Quelques remarques sur les victimes du viol au Moyen Âge et au début de l'époque moderne
p. 433-444
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Index géographique : France
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1L'historiographie, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, a progressivement conquis de nouveaux champs de recherche, dont celui de l'histoire de la criminalité. Les sujets que cette dernière a jusqu'ici essentiellement traités sont la typologie délictueuse, le système pénal, la figure du délinquant, les institutions de justice pénale, en plus des questions relatives à l'ordre public et au contrôle social des conduites. Toutefois, et s'il est vrai qu'en analysant les délits on fait constamment référence à leurs victimes, il est tout aussi vrai que celles-ci ont très rarement constitué un objet de recherche. En ce sens, le colloque sur les victimes de l'Antiquité à l'époque contemporaine peut contribuer à renforcer ce type d'études. Dans notre cas, nous avons choisi de traiter des femmes victimes du viol, et ce à l'intérieur du cadre spatio-temporel de la Péninsule Ibérique depuis le Moyen Âge jusqu'au début de l'époque moderne.
2L'étude du viol à l'intérieur de cette chronologie, que ce soit ex professo ou ponctuellement, a connu un développement important lors des vingt dernières années. Nous disposons, par exemple, des travaux de G. Ruggiero (1985) pour l'Italie de la Renaissance ; de ceux de B. Hanawalt (1979) et de J.-M. Carter (1985) pour l'Angleterre ; ou de ceux de J. Chiffoleau (1984), J. Rossiaud (1986), R. Muchembled (1989), C. Gauvard (1991) et N. Gonthier (1994) pour la France. Pour ce qui est de la Péninsule Ibérique, les études régionales se multiplient et nous aurons bientôt de ce délit une vision globale et détaillée, incluant victimes, agresseurs et peines. Murcie a été analysée par A.-L. Molina (1987) et L. Rubio (1991) ; Valence par R. Narbona (1992) ; Saragosse par MC. Garcia Herrero (1990) ; la Galice par C. Barros (1990 et 1996) et, de manière ponctuelle, par F. Lojo (1991) ; le Pays Basque a été analysé par nous-même (1995) et, en collaboration avec M" Angeles Martin, avec l'édition (1999) du procès contre le seigneur de la vallée d'Aramayona pour enlèvements et viols de femmes - sans oublier les travaux de Renato Barahona, professeur à l'université de Chicago, sur la Biscaye aux époques modernes. L'ensemble de la Couronne de Castille dispose de deux études extraordinaires : celle de R. Côrdoba de la Llave (1994), qui s'appuie sur la documentation judiciaire, et celle de V. Rodriguez Ortiz (1997), sous un angle plus juridique.
3Le délit de viol, ou de fuerza sexual (force sexuelle) comme on l'appelait pendant la période qui nous occupe, n'était pas poursuivi ex officio par les autorités judiciaires, mais à la requête de la partie offensée ou des personnes autorisées par les ordonnances juridiques, telles que le père, le mari ou les frères de la femme outragée. La raison de ce procédé de la justice se trouve dans les biens juridiques protégés par le droit en cas de violence sexuelle : ceux-là mêmes du groupe familial, au premier rang desquels figuraient l'honnêteté de la femme et l'honneur des hommes. C'est ainsi qu'avec le viol, on portait préjudice à des biens liés à la sphère du privé : en effet, selon la perspective idéologique de l'époque, laquelle était soutenue par des arguments médicaux, légaux, théologiques et sociaux, l'honnêteté de la femme était directement proportionnelle à sa chasteté et, de la même manière, l'honneur des hommes était directement proportionnel au degré de chasteté ou d'honnêteté des femmes de leur groupe de parenté. Il faut d'autre part souligner que la liberté sexuelle des femmes n'était pas considérée comme un bien juridique protégé par le droit, puisque, soumises aux stratégies matrimoniales du groupe familial, les femmes n'avaient pas la capacité de décider librement avec qui ni quand elles avaient des rapports sexuels. Par conséquent, le viol ne supposait pas un attentat contre leur liberté sexuelle. Considérant ces fondements théoriques, une femme forcée avait donc trois possibilités : renoncer à obtenir gain de cause devant les tribunaux et tenter de continuer à vivre dignement malgré l'agression ; ou essayer de parvenir à un accord infrajudiciaire avec l'agresseur ; ou encore déposer une plainte devant les tribunaux. Examinons plus avant chacune de ces possibilités.
4Certaines femmes - foncièrement celles qui appartenaient au groupe social non privilégié et, parmi elles, celles qui vivaient et travaillaient pour elles-mêmes - étaient conscientes qu'elles n'obtiendraient pas, ou très difficilement, gain de cause auprès des tribunaux. Leur propre condition de femmes seules, sans référent masculin pour les protéger, les marquait socialement : aux yeux de la communauté, elle les rendait suspectes d'être peu honnêtes et les mettait par conséquent dans une position propice à être violées. Dans le Code des Sept Partidas1 d'Alphonse X le Sage, il apparaît clairement que les agresseurs des femmes de bonne réputation, dont l'honnêteté était de notoriété publique dans la communauté, devaient être condamnés à la peine capitale et à la confiscation de leurs biens, tandis que le sort des agresseurs des femmes qui n'étaient pas considérées comme telles dépendait du bon vouloir du juge qui évaluait la personne du violeur, celle de la victime, le lieu et le moment de l'agression sexuelle, pour décider du châtiment (7, 20, 3). Autrement dit, le viol d'une femme qui n'était pas honnête, comme c'était le cas des prostituées, pouvait parfaitement ne pas être sanctionné, puisqu'il n'était pas nécessaire de réparer une honnêteté qui, n'existant pas, ne pouvait pas avoir été outragée. Il en était de même avec la réparation de l'honneur de sa famille, puisque celui-ci n'existait pas davantage : c'était une famille injuriée par le manque d'honnêteté-chasteté de la femme. C'est pourquoi le manque d'honnêteté, d'après les Partidas, mettait les femmes dès le début dans une condition de franche infériorité juridique face à celles qui étaient honnêtes, puisqu'elles dépendaient du pouvoir discrétionnaire d'un juge qui évaluait les circonstances du viol et tout particulièrement leur personne.
5Plus radicale était la tradition des fueros2 municipaux de la Péninsule Ibérique des xie, xiie et xiiie siècles, puisque d'après elle l'agression sexuelle d'une prostituée n'était pas punie. Il y a bien quelques exceptions : le fuero de Zorita de los Canes prévoyait une sanction pécuniaire, certes ridicule, n'étant que d'un maravédis ; plus rigoureux étaient les fueros de Brihuega, Tolède ou Escalano, qui allaient jusqu'à imposer la peine de mort au violeur d'une femme corrompue. Plus tard, au bas Moyen Age, plus précisément au xve siècle, les codes de lois continuaient à laisser impunies les violences sexuelles exercées sur les prostituées : l'Hermandad3 de 1473 rénovée par Henri IV et celle des villas de Biscaye de 1479 en fournissent deux exemples. Dans certains fueros municipaux, comme ceux de Cuenca, Béjar et Heznatoraf, si une femme était forcée la nuit dans un bain public, son agresseur n'était pas châtié. Cette attitude se doit à ce que les hommes et les femmes se voyaient attribuer des jours différents pour aller aux bains publics et que les prostituées, elles, s'y rendaient de nuit et les jours réservés aux hommes, ces établissements constituant les lieux et la nuit le moment les plus favorables à l'exercice de leur travail. Par conséquent, aux yeux de la communauté, la femme qui se trouvait aux bains ces mêmes jours et à ces mêmes heures ne pouvait évidemment pas être honnête, mais allait chercher des clients - et si en ces moments-là elle était forcée, le viol n'appelait pas réparation.
6Parmi les femmes qui se trouvaient sans défense en cas d'agression sexuelle, figuraient aussi les domestiques. Le Livre des fueros de Castille4 est en ce sens catégorique, en indiquant que les servantes forcées par leur seigneur n'avaient pas le droit de porter plainte. On observe une fois de plus comment on mettait en question l'honnêteté des femmes seules et en raison de leur travail. Plus encore, la dépendance des femmes travaillant dans une maison comprenait implicitement, et conjointement à leurs tâches domestiques, l'acceptation de la sollicitation sexuelle de leur maître. Il y avait par ailleurs les viols de servantes commis par d'autres hommes que le maître de maison : dans ces cas, le droit couvrait ce dernier pour l'agression soufferte par sa servante. Au bas Moyen Âge et à l'aube de l'époque moderne, à mesure que dans la Couronne de Castille et Léon le droit municipal des fueros est remplacé dans l'organisation locale par les ordonnances municipales et, en matière de procédure, de droit pénal et civil, par le droit royal établi par Alphonse XI en 1348, puis par les Rois Catholiques dans le dernier quart du xve siècle et au début du xvie siècle, la violence sexuelle exercée sur une servante par son maître ne restait pas en principe impunie, puisque ces plaintes étaient acceptées par les tribunaux. Mais il ne fait aucun doute que les pressions du seigneur sur sa victime, son ascendant social, et le fait que socialement persistait la corrélation entre servante et femme d'honnêteté douteuse, tout cela rendait pratiquement impossible d'obtenir justice. À Bilbao, une nuit de 1504, le bachelier Martin Pérez de Burgoa viola sa servante Marie Ochoa de la Plaza, âgée de treize ou quatorze ans. Dénoncé par les parents de la jeune fille, Martin Pérez allégua dans sa défense que sa victime, loin d'être d'une honnêteté douteuse, en fait ne l'était pas du tout, et il ajouta qu'en plus d'être fille de laboureurs pauvres, elle était laide, sale, qu'elle buvait en public, qu'elle était voleuse et encline à la promiscuité sexuelle. Il fut finalement condamné au bannissement et à verser une forte somme à Marie Ochoa, mais il échappa à la peine de mort. Dans ce cas, la doctrine juridique des Partidas fut suivie à la lettre : on s'en remit au pouvoir discrétionnaire du juge pour délibérer sur le viol d'une jeune fille d'honnêteté douteuse et le châtiment ne revêtit la transcendance pénale que si la jeune fille avait été honnête, à savoir la peine de mort et la perte de ses biens pour le violeur.
7C'est ainsi que les femmes subalternes constituaient pour leurs seigneurs des victimes très accessibles, surtout si cette subordination s'établissait en fonction de leur dépendance juridique par rapport à un seigneur féodal ou territorial. Sur ce point, il convient de mentionner le dit ius primae noctis ou droit de cuissage. Dans la Sentence arbitrale de Guadalupe de 1486, accordée par Ferdinand le Catholique afin de mettre de l'ordre dans les rela-tions entre les seigneurs catalans et leurs paysans, il est entre autres indiqué que dorénavant les seigneurs ne pourront pas « la première nuit que le paysan prend femme dormir avec elle ni qu'en signe de seigneurie la nuit de noces où la femme sera allongée sur le lit passer par-dessus celui-ci et sur la dite femme ». D'après cette sentence, la pratique du ius primae noctis, tant au sens strict - c'est-à-dire en passant physiquement la nuit avec la nouvelle mariée - que dans son aspect symbolique - c'est-à-dire et en signe de seigneurie, en passant seulement par-dessus du lit de la mariée, elle-même y étant allongée - était une coutume des seigneurs de la principauté de Catalogne. Mais nous trouvons aussi cet usage seigneurial en d'autres lieux de la péninsule Ibérique, tels que dans la Galice de Rodrigue de Luna, évêque de Saint-Jacques-de-Compostelle, accusé en 1458 de pratiquer le droit de cuissage, comme en rend compte le chroniqueur Diego Valera : « et entre autres choses très laides que cet évêque avait commises, il arriva qu'étant une jeune mariée sur son lit nuptial pour célébrer ses noces avec son mari, il la manda prendre et la garda avec lui toute la nuit ». Or, les documents font également écho de la pratique d'un droit de cuissage en décadence, dégénéré et dénaturé, par conséquent éloigné de ce rite du ius primae noctis - au sens strict comme au sens symbolique - comme signe de prééminence du suzerain sur la nouvelle relation matrimoniale. Nous serions ici devant un mauvais usage, une extraction socio-économique de plus du seigneur, du seigneur violeur dans ce cas, qui s'arrogeait le droit d'abuser des femmes quand et comme bon lui semblait, signifiant ainsi son pouvoir sur ses vassaux. Dans la Galice de la révolte des irmandiños du milieu du xve siècle, étudiée par C. Barros et F. Lojo, c'était une pratique courante parmi les délégués et les soldats des seigneurs, qui augmentait ainsi le nombre des viols. Dans le Pays basque, nous trouvons des exemples similaires, tels ceux personnalisés par Lope Garcia de Salazar et Jean Alphonse de Muxica. Du premier, seigneur de la maison de Saint Martin de Munatones et auteur de la chronique Bienandanzas e Fortunas (1471-1475), on raconte « que de force il traînait jusqu'à chez lui des filles d'hidalgos » pour abuser sexuellement d'elles, et que les pères qui s'y opposaient étaient « emprisonnés dans sa tour de Saint Martin et qu'il avait l'habitude de les garder dans les oubliettes de la maison et que ceux qu'il voulait, il les blessait et les tuait et les autres il les gardait prisonniers et les soumettait à la question ». Le deuxième, seigneur de la vallée d'Aramayona, fut accusé en 1488 devant la Couronne par les habitants de la vallée pour ses nombreux excès, parmi lesquels figuraient le viol et l'enlèvement de femmes pour en faire ses concubines, ou encore celles des membres de sa famille ou de ses hommes, ainsi que la pendaison dans sa tour de Barajuen des pères qui essayèrent de l'en empêcher.
8Par conséquent, les femmes soumises à la juridiction territoriale d'un seigneur pouvaient être prises sexuellement sous couvert du droit, qu'il soit de jure ou coutumier, comme celui de cuissage, ou encore sous couvert d'une pratique dénaturée du même droit dont on faisait un mauvais usage. Il faut signaler que A. Boureau (1995) nie l'existence d'un droit de cuissage réglementé et essaie même de réfuter le cas catalan tel qu'il apparaît dans la Sentence arbitrale de Guadalupe, en indiquant qu'il s'agit là seulement d'un mauvais usage de la part des seigneurs et non d'un droit. En ce sens, il convient de rappeler que jusqu'au xlve siècle, les règles coutumières apparues à la suite du vide légal existant et du processus de Reconquête, adaptées aux nouvelles circonstances sociales, politiques et économiques, se convertirent en la principale source du droit, conformément à laquelle se développa la vie juridique des diverses populations et lieux, puis déterminèrent enfin l'absence d'une norme uniforme et l'extension de différents droits locaux tels que les fueros municipaux. On peut ainsi citer les coutumes féodales de Gérone de la fin du xive siècle, ou le Cahier pénal de Jean Nùñez de Lara en Biscaye (1342) - rédigé dans l'objectif de fixer la coutume de la terre en matière pénale, d'administration de justice et de persécution de la délinquance -, ou encore les Fazañas - compilation de sentences prononcées d'après le libre arbitre des juges et qui contiennent des principes ou des normes de droit qui par la suite serviront de modèles pour des cas analogues. L'une d'entre elles, la Fazaña du Vieux fuero de Castille, indique que pour avoir sauvagement défloré une femme avec la main, un homme de Castro Urdiales eut la main sectionnée avant d'être pendu. Ainsi, quoiqu'il n'existât aucune norme écrite qui punisse de tels agissements, à partir de ce moment cette sentence devint la règle à suivre dans des cas similaires.
9C. Gauvard établit une hiérarchie parmi les groupes de femmes les plus susceptibles de souffrir un viol : en premier lieu, se trouvaient les prostituées ; en second lieu, les servantes, qui, à cause de leur double condition de femmes subalternes et célibataires, attiraient la brutalité masculine ; en troisième lieu, les femmes qui vivaient en concubinage ; enfin, mais dans une moindre mesure, venaient les femmes mariées. Les études de J. Rossiaud, de R. Narbona ou de R. Córdoba de la Llave, par exemple, viennent empiriquement corroborer cette hiérarchie qui, au niveau théorique, se trouvait implicitement ou explicitement soutenue par l'entrecroisement juridique. En définitive, le manque d'honnêteté, ou sa suspicion, et les situations de subordination vis-à-vis du maître ou du seigneur, supposaient un handicap important pour obtenir justice après avoir souffert une agression sexuelle.
10Lors d'un viol, le débat ne concernait pas la réalisation d'un acte contre la liberté sexuelle des femmes, mais une offense à leur honnêteté-chasteté et à leur honneur et bonne réputation, ainsi que ceux de leur groupe familial. L'honneur constituait un capital symbolique que les individus mettaient en circulation dans leurs relations sociales et qu'ils renforçaient (ou non) avec leur comportement. La notion d'honneur se prolongeait dans celle de réputation publique. Dans les Partidas, la bonne réputation se définit comme « le bon état de l'homme, qui vit droitement et selon la loi et avec de bonnes moeurs, n'ayant chez lui ni « ancilla » ni mauvaise « estanza » ». Une personne déshonorée ou injuriée devenait socialement un moins que rien : son témoignage n'était pas accepté dans les tribunaux, il était interdit de charges publiques et, ce qui était pire, mettait en péril le maintien des liens qui l'unissaient au milieu social dans lequel il vivait, pouvant être finalement exclu de tout commerce social. Dans ces conditions, il était extrêmement courant qu'on essaie d'occulter un fait tel que le viol qui attentait à la chasteté de la femme ou, ce qui revenait au même, à son honnêteté, et nuisait ainsi à l'honneur familial. Pour cela, cette circonstance obligeait à taire et à enterrer l'agression. Dans la Catalogne du xive siècle, nous trouvons un exemple de ce type d'attitude : dans le procès contre Arnaud Alberti, une de ses victimes reconnut devant le tribunal qu'elle avait bien été violée par lui, mais supplia les juges que cela ne fût pas divulgué « par honte des gens » ; elle confessa également qu'elle avait caché le viol à sa propre mère (Riera, 1987 : 132). Dans le meilleur des cas, on envisageait une solution extrajudiciaire moyennant un arrangement privé ; on cherchait à compenser la femme de sa perte en la dotant économiquement, afin qu'elle garde ses chances sur le marché matrimonial. L'infrajustice notariale ou instrumentum pacis, réalisée par la médiation des dits bons hommes, permettait d'éluder les tribunaux ordinaires et avec eux la publicité faite à l'agression, et aussi d'obtenir une satisfaction pour la victime.
11Une autre des raisons pour ne pas intenter d'action devant les tribunaux ou pour recourir à la voie infrajudiciaire résidait dans le coût élevé de la justice, dans la durée des démarches et la structure de l'appareil juridique. Considérons l'exemple de Lekeitio, villa de la Seigneurie de Biscaye : si après le verdict judiciaire de l'alcade ordinaire - juge civil et criminel de première instance - de la villa, une des parties n'était pas d'accord, elle recourait devant le tribunal du corrégidor de Biscaye - tribunal de seconde instance -, situé à Bilbao, à environ cinquante kilomètres de Lekeitio ; si on faisait également appel de sa sentence, l'instance suivante était celle du juge mayor de Biscaye, dont la résidence se trouvait à la Chancellerie Royale de Valladolid, à environ trois cent trente kilomètres de Lekeitio ; le pourvoi de ses sentences était assuré, en première et seconde audiences, par le président et les auditeurs de l'Audience Royale, également située à Valladolid ; il restait en dernier recours le Conseil Royal, une instance itinérante qui accompagnait le monarque. Comme on le voit, ou bien on disposait pour ce faire d'un fort pouvoir économique, ou bien on était prêt à supporter pendant les mois et les années que durait le procès que l'affaire soit sur toutes les langues de la communauté, puisque ses membres étaient choisis comme témoins à charge et à décharge. Il y eut nombre d'occasions lors desquelles les parents de la femme agressée cherchèrent un soutien économique de leur municipalité pour porter le cas devant la justice. Un seul des exemples que mentionnent L. Rubio et R. Córdoba de la Llave suffit à illustrer cette réalité : en 1480, les autorités municipales de Murcie aidèrent Zamorano à payer les dépens du procès contre le tailleur Aranda qui avait violé sa fille, avec une subvention de 324 maravédis.
12L'estimation du nombre exact des viols reste très difficile à établir à cause des chiffres noirs. Dans certains cas et à cause de leur condition, les femmes forcées renoncèrent à dénoncer les faits, sachant que leurs plaintes ne seraient pas prises en compte ; dans d'autres cas, elles préférèrent se taire et cacher le fait pour en éviter les conséquences infamantes ; dans d'autres cas enfin, elles laissèrent la solution entre les mains de l'infrajustice. C'est pourquoi le taux de dissimulation du délit est élevé - mais dans quel pourcentage ? J. Rossiaud recourt aux travaux des criminologues sur les sociétés contemporaines où la sécurité primaire est plus développée, atteignant des niveaux supérieurs à ceux du bas Moyen Âge, et où le tabou à dénoncer ce type d'agressions a considérablement diminué. Or, dans ces travaux, il trouve que les chiffres noirs du viol sont d'environ 75 à 80 % dans les villes. Par exemple, dans la Couronne de Castille et Léon pendant les années 1476-1498 étudiée par R. Cordoba de la Llave, on ne recense que 45 cas de viol arrivés jusqu'au tribunal du roi, tandis que sont consignés pour la même période 1 200 cas d'homicides, d'agressions, de vols, d'adultères, etc.
13Les femmes qui se décidaient à intenter une action en justice pour viol se voyaient entraîner dans une odyssée procédurière. Elles devaient d'abord vaincre le soupçon du consentement, qui pesait en permanence, ou même celui qu'elles avaient incité l'agresseur. Cette suspicion avait été ancrée dans la société de l'époque à partir de l'image qu'on avait construite de la femme sur des arguments médicaux, légaux, littéraires ou théologiques. Par exemple, la médecine médiévale considérait les femmes sujettes à l'incontinence sexuelle à cause du furoruterinus qui les consumait et les faisait désirer le coït. Les Partidas (6, 16, 19) présentaient les veuves qui se remariaient comme désireuses de satisfaire génésiquement le mâle : « la femme généralement aime tant le nouveau mari que non seulement elle lui céderait les biens de ses enfants, mais encore qu'elle consentirait à leur mort, pour faire plaisir à son mari ». Dans la littérature, nous trouvons des oeuvres telles qu'El Corbacho5 dans lesquelles on offre une vision des femmes qui, face aux avances sexuelles des hommes, mettent en scène un double langage qu'il faut savoir interpréter. Ainsi, bien qu'elles disent non avec la bouche, en réalité elles sont en train de dire oui avec la pensée et le désir :
« Là où tu sauras que souvent la femme feint ne pas aimer, ne pas vouloir et ne pas avoir, pense bien, ami, que bouillon de renarde c'est, qui semble froid et qui pourtant brûle, qu'elle aime bien et brûle du feu d'amour en dedans de soi ; mais elle le cache bien parce que si elle le montrait, après elle pense qu'elle serait peu appréciée, et c'est pourquoi elle veut prier et se faire prier en toutes choses, donnant à entendre que forcée elle le fait, qu'elle n'a pas la volonté [...] qu'elles poussent des cris et restent immobiles, bougent les bras, mais le corps reste immobile ; elles gémissent, et ne bougent pas, font semblant d'y mettre toute leur force, montrant avoir mal et être en colère. Par suite, de la femme crois ce que tu verras, et de ce que tu verras la moitié et moins... » (p. 181-182).
14Même dans la Chronique générale d'Espagne de 1344 du comte don Pierre Alphonse de Barcelos, on mentionne le cas d'une femme violée qui eut peur que son propre père ne croie pas qu'elle avait été forcée et qu'il pense, faisant sienne l'opinion sur la nature luxurieuse des femelles, qu'elle avait de son plein gré consenti à l'acte charnel (Rodriguez Ortiz, 1997 : note 574). C'est pourquoi les femmes devaient convaincre les tribunaux que la relation avait bien été obtenue par la force et, pour pouvoir être crues, elles passaient par la honte publique de mettre en scène le viol et leur souffrance. En ce sens, la procédure dictait le mode et la manière selon lesquels les femmes forcées devaient devant les tribunaux démontrer l'affront dont elles avaient été victimes : porter plainte rapidement ; le faire de manière ostensiblement souffrante, allant même jusqu'à s'infliger des blessures ; présenter des témoins et passer par l'épreuve légiste des accoucheuses ou des matrones.
15D'après la législation municipale des fueros, il y avait un délai pour déposer une plainte pour viol devant les tribunaux, qui était habituellement de trois jours, comme le mentionnaient les fueros de Cuenca, Zorita de los Canes, Teruel, Béjar, Jaca, Sainte Marie de Albarracin, Soria ou Estella dont le fuero s'étendra aux villas de la côte de Guipùzcoa. Plus encore, d'après les fueros de Teruel et d'Estella, passé ce délai, l'agresseur présumé était exempt de toute responsabilité ou, ce qui revient au même, la plainte n'était plus prise en considération. Pour quelles raisons exigeait-on une telle rapidité dans l'accusation ? Comme le rapporte J.-Me Zuaznavar (1827), avec ces difficultés de procédure imposées par la législation municipale des fueros, on cherchait à éviter que les femmes essaient « de faire passer pour stupres violents les accès les plus volontaires et libres ». À mesure que le droit municipal des fueros a été complété et remplacé par le droit royal - l'Ordenamiento de Alcala de Henares, les Partidas, les Lois de Toro, etc. - et par les ordonnances municipales, le délai ne fut plus aussi strict ; ainsi en 1329 Alphonse XI approuva un cahier de doléances à Murcie dans lequel nous trouvons un alinéa sur le viol qui spécifie que la femme forcée disposera de trente jours pour intenter une action en justice, laquelle ne sera plus admise passé ces trente jours parce que « se déposent beaucoup de plaintes sans raison ».
16Une autre des exigences de la procédure, en particulier dans la législation municipale des fueros, pour que les femmes fussent reconnues victimes d'une violence sexuelle, était celle de manifester publiquement leur douleur et leur souffrance. Elles devaient proclamer, à tous ceux qu'elles croiseraient sur leur chemin, l'outrage dont elles avaient été l'objet, et mettre en scène leur douleur pour la perte de leur chasteté et de leur honneur en jetant leur coiffe, en se traînant par terre, en hurlant leur douleur et, surtout, en se griffant le visage. Les personnes qu'elles croisaient et auxquelles elles rapportaient ce qui leur était arrivé deviendraient témoins à charge lors du jugement. D'après le fuero de Guadalajara, il suffisait de deux ou trois témoins - et de deux seulement dans le fuero navarrais de Novenaria (xiie siècle). Plus tard, le droit royal des Partidas (7, 14, 1) proposera une systématisation dans la présentation de l'accusation, laquelle suppose un progrès significatif dans la technique procédurière : engager un procès en enregistrant les parties accusatrice et accusée, le juge devant lequel se déposait la plainte, le lieu, la date et le type de délit.
17La doctrine juridique exigeait de la victime d'un viol - ou d'une tentative -qu'elle résiste à son agresseur avec violence, en criant et en appelant au secours, afin que celui-ci dût employer la force pour atteindre son but. De cette façon, si la femme agressée se présentait devant la justice et montrait les marques évidentes de la lutte - déchirure des vêtements, coups et meurtrissures sur le corps -, sa version deviendrait plus crédible et il sauterait aux yeux qu'elle avait résisté et que l'agression sexuelle s'était produite par la force. La documentation judiciaire nous montre une multitude d'exemples de femmes qui opposèrent une résistance à l'agresseur, évitant qu'il atteigne son but dans certains cas, quoique pas toujours : Inés de Vergara (Bobadilla de Rioseco, 1498) réussit à se défaire de son agresseur « parce qu'elle se défendit » ; Isabelle (Burgos, 1490) « avec la frayeur qu'elle eut, poussa tant de cris » qu'une voisine lui vint en aide, mais trop tard puisque le viol avait déjà été consommé ; Inés (Murcie, 1460) se jeta par une fenêtre pour échapper à son agresseur ; Marie de Saint Jean (Guernica, 1489) fut attaquée par Lope de Alvis sur un chemin, lequel avec « les deux mains et poings guerroya pour la connaître charnellement par la force et contre sa volonté et de fait l'aurait fait sauf qu'elle appela et poussa des cris et cria au viol ».
18Pour terminer, on établissait que des bonnes femmes vérifieraient la défloration dans le cas des vierges, ainsi que les lésions pour celles qui ne l'étaient pas ; ainsi le spécifiait-on dans le Vieux fuero de Castille (2, 2, 3), dans le Livre des fueros de Castille (14), dans le fuero de Brihuega ou encore dans celui de Zamora. Ces bonnes femmes qui expertisaient le dommage causé et apportaient leur témoignage, étaient les accoucheuses et les matrones, qui remplissaient par conséquent la fonction de médecins légistes. Un exemple de ce type d'expertise nous est fourni par le procureur de Marie Ochoa de la Plaza, violée par son maître à Bilbao en 1504, lequel demanda à l'alcade ordinaire que la jeune fille fût examinée par des matrones afin qu'elles certifient la perte de sa virginité.
19En guise de conclusion, les victimes d'un viol au Moyen Âge et au début de l'époque moderne étaient en même temps victimes d'une société qui ne prévoyait pas de sanction pour ceux qui forçaient des femmes dont l'honnêteté n'était pas tout à fait irréprochable, en particulier dans le cas des prostituées, et qui, quand elle en prévoyait une, ne lui donnait pas la même rigueur que dans les cas de viol de femmes honnêtes et de bonne réputation ; qui choisissait de cacher le fait purement et simplement ou bien de chercher une solution infrajudiciaire pour éviter tout type de publicité, puisque l'honneur constituait le capital le plus important des personnes et de leur famille vis-à-vis de leurs relations avec le reste des membres de la communauté, et que lorsqu'une femme souffrait une agression sexuelle, son honneur était socialement très atteint, sinon perdu ; dans laquelle, et même quand la plainte arrivait au tribunal, les femmes étaient en permanence soupçonnées d'avoir été consentantes ou même incitatrices du viol, et pour cela se voyaient obligées par le système procédurier à mettre en scène leur douleur et leur rejet. En définitive, la victime d'un viol était en même temps victime de la mentalité et de l'idéologie de la société. Avec ce texte, nous avons seulement prétendu constater les difficultés qu'avaient les femmes violées pour être juridiquement protégées6.
20Iñaki Bazân
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Notes de bas de page
1 Recueil de lois inspiré du droit romain, rédigé entre 1256 et 1265 et entré en vigueur de la main d'Alphonse XI avec l'Ordenamiento de Alcala de Henares de 1348.
2 Ensemble de lois municipales établies au moment de la fondation d'une villa.
3 Institution juridico-policière que l'on peut rapprocher de la maréchaussée.
4 Datable d'entre 1248 et 1252, il inclut des questions de droit coutumier, ainsi que des sentences judiciaires (jurisprudence).
5 Publié en 1498 après la mort de son auteur, Alonso Martínez de Toledo, archiprêtre de Talavera.
6 Traduction : Catherine Bremond
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