Comptabilité marchande et secret des affaires au xviiie siècle
Entre privé et public
p. 31-46
Texte intégral
1Il n’est pas facile de cerner ce qui relevait à l’époque moderne du « secret des affaires » et, par opposition, de l’obligation ou du désir de publicité. Aujourd’hui, ce secret inclut toute information représentant une valeur commerciale pour une entreprise, mais qui perdrait sa valeur si elle était divulguée. En ce sens large, le terme n’apparaît à peu près pas au xviiie siècle et, de fait, les seuls secrets commerciaux évoqués explicitement, quoiqu’en des termes différents, sont ceux des savoir-faire artisanaux. Les historiens du droit mentionnent parfois, à l’instar de Josseline Guyader, un « souci exacerbé du secret des affaires ». Pour Robert Besnier, c’est ce « nécessaire » secret qui expliquerait la tendance des marchands de l’époque à « ne pas obéir à la loi ou à la contourner1 ». Mais en réalité, les références juridiques auxquelles ces auteurs renvoient portent toutes sur le refus de la part des marchands de rendre publics leurs actes de société, en particulier les noms des investisseurs et le montant de leur investissement, publication rendue en principe obligatoire par l’ordonnance du Commerce de 16732. Comme le fait remarquer Édouard Richard, dans l’unique publication en français explicitement centrée sur cette question du « secret » que j’ai pu trouver, taire la participation de ces investisseurs permettait de les protéger de toute poursuite en cas de faillite, créant une responsabilité limitée de facto3. Il souligne aussi que les tribunaux ne pouvaient contraindre un marchand à rendre ses comptes publics qu’en cas de faillite ; mais il s’agissait là d’une tolérance du secret, autorisée mais nullement imposée, et constituant surtout une limite posée au pouvoir d’enquête du juge.
2En France donc, la notion même de « secret » ne semble bien apparaître en tant que telle dans les sources légales prérévolutionnaires que dans le cadre de manquements au secret professionnel ou de pratiques dolosives, dans lesquelles un « secret blâmable » sert de base à des fraudes, tromperies, abus de confiance ou banqueroutes frauduleuses, et bien sûr pour ce qui concerne les secrets d’invention et de fabrication, mais l’on sort alors des activités d’échange marchand à proprement parler. Pour ce qui est de ces dernières pourtant, Richard aussi invoque à plusieurs reprises la « vieille obsession du secret des affaires » et du « souci de [le] préserver », mais ne donne pas d’autre source qu’Henri Lévy-Bruhl pour ce qui est de la pratique4. Et l’absence de base légale ou institutionnelle au secret des affaires n’est pas une exception française. La common law britannique de l’époque semble avoir été identique en ce domaine, avec la même absence de référence au secret en dehors des contrats d’association, la même protection juridique accordée aux correspondances et au compte, et la même suspension de cette protection en cas de faillite5.
3Un secret des affaires dont on pourrait croire qu’il allait de soi, mais pour lequel il n’existe pas de référence empirique claire dans les sources légales. Le paradoxe mérite examen. D’autant plus que la pratique du secret, malgré son manque de base conceptuelle, a en revanche acquis ces dernières années une réalité empirique solide pour les historiens économiques de l’époque moderne grâce à leur intérêt croissant pour le fonctionnement des réseaux marchands. Les premiers grands travaux français de prosopographie marchande contenaient peu de références au secret, mis à part quelques invocations vagues assez proches de celles des juristes. Là encore, la volonté de secret semblait aller de soi, elle était peu explorée, et peu observée empiriquement, si ce n’est en lien avec les débats sur la publicité des actes de société6. Les travaux anglo-américains reflétaient dans l’ensemble la même indifférence7. Ce sont les études des vingt dernières années sur le fonctionnement pratique des réseaux marchands qui ont fait émerger la question de l’information privilégiée. Ces réseaux sont en effet apparus avant tout comme des outils de distribution d’une information exacte, de laquelle dépendait en grande partie le succès ou l’échec d’une entreprise commerciale8. À mesure que les recherches sur les stratégies marchandes progressaient, il est apparu de plus en plus nettement que cette information assurait un avantage comparatif souvent décisif à ses détenteurs, à partir du moment où les autres opérateurs en étaient privés. Son inégale répartition et les tractations dont elle était l’objet n’étaient donc pas le résultat d’imperfections de marché, mais un élément structurel : l’information faisait l’objet d’une concurrence féroce et permanente, qui impliquait sa non-diffusion en dehors du réseau qui l’utilisait9. Une fois abandonnée la fiction d’un marché transparent et accessible à tous, il apparaît donc que le « secret des affaires » avait bien un ancêtre, d’autant plus discret que personne parmi ses utilisateurs n’avait intérêt à attirer l’attention sur son existence.
4La dichotomie entre données publiques et parcellaires, voire fausses, sur un marché d’une part, et connaissance privée permettant la maîtrise de celui-ci d’autre part, est un acquis des recherches récentes, mais il apparaît nécessaire de pousser plus loin l’analyse. Une distinction aussi générale ne permet guère de catégoriser aisément la variété d’éléments d’information utilisés par les praticiens de l’époque. Et la simple opposition public/privé est d’autant moins satisfaisante que la distinction entre les deux sphères n’avait rien de clair il y a trois siècles. La complexité du rapport entre une information et sa circulation avait déjà été soulignée par Dominique Margairaz. Elle observait que les multiples théories de l’information oscillaient entre une vision « substantialiste » dans laquelle l’information, pensée comme élément dans une série discontinue, constitue un bien qui circule et possède une valeur et un coût, et une vision « cognitive », qui mettait l’accent sur le « processus […] complexe et cette fois continu, au cours duquel de la connaissance est produite, distribuée, appropriée et perpétuellement remodelée à la faveur des événements, des expériences et des acquis collectifs et individuels passés des acteurs10 ».
5L’information marchande que nous allons présenter ici illustre la façon dont les deux aspects doivent en réalité être combinés plutôt qu’opposés, d’une façon qui rejoint d’ailleurs d’autres oppositions binaires, public/privé, secret/ouvert… Cette information possède en effet simultanément ou successivement ces deux ensembles de caractéristiques. La valeur discrète qu’elle contient s’exprime dans un circuit complexe, qui la réalise et la modifie tout à la fois, de même qu’elle doit rester secrète non pas absolument, mais seulement pour un temps et en dehors d’un cercle où elle doit au contraire devenir ouverte. D’où sans doute l’absence de référence à un secret dont on a pourtant le sentiment qu’il est universellement pratiqué. Le « secret » du xviiie siècle n’est pas le même que le nôtre, il n’est secret qu’en un certain sens, tout en restant ouvert d’un autre point de vue. Et même son aspect apparemment entièrement privé, au sens non de secret mais d’absence de lien avec la puissance publique, dissimule un rôle institutionnel, concrétisé par la fonction légale des livres de compte, mais présent même dans sa variante plus informelle de correspondance marchande.
La comptabilité, entre objet privé et preuve publique
6C’est ce dernier aspect, d’objet de statut public et privé tout à la fois, qui constitue sans doute le meilleur point d’entrée pour saisir la complexité des relations entre secret et ouverture à l’époque moderne. En apparence, les livres de comptes ne possédaient aucun caractère probant. L’ordonnance de 1673 imposait leur production lorsqu’il y avait faillite de leur propriétaire, et dans quelques autres situations précises (« succession, communauté et partage de société en cas de faillite » d’un des partenaires), mais il s’agissait de mesures de contrôle ex post, où les livres n’étaient que l’un des multiples outils destinés à s’assurer de la bonne foi du failli, ou de l’équité du partage. L’ordonnance précise aussi qu’« au cas néanmoins qu’un négociant ou un marchand voulût se servir de ses livres journaux et registres, ou que la partie offrit d’y ajouter foi, la représentation pourra en être ordonnée, pour en extraire ce qui concernera le différend ». Là encore le caractère probant ou non d’un compte semblait dépendre de la « foi » qui lui était accordée, non de son statut de compte11. De ce point de vue, les comptes marchands restaient secrets par défaut, et n’étaient rendus publics qu’en cas de nécessité absolue, et pour satisfaire un objectif légal bien précis. L’interprétation de l’historiographie juridique invoquant le « secret des affaires » comme objectif pérenne semble donc s’appliquer.
7Mais, dans la pratique, la situation était nettement plus complexe. Les livres de compte et autres papiers marchands auraient dû relever sans ambiguïté de la « preuve littérale privée » en termes de droit romain, et donc être sans valeur s’ils n’étaient pas confirmés par des preuves « publiques » (c’est-à-dire garanties institutionnellement, en étant notarisées par exemple) ou par des serments et témoignages oraux12. Amalia D. Kessler, citant en particulier le juriste et juge consulaire Jean Toubeau, fait pourtant observer qu’ils constituaient aux yeux de ce dernier une « preuve moyenne », certes pas publique, mais pas vraiment privée non plus, donc, et constate que son sujet d’étude, la juridiction consulaire parisienne, « acceptait toujours les livres de compte marchands comme élément de preuve13 ». Il y avait donc apparemment rupture avec le droit romain et son rejet des écrits privés exhibés par leur auteur à l’appui de sa propre cause, rupture qui semble aussi s’être produite en Italie, à Bruges, Anvers et Amsterdam14 – d’où sans doute l’embarras de Toubeau et son recours à une catégorie nouvelle.
8Il existe des traces d’une dérive similaire en common law, puisque William Blackstone pouvait écrire en 1768 que « cette dangereuse sorte de preuve n’est pas poussée aussi avant en Angleterre qu’à l’étranger, où, par une distorsion du droit civil [le droit romain continental, nda], qui semble avoir visé à la même pratique que celle qui est la nôtre, les propres livres de compte de quelqu’un, accompagnés d’un serment supplétif du marchand, équivalent toujours à une pleine preuve. Mais comme cette sorte d’élément de preuve, même ainsi réglée, serait bien trop défavorable à l’acheteur dès qu’un peu de temps serait écoulé, le statut 7 Jac. I. c. 12 (dont les auteurs semblent avoir imaginé que les livres de compte par eux-mêmes constituaient un élément de preuve en droit commun) limite ce type de preuve aux transactions ayant eu lieu dans l’année précédant le moment où l’action en justice a été intentée, à moins que la transaction ait eu lieu entre deux marchands dans le cadre normal des relations de commerce15 ». Au grand dam de Blackstone donc, et comme sur le continent, d’après au moins un statut de 1709-1710 les livres de compte, cette « dangereuse sorte de preuve », avaient acquis une place qui n’était pas seulement celle d’écritures « privées », exploitables uniquement au détriment de leur auteur et non à l’appui de sa demande16.
9Blackstone exagère cependant lorsqu’il affirme que, sur le continent, les papiers marchands pouvaient servir de « pleine preuve ». La pratique des tribunaux parisiens par exemple démontre que la valeur de témoignage d’un livre de compte dépendait aussi d’éléments contingents, en particulier le soin apporté à sa confection, et la bonne réputation de son auteur17. Ancien juge consulaire lui-même, Toubeau était conscient du risque que constituait la possibilité que quelqu’un « se puisse luy-même faire un Debiteur […] cela semble contre le Droit divin & humain », et affirme lui aussi très nettement que « les Livres ne peuvent faire seuls preuve suffisante pour celuy auxquels ils appartiennent » s’ils ne sont accompagnés d’aucun élément de confirmation. Citant une multitude d’autorités, il précise qu’un livre ne fait foi que si son auteur est « de bonne renommée », si les écritures qu’il contient sont précises et détaillées, en crédit comme en débit, et le livre bien tenu, et suggère même une étude de la graphie, de la matérialité du suivi des pages, et de la vraisemblance de la transaction par rapport à d’autres contenues dans le volume. La même méfiance est manifestée dans le statut anglais cité par Blackstone, adopté en 1709-1710 pour combattre la création de dettes fictives par des commerçants peu scrupuleux18.
10Sans être absolument probante donc, et avec certainement de grandes variations de cas à cas, la comptabilité marchande revêtait bien une dimension officielle qui relativisait son statut privé, et pouvait amener sa publicité dans toute une série de situations, et pas seulement de manière contrainte dans un contexte de faillite. Les contemporains étaient conscients de ce statut particulier, au point que l’on pourrait soutenir que le statut même de marchand était concrétisé par la possession de tels livres de compte. Ainsi, en Angleterre, comme Blackstone l’indiquait, le statut adopté en 1709-1710 pour limiter dans le temps les possibilités de procédures pour dettes fondées sur des livres de compte ne concernait pas les « Merchants and Tradesmen » entre eux, qui pouvaient donc utiliser comme preuve publique leurs livres de compte, et par extension certains effets privés, reconnaissance de dette, facture, etc., sans limitation de durée, tant que les deux parties appartenaient au monde marchand. Mais rien dans la loi ne spécifiait la façon dont la qualité de marchand pouvait être prouvée et, en définitive, c’est en apportant la preuve réputationnelle et documentaire de leur activité commerciale que les justiciables pouvaient en bénéficier : en un sens, les livres de compte faisaient le marchand. Ce lien était même explicitement fait en France, si l’on en croit Toubeau, qui cite (et approuve) un arbitrage rendu à Lyon, stipulant que « ceux qui porteroient Bilan, qui tiendroient Livres, qui vendroient, acheteroient, & stipuleroient payement en temps de Foires, seroient reputez Marchands19 ». On ne saurait être plus clair sur le lien entre comptabilité et statut de marchand20.
11D’un point de vue légal et institutionnel donc, la comptabilité marchande avec les traces qui l’accompagnaient, lettres, reconnaissances de dettes et factures de tous ordres, ne se laisse pas facilement ramener à une dichotomie public et ouvert/privé et secret. Effets certes privés en principe, les papiers des commerçants étaient aussi une marque publique d’appartenance à un groupe, et pouvaient, ou non, être utilisés comme tels et devenir preuve à l’appui d’une plainte, ou à l’inverse preuve à charge dans le cadre d’une procédure de faillite. L’écriture comptable discrète portait en apparence une valeur bien définie, celle de la transaction qu’elle enregistrait, mais cette valeur ne pouvait s’affirmer, au moins du point de vue légal, qu’à travers un processus complexe de validation par des groupes experts et d’interprétation dans le cadre d’une certaine pratique. Elle était aussi à double tranchant, puisqu’elle pouvait révéler un investisseur qui eût préféré le secret, ou prouver un lien que le plaignant cherchait à défaire. Lorsque Theodore Jacobsen ouvrit un livre de compte au nom de lui-même et de son neveu Henry en 1695, la première écriture qu’il y porta précisait le montant des fonds qu’il apportait à son association avec le jeune homme, mais cette association ne fut jamais finalisée par un contrat en bonne et due forme. Un tribunal n’en jugea pas moins, quinze années plus tard, que ces trois lignes et le fait que le nom de Henry était associé aux actes publics de Theodore suffisaient à constituer un partenariat. Le livre de compte et l’activité qu’il retraçait faisaient office de contrat21. Les juges anglais du siècle suivant allèrent plus loin encore, puisque, pour eux, la participation à un partenariat pouvait être établie simplement du fait que les noms des partenaires étaient de notoriété publique22. Elle pouvait donc l’être aussi, et sans doute encore bien plus facilement, si des archives commerciales en gardaient trace. L’exploitation ou non de comptes dans un cadre juridique n’allait donc pas forcément de soi pour la partie qui y avait accès, et qui devait choisir de les divulguer ou non en fonction des objectifs poursuivis, mais aussi des conséquences sur d’autres parties intéressées, à commencer par d’éventuels partenaires passifs et cachés jusqu’alors aux yeux du public.
Quelles informations comptables, pour qui ?
12Le secret des affaires existait donc bien, mais jamais de manière absolue, son sens était hautement variable, et tout marchand compétent devait faire preuve d’une certaine dextérité en le maniant. Cette conclusion pourrait d’ailleurs être généralisée, puisque la même série de contraintes pratiques et réputationnelles s’exerçait sur un éventuel secret des affaires en dehors de tout cadre légal et institutionnel. Tout d’abord, les livres de compte d’un individu n’étaient jamais uniquement les siens, au sens où ils contenaient forcément des informations partagées avec tous ses partenaires commerciaux. La cohérence des comptes devait sans cesse être vérifiée à l’intérieur de ces relations bilatérales, et cette vérification était matérialisée par la communication régulière d’extraits de compte. Il serait possible de soutenir qu’un livre de compte appartenait collectivement à l’ensemble des partenaires directs d’un acteur marchand, copropriétaires de leur compte personnel dans le livre, et n’était pas véritablement un objet privé. L’un ou l’autre des acteurs concernés pouvait en effet à tout moment, et de manière discrétionnaire, demander à avoir accès aux informations qui le concernaient, et refuser cet accès aboutissait nécessairement à faire naître un soupçon de fraude ou de banqueroute possible. Compte tenu de la fragilité des édifices complexes de crédit mutuel sous-tendant l’activité marchande de l’époque, un tel soupçon représentait un risque mortel et immédiat pour toute entreprise. Aucun marchand ne pouvait se permettre de refuser une requête de ce genre sans risquer de provoquer une vague de demandes de remboursement immédiat sur toutes les créances possédées sur lui, ce qui entraînerait inévitablement sa faillite, compte tenu du fait que l’ensemble des crédits en cours dépassait presque toujours de très loin le capital disponible des entreprises de l’époque.
13La dimension réputationnelle des comptes pouvait aboutir à pousser très loin cette approche semi-publique, comme en témoigne l’anecdote suivante, tardive et peut-être apocryphe, mais révélatrice, concernant Patrick Tracy Jackson, marchand bostonien en vue et futur fondateur de l’industrie textile mécanisée dans le Massachusetts :
« En 1811, alors qu’il avait engagé de grosses sommes, et que l’état des relations internationales de notre pays incitait à la plus grande prudence, [Jackson] vit son crédit mis en cause soudainement, du fait de la faillite d’une maison de commerce dans le même champ d’opérations que le sien, avec laquelle il était de notoriété publique qu’il entretenait des liens étroits. Ses créditeurs prirent peur, et nombre d’observateurs prédisaient qu’il allait rapidement faire faillite. Dans cette crise, P. T. Jackson se montra aussi prompt et résolu à l’action qu’à son habitude. Il rendit visite à certain de ses plus gros créditeurs, leur fit un tableau de l’état de ses entreprises d’une clarté parfaite, et leur démontra que s’il était laissé libre de les mener à sa guise, ses moyens futurs resteraient amplement suffisants ; mais s’il était assigné pour dettes, son passif était si important que l’assignation non seulement ferait disparaître tous ses gains durement acquis, mais encore ne ferait que causer des pertes à ses créditeurs. Ses comptes étaient si admirablement tenus, et il démontra une si complète maîtrise de son activité, que sa proposition fut irrésistible. Il fut autorisé à poursuivre sans être attaqué, et la suite des événements justifia la confiance qui lui avait été faite. L’un de ses créditeurs les plus importants, feu William Pratt, Esq., fut si impressionné par son attitude à cette occasion que, non content de donner son accord enthousiaste à la proposition de Jackson, il lui offrit de surcroît toute l’aide pécuniaire qui pourrait s’avérer nécessaire23. »
14Comme on le voit, les tribunaux de commerce ne faisaient que suivre la pratique des professionnels lorsqu’ils jugeaient un témoignage en partie en fonction de la qualité de la tenue des comptes. Et ce qui était encore optionnel dans le cas de Jackson devenait obligatoire à partir du moment où la menace de faillite se concrétisait, puisque toute composition (c’est-à-dire accord privé sur un rééchelonnement ou annulation partielle des dettes d’un acteur ne pouvant plus faire face à ses engagements) impliquait une étude conjointe des livres par les créditeurs, tandis qu’une déclaration officielle de banqueroute rendait la faillite définitive et entièrement publique, et se soldait par la saisie des livres de compte par des administrateurs judiciaires.
15L’existence d’un droit d’accès des créanciers (et débiteurs, d’ailleurs) sur les comptes est cependant loin d’épuiser la complexité des pratiques, puisque ce droit ne devenait véritablement absolu qu’avec la déclaration de banqueroute. Plus généralement, ce droit théorique était géré de manière contextuelle – comme avec le contenu d’un partenariat, un secret était toujours un acte collectif et partagé. Le choix des acteurs avec qui le partager était la question clé, et ce choix dépendait entièrement de toute une série de contraintes externes sans rapport avec les comptes eux-mêmes. Dans la perspective d’une faillite probable, par exemple, en théorie le marchand en difficulté avait intérêt à coopérer officiellement avec ses créanciers pour garder un certain contrôle de ses actifs et éviter une liquidation complète, qui jusqu’au xviiie siècle signifiait aussi l’impossibilité de reprendre une activité. Mais en pratique, il était tentant de dissimuler l’état réel des comptes au moins pendant un temps, dans l’espoir d’améliorer la situation de ces derniers. Ce type d’approche a été souvent assimilée à une banqueroute frauduleuse et interprétée comme la traduction d’une volonté de spolier les créanciers en transférant des actifs hors de leur contrôle, mais cette vision est sans doute un peu trop schématique et univoque ; les objectifs poursuivis pouvaient être plus ambigus.
16Ainsi, lorsqu’en 1811 Henry Lee, marchand de Boston très actif dans le commerce chinois et indien, constata que son partenariat avec Joseph Lee et Patrick Tracy Jackson, connu sous le nom de J. & H. Lee, allait devoir faire défaut et entamer un processus volontaire de négociation avec les créanciers, avec nomination d’administrateurs provisoires et mise sous tutelle, il envoya la lettre suivante au partenariat gérant ses affaires à Calcutta :
« Messieurs. […] Je dois maintenant vous annoncer que J. & H. Lee ont été contraints de Cesser leurs paiements & que leurs Créanciers ont nommés Mrs. Ebenr Francis et Wm Shimmin comme Fondés de pouvoir chargés de Solder leurs affaires – vous recevrez bien sûr des instructions d’eux concernant la liquidation de leurs propriétés en Inde dès que les documents nécessaires auront été obtenus qui leur donneront pouvoir d’agir. Entretemps, vous appliquerez les instructions suivantes – investissez tous les Fonds que vous pourriez détenir appartenant à J. & H. Lee et à P. T. Jackson dans les marchandises que vous jugerez les plus adaptées à ce marché & expédiez-les chez nous par tous Vaisseau ou Vaisseaux qui acceptera du fret, en ayant recours à l’Assurance lorsque cela est possible – Vous n’achèterez aucune marchandise en sus de la valeur de nos fonds24. »
17Ici, le marchand bostonien n’essayait pas de dissimuler ses actifs indiens, mais seulement de les liquider aux meilleures conditions possibles, avant que la situation réelle ne soit ébruitée, et de les transférer aux États-Unis, avec potentiellement un important bénéfice à la clé, qui irait d’ailleurs intégralement à ses créanciers. Mais l’opération était risquée (en 1811 nous sommes au plus fort des guerres napoléoniennes), et l’allusion au fait qu’assurer des navires en partance d’Inde pour l’Amérique du Nord ne serait pas forcément possible au vu des déprédations de la marine britannique, reflète cet état de fait. Dans ces conditions, liquider et rapatrier des actifs leur faisaient courir un risque important, et les créanciers n’auraient probablement pas donné leur accord. Légalement discutable, ce coup de dé reposait aussi sur la discrétion totale des agents à Calcutta, et une lettre envoyée quelques jours plus tard précise d’ailleurs que le porteur des lettres s’est vu demander de « ne pas faire connaître dans Calcutta la situation de J. & H Lee25 »…
18En deçà de l’exposition, publique ou non, de l’état réel d’un ensemble de comptes tombés dans le rouge, la dialectique entre secret et ouverture s’étendait aussi aux comptes individuels lors d’opérations quotidiennes. Même entre partenaires, tout n’était pas nécessairement dit : les choix d’un acteur pouvaient paraître logiques à ses yeux mais ne pas convenir au partenaire, et l’information communiquée n’était pas toujours complète. J’ai exposé ailleurs en détail le cas de ce grand marchand bordelais, Abraham Gradis, dissimulant à ses correspondants planteurs à Saint-Domingue le fait qu’il spéculait à la hausse sur le sucre vendu en commission pour leur compte, et leur cachant pour ce faire l’existence d’une forte demande locale pour ce même sucre26. L’intérêt à court terme des mandants, en perpétuel manque de fonds et donc pressés de vendre, quitte à accepter un moindre profit, s’opposait ici directement à l’intérêt du commissionnaire, rémunéré au pourcentage et soucieux de vendre au plus haut prix possible. À l’été 1755, la guerre imminente avec l’Angleterre pouvait faire espérer une montée des cours. Mais le secret conservé à l’égard des non-initiés ne l’était pas pour les partenaires proches opérant sur le marché du sucre dans d’autres villes, que Gradis tenait informés dans le cadre des échanges de bons procédés caractéristiques du monde marchand de l’époque, d’autant plus qu’à partir du moment où un quantum discret d’information prenait une certaine valeur, son exploitation imposait une collaboration avec des partenaires proches ou lointains. Qui mettre dans la confidence, à quel moment, avec quel objectif précis, était un choix délicat, qui devait de surcroît être réinséré dans le continuum des relations entre plusieurs partenaires. J’ai donné ailleurs de multiples exemples de cet échange quasi maussien, qui apparaît comme un ciment indispensable au maintien des solidarités marchandes27. Ici, le secret, gardé vis-à-vis des fournisseurs de sucre, qui n’étaient d’ailleurs pas marchands, ne l’était pas pour d’autres interlocuteurs de Gradis, en particulier ses correspondants nantais, avec lesquels il collaborait, y compris dans ses tentatives de manipulation du marché du sucre colonial en France.
19Mais sans même parler de ce contrôle de la circulation de l’information entre opérateurs collaborant sur un marché pour le dominer, question qui déborde largement la comptabilité proprement dite et domine une bonne partie des correspondances marchandes, l’acte comptable lui-même pouvait être utilisé pour donner une information partielle, voire très partielle, pour des raisons diverses et pas forcément illégitimes. Là encore, décider quoi dire exactement à qui était au cœur de la pratique marchande, et le fait qu’une information soit manquante ne doit pas être systématiquement interprété comme un signe de mauvaise foi. Un commissionnaire, par exemple, devait décider quelles marchandises vendre à qui, avant d’enregistrer la vente dans la comptabilité. Or ce choix dépendait de la qualité, très variable d’un arrivage à un autre, des produits en stock, de la demande de l’acheteur, qui avait ses propres objectifs en termes de rapport qualité-prix, et bien sûr, comme toujours, de l’existence et de l’intensité d’un rapport d’affaires suivi entre acheteur et vendeur, qui inscrivait chaque transaction particulière dans une suite d’échanges de bons ou moins bons procédés et en faisait un élément d’une chaîne de confiance intertemporelle.
20Une remarquable illustration de la fluidité que cette situation engendrait du point de vue comptable nous est fournie par le livre de compte de Levi Hollingsworth, un négociant quaker de Philadelphie actif dans le dernier tiers du xviiie siècle (fig. 1).
Fig. 1. – Deux versions successives pour une vente, 1786.

Source : Hollingsworth Fund, Collection 289, Historical Society of Pennsylvania, Philadelphie (États-Unis), series 2a, vol. 86, Journal L, 1786-1788, p. 28 et 32.
21Le choix de faire transiter la barrique de vin de Ténériffe, le tonneau d’alcool et le tonneau de sucre par le compte marchandises du propriétaire permettait de le faire payer plus cher par le client, mais Hollingsworth renonçait par ailleurs à réclamer une commission. Au total, l’opération se soldait par un léger bénéfice pour John Arndt, qui, une fois défalqué le tonneau de sucre à 5 £ 4 d 6 p rajouté le 3 avril, payait 11 shillings 3 pence de moins les mêmes marchandises. En effet, les 15 shillings rajoutés aux prix de vente des marchandises fournies au départ par Wynkoop et Siemen et prises par Hollingsworth à son compte ne compensaient que pour à peine plus de la moitié la perte de la commission. Pourquoi Hollingsworth, prêt à prendre celle-ci le 30 mars, décida-t-il quatre jours plus tard d’annuler sa première écriture comptable par un vaste « void », et d’offrir cette petite ristourne à Arndt, nous ne le savons pas, pas plus qu’Arndt ne l’a su, puisque seule la seconde facture est indiquée comme reportée sur les folios du « grand livre » des comptes courants correspondant à son compte personnel.
22Arndt et Hollingsworth ne se situaient pas sur un pied d’égalité, ce qui explique en partie que ce dernier ait pu traiter ces factures avec autant de désinvolture. Appartenant à l’élite quaker des marchands de Philadelphie, il pouvait choisir à son gré quelles conditions imposer à un épicier rural de la vallée de la Delaware, qui avait recours à lui comme fournisseur, sans craindre des protestations (d’autant que dans ce cas précis, Arndt y gagnait)28. Mais il pouvait y avoir rétention d’information même entre égaux très proches, voire entre deux partenaires, si l’un d’eux estimait que l’autre n’avait pas de raison particulière d’avoir accès à l’information retenue. En règle générale, les « aventures » communes, par exemple, ne donnaient pas forcément lieu à remise de compte régulière des gérants de l’affaire aux investisseurs leur ayant confié des fonds. La délégation de pouvoir des participants à une expédition maritime au long cours aux affréteurs la gérant et, à vrai dire, de ces derniers au capitaine et au subrécargue en charge d’écouler les marchandises embarquées et d’en ramener d’autres, pouvait aboutir à un compte soldé des années plus tard, sans que nul ne songe à s’en plaindre.
23Encore pouvait-on arguer ici de l’éloignement et de l’absence de communication rapide possible, compte tenu des moyens de l’époque, mais d’autres cas démontrent qu’il s’agissait plus d’un modus operandi communément accepté que de l’effet d’une contrainte technique. Quand Jackson, déjà cité, prit en 1815 la direction de la toute première usine textile entièrement mécanisée des États-Unis, à Waltham (Massachusetts), il le fit comme agent d’un consortium d’investisseurs marchands auquel il appartenait également et pour lequel il faisait office de trésorier. Or jusqu’en 1819, les comptes qu’il rendit comme agent à lui-même comme trésorier ne contenaient aucun détail sur les crédits consentis ou les sommes empruntées dans le cadre du fonctionnement de la compagnie qu’il gérait à Waltham. Notre marchand, qui calculait soigneusement par ailleurs la valeur des actifs de la compagnie et le montant annuel des charges et produits (salaires, matières premières, réparations et frais généraux en charges, recettes provenant des ventes de tissu en produits) et les communiquait dans chacun de ses bilans, se contentait en revanche pour toutes ses opérations financières de faire le total des dettes et des créances pendantes et de reporter le solde obtenu sur un compte « P. T. Jackson Ag(t) », rapidement débiteur de plusieurs dizaines de milliers de dollars (plus de 100 000 $ en 1818, pour une entreprise capitalisée à 400 000 $)29. Lorsque le compte fut enfin clos en 1820 suite à un changement dans l’actionnariat, il s’avéra que Jackson comme agent possédait 230 000 $ de créances et était endetté à hauteur de 137 000 $ ; par comparaison, les dépenses annuelles de fonctionnement n’atteignaient pas 200 000 $30. Les circuits de crédit pesaient donc d’un poids comparable aux dépenses opérationnelles de l’entreprise, mais ils étaient considérés par Jackson comme sa propriété personnelle, disjointe de l’unité de production quoique sous-tendant son activité. Tant qu’il était agent, ses mandants devaient se reposer sur lui et lui faire confiance. La reddition des comptes n’interviendrait qu’à la dissolution du partenariat ainsi créé. De fait, aucun administrateur ne se plaignit entre 1816 et 1820 de l’absence de visibilité sur le bilan financier. Il faut dire que l’efficacité de Jackson était confirmée chaque année par le versement d’énormes dividendes.
Conclusion
24Parler d’obsession du secret ne rend donc pas justice à la complexité des processus par lesquels les acteurs économiques marchands de l’époque moderne choisissaient de faire circuler une information auprès d’un interlocuteur donné ou, au contraire, de ne pas la lui communiquer. Peut-être vaudrait-il mieux parler d’obsession de l’information privilégiée, qui renvoie bien à la fois au caractère presque toujours collectif et ouvert d’une information à l’intérieur d’un cercle donné, au processus également collectif d’échanges et d’ajustements qui présidait à son élaboration, et à la pression là encore collective, celle des pairs, qui s’exerçait lorsqu’il s’agissait de différencier discrétion licite et dissimulation blâmable. Certainement, la zone grise séparant les deux était sans doute plus vaste qu’aujourd’hui, plutôt moins encadrée par des processus institutionnels et légaux de validation. Mais, dans l’ensemble, garder le secret sur une information ne doit être vu ni comme un indice de comportement illicite ni comme un objectif absolu impliquant que ce secret ne soit pas communiqué du tout. La position par défaut la plus répandue était sans doute de ne communiquer à un interlocuteur que ce qui était nécessaire aux opérations menées en commun avec celui-ci, ne fût-ce que pour ne pas gaspiller inutilement la valeur que chaque bribe d’information représentait et qui pouvait au minimum être exploitée dans le cadre des échanges quasi maussiens d’informations entre marchands. En même temps, aucune information n’avait de valeur tant qu’elle restait entièrement secrète. Son exploitation impliquait nécessairement la construction d’un cercle d’initiés, et c’est certainement cette construction, bien plus que le secret lui-même, qui constituait la principale obsession marchande de l’époque. Et de fait, en termes légaux, la discussion portait précisément sur la publicité à donner (ou non) à ce cercle et non pas sur la non-circulation d’une information toujours destinée à être communiquée tôt ou tard.
Notes de bas de page
1 Josseline Guyader, « Existait-il une doctrine commercialiste dans l’ancienne France ? L’exemple des sociétés : titre IV de l’ordonnance sur le commerce de terre du 23 mars 1673 », dans La doctrine juridique, Paris, PUF, 1993, p. 77-111, citation p. 78 ; Robert Besnier, « Le droit des affaires : prospective et rétrospective (à propos d’un ouvrage récent) », Revue historique de droit français et étranger, 1985, vol. 63, no 1, p. 65-71, citation p. 68.
2 Henri Lévy-Bruhl, Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux xviie et xviiie siècles, Paris, Éditions Domat-Montchrestien, 1938, p. 90-92.
3 Édouard Richard, « Quelques aspects tenant au secret des affaires en droit commercial xviie-xixe siècle », Revue historique de droit français et étranger, 1998, vol. 76, no 3, p. 371-407 ; cf. aussi Pierre Gervais, « In Union there was Strength. The Legal Protection of Eighteenth-Century Merchant Partnerships in England and France », dans Simon Middleton et James Shaw (dir.), Market Ethics and Practices, c. 1300-1850, Abingdon, Routledge, 2017, p. 166-183.
4 Édouard Richard, art. cité, p. 375, 384.
5 Pierre Gervais, « In Union… », op. cit.
6 Par exemple lorsque Jean Meyer (L’armement nantais dans la deuxième moitié du xviiie siècle, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2013, p. ii § 17) déclare que « le secret des transactions commerciales est sans conteste la préoccupation majeure des négociants de l’époque », c’est dans le cadre d’un chapitre sur les associations, et sur la seule base d’une citation des sources de H. Lévy-Bruhl, et André Lespagnol (Messieurs de Saint-Malo : une élite négociante au temps de Louis XIV, Saint-Malo, Éd. l’Ancre de marine, 1991, p. 421) ne mentionne le « secret des affaires » qu’une fois en passant et sans référence. Quant à Charles Carrière, il évoque, lui aussi, une seule fois et métaphoriquement le « secret des comptoirs » (Négociants marseillais au xviiie siècle : contribution à l’étude des économies maritimes, Marseille, Institut historique de Provence, 1973, vol. 1, p. 232 ; à noter que, le vol. 2 n’étant pas numérisé, la vérification est plus imparfaite, mais aucun développement important sur ce sujet ne saute aux yeux du lecteur attentif). Même dans l’étude récente d’Édouard Delobette (Ces Messieurs du Havre. Négociants, commissionnaires et armateurs de 1680 à 1830, thèse, histoire, sous la direction d’André Zysberg, université de Caen, 2005), le secret n’est évoqué qu’en lien avec les guerres, surtout les blocus anglais et napoléonien.
7 Le chapitre sur les communications commerciales de Ian K. Steele (The English Atlantic, 1675-1740: an Exploration of Communication and Community, New York, Oxford University Press, 1986, p. 213, 219) inclut plusieurs anecdotes qui démontrent le rôle crucial de l’information secrète, mais n’en tire pas de conclusion générale, sans doute par attachement à la fiction d’un marché transparent et intégré ; le secret n’est jamais mis en avant, ni même mentionné. La même remarque peut être faite en ce qui concerne les études très documentées de Thomas Doerflinger, A Vigorous Spirit of Enterprise: Merchants and Economic Development in Revolutionary, Philadelphie, Chapel Hill [N. C.], University of North Carolina Press, 1986 ; Cathy Matson, Merchants and Empire: Trading in Colonial New York, Baltimore (Md.), Johns Hopkins University Press, 1998 ; côté britannique, Kenneth Morgan, Bristol and the Atlantic Trade in the Eighteenth-Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1993 ; et, en France, les deux sommes de Pierre Jeannin, Marchands du Nord. Espaces et trafics à l’époque moderne, Paris, Presses de l’École normale supérieure, 1996, et Marchands d’Europe : pratiques et savoirs à l’époque moderne, Paris, Presses de l’École normale supérieure, 2002.
8 La circulation de l’information est au cœur des travaux pionniers de Francesca Trivellato, The Familiarity of Strangers: The Sephardic Diaspora, Livorno and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period, New Haven, Conn., Yale University Press, 2009, ou David Hancock, Oceans of Wine: Madeira and the Emergence of American Trade and Taste, New Haven (Conn.), Yale University Press, 2009. Cf. aussi les articles du numéro spécial de Rives méditerranéennes, vol. 27 : Moyens, supports et usages de l’information marchande à l’époque moderne, 2007 ; et Andrea Caracausi et Christof Jeggle (dir.), Commercial Networks and European Cities, 1400-1800, Londres, Pickering & Chatto, 2014. Les deux dernières collections d’articles en particulier ouvrent la voie à une réflexion sur la distribution différentielle de l’information, sans cependant s’y engager pleinement.
9 Le secret des affaires comme arme commerciale avait déjà été évoqué dans Dominique Margairaz et Philippe Minard (dir.), L’information économique xvie-xixe siècle. Actes des journées d’études du 21 juin 2005 et du 25 avril 2006, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2008 ; voir en particulier l’article de Jacques Bottin, « Information commerciale et prise de décision au début de l’époque moderne : le marché hispano-américain, Rouen et l’Europe du Nord-Ouest (1580-1640) », et celui de Matthieu De Oliveira, « Circulaires commerciales et réseaux négociants en Europe, fin xviiie-début xixe siècle ». Pour une présentation générale, voir Pierre Gervais, « Early Modern Merchant Strategies and the Historicization of Market Practices », Economic Sociology, the European Electronic Newsletter, 2014, vol. 15, no 3, p. 19-29 ; étude de cas dans Pierre Gervais, « Facing and Surviving War: Merchant Strategies, Market Management and Transnational Merchant Rings », dans Andrea Bonoldi et al. (dir.), Merchants in Times of Crises (16th to mid-19th-Century), Stuttgart, Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, 2015, p. 79-94.
10 Dominique Margairaz et Philippe Minard (dir.), L’information économique…, op. cit.
11 Le texte complet de l’ordonnance a été reproduit de nombreuses fois ; cf. par exemple [Daniel Jousse], Nouveau commentaire sur les ordonnances des mois d’août 1669 & mars 1673. Ensemble sur l’édit du mois de mars 1673, touchant les épices, Paris, Chez Debure l’aîné, 1761.
12 Cf. Michael R. T. Macnair, The Law of Proof in Early Modern Equity, Berlin, Duncker & Humblot, 1999, p. 93-94.
13 Amalia D. Kessler, A Revolution in Commerce: the Parisian Merchant Court and the Rise of Commercial Society in Eighteenth-Century France, New Haven (Conn.), Yale University Press, 2007, p. 83-85 et p. 88 ; Jean Toubeau, Les institutes du droit consulaire ou La jurisprudence des marchands, Paris, N. Gosselin, 1700, vol. 1, p. 128-129, et vol. 2, p. 61-72.
14 Oscar Gelderblom, Cities of Commerce: the Institutional Foundations of International Trade in the Low Countries, 1250-1650, Princeton, Princeton University Press, 2013, p. 94-100.
15 « This dangerous species of evidence is not carried so far in England as abroad; where a man’s of accounts, by a distortion of the civil law (which seems to have meant the same thing as is practised with us) with the suppletory oath of the merchant, amount at all times to full proof. But as this kind of evidence, even thus regulated, would be much too hard upon the buyer at any long distance of time, the statute 7 Jac. I. c. 12. (the penners of which seem to have imagined that the books of themselves were evidence at common law) confines this species of proof to such transactions as have happened within one year before the action brought ; unless between merchant and merchant in the usual intercourse of trade » (William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, éd. Wilfred R. Prest et al., Oxford, Oxford University Press, 2016 [1768], vol. 3, p. 243).
16 Michael R. T. Macnair, The Law of Proof…, op. cit., consacre une sous-section entière à ce statut dérogatoire des livres de compte, et conclut qu’il était peu ou pas appliqué en pratique.
17 Amalia D. Kessler, A Revolution…, op. cit., p. 84-86.
18 Jean Toubeau, Institutes…, op. cit., vol. 2 p. 62, 67-69, 71 ; The Statutes: Revised Edition, vol. 1 : Henry III to James II, Londres, George Edward Eyre and William Spottiswood, 1870, p. 691-692.
19 Jean Toubeau, Institutes…, op. cit., vol. 1 p. 279.
20 Cf. aussi Pierre Gervais, « Crédit et filières marchandes au xviiie siècle », Annales. Histoire, sciences sociales, décembre 2012, vol. 67, no 4, p. 1040, sur la limite théorique de ce lien entre livre de compte et statut de marchand.
21 Jacob Jacobsen v. Balthasar Menno Hennekenius and others, 1714 (2 E.R. 811) : « Theodore Jacobsen was a merchant of considerable business in London ; and having a brother at Ham’burgh, who had four children, he was desirous of breeding up Henry, the eldest of those children, as a merchant, with an intent that he might succeed him in his business. For this purpose, he sent for the young man to London; and, after some time, agreed to take him into partnership; accordingly, on the 25th of March 1695, Theodore opened a new set of books, and therein made an entry with his own hand, in the following words, viz. debtor to account of stock in trade, for so much stock I put into the company’s trade, with my nephew Henry Jacobsen, commencing from this day, to which God grant his blessing, £ 10,000. From this time, the name of Henry was used as a partner in all the transactions of the trade; but no articles were ever entered into between his uncle and him, nor was any part of the stock or profits received by or made good to him. In the course of about two years, Theodore found that his nephew Henry had not that turn to business which was likely to prove advantageous to either of them; and therefore, on the 31st of December 1697, he took one Peter Selcken, his bookkeeper, into partnership, and agreed to allow him one fourth of the profits from that time. […] On the 2nd of May 1712, this cause was heard, when the bill was dismissed as to the demand of the £ 10,000; but the Court declared that the testator and his nephew Henry ought to be looked upon as partners, and that such partnership did not arise by contract, but by the testator’s bounty; and was a partnership in moieties for the said £ 10,000, and ought to be so carried on from Lady-day 1695 to January 1701. »
22 Cf. Hoare v. Hawes, 1780 (99 E.R. 239) : « To make a man liable as a partner, there must either be a contract between him and the ostensible person to share jointly in the profits and loss, or he must have permitted the other to make use of his credit, and to hold him out. » Pour une analyse plus détaillée du secret des partenariats, cf. Pierre Gervais, « In Union… », op. cit., p. 174.
23 « In 1811, at a moment when his engagements were very large, and when the state of the country was such, in its foreign relations, as to call for the greatest circumspection, a sudden check was given to his credit by the failure of a house in the same branch of business, with whom he was known to be extensively connected. His creditors became alarmed, and there were not wanting those who said he ought instantly to fail. P. T. Jackson acted, under this emergency, with his usual promptness and resolution. He called upon some of his principal creditors, made a most lucid exposition of the state of his affairs, and showed that, if allowed to manage them in his own way, his means were abundantly sufficient; while, so great was the amount of his liabilities, that, under the charge of assignees, not only might all his hard earnings be swept away, but the creditors themselves be the sufferers. So admirably had his accounts be kept, and so completely did he shows himself to be master of his business, that the appeal was irresistible. He was allowed to go unmolested, and the event justified the confidence reposed in him. One of his largest creditors, the late William Pratt, Esq., was so pleased with his deportment on this occasion that he not only cheerfully acquiesced in the decision, but offered him any pecuniary aid he might require » (John A. Lowell, « Patrick Tracy Jackson », dans Freeman Hunt [dir.], Lives of American Merchants, New York, Derby & Jackson, vol. 1, 1858, p. 559-560). Lowell connaissait personnellement Jackson, et les deux familles étaient alliées, ce qui rend l’anecdote plausible.
24 « Drs Sirs […] I have now to announce to you that J[oseph] & H[enry] Lee have been obliged to Stop payment & that their Creditors have appointed Messrs. Ebenr Francis et Wm Shimmin, Assignees to Settle their affairs ‒ you will of course receive instructions from them as to the disposal of their property in India as soon as the papers are completed to give them power to act. Meantime you will observe the following directions ‒ to invest all the Funds you may have belonging to J. & H. Lee & to P. T. Jackson in such goods as you judge best for this market & ship them home in any Vessel or Vessels which will take freit. advising when it is possible, for Insurance ‒ You will not purchase any goods beyond the amot of yr funds […] » (lettre de Henry Lee « To Messrs. George Lee & Joseph Hall, Calcutta », Boston, 22 mars 1811, dans Kenneth Wiggins Porter, The Jacksons and Lees: Two Generations of Massachusetts Merchants 1765-1844, Cambridge [Mass.], Harvard University Press, 1937, vol. 1, p. 703-704).
25 Lee envoie, sans doute un peu tard d’ailleurs, un agent à Philadelphie pour demander au porteur des lettres pour l’Inde, en instance de départ, « not to make known, in Calcutta, J. & H. Lee’s situation except to yourselve […] » (ibid., lettre du 15 avril 1811, p. 706).
26 Pierre Gervais, Facing and Surviving War…, op. cit.
27 Cf. Pierre Gervais, « In Union… », op. cit. et id., « Market Manipulation, the 1780s Way: What a Letter to a Flour Dealer Tells Us About the Early Modern Political Economy », Common-Place, 2016, vol. 16, no 2, revue en ligne. Cf. également Tom Cutterham, « The Revolutionary Transformation of American Merchant Networks: Carter and Wadsworth and Their World, 1775-1800 », Enterprise & Society, mars 2017, vol. 18, no 1, p. 1-31.
28 Arndt habitait près d’Easton, au nord de la Pennsylvanie. Cf. Hollingsworth Fund, collection 289, Historical Society of Pennsylvania, Philadelphie (États-Unis), series I.a. Incoming Correspondence, box 32 (Letters Dec. 1st, 1786 to March 31st, 1787), John Arndt « near Easton » à L. Hollingsworth, 29 décembre 1786.
29 Boston Manufacturing Company Fund, mss 442, Baker Library Historical Collections, Harvard Business School, Boston, Mass. [BMC Fund], vol. 10, « Journal (1813-1820) », 21 février 1817, 30 août 1817, 31 août 1818, 1er mars 1820 ; et vol. 2, « Directors’ Records », 10 octobre 1817 et 6 octobre 1818.
30 BMC Fund, Compte « Cloth », BMC Fund, vol. 34, Accounts Current (1816-1822), p. 31-34, 69-70, 123-124, 167-168, 183-186, 205-206, 224-225, 257-258, 305-306.
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