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Les victimes, des oubliées de l'histoire ?

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Benoît Garnot

Les définitions juridiques

Victime, partie civile ou accusateur ? Quelques réflexions sur la notion de victime, particulièrement dans la justice d'Ancien Régime

Hervé Piant

Entrées d'index

Géographique :

France

Texte intégral

« Il n'appartient pas en France aux particuliers d'accuser : la partie offensée n'a que le droit de se plaindre »
C.-J. Ferrière, 1737.

l'introuvable victime

  • 1 Dictionnaire encyclopédique universel, Paris, 1980-1996.

1Il est peu de notion aussi clairement définie que celle de victime. Tout le monde sait ce qu'est une victime et, à défaut, pour qui manque du vocabulaire élémentaire, n'importe quel dictionnaire offre un secours aisément compréhensible : une victime est « une personne qui subit un préjudice par la faute de quelqu'un ou de soi-même1 ».

2Les termes de « préjudice » et de « faute » renvoient évidemment à l'institution judiciaire. L'historien de la justice se frotte d'avance les mains, imaginant l'exploitation qu'il va pouvoir faire de la multitude de victimes qui peuplent ses fiches après qu'il les ai, avec patience et abnégation, extraites de la poussière des archives où elles reposaient.

  • 2 C.-J. Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique..., Paris, 1737.
  • 3 Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars, 1994, Paris, Dalloz, 1999.

3Puis lui vient l'idée, logique, mais finalement saugrenue, de rechercher dans ses notes l'occurrence du mot « victime ». Première surprise : il ne rencontre, dans ces centaines de pages, pleines de plaintes, d'interrogatoires, de témoignages, de sentences, jamais le mot attendu. Un peu étonné, mais pensant à une particularité locale, à une erreur de greffier analphabète, il s'empresse de vérifier dans un des nombreux ouvrages savants du temps, traité de jurisconsulte, dictionnaire de pratique, le Ferrière2 par exemple. Et là, deuxième étonnement : de nouveau aucune occurrence. À la recherche désespérée d'une définition juridique lui assurant la certitude de l'objet, un socle sur lequel bâtir sa démonstration, il empoigne le code pénal actuel3. Si l'index contient bien le mot tant attendu, il ne renvoie à aucune définition précise : le code emploie un terme qu'il ne définit jamais, ce qui est pour le moins rare. La justice est trop attachée aux mots, aux définitions précises, qui constituent un de ses principaux moyens d'action, pour que cette absence ne soit pas remarquable et riche de sens.

4À défaut de définition, force est de recourir à l'étymologie, l'histoire de la langue.

  • 4 F. Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française..., vol. X, Genève-Paris 1891-1902, rééd. (...)
  • 5 A.-J. Greimas, T.-M. Keane, Dictionnaire du moyen français, tome 2, la Renaissance Paris, 1992.

5Le terme « victime » est récent dans la langue française. Le Godefroy, dictionnaire de français médiéval, l'ignore dans son corpus, ne lui faisant une entrée que dans ses compléments4. Il l'étaye alors d'une citation de 1529. Le Dictionnaire du moyen français de Greimas et Keane ne lui consacre aucune entrée dans son premier volume « Moyen Âge », ne le faisant apparaître que dans le suivant consacré à la « Renaissance5 ». La notice, illustrée d'une citation un peu plus ancienne, datant de 1495, précise que le terme est « rare avant la fin du xve siècle ».

  • 6 Si l'on en croit les exemples donnés par le Trésor de la langue française, dictionnaire di xixe et (...)
  • 7 C. Beccaria, Des délits et des peines, Paris, Flammarion, 1991 ; Voltaire, « L'Affain Calas », rec (...)

6À cette époque, le mot n'a encore que le sens que lui donne la traduction littérale du latin victima : animal destiné au sacrifice. L'extension de son sens à l'homme subissant un préjudice est encore plus tardive, datant probablement du xviie siècle6. Encore le trouve-t-on difficilement dans la littérature du siècle des Lumières : ainsi, si Beccaria l'utilise parfois, on ne le rencontre dans aucun des textes que Voltaire écrit sur les problèmes judiciaires7.

  • 8 Toutes précisions fournies par F. Gaffiot, Dictionnaire illustré latin-français, Paris 1934. Le mo (...)

7Pourtant le terme finira par s'imposer dans la langue courante, au point de faire oublier complètement son prédécesseur médiéval : « hostie ». Ce remplacement n'est pas anodin et induit un changement de sens. En effet, l'hostie médiéval a pour origine le mot latin hostia, synonyme de victima, qui a également donné l'hostie chrétienne, servant au sacrifice de la messe. Mais, à ce terme, on peut rattacher celui d'hostis, qui désigne l'adversaire l'ennemi, et le verbe hostio, signifiant mettre à niveau, égaliser8 Certes victima renvoie aussi au vocabulaire guerrier, par l'intermédiaire de victrix (victorieux), mais le mot reste bien plus univoque. La substitution d'un terme à l'autre emporte donc sens : choisir de désigner « celui qui subit un préjudice par la faute de quelqu'un » par le terme désignant un animal de sacrifice a des conséquences pour le sens dérivé qui conserve, au moins er partie, de façon sous-jacente, les caractéristiques du mot originel. En effet, la victime, comme l'animal de sacrifice, est, fondamentalement, innocente et souffrante.

8Et c'est la combinaison de ces deux attributs avec les nécessités du droit qui pose problème.

la victime, innocente et passive

  • 9 Par exemple, le mythe de Sopatros. Cf. L. Bruit-Zaidman et P. Schmitt-Pantel, La Religion grecque, (...)

9À l'instar du bœuf de sacrifice, la victime est donc innocente. La mort de l'animal sacrifié était même considérée, dans certains mythes grecs, comme un meurtre passible d'un jugement symbolique9 Mais cette innocence est liée profondément, dans un rapport dialectique ambigu, avec la passivité qui est aussi un de ses caractères. La passivité est l'une des conditions nécessaires de l'innocence et, en même temps, elle fait peser sur la victime un terrible soupçon.

  • 10 Ancien Testament, « Genèse », 22.
  • 11 P.-M. Beaude, La Passion des premiers chrétiens, Paris, Gallimard, 1998, coll. Texto, notamment le (...)

10La passivité est bien un des éléments constitutifs de la victime. Dans la théologie chrétienne, si Isaac fait plus figure de victime que Jésus, pourtant présenté comme parfaitement innocent et souffrant, c'est à sa passivité qu'il le doit. Jésus, au contraire, n'est pas passif : il pourrait éviter son destin, mais l'accepte en pleine connaissance de cause ; mieux, il va au-devant de lui. Jésus n'est pas une victime, car il connaît son destin et l'accepte, tandis qu'Abraham est obligé de mentir à son fils qui n'est qu'un instrument utilisé par Dieu pour le mettre à l'épreuve10 Même les martyrs paléochrétiens ne sont pas présentés comme des victimes : les textes hagiographiques insistent sur la connaissance claire qu'ils ont de leur destin, sur leur refus du sacrifice inutile, mais aussi, une fois les échappatoires réduites, sur l'acceptation de leur vocation de « témoins »11.

  • 12 E.-A. Fattah, La Victime est-elle coupable ? Le rôle de la victime dans le meurtre en vue de vol, (...)

11Ce détour par la religion a permis de cerner l'un des aspects du terme victime. Le mot qui se rattache, analogiquement, à la pitié, à la commisération, est tout de même empreint d'une certaine valeur péjorative : le destin du bœuf de sacrifice est triste, mais il n'a rien fait pour l'empêcher. Certes, sa passivité est due à son ignorance, mais cette ignorance, cette passivité ne sont-elles pas coupables ? Lorsque E.-A. Fattah, tirant les conclusions de vingt ans de développement de la victimologie, demande : « la victime est-elle coupable ?12 », le scandale ne tient qu'à la formulation explicite et brutale d'un sous-entendu présent depuis des siècles, même si largement informulé.

12La passivité de la victime provoque une tension avec la justice qui est, par essence, domaine de l'action et du mouvement : les différentes formes d'accusation, en matière civile, sont appelées justement « action » ; on dit couramment « agir en justice » et l'abandon d'une instance est souvent désigné « périssement » ou « assoupissement ». Si l'on passe du vocabulaire à la réalité matérielle, il est frappant de remarquer que les victimes considérées comme « parfaites », parce que les plus dignes de commisération, sont les assassinés et les enfants, qui ne peuvent pas, justement, « agir » en justice et auxquelles doit donc se substituer le parquet. Pourtant, il n'en a pas toujours été de même : le droit médiéval n'a longtemps connu que la victime agissante, soit par elle-même, soit par sa familia.

  • 13 J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990, coll. Droit fondamental, (...)

13La victime - s'il s'agit d'un homme libre - dans les droits mérovingien et carolingien ne peut guère agir que par la faide, la vengeance privée, mode normal de résolution des conflits13, au mieux tempérée par l'accord, généralement sous forme de composition financière. Il va sans dire que seule la victime disposant des moyens de coercition suffisants pour rendre sa faide crédible peut agir. La victime isolée et démunie n'intéresse personne. Même les tribunaux « publics », mallus comtal, tribunal du palais, agissent à l'intérieur de ce système et ne visent guère qu'à tempérer la faide et à contrôler l'accord privé.

  • 14 Ibid., p. 71-75. Comme le fait remarquer l'auteur, cette procédure ne s'applique guère qu'aux chev (...)

14Cette conception « arbitrale » de la puissance judiciaire survécut longtemps. Pendant une grande partie du Moyen Âge, le procès est vu comme un affrontement entre deux parties égales devant un juge arbitre qui n'est là que pour trancher un différend essentiellement privé, en proposant un accord acceptable par les parties dans les cas les moins graves, en imposant une sanction dans les cas les plus graves. Signe de cette conception, le procès ne peut se déclencher qu'après qu'une accusation a été portée à la connaissance du juge, celui-ci ne pouvant déclencher une instance de son propre chef. La victime est donc bien au cœur de la procédure - sans elle, pas de procès -, d'autant que la charge de la preuve incombe à l'accusé et que l'accord entre les parties clôt l'affaire. Contrepartie de cette place centrale, la victime est traitée sur un strict plan d'égalité avec son adversaire, comme le montre le recours aux serments, voire aux ordalies, comme système d'administration de la preuve14.

15À partir du xiiie siècle, les transformations s'accélèrent, sous le poids du renouveau des études de droit romain et de l'affermissement du pouvoir royal. Elles ont pour conséquence la dualité des procédures : à côté de la procédure accusatoire qui subsistera, sans changement notable dans ses principes, pour les procès civils jusqu'à la fin de l'Ancien Régime (elle est alors appelée procédure civile ou ordinaire), apparaît et se développe la procédure dite inquisitoire (appelée aussi criminelle ou extraordinaire).

  • 15 Cette idée a-t-elle besoin d'être démontrée tant les faits et les textes sont probants ? Les texte (...)
  • 16 Une ordonnance de 1335 oblige les procureurs du roi à poursuivre tous les crimes. Cf. B. Garnot, L (...)

16Pour les victimes, qui seules nous importent ici, la procédure inquisitoire est marquée par la rupture de l'égalité entre les parties. Le point d'équilibre du procès se déplace de la victime vers l'accusé, qui ne cessera plus d'être le point focal des préoccupations de la justice15 tandis que, parallèlement, le développement très rapide du ministère public tend à lui assurer la maîtrise de la conduite du procès16

  • 17 L'évolution n'est pas encore achevée à la fin de l'Ancien Régime puisque les conclusions des « gen (...)

17Les preuves abondent de cette volonté d'éviction de la victime : par l'essor des procédures d'office engagées par le parquet à la suite d'un flagrant délit, d'une dénonciation ou d'un « cri public », elle n'est plus nécessaire pour déclencher un procès ; par l'intervention des procureurs du roi avant chaque ordonnance du juge, elle perd le contrôle du déroulement de la procédure17 ; enfin, on le reverra, par la séparation stricte entre la réparation civile et la peine, elle est exclue d'une grande partie du processus de décision finale.

  • 18 J. Faget, La Médiation. Essai de politique pénale, Ramonville, 1997, p. 31-32.

18Tout comme la passivité, l'innocence semble être l'un des caractères constitutifs de la victime. Elle ne l'est pourtant pas de façon certaine, car cette innocence, on l'a vu, est plus ou moins contradictoire avec la passivité. Néanmoins, liée à la souffrance, elle est utile dans certains cas pour mettre en relief la faute du coupable. On a pu observer que la récente amélioration de la prise en compte des victimes par le système judiciaire s'est faite d'abord par le biais de la sensibilité envers les violences sur mineur, l'enfant apparaissant alors comme la victime type, parfaitement innocente18.

  • 19 Dans l'affaire du chevalier de La Barre, la position de Voltaire est différente. La « culpabilité  (...)

19L'innocence est d'ailleurs nécessaire dans le cas de ces victimes paradoxales que sont les victimes de la justice. Le cas de l'affaire Calas, connu par le souci qu'en eut Voltaire, est ici exemplaire : n'osant s'en prendre trop fortement au parlement de Toulouse qui a confirmé en appel la sentence des capitouls, Voltaire va s'attacher à démontrer l'innocence des condamnés19, comme si l'indignation devant l'horreur du châtiment ne suffisait pas, et qu'il fallait y rajouter l'innocence. Calas-père est une victime, Damiens peut, à la rigueur, en tenir lieu, mais Ravaillac ? Si l'assassin d'Henri IV ne bénéficie pas de ce statut, c'est qu'il ne peut guère passer pour innocent.

20Les abolitionnistes de la peine de mort savent bien que leur argument fort sur la peine irrémédiable et la possible erreur judiciaire se heurtait à celui de la peine « méritée ». Il leur fallait convaincre leurs interlocuteurs que, même lorsque l'accusé est, sans l'ombre d'un doute ( ?), coupable, il ne doit pas subir ce châtiment.

  • 20 Cette attitude a été étudiée en détail par Y. Castan, « Parole et honneur dans les pièces des proc (...)
  • 21 Sur ce sujet, on renvoie notamment à C. Ditte, « La mise en scène dans la plainte : sa stratégie s (...)

21Pour renforcer son innocence, la victime a besoin de présenter l'accusé comme particulièrement coupable. Pour cela, deux moyens sont utilisés, particulièrement visibles, dans les procédures d'Ancien Régime, lors des affaires de coups et blessures : c'est toujours, selon le plaignant, « sans aucune provocation de sa part », « sans lui avoir donné raison », que l'agresseur agit. Pour renforcer ce point de vue, la victime ne donne quasiment jamais d'explication au conflit, les éventuelles querelles antérieures sont passées sous silence, sauf rares cas où la volonté de vengeance est invoquée. Curieusement, s'il est très difficile pour l'historien de retrouver les causes du mal, les racines du litige, c'est que tout le monde trouve son compte à cette présentation : la victime, parce qu'elle évacue ainsi un éventuel comportement antérieur peu glorieux qui pourrait légitimer l'acte de l'agresseur, ou du moins lui ôter le bénéfice de la commisération attachée à son statut de victime ; l'accusé, parce qu'il peut passer sous silence d'éventuelles menaces ou voies de fait et surtout peut ainsi plaider l'irresponsabilité, due à un « coup de sang », à la boisson ou à la « chaleur » de la discussion ; les deux parties ensemble parce qu'elles ne souhaitent pas faire pénétrer la justice dans des querelles internes. À ces raisons s'ajoute la tendance de la justice d'Ancien Régime à ne vouloir juger que des faits matériels précis, sans trop s'intéresser aux causes, confortée en cela par l'attitude des témoins qui jamais ne cherchent à donner les raisons de l'agression20 M. La représentation de l'accusé sous l'aspect le plus négatif possible est évidemment l'autre moyen d'affirmer sa propre innocence. Pour cela, tous les amalgames, exagérations, mensonges et omissions sont utilisables21, dans la limite de la crédibilité nécessaire et de la confirmation par les témoins.

  • 22 Et d'abord parce que l'Ancien Régime est très loin d'accorder à l'accusé cette présomption.
  • 23 C.-J. Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique..., op. cit., tome 2, verbo « quasi-délit ».
  • 24 Sur ce point, nous suivons J.-M. Carbasse, Introduction historique..., op. cit., p. 181-195.

22La victime, par essence innocente, sinon en réalité, pose problème à l'institution judiciaire, puisqu'elle postule la culpabilité de la partie adverse. Or, c'est justement la mission de la justice que de vérifier ou infirmer cette culpabilité. Elle ne peut donc, au nom de l'équité, qu'être réticente à accepter a priori ce postulat. À l'extrême, on peut considérer que la justice peut reprocher à la victime de ne pas respecter la présomption d'innocence de l'accusé. Sans aller jusque-là22, il est évident que la nécessité qu'a la justice de ne pas reconnaître sans examen la culpabilité de l'accusé ne peut que léser la victime : si, finalement, le coupable n'est pas reconnu coupable, la victime reste-t-elle victime ? Les victimes des « quasi-délits », ces délits commis « sans avoir eu la volonté de [le] faire23 », sont-elles des quasi-victimes ? Il est notoire que dans les procès de mœurs, par exemple, l'innocence de la victime ne va pas de soi pour les juges. En outre, on l'a vu, la qualité de victime est liée à la passivité et la non-observation de cette condition peut permettre à l'accusé de dégager la fameuse « excuse de provocation » confondue sous l'Ancien Régime avec la légitime défense24. Cela assure souvent l'impunité au propriétaire tuant un voleur, au mari trompé meurtrier de sa femme ou de l'amant de celle-ci, et dans de très nombreux cas au violent répondant à l'injure. On notera d'ailleurs que cette impunité s'exerce fréquemment par l'obtention d'une lettre de rémission, ou document assimilé, donnée par le pouvoir souverain sans aucun droit de regard de la victime.

23Cela nous amène au problème de la constatation du délit et du préjudice.

la victime, souffrante et revendiquante

24La victime, pour exister et « mériter » cette appellation, se doit également d'être souffrante, autrement dit, doit avoir subi un préjudice réel, constatable et vérifiable. Ce préjudice peut être absolu dans le cas de l'homicide, corporel dans le cas des violences non-mortelles, matériel ou financier dans le cas des différentes formes de vol, moral dans le cas des injures.

  • 25 A. Garapon, Le Gardien des promesses. Justice et démocratie, Paris, 1996, p. 98.
  • 26 Sens étymologique de la compassion.

25Quelle que soit sa forme, la souffrance, morale ou physique, est, par essence, incommunicable ; elle est largement indicible par l'être souffrant, et incompréhensible par autrui, sinon sous la forme basique, religieuse ou morale, mais par définition a-juridique, de la compassion. Par son existence même « la douleur disqualifie la procédure et la nécessaire médiation du droit25 ». Car, même dans le droit le plus répressif et le moins laxiste envers les présumés coupables, le juge ne peut pas « souffrir avec26 ». Il doit forcément être un tiers, un arbitre qui fait respecter un certain équilibre entre les parties, ne serait-ce que par le respect, même purement formel, des règles de procédure. En conséquence, ce qui fait le droit, l'existence d'une médiation réglée, la revendication d'une certaine impartialité, mettant, peu ou prou, les parties sur un pied d'égalité, ne peut que sembler tout à fait scandaleux à la victime.

26D'autant que la souffrance pose au juge, même le mieux intentionné à l'égard des victimes, deux problèmes : celui de sa constatation et celui de sa réparation.

  • 27 Même dans le cas des préjudices corporels, la matérialité du dommage n'est pas suffisante pour imp (...)

27La constatation est devenue nécessaire à partir du moment où l'État est intervenu plus directement dans le procès, avec l'établissement de la procédure inquisitoire. Tant que la procédure accusatoire, orale, publique et postulant l'égalité des parties, était seule en vigueur, la vérification légale préalable du préjudice n'apparaissait pas fondamentale : elle était, dans le cours du procès, l'un des moyens laissés à la discrétion des parties pour prouver leurs dires. L'accusateur bien sûr, mais aussi le défendeur, pouvaient réclamer des expertises pour affirmer, ou au contraire mettre en cause, la réalité du dommage subi. Dans cette procédure, encore employée sous l'Ancien Régime lors des procès civils, les fausses accusations, de bonne ou de mauvaise foi, sont possibles du fait de l'égalité des parties. En outre, même si le préjudice est constaté, cela n'emporte pas forcément condamnation, car le travail du juge consiste surtout à peser le droit respectif des parties : le transport d'un objet contre la volonté de son propriétaire peut être appelé un vol ; ce peut être aussi une saisie ou une récupération27.

  • 28 La tendance actuelle de l'historiographie, après les abus d'une « légende noire », est à revaloris (...)
  • 29 La gêne devant cette rigueur extrême amène à la présomption de culpabilité : l'accusé ne peut pas (...)

28L'instauration de la procédure inquisitoire modifie profondément, on l'a dit, le rapport entre le juge et les parties. La rigueur de la « voie extraordinaire » est telle, l'accusé étant de facto privé de ses plus élémentaires moyens de défense28, qu'elle ne peut être tolérable que si le fait est reconnu, avéré, le préjudice constaté. Ce n'est qu'une fois la souffrance dûment vérifiée que l'État peut alors prendre le risque de s'engager, par le truchement du parquet, plus avant dans le procès, quittant sa neutralité revendiquée pour devenir accusateur et peser de tout son poids contre l'accusé, devenant par là même juge et partie29. Si l'on veut bien accepter l'allégorie de la balance de la justice, on dira que, dans la procédure accusatoire, chacune des deux parties repose sur un des plateaux de la balance ; dans la procédure inquisitoire, il n'y a plus d'un côté que l'innocence de l'accusé et de l'autre sa culpabilité.

  • 30 C.-J. Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique..., op. cit., tome 2, verbo « information ».

29La constatation du préjudice est donc nécessaire ; elle peut être difficile : on sait que la justice d'Ancien Régime étant fort dépourvue pour l'établissement des preuves, faute de méthode, de matériel et de personnel, des artifices, comme la torture ou les preuves partielles, furent acceptés, non sans débat. Au mieux, les tribunaux étaient amenés à privilégier les témoignages oraux, l'information constituant « le fondement du procès criminel30 ». On ne saurait trop insister sur cette remarque et ses conséquences : l'information est, sous l'Ancien Régime, ordonnée par le juge, à la demande de la « victime », et après consultation du procureur du roi. Les témoins sont indiqués par le plaignant ; souvent ce dernier suggère même au juge les questions à leur poser. Le tout se passe, dans la plupart des cas, dans un délai fort bref, généralement un ou deux jours après la plainte. De par ces modalités, l'information, qui ne devrait servir qu'à vérifier les dires du plaignant et la réalité du préjudice, devient ce qu'elle n'est théoriquement pas : le premier acte de l'instruction contre l'accusé. Cela peut être - et est souvent - un moyen utilisé par le plaignant dans une stratégie visant à faire pression sur l'accusé, mais cela est également induit par la difficulté à prouver le préjudice. C'est le cas notamment du vol sans effraction où, fréquemment, seule la parole du plaignant (et des éventuels témoins) établit le crime.

  • 31 N. Gonthier, Le Châtiment du crime au Moyen Âge, Rennes, 1998, p. 25.

30Il n'est guère que pour les préjudices corporels que l'incertitude diminue, sans disparaître complètement : dans les affaires de coups et blessures, les plaignants décrivent par le menu leurs blessures, mentionnant toujours les cheveux arrachés, les dents tombées, précisant les contusions et plaies, surtout lorsqu'elles ont donné lieu à des effusions de sang, n'hésitant pas à faire constater de visu par le juge ou le commissaire de police la réalité du dommage. À défaut, lorsque la victime est « détenue au lit », des chirurgiens experts pourront être nommés, chargés de vérifier ses allégations. Si, sous l'Ancien Régime, ce n'est plus, comme au Moyen Âge, « le volume du sang versé qui permet de classer l'infraction dans les délits ou les crimes31 », l'expertise par chirurgien reste fondamentale, au point que l'accusé peut, à l'inverse, utiliser le défaut de nomination de chirurgien comme argument pour semer le doute sur la qualité de victime du plaignant.

31En effet, la difficulté à constater le préjudice peut se retourner contre la victime : c'est notamment le cas lorsque l'acte délictueux a été commis sans violence physique ou effraction. Pensons aux viols commis sous la menace, mais aussi à de nombreux délits économiques (faux en écriture, abus de confiance) qui, sous l'Ancien Régime, ne sont pas loin d'être des crimes parfaits, la charge de la preuve revenant à la victime, et celle-ci étant bien souvent dépourvue des moyens de l'administrer.

  • 32 Le terme « injure » est ici pris dans le sens du temps, incluant les insultes (injures verbales) e (...)
  • 33 Cette énorme différence, constatée dans les archives, est théorisée, non sans réticence par C.-J P (...)

32Il faut également souligner que, dans l'appréciation du préjudice (et dans celle de l'innocence), la qualité de la victime, notamment son statut social, entre en compte. Ainsi il n'est pas de même gravité d'injurier32 une personne « du commun » et une personne « de qualité ». Dans ce dernier cas, surtout si l'accusé est d'un rang « inférieur », l'injure est réputée « atroce » et peut donc ouvrir le champ à une réparation par la procédure extraordinaire, avec la liberté de la peine laissée au juge. La même injure, commise par la même personne, peut donc, selon la qualité de la victime, donner lieu aussi bien à une réparation civile avec simples excuses à l'audience qu'à un procès criminel avec, éventuellement, peine afflictive à la clé33.

  • 34 A. Garapon, Le Gardien des promesses..., op. cit.

33C'est qu'il ne suffit pas que le préjudice existe ; encore faut-il le réparer. On touche là à un des problèmes les plus aigus du statut de la victime : « si la souffrance n'a pas de prix, comment l'indemniser34 ? ». Face à cette expérience impartageable, la justice a tendance à réagir en la transformant en quelque chose de connu et d'intelligible : la souffrance devient préjudice, sa réparation peut prendre alors la forme d'une revendication matérielle, si possible une somme d'argent qui, passant d'une partie à l'autre, symbolisera le contre-échange nécessaire à la réactivation du lien social. Mais pour obtenir ce dédommagement, la victime doit se transformer, changer de nature, passer de la catégorie morale de victime au statut judiciaire d'accusateur ou de partie civile.

  • 35 Dans les affaires où les droits du roi, ceux de personnes protégées par la puissance publique, com (...)
  • 36 Les textes semblent assez flous sur ce point. D'après certains auteurs, la liquidation des dommage (...)

34La réparation peut prendre la forme de la punition du coupable et celle du dédommagement de la victime. Dans ce problème, on retrouve la distinction fondamentale entre les procédures civile et criminelle. Dans la procédure accusatoire, la peine et le dédommagement de la victime sont, dans la plupart des cas, confondus : c'est la partie accusatrice - que, faute de mieux, on assimilera à la victime - qui propose, dans ses conclusions, un dédommagement, décidé en définitive par le juge, parfois après consultation du procureur du roi35 La teneur de ce dédommagement varie à l'infini, mais quatre éléments en constituent la base : la restitution, la réaffirmation du droit de la partie lésée, des dommages et intérêts incluant la réparation du manque à gagner occasionné par le trouble ou le préjudice moral subi, et enfin le paiement des frais de justice. Mais l'accusateur ne fait là qu'une proposition que le juge est libre ou non de suivre. L'Ancien Régime semble avoir hésité sur la règle qui veut que le juge ne peut pas dépasser - mais peut, au contraire, diminuer- la somme à laquelle le demandeur a conclu36. Néanmoins, quiconque s'est plongé dans des archives judiciaires, criminelles, mais surtout civiles, l'a remarqué : très souvent le juge modère, souvent fortement, les prétentions financières des parties civiles. La raison de ce principe est obscure ; sa conséquence est simple : les parties n'hésitant pas, en bonne logique, à gonfler leur prétention, la part d'arbitraire du juge augmente. Mais surtout cela contribue à biaiser la relation entre le juge et la partie lésée, le magistrat ayant tendance à penser que la victime exagère, sinon la réalité de son préjudice, du moins le dédommagement espéré. La réparation civile est donc bien une pierre d'achoppement entre la victime et la justice : l'institution pousse la victime à matérialiser, monétariser, sa souffrance, puis le lui reproche.

  • 37 « L'arbitraire de la réparation précède donc celui de la peine » dit J.-M. Carbasse, Introduction (...)
  • 38 Ordonnance de 1670, titre III, articles 5 et 7.
  • 39 Ibid., XXV, 16 : « Les juges pourront décerner exécutoire contre la partie civile, s'il y en a, po (...)
  • 40 Ce n'est que très récemment que l'État a eu l'idée de créer un fond d'indemnisation des victimes d (...)
  • 41 « Il n'appartient pas en France aux particuliers d'accuser : la partie offensée n'a que le droit d (...)
  • 42 Ordonnance de 1670, XXV, 19.
  • 43 Actuellement, l'une des (nombreuses) critiques soulevées par les procédures de « comparution imméd (...)

35L'équivoque est encore plus grande dans les procès criminels. Pour obtenir un dédommagement, qui sera de toute façon laissé à la libre appréciation du juge37, la victime doit se transformer en partie civile. Il ne s'agit pas là d'une question de mots : la partie civile n'est pas une victime ; elle est une victime qui réclame. En devenant ainsi revendiquante, elle perd le bénéfice de la commisération et de la sympathie attachée à son statut de victime. En témoignent les contraintes, assez fortes, qui lui sont imposées : elle doit se déclarer explicitement partie civile, elle ne peut changer d'avis que dans les vingt-quatre heures qui suivent sa constitution, elle est menacée des dépens, de dommages et intérêts, voire d'une peine en cas de fausse accusation38. Surtout, si l'accusé est insolvable, elle peut avoir à payer elle-même les dépens39 : c'est-à-dire que, non seulement elle n'obtiendra aucun dédommagement40, et aura, sans espoir de remboursement, engagé des frais de voyages, d'avocats, etc., mais en outre elle aura à pallier par ses propres deniers la défaillance du coupable ! Enfin, pour parachever cette méfiance de l'institution judiciaire envers les parties civiles, elle les maintient strictement dans la sphère de la réparation civile, les excluant du processus de décision de la peine. Car dans les affaires jugées selon la procédure extraordinaire, c'est le procureur du roi seul qui propose, au nom de la société, une peine, que le juge est d'ailleurs libre ou non de choisir. La partie civile n'a pas à s'immiscer dans ces prérogatives et, si elle s'aventurait à le faire, ses remarques ne seraient pas prises en compte41. Même la procédure de l'arrangement amiable est sévèrement contrôlée, non sans contradiction, et avec une probable inefficacité42. La raison de cette éviction est simple : l'État luttant pour obtenir le monopole de la répression des délits et crimes ne peut guère accepter de partager ce pouvoir, qui plus est avec un simple individu, fût-il doté du statut de victime. Pourtant, il n'y a pas de doute que la victime considère que la punition du coupable fait partie de la réparation qui lui est due et, à le nier, on ne contribue qu'à entretenir son insatisfaction envers la justice43.

figures de la victime dans les archives judiciaires

36Conclure des remarques précédentes que la victime n'existe pas serait absurde. La victime existe bel et bien ; encore faut-il savoir la débusquer dans l'épaisseur des documents judiciaires.

37Que l'absence du mot victime dans ces sources ne soit pas un hasard lexicologique, mais ait un sens, a été, croit-on, démontré dans les lignes qui précèdent. Et les rares historiens qui ont travaillé sur les victimes n'ont peut-être pas été assez attentifs à cet état de fait, trompés par les artefacts juridiques que l'institution a créés pour masquer l'éviction de la victime, souffrante et revendiquante, de ces archives.

38Il ne s'agit donc de nier ni la réalité de la victime, ni sa présence dans les liasses et registres, mais d'insister sur le travail de décryptage, d'élagage, de décodage que nécessite sa recherche dans les fonds judiciaires. Ce travail peut se formuler en deux questions : où chercher ? que chercher ?

  • 44 Il peut bien sûr y avoir des « victimes » (ou considérées comme telles) dans les affaires de sorce (...)

39Rappelons d'abord une évidence : de nombreux procès criminels ne comportent pas de victimes, au moins individuelles. Il s'agit notamment des « crimes » de suicide (où il y a assimilation entre la victime et le coupable), de blasphème, de vagabondage, de mendicité, d'impiété, de lèse-majesté divine, voire de lèse-majesté royale, de sorcellerie et de protestantisme, tout du moins lorsque ces deux dernières accusations étaient recevables44 Encore la liste n'est-elle certainement pas close. Dans ces cas, on feint par un artifice juridique, de confondre le « public », représenté par les procureurs du roi, avec les victimes.

40Pour apparaître dans les sentences criminelles, la victime doit avoir accepté de devenir accusateur ou partie civile. Cela a de nombreuses implications.

41La victime peut ne pas avoir un statut légal lui permettant de le faire. C'est le cas notamment des mineurs et des femmes, qui doivent agir sous le couvert ou avec l'autorisation de leur père ou mari ou tuteur. Cela ne devrait pas avoir de conséquences fâcheuses pour identifier la victime si - parfois, souvent ? - l'impéritie des greffiers, et peut-être leur indifférence, ne tendait à leur faire omettre la mention de la victime réelle, au profit de la partie civile légale.

  • 45 Archives départementales de la Meuse (ADM), Bp 5141, sentence du 20 février 1675.

42En outre, le lien unissant la victime et l'accusateur peut être fort distendu, comme le montre cet exemple, tiré, comme tous ceux qui suivront, des archives de la prévôté royale de Vaucouleurs, dans l'actuel département de la Meuse : en 1674, deux huissiers venus faire une saisie sur un meunier au village d'Ourches, dépendant de cette prévôté, sont rossés d'importance par l'irascible débiteur. Une procédure criminelle est engagée, à requête du procureur du roi, bien sûr, mais aussi... des seigneurs du village, créanciers du meunier et s'estimant lésés, puisque la saisie n'a pu avoir lieu45. Les victimes des coups bien réels du récalcitrant sont donc, juridiquement parlant, non les deux huissiers, mais les créanciers.

43Si, pour des raisons diverses, la victime ne s'est pas portée partie civile, seul le procureur du roi apparaîtra dans les ordonnances et sentences comme accusateur. Il faudra donc chercher la victime ailleurs. Cette victime « invisible » peut évidemment être débusquée dans les pièces de procédure, dénonciation initiale éventuelle et, bien plus, information. Mais ce travail est-il totalement légitime ? Peut-on analyser comme victime quelqu'un qui ne se considère pas comme tel ?

  • 46 ADM, Bp 6314, audience du 10 juillet 1666. L'orthographe des textes cités a été modernisée.

44Ainsi, en 1666, les frères Haulterive, du village de Bruley, accusent un de leur concitoyen, Jean Lerminier, de les avoir insultés. L'affaire est portée en justice, puis, comme souvent, les parties s'accommodent, boivent ensemble et font un traité portant déport de l'accusation contre le paiement des frais de justice. L'une des « victimes » déclare même à l'audience « ne vouloir plus plaider ni être partie au présent procès ». Pourtant, le procureur du roi, lui, annonce, « que ledit traité ne le concerne pas » et requiert la poursuite du procès46

  • 47 Ibid., audience du 12 juin 1666.
  • 48 La civilisation est la transformation de l'instance criminelle en procès civil, prélude généraleme (...)

45Cette tendance du procureur du roi à négliger l'avis de la « victime » est encore plus nette dans l'affaire qui suit, de quelques semaines antérieure à la précédente. Le nommé Gilles Jeannin, au nom de son fils mineur Florentin, accuse Pierre Husson, laboureur de Vaucouleurs, de violences47. Puis les parties, une nouvelle fois, s'arrangent : la partie civile se déporte de l'accusation, et l'accusé, après avoir déclaré qu'il accepte l'accord, bien qu'il « n'ait pas de tort en ce que le fils du demandeur est l'agresseur de fait et de paroles », requiert civilisation. Or, de façon assez étonnante par son aplomb et la logique qu'il recouvre, le procureur du roi « dit que le plaidé ci-dessus dudit accusé ne contient vérité [...] empêchant formellement la civilisation », puisque, bien « qu'il n'y ait plaie ouverte [...] les contusions sont si grandes que ledit Jeannin est en danger de mort ou en tout cas pour le moins d'être estropié48 ».

  • 49 D'autant que le procureur finira par se ranger à l'avis des parties : ces affaires sont finalement (...)

46Dans ces deux cas, on voit bien que la notion de victime est fort aléatoire : les nommés Haulterive et Jeannin sont-ils des victimes ? Le procureur du roi l'affirme, même contre l'avis des principaux intéressés. L'historien, en quête de victimes à comptabiliser et étudier, ne peut être que dubitatif49

  • 50 C'est le cas du menuisier valcolorois Jean Coligny, accusé, en 1755, d'un vol, mais qui se retrouv (...)

47Si, pour partir d'un principe stable, on décide de considérer l'acte, le préjudice, et non pas son éventuelle conclusion judiciaire, le nombre des victimes est ainsi démultiplié. Car il va falloir prendre en compte non seulement les plaintes non-abouties (comme les affaires ci-dessus), mais également, en bonne logique, les victimes révélées par les accords infrajudiciaires, et celles que l'on peut trouver dans les informations. Il est, en effet, fréquent que lorsqu'un délinquant multirécidiviste « tombe » pour une accusation précise, d'autres faits, étrangers à l'affaire proprement dite, lui sont imputés50

  • 51 C. Ditte, La Mise en Scène dans la plainte..., art. cit.

48Les archives recèlent des trésors, mais aussi de multiples dangers pour qui s'intéresse aux victimes. Le problème des plaintes croisées en est un. On est en présence d'une plainte croisée lorsque, pour une même affaire (mêmes protagonistes, mêmes faits), on trouve dans les archives deux plaintes, voire deux instances, dans lesquelles les rôles de victime et d'accusé sont interchangés. Ces affaires sont l'un des signes les plus évidents de la capacité des populations d'Ancien Régime à s'approprier la procédure judiciaire à des fins et selon des logiques propres, dans le cadre de ce que l'on peut appeler de véritables stratégies judiciaires51.

  • 52 ADM Bp 5106, la procédure s'étale du 1er au 05 février 1684.

49En 1684, Claude Simonin, laboureur du village de Rigny-la-Salle, porte plainte pour violences contre une bande de jeunes garçons du village qui ont fait du chahut devant sa maison et l'ont molesté (dit-il). Le même jour, ses supposés agresseurs ont eux aussi porté plainte contre lui, pour menaces et voies de fait, Simonin les ayant agressés « à coups de fusil » plusieurs heures après qu'ils l'ont chahuté. Les deux plaintes sont suivies de deux informations, dans lesquelles les mêmes témoins viennent dire la même chose (et ainsi recevoir deux salaires...). Deux jours plus tard, les parties comparaissent et déclarent avoir fait un accord52 : pas de dommages et intérêts et chaque partie paie ses frais de justice ! Dans cette affaire, une fois encore, où est la victime ? S'agit-il du laboureur, et l'on est alors en présence de la violence rituelle des bandes de jeunes, une sorte de charivari dont la cause nous échapperait ; ou s'agit-il d'un voisin irascible et ombrageux n'ayant pas supporté d'habituels et « innocents » divertissements ?

50Évidemment, pour notre propos, le problème essentiel est de définir qui est la victime dans le cas de la plainte croisée. Y en a-t-il une ? deux ? Ou même aucune ? La réponse dépend du cas d'espèce et toutes les figures sont possibles : il est des affaires compliquées où l'enchevêtrement des responsabilités est tel que le juge - et l'historien, deux siècles plus tard ! - ne peut trancher ; il est des plaideurs de mauvaise foi qui cherchent à dissimuler leur faute, ou à la réduire, par une contre-attaque plus ou moins désespérée qui, bien souvent, finit par s'abîmer dans les récifs de l'information ; il est enfin des stratèges du prétoire, chicaneurs doués, virtuoses de l'assignation, maîtres des requêtes dilatoires et de l'appel suspensif, pour qui la plainte croisée et la procédure parallèle constituent de simples escarmouches annonciatrices d'un combat dont le résultat final, et forcément provisoire grâce à quelque requête civile habilement mise en réserve, compte moins que les passes d'armes auxquelles il donnera lieu. Pour ceux-là, le statut moral de victime semble pour le moins inadapté…

51D'autant que le génie procédurier de certains se rit des belles catégories des juristes et des historiens. Pour être croisée, la plainte n'est pas forcément déposée devant le même tribunal (au grand dam de l'historien, évidemment) ou, pour le moins, selon la même procédure. Plus que des « natures » d'affaire, les termes « civil » et « criminel » désignent surtout des procédures différentes possédant chacune avantages et inconvénients, et choisies, dans certaines limites évidemment, par les plaideurs selon leur besoin. Tel défendeur dans une cause civile allume un contre-feu en portant plainte au criminel contre son adversaire. En outre, lorsqu'une affaire commencée au criminel semble peu claire, ce qui est fréquent dans les affaires d'injures, le juge ordonne souvent la civilisation qui a pour effet de remettre les parties à égalité, chacune pouvant faire preuve de ses dires.

52Ce qui nous amène au dernier point, à savoir que toutes les victimes ne sont pas à chercher dans les archives dites criminelles.

  • 53 À ma connaissance, seul, parmi les affaires où il y a victime, l'homicide ne se rencontre jamais d (...)
  • 54 C.-J. Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique..., op. cit., verbo « Recele et divertissement (...)
  • 55 Ibid., verbo « Injure ».

53En effet, la définition générale de la victime peut sans problème s'appliquer aux accusateurs des procès traités avec la procédure ordinaire. Certes, tous les accusateurs ne sont pas forcément des victimes : il semble par exemple difficile d'appliquer ce vocable au créancier réclamant le paiement d'une rente constituée et faisant procéder à la vente judiciaire des biens de son débiteur, ou aux consorts réclamant le partage d'une succession. Cependant, dans une société de la pénurie comme celle de l'Ancien Régime, le laboureur qui se voit contester la propriété d'un champ (on parle alors d'action civile pétitoire), celui qui constate que son voisin anticipe largement sur son terrain (action possessoire), l'artisan qui ne parvient pas à se faire payer des travaux exécutés, subissent un préjudice au moins aussi grave que le maître à qui le domestique dérobe une paire de chandeliers. On doit se garder de l'oublier, les affaires traitées par la voie ordinaire ne sont pas obligatoirement moins graves que celles traitées « à l'extraordinaire », homicide mis à part53. Que ce soit pour des atteintes à ses biens ou à sa personne, le plaideur d'Ancien Régime dispose d'une assez grande liberté de manœuvre lui permettant de choisir entre les procédures pour obtenir justice. Ce choix peut d'ailleurs être prévu par les ordonnances, même si c'est de façon généralement négative ou implicite. Par exemple, Ferrière estime que le vol et recel des effets d'une succession « se poursuivent donc extraordinairement parmi nous », mais il précise néanmoins que lorsque l'auteur du délit est « la femme du défunt [...] les informations sont converties en enquête [donc la procédure civilisée]54 ». Le cas des injures, verbales ou réelles, est tout aussi ambigu : la réparation doit en être faite au civil, sauf lorsqu'elles sont « atroces ». La notion « d'atrocité » étant particulièrement relative, c'est évidemment le demandeur, avec un contrôle du procureur et du juge, qui l'apprécie telle ou non. D'où il s'ensuit que le traitement de l'injure peut aller de la simple comparution à l'audience civile (matière sommaire) jusqu'au procès extraordinaire55.

  • 56 ADM, Bp 5122, information du 19/05/1752.
  • 57 ADM, Bp 5122, enquête du 11/01/1751.
  • 58 ADM, Bp 5125, enquête du 28/11/1764.

54Encore ces cas sont-ils simples. Mais les victimes doivent parfois être recherchées dans d'autres procédures. Voici quelques témoignages, glanés de nouveau dans les archives de la prévôté de Vaucouleurs. En 1762, Charles Viard, de Vaucouleurs, raconte « qu'il est voisin d'Antoine Rolot [...] qu'il a été obligé plusieurs fois de courir avec d'autres voisins au secours de sa femme et de ses enfants qu'il disoit vouloir tuer et sur lesquels il a exercé plusieurs mauvais traitements56 ». Un an plus tôt, le cavalier François Julien déposait « qu'il a vu plusieurs fois le sieur Vincent De Lahaye se mettre en devoir de maltraiter ladite dame De Laroche-Cousseau son épouse ayant soit tantôt un fouet, tantôt un bâton pour cet effet, que même il en seroit venu des menaces aux coups si lui qui dépose ne l'en avoit empêché57 ». Enfin, en 1764, la nommée Thérèse Fréry affirme « qu'elle sait que ledit Joseph Demange quelques temps après son mariage avec Anne Cristottin l'a plusieurs fois maltraitée [...], qu'elle a vu de sa maison ledit Demange lever des coups de bâton sur sa femme58 ». Or, si la première de ces dépositions a été faite lors d'un procès engagé par la voie criminelle, les deux suivantes, qui lui sont pourtant très semblables, ont été enregistrées lors d'un procès civil, non pas pour injures, mais pour séparation de biens. Une étude portant sur les victimes de violences pourrait-elle se dispenser de ces affaires ?

conclusion : l'état et la victime

55Encore plus que celui qui étudie les délinquants, l'historien qui s'intéresse aux victimes se doit de réfléchir abondamment sur les catégories qu'il emploie et sur l'objet même de sa recherche.

56L'absence du vocable « victime » n'est pas qu'un problème lexicologique : les notions que l'on trouve dans les archives à sa place, dénonciateur, accusateur, demandeur, partie civile, ne sont pas exactement synonymes et interchangeables. Il n'est pas équivalent d'étudier les parties civiles et les victimes, même si les deux ensembles se recoupent partiellement.

57C'est que la notion de victime fait fondamentalement partie du vocabulaire moral et est irréductible à sa traduction juridique : c'est ce qui permet de considérer Nicolas Fouquet ou Calas-père (avant sa réhabilitation) comme des victimes, alors qu'ils sont, d'un strict point de vue légal, des coupables. Le problème se déplace alors sur la question de savoir pourquoi le droit, qui est si volontiers précis et rigoureux dans ses définitions, s'est complu- se complaît encore - dans l'utilisation d'un terme qui lui est étranger et qui ne s'adapte pas à ses propres catégories. À n'en pas douter, s'il le fait, c'est qu'il y trouve des avantages.

  • 59 Comme l'a bien montré B. Guenee, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin (...)

58Au moment même, on l'a vu, où apparaissait le terme de victime, le pouvoir royal s'engageait fortement dans une politique visant à lui assurer le contrôle, sinon le monopole, de l'activité judiciaire et qu'on ne peut résumer ici. Il importe néanmoins de comprendre que parmi les adversaires de cette mainmise figurait l'accusateur, l'individu-plaideur, pièce centrale du système accusatoire. Libre de plaider ou de finir le procès, largement maître de la procédure59, l'accusateur restreignait de facto la place de la justice royale en l'amputant de la plupart des moments dynamiques du procès : décision initiale, administration de la preuve, possibilité d'interrompre le processus. Cela ne pouvait évidemment être accepté par une monarchie absolue soucieuse d'affirmer ses prérogatives transcendantes aux passions individuelles : la justice du roi pouvait-elle dépendre de la simple volonté d'une personne privée ?

59Si la victimisation - qu'on prend dans le sens d'émergence de la notion de victime - n'est probablement pas une création ex nihilo de l'État, elle a très vite fait partie des armes qu'il a utilisées pour assurer son pouvoir, au même titre, et complémentairement, que l'utilisation de la procédure inquisitoire et que la montée en puissance du ministère public. En ce sens, il n'a pu que favoriser son développement.

60Tous ces moyens ont pour but d'ôter à l'individu-plaideur la prépondérance qui était alors la sienne : le procureur du roi tend à se substituer à l'accusateur ou, au moins, à restreindre sa liberté processive et procédurale ; l'apparition de deux procédures distinctes - civile et criminelle - permet de facto un rejet vers le seul domaine civil, jugé moins essentiel, des velléités d'autonomie du plaideur ; parallèlement le criminel était défini comme le champ par excellence de l'intervention multiforme de la justice d'État, avec à son sommet, et comme archétype, le crime de lèse-majesté dans lequel le pouvoir royal joue à la fois les rôles de victime, d'accusateur et de juge.

61Au plaideur hostile à la perte de son ancien pouvoir, mais fragilisé, il fallait alors apporter une solution de rechange, une posture de repli. C'est le deuxième rôle de la victimisation, à la fois modalité et conséquence de ces transformations : l'accusateur se transforme en victime, dominée par la tutelle de l'appareil étatique d'accusation et de jugement, qu'on laisse éventuellement revendiquer un intérêt matériel, en prenant le statut, privé d'autonomie et sévèrement contrôlé, de la partie civile. Les raisons du succès de la notion apparaissent alors aisément. Elle offre au plaideur un succédané lui permettant, au prix d'ambiguïtés, de se draper dans la posture moralement inattaquable de l'innocent et de revendiquer, en tant que partie civile, une compensation matérielle à son préjudice ; en clair, elle le protège et le déresponsabilise.

62Pour l'État, l'intrusion de cet élément moral - l'innocence présumée de la victime - dans le discours apparemment rationnel de la justice constitue en fait un mal nécessaire, supportable au regard des avantages que la victimisation lui procure : non-contestation de sa prédominance dans le domaine criminel, transformation de l'indicible et gênante douleur en une revendication financière rassurante, éviction de l'accusateur comme élément moteur de la procédure au profit du parquet, transformation du dialogue central accusateur/accusé en une confrontation État/accusé.

63La victimisation a permis à la justice d'État de se débarrasser d'un rival dangereux, l'individu-accusateur, qu'elle a affaibli et déresponsabilisé. Devenu victime, le plaideur n'était plus en mesure de s'opposer à la poursuite du processus, fondamentalement logique, et aujourd'hui quasiment achevé, menant à son éviction quasi-complète des prétoires et qui laisse l'État assurer presque seul tous les rôles face à un individu dont la présence ne se justifie que comme accusé.

64Hervé Piant

Notes

1 Dictionnaire encyclopédique universel, Paris, 1980-1996.

2 C.-J. Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique..., Paris, 1737.

3 Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars, 1994, Paris, Dalloz, 1999.

4 F. Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française..., vol. X, Genève-Paris 1891-1902, rééd. 1982.

5 A.-J. Greimas, T.-M. Keane, Dictionnaire du moyen français, tome 2, la Renaissance Paris, 1992.

6 Si l'on en croit les exemples donnés par le Trésor de la langue française, dictionnaire di xixe et xxe siècle, Paris, Editions du CNRS, 1994. Cf. également la communication di C. Lamarre.

7 C. Beccaria, Des délits et des peines, Paris, Flammarion, 1991 ; Voltaire, « L'Affain Calas », recueil de textes, Paris, Gallimard, 1975.

8 Toutes précisions fournies par F. Gaffiot, Dictionnaire illustré latin-français, Paris 1934. Le mot hostis a fourni l'hostilité. À ma connaissance, le latin n'a aucun mot pour désigner la victime dans un sens judiciaire.

9 Par exemple, le mythe de Sopatros. Cf. L. Bruit-Zaidman et P. Schmitt-Pantel, La Religion grecque, Paris, 1991, p. 122-123.

10 Ancien Testament, « Genèse », 22.

11 P.-M. Beaude, La Passion des premiers chrétiens, Paris, Gallimard, 1998, coll. Texto, notamment le chapitre 5, « Les persécutions », p. 105-124.

12 E.-A. Fattah, La Victime est-elle coupable ? Le rôle de la victime dans le meurtre en vue de vol, Montréal, 1971.

13 J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990, coll. Droit fondamental, p. 69-75.

14 Ibid., p. 71-75. Comme le fait remarquer l'auteur, cette procédure ne s'applique guère qu'aux chevaliers et aux villes régies par des chartes de franchise. Ailleurs, dans les tribunaux seigneuriaux, règne « la contrainte arbitraire ».

15 Cette idée a-t-elle besoin d'être démontrée tant les faits et les textes sont probants ? Les textes législatifs ne mentionnent que marginalement la victime (et encore ! sous la seule forme de la partie civile), les dénonciations du système ou les projets de réforme qui fleurissent à la veille de la Révolution l'ignorent franchement, ne la voyant de façon négative que sous la forme de l'accusateur plus ou moins bien fondé en droit et en esprit. Le débat porte pour l'essentiel sur les droits de la défense, soit pour les restreindre, soit pour les protéger et les accroître. Les droits de la victime ne bénéficient d'aucun article spécifique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors que ceux de l'accusé sont affirmés explicitement dans les articles 7, 8 et 9.

16 Une ordonnance de 1335 oblige les procureurs du roi à poursuivre tous les crimes. Cf. B. Garnot, La Justice en France, de l'An Mil à 1914, Paris, Nathan, 1993, coll. 128, p. 43.

17 L'évolution n'est pas encore achevée à la fin de l'Ancien Régime puisque les conclusions des « gens du roi » ne sont encore que des avis. Aujourd'hui, le parquet est le maître de la procédure.

18 J. Faget, La Médiation. Essai de politique pénale, Ramonville, 1997, p. 31-32.

19 Dans l'affaire du chevalier de La Barre, la position de Voltaire est différente. La « culpabilité » (sur des faits à vrai dire anodins) de La Barre ne faisant guère de doute, le philosophe va surtout s'attacher à démontrer l'irrégularité complète de la procédure. Néanmoins l'opuscule qu'il a consacré à la défense du « complice » de La Barre, Etallonde de Morival, s'intitule « Le Cri du sang innocent ». Sur ces deux affaires, voir Voltaire, « L'Affaire Calas », op. cit.

20 Cette attitude a été étudiée en détail par Y. Castan, « Parole et honneur dans les pièces des procès (Tournelle de Toulouse au xviiie siècle) », M Y.-M. Bercé et Y. Castan [dir.], Les Archives du Délit : empreintes de société, Toulouse, Édition universitaire du Sud, 1990, p. 21-28.

21 Sur ce sujet, on renvoie notamment à C. Ditte, « La mise en scène dans la plainte : sa stratégie sociale. L'exemple de l'honneur populaire » in Porter plainte, stratégie villageoise et institutions judiciaires en Ile-de-France (xviie-xviiie siècles), Paris, Droit et Cultures, n° 19, Paris, 1990, p. 23-48, et plus généralement à l'ensemble des contributions de ce volume, réunies par François Billacois et Hugues Neveux.

22 Et d'abord parce que l'Ancien Régime est très loin d'accorder à l'accusé cette présomption.

23 C.-J. Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique..., op. cit., tome 2, verbo « quasi-délit ».

24 Sur ce point, nous suivons J.-M. Carbasse, Introduction historique..., op. cit., p. 181-195.

25 A. Garapon, Le Gardien des promesses. Justice et démocratie, Paris, 1996, p. 98.

26 Sens étymologique de la compassion.

27 Même dans le cas des préjudices corporels, la matérialité du dommage n'est pas suffisante pour impliquer de facto un délit : c'est le cas des « quasi-délits » déjà évoqués, dont l'existence est aujourd'hui fortement menacée par l'extension des délits de « mise en danger de la vie d'autrui » établis par le nouveau code pénal. Cette tendance est évidemment contradictoire avec l'assimilation plusieurs fois séculaire de l'acte et de l'intention. Du point de vue qui nous intéresse ici, cela ne fait que brouiller un peu plus la distinction entre les statuts de victime et de coupable.

28 La tendance actuelle de l'historiographie, après les abus d'une « légende noire », est à revaloriser la procédure de 1670, au nom de l'application réelle qui en était faite. C'est confondre la théorie et la pratique, le discours et les actes, l'intention et la réalisation. La procédure criminelle était rigoureuse, même si son application réelle le fut moins. Sur cette réévaluation de l'ordonnance de 1670, voir L.-B. Mer, La procédure criminelle au xviiie siècle : l'enseignement des archives bretonnes, Revue historique, 1985, t. 274, n° 555, p. 9-42.

29 La gêne devant cette rigueur extrême amène à la présomption de culpabilité : l'accusé ne peut pas - ne doit pas - être innocent, sinon les souffrances qu'on lui a fait subir - perte de liberté, de réputation, éventuellement torture - sont évidemment injustifiables ; d'où l'existence des sentences de « plus amplement informé » et l'étonnante « question avec réserve de preuves » qui permet « d'éviter » à la conscience des juges le scandale de l'innocent torturé.

30 C.-J. Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique..., op. cit., tome 2, verbo « information ».

31 N. Gonthier, Le Châtiment du crime au Moyen Âge, Rennes, 1998, p. 25.

32 Le terme « injure » est ici pris dans le sens du temps, incluant les insultes (injures verbales) et les coups et blessures sans gravité (excès ou injures réelles).

33 Cette énorme différence, constatée dans les archives, est théorisée, non sans réticence par C.-J Perrière, Nouvelle introduction à la pratique..., op. cit., tome 2, verbo « injure » ; sur les différentes modalités de répression de l'injure, voir H. Piant, « La petite délinquance entre infrajudiciaire, procédure civile et répression pénale. L'injure et sa réparation dans la prévôté de Vaucouleurs sous l'Ancien Régime », in B. Garnot [dir.], La Petite Délinquance du Moyen Âge à l'époque contemporaine, actes du colloque de Dijon, 9 et 10 octobre 1997, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 1998, p. 441-453.

34 A. Garapon, Le Gardien des promesses..., op. cit.

35 Dans les affaires où les droits du roi, ceux de personnes protégées par la puissance publique, comme les enfants mineurs, ou le bien public sont en jeu.

36 Les textes semblent assez flous sur ce point. D'après certains auteurs, la liquidation des dommages et intérêts doit résulter d'une négociation amiable entre les parties. À défaut, c'est le juge qui est amené à trancher entre les prétentions des deux adversaires, ce qui amène à considérer la demande de l'accusateur comme un maximum. Sur ce point, voir Lange, La Nouvelle Pratique civile..., tome I, livre IV, chapitre XXXVI « De la liquidation des dommages et intérêts », p. 588-593 de la 13e édition, Paris, 1729 ; C.-J. Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique..., op. cit., tome 2, verbo « jugement définitif », est plus catégorique : « il faut encore qu'il [le juge] n'adjuge pas à une des parties plus que ce qu'elle demandoit »..

37 « L'arbitraire de la réparation précède donc celui de la peine » dit J.-M. Carbasse, Introduction historique..., op. cit., p. 241.

38 Ordonnance de 1670, titre III, articles 5 et 7.

39 Ibid., XXV, 16 : « Les juges pourront décerner exécutoire contre la partie civile, s'il y en a, pour les frais nécessaires à l'instruction du procès et à l'exécution des jugements [sauf épices et vacations]. »

40 Ce n'est que très récemment que l'État a eu l'idée de créer un fond d'indemnisation des victimes destiné à compenser l'insolvabilité des accusés.

41 « Il n'appartient pas en France aux particuliers d'accuser : la partie offensée n'a que le droit de se plaindre, encore ne conclut-elle qu'aux intérêts civils. La peine et la vengeance publique résident en la personne et dans le ministère de Messieurs les procureurs généraux et leurs substituts » estime C.-J. Perrière, Nouvelle introduction à la pratique..., op. cit., tome 2, verbo « jonction du procureur ».

42 Ordonnance de 1670, XXV, 19.

43 Actuellement, l'une des (nombreuses) critiques soulevées par les procédures de « comparution immédiate » est que les délais très courts empêchent la victime de « s'approprier » le procès pour en faire une catharsis propre à lui permettre d'accomplir le travail moral nécessaire pour surmonter la souffrance subie. Il s'agit bien là d'une réparation, au moins aussi importante que le dédommagement financier, mais que l'institution judiciaire ignore, n'étant pas matérielle.

44 Il peut bien sûr y avoir des « victimes » (ou considérées comme telles) dans les affaires de sorcellerie, mais elles ne sont guère là que pour dénoncer un(e) sorcier(e) qui sera condamné(e) non pas tant pour le fait précis dénoncé que pour son appartenance au monde diabolique. Le cas du crime de lèse-majesté royale, au premier ou au second chef, me semble poser plus de problèmes.

45 Archives départementales de la Meuse (ADM), Bp 5141, sentence du 20 février 1675.

46 ADM, Bp 6314, audience du 10 juillet 1666. L'orthographe des textes cités a été modernisée.

47 Ibid., audience du 12 juin 1666.

48 La civilisation est la transformation de l'instance criminelle en procès civil, prélude généralement à un abandon réciproque.

49 D'autant que le procureur finira par se ranger à l'avis des parties : ces affaires sont finalement abandonnées sans conclusion judiciaire. À l'évidence les « discussions de couloirs », qui n'ont laissé aucune trace, ont été déterminantes.

50 C'est le cas du menuisier valcolorois Jean Coligny, accusé, en 1755, d'un vol, mais qui se retrouve, à la suite de l'information, chargé de sept larcins et finalement condamné pour quatre d'entre eux. Sur cette affaire, H. Piant, Les Chaises de M. Duvernay. Justice d'État et autonomie judiciaire des populations sous l'Ancien Régime, Annales de l'Est, n° spécial « justice et justiciables, 1200-1800 », 1998, n° 2, p. 383-409.

51 C. Ditte, La Mise en Scène dans la plainte..., art. cit.

52 ADM Bp 5106, la procédure s'étale du 1er au 05 février 1684.

53 À ma connaissance, seul, parmi les affaires où il y a victime, l'homicide ne se rencontre jamais dans les archives civiles.

54 C.-J. Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique..., op. cit., verbo « Recele et divertissements ».

55 Ibid., verbo « Injure ».

56 ADM, Bp 5122, information du 19/05/1752.

57 ADM, Bp 5122, enquête du 11/01/1751.

58 ADM, Bp 5125, enquête du 28/11/1764.

59 Comme l'a bien montré B. Guenee, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (V. 1380-v. 1550), Paris, 1963.

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