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Les victimes, des oubliées de l'histoire ?

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Benoît Garnot

Le milieu

Plaignants, victimes et coupables dans une société de transition : Namur (1700-1814)

Catherine Clémens-Denys and Xavier Rousseaux

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France

Full text

1Cette communication cherche à établir comment se définit le statut de victimes face à la justice, et en retour comment la justice accorde ou non ce statut, puis comment elle traite la victime et son agresseur. Nous nous sommes donc attachés à un type de délits très particulier, mais en même temps assez banal, les bagarres, où la victime n'est pas toujours clairement distincte de l'agresseur. Ce sont des querelles parfois graves, avec coups et blessures, mais qui n'entraînent pas d'homicide.

2Le cadre de notre étude est la ville de Namur au xviiie et au début du xixe siècle. Au xviiie siècle Namur est le chef-lieu du comté du même nom, l'une des principautés formant les Pays-Bas sous domination autrichienne. La particularité de cette ville est d’être une place de la Barrière, c'est-à-dire qu'elle abrite, jusqu'en 1782, une importante garnison au service des Provinces-Unies, chargée théoriquement (totalement inefficace lors de la campagne de Louis XV en 1746-1748) de défendre la frontière contre une invasion française. À la fin de l'Ancien Régime, Namur est emportée dans les troubles révolutionnaires et définitivement intégrée à la République française en 1795 comme chef-lieu du nouveau département de Sambre-et-Meuse. À partir de cette date, Namur abrite des juridictions françaises : un tribunal criminel pour le département, un tribunal de police correctionnelle pour l'arrondissement, et ce jusqu'à la chute de Napoléon en 1814.

3Catherine Clémens-Denys a relevé ces querelles dans les dossiers de la haute cour de Namur pour le xviiie siècle. Il s'agit d'une cour scabinale, comme on en rencontre souvent dans les villes des Pays-Bas, où elles sont compétentes pour tout délit commis dans la ville et sa banlieue, sous réserve d'appel au Conseil de justice de la province. La situation est un peu plus complexe lorsqu'il y a des démêlés entre bourgeois et militaires de la garnison hollandaise. Les militaires ne relèvent en effet que de la justice militaire hollandaise, et alors une instruction parallèle est menée d'un côté par la cour scabinale et de l'autre côté par l'auditeur militaire.

  • 1 La proportion est nettement moins élevée dans le mémoire de licence de Louis d'Arras d'Haudrecy, L (...)

4Le relevé des délits n'est pas exhaustif, étant donné l'ampleur de la source, mais on a travaillé par sondages décennaux larges, de 1700 à 1790, ce qui a permis de prendre connaissance d'environ 200 dossiers, dans lesquels 62 affaires convenaient au délit recherché1. Xavier Rousseaux a travaillé sur les dossiers des justices révolutionnaires, essentiellement sur les dossiers des tribunaux criminel et correctionnel pour la période 1796-1814. Bien qu'il y ait également des militaires à Namur, ils apparaissent rarement dans les archives des juridictions ordinaires pendant le Directoire, le Consulat ou l’Empire. On y a sélectionné les jugements concernant le même type de violences pour la ville de Namur.

5La continuité des sources namuroises autorise cette étude conjointe et permet de mettre en valeur l’évolution du statut, ainsi que du traitement judiciaire des victimes entre l'Ancien Régime et l'époque révolutionnaire et impériale. Une problématique intéressante apparaît donc être celle des mutations apportées dans la pratique locale par les codifications révolutionnaires, ainsi que celle de la permanence des modes de gestion de la violence quotidienne de l'Ancien Régime dans les juridictions nouvelles.

les victimes sous l'ancien régime

Définition de la victime

  • 2 J. Grandgagnage, Coutumes de Namur et coutume de Philippeville, Bruxelles, 1869, tome 1, p. 16.

6L'Ancien Régime ne connaît pas de définition juridique de la victime. Elle n'existe aucunement dans les codes de procédure, ni dans les recueils de coutume. Dans la coutume de Namur, rédigée en 1564, la question des coups et blessures n'apparaît que pour différencier les degrés de gravité de l'agression2.Ce silence de la norme juridique contraste avec une pratique qui montre, au contraire, un usage très précis d'une série de stéréotypes permettant de désigner à coup sûr la victime, que ce soit dans les cas les plus simples, où la victime étant le plaignant, elle construit un récit qui lui donne tous les motifs de justifier son statut de victime ; ou dans les cas plus complexes où l'agresseur désigné retourne ce récit pour se présenter à son tour comme victime.

  • 3 Archives de l'État à Namur, (AEN) Haute Cour, dossier 1237.

7De toutes les affaires étudiées ressort en effet un discours type de la victime, qui fait appel à une mise en scène très codifiée des événements et des comportements, qui n'est pas sans rappeler, en négatif, l'argumentaire des lettres de rémission. La décomposition de ce discours comporte les séquences suivantes, plus ou moins développés selon les besoins des cas. Plus l'affaire est ambiguë, plus les éléments en seront riches, mais le scénario de base est toujours le même. Nous le suivrons en présentant son déroulement théorique, et en l'illustrant par une affaire un peu inhabituelle dans les dossiers namurois par son ampleur juridique, mais toute conforme dans le fond à de nombreuses autres, qui est l'affaire du fils Stordeur/Delahaye et Thomas, pour des faits arrivés les 19 et 21 juin 17793.

8Au départ, la victime prétendue doit se présenter comme totalement innocente de toute querelle préméditée. Elle doit prétendre ignorer complètement les motifs de l'agression reçue, ou ne s'en souvenir qu'après mûre réflexion, et démontrer la disproportion de la querelle présente avec le motif d'insatisfaction de l'autre. Lorsque la victime admet que la querelle présente est la suite d’un différend plus ancien, cela doit être présenté comme une série de persécutions dans lesquelles on est resté parfaitement irréprochable. La victime type est donc toujours tout à fait prise par surprise par l'agression, alors qu'elle était occupée à une activité tout à fait innocente.

9Le plaignant Delahaye éprouve ainsi le besoin d'expliquer, pour la bagarre du 19 juin, qu'il revenait de souper le soir de chez sa sœur qui habite en banlieue, comme il le fait d'ordinaire, parce qu'il n'a pas de femme. Ce qui, au passage, justifie sa présence tardive dans les rues, élément toujours suspect aux yeux des juges. Toujours d’après Delahaye : « il continua paisiblement son chemin jusqu'à vis-à-vis de la halle aux grains, que là arrivé, le nommé Stordeur le cadet fut assez téméraire de se présenter vis-à-vis d'eux la canne à la main, et en posture d'en frapper ». L'agresseur surgit toujours de manière totalement inopinée, face à une future victime qui ne s'y attend pas du tout. À quoi répond le récit symétrique de Stordeur : « Le remontrant marchait seul paisiblement dans cette rue et alloit dans la rue du pont pour retourner chez lui par la rue du four ». Un témoin de Delahaye dit encore qu'ils marchaient « très paisiblement et sans aucune apparence de dissension avec personne ».

10Pour preuve de ses bonnes intentions, la victime déclare toujours avoir été seule, au moins au début du conflit. S'il s'est trouvé des gens pour prendre son parti, c'est pur hasard, à moins qu'il ne s'agisse d'amis rencontrés peu auparavant. À l'inverse l'agresseur est toujours présenté comme entouré de partisans prêts à en découdre. Dans l'affaire du 21, qui est à l'évidence un guet-apens monté par Stordeur contre Thomas, le premier, qui est fils d'un maître tanneur, est assisté par des ouvriers de son père. Un témoin Thomas les présente dans la posture de gens qui attendent le bon moment pour de leur méfait, tandis que lui-même ne se doute de rien : dans un cabaret du faubourg, il va sur la porte et remarque en face le fils Stordeur en compagne de 3 ou 4 ouvriers de son père, qui regardaient vers le cabaret, « et même l'ont fixé par deux à trois fois sans que néanmoins ce dernier y auroit fait la plus petite attention, ni qui se seroit alors formé aucun soupçon du moindre dessein prémédité de la part de ceux qui l'avaient fixé ». Quand, un peu plus loin, près du cimetière du faubourg, il remarque encore les mêmes personnages, le témoin prétend ne s'en être toujours pas alarmé, ce qui semble peu vraisemblable. D'autant que lorsque le lieutenant mayeur, qui mène l'instruction, presse Thomas de lui fournir une explication du différend, celui-ci se rappelle soudain qu’il a deux ans, à la suite d’un échange d'injures avec Stordeur, ce dernier lui aurait promis qu'il lui ferait « casser la gueule par ses ouvriers ».

  • 4 AEN, Haute Cour, dossier 1234.
  • 5 AEN, Haute Cour, dossier 1263.

11Dans son discours, Stordeur glisse rapidement sur la présence fort opportune de ses ouvriers, il n’explique pas pourquoi ils étaient sur les lieux, et même prétend les avoir quittés au cabaret du faubourg pour rentrer seul, rapidement, en ville. Inversement, la présence aux côtés de Thomas de deux de ses connaissances (Sébastien Plomteux et le maréchal-ferrant Dumont) ne paraît pas tout à fait innocente non plus, surtout quand on retrouve un peu plus tard, dans les dossiers de la même cour, le même Sébastien Plomteux à deux reprises, en 1780, dans une bagarre qui s'est terminée en homicide4, et en 1790 pour tapage nocturne5. Notons enfin que dans la bagarre de 1780, la famille Plomteux est présentée comme très redoutable : « les Plomteux sont gens de la campagne, établis récemment dans Namur, quatre frères tous d'une figure colossale et d'une force prodigieuse, dont les deux cadets, Sébastien et Dieudonné sont bien les plus mauvais sujets qu'on puisse trouver ». Cette présentation est sûrement exagérée pour les besoins de la cause, mais les faits de juin 1779 montrent qu'en effet Sébastien Plomteux paraît être un combattant efficace.

12Pour être une victime crédible, il faut aussi montrer que l'on n'a aucune responsabilité dans le déclenchement des hostilités, et même que l'on a gardé son calme bien au-delà de ce qui est humainement supportable, faisant preuve d’une patience remarquable en dépit des provocations répétées de l'adversaire, attitudes injurieuses, paroles blessantes, premiers coups ou menaces. La victime prétendue développe alors au contraire un discours d'apaisement, de politesse, demande à l'autre de le laisser passer son chemin, mais sans résultat.

13Typique de cette construction, la déposition de Stordeur dans l'affaire du 19 :

« pendant tout ce temps lesdits Flahuteaux et Lahaye affectèrent de marcher au côté droit dudit remontrant en sifflant et toussant continuellement pour agacer ce dernier, qui s'en étant aperçu, a continué de marcher tranquillement, en faisant même semblant de ne pas les entendre.
« Cette patience du remontrant irrita lesdits Flahuteaux et Lahaye qui voyant que leur dessein ne réussissait pas comme ils le désiroient ont pris d'abord un parti plus violent, et sans que le remontrant ait fait la moindre mine ni proféré la moindre parole, ledit Flahuteaux est venu dire mille grossièretés audit remontrant et le prit même par le dessus de son frac près du col en lui disant des invectives et en le traitant nommément de coquin et jf ».

14Et voici encore ce que dit Plomteux à propos de l'agression de Stordeur contre Thomas :

« sans que ce dernier lui en auroit donné matière en façon quelconque n'aiant pas vu qu'avant les coups de canne icelui Thomas auroit insulté ledit jeune homme de quelle façon que ce soit ».

15Tandis que dans la même affaire Stordeur raconte :

« d'abord ledit Thomas vint attaquer le remontrant, lui dit mille invectives, et le traita nommément de coquin putassier et fils de bâtard, et cela sans que ledit remontrant lui ait dit ou fait la moindre chose ».

16L'étape suivante du discours type de la victime aborde enfin les coups qui ont motivé la plainte. Dans les faits tels qu'ils sont rapportés au juge, il est totalement impossible de distinguer alors victime et agresseur, puisqu'ils se rossent en général vigoureusement l'un l'autre. Celui qui se revendique comme victime va insister sur le fait qu'il n'a pas frappé le premier, donc que c'est son adversaire qui a déclenché les coups, comme la provocation verbale, et que si l'on a riposté, ce n'est que par légitime défense, parce qu'il est permis à chacun de répondre à la force par la force. Puis le discours insiste sur le fait que l'autre était déjà armé, d'un bâton, d'une canne, d'un couteau, plus rarement d'une épée ou d'une arme à feu, ce qui est une circonstance particulièrement aggravante, tandis que les armes utilisées par la victime pour se défendre lui sont tombées dans les mains par hasard, un bâton qui se trouvait là opportunément par terre ou dans une haie, ou un couteau qu'on avait à la main parce qu'on venait de finir de manger ou de couper du tabac.

  • 6 AEN, Conseil Provincial, dossier 7786, déposition de Nicolas Reumond, du 22 juillet 1780.

17L'agresseur frappe toujours très violemment à la tête, provoquant des écoulements de sang spectaculaires. Un témoin s'exprime ainsi : « un ouvrier audit Stordeur qui étoit armé d'un gros bâton en lança un coup avec tant de furie à la tête dudit Thomas que le sang en sauta dans l'instant comme un ruisseau et fut dans l'instant tout ensanglanté6 ». La victime dresse toujours un portrait particulièrement sauvage de celui ou ceux qui l'agressent, qui ne se connaissent plus dans leur colère irraisonnée. La force des coups assenés est remarquée par les témoins : « ce coup a été si violent qu'il a retenti comme un gros coup de marteau frappé à grand force ». Face à cette furie, la victime se bat pour sa survie, mais en cherchant encore à épargner l'adversaire, à le tenir en respect plutôt qu'à le frapper : « il [= Stordeur] donna un coup de canne au remontrant [= Delahaye] sur la tête, lequel sentant celui-ci il le prit au collet et le conduisit jusqu'après de la treille du brasseur Malnoury, sans lui faire aucun tort ni mal ». « Le déposant [= Thomas] se voiant ainsi assailli tout à coup se mit en devoir de prendre Stordeur de ses deux bras au travers du corps, et de le verser sur un fumier qui était là, lequel se défendait de ses poings. » Dans la suite des faits, la prétendue victime n'évoque pas directement les coups qu'il a donnés à son agresseur. Soit il prétend avoir été hors de cause, du fait de ses blessures, auquel cas ce sont des gens de passage, émus de voir qu'on le traitait si cruellement, qui sont venus à sa rescousse et ont donc dû battre quelque peu l'agresseur pour le maîtriser. Soit il admet avoir donné des coups, mais sans évoquer précisément le mal qu'ils ont pu faire, et toujours en insistant sur leur caractère défensif. Au besoin, on évoque un dernier coup plus violent que les autres, donné en traître par l'agresseur, à un moment où l'on croyait l'affaire terminée par l'intervention du voisinage ou de la garde.

18Reste enfin, pour persuader le juge, à insister sur l'importance des blessures. Assez logiquement, c’est sans doute la preuve la plus décisive pour décider de la victime. Comme l'on sait que quelques contusions ne risquent guère d'émouvoir la cour, les victimes évoquent donc des blessures graves, à la tête, avec de longs saignements. Souvent un certificat d'un chirurgien est joint à la plainte, qui insiste sur la nécessité de soins répétés, sur les souffrances terribles endurées et le temps de travail perdu. Le risque d'être estropié est parfois évoqué, mais très rarement le danger de mort. Pour preuve de la gravité de son cas, Thomas précise que le chirurgien lui a interdit tout sortie, même la messe, et la plainte a été prise à son domicile. Ce que conteste Stordeur, disant que Thomas fait semblant d'être malade, tandis qu’il sort le sort en cachette.

19Enfin, la dernière étape du discours de la victime évoque le danger de le mettre à la raison, pour ramener la tranquillité publique.

20Les démêlés entre civils et militaires, qui sont un grand classique de l’animation des villes de garnison, même s’il faut en relativiser l’importance face aux bagarres entre civils seuls, présentent quelques variantes, mais sur le même scénario d'ensemble. L'intérêt ici tient au fait que, grâce à la double instruction menée d’un côté par la cour scabinale et de l’autre par l'auditeur militaire, nous disposons sur les mêmes faits de discours strictement parallèles.

  • 7 AEN, Haute Cour, dossier 1207

21Voici, à titre d'exemple, un accrochage banal entre François Marinx, maître perruquier, et deux officiers de la garnison, les enseignes Colson et Pineda7. Les faits datent du 26 novembre 1771 au soir. Marinx se décrit comme totalement innocent du prétexte de la querelle : il sortait de la comédie où il avait été coiffer les acteurs, lorsque les deux officiers l'ont agressé. Il se dit innocent aussi dans le déroulement des faits : en dépit des provocations de Pineda qui augmentent, il reste calme et répond qu'il veut passer son chemin. Quand il reçoit un coup de bâton, il reste baissé pour éviter de nouveaux coups ; les officiers prétextant alors qu'il cherche des pierres, mettent l'épée à la main, et alors Marinx se sauve, mais il est arrêté dans une rue un peu plus loin. Il n'admet sa propre violence qu'à ce stade : craignant un mauvais coup, il s'élance sur Colson à qui il prend le chapeau. Il ajoute qu'il a reçu plusieurs coups, dont il a la main foulée et ne peut plus travailler, et termine en demandant protection, car il est menacé et n’ose plus sortir le soir.

22L'enseigne Colson, à son tour, raconte qu'en sortant de la comédie avec Pineda, il a été suivi de près par quatre ou cinq bourgeois, dont le fils Picart et Marinx. Arrivé dans la rue de la Croix, ayant été prévenu qu'on devait l'y attendre, il s'est arrêté pour laisser passer les bourgeois. Sur quoi Picart a dit : « qu'est-ce que c'est messieurs, et Pineda a répondu, passez votre chemin, mon ami, nous ne vous parlons pas ». Les officiers sont passés, puis ont été agressés à coups de pierre par les bourgeois, lui-même a été atteint au bras. Il explique alors qu'ils ont poursuivi, l'épée à la main, ceux qui les agressaient ; Marinx est tombé, Colson lui a donné un coup de canne, ne voulant pas le percer de son épée. Son chapeau est tombé dans la bagarre, Marinx l'a ramassé et s'est enfui. Colson explique alors que le fils Picart, qui est un confrère de Marinx, avait reçu des coups de bâton pour « avoir fait l'insolent » à la sortie de la comédie, mais que lui-même n'y est pour rien.

23Outre les stéréotypes déjà évoqués dans les affaires entre bourgeois, les difficultés entre bourgeois et militaires ajoutent quelques variantes, destinées à se faire passer pour de vraies victimes. Les militaires prétendent toujours que les bourgeois les attendent, donc que l'agression est préméditée. De leur côté, les bourgeois affirment aussi invariablement que les soldats les ont agressés les premiers, sans raison. Puis les militaires prétendent souvent que les bourgeois, d'abord quatre ou cinq, ont été très vite soutenus par une foule de gens de la populace, qui les ont rapidement débordés. Inversement, les bourgeois se plaignent que quatre ou cinq soldats se sont acharnés sur un pauvre bourgeois isolé. Comme l'on ne peut faire grief aux militaires d'être armés, l'argument du bourgeois victime consiste à évoquer des épées ou des sabres nus, alors que les officiers disent n'avoir utilisé que leur canne, ou leur fourreau ; au pire concèdent-ils avoir donné des coups de plats de sabre, ou dégainé l'épée, se voyant à bout de ressources. Les soldats ne manquent pas, à leur tour, de signaler que les bourgeois avaient de solides bâtons ou lançaient des pierres et des ordures. Les militaires, surtout lorsque ce sont des officiers, rapportent des propos d'une extrême politesse face aux insultes de la canaille. Enfin, les bourgeois évoquent leur patience infinie sous les coups des soldats déchaînés.

24À quelques nuances près, les soldats, malgré leurs origines plus cosmopolites, et les Namurois partagent donc les mêmes visions de la victime dans ce type d'affaires. Mais comment les juges départagent-ils des plaignants dont les récits contradictoires révèlent nécessairement des mensonges ?

La procédure

25Pour l'Ancien Régime, la procédure suivie dans ce type d'affaires se caractérise par son caractère sommaire et, souvent, par son absence de conclusion. A l'évidence, le but premier de la justice namuroise n'est pas de définir qui est la victime, ni même de lui offrir systématiquement une réparation proportionnée aux dommages subis, mais d’abord de ramener le calme entre les protagonistes et dans la cité.

  • 8 AEN, Haute Cour, dossier 1257/ Crassin.

26Au départ de toute instruction, il y a toujours une plainte. Quand la victime est un étranger, un paysan ou toute autre personne peu habituée à la ville, il se trouve toujours une bonne âme dans les témoins pour l'emmener chez le lieutenant mayeur pour l'aider à porter sa plainte. Après le dédoublement du poste de lieutenant mayeur en lieutenant de police et lieutenant criminel en 1769, la plainte semble également dédoublée. Comme le raconte, en 1787, le sergent Jacques : « voiant le paysan blessé de la manière ci-dessus exposée, il le conduisit chez le lieutenant de police pour y faire sa plainte et de là et à la même fin chez le lieutenant d'office8 ».

27Notons d'ailleurs que dès ce stade, le plaignant ne demande pas réellement justice pour les faits exposés, mais soit demande la protection des juges contre de nouveaux maltraitements, soit s'indigne que de tels agissements aient lieu dans une ville « bien policée », reprenant les termes habituels de l'intervention d'office, au travers de la rédaction par le greffier du tribunal. Même si le lieutenant mayeur déclare qu'il s'agit d'une cause d'office, le dossier comporte toujours une plainte, dont la date précède souvent d’environ 24 heures la demande d’information. C’est donc la victime qui met en branle la justice, qui de ce fait suit volontiers son récit.

  • 9 AEN, Conseil Provincial, dossier 7786.

28Après avoir demandé à la cour la permission d'informer sur les faits, le lieutenant mayeur recueille les récits du plaignant et des témoins. En général, alors que la plainte initiale est rapide et tient en quelque lignes, la déposition du plaignant est un récit circonstancié où peut se développer tout l'argumentaire victimaire évoqué ci-dessus. À ce stade, le lieutenant mayeur pose parfois quelques questions pour préciser un détail, mais se contente la plupart du temps de recueillir le récit. Puis il reçoit également les dépositions des témoins. Ces derniers ne sont pas choisis par le lieutenant mayeur, mais désignés par la victime qui distille leurs noms et adresses au fur et à mesure de son récit. Il est tout à fait frappant de constater que ces dépositions de témoins reprennent, souvent mot à mot, la déposition du plaignant. Une telle coïncidence des textes surprend a priori, mais peut s'expliquer soit par le caractère construit des interrogatoires, soit par la collusion des acteurs, soit par la force des stéréotypes du récit victimaire, simplement adapté aux circonstances. Les seuls témoins dont les dépositions s'écartent de ce récit principal sont des gens qui ne souhaitent pas être impliqués dans l'affaire, et donc s'excusent, soit d'avoir été trop loin ou d'être arrivés trop tard, soit d'avoir mal vu en raison de l'obscurité, pour éviter d'avoir à prendre parti. D'ailleurs, un certain nombre de gens arrivant au bruit de la querelle peut, en toute bonne foi, ignorer qui l'a déclenchée, en découvrant les combattants entremêlés. Mais le plaignant sait en général orienter le lieutenant mayeur vers des témoins sûrs, qui répètent sa version des faits. Dans l'affaire Stordeur, l'appel au Conseil provincial permet de découvrir une pratique qui ne devait pas être exceptionnelle, par l'intermédiaire de la déposition de Jean-Jacques Gillain, témoin de la querelle du 21 juin, qui déclare avoir refusé à plusieurs reprises de témoigner en faveur de Stordeur, malgré l'offre d'une demi-couronne9.

29L'étape suivante consiste à demander à la cour d'ajourner l'accusé dénoncé par ces dépositions. Mais deux types d'ajournement différents orientent la procédure dans deux directions. Si les faits ne semblent pas très graves, l'ajournement est simplement inscrit au rôle, c'est-à-dire qu'une procédure de type civile, écrite, par procureurs interposés, se met en place, qui peut s'interrompre à tout moment, par accord entre les parties. Le grand nombre d'affaires qui ne vont même pas jusqu'à l'ajournement anticipe en quelque sorte cet accord. De plus, la simple démarche de plainte et la prise au sérieux de cette plainte par la cour qui déclenche l'information suffisent probablement à calmer la situation. Après tout, s'il s'agissait simplement d'éviter la répétition des mauvais traitements et les menaces, cette démarche pouvait être suffisante, mais supposait aussi que la victime ne se sente pas lésée au point de réclamer davantage.

30Quand l'accusé est décrété d'ajournement personnel, il doit évidement se présenter à la cour, ce qui oriente les débats vers une procédure avec interrogatoire, de type pénal. Le lieutenant mayeur procède alors à un interrogatoire, dont le schéma est entièrement bâti sur la plainte de la victime. Ce qui ne permet guère à l'accusé de se défendre, ne pouvant que nier les faits dont on l'accuse et ne lui laissant guère d'espace pour présenter sa version des faits. La défense est d'ailleurs, le plus souvent, faible. L'accusé nie maladroitement, ne conteste pas vraiment les faits, mais cherche à atténuer sa responsabilité.

  • 10 AEN, Haute Cour, dossier 1129.

31Le lieutenant mayeur conclut donc à la culpabilité de l'ajourné, mais, pour éviter un véritable procès, lui propose, devant la cour, une procédure sommaire. La plupart du temps l’ajourné accepte, selon la formule : « il a dit de se remettre à la détermination de la cour, en tenant les informations préparatoires La cour le condamne alors sur le champ à une peine légère : quelques jours à quelques semaines de prison, une faible amende, plus les dépens. Dans ce cas de figure, l'accusé reconnaît sa culpabilité, comme le chirurgien Delhaise, qui, accusé d'avoir donné des coups à une femme, reconnaît ses torts, s'excuse en disant qu'il était exaspéré et qu'il faut pardonner à la « pour éviter les fâcheries d'un procès10 ». Peut-être ici la culpabilité du chirurgien ne fait-elle aucun doute dans la mesure où la victime est une femme, ce qui est inhabituel dans ces querelles plutôt masculines.

  • 11 X. Lelievre, De la punition des crimes et délits au comté de Namur, Annales de la Société Archéolo (...)

32La coutume prévoyait une amende de seize patars pour les coups et blessures infligés par un bourgeois, dix mailles et deux tiers pour un agresseur non bourgeois. De fait, dans les premières années du xviiie siècle, ces amendes sont infligées, mais elles deviennent beaucoup moins nombreuses dans les années 1740-1750 et sont alors souvent remplacées par des peines de prison, plus ou moins longues. Une ordonnance de l'impératrice, du 6 septembre 177911, décidant de supprimer les articles de la coutume namuroise concernant les crimes et délits, a entériné cette disparition des amendes, mais elle laissait en même temps les juges namurois sans référence pour punir les querelles et peut-être dans un certain désarroi, comme il ressort du plaidoyer de l’avocat Pasquet en faveur du lieutenant mayeur dans l'affaire Stordeur évoquée au Conseil provincial.

33Remarquons enfin que, dans cette procédure sommaire, la version de la victime seule a été écoutée, les témoins sont ceux qu’elle a produits, et son adversaire, l'ajourné, n'a pas le loisir de faire entendre des témoins à décharge. Ce qui peut paraître partial, mais s'explique par la volonté de la Cour scabinale de traiter rapidement ces affaires qu'elle juge mineures. Dans l'esprit des juges, cette procédure sommaire permet d'éviter l'ouverture d’un procès, donc une véritable procédure judiciaire. Car ce n’est que si l'accusé refuse cette procédure sommaire qu'un procès s'engage. Dans ce cas seulement l'accusé pourra se défendre et faire venir ses témoins à décharge, mais nous n'avons jamais rencontré cette éventualité pour les querelles. Dans les très rares cas où l'ajourné refuse la procédure sommaire, on se dirige en fait vers une procédure civile où l’ajourné prend un avocat qui fait traîner la procédure jusqu'à son abandon. C'est alors que se développent éventuellement de beaux discours victimaires, qui présentent l'affaire selon un schéma semblable à celui du plaignant, mais en inversant évidemment les rôles.

34Sur les 37 querelles que nous avons rencontrées entre 1700 et 1790, 15 sont abandonnées après la plainte ou les premières informations, 18 entraînent une condamnation sommaire. Dans deux cas seulement, l'accusé prend un avocat qui fait traîner la procédure qui se perd ensuite sans conclusion, dans un seul cas les accusés sont simplement innocentés par la cour, et l'affaire Stordeur citée plus haut est la seule qui se poursuit par une évocation au Conseil provincial. Pour les affaires de militaires et de civils, les abandons précoces de procédures sont encore plus fréquents. Sur 25 affaires rencontrées dans la même période, 17 ne dépassent pas le stade des informations préalables, voire de la simple plainte. Le juge militaire et les juges civils se contentent d'échanger les dépositions de leurs justiciables, et cela ne débouche sur rien de plus. Il est possible que dans ces 17 cas, la justice militaire ait condamné quelques soldats, mais il nous est impossible alors de le savoir. Pour les 8 affaires restantes traitées par la Haute cour, 3 ont été résolues par l'élargissement des bourgeois accusés par les militaires, 5 se sont soldées par des condamnations de bourgeois : soit à des amendes, soit à quelques semaines de prison au pain et à l'eau. Dans ces condamnations de civils, la cour n'a donc pas suivi l'argumentation des bourgeois, tandis que dans les 3 cas d'élargissement, c'est la version des bourgeois qui a prévalu. Il n’y a donc pas de préférence systématique de la cour, qui ne considère pas automatiquement ses concitoyens comme des victimes de la brutalité militaire.

35La justice namuroise d'Ancien Régime, sans surprise d'ailleurs, ne semble donc pas à première vue accorder une grande attention aux victimes, pour lesquelles un dédommagement n'apparaît jamais, ni un statut dans les textes normatifs comme la Coutume. Cependant, à regarder de plus près la procédure, il est clair que la pratique judiciaire leur donne beaucoup d'importance. C'est la victime qui déclenche la procédure par sa plainte initiale, ensuite sa déposition circonstanciée lui permet de développer tous les stéréotypes d'un discours visiblement bien rodé, sans que le lieutenant mayeur cherche à vérifier sa présentation des faits. Puis sont entendus des témoins désignés par la victime seule, et qui se gardent bien de la contredire. L’accusé par la victime seule déposition de la victime et aura beaucoup de mal à faire valoir sa version des événements. Il est donc logiquement très rare, sauf dans les querelles avec les militaires, que les accusés soient innocentés ou que la procédure se retourne contre les plaignants. La plupart du temps, la victime obtient gain de cause.

36Néanmoins, le grand nombre d'abandons de procédure montre bien également que les victimes ne cherchent pas nécessairement à aller jusqu’au bout du procès, mais que la mise en marche de la justice est probablement un moyen de pression suffisant pour arriver à un accommodement infrajudiciaire. Ce qui illustre bien, tout comme la légèreté des peines et le caractère sommaire des procédures, à quel point la justice n'a pas pour but ici de condamner proportionnellement aux torts reçus. Pour tous ces horions, contusions, blessures parfois graves, membres cassés, traumatismes crâniens, la justice namuroise se contente de distribuer quelques peines de prison ou quelques amendes et de laisser les gens se débrouiller entre eux. Les coups et blessures infligés aux victimes ne sont pas considérés comme des crimes. Et les juges namurois ne voient pas l'intérêt de pénaliser des faits jugés bénins, malgré l'insistance sur le caractère spectaculaire des blessures. Comme le dit l'avocat Pasquet pour justifier la conduite du lieutenant mayeur dans l'affaire Stordeur, en 1780 : « il ne s'agit pas d'une affaire bien grave et qui n'a autrement mérité attention, que pour autant qu'il est nécessaire de réprimer tout ce qui est de nature à troubler le bon ordre et à préjudicier à la tranquillité dont [...] chacun a droit de jouir ».

37La société urbaine réclame donc à la justice scabinale de prendre parti pour aider à résoudre les conflits ; et cette justice joue parfaitement ce rôle en écoutant la victime, tout en insistant sur la nécessité de réparer d'abord le trouble qui bouleverse l'ordre urbain.

la victime, de la révolution à l'empire

  • 12 X. Rousseaux, H. Leuwers, La difficile mise en place des juridictions pénales dans la Belgique réu (...)

38La conquête des Pays-Bas autrichiens par la France amène l'occupation, puis, en octobre 1795, l'annexion de ces provinces à la République12.

  • 13 C. Douxchamps-Lefevre, Namur dans les Révolutions, in M-S. Dupont-Bouchat, X. Rousseaux, [ed.], Ju (...)

39L'ancien comté de Namur disparaît pour céder la place à un département de Sambre-et-Meuse, ancêtre de l'actuelle province belge de Namur13.

Changement de décor : la justice d'un département français

  • 14 X. Rousseaux, « Que la justice soit prompte, exacte, impartiale » L'implantation de la nouvelle ju (...)
  • 15 J. Bourdon, La réforme judiciaire de l'an VIII, Rodez, 1941, tome 1.

40En matière judiciaire, les juridictions d'Ancien Régime, notamment le conseil provincial et la haute cour, sont supprimées. Le département de Sambre-et-Meuse est doté des tribunaux en usage dans la métropole : une cour d'assises au chef-lieu de département (Namur), quatre tribunaux de police correctionnelle à Namur, Marche, Dinant et Saint-Hubert, et 22 justices de paix siègeant dans autant de cantons14. En l'an VIII, les tribunaux de police correctionnelle sont remplacés par des tribunaux de première instance, siégeant au chef-lieu de quatre arrondissements judiciaires : Namur, Dinant, Marche et Saint-Hubert. Comme dans le reste de la République, la justice subit des mutations importantes consacrées par la réforme des ans VIII et IX15 En l'an X, le nombre de justice de paix est réduit. Sous l'Empire, la réforme concerne essentiellement la cour criminelle, remplacée en 1811, suite à l’introduction du code pénal de 1810, par une cour d'assises.

  • 16 Il s'agit du tribunal criminel de 1796 à 1804, de la cour de justice criminelle de 1804 à 1811, pu (...)
  • 17 Il s'agit du tribunal criminel spécial de 1801 à 1804, de la cour de justice spéciale de 1801 à 18 (...)

41Sur le territoire de la ville de Namur les compétences coutumières de la haute cour en matière pénale sont, depuis 1795, partagées entre plusieurs juridictions : les juridictions criminelles pour la violence grave (homicides et meurtres), les juridictions correctionnelles pour les violences moyennes (sévices, mauvais traitements, coups et blessures) et un tribunal de police municipale ou des justices de paix pour les violences légères (injures et voies de faits). Or ces juridictions ont un ressort territorial très différent de celui de l'Ancien Régime. Si la compétence du tribunal de police municipale et des justices de paix s’étend grosso modo au territoire de la ville, les juridictions correctionnelles comprennent un large « arrondissement » formé de communes rurales périphériques, tandis que les juridictions criminelles comprennent un large « arrondissement » formé de communes rurales périphériques, tandis que les juridictions criminelles sont compétentes pour l’ensemble du nouveau département. La violence physique est désormais poursuivie par des juridictions à géométrie territoriale variable. Ainsi, durant la période 1796-1815, sur environ 812 individus jugés par les juridictions criminelles ordinaires16 et spéciales17 du département, 179 le furent pour des infractions contre les personnes, essentiellement des homicides ou des violences physiques graves.

42Parmi les tribunaux correctionnels, celui de Namur représente les deux tiers des jugements correctionnels du département. Ainsi en l'an XIII et l'an XIV, une enquête permet de prendre la mesure de l'importance du tribunal du chef-lieu par rapport aux juridictions des autres arrondissements. Avec 120 à 130 individus jugés par an, le tribunal correctionnel de Namur est bien la juridiction correctionnelle la plus importante du département.

Figure 1 : nombre d'individus jugés en l'an XIII et l'an XIV dans le département de Sambre-et-Meuse

Figure 1 : nombre d'individus jugés en l'an XIII et l'an XIV dans le département de Sambre-et-Meuse
  • 18 Par souci de simplification nous parlons de tribunal correctionnel pour évoquer le tribunal de pol (...)

43C'est donc au tribunal correctionnel18 de Namur que les violences similaires à celles repérées dans les archives de la Haute Cour se retrouvent. Il est alors possible de réaliser une enquête sur les affaires concernant la ville de Namur. Mais avant tout, il faut déterminer le profil général d'activité du tribunal correctionnel.

La violence devant le tribunal correctionnel de Namur

  • 19 Loi de police correctionnelle, article 13 : « ceux qui hors le cas de légitime défense et sans exc (...)
  • 20 Loi de police correctionnelle, article 14 : « la peine sera plus forte si les violences ont été co (...)
  • 21 A. Tixhon, L'activité du tribunal correctionnel de Namur durant la période française (an IV-1814), (...)

44Sur près de 10 336 décisions individuelles rendues entre 1796 et 1814 par le tribunal correctionnel, plus de 1 500 concernent des sévices et mauvais traitements définis dans la loi de police correctionnelle du 19 juillet 1791 dans ses articles 1319 et 1420, puis les coups et blessures définis dans le code pénal de 1811 dans son article 31121. À la différence de l'Ancien Régime, les faits sont désormais inscrits dans une définition légale, même si le flou des expressions « sévices et mauvais traitements » ou « coups et blessures » exigeait souvent des juges un travail de qualification de l'infraction. Bien entendu, les jugements concernant les agressions contre les personnes ne représentent qu'une facette de l'activité du tribunal. L'analyse menée par Axel Tixhon sur les jugements permet de préciser quelque peu l'environnement de cette violence contre les personnes.

Figure 2 : Les délits jugés par le tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)

Figure 2 : Les délits jugés par le tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)

45On voit que la violence occupe une place variable en fonction de celle que prennent les énormes contentieux forestiers et champêtres dans l'activité du tribunal.

Figure 3 : La part des délits de violence au tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)

Figure 3 : La part des délits de violence au tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)

46Dans les jugements correctionnels de l'arrondissement de Namur, les violences contre les personnes sont comprises sous le Directoire dans une fourchette de 15-25%. À partir de 1801 jusqu'en 1809, la tendance est à la baisse, entre 5 et 15%. De 1810 à 1812, les violences « remontent » à 20-25 % du total, pour redescendre ensuite dans les dernières années du régime impérial (1813 et 1814).

47Cette évolution cache à la fois des variations dans la nature des infractions poursuivies et dans l'origine sociale et géographique des prévenus.

Figure 4 : Pourcentage des individus jugés pour violence par le tribunal correctionnel

Figure 4 : Pourcentage des individus jugés pour violence par le tribunal correctionnel

Source, A. Tixhon, Le tribunal correctionnel de Namur

  • 22 A. Tixhon, L'activité..., op. cit. p. 305.
  • 23 Ibid., p. 310
  • 24 Ibid., p. 313.
  • 25 Ibid., L'activité, p. 321.
  • 26 Ibid., p. 325.

48En 1796, près du quart des prévenus est amené au tribunal pour avoir commis des « sévices et mauvais traitements ». La plupart sont domiciliés à Namur, où ils exercent leur profession de cabaretier, batelier, charpentier ou portefaix22. En 1800, les sévices et mauvais traitements restent stables, 24 occurrences pour 27 en 1795, mais le nombre des délits forestiers a augmenté23 L'année 1805 est de loin la plus fournie de l'échantillon. Les actes de violence y ont augmenté de plus de 8 % (de 24 à 107). Mais près de 60 % des coups et blessures jugés par le tribunal sont commis par des individus vivant dans les autres localités de l'arrondissement. À Namur, pour l'essentiel, les auteurs sont des ouvriers et artisans24 En 1810 on assiste à une progression du nombre des prévenus jugés pour « sévices et mauvais traitement », ce qui semble indiquer « un accroissement de la confiance des citoyens dans la capacité de la Justice à régler leurs différends25 ». En 1814 enfin, si le pourcentage de prévenus pour sévices et coups et blessures diminue, leur sanction connaît également des modifications, suite à l’introduction du code pénal de 1810. L’article 311 du code pénal qui limite la compétence des tribunaux correctionnels aux faits de violence prévoit des peines « sanctionnant les coups et blessures qui n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel ». Les tribunaux peuvent désormais prononcer des peines de prison jusqu'à cinq ans. Néanmoins, l'article 463 prévoit de réduire l'emprisonnement et l'amende, « si les circonstances paraissent atténuantes ». Un tiers des condamnations pour coups et blessures sont ainsi diminuées. Les juges prennent en compte, « dans le cas des actes de violences, les provocations dont a été victime le prévenu ainsi que la difficulté de découvrir les véritables responsables de coups portés au cours d'une rixe26 ».

Les peines

  • 27 Ibid., p. 333.

49Ici encore, à la différence de l'Ancien Régime, les peines sont désormais légales. La loi de police correctionnelle prévoit des peines d'amende (500 livres) accompagnée ou non d'emprisonnement (jusqu'à six mois) pour les prévenus de sévices et mauvais traitements27 À partir de 1811, le code pénal assouplit et alourdit cependant l'emprisonnement (d'un mois à deux ans) et l'amende (de 16 à 200 francs).

Figure 5 : Les décisions prises au tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)

Figure 5 : Les décisions prises au tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)

50Remarquons que près de 30% des jugements pour violence sont des acquittements, mais que plus de 60 % sont des condamnations contradictoires, à la différence des délits contre les biens ou l'autorité.

Figure 6 : Les peines prononcées au tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)

Figure 6 : Les peines prononcées au tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)
  • 28 lbid., p. 335.

51La spécificité des violences saute aux yeux. Comme, dans une moindre mesure, pour les délits contre les autorités - lesquels sont pour une part des actes de violence physique ou verbale -, la peine d'amende y est majoritaire, en conjonction fréquente avec un emprisonnement. Dans la pratique, les sévices pratiqués sur de simples citoyens sont punis par les peines de moins d'un an d'emprisonnement. Commis sur un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions, la peine est plus sévère : jusqu'à deux ans d'emprisonnement et une amende pouvant atteindre dix fois la contribution mobilière du condamné28.

Figure 7 : Les condamnations à l'amende au tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)

Figure 7 : Les condamnations à l'amende au tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)
  • 29 lbid, p. 336.

52Près de 50 % des condamnés pour actes de violence sortent du tribunal avec une peine ne dépassant pas dix francs d'amende. 90 % ne doivent pas débourser plus de cinquante francs29

Figure 8 : Les condamnations à l'emprisonnement au tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)

Figure 8 : Les condamnations à l'emprisonnement au tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)

53En ce qui concerne l'emprisonnement, les individus convaincus de sévices et mauvais traitements sont fréquemment condamnés à des peines d'un mois, plus rarement de 2 à 5 mois. Seuls, les coups portés par un mari à sa femme ou un père à son jeune enfant entraînent des peines plus lourdes.

  • 30 Ibid., p. 341

54On peut conclure avec Axel Tixhon que les individus prévenus de coups et blessures bénéficient d'une double clémence. Ils profitent du taux d'acquittements le plus élevé (30 %) et d’une relative compréhension des raisons de leur agressivité. Les peines de prison sont réduites à quelques jours et les amendes ne dépassent que rarement les cinquante francs. Lorsque les circonstances atténuantes sont prévues par le code pénal, ce seront les condamnés pour violence qui en bénéficieront le plus souvent (une fois sur trois). La violence «jouit d'une tolérance quasi générale dans les campagnes ; en ville, elle est davantage réprimée, mais les excuses les plus diverses adoucissent facilement la sévérité des magistrats : une truie à protéger, des enfants à corriger, l’honneur laver, etc. Les magistrats comprennent que l'honneur ou la protection des biens commandent parfois aux hommes de recourir à la force, quitte à ce que cela soit au détriment de femmes ou d'enfants30 ».

Plaignants et victimes namurois : chronique d'une mort annoncée

55Après cette mise au contexte de la révolution pénale de la fin du xviiie siècle, venons à la question centrale de notre comparaison. La révolution judiciaire entraîne-t-elle une révolution dans le statut de la victime et sa place dans le procès judiciaire ? Autrement dit, dans les sources ou aggravantes ? Pour l'étudier, nous nous sommes penchés sur les quelques centaines de jugements concernant des individus domiciliés à Namur ou des délits commis au chef-lieu du département. Plus précisément, nous nous sommes concentrés sur la période du Directoire et du Consulat, temps propice aux réformes judiciaires.

Plainte et violence à Namur : une pratique en désuétude

56Sur base des registres de jugements, environ 239 individus namurois sont poursuivis par le tribunal correctionnel entre 1796 et 1804 pour violence. Or seuls 34 de ces jugements mentionnent l'existence d'au moins un plaignant. Mieux, 33 des 34 plaignants sont « concentrés » dans les jugements du 17 germinal an IV (6 avril 1796) au 27 thermidor an VII (14 août 1799). Pour la plupart, les plaignants se présentent comme les victimes de la violence, mais parfois aussi leurs représentants (père ou mari).

Figure 9 : Les plaignants mentionnés dans les jugements pour violence au tribunal correctionnel de Namur (1796-1804)

Figure 9 : Les plaignants mentionnés dans les jugements pour violence au tribunal correctionnel de Namur (1796-1804)

57L'étude des dossiers conservés confirme que cette concentration n'est pas purement un effet littéraire produit par la technique de rédaction des registres. Entre 1796 et 1812, la procédure change et le discours du plaignant comme la place de la victime connaissent de profondes transformations.

La procédure : des protagonistes à l'appareil judiciaire

58Remarquons tout d'abord que par rapport au xviiie siècle, le discours de la victime apparaît nettement moins dans les sources judiciaires. La rédaction du jugement le mentionne en reprenant souvent la plainte écrite par laquelle la victime demandait à la justice d'intervenir dans la querelle. Lorsque les institutions révolutionnaires se mettent en place, à partir de 1796, les premiers jugements du nouveau tribunal correctionnel font encore la part belle au discours de la victime. Un bel exemple d'une telle procédure est fourni par le quatrième jugement correctionnel prononcé par le nouveau tribunal. « Vu [...] la plainte portée par Louis Robert jardinier résident rue des bouchers en cette commune et de Marie Joseph Margot son épouse portant que cette dernière a été maltraitée le 30 germinal par Jacques Penay, Thomas Bolland, Jeanne et Thérèse Penay ; qu'ils ont porté des coups de poings à plusieurs reprises à la tête et au côté droit de la plaignante. » Après l'établissement des faits sur base de la plainte, le tribunal procède à l’audition des témoins, des plaignants assistés de leurs défenseurs.

« Oui la citoyenne Catherine Londoz, 24 ans, bouchère en la commune de Namur qui a dit et vue que lesdittes Jeanne et Thérèse Penay ont maltraité la plaignante et arraché son mouchoir [...]
Oui le citoyen Francois Londoz. 34 ans, drapier, qui a vu et déclaré que la ditte Thérèse Penay a pris la plaignante par derrière et lui a déchiré son mouchoir que Jeanne Penay lui a donné des coups à l'estomac[...] Oui le citoyen Blemont, médecin, agé de 36 ans, qui a déclaré que la plaignante étoit enceinte de deux à trois mois et qu'elle menaçoit le premier floréal un avortement. »

59L'audition se termine par une formule claire : « Oui les témoins pour et contre, oui la plaignante et les prévenus ainsi que leurs défenseurs officieux ». Puis les juges émettent les considérants de leur décision : « considérant que ces mauvais traits sont d'autant plus répréhensibles qu'ils ont été exercés vis à vis d'une femme enceinte ; considérant cependant qu'il ne couste pas à suffisance que Jeanne Pennay et Thomas Bolland soient les auteurs ou complices des voies de fait » ; faisant référence aux articles 13 et 14 de la loi de police correctionnelle après l'audition du commissaire du directoire exécutif, le tribunal prononce le jugement.

  • 31 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, registres aux jugements, jugement n° 6, 3 floréal an IV

« Le tribunal [...] condamne Thérèse Pennay à une amende de dix livres chaque au profit de la République. Et a une autre somme de dix livre chaque envers la partie plaignante pour lui tenir lieu de dommage et intérets aux frais du médecin et de la procédure [...]. Le tribunal acquitte Jacques Pennay et Thomas Bolland des faits dont ils étaient chargés par ladite plainte31. »

60Ce type de procédure se retrouve dans la trentaine d'affaires de violences physiques entre l'an IV et l'an VIII. La victime est bel et bien présente à toutes les étapes de la procédure. Au début, car sa plainte sert à forger la prévention ; lors de l'audition, où elle est amenée à produire ses témoins et est entendue après ceux-ci ; à la fin de la procédure, où la condamnation comprend à la fois l'amende publique et les dommages et intérêts destinés à la victime. Néanmoins, à la différence de l'Ancien Régime, son discours est souvent limité à l'énoncé des faits, tandis que les témoins entendus ne sont pas uniquement ceux produits par le plaignant.

61En revanche, à la fin de l'Empire, la structure des procédures est tout à fait différente. La plupart des affaires de violence sont connues par un rapport du commissaire de police, s'il s'agit de la ville de Namur, ou d'un maire, s'il s'agit d'une commune périphérique comme Saint-Servais, Belgrade ou Salzinnes. La plainte formée d'Ancien Régime a totalement disparu. Mieux, ou pire, la victime n'est pratiquement pas entendue. Le procureur impérial requiert une instruction par un juge d'instruction. Celui-ci interroge parfois l'auteur présumé de la rixe, et toujours les témoins. Ensuite, la chambre du conseil statue sur la prévention. S'il la considère comme établie, il renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel. À l’audience, l'auteur est toujours interrogé et parfois la victime, toujours les témoins. Mais la minute de l'audience ne mentionne qu'une description très laconique des faits. Le plus souvent, le prévenu est condamné.

62Il paraît donc clair que le discours de la victime, encore présent dans les premières années du fonctionnement du tribunal, sous le Directoire, « disparaît » largement du procès pénal.

63D'une part, la plainte est remplacée progressivement par le rapport d'un officier de police judiciaire (commissaire, maire, agent de police ou garde-forestier). D'autre part, les dossiers confirment le changement de discours observé dans les jugements. Sous l'Empire, la justice pénale s'intéresse de moins en moins à la victime, qui n'occupe qu'une place marginale dans le procès pénal. En fin de parcours judiciaire, la victime n'est plus directement concernée par la condamnation pénale. Elle est systématiquement renvoyée au civil pour ses dommages et intérêts.

  • 32 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, registres aux jugements, jugement n°14, 28 prairial IX ; dos (...)
  • 33 J. Bourdon, La réforme judiciaire F. Chauvaud, J.J. Yvorel, Le juge, le tribun et le comptable, in (...)

64Peut-on préciser la chronologie de cette disparition ? Le 28 prairial an IX (17 juin 1801), un dernier jugement du tribunal correctionnel mentionne une plainte. Orval Lambert accuse Émile Romrée de sévices et mauvais traitements. Mal lui en prit, le prévenu est acquitté et le plaignant est condamné aux dépens du procès, aux motifs d’une plainte non fondée32. Par la suite, aucun jugement ne porte la trace d'une plainte, ce qui semble indiquer qu’il est devenu dangereux de se plaindre immédiatement à la justice. Déjà à la fin du Directoire, le commissaire de police devenait un acteur important de la procédure. L'apparition du magistrat de sûreté en 1801 semble renforcer l'effacement de la victime de l'instruction de la cause33 Le remplacement du jury d'accusation par la chambre du conseil en 1811 renforce encore le poids de l'appareil judiciaire sur la qualification et le traitement des faits.

La voix de la victime : du style indirect au silence

65Dans ce contexte, il est bien plus ardu de traquer le discours de la victime avec celui que l'on peut observer pour le xviiie siècle. Nous avons choisi de l'éclairer à travers un sondage dans les dossiers des années 1796-1798, puis d'effectuer un sondage comparatif des quelques traces laissées par les victimes dans les procédures de 1801, après la réforme de la justice de l'an VIII et de l'an IX ou de 1812, après l'introduction des codes (Code pénal et Code de procédure pénale).

  • 34 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, registres aux jugements, jugement n° 92, 3 thermidor an V.
  • 35 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, dossiers correctionnels, affaires jugées, affaire Voituron e (...)
  • 36 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, dossiers correctionnels, affaires jugées, jugement du 9 flor (...)
  • 37 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, dossiers correctionnels, affaires jugées, jugement du 9 flor (...)
  • 38 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, dossiers correctionnels, affaires jugées, jugement du 18 flo (...)

66Sous le Directoire, on l'a vu, le discours de la victime est d'abord formulé dans la plainte qui ouvre le jugement. Mais cette plainte demeure enregistrée en style indirect et très vite reformulée par le greffier du tribunal. Ainsi Lambert Joseph Genotte dépose-t-il plainte contre son locataire qui « se comporte vis-à-vis de lui de la manière la plus répréhensible et la plus effraiante tant pour lui plaignant que pour son épouse que depuis le 7 dudit mois qu'il habite au quartier dans la maison du plaignant, il n'a point cessé sans en avoir aucun prétexte de lui faire les injures les plus graves les menaces les plus violentes et même de l’assaillir et le maltraiter ce qui a obligé le plaignant à prendre des personnes pour veiller à sa sûreté et à celle de sa famille ». Le commissaire de police de la première section de la commune de Namur confirme par son rapport la déposition du plaignant34 Cette affaire est révélatrice du changement en cours. À partir de 1801, l'intervention d’un agent de l’État est systématique dans le démarrage de l’action judiciaire. Toute action commence alors par une dénonciation du maire de la commune35, ou d'un officier de police judiciaire36, ou le procès-verbal du commissaire de police de Namur dans l'affaire Tasset37 ou dans l'affaire Vanlaere et Coulon38. La victime n'est pas interrogée, sauf dans l'affaire Tasset, pour confirmer les déclarations des témoins et la description des faits établie par l'officier de police.

67En 1812, la victime n'est pratiquement jamais interrogée lors d'une instruction pour coups et blessures. Elle n’apparaît plus que dans un type particulier de violence, la violence entre époux. Ainsi dans l'affaire Bastien. Le rapport du commissaire de police fait état d'une bagarre de cabaret :

« jour d'hier vers sept heures et demi du soir, le sieur Rops agent de police, se trouvant dans le cabaret de la Paix coupe, dépendance de Bellegrade, où se trouvait aussi le nommé Bastien mannelier demeurant près de l'hotel d'arscampe. Celui ci s'est permis de battre sa femme de coups de poings sur sa tête s'est pris au collet avec un individu qui vouloit l'empêcher de continuer ses mauvais traitements envers sa femme qu’il a terassé un individu, le sieur Rops voulant rétablir l'ordre, s'est approché pour inviter Bastien à rester tranquil, celui-ci lui répondit par de mauvais propos entre’autres qu’il se f... de lui quil pouvoit faire dans son menage ce qu'il vouloit. Le sieur Rops voyant continuer le désordre à réitéré a Bastien l'injonction de rester tranquil de finir son tapage, celui-ci ne voulant rien entendre a renouvellé son propos de menacer par suite s'est permis de donner un soufflet au dit Rops qui le lui a rendu. »

68Interrogé sur la réalité des faits qui lui sont reprochés après son renvoi en audience correctionnelle, « Jean Martin Bastien, agé de 36 ans, mannelier demeurant à Namur, dit qu'il a été insulté par son épouse qui lui a jetté le litre de bierre dans la figure et que ce n'est que d'après cela qu'il a donné un soufflet à sadite épouse et qu'il n'a fait que pousser inconsidérément et sans attention le sieur Rops qu'il ne connoissoit pas pour agent de police. » Le juge fait alors interroger comme témoin à charge son épouse, c'est-à-dire une des victimes :

69« Victoire joseph Waultier, épouse Bastien, âgée de 41 ans, ménagère demeurant à Namur, après serment [...] et déclaration d'être épouse au prévenu, dépose que le jour dont s’agit étant à la laide couple, elle y trouvat son mari qui avoit bu un coup et elle, fachée, lui jetta son litre de bierre dans la figure ; ne l'a pas frappé a vu seulement que son mari poussoit légèrement le sieur Rops qui ne s’est pas dit agent de police. » La victime, interrogée comme témoin à charge, n'est en rien plaignante et tente au contraire par tous les moyens de diminuer la responsabilité de son mari, seigneur et maître, dans la querelle.

70Remarquons que cette version ne coïncide pas avec les déclarations des témoins, qui rapportent que c'est après un soufflet de son mari que l'épouse Bastien lui envoya sa bière dans la figure.

71Cette victime, qui se présente comme auteur de la querelle, oblige le procureur a développer ses considérations dans son réquisitoire. Il conclut à ce que « le prévenu soit condamné à 16 francs d'amende, à un mois de prison et aux frait (sic ) ». En effet, le procureur estime ne pas devoir retenir la prévention d'outrage à agent aux motifs que le cabaret n'est pas situé sur la commune dont la deuxième victime est agent de police.

72« Considérant qu'il résulte de l'instruction faite à l'audience que le prévenu a le 29 juillet dernier étant au cabaret de la laide couple donné un soufflet à son épouse et bourré le sieur Rops agent de police de cette ville ; considérant que ledit cabaret de la laide couple est situé en la commune de Flawinne où ledit Rops étoit sans qualité, qu'ainsi l'article 230 du code pénal n'est pas applicable au prévenu. » En outre, il estime que l'agresseur bénéficiait de circonstances atténuantes : « Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'épouse dudit Bastien s'est attiré ces légers maltraitemens par sa vivacité et qu'il existe encore d'autres circonstances atténuantes qui sont rapporté dans la procédure. » Le tribunal choisit une sanction encore plus légère, en excluant la prison. « Par ces motifs, le tribunal jugeant correctionnellement et usant de la faculté lui accordée par l'article 463 du code pénal condamne ledit Jean Martin Bastien à seize francs d'amende envers le fisc conformément à l'art 311 et 463 susdits du code pénal dont il a été donné lecture à l'audience par monsieur le président et qui sont ainsi conçus[…] condamnant ledit Bastien aux frais.»

73Ainsi, les victimes présumées se retrouvent déboutées, voire suspectées de provocation. Ou plus exactement, la justice intervient au nom de l'ordre public dans des affaires considérées comme privées : la violence entre époux. Et les dossiers révèlent le malaise des magistrats face à l'absence de plainte de la victime dans ce cas de figure. L'affaire Tombal est encore plus instructive à cet égard. Tout commence par une lettre du commissaire de police :

  • 39 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, dossiers correctionnels, affaires jugées, janvier 1812, lett (...)

« J'ai l'honneur de vous informer de la mauvaise conduite du nommé François Tombal ardoisier demeurant rue de la Monnoye n° 620, cet individu se permet souvent de frapper son épouse d'une manière affreuse tous les voisinage se plaint avec raison de ses exces du scandale qu’il occasionne. Veuillez faire entendre sur ces désordres le sieur Bouvier, preteur sur gages, le sieur Laemant menuisier, Francois Delaitre, cabaretier, Grégoire tisserant, tous ses voisins, rue de la monnoye, vous apprendrez que le quatre décembre dernier entr’autres il s’est conduit envers sa femme avec une brutalité révoltante39. »

74Le substitut du procureur ordonne alors au juge d'instruction d'informer sur le fait.

75Le 14 décembre 1811, le commissaire confirme le contenu de sa première lettre. Pour lui Tombal « a encore renouvellé ses exces ses mauvais traitemens envers son épouse dans sa matinée de jeudy dernier. Cette malheureuse femme a été battue d'une manière cruelle. Il parait cependant que cette femme n'est pas un mauvais sujet. Monsieur Lois Junion, apothicaire la connait comme ayant été de longues années à son service. Je vous prie, Monsieur, d'user de votre autorité envers ce mauvais sujet afin de retenir ceux qui seroient dans le cas de se conduire de la même manière. » Les témoins entendus varient dans leurs déclarations. Certains ont entendu du tapage lorsque l'ardoisier rentrait chez lui. D'autres confirment son fréquent état d’ébriété. Certains enfin, plus précis, évoquent la fuite de la femme, venue se réfugier chez un voisin, ou se plaignant au voisinage. Ainsi dans la déposition de Anne Marie Sano femme Grégoire, 29 ans femme de ménage, demeurant à Namur.

  • 40 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, affaires jugées, janvier 1812, affaire Tombal, PV d'audition (...)

« Depuis le vingt-quatre juin de cette année le nommé François Tomballe [...] demeure dans la maison qu'elle habite, que presque journellement le même Tombal qui s'ennivre mène du tapage et a de fréquentes querelles avec son épouse qui plusieurs fois crie au secours comme une personne que l'on maltraite qu'un jour entre autres dont elle ne se rappelle pas, elle est montée à la chambre dudit Tomballe sur les cris de sa femme et trouve celle-ci qui s'étoit réfugiée dans la chambre d'un nommé Charles sont voisin et que le même Tomballe poursuivoit voulant la frapper qu'elle déposante empêcha cependant ledit Tombal de la maltraiter40 »

  • 41 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, affaires jugées, janvier 1812, affaire Tombal, audience du t (...)

76Le juge d'instruction dépose un mandat de comparution à charge de Tombal. Celui-ci, interrogé, nie avoir frappé son épouse. Tout au plus reconnaît-il avoir « quelques fois des pourparlers lorsqu'il m'arrive d'avoir bu un coup ». Malgré ces dénégations, le juge lance un mandat de dépôt contre Tombal. Celui-ci passe en audience au tribunal le 24 janvier. Réinterrogé sur les faits, il nie. À ce moment, la victime est interrogée pour la première fois dans la procédure. « Marie Ànne Tondeur, épouse Tomballe, agée de 43 ans, ménagère, demeurant à Namur, après serment de dire toute la vérité et rien que la vérité et déclaration d'être épouse au prévenu, dépose que son mari le jour de la Toussaint dernière l'a seulement heurté et lui a jetté la tete contre la porte sans lui faire de mal41 » Les témoins, quant à eux, confirment leurs dires sur les tiraillements fréquents entre les époux, les blessures de l'épouse... Le procureur requiert alors 6 mois d'emprisonnement et 16 francs d’amende. Convaincu de violence, Tombal est condamné par le tribunal à un mois de prison, 16 francs d'amende, et aux frais, en vertu des articles 13 et 14 de la loi de police correctionnelle et 311 du code pénal.

conclusions

  • 42 N. Davis, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au xvie siècle, Paris, 1988.

77L'Ancien Régime nous a habitués à une intervention de la justice en matière de rixes, à la demande d'un plaignant, généralement la victime ou ses ayants droit. Les procédures s'ouvrent s’ouvrent par un discours parfaitement construit, très proche de celui des lettres de rémission42, présentant la victime sous son plus beau jour, les faits comme une agression incompréhensible et le prévenu comme un être incontrôlable dont la violence est connue de tous. La demande de justice vise dans ce cas moins à rétablir l'ordre public qu'à réparer le dommage corporel, mais aussi moral et social de la victime, dans une société où la plupart des protagonistes se connaissent ou au moins se mesurent régulièrement les uns aux autres.

78À partir de la Révolution, il n'en va plus de même. La loi désormais régit la définition des faits et l'attribution des peines. Le Directoire, avec ses institutions libérales, accepte la plainte, mais l’encadre dans un double carcan. D'une part, celui de la loi de 1791, qui impose la définition légale des faits et de la peine. D'autre part, le chemin plus balisé de la mise en accusation par un jury de citoyens de l'arrondissement.

79En matière correctionnelle, les Namurois ne rompent pas immédiatement avec les pratiques d'Ancien Régime. La victime ou ses représentants (père ou mari) continuent à porter plainte. Néanmoins, en deux temps, 1801 et 1811, le plaignant disparaît de la procédure, et la victime est systématiquement négligée dans l’instruction des faits. À partir des procédures des années 1812-1814, plusieurs évolutions sont ainsi marquées dans le traitement de la victime de violence par la justice. Elles devraient faire l’objet d'une recherche plus approfondie.

80La justice tend à intervenir plus nettement dans les rixes privées, surtout à partir de 1811.

81Le rôle des agents spécialisés devient déterminant dans la détection des violences.

82La police se substitue au plaignant pour l'information des faits à la justice.

83D'autre part, le juge d'instruction instruit le plus souvent à charge et évacue la victime de la procédure d'établissement des faits et des responsabilités. De la même façon, la pratique traditionnelle de la plainte ne survit pas au Directoire. Il est significatif que ce soit en l'an IX, au moment où les réformes de l’an VIII et IX produisent leurs effets, avec la création du magistrat de sûreté et le musellement des jurys d'accusation, que le dernier plaignant apparaisse dans les jugements du tribunal, dans un rôle qui ne lui réussit guère.

  • 43 M. Perrot, Délinquance et système pénitentiaire en France au xixe siècle, Annales. Histoire Econom (...)

84La rixe conjugale est le lieu où les traditions résistent. La victime est parfois interrogée, mais il s’agit le plus souvent de l’épouse, qui se range le plus souvent dans le camp de son mari pour attester de l'insignifiance des faits reprochés. Si l'on lit l'affaire en terme de conflits de « genre » on peut y voir l'indice de la soumission de la femme au mari. Mais on peut également bien plus interventionniste en matière de violence familiale que ces prédécesseurs traditionnels sous le Directoire ou l’ancien régime43.

85Ainsi, par rapport à l'Ancien Régime et au Directoire, le code pénal introduit une barrière entre les protagonistes et la justice. Au lieu d’être un réceptacle de la plainte, de faire justice à la victime qui se présente comme innocente et bafouée, et de forcer l'auteur à reconnaître financièrement ses torts, la justice intervient sans qu'il y ait plainte directe, se désintéresse de la victime et s'attache à des peines d'ordre public contre les auteurs. Le plaignant est devenu un coupable potentiel et le discours de la victime est renvoyé en d'autres lieux, du côté de la justice civile ou de la police.

86Catherine Clémens-Denys Xavier Rousseaux

Notes

1 La proportion est nettement moins élevée dans le mémoire de licence de Louis d'Arras d'Haudrecy, La criminalité à Namur à la fin de l'Ancien Régime (1749-1786), Louvain, 1972. (Université catholique de Louvain), p. 67, qui ne trouve que 12,5% de querelles dans l'ensemble des délits, mais il travaille sur une période (1749-1786) où la violence apparaît moins dans les sources judiciaires, et il n'a peut-être pas compté les simples plaintes sans suite.

2 J. Grandgagnage, Coutumes de Namur et coutume de Philippeville, Bruxelles, 1869, tome 1, p. 16.

3 Archives de l'État à Namur, (AEN) Haute Cour, dossier 1237.

4 AEN, Haute Cour, dossier 1234.

5 AEN, Haute Cour, dossier 1263.

6 AEN, Conseil Provincial, dossier 7786, déposition de Nicolas Reumond, du 22 juillet 1780.

7 AEN, Haute Cour, dossier 1207

8 AEN, Haute Cour, dossier 1257/ Crassin.

9 AEN, Conseil Provincial, dossier 7786.

10 AEN, Haute Cour, dossier 1129.

11 X. Lelievre, De la punition des crimes et délits au comté de Namur, Annales de la Société Archéologique de Namur, tome 7, 1861-62, p. 349-374, ici p. 354.

12 X. Rousseaux, H. Leuwers, La difficile mise en place des juridictions pénales dans la Belgique réunie, in J.P. Royer, R. Martinage [ed.], Influence du modèle judiciaire en Europe française, Hellemmes [sous presse].

13 C. Douxchamps-Lefevre, Namur dans les Révolutions, in M-S. Dupont-Bouchat, X. Rousseaux, [ed.], Juges, délinquants et prisonniers dans le département de Sambre-et-Meuse (1794-1814), [Namur, 1999] Annales de la Société archéologique de Namur, tome 72,1998, p. 21-51.

14 X. Rousseaux, « Que la justice soit prompte, exacte, impartiale » L'implantation de la nouvelle justice dans le département de Sambre-et-Meuse (1795-1814), in M-S. Dupont-Bouchat, X. Rousseaux, [éd.], Juges, délinquants et prisonniers..., op. cit., p. 97-145.

15 J. Bourdon, La réforme judiciaire de l'an VIII, Rodez, 1941, tome 1.

16 Il s'agit du tribunal criminel de 1796 à 1804, de la cour de justice criminelle de 1804 à 1811, puis de la cour d'assises de 1811 à 1814.

17 Il s'agit du tribunal criminel spécial de 1801 à 1804, de la cour de justice spéciale de 1801 à 1811, puis de la cour d'assises spéciale de 1811 à 1814. Voir B. Aubusson de Cavarlay, V. Bare, M-S. Dupont-Bouchat, X. Rousseaux, A.M. Teirlynck, C. Vael, La pratique des juridictions criminelles du département de Sambre-et-Meuse à l'époque française (1796-1815) : une analyse quantitative, in X. Rousseaux, M-S. Dupont-Bouchat, C. Vael [éd.]. Révolutions et Justice pénale en Europe (1780-1830). Modèles français et traditions nationales, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 199-223.

18 Par souci de simplification nous parlons de tribunal correctionnel pour évoquer le tribunal de police correctionnelle (1796-1800), le tribunal de première instance, chambres correctionnelles à partir de 1800.

19 Loi de police correctionnelle, article 13 : « ceux qui hors le cas de légitime défense et sans excuse suffisante auraient blessé ou même frappé des citoyens, si le délit n'est pas de nature de ceux qui sont punis des peines portées au code pénal, seront jugés par la police correctionnelle et en cas de conviction condamnés selon la gravité des faits à une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres et s'il y a lieu à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. »

20 Loi de police correctionnelle, article 14 : « la peine sera plus forte si les violences ont été commises env des femmes ou des pers de 70 ans et au dessus ou des enfans de seize ans et au dessous, ou par des apprentis compagnons des domestiques a l'égard de leur maîtres enfin s'il y a eu effusion de sang et en outre dans le cas de récidive mais elle ne pourra excéder mille livre d'amende et une année d'emprisonnement. »

21 A. Tixhon, L'activité du tribunal correctionnel de Namur durant la période française (an IV-1814), in M-S. Dupont-Bouchat, X. Rousseaux, [éd.], Juges, délinquants et prisonniers…, op. cit., p. 291-341

22 A. Tixhon, L'activité..., op. cit. p. 305.

23 Ibid., p. 310

24 Ibid., p. 313.

25 Ibid., L'activité, p. 321.

26 Ibid., p. 325.

27 Ibid., p. 333.

28 lbid., p. 335.

29 lbid, p. 336.

30 Ibid., p. 341

31 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, registres aux jugements, jugement n° 6, 3 floréal an IV

32 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, registres aux jugements, jugement n°14, 28 prairial IX ; dossiers correctionnels, an IX. Par la suite l'affaire ira en appel, mais nous ignorons la décision du tribunal.

33 J. Bourdon, La réforme judiciaire F. Chauvaud, J.J. Yvorel, Le juge, le tribun et le comptable, in Histoire de l'organisation judiciaire entre les pouvoirs, les savoirs et les disours (1789-1930), Paris, Anthropos, 1995.

34 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, registres aux jugements, jugement n° 92, 3 thermidor an V.

35 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, dossiers correctionnels, affaires jugées, affaire Voituron et Noulart, dénonciation du 8 thermidor an IX.

36 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, dossiers correctionnels, affaires jugées, jugement du 9 floréal an IX.

37 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, dossiers correctionnels, affaires jugées, jugement du 9 floréal an IX.

38 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, dossiers correctionnels, affaires jugées, jugement du 18 floréal an IX.

39 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, dossiers correctionnels, affaires jugées, janvier 1812, lettre du commissaire de police de Namur au substitut du procureur impérial, 9 décembre 1811.

40 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, affaires jugées, janvier 1812, affaire Tombal, PV d'audition de témoins 18 décembre 1811.

41 AEN, Tribunal correctionnel de Namur, affaires jugées, janvier 1812, affaire Tombal, audience du tribunal, 24 janvier 1812.

42 N. Davis, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au xvie siècle, Paris, 1988.

43 M. Perrot, Délinquance et système pénitentiaire en France au xixe siècle, Annales. Histoire Economie. Civilisations, 30,1975, p. 67-92.

List of illustrations

Title Figure 1 : nombre d'individus jugés en l'an XIII et l'an XIV dans le département de Sambre-et-Meuse
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Title Figure 2 : Les délits jugés par le tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)
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Title Figure 3 : La part des délits de violence au tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)
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Title Figure 4 : Pourcentage des individus jugés pour violence par le tribunal correctionnel
Caption Source, A. Tixhon, Le tribunal correctionnel de Namur
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Title Figure 5 : Les décisions prises au tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)
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Title Figure 6 : Les peines prononcées au tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)
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Title Figure 7 : Les condamnations à l'amende au tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)
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Title Figure 8 : Les condamnations à l'emprisonnement au tribunal correctionnel de Namur (1796-1814)
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Title Figure 9 : Les plaignants mentionnés dans les jugements pour violence au tribunal correctionnel de Namur (1796-1804)
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