Le père, l'enfant, les coups et la mort à Rome
p. 251-257
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Texte intégral
1Au quotidien, les violences domestiques sont diversement attestées par les sources littéraires et les compilations juridiques. Deux ensembles de personnes sont concernées plus que autres : les esclaves et les enfants. Juridiquement, les brutalités exercées contre ces deux catégories de membres de la domus romaine1 échappent, dans la grande majorité des cas, à la protection du droit commun parce qu’elles relèvent, par naissance ou fait de droit, de la juridiction et des pouvoirs de coercition et de discipline, étendus jusqu'au pouvoir de vie et de mort, du paterfamilias2. Les enfants en effet restaient rangés, avant leur majorité, parmi les « personnes soumises au droit d'autrui3 » quelle que fût leur situation de famille, et les esclaves parmi les objets doués d'une existence physique (res corporales) figurant dans les biens (bona) qui constituent un patrimoine ou parmi les « objets de mancipation » (res mancipi)4.Dans un cas comme dans l'autre, l'exposition permanente aux coups est la conséquence d’un statut juridique.
2Pour autant, la loi, comme certains courants d'opinion, ne se montre pas absolument indifférente aux brutalités dont les petits et le personnel servile sont victimes. Des restrictions réglementaires sont apportées à la toute-puissance du pater familias et des pénalités sont mises en place, dès l'époque républicaine, pour sanctionner les abus. Mais il ne s’agit jamais d’interdire radicalement les violences ; la réprobation et la pénalisation des sévices excessifs vont paradoxalement de pair avec l'idée que le recours aux coups, voire la mise à mort, reste une expression normale de la puissance paternelle. L’objet de la présente étude est d’examiner quelles sont les conditions requises pour que la loi se préoccupe du sort des victimes des violences domestiques. Seul sera abordé le cas des violences sur enfants, bien que les juristes contemporains mettent à juste titre l'accent sur les nombreuses analogies qui existent entre la position des esclaves et celle des enfants, surtout mineurs, au regard de la patria potestas dans le corpus du droit romain et dans la littérature5 Pour prendre un seul exemple, emprunté à la poésie impériale, deux des distiques à thème de nature morte qui composent les deux derniers livres des Épigrammes de Martial évoquent successivement les flagra, les fouets réservés à la punition des esclaves, et les ferulae, les tiges d'ombellifère avec lesquelles les pédagogues fouettaient les écoliers pris en défaut6 L'association des deux intruments du châtiment des esclaves dans le livre XIV fait écho à une apostrophe à un maître d'école, qui, dans le livre X, évoque les vacances des étrivières (scutica) et de la férule7 comme il avait plaisamment commenté les journées de chômage du fouet qu’impose la fête des Saturnales.
3Pour les enfants, s'il y a, en principe, une hiérarchie des coups, de la tige abattue sur les doigts8 aux étrivières (scutica), et à la cérémonie humiliante de la flagellation publique que désigne le verbe catomidare9, les attestations abondent d’un usage disproportionné des châtiments corporels : une erreur de lecture suffit à l'écolier de Plaute pour recevoir un déluge de coups qui le laissent couvert d'ecchymoses10. Les coups vont de soi ; ils sont associés à l'idée d'enfance au point que, chez Plutarque, Sertorius peut ridiculiser le jeune âge de Pompée envoyé contre lui en le menaçant de la férule et de la scutica11.
4La justification morale des coups est fournie par Sénèque12 ; on frappe les enfants aussi longtemps qu'ils n'agissent point par caractère raisonnable (ingenio), mais par crainte (formidine). Même si l'argument reprend une théorie stoïcienne du châtiment13 il exprime l'idée, largement diffusée dans l'Empire, que, l'enfant étant incapable de se corriger lui-même, les châtiments corporels sont censés former des inclinations. Quintilien repousse cette méthode en soulignant son inadéquation statutaire14 et utilitaire : d'une part, le châtiment corporel, dégradant et servile, cesse d'être applicable sur un enfant libre, passé un certain âge, à cause de l’incompatibilité entre la condition civique et un châtiment corporel appliqué en dehors d'un cadre pénal public ; d'autre part, pour faire entendre raison, les coups ne sont pas indiqués ; ils ne parviennent au mieux qu'à endurcir l'enfant. De manière frappante, Quintilien ne rejette pas les châtiments corporels en considération de l'enfant comme victime, mais en s'appuyant sur une anthropologie politique, conforme aux idéaux d'un professeur de rhétorique admirateur de Cicéron : l’esprit d’un homme libre (mens liberalis)ne se forme pas par la crainte, mais se corrige par l'argumentation ; pour former des hommes libres, il est absurde de recourir aux méthodes employées pour le dressage des esclaves ; une telle éducation n'aboutit qu'à développer chez l’enfant des attitudes serviles15. La dénonciation par Quintilien de la violence pédagogique, et a fortiori sa promotion par Sénèque ne s'arrêtent pas à considérer l'éventualité que l'enfant soit une victime : pour l'une et pour l'autre, les coups sont une méthode de gouvernement adaptée aux êtres déraisonnables par nature.
5La justification juridique des coups ne laisse pas davantage de place pour un enfant considéré comme victime. Le pédagogue frappe les petits ; les grand-père16 les mères17 et, bien sûr, les pères 18 ne sont pas en reste. Tous les adultes ne sont pas pour autant autorisés à frapper n'importe quel enfant. Les coups, pour ne pas entraîner de poursuites, doivent traduire un pouvoir disciplinaire reconnu, comme l'énonce clairement le juriste Claudius Saturninus, dans la seconde moitié du iie siècle ap. J.-C.19. L'autorité du magistrat, dans la sphère publique, et du pater, dans la sphère privée, fournissent les modèles selon lesquels diverses catégories de personnes sont autorisées légalement à frapper un enfant. La violence s'exerce de manière licite sur les enfants quand elle émane, directement ou non, de la puissance paternelle ; c'est une discipline domestique. N'importe qui ne peut pas frapper un enfant romain, fût-ce emendationis causa. En l'absence d'un lien avec la hiérarchie familiale ou, éventuellement, d'un transfert contractuel de la discipline paternelle au pouvoir d'un étranger, les coups portés à l'enfant motivent une action en justice pour injure (iniuriae). Cette action offre la particularité que la victime de l'injure n'est pas l'enfant battu, mais l'adulte qui l'a en sa puissance20.
6La loi restreint le nombre des auteurs de violences licites sur les enfants en excluant les étrangers non autorisés par la puissance paternelle. À l'intérieur même de la domus, elle exerce un contrôle sur les sévices corporels. La patria potestas s'étend, en principe, jusqu'au droit de vie et de mort.
7Cette extension théorique est encore confirmée, à la fin de la République, par la lex Pompeia de parricidiis, qui ne s'applique pas au cas d'un fils tué par son père21. Mais en pratique, la violence paternelle ne peut s'exercer arbitrairement de façon aussi radicale. Les sanctions graves contre les ressortissants de la patria potestas doivent être prises en audience collective, lors d'une réunion du consilium domesticum formé de parents de divers degrés et d'amis. Ce conseil domestique ne se substitue pas à un tribunal public, mais prend connaissance de la sentence paternelle après avoir, éventuellement, intercédé ou donné son avis22.
8Malgré le modèle institutionnel du consilium domesticum, les exemples de fils battus à mort ou assassinés sur ordre paternel, sans autre forme de procès, ne manquent pas23 L'un d'eux est rapporté par Orose24 : Q. Fabius Maximus est traîné en justice pour avoir fait exécuter son fils. L'action intentée contre Fabius Maximus ne repose pas sur la contestation radicale du droit de vie et de mort attaché à la patria potestas, mais sur le caractère louche des circonstances qui entourent la mort du fils : sa relégation loin de Rome, son exécution par deux esclaves, l'octroi de la liberté aux assassins à titre de récompense. En se privant de la publicité d'un consilium domesticum, Fabius Maximus a l'air non pas d'avoir exercé les rigueurs de sa patria potestas, mais d'avoir entraîné son fils dans un traquenard. Les modalités de la mise à mort renvoient aux usages des crimes commis par ruse (dolo) et par colère {per iram). Quelque justifiée que soit l'exécution du fils dans les termes de la discipline domestique romaine, le jeune homme apparaît comme la victime d'un meurtre arbitraire. La fonction du consilium domesticum est d'attester publiquement que la décision prise met en jeu le droit coutumier de la patria potestas. Un fragment du juriste d'époque sévérienne Ulpien atteste, dans un contexte différent, le souci d'éviter toute ambiguïté dans l'exercice de la justice paternelle25.
9Le procès de Fabius Maximus montre l'importance du regard porté par la communauté civique sur le cas d'un fils tué par son père. Une affaire analogue, postérieure d'un siècle et rapportée par Sénèque, met encore mieux en lumière le poids de l'opinion publique. Trichon, un chevalier romain, est lynché par la foule sur le forum pour avoir fait mourir son fils sous le fouet26 De manière frappante, Sénèque n'évoque pas le motif du châtiment paternel, mais seulement celui de l'indignation populaire : la violence paternelle dépasse la mesure. Les coups portés sur l'ordre de Trichon perdent toute valeur disciplinaire, et ne traduisent plus que la colère et la volonté de briser le fils. Ils inversent exactement les termes retenus par Claudius Saturninus pour distinguer, parmi les coups portés aux enfants, les licites et les illicites27 Trichon ne se comporte plus comme un père ; il ne fait aucun cas des obligations de la pietas familiale, et apparaît comme un père monstrueux28 Dès lors, il fait l'unanimité contre lui : sur le forum, il est lynché par une foule composée aussi bien de pères que de fils, parce que la mort de son fils constitue une atteinte aux principes de piété et de puissance paternelle qui irriguent tous les domaines de la vie de famille romaine. Dans une affaire analogue, l'empereur Trajan force un père cruel contra pietatem avec son fils à l'émanciper et, après la mort du fils, pousse la sanction de l'impiété paternelle jusqu'à refuser au père la possession des biens du défunt, à laquelle il pouvait légitimement prétendre29.
10L'exemple de Trichon montre que la reconnaissance du bien-fondé théorique des châtiments corporels infligés par l'autorité paternelle n'exclut pas que les enfants battus puissent apparaître comme des victimes. Mais la reconnaissance de ce statut exige l'abandon de la référence à une patria potestas dûment exercée. L'enfant n'est victime des violences parentales que lorsque ses parents ne se comportent plus comme des parents. À l'intérieur de la famille bien normée, il n'y a pas d'enfant victime de violences. Le fils battu ou même tué n'acquiert le statut de victime que quand le profil des violences les fait sortir de la discipline familiale et tomber dans le droit commun, la cité exerçant alors ses fonctions de contrôle et de répression. L'enfant ne saurait être la victime de la patria potestas. La meilleure preuve en est que la justice et la discipline paternelle, malgré l'éventualité d'une rigueur capitale, en viennent, probablement à la faveur de la refonte augustéenne des valeurs traditionnelles et, plus tard, de l'inspiration philosophique du droit naturel30 à être utilisée de préférence à la justice publique, quand le droit commun se montrerait trop rigoureux31 : le châtiment d'un père, plein de pietas et d'indulgence, est forcément moins sévère que la punition que pourraient requérir les lois de la cité.
11Pierre Cordier
Notes de bas de page
1 Cf. C. Fayer, La Familia Romana. Aspetti Giuridici ed antiquari, Parte prima, Rome, l'« Erma » di Bretschneider (Problemi e ricerche di storia antica, 16.), 1994, p. 73-76.
2 Le pater familias est le gardien de la domestica disciplina Cic. Pro Cael. 9 ; Val.-Max. 2, 1, 10. Le pouvoir de vie et de mort du père est une définition abstraite de la patria potestas. Les cas de justice paternelle s'exercent, en fait, à l'intérieur de limites casuelles (stuprum, inceste entre frère et soeur, adultère de l'épouse, meurtre ou tentative de meurtre intra-familial, et peut-être vol domestique) et procédurales (avec l'assistance d'un consilium) nettement définies, cf. Y. Thomas « Remarques sur la juridiction domestique à Rome », in J. Andreau, H. Bruhns [éd.], Parentés et stratégies familiales dans l'antiquité romaine, Paris-Rome, École française de Rome (Coll. de l'EFR, 129.), p. 449-474, et C. Fayer, La familia romana..., op. cit., p. 140-209.
3 Personae alieno iuri subiectae ou alieni iuris, cf. GAIUS, Institutes, 1,189 ; cf. Y. Thomas, « À Rome, pères citoyens et cité des pères (IIe siècle av. J.-C. - IIe siècle ap. J.-C.) », in A. Burguière, C. Klapisch-Zuber, M. Segalen, F. Zonabend [éd.], Histoire de la famille, I, Mondes lointains, Paris, A. Colin, 1986, p. 253-302.
4 Gaius, Inst. 2, 13 et 22-26 ; sur le statut des esclaves, cf. J.-C. Dumont, Seruus. Rome et l'esclavage sous la République, Paris-Rome, École française de Rome, 1987, col. de l'EFR, 103, p. 95-98, et M. Morabito, Les réalités de l'esclavage d'après le Digeste, Paris, les Belles Lettres, 1981, Annales Littéraires de l'université de Besançon, 254.
5 Pour la bibliographie, cf. R.-P. Saller, « Corporal Punishment, Authority, and Obedience in the Roman Household », in B. Rawson [éd.], Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome, Canberra-Oxford, Oxford University Press, 1991, p. 144-165 ; A. Arjava, Paternal Power in Late Antiquity, JRS, 88, 1998, p. 147-165.
6 Martial XIV, 79 Flagra. Ludite lasciui, sed tantum ludite, serui : / haec signata mihi quinque diebus erunt. « Fouets. Amusez-vous, esclaves pétulants, mais amusez-vous seulement : je ne les tiendrai sous clef que cinq jours » ; id., 80 Ferulae. Inuisae nimium pueris grataeque magistris,/ clara Prometheo munere ligna sumus. « Férules. Grandement odieuses aux enfants et chères à leurs maîtres, nous sommes devenues, par le don de Prométhée, un bois illustre. »
7 Martial X, 62, 8-11 : Cirrata loris horridis Scythae pellis / qua uapulauit Marsyas Celaenaeus, /ferulaeque tristes, sceptra paedagogorum, / cessent et Idus dormiant in Octobre. « Laisse le cuire de Scythie, découpé en lanières qui font frissonnier – ce cuir qui servit au supplice de Marsyas de Célénée - ainsi que les fâcheuses férules, sceptres des pédagogues, chômer et dormir jusqu’aux Ides d’octobre. »
8 Ovide, Am. I, 13, 15-16 Tu pueros somno fraudas tradisque magistris / ut subeant tenerae uerbera saeua manus. « C'est toi qui prives les enfants de leur sommeil et les livres à leur maîtres pour que leurs main délicates s'offrent aux verges cruelles. »
9 Isid., Orig. V, 27, 15 Anguilla est qua exercentur in scholiis pueri, quae uulgo scutica dicitur: «C'est avec de l'anguille, vulgairement appelée scutica, qu'on fait travailler les enfants dans les écoles. » Cf. G. Fougères, s.v. « Flagellum », Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, II, 2, 1896, p. 1152-1156 ; W. Waldstein, s. v. « Geisselung », RAC, IX, 1976, p. 470-490.
10 Plaut., Bacch. 433-434 Cum librum legeres, si unam peccauisses syllabam, / fieret corium tam maculosum quam est nutricis pallium : « quand tu lisais ton livre, s'il t'arrivait de broncher d'une syllabe, ta peau devenait plus couverte de marbrures que le tablier d'une nourrice ».
11 Plut., Pomp. 18, 1 : « Je n'aurais besoin que d'une férule et d'un fouet pour corriger cet enfant, si je ne craignais cette vieille femme [Métellus]. »
12 Sénèque, De const. an. XII, 13 : Quem animum nos aduersus pueros habemus, hune sapiens aduersus omnes... qui a pueris magnitudine tantum formaque corporum differunt, ceterum non minus uagi incertique, uoluptatum sine delectu adpetentes, trepidi et non ingenio sed formidine quieti ? « Notre attitude à l’égard des enfants est celle du sage à l’égard de tous les hommes... qui ne diffèrent des enfants que par leur taille et par leur corpulence, mais qui ne sont pas moins légers et inconstants, courent au-devant des plaisirs sans discernement, s’agitent ou se tiennent en repos non point par caractère mais par crainte. »
13 Cf. Sénèque, De clem., passim et Stoic. fragm. III, 640, 641, 332.
14 Le soin mis par Caton l'Ancien à assurer lui-même, par déontologie civique, l'éducation de son fils, sans le remettre entre les mains d'un pédagogue servile, alors qu'il disposait à domicile d'un maître renommé, montre bien les connotations statutaires des violences physiques : Plut. Cato maior, 20, 6 « Il n'admettait pas, comme il le dit lui-même, qu'un esclave réprimandât son fils ou lui tirât les oreilles pour être trop lent à apprendre. »
15 Quintilien, Inst. or. I, 3, 14 Caedi uero discentis, quamlibet id receptum sit et Chrysippus non improbet, minime uelim, primum quia déformé atque seruile est et certe (quod conuenit, si aetatem mutes) iniuria ; deinde quod, si cui tam est mens inliberalis ut obiurgatione non corrigatur, is etiam adplagas utpessima quaeque mancipia durabitur... 15 Denique cum paruolum uerberibus coegeris, quid iuueni facias, cui nec adhiberi potest hic metus et maiora discenda sunt ? : « Quant à frapper les élèves, quoiqu'elle soit reçue et que Chrysippe ne la désapprouve pas, c'est une pratique dont je ne voudrais pas le moins du monde, tout d'abord parce qu'elle est honteuse et faite pour des esclaves et - ce qu'on accordera, s'il s'agissait d'un autre âge, vraiment injurieuse ; de plus, si un enfant a l'esprit assez dépourvu de noblesse pour qu'une réprimande ne le corrige pas, il s'endurcira même aux coups comme les pires des esclaves. [...] Enfin, si vous contraignez le petit enfant par des coups, que faire à l'égard du jeune homme, envers qui l'on ne peut user d'une telle forme d'intimidation et qui doit acquérir des connaissances plus importantes ? » ; cf. Prud., Cath. pr. 7-8 Aetas prima crepantibus/ fleuit sub ferulis ; mox docuit toga/infectum uitiis falsa loqui, non sine crimine : « Mon enfance a pleuré sous la férule sonore. Bientôt la toge m'apprit, corrompu par les vices, à dire des mensonges, non sans crime. »
16 Sénèque, rhet., Contr. 9.5.7 Nepotem suum auus peccantem aliquid et inter pueriles iocos petulantius lasciuientem feriet nec iniuriarum quisquam cum illo aget : « Quand son petit-fils fait une bêtise et se laisse trop emporter par ses jeux, un grand-père le frappera sans que quiconque lui intente un procès pour injure. »
17 Cic., Tusc. IV, 64 Pueros uero matres et magistri castigare etiam soient, nec uerbis solum, sed etiam uerberibus, si quid in domestico luctu hilarius ab iis factum est, plorare cogunt : « Pour les enfants, mères et maîtres vont jusqu'à les punir et recourent non seulement aux réprimandes, mais aux coups, lorsque, la famille étant dans le deuil, il leur échappe un mot, un geste de gaieté ; on les contraint à pleurer de force. »
18 Quintilien, Inst. or. 6, 3, 25 rapporte comment, en 48 av. J.-C., le préteur M. Caelius Rufus fait rire aux dépens du consul P. Servilius Isauricus, en exhibant une chaise curule tendue de sangles censées évoquer de mauvais souvenirs : dicebatur autem consul a patre flagris aliquando caesus : « or, on disait que le consul avait été autrefois battu par son père à coups de sangles ». Un texte de Sénèque (de Clem. I, 15, 1-2) rappelle l'évidence des corrections paternelles : Quod ergo officium eius est ? quod bonorum parentium, qui obiurgare liberos non numquam blande, non numquam minaciter soient, aliquando admonere etiam uerberibus... Hoc, quod parenti, etiam principi faciendum est, quem appellauimus Pat rem patriae non adulatione uana adducti : « Quel est donc son devoir ? Celui des bons parents, qui grondent leurs enfants tantôt doucement tantôt sur le ton de la menace, et qui vont quelquefois jusqu'à les rappeler à l'ordre par des coups... La ligne de conduite qui s'impose au père s'impose également au Prince, que nous avons salué Père de la Patrie. »
19 D. 48, 19, 16, 2 (Claudius Saturninus lib. singulari de poenis paganorum) : Causa, ut in uerberibus, quae impunita sunt a magistro allata uel parente quoniam emendationi, non iniuriae gratia uidentur adhiberi. Puniuntur cum quis per iram ab extraneo pulsatus est : « [On considère les faits sous le rapport] de la cause, par exemple à l'égard des coups qui sont impunis quand ils viennent d'un magistrat ou d'un père, parce qu'il est clair qu'ils ont été donnés par correction et non pour faire offense. Ils sont punis quand les mauvais traitements viennent d'un étranger agissant par colère » ; sur Claudius Saturninus, qu'il faut identifier à Venuleius Saturninus, cf. O. Lenel, Palingenesia luris civilis, II, Leipzig, B. Tauschnitz, 1889, p. 1 207 et sq.
20 D. 47, 10,1 (Ulp. lib. LVI ad edictum) : Spectat enim ad nos iniuria, quae in his fit, qui... potestati nostrae... subiecti sunt : « Nous concerne en effet l'injure s'exercant sur ceux qui sont ou soumis... à notre puissance». Le même chapitre du Digeste étend l'iniuria aux coups, même indolores : cum quis pulsatur. Sur pulsare, cf. D. 47, 10, 7 pr. 1 (Ulp. Lib. LVI ad edictum) : Inter pulsationem et uerberationem hoc interest, ut Ofilius scribit : uerberare est cum dolore caedere ; pulsare sine dolore : « Entre frapper et battre, il y a cette différence que note Ofilius : battre, c'est appliquer des coups douloureux ; frapper, sans douleur. »
21 Marcian. D. 48, 9, 1 ; Paul, Sent. 5, 24, 1 ; cf. U. Brasiello, La repressione penale in diritto romano, Naples, 1937, p. 226.
22 Cf. E. Volterra, Il preteso tribunale domestico in diritto romano, RISG, 85, 1948, p. 103 sq.
23 En 63 av. J.-C., le sénateur A. Fulvius fait exécuter son propre fils compromis dans la conjuration de Catilina (Val.-Max. 5, 8, 5 ; mais DC 37, 36, 4 mentionnent plusieurs exécutions consécutives à un sénatus consulte condamnant à mort les conjurés ; Pontius Aufidianus tue sa fille et le pédagogue qui l'avait séduite (Val.-Max 6, 1, 3) ; P. Attilius Philiscus, affranchi, tue sa fille coupable de stuprum (Val.-Max 6,1, 6).
24 Orose, V, 16, 8 Isdem temporibus Q. Fabius Maximus filium suum adulescentem, rus relegatum, cum duobus seruis parricidii ministris interfecit ipsosque continuo seruos in pretium sceleris manumisit. Die dicta Cn. Pompeio accusante damnatus est ; « A la même époque (c.'est-à-d.ire entre 105 et 103 av. J.-C.), Q. Fabius Maximus fit tuer par deux esclaves, instruments de l'infanticide, son fils adolescent qui avait été relégué à la campagne et, immédiatement après, il affranchit les esclaves eux-mêmes pour prix de leur crime. Au procès il fut condamné sur l'accusation de Cn. Pompeius ».
25 Ulp. D. 48, 8, 2 Inauditum filium pater occidere non potest, sed accusare eum apud praefectum praesidemue prouinciae debet. Quelle que soit l'interprétation du passage, le juriste montre le souci de distinguer formellement une exécution discrétionnaire et le châtiment de la patria potestas.
26 Sénèque, de Clem, I, 15, 3 Trichonem equitem Romanum memoria nostra, quia filium suumfiagellis occiderat, populus graphiis inforo concidit ; uix illum Augusti Caesaris auctoritas infestis tam patrum quam filiorum manibus eripuit : « On se souvient encore de Trichon, chevalier romain, qui, pour avoir fait mourir son fils sous le fouet, fut criblé par le peuple de coups de stylet sur le forum ; à peine l'autorité d'Auguste put-elle le dérober aux bras, levés contre lui, des pères comme des enfants. » Sur le personnage, cf. S. Demougin, Prosopographie des chevaliers romains julio-claudiens, Rome-Paris, École française de Rome, 1992, (coll. de l'EFR, 153), p. 167-168, n° 186.
27 Citén. 19.
28 Cf. Aelius Marcianus, D. 48, 9, 5 : l'empereur Hadrien punit de la déportation un père qui a profité d'une partie de chasse pour tuer un fils incestueux « car la puissance paternelle doit consister en piété, non en sauvagerie » : nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere.
29 Papin. D. 37, 12, 5 Diuus Traiuanus filium, quem pater maie contra pietatem adficiebat, coegit emancipare, quo postea defuncto, pater ut manumissor bonorum possessionem sibi competere dicebat ; sed consilio Neratii Prisci et Aristonis ei propter necessitatem soluendae pietatis denegata est : « Le divin Trajan força un père à émanciper le fils qu'il maltraitait contre la piété ; celui-ci étant mort, le père disait que, comme manumisseur, la possession de ses biens lui revenait ; mais sur le conseil de Neratius Priscus et d'Ariston elle lui fut refusée, faute d'avoir respecté l'obligation de témoigner de la piété. »
30 Cf. p. ex. ULP. D. 1, 1, et 4 et Paul, id. 1, 1, 11.
31 Val.-Max. 5, 9, 1, cf. C. Fayer, La Familia Romana, op. cit., p. 133, n. 23.
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