apporté à une activité militaire. De plus, ce qui relève des droits seigneuriaux, de l’autorité publique et spécialement de la justice, n’atteignait plus, à la fin du Moyen Âge, les seuls « vassaux » et « tenanciers » mais tous les habitants et tous les passants, confrontés à la justice des seigneurs dès lors qu’ils étaient sur leur territoire. La seigneurie moderne, résume Jean Gallet, « c’est de la puissance publique attachée à une terre, et tombée avec elle dans le domaine privé. C’est de la puissance en propriété37 ». Mais il y a des gradations dans cette puissance et dans les droits des justiciers : toutes celles établies par les juristes de l’Ancien Régime, revisitées par les historiens du droit, et compliquées par l’exercice de la justice qui pouvait être abusif lorsqu’une juridiction faisait plus qu’elle n’aurait dû, ou modéré lorsqu’elle faisait moins qu’elle ne le pouvait ou devait (notamment au criminel)38.

Une distinction floue à la fin du Moyen Âge

  • 39 Coutumes citées d’après le Coustumier des pays de Nivernoys et de Donzioys faict à Nevers par asse (...)
  • 40 Coustumier… de 1490 : « Titre I. art. 5. Se aucun commet simple larrecin qui ne excede la somme de (...)

25Laetitia Cornu nous rappelle dans la première communication que, dans les textes médiévaux, les intéressés ne s’embarrassaient pas trop des « termes trop précis de merum imperium et mixtum imperium » de même que « des notions de basse, haute et moyenne justice, trop contraignantes » et si, concernant son étude de cas, « plusieurs proclamations et quelques conflits de juridiction » renseignent un peu sur le domaine de compétence de son tribunal, « le meilleur témoin du domaine de juridiction, c’est avant tout le tribunal lui-même, et les affaires qu’il traite ». Même remarque sur la source de 1474-1484 éditée par Isabelle Mathieu : les grades du sénéchal, la pendaison et la prison nous situent la justice d’Hauterives qui, sinon, ne se donne aucun qualificatif particulier. Enfin, dans les coutumes, par exemple celles du Nivernais de 1490, nous avons bien les trois degrés de juridiction (Titre I, « Et premierement de justice et des droits d’icelle… », art. 12) mais sans distinction très précise, sinon entre des seigneurs justiciers ayant « droict de chastellenie » ou « de bailliage » et des seigneurs ayant « seulement garde de justice » (art. 8)39. Le degré supérieur a besoin de titres : « Nul ne peult dire ne maintenir avoir droit de chastellenie, qui en sa seigneurie […] n’a tiltre vaillable dudict droit » (art. 11) alors qu’on ne demande aucune preuve au degré inférieur. Remarquons enfin que la répression du vol, par exemple, est prévue sans que l’on dise quelle est la juridiction compétente40.

Les degrés judiciaires à l’époque moderne

  • 41 Cf. les coutumes du Nivernais de 1534 : « Titre I. De justice et des droicts d’icelle ». Compétenc (...)
  • 42 Ibid., « art. 16. Qui a la haute justice, il est fondé de la moyenne et basse : et qui a la moyenn (...)

26À l’époque moderne par contre, la distinction est systématiquement faite entre basse, moyenne et haute justice41. Nos tableaux synthétisent les obligations et la compétence de chacun des degrés ; étant entendu que tout degré supérieur inclut les obligations et la compétence du degré inférieur42. Nous avons attaché en note, pour illustrer et relativiser les choses, les articles correspondants des coutumes du Nivernais. Il revient à nos lecteurs de multiplier les comparaisons.

Obligations et droits des basses, moyennes et hautes justices.

Obligations et droits des basses, moyennes et hautes justices.
  • 43 Ibid., « art. 9. Desormais aucun ne pourra eriger ou construire de nouvel pilori, ou autre signe p (...)

27Note43

  • 44 Ibid., « art. 10. Celui qui a haute justice ne peut lever signe patibulaire sans le congé et autor (...)

28Note44

  • 45 L’obligation d’une licence en droit figure déjà dans la Coutume de Normandie (art. 190) et le juge (...)

29Note45

Compétence et profits des basses, moyennes et hautes justices.

Compétence et profits des basses, moyennes et hautes justices.
  • 46 Coutumes du Nivernais…, op. cit., « art. 17. Les moyen et bas justiciers, s’ils ont un prisonnier (...)

30Note46

  • 47 Ibid., « art. 15. Au haut justicier appartient la connaissance des cas et crimes punissables de mo (...)

31Note47

  • 48 Ibid., « Titre I. art. 1. Toute epave tant soit mouvante, qu’autre mobiliaire, apprehendee au terr (...)
  • 49 Voir Bardet, « La société et l’abandon », 1991, sur l’évolution de la responsabilité morale et fin (...)
  • 50 À défaut de liste, l’esprit : crimes contre le roi, sa majesté, ses intérêts matériels et financie (...)

32Tous ces droits ont suscité les commentaires des juristes et dépendent des coutumes. Ainsi pour le droit d’ » épave48 » et les enfants trouvés49 ou sur l’extension des « cas royaux50 ».

Une juridiction introuvable : la basse justice

33La moyenne justice étant comme une haute justice bridée, il n’y a de vrai problème qu’entre la basse et la haute, tant sur le plan juridique que pratique : le degré inférieur fonctionne-t-il ? Jean Gallet évoque les choses différemment et préfère passer par une distinction entre deux sortes de justice seigneuriale :

  • 51 Gallet, Seigneurs et paysans…, op. cit., p. 115. NB : la notice « Justice seigneuriale » du Dictio (...)

« Le seigneur […] avait le droit d’exiger le paiement de ses rentes et l’exécution des services qui lui étaient dus […] il avait une juridiction féodale ou fieffale [qui] ne concernait que le contrat de fief (ou de censive, d’emphytéose, etc.). La juridiction féodale […] embrassait toutes les contestations auxquelles pouvait donner lieu […] le contrat de fief, elle était la justice propre à l’association qui existe entre le seigneur et les hommes du fief. Elle réglait donc la présentation des déclarations et des aveux, les hommages, le versement des rentes féodales et des casuels, l’exécution des corvées… Le seigneur plaidait contre ses vassaux, les vassaux contre le seigneur. […] Entraient aussi dans la compétence fieffale, l’autorisation de vendre et de quitter la seigneurie, l’acceptation des nouveaux propriétaires, ce que faisaient des seigneurs avec leurs juges ou des groupes de propriétaires tenus aux plaids51. »

  • 52 Goubert, L’Ancien Régime, tome 1, La société, 1969, et « Sociétés rurales françaises du xviiie siè (...)

34L’étendue de cette première sorte de justice recoupe ce qu’était la seigneurie elle-même, dans toute sa diversité géographique et son évolution52 et nous n’avons pas là ce que nos collègues historiens du droit appellent « justice ». Jean Gallet termine d’ailleurs sa description en reconnaissant que le « seigneur de fief » ne pouvait pas faire exécuter une saisie « tant que sa décision n’était pas confirmée par un tribunal disposant de la justice justicière » qui avait la connaissance des délits et des différends entre particuliers. Jean Gallet rejoint donc nos collègues historiens du droit en établissant fermement la distinction entre deux justices seigneuriales. Il explique aussi, à partir du cas breton, la signification réelle de la maxime « fief et justice sont tout un » et ce qu’il y avait de prétentieux à revendiquer la juridiction sur son fief :

  • 53 Gallet, Seigneurs et paysans…, op. cit., p. 128.

« Un grand seigneur breton avait sur les nombreux manoirs de sa directe, en même temps que la juridiction féodale, la justice justicière. Mais lorsqu’un propriétaire d’un des manoirs déclarait à son tour que, dans sa directe, il avait trois rentes avec fief et juridiction, il s’agissait simplement de la juridiction féodale qui lui permettait de se faire payer ses rentes, sans plus53. »

  • 54 Infra l’analyse de Brizay dans « Le Discours de l’abus des Justices de village… ».

35Peut-on formuler l’équivalence : basse justice = justice foncière et justice justicière = haute justice ? Jean Gallet les distingue et il rencontre là Charles Loyseau qui, embarrassé par la définition de la « basse justice », distinguait « les basses justices personnelles » des « justices foncières, ou basses justices réelles54 ». D’autres juristes confondaient les deux. Cette basse justice nous pose problème parce qu’elle est présente dans les coutumes et les titres des seigneurs comme s’il s’agissait d’une juridiction permanente. Mais fonctionnait-elle quelque part autrement que comme justice foncière, avait-elle besoin d’être permanente et un seigneur avait-il des raisons pour faire valoir continuellement ses droits de basse justice ? Sa compétence étant définie en argent et à « si peu que rien », on se demande bien pourquoi un seigneur aurait pourvu son droit de justice de tout ce qu’il fallait pour lui donner corps : « siège », prison (même sommaire), juge, procureur (d’office) et greffier.

  • 55 Infra Antoine, « Justice foncière et contrôle social… ». Voir également l’article que Jean-Françoi (...)

36Annie Antoine a justement choisi de nous montrer la justice seigneuriale « foncière », lorsque la juridiction n’agit directement que pour le seigneur et indirectement comme régulateur social et foncier55. Elle nous dit ce qu’il en est : le juge, appelé en l’occurrence sénéchal, le procureur fiscal, le greffier et le sergent sont bien là dans sa documentation, mais aucun n’en fait profession et « plusieurs seigneuries se partagent souvent le même personnel d’assises puisque le phénomène n’est qu’épisodique », c’est-à-dire répété seulement tous les 10 ans, 20 ans, voire à l’échéance de la 29e année après laquelle des droits seraient perdus. Pour exercer cette justice foncière, il n’était nul besoin d’une vraie juridiction qui eût fonctionné en permanence.

  • 56 Si d’ailleurs nous revenons aux tableaux présentés plus haut et à l’annotation relative au Niverna (...)

37La justice justicière ou contentieuse, c’était tout autre chose. Il fallait, pour l’exercer, avoir un tribunal « réglé » devant lequel se présentaient ou étaient cités à comparaître les justiciables. Seule cette permanence permettait d’édicter des ordonnances de police, de suivre leur application et de participer à l’administration locale. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse que la justice seigneuriale de plus bas degré ne devait, le plus souvent, fonctionner que comme justice foncière, sporadiquement et à intervalles éloignés, notamment pour tenir les fameuses « assises ». La justice seigneuriale ne devait vraiment fonctionner comme un tribunal régulier que lorsque ses droits lui permettaient d’aller assez haut dans les amendes et les peines, c’est-à-dire avec des droits de moyen et de haut justicier. Dans l’intervalle des assises, pour les justices inférieures, il importait seulement de faire respecter ses droits en recourant aux juridictions actives56.

Des ressorts enchevêtrés

38Nous sommes donc face à une justice seigneuriale difficile à circonscrire, difficile à subdiviser et à hiérarchiser, et difficile à articuler avec la justice royale. En théorie – c’est-à-dire selon les juristes – la justice seigneuriale était une justice déléguée, une concession octroyée par le roi du droit de juger et policer. C’est à la fois contestable et admissible, si l’on remarque que la justice dont discutaient les juristes était souvent réduite aux délits graves. La théorie de la concession pesait donc surtout sur la haute justice et n’intéressait guère les degrés inférieurs de la justice seigneuriale. Il y avait par contre des implications sur la compétence respective des juges seigneuriaux et royaux et une confrontation inégale sur le terrain.

  • 57 Follain, « Les juridictions subalternes, 1 », 1997. Le pointage des lieux sur une carte dessine le (...)

39Déterminer le ressort ou « détroit » n’est plus dans les préoccupations des historiens, qui s’en remettent en général aux Dictionnaires…, Statistiques… et autres Annuaires… constitués par des érudits aux xviiie et xixe siècles. Pourtant les listes de paroisses, villages, etc., ne dispensent pas d’une vérification. S’il y a peu de raisons pour que la juridiction n’ait pas des droits là où elle le prétend, exercer en telle paroisse ou village ne veut jamais dire que tout le territoire relevait de la juridiction. Qu’il s’agisse d’un juge royal ou seigneurial, son emprise pouvait consister en une seule maison de telle localité. C’est pourquoi les justices pouvaient avoir des revendications superposées ou enchevêtrées entre elles et avec les justices royales. Les travaux les plus poussés doivent être ceux de Jean Gallet sur la Lorraine et ceux de Didier Catarina sur le Languedoc. Ce dernier a fiché chaque juridiction et déterminé la composition de chaque justice en communautés d’habitants, son emprise et la chronologie de cette emprise. Et pourtant, il n’a pas vraiment arrêté son étude à une statistique figée et définitive. Pour éclairer les situations, lorsqu’on ne dispose pas d’une enquête, la recherche doit être fondée sur des actes uniformes et les plus nombreux possibles dans une période la plus courte possible. Ces exigences font éliminer les liasses et dossiers de procédures et privilégier les registres en séries continues. Les affaires criminelles sont trop rares, les juges seigneuriaux y tiennent moins qu’aux affaires civiles et les juges royaux sont trop portés à les « prévenir ». La plupart des affaires civiles induisent en erreur puisque les deux plaideurs ou seulement un seul peuvent être du ressort. Il faut donc rentrer dans le détail des choses, identifier le demandeur, le défendeur et le litige. Ce n’est pas impossible mais laborieux. Nous avons conclu que le plus simple et le plus rentable était de recourir aux actes de tutelle et curatelle, aisément exploitables et produisant un corpus statistiquement valable57.

Des juges complémentaires et concurrents

40La justice seigneuriale n’était pas nécessairement opposée à la justice royale. Pour exercer la police et justice, les deux pouvaient être plutôt complémentaires : aux juges seigneuriaux les affaires de proximité et aux juges royaux les affaires plus importantes, à savoir au criminel les délits qui troublaient le plus l’ordre public et, au civil, les litiges que la 1re instance n’avait pas suffit à user. La complémentarité était aussi géographique. Didier Catarina a remarqué en Languedoc que des trois grandes sénéchaussées (royales) originelles, deux ont été subdivisées en huit (Carcassonne et Toulouse) pour une meilleure administration, tandis que Nîmes a résisté au démembrement jusqu’en 1780, sans que les officiers royaux exercent toutes leurs attributions jusqu’aux zones extrêmes de leur ressort – en particulier dans le Vivarais. Du coup, certaines parties du ressort nîmois auraient été des « zones de non-droit » s’il n’y avait eu là-bas des « juges inférieurs ».

  • 58 Perrot, Les Cas royaux, origine et développement…, 1910, et Riollot, Le Droit de prévention des ju (...)

41C’est sur le principe qu’il importait au roi d’être, au-dessus de tout autre, le « plus haut justicier » de son royaume et celui au nom duquel était rendue « toute justice ». Mais l’État, c’était le roi et ses officiers, lesquels ne pouvaient se satisfaire d’une supériorité de principe. Acquéreurs de leurs offices, ils avaient l’obligation d’exercer leur magistrature et la tentation d’abuser d’un rapport de force qui était en leur faveur. On connaît les armes du roi et de ses officiers : l’appel, le droit de « prévention » et la réserve des « cas royaux ». La prévention ne fonctionnait partout qu’au criminel. Au civil, elle se concevait seulement dans les limites permises par les coutumes provinciales et locales. Sur le plan juridique, les historiens du droit sont unanimes pour affirmer qu’Ernest Perrot et Jean Riollot ont quasiment tout dit58. Quant aux abus, les archives des juridictions seigneuriales et royales conservent souvent de quoi approfondir la question.

42L’opposition entre les deux justices et entre les deux sortes d’officiers existait bel et bien, mais l’incorporation de la justice des seigneurs à la justice du royaume pose encore de nombreux problèmes aux historiens. Schématiquement nous aurions, aux débuts de l’époque moderne, une justice seigneuriale en opposition et tout à la fin, dans le dernier quart du dernier siècle de l’Ancien Régime, une justice seigneuriale intégrée. Certes. Mais dans quelle mesure, depuis quand et sans doute aussi avec quelles différences régionales ?

Des juges seigneuriaux tout différents des juges royaux ?

43La question a été posée par nos collègues du groupe de recherche « Officiers moyens » et elle a reçu de leur part certaines réponses, spécialement dans la contribution de Francine Rolley :

  • 59 Rolley, « Une frontière introuvable. Officiers royaux et officiers seigneuriaux… », 2001. Voir éga (...)

« […] les jurisconsultes distinguaient très clairement les droits, devoirs et prérogatives des officiers royaux de ceux des officiers seigneuriaux ; entre ces deux catégories leur discours traçait une nette ligne de démarcation : les premiers étaient seuls revêtus de la dignité attachée à l’exercice d’offices de plus en plus assimilés à des charges publiques. Les officiers royaux ont su naturellement s’emparer de cette qualité, la défendre et la mettre en scène jusque dans les modestes bailliages bourguignons que nous avons observés. À Semur-en-Auxois comme à Avallon, très petites villes où chacun était parfaitement connu, les officiers moyens veillaient au respect de leurs honneurs et prérogatives avec au moins autant de zèle que les officiers des cours souveraines défendaient les leurs sur de plus prestigieux théâtres59. »

  • 60 Résumons l’exemple de Jean Letors, acquéreur en 1697 de l’office de conseiller au bailliage et pré (...)

44Or son enquête sur la réalité sociale de ces officiers et leurs emplois, la reconstitution des carrières, des lignées et des parentèles fait perdre de sa consistance à la frontière entre officiers royaux et officiers seigneuriaux au xviie siècle. L’évolution fut accentuée par la coexistence de deux types d’officiers royaux : ceux issus de vieilles familles entrées au service du roi ou des ducs de Bourgogne avant le rattachement et ceux introduits par les créations d’offices. Les vieilles familles se portaient de plus en plus vers les Cours souveraines tandis que les créations d’offices amenaient à leurs côtés, puis à leur place de nouveaux officiers. Sur 24 officiers royaux dont la parentèle a pu être reconstituée, 12 étaient issus par leur père du milieu des justices seigneuriales. La prosopographie pose évidemment problème : « Où s’arrêter ? » écrit Francine Rolley60. La production d’ » un nombre d’avocats pléthorique » ne pouvait être absorbée par les offices royaux et les offices seigneuriaux représentaient pour les familles et les individus le débouché « naturel et non dépourvu d’attraits », à savoir la gratuité de l’office, les gages, les privilèges « joints » et surtout le marchepied qu’ils pouvaient représenter vers les offices royaux :

« En s’engageant initialement dans une justice seigneuriale, les jeunes gens pensaient très rarement faire là un choix définitif entre deux voies antagonistes séparées par une infranchissable frontière. Au contraire, loin d’exclure pour l’avenir la recherche d’un office royal, nombre d’entre eux voyaient dans l’exercice d’un office seigneurial la meilleure manière d’entamer une carrière. »

45L’étude de Francine Rolley développe ensuite la nécessité de s’introduire « dans le cercle des officiables » et de le faire en passant par les meilleurs offices seigneuriaux. Elle montre que l’accès au service du roi ne rompait pas les liens avec les seigneurs puisque les familles « n’étaient nullement décidées à renoncer aux revenus et aux protections » que les offices seigneuriaux impliquaient :

  • 61 Voir son analyse critique des jurisconsultes et des arrêts de règlement, dont seul l’arrêt du 12 a (...)

« Beaucoup d’officiers cumulèrent purement et simplement office royal et office seigneurial sans demander quelque autorisation que ce soit ; ils savaient pouvoir compter sur l’indifférence générale devant des pratiques si banales, sur le silence et la solidarité des autres officiers du corps, sur l’inaction du parlement de Bourgogne [au xviie siècle]61. »

  • 62 Envisageant l’hypothèse d’une situation propre à la Bourgogne, Francine Rolley souligne l’importan (...)

46Les conclusions de Francine Rolley sont que la justice du roi a été largement exercée au xviie siècle dans ces bailliages par des officiers issus des justices seigneuriales et sans rupture avec ce monde parallèle62. Si la frontière entre officiers seigneuriaux et royaux doit être relativisée, il demeure tout de même une gradation entre une élite de la magistrature et les autres, entre des licenciés parvenus, et une piétaille demeurée en bas du système. Francine Rolley n’a pu tout à fait arracher les « juges de village » du xviie siècle au dénigrement. Nous ne sommes pas non plus tout à fait d’accord avec la synthèse de Michel Cassan, dont nous approuvons (pour le xviiie siècle surtout) le concept de « métis sociaux » appliqué aux officiers seigneuriaux, mais qui propose trop fortement de dépasser les idées « d’étanchéité et de hiérarchisation ». Certains officiers étaient urbains et ruraux, juges du roi et juges de seigneurs, peut-être même juges du roi à la ville et de seigneurs à la campagne, mais les autres ? Est peut-être en cause le concept même d’ » officiers moyens » qui place la barre à un certain niveau.

Une dignité inférieure

  • 63 Expressions utilisées par Michel Cassan lors de la table ronde de mars 2001.
  • 64 Bluche et Solnon, La Véritable hiérarchie sociale de l’ancienne France…, 1983.

47Il est difficile de repousser tout le « portrait à charge » des juges seigneuriaux : médiocre capacité, piètre apparence et insuffisante pratique du droit, le juge seigneurial et de village était « mauvais en tout : l’être, le paraître et le faire63 ». Cette réputation (méritée ou non, ce n’est pas ici la question) se retrouve à la fin du xviie siècle dans les positions occupées parmi les 22 classes de la 1re Capitation (1695) dont les paramètres, retrouvés par François Bluche et Jean-François Solnon, étaient la dignité proprement dite, le pouvoir, la fortune et la considération64. Ignorons les parlementaires et limitons-nous aux juges et procureurs les plus proches :

Juges royaux et seigneuriaux dans les tableaux de la 1re Capitation.

Juges royaux et seigneuriaux dans les tableaux de la 1re Capitation.

48Les officiers des seigneurs ont donc été classés dans la 16e catégorie (pour les magistrats des duchés-pairies) et surtout dans la 20e et à des rangs assez médiocres : entre les archers de l’hôtel de ville de Paris (8e rang) et les avocats inscrits dans les justices royales (10e) pour les juges et entre les greffiers des rôles de taille (16e) et les huissiers et sergents des justices royales (18e) pour les procureurs fiscaux. Quant aux sergents seigneuriaux, ils ont été mis dans la 21e et avant-dernière classe au 4e rang, juste au-dessus des artisans des bourgs et des villages (5e).

L’intérêt des situations limites

  • 65 Trudel, La Seigneurie des Cent-Associés…, 1979-1983, et Dickinson, « La justice seigneuriale en No (...)

49L’historien habitué à une justice royale dominante, structurée, omniprésente et sûre d’elle-même, peut s’étonner de certaines situations décrites par plusieurs de nos communicants postés aux marges du royaume et, en retour, mieux comprendre à quoi il a affaire dans le Vexin françois ou la Touraine. Mais il existe des situations encore plus limites pour des raisons géographiques, chronologiques ou juridiques, des lieux et des moments privilégiés pour comprendre les rapports entre les justiciables et la justice seigneuriale ou royale. À savoir la Nouvelle France où l’État est (re)parti de rien au xviie siècle65, donc à une époque où la royauté passe pour vouloir évincer les seigneurs de l’exercice de la justice, les îles du Ponant – espaces marginaux où l’État s’est tardivement avancé – et les aliénations de droits de justice à la fin du xviie et au début du xviiie siècle, qui pourraient faire penser que l’État absolutiste revenait en arrière.

La justice en « Nouvelle France » au xviie siècle

  • 66 C’est du moins la formule employée en 1744 par le père Charlevoix dans son Histoire et Description (...)
  • 67 D’où peut-être une erreur (pleine de sens) commise dans une étude de « psycho-histoire » canadienn (...)

50L’histoire judiciaire et administrative du Canada sous le Régime français peut se diviser en deux époques, avant et après l’instauration du Conseil souverain en 1663. Les seigneurs et gouverneurs ont d’abord exercé les pouvoirs judiciaires, s’inspirant d’un droit mêlé, dit-on, « de la loi naturelle66 ». La Compagnie des Cent-associés, créée en 1627, reprit, avec la mise en valeur des territoires, la responsabilité de l’administration générale et de la justice, qu’elle conserva jusqu’à sa dissolution en 1663, lorsque le roi « eût mis en sa main le Canada ». En 1651 fut créée une sénéchaussée à Québec mais son autorité demeura limitée à la ville, tandis que le territoire restait sous contrôle des justices seigneuriales. La volonté des Cent-associés de les soumettre toutes à la sénéchaussée tourna court en 1661. En 1664, la nouvelle Compagnie des Indes occidentales fut établie avec le droit de nommer des juges pour « toutes affaires […] tant civiles que criminelles » et la vacance judiciaire prit fin en 1666 avec l’institution de la prévôté de Québec. Or il s’agissait d’une juridiction seigneuriale (le seigneur étant la Compagnie) et non royale. Elle était d’ailleurs pourvue d’un « procureur fiscal ». En 1671, l’intendant Talon sollicita du roi une ordonnance qui eût mis la justice dans « l’ordre le plus naturel » en établissant la supériorité du Conseil souverain. La confusion demeura. En février 1673 par exemple, on se mit à qualifier le procureur fiscal de « procureur du roi ». La suppression de la Compagnie en 1674 n’amena pas aussitôt un nouvel aménagement de la justice, qui ne fut officiellement réorganisée qu’en 1677. Dans l’intervalle, la prévôté continua de fonctionner et de justice seigneuriale, elle devint progressivement une juridiction royale. Elle dominait toutes les justices seigneuriales, dont elle recevait les appels, mais n’avait sous elle aucune juridiction royale subalterne, d’où une action en 1re instance et en appel de ses propres sentences, sauf lorsque la justice des seigneurs intervenait comme juridiction de 1re instance, auquel cas le principe de l’appel était effectif. D’après les calculs de John Dickinson, « la moitié de la clientèle rurale de la prévôté » était en fait « appropriée » en 1re instance par les justices seigneuriales et le lieutenant général de la prévôté renvoyait lui-même les parties devant « leur juge naturel », y compris pour les meurtres. La supériorité de la prévôté consistait surtout en l’examen des officiers des seigneurs, le contrôle de l’honnêteté de leur activité et l’appel de leurs sentences. Le flou juridictionnel entre le « seigneurial » et le « royal » est spécialement intéressant dans toute cette histoire… à moins que la distinction n’eût guère de sens67.

Un État présent sans y avoir de juges : les îles du Ponant

  • 68 Guillemet, « Proximité de la justice et justice de proximité… », op. cit.
  • 69 Les habitants de Belle-Île seraient encore, au xviiie siècle, tout différents des autres bretons : (...)

51Ces îles avaient comme points communs leur armature seigneuriale et la discontinuité territoriale avec le royaume, et comme différences entre elles, leur superficie et l’occupation humaine68. Le pouvoir traditionnel était la justice seigneuriale à laquelle n’avait été surajouté que le pouvoir de l’Amirauté. Dans les petites îles, en l’absence de siège judiciaire – Groix relevait par exemple d’une justice sise sur le continent au faubourg de Quimperlé – « la société s’en remet à ceux qui exercent déjà une fonction de commandement » : le recteur (curé) et le gouverneur ou un gentilhomme. Par contre, Belle-Île, Noirmoutier et Yeu avaient chacune une juridiction seigneuriale, Ré en avait deux et Oléron avait douze justices, dont cinq moyennes et basses et sept hautes justices. Petites ou grandes, ces îles étaient caractérisées par une faible activité judiciaire, et très peu d’activité pénale. À lire les missionnaires du début du xviie siècle, l’explication tenait à l’absence de corruption des mœurs et de criminalité chez un peuple vivant « dans la parfaite union » et n’ayant « pas même l’idée du vice69 ». De telles descriptions morales feraient croire que ces populations, tellement pacifiques, n’auraient nul besoin d’une justice institutionnelle. Or il s’agissait moins d’une question de litigiosité, ou de violence contenue, que de recours à d’autres modes de régulation sociale. L’insularité et le vide judiciaire impliquaient l’infrajudiciaire. Il n’empêche que les populations pouvaient aussi s’en plaindre à propos des actes civils. Les doléances des habitants de l’île d’Aix l’attestent en 1789 :

« La mer empêche les officiers de justice de se transporter dans l’isle aussi fréquemment qu’il serait nécessaire, ce qui nuit à la bonne police et éternise les contestations. Et comme il n’y a ni huissier, ni sergent dans l’isle, le moindre exploit coûte aux habitants des sommes considérables, vu les frais de passage de ceux qui les apportent. »

52La présence de l’Amirauté était exclusivement fiscale et administrative et elle ne faisait sentir le poids de l’État (au xviiie siècle) qu’en cas de naufrage, heurtant de front les usages locaux relatifs au droit d’épave, qui profitait aux populations comme aux seigneurs. L’étude de Dominique Guillemet tend à démontrer que la justice seigneuriale assurait à elle seule tout le service judiciaire, sans s’opposer en rien à l’autorité royale, et qu’elle était le soutien et relais de l’État qui « s’avance masqué derrière les services de proximité de la justice seigneuriale » sans avoir à instituer par-dessus ses propres juges :

  • 70 Ibid., p. 344-345.

« L’utilité de cette sénéchaussée [de Belle-Île] n’est donc pas dans les revenus qu’elle rapporte au seigneur, ni dans la défense des compétences féodales et de prérogatives menacées par les revendications des communautés d’habitants. L’absence de poursuites contre les fermiers endettés, de mesures vexatoires contre eux, prouve que la sénéchaussée n’a pas été l’instrument d’exploitation féodale que la confusion des rôles facilitait souvent, fonctionnant au seul bénéfice du seigneur [Guillemet fait ici référence au livre de Giffard]. Par contre nous avons bien là une justice de proximité, dispensatrice de services que l’isolement insulaire rendait très coûteux avec le déplacement sur le continent. De plus, la seigneurie ayant été peu contestée dans l’île, voire pas du tout, et la criminalité étant faible, la fonction de police du sénéchal l’a emporté sur celle du juge, sur la fonction de répression70. »

L’aliénation et l’engagement des droits de justice en faveur de seigneurs

  • 71 Exemple de Charleval en Vexin (Eure, ar. Les Andelys, c. Fleury-sur-Andelle), dans une zone entre (...)

53Dernière de nos situations limites : l’abandon de droits de justice. Rien n’empêchait le roi d’ « aliéner » son domaine, y compris dans sa composante judiciaire. Les garanties étaient apparemment étendues pour les bénéficiaires, mais les acheteurs finissaient toujours par se découvrir seulement « engagistes » de portions du domaine, lorsque quelques années plus tard étaient lancées des procédures de « réunion » au domaine. En pratique, les situations peuvent être complexes71. Mais le transfert de droits de justice était chose admise et relativement courante au Moyen Âge et au xvie siècle.

  • 72 Giffard, Les Justices seigneuriales en Bretagne…, 1902, p. 322-323. Suivent deux autres textes rel (...)

54Au xviie siècle, l’aliénation se pratiquait toujours. Entraînait-elle une « re-féodalisation de la justice » ? Le règne de Louis XIV a été marqué par des aliénations qui prêtent spécialement à réfléchir. Parmi ses « pièces justificatives », André Giffard a donné, pour la Bretagne, la déclaration du 22 novembre 1672 « pour l’aliénation des petits domaines » ou plus exactement l’engagement de leur revenu « comme aussi des justices et seigneuries des paroisses sans domaine72 ». Les biens aliénables étaient plafonnés à la valeur de 409 livres de rente annuelle. Il s’agissait peut-être moins d’aliéner des portions du domaine que de contraindre « tous ceux qui possèdent de hautes et moyennes et basses justices dans le ressort de notre parlement de Rennes » à présenter leurs titres aux commissaires et ainsi piéger « ceux qui seront convaincus d’avoir usurpé lesdites justices », donc obligés de les racheter au roi. Même chronologie dans le Languedoc étudié par Didier Catarina : des « campagnes d’engagements du domaine » l’ont dilapidé dès 1672. Au total, 66 % des « justices domaniales » auraient été aliénées dans le dernier quart du xviie siècle. Comme des justices seigneuriales de grandes dimensions furent également démembrées par leur seigneur, de nombreux villages passèrent sous l’autorité de nouveaux justiciers.

55L’édit de mars 1695 « portant règlement pour l’aliénation des petits domaines du roi » devait permettre à n’importe quelle personne, « de quelque condition qu’elle soit » d’acquérir et posséder les domaines aliénés après trois publications et enchères dans la généralité et une ultime adjudication au Louvre. Les domaines engagés précédemment par le roi devaient être repris et ré-engagés avec des garanties pour 30 ans « pendant lesquelles nous ne pourrons les déposséder ». Cet édit promettait aussi bien des revenus que des droits de justice :

« Voulons que par lesdits commissaires il soit procédé […] à la vente et engagement, à faculté de rachat perpétuel, des terres et seigneuries de notre domaine, avec toutes les dépendances, tant en terres, prés, bois et autres revenus fixes, qu’en cens, rentes, lods et ventes, droits d’échanges, reliefs, rachats, et autres casuels, à l’exception seulement des bois de haute futaie […] à l’exception aussi des hommages de nos vassaux, lesquels nous nous réservons pour nous être rendus aux bureaux de nos finances, ou en nos chambres des comptes en la manière accoutumée. Jouiront les engagistes desdites terres et seigneuries de la nomination aux affaires de nos justices ordinaires, ensemble du prêt et annuel des officiers, droits de résignation et vacans, conformément aux réglemens de nos revenus casuels […] et leur appartiendront tous les profits desdites justices, amendes, confiscations et autres, à condition pour eux d’acquitter tous les frais de justice. […] Voulons pareillement que par les mêmes commissaires il soit procédé à la revente, audit titre d’engagement, et à faculté de rachat perpétuel, de tous nos domaines et seigneuries qui sont actuellement engagés à quelques personnes que ce soit, pour en jouir par de nouveaux acquéreurs aux mêmes conditions que dessus, à la charge pour nous de pourvoir, ainsi qu’il appartiendra, au remboursement des anciens engagistes suivant les liquidations qui seront faites de leurs finances par nosdits commissaires. Et afin de donner moyen à ceux qui se rendent adjudicataires de nosdits domaines, d’y faire des établissements plus solides, nous avons dès à présent renoncé au pouvoir que nous avons d’y rentrer, et ce pour le nombre de trente années, pendant lesquelles nous ne pourrons les déposséder. […] Et à l’égard des terres titrées qui nous appartiennent, et dont la valeur et l’étendue sont plus considérables, voulons, au cas qu’il ne se trouve d’enchérisseurs pour les porter à leur juste valeur, que le chef-lieu de chacune d’icelles nous soit réservé, et que par nosdits commissaires il soit procédé, en la même forme que dessus, à la vente, à titre d’inféodation et de propriété incommutable, de chacune des paroisses en dépendantes, avec tout le domaine utile, haute, moyenne et basse justice, et le droit d’instituer tous les officiers nécessaires, à la charge de tenir le tout en foi et hommage de nous, à cause du chef-lieu dont lesdits fiefs auront été démembrés, et de nous en payer les droits seigneuriaux suivant les coutumes des lieux. Et seront les appellations des sentences de leurs juges portées par-devant les officiers de la justice royale dudit chef-lieu ; ce qui pourra aussi être pratiqué à l’égard des terres de la même qualité qui sont actuellement engagées, et dont la revente sera faite en vertu du présent édit… »

  • 73 Longueville devait être réunie à la Couronne en 1692 mais ne le fut que par arrêt du conseil du 9 (...)
  • 74 Édit d’avril 1702 « portant qu’il sera procédé à la vente et aliénation à titre de propriété incom (...)
  • 75 Dans un rapport d’inspection de la généralité de Tours en 1664, Charles Colbert de Croissy, frère (...)
  • 76 Auffay (Seine-Maritime, ar. Dieppe, ch.-l. c.) : contrat du 15 février 1703 enregistré le 15 janvi (...)

56Cet édit ne fut pas appliqué dans tout le royaume car la paix de Ryswick (1697) permit d’y surseoir. Le dispositif fut par contre réactivé au début du xviiie siècle et nous en avons vu les effets en Haute-Normandie, où l’on sut jouer d’une opportunité. Le domaine royal venait en effet de récupérer la haute justice du duché de Longueville, une importante juridiction qui avait « sous elle » plusieurs autres juridictions et « sièges secondaires73 ». Or le dispositif imaginé en 1695 fut réactivé par un édit d’avril 170274. Des aliénations du domaine furent rapidement accordées à plusieurs seigneurs désireux de pourvoir leur seigneurie de droits de haute justice. Pour le roi, il s’agissait d’un « engagement » et de rien d’autre qu’une opération financière. Faute d’acquéreur, Longueville, juridiction du chef-lieu, demeura royale. Les aliénations portèrent sur des « membres » et paroisses de l’ancien duché. Pour les seigneurs « engagistes », s’agissait-il d’acquérir une véritable autorité sur leurs « sujets » en ajoutant la « haute justice » à leurs autres droits seigneuriaux ? Ou s’agissait-il d’acquérir une sorte d’ornement de leur seigneurie ? La haute justice donnait en effet le droit de se dire « seigneur du village75 ». Les acquéreurs ne furent pas n’importe qui : pour Auffay, avec des extensions dans cinq paroisses, Jean-Baptiste Beuzelin de Bosmelet, président au parlement de Rouen, pour Bacqueville et Brachy, Jean-Baptiste de Boivin, seigneur de Bonnetot, président en la Chambre des comptes, pour Bracquetuit et Les Innocens, Pierre Godard de Belbeuf, procureur général et pour Fresles, Bures, Pommereval et Maintru, le maréchal de Cœuvres76.

57Pour extraordinaire que puisse paraître ce processus observé tant en Bretagne qu’en Languedoc et en Normandie, l’évolution du xviie siècle et la situation au début du xviiie siècle, donc le passage d’une « justice des seigneurs » à une justice « une », exercée par les « juges des lieux » indifféremment royaux ou seigneuriaux, avait suffisamment changé la signification des aliénations pour que le roi n’ait pas à s’inquiéter. Les juges appliquaient de plus en plus le même droit et suivaient à peu près le même « style de procéder » – surtout pour exercer la vraie justice criminelle. De même, Jean Duma ne voit guère d’opposition judiciaire entre les enclaves que représentaient les duchés-pairies et la justice royale, du fait de « l’interpénétration des appareils administratifs et judiciaires seigneuriaux et monarchiques ». La justice des Grands défendait ses droits jusqu’aux plus bas niveaux mais elle agissait aussi en « relais de l’autorité royale » et il n’y avait pas – au xviiie siècle s’entend – de « contradiction » entre les intérêts des uns et des autres.

La justice seigneuriale en activité

  • 77 Le coeur de la documentation est constitué de thèses d’histoire du droit qui sont institutionnelle (...)

58Les justices seigneuriales ont une très mauvaise réputation. Les historiens du droit ont plutôt conforté le portrait brossé par Charles Loyseau77. La vision des historiens de la société se trouve aggravée par l’intimité de cette justice avec la seigneurie, dont personne ne saurait prendre la défense pour quelque raison que ce soit. Or les informations sont globalement insuffisantes, géographiquement inégales et chronologiquement décalées vers la fin de l’Ancien Régime.

Une mauvaise réputation d’abord liée à celle de la seigneurie

59Nous ne contestons évidemment pas l’iniquité de la seigneurie à l’époque moderne. L’évaluation des prélèvements a été réalisée dans de nombreuses études, les historiens s’inquiétant de savoir dans quelle mesure la seigneurie freinait le développement économique. Économiquement et socialement, on ne lui a jamais trouvé aucun avantage général. Or, s’il y avait quelque chose d’utile dans le système seigneurial à l’époque moderne, c’était peut-être sa justice et police. Assurément : rien d’autre. D’où l’éventualité que notre colloque tourne au procès en réhabilitation. L’acquittement est improbable mais la justice seigneuriale doit bien avoir des circonstances atténuantes.

Le dossier d’instruction de la justice seigneuriale

  • 78 Jouneaux, Villageois et autorités locales aux xviie et xviiie siècles…, thèse nouveau régime dirig (...)
  • 79 Une analyse géographique des titres référencés infra avec Laetitia Cornu est édifiante sur la sur- (...)

60Le colloque d’Angers est venu combler une lacune sans toutefois remplir tous ses objectifs car notre programme présente des déséquilibres régionaux. Il oppose des cas de seigneurie prégnante et de seigneurie distante, et ne représente pas tout à fait le tableau que nous espérions brosser… À moins que ce tableau ait pris une signification et dessiné la géographie du sujet. Pour observer la justice seigneuriale en activité, nous avons réuni des collègues dont la liste a été arrêtée très tard car nous avons rencontré des difficultés peu habituelles et enregistré des forfaits qui s’expliquent, entre autres raisons, par une envie de communiquer sur le sujet mais le constat qu’il n’y avait finalement, soit pas grand-chose à dire, soit trop peu de sources. Plusieurs collègues, convaincus de l’intérêt des fonds judiciaires, ont dit avoir « regardé » les archives de telle ou telle justice. Mais sans y trouver ce qu’ils attendaient. Dans la géographie de notre programme le « Grand Ouest » doit être considéré à part puisqu’il est sur-représenté par les voisins et amis. Par contre, n’y a-t-il aucune raison au fait que nous ayons eu deux contributions sur l’Auvergne (au sens large) et quatre sur les Bourgognes – le duché et la Franche-Comté (de Bourgogne) – et aucune contribution sur le cœur du royaume ? Ce n’est pas faute d’avoir voulu l’éviter et nous avons regretté l’absence d’Olivier Jouneaux, auteur de l’unique thèse française consacrée à plusieurs justices seigneuriales d’Île-de-France aux xviie et xviiie siècles78. La défaillance a été réparée : Olivier Jouneaux est là, présent dans nos actes, avec une contribution dont le thème et le ton contrastent fortement avec les communications consacrées au Centre, au Centre-Est et à l’Est79.

61Entre les communications consacrées à la fin du Moyen Âge et au xvie siècle, et les communications consacrées au xviiie siècle, remontant parfois dans le temps pour prendre appui sur les grandes ordonnances de la fin des années 1660, mais guère sur les papiers des juridictions, nous avons comme un vide. Cette lacune n’est pas vraiment de notre fait. Elle tient d’abord aux archives. D’ailleurs, le manque de documents pour les années 1600 touche aussi les juridictions royales. Or les plus importantes questions sont de savoir si les justices seigneuriales ont été également actives pendant les quatre siècles étudiés et si, durant tout ce temps, elles ont fonctionné seulement comme le bras armé du prélèvement seigneurial ou aussi comme un service public. Savoir si le Discours de l’abus… du début du xviie siècle et certains reproches formulés dans les années 1770-1789 doivent être confirmés ou non. Savoir quelle contribution apportait la justice seigneuriale à l’ordre social (et à quel ordre ?) ainsi qu’à l’administration du royaume et spécialement de ses campagnes. Les réponses risquent d’être plus complexes que les questions : tout peut dépendre de la province voire du lieu, du siècle, de la manière d’envisager le fonctionnement de la justice seigneuriale et des exigences à leur égard. Tout varie selon qu’on adopte le point de vue des seigneurs – après tout : donnons-leur une place –, celui des justiciables, celui des juristes de « l’ancienne France », ou encore les préoccupations des historiens du droit et celles des historiens de la société.

  • 80 Isère, ar. La Tour-du-Pin, c. Le Grand-Lemps. Cette châtellenie précédemment aliénée venait de rev (...)

62Dans tous les cas, le lien avec l’économie seigneuriale est fort : si la justice des seigneurs n’était qu’une annexe de leur prélèvement, la condamnation de la seigneurie implique celle de l’annexe, et si la justice des seigneurs était – relativement – autonome et fonctionnait comme un service public judiciaire et administratif de proximité, la perspective est différente. Adoptons pour un temps celle de justiciables du Dauphiné vers 1580, dont l’opinion est entrevue à travers les actes d’une enquête relative à un « essai de constitution de seigneurie ». Tout vient de Claude de Virieu, sollicitant à son profit l’aliénation d’une partie de la châtellenie delphinale de Châbons avec « tout droit de justice, haute, moyenne et basse80 ». Ayant procédé depuis les années 1570 à des achats systématiques autour de sa maison forte de Pupetières, Claude de Virieu entendait créer une véritable seigneurie avec droit de justice sur le tout. Il pensait obtenir la partie de Châbons qui l’intéressait par échange contre des villages éloignés, dont la seigneurie lui appartenait. Le vibailli (royal) de Vienne n’eût plus été la juridiction de 1re instance mais d’appel. Ne disons rien des rapports des experts, choisis par Claude de Virieu, mais retenons les enquêtes et remarquons que, dans un premier temps, les représentants de la communauté de Châbons consentirent à (re)passer du domaine royal à l’autorité du seigneur. Inversement, les villages seigneuriaux qui devaient être donnés au roi firent opposition. Dans un second temps, la communauté de Châbons fit aussi opposition ou, plus exactement, une partie de ses habitants qui se voyaient perdants. Dans leur esprit, la partition aurait mis d’un côté les dettes de la communauté et d’un autre les droits d’usage dans la forêt de Boisvert, en même temps qu’elle aurait permis à des voisins, désormais réunis à la partie avantagée de Châbons, de prétendre à ces usages. De plus, les habitants de Châbons passés sous l’autorité du seigneur auraient eu un protecteur « immédiat » – c’est-à-dire un seigneur présent – tandis que ceux de l’autre partie, restés sous autorité royale, auraient supporté toutes les charges fiscales et militaires, « n’estant de près deffendus en personne, pour estre le roy trop loing ». Entre le roi et le seigneur, le bon, au xvie siècle, n’était donc pas toujours celui que l’on imagine.

Rien que le bras armé du seigneur ?

  • 81 Ce n’est pas que nous écartions cet aspect de la seigneurie. Mais l’articulation entre droits écon (...)
  • 82 Exemples de partialité dans Sallmann, La Question des biens communaux en Artois…, 1974, et « Les b (...)
  • 83 Juridiction peu étudiée en elle-même, mais les justices seigneuriales importantes sont toutes des (...)
  • 84 Il était plus envisageable d’obtenir gain de cause si le seigneur abusait de ses droits ou si l’on (...)

63Que la justice seigneuriale fut le bras armé du prélèvement et du seigneur, n’est-ce pas une évidence ? La vraie question81 est de savoir si la justice seigneuriale n’était que cela et si les juges soutenaient scandaleusement leur seigneur. Dans leurs thèses d’histoire du droit, André Giffard, pour la Bretagne, et Pierre Villard, pour la Marche, ont tiré des conclusions opposées, le premier concluant à l’indignité des juges et à la dépendance totale envers les seigneurs et le second comprenant plutôt que les juges étaient assez indépendants des seigneurs. Curieuse divergence, admissible puisqu’il s’agit de deux provinces différentes, mais divergence qui constitue pour nous une première alerte. Posons des questions plus précises : où étaient jugés les litiges relatifs aux droits seigneuriaux et les seigneurs plaidaient-ils dans leur propre justice ? La réponse est double : le seigneur ne pouvait tout simplement pas être « jugé » par sa cour – ni comme « défendeur », ni comme « demandeur » – quand il agissait comme particulier. Mais comme seigneur, la défense de ses intérêts relevait bien de sa juridiction et de son procureur fiscal et il est évident que sa propre justice servait en premier à soutenir ses propres droits, avec la menace d’une destitution pour le juge qui le trahirait82. Ceci dit, il faudrait connaître les facultés des justiciables à faire appel au degré supérieur. D’où deux situations apparemment fort différentes, selon que l’appel était porté devant une autre juridiction seigneuriale supposée sensible aux mêmes intérêts que la juridiction de 1re instance, voire aux ordres du même seigneur ou porté devant une juridiction royale supposée neutre. D’une justice seigneuriale à une autre, c’est le cas des seigneuries titrées et de la justice « d’appeaux83 ». La cause et les justiciables échappaient à la justice locale mais pour rencontrer le même seigneur au degré supérieur. En cas d’affrontement très grave avec le seigneur – improbable pour un paysan mais très envisageable pour une communauté – il n’y avait plus qu’à plaider jusqu’au Conseil du roi ou, ce qui était le plus probable, bifurquer vers l’intendant (du moins : après 1660). Atteindre tout de suite en appel une juridiction royale, était supposé avantageux. Soulignons tout de même que le « féodalisme » pouvait aussi bien être défendu par sa propre justice que par la justice d’un État qui peut être vu comme une « superstructure » du système et « mode de production féodal ». Jamais des juges royaux n’ont privé un seigneur de ses droits légitimes, tels que cens, champarts et banalités et il est probablement faux de dire que c’est la justice qui donne sa force à la seigneurie84.

Quels intérêts représentaient les procureurs fiscaux ?

  • 85 Les « procureurs du roi » (et plus tard les « avocats du roi ») sont apparus fin XIIIe début XIVe (...)
  • 86 Selon la définition donnée par Joly de Fleury au xviiie siècle, le « ministère » du procureur « s’ (...)
  • 87 Payen, Les Arrêts de règlement du parlement de Paris…, 1997, p. 229.

64Les officiers « en second » étaient les plus présents, voire les plus actifs du siège. L’éventuelle opposition entre les justices seigneuriales et royales, tant sur le plan juridique que pratique, ainsi qu’entre les intérêts seigneuriaux et l’intérêt public, peut être observée à travers ces hommes et leur action. Les référents des procureurs fiscaux étaient en effet les « gens du roi » composant le « parquet » par opposition au « siège » occupé par les « juges jugeants85 ». L’évolution a fait de ces officiers domaniaux, tenus de veiller aux intérêts matériels de leur maître, les représentants d’un « ordre public ». Leur fonction était moins définie qu’on pourrait le croire, car tout juge étant « procureur général » de sa juridiction, les procureurs n’ont jamais eu, sous l’Ancien Régime, le monopole de la poursuite publique. Mais le partage des rôles existait bel et bien. Ces procureurs sont d’autant plus intéressants que, n’étant plus seulement les défenseurs des intérêts domaniaux (du roi ou d’un seigneur) ils représentaient en eux-mêmes la justice comme « service public86 ». Sur ce plan, les procureurs fiscaux avaient les mêmes obligations que les procureurs du roi des juridictions royales subalternes, eux-mêmes « substituts » du procureur général du parlement. Or, « ils n’avaient pas bonne presse auprès des arrêtistes et juristes », résume Philippe Payen87. Les procureurs devaient faire preuve d’intelligence, « de pureté », « de considération » et avoir « des moyens » (intellectuels). Mais selon les auteurs du Nouveau Brillon… des doutes pesaient sur les procureurs des justices seigneuriales :

  • 88 Confusion entre le Traité des seigneuries et le Discours de l’abus des Justices de Village.
  • 89 Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, ou Nouvelle édition du Dictionnaire de Brillon… par A (...)

« S’ils sont tels que les peint Loyseau dans son Traité des justices de village88 ; si ce sont des praticiens ignorans et avides ; réduits à flatter le seigneur qui peut les destituer, et à ménager l’habitant riche ; n’ayant pour administrer qu’une autorité précaire, et pour fonds, que les amendes, dont le seigneur s’empare souvent, même dans les terres du domaine du Roi ; alors comment la police des campagnes sera-t-elle ordonnée et administrée ? On vous parlera du juge principal, qui est ordinairement un avocat du bailliage voisin ; et l’on peut ajouter que quelques parlemens, comme celui de Grenoble, font exercer dans chaque ville de bailliage, toutes les justices seigneuriales du ressort. Mais cet ordre des choses, qui prouve une certaine défiance des praticiens du lieu, n’est bon que pour la juridiction, et ne fait rien à l’administration. C’est toujours le procureur fiscal qui a l’œil ; c’est toujours le châtelain qui instrumente […] et c’est ainsi que nous rencontrons toujours la féodalité attaquant la justice, l’ordre, la paix, et la source même de la subsistance89. »

65Nous avons intérêt à nous intéresser de près aux procureurs fiscaux.

Les vraies raisons des destitutions

  • 90 Arrêts notables du Parlement de Dijon recueillis par M. François Perrier… avec Observations par G. (...)
  • 91 Voir en section « Pièces justificatives », à l’année 1727, un cas de destitution.

66Contrairement aux officiers royaux – qui se faisaient gloire d’être irrévocables et indépendants – les officiers des seigneurs étaient destituables et peut-être contraints de plaire en permanence à leur seigneur. C’est ce qu’écrivait Loyseau. C’est aussi l’accusation formulée en Bourgogne par Raviot : « Les seigneurs ne prennent [que des juges] complaisans ou qui sont presque toujours prévenus pour leurs intérêts90. » Mais faut-il reprocher aux seigneurs d’avoir gardé la main sur leurs juges, sous prétexte que le roi avait trouvé commode de vendre puis de garantir (notamment en 1604) la vente des fonctions publiques, les officiers y trouvant ensuite une dignité spéciale ? L’indépendance du magistrat dérive de la vénalité de l’office plus que des principes d’une bonne justice. D’autre part, s’il est vrai que les juges seigneuriaux étaient dans une situation plus fragile que les officiers royaux, étaient-ils facilement destitués ? Les cas sont d’autant plus recherchés par les historiens qu’ils étaient extrêmement rares et motivés par des fautes graves91. On s’aperçoit alors que les seigneurs attendaient de leurs officiers l’exercice d’une justice satisfaisante pour les parties et la défense des droits de justice : rien ne leur était plus reproché que d’avoir reculé devant les « abus » de la justice royale ou « laissé surprendre la religion du siège » (sic).

La justice seigneuriale appliquait-elle un droit particulier ?

67Posté aux marges du royaume, en Bresse et Bugey, Paul Cattin, rappelle dans son « Introduction » à l’inventaire des fonds d’archives des justices seigneuriales de l’Ain :

  • 92 La Justice dans l’Ain sous l’Ancien Régime, répertoire de la série B… par Paul Cattin, Bourg-en-Br (...)

« Malgré certaines tentatives de codification amorcées dès l’époque de François Ier puis d’Henri IV, mais toujours restées sans suite, le droit employé est toujours apparu, même pour les contemporains, peu précis, et si le droit romain semblait prévaloir, des coutumes locales, généralement mal établies, venaient troubler les décisions des juges. Ce fut l’âge d’or de la jurisprudence92. »

Non pas un droit pour le royaume, mais plusieurs

68Là où leurs collègues historiens du droit se meuvent avec aisance, les historiens de la société frémissent en songeant, par exemple, que Claude de Ferrière est l’auteur en 1684 d’une confrontation entre La Jurisprudence du Code de Justinien… et les ordonnances royaux, les coutumes de France et les décisions des cours souveraines. Ils s’étonnent aussi que l’on ait pu écrire de curieuses choses telles que « le Droit de France éclairci par les Monuments de l’Antiquité ». Mais puisque nos collègues historiens du droit n’en sont pas effrayés, suivons les grands juristes des xviie et xviiie siècles pour comprendre ce qui devait se passer au niveau des cours et des présidiaux… et gardons notre quant-à-soi sur la justice seigneuriale, reprenant à notre compte ce que répètent les historiens du droit eux-mêmes, à propos des coutumes : « Méfions-nous des mises en texte trop commodes », de la « volonté de systématisation » imposée d’en haut, et des réponses données à des questionnements venus d’ailleurs. Les affirmations sentencieuses des jurisconsultes peuvent se trouver en porte-à-faux avec la vie judiciaire locale (le « style de procéder ») et avec la vie juridique locale (la norme, les lois et « usages des sièges »).

69Ce n’est certes pas en multipliant les études sur la justice seigneuriale au xviiie siècle que l’on obtiendra le plus de résultats. Nul doute qu’il existait dans le royaume, non pas un droit mais des droits et, aussi, que cette diversité était plus forte avant les ordonnances des années 1667 et 1670 mises effectivement en application au xviiie siècle. La chancellerie et les cours souveraines ont en effet diffusé de haut en bas un droit plus savant et fait évoluer les normes juridiques, tout en respectant certaines particularités provinciales. Tout en bas, la justice seigneuriale, la plus proche des populations, a peut-être contribué à faire durer les coutumes et les usages locaux. Inversement, nous pourrions nous demander quelle a été la contribution de la justice seigneuriale à « l’acculturation juridique » des ruraux. Le problème est de savoir si la législation royale concernait les justices seigneuriales, où, et à partir de quand ? Comme on peut le voir infra dans notre contribution « De l’ignorance à l’intégration… », cette législation a longtemps ignoré la justice des seigneurs. Le droit appliqué dans ces juridictions ne pouvait être le même que dans les juridictions royales. Mais il faudrait distinguer entre, d’une part, le criminel, davantage encadré, et d’autre part le civil, où pouvait s’exprimer sans dommages toute la diversité coutumière du royaume, et distinguer aussi entre des matières spécialement graves et d’autres pour lesquelles l’important était d’appliquer une norme, bien sue et incontestée, même si cette norme était différente de celle de la province voisine, ou même des localités voisines.

L’incorporation de la haute justice par le droit

70La haute justice, spécialement dans ses attributions criminelles, a nécessairement subi en premier les exigences royales. Nous retrouvons là – au niveau juridique et non plus au niveau de l’administration judiciaire – le thème de l’incorporation. Au xvie siècle, les actes royaux mis en forme par la chancellerie étaient adressés aux « cours », principalement aux parlements dont les magistrats étaient « nos juges » – entendons : ceux du roi. Les actes utilisaient la formule « autres justiciers » pour désigner les sénéchaussées et bailliages. L’évolution sémantique révèle l’incorporation de la justice seigneuriale. L’expression « nos juges » a de plus en plus compris les magistrats des cours, bailliages et sénéchaussées et l’expression « autres juges » a glissé vers le bas pour désigner plutôt les juges des seigneurs. Au xviie siècle, jusqu’aux années 1660, des textes relatifs aux justices royales furent parfois suivis de « déclarations interprétatives » qui étendaient le dispositif aux « justices des seigneurs ». Dans une deuxième étape, les textes – spécialement les grandes ordonnances de 1667, 1669, 1670, etc. –, qui concernaient l’exercice de la justice en général, précisèrent parfois que la justice seigneuriale n’était pas à part, mais c’était le plus souvent implicite : l’ordonnance civile de 1667 était applicable en son entier, quitte à examiner au cas par cas si la norme locale devait être prise en compte. Dans une troisième étape, on ne fit plus de différences entre les « juges des lieux » ou les « officiers de justice des lieux ». Toute cette évolution fait dire à Jean Gallet :

  • 93 Gallet, Seigneurs et paysans…, op. cit., p. 179.

« Les styles et usages qui étaient particuliers à chacun des seigneurs furent anéantis en 1667 : pour toutes les cours, l’ordonnance abrogeait toutes coutumes, lois, statuts, règlements, styles et usages différents ou contraires, indiquait, dans le détail, comment faire les ajournements, fixait les délais des procédures, abrogeait les enquêtes d’examen à futur et les enquêtes par turbes touchant l’interprétation d’une coutume ou d’un usage. […] Les seigneurs avaient perdu toute indépendance. La seigneurie avec sa coutume, ses usages, son style… était morte93. »

71Formule qui a pour mérite d’être claire et de convenir à l’esprit synthétique du livre mais qui est peut-être trop abrupte ou qui risque d’être mal lue. Si l’ordonnance de 1667 contenait dans sa lettre la « mort » de certains aspects de la seigneurie, encore fallait-il en obtenir toute l’application. En droit : notre collègue a raison. Mais avec quelle chronologie ?

Un État qui finit par descendre jusqu’à d’insignifiants faits de police ?

  • 94 Il est possible que l’institution des « lieutenants de police » dans les principales villes du roy (...)
  • 95 L’arrêt sur procès « élargit la solution d’un contentieux vidé en parlement ». Les deux types d’ar (...)

72Pour aller au bout de cette évolution, les institutions royales ont effectué une étonnante descente vers les justiciables, jusqu’à prétendre tout « policer » de leur existence94. S’il est arrivé, aux xvie-xviie siècles, que le Conseil royal ou le parlement puisse avoir à régler en appel des questions locales, ni le roi ni les cours souveraines n’ont légiféré sur la police rurale autant qu’ils l’ont fait au xviiie siècle, par la voie des « arrêts sur procès » et par celle des « arrêts de règlement95 ». On ne peut qu’être étonné par l’accumulation d’actes relevant d’une police rurale qui, précédemment, n’intéressait ni le roi, ni les cours, et qui faisait par contre le quotidien des Justices de village. On voit aussi des ordres donnés directement aux syndics et gardes-messiers des paroisses, ainsi qu’aux officiers et cavaliers de la maréchaussée, ou des injonctions adressées aux syndics « de veiller à l’exécution de l’arrêt ». Un exemple entre mille : un arrêt du Conseil royal est rendu en avril 1782 pour confirmer aux habitants de Talmay, localité bourguignonne, leur droit de couper des liens pour les gerbes et pour organiser la cueillette sous la responsabilité de leur syndic et d’un des principaux habitants nommé dans une assemblée, à charge de seulement « notifier au seigneur et aux juges des lieux » la prise de leur droit…

  • 96 Payen, Les Arrêts de règlement…, op. cit., et La Physiologie des arrêts de règlement du parlement (...)
  • 97 Philippe Payen donne en exemple un échange entre l’intendant de Paris et le procureur général en 1 (...)
  • 98 Comme l’arrêt Cerisey de 1583 sur le mariage, l’arrêt des « placités » de 1666 (152 articles sur l (...)

73Que penser de tout cela ? Que l’entourage du roi, la chancellerie et les parlements ne faisaient là qu’assumer une totale prise de contrôle du système judiciaire et une régulation désormais étendue à tout le royaume et toute la société ? Ou que la machine à produire des arrêts s’était emballée pour rien ? Il faudrait être sûr de l’opposition entre les xvie-xviie siècles et le xviiie. Or les parlements ont toujours eu le droit et le devoir de prendre des « arrêts de règlement ». La question est : dans quels domaines le faisaient-ils ? Deux historiens du droit ont approfondi la question : Philippe Payen sur les arrêts du parlement de Paris au xviiie siècle, et Virginie Lemonnier96. Le premier évoque « l’appréciation par le parlement de sa propre compétence » et constate qu’en dépit « de sa vocation à régir une universalité de choses », le parlement de Paris connaissait ses limites qui étaient « le droit de l’Église, le droit du roi, celui d’autrui » et l’impossibilité de généraliser et tout uniformiser. Dans le domaine de « l’économie rurale » et des « habitudes des populations », la doctrine aurait été flottante : « tantôt l’usage apparaît comme une barrière intangible » et le parlement n’y dérogeait pas, « tantôt il est négligé » et le parlement réglementait97. Pas question, pour Philippe Payen, de déduire « une ligne de conduite » d’éléments « trop variés » : il n’y avait pas de doctrine. Le second livre a l’avantage de nous faire remonter le temps et l’inconvénient de nous faire passer du parlement de Paris à celui de Rouen. À lire ces pages, spécialement lorsque l’auteur s’interroge sur « l’autorité » puis sur la « valeur » de l’arrêt de règlement, et enfin sur le « domaine d’intervention », on est conduit à différencier les textes très mûris et très longs « rentrés dans la Coutume98 » et qui concernaient le droit de la famille et des biens, et les arrêts de règlement qui lui font dire que « rien n’échappait » au parlement. Or toute la réglementation donnée en preuve porte sur la ville de Rouen, éventuellement sur d’autres villes, mais non sur la province et spécialement sur ses campagnes. Même en tenant compte des « arrêts sur procès », que l’on n’exhume qu’en brassant quantité de papiers, l’exemple rouennais fait penser que le parlement, aux xvie et xviie siècles, veillait effectivement à l’administration de la justice, mais ne publiait des arrêts que sur les aspects fondamentaux de la vie civile. Le parlement serait descendu seulement au xviiie siècle jusqu’à d’insignifiants faits de police. Mais comme nous mettons bout à bout une étude normande et une parisienne, il est clair que nous avons besoin d’autres études pour savoir qui dictait le droit aux localités et en quoi consistaient les activités respectives des cours et des Justices de village.

74Il reste à dire que tous ces arrêts étaient peut-être promulgués pour rien car le roi et le parlement pouvaient toujours publier des arrêts sur le partage des biens, la salubrité publique ou les incendies, c’était toujours aux « juges des lieux » qu’il appartenait de faire établir et respecter les « décrets d’héritage », enlever les « boues » et inspecter les cheminées. Le faisaient-ils ? Remplissaient-ils avec l’exactitude souhaitée l’ensemble de leurs missions ? Si non, était-ce en raison de toutes leurs insuffisances morales ?

Les juges et procureurs seigneuriaux étaient-ils indignes ?

75Rappelant que l’analyse « classique » s’est largement fondée sur des sources produites par des magistrats royaux, Vincent Meyzie fait reposer la critique abusive…

  • 99 Meyzie, « Officiers moyens et inférieurs de justice… », 2001, p. 23. Voir son analyse d’un procès (...)

« […] sur un triple substrat : une méconnaissance généralisée de la réalité des justices seigneuriales, une manipulation volontaire des faits pour en critiquer le fonctionnement ou le fondement, et l’influence d’un discours juridique fondé sur une perception dévalorisante et héritée de Loyseau. Par leur origine sociale bien définie et par leur caractère orienté, elles sont plus révélatrices des représentations que les officiers moyens ont des officiers inférieurs, que de leurs relations véritables avec ces mêmes officiers99. »

  • 100 Voir Durand, Cahiers de doléances des paroisses du bailliage de Troyes pour les états généraux de (...)
  • 101 Attaquer la Justice, les avocats et les juges, est un ressort de la comédie. Racine consacre à ce (...)

76Le plus grand reproche adressé aux officiers seigneuriaux était leur rapacité. Or il n’est pas difficile de renvoyer dos à dos les juges royaux et seigneuriaux : la rapacité était le vice de tous les robins100. Des sources non-judiciaires et spécialement les comptabilités villageoises, lorsqu’elles prennent la forme d’un journal de la vie publique, confirment ce que disent les comédies101 et certains mémoires, qui ne faisaient pas de distinction entre les justices des seigneurs et du roi. Les étapes officielles de la procédure étaient en effet doublées par des visites au domicile des juges, des contacts pris avec leurs relations, le tout accompagné de cadeaux qui, de la part des villageois, étaient souvent en nature. Il s’agissait de « se faire considérer » au détriment de la partie, d’accélérer la procédure ou, au contraire, de la freiner, d’obtenir des informations et mettre de son côté l’huissier, le greffier et le juge. L’avidité a également été dénoncée par Arlette Lebigre à partir d’une information ouverte en 1609 contre « un mauvais juge » de Nogent-le-Roi dont certaines pratiques pourraient être courantes, comme faire « avancer les épices par les parties » avant de juger, « prendre et exiger plus grandes sommes que celles […] auxquelles les sentences sont taxées ». L’exemple est savoureux mais pas forcément représentatif car les actes reprochés à cet Alexandre Leriche (sic) étaient énormes :

  • 102 Lebigre, La Justice du roi…, 1988, « Annexes ».

« Interrogé. […] Si pour élargir des prisonniers il compose avec eux à la somme de douze livres. […] Si l’un des habitants de Villemeux, ayant été accusé par-devant lui d’avoir tué et jeté le corps de sa femme à la rivière, s’étant adressé au répondant, il auroit disactionné les poursuites moyennant une somme d’argent. […] Si pour tirer salaire de ses sentences il a quelquefois prononcé deux jugements, l’un en faveur du demandeur et l’autre du défendeur, et ce faisant prononcé et absolution et condamnation en un même procès102… »

77Olivier Jouneaux a aussi trouvé des dénonciations entre magistrats. Ainsi, dans le bailliage [seigneurial] d’Argenteuil, il fallut l’intervention du seigneur pour mettre fin à un différend entre le bailli et son lieutenant sur le partage des revenus du siège, tous « perceus par le greffier et après distribuez et partagez par moictié entre lesdits bailly et lieutenant ». En 1673, le procureur fiscal dut faire cette requête au bailli contre le lieutenant :

« Depuis que Mr Pierre Prévost vostre lieutenant a esté mis en pocession de la dite charges, loing de garder la religion du juge [il] l’a journellement polüé par des exactions extraordinaires et perceu des droicts non deubs mesme avant l’ordonnance de l’année 1667. […] Il va luy mesme dans les maisons demander des droicts de licita[ti]ons et autres actes faicts depuis plus de dix ans qu’il faict des menaces à ceux qui ne luy donnent pas ce qu’il leurs demande et quoy qu’ilz luy fassent entendre qu’ilz ont payé lesd[its] droits au greffier qui estoit lors en charge, il ne délaisse de les presser de luy donner de l’argent ou quand ilz n’en ont poinct de passer des promesses pour lesd[ites] sommes. »

78L’accusation est donc fournie en pièces contre des officiers seigneuriaux. À la défense de rappeler l’action des honnêtes juges et de trouver des circonstances atténuantes aux mauvais.

L’économie de la justice

  • 103 Bastier, La Féodalité au siècle des Lumières…, 1975, p. 105-110.
  • 104 Exception notable : en 1614 fut aliéné à J. Daubenton l’office de bailli de toutes les terres et s (...)
  • 105 Francine Rolley conclut « Bien d’autres signes viennent renforcer les doutes concernant la vénalit (...)
  • 106 Nous avons obtenu de Francine Rolley des précisions sur l’accord passé le 22 novembre 1678 entre l (...)

79Malhonnêtetés mises à part, sait-on bien ce que gagnaient les juges, s’ils touchaient des gages et s’ils avaient acheté leur charge ? Car c’est la vénalité qui, du côté des juges royaux, excusait le souci de rentabiliser son investissement. Les juges des seigneurs étaient-ils dans la même situation ? A priori : non. Les « lettres de provision » données par le seigneur étaient accordées à titre gratuit – et lorsque c’était à titre onéreux, on pensait utile de le spécifier. L’ordonnance d’Orléans (art. 40) et celle de Blois (art. 101) ont interdit la vénalité des offices seigneuriaux de judicature mais d’autres décisions royales l’ont tolérée dans certains cas, ou bien ont interdit aux seigneurs de destituer sans raison leurs officiers pourvus à titre onéreux (ordonnance de Roussillon, art. 27). C’était reconnaître que la chose se pratiquait. Mais dans quelle proportion des offices et à quel prix ? Sur les gages par exemple, Pierre Villard dit qu’ils n’étaient pas en usage dans la Marche et sur la vénalité, Jean Bastier dit qu’elle n’était pas en usage dans le Toulousain103. Francine Rolley pense qu’au xviie siècle, en Bourgogne, les seigneurs ne pratiquaient pas la vénalité des offices de justice104. Elle était même interdite pour les offices de justice par un arrêt de règlement du parlement de Dijon datant de 1559 (arrêt du 24 janvier, art. 7). Les lettres de provision présentaient toujours la concession de l’office comme récompense de services rendus ou attendus. Notre collègue n’a « rien trouvé dans les archives locales » qui puisse attester de la vénalité et les quelques destitutions d’officiers seigneuriaux ne mentionnent aucun remboursement d’office105. L’absence de rémunération par le seigneur était peut-être la situation la plus courante, et approuvée par les commentateurs. Lorsque la fonction était rémunérée, l’avantage qu’avait représenté la gratuité de l’office lors de l’entrée en fonction, impliquait des gages faibles et payés irrégulièrement. En témoignent des plaintes déposées par des juges seigneuriaux devant les bailliages. Francine Rolley cite un curieux accord106 d’où elle a tiré un exemple de gages annuels, pour les officiers de la seigneurie de Tharoiseau en 1683, à savoir 21 livres par an pour le juge, 20 pour le procureur d’office et 26 pour le greffier. Nous avons là des indications assez rares.

  • 107 Jouneaux, Villageois et autorités locales…, op. cit., p. 237. Dans la même juridiction, en 1711, l (...)
  • 108 L’auteur s’est beaucoup intéressé aux « objectifs des plaignants » et à la plainte comme « moyen d (...)

80Olivier Jouneaux, dans son chapitre sur la plainte et « l’utilisation de la justice », donc sur la « valeur » symbolique que représente « l’acte de plainte », s’est indirectement intéressé à la valeur non-symbolique donc au coût de la justice. Il confirme que procéder revenait relativement cher. Ainsi, le 23 avril 1684, le journalier Pierre Dotteau reconnaît avoir déboursé 11 livres 10 sols pour une seule information en la châtellenie d’Issy107. Les mémoires de frais montaient facilement à des sommes conséquentes, eu égard à l’état social des plaignants devant les Justices de village. Déposer une plainte ne coûtait rien (quelques sous) mais aller plus loin représentait d’autres frais. Olivier Jouneaux cite d’ailleurs le cas d’Antoine Milcent, sergent au bailliage (seigneurial) de Nogent, opposé en 1683 à un autre sergent, Robert Crétin, contre lequel il avait déjà « rendu plainte mais qui n’a point esté poursuivie » parce que « le suppliant qui est chargé d’enfants n’a pas eu le moyen de poursuivre108 ». La plainte déposée, il fallait en effet la mettre « en formules » et surtout faire assigner à comparaître. Au total, procéder pouvait revenir fort cher si les magistrats se mêlaient de « se donner de la pratique » et si la partie adverse contrait systématiquement le plaignant, mais moins cher devant un juge seigneurial que devant un officier du roi.

Le cumul des charges et la non-résidence

  • 109 Pont-Audemer : Eure, ar. Bernay, ch.-l. c. ; Triqueville, id., c. Pont-Audemer ; [Appeville-]Anneb (...)
  • 110 Bataillon, Les Justices seigneuriales…, 1942, p. 166-167.
  • 111 Jouneaux, Villageois et autorités…, op. cit., tableaux p. 94-104.

81C’était la deuxième marque d’indignité des juges seigneuriaux, soit parce que résider en un lieu impliquait l’absence ailleurs, soit parce que les officiers ne résidaient dans aucun des lieux où ils exerçaient. Exemple normand : la justice de la baronnie (à partir de 1549) puis du marquisat (en 1648) d’Annebault qui avait normalement un siège à Annebault et un à Tricqueville, avait deux séries de plumitifs au xviiie siècle, les uns « tenus à Annebault et Pont-Audemer » et les autres « à Tricqueville et Pont-Audemer » et l’on n’est pas très sûr que les juges faisaient beaucoup acte de présence dans les deux sièges éponymes109. La non-résidence étant en partie induite par le cumul des charges, Jacques-H. Bataillon a fait d’intéressants croisements dans le Vexin français : pour 36 justices seigneuriales induisant 108 fonctions principales de juge, procureur et greffier, il n’y avait que 30 personnes : 8 se partageaient toutes les fonctions de juge, 13 celles de procureur fiscal et 14 celles de greffier, certains individus occupant des charges différentes selon les juridictions, et d’autres formant une triplette qui se retrouvait telle quelle dans trois sièges, quatre sièges pour une autre équipe, et même cinq sièges110. Les historiens ayant systématiquement cherché à prendre en défaut les juges seigneuriaux, il paraît acquis, dans toute la bibliographie, que la prescription de résider était universellement et délibérément négligée par les juges, mais moins gravement par les procureurs fiscaux et encore moins par les auxiliaires de justice. Si nous synthétisons les tableaux d’Olivier Jouneaux, la situation n’apparaît pas catastrophique dans sa petite région, sinon pour les trois lieutenants sur quarante qui résidaient à Paris111.

Juges et procureurs fiscaux résidents et absentéistes.

Juges et procureurs fiscaux résidents et absentéistes.
  • 112 Le procureur fiscal de Calvinet (Cantal, ar. Aurillac, c. Montsalvy) avait un double métier : « pr (...)
  • 113 Philippe Jarnoux parle infra d’une « prise de distance culturelle avec le monde rural ».

82Après tout, ne pas résider était-il un vrai problème ? Plutôt qu’un juge rapace, très présent mais très médiocre, correspondant aux revenus promis par le siège, ne valait-il pas mieux qu’un avocat d’une ville voisine occupât dans les villages plusieurs postes de juges ? L’économie de la justice ne peut être dissociée du cumul des charges, ni faire oublier l’exercice d’un autre métier112. Plus ennuyeuse est l’hypothèse d’un « embourgeoisement ». C’est une tendance signalée en plusieurs provinces – peut-être même était-ce partout le cas. Les seigneurs procéderaient à des rassemblements institutionnels et topographiques, d’où des confusions de plusieurs tribunaux seigneuriaux en un seul et des glissements des villages vers les centres urbains. Cette évolution se produirait en même temps que les fonctions de sénéchal, bailli, et même celles de procureurs seraient de moins en moins occupées par des petits nobles ruraux et de plus en plus par une bourgeoisie qui n’aurait jamais eu l’intention de s’établir à la campagne, où se trouvaient à l’origine les auditoires. Est-ce l’évolution sociale qui a entraîné le glissement ou l’inverse ? Il faudrait aussi nous interroger sur les conséquences de cette évolution des Justices de village113.

L’absence de formation des juges

  • 114 Francine Rolley a repoussé pour les officiers royaux et seigneuriaux bourguignons l’idée qu’ils so (...)

83La législation royale a fait grand cas des grades universitaires. A contrario Anne Zink émet l’hypothèse que la formation était faite « sur le tas » et rappelle que le droit était plus profondément ancré dans la culture qu’à notre époque114. Indépendamment de leurs diplômes, imaginons quelle « pratique » avait été accumulée chez les Allouès :

  • 115 Béchard, Inventaire des archives de la famille Allouès… dans le Velay/Forez, 1998. L’abbaye avait (...)

« 1ère génération renseignée, Antoine Allouès, bailli du marquis de Nerestang dans les années 1670-1680 avec sous son autorité son frère Laurent Allouès, juge d’Aurec de Nerestang. 2e génération, Antoine Allouès fils, juge de la juridiction de La Séauve fin xviie et premier quart du xviiie siècle. 3e génération, Jean-Baptiste Allouès, qui après des études de droit à Avignon, est juge de La Séauve et lieutenant de juge de Saint-Didier. 4e génération, Christophle Allouès, étudiant en droit à Toulouse dans les années 1750 et juge en 1761 du lieu de Saint-Didier et du marquisat de Nerestang, et aussi de deux autres justices seigneuriales qui sont la justice de Saint-Romain-Lachalm (à partir de 1776) et celle de l’abbaye de La Séauve-Bénite qui lui donne la “juridiction ordinaire” sur plusieurs sièges et villages (à partir de 1784)115. »

84Entre la capacité en droit réclamée par la législation et la connaissance des usages, où était l’efficience du juge ? Sur la faiblesse de la formation universitaire et une certaine absence de professionnalisation, l’attaque venait comme à chaque fois des juges royaux, de plus en plus exigeants et réticents face aux hommes et face à leur pratique judiciaire et notamment la pratique des « accommodements ». Or la charge peut être retournée : les grades universitaires risquaient d’aboutir à une espèce de surqualification en droit savant, en même temps qu’à une inaptitude à comprendre les litiges ruraux. Il est vrai que les juges, même passés au moule universitaire, avaient nécessairement, en tant que propriétaires, une expérience de la vie rurale, mais cela suffisait-il ? Quant aux praticiens de village sous qualifiés en droit savant, ils en connaissaient peut-être bien assez pour exercer une justice de proximité et de voisinage fondée sur des usages connus de tous et réexaminés au cas par cas en recourant au « sens commun ».

L’absence de pluralité des avis

85Un reproche beaucoup plus sérieux opposait la collégialité de la justice royale à l’exercice solitaire de la justice seigneuriale par un officier trop peu savant. Cette justice ne pouvait être que mauvaise. Or nous touchons encore à la dimension économique de la justice, donc peut-être à l’inadaptation d’une coûteuse machine royale à la justice de proximité, tandis que les coûts de fonctionnement plus modérés de la justice seigneuriale lui donnaient un avantage : soit un seul juge seigneurial sur place, soit plusieurs juges royaux à la ville. Pour autant, le juge seigneurial était-il toujours seul ? En matière criminelle, la législation exigeait un nombre d’assesseurs défini et il fut interdit au xviiie siècle de rendre une sentence hors de la présence d’au moins deux assesseurs. Dans les faits, que se passait-il ? Les archives montrent que dans la Marche le juge était seul au civil et entouré de deux assesseurs pour le criminel. Dans le Velay, le juge était parfois entouré d’assesseurs dans des affaires non criminelles. Ce point reste à éclaircir.

L’absence de « distinction » pour les juges et de « suffisance » pour les lieux

  • 116 Cf. Michel Cassan lors de son introduction de la table ronde de mars 2001. Voir dans la contributi (...)

86Le juge seigneurial méritait encore qu’on lui reprochât l’absence de distinction et de « robe ». Sans avoir les mauvaises intentions des juges royaux, soucieux de dénoncer leurs collègues et de se rehausser en « délivrant par effet de miroir le portrait du parfait magistrat », nous pourrions effectivement traquer les indices concernant le port de la robe et celui de souliers ou de sabots, signes d’absence de « distinction » et, partant, d’incitation à l’irrespect116. Le portrait à charge des juges de village évoque davantage un notaire qu’un vrai juge mais tout dépend de l’idée que l’on se fait de la justice et des affaires à régler et tout dépend aussi de ce que l’on accepte de pardonner à un juge itinérant.

  • 117 Plessix-Buisset, Le Criminel devant ses juges…, 1988, cahier central. L’ouvrage collectif La Justi (...)
  • 118 Exemple : « Item mes halles étant au milieu de madite ville dans lesquelles sont plusieurs boutiqu (...)
  • 119 Voir les exemples donnés par Laetitia Cornu. Les revues locales signalent des justices rendues « s (...)
  • 120 Il y a donc contravention au bourg de Saint-Didier (Haute-Loire, ar. Yssingeaux, ch.-l. c.) en 162 (...)

87Par ailleurs, les juristes comme Loyseau, Jacquet, Fréminville, Guyot, Jousse et autres, étaient d’accord pour considérer que la justice devait être dans ses murs et meubles : table, sièges, et crucifix au mur. Il faudrait donc repérer les lieux de justice et relever tous les éléments permettant d’en faire la description. L’enjeu est de savoir… si les juges de village, déjà indignes dans leur tenue, tenaient en plus séance à la taverne. Quelles justices étaient dans leurs propres murs ? Quels juges étaient complètement itinérants et effectivement obligés de s’établir à l’auberge ? L’absence de lieu de justice et de mise en scène était-elle si regrettable ? Ou était-elle impliquée par l’itinérance du juge et par la commodité que représentait, pour les justiciables villageois, le passage de ce juge nécessairement un peu crotté ? Peut-on discerner des différences entre le xve et le xviiie siècle ? Des dessins et des photographies d’édifices bretons ont été publiés117. Mais le lieu le plus caractéristique serait plutôt la halle avec un auditoire aménagé dans les parties hautes ou un édifice accolé aux étals118. On peut rencontrer un moulin-auditoire, une école-auditoire, une grange-auditoire, toutes configurations qui soulignent que nulle part au village on n’avait l’usage permanent d’un lieu de justice. Dans la Marche, de nombreuses justices n’ont jamais eu d’auditoire, à proprement parler, mais des « maisons accoûtumées à faire actes de justice » et parfois encore « au grand air119 ». L’aspect le plus sensible a été prévu (et interdit) par la législation royale : la distinction entre l’auditoire et la résidence du seigneur120. Pensons à relever ces informations dans les descriptions des halles et des châteaux.

  • 121 L’un des sujets judiciaires préférés des revues locales, avec les faits divers sanglants, d’où des (...)
  • 122 Bimbenet-Privat, Écrous de Saint-Germain-des-Prés au XVIe siècle…, 1996.

88Avoir une prison était une obligation toujours formulée en même temps que celle de l’auditoire. Ces prisons ont donné lieu à des descriptions pittoresques121. Peu sûres et surtout mal gardées, parce que servant trop peu, ces prisons pouvaient ne plus du tout servir grâce à des accords passés entre sièges seigneuriaux et royaux. Les plus importantes justices seigneuriales pouvaient aider les autres à fonctionner. Ainsi, les prisons de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés enfermaient, au xvie siècle, des délinquants condamnés par le siège mais aussi des prisonniers relevant d’autres seigneuries rurales et de villages qui n’étaient pas du ressort122.

Les juges seigneuriaux rendaient-ils une justice approximative et inefficace ?

  • 123 À deux réserves près. Que les sentences rendues par les juges seigneuriaux aient été justes ou ini (...)
  • 124 Sur les 64 affaires « criminelles » examinées par Olivier Jouneaux, 46 découlent de plaintes dépos (...)

89Nous sommes obligés de prendre en compte cette autre indignité des juges seigneuriaux123 et nous pouvons nous demander si telle sentence était conforme au droit, si le duo juge-procureur faisait appliquer ses propres règlements ou manquait de foi à leur égard, et s’il veillait à faire appliquer ses requêtes et sentences. Des entorses ont souvent été pointées et injustement reprochées aux juges seigneuriaux et procureurs fiscaux. Car s’il était facile au parlement de prendre un arrêt relatif à la fréquentation des tavernes, l’application relevait des pouvoirs locaux et non des présidents et du procureur général. Cette excuse formulée, l’enquête sera tout de même à approfondir. Il faudrait également évaluer la part des affaires à l’instigation du « ministère public » et les cas où les officiers ne bougeaient que sur sollicitation d’un « demandeur124 ». Mettre en branle est une chose, mais juger c’est punir. Quelles étaient les sanctions ? Étaient-elles conformes au droit ? Étaient-elles appliquées ? Étaient-elles prononcées pour être appliquées ? Élie Pélaquier note qu’au criminel…

  • 125 Pélaquier, « Les chemins du contrôle social… », 1997, p. 35.

« Le règlement spontané de ces problèmes passe par l’insulte, le coup de poing ou de pied, le bâton… très rarement par l’usage de l’arme blanche ou de l’arme à feu. La plupart des affaires se terminent devant le juge seigneurial dont la sentence se limite le plus souvent à l’accord d’une modeste compensation, destinée à réparer les dégâts causés aux biens, les blessures faites aux chairs et les atteintes portées à l’honneur125. »

  • 126 Voir l’introduction de François Billaçois à Porter plainte…, op. cit., p. 7-10, et surtout L’Infra (...)

90Une justice si rapide nous rapproche du thème de « l’infrajudiciaire ». Tous les conflits ne se réglaient pas officiellement : soit la justice paraît complètement occultée, soit le dépôt de la plainte et même la première comparution n’étaient là que pour montrer à la « partie » le sérieux de l’affaire et la détermination du plaignant, pour emprunter immédiatement les voies de la conciliation. Comment articuler l’infrajudiciaire avec la justice seigneuriale ? La « para-justice » était-elle à part du système ou intégrée ? La législation royale a plusieurs fois institué des formes d’arbitrage ou au moins des « sentences arbitrales » rendues immédiatement, sans procédure contraignante ni productions. En de multiples occasions, les rois ont donné des consignes pour les « délais et abréviations des procès » et par exemple ordonné que « tous différens qui ne requerront ample connoissance et expéditions seront vuidez par les juges des lieux sur-le-champ, sans avocat ou procureur » (art. 57 de l’ordonnance d’Orléans, janvier 1560). Lorsque le magistrat royal ou le juge de village « vuide » très vite une cause, qui ne laissera qu’une ligne et deux noms dans les registres, ou même aucune trace, sommes-nous dans le judiciaire (parce qu’il est juge) ou dans l’infrajudiciaire (parce qu’il juge en dehors de toute procédure)126 ?

Activité réelle et difficultés à élaborer des statistiques

  • 127 Voir le « Guide bibliographique » à Castan, Diedler, Muchembled Et Zémon-Davis, sans oublier les t (...)

91L’activité réelle peut être inférieure à la compétence. On le dit beaucoup à propos du criminel. Elle peut aussi dépasser cette compétence, les juges seigneuriaux et les justiciables se permettant de faire plus qu’ils ne devraient. Ce n’est donc pas qu’une question de droit. Les études de cas ont leur intérêt mais on sait que les procès de sorcellerie nous apprennent davantage sur les juges que sur les sorciers127, que les lettres de rémission sont une sorte de genre littéraire et que les factums des avocats sont tissés de mensonges. D’où la nécessité d’établir une autre sorte de faits.

Pour une histoire « quantitative » de la justice

  • 128 Il manque aux modernistes la base qu’ont les contemporanéistes avec le Compte général de l’adminis (...)

92Pour disposer de statistiques il y a un énorme travail à faire sur les sources. Donc un double obstacle à franchir : paléographique et juridique. Préalablement, il faut décider si l’on veut travailler sur les plaintes déposées ou les « introductions de cause » (suffisantes pour étudier la litigiosité et les justiciables mais insuffisantes pour étudier la justice) ou sur les causes « rapportées » (permettant cette fois de voir la justice en action mais sacrifiant les causes qui n’ont pas dépassé le stade de la plainte) ou sur les procédures complètes et terminées par une sentence « définitive » (sous réserve d’appel à une autre juridiction). Nous voudrions au moins connaître l’intensité de l’activité judiciaire seigneuriale, c’est-à-dire la fréquence des audiences de telle justice, le nombre des plaideurs et la durée des procédures. Nous voudrions surtout mettre en face des « assises » et des ordonnances de police la véritable activité de régulation sociale des Justices de village. De tous nos auteurs, Pierre Charbonnier s’est le plus engagé dans cette voie statistique, soutenue par une importante réflexion méthodologique. C’est une pièce de plus, mais le résultat global demeure en pointillés. Nous voudrions aussi connaître la part de la justice seigneuriale à l’activité globale de la police et justice dans son ensemble – tant en proportion qu’en type de litiges et délits128. Le plus facile est de nous en tenir aux plaintes ou aux sentences introductives des causes. Le cheminement pose davantage problème.

  • 129 Il n’y a plus d’étude sans quelque statistique. Mais nous n’avons rien de synthétique sur la justi (...)
  • 130 Sur les limites de la statistique : Garnot, « Une illusion historiographique : justice et criminal (...)

93Nous n’ignorons pas les difficultés des études quantitatives fondées sur des sources piégées : que représentent les « causes » et les « sentences » qui nous sont connues, par rapport à toute l’activité judiciaire et para-judiciaire ? À quel endroit nous poster et en prenant quels risques de sur ou sous-évaluation ? Des études ont été faites129 et certains les ont critiquées sur le fond130. Pour autant, faut-il renoncer à compter ? Non, bien sûr. Encore faudrait-il s’accorder sur la qualification et la typologie des actes. L’hésitation majeure porte sur une typologie par « type d’affaires » ou par « type d’actes » qualifiés par les juges eux-mêmes de « civils » ou « criminels », sauf si le magistrat dit se prononcer comme « juge civil criminel et de police ».

La qualification des actes

  • 131 Bibliographie du « mauvais gré » dans Moriceau, La Terre et les paysans…, 1999a, p. 168. Sur les d (...)

94Il est possible d’entériner les anciennes qualifications mais nous risquons de trouver des choses différentes entre le bas du système, où l’on « accommode » plus volontiers, et les parlements et présidiaux où les distinctions sont les plus rigoureuses. Et que dire des causes « civilisées » ou au contraire requalifiées en actes criminels ? On peut aussi décaler la qualification « criminelle » pour la réserver aux seuls actes de violence. Il est par exemple difficile d’admettre la qualification criminelle de toute la « police des champs » et notamment des délits de pâture, ou celle de la « criminalité forestière » puisqu’elle découle d’une (re)qualification abusive : les droits d’usage ne sont devenus des délits que du point de vue des magistrats. Autre exemple délicat : quel aspect du « mauvais gré » retenir ? Incendier la ferme dont le propriétaire vous chasse était certes une « coutume criminelle », mais la pratique était approuvée par les voisins car elle reposait sur un certain rapport des paysans à la terre et sur une norme différente de celle des magistrats131.

  • 132 Ainsi John Alexander Dickinson estime que le « civil » comptait pour 90 à 95 % de l’activité globa (...)
  • 133 Pélaquier, « Les chemins du contrôle social… », op. cit.
  • 134 Les « procédures civiles » ne font que 38 % de l’activité mais si nous y ajoutons les scellés et i (...)

95Si chaque historien préfère établir ses catégories selon ses intérêts propres sans fournir des annexes assez précises132, nous risquons d’obtenir des statistiques impossibles à comparer. Ainsi, lorsqu’Élie Pélaquier dresse en 1997 la statistique judiciaire de Saint-Victor-de-la-Cote il distingue 1340 affaires venues en audience entre 1691 et 1789, dont 82 % pour « dettes », 12 % pour « questions familiales, successions, dots, etc. », 12 % pour « conflits de voisinage » et seulement 1,5 % d’affaires relevant selon lui du « criminel133 ». On sait que des sondages bien pensés suffisent à nos études, la multiplication des fiches et la précision des statistiques finissant pas ne plus jouer que sur les décimales après la virgule. Dans sa thèse, Olivier Jouneaux s’est donc limité à un sondage sur les actes tirés des minutes du greffe du bailliage d’Argenteuil dans les années 1780. Or cette fois, les « procédures criminelles » montent à 19 % selon la qualification judiciaire alors qu’on y trouve par exemple des affaires de dettes et de familles134.

À quoi était utilisée la justice seigneuriale ?

96L’enjeu est ici de comprendre à quoi la justice seigneuriale servait aux justiciables. À réguler la violence ? Aux xve-xviie siècles, sans doute pour tous les actes brutaux, depuis les coups susceptibles d’arrangement jusqu’aux actes les plus graves, également susceptibles d’arrangement – car il n’y avait pas vraiment de limite à cela – mais susceptibles aussi d’une initiative des juges au nom de « l’énorme » trouble causé à « l’ordre public ». Au xviiie siècle, par contre, là où nous n’avons pas affaire à une seigneurie titrée et de dimension comparable à un siège royal, les hautes justices ne sont probablement plus les juridictions où chercher du sang et des meurtres.

  • 135 Pélaquier, « Les chemins du contrôle social… », op. cit. Et pour plus de détails : De la Maison du (...)
  • 136 Notre collègue précise qu’avec les tentatives de suppression de l’enfant, « On touche aux exemples (...)

97Le concept de « régulation sociale » convient par contre à toute l’activité repérée par exemple – pour poursuivre avec la même référence – par Élie Pélaquier135. S’inter­rogeant sur « la transmission des règles et des contraintes sociales », notre collègue a pu identifier les « rôles respectifs » joués par la famille, la communauté d’habitants et les autres institutions locales, parmi lesquelles la seigneurie. Selon cette étude, la famille languedocienne assurait sa propre reproduction autour d’un « pivot » qui était « l’héritier universel ». Élie Pélaquier note qu’avant 1650 le système avait encore une relative souplesse, plusieurs fils vivant en commun pouvant cohériter. Le système devint « strictement unilinéaire, l’aîné des enfants étant presque toujours favorisé » c’est-à-dire dans 95 % des cas. La vie sociale avait donc un aspect très contrasté. Une attention particulière était portée au seul héritier présomptif. Dans l’enfance, l’accès à l’éducation était inégal. Arrivé à l’âge de se marier, les meilleurs partis étaient réservés. La stratégie de reproduction familiale pouvait être dérangée mais on suppose que « les conflits sortaient rarement de la famille » et, s’il arrive qu’on en trouve écho, c’est justement dans les actes de la justice seigneuriale ou des notaires, notamment en cas de grossesse illégitime et de « demande de réparation136 ». Le rôle de la Justice de village dans la reproduction familiale est amplement confirmé par Anne Zink dans son étude sur les successions en Haute-Auvergne. En Haute-Normandie, il s’agissait plutôt de faire entériner par les tabellions, et probablement avec le silence complice des procureurs fiscaux et des juges, des pratiques d’exclusion contraires à la lettre de la coutume, qui était d’esprit trop égalitaire pour des familles qui avaient besoin d’inégalité pour protéger leur patrimoine de la dispersion.

Les pouvoirs administratifs et politiques

98Parmi les différences entre provinces, quant aux attributions de la justice seigneuriale, ses privilèges et l’étendue de sa compétence, figuraient sans doute au premier rang le gouvernement local, l’administration et la petite politique. Amédée Combier l’a montré dans les « Notes » de son livre avec un règlement du xviiie siècle en 56 articles :

  • 137 Combier, Les Justices seigneuriales…, op. cit., p. 150-156. Règlement de la justice de Cerny : Ais (...)

« Art. 1. Il est enjoint à tous les habitants des lieux de se trouver aux assemblées qui se tiendront pour les affaires de la communauté et à toutes celles que les officiers pourront convoquer, en peine d’amende arbitraire, dont personne ne pourra être dispensé, sinon en cas de maladie ou d’absence nécessaire. […] Art. 3. Le sergent messier sera nommé par les habitants dans chaque communauté, à la pluralité des suffrages et tenu d’en exercer la charge et prêtera le serment par-devant nous ou devant les officiers qui seront par nous commis. Art. 4. Le sergent messier fera son rapport au greffe […] Art. 5. Sera le salaire des messiers réglé par les quatre plus anciens habitants avec les officiers du lieu137… »

99Toute la police champêtre, la voirie, etc., sont dans ce règlement qui mettait donc beaucoup d’attributions hors du champ d’action de la communauté et de ses propres mandataires, sans toutefois régler (du moins dans ce texte) leur nomination. Or nous avons là un aspect important de l’histoire comparée du village sous l’Ancien Régime.

Les pouvoirs administratifs d’après les coutumes et les terriers

  • 138 Babeau, Le Village sous l’Ancien Régime, 1879, p. 39-41 ; Saint Jacob, Les Paysans de la Bourgogne (...)

100Il est fort éclairant de comparer les droits seigneuriaux de provinces aussi différentes que la Bourgogne et la Normandie. Selon les Coutumes générales du pays et duché de Bourgogne… les paysans qui étaient « hommes de poëté » n’avaient pas le droit de se rassembler ni prendre seuls des décisions les concernant : « ne se peuvent assembler, ne faire gets, ne collecte sur eux ». Toute action hors du village était contrôlée puisque « ne [peuvent] faire ou passer procuration sans l’autorité et licence de leur seigneur haut justicier » ou si besoin est « doivent recourir au prince ou à ses officiers138 ». Pas de droit à délibérer – au sens politique fort qu’avait ce verbe – et pas de droit à se cotiser sans la permission des hauts justiciers (voici que nous retrouvons L’Argent des villages…). Certes, ce n’était là que la coutume. Mais les terriers, établis contradictoirement et par conséquent acceptés par les communautés, disaient eux aussi que les habitants n’avaient pas le droit de se réunir « sans licence » du seigneur et de ses officiers et pas même en dehors de la présence de ces officiers. Pierre de Saint Jacob a cité par exemple un droit de 5 livres par habitant, réclamé au xviie siècle aux dépendants de la seigneurie et communauté de Change qui étaient « gens de poëté », ce droit étant dû « pour leurs droicts et permission de s’assembler pour deslibérer des affaires de leur communauté ». Mêmes dispositions à Decize et Paris-l’Hôpital, ainsi qu’à Sermesse et Verjux dans le terrier de 1692 qui donnait aux officiers la connaissance de « toutes les affaires publiques et communes » obligeant les habitants à « rendre compte devant [les officiers] du revenu de leurs communautés, tailles et autres affaires communes ». La comparaison avec les terriers normands est révélatrice car il ne s’agissait que de documents fonciers, des inventaires de droits économiques sans le moindre caractère administratif et politique.

Une question à approfondir : l’exercice des droits administratifs et politiques

  • 139 Root, ibid., note 42, p. 301. Cette autorité, qui paraît structurelle, aurait cependant une dimens (...)
  • 140 Notre jeune collègue ignore peut-être le double fond des affaires et s’en tient beaucoup aux appar (...)

101Les procès-verbaux des assemblées d’Epoissottes en Bourgogne, étudiés par Hilton Lewis Root, confirment que les officiers du seigneur étaient constamment présents et qu’ils surveillaient toutes les assemblées de village « même celles qui se réunissaient pour des transactions les plus triviales139 ». Les droits possédés par la seigneurie bourguignonne multipliaient les occasions d’administrer la vie rurale, par exemple lors de l’attribution des lots de bois aux affouagistes. Jeremy Hayhoe relativise l’oppression seigneuriale et il dit, par exemple, n’avoir trouvé dans les fonds des quatorze justices seigneuriales étudiées « qu’un seul exemple de l’intervention d’un juge dans la sélection des agents des villages140 ». D’autres études seront nécessaires pour éclaircir ce point de l’histoire comparée du village en France. Si nous voulons savoir à quel point la justice et la police seigneuriale faisaient écran à l’autorité royale et mesurer la sujétion des communautés à l’autorité des seigneurs, il faudra examiner partout le « droit » des paysans à délibérer et à lever sur eux-mêmes un impôt local. Quant à l’impôt royal, il nous paraît spécialement important. Celui-ci ne devrait concerner que les communautés – ou « collectes » – et les officiers des institutions financières et fiscales (élections, généralités, états provinciaux…). Voir l’autorité seigneuriale interférer en ce domaine, c’est donc trouver, nous semble-t-il, la preuve de la plus grande sujétion de la communauté vis-à-vis de la seigneurie, en même temps que de la plus grande autonomie de la seigneurie par rapport au pouvoir royal.

Conclusion

102Le sort des justices seigneuriales s’est joué dans les années 1770-1790, en même temps que leur image était fixée pour longtemps. Au croisement de la tradition historique et juridique, nous trouvons, fin xixe siècle, Jacques Flach assassinant le sujet du 1er livre écrit sur la justice seigneuriale :

  • 141 « Introduction » au livre d’Amédée Combier, op. cit., p. XIV-XV.

« Par leur seule existence, comme première instance, les juridictions privées faisaient obstacle à la création d’une justice locale vraiment digne de ce nom, et qui n’obligeât pas sans cesse les plaideurs à aller chercher au loin, en appel, la justice du roi. Le mal, dans les justices seigneuriales, l’emportrait donc infiniment sur le bien, l’abus sur le service […] l’on comprend sans peine quel soulagement durent éprouver nos pères quand la Révolution les délivra, suivant la forte expression de Taine, de l’engeance noire des sangsues judiciaires141. »

  • 142 Ainsi la déclaration « qui détermine les juges qui doivent connoître des contestations élevées à l (...)

103En pratique, les attributions des juges des seigneurs subirent diverses restrictions dans les dernières décennies du xviiie siècle142. Il semble que la chancellerie et les parlementaires aient perdu confiance dans les juges subalternes ou se soient persuadés (et aient voulu persuader le public ?) que les dysfonctionnements dans l’administration de la justice se trouvaient dans le bas de l’appareil.

L’édit de mars 1772

  • 143 La juridiction fut en fait redéfinie dans l’édit de février 1771 (art. 14 et 15). L’édit de mars 1 (...)

104L’édit « concernant les frais de procédures en matière criminelle dans les justices seigneuriales » reconnaissait que « les frais qu’entraîne la poursuite des délits commis dans l’étendue des justices seigneuriales » étaient « une charge très pesante et quelquefois un motif de favoriser l’impunité ». Pour assurer tout ensemble « le repos de nos sujets, le maintien de l’ordre public et la punition des crimes » et garantir « aux seigneurs hauts justiciers leur avantage particulier », le roi allait contraindre les juges des seigneurs à faire au moins l’ » information ». L’article 1er annonçait la prise en charge de « l’instruction en première instance […] à nos frais » et menaçait de la faire « aux frais desdits seigneurs » si du fait de l’inaction de leurs juges, les juges royaux étaient obligés de « prévenir ceux des seigneurs143 ». Les seigneurs et leurs juges avaient donc tout intérêt, soit à enquêter immédiatement et mener toute la procédure, soit à dénoncer immédiatement le crime aux juges royaux pour mettre les frais judiciaires « au compte du roi », mais ils ne devaient surtout pas ignorer un crime. On ne sait pas très bien ce qu’il advint.

L’ordonnance de mai 1788

  • 144 Il y a dans cette ordonnance des incohérences et des restrictions imposées par les coutumes. Voir (...)
  • 145 On trouve cet avis dans les plus anciennes études : « Le siècle n’aurait pas pris fin, c’est proba (...)

105Avec l’ordonnance « sur l’administration de la justice… », le garde des Sceaux Lamoignon essaya de réformer tout le système. Ce texte nous intéresse par la place qu’il attribuait aux justices seigneuriales. Mais comme l’intention principale était d’abattre la puissance des parlements, toute la réforme échoua. Or pour la première fois dans toute l’histoire de l’État moderne une place avait été assignée aux justices seigneuriales144. Elles se trouvaient chargées « d’une justice immédiate et locale » et semblaient promises à devenir, au civil, une institution de conciliation ou d’arbitrage et, au criminel, une institution de police judiciaire chargée des constatations et des flagrants délits. De plus, au civil, les justiciables n’étaient pas obligés de recourir à elle et la prévention des juges royaux en matière civile était étendue. Les conditions matérielles et professionnelles innovaient sur deux points : l’extension de la procédure de réception au procureur fiscal, au greffier et au geôlier, et la résidence obligatoire pour tous. Une telle réforme n’aurait pas eu des conséquences uniformes. Une place était en effet assurée aux juges des seigneurs, mais une place à défendre. Du coup, les historiens qui ont une vision très négative de la justice seigneuriale ont prédit (en faisant l’impasse sur la fin que nous connaissons) une réduction très prochaine « à néant145 ». Or pour quelle raison croire que ce texte-là avait plus de chance d’être appliqué que tous les autres ? Ainsi, « avoir auditoire, greffe, et prisons saines et sûres » était une injonction remontant au xvie siècle. Pourquoi l’article 18 de l’ordonnance de mai 1788 aurait-il plus sûrement condamné la justice des seigneurs que tous les précédents ? Au civil, l’exercice de la justice seigneuriale eût été suspendu au choix des plaideurs entre juges seigneuriaux et juges royaux. Et pour quelles raisons ces derniers auraient-ils été systématiquement mieux considérés ? Pour tous les actes gracieux et pour la plupart des litiges, la justice seigneuriale ne conservait-elle pas des avantages ? Certaines juridictions pouvaient effectivement disparaître et d’autres pouvaient tirer avantage de leur coût moindre, de leur proximité et des habitudes des justiciables.

Les condamnations de 1789

  • 146 Voir Goubert et Denis, Les Français ont la parole…, 1964. Les éditions de cahiers ont été recensée (...)
  • 147 Mackrell, « Critiscism of Seignorial Justice in Eighteenth-Century France », 1973, et Hayhoe, Judg (...)

106Si les critiques féroces émises par les magistrats royaux avaient été toujours vraies, aucune justice seigneuriale n’aurait survécu à la réforme de 1788. Or ce que nous pouvons savoir ou entrevoir de l’opinion publique est moins tranché et pas systématiquement négatif. Pour connaître cette opinion et trouver commodément des réponses à certaines questions, les historiens se sont appuyés sur la documentation massive et simultanée que constituent les cahiers de doléances de 1789146. Limitant notre recours aux cahiers au seul discours paysan de 1789 sur une bonne justice, nous remarquons qu’ils insistaient sur la proximité, la rapidité et la modération des coûts mais ne réclamaient ni docteurs en droit, ni multiplicité des juges, ni robes et rubans, et ne voyaient pas forcément des avantages à plaider devant des officiers royaux. Ce discours dessinait les contours d’une justice que l’on voulait diverse et hiérarchisée. En quelque sorte une Justice de village ou de plusieurs villages et une Justice de ville, avec une gravité des affaires étalonnée, entre autres, sur la distance à parcourir. Par ailleurs, des juristes préparaient le bouleversement de l’administration judiciaire et publiaient des brochures147. Dans l’une d’elles (anonyme) le postulat était que…

« L’Administration de la justice dans les Campagnes devroit être aussi simple que leurs Habitans, aussi peu compliquée que les objets qui les intéressent sont peu considérables, quelque importans qu’ils soient pour eux. »

  • 148 De l’Administration de la justice dans les campagnes…, s. l. n. d. (1790 ?), p. 6. BN LF23-54, num (...)
  • 149 Cahier d’un magistrat du Châtelet de Paris, sur les justices seigneuriales et l’administration de (...)
  • 150 Cf. la traduction de Ten Raa, « De oorsprong van de kantonrechter », 1970, in Les Origines de la j (...)

107Une courte référence était faite au Discours de l’abus… mais « l’expérience nous en apprend encore davantage148 ». Boucher d’Argis se référait beaucoup plus à Loyseau149 et proposait un dispositif de régénération par regroupement des petites justices à plusieurs – un processus déjà en cours sur l’initiative des seigneurs, qu’il voulait donc systématiser. L’auteur anonyme voulait par contre instituer à côté ou sous les justices seigneuriales un nouveau « juge de paix & juge d’instruction » qui aurait absorbé leur activité. La référence au « juge de paix » ne doit pas étonner. Comme le résume Christaan Ten Raa : le nom et l’idée étaient « dans l’air de temps » et « ne manquait que la personne qui voudrait s’y prendre de manière radicale. Cette personne fut Thouret150 ».

Notes

1 Journées régionales d’histoire de la justice, Poitiers, 13-15 novembre 1997, 1999. Voir Hilaire, « La recherche dans les sciences juridiques et la justice de proximité » ; Duma, « Aristocratie et justice seigneuriale au xviiie siècle » ; Guillemet, « Proximité de la justice et justice de proximité dans les îles du Ponant aux xviie et xviiie siècles… » ; Guyon, « Proximité des procédures et proximité des peines dans la justice pénale de l’ancien droit ».

2 Le Règlement des conflits au Moyen Âge…, 2001, actes du congrès tenu à Angers en juin 2000. Voir Gauvard, « Avant-propos », p. 7-9, et « Conclusion », p. 369-391.

3 Cf. section « Colloques et ouvrages collectifs » de la bibliographie. Nous tenons particulièrement à remercier Benoît Garnot pour l’élégance de sa participation au colloque d’Angers puisque le Centre d’histoire des régulations sociales de notre université a une thématique assez proche de celle du Centre Georges Chevrier de l’université de Bourgogne : « Ordre et désordre dans l’histoire des sociétés », spécialement en ce qui concerne les deux domaines d’investigation « Droit et justice, juristes et justiciables » et « État et pouvoirs, territoires et sociétés ».

4 Les Officiers « moyens » (II)…, 2001. Le rapport introductif de la table ronde a été placé en 5e position : Cassan, « Officiers moyens, officiers seigneuriaux : perspectives de recherche », 2001, p. 71-83.

5 Ajoutons que la même année 2001 a vu la parution des actes d’une Journée de Flaran consacrée en 1998 à La Coutume au village… Voir Hilaire, « Le village, la coutume et les hommes » ; Desplat, « La coutume et la régulation de la violence pastorale… » (spécialement l’historiographie du « carnau » et la réfutation de la thèse d’une origine seigneuriale, dans le contexte très particulier que l’on sait : « les vallées montagnardes étaient de toute évidence une zone de résistance maximale à la justice seigneuriale ; elles souhaitaient la paix, mais elles revendiquaient les moyens de l’établir et de la maintenir », p. 151) ; Brunet, « Les criées générales en Roussillon : pouvoir seigneurial ou autogestion municipale ? » ; et Assier-Andrieu, « La formation historique du concept de coutume… ».

6 Thèmes privilégiés dans les décennies 1960-1980. Voir les repères successifs donnés par Nicole et Yves Castan au début des années 1980, par Les Archives du délit, empreintes de société…, 1990, par plusieurs publications de Robert Muchembled (spécialement : Muchembled, La Violence au village…, 1989), par les actes de Douze ans de recherches sur l’histoire du crime et de la justice criminelle…, 1991, et finalement par les publications de Benoît Garnot. Le sujet n’est pas épuisé, cf. les actes du colloque de Brest de mars 1999, « Violence et société en Bretagne et dans les pays celtiques », édités dans le n° 13 de Kreiz (non référencé en bibliographie car il porte essentiellement sur les xixe-xxe siècles).

7 Voir en section « Pièces justificatives » les raisons pour lesquelles sont pendus les deux voleurs jugés en 1474 et 1484.

8 Aujourd’hui, le rôle de la justice « civile » est de faire appliquer le droit privé qui régit les rapports des particuliers entre eux. Le rôle de la justice « pénale » est de faire appliquer les lois et les textes répressifs, punir les infractions et infliger les peines. Une distinction a été faite en 1789-1790 entre les trois degrés de la « police », du « correctionnel » et du « criminel ». Pour hier nos réflexions sont inspirées d’une synthèse récente (Dupont-Bouchat, « Le crime pardonné. La justice réparatrice sous l’Ancien Régime », Criminologie, 1999) et fondées sur Gauvard, Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, 1991 ; Muchembled, Le Temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus…, 1992 ; Rousseaux, « Existe-t-il une criminalité d’Ancien Régime ? Réflexions sur l’histoire de la criminalité en Europe », 1992, « Entre accommodement local et contrôle étatique. Pratiques judiciaires et non judiciaires dans le règlement des conflits… », 1996a, et « De la négociation au procès pénal : la gestion de la violence dans la société médiévale et moderne (500-1800) », 1996b. Sans oublier Elias, La Civilisation des mœurs, 1973, et Foucault, Surveiller et punir…, 1975.

9 Voir un article qui est comme la 4e partie de la présente synthèse : Follain, « De la justice seigneuriale à la justice de paix », 2002b.

10 Nos expériences historiques ne prétendent pas servir directement nos contemporains – c’est du moins le point de vue des historiens de la société : infra Cornu et Follain, « Guide bibliographique. Justice seigneuriale et justice de proximité en France… », section « Historiens du droit et de la société : deux pratiques professionnelles et parfois deux conceptions de l’Histoire ». Nos collègues historiens du droit ont une approche différente et ils trouvent dans l’histoire des repères et des expériences de justice qui doivent prévenir le législateur et le juriste du xxie siècle de certaines difficultés, et ainsi dessiner les contours d’une nouvelle justice « immédiate et locale ». Nous hésitons à les rejoindre sur ce terrain inhabituel. Si nous le faisions, nous pourrions imaginer que notre colloque contribue à expliquer à quoi servaient les Justices de village et souligne l’impossibilité d’avoir auprès des populations une justice qui soit comme une antenne locale de la justice des palais. Aux Justices de village (et peut-être bientôt de quartier) il convenait (et il conviendra peut-être) d’associer d’autres juges et un autre droit (ou des conciliateurs et des règles propres…).

11 Arch. dép. Seine-Maritime, 85BP3, justice et village de Martin-Église : Seine-Maritime, ar. Dieppe, c. Dieppe-Est. Nous sommes donc exactement au niveau des Justices de village. Qu’il s’agisse de juridictions seigneuriales ou royales, les dimensions ont leur importance. C’est pourquoi nous avons demandé à nos contributeurs d’indiquer au moins la localité éponyme de chaque juridiction et si possible sur combien de « paroisses » ou de justiciables s’étendait le ressort.

12 Arch. dép. Seine-Maritime, 53 BP 48, justice de Préaux : ar. Rouen, c. Darnétal.

13 Voir également Gauvard, Crime, État et Société…, 1991 (pour l’image du roi justicier), les diverses Histoires de la justice… aux noms Garnot, Lebigre, Martin (François-Olivier) et Royer (avec une bibliographie générale p. 18-21) ainsi que les histoires générales et institutionnelles aux noms Zeller, Doucet, Ellul, Mousnier, et pour les nouvelles références : Barbiche, Les Institutions de la monarchie française…, 2001, et Carbasse, Leyte, et Soleil, La Monarchie française…, 2001.

14 Edit qui enjoint de courir sus aux pillards et mangeurs de peuple…, Lyon, le 25 septembre 1523. Soulignons au passage le fait que des principautés, dont le territoire fait partie de la France actuelle, n’ont pas toujours été sous l’autorité des rois de France. Elles nous font entrevoir une autre réalité. Exemple : Carrier, « Une justice pour rétablir la concorde : la justice de composition dans la Savoie de la fin du Moyen Âge (fin xiiie-début xvie siècle) », 2001. Voir également les contributions de Jean Gallet et Jean-Claude Diedler.

15 Dans les juridictions royales, il peut y avoir un étage inférieur et rural, certes inhabituel, qui représente donc, sous le prévôt ou son lieutenant, une vraie justice de proximité comparable à la Justice de village seigneuriale. Il s’agit de petits « sièges secondaires » et de certaines petites châtellenies. Voir Follain, « Les juridictions subalternes, 1 », 1987, et Zink, Clochers et troupeaux…, 1997. Mais le plus souvent, la justice royale voit les choses d’un peu haut et la justice de proximité est, par essence, seigneuriale.

16 Une estimation circule : 70 000 à 80 000 justices seigneuriales. Elle nous paraît aussi peu fondée que les statistiques des « communautés » et des communes, cf. Follain, « Les communautés rurales en France. Définitions et problèmes (xve-xixe siècle) », 1999b. En pratique, nous nous heurtons à une distinction entre les droits de justice et l’exercice de ces droits, avec fonctionnement régulier d’un tribunal, prouvé par des actes et des archives. Éludons la question : elle est insoluble.

17 Follain, « Policer et juger soi-même… les questions de pâture en Anjou, des communautés aux municipalités et des juridictions d’Ancien Régime à celles de la France contemporaine », 2003.

18 Follain et Pleinchêne, « Règlements pour les communaux… », 2000, p. 238-239.

19 Prenons un exemple dans le comté de Laval, où la Coutume du Maine est très proche de la Coutume d’Anjou. Le fermier qui quitte une terre doit ensemencer en sortant et reprendre ses « avances » l’année suivante, après la récolte effectuée par son successeur, c’est-à-dire l’équivalent des semences fournies. Or en octobre 1715 les juges doivent se prononcer sur le cas d’un fermier nouveau qui refuse de livrer toute sa récolte à l’ancien fermier qui réclame tous les blés noirs en soutenant « que c’était l’usage de la paroisse et des autres circonvoisines ». Les juges commencent par repousser l’exigence de l’ancien fermier… jusqu’au moment où l’un d’eux atteste que « l’usage était tel en ladite paroisse et celle de Chémeré ». Il est d’ailleurs curieux que les juges découvrent cet usage local en 1715. Voir Pitou, « Les magistrats et les causes des gens de campagne », 2002a.

20 Non plus le Charles Loyseau du xviie siècle mais un certain Victor, avocat et maire d’une commune rurale, et auteur d’un ouvrage « destiné aux habitants de la campagne », cf. Loiseau, De la juridiction des maires de village […] avec des formules claires et faciles…, 1812.

21 Voir aux noms Duhamel, Toubert, Derlange, Chassin Du Guerny (Yves), Zink, et surtout Les Statuts communaux, source d’histoire rurale…, 1999, édités sous la direction de Madeleine Ferrières.

22 Les deux ne se recoupent pas tout à fait. Les statuts parlent de « police » et procèdent à partir du délit, tandis que les usages locaux parlent surtout de « droit privé » et de norme. Ils complètent les contrats d’exploitation et explicitent les sous-entendus. Les autres « lois rurales » coutumières ont été recouvertes par les lois de la Ire République, puis des différents régimes qui se sont succédé dans la première moitié du xixe siècle. Sur les rapports complexes entre anciennes coutumes et Recueils d’usages…voir aux noms Neveu-Derotrie, Bouthors, Daguin et Rosapelly. L’enquête collective Une France coutumière, enquête sur les « usages locaux » et leur codification…, 1990, est à compléter par la position décalée de l’un des membres de l’équipe, Aberdam, « Les usages locaux : en user avec précaution », 1997.

23 Juges seigneuriaux, juges royaux ou juges d’Avignon et du Comtat qui représentaient un autre État que celui de France.

24 Sur les origines, voir toute l’oeuvre de Henrion de Pansey au xixe siècle et, parmi les travaux d’historiens : Ten Raa, « De oorsprong van de kantonrechter. », 1970, et Schikking en Verlichting, Conciliation et Lumières, 1991 ; Delaigue, « Une justice de proximité : création et installation des juges de paix », 1995-1996 ; et Humbert, « Justice de paix et République en Flandres », 1993.

25 La seigneurie et sa justice étaient d’ailleurs présentes jusque dans Paris… dont l’extension submergeait toujours de nouvelles seigneuries. Les réunions de 1674 n’ont pas tout éliminé. La Table des seigneurs qui ont droit de justice, fiefs et censives en la ville et fauxbourgs de Paris…dressée par Henri Sauval dans son Histoire et recherche des antiquités de la ville de Paris…, 1724, t. II, p. 425-426, compte encore 25 seigneurs, presque tous ecclésiastiques, « qui ont leurs Juges et Officiers qui exercent la Justice envers leurs justiciables et […] cent vingt quatre seigneurs qui n’ont que simple Fief et censive sans Justice ». L’étendue de ces juridictions est estimée par rues et non par villages et hameaux. Exemple : « L’Abbé de la Sainte Trinité de Tiron appellé le Fief de Tirion, assis à Paris rue Saint Antoine, a pour maison seigneuriale la maison de la Trinité, dite l’hôtel de Tiron, Censives et toute Justice en trente-une rues. » Voir également Nagle, « Présidial et justice seigneuriale au xviie siècle. Le Châtelet contre Saint-Germain-des-Prés », 2001, sur le rôle des justices seigneuriales « dans les villes [rôle] important, original et qu’il y a lieu d’évoquer dans l’ordre de la justice de proximité et la régulation sociale » (p. 11), et sur le conflit avec le Châtelet jusqu’à ce que la justice soit supprimée en 1674, ou plus exactement réduite à l’enclos de l’abbaye.

26 La justice municipale est aussi, en quelque sorte, une justice seigneuriale. Anne Zink a d’ailleurs donné sur ce thème une communication à la table ronde Les Officiers moyens (II)…, op. cit., et elle a tenu à conserver dans sa communication « Réflexions sur les justices seigneuriales… » toute une partie « municipale » pas tout à fait à sa place, sinon, comme faisant partie des « justices de base ».

27 Ch.-l. du département de la Mayenne. Cette puissance n’empêchait pas les juges seigneuriaux d’être partagés entre le souci de défendre leur juridiction et ses particularités, et (au xviiie siècle) le sentiment de l’inexorable déclin des sièges seigneuriaux devant le pouvoir royal. Un déclin qu’ils approuvaient presque !

28 Duma, « Aristocratie et justice seigneuriale… », op. cit., p. 59.

29 Ibid., p. 68, délibération du conseil du 15 avril 1697. Albert : Somme, ar. Péronne, ch.-l. c.

30 En 1593, le lieutenant général d’Arques, neveu du premier président au parlement de Rouen, obtint le déplacement de toutes les juridictions à Dieppe « à cause des troubles ». La paix revenue, les Dieppois s’efforcèrent de régulariser la situation et les habitants d’Arques d’y mettre un terme et ramener chez eux les juges. La juridiction resta à Dieppe jusqu’en 1633, puis fut rétablie à Arques jusqu’en 1649. À cette date, les habitants de Dieppe obtinrent une déclaration royale fixant définitivement le siège près de leur cité. Cf. Follain, Les Juridictions royales subalternes en Normandie…, 1989.

31 Eure, ar. Évreux, ch.-l. c. En 1721 on s’y plaint que « l’audience ne vaut pas la huitième partie d’une bonne, parce que souvent il n’y a qu’une ou deux causes qui se perpétuent le plus qu’on peut pour donner du pain aux avocats ». Tout cela relève de la problématique des « petites villes » à laquelle font référence Benoît Garnot et Serge Dontenwill.

32 Infra Follain, « De l’ignorance à l’intégration. Déclarations, édits et ordonnances touchant la justice seigneuriale aux xvie et xviie siècles ».

33 Combier, Les Justices seigneuriales du bailliage de Vermandois…, 1897, p. XII. Son corpus est constitué des archives de 210 justices seigneuriales (sur 350 ressortissant au bailliage royal de Laon), soit 130 dépôts aux Archives départementales et 80 fonds restés au tribunal civil de Laon. « Presque tous […] étaient haut-justiciers ». Sur les caractères originaux de ce livre, infra « Guide bibliographique ».

34 Traité des seigneuries, par Charles Loyseau…, Paris, A. L’Angelier, 1608, 3e édition… corrigée et augmentée par l’autheur, Paris, A. L’Angelier, 1610 : « Des seigneuries en général » (chap. I), « Des Seigneuries souveraines » et « Des droicts des Seigneuries souveraines » (II et III), « Des grandes seigneuries à sçavoir, Pairies, Duchez, Marquisatz, Comtez & Principautes » et « Des droicts des grandes seigneuries » (V et VI), « Des médiocres seigneuries, à sçavoir, Vicomtez, Vidamez, Baronies & Chastellenies » et « Des droicts des Seigneuries médiocres » (VII et VIII), enfin « Des petites Seigneuries ou simples justices » (X). Voir Basdevant-Gaudemet, Aux origines de l’État moderne, Charles Loyseau, 1564-1627, théoricien de la puissance publique, 1977 ; Descimon, « Les paradoxes d’un juge seigneurial, Charles Loyseau (1564-1627) », 2001 ; et infra Brizay et Sarrazin, « Le Discours de l’abus… ».

35 Traité des seigneuries…, op. cit., p. 160-161.

36 La sujétion est clairement manifestée à la fin du xvie siècle, dans l’Arbre des Estats et offices de France… où Charles Figon n’a pas oublié de faire une place à la justice seigneuriale. Du tronc « Monseigneur le chancellier et Garde des S[c]eaux de France » partent les embranchements dont le principal est la « Cour souveraine de parlement », d’où sort une branche « Bailliz sénéchaulx & juges immédiats » et de là encore une branche « juges royauz » et plus haut « subalternes », cette branche étant encadrée par deux branches latérales : « eschevins, capito[uls] & consuls des villes » et « officiers des haults justiciers » (NB : il n’est pas question des autres juges seigneuriaux). Au-delà, il n’y a plus que les feuilles-sujets du roi. Cf. Le Roy Ladurie, « L’arbre de justice, un organigramme de l’État au XVIe siècle », 1985, et L’État royal de Louis XI à Henri IV, 1460-1610…, 1987, p. 247-254.

37 Gallet, Seigneurs et paysans en France, 1600-1793, 1999a, p. 128 (où la formule est attribuée directement à Charles Loyseau dans son Traité des seigneuries…, chap. 1, p. 25). Voir également une description générale de la seigneurie (p. 30-32) et sur la justice p. 127-137.

38 Dans sa thèse consacrée au Languedoc, Didier Catarina a fait beaucoup plus simple en distinguant à la fin du xviie et au xviiie siècle « trois types de seigneurie, la seigneurie foncière, la seigneurie banale et la féodale » et surtout 3 ou 4 « niveaux » de justice. Il distingue donc : le niveau du « 1er juge », qui est soit royal (viguerie), soit seigneurial, le niveau du juge de « 1er appel » exercé par les sénéchaussées et les présidiaux et parfois par une « cour d’appeaux » seigneuriale, le niveau du « 2e appel » exercé par le parlement. Il y avait 4 niveaux, dans le bas Languedoc seulement, lorsqu’une « justice inférieure » du roi ou viguerie avait « sous elle » une ou plusieurs justices seigneuriales – situation qui faisait d’elle le 1er niveau d’appel et qui signifiait que le « 1er juge » et le plus fréquenté pour les petites causes était toujours le juge seigneurial. Didier Catarina avance une hypothèse fondée sur l’histoire du domaine royal, hérité des comtes de Toulouse et agrandi par confiscations de la guerre des Albigeois. Dans le haut Languedoc, les juges inférieurs étaient royaux ou seigneuriaux et presque équivalents entre eux. Dans le bas Languedoc, les juges royaux n’avaient pu établir qu’une sorte de tutelle juridique sur des campagnes qui étaient déjà partagées entre les juges des seigneurs avant l’établissement des vigueries royales. Cf. Catarina, Les Justices ordinaires inférieures et subalternes de Languedoc…, 1998.

39 Coutumes citées d’après le Coustumier des pays de Nivernoys et de Donzioys faict à Nevers par assemblée des trois estats et par auctorité du Prince desdicts pays…[rédigé en 1490] in Nouvelle Revue historique de droit français étranger, 1897, p. 764-820. Le vieux coutumier est comparé plus loin aux Coutumes du pays et duché de Nivernais de 1534, avec les annotations et commentaires de M. Gui Coquille, sieur de Romenay, Paris, chez Abel L’Angelier, 1605, in-4°, 2e éd., 1610. Voir également Gouron et Terrin, Bibliographie des coutumes de France…, 1975 ; les actes de La Coutume au village…, op. cit. ; et aux noms Carbasse et Hilaire, ainsi que Moriceau, Guide d’histoire agraire…, 1999, p. 40-41 et 129-135.

40 Coustumier… de 1490 : « Titre I. art. 5. Se aucun commet simple larrecin qui ne excede la somme de cent sols tournoys, pour la premiere foys il sera pugny selon l’arbitraige du juge, sans mort naturelle ou mutilacion de membre. Et s’il commet plus grant larrecin que de cent sols tournoys, pour ladicte premiere foys, il sera pugny corporellement selon l’exigence et qualité du cas et a l’arbitraige du juge… » De même en 1534 : « art. 8. Si aucun commet simple larcin, non excedent soixante sols, pour la premiere fois il sera puni selon la discretion et arbitrage du juge, jusques la mutilation de membres exclusivement ; et pour la seconde fois a la discretion du juge, jusques a mutilation inclusivement… ».

41 Cf. les coutumes du Nivernais de 1534 : « Titre I. De justice et des droicts d’icelle ». Compétence résumée dans les arts. 13 (bas justicier) 14 (moyen justicier) et 15 (haut justicier).

42 Ibid., « art. 16. Qui a la haute justice, il est fondé de la moyenne et basse : et qui a la moyenne, il est fondé de la basse : excepté en chacun desdits cas, s’il y a titre ou chose equipollente a titre au contraire ».

43 Ibid., « art. 9. Desormais aucun ne pourra eriger ou construire de nouvel pilori, ou autre signe patibulaire, s’il n’a haute justice ».

44 Ibid., « art. 10. Celui qui a haute justice ne peut lever signe patibulaire sans le congé et autorité du prince du pays ; au refus ou delai duquel prince, ledit seigneur justicier aura recours au souverain seigneur ; mais pourra ledit seigneur justicier, pendant ce, faire faire l’éxecution en sa justice, a un arbre, ou autrement en sadite justice… ».

45 L’obligation d’une licence en droit figure déjà dans la Coutume de Normandie (art. 190) et le juge royal a toute facilité pour « devancer » un juge seigneurial, bien avant que soit fermement établi le principe général de la « prévention ». C’est toute la différence entre les parties du royaume et spécialement entre son cœur (l’Île-de-France, la Normandie surtout) où l’autorité de l’État est la plus forte, et les parties successivement ajoutées.

46 Coutumes du Nivernais…, op. cit., « art. 17. Les moyen et bas justiciers, s’ils ont un prisonnier duquel la connoissance ne leur appartienne, le doivent signifier au haut justicier, ou a ses officiers dans vingt-quatre heures, a compter de l’apprehension, pour le venir querir, et lui estre rendu en payant les frais raisonnables : et si ledit seigneur haut justicier delaye ou refuse de ce faire, lesdits moyen et bas justiciers ne seront tenus de garder ledit prisonnier que deux jours apres la notification ; et pourront avoir recours au superieur dudit haut justicier a son delai ou refus. »

47 Ibid., « art. 15. Au haut justicier appartient la connaissance des cas et crimes punissables de mort, mutilation des membres, et autres peines corporelles ; comme fustiger, fouetter, piloriser, echeller, marquer, amende honorable et publique, bannissement hors sa terre et jurisdiction… ».

48 Ibid., « Titre I. art. 1. Toute epave tant soit mouvante, qu’autre mobiliaire, apprehendee au territoire et justice d’aucun, appartient entierement au seigneur haut justicier du lieu. Et si la justice basse appartient a l’un, et la haute a un autre, ladite epave appartiendra au bas justicier jusques a soixante sols ; et le surplus, s’il y en a, appartiendra au haut justicier » ; « art. 2. La declaration, vente et adjudication de ladite epave compete et appartient au haut justicier qui recouvrera les frais sur le bas justicier entierement, quand l’epave vaut seulement soixante sols et au-dessous ; et si plus vaut, les frais se prendront sur lesdits seigneurs, prorata », etc. Nous retrouvons le même principe dans le titre suivant « Des confiscations. art. 2. Les biens confisqués, meubles ou immeubles, appartiennent au seigneur haut justicier, en la justice duquel sont trouvés lesdits biens au temps de la prononciation de la sentence. Et si ladite justice haute appartient a l’un, la moyenne et la basse, ou la basse seulement a un autre, le moyen et bas justicier, ou le bas seulement, ont soixante sols sur ladite confiscation, et le haut justicier le surplus : et si la haute justice de chose confisquee appartient au criminel, la confiscation appartient au seigneur du ressort immediat. »

49 Voir Bardet, « La société et l’abandon », 1991, sur l’évolution de la responsabilité morale et financière des enfants abandonnés, passant des seigneurs responsables des « fruits de la terre » aux communautés, et Arnaud-Duc, « La recherche des débiteurs de l’entretien des enfants abandonnés… », 1996. L’enfant « fruit de la terre » relevait plutôt du droit d’épave (droit et charge allant toujours de pair).

50 À défaut de liste, l’esprit : crimes contre le roi, sa majesté, ses intérêts matériels et financiers (sa monnaie, ses impôts), contre les officiers dans l’exercice de leur fonction, les personnes sous sa protection, notamment les ecclésiastiques, crimes contre l’ordre public (vaste catégorie), le port d’armes, le rapt. En tels cas le juge des lieux a toujours été tenu d’intervenir, faire arrêter et informer tout en avertissant la juridiction royale.

51 Gallet, Seigneurs et paysans…, op. cit., p. 115. NB : la notice « Justice seigneuriale » du Dictionnaire de l’Ancien Régime… est aussi de Jean Gallet. On peut par contre se reporter aux réflexions d’Annie Antoine.

52 Goubert, L’Ancien Régime, tome 1, La société, 1969, et « Sociétés rurales françaises du xviiie siècle : vingt paysanneries contrastées. Quelques problèmes », 1974. Ainsi, lorsque Jean Gallet présente comme des généralités le droit du seigneur et de son juge à agir dans certains domaines et à nommer des agents dont les attributions bousculent la communauté agraire, la paroisse, le décimateur, etc., il oublie de régionaliser son propos. Or, si notre collègue est bien conscient des différences entre provinces, ses lecteurs sont-ils toujours assez prévenus ? Fort différente de la Picardie (où Jean Gallet poursuivit sa carrière) et de la Lorraine (où il poursuit ses recherches), était la Normandie, où les seigneuries n’avaient pas de droits administratifs et politiques sur les communautés d’habitants. Sur les provinces à seigneurie forte, voir le guide bibliographique aux noms : Bart, Bressan, Cabourdin, Charbonnier, Gallet, Root, Et Saint Jacob.

53 Gallet, Seigneurs et paysans…, op. cit., p. 128.

54 Infra l’analyse de Brizay dans « Le Discours de l’abus des Justices de village… ».

55 Infra Antoine, « Justice foncière et contrôle social… ». Voir également l’article que Jean-François Noël a consacré à une importante seigneurie bretonne, aux confins de l’Anjou et du Maine, la châtellenie de la Motte-de-Gennes, confirme l’absence du pénal (pas de sang, peu de vols, ni même de conflits…) et par contre l’importance des « procès » consistant en redditions d’aveux (40 % de tous les actes) et du coup la grande fréquentation du siège par les paysans qui sont près de 80 % des « plaideurs », cf. Noël, « Une justice seigneuriale en Haute Bretagne à la fin de l’Ancien Régime… », 1976.

56 Si d’ailleurs nous revenons aux tableaux présentés plus haut et à l’annotation relative au Nivernais, nous pouvons imaginer que les droits des bas justiciers relatifs aux « épaves » et aux confiscations des biens des criminels exécutés ou bannis (c’est la même chose, cf. « Titre II. art. 1. Qui confisque le corps, il confisque les biens : qui est à dire, que qui est jugé et exécuté à mort par justice, ou banni à perpétuel, il confisque les biens sans autre déclaration de ladite confiscation… ») ne devaient plus être qu’une part des profits judiciaires à réclamer éventuellement à la haute justice.

57 Follain, « Les juridictions subalternes, 1 », 1997. Le pointage des lieux sur une carte dessine les ressorts des juridictions… mais il fait aussi rebondir sur une autre question : pourquoi la sous-représentation des paroisses les plus éloignées des sièges ? Il se pourrait que les juges aient « exploité » systématiquement les paroisses proches mais moins touché les autres. Les justiciables collaboraient forcément à cette pratique, recourant au tribunal le plus proche et ne faisant donc pas, entre les juges, les différences que nous nous attendions à trouver. Cette étude a des insuffisances mais il y aurait des avantages à la répéter ailleurs et à l’approfondir.

58 Perrot, Les Cas royaux, origine et développement…, 1910, et Riollot, Le Droit de prévention des juges royaux sur les juges seigneuriaux…, 1931. Sur les abus des juges royaux, voir Follain, « De l’ignorance à l’intégration… », déclarations royales de 1537 et 1556.

59 Rolley, « Une frontière introuvable. Officiers royaux et officiers seigneuriaux… », 2001. Voir également Corvisier, « Un lien entre villes et campagne, le personnel des hautes Justices de Haute Normandie au xviiie siècle », 1982, et Descimon, « Les paradoxes d’un juge seigneurial… », op. cit., notamment pour l’analyse des liens familiaux et professionnels et l’hypothèse que Loyseau et quelques autres qui en avaient tout à fait le profil, n’ont pas voulu faire carrière dans la magistrature royale pour des raisons idéologiques et religieuses, préférant donc rester au service de seigneurs et princes.

60 Résumons l’exemple de Jean Letors, acquéreur en 1697 de l’office de conseiller au bailliage et prévôté d’Avallon, qui était lié aux justices seigneuriales par son père, procureur fiscal du bailliage seigneurial de Noyers, puis bailli du bailliage seigneurial de l’Isle-sur-Serein et juge ordinaire de Quarré-les-Tombes, par son oncle paternel, juge seigneurial de Nitry et Lichères, par son épouse, fille de juge seigneurial, par sa mère, sœur du lieutenant général du bailliage de Noyers, et encore par sa belle-mère et par sa grand-mère…

61 Voir son analyse critique des jurisconsultes et des arrêts de règlement, dont seul l’arrêt du 12 août 1716 semble avoir eu « une certaine efficacité, au moins temporaire ».

62 Envisageant l’hypothèse d’une situation propre à la Bourgogne, Francine Rolley souligne l’importance des grandes seigneuries, la forte présence des Condé et le rôle des États provinciaux, tandis que le parlement était trop médiocre pour « constituer un pôle de référence pour les officiers ». Elle note cependant que son étude est recoupée par celles de Goubert, « Les officiers royaux […] dans la société française du xviie siècle », 1959, et de Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales… », 1996.

63 Expressions utilisées par Michel Cassan lors de la table ronde de mars 2001.

64 Bluche et Solnon, La Véritable hiérarchie sociale de l’ancienne France…, 1983.

65 Trudel, La Seigneurie des Cent-Associés…, 1979-1983, et Dickinson, « La justice seigneuriale en Nouvelle-France : le cas de Notre-Dame-des-Anges », 1974-1975, et Justice et justiciables… à la prévôté de Québec, 1982. En dépit de son nom, cette juridiction était, par sa compétence, plus proche d’un bailliage (ou alors de la prévôté du Châtelet de Paris).

66 C’est du moins la formule employée en 1744 par le père Charlevoix dans son Histoire et Description Générale de la Nouvelle-France…Il raconte (près d’un siècle après…) que les autorités pratiquaient systématiquement la conciliation et, de toute manière, la société était paisible, « il sembloit même que tous les bien fussent communs dans cette Colonie ; du moins on fut assez lontems sans rien fermer sous la clef, & il étoit inouï qu’on en abusât ». Charlevoix regrette ensuite « que les précautions qu’un Prince sage prit pour […] faire régner la justice », à savoir l’instauration des nouvelles juridictions, ont « presque été » l’époque de la dégradation des moeurs. Cette description morale nous apprend davantage sur son auteur que sur son sujet.

67 D’où peut-être une erreur (pleine de sens) commise dans une étude de « psycho-histoire » canadienne, fondée sur une enquête menée en 1702 au sujet de brutalités commises sur un particulier, au lieu de Grignan (Drôme, ar. Nyons, ch.-l. c.). Les coauteurs se sont appuyés sur un conflit pour illustrer plus généralement les « efforts du juge royal pour asseoir son autorité » ou pour imposer ce qu’ils ont appelé « la justice officielle » par opposition à des modalités de résolution des conflits qu’ils qualifièrent de « traditionnelles » – à savoir « le règlement de comptes ». Or cette étude nous pose trois problèmes : l’idée selon laquelle, dans la France profonde, il n’y aurait pas d’autre modalité que le passage à tabac de celui qui perturbait la solidarité communautaire, l’idée selon laquelle appliquer « la justice officielle » suffisait à faire d’un juge un agent du roi, et surtout le fait que ce juge (longtemps indéfini dans l’article) qualifié de « royal » finisse par nous être présenté comme « nommé par le comte de Grignan » et exerçant « la justice seigneuriale » ! Alors pourquoi parler de « juge royal » ? L’explication est que le comte de Grignan était gouverneur de Provence et par conséquent intégré à l’appareil d’État. À ce compte, quel juge de quelle seigneurie eût échappé au titre de « juge royal » ? cf. Hickey et Pitre, « Rendre justice dans une communauté rurale… », 1702.

68 Guillemet, « Proximité de la justice et justice de proximité… », op. cit.

69 Les habitants de Belle-Île seraient encore, au xviiie siècle, tout différents des autres bretons : « Ils n’ont point le défaut trop ordinaire aux autres paysans de la province, ils ne sont point brutaux et ne cherchent point querelle à se fendre réciproquement la tête ; ils n’ont point pour bâtons de ces massues meurtrières qui font sauter du premier coup la cervelle ; ce qu’on appelle le toreben leur est inconnu… » Description du père Le Gallen vers 1750, ibid., p. 330. À rapprocher des élucubrations du père Charlevoix sur la bonhommie des Canadiens, écrites à la même date et dans le même contexte philosophique.

70 Ibid., p. 344-345.

71 Exemple de Charleval en Vexin (Eure, ar. Les Andelys, c. Fleury-sur-Andelle), dans une zone entre la Normandie et la France où le Moyen Âge ne légua que des châtellenies, tandis que les vicomtés, caractéristiques de l’armature judiciaire normande, n’y furent établies que vers 1550. Charleval fut d’abord une juridiction seigneuriale étendue sur huit paroisses, acquise par Charles IX en 1573. La juridiction prenant les caractères d’un (petit) bailliage royal se trouva « ressortissante nûment » au parlement de Rouen. En 1577, la seigneurie fut cédée aux Faucon de Ry dans des conditions telles que les uns diront « sans sa justice », mais avec nomination « aux offices » par le seigneur, et les autres « avec sa justice ». Toujours est-il que la transaction laissa subsister une juridiction au statut tellement indéterminé qu’au XVIIIe siècle on ne savait toujours pas dire si elle était royale ou seigneuriale (ce qui paraît bien farfelu…) et – ce qui était le point vraiment litigieux – si les appels des sentences devaient passer par le bailliage de Gisors et le présidial d’Andely ou aller « nuement » au parlement, cf. Taupin, Charleval au nom du roi, 1570-1792, 1993. Cette étude probablement définitive n’a pu éclaircir la situation. Mais après tout, les présidents et conseillers du parlement n’y sont jamais arrivés non plus !

72 Giffard, Les Justices seigneuriales en Bretagne…, 1902, p. 322-323. Suivent deux autres textes relatifs à ces opérations. L’auteur a aussi consacré à ce thème tout le chapitre 1er de sa 2e partie : « La réformation du domaine royal en Bretagne », p. 162-191.

73 Longueville devait être réunie à la Couronne en 1692 mais ne le fut que par arrêt du conseil du 9 mars 1694. Si l’on avait voulu revenir à la situation primitive, la juridiction de Longueville eût été réunie à la vicomté d’Arques. Mais la juridiction subsista un temps sous l’appellation de « bailliage royal et vicomtal » établi par édit de décembre 1696. Le bailliage d’Arques eut désormais sous lui deux vicomtés et non une seule : Arques et Longueville. Le duché était début xviiie siècle la zone la plus commode pour des aliénations car les officiers royaux d’Arques n’avaient rien à y perdre, n’ayant pas eu le temps de digérer la juridiction qui avait fait retour au domaine.

74 Édit d’avril 1702 « portant qu’il sera procédé à la vente et aliénation à titre de propriété incommutable des justices et domaine du roi », déclaration du 28 octobre 1702 « concernant l’aliénation des justices dépendantes des domaines du roi » et déclaration de septembre 1703 « sur l’édit d’avril 1702 portant règlement sur l’établissement des sièges des justices royales et les qualités requises pour la réception des juges ».

75 Dans un rapport d’inspection de la généralité de Tours en 1664, Charles Colbert de Croissy, frère de Jean-Baptiste Colbert, utilise le mot « décoration » à propos des droits de justice concédés à des seigneurs par le roi (cf. Marchegay Paul, Archives d’Anjou, recueil de documents et mémoires inédits sur cette province, Angers, Labussière, 1843, p. 141). Sur les curieux rapports entre ces nouveaux seigneurs, spécialement bienveillants envers leurs « vassaux », au point de prendre à leurs frais des chantiers paroissiaux et doter les églises, voir Follain, Les Solidarités rurales…, 1993. Cette bienveillance ne leur valut pas toujours une grande reconnaissance de la part des communautés. Notre impression est que le nouveau « seigneur du village » essayait de restaurer des relations entre lui et les paysans qui devaient correspondre à un idéal quelque peu dépassé de la seigneurie.

76 Auffay (Seine-Maritime, ar. Dieppe, ch.-l. c.) : contrat du 15 février 1703 enregistré le 15 janvier 1704 au bureau des Finances ; Bacqueville (id., ch.-l. c.) et Brachy (id., c. Bacqueville) : contrats des 11 octobre 1702, 15 mars 1703, 17 décembre 1705. Bracquetuit (id., c. Bellencombre) : contrats du 14 octobre 1702 et 18 janvier 1703 enregistrés le 15 mai 1705. Fresles (id., c. Neufchâtel-en-Bray), Bures (c. Londinières), Pommeréval et Maintru (id., c. Bellencombre) : contrats des 14 et 28 février 1704 enregistrés les 18 janvier et 28 février 1706. Ces opérations furent prolongées par l’édit « portant aliénation des domaines des hautes, moyennes et basses justices, et création en fiefs des héritages tenus en roture et en franc-alleu et création d’inspecteurs vérificateurs des amendes dans toutes les cours et juridictions… » donné à Fontainebleau en août 1708 et la déclaration « portant règlement pour l’aliénation des domaines du roi et des justices qui appartiennent aux villes et communautés, en exécution des édits et de la déclaration des mois de mars 1695, 29 mai 1696, avril 1702 et août 1708 » donnée à Versailles en janvier 1712.

77 Le coeur de la documentation est constitué de thèses d’histoire du droit qui sont institutionnelles et fondées sur les lois et règlements, avec des compléments trouvés dans les mémoires critiques, les dénonciations, etc. Ces thèses traitent de la compétence théorique, des rapports avec l’État, mais (surtout pour les plus anciennes) ignorent la réalité sociale des officiers et n’abordent que sommairement l’activité de régulation sociale.

78 Jouneaux, Villageois et autorités locales aux xviie et xviiie siècles…, thèse nouveau régime dirigée par Hugues Neveux, université Paris X, 1994.

79 Une analyse géographique des titres référencés infra avec Laetitia Cornu est édifiante sur la sur-représentation des mêmes régions. La Bourgogne a même accueilli un historien japonais. Shigaki Yoshio a publié dans sa langue, en 1974, dans la revue Shigaku Yasshi, un article dont le titre serait « Les institutions de la justice seigneuriale dans la Bourgogne du Nord sous l’Ancien Régime » (Shigaku Yasshi, n° 7 et 8, p. 41-74 et 27-53) puis en 1977, dans la même revue, un 2e article sur la criminalité d’après les archives des justices seigneuriales. Son mémoire a été édité aux presses de l’université de Kyushu en l’an 2000 (édition posthume, monsieur Shigaki étant décédé en 1997) sous le titre (traduit) La Justice seigneuriale sous l’Ancien Régime en Bourgogne

80 Isère, ar. La Tour-du-Pin, c. Le Grand-Lemps. Cette châtellenie précédemment aliénée venait de revenir au domaine, cf. Soulingeas, « Un essai de constitution de seigneurie au xvie siècle… », 2000. À l’issue de l’enquête contradictoire, la demande fut rejetée et les pièces copiées dans les registres de la Chambre des comptes de Grenoble. Mais en 1640, le fils de Claude de Virieu réalisa l’acquisition de la terre delphinale de Châbons.

81 Ce n’est pas que nous écartions cet aspect de la seigneurie. Mais l’articulation entre droits économiques et droits judiciaires était, bien avant notre colloque, l’aspect le plus étudié et par conséquent le moins intéressant à développer. Mieux valait attirer les communicants vers d’autres aspects de la justice seigneuriale, vers la compétence générale et vers les litiges effectivement soumis aux juges des seigneurs. Au risque, évidemment, de ne rencontrer que d’insignifiantes choses… Rien moins que la sûreté quotidienne des biens et des familles.

82 Exemples de partialité dans Sallmann, La Question des biens communaux en Artois…, 1974, et « Les biens communaux et la réaction seigneuriale en Artois », 1976, ainsi que dans toute la bibliographie seigneuriale prérévolutionnaire.

83 Juridiction peu étudiée en elle-même, mais les justices seigneuriales importantes sont toutes des cours d’appel. On peut voir : Fage, Une Ancienne Justice. La cour d’appeaux de Ségur, 1880, et peut-être un travail inédit d’Éric Gojosso, La Justice d’appeau de Martigues au xviiie siècle…, mais toutes les grandes juridictions seigneuriales ont cette activité. La clé d’entrée de la bibliographie est plutôt Jean Duma.

84 Il était plus envisageable d’obtenir gain de cause si le seigneur abusait de ses droits ou si l’on s’opposait à propos des communaux. L’expression « légitime » n’implique aucun parti pris mais entérine le fait que le champart, par exemple, est le droit et la propriété du seigneur, dans les limites reconnues contradictoirement par lui et les tenanciers. De même les droits de justice étaient bel et bien une propriété. Pour déplacer tout cela hors de la protection de la loi et du droit fondamental à la propriété, il faudra rien moins que les décrets d’août 1789 et les suites chaotiques qu’on leur connaît !

85 Les « procureurs du roi » (et plus tard les « avocats du roi ») sont apparus fin XIIIe début XIVe siècle, en même temps que les « promoteurs de justice » des officialités. Sur leurs origines, leur statut, etc., voir Histoire du parquet…, 2000.

86 Selon la définition donnée par Joly de Fleury au xviiie siècle, le « ministère » du procureur « s’étend sur tout ce qui concerne l’ordre public : il veille à ce que les liens communs de la société soient entretenus par l’observation des loix qui les ont formés : il réprime tout ce qui pourroit tendre à rompre ces liens : il s’oppose à ce qu’aucun intérêt particulier puisse l’emporter sur le bien général : il secoure la foiblesse opprimée par la violence : en un mot, il embrasse tout ce qui peut intéresser directement ou indirectement le Roi, l’Église et le Public », cf. Storezbrancourt, « Dans l’ombre de Messieurs les gens du roi… », 2000, p. 163. L’auteur montre par cette citation que même les substituts des procureurs faisaient valoir leur importance par assimilation à celui du procureur général du parlement de Paris. Voir Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales… », op. cit., p. 92-93.

87 Payen, Les Arrêts de règlement du parlement de Paris…, 1997, p. 229.

88 Confusion entre le Traité des seigneuries et le Discours de l’abus des Justices de Village.

89 Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, ou Nouvelle édition du Dictionnaire de Brillon… par A.-Fr. Prost de Royer et Fr. Riolz, 1781-1787, t. III, p. 557.

90 Arrêts notables du Parlement de Dijon recueillis par M. François Perrier… avec Observations par G. Raviot avocat au Parlement et conseil des États de Bourgogne, Dijon, 1735, question 9, p. 253 (cité d’après Francine Rolley). Il s’agissait là de condamner le fait que les juges et les officiers étaient « destituables à volonté ».

91 Voir en section « Pièces justificatives », à l’année 1727, un cas de destitution.

92 La Justice dans l’Ain sous l’Ancien Régime, répertoire de la série B… par Paul Cattin, Bourg-en-Bresse, Archives départementales de l’Ain, 1993, p. 22. Trois inventaires sont cités en exemple par la profession : celui de Paul Cattin, le Répertoire numérique détaillé des justices seigneuriales du Lyonnais (1529-1791) sous-série 2 B, par Annie Charnay et Patrick Feillens, Lyon, Archives départementales du Rhône, 1990, 210 p., et Cours et juridictions de l’Ancien Régime. Répertoire numérique de la série B des Archives départementales de l’Eure, dressé par Michel Le Pesant, Claude Lannette, Bernadette Suau, et Marie-Christiane De La Conté, Évreux, conseil général de l’Eure, 1999, XXXII-438 p.

93 Gallet, Seigneurs et paysans…, op. cit., p. 179.

94 Il est possible que l’institution des « lieutenants de police » dans les principales villes du royaume en 1699, pour enlever certaines affaires aux tribunaux ordinaires qui étaient réputés pour les négliger, ait fortement contribué à cette évolution. Ces offices nouveaux, même acquis par les « corps de ville », étaient soumis à l’attention des cours et du Conseil royal, impliqués par ce biais dans tous les domaines touchant à la vie quotidienne urbaine. Voir Martin, « Un observatoire privilégié de la petite délinquance en milieu urbain au XVIIIe siècle : les papiers des lieutenants généraux de police », 1998 ; Neufville, Ville, État et police. L’exemple de Limoges, vers 1630-1730, 1997 ; et Crépin, « Une juridiction de proximité : le siège de police sous l’Ancien Régime », 1999. Ainsi bien sûr que le Traité de la police… de Delamare.

95 L’arrêt sur procès « élargit la solution d’un contentieux vidé en parlement ». Les deux types d’arrêts constituent « une législation déléguée et subordonnée », cf. Payen, Les Arrêts de règlement…, op. cit.

96 Payen, Les Arrêts de règlement…, op. cit., et La Physiologie des arrêts de règlement du parlement de Paris au XVIIIe siècle…, 1999 ; Lemonnier-Lesage, Les Arrêts de règlement du parlement de Rouen…, 1999. Le corpus est constitué des arrêts de règlement de la seconde moitié du XVIe siècle (a/c de 1547) et du xviie siècle (1699 : terme choisi « pour appréhender le xviie siècle dans son intégralité »). Une 3e thèse d’histoire du droit (université Rennes I) encore inédite porte sur les arrêts de règlement du parlement de Bretagne. Autre point de vue : Chêne, « L’arrestographie, science fort douteuse », 1985.

97 Philippe Payen donne en exemple un échange entre l’intendant de Paris et le procureur général en 1783, le premier voulant que l’on interdise les tas de fumiers dans les cours des fermes et le second approuvant l’idée qu’il s’agissait de « foyers de matières infectes qui empoisonnent l’air que ces malheureux respirent » mais finissant par répondre : « On ne peut donner d’arrêt […] parce que c’est l’usage dans les pays de vignoble comme Champagne et autres. » Même attitude et même sorte de réponse au procureur du roi du bailliage de Châteauroux, en mars 1783, à propos de la manière de lier les gerbes avec des liens de bois au lieu de paille : ce n’était pas au parlement d’interdire ces pratiques. Or il y a de multiples exemples d’interventions sur des questions très comparables et l’on a aussi la preuve de discussions entre les magistrats. Telle pratique relevait-elle de l’intérêt des particuliers (qui ne regardait pas les parlementaires) ou de l’intérêt de la société ? Grave question mille fois posée…

98 Comme l’arrêt Cerisey de 1583 sur le mariage, l’arrêt des « placités » de 1666 (152 articles sur les tutelles, décrets, successions, etc.) et les arrêts de 1671 et 1673 sur les tutelles (80 articles).

99 Meyzie, « Officiers moyens et inférieurs de justice… », 2001, p. 23. Voir son analyse d’un procès opposant un juge seigneurial et le lieutenant criminel de Sarlat (Dordogne, ch.-l. ar.).

100 Voir Durand, Cahiers de doléances des paroisses du bailliage de Troyes pour les états généraux de 1614, 1966, p. 105 (cahier de la châtellenie de Chacenay, art. 12) et p. 281 (cahier de Pont-sur-Seine, art. 3 et 4) ; Follain, « Les juridictions subalternes, 2 », op. cit. ; et la bibliographie relative aux « grands jours » où apparaissent les plus graves dérapages.

101 Attaquer la Justice, les avocats et les juges, est un ressort de la comédie. Racine consacre à ce thème Les Plaideurs écrits et joués en 1668, après que Colbert eût fait prendre au roi l’ordonnance civile « touchant la réformation de la Justice » (1667) et dans le temps où il faisait préparer l’ordonnance criminelle (1670). L’action n’est qu’un prétexte pour introduire les figures des plaideurs (la comtesse de Pimbesche et Chicanneau) et du juge Dandin. Racine joue sur trois ressorts comiques pour le personnage du juge : son appétit d’argent (« Et mes vacations, qui les paiera ? » ; « Crois-tu qu’un juge n’ait qu’à faire bonne chère, Qu’à battre le pavé comme un tas de galants, Courir le bal la nuit, et le jour les brelans ? L’argent ne nous vient pas si vite que l’on pense ») sa rage de juger et le ridicule du personnage (« Caton de basse Normandie, soleil d’équité qui n’est jamais terni : Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni » ; « La cause du vainqueur a pour elle les dieux, mais celle du vaincu a pour elle Caton », cf. Lucain, Pharsale, I, 128). Signalons également les figures du juge Brid’oye chez Rabelais (Le Tiers Livre…, 1546, chap. XLI, où l’on trouve déjà un « apointeur de procès » nommé Dendin), du juge Belastre chez Antoine Furetière (Roman bourgeois…, 1666) et du juge Don Guzman Brid’oison chez Beaumarchais (Figaro…, 1784), tous trois imbéciles et vénaux. L’oeuvre de Beaumarchais était elle-même inspirée de la comédie de Voltaire Le Droit du Seigneur (1762).

102 Lebigre, La Justice du roi…, 1988, « Annexes ».

103 Bastier, La Féodalité au siècle des Lumières…, 1975, p. 105-110.

104 Exception notable : en 1614 fut aliéné à J. Daubenton l’office de bailli de toutes les terres et seigneuries de l’abbaye de Bèze « moyennant la finance par lui faite de 400 livres », mais dans des conditions qui paraissent exceptionnelles. L’abbaye aurait emprunté l’argent nécessaire à des réparations et remboursé par la concession des profits de la justice. De plus, Daubenton fut remboursé en 1632 et remplacé par un juge qui ne versa aucune finance.

105 Francine Rolley conclut « Bien d’autres signes viennent renforcer les doutes concernant la vénalité des offices de juges seigneuriaux. On ne les voit en particulier jamais mentionnés ni dans les dots ni dans les successions ; ils ne faisaient à aucun titre partie du patrimoine de leur détenteur. » Il y a tout de même des exceptions et un fondement aux décrets des 31 août et 18 octobre 1792 qui, du fait de la vénalité des offices seigneuriaux, ont réglé (pour rien d’ailleurs) la question du remboursement des officiers pourvus à titre onéreux, notamment par le séquestre des biens des seigneurs émigrés et par un dédommagement national dans le cas des seigneuries ecclésiastiques.

106 Nous avons obtenu de Francine Rolley des précisions sur l’accord passé le 22 novembre 1678 entre la dame de Tharoiseau et les habitants du village de Tharoiseau, accord par lequel la communauté s’était engagée à payer ellemême les gages des officiers. Ce village faisait partie du bailliage d’Avallon et de l’élection de Vézelay et la mention a été repérée au cours d’un dépouillement systématique des registres des audiences du bailliage d’Avallon aux Archives départementales de l’Yonne. Le registre indique que le 13 février 1683 fut évoquée devant la cour la plainte déposée par trois officiers seigneuriaux de Tharoiseau : Philippe Jacob, avocat et juge de la seigneurie, Charles Gourlet, procureur d’office et Claude Garnier, greffier. La plainte visait les échevins de la communauté pour obtenir le paiement de quatre années de leurs gages. Or l’accord pose un autre problème : pourquoi était-ce à la communauté de salarier le personnel du siège ? Il n’est pas certain que l’organisation de la justice et les traitements des officiers constituaient l’objet central de l’accord de 1678. Le texte n’en a pas été retrouvé. Peut-être la communauté avait-elle réglé tout autre chose avec le seigneur et celui-ci aurait greffé sur l’accord la prise en charge de certaines dépenses. Francine Rolley émet par exemple l’hypothèse d’une concession d’usages que le seigneur aurait monnayée contre le paiement des officiers. Mais nous pouvons aussi nous demander dans quels rapports se trouvèrent dès lors la communauté et les juges des lieux. Dans l’esprit de la dame de Tharoiseau, payer les gages ne devait peut-être pas donner à la communauté un quelconque pouvoir sur les juges… sauf si la communauté interrompait le versement des gages. Autre hypothèse plus excitante : l’organisation de la justice et les traitements des officiers auraient constitué l’objet central de l’accord et la communauté avait envisagé de payer les gages qui lui garantissaient au village même la présence de son juge.

107 Jouneaux, Villageois et autorités locales…, op. cit., p. 237. Dans la même juridiction, en 1711, le boucher Jean Gouret, blessé par un autre, présente un mémoire de ses dépenses : « Pour avoir faict assigner quatre témoings par le sieur Dénoyers huissier au Chastelet de Paris, pour ce sept livres dix sols, pour le rapport du chirurgien […] trois livres, plus donné à monsieur le greffier […] deux livres 10 sols, plus donné aux sieurs Sanson huissier de la prévosté d’Issy pour la signification de l’adjournement personnel […] une livre trois sols… » Les autres frais réclamés à sa partie concernent ses soins et logement. Autre décompte de frais de procédure en 1714 : « Pour la requête de plainte, 15 s. Pour l’audition des 5 tesmoins, au juge, 3 l. Pour le greffier, 2 l. Pour les conclusions du procureur fiscal, 1 l. 10 s. » (id., p. 131).

108 L’auteur s’est beaucoup intéressé aux « objectifs des plaignants » et à la plainte comme « moyen de pression », cf. son article « Villageois et autorités », 1990. La plainte ne serait qu’un élément d’une stratégie destinée à obliger la partie à composer : une analyse qui est partagée par beaucoup d’historiens, tant du droit que de la société. Mais il a poussé plus loin son travail en se demandant si la justice peut être « rentable pour les plaignants », cf. sa thèse, p. 245-250. Ses plaideurs réclament, en plus d’une « réparation d’honneur », une compensation financière qui, dans les années 1760, serait en moyenne de 200 livres… ce qu’il compare à la moyenne de la cote de taille dans les localités étudiées (25 à 30 livres) et au montant maximal des amendes infligées par les juridictions (50 livres). Des dommages de 200 à 300 livres sont exorbitants mais ils correspondent à l’idée que l’on se fait de soi et de sa position dans la société et il s’agit de commencer un marchandage à partir d’une somme la plus haute possible.

109 Pont-Audemer : Eure, ar. Bernay, ch.-l. c. ; Triqueville, id., c. Pont-Audemer ; [Appeville-]Annebault, id., c. Montfort-sur-Risle.

110 Bataillon, Les Justices seigneuriales…, 1942, p. 166-167.

111 Jouneaux, Villageois et autorités…, op. cit., tableaux p. 94-104.

112 Le procureur fiscal de Calvinet (Cantal, ar. Aurillac, c. Montsalvy) avait un double métier : « procureur et tisserand ; lorsqu’une personne venait le demander, chez lui, la femme du cumulard avait soin de s’informer tout d’abord si elle venait en qualité de plaideur ou comme pratique du tisserand. Dans ce dernier cas, elle appelait son mari par son nom de baptême seulement : “Pierre, on te demande !” Mais si c’était un plaideur, elle s’écriait : “Maître Pistre, on vous demande !” Et le procureur se hâtait de rejeter sa navette, de se dépouiller du tablier professionnel, de prendre sa robe et sa perruque… » (cité d’après le Dictionnaire statistique du Cantal… de M. Déribier du Chatelet, Aurillac, Impr. de Picut, 1824, art. « Calvinet »). Nous trouvons aussi dans Le Droit du Seigneur (1762) parmi les méchancetés de Voltaire une définition qui peut être retournée : « Je suis le magister d’ici, je suis bailli, je suis notaire, et je suis prêt, dans mes trois caractères, à te servir dans toutes tes affaires. » Or, avoir à domicile un écrivain public, un juge arbitre et un tabellion, nous paraît plus avantageux qu’ennuyeux, étant entendu que les justiciables auront si nécessaire recours à un vrai juge.

113 Philippe Jarnoux parle infra d’une « prise de distance culturelle avec le monde rural ».

114 Francine Rolley a repoussé pour les officiers royaux et seigneuriaux bourguignons l’idée qu’ils sortaient tous de « la marchandise », l’ayant « quittée depuis plusieurs générations » ou jamais connue. Ils étaient issus de famillles où l’on trouve des avocats et des procureurs. Professionnellement, ils avaient « une formation initiale […] approfondie ». De plus, surtout à partir de 1680, ils eurent moins de diplômes de Toulouse, d’Avignon et d’Orléans, universités réticentes à introduire l’enseignement du droit français. Les étudiants bourguignons se tournèrent davantage vers Paris, cf. Rolley, « Une frontière introuvable… », op. cit.

115 Béchard, Inventaire des archives de la famille Allouès… dans le Velay/Forez, 1998. L’abbaye avait une quinzaine de juridictions : Aurec-Nerestang, Oriol et Saint-Ferréol, Saint-Romain-Lachalm, Saint-Pal-de-Mont, Dunières, Monistrol, Sainte-Ségolène (villages de Cublaize et de La Tour), La Chapelle-d’Aurec, Beaudiné et La Tour Varente, Tence, Clavas, La Faye et Marlhes, Feugerolles, Chambon et Cornillon, etc. Un « détroit » étendu et complexe… Dans les faits, ces différentes Justices de village étaient associées par deux ou trois, et plus encore si l’on considère que le même juge allait d’un siège à l’autre. On n’y jugeait que du civil et rien que des affaires de biens et de familles : dots, successions, tutelles et baux.

116 Cf. Michel Cassan lors de son introduction de la table ronde de mars 2001. Voir dans la contribution d’Olivier Jouneaux l’attaque menée contre l’un des procureurs de la justice d’Argenteuil dont la perruque « étoit retournée de puces et sa redingote étoit mangé de vers ».

117 Plessix-Buisset, Le Criminel devant ses juges…, 1988, cahier central. L’ouvrage collectif La Justice en ses temples… ignore les temples de village. Il n’est donc pas référencé.

118 Exemple : « Item mes halles étant au milieu de madite ville dans lesquelles sont plusieurs boutiques […] sous lesquelles halles et à un bout d’icelles est l’audience édifiée pour ma juridiction. » Aveu rendu au roi pour le marquisat de Lassay (Mayenne, ar. Mayenne, ch.-l. c.) en 1743, cité par Annie Antoine dans le recueil de textes Terre et paysans en France…, Gap, Ophrys, 1998, p. 109-114.

119 Voir les exemples donnés par Laetitia Cornu. Les revues locales signalent des justices rendues « sous l’orme » et à Corbeil sous le « poirier plaideur » (Oise, ar. Beauvais, c. Méru).

120 Il y a donc contravention au bourg de Saint-Didier (Haute-Loire, ar. Yssingeaux, ch.-l. c.) en 1628, où « la salle basse du château [est le] lieu pour l’exercice de la justice ». Tout près, à Aurec et à Saint-Férréol, au XVIIIe siècle, n’était mentionnée qu’une « chambre des plaids » dont on ignore le lieu. Au milieu du XXe siècle, un érudit a complété la description : le « palais » de Saint-Didier comprenait des caves voûtées, un rez-de-chaussée et deux étages réunis par un escalier à vis en pierre, chaque étage avait « deux salles et deux cachots entre de gros murs ». Mais quelles parties concernaient le « palais » des XVIIe et XVIIIe siècles et la résidence ? Béchard, Inventaire…op. cit., p. 73-74.

121 L’un des sujets judiciaires préférés des revues locales, avec les faits divers sanglants, d’où des articulets de 2-3 pages que nous n’avons pas référencés infra. La prison du marquisat de Lassay (cf. l’aveu cité plus haut) n’est pas exactement située mais elle est décrite après l’article relatif à l’ » ancien château […] consistant en huit grosses tours rondes toutes massicolisées ».

122 Bimbenet-Privat, Écrous de Saint-Germain-des-Prés au XVIe siècle…, 1996.

123 À deux réserves près. Que les sentences rendues par les juges seigneuriaux aient été justes ou iniques, c’est une interrogation hors de propos, et discuter de la dureté d’une peine – y compris de la peine de mort ! – relève à tous égards de l’anachronisme. Assez loin de notre sujet (et non référencé en bibliographie) on peut voir de Michel Porret, Le Crime et ses circonstances. De l’esprit de l’arbitraire au siècle des Lumières… (1995), et le recueil Beccaria et la culture juridique des Lumières… (1996). Dans son ouvrage fameux, Des délits et des peines… (paru en italien en 1764), Beccaria a proposé que la peine ne soit pensée qu’en terme d’utilité sociale et non comme une vengeance. Sur ces questions, voir les travaux de Jacques-Guy Petit.

124 Sur les 64 affaires « criminelles » examinées par Olivier Jouneaux, 46 découlent de plaintes déposées par des villageois et (seulement ?) 18 des remontrances du procureur fiscal.

125 Pélaquier, « Les chemins du contrôle social… », 1997, p. 35.

126 Voir l’introduction de François Billaçois à Porter plainte…, op. cit., p. 7-10, et surtout L’Infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine…, 1996, d’où nous tirons : « Il apparaît que […] les observations sur l’évolution de la criminalité et de la répression ne sont pas fiables, quelle que soit l’époque envisagée. En effet le traitement qu’en fait l’historien, même s’il a une apparence scientifique (chiffres, graphiques…) ne fait que reproduire les opérations de filtrage des institutions repressives » (Garnot, « Présentation », p. 15). Disons par exemple qu’au xixe siècle la « petite conciliation » est quasiment inexistante dans les archives des justices de paix tant que son enregistrement n’est pas obligatoire, or la mesure fait exploser la statistique… Pour l’époque moderne, en plus de ce colloque, voir dans le « Guide bibliographique » aux noms : Arnaud-Duc, Delaselle, Desaive, Garnot, Piant, Quéniart, Rousseaux, Salvadori et Soman.

127 Voir le « Guide bibliographique » à Castan, Diedler, Muchembled Et Zémon-Davis, sans oublier les travaux de Robert Mandrou, plutôt fondés sur l’étude des mentalités des parlementaires. Plus généralement, voir les colloques Les Archives du délit…, 1990 ; Histoire et criminalité…, 1992 ; Histoire de la violence…, 1998 ; et Le Règlement des conflits…, 2001.

128 Il manque aux modernistes la base qu’ont les contemporanéistes avec le Compte général de l’administration de la justice criminelle en France, établi à partir de 1826. Voir Schnapper, « Pour une géographie des mentalités judiciaires : la litigiosité en France au xixe siècle », 1979 ; Farcy, « Peut-on mesurer l’infrajudiciaire ? », 1996 (comprend 8 cartes mettant en valeur les contrastes départementaux et par conséquent les « régions » qui, s’écartant des moyennes, pourraient indiquer celles « davantage portées à regler leurs différends de manière interne ». L’auteur précisant : leur « seule utilité est d’orienter la recherche vers des études locales seules aptes à donner une appréhension de ce phénomène », p. 119) ; et les actes du colloque d’Angers Histoire contemporaine et usages des archives judiciaires…, 1998.

129 Il n’y a plus d’étude sans quelque statistique. Mais nous n’avons rien de synthétique sur la justice seigneuriale et les historiens quantifient plus volontiers le criminel que le civil. Voir au niveau d’un parlement le travail de Nicole et Yves Castan (Castan, Honnêteté et relations sociales…, 1974 ; Justice et répression…, 1980a ; et Vivre ensemble…, 1981) qui, même vu de haut, laisse entrevoir le fonctionnement de l’infrajustice avant la Révolution. La plus grande entreprise statistique concerne le présidial de Caen au xviiie siècle (voir à Guilleminot). Diverses études ont été menées au même niveau (voir par exemple les actes du colloque de Poitiers d’octobre 1992, Violence et relations sociales dans le Poitou et les Pays charentais de la fin du Moyen Âge au début du xxe siècle… non référencé dans le guide car aucune contribution ne descend plus bas que le présidial).

130 Sur les limites de la statistique : Garnot, « Une illusion historiographique : justice et criminalité au xviiie siècle », 1989, et « L’ampleur et les limites de l’infrajudiciaire dans la France d’Ancien Régime (xvie-xviie-xviiie siècles) », 1996. Quand on y réfléchit, le pire endroit (la juridiction) où se poster est sans doute un parlement ! Un exemple : celui d’une étude sur la criminalité dans le bailliage royal de Château-Gontier. Sur 646 crimes commis en une quarantaine d’années, seulement 80 se sont terminés par des sentences mentionnées dans les liasses. La proportion d’affaires « terminées » serait de 12,38 % et l’évaporation en cours de procédure de 87,62 %. Quant aux affaires examinées en appel à Paris (c’est-à-dire 3 en tout et pour tout), elles ne représentent que 0,46 % des causes et 3,75 % des 80 affaires terminées. Mettons sous les yeux de nos lecteurs la proportion inverse : 99,54 % des causes introduites en province étaient ignorées à Paris, où les historiens ont réalisé la plupart des études sur la criminalité ! Le corpus de cette étude ne comprend que les affaires « liassées » (il n’y a plus de registres). La répartition chronologique suffit à faire imaginer des disparitions (1 crime en 1675, 67 en 1676, 10 en 1677, aucun en 1678). Autant dire que nous savons peu de choses de ce qui se passait en province et qu’à Paris…

131 Bibliographie du « mauvais gré » dans Moriceau, La Terre et les paysans…, 1999a, p. 168. Sur les différences de « morale », infra les contributions de Laetitia Cornu et Michel Brunet, et Lapasset, « La morale en action d’une petite société rurale au xviiie siècle… », 1974.

132 Ainsi John Alexander Dickinson estime que le « civil » comptait pour 90 à 95 % de l’activité globale des officiers de la prévôté de Québec, mais selon sa propre appréciation des actes. Heureusement, l’auteur a adossé son travail à une comparaison avec le bailliage normand de Falaise entre 1668 et 1790 et l’élaboration de son livre correspond à l’époque où l’université de Caen était engagée, derrière Pierre Chaunu, dans une histoire sérielle de la justice. D’où les thèmes étudiés et les copieuses annexes : niveau d’activité de la juridiction, coût et durée des procès, sociologie des justiciables, identification des « gros plaideurs », litigiosité globale et différenciée, etc. : Dickinson, Justice et justiciables…, 1982.

133 Pélaquier, « Les chemins du contrôle social… », op. cit.

134 Les « procédures civiles » ne font que 38 % de l’activité mais si nous y ajoutons les scellés et inventaires (15 %), les procès-verbaux de levée de cadavre qui ne sont que des constats de décès (12 %), les enquêtes (7 %), les ordonnances et visites de police (3 %), diverses remontrances (2 %) et le ban de vendange (1 % car un seul acte annuel) nous pourrions tout aussi bien estimer à 78 % (et non à 38 %) la part des actes ne correspondant à aucune violence. Actes que nous dirions volontiers non-criminels, au risque de hérisser les historiens du droit qui utilisent des qualifications juridiques très précises là où nous introduisons du subjectif.

135 Pélaquier, « Les chemins du contrôle social… », op. cit. Et pour plus de détails : De la Maison du père à la maison commune…, 1996. Voir également les contributions de Laetitia Cornu (xve siècle), Pierre Charbonnier (xvie-xviie siècles), Patrick Fournier, Éric Gasparini, Benoît Garnot et Brigitte Maillard (xviiie siècle).

136 Notre collègue précise qu’avec les tentatives de suppression de l’enfant, « On touche aux exemples les plus graves de déviation sociale accomplis dans le cadre familial qui puissent être traités localement, sans qu’intervienne la justice royale. » Et Pélaquier de donner l’exemple en 1692 d’une mère infanticide puis elle-même décédée. Un procès fut fait « à son cadavre dans le village même, un cardeur de laine étant commis pour assurer sa défense ».

137 Combier, Les Justices seigneuriales…, op. cit., p. 150-156. Règlement de la justice de Cerny : Aisne, ar. Laon, c. Laon-Nord.

138 Babeau, Le Village sous l’Ancien Régime, 1879, p. 39-41 ; Saint Jacob, Les Paysans de la Bourgogne du nord au dernier siècle de l’Ancien Régime, 1960-1995, p. 88-91 ; Root, « En Bourgogne, l’État et la communauté rurale, 1661-1789 », 1982, p. 288.

139 Root, ibid., note 42, p. 301. Cette autorité, qui paraît structurelle, aurait cependant une dimension chronologique puisque Pierre de Saint Jacob a écrit que cette autorité sur la communauté villageoise était une innovation des xvie-xviie siècles. D’où une opposition avec un avant qui aurait été plus libre pour les communautés et un après souligné par Saint Jacob et réexaminé dans nos pages par Jeremy Hayhoe.

140 Notre jeune collègue ignore peut-être le double fond des affaires et s’en tient beaucoup aux apparences. Pierre Brunet, d’une autre génération et avec toute l’autorité que lui vaut sa pratique du Roussillon, fait mieux valoir la complexité des relations entre les consuls (municipaux) et les bailes (seigneuriaux), « Hommes tout à la fois des seigneurs, des villages et du roi » : Brunet, Les Pouvoirs au village…, 1998, et infra « Conflits et complicités… ».

141 « Introduction » au livre d’Amédée Combier, op. cit., p. XIV-XV.

142 Ainsi la déclaration « qui détermine les juges qui doivent connoître des contestations élevées à l’occasion des inventaires », donnée à Versailles en mai 1776, confirmait la compétence à « nos officiers seuls à l’exclusion de ceux des seigneurs ».

143 La juridiction fut en fait redéfinie dans l’édit de février 1771 (art. 14 et 15). L’édit de mars 1772 isola seulement de la réforme de 1771 les articles relatifs à la justice criminelle des seigneurs. On trouve l’édit de 1772 édité dans Giffard, Les Justices seigneuriales…, op. cit., partie « Annexes ». L’esprit de cet édit se retrouve par exemple dans l’arrêt du parlement relatif à la pâture des bestiaux… donné en avril 1781. Si les « officiers des justices des lieux » n’y tenaient pas la main, les « poursuites convenables » seraient ordonnées par les « substituts du procureur général du roi des sièges royaux où lesdites justices relèvent » et exécutées « aux frais et dépens du domaine des dites justices ». Les études sur la justice seigneuriale vers 1770-1790 sont donc à éviter pour faire l’histoire de l’institution et de son action, sauf perspective volontairement pré-révolutionnaire.

144 Il y a dans cette ordonnance des incohérences et des restrictions imposées par les coutumes. Voir Marion, Le Garde des Sceaux Lamoignon et la réforme judiciaire de 1788, 1905.

145 On trouve cet avis dans les plus anciennes études : « Le siècle n’aurait pas pris fin, c’est probable, sans voir la justice royale dominant partout, en fait comme en droit, si la Révolution ne fut venue accomplir brusquement, en principe, mais non sans tâtonnements, dans l’exécution, ce qui eût été le résultat de la force des choses » (Combier, Étude sur le bailliage de Vermandois…, 1874, p. 313).

146 Voir Goubert et Denis, Les Français ont la parole…, 1964. Les éditions de cahiers ont été recensées dans Moriceau, La Terre et les Paysans…, 1999a, p. 48-55. La synthèse par la chancellerie des doléances judiciaires exprimées dans les cahiers se trouve dans Séligman, La Justice en France pendant la Révolution…, 1901, vol. 1, p. 489-505.

147 Mackrell, « Critiscism of Seignorial Justice in Eighteenth-Century France », 1973, et Hayhoe, Judge in their own cause…, op. cit., où doivent être référencées toutes les brochures relatives à la Bourgogne.

148 De l’Administration de la justice dans les campagnes…, s. l. n. d. (1790 ?), p. 6. BN LF23-54, numérisé sous la cote Numm-42420.

149 Cahier d’un magistrat du Châtelet de Paris, sur les justices seigneuriales et l’administration de la justice dans les campagnes [par André-Jean-Baptiste Boucher d’Argis], Paris, Clousier, 1789, in-8°, citations en note, p. 20-21. L’auteur cite tous les extraits du Discours de l’abus… les plus souvent repris dans nos livres d’histoire et d’histoire du droit : « à bien prendre les frais sont plus grands en ces petites mangeries de Villages », etc. Sa propre condamnation des « abus » était comme un décalque du Discours.

150 Cf. la traduction de Ten Raa, « De oorsprong van de kantonrechter », 1970, in Les Origines de la justice de paix et la République…, 1991. Voir également Humbert, « Des apaiseurs aux juges de paix… », 1995. L’activité des justices seigneuriales a-t-elle été brutalement arrêtée ? Leur activité dans la période charnière 1788-1790 témoigne pour elles, montre que les justiciables y avaient encore recours et que les officiers n’étaient pas résignés. Si l’on prend l’exemple d’une petite justice étudiée par Jacques-Henri Bataillon, le nombre de jours d’audience et de causes passa de 7 et 87 en 1788, à 6 et 116 en 1789 et à 4 et 70 l’année suivante, la dernière audience étant du 1er septembre 1790, cf. Bataillon, Les Justices seigneuriales…, op. cit., p. 170 ; Follain, « De la justice seigneuriale à la justice de paix », op. cit. ; et Lafon, La Révolution française face au système judiciaire d’Ancien Régime, 2001.

Table des illustrations

Titre Obligations et droits des basses, moyennes et hautes justices.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/19011/img-1.png
Fichier image/png, 210k
Titre Compétence et profits des basses, moyennes et hautes justices.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/19011/img-2.png
Fichier image/png, 189k
Titre Juges royaux et seigneuriaux dans les tableaux de la 1re Capitation.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/19011/img-3.png
Fichier image/png, 198k
Titre Juges et procureurs fiscaux résidents et absentéistes.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/19011/img-4.png
Fichier image/png, 151k

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search