Victime du crime en son corps et en son âme. Les enjeux de la médecine judiciaire au siècle des lumières à Genève1
p. 469-479
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Texte intégral
«Alors Rosay s'avança sur moi bien fortement et me porta deux coups de bâton très violents sur la tête qui m'assommèrent et firent ruisseler mon sang. Dès que je fus renversée à terre, il me donna plusieurs autres coups sur les bras, les jambes et l'estomac2 »
1La victimologie désigne depuis les années 1980 environ une branche de la criminologie qui analyse, dans une finalité médico-légale et réparatrice, le statut psychosocial et physique de la personnalité des victimes d'un crime. Triomphant aux États-Unis, ce tournant criminologique signale la manière radicale dont les victimes d'un crime individualisent le dol subi en exigeant des réparations morales ou financières qui s'ajoutent à la peine des délinquants3.
2Or, attachée dès le xvie siècle à souder le monopole pénal de l'État dans sa souveraineté, la doctrine juridique évalue peu les conséquences sociales et morales du crime en terme de victimologie. Pendant longtemps d'ailleurs, « victime » ne désigne qu'une « créature vivante offerte à la divinité » par le « victimaire », soit un serviteur des prêtres spécialisé dans les sacrifices humains ou animaux4. Victime évoque ensuite un individu souffrant des agissements d'un tiers, d'événements néfastes comme la guerre, un incendie ou un naufrage, voire qui est l'auteur de son propre mal, comme le note en 1687 Bossuet dans l'Oraison funèbre de Louis de Bourbon (« victime de sa valeur5 »). Dès les années 1735 environ, « victime » prend son sens juridique moderne en signifiant une « personne tuée ou blessée », notamment à la suite d'une violence volontaire ou involontaire, alors que, dès 1797, le terme décrit les individus condamnés à mort par les tribunaux révolutionnaires.
3Durant l'époque moderne, le régime pénal envisage donc peu la compensation des victimes du crime qu'assurait la justice médiévale. Exposition sur le pilori, amende honorable, fustigation sanglante, marque, bannissement, exécution capitale : expiatoire et publique, la peine vise surtout à une réparation symbolique au profit de Dieu, de l'État et de la justice qu'incarne alors le procureur général. Dans la République genevoise, souveraine et protestante depuis 1534-1536, les criminels condamnés au bannissement ou à une « peine corporelle » doivent, « pour réparation de leur crime et pour servir d'exemple », demander publiquement, la corde au cou, les pieds nus et un cierge ardent à la main, « pardon à Dieu, à la Seigneurie et à la Justice6 » L'élimination du « scélérat » (gibet, bannissement, galères, prison) boucle cette réparation symbolique et (ré)instaure la sécurité publique de la communauté déchirée par le mal social du crime.
4Chez les juristes français qui commentent la jurisprudence royale et celle des parlements à la lumière de l'Ordonnance de 16707, l'usage même du mot victime est secondaire, voire inexistant. Pour Pierre-François Muyart de Vouglans (1723-1791), avocat au parlement de Paris dès 1741 et adversaire du réformisme pénal des « philosophes » au nom d'un providentialisme judiciaire hérité de Jean Domat (1625-1695), le crime reste une infraction faite « aux lois divines et humaines » (forfait, délit, injure) ; simple ou qualifié par des « circonstances atroces », il illustre la dépravation morale du pécheur, ainsi que le « trouble qu'il caus[e] à la société », plutôt que le tort infligé à la victime8. Reconnaissant le statut juridique du « plaignant » qui doit « se contente [r] de déférer le Crime à la justice »9, le droit pénal place la réparation publique (prévention générale) avant le dédommagement des individus lésés. Si l'homicide « prive [un individu] du plus grand des biens temporels », il reste surtout un crime contre la « Divinité dont il détruit l'image, et l'État, qu'il prive de ses sujets, et les Familles surtout dont il enlève les espérances, en empêchant leur propagation »10. Plus forte en cas de crime, la sanction juridique mettra donc le coupable « hors d'état de nuire davantage à la société », plutôt qu'indemniser la victime du crime11.
5Ainsi, émanation et cadre normatif des valeurs communautaires de l'Ancien Régime, la doctrine pénale considère marginalement la victime du crime : sa douleur morale ou physique, ses blessures, son humiliation, son déshonneur intéressent peu le « droit coactif12 ». Si les « circonstances tirées de la Qualité des Parties » permettent toutefois au juge d'aggraver le « Crime commis par un Sujet contre son Prince, par un Enfant contre ses Pères et Mères, par un Esclave contre son Maître, par un Soldat contre son Capitaine, et généralement par des Inférieurs contre des Supérieurs », la seule victime licite reste le souverain absolu, source de toute loi : le « Crime le plus atroce qui puisse se commettre envers la société [est] celui de lèse-majesté au premier chef »13.
LE RÔLE DE LA MÉDECINE JUDICIAIRE
6Medicina ancilla justitiae, affirme Alexandre Lacassagne dans son Précis de médecine judiciaire (1878), en soulignant le rôle du médecin expert dans le processus de qualification du crime. Si la doctrine pénale légitime ainsi l'urgence répressive sans considérer spécifiquement l'individualité des victimes, la médecine judiciaire, au contraire, évalue les conséquences morales et physiques du crime chez les individus violentés, comme l'ordonnent en 1532 les articles 147 et 149 de la Constitution criminelle de Charles Quint (Caroline). Ce code organise la médecine judiciaire des jurés-experts (viri probate artis) et impose précocement la modulation des peines sur les conséquences traumatisantes (physiques) des crimes de sang14. « Levée du corps » des victimes d'un homicide et visite clinique des blessés légalisées par l'Ordonnance de 1670 (titres IV, V) : en France, le corps médical (chirurgiens, médecins) investit aussi la scène du crime et l'espace judiciaire. Héritée de certains coutumiers des xiiie et xive siècles (Bretagne, Maine, Paris, Normandie, etc.)15, la loi génère une importante « jurisprudence de la médecine ». Entre 1671 et 1731, on dénombre au moins soixante-trois édits, déclarations, lettres patentes et arrêts sur les « visites et rapports, et interpositions des médecins et chirurgiens dans l'administration de la justice ». Assermentant les médecins qui établissent des protocoles d'investigation médico-légale, la législation royale concerne l'autopsie cadavérique, le diagnostic des blessures et leur évaluation judiciaire, la « visite » des femmes violées, l'« état du corps mort » (nouveau-nés, suicidés, noyés), le « recèlement de la grossesse », le rapport sur la probabilité de celle des femmes condamnées à mort, la dissection anatomique du cadavre des suppliciés16.
7Ainsi, générée par la procédure inquisitoire, l'expertise apporte une certitude naturelle à la qualification du crime de sang et du délit sexuel. Contusions, blessures, plaies, fractures, infections : pathologique, la gravité du crime (pour la victime) est prouvée par l'expert qui ne doit « omettre aucune circonstance [pouvant] faire connaître l'état des blessés ou des cadavres17 ». Affirmée dès la Renaissance en pays de droit romain, accélérée par la procédure inquisitoire qui condamne les preuves non naturelles (ordalies), triomphante devant les tribunaux au xixe siècle, l'expertise médico-légale naturalise le corps violenté de la victime18. Elle offre au juge les indices pathologiques du crime qui informent sur l'intention homicide et sur la probabilité de la guérison. Selon la législation sarde (1771), les médecins et chirurgiens « spécifieront la qualité des coups ou des blessures, avec quelle sorte d'armes elles ont été faites, et en quelle partie du corps, en y ajoutant leur sentiment, savoir si elles sont mortelles, dangereuses, ou curables, s'il s'ensuivra quelque débilitation des membres, ou des cicatrices perpétuelles [pour la victime d'un crime de sang]19 ». La médecine judiciaire place peu à peu la victime du crime au cœur du processus pénal, comme le montre le cas genevois.
8À Genève, durant le xviiie siècle, le nombre des procès judiciaires (environ 11 000 pour le siècle tout entier) qui font l'objet d'une expertise (chirurgien, médecin, sage-femme) est multiplié par près de cinq. Entre 1700 et 1709, 6 % des procès criminels contiennent une ou plusieurs expertises médico-légales, alors qu'entre 1780 et 1789, ce taux atteint 28 %20. Si on affine cette estimation globale, le taux de médico-légalisation est encore plus soutenu, notamment en ce qui concerne la violence de sang et les crimes sexuels. Ainsi, entre 1738 et 1749, sur 124 procédures instruites pour blessures (97) et homicides (27), on dénombre 249 rapports médico-légaux authentiques (longueur moyenne : environ 3 folios) rédigés par 13 médecins ou 40 chirurgiens assermentés et établis à Genève ou dans les environs21. Rédigeant et signant de une à 28 expertises en fonction de la durée de leur charge ou de leur habileté qui les signale aux autorités judiciaires, ces hommes de l'art brossent une vaste pathologie de la violence criminelle : 47 rapports assermentés pour homicides (mains nues, objets contondants, armes blanches ou armes à feu), 202 pour blessures légères ou graves (ecchymoses, contusions simples ou graves, foulures, plaies par balles ou armes blanches, commotions, traumatismes crâniens, œil crevé, fractures d'un membre ou du crâne, hémorragies ou lésions internes). Entre 1738 et 1749, le pourcentage de ces procédures instruites pour blessures ou homicide faisant objet d'un rapport médico-légal (voire de plusieurs) s'élève à 66 % ; il atteint 71 % entre 1750 et 1760, culmine à 83,8 % entre 1765 et 1775, puis redescend à 77,5 % entre 1785 et 1792. Mais, globalement, le mouvement est ascendant : si sa moyenne atteint 68,1 % entre 1738 et 1760, elle est de 80,5 % entre 1765 et 1792. Durant le même demi-siècle, pour chaque affaire instruite, le nombre moyen de rapports par procédure (blessures, homicides) passe de 1,5 à 2, avec une crue marquée pour les blessures (de 1,5 à 2,1) ; ici, le pronostic sur la santé de la victime s'ajoute à l'unique autopsie en cas d'homicide. Finalement, le recours à l'expertise médico-légale devient routinier chez les auditeurs de justice (juges d'instruction guidés par le Petit Conseil de la République) : si entre 1738 et 1749, ce magistrat ordonne de son propre chef 3 expertises médico-légales sur 10 (le solde est décidé par le Petit Conseil), ce taux atteint 6 expertises sur 10 dès 178522
9Au-delà des chiffres qui montrent l'émergence d'un volontarisme médico-légal visible encore dans toutes les procédures instruites pour crimes sexuels, l'incidence de l'expertise sur la pratique pénale ressort des procès. Quelques cas emblématiques, jugés entre 1738 et 1792, donnent sens à cette médico-légalisation globale et croissante des dossiers judiciaires genevois.
LE VIOL
10« Atroce » en toutes ces circonstances, le viol laisse des « traces de violence » sur le corps de la femme : la « preuve » du mal infligé « s'établit, note Muyart de Vouglans, par le rapport des Médecins, Chirurgiens et Sages-Femmes »23 À Genève, entre 1650 et 1815, une quinzaine de femmes adultes âgées entre 20 et 40 ans, 9 fois sur 10 célibataires et 6 fois sur 10 domestiques, un adolescent de 13 ans, ainsi qu'une quinzaine de fillettes âgées de 4 à 10 ans, ainsi que 8 « filles » âgées de 10 à 20 ans, dénoncent en justice viols, tentatives de viols, « lubricités infâmes » ou autres attouchements illicites perpétrés par une cinquantaine d'hommes (âge moyen 31 ans, minimum 18 ans, maximum 67 ans), 9 fois sur 10 célibataires, 7 fois sur 10 familiers de leurs victimes24 La pénalité contre ces violeurs répond à un crime qualifié de « cruel » par les magistrats : 5 sentences capitales (réelles ou en effigies), 4 bannissements perpétuels, des peines d'emprisonnement ou des dédommagements financiers envers les victimes. L'expertise médico-légale apporte aux juges la certitude naturelle de la brutalité physico-morale qui « déchire » les corps, les infecte et brise le « consentement mutuel » nécessaire à l'intimité sexuelle. La peine est toujours aggravée lorsque le légiste prouve que le viol a généré l'infection vénérienne de la victime : l'attentat à la pudeur s'apparente alors un homicide prémédité.
11Établie par l'expertise, la pathologie du crime sexuel ressort donc de l'examen clinique du corps violenté, habituel dès la fin du xviie siècle. En 1662, un jeune laquais âgé de 13 ans, sodomisé par son maître qui sera pendu avant que son cadavre ne soit brûlé, est « visité » par un chirurgien qui examine ses « fondements ». Ajoutées aux traces de sang souillant ses sous-vêtements, les lésions anales renforcent la plainte de la victime : « [Son maître] lui mit le membre viril dans le fondement avec éjaculation. S'il a senti en son action de la douleur [question de l'Auditeur] ? Que oui, très grande et lorsqu'il s'en voulait plaindre, [son maître] le battait25 » En 1686, l'auditeur recueille la plainte d'une fillette âgée de 10 ans, violée par deux inconnus qui l'ont « couchée sur des poutres et après lui avoir fermé la bouche pour l'empêcher de crier au secours, lui mirent quelque chose entre les cuisses et lui firent de tels efforts à sa nature, qu'il lui semblait qu'on la déchirait de manière qu'elle fut toute réduite en sang ». Les « circonstances atroces » du crime sont attestées par le rapport d'une « sage-femme » assermentée : « a dit qu'elle la trouvait dans un pitoyable état [...], on l'avait forcée par devant et par derrière, et que même peu s'en faut, que l'on n'ait fait qu'un seul conduit des deux qu'il doit avoir [...], estimant que la [victime] souffre plus qu'une femme qui vient d'accoucher »26. Ainsi, les signes du viol établissent le corps du délit en montrant la souffrance de la victime : inflammation vaginale, « élargissement des jambes », « défloration » chez une impubère, blessures, « virus vénérien », plaies extra-génitales qui prouvent l'acharnement du violeur. La pathologie du viol qu'établit l'expert permet de séparer juridiquement la tentative de viol et le viol consommé : au fil du xviiie siècle, elle renforce la qualification « objective » du crime à laquelle aspirent les magistrats.
12Évaluant les conséquences morbides sur la santé de la victime, le traitement médico-légal du crime sexuel insiste aussi sur le traumatisme moral qui en résulte lorsqu'une femme est « forcée » ou « épuisée » par la violence sexuelle27 L'expertise signale alors le désarroi des victimes, leur soudaine mélancolie conséquente à la brutalité sexuelle. En 1761, le médecin Butini diagnostique ainsi le « désespoir » d'une femme (36 ans) violée par deux inconnus : « de la fièvre, des convulsions, des suffocations, du désordre dans les idées [...], des transports de délire pendant la nuit, dans lequel elle se croyait au milieu de brigands28 ». En montrant ainsi que la victime n'avait « aucun consentement à l'action des coupables », le bilan médico-légal du viol informe le juge sur ses conséquences pathologiques. « Pour que le prévenu put être coupable du délit qui lui est imputé, [note en 1779 un procureur général genevois qui blanchit un homme accusé de viol], il faudrait qu'on trouve en lui, quelque trace de la maladie dont la jeune [victime] est atteinte ; or il est prouvé par les rapports des experts qu'il est actuellement très sain [et] qu'il n'avait point de maladie vénérienne au temps où cette jeune fille l'accuse de l'avoir violée29. » L'expertise médico-légale place ainsi dans une relation de responsabilité réciproque l'homo criminalis et sa victime, elle confirme ou infirme la plainte, elle accentue ou diminue la responsabilité juridique du violeur.
LE CORPS MEURTRI
13Selon Brierre de Boismont, « on donne en médecine légale, le nom de blessure à toute altération locale des corps produite par un acte de violence ou par l'application d'un caustique30 ». La médico-légalisation du crime ressort aussi de l'« examen juridique31 » des blessures infligées volontairement (armes blanches, armes à feu, objets contondants, coups de pied, de main ou de tête, produit irritant). La sauvagerie d'un viol ressort aussi des lésions extra-génitales qui prouvent la résistance de la victime et la cruauté de son agresseur32
14Contusion, meurtrissure, ecchymose, entorse, commotion, fracture, luxation, brûlure, plaie : une blessure résulte d'une cause violente qui meurtrit le corps, elle démontre l'intention criminelle selon les médecins qui en établissent la nature mortelle, grave ou bénigne. Ceux-ci « sont tenus dans leur rapport de faire mention du nombre et de la qualité des plaies, de leur profondeur, largeur, longueur ; en quelle partie du corps elles sont, celles qu'ils croient être dangereuses et mortelles ; celles qui ne le sont pas ; de quelle sorte d'armes ils croient qu'elles ont été faites, si c'est avec armes à feu, fusil, pistolet, épée, ferrements tranchants, bâtons, pierres, etc. S'il y a des contusions, fractures et meurtrissures ; les accidents et l'état de la maladie du blessé ; combien ils croient qu'il doit garder la chambre ou le lit ; quel régime de vivre il doit observer ; dans combien de temps ils croient qu'il peut être guéri ; et toutes les autres circonstances qui peuvent être nécessaires pour faire connaître l'état du blessé, tant par rapport aux provisions, que par rapport au jugement du fond, tant à charge qu'à décharge de l'accusé33 ». En cas d'homicide, la blessure légitime alors l'autopsie qui peut prouver le crime. Signalant la « mauvaise intention » de l'agresseur contre sa victime, la plaie signale son « dessein criminel », la « nature de l'instrument » utilisé, sa responsabilité juridique34. « C'est la fonction du médecin, interrogé par les ministres de la loi, [affirme Mahon], de décider dans quelle classe telle ou telle blessure doit être rangée : fonction importante et redoutable, puisque la décision qu'il portera apprendra si celui qui a blessé est coupable de meurtre, ou s'il en est innocent35 » Le diagnostic des blessures conduit à déterminer l'importance des « indemnités » que peut réclamer une victime, partiellement ou totalement privée de ses capacités corporelles à la suite d'une agression36
15La symptomatologie du corps blessé désigne donc la douleur de la victime d'un crime : devenant routinier à Genève au fil du xviiie siècle, son examen juridique codifie corporellement la souffrance37 Le rapport médico-légal lie le diagnostic à la pénalité, parfois mesurée sur l'« état du blessé ». Parfois, la sentence définitive est énoncée lorsque la victime est rétablie : « ayant été rapportée que Jeanne Noblet est hors de danger, arrêté de prononcer [au] jugement » de son agresseur38. L'état de la victime, déterminé par ses blessures ou son immobilité qui l'empêche de travailler, induit la fixation des dommages et intérêts décidés par le Petit Conseil en fonction du diagnostic médico-légal. La réparation civile traduit harmoniquement le dédommagement financier selon la nature du traumatisme physique démontré par le légiste, qui pose ainsi les éléments de la responsabilité pénale de l'homo criminalis. Ensuite, qualifiant le crime et motivant la peine qu'il réclame, le procureur général exprime en termes de pénalité ce diagnostic médico-légal qui prouve, par exemple, qu'une lésion résultant d'une agression entraîne l'incapacité motrice de la victime, voire sa mort. La pathologie du corps violenté résume donc les circonstances aggravantes du crime, ainsi que l'« endurcissement dans le mal » de l'accusé : « Si l'on considère la nature de la blessure que K. a reçue, et l'arme avec laquelle cette blessure a été faite, le prévenu peut être regardé comme coupable d'homicide, et comme méritant la peine ordinaire de ce crime, parce qu'il a suffisamment manifesté le dessein de tuer. Que si la blessure que K. a reçue n'est pas mortelle, G. a fait cependant un acte suffisant pour lui procurer la mort, et on ne peut pas dire en sa faveur que son intention a été seulement de blesser39 ». « Grandeur de la blessure », « effusion de sang », « profondeur de la plaie », « fractures multiples », « partie du corps » visée (la tête et le cœur étant toujours des circonstances aggravantes) : les symptômes physiques du crime de sang prouvent l'intention délictueuse, la volonté de blesser ou de tuer.
16Le corps meurtri signale la dangerosité réelle ou supposée de l'accusé : il devient la mesure pathologique de la peine, dont l'arbitraire est mitigé par le réquisitoire du procureur général qui y intègre les expertises médico-légales. Comme le note en 1792 le procureur général Jean-François Butini, « c'est [bien] dans les verbaux du chirurgien, c'est dans les récits des plaignants et du prévenu [...], qu'il faut chercher surtout les lumières qui doivent guider le juge40 ». À la fin du xviiie siècle, si l'expertise médico-légale est ainsi bien insérée dans la pratique judiciaire genevoise, c'est parce qu'elle naturalise les circonstances physiques des crimes de sang et permet de considérer juridiquement le dol de la victime et l'intention de son agresseur.
LA DOULEUR DE LA VICTIME
17Au cours du xviiie siècle, la médecine judiciaire objective la dimension traumatisante d'un crime de sang selon ses conséquences physico-morales : contusions, et blessures du corps meurtri. La victime - blessée, violée, infectée, traumatisée - détermine la nature réparatrice de la répression pénale : sa dignité et son intégrité sont alors des enjeux croissants dans la qualification du crime et dans la motivation de la peine. À Genève, l'alliance entre les chirurgiens ou médecins et les magistrats judiciaires illustre cette modernité médico-légale qui place la victime comme sujet de droit au cœur de la rétribution pénale et contribue à l'évaluation utilitaire des dommages et intérêts en sa faveur. En 1760, un procureur général réclame ainsi le ban perpétuel contre un charpentier (30 ans). Aidé de complices, il a violenté une servante en lui infligeant des « impudicités » sanglantes et déshonorantes attestées médicalement (coups de pied et de bouteille, bouche remplie de sable, jupe troussée, poitrine dénudée, attouchements à la gorge et aux seins, etc.). Au bannissement infamant de l'agresseur devant clamer une amende honorable sur les lieux de son méfait, le magistrat obtient en plus un dédommagement financier de 700 florins pour sa victime (environ 350 jours de son salaire)41 Le légiste de l'Ancien Régime (sage-femme, chirurgien, médecin) apporte donc à la plainte de la victime la preuve naturelle de la lésion dont elle souffre. À charge ou à décharge, l'expertise nourrit le réquisitoire du procureur général. Celui-ci, en considérant le dommage physique ou moral, peut qualifier le crime selon ses « circonstances les plus atroces » : profondeur, étendue, conséquences pathologiques ou traumatisantes d'une blessure42.
18Générée par la rationalité de l'enquête inquisitoriale, l'expertise médico-légale évalue le corps et l'âme violentés des victimes d'un crime : elle traduit en normes juridiques la douleur physique et morale qu'induit une agression, un empoisonnement ou un viol. Ainsi, le légiste définit un seuil naturel de [dangerosité], soit le lien entre l'intention délictueuse et la pathologie du corps meurtri. En naturalisant ainsi la qualification du délit, l'expertise mène au traitement médical du corps violenté, ainsi qu'à la revendication de [dommages et intérêts] évalués selon le traumatisme des victimes. Au terme de la procédure judiciaire, la santé des violentés, considérée juridiquement dans une finalité réparatrice, est gérée par le médecin. Liée à la genèse de l'État de droit qu'induit la pratique pénale des Lumières, l'expertise médico-légale définit un champ judiciaire dont la modernité sociale réside dans la constitution d'un bien juridique nouveau : l'intégrité humaine des justiciables (accusés, victimes), la dignité et la santé des individus que le crime bafoue. Comme l'affirme en 1762 un magistrat genevois, la preuve physico-morale de la brutalité corporelle ou de la volonté homicide réside dans la « plaie [...], l'indignation, la douleur, la honte [...], ces interprètes naturels de la douleur et de la vérité43 ». Objectivée à partir du corps meurtri, la douleur de la victime devient ainsi la mesure de la pénalité.
19Michel Porret
Notes de bas de page
1 Cette étude s'insère dans une recherche consacrée aux enjeux des pratiques médico-légales (certitude judiciaire) sur le diagnostic des morts violentes, la qualification du crime et la motivation de la peine entre 1650 et le milieu du xixe siècle, sujet auquel nous avons déjà consacré les articles suivants : Viols, attentats aux moeurs et indécences : les enjeux de la médecine légale à Genève (1650-1815), Equinoxe, 8, Médecine, politique et lettres, 1992, p. 23-43 ; « Je ne suis déjà plus de ce monde : le suicide des vieillards à Genève aux xviie et xviiie siècles », in Le poids des ans. Une histoire de la vieillesse en Suisse romande, Lausanne, G. Heller [éd.], 1994, p. 67-94 ; Solitude, mélancolie, souffrance : le suicide à Genève durant l'Ancien Régime (xviie-xviiie siècles), Cahiers Psychiatriques Genevois, Suicide sans emploi, 16,1994, p. 9-21 ; « Limiter l'arbitraire du juge dans la qualification du crime : l'enjeu des pratiques médico-légales à Genève au xviiie siècle », in Santé et maladie au xvliie siècle, Amsterdam-Atlanta, H. Holzhey et U. Boschung [éd.], 1995, p. 187-204 ; « Pratique pénale et médecine légale au xlxe siècle : la qualification des "mauvais traitements" et des homicides, l'exemple genevois (1815-1890)», in F. Chauvaud, L'histoire contemporaine et les usages des archives judiciaires (1800-1939), Paris, J.-G. Petit [éd.], 1998, p. 343-356 ; « Le topographe judiciaire à Genève [xviie-xixe siècles] », Sociétés et Représentations, 6, 1998, Violences, F. Chauvaud [dir.], p. 191-209 ; Crimes et châtiments : l'oeil du médecin-légiste, xviiie siècle, 30, La recherche aujourd'hui, 1998, p. 37-50.
2 Archives d'État de Genève, Procès criminel, sériel [dorénavant PC], 15 312/15 313, 1786, « Vols, violence, assassinats », « Déclaration portant plainte de Josette Trinca ».
3 G. Lopez, Victimologie clinique, Paris, 1995 ; L. Négrier-Dormont, La recherche fondamentale en victimologie : aperçu sémantique, historique, juridique, criminologique, anthropologique et philosophique, Nanterre, 1997; l. zedner, «Victims», in M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner [éd.], The Oxford Handbook of Criminology, Oxford, 1994, p. 1207-1246 (substantielle bibliographie).
4 P. Richelet, Dictionnaire de la langue française ancienne et moderne. Nouvelle édition, Bâle, 1735 (3 vol.), III, « victime », p. 703-704 ; cf. aussi, Chevalier De Jaucourt, « Victime humaine », Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, t. 17, 1765, p. 240.
5 OEuvres de Bossuet, Paris, 1849, II, p. 70, b.
6 M. Porret, Par les rues de la cité : l'amende honorable, Le crime et ses circonstances. De l'esprit de l'arbitraire au siècle des Lumières selon les réquisitoires des procureurs généraux de Genève, Genève, 1991, p. 361-364, ainsi qu'à l'index général, p. 535.
7 Y. Jeanclos, Ordonnance criminelle, Saint-Germain-en-Laye, La législation pénale de la France du xvie au xixe siècle. Textes principaux, Paris, 1996, 26 août 1670, p. 22-43.
8 Les Lois criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, 1780, p. 11, 12, 16,91-97, 101, 131, 139, 150, 172, 178, 183, 186, 228, 241, 278, 302, 348-361, 447 ; sur ce pénaliste, cf. M. Porret, « Les "lois doivent tendre à la rigueur plutôt qu'à l'indulgence », Muyart de Vouglans versus Montesquieu », avec édition de P.-F. Muyart De Vouglans, Lettres sur le système de l'auteur de L'Esprit des lois, touchant la Modération des peines (1785), Revue Montesquieu, 1997, 1, p. 65-95.
9 Ibid., p. 587.
10 Ibid., p. 166.
11 J.-A. Soulatges, Traité des crimes, Toulouse, 1762, 3 vol., I, passim.
12 Cette absence de la victime dans la doctrine pénale de l'Ancien Régime ressort des traités les plus importants édités après l'Ordonnance de 1670 ; cf. par exemple : A. Bruneau, Observations et maximes sur les matières criminelles [...], Paris, 1716 ; G. Du Rousseaud De La Combe, Traité des matières criminelles suivant l'ordonnance du mois d'Août 1670 [...], Paris (2 vol.), 4'éd., 1751 ; C.-J. De Ferrure, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1734, Toulouse (2 vol.), 1779 ; D. Jousse, Nouveau commentaire sur l'Ordonnance criminelle du mois d'août 1670. Avec un Abrégé de la Justice Criminelle, Paris, 1763 et 1777 (2 vol.) ; idem, Traité de la justice criminelle de France [...], Paris, 1771, (4 vol.) ; F. Serpillon, Code criminel ou Commentaire sur l'Ordonnance de 1670, Lyon 1767, (2 vol.), etc.
13 Les Lois criminelles de France..., op. cit., note 8, p. 20-21, 55.
14 A. Lacassagne, Précis de médecine judiciaire, Paris, 1878, « Historique », p. 1-19, loc. cit. p. 9.
15 Ibid., le légiste cite (p. 6) le Grand Coustumier du pays et duché de Normandie qui ins-taure ainsi les « visites » et « visitations » des victimes : « Veue d'homme en langueur, veue de mesfaits, veue d'homme occis et veue de femme dépucelée. »
16 C.-J. Prévost, Principes de jurisprudence sur les visites et rapports judiciaires des Médecins, Chirurgiens, Apothicaires et Sages-Femmes. Avec les indications des sources d'où ces Principes ont été recueillis, Paris, 1753, p. 79-93.
17 Ibid., p. 70.
18 F. Chauvaud, Le corps, l'âme et la preuve. L'expertise médico-légale au xixe siècle, Gerhico, Université de Poitiers, 1998 (Manuscrit inédit); Légal Medicine in History, Cambridge, M. Clark, C. Crawford [éd.], 1994 ; E. Fischer-Homberger, Medizin vor Gericht. Gerichtsmedizin von der Renaissance bis zur Aufklarung, Bern, Wien, 1984; E. Locard, Le xviie siècle médico-judiciaire, Lyon, 1902 ; A. Pastore, Il medico in tribu-nale. La perizia medica nelle procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIll), Bellinzona, 1998 ; M. Porret, cf. supra, note 1 ; J. Shatzmiller, Médecine et justice en provence médiévale, Aix-en-Provence, 1989.
19 Loix et constitutions de sa Majesté le Roi de Sardaigne, Paris, 1771, 2 vol., II, titre IV, « Des Rapports des Médecins et Chirurgiens », p. 22-24.
20 V. Barras, Hippocrate chez Justinien. Lectures d'archives médico-légales du xviiie siècle, Revue médicale de la Suisse romande, 1992, p. 1061-1066.
21 La typologie de ces rapports est invariable : préambule légal (identité et serment de l'expert ; date et heure de la « visite » de la victime souvent identifiée par son nom, âge, origine, classe sociale et profession ; autorité ayant ordonné l'expertise) ; circonstances de la visite ou détails sur la levée du corps ; constat des contusions, fractures, plaies et lésions internes ; pronostic.
22 J.-F. Klein, Le Corps blessé. Pratique et incidence de l'expertise médico-légale au xviiie siècle à Genève, Université de Genève, Mémoire de licence dactylographié, M. Porret [dir.], Genève, octobre 1998, 172p.; «Chiffres, moyennes, pourcentages», p. 134-141 ; « ordonner l'expertise », p. 87.
23 Les Lois criminelles de France..., op. cit., note 8, p. 242.
24 M. Porret, Viols, attentats aux moeurs..., art. cit., cf supra.
25 PC 3 768, « Soupçon de viol ».
26 PC 4 688, « Viol ».
27 PC 12 445, « Tentative de viol », « Rapport des médecins Butini et Macaire ».
28 PC 10 845, « Viol ».
29 PC 13 217, « Attentat à la pudeur », contient 4 expertises (médecins, chirurgiens) infirmant l'accusation de la mère de la victime (10 ans) contre un homme (42 ans) qui aurait infecté (« chaude pisse très mauvaise ») sa fille.
30 Manuel de médecine légale à l'usage des jurés, des avocats et des médecins, Paris, 1833, p. 105.
31 Ibid., p. 138-143.
32 J.-J. Desmarez, Manuel de médecine légale à l'usage des juristes, Paris, 1967, p. 410-412.
33 G. Du Rousseaud De La Combe, Traité des Matières criminelles [...], Paris, 1762 (sixième édition), p. 231.
34 OEuvres posthumes du Docteur Mahon. Médecine légale, Rouen, Frimaire, an X (1801), 3 vol., I, « Des Blessures en général », p. 1-61, loc. cit., p. 34.
35 Ibid, p. 2.
36 Ibid., p. 87-91.
37 J.-F. Klein, Le Corps blessé..., op. cit., p. 42-54.
38 Registre du Conseil 1746, fol. 298, cf. PC 9 308, « Blessures par imprudence », cité par J.-F. Klein, Le Corps blessé..., op. cit., p. 111.
39 PC 12 503, 1773, « Coups et blessures ». On pourrait multiplier ce type de construction médico-légale et judiciaire qui lie la gravité d'une blessure chez une victime à l'intention criminelle de son agresseur ; cf. J.-F. Klein, Le Corps blessé..., op. cit, p. 114-118.
40 PC 16 714.
41 PC 10 832, « Excès scandaleux », « Conclusions » du PG J.-R. Tronchin.
42 J.-F. Klein, Le Corps blessé..., op. cit., p. 112-118.
43 PC 10 970, « Soupçon de viol », réquisitoire du PG J.-R. Tronchin.
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