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Les princes angevins du XIIIe au XVe siècle

 | 
Noël-Yves Tonnerre
, 
Élisabeth Verry

Culture politique et culture juridique chez les Angevins de Naples (jusqu’au milieu du xve siècle)

Patrick Gilli

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France

Testo integrale

1En associant culture politique et culture juridique, nous ne faisons que rappeler combien l’expression de la pensée politique savante a emprunté les chemins de l’argumentation juridique. Au demeurant, même s’ils n’ont nullement le monopole de la science politique, les juristes étaient habilités à intervenir dans la définition des pouvoirs et de leur légitime exercice puisque dès la première constitution du Code justinien, qui rappelait que le pouvoir de l’empereur était universel, la sphère du droit s’ouvrait indissolublement à la sphère du politique. L’objet de cette communication consiste à examiner l’apport spécifique des juristes « napolitains » à la formulation de l’idéologie royale angevine sous le règne des trois premiers Angevins.

  • 1 Les études de J.-P. Boyer s’imposent à l’évidence comme celles qui ont le plus contribué à associe (...)

2Cependant, et avant toute chose, il n’est pas inutile de redire combien la construction d’une image de cette royauté s’est fondée sur d’autres vecteurs que le droit, notamment la prédication – qu’elle soit laïque ou mendiante –, dont on sait qu’elle fut un instrument incomparable, et d’une large diffusion, dans l’autoreprésentation du régime1.

  • 2 Sur la vie de l’université de droit et sur le milieu des juristes, voir F. Sabatini, Napoli angioi (...)
  • 3 Récemment, J.-P. Boyer a réévalué les efforts de sacralisation de la monarchie angevine : « “La fo (...)

3Toutefois, le rôle des juristes « napolitains », entendons par là formés dans l’ambiance du studium napolitain mais aussi des milieux de praticiens du droit extra-universitaires nombreux dans la capitale2, mérite d’être étudié car, à de nombreuses reprises, ils ont contribué à orienter la définition de la monarchie, et ce dans une double direction : à l’égard de l’empire et à l’égard de la papauté, pour forger une identité juridique au Regnum. Leur influence est d’autant plus prépondérante que les Angevins ne bénéficiaient pas, malgré des efforts en ce sens, de cette dimension sacrée et théologique de la monarchie capétienne3. Ils avaient donc un intérêt tout particulier à faire valoir des arguments politico-juridiques pour se constituer un corps de doctrine propre. À dire vrai, il serait erroné d’y voir une réflexion continue et programmée ; dans bien des cas, ce sont les événements extérieurs qui ont amené à l’affinement de la réflexion juridique.

4Reste évidemment une continuité intellectuelle avec les orientations et les préoccupations de l’époque souabe. Quiconque s’interroge sur la culture juridique angevine se trouve confronté à la question des relations que la monarchie nouvellement installée entretenait avec le remarquable bouillonnement intellectuel des décennies précédentes.

5Les nombreuses et récentes études sur la culture d’époque frédéricienne permettent de mieux vérifier les inflexions que la tradition angevine va apporter à sa devancière, même si elle en incorpore des éléments non négligeables.

6Parmi les questions de nature politique que les juristes napolitains doivent affronter, citons en trois : à l’intérieur d’un espace monarchique composite où coexistent des groupes sociaux et ethniques jouissant de droits statutaires particuliers, dans quel sens peut-on et doit-on orienter le jus commune du Regnum ? Ensuite, fief de l’Église, le royaume possède-t-il une souveraineté particulière ou l’inféodation fait-elle du roi de Sicile un roi en sous-ordre ? Enfin, la querelle entre Henri VII et Robert d’Anjou qui a constitué un moment de paroxysme dans la mobilisation des juristes mérite à son tour d’être réexaminée, aussi bien dans ce qu’elle révèle comme volonté de se libérer de l’empire que comme effort pour s’affirmer face à la papauté.

  • 4 Il est singulier que les juristes napolitains aient presque complètement négligé de se pencher sur (...)

7La question de la cohabitation de populations aux droits personnels et/ou territoriaux reconnus ne peut manquer d’influencer la conception politique de l’ensemble angevin. L’existence d’un droit lombard concurrent du droit romain et du droit féodal est de celle qui a agité le plus les juristes, en tous cas pour les territoires italiens de la monarchie4.

La dévalorisation du droit lombard

  • 5 G. Galasso, Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494), Turin, 1992, p. 4 (...)
  • 6 G. Galasso, op. cit., p. 482.
  • 7 Pour un cas d’espèce révélateur de l’enchevêtrement des droits et de leur pérennité, voir P. De St (...)

8Malgré la grande activité juridique de Frédéric II, que les Angevins ne rejetèrent pas puisque les Constitutiones Regni de l’empereur formaient un élément essentiel du jus proprium du Royaume, sans cesse enrichies de gloses par les juristes de l’université de Naples dans la première moitié du xive siècle5, un effort singulier fut porté sur la définition de la place du droit romain dans l’équilibre des différents droits en vigueur. Rien de surprenant a priori : il faut se rappeler qu’en plein xviiie siècle, Pietro Giannone n’hésitait pas à considérer que le droit lombard constituait encore la base du jus commune et que le droit romain n’était appliqué que de manière subsidiaire6. Or, il apparaît évident que cette situation de pluralité des sources normatives, quand bien même n’aurait-elle guère évolué entre les Souabes et les Angevins, suscite chez les juristes au service de ces derniers des appréciations nettement plus critiques. Il n’est pas question ici de mesurer les progrès réels d’une éventuelle romanisation des pratiques judiciaires, dont on sait qu’elle ne suit pas un courant linéaire7 ; plutôt il importe de remarquer l’apparition d’un discours fermement anti-lombard chez les universitaires et les membres de l’entourage royal.

  • 8 Carlo di Tocco, In Leges Longobardorum, II, 14, 30 gl. Quicumque. Voir aussi F. Calasso, Introduzi (...)
  • 9 Des informations sur sa vie dans le D.B.I., 11, s.v. Bonello, par F. Liotta, 1969, p. 776-779. Voi (...)
  • 10 Constitutiones utriusque regni Sicilie, lib. I, tit. 63, Lyon, 1587, p. 67 : « pure et sine fraude (...)
  • 11 Andrea de Barullo Commentaria in Longobardorum leges, dans Leges Longobardorum cum argutissimis gl (...)
  • 12 Id. : « Vidi enim sepe magnos advocatos in iure Romano valde expertos verecundatos a minimis advoc (...)
  • 13 À titre indicatif, voir Andrea d’Isernia, In usibus feudorum, Lyon, 1564, Prael. feud. n. 25 : « t (...)

9Les juristes d’époque souabe avaient eu à se confronter au droit lombard et l’un des plus célèbres d’entre eux, Carlo de Tocco au début du xiiie siècle, formé à l’école de Plaisance, mais qui rédigea sa glose à la Lombarda à Bénévent vers 1208-1215, chercha à faire rentrer les principes du droit lombard dans ceux du droit romain, au motif que « leges legibus concordare promptum est8 » : une voie de conciliation donc. C’est avec Andrea Bonello (Andrea de Barulo), professeur de droit civil au Studium de Naples entre 1268 et 1271 que prend naissance un genre caractéristique de la culture juridique méridionale : le De differentia inter ius Longobardorum et ius Romanorum9. Déjà alors que sous Frédéric II, le droit lombard se voyait reconnaître le titre de droit commun à parité avec le droit romain (constitution Puritatem10), Bonello commence dans la préface de son ouvrage à déplorer « que par une coutume invétérée dans ce royaume de Sicile, celui-ci déroge au droit romain ». Il considère cependant que ce droit lombard n’est qu’un jus speciale aux regards de son concurrent. L’objectif est clairement, mais sereinement, de réduire le droit lombard à une anomalie résiduelle : une fois les differentiae entre celui-ci et le droit romain établies, il ne ferait aucun doute que les rémanences lombardes, réduites au statut de coutumes finiraient par tomber en désuétude : « Il sera superflu d’étudier le droit lombard puisqu’après avoir relevé tous les cas où ledit droit déroge au romain, un jus commune demeurera ferme et immuable dans toutes les autres circonstances11. » Pourtant, et de manière symptomatique, Andrea Bonello affirme avoir rédigé son ouvrage à la suite d’un épisode douloureux à ses yeux : en effet, il venait d’assister à un procès où s’opposaient un grand avocat napolitain et un vulgaire advocatellus ; or, alors que l’optimus advocatus avait prononcé sa plaidoirie à grand renfort d’allégations « romanistes », le petit avocat sorti de sous son manteau un exemplaire des lois lombardes qu’il tenait caché et opposa des contrarietates au droit romain telles que le grand avocat demeura frigidus et verecundus et qu’il perdit la cause. C’est afin de remédier à cette déplorable situation que Bonello décida d’entrer en jeu par son traité12. En tout état de cause, l’université de Naples n’offrait pas de cours de droit lombard ; tout au plus, et à l’instar de ce qui se faisait à Bologne, se tenaient des leçons sur les Libri feudorum intégrées dans l’étude du Volumen13.

  • 14 D.B.I., 10, 1968, p. 7 : article de R. Abbondanza.
  • 15 Sur les implications de cette hiérarchie, M. Bellomo, « Federico II, lo Studium a Napoli e il diri (...)
  • 16 Sur les années d’enseignement, voir G. M. Monti, op. cit., p. 80 : Barthélémy enseigna de 1278 à12 (...)

10Il est difficile d’assigner en propre aux Angevins la volonté de « délombardiser » le jus regium, les preuves manquent à ce sujet. Mais on ne peut que constater cette émergence, concomitante de l’arrivée de la nouvelle dynastie, d’un filon qui va trouver un premier apogée avec Biagio da Morcone, dans une œuvre homonyme : De differentiis inter ius Longobardorum et ius Romanorum, rédigée vers 1333-1338 ; formé à Naples, puis appelé sous Robert consiliarium, capellanum et familiarem du roi14, l’auteur dresse un tableau exhaustif des discordances entre les deux droits, tout en accordant une place suréminente au droit romain. Ni Bonello ni Biagio ne se lançaient dans une critique ad hoc du droit lombard : tous deux remarquaient cependant la supériorité de la romanité juridique sur les restes encore vivaces des traditions lombardes. C’était déjà une attitude indicative puisqu’après tout la Constitution Puritatem de Frédéric II plaçait, dans la hiérarchie des principes juridiques à appliquer, en première position le droit royal ou impérial, puis le droit lombard, enfin le romain15. Quoique ces deux derniers aient reçu l’appellation de jura communia, l’énoncé frédéricien plaçait le droit lombard avant le droit romain. Pourtant, à une époque voisine de Biagio da Morcone, plusieurs autres juristes de haut vol allaient tenir des propos nettement plus offensifs : il s’agit de Barthélémy de Capoue, d’Andrea d’Isernia et de Lucca de Penne, trois des intellectuels les plus féconds de la culture angevine, bien qu’il ne s’agisse pas exclusivement de juristes du Studium napolitain, mais plutôt de praticiens du droit au service des monarques : Barthélémy de Capoue, logothète du royaume, n’y a enseigné que peu de temps ; Lucca de Penne (vers 1310-1390), malgré ses admirables Commentaires aux Trois derniers livres du Code se verra toujours fermée la carrière académique, et exercera essentiellement des activités judiciaires (juge de la Magna Curia), Andrea d’Isernia était maître rational autant que doctor regens16.

  • 17 Ce n’est pas un hasard si Andrea Barulo écrivit aussi des Commentaria super tribus postremis libri (...)
  • 18 L’ouvrage fut dédié au cardinal Pierre Roger, futur Grégoire xi ; voir la Vie de Lucca écrite par (...)
  • 19 Lucca de Penne, Commentaria in tres libros Codicis, Lyon, 1597 : « Romanae leges omnino servandae (...)
  • 20 Parmi les juristes visés, il y a très certainement Andrea d’Isernia qui dans ses commentaires tant (...)
  • 21 Id., C. XI, 71, I ( ?). Sans pouvoir démontrer une influence, ni même une connaissance par Lucca d (...)
  • 22 Ibid. : « Verius est, quod jus Longobardorum Romanis legibus non sit praeferendum, nisi eatenus, q (...)

11Lucca de Penne est assurément un des auteurs les plus intéressants pour notre sujet : plus qu’un autre, Lucca s’est lancé dans le commentaire des Trois derniers livres du Codex, c’est-à-dire des livres qui portent sur les questions de droit public et qui ne furent guère commentés avant lui17 ; c’est ainsi que comme tous ses collègues, il eut à affronter cette question de la dualité des droits communs18. Comment deux droits peuvent-ils être déclarés « jus commune » simultanément ? Si Frédéric a pris soin de hiérarchiser ainsi les droits, le droit romain mérite-t-il encore d’être appliqué dans le royaume19 ? Plusieurs juristes du royaume, d’après Lucca, n’hésiteraient pas à considérer que le droit romain est à mettre à la dernière place20. Ces assertions irritent notre juriste : « Longobardae non merentur leges dici, sed foeces21. » Le légitimisme du juriste, qui avait placé par dessus tout comme principe fondateur de l’harmonie sociale l’obéissance aux lois, est mis à mal. Condamner les lois lombardes, c’est condamner plusieurs constitutions impériales qui y faisaient recours. Mais il trouve un accommodement passager en constatant que dans les tribunaux (et Lucca connaît le problème de l’intérieur), on applique le droit lombard, mais généralement – et fort heureusement – priorité est donnée, notamment au tribunal de la Vicaria, au droit romain22.

  • 23 Ibid. : « Patet esse singulare seu speciale, sicut jus Francorum. »
  • 24 Ibid.
  • 25 Le prologue a été récemment édité : M. Montorzi, Fides in rem pubblicam. Ambiguità e tecniche del (...)
  • 26 Ibid. : « Regulariter asininum dicitur, licet sit tempore posterius. » Andrea d’Isernia, dans les (...)
  • 27 Ibid. : « Romani principes universum orbem tenuerunt, ut patet ipsius divinae scripturae testimoni (...)
  • 28 Ibid. : « Sic ergo rationabiliter solum jus romanum dicitur jus commune, quod absque alia adjectio (...)
  • 29 Ibid., XII, 35, 10 : « Utinam tale ius [long.] in exilium damnaretur, sicut venerandae memoriae do (...)
  • 30 Sur la complexité de la position du juriste à l’égard du droit lombard, voir F. Calasso, Introduzz (...)
  • 31 Andreas de Isernia, In Constitutiones Regni Siciliae, éd. cit., Prol., § « in prologo » : « Item i (...)

12Il n’y a qu’un seul jus commune car par son nom même le droit lombard ne peut prétendre à autre chose qu’à un registre d’application spéciale. Il n’a pas plus d’importance que les lois de n’importe quelle tribu germanique, tel le jus Francorum23. Pire même, les lois lombardes et les lois franques différent entre elles sur des sujets identiques alors que l’identité des matières aurait dû entraîner une identité du règlement juridique. Droit lombard et droit franc ne constituent que des droits spéciaux ; seul le droit romain mérite le nom de jus commune : pas même l’engagement d’une autorité législative, tel l’empereur, ne peut modifier le caractère d’un jus speciale en jus commune24. L’attribution d’une valeur universelle au droit s’appliquant à la totalité du monde civilisé relève de la romanité exclusivement. La délégitimation de l’héritage lombard passe alors par une reconstruction du passé lombard de l’Italie : ce peuple germanique a conquis la Péninsule more praedonum. Sans entrer dans le détail, il faut remarquer l’usage que fait de l’histoire notre auteur ; cet usage est assurément à mettre en relation avec sa sensibilité humaniste, sensibilité visible également dans un travail très important mais resté inédit, le Commentaire à Valère Maxime25. Toujours est-il qu’il est impossible d’imaginer que le peuple plus proche de la nature bestiale qu’humaine, ignorant le cultus justiciae puisse se conformer aux règles juridiques de la civilisation. Recyclant un topos qui remonte à Orose, Lucca rappelle que personne ne doit obéir à ces lois en raison de la barbarie de ce peuple. Bref, c’est à bon droit que les lois lombardes sont dites lois des ânes26. A contrario, le doit romain est l’incarnation de la culture et de la raison. Plusieurs points fondent cette supériorité : l’universalité de la domination romaine, attestée par les Saintes Écritures elles-mêmes27. Mobilisant des arguments tirés de Tite Live, il justifie le développement de l’empire romain comme l’empire de la vertu. Il est impossible à un être de raison de s’opposer à la loi romaine. Le droit romain représente en quelque sorte la transformation de l’idée métaphysique de justice en réalité opératoire28 : cette universalité, que les empereurs romains sont chargés par Dieu de perpétuer, est toute entière contenue dans le Corpus juris civilis. Une telle apologie de la romanité mérite d’abord d’être relevée, puis expliquée. D’abord, l’œuvre de Lucca pour singulière qu’elle soit, s’inscrit dans un courant de pensée typique des juristes « angevins ». Bien avant Lucca de Penne, Barthélémy de Capoue avait lui aussi ferraillé contre le lombardisme : plusieurs Singularia édités au xvie siècle, qui constituaient des gloses personnelles à diverses constitutions, rappellent cette attitude polémique ; Lucca de Penne se place sous l’invocation de Barthélémy lorsqu’il lance sa diatribe anti-lombarde : « “Puisse un tel droit être condamné à l’exil” ainsi que s’efforçait de le faire maître Barthélémy de vénérable mémoire, d’après ce j’ai entendu dire. Beaucoup se servent de ce droit ; d’autres non ; d’autres encore dans certaines villes vivent sous ce droit, d’autres le rejettent. Quelle situation absurde29 ! » À son tour, le grand civiliste Andrea d’Isernia a multiplié les propos sévères contre ces coutumes30. Ce qui fonde le droit romain c’est explicitement l’adéquation entre lex romana et ratio. C’est d’ailleurs au nom de cette adéquation que la législation impériale ou monarchique peut trouver sa justification, ainsi que le dit ce même Andrea d’Isernia dans le prologue à ses Commentaires aux Constitutions du Royaume : tout ce qui relève de la raison constitue la loi ; si les lois impériales sont raisonnables, on doit leur obéir31. Par ce biais, les légistes angevins parvenaient à justifier la législation antérieure, singulièrement celle de Frédéric II. Or la Lombarda ne relève pas de la raison.

  • 32 On trouve chez Odofredo (milieu du xiiie siècle) cependant une critique vivace du droit lombard : (...)
  • 33 Voir la lettre de Pétrarque à Lucca au sujet d’une demande d’un manuscrit cicéronien (Séniles, XVI (...)

13Comment comprendre ces attaques conjointes d’une partie des juristes napolitains ? Rappelons d’abord que ces imprécations sont restées lettres mortes : les traditions juridiques lombardes ont perduré longtemps. On peut les interpréter comme une vue de l’esprit d’intellectuels fascinés par le caractère grandiose et totalisant d’un système normatif sans équivalent, fascination dont on trouve trace aussi chez les héritiers « naturels » du droit romain que furent les juristes bolonais, même si ces derniers n’eurent guère de motif de s’indigner de la prégnance d’un droit lombard puisqu’ils étaient actifs dans une région qui ne le connaissait pas32 ; fascination d’autant plus vivace chez quelqu’un comme Lucca de Penne qu’il était en contact et en syntonie avec l’humanisme naissant : Lucca a notamment correspondu avec Pétrarque33. L’exaltation de l’héritage romain et de ses constructions politiques et juridiques convient aussi bien au juriste qu’à l’humaniste. L’un et l’autre pouvaient communier dans le souvenir ému de ce passé fécond.

  • 34 Voir à cet égard l’opinion de Lucca sur le sujet suivant (commentaire au livre XII, titre 35, loi (...)

14Mais il y a probablement plus : la critique du droit lombard comme droit spécial et personnel recoupe l’expérience politique faite par les juristes conseillers des rois angevins. Les Commentaria in tres libros de Lucca en particulier sont remplis d’amertume à l’égard d’une situation politique faite de privilèges, de non respect de l’intérêt général, de justice biaisée, si bien que l’on peut se demander si cette focalisation contre le lombardisme n’est pas aussi et surtout une critique savante d’une pratique du pouvoir féodal34.

  • 35 Pour un rappel des sources, qu’il soit permis de renvoyer à P. Gilli, « Guerre, paix, alliance, du (...)
  • 36 Lucca de Penne, op. cit., C.XI, 43, n. 1.
  • 37 Lucca de Penne, op. cit., C.XI, 15, n. 2 : « magis ex defectu voluntatis principis quam potentiae (...)

15À sa manière exaltée, Lucca de Penne reprend, par exemple, un point important des lois lombardes, le droit du duel. Il dénonce l’existence dans le royaume de Naples d’un droit au duel, d’inspiration lombarde et – ajoute-t-il – de coutume sicilienne ; ce droit est une abomination car il contrevient au droit naturel et au précepte divin. Apparemment, rien d’original, les canonistes avaient déjà avancé de telles condamnations du duel35. Mais Lucca ajoute un point intéressant : le législateur, i.e. le roi, peut, non pas abroger, mais déroger au droit naturel et au droit divin à condition qu’il insère une clause non obstante dans sa législatio36. S’il ne fait pas, ce n’est pas parce qu’il n’en a pas le pouvoir juridique, c’est qu’il n’en a pas la volonté politique37 ; si le souverain ne légifère pas contre le duel, c’est qu’il préfère ne pas prendre le risque de voir son autorité bafouée.

  • 38 Il est remarquable qu’un juriste aussi sourcilleux sur les regalia du monarque comme le fut Marino (...)
  • 39 Voir par exemple Andrea de Barulo, Commentaria super tribus postremis libris Codicis, Venise, 1610 (...)
  • 40 Ce n’est pas par hasard que le commentaire de Lucca reçoit six éditions en France au xvie siècle : (...)
  • 41 E. Conte, Tres Libri Codicis. La ricomparsa del testo e l’esegesi scolastica prima di Accursio, [I (...)
  • 42 Voir E. Cortese, op. cit., p. 159-160.
  • 43 Il est remarquable que le feudiste Andrea d’Isernia ait tenu à bien préciser qu’une concession féo (...)

16Dès lors, l’exaltation de la romanité universelle apparaît non pas seulement comme une nostalgie de lettré mais plutôt comme l’amer constat d’un échec juridique autant que politique38. Le fait même que les juristes napolitains aient eu une inclination particulière pour ces Tres libri est déjà très symptomatique39 : ces trois derniers livres du Code constituent l’essentiel du droit public justinien ; il y est question notamment du fiscus comme incarnation de l’État40 ; les Bolonais avaient quelque peu négligé cette dimension, même si l’on trouve quelques contre-exemples célèbres41. Mais, par un singulier rapprochement, les traditions manuscrites des commentaires aux Tres libri sont souvent associées aux commentaires des Libri feudorum, et ce dès l’intégration du droit féodal dans la culture juridique universitaire bolonaise, c’est-à-dire avec Pillio da Medicina à la fin du xiie siècle42. Ce rapprochement tient probablement au fait que les inféodations ou les tenures ont été quelquefois assimilées à la pratique de l’emphythéose des terres fiscales de l’empire. Chez les juristes « napolitains » tardifs (tel Lucca de Penne), le rejet de ce polycentrisme juridique et judiciaire du royaume ne serait-il pas le signe le plus tangible d’une critique du polycentrisme politique et féodal, c’est-à-dire de l’incapacité du monarque à imposer son autorité universelle à travers une potestas statuendi qui suspendrait les anomalies et effacerait les trous dans le tissu de la romanité43 ?

  • 44 La proximité de la coutume et des lois lombardes n’est pas une vue de l’esprit ; voir la formule d (...)
  • 45 Voir par exemple Alberico da Rosciate : « Causa enim juris scripti est consensus expressus populi, (...)
  • 46 Lucca de Penne, op. cit., C. X 46, n. 10 : « Ad esse consuetudinis et roborationem inter alia requ (...)
  • 47 Pour la datation, G. Vallone, Iurisdictio domini : Introduzione a Matteo d’Afflitto ed alla cultur (...)
  • 48 Texte du prologue chez F. Calasso, I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto com (...)

17Précisons en outre que Lucca ne confond pas les lois lombardes avec les coutumes44 sur lesquelles, du reste, il a des positions originales, mais assez convergentes avec ce qui précède : se distinguant nettement de la communis opinio des docteurs italiens sur le sujet, pour qui la consuetudo représente le consentement tacite du peuple, alors que la loi écrite signifie le consentement écrit, mais pour qui toutes deux sont égales en droit45, Lucca considère la coutume comme un simple fait casuel qui n’engage à rien sans le consentement formel du Prince. La tolérance à l’égard de la coutume ne suffit pas ; il faut qu’elle soit confirmée « de conscientia principis46 ». On retrouve à l’égard de la coutume, la virulence en moins, la même disposition d’esprit qu’à l’égard des lois lombardes : la participation consciente du prince est la condition de la validité de la loi. Il s’agit là encore d’une position assez particulière aux « Napolitains » ; on retrouve un passage similaire chez un autre grand juriste, contemporain de Bonello, Marino da Caramanico, le glossateur ordinaire des Constitutions frédériciennes. Dans le fameux prologue à son Commentaire (vers 1278-128547), il explique que les coutumes (ainsi que les Constitutions) ne trouvent pas leurs justifications dans l’usage (consensu tacito), mais dans la volonté du roi qui a revivifié le droit romain « ubi neque Constitutiones hae, seu approbatae consuetudines non obsistunt48 ».

  • 49 E. Cortese, op. cit., p. 330-331, rappelle l’extrême complexité de la situation juridique dans le (...)

18Ainsi se dégage une première dimension de cette culture politico-juridique sous les Angevins, celle d’une volonté normative centrée sur l’héritage romain et ce, en dépit d’une pratique judiciaire qui tout en évoluant vers un effacement de la vigueur de la personnalité des lois laissait subsister des poches de rémanences lombardes49.

La culture juridique napolitaine face à la papauté

  • 50 J. Dunbabin, Charles I of Anjou. Power, Kingship and State-Making in Thirteenth-Century Europe, Lo (...)
  • 51 Lucca de Penne, op. cit., C.XI, 18, 1, n° 3 : « Imperator a Deo condendae legis potestatem accepit (...)
  • 52 Ibid.
  • 53 Ibid. : « Expressum est, quod causa ecclesiastica est Romanis legibus decidendae […] fortius causa (...)
  • 54 Ibid., C. XI, 71, n. 16 : « Sicut imperatori mensura statuitur, quod sua jurisdictione debeat esse (...)
  • 55 Ibid., C. X, 39, n. 16. Sur ce terrain, il dit s’opposer à un autre maître napolitain, Andrea d’Is (...)
  • 56 Ibid. : « Et plus debet lex civilis curare, ut adjectione hominum potius quam pecunia imperium aug (...)
  • 57 Ibid., C. XI, 71, 1, n. 11. Pour les nuances que Lucca apporte lui-même à cette théorie, voir W. U (...)

19Si les juristes napolitains affûtent ainsi leurs arguments pour justifier la prééminence de la romanité, cela tient aussi à la situation particulière du royaume, fief de Saint Pierre. La revendication d’une norme juridique systématique appuyée sur l’héritage impérial romain est directement associée à des problèmes de compétences juridictionnelles entre le droit civil et le droit canon. Cet héritage peut être mobilisé contre différents concurrents : contre le lombardisme et les coutumes assurément, mais aussi, dans une moindre mesure, contre l’Église. Plus qu’ailleurs en effet, la situation de dépendance juridictionnelle du royaume à l’égard de la papauté rendait la pression des tribunaux ecclésiastiques très forte50. Les juristes napolitains se trouvaient à devoir lutter dans des conditions particulières contre les prérogatives ecclésiastiques. Une fois encore, c’est avec le plus singulier d’entre eux que nous examinerons cette attitude. Lucca de Penne affronte le sujet des prérogatives des tribunaux ecclésiastiques et des conflits de juridiction, comme il avait examiné le droit lombard : c’est que le droit « spécial » ethnique comme le droit de l’Église entraient tous deux en contradiction avec ce qui constitue l’essentiel de la pensée de cet auteur : la justification d’une autorité incontestable de la souveraineté politique fondée sur l’existence d’un corps de doctrine juridique rendue légitime dès l’origine par sa confirmation biblique, car le droit impérial dérive de la volonté divin51. La construction de Lucca de Penne mérite d’être rappelée, car elle est particulièrement intéressante : il commence par affirmer que le royaume de Sicile est patrimoine de l’Église. Cependant puisque le royaume bénéficie comme héritier du droit romain de l’universalité de la loi, il convient de réduire les potentialités de conflit entre l’application du droit civil et les prérogatives canoniques. L’un des arguments invoqués par le juriste concerne précisément le moment où des clercs se retrouvent impliqués dans un procès ecclésiastique : le juge doit-il juger selon les lois civiles ? Lucca répond par l’affirmative au motif déjà invoqué que « leges divinitus sunt per ora principum promulgatae et ideo judices ecclesiastici secundum divinam et humanam legem judicare debent52 ». Il poursuit en considérant que les causes ecclésiastiques doivent être décidées selon les bases du droit civil53. Mais, Lucca va encore plus loin : en vertu de l’universalité de la loi et de son caractère divin, il n’y guère de domaine où le souverain ne doive intervenir. Certes, ajoute-t-il, il existe des sphères indépendantes sur lesquelles « le roi ne peut mettre ses mains et cellesoù l’Église ne peut mettre les siennes54 ». Mais il existe des affaires de nature divine qui ne peuvent laisser indifférent le législateur. Ainsi le mariage : « Magnum debet legislatori studium esse de nuptiis55 ». L’immortalité de l’espèce humaine est garantie par le mariage ; sur ce sujet, le roi ne peut abdiquer ses prérogatives : « Le droit civil doit s’occuper davantage d’accroîtrel’empire [l’État] par le nombre des hommes que par l’argent56. » Or cela ne peut se faire qu’en contrôlant le régime matrimonial. Assurément les lois humaines en ce domaine ne doivent contrevenir à ce sacrement institué par Dieu. Lucca de Penne prend soin de rappeler qu’il incombe au souverain d’y veiller, mais même dans les spiritualia, pour peu que la loi soit conforme aux canons, il faut juger sur les critères civils57.

  • 58 Ce même Barthélémy de Capoue rédige à la demande de Robert un Capitulum dans lequel le justicier r (...)
  • 59 Il convient de ne pas se méprendre sur les propositions de Lucca ; les exemples que nous citons te (...)
  • 60 Marino de Caramanico, éd. cit., p. 188 : « Hodie vero ambe potestates predicte, scilicet sacerdota (...)
  • 61 Cette question a manifestement beaucoup agité les juristes napolitains et il est difficile d’en dé (...)
  • 62 Ibid., p. 189 : « Et exinde probatur plurimorum consuetudo regnorum secundum quam rex confert bene (...)

20Inutile de multiplier les exemples en ce sens, Lucca prend une position assez semblable en matière de propriétés ecclésiastiques ou de contributions fiscales du clergé : tirons plutôt quelques remarques des analyses de ce juriste. Là encore, première constatation, il ne faudrait pas y voir un état des relations réelles entre tribunaux ecclésiastiques et tribunaux civils dans le Royaume ; il faut analyser cela en termes de dogmatique juridique et même d’idéologie politique. On remarquera au passage l’audace de Lucca de Penne qui a offert son commentaire au cardinal Pierre Roger. Ce qui frappe, c’est la volonté de fonder le régime monarchique sicilien sur des prérogatives larges qui brouillent quelque peu les frontières entre pouvoir religieux et pouvoir civil. Comment ne pas attirer l’attention sur la concomitance de l’effort des juristes (nous verrons que Lucca n’est pas le seul à avoir enfourché ce chaval de bataille) pour ouvrir au monarque, incarnation de la loiromaine, des prérogatives qui empiètent sur l’Église et de l’attitude des rois angevins eux-mêmes, en l’espèce Robert d’Anjou, qui par leur prédication ou celles de leurs affidés comme Barthélémy de Capoue s’évertuent à donner à la monarchie angevine une sacralité particulière58 ? Les propos de Lucca de Penne, pour être les plus systématiques, n’en sont pas pour autant uniques59. Quelques décennies plus tôt, Marino de Caramanico, dans son admirable prologue aux Commentaires des Constitutions impériales, avait tenu des propos semblables. En effet, reprenant les principes de la séparation des deux pouvoirs, l’impérial et le pontifical, Marino confirme qu’il s’agit de dignité et d’office différents qui doivent s’entraider60. Mais les rois, dit-il, ne sont pas de simples laïques qui ne seraient en rien concernés par les spiritualia. D’une certaine façon, ce sont des prêtres. À grand renfort de citations canoniques ou civiles, le juriste expose les principes de cette sacralité particulière qui confère au roi de Sicile la possibilité de concéder des bénéfices ecclésiastiques61 et d’utiliser des signa pontificis62.

  • 63 Voir Marino de Caramanico, Ad Const. I, 1 (glose materialis) : « Ecce duo gladii hic, sicut sunt d (...)
  • 64 Marino de Caramanico, op. cit. : « Liquet etiam a modo per rationes easdem quod a rege Siciliae ap (...)
  • 65 Mise au point récente par M. Caravale, « Federico legislatore. Per una revisione storiografica », (...)
  • 66 Andrea Ysernia, Super Usibus Feudorum, Lyon, 1579, Preludia., n. 38 ; voir F. Calasso, I glossator (...)
  • 67 À ce sujet voir E. Mazzarese Fardella, « Federico II legislatore nel Regnum », A. Romano (éd.), Co (...)
  • 68 Par-delà les questions doctrinaires, il faut rappeler que la nature des relations vassaliques entr (...)
  • 69 Marino de Caramanico, Proemium, op. cit., p. 193 : « Sed, qua fronte diximus regem Sicilie liberum (...)
  • 70 Id., p. 193-196 : « Et regno concesso, quod ad ipsam sedem solam ante infeudationem et exemptum et (...)
  • 71 Ibid., p. 202.
  • 72 Lucca de Penne, op. cit., C, X 39, 9, n° 7 : « Nam regno alias non vacante, si diceremus Ecclesiam (...)

21À bien des égards, le discours des juristes napolitains oscille entre respect de la stricte séparation des pouvoirs en matière juridictionnelle63 (c’est ainsi que l’on trouve tant chez Marino de Caramanico que Lucca de Penne une convergence dans l’idée qu’un régnicole ne peut faire appel d’une décision royale auprès du pape64) et tentative pour élever au dessus de la communauté politique les monarques angevins en leur apportant ce surcroît d’autorité enracinée dans le spirituel. Deux directions apparemment contradictoires qui trouvent peut-être leur origine dans la situation particulière du Regnum. Si bien qu’il faut s’interroger sur ce que représentait pour les juristesnapolitains le statut du royaume comme fief de l’Église. C’est la question qu’affrontent tous les juristes d’époque angevine ; non que cette question n’ait pas été d’actualité sous les Souabes, mais avec Frédéric II, elle était posée différemment : il s’agissait de savoir si le royaume relevait de l’empire65. En réalité, l’opinion communément admise par les juristes d’époque frédéricienne consistait à affirmer que le Royaume était exemptum ab imperio et en même temps Patrimonium peculiare Romanae Ecclesiae ; en plein xive siècle, c’est l’opinion du feudiste napolitain Andrea d’Isernia qui précise que même l’empereur Frédéric II était tributaire pour le Royaume66. Par là même, il infléchit la position du royaume dans le sens d’une dépendance imprescriptible, illustrant alors les ambiguités des hommes de loi locaux face à l’autorité pontificale. C’est que l’arrivée au pouvoir de la nouvelle dynastie avait compliqué la question. Les Angevins n’ont pour eux que le royaume ! Leur autorité n’est formellement que déléguée. Pas non plus de Liber augustali 67 propre par lequel le souverain serait en mesure de réclamer sa totale souveraineté sur le royaume. On ne s’étonnera pas de voir que les juristes vont alors s’efforcer de trouver une teneur particulière à la souveraineté angevine68. Mais la chronologie de cette réflexion mérite d’être toujours à l’arrière-plan, car le point de vue varie au fur et à mesure, et ce dans un sens finalement plus loyaliste à l’égard de Rome. Reprenons-en les étapes. Marino de Caramanico, le premier, se demande si le roi de Sicile est libre dans la mesure où il tient son royaume en fief69. La réponse de Caramanico est évidemment positive. Je ne reprendrai pas ici l’ensemble des arguments, mais uniquement les plus pertinents : non seulement la concession féodale a signifié que tous les sujets du fief étaient sujets du roi mais, en outre, une fois la concession faite, ce qui était déjà libre et exempt avant l’inféodation revient, libre et exempt, au roi. Que personne ne croie que la juridiction temporelle en tant que res incorporalis ne puisse être séparée du Saint Siège. Si l’on considère le royaume dans sa totalité, le pape demeure le dominus superior ; mais si l’on considère l’ensemble des communautés (corpora regni), alors il ne reste plus rien à l’Église : tout est passé entre les mains du roi : le dominium et la possessio70. La conclusion s’impose, sine titubatione : le roi de Sicile est libre ; c’est pour cela qu’on peut l’appeler monarque71. À son tour, Lucca de Pennene dira pas autre chose : si l’Église tentait d’imposer sa juridiction (gladius materialis) sur ce royaume, ce serait aller au-delà de la mesure de l’équité. Pourquoi la papauté alors, ajoute notre juriste avec une pointe de provocation, ne tenterait-elle pas de récupérer les ressources de tous les autres royaumes, y compris ceux qui ne relèvent pas du Patrimoine72 ?

  • 73 Ibid., LXX, V : « Et papa conferendo seu transferendo regnum in regem adeo videatur a se iurisdict (...)

22Ailleurs, le même Lucca rappelle, non sans prudence, qu’un notaire ne peut instrumenter ex auctoritate apostolica dans le Royaume, car le pape a abdiqué toute sa juridiction73.

  • 74 Sur la trame événementielle, voir R. Caggese, Roberto d’Angio, 2 vol., Florence, 1934.
  • 75 Édition dans M.G.H., Constitutiones et acta publica, Sectio legum IV, 2, J. Schwalm (éd.), p. 1362 (...)
  • 76 Ibid. : « Respondit dictus rex Romanorum, quod ipse non tenebatur ad prestandum ipsum sacramentum (...)
  • 77 Ibid.
  • 78 Voir le consilium d’un juriste anonyme édité par F. Kern, Acta imperii Angliae et Franciae ab a.12 (...)
  • 79 Ces aspects juridiques de la querelle ont été largement analysés : parmi une bibliographie intermi (...)

23Comment cette définition extensive des frontières de la souveraineté angevine a-t-elle été reçue, notamment par la papauté ? On peut en avoir une idée lors des grands conflits du début du règne de Robert d’Anjou entre le roi et l’empereur Henri VII. L’affaire est connue : après l’élection de l’empereur en 1309, Robert, chef des guelfes italiens, a facilité le soulèvement des cités toscanes contre l’empereur qui empêchaient le déroulement du voyage du couronnement à Rome ; celui-ci eut lieu malgré tout en juin 1312. Quelques semaines après, Robert est sommé de se présenter au tribunal impérial, refuse et est condamné par contumace pour crime de lèse-majesté74. C’est alors que l’affaire acquiert une dimension juridiquetrès intéressante. À première vue, le conflit apparaît fondamentalement comme une opposition entre l’empire d’un côté, une alliance napolitanoavignonnaise de l’autre. À y regarder de plus près, on mesure mieux les ambiguïtés de la position juridique du royaume. Rarement comme dans cette querelle, le rôle des juristes n’a été aussi prégnant. Bien sûr, dans les arguments apprêtés des deux côtés, il y est beaucoup question de l’indépendance du souverain napolitain face à l’empereur (notamment la fameuse question du « rex in regno suo imperator est »), mais si l’on examine la position « guelfe », les canonistes mobilisés ont avancé des arguments qui prenaient directement à rebours ce que certains Napolitains tentaient de définir, depuis Caramanico au moins : du côté angevin, à lire les sources produites, notamment les fameux memorialia attribués à Barthélémy de Capoue, l’argumentaire est nettement décalé par rapport aux points mis en exergue par les canonistes. Barthélémy insiste sur la légitimité des préparatifs militaires du roi qui est fondé à ne pas attendre l’invasion de son royaume pour pourvoir à sa défense75, autant que sur la mauvaise foi du roi des Romains (jamais appelé empereur par le polémiste) qui a refusé de prêter le serment de ne pas envahir le Royaume, se mettant ipso facto hors du droit et de l’équit76. D’ailleurs Barthélémy conteste la légitimité du couronnement impérial accompli par les cardinaux77. Mais pour notre propos, l’essentiel est ailleurs. À moins d’imaginer un improbable et strict partage des accusations anti-impériales entre le parti angevin et les canonistes de la Curie, nous ne pouvons qu’observer une nette distinction certainement pas fortuite dans les argumentaires hostiles à Henri VII. Si les Angevins multiplient les critiques contre l’empire en évoquant ses violentesconquêtes ou ses permanentes attaques contre l’Église depuis le Haut Empire ; s’ils évoquent ailleurs aussi le fait que de même que l’intégration des divers pays à l’empire s’est accomplie sous le coup de la violence, de même leur libération par la violence est parfaitement légitime78, ils se gardent bien de reprendre certains des arguments invoqués par leurs alliés pontificaux. En particulier, les divers consilia d’Oldrado da Ponte et des canonistes de la Curie méritent-ils d’être replacés dans cette perspective : en quoi diffèrent-ils de ce que disent les Angevins ? La clé de voûte de la critique des canonistes pontificaux contre Henri VII reposait sur le fait que la sommation faite à Robert n’avait aucune validité juridique, puisque le Regnum était extra districtum imperii79. La condamnation du roi était donc nulle.

  • 80 M.G.H., op. cit., p. 1336 : « igitur imperator iniuriose egit contra ecclesiam de tali crimine cog (...)
  • 81 Principes réaffirmés de manière solennelle par Clément V dans les deux bulles Pastoralis Cura et R (...)
  • 82 Constitutiones, op. cit., p. 1340 : « Sed contra hec opponitur : Regnum enim a domino papa et eccl (...)
  • 83 Ibid. : « Possent enim per hanc viam vassallus quam subditi taliter depauperari, quod non sufficer (...)
  • 84 Voir les pages très denses de Marino dans son prologue, éd. cit., p. 196-197, toutes entières tend (...)

24Les nombreuses pièces éditées reprennent les plus strictes thèses hiérocratiques, mais concernant le royaume, elles présentent un resserrement particulier. L’un des documents de la polémique, désormais attribué à Oldrado da Ponte, s’articule en dix questions ; l’une d’entre elles est la suivante : le roi Henri VII a accusé le roi Robert du crime de lèse-majesté. En avait-il le droit ? Cette accusation ne tient pas car Robert est vassal de l’empereur pour le comté de Provence, mais pour la Sicile, il s’agit d’un fief dont le suzerain est le Saint Siège. La seule autorité qualifiée à juger d’un tel crime, c’est le pape : l’empereur lui même aurait dû, pour le cas de la Provence, réunir une cour des pairs. Si Robert a mal agi contre l’empereur, seul le pape peut en juger ratione domicilii ou ratione delict80. Il n’entre pas dans notre propos de développer le subtil et dense réseau d’allégations antiimpériales. En revanche, il paraît pertinent de constater combien l’épisode de la condamnation de Robert a fourni à la papauté une occasion inespérée pour reformuler avec vigueur des principes de domination du royaume de Sicile81 que les juristes napolitains, dans leur volonté de servir le souverain, tendaient à occulter. Même la distinction si « féodale » entre « domaine utile » et « domaine direct » invoqué par les juristes impériaux pour justifier l’intervention contre Robert ne tient pas, disent les « Avignonnais ». La défense du royaume relève, selon les Impériaux, du domaine utile. Le pape n’a pas à intervenir82. Argument rejeté : si le vrai seigneur du royaume n’intervenait pas dans la défense de sa propriété, ses vassaux pourraient se trouver affaiblis et donc incapables d’acquitter les onera et servitia qui pèsent sur eux83. Tout cet argumentaire, ici réduit à quelques éléments, est assez clairement opposé à ce que les juristes angevins tendaient à accréditer, en matière de relations avec le Saint Siège. Lebouclier de l’Église peut certes protéger ici Robert de l’agression impériale, il n’en demeure pas moins que les prétentions affichées par un Marino de Caramanico (ou, plus tard, un Lucca de Penne) sont, à la lumière de cette épreuve, redimensionnées. Qu’en est-il de cette possessio et de ce dominium84 dont le juriste disait qu’ils étaient passés entre les mains du roi après l’inféodation ? À aucun moment, les canonistes de la curie ne reprennent le brocard du « rex in regno suo imperator est », thème qui fut l’un des leitmotive de la réflexion et de la propagande politiques des Angevins.

25En tout état de cause, et quelle que soit la convergence d’intérêts entre la papauté et le royaume, il n’y a pas superposition des discours de défense.

26Chacun défend des prérogatives qui peuvent être contradictoires avec celles de l’allié.

Royaume contre empire

27Mais bien évidemment, c’est depuis longtemps contre l’empire que les juristes napolitains ont tourné leur regard et leur critique. La difficulté qui s’est posée à eux était celle de fonder la pleine souveraineté d’un royaume que l’on voulait libre face à l’empire. Alors que les juristes d’époque souabe avait à leur disposition une charte des droits du royaume, le Liber Augustalis, dont l’objet fut précisément de démontrer l’appartenance du Regnum au dominium de l’Empire, les juristes « angevins » devaient composer car ils ne disposaient pas un tel corps de doctrine autonome. Il leur a donc fallu inventer de toutes pièces cette souveraineté fraîchement acquise. La question est connue depuis longtemps et les travaux de Francesco Calasso ont longuement exploré ce sujet. Il semble cependant que l’on puisse utilement y revenir en y apportant quelques précisions à la marge. C’est encore une fois avec Marino Caramanico, que nous devons partir. L’essentiel de son argumentation est contenue dans le Prologue aux Commentaire des Constitutions du Royaume.

  • 85 Id., p. 182 : « Quid enim est aliud lex quam rex ? […] Unde sicut imperatoris, ita regis est propr (...)
  • 86 Ibid., p. 183 : « Similiter et prime leges seculi a regibus processerunt tam ante urbem […] quam a (...)
  • 87 Ibid., p. 192-193 ; il faut même remarquer un argument qui confine à la mauvaise fois lorsque Mari (...)
  • 88 Marino de Caramanico, op. cit., p. 199-200 : « et ita diminutio ac exceptio antedicta summam habet (...)
  • 89 Voir, a contrario, les idées courantes sur la supériorité naturelle et morale des Romains comme ju (...)

28Face à l’empire, il a trois objections à relever et révoquer en doute. La première concerne le statut de roi comparé à celui d’empereur. Question centrale puisque elle met en jeu la capacité législative du monarque. Caramanico s’évertue donc à prouver qu’il y a substantielle égalité entre les deux appellations. On appelle roi libre celui qui est en mesure de fonder la loi ; loi et roi sont deux mots identiques85. À l’appui de cette démonstration, le juriste fait recours à l’histoire romaine. Les premières lois romaines, d’après Salluste, furent édictées par des rois. Ont-elles été abrogées lorsque Rome changea de régime, passant à la République puis à l’empire ? Certes, non86. Malgré l’inimitié du nom de roi chez les Romains, la législationqu’ils émanèrent n’a pas été abrogée. À grand renfort de citations bibliques, le juriste rappelle l’impérieuse nécessité pour les peuples de se soumettre au roi. Ce terme emporte-t-il moins de dignité que celui d’empereur ? Il lui faut alors faire un long détour vers la philologie pour rappeler que les sources juridiques comme bibliques utilisent divers termes qui désignent tous par antonomase l’autorité d’un seul gouvernant : princeps, rex, imperator. Aucun d’entre eux ne s’impose sur les autres comme autorité légiférante87. Objectera-t-on alors qu’un royaume n’est qu’une sous-partie de l’empire universel ? Cette fois encore, Caramanico recourt à l’histoire pour invalider ce présupposé. L’empire s’est construit par la violence et la force au détriment des peuples faibles. Si depuis, l’histoire a montré que certains de ces peuples se défaisaient de cette subordination, il n’y a pas lieu de s’en affliger. Ce n’est somme toute qu’un juste retour des choses : mieux même la diminutio imperii manifeste un retour à l’équité et à la justice. Elle incarne un moment dans la reconquête de la liberté par des peuples qui aspirent à retrouver leur nature propre88. Les Romains seraient bien malvenus de s’en plaindre : ils n’ont qu’à assumer le poids de leur injustice passée. On peut apprécier la force et l’originalité de ces arguments pensés dans les années 1275. Rien de cela n’est dans le Liber Augustalis bien évidemment89.

  • 90 Ibid., p. 201 : « Quare quidem in regno nostro uteremur romanis legibus si imperio non subesset, s (...)
  • 91 Ibid. : « sed licet vero regnum desierit subesse imperio, tamen iura romana in regno per annos plu (...)

29Tout n’est pas réglé pour autant : il ne suffit pas d’invoquer la mutatio temporum pour transformer un état de fait en état de droit. Caramanico doit affronter une dernière objection : pourquoi si le roi de Sicile se dit libre, le royaume utilise-t-il le droit romain ? N’est-ce pas le signe d’une sujétion ? Après tout, les souverains qui ne se reconnaissent pas soumis à l’empereur, comme le roi de France, ne cultivent pas le droit romain90. La réponse est plus embarrassée : ce n’est qu’une question de convenance des rois ; le royaume s’étant depuis longtemps exempté de l’empire, ses monarques ont par inertie continué à pratiquer ses lois91. Il n’y a pas à en inférer une dépendance, pas plus que la république romaine n’a abrogé les lois royales après qu’elle eut chassé les rois de Rome.

  • 92 G. d’Amelio, op. cit., p. 149-152.

30Un tel document est évidemment remarquable dans sa cohérence et on ne s’étonnera pas qu’il ait eu une belle postérité chez les épigones napolitains de Caramanico92. Pourtant, ce n’est guère que quelques décennies plus tard au moment des conflits entre Henri VII et Robert que les arguments allaient s’affûter et surenchérir sur ceux de Caramanico.

  • 93 La cruauté des empereurs romains face à l’Église est bien évidemment évoquée (M.G.H., Constitutio, (...)
  • 94 M.G.H., Constitutio, 4, 2, p.1370 : « Et quidem si referamus nos ad inicium institutionis imperato (...)
  • 95 Ibid. : « Salustius eciam dicit, quod imperium hiis artibus retinetur, quibus ab inicio partum est (...)
  • 96 Ibid. : « Quod igitur violenter quesitum est, non est durabile neque permanens, quia est contra na (...)
  • 97 Ibid. : « Preterea reges romanorum consueverunt eligi communiter et generaliter de lingua germanic (...)

31Sans entrer en détail dans les textes échangés et diffusés dans ces années 1311-1313, nous voudrions uniquement signaler que les Memorialia attribués au logothète Barthélémy de Capoue contiennent des passages qui reprennent des thèmes élaborés par les premiers juristes « angevins ». Ainsi le Mémoire en forme d’instructions à des ambassadeurs du roi s’appuie sur une reconstruction du passé de l’empire. Plus que la narration des cruautésdes empereurs païens envers l’Église93, le point central est constitué par le rappel de l’arbitraire des conquêtes militaires de Rome. D’abord, contrairement à la titulature impériale qui parle d’imperium mundi, Barthélémy insiste sur les lacunes originelles des conquêtes en Europe : l’Espagne n’a jamais été totalement occupée94. Salluste lui même rapporte que l’empire a constitué à faire tenir entre elles avec ruse des régions séparées à l’origine95. Ce qui n’était qu’un effet de la force est nécessairement soumis à la mutation car rien n’est durable qui n’est pas naturel. Le retrait de certaines régions hors de l’empire n’est qu’une mise en conformité avec un jus gentium et un jus naturale bafoués par l’expansion de l’empire romain. Tous les grands empires ont ainsi été conduits à disparaître96 : l’influence de Caramanico me semble ici directe. L’illégitimité des conquêtes rend en quelque sorte légitime la libération des peuples. S’y ajoute un argument qui n’était pas chez Caramanico, mais qui est destiné à faire florès, à savoir celui d’une incompatibilité entre les Allemands qui ont accaparé l’empire et les Italiens : les différences de mœurs sont telles qu’il n’est pas possible sans grand scandale pour la Péninsule d’être soumise à un peuple dont la férocité est la nature première97. Il faut prendre garde que la brutalité allemande ne déchire les nations et ne transforme la douceur italienne en amertume.

  • 98 Bien des années plus tard, Balde, commentant un passage du Digeste, rappellera le rôle des décréta (...)

32Discrédit germanique et discrédit impérial marchent d’un même pas pour assurer la promotion du royaume de Sicile au rang de royaume indépendant98.

33À l’issue de ces quelques analyses, nous voudrions tirer quelques conclusions partielles. La culture politique angevine a reposé sur des bases idéologiques doubles, nous semble-t-il : les premières étaient d’ordre religieux ; nous les avons laissées de côté ; c’est le registre de la sacralité royale. Les secondes étaient clairement juridiques : toute la difficulté à laquelle étaient confrontés les hommes de lois consistait à fonder en droit la souveraineté du regnum, doublement et originellement dépendant de l’Église et de l’Empire.

34L’horizon idéologique, objet de notre communication, fait apparaître des phases très contrastées : fermement militantes avec Marino da Caramanico au début de l’implantation de la dynastie ; plus complexes ensuite avec Barthélémy de Capoue, Andrea d’Isernia ou Lucca de Penne. Ces derniers, sans abdiquer sur le fond, doivent composer avec la canonistique d’époque avignonnaise, vigoureusement tendue à faire valoir les prérogatives pontificales sur le royaume. Une alliance stratégique largement conditionnée par les tensions militaires du règne d’Henri VII ne signifie pas l’abandon des droits acquis par la papauté sur Naples.

35En outre, fonder la souveraineté royale, autrement qu’en paroles, impliquait que les juristes s’attaquent à tout ce qui manifestait l’incomplétude de l’autorité monarchique sur les terres soumises, en particulier les poches de subsistance de droits coutumiers, lombards ou féodaux. C’est peut-être ce qui explique que les juristes du premier xive siècle aient multiplié les tentatives de concordance ou d’éradication dogmatique entre ces droits et ceux du roi assimilés à ceux de l’empereur et donc au corpus justinien. Mais la focalisation de la dogmatique juridique napolitaine sur les problèmes de droit public révèle en creux les faiblesses de la monarchie : à lire les propos désabusés ici ou là d’un Lucca de Penne sur la situation réelle du royaume, on voit facilement ce que l’histoire sociale et politique de la période a bien documenté par ailleurs, à savoir la fragilité du contrôle monarchique sur ses territoires, fragilité qui le conduit à des abandons de souveraineté et de juridiction au profit notamment du baronnage, et contre lesquels la virtuosité des juristes n’a guère pu agir.

Note

1 Les études de J.-P. Boyer s’imposent à l’évidence comme celles qui ont le plus contribué à associer le régime à ce support idéologique que fut la prédication : « Prédication et état napolitain dans la première moitié du xive siècle », L’État angevin. Pouvoir, culture et société entrexiiie et xive siècle, Rome, 1998, p. 127-157 ; et « Parler du roi et pour le roi. Deux “sermons” de Barthélémy de Capoue, logothète du royaume de Sicile », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 79, 1995, p. 193-248. À completer par N. Pryds Darleen, « Rex praedicans : Robert d’Anjou and the Politics of preaching », J. Hamesse et X. Hermand (éd.), De l’homélie au sermon. Histoire de la prédication médiévale, Louvainla-Neuve, 1993, p. 239-262.

2 Sur la vie de l’université de droit et sur le milieu des juristes, voir F. Sabatini, Napoli angioina. Cultura e società, Naples, 1975, p. 55-60 ; et G. M. Monti, « L’età angioina », Storia della università di Napoli, Bologne, 1943, [rééd., Naples, 1993], p. 18-150 ; sur les relations entre Studium et pouvoir politique, voir D. Pryds, « Studia as Royal Offices : Mediterranean Universities of Medieval Europe », W. Courtenay et J. Miethke (éd.), Universities and Schooling in Medieval Europe, Leyde, 2000, p. 8399, surtout 86-92. Quant à la culture proprement juridique des souverains napolitains, voir J.-P. Boyer, « Une théologie du droit : les sermons juridiques du roi de Naples et de Barthélémy de Capoue », Saint-Denis et la royauté. Études offertes à Bernard Guenée, F. Autrand, C. Gauvard et J.-M. Moeglin (éd.), Paris, 1999, p. 647-659.

3 Récemment, J.-P. Boyer a réévalué les efforts de sacralisation de la monarchie angevine : « “La foi monarchique” Royaume de Sicile et Provence (milieu xiiie-milieu xive siècle) », P. Cammarosano (éd.), Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, Rome, 1994, p. 85-110. Toutefois, il apparaît que les Angevins n’obtinrent jamais ce lustre sacral dont sut profiter la dynastie capétienne. Voir aussi dans le même volume, A. Barbero, « La propaganda di Roberto d’Angio, re di Napoli (1309-1343) », spécialement, p. 120-125, sur les sermons.

4 Il est singulier que les juristes napolitains aient presque complètement négligé de se pencher sur le régime juridique de la Provence. Probablement, le caractère de terra imperii de la région devait-il laisser supposer que le droit romain y régnait sans concurrence. Pour un examen de la question, à partir d’un thème particulier, voir G. Giordanengo, « Qualitas illata per principatum tenentem. Droit nobiliaire en Provence angevine (xiiie-xve siècle) », N. Coulet et J.-M. Matz (éd.), La noblesse dans les territoires angevins, Rome, 2000, p. 261-301. L’auteur fait remarquer que les Angevins, si actifs dans la législation féodale en Italie, n’ont pratiquement pas pris d’ordonnance parallèle pour la Provence (p. 277). Du même, voir aussi « Arma legesque colo. L’État et le droit en Provence (1246-1343) », L’État angevin, op. cit., p. 35-80, qui contient d’importantes remarques sur les législations angevines de part et d’autre des Alpes.

5 G. Galasso, Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494), Turin, 1992, p. 477-478. Il faut souligner que ni les constitutions impériales souabes, ni le droit lombard n’eurent droit de cité dans les programmes scolaires du studium napolitain qui se voulait un haut lieu de la civilistique romaine et un concurrent direct de Bologne ; tout au plus peut-on conjecturer des lectures « privées » de certains maîtres sur le Liber augustalis, telle celle de Marino de Caramanico, lequel ne fut jamais docteur régent : E. Cortese, Il diritto nella storia medievale. II. Il basso Medioevo, Rome, 1982, p. 336.

6 G. Galasso, op. cit., p. 482.

7 Pour un cas d’espèce révélateur de l’enchevêtrement des droits et de leur pérennité, voir P. De Stefano, Romani, Longobardi e Normano-Franchi negla Puglia nei secoli XV-XVII, Naples, 1979. Voir aussi G. d’Amelio, « Una falsa continuità : il diritto longobardo nell Mezzogiorno », Per Francesco Calasso. Studi degli allievi, Rome, 1978, p. 371-411.

8 Carlo di Tocco, In Leges Longobardorum, II, 14, 30 gl. Quicumque. Voir aussi F. Calasso, Introduzione al diritto commune, Milan, 1951, p. 170. Sur Carlo, voir la notice de G. d’Amelio dans le D.B.I., 20, 1977, p. 305.

9 Des informations sur sa vie dans le D.B.I., 11, s.v. Bonello, par F. Liotta, 1969, p. 776-779. Voir aussi L. Volpicella, Della vita e delle opere di Andrea Bonello da Barletta, reprint Jovene, Naples, 1980.

10 Constitutiones utriusque regni Sicilie, lib. I, tit. 63, Lyon, 1587, p. 67 : « pure et sine fraude, non amore, non odio, non praece, non precio, nec timore, omnibus conquerentibus absque personarum exceptione, prompto zelo justiciam ministrare curabunt secundum constitutiones nostras et in defectu earum consuetudines approbatas, ac demum secundum jura communia, Langobarda videlicet et romana ». Sur l’application de ces lois lombardes, véritable quaestio vexata de l’historiographie juridique méridionale, voir F. Calasso, « La const. « Puritatem » del Liber Augustalis e il diritto comune nel Regnum Siciliae », id., Introduzione al diritto comune, Milan, 1951, p. 232-305.

11 Andrea de Barullo Commentaria in Longobardorum leges, dans Leges Longobardorum cum argutissimis glosis Caroli de Tocco, Venise, 1512, rééd. anast., Turin, 1964, avec une préface de G. Astuti, p. 464 : In Longobardorum leges, proemium : « et quasi superfluum erit in jure longobardo studere, postquam notaverim casus omnes in quibus dictum ius longobardorum a iure Romano discordat, cum in caeteris aliis tamquam immutatum et firmum remaneat ius commune ». À remarquer que l’ouvrage dut paraître à ce point intéressant qu’il fut attribué au xve siècle à Bartole et même édité au xvie siècle dans les œuvres de ce juriste : A. Era, « Due trattati attribuiti a Bartolo : il De tabellionibus e contrarietates juris civilis romanorum et iuris longobardorum », Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario, Pérouse, 1962, II, p. 217-225.

12 Id. : « Vidi enim sepe magnos advocatos in iure Romano valde expertos verecundatos a minimis advocatis ius Longobardorum scientibus. Et precipue nuper quadam die in foro contentioso manerem quidem optimus advocatus dum multa in iure Romano pro suo clientulo allegasset. Surrexit ex altera parte quidam advocatellus et ostendit ius Longobardorum in contrarium iudici quod subtus capam tenebat absconsum. Et sic advocatellus in causa obtinuit. Nam in casu illo ius Long. Discordat a iure Romano. Ille autem magnus advocatus remansit frigidus et verecundus videns se ab impari et tam de facili superatum. Et ius Romanum sibi non proderat allegare cum esset sibi contrarium Longobardum. Ex illa hora cepi in animo meo cogitare hoc opusculum. »

13 À titre indicatif, voir Andrea d’Isernia, In usibus feudorum, Lyon, 1564, Prael. feud. n. 25 : « tempore cuius non est memoria fuit hic liber [i.e. libri feudorum] in studiis generalibus lectus et glosatus per patres et maiores nostros sicut alii libri legales » ; G. D’Amelio, Indagine sulla transazione nella dottrina intermedia con un appendice sulla scuola di Napoli, Milan, 1972, p. 149.

14 D.B.I., 10, 1968, p. 7 : article de R. Abbondanza.

15 Sur les implications de cette hiérarchie, M. Bellomo, « Federico II, lo Studium a Napoli e il diritto comune nel Regnum », Rivista italiana di diritto comune, 2, 1991, p. 135-151. Sur la réalité de la hiérarchie (leges, statuts, coutumes) depuis les Normands jusqu’aux Aragonais, à l’échelle des villes, voir G. Vallone, « Riflessioni sull’ordinamento cittadino del Mezzogiorno continentale », Ibid., p. 153-174.

16 Sur les années d’enseignement, voir G. M. Monti, op. cit., p. 80 : Barthélémy enseigna de 1278 à1281 ; Andrea d’Isernia de1290 à1315 ; l’enseignement de Luca de Penne n’est pas documenté par Monti.

17 Ce n’est pas un hasard si Andrea Barulo écrivit aussi des Commentaria super tribus postremis libris Codicis ; ces trois derniers du Code représentaient un bel exemple de textes de nature politique que les juristes bolonais avaient quelque peu négligés jusqu’alors. La culture juridique des « Napolitains » à la fois formés à la rigueur scolastique et à la pratique judiciaire les orientait vers ces Tres Libri qui ouvraient les horizons du droit public. Par un singulier rapprochement, l’intérêt porté à ce droit public impérial trouvait un complément dans l’examen du droit féodal : par exemple, la question de l’emphythéose des terres fiscales pouvait se mettre en relation avec les tenures féodales. Ce n’est certainement pas par hasard que les traditions manuscrites de sources juridiques montrent que les Tres libri sont commentés (et « édités ») avec les Libri feudorum, et cela dès Pillio de Medici (fin xiie siècle), véritable instaurateur de l’étude du droit féodal dans le cursus universitaire : E. Cortese, op. cit., p. 159-160. Des remarques générales chez M. Caravale, « Lucca da Penne e i giuristi abruzzesi », id., La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni, Rome, 1998.

18 L’ouvrage fut dédié au cardinal Pierre Roger, futur Grégoire xi ; voir la Vie de Lucca écrite par Chioccarelli rééditée par J. Abignente en préface à son édition de Biagio di Morcone, de Differentiis inter ius longobardorum et ius romanorum, Naples, 1912, p. xlix sqq. L’ouvrage fut commencé vers 1350, à la demande d’un ami, Paolo da Perugia : voir F. Calasso, « Studi sul commento ai “Tres libri” di Luca da Penne. La nascita e i metodi dell’opera », id., Scritti, Annali di storia del diritto, IX, 1965 (1re éd., Rivista di storia del diritto italiano, 1932), 313-370, ici p. 326. Sur le personnage de Paolo da Perugia, trait d’union entre l’encyclopédisme médiéval et l’humanisme naissant, voir F. Ghisalberti, « Paolo da Perugia commentatore di Persio », Rendiconti dell’Istituto lombardo di scienze e lettere, sér. 2, 62, 1929, p. 535-598.

19 Lucca de Penne, Commentaria in tres libros Codicis, Lyon, 1597 : « Romanae leges omnino servandae sunt. […] Videtur quod non [quia] Langobardae leges Romanis legibus veniunt praeferendae. » Voir W. Ullmann, The Medieval Idea of Law as represented by Lucas de Penna. À study in Fourteenth-Century Legal Scholarship, New York/Londres, 1946, p. 74-75.

20 Parmi les juristes visés, il y a très certainement Andrea d’Isernia qui dans ses commentaires tant aux Libri feudorum qu’aux Constitutiones regni rappelle le caractère subalterne du droit romain face au droit lombard : voir In usus feudorum, Lyon, tit. Quae sunt reg., n. 25 : « Ipsumque ius longobardum praeponitur romano, ut dictum est » ; et Commentarii in Constitutiones Regni Sicilie (Ad Const. Dohanae de secretis, v. dohanae) : « Ius lombardum praefertur iuri romano in regno ».

21 Id., C. XI, 71, I ( ?). Sans pouvoir démontrer une influence, ni même une connaissance par Lucca du théologien anglais Ralph Niger (fl. 1180), il est surprenant de constater que ce dernier qualifiait aussi, dès la fin du xiie siècle, les lois lombardes de feces ! Voir L. Schmugge, « Codicis Iustiniani et Institutionum baiulus : Eine neue Quelle zu Magister Pepo von Bologna », Ius commune, 6, 1977, p. 5, qui cite Ralph Niger : « De fece igitur legis Lombarde et similium pravarum constitutionum Alemanie et Anglie et Francie et aliorum regnorum, que non reguntur romano iure. »

22 Ibid. : « Verius est, quod jus Longobardorum Romanis legibus non sit praeferendum, nisi eatenus, quatenus et in illis locis, in quibus et inter illas personas, inter quas consuetudo illud admittit… et haec sententia plene matureque digesta semper observata fuit in curia vicariae regni. »

23 Ibid. : « Patet esse singulare seu speciale, sicut jus Francorum. »

24 Ibid.

25 Le prologue a été récemment édité : M. Montorzi, Fides in rem pubblicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune, Naples, 1984, p. 355-365. Voir ibid. sur le goût des juristes méridionaux pour l’auteur latin du premier siècle (outre Lucca da Penne, Pietro Piccolo da Monteforte s’est intéressé à lui).

26 Ibid. : « Regulariter asininum dicitur, licet sit tempore posterius. » Andrea d’Isernia, dans les Commentaria in usus Feudorum, Tit. Quae sunt, § Si qua investitura, formule cette accusation, sans toutefois y ajouter foi lui-même : « Merito dicunt multi illud ius esse asininum, carens ratione ». Dans l’ensemble pourtant, Andrea d’Isernia apparaît comme peu complaisant envers le droit romain, ce qui lui vaudra, à l’occasion, d’être dénoncé par Lucca de Penna. Voir sur ce thème L. Palumbo, Andrea d’Isernia. Studio storico-giuridico, Naples, 1886, p. 50-57.

27 Ibid. : « Romani principes universum orbem tenuerunt, ut patet ipsius divinae scripturae testimonio Luc 2. » Sur ce thème chez Lucca, voir aussi G. Post, « Ratio publicae utilitatis, ratio status, und « Staaträson », Die Welt als Geschichte, XXI, 1961, p. 91.

28 Ibid. : « Sic ergo rationabiliter solum jus romanum dicitur jus commune, quod absque alia adjectione prolatum simpliciter per excellentiam diciture jus civile […] quod juste constringit hominum vitas et sanctissimum est et ab omnibus debet sciri […] per imperatores quippe Romanos Deus humano generi leges distribuit, ut dicit beatus Augustinus. » L’idée d’un développement de l’empire romain sur la base de la vertu et de la justice est un topos des romanistes. Déjà, dès le milieu du xiie siècle et l’anonyme traité Quaestiones de iuris subtilitatibus, on pouvait lire : « Et ne hoc [imperium] violentiae tribuas aut tiramnidi, sit tibi memoriae, quae Romannorum in victos clementia, in socios fides, in subiectos extiterit equabilitas et justicia […] Lege divinae paginae scripturas, quarum testimonio docearis quae dicimus » (H. Fitting [éd.], Questiones de iuris subtilitatibus des Irnerius. Zur zweiten Säcularfeier der Universität zu Halle als Festschrift ihrer Juristischen Fäcultat, Berlin, 1894, I, 11-12). À titre subsidiaire, est-ce un simple hasard si ces Questiones constituent le premier témoignage d’une critique frontale des lois lombardes par un tenant du droit romain ? On y trouve en effet le rejet de l’appellation de « lois » appliquées à ces dispositions frivoles de l’ancien peuple conquérant. De plus, le peuple dominant ayant fusionné avec le dominé, pourquoi conserver cet héritage et ce nom de « loi lombarde » se demande l’auteur anonyme du traité. Bref, si les juristes angevins ont regroupé leur tir sur le « lombardisme », ils y étaient incités par une tradition, probablement d’origine bolonaise, dont on suit la trace depuis le XIIe siècle. En revanche, il faut s’empresser de rappeler que dans un contexte de fortes tensions, durant les années 1312-1313, entre Robert et Henri VII, le Memoriale rédigé par Barthélémy de Capoue pour invalider la condamnation du roi par l’empereur contient comme argument que l’empire est une menace contre l’Église et l’Italie et qu’il en a toujours été ainsi car l’empire romain a été construit sur la violence (texte dans M.G.H., Leges, Sectio IV, II, nn. 1252-1253)… En d’autres termes, les arguments invoqués par les juristes napolitains peuvent varier du tout au tout selon l’objectif visé par la démonstration. Voir infra n. 63. Il est intéressant de constater que, du côté des philo-impériaux, ce thème de la création d’un orbis romanus per duellum est au cœur du De monarchia de Dante, qui vante la conquête romaine comme un élément d’un plan providentiel d’instauration de la vraie foi (II, X).

29 Ibid., XII, 35, 10 : « Utinam tale ius [long.] in exilium damnaretur, sicut venerandae memoriae dom. Barth. De Capoua prout audivi conatus fuit illud auferre ; multi utuntur eo iure, alii vero non, sed in nonnullis civitatibus alii vivunt eo iure, alii vero illud abiiciunt. Ecce quanta est absurditas. »

30 Sur la complexité de la position du juriste à l’égard du droit lombard, voir F. Calasso, Introduzzione, op. cit., p. 253 sqq.

31 Andreas de Isernia, In Constitutiones Regni Siciliae, éd. cit., Prol., § « in prologo » : « Item iura Imperatorum post facta si sunt rationabilia servantur utique tanquam rationabilia, sicut et servant Gallici raciones legum. Omne quod ratione consistit, lex est omnes ligans. Irrationabiles leges ante vel post non debent servari ut diximus. » Sur la question de la raison comme motif de légitimation du droit, voir E.-M. Meijers, « Le conflit entre l’équité et la loi chez les premiers glossateurs », id., Études d’histoire, op. cit., IV, p. 142-152.

32 On trouve chez Odofredo (milieu du xiiie siècle) cependant une critique vivace du droit lombard : « Sed signori […] langobarda non est lex nec ratio, sed est quoddam jus, quod faciebant reges per se, et vocantur longobardi, i.e., Apuli quia primo venerunt de Germania in Sardiniam et postea in Apuliam » : Odofredus, Commentaria in Codicem, Lyon, 1552, Authentica, Dos data).

33 Voir la lettre de Pétrarque à Lucca au sujet d’une demande d’un manuscrit cicéronien (Séniles, XVI, 1) ; F. Sabatini, op. cit., p. 58.

34 Voir à cet égard l’opinion de Lucca sur le sujet suivant (commentaire au livre XII, titre 35, loi 9) : en temps de guerre, des ennemis prennent le bétail à des paysans ; les soldats du territoire les pourchassent et récupèrent le butin. Sont-ils tenus de restituer celui-ci à leurs premiers propriétaires ? : « Dicunt ipsi [sc. milites nostri] quod non quia talis preda et animalia iam hostium facta erant et eorum dominium perditum ab eis recuperare non possumus. Certe hoc sententia latronum potius quam baronum est et vere stipendarii nostri temporis non sunt barones sed latrones. » Voir aussi commentaire à C.12, 33 (34).5. D’une façon générale, voir G. D’Amelio, « Polemica antifeudale, feudistica napoletana e diritto longobardo », Quaderni storici, 26, 1974, p. 337-350.

35 Pour un rappel des sources, qu’il soit permis de renvoyer à P. Gilli, « Guerre, paix, alliance, duel : le disciplinement de la violence dans les traités juridiques sur la guerre, en Italie, au xve siècle », J. Paviot et J. Verger éd., Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine, Paris, 2001, p. 323-341.

36 Lucca de Penne, op. cit., C.XI, 43, n. 1.

37 Lucca de Penne, op. cit., C.XI, 15, n. 2 : « magis ex defectu voluntatis principis quam potentiae ».

38 Il est remarquable qu’un juriste aussi sourcilleux sur les regalia du monarque comme le fut Marino da Caramanico à la fin du xiiie siècle n’hésite pas dans son Prologue (cf. infra) à écrire que le roi a pleine initiative législative et peut même promulguer des lois contraires au droit romain, comme si pour lui, la question de l’universalité du droit importait moins que la souveraineté législative du souverain. Peut-on y voir l’indice que la question de la romanité n’était peut-être pas aussi importante au début de la période angevine qu’au temps de Robert ? : « Ideoque audacter dicimus, ut videlicet inter subditos regni sui possit rex constitutionem facere, et contrariam etiam communi Romano iuri constituere legem », p. 180.

39 Voir par exemple Andrea de Barulo, Commentaria super tribus postremis libris Codicis, Venise, 1610, (Bologne, 1975) ; ou Niccolo Spinelli. Voir M. Caravale, « Lucca e i giuristi abbruzzesi », op. cit., p. 211-216, pour la tradition des commentaires aux Tres libri.

40 Ce n’est pas par hasard que le commentaire de Lucca reçoit six éditions en France au xvie siècle : le contenu fortement absolutiste de son commentaire influence directement les juristes français qui le citent et s’en inspirent ; ils reprennent de lui l’idée, destinée à faire florès, du mariage du roi avec son royaume : voir H. Kantorowicz, « Mysteries of State : An absolutist Concept and its late medieval Origins », repris dans id. Selected Studies, Locust Valley, 1965, p. 388-391.

41 E. Conte, Tres Libri Codicis. La ricomparsa del testo e l’esegesi scolastica prima di Accursio, [Ius comune. Sonderhefte, 46], Francfort/Main, 1990.

42 Voir E. Cortese, op. cit., p. 159-160.

43 Il est remarquable que le feudiste Andrea d’Isernia ait tenu à bien préciser qu’une concession féodale par le roi n’implique pas de concession juridictionnelle, « cum nisi sit feudum nisi rebus immobilibus et solo coherentibus », alors que les concessions de titres ducaux, comtaux ou marquisaux sont des prérogatives juridictionnelles que le roi pouvait ajouter aux concessions de bénéfices (Andrea de Isernia, Super usibus feudorum, Lyon, 1564, fol. 20r). À cet égard, il faut rappeler les nombreuses accusations adressées par le roi Robert aux barons pour avoir usurpé les droits royaux (à titre d’exemples, voir les documents édités par R. Trifone, La legislazione angioina, Naples, 1921, n. CLXVII-CLXX). D’une manière générale, sur la puissance accrue des barons, M. Caravale, Ordinamenti giuridici dall’Europa medievale, Bologne, 1994, p. 425-427.

44 La proximité de la coutume et des lois lombardes n’est pas une vue de l’esprit ; voir la formule d’Andrea d’Isernia dans ses Commentaires aux Libri feudorum (Super usibus Feudorum, proemium, éd. cit. : « cum iste liber sit conjunctus satis Longobardae, et multa inde sumpta sunt »).

45 Voir par exemple Alberico da Rosciate : « Causa enim juris scripti est consensus expressus populi, consuetudinis vero est consensus populi tacitus. His duo consensus sunt pares. » Sur la question de la coutume chez les post-glossateurs, voir P. Craveri, Ricerche sulla formazione del diritto consuetudinario in Francia (sec. XIII-XVI), Milan 1969, spécialement p. 135-143 ; et plus récemment, L. Walkaens, La théorie de la coutume chez Jacques de Révigny, Leyde, 1984 : ouvrage très utile qui a le mérite d’ouvrir à des comparaisons entre les juristes français du xiiie siècle et les post-glossateurs italiens du Trecento, notamment Cino da Pistoia. Dans la mesure où l’école napolitaine a été en partie influencée à partir de 1266 par les juristes orléanais, l’examen des positions orléanaises et napolitaines est particulièrement éclairant. Cependant, aucune étude précise sur les citations par des juristes napolitains des auteurs français n’a été pour l’heure conduite. En règle générale, sur les influences de l’école orléanaises en Italie, voir E.-M. Meijers, « L’université d’Orléans au xiiie siècle », p. 118-119, id., Études d’histoire du droit, III, Leyde, 1959 ; il est vraisemblable que le canal direct de l’influence orléanaise sur Naples ait été la Curie romaine, puis avignonnaise, autant que l’appel à des professeurs français par les souverains angevins : voir aussi E.-M. Meijers, Iuris interpretes saec. XIII (Septingentesimo anno Studii Neapolitani curantibus scholaribus Leidensibus duce E.M. Meijers), Naples, 1924, dont l’introduction (« L’università di Napoli nel secolo XIII ») est reproduite dans id., Études d’histoire du droit, III, Leyde, 1959, p. 149-166 ; des manuscrits de Jacques de Révigny ou du Toulousain Guillaume de Cunh sont conservés à Naples. Pour comparer l’attitude des juristes napolitains à l’égard de la coutume avec celle de leurs contemporains italiens : W. Ullmann, « Bartolus on Customary Law », Juridical Review, LIII, 1940.

46 Lucca de Penne, op. cit., C. X 46, n. 10 : « Ad esse consuetudinis et roborationem inter alia requiritur, quod de conscientia principis sit inducta, non ex sola tolerantia. »

47 Pour la datation, G. Vallone, Iurisdictio domini : Introduzione a Matteo d’Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattrocento e Cinquecento, Lecce, 1985, 177-182.

48 Texte du prologue chez F. Calasso, I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico, Milan, 1951, p. 200-201. Il faut rappeler que l’idée d’une nécessaire confirmation des coutumes par l’empereur est clairement exprimée dès le prologue du Liber Augustalis de Frédéric II : « Praesentes igitur Nostri nominis Sanctiones in regno nostro Siciliae tanquam volumus obtinere, quas, cassatas in regno praedicto legibus et consuetudinibus adversantibus antiquitatis, inviolabiliter ab omnibus in futurum observari praecipimus. » En matières de coutumes et de statuts urbains, la période angevine fut d’une exceptionnelle fécondité : c’est sous les rois de cette dynastie que furent rédigées plusieurs coutumes urbaines, notamment celles de Naples en 1306, sous l’égide de Charles II. La question de savoir si la mise par écrit des coutumes fut le signe d’une faiblesse ou d’une force de la monarchie fut vivement débattue par les historiens du droit : voir l’état de la question par Caravale, « La legislazione statutaria dell’Italia meridionale e della Sicilia », id., La monarchia…, op. cit., p. 167-200. Rappelons aussi que l’enjeu de la rédaction des statuts ne se réduit pas à une dialectique entre liberté communale et pouvoir centralisateur ; la rédaction intervient aussi dans un contexte de luttes internes entre diverses forces sociales ; ainsi les coutumes de Naples procèdent-elles de la volonté de certains groupes urbains de limiter les prérogatives des nobles qui entouraient la cité (voir C. De Frede, « Da Carlo I d’Angio a Giovanna I. 1263-1382 », Storia di Napoli, III, Naples, 1969, p. 113 sqq.

49 E. Cortese, op. cit., p. 330-331, rappelle l’extrême complexité de la situation juridique dans le Regnum, où l’on pouvait trouver non seulement une partition entre droit romain et droit lombard, en termes territoriaux ou personnels, mais même en fonction de certaines matières : ainsi les femmes de Bari pouvaient-elles recourir au droit romain pour les testaments et les contrats, aux constitutions royales ou aux coutumes urbaines pour d’autres cas, enfin au droit lombard pour ce qui concerne leur dot.

50 J. Dunbabin, Charles I of Anjou. Power, Kingship and State-Making in Thirteenth-Century Europe, Londres, 1998, p. 149-150.

51 Lucca de Penne, op. cit., C.XI, 18, 1, n° 3 : « Imperator a Deo condendae legis potestatem accepit. » Il est assez aisé de trouver d’autres citations du même ordre : par exemple, en C. XI, 71, 1, n° 13 « Per Imperatores quippe Romanos Deus humano generi leges distribuit, ut dicit beatus Augustinus. »

52 Ibid.

53 Ibid. : « Expressum est, quod causa ecclesiastica est Romanis legibus decidendae […] fortius causa clericorum, quae potest esse de re temporali, quae ecclesiam non contingit. » Voir W. Ullmann, Medieval Idea, op. cit., p. 78.

54 Ibid., C. XI, 71, n. 16 : « Sicut imperatori mensura statuitur, quod sua jurisdictione debeat esse contentus, nec ab ecclesiastica extendere manus suas […] sic et ecclesiae esse debeat ordinaria mensura, nec ad temporalia extendere manus suas. Ipsorum quippe officia sunt distincta […] quare si ecclesia usurpat, quod suum non est, juste perdit etiam, quod suum est. »

55 Ibid., C. X, 39, n. 16. Sur ce terrain, il dit s’opposer à un autre maître napolitain, Andrea d’Isernia (C. X, 39, 9) : Andrea avait affirmé le principe de non-intervention de l’autorité civile, dans son commentaire aux Constitutions siciliennes : III, tit. 22).

56 Ibid. : « Et plus debet lex civilis curare, ut adjectione hominum potius quam pecunia imperium augeat. » Il n’est pas inutile de rappeler qu’effectivement les Angevins, notamment Charles II, prirent des dispositions sur le régime dotal : voir les capitula, Mulier dotarium, Dotarium in terra feudi ou Ex praesumptuosae dans Constitutiones regni utriusque Siciliae glosis ordinariis […] Andreae de Ysernia, ac D. Bartholomei Capuani…, Venise, 1580. Mais, les retouches au droit dotal allaient-elles dans le sens escompté par Lucca ? Les constitutions signalées ci-dessus, en particulier Dotarium in terra feudi, modifiaient dans le sens d’une plus grande liberté d’action des feudataires le régime dotal, là où la constitution frédéricienne Fratribus prescrivait qu’un feudataire ne pouvait assigner un douaire à son épouse sur des biens féodaux sans l’autorisation de la Curia. Désormais l’assentiment de la cour n’est plus utile.

57 Ibid., C. XI, 71, 1, n. 11. Pour les nuances que Lucca apporte lui-même à cette théorie, voir W. Ullmann, op. cit., p. 82. Sur l’opinion des juristes sur le mariage, voir James A. Brundage, Sex, law and marriage in the Middle Ages, Aldershot, Variorum, 1993.

58 Ce même Barthélémy de Capoue rédige à la demande de Robert un Capitulum dans lequel le justicier royal se voit autorisé à juger des causes civiles des affaires ecclésiastiques : Constitutiones regni utriusque Siciliae glosis ordinariis […] Andreae de Ysernia, ac D. Bartholomei Capuani…, Venise, 1580, p. 338 : « Si ecclesia ecclesiasticae personae, pupilli, viduae, ac miserabilies aliae possunt in civilibus causis coram iustitiaro regionis adversarios trahere speciali privilegio permittente, ex eo precipue, quod regni constitutio iustitiaris de civilibus cognitionem generaliter interdicit. Nos igitur habito super hoc, plurium sapientium examinatio consilio, quia concorditer et derterminate comperimus Iustitiarios de causis ipsis cognovisse et sic sine contradictione aliqua obtentum fore diutius […] declarando decernimus : iustitiarios regionum de privatis causis parefatum personarum, speciali privilegio permittente, posse cognoscere. » Robert prit aussi une disposition permettant aux justiciers d’intervenir en défense desvassaux d’Église lorsque ceux-ci étaient pressurés par les seigneurs ecclésiastiques : Constitutiones regni Sicilie…, op. cit., p. 341 : « Quod Iustitiarius possit cognoscere de gravaminibus illatis vassallis ecclesiae per praelatos vel alias ecclesiasticas personas. » Le texte marqué par une rhétorique de Barthélémy (il date vraisemblablement de 1318) dit ceci : « Et quamvis contra praelatorum et clericorum personas se nostrae potestatis authoritas communiter non extendat, adversus tamen officiales et laicos qui in eis in illicitis obedire non debent, et ad protectionem, manutentionem et defensionem omnium subditorum nostrorum regni prefati, libenter erigitur praeminens nostrae brachium potestatis. »

59 Il convient de ne pas se méprendre sur les propositions de Lucca ; les exemples que nous citons tendraient à illustrer la thèse d’un juriste « absolutiste » : ce serait une vision assurément erronée, car plus que tout, ce que défend Lucca da Penne, c’est le règne de la loi qui doit s’imposer aux souverains eux-mêmes, en sorte ques s’ils décidaient de s’en éloigner, ils deviendraient des tyrans et que leur tyrannicide serait légitime (voir M. D’Addio, « Il tirannicidio » dans Storia delle idee politiche economiche e sociali, L. Firpo éd., III, Umanesimo e Rinascimento, Turin, 1987, p. 517-519).

60 Marino de Caramanico, éd. cit., p. 188 : « Hodie vero ambe potestates predicte, scilicet sacerdotalis sive pontificalis, et regalis sive imperialis discrete sunt diversis distincte officiis et diversis distribute persone, ut tamen altera alterius auxilio egeat et utatur. »

61 Cette question a manifestement beaucoup agité les juristes napolitains et il est difficile d’en dégagerune opinion commune. Andrea d’Isernia, pour sa part, campe sur des positions favorables à l’Église en matière de patronage public ; il tente de limiter les cas où le roi pourrait nommer les évêques. Ainsi dans ses Commentaires aux Constitutions du royaume (Commentarii in Constitutiones Regni Sicilie, Naples, 1472, non folioté, avant le prologue : « Antiquitus ut dictum est papae imperatori concesserunt collationes catedralium ecclesiarum […] Sed hodie si rex vellet excipere contra electum in catedrali ecclesia regni sui dicens eum suspectum sibi de prodicione sua et sua interesse potest et hoc non tollitur. Non excipit de simonia vel alio crimine secundum Iohannem [le theutonique] Extra de accu. c. super his. Quod est intelligendum quando ius patronatus non habent. Quia si non ab antiquo sed post datum regnum regi Carolo primo fundaverunt reges aliquam ecclesiam catedralem ut in Luceriam, dic quod in illis habent id quod servaverunt sibi in fundacione que fuit confirmata per ecclesiasticum superiorem sive papam. » Voir aussi L. Palumbo, Andrea d’Isernia, op. cit., p. 195-220, sur l’attitude finalement singulière de ce juriste dans le paysage de la civilistique napolitaine. La condamnation de l’intervention du roi dans les affaires ecclésiastiques le conduit à attaquer tous ces juristes qui ont défendu les lois émanées par Frédéric II lors des Assises de Capoue en 1220, lesquelles privaient deleurs biens un grand nombre d’hommes d’Église incapables de fournir les diplômes justifiant leur possession. Il vise singulièrement Andrea Bonello de Barletta : In usus feudorum, éd. cit., Tit. De capit. Qui curiam vendidit, n. 25 : « Sed Dominus dissipet ossa eorum, qui hominibus placent […] Obedendium est Deo et veritati : Deus veritas est. » À dire vrai, tout le commentaire à ce titre mériterait d’être cité dans ce qu’il révèle comme polémique passionnée contre les juirsperiti regis qui s’efforcent de renforcer les pouvoirs du prince et du fisc au détriment de l’Église et des particuliers.

62 Ibid., p. 189 : « Et exinde probatur plurimorum consuetudo regnorum secundum quam rex confert beneficia ecclesiastica. Et habet in certis ecclesiis regni sui ius investiture sicut olim fuit et hodie est in regno Sicilie […] Reges enim non sunt mere laici in quos huiusmodi spiritualia iura non cadunt et ideo ea nec habere nec conferre laici possunt, sed fuerunt aliquando, scilicet considerato initio, etiam sacerdotes. Et ita non multum ab eis ut diximus differunt et adhuc retinent signa pontificis. Unde non est mirum si spiritualia ipsa specialiter in regibus acceptentur, tum qui iuvantur primordio sacerdotii, ut argumento [D., 31, 76, 3]. » À propos des signa pontificis utilisés par les rois de Naples, voir J. P. Boyer, « La foi monarchique », art. cit., p. 86-89.

63 Voir Marino de Caramanico, Ad Const. I, 1 (glose materialis) : « Ecce duo gladii hic, sicut sunt duo humano omni generi presidentes, unus videlicet qui spiritualibus praeest ut pote dominus Papa cui attributus est gladius spiritualis, et alter qui praest temporalibus, ut pote princeps cui datus est gladius temporalis […] Quae adeo duae dominationes sunt distinctae quod nec spiritualium dominus se temporalibus intromittat, nec temporalium dominus spiritualibus se intromittat. » Quant à Lucca, même si sa position est plus délicate à analyser, il écrit ceci : « Quinto ex quaeritur an a rege Siciliae possit appellari ad Papam. Haec quaestio saepe tangitur per doctores et peritos ipsius regni et qui descendunt ex semine Placentini dicunt quod non ; de hoc tangitur per Glos. Constit. Ipsius regni in Prologo [= glose ci-dessus de Marino de Caramanico] et post eum melius ibidem per Andream de Isernia. In contrarium faciunt plura quae superius dicta sunt. » Sur ce thème, voir les remarques de E.-M. Meijers, « Compte rendu de W. Ullmann, The medieval Idea of Law… », id., Études, op. cit., IV, p. 197-200). Sur la séparation des pouvoirs et des compétences, voir Lucca de Penne, op. cit., C. X, 39, 9 : « In causis enim saeculi rex major est sacerdote, sed econtra in causis Dei sacerdos major est rege » ou encore C. XII, 29, 1, n° 11. Voir aussi V. Nuzzo, « Lo stato, la sovranità e le leggi del Regno di Sicilia nella glossa alle costituzioni di Caramanico », Samnium, XI, 1938, XII, 1939, et XIII, 1940.

64 Marino de Caramanico, op. cit. : « Liquet etiam a modo per rationes easdem quod a rege Siciliae appellari non potest, nam cum sit princeps stultum est, id est supervacuum, dicere fas esse a principe appellari ut ff. qui. appell. non licet, l. 1. » Quant à Lucca de Penna, nous retrouvons l’ambiguité caractéristique de cet auteur, car s’il commence par refuser le droit d’appel en signalant l’origine de ce rejet, il poursuit sa démonstration en le justifiant au motif que le pape a les deux glaives et qu’il est impossible d’imaginer qu’il puisse exercer cette autorité si on lui interdit de recevoir les appels (Lucca, op. cit., LXXI, loi V).

65 Mise au point récente par M. Caravale, « Federico legislatore. Per una revisione storiografica », A. Romano, Federico legislatore del Regno di Sicilia nell’Europa del Duecento. Per une storia comparata delle codificazioni europe, Rome, 1997, p. 109-131 ; repris dans M. Caravale, La monarchia meridionale, op. cit.

66 Andrea Ysernia, Super Usibus Feudorum, Lyon, 1579, Preludia., n. 38 ; voir F. Calasso, I glossatori…, op. cit., p. 136.

67 À ce sujet voir E. Mazzarese Fardella, « Federico II legislatore nel Regnum », A. Romano (éd.), Colendo justiciam et jura condendo…, op. cit., 133-142, qui rappelle que le terme de Constitutiones voulu par Frédéric pour désigner les lois du royaume relève du registre strictement impérial, comme si pour le monarque, sa dignité impériale devait prévaloir sur se dignité royale, y compris dans le royaume.

68 Par-delà les questions doctrinaires, il faut rappeler que la nature des relations vassaliques entre le royaume et la papauté a donné lieu à des clarifications politico-juridiques comme en 1309 lorsque Andrea d’Isernia s’est rendu en Avignon pour préciser la nature du lien féodal qui unissait les deux pouvoirs (voir G. Calasso, s.v. « Andrea de Isernia », D.B.I., 3, p. 100-103).

69 Marino de Caramanico, Proemium, op. cit., p. 193 : « Sed, qua fronte diximus regem Sicilie liberum, cum ab ecclesia romana regnum in feudum teneat, nonne igitur subest pape, qui videtur superior dominus utpote dominus feudi, et sic forsan crederet aliquis predicta omnia esse in domino rege nostro Sicilie peregrina ? »

70 Id., p. 193-196 : « Et regno concesso, quod ad ipsam sedem solam ante infeudationem et exemptum et liberum pertinebat, intellegitur contulisse totam temporalem jurisdictionem ita exemptam et liberam sicut erat priusquam infeudatio facta esset » ; « nec credat aliquis quod temporalis jurisdictio utpote res incorporalis sic tota non potuerit ab ecclesia separari […] Nam regnum concessum est quedam universitas facti corporalis que constat videlicet ex distantibus corporibus plurium civitatum, castrorum villarum subjectarum. » ; « Unde habendo respectum ad universitatem regni, sine dubio dominus papa est superior dominus […] In singulis vero regni corporibus apud ecclesiam nichil prorsus remansit, sed totum et integrum dominium et possessio sunt translata in dominium regem. »

71 Ibid., p. 202.

72 Lucca de Penne, op. cit., C, X 39, 9, n° 7 : « Nam regno alias non vacante, si diceremus Ecclesiam posse in eo [regno] materialem gladium exercere (salvo judicio veritatis et reverentia clavium), esset ultra mensuram aequitatis ; cum eadem ratione posset extendere potestatem suam in alios regni fructus, quod in justiciam successionis beati Petri cadere non videtur. »

73 Ibid., LXX, V : « Et papa conferendo seu transferendo regnum in regem adeo videatur a se iurisdictionem abdicasse quod nihil ex huiusmodi proprietatibus et iurisdictionibus retinuit apud se. » Il faut préciser cependant que l’opinion de Lucca de Penna n’est assurément pas aussi unanimement « souverainiste » que celle d’un Marino de Caramanico. Dans ce même passage, il poursuit sa démonstration par des arguments contraires à ceux qu’il vient d’évoquer et précise que : « Item quia papa maiorem potestatem habet in regno Sicilie quam in imperio aliisque regnis exemptis at in imperio et ubique per orbem ut videmus notarii seu tabelliones papales conficiunt instrumenta et eis integraliter fides adhibetur et bene, cum alias totus mundus erraret quod dicere foret insanum cum etiam publicus error facit jus. »

74 Sur la trame événementielle, voir R. Caggese, Roberto d’Angio, 2 vol., Florence, 1934.

75 Édition dans M.G.H., Constitutiones et acta publica, Sectio legum IV, 2, J. Schwalm (éd.), p. 13621373 ; ici p. 1365 : « Nec debuit prefatus rex Sicilie circa sui defensionem expectare invadi Regnum ipsum vel aliter se offendi, ex quo sic pavenda indicia precedebant, ut [Cod., 8, 4, 1] ».

76 Ibid. : « Respondit dictus rex Romanorum, quod ipse non tenebatur ad prestandum ipsum sacramentum de iure nec ex virtute dicti mandati apostolici recusans id facere per iam dictum mandatum apostolicum, ad quod de bono et equo racionabiliter tenebatur. »

77 Ibid.

78 Voir le consilium d’un juriste anonyme édité par F. Kern, Acta imperii Angliae et Franciae ab a.1267 ad a.1313. Dokumente vornehmlich zur Geschichte der auswärtigen Beziehungen Deutschlands, Tübingen, 1911, p. 244 : « Et ubicumque notorium est per mundum, nec ipsa Romana civitas que olim communiter quasi preerat toti mondo, aliquarum provinciarum aut terrarum habet sub se gubernationem, regimen vel administrationem […] reges et diversos principes orbis terre in sui tantum districtus satis tenuerit coartari, constat hodie non esse rem publicam illam de qua leges predicte locuntur, sed fore penitus addissolutam, unde nec contra ipsam committi potest crimen predictum, quod vocatur perduellionis. » Voir K. Pennington, art. cit., p. 87.

79 Ces aspects juridiques de la querelle ont été largement analysés : parmi une bibliographie interminable, citons W. Ullmann, « The Development… », art. cit. ; G.Tabacco, « Programmi di politica italiana in età avignonese », Aspetti culturali della società italiana nel periodo del papato avignonese, XXIX Convegno del Centro di studi sulla spiritualità medievale, Todi, 1981, p. 49-75 ; H. Walters, Imperiales Königtum, Konziliarismus und Volkssouveränität. Studien zu den Grenzen des mittelalterlichen Souveränitätsgedankens, Munich, 1976 ; plus récemment, K. Pennington, « Henry VII and Robert of Naples », J. Miethke (éd.), Das Publikum politischer Theorie im 14. Jahrhundert, Munich, 1992, p. 81-92, repris et amplifié dans id., The Prince and the Law, 1200-1600, Berkeley, 1993, p. 165-201.

80 M.G.H., op. cit., p. 1336 : « igitur imperator iniuriose egit contra ecclesiam de tali crimine cognoscendo eytsententiando et honorem ecclesie usurpavit. Imo non videtur imperatoris sententia valuisse, quia aut deliquit in Regno et tunc ibi debuit cognosci per dominum suum in Regno et sic per Ecclesiam sive Papam, aut deliquit in terra imperii vel in utroque et tunc cum in terra imperii rex non esset nec alibi latitaret, imo tanquam rex in regno suo palam moraretur, debuit requiri a domino suo superiore, ut eum remitteret ».

81 Principes réaffirmés de manière solennelle par Clément V dans les deux bulles Pastoralis Cura et Romani principes (Clémentines, 2, 9, 1 et 2, 11, 2), en mars 1314.

82 Constitutiones, op. cit., p. 1340 : « Sed contra hec opponitur : Regnum enim a domino papa et ecclesia rex tenet in feudum et sic habet utile dominium, quod est a directo dominio separatum, quod est apud ecclesiam, cui rex prefertur in suo utili […] Ergo videtur ad regem pertinere defensio, non ad papam, et imperator occupando illud dominium utile vel terram, in qua regi utile dominium competit salvo iure ecclesie, non videtur iniuriari ecclesie nec etiam eius subditi vel honorem usurpare. » Il s’agit d’un libelle anonyme produit par un juriste gibelin.

83 Ibid. : « Possent enim per hanc viam vassallus quam subditi taliter depauperari, quod non sufficerent ad servitiorum et auxiliorum ecclesia debitorum onera supportanda. »

84 Voir les pages très denses de Marino dans son prologue, éd. cit., p. 196-197, toutes entières tendues à dissoudre la distinction entre les domaines direct et utile et la possession afin d’attribuer le plus d’autorité au monarque.

85 Id., p. 182 : « Quid enim est aliud lex quam rex ? […] Unde sicut imperatoris, ita regis est proprium condere legem. »

86 Ibid., p. 183 : « Similiter et prime leges seculi a regibus processerunt tam ante urbem […] quam a condita urbe […] Et propterea legislator plerumque legis regie meminit. »

87 Ibid., p. 192-193 ; il faut même remarquer un argument qui confine à la mauvaise fois lorsque Marino tente de justifier la prééminence du roi sur l’empereur en arguant que l’élection impériale n’a lieu qu’après l’élection royale comme si la seconde était inférieure à la première (« Quando etiam imperialem nititur potestatem plus extollere, ad regale vocabulum se convertit […] Et ideo de imperatoris electione agitur, primo persona in regem romanorum eligitur, in imperatorem postea promovenda […] », p. 190-191). Quelques années plus tard, dans le Prologue à son Commentaire aux Constitutions du royaume (1309), Andrea d’Isernia revient sur le sujet : (Andrea de Isernia, éd. cit., : « Ad quod est sciendum quod nomen imperatorum est novium respectu regum, qui fuerunt omni tempore. Imperator primus fuit tempore Christi. »

88 Marino de Caramanico, op. cit., p. 199-200 : « et ita diminutio ac exceptio antedicta summam habet equitatem et sine cuiusquam indignatione justitiam » ; « et huius exceptio favorabiliter tolleretur per quam homines ad libertatem et naturam propriam reducuntur, cum libertatis favor sepe et alias benigniores sententias exprimat ».

89 Voir, a contrario, les idées courantes sur la supériorité naturelle et morale des Romains comme justification de leurs conquêtes, supra n. 28.

90 Ibid., p. 201 : « Quare quidem in regno nostro uteremur romanis legibus si imperio non subesset, sicut nec in Francia et aliis nonnullis provinciis que imperatori non subsunt. »

91 Ibid. : « sed licet vero regnum desierit subesse imperio, tamen iura romana in regno per annos plurimos convenentia regum qui fuerunt pro tempore servata diutius consensu utpote tacito remanserunt ».

92 G. d’Amelio, op. cit., p. 149-152.

93 La cruauté des empereurs romains face à l’Église est bien évidemment évoquée (M.G.H., Constitutio, 4, 2, éd. cit., p. 1370, § 3).

94 M.G.H., Constitutio, 4, 2, p.1370 : « Et quidem si referamus nos ad inicium institutionis imperatoris eiusdem ut ex eo caucius posterior reformetur eventus, constat quod ipsum imperium fuit acquisitum viribus et occupatione. In qua occupatione regnum Hyspanie non transivit, quod defendit se ab occupatione predicta et se imperio non subjecit. » L’idée d’une exemption de l’Espagne est évidemment une invention des juristes espagnols du xiiie siècle, notamment de Vincentius Hispanus (voir W. Berges, « Kaiserrecht und Kaisertheorie der Siete Partidas », Festschrift P.E. Schramm, Göttingen, 1964, p. 154 sqq.).

95 Ibid. : « Salustius eciam dicit, quod imperium hiis artibus retinetur, quibus ab inicio partum est. »

96 Ibid. : « Quod igitur violenter quesitum est, non est durabile neque permanens, quia est contra naturam. […] Nimirum si imperium ipsum violenter quesitum sic est diminutum, mutilatum, laceratum et occupatum a pluribus et diversis principibus, universitatibus et singularibus personis mundi, redeuntibus rebus ad antiquam naturam suam, quam habuerunt a iure naturali et iure gencium. »

97 Ibid. : « Preterea reges romanorum consueverunt eligi communiter et generaliter de lingua germanica, que consuevit producere gentem acerbam et intractabilem, que magis adheret barbarice feritati quam christiane professioni, apud quam latrocinari non consuevit reputare peccatum […] Unde Germani cum Gallici non habeant convenentiam, immo repugnantiam et cum Ytalicis non conveniant. » Sur les conséquences de cet argument, voir P. Gilli, « L’intégration manquée des Angevins », L’état angevin, op. cit., p. 14-17. Que ces arguments fondés sur les stéréotypes de la nation allemande ne se trouvent pas chez Caramanico ne signifie pas qu’il s’agisse d’une invention de Barthélémy : à dire vrai, beaucoup de ces accusations ont été formulées (pour la première fois ?) par Innocent III, au moment des graves luttes qui agitent l’Italie et la Sicile à la mort d’Henri VI, quand des princes allemands se déchirent l’héritage impérial et tentent de reconquérir la Péninsule contre les intérêts de la papauté : voir H. Zug-Tucci, « Dalla polemica antimperiale alla polemica antitedesca », Le forme della propaganda, op. cit., p. 50-52.

98 Bien des années plus tard, Balde, commentant un passage du Digeste, rappellera le rôle des décrétales pontificales dans la protection de l’Italie au moment de la menace d’Henri VII : Balde, In vii, viii, ix, x et xi. Libros commentaria, Venise, 1615, [ad De executione et rei judicatae, Executorem], fol. 8 : « A decretali enim non est recedendum, et maxime quia temporibus illis fuit maxima, et necessaria, cum dictus imperator revera venisset ad aemulationem Ecclesiae, et suorum complicium, et ad desolationem dicti regni. Unde papa, qui est vicarius Dei, fecit illam decretalem, ne barbarica ferocitas dulcem Italiam devastaret » : le pape, rempart de l’Italie face à la barbarie germanique. On remarquera que tout le mérite est attribué au souverain pontife, comme si les arguments des juristes napolitains n’avaient pas tenu face à la puissance des canonistes pontificaux. Et encore s’agit-il d’un auteur qui ne peut être qualifié d’anti-impérial ! (voir à ce sujet, nos remarques dans « Empire et italianité au xve siècle : l’opinion des juristes et des humanistes » lors du colloque international « Empire et Méditerranée (xve-xvie siècle) », Paris, janvier 2001, à paraître aux presses de l’École normale supérieure de lettres de Lyon).

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