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Les victimes, des oubliées de l'histoire ?

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Benoît Garnot

Le problème des sources

Débats sous la présidence de Françoise Bayard

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Géographique :

France

Texte intégral

1Françoise Bayard : La première série de communications de cette matinée concerne la très nécessaire définition juridique de ce que nous appelons à notre époque des victimes.

2Benoît Garnot : À écouter ces communications, on a le sentiment que les victimes n'existaient pas, ou quasiment pas, avant la Révolution. Il s'agit en fait d'un problème de vocabulaire, comme celui que nous avions rencontré il y a deux ans avec la petite délinquance (colloque de 1997) : elle n'existait pas en termes juridiques avant la Révolution, et pourtant elle existait dans les faits. J'aurais donc tendance, dès le départ, à dire que nous aurions intérêt à ne pas trop nous fonder sur le droit, mais sur la pratique, sinon nous risquerions de trop limiter notre sujet. Dans cette perspective, je propose une première définition de la victime : c'est toute personne qui subit un préjudice illégitime.

3Renée Zauberman : Je voudrais proposer une définition plus sociologique. On peut considérer que, plutôt que de chercher une définition objective de ce qu'est une victime, il est plus fructueux de commencer par une définition subjective : est victime quelqu'un qui se considère comme victime d'un préjudice. C'est de cette manière que nous abordons ce problème en sociologie, ce qui évite de se poser la question de la définition d'un préjudice objectif. Il s'agit alors de savoir si la justice pénale constitue ou non un recours pour quiconque se considère comme une victime, et s'il y a d'autres recours.

4Françoise Bayard : On pourrait peut-être considérer qu'est victime toute personne qui subit ou qui croit subir un préjudice.

5Benoît Garnot : Je crains qu'à considérer qu'est victime toute personne qui croit avoir subi un préjudice (tout le monde peut considérer qu'il a subi un préjudice un jour ou l'autre), toute la société ne finisse par faire partie des victimes et que la définition ne devienne beaucoup trop large (à l'inverse de la définition strictement juridique, qui me semble beaucoup trop étroite).

6Jean-René Journet : Effectivement, tout le monde se croit victime. Mais cette appréciation subjective doit être vérifiée par une juridiction, qui se fonde sur le droit positif. C'est le droit qui légitime, ou non, le sentiment que chacun peut éprouver d'être une victime.

7Hervé Piant : Cette définition est en quelque sorte une définition a posteriori : la victime, c'est celle qui est reconnue comme telle par un tribunal.

8Christine Lamarre : Il faudrait aussi prendre en compte le préjudice reconnu non seulement par le juge, mais par le législateur.

9Hervé Piant : Le contrôle judiciaire ou législatif du préjudice est possible lorsqu'il s'agit d'un acte matériel (un vol par exemple), mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit de l'application d'un droit ? Je pense notamment aux procès au civil : lorsque deux personnes se disputent pour une part d'héritage, c'est bien parce qu'un préjudice est commis et qu'au moins l'une des deux personnes se considère comme une victime.

10Benoît Garnot : Des gens qui ont subi des préjudices qui sont reconnus par la loi ne sont par forcément reconnus pour des victimes par la justice, pour telle ou telle raison. On pourrait distinguer deux catégories de victimes : l'une incluant toutes les personnes qui se perçoivent elles-mêmes comme des victimes, l'autre incluant les seules victimes reconnues comme telles par la loi ou par l'institution judiciaire.

11Louis Devance : Il existe des foules innombrables de victimes au xxe siècle, et récemment encore (Timor, Bosnie, Kosovo...), qui ne seront jamais reconnues comme telles par aucun tribunal. Il y a aussi des victimes qui ont été condamnées tout à fait légalement, par exemple au xixe siècle par des tribunaux d'assises.

12Alain Saint-Denis : Le pauvre mendiant, qui était un personnage assisté et reconnu au début du xiiie siècle, est devenu à la fin du xiiie siècle un personnage indésirable, un fauteur de troubles très sévèrement réprimé. Nous ne pouvons donc le considérer que comme une victime, la victime d'une injustice.

13Benoît Garnot : Nous pourrions donc avoir une troisième catégorie de victimes, celles qui sont reconnues comme telles a posteriori. Mais cela pose une question de fond à notre pratique d'historiens : devons-nous considérer les faits de société en fonction du droit de l'époque à laquelle ils se produisent ou en fonction d'un droit postérieur (le nôtre en l'occurrence), qui peut lui être postérieur de plusieurs siècles ? Je crains qu'on ne finisse ainsi par tout mélanger.

14Jean-François Tanguy : En effet, on ne peut pas définir la victime hors d'un contexte social précis. Dans la communication de Christine Lamarre, c'est extrêmement clair : s'il y a une telle inflation de l'emploi du mot « victime » dans les publications des xixe et xxe siècles, cela veut bien dire qu'on ne considère plus la chose comme on le faisait au Moyen Âge, ou aux xvie, xviie et xviiie siècles. Actuellement, tout le monde est victime de tout, tout individu estimant avoir droit à une réussite parfaite et considérant, s'il n'y parvient pas, qu'il a été forcément victime de quelque chose. Quant aux victimes du Timor ou du Kosovo, elles ne sont peut-être pas reconnues comme victimes par un tribunal, mais elles le sont par la communauté internationale et par l'ONU.

15Christine Lamarre : Pendant très longtemps, l'antonyme de « victime » dans les dictionnaires était « coupable ». Mais dans les dictionnaires d'aujourd'hui, l'antonyme est devenu « rescapé », ce qui sort pratiquement du domaine judiciaire.

16François Billacois : Je voudrais demander à Christine Lamarre si, dans son dénombrement des titres, elle a pris en compte uniquement les titres français, ou également les titres latins.

17Christine Lamarre : J'ai pris en compte tout ce que m'a donné Opale +, qui ne m'a fourni que des titres en français.

18Louis Devance : D'après les analystes judiciaires, la loi de 1895, qui modifie le code d'instruction criminelle et introduit le principe de responsabilité de l'État dans le cadre d'erreurs judiciaires, constitue un retour à un principe d'Ancien Régime, que l'on avait oublié pendant la Révolution et l'Empire, lorsqu'on pensait que la justice populaire était infaillible. Quelqu'un a-t-il des informations sur des indemnisations apportées par l'État à des victimes d'erreurs judiciaires pendant l'Ancien Régime ?

19Hervé Piant : Au Moyen Âge, la responsabilité personnelle du juge pouvait être impliquée en cas de fausse accusation et le juge pouvait être personnellement pris à partie si la sentence était mauvaise. Mais je n'ai aucun souvenir d'avoir vu une telle mesure appliquée sous l'Ancien Régime.

20Hugues Richard : La déclaration de mai 1788 sur la réforme de la procédure criminelle prévoyait une indemnisation par le trésor royal en cas d'erreur. Mais effectivement, l'essentiel n'était pas la responsabilité de l'État, mais la responsabilité personnelle du juge lui-même, avec la procédure de prise à partie qui était encore pratiquée sous l'Ancien Régime (des travaux sur le parlement de Rennes l'ont montré).

21Alain Saint-Denis : À l'époque médiévale, en particulier à partir du xiiie siècle, le roi est devenu un recours contre les juges et a pu réparer les injustices commises par eux.

22Françoise Bayard : La deuxième série de communications de cette matinée concerne la mise en lumière de la délicate frontière entre victime et coupable. Pour ma part, j'ai été très frappée, en travaillant dans les archives judiciaires de l'Ancien Régime, de voir que lorsque quelqu'un déposait une plainte, quelques jours après ou le jour même l'accusé en faisait autant. Laurent-Henri Vignaud : Je voudrais demander à François Billacois si, dans les affaires de possession, on peut analyser les modalités spécifiques d'intervention des médecins vis-à-vis d'une part des possédés, d'autre part des sorciers, pour la recherche des marques diaboliques. Si les médecins s'intéressent davantage aux possédés, cela signifie peut-être qu'ils sont plutôt considérés comme des victimes.

23François Billacois : Dans ce procès, tout le monde, possédés et sorciers, a des marques, et les possédés en ont même davantage que les sorciers. Mais le juge qui s'occupe de l'affaire n'a pas une seconde d'hésitation : le possédé, pourtant plus marqué, n'est pas un sorcier. Pour reconnaître les marques, on n'a pas fait appel à un médecin. Possédés et sorciers ont exhibé leurs marques (dans le cas du possédé avec beaucoup de fierté) et ont raconté comment elles leur étaient venues. Les médecins n'interviennent donc pas ici. Dans d'autres affaires, quand les médecins interviennent, c'est avec l'idée que les sorciers sont eux aussi des victimes (d'eux-mêmes, de leur imagination, de la pression sociale...). Mais la technique médicale de recherche des marques ne relève pas vraiment de la médecine : n'importe qui peut constater qu'il y a des marques sur un corps, et ensuite tâter et enfoncer des aiguilles pour voir si l'individu est sensible ou ne l'est pas.

24Benoît Garnot : Dans la dernière grande affaire de possession diabolique concernant un couvent en France, celle des religieuses d'Auxonne vers 1660, les médecins interviennent. Mais ils ne s'occupent pas de la sorcière présumée, Barbe Buvée : il n'y a aucune expertise sur son corps, aucune recherche de marques diaboliques. Par contre, les religieuses possédées subissent des expertises médicales, mais les médecins cherchent uniquement à interpréter les manifestations physiques pathologiques qu'elles présentent pour montrer que ce sont des manifestations naturelles sans rapport avec une influence diabolique ; ils ne s'intéressent pas là non plus à la présence éventuelle de marques diaboliques. Il y a donc là une évolution très nette par rapport aux affaires précédentes, comme celle de Loudun : à Auxonne, les médecins sont utilisés pour montrer qu'il n'y a pas possession.

25David El Kenz : Dans les procès de sorcellerie, on rencontre à la fois la question judiciaire et la question religieuse, donc le problème du passage d'une notion morale de la victime à une notion judiciaire. Dans cette question de la possession, le flou est constant : qui est victime, qui est coupable ? Le choix est l'affaire du juge, c'est donc un choix subjectif, et en fin de compte un choix social. Des études anthropologiques ont constaté aux États-Unis, dans les années 1980, une multiplication des procédures impliquant des affaires de possession, notamment avec des problèmes de personnalité multiple qui permettaient à certains accusés de prétendre éviter une accusation. Dans l'espace américain, la question religieuse est beaucoup plus présente qu'en Europe occidentale et elle pèse dans l'avis subjectif du juge ; ce n'est pas le cas en Europe, où c'est la question de l'ordre public qui est beaucoup plus présente.

26François Billacois : Ce parallèle avec le cas américain au xxe siècle me semble en effet pertinent.

27Jean-René Journet : Existait-il des avocats dans ce genre de procès ?

28François Billacois : Non, il n'y avait pas d'avocats, parce qu'il n'y avait pas d'avocats dans la procédure pénale de l'époque. Les avocats pouvaient écrire, voire publier, des mémoires en marge de la procédure.

29Jack Thomas : Si les avocats ne sont pas très présents dans la justice criminelle, sinon par les mémoires judiciaires, il n'en va pas de même au civil, où ils jouent un rôle beaucoup plus direct par leurs plaidoiries.

30Françoise Briegel : Quel est le rôle des avocats dans la dynamique du passage de la victime à l'accusé ou de l'accusé à la victime ? J'ai travaillé sur des sources du xviiie siècle à Genève où les avocats sont présents dans la procédure criminelle pour les crimes graves. Ils sont attentifs à ne pas trop charger la victime, le plaignant ou l'accusateur, et à décharger l'accusé.

31Louis Devance : Le mécanisme judiciaire de diabolisation de l'accusé a largement survécu aux procès de sorcellerie, non seulement dans les grands procès politiques des régimes totalitaires, mais dans les procès de droit commun. Je connais bien un procès d'assises en 1858 dans lequel l'accusé est totalement diabolisé pendant trois jours, traité avec le plus profond mépris comme un être répugnant, dépourvu du moindre sentiment humain, aussi bien par l'accusateur (c'est-à-dire le procureur général de la cour d'appel de Dijon) que par le président des assises et la plupart des témoins. Ce manque total de respect lié à la diabolisation est laïque ; dans son réquisitoire le procureur montre plus de compassion pour un chien qui a été tué volontairement que pour sa maîtresse qui est à la barre du tribunal. Cette attitude était admise quand il s'agissait de gens de peu (ici une ouvrière agricole), elle était légitime dans les valeurs de l'époque, le mépris des faibles étant dans l'ordre établi. C'était une forme de victimisation imposée aux faibles par la société.

32Jean-René Journet : On retrouve cette diabolisation pendant la période de la Libération : devant les tribunaux des FFI en Saône-et-Loire, l'accusé était condamné d'avance et l'exécution avait lieu immédiatement. Jack Thomas nous a montré des procès au xviiie siècle où l'accusé et l'accusateur devenaient alternativement victime et coupable. On voit très couramment des phénomènes similaires dans les juridictions actuellement. Je pense notamment à des accusations de viol, où les personnes accusées sont acquittées et pourtant deviennent des victimes parce que la dénonciation leur a fait perdre leur emploi.

33Benoît Garnot : Je ne suis pas totalement convaincu par l'idée de diabolisation systématique des accusés. On trouve la diabolisation soit dans des circonstances exceptionnelles (par exemple au moment de la Libération), soit dans des types de délits qui mettent vraiment en cause l'existence de la société, par exemple pendant l'Ancien Régime dans les cas de crime conjugal ou de lèse-majesté : dans ce cas, l'accusé est souvent décrété coupable a priori par les juges. Mais dans les autres affaires (la plupart des affaires), les choses ne se passent pas du tout ainsi : il y a une véritable équité des juges, dans les interrogatoires en particulier, et je n'ai pas du tout l'impression qu'il y ait une diabolisation.

34Jean-René Journet : L'intervention de Jean-Jacques Yvorel montre que la notion de victime est très large au xixe siècle : il suffisait d'être pauvre pour commettre un délit, puisque le vagabondage était un délit. Pour rééduquer les gamins qui mendiaient ou qu'on faisait mendier, on a créé les maisons de correction, supprimées à la Libération en insistant sur la notion de réadaptation sociale de ces gamins qui étaient antérieurement des délinquants.

35Jean-Jacques Yvorel : Avec l'invention du problème de la délinquance juvénile sous la monarchie de Juillet, on reste dans le débat victimes-coupables. Les jeunes délinquants sont toujours un peu les deux, mais selon les moments historiques, ils sont plutôt des enfants victimes ou plutôt des « petits sauvageons ». L'ordonnance de 1945, qui vient d'être évoquée, ne crée pas grand-chose : l'éducation surveillée dispose des anciennes maisons de correction héritées du xixe siècle et le personnel non plus n'est pas renouvelé.

36Jean-François Tanguy : Dans les communications qui nous ont été présentées, les victimes peuvent à certains moments être considérées comme des victimes et à d'autres moments comme des coupables : il y a une transformation possible de la victime en coupable ou du coupable en victime. Or, il me semble que ce qui caractérise notre époque, c'est que les instances qui définissent le statut de victime (pas seulement les tribunaux, mais aussi l'opinion publique à travers les sondages, les médias) exigent de plus en plus qu'on soit ou bien victime ou bien coupable, mais pas les deux à la fois.

37Jean-Jacques Yvorel : Pourtant dans le problème de l'enfance délinquante, l'on n'arrive jamais à faire cette séparation : les enfants coupables se trouvent être aussi les enfants victimes.

38Françoise Bayard : La troisième série de communications de cette matinée concerne le problème des sources.

39Martin Dinges : Je voudrais demander à Renée Zauberman comment elle interprète le changement des taux de signalisation de leurs dommages par les victimes. Ils me paraissent être un effet de l'idée que se font les victimes d'elles-mêmes et de leurs chances d'obtenir quelque chose.

40Renée Zauberman : Quand on demande aux gens pourquoi ils n'ont pas signalé les dommages qu'ils ont subis, la réponse la plus courante est que cela n'en valait pas la peine ou que la police n'aurait rien pu faire, ce qui donne une idée de la façon dont ces victimes perçoivent la police, et accessoirement la justice pénale.

41Hugues Richard : Est-il possible de prendre en compte deux facteurs : d'une part la proportion des gens qui sont assurés contre le vol, d'autre part les systèmes de sécurité des portes qui peuvent peut-être expliquer l'évolution du nombre de cambriolages ?

42Renée Zauberman : L'une des explications relatives à l'augmentation du taux de renvoi est une meilleure assurance et une meilleure protection matérielle des lieux. Il y a pour le cambriolage sur l'ensemble de la population des taux de renvoi, de recours aux assurances et de mobilisation assez importants, sauf dans les couches sociales les plus pauvres, qui de ce fait n'apparaissent pas dans les statistiques policières sur les victimes.

43Martin Dinges : La victime est aussi un objet construit par la sociologie ou par l'histoire. Vous ne prenez dans votre deuxième type de sources que les affaires qui passent au parquet. Vous laissez donc systématiquement de côté les affaires qui, vues d'un point de vue judiciaire, ne sont pas assez importantes pour y arriver, mais qui peuvent être tout de même importantes pour les gens.

44Renée Zauberman : Le discours sur la nature et l'évolution de la délinquance est fondé depuis longtemps de façon quasi monopolistique sur les statistiques policières. En terme de stratégie de recherche, il était donc très important de sortir complètement de cette source pour en fabriquer une qui en soit totalement indépendante ; si nous n'avons pas examiné les mains courantes des commissariats, c'était donc pour essayer de fabriquer un autre discours et un autre regard sur la délinquance. Dans les mains courantes, tout ce qui concerne les altercations et les conflits entre personnes, éventuellement violents, se trouve en proportion beaucoup plus importante que dans les statistiques qui rendent compte des procès-verbaux transmis au parquet.

45Jack Thomas : Je voudrais demander à Jean-Claude Farcy pourquoi la gendarmerie a de si mauvaises archives, alors qu'elle est un corps semi-militaire très bien organisé, présent tout au long du xixe siècle dans les campagnes françaises et même dans les petites villes.

46Jean-Claude Farcy : Quand un procès verbal de gendarmerie était rédigé, il l'était en trois exemplaires à partir de 1854, dont un était envoyé à la hiérarchie supérieure, un autre allait au parquet et un troisième allait en préfecture. Le plus souvent, celui qui est conservé est celui destiné à la préfecture ; les autres n'ont pas été conservés par suite d'un règlement datant du début du xxe siècle.

47Jean-François Tanguy : Pour le xixe siècle, il existe dans de nombreux départements des séries sinon complètes, du moins relativement importantes, de rapports journaliers, qui donnent systématiquement les noms des victimes. On trouve aussi des rapports de gendarmerie dans des archives très dispersées, surtout judiciaires : dossiers de procédure, dossiers de personnel des commissaires de police ou des magistrats, justices de paix, etc.

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