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Les victimes, des oubliées de l'histoire ?

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Benoît Garnot

La « frontière » victime-coupable

De l'enfance coupable à l'enfance victime. Les limites de la générosité philanthropique

Jean-Jacques Yvorel

Entrées d'index

Géographique :

France

Texte intégral

  • 1 Société pour le patronage des jeunes libérés du département de la Seine, Assemblée générale du 18 (...)
  • 2 En vertu de l'article 66 du Code pénal, un magistrat peut décider qu'un mineur de 16 ans (majorité (...)
  • 3 Code des prisons. Circulaire sur le placement en apprentissage des enfants jugés en application de (...)
  • 4 Mémoire de Canler, ancien chef du service de sûreté, Paris, 1862, rééd. Mercure de France, 1968, p (...)
  • 5 Code des prisons, tome I, p. 277.
  • 6 J.-G. Petit, Ces peines obscures. La prison pénale en France 1780-1875, Paris, Fayard, 1990, p. 29 (...)
  • 7 Ibid., p. 291.
  • 8 Cette loi du 24 juillet 1889 permet au tribunal civil de prononcer la déchéance de la puissance pa (...)

1Les philanthropes de la Restauration et des premiers temps de la monarchie de Juillet qui se penchent sur la délinquance juvénile - découverte généralement à travers leur exploration du monde carcéral -, voient dans les petits voleurs, vagabonds et mendiants qu'ils visitent des enfants bien souvent plus victimes que coupables. Demetz, magistrat et futur fondateur de la colonie agricole de Mettray, parle « d'innocents coupables » et Bérenger de la Drôme constate : « Le vagabondage, que je pourrais appeler nécessaire, est donc le fait le plus ordinaire pour lequel nos jeunes détenus ont été poursuivis1 » Quant au comte d'Argout, ministre des travaux publics et du commerce en charge des prisons, il recommande dans une circulaire de 1832 d'assimiler les enfants acquittés comme ayant agi sans discernement2 « aux enfants abandonnés, et de les placer chez des cultivateurs ou des artisans, pour être élevés, instruits, occupés » plutôt que de les envoyer dans une prison qui « ne sera jamais une maison d'éducation3 ». Rapidement, sous l'effet de la peur sociale provoquée par les premières émeutes ouvrières, le petit malheureux qu'il convient d'éduquer laisse la place « à cette race du gamin de Paris » (et plus largement des cités industrielles) qui, nous dit le chef de la Sûreté Cander, « dans nos rassemblements, a toujours poussé le premier cri séditieux, dans nos émeutes a porté le premier pavé à la première barricade et presque toujours tiré le premier coup de feu4 ». La circulaire de Duchâtel sur l'éducation correctionnelle (7 décembre 1840) rompt nettement avec la générosité philanthropique : « Les mineurs acquittés doivent tout d'abord être envoyés en prison [...] l'intérêt de l'enfant ne doit pas seul préoccuper l'autorité5 » Gavroche n'est plus une victime, mais bel et bien un coupable. Il le reste durant tout le Second Empire, période noire pour « l'enfance irrégulière » puisqu'en 1857 9 896 mineurs sont détenus6. La plupart ont été acquittés comme ayant agi sans discernement et sont enfermés pour vagabondage ou pour des petits vols de subsistance7. Les premiers temps de la IIIe République semblent plutôt favorables aux fils et filles des classes populaires. Non seulement les législateurs républicains généralisent la scolarisation et limitent le travail des plus jeunes, mais ils cherchent à améliorer le sort des plus défavorisés. La loi de 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés8 et la loi de 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants visent à protéger les plus fragiles et veulent contribuer à la « civilisation des mœurs ». Une disposition de la dernière loi citée précise même :

« Dans tous les cas de délits ou de crimes commis par ou sur des enfants, le juge d'instruction commis pourra, en tout état de cause, ordonner, le ministère public entendu, que la garde de l'enfant soit provisoirement confiée, jusqu'à ce qu'il soit intervenu une décision définitive, à un parent, à une personne ou une à institution charitable qu'il désignera, ou enfin à l'Assistance publique. »

  • 9 J. Bourquin, René Bérenger et la loi de 1898, Le Temps de l'histoire, n° 2, mai 1999, p. 66.
  • 10 G. Leloir, Étude sur la loi du 19 avril 1898, Journal des parquets, 1903, p. 203, cité par J. Bour (...)
  • 11 Rachat d'enfants ; de la faute à la vie honnête, Lecture pour Tous, n° 1, octobre 1898, p. 156.
  • 12 F. Coppée, Le Coupable, Paris, Lemerre, 1897, 327 p.

2Cette formulation a été introduite au dernier moment par le sénateur René Bérenger sans susciter d'opposition ni même de débat9. L'enfant coupable et l'enfant victime se sont-ils rejoints pour n'être plus que des enfants à protéger et éduquer ? Le souhait du « père la pudeur » et des néophilanthropes qui, tels Paul Strauss, Théophile Roussel, le vicomte d'Haussonville, soutiennent le projet est bien « d'éviter pour l'enfant coupable auteur de délits la détention préventive ou l'envoi en colonie pénitentiaire10 ». Cette avancée humaniste est possible parce que d'une part, même si la foule populaire fait toujours peur, plus de 25 ans après la Commune, le spectre de la Révolution s'éloigne, et que d'autre part l'idée que la délinquance juvénile est la résultante du malheur et de la misère physique et morale des enfants est largement partagée. Ainsi le premier numéro de Lecture pour Tous, revue populaire lancée par la maison Hachette en octobre 1898, consacre un article aux institutions de rééducation ; le rédacteur anonyme de l'enquête note à propos des enfants qui comparaissent devant le tribunal : « mille causes font d'eux des victimes avant d'en faire des malfaiteurs11 ». Un an auparavant François Coppée publiait Le Coupable, illustration mélodramatique du destin de ceux que les campagnes de presse de l'entre-deux-guerres appelleront les « enfants du bagne12 ».

  • 13 Voir sur ce point D. Kalifa, « Concept de défense sociale et analyses du fait délinquant dans la F (...)

3En fait, le principe d'une prééminence de l'action socio-éducative se substituant à la répression reste largement dans le domaine de l'utopie réformatrice. Institutionnellement l'État ne se donne pas les moyens de développer d'autres formes de prise en charge que la colonie agricole ou industrielle. Plus globalement, « l'humanitarisme » néophilantropique est battu en brèche par un discours criminologique qui, très marqué par la théorie de la dégénérescence, insiste de plus en plus sur la « dangerosité » du délinquant et sur la nécessaire « défense sociale13 ».

la maison de correction critiquée...

  • 14 AN, BB-18-1871, Cour de Caen, Tribunal de Domfront, 1er décembre 888.
  • 15 Sur ce dossier J.-J. Yvorel, La Justice et les violences parentales à la veille de la loi de 1898, (...)

4Pierre L. a légitimé Jean D., âgé de 13 ans, enfant naturel de sa femme. Il l'envoie mendier et le frappe violemment si les aumônes recueillies sont insuffisantes. « Redoutant L., l'enfant préférait voler que de rentrer les mains vides à la maison, [...]. L'information n'a pu établir la complicité des parents dans les divers vols commis par le jeune D., qui, acquitté comme ayant agi sans discernement, a été envoyé dans une maison de correction jusqu'à sa 20e année14 » Cette affaire est extraite du dossier constitué par le Ministère de la justice dans le cadre de la préparation de la loi de 189815. C'est bien pour éviter ce genre de sentence que cette loi prévoit la possibilité pour le juge de confier les mineurs à une institution charitable (lire patronage) ou à l'Assistance publique. En effet, même si la remise en cause des colonies pénitentiaires et correctionnelles n'est pas mentionnée dans le rapport de Bérenger, elle sous-tend cette disposition. Théoriquement ces institutions ont une vocation éducative ; pratiquement ce sont des établissements disciplinaires aux effectifs pléthoriques avec un personnel de surveillance dont la sous-qualification n'égale que la violence et un apprentissage où la rentabilité du travail des colons compte plus que la formation. Bref, comme la prison « classique », les colonies sont des écoles du crime.

5Ces critiques ne s'appliquent pas qu'à la fictive « colonie du plateau » du roman de Coppée, elles sont souvent présentes dans la très officielle Enquête parlementaire sur le régime des établissement pénitentiaires voulue par d'Haussonville. L'inspecteur général Lalou déclare notamment aux députés et sénateurs qui l'auditionnent :

  • 16 Lalou fait référence à la loi du 5 août 1850 qui officialise les colonies pénitentiaires agricoles (...)
  • 17 Enquête parlementaire sur le régime des établissement pénitentiaires, Paris, Versailles, imp. nati (...)

« Depuis 185016 les tribunaux croient faire œuvre de charité en condamnant ces enfants à être élevés dans une colonie pénitentiaire. Ce nouveau genre d'emprisonnement a été tellement vanté, que des parents laissent leurs enfants mendier pour les faire admettre dans une colonie. [...] Après 1850, l'engouement pour la colonie a été tel, que l'effectif des jeunes détenus s'est successivement élevé à 3, 4, 5, et 10 000. Les pénitenciers seront toujours les pénitenciers et, quelque effort qu'on fasse, chaque fois qu'on groupera 300 ou 400 mauvais sujets, et qu'on joindra à ces enfants les condamnés provenant des villes, on arrivera toujours à des conséquences déplorables 17 »

  • 18 C. Vincens, Notices individuelles sur les jeunes détenus, Bulletin de la société générale des Pris (...)
  • 19 A. Guillot, L'Enfant vagabond et l'école de préservation, Paris, Chamerot et Renouard, 1893, p. 17

6Ajoutons que dans les années 1880, sur fond de lutte entre pouvoir républicain et Église catholique (de nombreuses colonies privées dépendent de cette dernière), la presse a révélé certaines affaires de mauvais traitements. Devant une telle situation les juges hésiteraient à recourir à ces établissements. Tous les observateurs sociaux relèvent ce fait pour s'en féliciter ou pour s'en désoler. Vincens Charles, chef de bureau au Ministère de l'intérieur, note par exemple que « les tribunaux hésitent souvent à envoyer en correction des enfants très jeunes, alors que c'est précisément pour ceux-là que l'envoi dans un établissement pénitentiaire présente le moins de dangers et offre le plus de chances de relèvement18 », et Adolphe Guillot, grand animateur du Comité de défense des enfants traduits en justice, écrit dans son mémoire sur « L'Enfant vagabond » que les magistrats, « plutôt que d'exposer le jeune vagabond à être mêlé à de véritables gredins, aiment mieux le remettre à des parents qui, sans être absolument indignes, sont bien souvent incapables de redresser ses mauvaises tendances ; la conséquence ne tarde pas à se faire sentir ; l'enfant, encouragé par l'impunité, recommence ; il s'enfonce de plus en plus dans la vie mauvaise ; hier il n'était qu'un vagabond : demain il sera un malfaiteur19 »

... mais la loi de 1898 peu utilisée

  • 20 É. Pierre, art. cit., p. 118.
  • 21 Cité par R. Badinter, La Prison républicaine, Paris, Fayard, 1992, p. 355.
  • 22 Chiffres donnés par A. Giullani, L'adolescence criminelle. Contribution à l'étude des causes de la (...)

7La loi semble donc devoir satisfaire les magistrats en officialisant un type de réponse à la petite délinquance juvénile (le placement en patronage) que certains d'entre eux utilisaient déjà, bien que la cour de cassation infirme généralement leurs jugements20. Pourtant les juges sont moins enthousiastes qu'on pouvait le penser et la loi est peu appliquée Le procureur général Bulot, dans une circulaire du 8 juillet 1901, rappelait même que « les pouvoirs que la loi de 1898 met à la disposition des juges d'instruction sont si exorbitants qu'ils doivent n'en user qu'avec la plus grande prudence21 ». Aussi, quand ils ne choisissent pas la voie de la prison ou de la maison de correction, les juges s'en tiennent à la remise aux parents plus respectueuse de la puissance paternelle. Entre 1898 et 1905 sur 42 139 mineurs de 16 ans jugés par les tribunaux correctionnels, hors les 2 746 acquittements purs et simples, 10 355 ont été remis à leur parents, 11 023 ont été envoyés en correction ou en prison et 2 815 ont été confiés à des personnes dignes de confiance (144), à des institutions charitables (798) ou à l'Assistance publique (1873)22. Fondamentalement, si quelques hommes de robe philanthropes, comme Georges Bonjean, (auteur entre autres ouvrages d'un livre au titre significatif : La Protection de l'enfance abandonnée ou coupable) suivent Bérenger pour qui, lorsqu'il s'agit d'enfants, l'idée d'éducation prime celle de répression, même en cas de délinquance, la plupart des magistrats franchissent difficilement ce pas. À l'exemple de leurs collègues de Donfront, ils se montrent plus enclins à traiter l'enfant victime comme un enfant coupable que l'enfant coupable comme un enfant victime. Il ne faut pas confondre la position bruyamment défendue de quelques ténors de la philanthropie judiciaire avec les pratiques de la majorité des juges.

  • 23 Pour une vue d'ensemble voir É. Pierre, La loi du 19 avril 1898 et les institutions, Le Temps de l (...)
  • 24 R. Badinter, La Prison républicaine, op. cit. p. 355 ; É. Pierre, La loi du 19 avril 1898..., art. (...)
  • 25 J.O. Lois et décrets, du 30 juin 1904, p. 3881
  • 26 J. Lelièvre, L'enfance difficile, vicieuse ou délinquante et l'Assistance publique départementale, (...)

8Surtout, aux réticences de la justice s'ajoute une certaine incurie des institutions23. Les organisations charitables mentionnées par la loi (patronages, comité de défense des enfants traduits en justice, etc.) poursuivent leur développement, mais, dépourvues de moyens financiers supplémentaires, elles peuvent difficilement prendre en charge la population nouvelle qu'une application large de l'article 4 de la loi de 1898 engendrerait. Quant à l'Assistance publique, on sait bien qu'elle fit plus que résister aux sollicitations de la justice24 Son organisation, ses structures étaient peu adaptées à la prise en charge d'enfants plus âgés et plus « rebelles » que les nourrissons abandonnés qui constituent sa « clientèle » habituelle. Plutôt que de réformer l'institution, ses responsables cherchèrent à éliminer les mineurs difficiles... La loi du 28 juin 1904 relative à l'éducation des pupilles de l'Assistance publique difficiles ou vicieux25 donne raison aux administrateurs qui soutenaient déjà, comme l'écrira plus tard dans une thèse de droit l'inspecteur rennais Julien Lelièvre, que la loi de 1889 « ouvre la porte de l'Assistance publique à l'enfance tarée », alors qu'avec la loi de 1898 « s'introduisent dans le service de véritables bandits » 26. Elle permet, en effet, à l'Assistance publique de confier les mineurs qui lui posent problèmes, sans que le moindre délit ait été commis, à l'administration pénitentiaire qui les place dans une colonie.

9Pratiquement le patronage et « l'éducation hospitalière » des enfants coupables est un échec et il est en définitive bien difficile de sortir du modèle de la maison de correction...

la colonie correctionnelle, une solution consensuelle ?

  • 27 « Classer les assistés (1880-1914) », Les Cahiers de la recherche sur le travail social, n° 19-20, (...)
  • 28 J. Roubinovitch, G. Paul-Boncour, Rapport sur les catégories des pupilles de l'Assistance publique (...)
  • 29 Projet notamment de J. Hélie, Le Vagabondage des mineurs, Mayenne, Soudée & Colin, 1899.
  • 30 A. Giuliani, L'adolescence criminelle. Contribution à l'étude des causes de la criminalité toujour (...)
  • 31 Ibid. p. 297.

10Le projet des néophilanthropes à l'origine de la loi de 1898 sous-entendait que toutes les catégories de l'enfance « irrégulière », vagabonds, mendiants, petits voleurs, prostituées, etc., soient subsumées dans la grande classe de l'enfance malheureuse. Or les experts, médecins et criminologues, subdivisent toujours plus finement l'enfance « anormale »27. C'est même en partie sur une expertise de ce type que l'Assistance publique et certains établissements de bienfaisance assoient leur prétention à exclure l'enfant vicieux, dégénéré, constitutionnellement pervers28. Nombre d'animateurs de la protection de l'enfance, suivant en cela les « progrès de science », proposent de mettre en place des institutions spécifiques adaptées à chaque cas. Les jeunes vagabonds et les enfants moralement abandonnés pourraient, par exemple, être accueillis, selon leur âge, dans des écoles de préservation ou dans des écoles de réforme29. Albert Giuliani, avocat, auteur d'un ouvrage sur L'Adolescence criminelle30, parle, au sujet de cette proposition, soutenue par le comité parisien de défense des enfants traduits en justice, de « généreux sophisme31 ». Il pousse jusqu'au bout la logique d'une unification enfance coupable/enfance malheureuse et conclut :

  • 32 Ibid. p. 299.

« Oui préservons les enfants, mais préservons-les tous, car, vagabonds, délinquants ou criminels, ils sont tous des abandonnés, des sans famille, des mal élevés. Tous ont droit au même traitement, à la même éducation et, auprès de tous, il faudra tenter les mêmes efforts pour remplacer la famille impuissante ou réparer le mal d'une famille indigne32 »

11Les classifications des spécialistes, qui distinguent toujours un quota d'inamendables, d'incurables, d'inéducables, vont à rencontre d'un tel programme éducatif.

  • 33 Revue Pénitentiaire, 1903, p. 1401-1403, cité par É. Pierre, La loi du 19 avril 1898..., art. cit. (...)
  • 34 Archives Nationales, BB-18-6003-1.
  • 35 Voir par exemple le reportage sur Aniane dans le numéro du 23 mai 1905 de L'Action.
  • 36 Circulaire relative aux punitions infligées aux jeunes détenus, 29 novembre 1898, Code des prisons (...)
  • 37 Circulaire interdisant l'emploi d'un costume spécial pour les jeunes détenus évadés réintégré, 1er(...)
  • 38 Circulaire du 3 décembre 1898, Code des prisons, t. XV, p. 351.
  • 39 Arrêté relatif au régime disciplinaire des établissements d'éducation pénitentiaire de jeunes garç (...)
  • 40 La colonie publique de Saint-Hilaire est transformée en école de réforme en 1890. Hormis l'âge des (...)

12Parallèlement, les philanthropes redécouvrent les mérites des maisons de correction. Le bureau central des sociétés de patronage adresse même, dès 1903, une pétition à la magistrature où les signataires regrettent pêle-mêle la remise des enfants à la famille, les courtes peines de prison et les placements inopportuns en patronage, avant de se faire les chaleureux défenseurs des institutions hier tant critiquées : « Et puis la maison de correction n'est pas, comme on l'imagine trop facilement, une sorte de bagne pour enfants. Les maisons de correction, les colonies pénitentiaires modernes ressemblent à des écoles ; c'est bien à tort qu'on leur fait une mauvaise réputation33 » Pourtant le procureur de Bourges dans son inspection du 20 mai 1902 note qu'à la colonie de La Loge, depuis 5 mois les enfants ne mangent que des haricots rouges cuits à l'eau et au sel, que les bâtiment sont vétustés et ouverts à tous vents, que les draps sont inchangés depuis 8 mois, que la vêture est en mauvais état et insuffisante, avant d'ouvrir une instruction pour des faits de violence qui s'avéreront parfaitement exacts34 Certes, il s'agit là d'une colonie privée qui sera fermée l'année suivante. Mais la modernisation ne semble guère plus avancée dans les colonies publiques : sureffectifs, exploitation économique des enfants, formation scolaire et professionnelle défectueuse, violence des gardiens sont toujours au rendez-vous35. Rien n'a changé depuis les années 1880. La tentative de Duflos qui succède à Herbette à la tête de l'administration pénitentiaire en 1898 pour faire évoluer le règlement intérieur des maisons de correction a échoué. Il ne s'agissait pourtant que d'interdire les privations alimentaires36 les costumes humiliants37 l'usage des menottes et les marches forcées exténuantes (pelote)38 Ces circulaires humanitaires sont très mal accueillies par le personnel pénitentiaire et dès le 15 juillet 1899 on revient par arrêté à un règlement plus sévère39 C'est donc dans des établissements nullement amendés que les défenseurs de l'enfance se proposent d'envoyer leurs jeunes protégés en évitant, tous insistent sur ce point, les courts séjours. Ajoutons que les écoles de réformes, comme celle de Saint Hilaire40, voire bien des orphelinats, ont dans leur fonctionnement et leur « projet pédagogique » plus que des ressemblances avec les établissements correctionnels. Les animateurs du Comité de défense des enfants traduits en justice finissent par faire les mêmes recommandations que les plus radicaux partisans d'une défense sociale adossée à la théorie de la dégénérescence comme Maxwell, docteur en médecine et substitut du procureur général près la cour d'Appel de Paris, qui écrit en 1909 :

  • 41 J. Maxwell, Le Crime et la société, Paris, Flammarion, 1909, p. 279-280.

« En ce qui concerne les jeunes délinquants envoyés dans des établissements d'éducation correctionnelle, une recommandation importante est à faire : l'envoi en correction doit être prononcé pour de longues périodes ; quelques tribunaux pensant faire preuve d'humanité, n'ordonnent l'envoi en correction que jusqu'à la dix-huitième année ; c'est une grave erreur ; l'action de la mesure de correction prise contre les jeunes délinquants ne peut être utile qu'à condition d'être prolongée. En pratique, on conserve ces enfants jusqu'au moment où ils doivent aller sous les drapeaux. La discipline militaire succédant à celle de l'établissement d'éducation [...] complète la cure morale de ces jeunes gens »41

conclusion

  • 42 M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris, Gallimard, 1975, p. 300.

13Alors que l'idée d'un accroissement quantitatif et d'une aggravation qualitative de la délinquance juvénile est avancée par certains spécialistes et relayée par la presse (des actes de plus en plus nombreux et de plus en plus graves seraient commis par des jeunes de plus en plus jeunes), le délinquant juvénile est facilement classé dans les sujets irrécupérables dont la société doit se protéger. Pour les philanthropes les plus sincères la maison de correction est un moindre mal, préférable à la prison, même s'il convient de la réserver aux plus coupables et d'en préserver les plus jeunes. Pour les partisans de la défense sociale, c'est une générosité acceptable, si le régime disciplinaire y reste sévère et si l'engagement militaire (de préférence dans un régiment colonial) suit immédiatement la libération. De plus le critère de l'envoi en correction doit être d'abord centré sur la dangerosité du sujet... qui tient essentiellement à son appartenance sociale. Des enfants, certes un peu moins nombreux que sous le Second Empire, coupables surtout d'être pauvres, battus ou délaissés, vivent toujours de longues années d'exclusion dans des établissements que Michel Foucault considérait comme « la forme disciplinaire à l'état le plus intense42 ».

14Jean-Jacques Yvorel

Notes

1 Société pour le patronage des jeunes libérés du département de la Seine, Assemblée générale du 18 mars 1834, discours de Bérenger de la Drôme (Alphonse), p. 13. Le vagabondage nécessaire est pour Bérenger celui des enfants que l'absence de parents ou un abandon complet de leur part a mis dans l'impossibilité d'avoir un asile et celui des enfants fuyant les mauvais traitements de leurs géniteurs ou de leur maître.

2 En vertu de l'article 66 du Code pénal, un magistrat peut décider qu'un mineur de 16 ans (majorité pénale) a agi sans discernement et l'acquitter. Il peut alors le remettre à ses parents ou l'envoyer dans une maison de correction afin d'y être éduqué pour une durée qu'il fixe. Formellement il ne s'agit pas d'une peine mais d'une mesure éducative. Concrètement le mineur est enfermé dans les mêmes établissements que les enfants jugés coupables... sauf que le séjour des acquittés se prolonge souvent jusqu'à 21 ans (majorité légale), alors que les condamnés ne passent que quelques mois en détention.

3 Code des prisons. Circulaire sur le placement en apprentissage des enfants jugés en application de l'article 66 du Code pénal, 3 décembre 1832, t. 1, p. 157-161.

4 Mémoire de Canler, ancien chef du service de sûreté, Paris, 1862, rééd. Mercure de France, 1968, p. 105.

5 Code des prisons, tome I, p. 277.

6 J.-G. Petit, Ces peines obscures. La prison pénale en France 1780-1875, Paris, Fayard, 1990, p. 290.

7 Ibid., p. 291.

8 Cette loi du 24 juillet 1889 permet au tribunal civil de prononcer la déchéance de la puissance paternelle.

9 J. Bourquin, René Bérenger et la loi de 1898, Le Temps de l'histoire, n° 2, mai 1999, p. 66.

10 G. Leloir, Étude sur la loi du 19 avril 1898, Journal des parquets, 1903, p. 203, cité par J. Bourquin, René Bérenger..., art. cit., p. 66.

11 Rachat d'enfants ; de la faute à la vie honnête, Lecture pour Tous, n° 1, octobre 1898, p. 156.

12 F. Coppée, Le Coupable, Paris, Lemerre, 1897, 327 p.

13 Voir sur ce point D. Kalifa, « Concept de défense sociale et analyses du fait délinquant dans la France du début du xxe siècle », in B. Garnot [dir.], Ordre moral et délinquance de l'Antiquité au xxe siècle, Dijon, EUD, 1994, p. 233-240.

14 AN, BB-18-1871, Cour de Caen, Tribunal de Domfront, 1er décembre 888.

15 Sur ce dossier J.-J. Yvorel, La Justice et les violences parentales à la veille de la loi de 1898, Le Temps de l'histoire, n° 2, 1999, p. 15-45.

16 Lalou fait référence à la loi du 5 août 1850 qui officialise les colonies pénitentiaires agricoles puis industrielles et les colonies correctionnelles.

17 Enquête parlementaire sur le régime des établissement pénitentiaires, Paris, Versailles, imp. nationale, 1874, vol. 1, p. 233-234. (c'est nous qui soulignons)

18 C. Vincens, Notices individuelles sur les jeunes détenus, Bulletin de la société générale des Prisons, n° 1, janvier 1895, p. 37.

19 A. Guillot, L'Enfant vagabond et l'école de préservation, Paris, Chamerot et Renouard, 1893, p. 17.

20 É. Pierre, art. cit., p. 118.

21 Cité par R. Badinter, La Prison républicaine, Paris, Fayard, 1992, p. 355.

22 Chiffres donnés par A. Giullani, L'adolescence criminelle. Contribution à l'étude des causes de la criminalité toujours croissante de l'adolescence et des remèdes à y apporter, Villefranche, imp. du Réveil du Beaujolais et de Sud-Est, 1908, annexes, tableau IV.

23 Pour une vue d'ensemble voir É. Pierre, La loi du 19 avril 1898 et les institutions, Le Temps de l'histoire, n° 2, 1999, p. 113-127.

24 R. Badinter, La Prison républicaine, op. cit. p. 355 ; É. Pierre, La loi du 19 avril 1898..., art. cit., p. 121-123 ; P. Quincy-Lefebvre, « Assistance publique et enfants difficiles vers 1900 », in A. Gueslin, D. Kalifa, Les exclus en Europe 1830-1930, Paris, L'Atelier, 1999, p. 202-214.

25 J.O. Lois et décrets, du 30 juin 1904, p. 3881

26 J. Lelièvre, L'enfance difficile, vicieuse ou délinquante et l'Assistance publique départementale, Rennes, 1921, cité par P. Quincy-Lefebvre, « Assistance publique... », art. cit., p. 205-206.

27 « Classer les assistés (1880-1914) », Les Cahiers de la recherche sur le travail social, n° 19-20, Université de Caen, 2e semestre 1990, 97 p.

28 J. Roubinovitch, G. Paul-Boncour, Rapport sur les catégories des pupilles de l'Assistance publique et le programme de leur instruction et éducation médico-pédagogique présenté à la sous commission du ministère de l'intérieur, Melun, 1907, cité par P. Quincy-Lefebvre, « Assistance publique... », art. cit., p. 209.

29 Projet notamment de J. Hélie, Le Vagabondage des mineurs, Mayenne, Soudée & Colin, 1899.

30 A. Giuliani, L'adolescence criminelle. Contribution à l'étude des causes de la criminalité toujours croissante de l'adolescence et des remèdes à y apporter, Villefranche, imp. du Réveil du Beaujolais et de Sud-Est, 1908, 324 p.

31 Ibid. p. 297.

32 Ibid. p. 299.

33 Revue Pénitentiaire, 1903, p. 1401-1403, cité par É. Pierre, La loi du 19 avril 1898..., art. cit., p. 125.

34 Archives Nationales, BB-18-6003-1.

35 Voir par exemple le reportage sur Aniane dans le numéro du 23 mai 1905 de L'Action.

36 Circulaire relative aux punitions infligées aux jeunes détenus, 29 novembre 1898, Code des prisons, t. XV, p. 351.

37 Circulaire interdisant l'emploi d'un costume spécial pour les jeunes détenus évadés réintégré, 1er décembre 1898, Code des prisons, t. XV, p. 351.

38 Circulaire du 3 décembre 1898, Code des prisons, t. XV, p. 351.

39 Arrêté relatif au régime disciplinaire des établissements d'éducation pénitentiaire de jeunes garçons, 15 juillet 1899, Code des prisons, t. XV, 386.

40 La colonie publique de Saint-Hilaire est transformée en école de réforme en 1890. Hormis l'âge des « pensionnaires » rien ne change, ni le personnel, ni les méthodes éducatives.

41 J. Maxwell, Le Crime et la société, Paris, Flammarion, 1909, p. 279-280.

42 M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris, Gallimard, 1975, p. 300.

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