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Les victimes, des oubliées de l'histoire ?

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Benoît Garnot

Les définitions juridiques

Quelle place pour la victime dans l'ancien droit pénal ?

Éric Wenzel

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Géographique :

France

Texte intégral

  • 1 Voltaire, Commentaire du livre des Délits et des Peines, 1766, cité par F. Tricaud, « Le procès de (...)

1« L'ordonnance criminelle, en plusieurs points, semble n'avoir été rédigée qu'à la perte des accusés1. » Cette assertion du célèbre défenseur de Calas et promoteur du non moins célèbre Beccaria peut assurément servir de fil conducteur à notre propos. Voltaire critique certes la rigueur de l'ordonnance d'août 1670, à cette occasion quelque peu noircie, il laisse également entendre que la victime ne compte alors pour presque rien, que l'ancien droit pénal est presque tout entier centré sur le coupable présumé. Cette contribution voudrait justement montrer que la victime occupe une place secondaire dans les préoccupations juridiques, éventuellement judiciaires, de l'ancienne France, dans le domaine du droit pénal surtout. Le fondement des « matières criminelles » est tout autre : il vise avant tout le maintien de l'intégrité et de la cohésion de l'État royal, de la religion et de la société qui les accompagne, société faisant peu de cas de l'individu. Cependant, la victime est-elle totalement délaissée ? Le droit prévoit certaines formes de dédommagement, certes connues, mais qu'il n'est pas inutile de rappeler ici. Il s'agit également de proposer une approche plus tangible de ces réparations, chiffres à l'appui, à partir des archives nées de l'activité des tribunaux, ce afin de dégager une éventuelle distance entre la norme juridique et le fait judiciaire.

  • 2 L. Négrier-Dormont, S. Tzitzis, Criminologie de l'acte et philosophie pénale. De l'ontologie des A (...)
  • 3 F. Alt-Maes, Le concept de victime en droit civil et en droit pénal, Revue de science criminelle e (...)
  • 4 J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990, p. 11.
  • 5 E. Huguet, Dictionnaire de la langue française du xvie siècle, Paris, 1934.
  • 6 A. Furetière, Dictionnaire universel, 1690, Rééd. Genève, 1970, t. 3, art. « victime ».
  • 7 Sur l'étymologie de la victime, voir le Grand Robert, art. « victime » et le Grand Dictionnaire de (...)

2Avant de nous référer au droit, intéressons-nous préalablement au mot. Un détour par l'étymologie s'avère en l'occurrence d'un intérêt certain. Le terme de « victime », du latin victima, renvoie à une notion thymatologique héritée des pratiques religieuses gréco-romaines. La victime est l'individu ou l'animal qui se sacrifie ou qui est sacrifié pour le bien de la Cité2. Dans l'Antiquité romaine, la victime est également assimilée à la personne qui se venge ; vengeance reconnue et contrôlée par les fameuses Lois des Douze Tables (450 av. J.-C.)3. La procédure accusatoire, qui domine le droit pénal de la fin du Bas-Empire romain au xiie siècle, peut être perçue comme un moyen de recours ultime pour l'individu qui subit un dommage d'un tiers lorsque les voies de l'entente ou de la vengeance sont épuisées4. Si le terme de victime apparaît en langue vulgaire à l'extrême fin du xve siècle, il désigne alors l'hostie, conservant ainsi une forte dénomination religieuse. Ce n'est qu'à l'époque moderne que le terme prend une connotation morale, bien timidement d'ailleurs puisque l'usage commun conserve l'acception propitiatoire jusqu'au début du xviiie siècle5. Il faut attendre le premier tiers du xviie siècle (1617) pour que la locution renvoie à l'idée de « victime de quelqu'un ou de quelque chose ». Si Corneille, l'inventeur de cette nouvelle notion, n'est pas juriste, le mot se dote d'une évidente connotation judiciaire. Cette définition nouvelle fait d'ailleurs suite à l'emploi du verbe « victimer », antérieur de quelques années (1600). Furetière, à l'extrême fin du Grand Siècle, définit encore la victime en rapport avec son antique notion thymatologique, mais il accole à cette définition classique l'acception récente ; et de citer comme exemples les victimes de la guerre, de la tyrannie politique, ainsi que des jeunes personnes « [sacrifiées] » à l'ambition familiale et contraintes d'entrer en religion6. On remarquera que cette dernière position conserve une pensée propitiatoire. En 1735, le romancier Lesage précise le sens nouveau : la victime devient synonyme d'une personne tuée ou blessée7.

  • 8 J.-M. Carbasse, Introduction historique..., op. cit., p. 239.
  • 9 M. Porret, « Effrayer le crime par la terreur des châtiments : la pédagogie de l'effroi chez quelq (...)

3Cet emploi quelque peu tardif nous semble d'emblée riche de signification. Pour autant, il ne suggère en rien que la « victime » n'ait pas été prise en compte avant la première moitié du xviie siècle, voire celle du siècle suivant. Il n'empêche que l'absence de vocabulaire précis avant l'ère moderne laisse supposer un retrait de l'individu agressé, volé ou autre, dans l'esprit, non seulement de la commune partie de la société, mais également dans celui du droit et des pénalistes, donc de la plupart des magistrats, cela s'entend. Au-delà de cette absence de mot, le plus important est de nous référer à des concepts, bien plus riches d'enseignement encore. Comme le souligne fort justement Jean-Marie Carbasse, le droit pénal est, sous l'Ancien Régime, davantage encore qu'aujourd'hui, destiné à satisfaire « le public », c'est-à-dire le roi et le corps social tout entier8. L'éclat des supplices des Temps Modernes peut être considéré comme l'acmé de cette philosophie pénale9.

  • 10 F. Grapin, «  La philosophie de l'action en répression par le ministère public dijonnais au xviiie(...)
  • 11 D. Jousse, Traité de la justice criminelle de France, Paris, 1771, t. 1, p. XIII.
  • 12 Auroux des Pommiers, Coutumes générales et locales du Pais et Duché de Bourbonnais, Paris, 1732, t (...)

4Le passage à la procédure inquisitoire, au xiiie siècle, est de nature à effacer l'individu qui subit une infraction d'autrui. Sur un plan juridique, cette forme de procédure s'appuie sur la prééminence des techniciens. Un rôle prépondérant est, en effet, accordé aux magistrats, qui peuvent engager une poursuite judiciaire. Tout juge peut se porter partie civile, selon l'adage que celui-ci est aussi procureur. D'ailleurs le ministère public, dont le rôle est progressivement clarifié du xive siècle jusqu'à l'ordonnance de 1670, participe grandement lui aussi à la politique de répression des fautes lourdes, celles qui intéressent de près la justice du Prince10. Dans ces conditions, la procédure inquisitoire place les intérêts de la société et de l'État avant ceux des individus, de la victime en particulier, parce que le juge est perçu comme « le défenseur et protecteur de la chose publique11 » avant tout. Alors que la victime possédait, au temps de l'ancien mode accusatoire, le rôle essentiel et par là même une reconnaissance nettement établie, elle n'apparaît plus guère que sous la forme d'un agent de la répression. De fait, la victime ne disparaît pas totalement dans la poursuite des coupables, puisque par le dépôt d'une plainte et par le fait de se porter partie civile, elle constitue bien souvent le point de départ des procès. Cependant, ce n'est plus tant l'obtention d'une réparation pour les préjudices subis par tel individu qui entre en ligne de compte que le maintien de la paix sociale par le biais des magistrats. « Car l'effet de la Loy n'est pas seulement de commander ou de défendre, mais encore de punir ceux qui ne font pas ce qu'elle commande, ou qui font ce qu'elle défend », comme le résume parfaitement Matthieu Auroux des Pommiers, conseiller-clerc à la sénéchaussée présidiale de Moulins dans la première moitié du xviiie siècle12 : point de référence donc à l'individu victime.

  • 13 Un arrêt du parlement de Dijon, daté du 27 novembre 1578, exprime parfaitement le fondement de la (...)
  • 14 A. Laingui, A. Lebigre, Histoire du droit pénal. Le droit pénal, t. 2, Paris, Cujas, s. d., p. 7.
  • 15 P. Legendre, Le crime du caporal Lortie. Essai sur le Père, Paris, Fayard, 1989, p. 57.
  • 16 P.-F. Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel, Paris, 1757, p. 430-687 et sq.
  • 17 D. Jousse, Traité de la justice..., op. cit., t. 1, p. 5.
  • 18 P.-F. Muyart de Vouglans, Institutes..., op. cit., p. 2
  • 19 D. Jousse, Traité de la justice..., op. cit., t. 1, p. VI.

5Telle est, assez vite résumée, la finalité du droit pénal depuis la fin du Moyen Âge jusqu'à la Révolution française, pour le moins. Les fondements du « roi de justice », ainsi que les devoirs premiers des magistrats qui agissent en son nom, sont la poursuite et le châtiment des délinquants et criminels en tout genre13, bien plus que la consolation de l'homme ou de la femme qui a subi préjudice d'un consort. Pour preuve, ces derniers sont grandement négligés par la législation royale, qui n'intervient que peu dans la sphère du privé, laissant au droit coutumier le soin de gérer bon nombre des problèmes entre particuliers. Ainsi, abus de confiance, filouteries diverses, petites escroqueries..., n'intéressent que peu la justice pénale et les tribunaux royaux, faute d'appui législatif en la matière avant le xixe siècle14. N'oublions pas non plus ce que Pierre Legendre nomme « l'ancienne mythologie institutionnelle européenne », que cet historien du droit traduit par cette heureuse tournure : « Dieu seul punit les coupables, parce que fondamentalement, à travers les victimes, c'est Dieu qui a été atteint15 » ; message ô combien primordial dans le royaume du Très Chrétien. Le peu d'attention portée à la victime individuelle se marque également par la hiérarchie des délits telle qu'on la trouve chez les grands criminalistes de l'Ancien Régime. P.-F. Muyart de Vouglans, au milieu du siècle des Lumières, fournit un bon indice d'une hiérarchisation informelle des infractions. Classement informel dans la mesure où, en l'absence de code pénal, l'estimation de la gravité des fautes est essentiellement jurisprudentielle. Cet avocat près le parlement de Paris propose une graduation des délits en sept grandes strates décroissantes : le crime de lèse-majesté divine (voyez supra) puis humaine ; ceux de luxure (adultère, polygamie, stupre, fornication..., sans oublier la bestialité) qui provoquent l'effondrement des valeurs morales et religieuses propres à assurer la société ; les homicides (dont les incendies volontaires et les duels) ; le vol ; le crime de faux ; les injures ; enfin les délits « contre la police » (mésus, braconnage, contrebande, vagabondage...)16. Quelques années plus tard, son confrère Jousse, conseiller près le présidial d'Orléans, adopte une position fort proche en distinguant nettement les crimes dits publics, qui seuls relèvent du droit pénal, des heurts privés, simples problèmes entre particuliers pour lesquels la justice royale n'a pas à intervenir17. Nous avons là un aperçu convaincant des « mentalités » du monde des juristes fidèles à l'esprit de l'ordonnance louis-quatorzienne. Les criminalistes de la monarchie absolue invitent à considérer bien davantage les atteintes à la religion et à l'État que celles qui touchent les personnes. Le discours de ces pénalistes est d'ailleurs sans ambiguïté. Muyart de Vouglans, chantre de la tradition à une époque où commencent à poindre de sérieuses critiques à rencontre de l'ordonnance criminelle de 1670, considère le crime comme « contraire aux lois divines et humaines18 », bien plus que comme une atteinte première aux victimes qui le subissent. Comme le souligne avec forte conviction Daniel Jousse, le rôle premier de la Justice est de « maintenir la paix et la tranquillité [de] l'État19 ».

  • 20 Ibid., p. IX.

6Dans ces conditions, la victime est-elle pourtant totalement négligée ? Non en réalité, car les criminalistes reconnaissent la qualité du « plaignant », faute de support terminologique, puisque le terme de « victime » n'est en réalité guère usité avant l'extrême fin du xviiie siècle (il n'apparaît pas dans les traités des criminalistes). Comme le précise Jousse, la procédure judiciaire comporte un aspect public et un aspect privé « qui est tout ce qui se fait pour rendre une partie offensée, ce qui lui est dû, pour raison de l'offense qu'elle a reçue, des dommages et intérêts qu'elle a soufferts, et pour lui en faire la réparation nécessaire20 ».

  • 21 Ibid., t. 4, p. 324.
  • 22 R. Girard, Le bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982.

7Ainsi donc le droit prévoit une prise en compte de l'individu lésé ou agressé, mais cette attention n'est aucunement le fondement d'un procès et de la peine qui doit s'en suivre. « Parce que l'intérêt de la [partie] privée » n'est que « l'accessoire » d'une instruction criminelle, « l'intérêt public doit être préféré à celui des particuliers21 ». Autrement dit, la victime n'est à considérer que comme un agent de la répression, reléguée qu'elle est à une attention secondaire. Il nous est, dans ces conditions, difficile de suivre totalement la thèse de René Girard, qui voit dans la victime l'une des valeurs fondatrices de la société occidentale, lointain héritage du christianisme22 La société du Moyen Âge tardif, puis celle de l'Ancien Régime, toutes chrétiennes qu'elles se veulent avoir été, nous semblent avoir fait fi, à la longue, du message évangélique.

8La victime n'est donc pas seulement ce particulier qui permet l'ouverture d'une information par sa plainte, elle peut aussi recevoir une attention minimale par l'obtention d'un dédommagement.

  • 23 J.-B. Denisart, Collection de décisions nouvelles relatives à la jurisprudence, Paris, 1787, t. 6, (...)
  • 24 Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéfici (...)
  • 25 Archives départementales de Saône-et-Loire (ADSL), B 625.

9Selon le procureur au Châtelet J.-B. Denisart, toute nuisance matérielle envers autrui doit, au nom de la loi naturelle, amener une réparation en conséquence. On remarquera au passage que le dommage moral n'existe pas. La personne attaquée dans ses biens peut donc obtenir des « dommages et intérêts », soumis à une prescription trentenaire, qui sont « une indemnité que le juge fixe, eu égard aux circonstances qui accompagnent quelque dommage, autre que la privation du profit ordinaire de l'argent », donc en sus de la valeur estimée de la perte23 Le dédommagement est sensiblement synonyme de la « réparation civile », dont le terme semble préféré par Muyart de Vouglans ou l'avocat Guyot24. « Somme de deniers que s'adjuge la partie civile » selon les mots de ce dernier, la réparation civile, comme les dédommagements, est donc soumise à l'arbitraire des juges, à l'instar de la peine. Ils ne sont donc pas systématiques. Bien évidemment les dommages et intérêts ne doivent être accordés que si le plaignant respecte la loi. En 1692, par exemple, François de Bellemont, capitaine au régiment de Poitiers, ne reçoit aucune somme d'argent suite à son agression, verbale puis physique, par un nobliau de la Bourgogne méridionale, parce que le premier a d'abord tenté de se faire justice en provoquant son adversaire en duel25.

  • 26 G. Chevrier, Composition pécuniaire et réparation civile du délit dans la Bourgogne ducale du xive(...)

10Il n'est pas inutile de préciser que ces modes de prise en compte de la victime trouvent leur origine dans la médiévale « composition pécuniaire », délaissée suite au passage à la procédure inquisitoire dans la seconde partie du Moyen Âge. La différence tient surtout dans le fait que la composition pécuniaire relevait du droit privé, tandis que la réparation civile tient davantage du droit public en intégrant le système de la peine. C'est justement pour éviter le maintien des formes privées de la vengeance que se développe, à partir des xive et xve siècles, le système de la réparation civile intégrée au droit pénal26. Cependant, l'introduction de la compensation tarifée, dès les premiers temps de l'époque médiévale, n'a-t-elle pas finalement empêché toute possibilité d'une législation de répression dans la sphère du privé et par là même retardé la prise en compte de la victime par l'Etat dans les siècles postérieurs ? De fait, avant la seconde partie du Moyen Âge, le juge n'est qu'un distributeur de compensation financière, moyen commode d'éviter la vendetta plutôt que de s'intéresser réellement au sort de la victime : état d'esprit bien difficile à extirper avant l'ère contemporaine.

  • 27 Y. Bongert, Rétribution et réparation dans l'ancien droit français, MSHDB, vol. 45, 1988, p. 65.

11De plus, comme le fait remarquer fort justement Yvonne Bongert, pour obtenir cette forme de dédommagement, encore fallait-il que la victime engage un procès en bonne et due forme, selon les termes de l'ordonnance de 1670, et ainsi supporte les frais de l'instruction27. D'autant que l'on sait le peu d'empressement des justiciables à fréquenter les tribunaux dans l'ancienne France ; manque de volonté qui s'explique en partie, dans le cas présent, par les remarques faites précédemment, mais aussi par la crainte de subir les fameux dédommagements en cas d'une plainte jugée sans fondement, voire calomnieuse. Les gens de médiocres conditions doivent sans doute rechigner à faire de même, qui plus est dans la mesure où la réparation peut ne pas valoir le coup.

  • 28 G. Chevrier, Composition pécuniaire..., art. cit., p. 137.
  • 29 ADSL, B 660/10, 1775, bailliage de Charolles.

12Ce mode de prise en compte de la victime, d'ordre strictement pécuniaire, présente bien sûr d'autres limites, ressenties par une partie de la population de l'Ancien Régime. Peut-on considérer que la seule espérance financière soit de nature à compenser le dommage moral et la souffrance subis, type de préjudices non retenus par l'ancien droit, rappelons-le, même si, à partir du xviie siècle, il tend à intégrer les valeurs sociales, comme nous avons pu le constater ? Changement auquel les juges ne sont peut-être pas tout à fait insensibles28. Surtout, et pour schématiser quelque peu, la victime se porte partie civile dans l'espoir d'obtenir un gain financier comme forme d'indemnisation, tandis que le magistrat reçoit la plainte au nom de l'intérêt général dont le monarque se veut le garant. Comme exemple concret dont les buts sont clairement exprimés par le plaignant, nous prendrons l'affaire du sieur Jossinet, lieutenant de la maréchaussée du Charolais, qui déclare sa volonté d'« avoir réparation [des insultes] commises » contre sa femme. Telles sont les raisons clairement évoquées qui incitent notre homme à engager une poursuite devant la justice du roi29. Le but recherché n'est pas le même, mais la mise en accusation, selon la finalité première de l'ancien droit pénal, reste uniquement tournée vers la sauvegarde d'intérêts estimés supérieurs.

  • 30 Y. Bongert, Rétribution et réparation..., art. cit., p. 106.
  • 31 Coutume générale des pays et duché de Bourgogne avec le commentaire de Monsieur Taisqnd, Dijon, 17 (...)
  • 32 É. Wenzel, « Des actes d'un autre temps ? Les procès d'animaux au siècle des Lumières », in L'Irra (...)

13Certes, il appert que si le droit pénal ancien néglige la victime, il n'en est pas de même des coutumes, qui régissent encore de larges pans du droit privé, mais qui débordent quand même sur le droit pénal. Le sort de l'individu est davantage pris en compte dans le droit coutumier30, quoique celui-ci semble s'en tenir à des points de litige très précis, alors que le droit pénal accorde des réparations pour l'ensemble des préjudices endurés. Ainsi la Coutume de Bourgogne fait-elle certes une large place à la notion de dommage matériel, mais seulement dans le domaine des dégâts forestiers. Ce sont les mésus qui retiennent surtout l'attention : ladite coutume prévoit le droit pour le propriétaire victime, soit à la saisie des animaux, soit à un remboursement en argent, d'un montant qui diffère selon l'espèce animale en cause31 Il est bon de préciser que ces réparations ne peuvent avoir lieu qu'en cas de « garde faite », ce qui les limite nettement dans les faits. Une autre forme de dédommagement prévue tient quasiment de la vengeance. Toujours dans les cas de mésus, le prix du dédommagement peut être la mise à mort de l'animal en cause, dans le cas de bestiaux non gardés cette fois et seulement s'il s'agit de porcs, volailles ou tous animaux dont la capture est estimée difficile. Nous avons néanmoins établi que le souci de récupérer l'animal l'emporte bien souvent sur ce reliquat de la loi du talion32

14Cependant, et pour revenir au droit pénal, si celui-ci reconnaît la possibilité d'accorder une' réparation au plaignant, faute de l'admettre encore comme une véritable victime, qu'en est-il dans la pratique judiciaire, telle qu'elle apparaît au regard des archives nées de l'activité des tribunaux ? Ceux-ci, compte tenu de leur peu de fréquentation et des remarques faites plus haut, ne peuvent donner qu'une image bien déformée de la recherche d'un dédommagement que les justiciables préfèrent sans doute obtenir par d'autres voies. L'accommodement privé, les méthodes infrajudiciaires, sont alors peut-être plus rentables pour chacune des parties, bien qu'ils ne puissent avoir lieu en cas de préjudices graves, comme les homicides ou tentatives en la matière, les vols par des inconnus, etc.

15Il n'empêche que les magistrats accordent d'évidence des dédommagements pécuniaires. Cependant, il ne suffit pas de comptabiliser le nombre d'affaires qui amènent les juges à accorder des réparations aux plaignants, encore faut-il tenir compte du délit qui est à l'origine de l'instruction et dresser un parallèle entre l'infraction et le type de réparation. L'absence de celle-ci doit également nous interpeller.

  • 33 Respectivement, Archives départementales de la Côte-d'Or (ADCO), B II 111/38 et B II 177/10 et ADS (...)
  • 34 ADSL, B 740.
  • 35 Y. Bongert, Rétribution et réparation..., art. cit., p. 68.

16Une première approche chiffrée nous permet d'opposer les juridictions qui mènent une politique différente en matière de dommages et intérêts. Un sondage, effectué à partir de 260 affaires entre particuliers traitées devant quelques bailliages bourguignons (Dijon, Saint-Jean-de-Losne et Charolles33) pour le xviiie siècle, fournit une proportion de plus de 60 % de dommages attribués aux plaignants reconnus de bon droit. Le pourcentage est sensiblement le même pour les justices seigneuriales (67 %), selon l'approche quelque peu empirique qui a été la nôtre en l'occurrence (dépouillement des archives d'une justice seigneuriale prise au hasard dans le ressort du bailliage de Charolles pour la seconde moitié du siècle34 ). Par contre, une recherche menée naguère par Yvonne Bongert à partir des archives du parlement de Bourgogne n'a fait apparaître qu'une proportion infime de dommages et intérêts accordés par cette cour souveraine provinciale, soit pour une dizaine d'affaires sur 300 cas étudiés (soit moins de 3,5 %)35. Faut-il d'emblée en conclure que cette juridiction d'appel a été moins encline à distribuer des réparations que les tribunaux inférieurs, ou doit-on envisager cette restriction en rapport à la nature même de cette institution ?

  • 36 ADSL, bailliage de Charolles, B 660/81.
  • 37 ADSL, bailliage de Charolles, B 660/38.
  • 38 ADSL, bailliage de Charolles, B. 660/32, acte du 10 janvier 1754.

17Il nous faut préciser qu'aucune forme de délit n'implique un dédommagement systématique ; ceci étant à replacer dans le contexte d'arbitraire précisé antérieurement. Cependant, on peut remarquer que certains types d'infraction ou de faute sont plus propices à voir les magistrats accorder réparation à la « victime ». Ainsi en est-il des injures, calomnies, et des atteintes à la réputation ou à l'honneur des individus en général, pour lesquelles les juges dédommagent pécuniairement dans plus des trois-quarts des cas. Assez classique apparaît le jugement du curé de Pressy-sous-Dun en juillet 1782, condamné à verser 200 livres tournois à une de ses paroissiennes, plus 40 autres livres au père de celle-ci, pour lui avoir refusé la communion sans raison apparente, en plus d'un pardon public36 Parfois, les dommages et intérêts prennent d'énormes proportions, comme dans l'affaire qui pousse René Garchery, marchand de Perrecy, à porter plainte devant le bailliage du Charolais : mis en cause de manière calomnieuse dans une cabale écrite (il est accusé de séduction adultérine), notre homme reçoit pas moins de 6 000 livres de dédommagement par les coupables, déjà sévèrement punis (amendes lourdes, bannissements, enfermement dans un couvent), par décision datée du 30 juin 177737 À l'inverse, le procès entre deux notables de ce même village en 1754, pour insultes et calomnies également, certes moins graves, n'apporte aucune forme de réparation financière à la victime 38.

  • 39 ADSL, justice de Champlecy, B 740/38, acte du 10 août 1763.
  • 40 ADCO, bailliage de Saint-Jean-de-Losne, B 177/10, acte du 12 août 1749.

18Dans les problèmes de destruction de biens matériels ou fonciers, les dédommagements sont par contre assez peu accordés. Les affaires de vols n'entraînent pas non plus de dommages et intérêts systématiques. Lorsque ceux-ci sont octroyés, ils coïncident très souvent avec le montant estimé des pertes, ce qui est fréquemment le cas également dans les affaires de contrats non respectés on non honorés. Pour les premières, citons la plainte présentée devant la justice seigneuriale de Champlecy, près Charolles, qui voit le juge rural accorder 150 livres au plaignant, suite à un vol d'affaires et d'argent dans un coffre déposé chez un tiers, condamné à 120 livres d'amende et à restituer cinq louis d'or non encore dépensés39 Pour les secondes, l'affaire qui oppose un « horsain », domicilié à Saint-Jean-de-Losne, et un paysan des campagnes voisines, est très significative de la politique pratiquée en la matière : le premier est condamné à verser le montant de neuf années de contrat non tenu ; le second reçoit plus de 4 000 livres de dommages, ce qui correspond précisément au montant d'autant d'années d'intérêts perdus40.

  • 41 ADSL, bailliage de Charolles, B 640.
  • 42 ADCO, bailliage de Dijon, B 111/38, acte du 8 janvier 1751.

19Dans la liste des litiges vides de dédommagement, sur lesquels il convient également de s'interroger, nous pouvons citer celui qui conduit un certain François Pernin, seigneur de Collonge, certes à adresser un pardon public au curé de Toulon-sur-Arroux en 1730, pour une série d'insultes et de chants calomnieux prononcés dans l'église à l'encontre du second, mais à ne point verser de dommages, alors que cette cabale, menée collectivement, relève nettement du dol41. Est-ce le statut social du coupable ou bien l'attitude ambiguë du desservant à cette occasion qui pousse le bailliage de Charolles à s'en tenir là ? L'arbitraire des magistrats semblent parfois motivé par des considérations de nature non judiciaire. Sans doute est-ce la philanthropie qui explique qu'un ancien procureur près la châtellenie de Pontaillier, en Bourgogne septentrionale, vraisemblablement ruiné, ne doit verser aucune réparation pécuniaire à la victime, en l'occurrence marchand perruquier de Dijon : incapable de payer la moindre amende, le coupable voit une partie de ses meubles saisie, peut-être pour justement dédommager le plaignant42. Dans ce cas, les dommages et intérêts apparaissent sous une nature pénale. En même temps, il est remarquable de noter que, dans bien des cas, ceux-ci sont accordés par le juge comme provisions, sans tenir compte des suites de l'instruction, notamment le fait que la moitié des affaires n'aillent pas jusqu'au procès : face à l'urgence de certaines situations, comme la détresse financière, les magistrats adoptent une attitude de circonstance, démontrant par là même que le sort de la personne n'est pas entièrement rejeté. Humanisme des juges dans une procédure implacable. Nous pourrions continuer indéfiniment ce panel judiciaire. Il nous est possible de confirmer que les délits les plus graves (atteintes directes à l'État et à la religion, mais aussi meurtres, blasphèmes...), qui n'apparaissent pas ici, mais dont regorgent les archives des parlements, ne débouchent que rarement sur des dommages et intérêts, contrairement aux problèmes entre particuliers présentés plus haut. Ce constat explique la rareté des réparations rencontrées dans les fonds du parlement de Bourgogne. Le choix du type d'archives s'avère primordial pour apprécier la réalité de la prise en compte de la victime à l'époque moderne. L'arbitraire des juges de l'Ancien Régime sait faire une différence entre les deux niveaux de criminalité et de délinquance. Laissée pour compte dans les traités bien huilés des criminalistes et des pénalistes, et les textes normatifs des ordonnances royales, la victime n'est pas totalement oubliée, loin s'en faut, dans la pratique judiciaire des tribunaux de base, ni dans celle des juridictions royales subalternes.

  • 43 Voir sur ce point A. Laingui, « Sentiments et opinions d'un jurisconsulte à la fin du xviiie siècl (...)

20Deux possibilités s'offrent à nous pour conclure sur la place de la victime dans l'ancien droit français. Ou l'on considère le peu de cas accordé à celle-ci dans les écrits théoriques et les lois, ou bien l'on se fonde sur les pratiques des prétoires pour en remarquer la présence et la considération chez des magistrats, d'ailleurs potentiellement victimes. Ce d'autant plus que contrairement au droit, les dommages moraux existent bel et bien, puisque nous avons largement constaté qu' injures et calomnies amènent très souvent les magistrats à accorder des réparations d'honneur sous forme pécuniaire : témoignage d'une évolution sociale et mentale qui touche la France des Lumières. Dans quelle mesure l'illustre Des délits et des peines (1764) de l'italien Beccaria, et sa volonté exprimée d'une adoption du mode accusatoire, ont-t-ils influencé les magistrats ? Sans doute très peu finalement, pour deux raisons essentielles, la première étant que les ouvrages des grands pénalistes et criminalistes servent de références communes aux magistrats français, la seconde que les tenants d'une réformation judiciaire, à l'instar de Beccaria, qui n'est certes pas jurisconsulte, mais également de Montesquieu, n'apparaissent guère se tenir à l'écart de cette ligne de conduite juridique. À bien y regarder, ces deux-là considèrent, tout autant que les puristes de la procédure inquisitoire, que la sécurité publique et la sauvegarde des mœurs sont le ferment social que doit protéger l'exercice judiciaire : la critique de Beccaria vise surtout la dureté et le caractère inapproprié des peines, l'usage de la torture, les techniques de la procédure dans son ensemble, sans s'intéresser franchement au sort de la victime43.

  • 44 D. Jousse, Traité de la justice..., op. cit., t. 1, p. VII.

21Néanmoins, cette absence d'attention de la part du droit pénal ancien, tout centré qu'il est sur « l'exercice de la puissance souveraine dans la punition des crimes », fondement de « l'administration de la justice », selon les mots du conseiller du roi Daniel Jousse44, nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de la société moderne tout entière.

  • 45 F. Alt-Maes, Le concept de victime..., art. cit., p. 51.
  • 46 G. Lopez, Victimologie, Paris, Dalloz, 1997.
  • 47 Cité par A. d’Hauteville, « Le droit des victimes », in Droits et libertés fondamentaux, Paris, Da (...)

22Et pourtant, le système pénal actuel, compromis entre mode accusatoire et mode inquisitoire, dirigé encore très nettement vers la responsabilité du délinquant, au détriment d'une attention première accordée à la victime, permet à Françoise Alt-Maes de conclure qu'aujourd'hui encore « la victime n'existe pas45 ! », malgré un demi-siècle de développement de la victimologie46. Ceci explique les motivations de certains juristes contemporains à vouloir considérer comme principe fondamental de la justice « le droit à être indemnisé du dommage causé par l'infraction », davantage que le droit à demander réparation. Autrement formulé : « L'exigence de réparation a remplacé la résignation de nos anciens47 », une résignation qui s'avère finalement davantage un mythe juridique qu'une réalité judiciaire.

23Éric Wenzel

Notes

1 Voltaire, Commentaire du livre des Délits et des Peines, 1766, cité par F. Tricaud, « Le procès de la procédure criminelle à l'âge des Lumières », in Le Procès, Archives de philosophie du droit, t. 39, Paris, Sirey, 1995, p. 153.

2 L. Négrier-Dormont, S. Tzitzis, Criminologie de l'acte et philosophie pénale. De l'ontologie des Anciens à la victimologie des Modernes, Paris, Litec, 1994, chap. 8, p. 101.

3 F. Alt-Maes, Le concept de victime en droit civil et en droit pénal, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1994, n° 1, p. 35 et sq.

4 J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990, p. 11.

5 E. Huguet, Dictionnaire de la langue française du xvie siècle, Paris, 1934.

6 A. Furetière, Dictionnaire universel, 1690, Rééd. Genève, 1970, t. 3, art. « victime ».

7 Sur l'étymologie de la victime, voir le Grand Robert, art. « victime » et le Grand Dictionnaire des Lettres, t. 7, même article.

8 J.-M. Carbasse, Introduction historique..., op. cit., p. 239.

9 M. Porret, « Effrayer le crime par la terreur des châtiments : la pédagogie de l'effroi chez quelques criminalistes du xviiie siècle », in La peur au xviiie siècle, Paris, 1994, p. 45-67 ; voir aussi R. Muchembled, Le Temps des supplices. De l'obéissance sous les rois absolus, Paris, A. Colin, 1992.

10 F. Grapin, «  La philosophie de l'action en répression par le ministère public dijonnais au xviiie siècle : l'exemple de l'avocat général Nicolas Genreau », in B. Garnot [dir.], Histoire et criminalité de l'Antiquité au xxe siècle. Nouvelles approches, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1992, p. 472.

11 D. Jousse, Traité de la justice criminelle de France, Paris, 1771, t. 1, p. XIII.

12 Auroux des Pommiers, Coutumes générales et locales du Pais et Duché de Bourbonnais, Paris, 1732, titre VIII, art. 1, p. 98.

13 Un arrêt du parlement de Dijon, daté du 27 novembre 1578, exprime parfaitement le fondement de la justice, tel que le conçoivent les magistrats : « la punition des criminels ou absolution des innocents est la première et principale partie de la justice, en laquelle gît le repos d'un chacun et la conservation de l'État ». Cité par Y.-M. Berce, A. Soman, La justice royale et le parlement de Paris (xive-xviiie siècle), Paris, Bibliothèque de l'École des Chartes, 1995, p. 8.

14 A. Laingui, A. Lebigre, Histoire du droit pénal. Le droit pénal, t. 2, Paris, Cujas, s. d., p. 7.

15 P. Legendre, Le crime du caporal Lortie. Essai sur le Père, Paris, Fayard, 1989, p. 57.

16 P.-F. Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel, Paris, 1757, p. 430-687 et sq.

17 D. Jousse, Traité de la justice..., op. cit., t. 1, p. 5.

18 P.-F. Muyart de Vouglans, Institutes..., op. cit., p. 2

19 D. Jousse, Traité de la justice..., op. cit., t. 1, p. VI.

20 Ibid., p. IX.

21 Ibid., t. 4, p. 324.

22 R. Girard, Le bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982.

23 J.-B. Denisart, Collection de décisions nouvelles relatives à la jurisprudence, Paris, 1787, t. 6, p. 692-694.

24 Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, 1784, t. 15, p. 193 ; P.-F. Muyart de Vouglans, Les Loix criminelles de France, Paris, 1781, t. 3, titre 3, chap. 1, XV.

25 Archives départementales de Saône-et-Loire (ADSL), B 625.

26 G. Chevrier, Composition pécuniaire et réparation civile du délit dans la Bourgogne ducale du xive au xvie siècle, Mémoires de la société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands (MSHDB), vol. 21, 1960, p. 127 et sq.

27 Y. Bongert, Rétribution et réparation dans l'ancien droit français, MSHDB, vol. 45, 1988, p. 65.

28 G. Chevrier, Composition pécuniaire..., art. cit., p. 137.

29 ADSL, B 660/10, 1775, bailliage de Charolles.

30 Y. Bongert, Rétribution et réparation..., art. cit., p. 106.

31 Coutume générale des pays et duché de Bourgogne avec le commentaire de Monsieur Taisqnd, Dijon, 1747, p. 35.

32 É. Wenzel, « Des actes d'un autre temps ? Les procès d'animaux au siècle des Lumières », in L'Irrationnel, Centre de recherches sur les idéologies, les mentalités et la civilisation au siècle des Lumières en Europe, actes de la journée d'étude du 16 mai 1998, Université de Bourgogne, p. 45-50.

33 Respectivement, Archives départementales de la Côte-d'Or (ADCO), B II 111/38 et B II 177/10 et ADSL, B 660.

34 ADSL, B 740.

35 Y. Bongert, Rétribution et réparation..., art. cit., p. 68.

36 ADSL, bailliage de Charolles, B 660/81.

37 ADSL, bailliage de Charolles, B 660/38.

38 ADSL, bailliage de Charolles, B. 660/32, acte du 10 janvier 1754.

39 ADSL, justice de Champlecy, B 740/38, acte du 10 août 1763.

40 ADCO, bailliage de Saint-Jean-de-Losne, B 177/10, acte du 12 août 1749.

41 ADSL, bailliage de Charolles, B 640.

42 ADCO, bailliage de Dijon, B 111/38, acte du 8 janvier 1751.

43 Voir sur ce point A. Laingui, « Sentiments et opinions d'un jurisconsulte à la fin du xviiie siècle : Pierre-François Muyart de Vouglans (1713-1791) », Travaux juridiques et économiques de l'université de Rennes, t. XXV, 1964, p. 179-277.

44 D. Jousse, Traité de la justice..., op. cit., t. 1, p. VII.

45 F. Alt-Maes, Le concept de victime..., art. cit., p. 51.

46 G. Lopez, Victimologie, Paris, Dalloz, 1997.

47 Cité par A. d’Hauteville, « Le droit des victimes », in Droits et libertés fondamentaux, Paris, Dalloz, 1997, p. 469-470. Voir aussi J. Collard, Victimes. Les oubliés de la justice, Paris, Stock, 1997.

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