Version classiqueVersion mobile

Les victimes, des oubliées de l'histoire ?

 | 
Benoît Garnot

La famille

Du père immolé au tyran domestique. Les victimes de parricide au xixe siècle

Sylvie Lapalus

Entrées d'index

Géographique :

France

Texte intégral

  • 1 J.-P. Chrestien de Poly, Essai sur la puissance paternelle, Paris, Adrien Egron, 1820, p. 100.
  • 2 Code pénal, art. 299.

1Crime que les Anciens aimaient à croire impossible, le parricide ne connaît pas au xixe siècle cette formidable expansion dénoncée par des contemporains qu'inquiète une prétendue baisse du sentiment familial : avec une moyenne annuelle de 12 affaires jugées aux assises pour tout le siècle, les parents ne semblent pas être ces « rois détrônés1 » que voudraient en faire les nostalgiques de l'Ancien Régime encore éprouvés par le régicide-parricide du père de la nation. Comme pour l'infanticide, quelle que soit l'arme utilisée, c'est la qualité de la victime qui constitue le crime. Acte contre nature défini depuis 1810 comme le « meurtre des père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime2 », le parricide rompt le lien intangible qui unit l'enfant à ses parents ; crime public tout autant que privé, il sape les fondements d'une société qui, au xixe siècle, fait de la famille le vecteur privilégié de la cohésion sociale.

  • 3 Ces réflexions s'inscrivent dans le cadre d'une thèse de doctorat en cours sur le parricide en Fra (...)

2Bien que les affaires de parricide constituant notre corpus comprennent inévitablement des victimes qui ne rentrent pas dans le cadre de la définition légale du crime, notre attention se portera exclusivement sur les victimes « statutaires » du parricide, dans la mesure où ce sont elles qui donnent à l'acte meurtrier sa valeur d'exception3 C'est parce que le parricide est le crime tabou par excellence que ses victimes constituent un objet d'étude fuyant, difficile à cerner : les préjudices causés par le crime ne se restreignent pas à ceux subis par les victimes proprement dites de parricide, même si l'idée criminelle a germé dans un contexte familial particulier. Au xixe siècle, la place des victimes dans le règlement judiciaire des affaires de parricide est des plus contrastées, de l'éviction plus ou moins contrainte à leur mise sur la sellette en bonne et due forme.

UN CRIME, UNE VICTIME ?

3Bien que désignées avec précision par le code pénal, les victimes de parricide ne sauraient abusivement être confondues avec les ascendants du meurtrier, car la portée de l'acte criminel ne se borne pas aux dommages immédiatement perceptibles.

  • 4 Sous l'Ancien Régime, les règles en matière d'identification des victimes et donc de définition du (...)

4De manière progressive et plus ou moins codifiée4, au terme d'une évolution pluriséculaire, les époux, descendants et autres parents pris au sens large - alliés ou collatéraux - ont été exclus du champ des victimes de parricide.

  • 5 Code pénal, art. 13 : le condamné sera exposé sur le lieu de l'exécution « en chemise, nu-pieds et (...)
  • 6 Mais la recherche en paternité est interdite jusqu'en 1912.
  • 7 J.-V. Delacroix, Réflexions morales sur les délits publics et privés, Paris, Arthus-Bertrand, 1807 (...)
  • 8 La loi du 13 mai 1863 renforce cette dissymétrie du code pénal.
  • 9 Par la loi du 19 avril 1898, la parenté devient une circonstance aggravante dans les cas de violen (...)
  • 10 Code pénal, art. 86.
  • 11 Archives nationales (AN), BB/24/2006. DOS 8422/S8, Bernard Travère, 1833.

5Sanctionné par la peine de mort assortie d'un cérémonial spécifique5 le parricide fait figure de crime suprême dans le code pénal qui met sur le même plan paternité biologique6, légale et adoptive. Indépendamment de la loi pénale néanmoins, le matricide - meurtre sur la mère - soulève au xixe siècle une répulsion particulière, car il porte atteinte à ce qu'il y a « au monde de plus digne d'amour et de reconnaissance », à celle qui jadis donna le jour à son enfant « avec tant de douleur, et qui les a si vite oubliées », à celle enfin « qui l'a nourri du plus pur de son sang »7. Si le meurtre des parents constitue en tout cas la forme majeure de transgression dans la société française du xixe siècle, la réciproque n'est pas vraie, puisque les violences commises par un ascendant sur son descendant sont réprimées selon les règles du droit commun, sans aggravation de peine induite par les liens de parenté8. Jusqu'en 1889 et 1898 tout au moins9 les parents indignes sont considérés avec plus d'indulgence que leurs enfants sacrilèges : s'attaquer aux figures parentales, c'est ébranler dangereusement les piliers d'une société qui érige l'institution familiale en modèle, et ce bien au-delà des régimes monarchiques de la première moitié du siècle au cours desquels sont confondues les peines du régicide et du parricide10. Mais aussi précis soit-il dans la désignation des victimes, l'article 299 du code pénal a cet inconvénient de passer sous silence l'existence de figures substitutives de la parenté : à la suite le plus souvent de circonstances malheureuses, comme le décès des géniteurs, le relais parental est bien souvent pris par des membres de la famille autres que les grands-parents - compris dans la définition légale du crime. Dans ce cas, malgré le silence du Code sur ce point et les difficultés qu'entraînerait ce genre d'incrimination, les figures parentales de substitution peuvent à bon droit être assimilées à des victimes de parricide. « N'est-ce pas une sorte de parricide ? », s'interroge le procureur général à propos du meurtre commis par Bernard Travère sur son oncle dont il était l'unique légataire et qui, selon ses propres dires, lui « servait de père »11. C'est dire qu'en matière d'identification des victimes, même pour un crime aussi rigoureusement défini que le parricide, la complexité des situations concrètes déborde dans certains cas le cadre rigide des catégories pénales.

6Plus généralement, c'est toute une famille qui devient victime sous le coup du parricide.

  • 12 Gazette des Tribunaux, 10 septembre 1880.

7En dehors du préjudice moral et affectif - difficilement appréciable -qu'occasionne le crime, l'action coupable commise par l'un des siens entache la réputation de la famille tout entière qui voit son capital d'honneur irrémédiablement entamé. L'infamie de l'accusation, puis de la condamnation du criminel, ne serait-ce que de son incarcération, rejaillit elle aussi sur tous les membres de la communauté familiale, sans compter que l'éventuelle exécution capitale du condamné sur les lieux mêmes du parricide inscrit pour de longues décennies l'opprobre du crime dans toutes les mémoires. Ainsi, après avoir consulté les divers membres de sa famille sur le parti à prendre, la femme Gouineau se décide « pour l'honneur du nom que portaient ses enfants » à « garder [pour elle] l'effroyable secret » du meurtre dont son mari s'est rendu coupable à l'égard de sa mère ; en revanche, quelques mois plus tard, elle n'aura pas de scrupule à dénoncer publiquement ce même époux qui cette fois s'en est pris à elle12. Confronté au parricide, le groupe familial se voit contraint de reconnaître, plus encore que l'existence de dissensions intestines, son incapacité manifeste à les régler en privé.

  • 13 Code pénal, art. 6 et 18.

8Crime familial, le parricide rend la famille doublement victime, puisqu'il la prive en même temps de la victime et du meurtrier qu'il a recruté en son sein. Au xixe siècle encore, en l'absence de structures d'assistance et de protection sociale suffisamment développées, la disparition du criminel, forcément plus jeune que sa victime, signifie d'abord pour le reste de sa famille la perte d'une force de travail et d'une source de revenus, souvent aussi la disparition d'un indispensable soutien économique pour les vieux jours d'un parent âgé, voire de la victime elle-même si elle n'a pas succombé à l'agression criminelle. Le parricide introduit donc dans la famille un nouvel élément de fragilité économique. Et jusqu'en 1854, date de son abolition, le principe de la mort civile13 qui frappe en particulier les condamnés à mort ou aux travaux forcés à perpétuité rompt les liens de parenté entre le meurtrier et sa famille : en ouvrant la succession et donc en donnant a priori aux parents du parricide le bénéfice du crime, la mort civile les prive en même temps des successions que le condamné aurait été en droit de recueillir et des droits d'usufruit dont il jouissait. Victime, la famille affligée par le parricide l'est certainement, puisque le meurtre entrave ses fonctions essentielles de transmission et de reproduction, quand il ne les rend pas tout simplement impossibles.

9Si du point de vue des victimes la réalité concrète à laquelle renvoie le parricide est certainement plus complexe que celle énoncée par le code pénal, il n'en reste pas moins que c'est à partir de cette catégorie légale que s'appréhendent le crime, ses criminels et ses victimes.

PROFIL DES VICTIMES

10Dans plus de 85 % des cas, l'affaire de parricide comporte une seule victime. Les doubles parricides, commis simultanément sur deux parents, sont relativement peu fréquents (4 % des victimes), de même que les doubles victimes, cibles concomitantes de leurs enfants et petits-enfants (1 %). La nature singulière de la relation qui lie les criminels à leurs victimes renvoie aux spécificités du profil psychosocial de ces dernières. Dans ses dimensions juridiques et concrètes, c'est le pouvoir de commandement de la victime, surtout quand elle est vulnérable, qui est avant tout visé. 64 % des victimes de parricide sont des figures masculines, comme l'indique le tableau ci-dessous :

Lien de parenté des victimes avec leur meurtrier (en %)

Lien de parenté des victimes avec leur meurtrier (en %)
  • 14 Sur un total de 279 victimes masculines pour lesquelles nous pouvons établir la catégorie sociopro (...)

11Au xixe siècle, le père est maître absolu en son foyer et règle les modalités de transmission du patrimoine autour desquelles se nouent de manière privilégiée les conflits familiaux. C'est essentiellement dans le contexte rural d'une France vieillissante que s'inscrit le parricide, au sein de catégories sociales dont les jeunes générations, dans certains cas extrêmes, ne voient pas d'autre solution que le crime pour se ménager des perspectives d'avenir : 61,6 % des hommes victimes de parricide14 sont des paysans, dont presque la moitié appartient à la catégorie des journaliers et domestiques agricoles obligés de louer leur force de travail et douloureusement confrontés au problème de l'accès à la terre. De par leur statut, les victimes de parricide ont une moyenne d'âge élevée, d'un peu plus de 66 ans. L'écart qui commence à se creuser à la fin du siècle entre longévité féminine et masculine ne saurait pourtant expliquer à lui seul pourquoi les mères et grand-mères sont tuées ou blessées plus tardivement dans le cours de leur vie que leurs homologues masculins - respectivement à 68 et 65 ans. C'est que le veuvage fait d'elles des proies privilégiées - il touche 63 % des femmes contre 34 % des hommes - : devenues dépositaires du pouvoir de leur époux, les veuves représentent aux yeux de leurs enfants le dernier obstacle avant la prise de responsabilité définitive.

  • 15 Archives départementales du Cher (ADC), 2U1358, aff. Carroy, 1852.
  • 16 AN, BB/20/58, aff. Barbedette, Ille-et-Vilaine, 1831.

12Face au spectacle de parents affaiblis par les années, les infirmités ou la maladie, grande est la tentation pour des enfants sans scrupule d'accélérer le cours du temps, comme le fils Carroy qui s'ingénie avec son épouse à multiplier les chutes auxquelles sa mère, en raison d'une santé fragile, est déjà naturellement sujette15 L'âge souvent avancé de leur victime incite les criminels à envisager avec optimisme le camouflage du parricide en mort accidentelle (7 % des cas connus), voire naturelle (4 %). Mais globalement, la vulnérabilité des victimes n'est pas tant physique, ou même psychique et morale - une vieille mère qui perd la tête par exemple -, que sociale : en l'absence de solidarité institutionnalisée à l'égard des vieilles générations, les parents âgés devenus malgré eux improductifs sont perçus comme des cibles potentielles, à l'instar du père Barbedette bientôt tué par son fils et qui pleure d'être devenu « Jean qui vit trop16 » Or ces multiples formes de vulnérabilité ont été mises à profit par le futur criminel bien avant l'acte meurtrier.

  • 17 Au prisme des affaires de parricide, les actes de violence antérieurs au crime ont donné lieu dans (...)
  • 18 AN, BB/24/2043. DOS 4120/S76, Laure Cartier, 1876.

13Dans 32 % des affaires, les parents visés par le parricide ont déjà derrière eux une belle « carrière » de victime qui les prédispose encore davantage à une fin tragique. Leur apparition en justice à l'occasion du crime n'est finalement que la conclusion - pas toujours prévisible cependant - d'un long processus de souffrances jusque-là tolérées ou passées sous silence. Le lien de parenté qui unit l'agresseur à sa victime, auquel s'ajoute dans plus de 76 % des affaires la promiscuité générée par la cohabitation des générations, conduit inévitablement à une économie des plaintes et du recours en justice17, à tel point que ce sont parfois les voisins ou les proches qui doivent informer les autorités. Poussés à bout, les parents livrés aux actes de brutalité de leurs enfants s'en tiennent dans la majorité des cas à l'intervention du maire, du curé ou du notaire, pour admonester un enfant irrespectueux ou l'éloigner du domicile familial : maltraité par son fils, Pierre Cartier a plus de vingt fois porté plainte contre ce dernier auprès du maire sans jamais se résoudre à avertir le parquet de Grenoble18. Les autorités locales préfèrent généralement fermer les yeux sur ces scènes d'intérieur dénoncées sous le coup de l'exaspération ou de la frayeur du moment et censées se régler en privé. En faisant confidence de son chagrin à des voisins, mais sans porter véritablement l'affaire sur la place publique, en maintenant le contentieux dans la sphère de l'infrajudiciaire, la victime se décharge fallacieusement de son fardeau, car elle ne fait que nourrir, fût-ce dans la douleur, ce lien conflictuel et morbide qui la rattache à son enfant. « Je ne mourrai que de sa main », « mon fils sera mon bourreau ! » : les nombreuses déclarations prémonitoires des futures victimes révèlent l'état d'assujettissement névrotique dans lequel se trouvent réduits des parents qui ont d'ores et déjà intériorisé le projet criminel de leur progéniture.

  • 19 AN, BB/20/150/1, aff. Evrard, Haute-Marne, 1850.
  • 20 Cf. L. Boltanski, L'Amour et la justice comme compétences. Trois essais de psychologie de l'action (...)
  • 21 J.-B. Cazauvielh, Du suicide, de l'aliénation mentale et des crimes contre les personnes comparés (...)

14Indubitablement, la proximité de l'agresseur et de sa victime, surtout dans les catégories sociales modestes dans lesquelles se recrutent la plupart des parricides, enlève aux victimes toute possibilité de mise à distance et d'objectivation des violences subies, sans compter que les pressions - physiques et morales -, les menaces plus ou moins voilées de l'agresseur, les invitent instamment au silence. Aussi certaines victimes, constamment injuriées, maltraitées, voire torturées par des enfants dénaturés, en arrivent-elles à appeler de leurs vœux un crime qu'elles envisagent comme le seul moyen de mettre fin au long martyre qui leur est infligé. Pour des parents devenus des bouches inutiles, la mort brutale paraît parfois plus douce que la relégation définitive au fournil ou dans la grange qui les assimile à une bête, que le calvaire de la séquestration, de la privation de nourriture ou de l'empoisonnement à petite dose. Le crime révèle aussi parfois le climat de terreur dans lequel jusqu'alors ont vécu des parents sans défense, comme cette pauvre veuve Evrard qui chaque nuit « se plaçait dans son lit, les pieds du côté de la tête, afin que si [son fils] venait pour la tuer, il ne tuât que les pieds19 ! » Qu'une vieille mère ainsi réduite au désespoir veuille mettre fin à ses jours montre à quel point ces offenses réitérées ont été « endogénéisées »20 avec succès, visant moins à tuer le parent indésirable qu'à l'acculer subtilement au suicide21 - plus de 8 % des affaires connues de parricide posent la question d'un éventuel suicide qui invaliderait l'hypothèse du parricide. Par leur refus plus ou moins affirmé d'entériner les intentions criminelles de leurs enfants, les futures victimes signent leur arrêt de mort.

15Dans le cercle étroit des familles, criminels et victimes ont ainsi noué des liens inextricables que l'horreur même du crime ne parvient pas toujours à défaire.

DES PALINODIES À L'ÉVICTION

16En cas de survie ou de longue agonie, la victime de parricide se trouve dans une situation critique vis-à-vis de son agresseur, ce qui contribue en partie à son éviction de la scène judiciaire.

17Sous le signe des palinodies, l'attitude des victimes survivantes oscille entre silence et déni, accusations et rétractations.

  • 22 Gazette des Tribunaux, 12 juillet 1844.
  • 23 Archives départementales de Saône-et-Loire (ADSL), U450, aff. Guinot, 1869.

18D'éventuelles menaces de représailles conjuguées au souci de ménager l'avenir de toute une famille incitent plus d'une victime de parricide à se retrancher dans un silence protecteur à l'égard du criminel : Joseph Gondran, qui a échappé par miracle au meurtre projeté par son fils, donne au procès l'impression d'« aimer mieux mourir que de raconter ce qui s'est passé22 ». Au total, ce sont tout de même 45 % des victimes de parricide qui prennent le parti d'innocenter leur bourreau en minimisant les faits ou en les niant complètement : après avoir dans un premier temps porté plainte contre son fils, la dame Guinot, comprenant la gravité de son acte, s'éloigne de son domicile pendant une dizaine de jours afin d'éviter la visite du médecin chargé de constater son état23 ! Pour une victime de parricide, disculper son enfant meurtrier peut consister à rejeter sans scrupule la responsabilité de l'attentat sur l'ennemi de toujours ou bien encore à attribuer l'agression criminelle à des étrangers, parfois sans souci de vraisemblance ! Sur le lit d'agonie, quand le poids de la vérité se fait trop lourd, l'alternative à une dénonciation aux autorités peut prendre de multiples formes : un regard accusateur, une confidence murmurée en patois, le refus catégorique de voir une dernière fois le coupable avant de mourir ou la révocation subite du testament qui faisait de ce dernier l'héritier préciputaire. C'est ensuite aux familiers de la victime, convaincus de la réalité du parricide, qu'incombe la responsabilité d'une éventuelle déclaration à la justice. Cette réticence évidente des victimes à reconnaître la réalité du crime dont elles ont été les cibles contribue pour une large part à l'évident malaise que suscitent les affaires de parricide dans le monde judiciaire : pour un magistrat soucieux d'appliquer le code pénal dans toute sa rigueur et d'éviter les « verdicts scandaleux », il importe de ne pas incriminer à la légère des faits dont les suites judiciaires s'avèrent éminemment aléatoires en raison de l'attitude circonspecte des victimes.

  • 24 AN, BB/24/2041. DOS 4676/S76, Jean Fradon, 1875.
  • 25 Archives départementales de Loire-Atlantique (ADLA), 5U170/2, aff. Page, 1861.
  • 26 La négligence est encore plus manifeste à l'encontre des victimes sans lien de parenté avec le cri (...)
  • 27 Plus de 74 % des victimes trouvent la mort dans le crime commis contre elles.

19Car pour les parents agressés, si la nécessité s'impose de sanctionner un inadmissible débordement, c'est seulement dans l'optique d'une correction et non d'une punition aux effets irrémédiables. Dans une France très imprégnée des valeurs chrétiennes - en particulier le pardon -, les victimes, une fois leurs craintes apaisées, choisissent souvent d'intercéder en faveur de l'enfant criminel. La Gazette des Tribunaux se délecte de ces scènes d'assises émouvantes où une mère en pleurs, à peine rétablie de ses blessures, vient se jeter aux pieds de la Cour pour réclamer son fils. Dans les dossiers de grâce, il n'est pas rare non plus de trouver la supplique émouvante adressée au juge d'instruction ou au chef de l'État par une victime survivante. C'est vers la maréchale de Mac-Mahon que se tourne la veuve Fradon après la tentative de parricide de son fils : « Je suis victime, mais avant tout je suis mère [...]. Vous êtes mère, madame la Maréchal, jugez [...]. Je ne puis m'adresser au Maréchal, il est la justice, et la justice tend toujours à frapper, mais vous êtes la miséricorde, et la miséricorde ne frappe jamais, elle intercède toujours24 ! » Malgré leurs réticences manifestes, les magistrats tiennent compte de ces appels à la clémence formulés dans les mêmes proportions par les victimes des deux sexes. C'est parce que la réaction de la femme Page n'est pas si fréquente que le président de la cour d'assises en fait état avec autant d'insistance pour motiver le verdict des travaux forcés prononcé à l'encontre de son fils Alfred, auteur des coups de feu tirés sur elle : convaincue que sa libération, à quelque échéance qu'elle intervienne, permettrait au fils criminel de réaliser ses désirs de vengeance envers elle et ses quatre enfants, la malheureuse mère demande instamment au procureur d'épargner la vie de son bourreau, tout en le condamnant à une peine perpétuelle25 Globalement, les liens privilégiés qui l'unissent à son agresseur ne permettent pas à la victime d'adopter une attitude toujours très cohérente à son égard, d'où des dénégations et des rétractations étonnantes. Cette attitude confuse n'est vraisemblablement pas sans rapport avec le mépris caractérisé qui s'exerce à l'égard des victimes26, aussi bien dans les affaires de parricide que de tentative de parricide27.

  • 28 AN, BB/20/38, aff. Mayenc, Hautes-Alpes, 1828.
  • 29 La tâche n'est pourtant pas aisée dans la mesure où très souvent, le parricide est commis avec bea (...)

20En cas de meurtre accompli, le décès de la victime, surtout s'il se produit dans des circonstances douloureuses, joue évidemment en défaveur de l'accusé, dont l'attitude ultérieure lors de la confrontation avec le cadavre se révélera essentielle dans l'élaboration du verdict : une absence de remords confortée par un défaut de pleurs témoigneront sans ambiguïté contre l'accusé. Mais face à un crime que la société dans son entier s'accorde à juger impensable tellement il semble impossible et fait horreur, jurés et magistrats prennent délibérément le parti de minimiser la gravité des actes criminels qui leur sont soumis. Or, c'est le plus souvent aux dépens des victimes que s'opère ce choix : malgré l'évidence, le décès différé du vieux Mayenc, plus d'une dizaine de jours après les coups violents reçus de son fils, fait attribuer la mort à un « flux de sang28 » dont il aurait souffert depuis quelque temps. Cette indifférence relative au sort des victimes se comprend également à la lumière du long débat sur la peine de mort et des tourments qu'une déclaration de culpabilité peut susciter dans l'esprit de jurés peu préparés à exercer une telle responsabilité. L'âge des victimes est alors invoqué pour réduire la portée réelle des actes de violence, en particulier des blessures mortelles29

  • 30 Code d'instruction criminelle, art. 322.
  • 31 Code pénal, art. 312.
  • 32 ADSL, U411, aff. Rajaut, 1865.
  • 33 ADSL, U1128, aff. Jeanne M., 1911.
  • 34 AN, BB/24/2013. DOS 3043/S1, Etienne Langlois, 1842, avis du président de la Cour sur la demande e (...)

21Mais le déni ne s'exerce pas seulement à l'encontre des parents décédés : la victime hors de danger est presque d'emblée exclue de la scène judiciaire, d'autant plus que sa qualité d'ascendant de l'accusé lui interdit, sauf accord spécifique, de déposer au procès30. Alors que dans son article 2 le code pénal assimile clairement le meurtre et la tentative de meurtre, il ressort de la pratique des cours d'assises que la survie de la victime, même accidentelle, amoindrit la charge contre l'accusé, faisant perdre du même coup au crime sa dimension exceptionnelle. Qu'un père encore jeune reste infirme -et donc inapte à subvenir aux besoins de sa famille - semble avoir peu d'incidence, si ce n'est sur le destin du criminel sauvé par son échec. Les atteintes à l'intégrité physique, sans parler évidemment des atteintes esthétiques, n'entrent guère en considération : face à un visage défiguré ou une oreille arrachée, le médecin conclut invariablement à des séquelles peu sérieuses - mais sa vie durant, la victime portera sur sa face l'infamie de l'acte subi. Les actes de violence commis par l'accusé perdent ainsi de leur gravité et les parents se voient assimilés aux victimes de simples « coups et blessures contre ascendants31 ». Les jurés renâclent systématiquement à reconnaître la réalité de faits pourtant bien tangibles : ainsi dans l'affaire Rajaut, ils refusent d'admettre que les coups de bâton et de tringle en fer portés par le fils sur son père aient entraîné chez ce dernier une « incapacité de travail personnel [de] plus de vingt jours », alors que les rapports médicaux de deux médecins différents appelés à des moments distincts de l'instruction la mentionnent sans détour et signalent même une hémiplégie de plusieurs mois32 ! Une alternative bien plus rare consiste pour les jurés à nier contre toute évidence la circonstance aggravante de filiation : non content d'avoir reçu de sa fille Jeanne plusieurs coups de cognée sur la tête, M. père se trouve bafoué dans sa paternité, puisque le jury répond négativement à la question suivante : « Jeanne M. est-elle la fille légitime de Martin M. ?33 » Plus encore que pour les meurtres accomplis, quand ils sont confrontés à des tentatives de parricide, les magistrats cherchent, parfois avec l'aide des médecins chargés de l'autopsie, à minimiser des faits susceptibles d'échapper au glaive de la justice : si le parricide est a priori exclu du processus de correctionnalisation, la réalité est tout autre et ce sont encore les victimes qui en font les frais. Tous les magistrats cependant n'acceptent pas de bonne grâce cette subordination des intérêts de la victime au sort de l'accusé dans laquelle ils voient une indulgence coupable, comme ce président de la cour d'assises de Seine-Inférieure dénonçant « l'illogisme de notre époque qui sacrifie les Bons aux Méchants, et qui va sans cesse s'apitoyer sur la peine infligée au criminel sans s'inquiéter le moins du monde du sort de la victime34 ». Outre que le procès pénal vise davantage à châtier le coupable qu'à protéger les intérêts d'une victime, l'effacement de celle-ci au profit de son bourreau ne semble pas résulter d'une attitude délibérée de la part des différents acteurs du procès, mais bien plutôt du profond embarras dans lequel les plonge un crime difficile à appréhender et plus encore à juger.

22Joint à l'ambivalence du comportement des victimes à l'égard de leur agresseur, ce sentiment de malaise face au crime contribue sans conteste à creuser un fossé entre les prescriptions du code pénal et la réalité des décisions rendues dans les prétoires, jusqu'à abolir dans certains cas l'opposition traditionnellement tranchée entre les criminels et leurs victimes.

INVERSION DES RÔLES

23Au cours du siècle s'effectue en effet un réel renversement de perspective avec la « criminalisation » des victimes et la « victimisation » des criminels.

24Dans les prétoires, c'est dès les années 1850, donc bien avant le débat public des années 1880-1890 sur la déchéance paternelle, que s'esquisse la prise de conscience furtive, comme en filigrane, de l'existence de figures haïssables, sinon criminelles, de la paternité.

  • 35 15 % des affaires de notre corpus renvoient à un comportement coupable de la victime (ivresse, dis (...)
  • 36 AN, BB/20/159/1, aff. Lamotte, Dordogne, 1852.
  • 37 18 victimes du corpus, parmi lesquelles seulement 2 femmes, font figure de bourreaux domestiques.
  • 38 Elle est condamnée aux travaux forcés à perpétuité.

25À l'occasion de certaines affaires de parricide, les jurés sont amenés à tenir compte, toujours au cas par cas, souvent dans la confusion, d'une réalité familiale bien éloignée de l'image idéale de la famille proposée comme modèle de société. Aussi, au-delà de griefs réels, mais irrecevables ou au contraire fantasmatiques, et pourtant générateurs de souffrances authentiques, la défense cherche à mettre en évidence chez la victime des comportements présentés comme criminels : la négligence ou la mauvaise gestion des intérêts familiaux, le projet d'une injuste distribution patrimoniale, l'indignité d'un père libertin et prodigue ou encore l'inconduite d'une mère maraudeuse livrée à la mendicité. En manquant à leur tâche éducative, en bafouant les valeurs essentielles de la société du xixe siècle - respect de l'autorité et de la morale, sens du devoir et du travail en particulier -, en donnant le mauvais exemple à leurs enfants, les victimes de parricide se voient renvoyées sur le banc des accusés35 Mauvais père, Léonard Lamotte ne peut faire qu'une piètre victime : n'a-t-il pas un jour tiré sur l'un de ses enfants qui lui prenait du bois ? Ne s'est-il pas une autre fois oublié jusqu'à faire des propositions criminellement incestueuses à sa belle-fille ? Tracassier de nature, ne s'obstine-t-il pas à occasionner des frais inutiles lors du paiement de sa pension ? Aussi le président de la cour le juge-t-il « bien coupable et peu digne à tous les points de vue, du respect et de l'affection de ses enfants36 ». A l'inverse, un amour parental prodigué sans borne, une tendresse aveugle à l'encontre d'enfants avides d'en abuser sont aussi portés au passif des parents. Plus gravement encore, les figures de la monstruosité peuvent se confondre avec des figures parentales : non content d'être défaillant ou fautif, un père peut se transformer en tyran domestique et devenir le bourreau de son propre foyer37. Les relations incestueuses, attestées, que le père Méjean a imposées dès son plus jeune âge à sa fille accusée permettent à cette dernière de sauver sa tête ; mais si la culpabilité paternelle ne fait aucun doute - la rupture du lien de paternité invaliderait même la qualification de parricide aux yeux de la défense -, les jurés ne sont pourtant pas disposés à aller au-delà d'un évitement de la peine de mort38 : c'est qu'en 1835, date de l'affaire, les esprits ne sont pas encore prêts à établir des degrés de gravité entre les divers types de parricide, d'autant plus que la culpabilité du père touche au sexe, tabou majeur du xixe siècle.

  • 39 ADSL, U413, aff. Petit, 1865.
  • 40 Archives départementales du Rhône (ADR), 4U, aff. Claude C., 1903.

26Relativement absente de l'instruction au début du siècle, la victime y trouve donc progressivement sa place, jusqu'à justifier une enquête de moralité. Mise elle-même sur la sellette, elle voit sa personnalité, son mode de vie et ses antécédents passés au crible : si l'ivresse de l'accusé au moment du crime est par exemple un élément facilement invoqué pour justifier l'octroi de circonstances atténuantes, l'état éthylique de la victime est en revanche toujours préjudiciable à cette dernière. Accusée par son propre bourreau, la victime en arrive finalement à connaître le même traitement que lui en étant soumise à un examen minutieux : dans l'affaire Petit, le parquet requiert une information officieuse destinée à établir « l'historique de [l]a vie » de la femme Petit tombée sous les coups de son fils, qui invoque l'« inconduite persévérante39 » de sa mère pour motiver son acte. Parce que son fils parricide en fait rétrospectivement un véritable « monstre moral », Marie C. devient quant à elle après sa mort l'objet d'une enquête encore plus poussée, puisqu'une information ainsi formulée est ouverte par commission rogatoire : « 1/ Sur la victime. Probité-moralité-conduite-travail-caractère-habitudes-réputation à tous égards. 2/ Rapports victime/fils, griefs qu'il pouvait avoir contre elle, tous faits de nature à intéresser l'instruction au point de vue des précédents du crime. On s'enquerra beaucoup du caractère et des habitudes de cette femme dont le logement montrait beaucoup d'ordre et d'esprit de conservation et sur laquelle l'inculpé, comme son père, manquent d'impartialité40 »

27La distorsion des perceptions opérée par le parricide n'aide évidemment pas à établir le degré de moralité d'une victime, car le portrait que dressent d'elle les témoins dépend beaucoup du jugement qu'ils portent personnellement sur le crime ; aussi le comportement plus ou moins digne de la victime survivante lors des audiences tient-il une place non négligeable dans l'appréciation finale des magistrats et des jurés.

28Évincées dans un premier temps, on l'a vu, lors de la qualification juridique du crime, ce n'est qu'au prix d'une mise en accusation que les victimes retrouvent ensuite droit de cité dans le processus d'évaluation de la responsabilité pénale du criminel.

  • 41 Voir les échos littéraires de ce renversement de perspective, par exemple dans G. Flaubert, La Lég (...)

29Mais cette mise en accusation de la victime contribue par contrecoup à poser le criminel en victime41.

  • 42 Code pénal, art. 323.
  • 43 Code pénal, art. 328.

30Au xlxe siècle, en se décentrant du crime vers le criminel, le regard judiciaire se focalise du même coup sur sa victime en raison des liens de parenté qui unissent ces deux individus : la victime n'est pas considérée pour elle-même, mais dans son rapport avec l'auteur du crime. Une fois avérées, les souffrances endurées dans le passé du fait d'un parent dénaturé - et qui perdurent parfois dans le présent sous d'autres formes - rendent l'accusé moins coupable, car coupable malgré lui. Les défenseurs ont évidemment tout intérêt à minorer la responsabilité de leur client en rejetant une part de la faute sur la victime. Le parricide faisant figure dans le code pénal de crime inexcusable42 l'auteur d'un tel acte, s'il ne peut en théorie invoquer l'excuse de provocation, peut néanmoins arguer d'une situation de légitime défense43. Surtout qu'à partir de 1832, l'octroi facilité des circonstances atténuantes, applicables aussi au parricide, permet avec l'aide notamment des aliénistes de moduler la responsabilité de l'accusé par une prise en compte plus attentive du milieu dans lequel il a évolué avant l'acte fatal et des rapports qu'il a entretenus avec sa victime : après 1860, les trois quarts des condamnés pour parricide bénéficient des circonstances atténuantes.

  • 44 AN, BB/20/206/2, aff. Nivollet, Isère, 1858. L'accusé est néanmoins condamné aux travaux forcés à (...)

31La culpabilité des pères innocente en partie, parfois même totalement, les fils. Les martyres, passés ou récents, endurés par les auteurs de parricide constituent les fidèles répliques en miroir des souffrances infligées aux victimes. À propos de Joseph Nivollet, meurtrier de son père, le président de la cour d'assises ne peut se défendre « de la pensée que ce malheureux, placé dans un autre milieu, et avec un autre père, aurait pu devenir un honnête homme44 » : n'est-ce pas reconnaître la qualité de victime à ce cultivateur de 21 ans, qui fut jadis attaché par son père à un pilier de cave pendant plusieurs jours pour un fait de simple étourderie et nourri en cachette par sa tante ? Mais dans la mesure où le parricide n'est pas un crime de jeunesse, les mauvais traitements infligés aux accusés durant leur enfance ne sont établis qu'avec difficulté - malgré le souvenir vivace qu'en gardent les accusés - et pour être retenus, ils doivent être confirmés par des éléments plus contemporains du crime.

32Dans la pratique des cours d'assises s'opère ainsi à l'occasion de certaines affaires de parricide une redistribution, voire une réelle inversion des rôles judiciaires traditionnels entre accusés et victimes, qui témoigne avant tout de la complexité d'un crime qui ne saurait se réduire à quelques déterminismes simplistes.

  • 45 C'est seulement dans les écrits à visée moralisatrice, comme les complaintes, que les victimes tie (...)

33Si les criminels sont pendant longtemps restés dans les oubliettes de l'histoire, leurs victimes le sont encore pour une bonne part, surtout si le crime qui leur a donné ce statut a contribué dès l'origine à les mettre en retrait, comme ces victimes de parricide traitées en parents pauvres - sans jeu de mots - dans les prétoires du xixe siècle45.

  • 46 Cf. C. Vache-Darie, Les Interférences d'états d'auteur et de victime. A la recherche d'un concept (...)
  • 47 Si en dernier ressort, le parricide peut faire figure de victime, c'est parce que l'acte meurtrier (...)

34À côté du fonctionnement propre de l'institution pénale, dont l'objectif est d'abord de punir un coupable, la forte charge symbolique du parricide tend à éclipser la victime, dont l'ambiguïté du statut est encore renforcée par l'attitude ambivalente qu'elle adopte à l'égard de son bourreau. Car au sens propre comme au sens figuré, le parricide est bien un crime de sang : la relation singulière que le meurtre a créée entre le criminel et sa victime fait écho aux liens intangibles qui unissent l'enfant à ses parents. Crime d'exception, le parricide montre dans toute leur clarté les « interférences d'état46 » auxquelles est soumis un même individu dès lors qu'il est directement impliqué dans le meurtre - comme victime ou comme auteur - : au cours du xixe siècle en effet, si le jeu judiciaire redonne une place aux victimes, c'est pour mieux leur faire endosser une part de responsabilité dans la genèse du crime, par la mise en évidence du caractère coupable de certains comportements ; à l'inverse, l'accusé se pose en victime, faisant de son acte la réaction, aussi contestable soit-elle, à un contexte familial criminogène47. La complexité du parricide contribue de la sorte à remettre en cause la classique opposition entre criminel et victime qui fonde le droit et la procédure pénale.

35Sylvie Lapalus

Notes

1 J.-P. Chrestien de Poly, Essai sur la puissance paternelle, Paris, Adrien Egron, 1820, p. 100.

2 Code pénal, art. 299.

3 Ces réflexions s'inscrivent dans le cadre d'une thèse de doctorat en cours sur le parricide en France au xixe siècle (1825-1914). Le corpus de base est constitué de 771 affaires de parricide jugées aux assises, dans lesquelles figurent 975 victimes, dont 808 sont à proprement parler des victimes de parricide. Les autres, soit 17 % de l'effectif total, sont pour les trois quarts des membres de la famille du criminel, ses frères ou soeurs souvent ; les 25 % restants n'ont aucun lien de parenté avec lui.

4 Sous l'Ancien Régime, les règles en matière d'identification des victimes et donc de définition du crime sont laissées à l'appréciation des juges.

5 Code pénal, art. 13 : le condamné sera exposé sur le lieu de l'exécution « en chemise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir » et jusqu'en 1832, l'ablation du poing droit précède la décapitation finale.

6 Mais la recherche en paternité est interdite jusqu'en 1912.

7 J.-V. Delacroix, Réflexions morales sur les délits publics et privés, Paris, Arthus-Bertrand, 1807, p. 17.

8 La loi du 13 mai 1863 renforce cette dissymétrie du code pénal.

9 Par la loi du 19 avril 1898, la parenté devient une circonstance aggravante dans les cas de violences sur enfant de moins de 15 ans.

10 Code pénal, art. 86.

11 Archives nationales (AN), BB/24/2006. DOS 8422/S8, Bernard Travère, 1833.

12 Gazette des Tribunaux, 10 septembre 1880.

13 Code pénal, art. 6 et 18.

14 Sur un total de 279 victimes masculines pour lesquelles nous pouvons établir la catégorie socioprofessionnelle - les métiers exercés par les femmes étant beaucoup plus difficiles à déterminer.

15 Archives départementales du Cher (ADC), 2U1358, aff. Carroy, 1852.

16 AN, BB/20/58, aff. Barbedette, Ille-et-Vilaine, 1831.

17 Au prisme des affaires de parricide, les actes de violence antérieurs au crime ont donné lieu dans moins de 13 % des cas à une plainte, en plus des rares cas ayant finalement motivé des poursuites judiciaires (un peu plus de 4 %).

18 AN, BB/24/2043. DOS 4120/S76, Laure Cartier, 1876.

19 AN, BB/20/150/1, aff. Evrard, Haute-Marne, 1850.

20 Cf. L. Boltanski, L'Amour et la justice comme compétences. Trois essais de psychologie de l'action, Paris, Métailié, 1990, 382 p.

21 J.-B. Cazauvielh, Du suicide, de l'aliénation mentale et des crimes contre les personnes comparés dans leurs rapports réciproques. Recherches sur ce premier penchant chez les habitants des campagnes, Paris, J.-B. Baillière, 1840, p. 61-62.

22 Gazette des Tribunaux, 12 juillet 1844.

23 Archives départementales de Saône-et-Loire (ADSL), U450, aff. Guinot, 1869.

24 AN, BB/24/2041. DOS 4676/S76, Jean Fradon, 1875.

25 Archives départementales de Loire-Atlantique (ADLA), 5U170/2, aff. Page, 1861.

26 La négligence est encore plus manifeste à l'encontre des victimes sans lien de parenté avec le criminel, dont l'historien a parfois du mal à établir tout simplement l'identité.

27 Plus de 74 % des victimes trouvent la mort dans le crime commis contre elles.

28 AN, BB/20/38, aff. Mayenc, Hautes-Alpes, 1828.

29 La tâche n'est pourtant pas aisée dans la mesure où très souvent, le parricide est commis avec beaucoup de sauvagerie, le but recherché n'étant pas seulement de tuer la victime, mais de l'anéantir littéralement, au besoin en la mutilant.

30 Code d'instruction criminelle, art. 322.

31 Code pénal, art. 312.

32 ADSL, U411, aff. Rajaut, 1865.

33 ADSL, U1128, aff. Jeanne M., 1911.

34 AN, BB/24/2013. DOS 3043/S1, Etienne Langlois, 1842, avis du président de la Cour sur la demande en grâce.

35 15 % des affaires de notre corpus renvoient à un comportement coupable de la victime (ivresse, dissipation, dureté excessive, violence).

36 AN, BB/20/159/1, aff. Lamotte, Dordogne, 1852.

37 18 victimes du corpus, parmi lesquelles seulement 2 femmes, font figure de bourreaux domestiques.

38 Elle est condamnée aux travaux forcés à perpétuité.

39 ADSL, U413, aff. Petit, 1865.

40 Archives départementales du Rhône (ADR), 4U, aff. Claude C., 1903.

41 Voir les échos littéraires de ce renversement de perspective, par exemple dans G. Flaubert, La Légende de saint Julien l'Hospitalier ( 1877) ou dans G. de Maupassant, Un parricide (1884) : si Julien est présenté comme la victime impuissante d'une fatalité intime, le héros de Maupassant est, lui, victime de ses parents qui l'ont condamné à la honte d'une naissance illégitime, puis abandonné.

42 Code pénal, art. 323.

43 Code pénal, art. 328.

44 AN, BB/20/206/2, aff. Nivollet, Isère, 1858. L'accusé est néanmoins condamné aux travaux forcés à perpétuité car le paricide, annoncé par de nombreux actes de brutalité, était prémédité.

45 C'est seulement dans les écrits à visée moralisatrice, comme les complaintes, que les victimes tiennent une place de choix.

46 Cf. C. Vache-Darie, Les Interférences d'états d'auteur et de victime. A la recherche d'un concept d'auteur-victime en droit pénal, Poitiers, Doctorat de Droit, 1994, 2 t.

47 Si en dernier ressort, le parricide peut faire figure de victime, c'est parce que l'acte meurtrier commis sur les parents a valeur de suicide, ainsi que nous le disent les psychanalystes. « C'est lui ou moi » clament ces criminels dont les antécédents révèlent souvent des tentatives de suicide ou qui à l'instar de Pierre Rivière, dans 3 % des cas, essayent d'attenter à leur propre vie au cours de la procédure.

Table des illustrations

Titre Lien de parenté des victimes avec leur meurtrier (en %)
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/18613/img-1.png
Fichier image/png, 52k

Auteur

Université de Paris X, Nanterre

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search