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Histoire du don en France de 1800 à 1939

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Jean-Luc Marais

Chapitre II. Les dons aux institutions religieuses : un court été, un long automne (1871-1939)

Testo integrale

1Si l’on devine à la fin du Second Empire comme un frémissement de l’opinion en faveur d’une plus grande liberté dans l’exercice de la générosité privée, on constate aussi que toute une fraction des Français reste soupçonneuse face à une liberté qui pourrait ouvrir la porte à un enrichissement excessif des institutions religieuses. Tout se passe comme si la mise en place d’une législation légèrement moins contraignante sur les libéralités ne pouvait se faire qu’une fois l’ombre de la mainmorte ecclésiastique écartée. Pourtant, la IIIe République commence par une sorte d’âge d’or des libéralités en faveur de l’Église. Les gouvernements conservateurs qui se succèdent de 1871 à 1876 vont plus loin que la Restauration pour lever les obstacles mis par la jurisprudence à la pleine liberté des donateurs et testateurs. Victoire sans lendemain, dont le renouvellement du Conseil d’État en 1879 marque la fin. S’applique dès lors une jurisprudence de plus en plus restrictive qui débouche sur les lois de 1901 (loi sur les associations, dans sa partie concernant les congrégations) et de 1905 (séparation de l’Église et de l’État), réduisant à peu près à rien la possibilité de faire des dons ou des legs aux institutions religieuses.

Un âge d’or pour les libéralités aux institutions religieuses

  • 1 Signalée par Ernest de Cornulier-Luciniere, Études sur le droit de tester, 2e éd., 1880, p. 24.

2La majorité conservatrice de l’Assemblée nationale élue en 1871, et en particulier sa forte composante légitimiste, veut mener une œuvre de « restauration morale », en s’appuyant particulièrement sur l’Église. La « liberté de la charité » était un des slogans traditionnels de ces conservateurs, et la question des dons et legs devient donc de nouveau un révélateur de choix plus globaux. Quelques tentatives « extrémistes » révèlent l’état d’esprit de certains députés : un essai de restauration de la liberté de tester, vue comme un moyen de favoriser les établissements religieux1, ou un curieux projet de 1871, du « républicain catholique » Pradié, député de l’Aveyron, selon lequel :

  • 2 R. P. Lecanuet, L’Église de France sous la IIIe République, 1870-1878, 1910, p. 225-226. Le projet (...)

« 1. L’Église et ses corporations auront la faculté d’acquérir et de posséder, et jouiront des droits et prérogatives des personnes civiles reconnues par la loi, sans qu’il soit besoin d’une autorisation spéciale du gouvernement […]. 4°. Il sera délivré au clergé des rentes sur l’État pour une somme équivalente au budget qu’il touche en ce moment ; 5°. L’Église de son côté consentira à l’annulation de ces rentes dans la mesure et à la proportion des dons qui lui seront faits par la piété des fidèles…2 »

  • 3 A.N. F19 4173, projet de décret, 16 février 1874, adressé au ministre de l’Intérieur.
  • 4 A.N. F19 6483 (fichier doctrine) 100/95, lettre à l’archevêque de Paris.
  • 5 A.N. F19 6483 (fichier doctrine, 100/18/A). Le principe classique est qu’on ne peut recevoir si l’ (...)
  • 6 A.N. F19 6483 (fichier doctrine, 100/35).

3Il n’était pas question pour les orléanistes présents dans la majorité conservatrice d’aller si loin, mais la pratique de l’administration des Cultes et du Conseil d’État reconstitué élu par l’Assemblée nationale (1872) vise à favoriser au maximum les institutions ecclésiastiques. Les Cultes ont tenté, sans succès, d’obtenir un décret3 modifiant l’ordonnance de 1831 : les héritiers auraient eu deux mois pour se manifester (l’ordonnance de 1831 ne précisait rien), et l’autorisation aurait été donnée de façon décentralisée. En accélérant la procédure, on espérait favoriser les dons et legs et, sans doute, éviter des réclamations d’héritiers. Plus généralement, de 1871 à 1877, l’administration se montre extrêmement conciliante lorsqu’il s’agit d’autoriser les libéralités aux établissements ecclésiastiques. Elle cherche des solutions favorables pour faire accepter les legs à des établissements non reconnus. Ainsi, en novembre 1873, le ministre propose de faire accepter un legs à la Propagation de la Foi, œuvre non reconnue, soit par le séminaire des Missions étrangères, soit par les Lazaristes, soit par les Prêtres du Saint-Esprit4. En 1876, un legs à une congrégation est autorisé, alors que la reconnaissance de la congrégation est postérieure au décès du testateur5. Dans chaque cas, la jurisprudence est modifiée dans un sens favorable. La formulation des décrets est soigneusement surveillée : une note de la section de l’Intérieur, à propos d’un legs à l’Œuvre des incurables d’Ainay, après avoir accepté la formule « il n’y a pas lieu à statuer », fait disparaître la mention jusque-là utilisée « cet établissement n’ayant pas d’existence légale ». Pourquoi ? « Ce terme pourrait empêcher la société civile de recueillir une libéralité que le gouvernement n’a pas à autoriser, mais dont il est possible que la délivrance puisse être demandée s’il existe une société régulière6. »

  • 7 Dès avant l’avis, des décisions vont dans ce sens : en 1872, la commission provisoire du Conseil d (...)
  • 8 M. Decuty, De la représentation des pauvres…, 1908, p. 85, citant un avis du 7 juillet 1874.
  • 9 T. Tissier, Traité…, I, p. 534.

4Mais c’est sur la question déjà si débattue de la spécialité que les changements sont les plus importants. Aussi bien en ce qui concerne les libéralités charitables confiées à l’Église, qu’en ce qui concerne les libéralités scolaires, il y a retournement complet de la jurisprudence. Le Conseil d’État revient sur cette question éminemment sensible, et rend un premier avis de principe le 6 mars 18737. Était-ce pour se mettre en « accord avec les autorités judiciaires », comme le Conseil le déclare en 18748 ? Dans le rapport où il demandait au Conseil d’examiner la question, Jules Simon reprenait en effet les arguments des tribunaux à propos de l’autorisation conjointe : « Cette adjonction [d’un autre établissement] était attributive de propriété au profit de tiers non appelés par le testateur et quelque fois même exclus formellement par lui et […] elle constituait un excès de pouvoir9 ». L’avis Marbeau reprend donc l’argumentation traditionnelle des défenseurs des droits de l’Église : présence du mot aumônes dans les textes de l’an X, absence de tout texte excluant les fabriques.

  • 10 T. Tissier, qui tient à montrer la continuité des principes de la jurisprudence, considère qu’il n (...)

« Il y a lieu seulement de rechercher dans chaque affaire l’intention des donateurs. La fabrique peut être autorisée à accepter seule et sans l’intervention ni du maire ni du bureau de bienfaisance des sommes destinées à être distribuées aux pauvres par les soins de la fabrique ou du curé. S’il s’agit d’une fondation destinée à demeurer perpétuelle, il convient, en autorisant la fabrique à accepter le legs qui s’adresse à elle, à faire immatriculer le titre en son nom, à en conserver la garde, d’autoriser le maire à accepter le legs en faveur des pauvres et d’ordonner qu’un duplicata du titre lui sera délivré. Cette mesure, sans lui donner un moyen de contrôle sur l’emploi que la fabrique et le curé feront des revenus mis à leur disposition, lui permettra de s’assurer si le capital de la fondation est conservé. Ces solutions doivent s’appliquer également aux consistoires10. »

  • 11 Bequet, Capacité des établissements ecclésiastique et des bureaux de bienfaisance…, 1882.
  • 12 Décret du 23 mai 1876, A.D. de l’Yonne, 4/O/69, diverses communes.

5Selon le juriste Léon Bequet, l’avis fut « acclamé par les uns, vivement critiqué par les autres ». Le gouvernement lui donna « une publicité exceptionnelle11 ». Les décrets autorisent désormais les fabriques à recevoir des libéralités en faveur des pauvres. Un exemple, parmi de nombreux autres : par donation, la dame Sivanne donne à trois fabriques de l’Yonne des capitaux à placer afin que chaque année, la fabrique remette 50 Francs au curé qui les distribuera sans en rendre compte12.

6Le Conseil d’État limite vite les effets de l’avis puisque dès le 7 juillet 1874, modifiant un projet de décret du ministre des Cultes, il empêche une fabrique de créer l’hospice qu’un testateur avait imposé comme charge d’un legs : elle pourra recevoir ce legs, mais devra obtenir la création par décret d’un hospice, établissement d’utilité publique (c’est le retour à l’avis Macarel de 1841). L’avis ne concerne donc bien que la distribution d’aumônes par les fabriques.

7Et comme à chaque fois que la question de la capacité des fabriques a été posée, une décision parallèle est prise en matière scolaire. Un rapport de Jules Simon, ministre de l’Instruction publique et des Cultes (28 juin 1873), favorable au changement de la jurisprudence administrative, se termine ainsi :

  • 13 A.N. F19 4168, imprimé ; l’exemplaire est surchargé de « !!!! ».

« Les libéralités destinées à assurer l’instruction gratuite des enfants pauvres sont assurément une des formes les plus nobles et les plus utiles de la charité : en acceptant ces libéralités, les fabriques et les autres établissements ecclésiastiques reçoivent pour les pauvres et continuent des œuvres que la jurisprudence des parlements rangeait dans leurs attributions13. »

  • 14 T. Tissier, Traité…, I, p. 554 sqq. En A.N. F19 4168, notes (pour cinq cas) du Conseil d’État, exi (...)

8L’avis du 24 juillet 1873 admet donc que les fabriques puissent recevoir des libéralités de ce type. Cela ne peut qu’alléger « les charges de l’État ». Les revenus des fondations doivent cependant apparaître dans un chapitre spécial de leur budget14. L’avis est transmis aux évêques par le successeur de J. Simon, Batbie, accompagné de ce commentaire significatif :

  • 15 Circulaire du 2 août 1873, citée à l’article « Établissements ecclésiastiques », du Dictionnaire d (...)

« L’épiscopat avait constamment protesté contre cette nouvelle jurisprudence ; il apprendra donc avec satisfaction que le Conseil d’État est revenu aux principes suivis avant 1863 et qu’il est arrivé à concilier, mieux encore que par le passé, le respect dû aux volontés dernières et à l’initiative individuelle, avec une exacte application des lois civiles et administratives15. »

  • 16 A.N. F19* 513, 2 février 1875.
  • 17 A.D. des Deux-Sèvres, 4/O/77 (Châtillon), donation du curé en 1876 « aux curés successifs », et le (...)
  • 18 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/74, (Angers) et A.N. F17 9495, legs du curé Lasne autorisé en 1878 à l (...)
  • 19 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/47 (diverses communes), legs Ernault de Moulins aux fabriques de Miré (...)
  • 20 A.N. F17 9459 (Creuse), donation Guyonnet, 1877. On sait que Broglie était revenu à la nomination (...)

9Sont donc autorisées des libéralités comme celle de la demoiselle de Saint-Pern, qui par testament de 1872, lègue trois maisons à la fabrique du Marillais (Maine-et-Loire), pour y établir des écoles congréganistes de garçons et de filles16. En 1872, les héritiers de Langottière, qui avaient par leurs procès successifs fait annuler le legs de leur père à la fin du Second Empire, rassurés par la nouvelle jurisprudence, donnent à la fabrique du Vieil-Baugé, une maison pour y installer une école, donation autorisée par décret du 10 Février 1875. Une mense curiale peut recevoir un legs pour l’entretien d’une école cléricale, et la fabrique de la même paroisse, trois ans plus tard, une rente à verser à un jeune homme se destinant à l’état ecclésiastique17, ce qui était jusque-là du domaine des séminaires. Une mense curiale est autorisée à recevoir des immeubles pour des œuvres paroissiales, une salle d’asile18. On voit même un bienfaiteur modifier son premier testament de 1871 : il lègue 7 000 F pour la création d’une salle d’asile et son entretien ; ce legs, d’abord fait au bureau de bienfaisance, est par un codicille de 1873 transféré à la fabrique. Le même avait légué la maison servant d’école de filles à la commune : il modifie ce legs en 1873 en instituant la fabrique légataire19. Des « manœuvres » en matière scolaire, similaires à celles qui s’étaient développées avant que Rouland n’y mette un terme, réapparaissent. À Saint-Sylvain-Bellegarde (Creuse), existent écoles publiques de garçons et de filles. Le maire et le curé sont très désireux d’installer dans la commune les religieuses, mais selon le rapport de l’inspecteur primaire du 13 avril 1877, il n’en est pas de même de la majorité du conseil municipal. Le curé donne à la fabrique un immeuble pour établir une école de filles, et la donation est autorisée (1877)20.

  • 21 A.D. des Deux-Sèvres, 4/O/162 (Niort).
  • 22 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/74.
  • 23 A.N. F17 9459 (Creuse).

10On ne tient pas compte des avis de conseils municipaux hostiles : par un projet d’acte de 1869, un prêtre veut donner à la congrégation des Dames de l’Immaculée-Conception de Niort une maison à Mougon à charge d’y entretenir une école. En fait, comme bien souvent, l’école existe déjà, et le conseil municipal consulté regrettant la division créée dans la commune, s’oppose à la donation (mars 1870). Un décret de septembre 1871 l’autorise21. Lorsque la duchesse de Brissac lègue 2 000 F à l’établissement des Sœurs de la Sagesse (1876), le maire évoque les multiples libéralités dont vient de bénéficier sa commune, et estime l’établissement congréganiste « en dehors de tout intérêt communal ». Le legs est cependant autorisé22. Le sieur Auxonne a légué 2 000 F aux Frères de la Doctrine chrétienne d’Aubusson : en 1873, le Conseil d’État estime que ce legs est dans l’intérêt des frères (et non de l’instruction), et qu’il n’a pas à faire intervenir le maire dans l’acceptation23. Dans le même esprit, le préfet de Seine-Inférieure veut éviter que le conseil municipal de Rouen ne donne son avis sur un legs en faveur d’une fabrique. Il estime que cet avis n’est nécessaire que lorsque la libéralité concerne un édifice communal, ou a une destination qui pourrait entraîner des dépenses communales. Doit-on aller au-delà de ces cas ?

  • 24 Lettre du 9 juillet 1877, adressée au ministre, A.D. de Seine-Maritime, 4/OP/445. Le ministre, qui (...)

« Une semblable modification aurait pour conséquence de faire intervenir, sans que la nécessité soit démontrée, le conseil municipal dans l’examen des affaires de la fabrique et de donner au maire un droit de surveillance sur l’emploi des fonds provenant des libéralités, double résultat qui offrirait des inconvénients et paraît inadmissible24. »

  • 25 A.N. F19* 513, 23 février 1875, 12 000 F pour Fourvière. Voir Jacques Benoist, Le Sacré-Cœur de Mo (...)
  • 26 A.N. F19* 513.
  • 27 A.N. F19 4169 (doctrine), lettre de Wallon aux évêques, 29 décembre 1875.

11Dans le même esprit, la capacité civile des diocèses, non reconnue depuis 1841, est restaurée par un avis du Conseil d’État du 13 mai 1874. L’avis estime que dans les faits des libéralités ont été autorisées, que le Concordat, les articles organiques, la loi de 1817 n’entendent pas diocèse au sens de simple circonscription géographique, et qu’il convient donc désormais d’autoriser ces libéralités. Les diocèses peuvent recevoir des libéralités pour des écoles, des institutions charitables, des œuvres catholiques, des édifices du culte comme le Sacré-Cœur ou Fourvière25. Ainsi, par décret du 2 février 1875, l’évêque de Luçon est autorisé à recevoir l’Institution Richelieu de la Roche-sur-Yon, un collège26. On projette même de faire reconnaître la capacité des cures et succursales à recevoir des libéralités en faveur des pauvres et des écoles27 ; et sans qu’une décision soit prise, on remarque que des décrets autorisent de telles libéralités. Il faut rappeler que parallèlement à ces droits nouveaux donnés aux fabriques et aux curés, la réforme des commissions administratives des bureaux de bienfaisance (loi du 21 mai 1873) y avait fait entrer le curé. Cette mesure pouvait être présentée comme une mesure de bonne gestion par ses défenseurs, mais c’était aussi donner au clergé un droit de regard sur le système public d’assistance, tout en le laissant développer parallèlement le sien propre, non soumis au contrôle public.

  • 28 A.N. F19 7205. État et valeur des dons et legs et acquisitions, autorisés de 1873 au Ier juillet 1 (...)

12Que représentent ces libéralités ? Un document de 1881 récapitule l’ensemble des dons et legs autorisés de 1873 à 1881 en application des changements de jurisprudence en ce qui concerne les fabriques et les diocèses28. Son étude aboutit à plusieurs conclusions.

13Première constatation : la sensibilité de ces donateurs à la conjoncture. L’effet des nouveaux avis a été rapidement répercuté, mais tout aussi rapidement, les changements politiques sont venus modifier les comportements des donateurs, alors même que la jurisprudence était encore inchangée.

  • 29 Valeur moyenne fournie par le Statistique générale de la France. La S.G.F. regroupe tous les établ (...)

14La part des dons par rapport aux legs semble également caractéristique d’une action déterminée par les circonstances : dans le cas de libéralités à but scolaire, il y a 131 dons et 171 legs, proportion inhabituelle. Ces libéralités présentent une autre caractéristique, qui apparaît sur le tableau suivant : leur importance. Leur valeur moyenne est bien supérieure à la valeur moyenne des dons et legs, pour ces années et les années voisines29. Ceci est dû en particulier à l’importance des libéralités en faveur des diocèses.

15Note * Selon Statistique générale de la France, pour les établissements ecclésiastiques.

16Note ** Dons et legs charitables et scolaires aux fabriques, autorisés selon la nouvelle jurisprudence.

17La valeur moyenne relativement plus forte des libéralités autorisées grâce à la nouvelle jurisprudence apparaît aussi en les comparants avec les libéralités charitables ordinaires pendant la courte période qui suit l’annonce de la nouvelle jurisprudence et qui s’achève avec les changements politiques de 1876-1877.

  • 30 Il faut noter que la valeur moyenne de la dernière colonne inclut libéralités aux hôpitaux et aux (...)

18Note 3030

  • 31 Données fournies par le Compte des travaux du Conseil d’État ; certes, certaines libéralités ne vo (...)
  • 32 On utilise les données de la Statistique générale de la France, qui a l’inconvénient de ne pas dis (...)

19La jurisprudence nouvelle n’a été utilisée que par des donateurs peu nombreux, mais généreux et bien informés de l’évolution de l’ambiance politique, car si le démarrage est brutal, la chute est également rapide, prévenant le changement de jurisprudence. Les sommes en cause ne sont pas négligeables : on peut tenter de les évaluer par rapport à l’ensemble des libéralités en faveur des cures et fabriques d’une part31, et par rapport aux autres libéralités charitables d’autre part32.

  • 33 « Statistique des libéralités aux établissements d’assistance », Revue des Établissements de bienf (...)

20Si l’on considère que les libéralités aux bureaux de bienfaisance représentaient environ, pendant les années pour lesquelles nous disposons d’informations (1878-1888)33, un tiers des libéralités totales aux établissements charitables, il faudrait multiplier par trois les chiffres de la dernière colonne pour avoir une idée de la réalité de la « concurrence » créée par la nouvelle jurisprudence, du « détournement » vers les fabriques de libéralités charitables qui auraient pu être attribuées aux bureaux de bienfaisance.

  • 34 Nous reviendrons sur ces données statistiques. Il suffit ici de préciser que le montant des libéra (...)

21On peut penser que ces libéralités autorisées par la nouvelle jurisprudence sont venues s’ajouter aux libéralités traditionnelles en faveur de l’Église. Si on les retire du total des libéralités en faveur de l’Église, retrouve-t-on les chiffres des années « normales »34, et la proportion à peu près constante des dons ou legs aux établissements religieux dans le total ?

22Note * Libéralités aux établissements religieux, déduction faite des libéralités autorisées en raison de la nouvelle jurisprudence du Conseil d’État.

23Note ** Pourcentage des libéralités « corrigées » aux établissements religieux par rapport à l’ensemble des libéralités (en valeur).

  • 35 Compte des travaux… Cette source n’existe pas pour la période 1866-1871.

24Même lorsque sont déduites les libéralités autorisées grâce à la jurisprudence nouvelle, les années 1872-1879 apparaissent comme très favorables aux établissements religieux. Par l’aide ainsi apportée aux activités charitables et éducatives de l’Église, les donateurs montreraient donc leur volonté de participer à l’effort de reconstruction morale réclamé par l’Assemblée nationale et l’Église. L’ambiance générale pourrait aussi expliquer l’augmentation des libéralités plus traditionnelles dont bénéficient les fabriques. Mais sans doute y a-t-il aussi à prendre en compte une attitude plus libérale du gouvernement et du Conseil d’État. Ceci est très net si l’on considère les dons et legs en faveur des congrégations religieuses. Certes, les libéralités dont elles sont l’objet varient en fonction des préoccupations des bienfaiteurs, mais on sait que la politique du Second Empire finissant avait été plus restrictive. Un gouvernement plus favorable aux « intérêts religieux » pouvait laisser plus de facilités en la matière. Toutes les libéralités en faveur des congrégations religieuses sont examinées par le Conseil d’État. On peut ainsi comparer les années 1861-1865, et 1872-187735. Pendant la première période, on compte une moyenne de 152 libéralités autorisées par an ; pendant la seconde période, 330 !

25Le changement apparaît peut-être encore plus nettement si l’on examine la proportion de libéralités refusées ou réduites par le Conseil d’État, au cours des deux périodes considérées. Pour les « établissements publics du culte », c’est-à-dire les fabriques, évêchés, séminaires…, on passe de 3,8 % à 1,3 %. Pour les congrégations, de 5,2 % à 3,9 %.

26Portées par l’ambiance religieuse des années soixante-dix, favorisées par des gouvernements bienveillants et un Conseil d’État qui reflète la sensibilité de l’Assemblée nationale en 1872, les libéralités en faveur de l’Église, sous des formes diverses, atteignent des sommets dans les années 1870-1875. Une telle situation, même si elle n’était pas, comme le montrera une étude statistique plus fine, seulement la résultante de la conjoncture politique, n’était pas sans risque. « Cléricalisme » et « anti-cléricalisme » étaient si profondément inscrits au cœur des enjeux politiques de 1876-1877 que le changement de majorité ne pouvait que faire réapparaître la vieille hantise de la mainmorte ecclésiastique. En juillet 1877, un héritier dépouillé par un père qui a utilisé toute sa fortune pour construire un hospice des Petites Sœurs des pauvres écrit au ministre (nous sommes sous le gouvernement du 16 Mai) : il ne tient pas à faire un scandale, et préférerait une solution amiable aux échos d’un procès dont la presse anti-religieuse s’emparerait, cette presse à l’affût,

  • 36 A.N. F19 6313.

« […] disant à tous que la religion, sous prétexte de secourir les pauvres, exploite les riches et qu’elle élève des églises, bâtit des couvents en spoliant les familles. Ce n’est pas seulement la presse qui est à craindre ; une grande partie des élus du suffrage universel sont animés des mêmes haines, des mêmes passions. La Chambre des députés n’a-t-elle pas ordonné un recensement de ce que les congrégations possèdent, des édifices qu’elles ont élevés ? Et le but de ce recensement n’a pas été dissimulé36. »

La République des opportunistes et les entraves aux libéralités

  • 37 Pierre Sorlin, Waldeck-Rousseau, 1966, p. 423.
  • 38 T. Tissier, Traité…, 1896, I, p. 599, à propos des avis de 1881 et 1883 sur les fabriques.

27Les républicains veulent cantonner l’Église dans le seul domaine cultuel, mais ne remettent pas en cause le Concordat et les usages qui en découlent. L’artisan de cette politique, à partir de 1879, et surtout de 1884, date où il devient directeur des Cultes, est Dumay37. Il y a réduction des financements publics (le budget des Cultes stagne et les dépenses pour le culte deviennent facultatives pour les communes avec la loi de 1884), mais pas de volonté déclarée de faire disparaître les libéralités. Ces libéralités doivent seulement servir à financer le culte et le clergé séculier. Concrètement, cela signifie que le principe de spécialité va être appliqué très strictement aux fabriques (« Tout ce qui n’est pas prévu par la loi fait défaut aux personnes morales qu’elle a mises au monde38 »), et que les libéralités aux congrégations seront de plus en plus difficiles. L’activité de l’Église doit se limiter à l’exercice du culte paroissial. Le renouvellement d’une bonne partie du Conseil d’État en 1879 permet la réalisation de ce programme, en agissant par la jurisprudence administrative.

Retournement de la jurisprudence

  • 39 Le Conseil d’État, son histoire à travers des documents d’époque, 1974, p. 584-585.
  • 40 A.N. F19 4167 (doctrine), Rapport… distribué au Conseil d’État le 17-12-1879, n° 311. Il est remar (...)

28Il est évident que toutes les « conquêtes » catholiques des années 1873 et 1874 sont perdues. C’est dans le domaine charitable, où une véritable compétition existe, que porte d’abord l’effort républicain. Souci de revanche par rapport à la politique de l’« Ordre moral », et souci de donner aux nouvelles municipalités les moyens d’une action de bienfaisance expliquent pourquoi un nouveau retournement de jurisprudence intervient, accompagnant la première offensive laïque de la IIIe République. D’ailleurs, lors du débat parlementaire sur la réforme du Conseil d’État (1879), la question de son attitude face aux libéralités faites à l’Église avait été soulevée39. C’est devant le nouveau Conseil d’État que le ministre de l’Intérieur et des Cultes, Lepère, présente, le 17 décembre 1879, un rapport sur la capacité des établissements ecclésiastiques. Après avoir critiqué la jurisprudence récente qui a « détruit l’esprit de la législation », il en vient au rôle des fabriques dans la distribution des aumônes, et propose une nouvelle exégèse du texte de Portalis. Pour lui, les fabriques peuvent distribuer des aumônes, aussi bien en argent qu’en nature, mais ne peuvent établir des œuvres charitables, telles que fondations de lit, entretien et visites de malades, et ne peuvent pour cela recevoir ou acquérir des immeubles. Pour ces œuvres charitables, il y a les bureaux de bienfaisance, les hospices, les congrégations. Position nuancée, qui aurait permis de régler la plupart des difficultés créées par des testaments mentionnant les fabriques ou les curés. Lepère admettait aussi qu’en raison du décès du testateur, qui ne peut modifier son testament, il pouvait se faire qu’en cas d’intérêt public incontestable, des fabriques fussent autorisées à accepter des immeubles donnés pour une activité charitable40.

  • 41 T. Tissier, Traité…, I, p. 574 sqq.
  • 42 L. Bequet, Capacité des établissements…, 1882, p. 16. Jurisprudence générale Dalloz, Codes annotés(...)
  • 43 Avis du Conseil d’État, 31 mars, 3 août 1881, cités dans Jurisprudence générale Dalloz, id., § 441

29Ce n’est pas cette position relativement conciliante que le nouveau Conseil d’État adopte dans l’avis de principe du 13 juillet 1881, émis à propos de plusieurs projets de décrets (deux concernaient des legs à fabriques pour les pauvres, le dernier un legs à un conseil presbytéral). Après avoir repoussé l’argument se fondant sur l’emploi du mot aumône dans le décret de 1809, il réaffirme très nettement le principe de spécialité : « ni les conseils presbytéraux ni les fabriques n’ont capacité pour recevoir des biens dans l’intérêt des pauvres41 ». La presse républicaine fait écho à cet avis. L’avis du 7 juillet 1881, légèrement antérieur, montre bien qu’il ne s’agit pas d’un simple retour à la jurisprudence traditionnelle, puisque le Conseil d’État tente aussi d’écarter le clergé de la distribution des secours, même lorsqu’il est l’intermédiaire du bureau de bienfaisance. Le Conseil avait à examiner un décret autorisant un legs universel fait au bureau de bienfaisance de Calais, une partie du capital placé devant servir à des secours distribués par le curé et les vicaires d’une paroisse désignée. À la formule traditionnelle « aux clauses et conditions du testateur », le Conseil demande qu’on ajoute « en tant qu’elles n’ont rien de contraire aux lois », justifiant ainsi son point de vue : « Les bureaux de bienfaisance tiennent des lois, décrets et ordonnances, la mission exclusive d’administrer les biens des pauvres et celle de faire la répartition des secours42. » Par contre « aucun texte de loi [n’a donné au curé] le droit d’administrer ou de distribuer des fonds destinés au soulagement des pauvres43 ». C’était tenter de remettre en cause ce qui avait été accepté depuis 1813 : la distribution des secours du bureau de bienfaisance par le clergé, si telle était la volonté du testateur.

30Les deux avis de 1881, même s’ils relèvent du même esprit, ne s’appliquent pas dans les mêmes circonstances. L’un concerne les libéralités en faveur des pauvres (d’une commune, voire d’une paroisse), attribuées au bureau de bienfaisance, mais dont le testateur souhaite la distribution par le curé ou des religieuses. L’autre concerne les libéralités, moins fréquentes, faites à la fabrique ou au curé, pour les pauvres (cela impliquant la distribution, mais aussi la propriété de la libéralité).

  • 44 A.D. de Seine-Maritime, 4/OP/457, dossier Marteau.

31La porte est ainsi ouverte à de nombreux conflits, portant soit sur les libéralités déjà autorisées (les bureaux de bienfaisance pouvant tenter d’exclure le clergé de la distribution des aumônes provenant des revenus de libéralités anciennes), soit sur de nouveaux dons. En ce qui concerne la distribution des revenus, si des tentatives de remise en cause des usages antérieurs sont repérables, elles sont cependant rares. Le souci d’assurer les ressources des établissements charitables locaux prend généralement le pas sur les préoccupations idéologiques. Refuser de respecter les intentions des donateurs en ce domaine « pourrait détourner certaines personnes de distribuer par testament au profit des pauvres », constate-t-on à Rouen en 189144. Les bureaux risquaient aussi d’être perdants en cas de procès faits par les héritiers, si la clause de distribution n’était pas respectée.

  • 45 Jurisprudence générale Dalloz, id., § 447 : tous les jugements cités allant dans ce sens concernen (...)

« Contrairement aux avis du Conseil d’État et aux décisions judiciaires précitées, la grande majorité des cours d’appel et la Cour de Cassation admettent que le testateur, en faisant aux pauvres un legs que le bureau de bienfaisance a seul qualité pour recueillir, peut valablement désigner les personnes chargées de pourvoir à la distribution des sommes léguées45. »

  • 46 Cité par Revue des Établissements de bienfaisance, 1898, p. 173 et 199. Voir aussi Maurice Cesbron(...)
  • 47 Le bureau de bienfaisance de Carcassonne s’oppose en 1893 à la clause d’un legs aux pauvres attrib (...)

32T. Tissier remarque, pour le déplorer, que des juristes admettent cette évolution, qui revient à exclure les bureaux de bienfaisance et à violer la loi de l’an V. Et la Cour de cassation, le 21 avril 1898, tranche en affirmant que le bureau de bienfaisance peut faire distribuer les fonds « par l’entremise des curés, auxquels aucun texte n’interdit l’existence d’un tel mandat », les curés « puisent dans le testament même le droit d’intervenir en justice pour demander la stricte exécution des volontés du testateur ». La Cour rappelle le « droit exclusif qui appartient à l’autorité judiciaire de fixer le véritable sens des dispositions testamentaires et d’en assurer l’efficacité46 ». Cette jurisprudence explique que les procès de ce genre disparaissent peu à peu, et que ceux commencés sont abandonnés47.

33Quand le legs est fait à la fabrique (ou au consistoire), pour les pauvres, le Conseil d’État considère désormais que les pauvres étant les véritables bénéficiaires du legs, le bureau de bienfaisance peut être substitué à la fabrique. Les catholiques protestent, tout autant que les protestants. Armand Lods, constatant les contradictions entre la jurisprudence du Conseil d’État, et celle des tribunaux, propose un débat législatif.

  • 48 Alfred Lods, Les dons et legs en faveur des conseils presbytéraux et des consistoires, (s. d.) [18 (...)

« Que nos Chambres prennent une solution définitive, qu’elles se déclarent nettement hostiles à nos établissements religieux en leur interdisant de recevoir toutes les libéralités qui ne sont pas destinées aux frais du culte, ou que revenant à un système vraiment libéral, conforme à l’organisation séculaire du protestantisme, elles laissent à la religion le droit de secourir les malheureux48. »

  • 49 Colette Bec, Assistance et République. La recherche d’un nouveau contrat social sous la IIIe Répub (...)
  • 50 Angers, Rouen, Nantes, où pour cette période, il y a eu 112 legs aux bureaux de bienfaisance. À Mo (...)
  • 51 J. Reynaud, Notes de jurisprudence, 1899, p. 248.

34Il n’était pas question pour les républicains, même par cette question apparemment technique des libéralités, d’ouvrir un débat législatif sur l’assistance et sur la « charité légale ». Ils préféraient imposer un contrôle de l’État par d’autres voies49. Sur le terrain, les tribunaux, en cas de réclamation des héritiers, annulent généralement les legs ainsi attribués aux bureaux de bienfaisance, et ces établissements préfèrent trouver des accommodements, ou même renoncent à revendiquer certains legs, pour ne pas affronter l’opinion locale ou le groupe religieux concerné. Un sondage portant sur trois villes50 pour les libéralités en faveur des pauvres faites à des établissements ecclésiastiques indique, de 1883 à 1905, quatorze accords trouvés avec les héritiers, huit abandons par le bureau de bienfaisance, un procès. Le Conseil d’État abandonne rapidement (1891-1892) cette thèse de la substitution, lorsque le testament faisait du choix de la fabrique une condition expresse de la libéralité51.

  • 52 Cette concurrence, y compris en ce qui concerne les donations, est au cœur du débat du Conseil sup (...)

35Les libéralités charitables confiées aux fabriques étaient relativement rares ; plus fréquent était le choix du curé pour la distribution de secours provenant du bureau de bienfaisance. De 1800 à 1906, les libéralités charitables aux fabriques, curés, consistoires représentent, par rapport aux libéralités faites aux bureaux de bienfaisance, 3,3 % à Angers, 5,7 % à Rouen, 1,17 % à Nantes. Les donateurs qui demandent l’intervention du clergé dans la distribution sont 22,3 % à Angers, 21 % à Rouen, 22,1 % à Nantes, 13,6 % à Paris. Dans les deux cas, il y a bien un enjeu : la compétition dans la charité, et l’influence qu’elle peut donner. L’offensive républicaine en la matière se termine par une victoire à la Pyrrhus : certes, les principes sont affirmés, le clergé, les fabriques, les consistoires théoriquement exclus des activités charitables, non mentionnés dans les arrêtés d’autorisation. Mais dans les faits, les bureaux de bienfaisance négocient, les testateurs confient leurs dons « à M. le curé pour ses œuvres », formulation qui ne permet pas la réclamation du bureau de bienfaisance, et les tribunaux reconnaissent la validité de tels legs. Curieuse situation, qu’on ne peut comprendre qu’en évoquant l’évolution générale de l’assistance, qui conduit à la marginalisation de ces comportements anciens. Léguer à la fabrique, au curé, au consistoire, « pour les pauvres », léguer au bureau de bienfaisance « pour les pauvres » ne sont pas des démarches tellement différentes l’une de l’autre. Cette charité traditionnelle, sans disparaître, est relayée par les œuvres nouvelles, ou par les actions nouvelles des bureaux de bienfaisance. La compétition de la fabrique et du bureau de bienfaisance, même si elle existe encore52, est un combat d’arrière-garde. C’est ailleurs que se tournent les donateurs les plus soucieux de l’efficacité de leurs libéralités.

Une guérilla administrative

  • 53 Avis cité par J.-P. Machelon, La république contre les libertés, 1976, p. 355.
  • 54 A. Blanche, Dictionnaire général d’administration, 1884, « Dons et legs », p. 1064.
  • 55 J.-P. Machelon, op. cit., p. 359. Voir aussi Tissier, Traité…, 1896, t. I, p. 196.
  • 56 J. Reynaud, Notes de jurisprudence, 1899, p. 312.
  • 57 A.N. F17 9444 (Aube), le legs Mercier de 10 000 F aux Frères de Troyes n’est pas autorisé : d’aprè (...)
  • 58 A.N. F17 9444 (Aube), legs Simonet, 500 F, décret de mars 1892.

36En ce qui concerne les autres libéralités en faveur d’établissements religieux, le changement est moins brutal et consiste plutôt en l’accumulation de multiples petites inflexions. Retrouvant une attitude traditionnelle, c’est d’abord vers les congrégations que l’on se tourne. Les congrégations masculines inquiétaient les républicains ; mais la plus grande partie n’étant pas reconnue, elles ne pouvaient recevoir des dons et legs, et ne sont donc pas touchées par la nouvelle politique. Pour les congrégations féminines, il n’y a pas de refus systématique d’autoriser des libéralités, mais une application fort rigoureuse des règles. Un avis du Conseil d’État du 21 juillet 1880 supprime la possibilité pour une congrégation de recevoir pour un de ses établissements. Il faut que l’établissement gratifié soit autorisé, et « il appartient au gouvernement, d’apprécier dans chaque affaire si les besoins scolaires ou hospitaliers de la commune sont de nature à justifier, au point de vue de l’intérêt public, la création d’un établissement nouveau53 ». On supprime en 1880 le tarif réduit des droits d’enregistrement dont bénéficiaient en certains cas les congrégations depuis 185254. On refuse d’autoriser, en 1885 et 1889, des legs à des congrégations jugées trop riches55. Même type de refus, lorsqu’il s’agit d’activités se situant hors des statuts reconnus de ces congrégations. Les Petites Sœurs des pauvres ne peuvent recevoir une libéralité pour des « secours à domicile » (1884) ; la congrégation des Filles de la Charité ne peut recevoir une donation destinée à distribuer des secours pour loyers (1890)56. Les Frères des Écoles chrétiennes, doivent par leurs statuts enseigner gratuitement : ils ne sont donc pas autorisés à recevoir un legs pour un établissement qui reçoit des élèves payants57 ; le même raisonnement est tenu pour les Ursulines de Méry-sur-Seine58.

  • 59 A.N. F17 9444 (Aube), legs Legoux, avis du 23 décembre 1891; deux cas semblables dans le même dépa (...)

37En dernier recours, la raison du refus peut être tout simplement politique. Dans les années 1890, de nombreux legs à des congrégations enseignantes ne sont pas autorisés quand il s’agit de créer des écoles dans des communes où existent déjà des écoles publiques pouvant recevoir tous les enfants. Comme l’explique le ministre de l’Instruction publique à propos d’un legs aux Frères des Écoles chrétiennes de Bar-sur-Aube, dans ces conditions, il n’y a pas d’utilité publique59. Le préfet de la Creuse en 1900, reprend la même argumentation :

  • 60 A.N. F17 9459 (Creuse), legs Germeau, 1900.

« Il serait contraire, en présence du principe de la neutralité de l’enseignement proclamé par la législation en vigueur, de permettre à l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes de recevoir une libéralité destinée à favoriser la prospérité d’un établissement qui donne un enseignement confessionnel60. »

38L’Institut des Frères étant reconnu, il pouvait recevoir des libéralités : la décision ici est purement politique, mais en raison de la législation, inattaquable. Le gouvernement n’a jamais à rendre compte d’un refus d’autorisation.

39Quant aux fabriques et aux menses, les difficultés qu’elles rencontrent pour recevoir certains legs sont révélatrices : elles doivent se cantonner dans leurs activités les plus traditionnelles. Les fabriques peuvent recevoir des libéralités en faveur des catéchismes (1888), mais on ne peut les faire bénéficier d’un legs en faveur d’un catéchisme de persévérance, car

  • 61 T. Tissier, Traité…, 1896, I, p. 617.

« […] si la fabrique peut être autorisée à accepter une libéralité affectée au catéchisme de la première communion qui a pour but de donner aux enfants l’instruction religieuse exigée d’eux pour être admis à l’un des sacrements de l’Église, il n’en résulte pas qu’elle puisse être autorisée à accepter une libéralité destinée au catéchisme de persévérance, lequel n’est qu’un exercice religieux facultatif ne se rattachant directement à aucun acte de culte » (1890)61.

  • 62 A.N. F19 6521 (fichier doctrine), fiche : « refus » (deux cas, 1888 et 1890). Un autre exemple de (...)

40Une fabrique ne peut recevoir une maison pour loger un vicaire car cela aurait pour effet « de placer dans le patrimoine des fabriques une catégorie d’immeubles de mainmorte dont l’existence n’est prévue par aucune loi62 ».

41Les legs pour missions étaient depuis longtemps impossibles, aussi l’avis défavorable du préfet du Jura aurait pu se contenter de rappeler la jurisprudence ; sa lettre du 1er juillet 1890 mérite d’être citée car révélatrice de l’esprit de l’administration républicaine :

  • 63 A.N. F19 1482A (Saint-Claude), legs de la demoiselle Viennet, à la fabrique de Montrond; le legs é (...)

« Les missions n’ont aucun rapport en effet avec l’exercice régulier du culte, ce sont de simples occasions, pour le clergé, de manifester son intolérante opposition à l’ordre légal, des prétextes à fougueuses homélies, des pompes soigneusement étudiées en vue de frapper l’esprit des paysans et dans lesquelles les fidèles, prêtres en tête, s’en vont processionnellement planter une croix, ou faire quelqu’autre acte public, en manière d’expiation des erreurs du temps présent. Il n’y a déjà que trop de cérémonies de ce genre qui n’ont d’autre but que de servir les visées ordinaires du clergé dans le domaine de la politique et j’estime que l’administration n’a point à en favoriser le développement63. »

  • 64 T. Tissier, op. cit., p. 643, avis de la section de l’Intérieur, 21 juillet 1880. Illustration : l (...)
  • 65 Idem, divers avis de 1885 et 1891.
  • 66 Legs universel à l’archevêque de Sens (près de 900 000 F), non autorisé en 1885 (A.D. de l’Yonne, (...)
  • 67 De quand date cette jurisprudence ? En 1883, elle est qualifiée de récente (A.D. de Maine-et-Loire (...)

42Les menses curiales et épiscopales servaient à augmenter les revenus du clergé. Elles ne peuvent pas avoir d’autres objets. Une mense épiscopale ne peut recevoir des libéralités en faveur du culte : des legs à l’archevêque de Paris de 300 F pour le Sacré-Cœur, à l’évêque de Tarbes pour Lourdes, ne sont pas autorisés, « considérant que la nécessité d’augmenter la dotation de la chapelle de Lourdes et de l’Église du Sacré-Cœur […] n’est pas suffisamment justifiée64 ». Impossibilité aussi pour les menses épiscopales de recevoir des fondations de messes, ni des libéralités en vue de créer des bourses pour des séminaristes65, encore moins des libéralités pour « l’encouragement et le perfectionnement de l’éducation catholique dans [le] diocèse66 ». Contre l’usage antérieur, les biens immobiliers donnés aux fabriques ou aux menses doivent être vendus et le produit de la vente placé en rentes sur l’État. Si la fabrique refuse de vendre, le legs n’est pas autorisé67.

  • 68 A.D. des Deux-Sèvres, 4/O/205.
  • 69 En décembre 1904, le même préfet écrit à un notaire que deux legs de chacun 500 F aux pauvres et a (...)

43Il n’en reste pas moins que l’administration des Cultes jusqu’en 1905 continue à instruire avec soin des demandes d’autorisation d’accepter, pour des legs en faveur des fabriques, des séminaires. En 1901, un legs de 100 F à la fabrique de Saint-Amand sur Sèvre est instruit, dans les règles, avec les notifications réglementaires à 20 héritiers68. Respect du compromis concordataire ? Certes, mais il est vrai que l’ouverture d’un dossier peut être vu comme une sorte de brimade, un moyen de rappeler à l’Église l’autorité de l’État. En juillet 1904, le préfet du Mans écrit à un curé qu’un legs pour huit messes par an, pendant huit ans (environ 200 F) ne peut être considéré comme une charge d’hérédité mais est une fondation, et qu’il faut donc instruire l’affaire69.

Méfiance républicaine et réactions catholiques

  • 70 D’après les divers volumes du Compte des travaux…

44Dans la polémique anticléricale républicaine, le thème, en rien nouveau, de l’enrichissement de l’Église n’est pas le plus important ; il est cependant développé à tous les niveaux de façon plus ou moins véhémente, du Conseil d’État à la presse républicaine. Le Conseil d’État, s’il ne s’exprime pas ouvertement, marque cependant par ses décisions de rejets ou de réduction, ses nouvelles orientations. Il suffit de comparer la proportion de libéralités faisant l’objet de telles mesures, à diverses époques70.

  • 71 R. P. Lecanuet, fournit des chiffres, qui, s’ils vont dans le même sens, ne concordent pas avec ce (...)

45Pour les libéralités en faveur des frères, les rejets montent à 32 % pour la dernière période. Pour les évêchés, il y a 40 rejets (pour une valeur de 478 415 F), et 23 autorisations (pour 84 396 F). Après 1889, il n’y a plus de chiffres publiés, mais la tendance n’a pu s’inverser71.

  • 72 Dans l’Yonne, refus d’un conseil municipal en 1874, 1876; on trouve même, dans les années 1880, de (...)
  • 73 A.D. de l’Yonne, 4/O/70 (diverses communes). Cette position est encore celle des Cultes en 1886, f (...)
  • 74 A.D. de l’Yonne, 4/O/72, diverses communes, dossier demoiselle Gally.
  • 75 A.D. de l’Yonne, 4/O/69, diverses communes, dossier Gourlot, réponse du 23 juin 1885 au sous-préfe (...)

46La « base » républicaine manifeste aussi sa méfiance. Il faut cependant nuancer. Lorsqu’un conseil municipal est appelé, conformément à la loi, à donner son avis sur un legs à une fabrique, ou à une congrégation, il est extrêmement rare qu’il donne, quoique républicain, un avis défavorable. Le cas se trouve cependant72. Caroline Texier, célibataire, lègue 400 F à la fabrique de la cathédrale de Sens, deux fois 200 F à deux congrégations de Sens, et meurt en 1879. Sur le legs à la fabrique, le conseil municipal à l’unanimité « donne un avis défavorable, attendu que les libéralités faites au profit des congrégations [sic] au préjudice des héritiers naturels ont pour résultat de retirer les biens du commerce, ce qui est contraire à l’ordre social » (28 mai 1881). Le sous-préfet, quant à lui, considère « que les legs faits aux congrégations et communautés religieuses augmentent les biens dits de mainmorte, dont l’accroissement devient un danger pour l’État et diminue d’autant les richesses nationales en circulation ». Les legs sont cependant autorisés par le préfet qui constate dans son arrêté « que le conseil municipal de Sens, en émettant un avis défavorable, s’est appuyé uniquement sur des considérations de principe qui, quelle qu’en puisse être la valeur, ne sont pas conformes à la jurisprudence administrative actuelle en la matière » (1882)73. À la fin de la même année, le préfet de l’Yonne, désormais convaincu, émet un avis défavorable pour deux legs (deux fois 5 000 F) à deux congrégations : ces legs présentent un « grave inconvénient économique et peuvent constituer un danger social ». Le ministre des Cultes ne suit pourtant pas cet avis, et autorise le legs74. En 1885, le préfet de l’Yonne estime, contrairement à la jurisprudence (les séminaires étant des établissements publics, et les communes n’étant pas appelées à combler leurs éventuels déficits, l’avis du conseil municipal ne se justifiait pas), que l’avis du conseil est nécessaire en cas de legs au séminaire : pour « entourer le développement de la propriété ecclésiastique et le développement de la mainmorte de précautions, les municipalités sont bien placées75 ».

  • 76 Jean Bernard (1836-1907), député du Doubs depuis 1878, de la Gauche républicaine. Rien dans sa bio (...)

47Plus fréquemment, les municipalités républicaines se contentent d’un avis favorable et sans commentaire. Ceci n’empêche pas des républicains de trouver dans telle ou telle affaire des munitions pour la polémique anticléricale. Ainsi lors du legs Gerbault, à Blois, on voit nettement la volonté de créer un scandale (1882-1883). Cette demoiselle de trente-huit ans lègue une rente de 400 F au séminaire afin de fonder une bourse pour un séminariste de la paroisse Saint-Nicolas, et une maison à la fabrique de Saint-Nicolas pour loger le vicaire. Les héritiers évincés plaident d’abord pour démontrer la captation d’héritage, soulignant le rôle d’un jeune vicaire ambitieux ; ils sont déboutés par le tribunal de Blois puis en appel à Orléans. Selon le préfet, les héritiers, âgés, sont dignes d’intérêt, et ce fonctionnaire souhaite que les bénéficiaires fassent un geste en leur faveur (une réduction par le Conseil d’État n’aurait pas eu d’effet, puisque la défunte avait choisi un légataire universel, homme de paille semble-t-il, qui était de plus chargé de verser 4 000 F au curé de la paroisse). Les deux légataires (séminaire et fabrique) refusent la transaction. C’est alors qu’apparaissent dans le dossier du ministère des Cultes les interventions d’hommes politiques. D’abord, en juin 1882, une lettre des trois députés et d’un sénateur du Loir-et-Cher, réclamant un « acte public et de haute moralité ». Un mois plus tard, Bernard (député du Doubs)76 écrit : « Cette affaire, en raison des circonstances, offre un intérêt particulier. Il serait difficile de rencontrer une espèce plus favorable. » Un an plus tard, nouvelle lettre de Bernard au Directeur des Cultes, souhaitant que le Conseil d’État n’autorise pas les legs, annotée en rouge : « Prière de soumettre au c. d’État un projet de décret refusant toutes les libéralités. » Pourtant, les legs ont été autorisés (un refus n’aurait pu que les faire retomber aux mains du légataire universel, puisque les tribunaux civils avaient jugé le testament valable). En octobre 1883, après la signature du décret, le député Bernard se fait encore communiquer le dossier.

  • 77 Jacqueline Lalouette, Les mouvements de libre pensée en France pendant la Troisième République (18 (...)
  • 78 Feuilleton du Patriote de l’Ouest, 10 août 1881, 11 août 1881. Ce roman est de Marie-Louise Gagneu (...)

48L’affaire, selon le témoignage de Bernard, est exemplaire. Elle pouvait, comme quelques autres77, illustrer un thème fréquent de la littérature anticléricale, la captation d’héritage, que met ainsi en scène le Roman d’un prêtre, feuilleton publié en 1881 : le vicaire général annonce que le procès contre les héritiers de Madame de Boutillières est gagné ; il n’y a pas captation et la donation [sic] de 300 000 F lui revient. L’évêque : « J’ai à la Cour un vieil ami à moi, dévoué à l’Église, qui a dû nous donner un bon coup d’épaule. » Le vicaire général demande s’il faut donner quelques milliers de francs aux héritiers, dans le plus complet dénuement. Non, « ce sont des républicains, des libres penseurs, qui en feraient un mauvais usage78 ».

49Quelle est la réaction des catholiques ? Les autorités constatent la réduction du nombre de dons et legs autorisé. Comment l’interpréter. Dans un premier temps, le Compte des travaux du Conseil d’État, soutenant d’abord (1888) qu’il n’y a pas une plus grande sévérité, explique le recul de 16,3 MF à 6 MF des libéralités aux congrégations par une moindre générosité : [pour la période 1878-1882, par rapport 1872-1877] « comme les rejets et réductions ne se sont élevés qu’à 881 000 F (contre 658 000 F) [pour la période précédente] la diminution des libéralités de l’espèce ne paraît pas devoir être exclusivement attribuée à l’action de contrôle du gouvernement et du Conseil d’État ». Mais cette position n’est guère soutenable. Devant une telle situation, les donateurs cherchent d’autres voies pour leurs dons, et pour la période suivante (1883-1887) le Compte des travaux, publié en 1890, est bien obligé de constater qu’il y a probablement dissimulation :

  • 79 Compte des travaux du Conseil d’État, 1890, p. XIII.

« Il semble douteux que la diminution notable du montant des dons et legs soumis à l’autorisation du gouvernement provienne exclusivement d’une réduction correspondante dans le chiffre des libéralités, et l’on peut craindre qu’elle n’ait aussi pour cause un oubli trop fréquent des lois qui exigent cette autorisation79 ».

  • 80 J.O., 21 décembre 1888.

50Pour échapper à la procédure et à ses éventuelles conséquences, on pouvait laisser l’administration dans l’ignorance de certaines dispositions : d’où les rappels des obligations des notaires (1879, 1882), et la tentative d’obtenir le texte intégral des testaments. Une circulaire du Garde des Sceaux aux procureurs généraux du 3 novembre 188880 menace de sanctions les notaires accusés de « nombreux manquements ». Ceux-ci n’ont pas à se prévaloir du secret professionnel pour ne pas communiquer l’intégralité du testament. Le Conseil d’État exige le testament en entier. Ce n’est pas au notaire de décider que telle libéralité n’est pas soumise à autorisation administrative et n’est qu’une charge d’hérédité. La circulaire n’eut guère d’effet, puisque quelques mois plus tard, un notaire refuse la communication d’un testament, en raison de la présence de considérations d’ordre intime. Dumay, Directeur des Cultes, écrit de nouveau au Garde des Sceaux. Le secret professionnel n’a rien d’absolu,

  • 81 A.N. F19 10846 (protestants, Seine-et-Oise), dossier Duffour.

« […] puisque de tels documents passent obligatoirement sous les yeux de l’Administration de l’Enregistrement. Cette communication, que la loi prescrit dans un intérêt simplement fiscal, le gouvernement la réclame lui-même dans un intérêt d’ordre supérieur. Je ne saurais m’expliquer la tendance de quelques esprits à considérer une exigence aussi légitime comme une mesure inquisitoriale81 ».

  • 82 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/50, diverses communes, Gourreau de Chanzeaux, veuve de Quatrebarbes.
  • 83 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/79.
  • 84 Sandra Da Camara, Cadre de vie des Angevins,…1879-1886, maîtrise, université d’Angers, 1996.
  • 85 A.N. F17 9444.

51Quand bien même l’administration disposait du texte intégral du testament, celui-ci ne lui permettait pas d’intervenir. Le recours aux légataires universels, aux exécuteurs testamentaires, et même aux héritiers permettait de bien des façons d’écarter le recours à l’autorisation de l’État. L’examen des testaments successifs82 de Rosalie Gourreau, veuve de Quatrebarbes est révélateur. Son premier testament, de janvier 1884, prévoit de nombreux services dans sa paroisse, des legs de 12 000 F à l’archevêque d’Alger, 12 000 F au séminaire d’Angers, et charge le légataire universel de fonder des lits chez les Petites Sœurs des pauvres ainsi que d’autres services (en lui indiquant d’ailleurs sur quels biens fonciers ces services doivent être assis). Six mois plus tard, un nouveau testament réduit les legs au séminaire et à l’évêché d’Alger à 5 000 F, et ajoute : « Les dispositions concernant les fondations et les sommes léguées aux fabriques sont par les présentes révoquées purement et simplement ; je laisse à mes légataires universels le soin de faire le tout convenablement et comme ils aviseront m’en rapportant à leur bon cœur et à leur extrême délicatesse. » Délicatesse qui permet d’ailleurs à l’archevêque d’Alger d’abandonner le legs en sa faveur aux héritiers, et donc, très probablement, de le recevoir d’une autre manière. Le choix d’un ecclésiastique comme légataire universel est également fréquent, et est bien évidemment un moyen d’écarter l’autorisation gouvernementale. Marie-Rose Justeau fait (1879) un legs de 600 F de rente aux Petites Sœurs des pauvres, et de 12 000 F aux Servantes des pauvres, non reconnues, mais l’évêque d’Angers est son légataire universel. Léonie Dumont ne lègue que 500 F au bureau de bienfaisance (1894), mais son légataire universel est le chanoine Grimault, secrétaire à l’évêché83. À Angers, au début des années 1880, sur un échantillon de 104 testateurs84, 2 choisissent un ecclésiastique comme légataire universel intermédiaire en faveur d’un établissement non reconnu. Sur le même échantillon, 6 testateurs lèguent à un établissement ecclésiastique. Ces proportions sont-elles généralisables ? Le testateur prévoit même, parfois, le refus d’autorisation, et le recours éventuel au légataire : ainsi, la dame de Breteville qui lègue 25 000 F et une rente de 1 200 F aux Sœurs de la Providence, pour qu’elles ouvrent une école à Verrières, dans l’Aube, a institué un vicaire général comme légataire universel. Si son legs n’est pas autorisé, il ira à ce légataire universel, et la volonté de la testatrice sera réalisée d’une façon ou d’une autre (1880)85.

  • 86 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/51.

52On peut penser que le comte de Falloux a des intentions similaires lorsqu’il écrit dans son testament86, après avoir fait deux legs à des établissements reconnus (la fabrique de sa paroisse, et l’hôpital qu’il a fondé à Segré), « Je lègue d’autres intentions dans une lettre qui devra être remise à M. de Rességuié [exécuteur testamentaire] après ma mort ». Même attitude chez Monsieur de Beaumont, riche de 1,5 MF, qui lègue (1897) 36 000 F aux hospices d’Angers, et écrit :

  • 87 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/56

« Il devra en outre être employé par mon exécuteur testamentaire en bonnes œuvres de son choix et sans contrôle une somme de 200 000 F. Je désire toutefois, mais sans en faire une obligation, que son choix se porte sur les Servantes des pauvres pour 80 000 F, sur les Petites Sœurs des pauvres de Jeanne Jugan pour une somme de 50 000 F. Les 70 000 F qui resteront seront répartis par mon exécuteur entre les écoles libres d’Angers, Doué-la-Fontaine et Saint-Georges Chatelaison87 ».

  • 88 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/54, testament de 1881. Autre exemple : M.Mignot d’Houdan, riche d’1 MF (...)
  • 89 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/261. Lorsque la marquise meurt en septembre 1914, ce testament, qui ne (...)

53On voit même de véritables fondations à la charge des héritiers, qui échappent totalement au contrôle de l’administration. Madame de La Bourdonnaye répartit ses biens entre ses quatre enfants : le fils aîné reçoit le quart des biens et doit entretenir l’école de la Varenne ; le second reçoit une ferme pour soutenir l’école de Drain. Ses enfants devront donner les 10 000 F promis pour la réparation de l’église de la Varenne88. La marquise de Contades, dans son testament de 1904, outre des demandes de dons aux églises, prie son fils de maintenir l’école libre de filles, et de créer, si possible, une école libre de garçons. Si ce n’est pas possible, il créera deux lits pour les infirmes chez les sœurs, ou un asile. École, lits, asile « resteront indépendants, ils ne pourront tomber entre les mains de la commune ou de la fabrique. Tout restera à perpétuité la propriété de la famille de Contades qui veillera à ce que tout soit réglé et qu’il ne manque de rien89. »

54Pour une part, de tels comportements révèlent l’inadaptation de la loi : alors que le Code civil considère que les héritiers et légataires sont en compétition avec les établissements bénéficiaires de legs, les mentalités ont évolué. Désormais, c’est de l’État que le testateur se méfie, et il s’appuie sur la bonne volonté et la fidélité de ses héritiers, pour, contre l’État, faire respecter ses volontés. À partir des années 1880, les établissements ecclésiastiques reçoivent sûrement plus, par ces moyens, que ce que l’État les autorise à recevoir.

La République radicale et les conséquences des lois laïques

  • 90 R. P. Lecanuet, L’Église de France sous la IIIe République. 1878-1894, 1910, p. 164.
  • 91 Revue des Établissements de bienfaisance, 1888, p. 233.

55Les radicaux, depuis longtemps, dénonçaient la richesse du clergé et demandaient des mesures plus drastiques. En novembre 1881, Jules Roche avait présenté à la Chambre un texte prévoyant la Séparation, la mise à la disposition de la Nation des biens des fabriques, séminaires, consistoires, ainsi que des congrégations, (avec exception pour les biens provenant de « dons et legs ayant une destination spéciale », qui feront retour aux donateurs ou héritiers jusqu’au 6° degré), la vente des valeurs mobilières ainsi confisquées et l’utilisation du produit pour la caisse des écoles. Le projet, pris en considération par la Chambre, ne fut pas accepté, les opportunistes refusant l’idée de séparation90. La proposition de loi de juillet 1888 du député Laffon revient sur cette idée : suppression de toutes les congrégations religieuses d’hommes et attribution de leurs biens à leurs membres et aux établissements de bienfaisance91. Par la suite, la tension était montée, et c’est dans cette ambiance qu’il faut comprendre les décisions concernant les dons et legs prises à partir de 1901, à l’occasion du vote des diverses lois laïques. Ces lois, puisqu’elles touchaient à la fortune des congrégations et des établissements ecclésiastiques, touchaient aux dons et legs antérieurs, immeubles, capitaux placés en rentes, grevés de charges. Il fallait aussi régler la question des possibilités ultérieures de libéralités.

Les dons et legs aux congrégations religieuses

  • 92 Sur cette enquête, voir Claude Langlois, Le catholicisme au féminin…, p. 52, p. 345, p. 667.
  • 93 J.O. Chambre, Débats, du 17 et du 22 janvier. Lerolle répondit en évoquant un texte du même type d (...)
  • 94 L’amendement Zévaès fut voté par 135 députés, et 429 le rejetèrent (27 mars).
  • 95 Le célèbre liquidateur Duez, qui fut condamné, avait un bureau annexe de généalogistes qui retrouv (...)
  • 96 J.O. Chambre, 28 mars. Selon le R. P. Lecanuet, c’est la crainte de l’escalade contre la propriété (...)

56Le premier débat eut lieu à l’occasion de la loi sur le contrat d’association. Ce point n’a d’ailleurs pas tenu une place essentielle lors du débat à la Chambre, du 15 janvier au 29 mars 1901. Les questions de la liberté de l’enseignement, les questions canoniques et théologiques, la question du droit de l’État sur les personnes morales, la question de l’assistance, furent tout autant débattues, dans un débat d’un bon niveau. Mais Waldeck-Rousseau avait annoncé que les biens des congrégations, le fameux milliard qu’une enquête gouvernementale avait inventorié92, serait la base de la Caisse de retraite des travailleurs. La question des biens des congrégations et des voies de leur enrichissement fut donc abordée. Le rapporteur de la commission, Trouillot, évoqua les biens acquis par l’« action sur les consciences », et les « terreurs superstitieuses ». On cita deux textes donnant des conseils pour la rédaction des testaments93. On négligea d’ailleurs d’évoquer les autres sources d’enrichissement des congrégations (dots, traitements et indemnités versés par les communes, les hôpitaux, l’administration, les paroisses). Seul Zévaès parla d’« exploitation des travailleurs » en évoquant l’affaire du Bon Pasteur de Nancy. La confiscation immédiate de tous les biens congréganistes, proposée par Zévaès, fut refusée94. On se contenta de régler le sort éventuel des biens des congrégations existant légalement (et ayant pu recevoir des dons et legs), et qui ne seraient pas autorisées (article 18 de la loi). Si ces biens ont été légués ou donnés pour pourvoir à une œuvre d’assistance, « ils ne pourront être revendiqués qu’à charge de pourvoir à l’accomplissement du but assigné à la libéralité » : l’État assurait donc ainsi le respect de la volonté du testateur, et ce point ne fut pas débattu. Quant aux autres biens, ils pouvaient être revendiqués par les héritiers, dans un délai de six mois après le décret décidant de la liquidation95. Ce délai inusité (le Code prévoyait 30 ans) était justifié pour des raisons pratiques. Quant aux biens qui ne seraient pas revendiqués, après avoir annoncé qu’il les attribuerait à la Caisse des retraites ouvrières, le Gouvernement proposa, au nom de sa tutelle sur les personnes morales, de se les attribuer comme biens « sans maître ». Mais au nom de la défense de la propriété, une majorité à la Chambre modifia le texte et imposa l’intervention des tribunaux pour l’attribution de ces biens aux ayants droit : l’amendement Lhopiteau fut voté par 291 députés (contre 255), des députés républicains ayant rejoint la droite96. Quant à l’avenir, la loi multipliait les précautions pour éviter tout legs ou donation à des congréganistes qui pourraient être des prête-noms de leur congrégation (article 17). Elle n’écartait cependant pas la possibilité de dons et legs aux congrégations qui seraient autorisées.

57La loi du 7 juillet 1904 interdisant l’enseignement aux congrégations avait pour conséquence la disparition des congrégations uniquement enseignantes. L’article 5 de la loi réglait le sort de leurs biens. Les règles étaient à peu près celles fixées en 1901. L’action en revendication des héritiers ou ayants droit devait se faire dans le délai de six mois après la promulgation du décret de liquidation. Les biens non revendiqués devaient servir « à augmenter les subventions de l’État pour construction ou agrandissement des maisons d’école ». Dans la perspective traditionnelle de la tutelle de l’État sur les personnes morales, cette décision était logique, et même conforme à l’esprit de la jurisprudence : les personnes morales n’existent que parce que l’État leur a confié une tâche qui lui incombe. Si l’État leur retire l’existence, il assure lui-même cette tâche, et peut donc s’attribuer leurs biens.

La question des libéralités dans la loi de Séparation

  • 97 Duvergier, annotation de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905.

58C’est à propos de la loi de séparation de l’Église et de l’État que la question des dons et legs prit le plus de place dans les débats. Comme pour les congrégations, il fallait régler deux questions, l’une pour l’avenir, l’autre pour le passé. À l’avenir, les associations cultuelles, appelées par la loi du 9 décembre 1905 à succéder aux fabriques, ne pouvaient recevoir des dons et legs, pour éviter « la création de puissances financières occultes », selon le rapporteur de la loi au Sénat, Lecomte97. Il était cependant prévu (article 33 du décret du 16 mars 1906) qu’elles pourraient recevoir des sommes provenant de fondations (par testament ou acte entre vifs) pour cérémonies et services religieux, ces sommes devant « représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services ».

  • 98 Cette action en reprise avait d’abord été écartée, mais la Chambre l’avait introduite, en l’encadr (...)

59Pour le passé, donc pour les biens existants (qui devaient être « inventoriés »), la loi prévoyait deux situations. Premier cas : les biens sont grevés d’une affectation (charitable ou scolaire essentiellement) étrangère au culte. Dès lors, ils devaient être attribués à des établissements publics ou d’utilité publique correspondant à ces affectations (article 7). Second cas, ces biens n’ont que des affectations cultuelles : ils seront attribués aux associations cultuelles. Ce n’est qu’en cas de non-constitution d’une association cultuelle qu’ils seront attribués à des établissements communaux de bienfaisance ou d’assistance (article 9). Et s’il s’agit de biens donnés ou légués ? La loi prévoyait un recours possible, « une action en reprise98 », dans un délai de six mois après la publication du décret d’attribution à l’Officiel, « et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe ». Cette limitation aux héritiers directs pouvait être vue – et les catholiques l’affirmèrent – comme un moyen d’écarter les réclamations, de nombreuses libéralités ayant été faites par des prêtres, des célibataires. Les républicains répondirent que les testateurs ayant voulu écarter les collatéraux, il ne convenait pas de faire intervenir leurs héritiers. Le délai de six mois était aussi hors du droit commun, mais avait déjà été introduit dans la loi de 1901 sur les congrégations.

  • 99 La Revue d’Organisation et de Défense religieuse, dirigée par Paul Féron-Vrau, est publiée par la (...)
  • 100 Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1907, p. 169 et 293.
  • 101 Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1906, p. 683, citant Le Mémorial des Percepteurs.

60Dans les premiers mois de l’année 1906, la question de la revendication des biens légués ou donnés est assez secondaire. Pour les biens avec affectation scolaire ou charitable, la circulaire du 4 avril de Briand montrait une grande souplesse : « S’ils [les établissements ecclésiastiques] ne veulent pas s’adresser aux organes de l’administration publique, ils ont le droit de faire porter leur choix sur une œuvre ou une institution privée reconnue comme établissement d’utilité publique ». D’ailleurs, la Revue d’Organisation et de Défense religieuse signale que les luthériens se préparent à un tel transfert en demandant la reconnaissance d’utilité publique de leurs œuvres charitables99. Des attributions de biens de fabriques et de consistoires auront lieu, publiées au Journal Officiel en mars et en avril 1907100. Quant aux biens affectés à l’exercice du culte, on n’envisage pas encore qu’une action en reprise soit nécessaire. Au début 1906, la revue déjà citée répond à la question suivante : « Une personne a légué 2 000 F à une fabrique ; les
intérêts de cette somme doivent servir à des messes à perpétuité. Peut-on réclamer cette somme ? » Réponse : « Si cette somme est attribuée à une association cultuelle, et si les charges du legs sont remplies, l’action en révocation ne pourra être intentée utilement ». Dans le même esprit, et conformément aux déclarations du ministre lors des débats, on signale que les communes101, les bureaux de bienfaisance, peuvent continuer à remplir les charges cultuelles liées à d’anciennes fondations (même s’ils ne peuvent pas en accepter de nouvelles).

  • 102 2 000 associations cultuelles fonctionnent à la fin de 1906, L. V. Mejan, La séparation de l’Églis (...)

61La loi reposait sur l’idée que les associations cultuelles se constitueraient. Ce que firent les protestants et les israélites102. Pour le pape, dès le 11 février, l’encyclique Vehementer semblait considérer que le pire était probable (ou souhaitable ?) : la loi

  • 103 Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1906, n° 1, supplément.

« […] dépouille cette Église d’une grande partie d’un patrimoine qui lui appartient pourtant à des titres aussi multiples que sacrés ; elle supprime et annule toutes les fondations pieuses très légalement consacrées au culte divin ou à la prière pour les trépassés. Quant aux ressources que la libéralité catholique avait constituées pour le maintien des écoles chrétiennes ou pour le fonctionnement des différentes œuvres de bienfaisance cultuelles, elle les transfère à des établissements laïques où l’on chercherait vainement d’ordinaire le moindre vestige de religion. En quoi elle ne viole pas seulement les droits de l’Église, mais encore la volonté formelle et explicite des donateurs et des testateurs103. »

62Le commentaire de la loi était donc très tendancieux.

  • 104 Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1906, p. 608.
  • 105 J.O., Sénat, du 30 décembre, cité par Auguste Rivet, Étude théorique et pratique sur les actions e (...)

63À partir du mois d’août, tout espoir de conciliation ayant disparu, les cultuelles ne se constituant pas, il était donc prévisible que les biens des établissements ecclésiastiques catholiques seraient attribués aux établissements communaux d’assistance. Les juristes catholiques vont donc examiner avec beaucoup plus d’attention la question des dons et legs, et des « actions en reprise » possibles. R. du Magny publie un article au titre clair : « Des revendications de biens auxquelles va donner lieu l’application de la loi du 9 décembre 1905104. » Il soulève une question importante en distinguant les actions en reprise créées par les articles 7 et 9 de la loi, actions en reprise possibles en raison de l’attribution des biens à de nouveaux établissements et limitées par la loi, et les actions en révocation pour non exécution des charges, relevant du droit commun. Au cours du débat sur l’article 2 de la loi du 23 janvier 1907 (loi nécessaire pour combler le vide juridique créé par l’abstention catholique), à propos de la dévolution des biens, le sénateur Lamarzelle repris cette distinction entre action en reprise, et action en révocation, pour non exécution des charges. Le ministre répondit : les tribunaux apprécieront105.

  • 106 « Fondations pieuses, actions révocatoires », Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1908, (...)
  • 107 Annexe du rapport au Sénat de M. Lecomte sur la loi modifiant les articles 6, 7, 9, 10… de la loi (...)
  • 108 A.N. F19 1986/11. Pour les auteurs des libéralités ou leurs héritiers directs, 16 jugements défavo (...)

64Les actions judiciaires se multiplièrent, dès la fin de 1906. Au 14 août 1907, 91 jugements avaient été rendus, et 89 fois les ayants droit des donateurs avaient obtenu satisfaction, soit dans une action en reprise, soit dans une action en révocation. La révocation pouvait être prononcée si les charges n’étaient pas exécutées. Les biens étant, entre la fin de l’existence légale des fabriques (11 décembre 1906), et leur attribution non encore prononcée, mis sous séquestre et confiés aux domaines, les charges n’étaient pas exécutées. En novembre 1907, mille jugements avaient été rendus106. Au 31 janvier 1908, 15679 instances étaient en cours107. Les jugements rendus étaient massivement favorables aux héritiers ou ayants droit. Au 1er avril 1908, sur 1745 jugements rendus, 1522 avaient donné satisfaction aux réclamants108.

La loi de 1908 et les charges pieuses

  • 109 Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1907, p. 403.

65Devant l’encombrement prévisible des tribunaux, et surtout les procès menaçant les établissements attributaires, dès le 15 février 1907, deux députés du Bloc proposèrent une loi modifiant les conditions des actions en reprises, révocations, revendications… Cette proposition fut transformée en projet de loi par Briand et Caillaux, le 28 juin 1907. L’exposé des motifs est clair, il s’agit de purger les biens de toutes les charges étrangères à leur nouvelle affectation. Lorsque les biens seront attribués, les charges compatibles avec les fonctions des établissements (entretien de sépultures, distribution de pain à certains anniversaires) seront maintenues ; les autres, en particulier les charges pour services religieux, ne le seront pas, mais « les auteurs de dons et legs ou leurs héritiers en ligne directe pourront exercer leur action en révocation ou en résolution109 ». Le projet de loi devint, après de longs débats, la loi du 13 avril 1908, qui règle tous les problèmes non prévisibles en 1905. En ce qui concerne les dons et legs, la loi aborde trois points : les actions en reprise ou révocation, l’impossibilité pour les communes, établissements de bienfaisance de remplir des charges cultuelles, la suppression des charges pieuses pesant sur les biens attribués.

66La loi fut passionnément débattue. Elle posait de nombreuses questions juridiques : était-elle interprétative, ou rétroactive (ce qui concernait les procédures déjà engagées) ? L’État pouvait-il supprimer les fondations, et au nom de sa tutelle sur les personnes morales, disposer de leurs biens. On entendit le gouvernement reprendre les positions les plus traditionnelles sur les droits de l’État sur les libéralités : en la matière, le droit commun (le droit de propriété) ne s’applique pas, mais seulement le droit public. L’État peut disposer des biens donnés dès lors que les établissements légataires ont disparu. Les socialistes, par la voix de Paul Constans, apportèrent au gouvernement un appui encombrant en approuvant cette loi qui était le début de la confiscation des biens :

  • 110 Paul Constans, 28 octobre 1907, J.O., Chambre des députés, Débats.

« Nous voterons ce projet de loi parce qu’il porte atteinte à la propriété en faveur de l’intérêt public et sans indemnité. Nous le voterons, non pas seulement pour suivre la majorité dans son œuvre anticléricale, mais parce que nous nous servirons du vote de cette loi comme d’un précédent pour nous… Vous déchirez le Code Civil, vous supprimez en partie le droit d’héritage : nous sommes avec vous110. »

67Enfin, la loi touchait à la volonté des morts, au culte des morts, d’où son écho dans l’opinion.

68La loi essayait donc de limiter les actions en revendications, quelle que soit leur nature (c’est-à-dire aussi bien les actions fondées sur la loi de 1905 que les actions fondées sur le droit commun), en limitant leur ouverture à six mois après la publication du décret d’attribution (et non à trente ans comme en droit commun). Ces règles sont applicables pour les legs, les donations, et pour les fondations de messes (contre l’avis de ceux qui avaient soutenu que les fondations n’étaient pas une libéralité, mais un contrat, et n’étaient pas soumises aux règles fixées par la loi de séparation). La loi s’applique aux actions déjà engagées. En cas de succès des actions en revendication, les héritiers, ayants droit, ne récupéreront les biens « que dans la proportion correspondante aux charges non exécutées, sans qu’il y ait lieu de distinguer si les dites charges sont ou non déterminantes de la libéralité ou de la charge de fondation pieuse » (la jurisprudence jusque-là considérait que la non exécution d’une charge justifiait la révocation de la totalité de la libéralité, si cette charge avait été la condition déterminante : ce pouvait être le cas de beaucoup de libéralités aux fabriques, aux séminaires, avec charge de messes).

  • 111 L. V. Mejan, La séparation de l’Église et de l’État. L’œuvre de Louis Méjan, 1959, p. 455.
  • 112 Voir par exemple, Maurice Archambault, Les libéralités grevées de charge et les fondations pieuses (...)

69La loi, et c’est la grande nouveauté par rapport à la loi de 1905, décide que « l’État, les départements, les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses et cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites […], ni les charges dont l’exécution comportait l’intervention, soit d’un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques ». En clair, les établissements publics (communes, établissements de bienfaisance qui avaient reçu des libéralités avec charges cultuelles, bureaux de bienfaisance qui allaient recevoir les biens des fabriques grevés eux aussi de charges cultuelles) ne pouvaient faire célébrer ces services. Il y avait donc là un changement important : en 1905, on avait affirmé que ces charges continueraient à être assurées, comme la contrepartie du contrat que l’établissement, la commune, avait passé en acceptant la libéralité. Briand, ministre en 1908 contredisait Briand, rapporteur de 1905. Pour lui, la non-mise en place des associations cultuelles rendait impossible la surveillance et l’exécution de ces charges. « Attitude de dépit ou décision “d’en finir” selon l’expression même du ministre ? Désir de montrer aux catholiques ce que leur coûtait la politique de résistance passive adoptée par eux ? Tout cela à la fois sans doute111. » Les juristes catholiques essayèrent de montrer que de nombreuses charges restaient exécutables112.

70La loi entraînait donc l’arrêt de toutes les célébrations de messes et services pour les morts. Barrès prononça à ce propos un discours remarqué :

  • 113 Maurice Barres, Mes cahiers, t. VI, p. 111-114, et J.O., Chambre des députés, Débats, 28 octobre.

« Tout le monde ne peut pas être de ceux de qui le nom est maintenu par les pouvoirs publics dans la conscience de leurs concitoyens. Il y a les obscurs, les modestes, qui se contenteraient d’une messe annuelle […]. Ils ont voulu que leur chef spirituel, le curé, après leur mort, une fois l’an, prononçât leur nom au prône du dimanche, célébrât une messe pour le repos de leur âme, les tirât de la poussière pour les mêler encore quelques minutes à la vie. […] Ce Français, ce bon citoyen, vient de glisser avec plus de douceur sous la terre de sommeil parce que nous, législateurs, et vous, administrateurs, nous lui garantissons la durée de sa mémoire, et voici que nous entrons dans le cimetière, nous fracturons le cercueil, nous violentons la main raidie pour en arracher la pièce de quarante sous qu’il destinait à sa messe ! Ah ! Je ne suis pas de cette besogne-là113. » (Applaudissements à droite et sur divers bancs du centre.)

  • 114 Quatre « canuts » écrivent au ministre le 11 mai 1908 : ils viennent de découvrir que la messe fon (...)
  • 115 L’Univers israélite, cité, sans date, par L. V. Mejan, op. cit., p. 458.
  • 116 Selon les annexes du rapport Lecomte, cité ci-dessus, les rentes sur l’État grevées de charges ou (...)
  • 117 Amendement Poincaré, qui précise que l’entretien des tombes fait partie des charges maintenues.
  • 118 Pour l’abbé Frémont, « l’abbé Lemire ayant pris l’initiative du projet, ce projet devait périr », (...)

71La situation apparaissait à beaucoup inacceptable114, même hors des milieux catholiques : « Il y va de l’intérêt supérieur du régime de respecter la volonté des morts et de démontrer que l’idée religieuse, sincère et pure, trouve auprès du Gouvernement la protection de sa liberté115. » Pour les députés catholiques, sauver ces fondations aurait de plus permis d’assurer le maintien de revenus au clergé116. Divers amendements furent proposés117, en particulier celui de l’abbé Lemire, relayé par le sénateur protestant Berger. Le Sénat tint compte de ce mouvement d’opinion : la droite et une partie du Bloc acceptèrent un amendement (7 avril 1908) qui prévoyait le transfert à des sociétés de secours mutuels ecclésiastiques de la part de capital correspondant aux services religieux. Un délai de 18 mois était prévu pour la constitution de ces mutualités. La Chambre accepta les amendements du Sénat. Le refus du pape de laisser se créer ces mutuelles (17 mai 1908) rendit ces efforts inutiles118.

  • 119 A.N. F19 1896/11, relevés établis par l’Enregistrement et adressés à la Direction des Cultes. Ces (...)
  • 120 Circulaire de l’Enregistrement du 3 juillet 1908, publiée intégralement dans Revue d’Organisation (...)
  • 121 Rapport de M. Caillaux, ministre des Finances, sur les opérations du séquestre, J.O., 5 mars 1909, (...)
  • 122 Nous n’avons pas trouvé de données sur les décisions des préfets.

72Le premier objectif de la loi était de désengorger les tribunaux. Le nombre d’instances engagées ne progressa plus guère : 16297 au 30 avril 1908, 16878 à la fin 1909, 17152 au 31 décembre 1914, 17157 au 30 juin 1917 (mais depuis 1911, le total n’avait guère progressé)119. Pour les héritiers en ligne directe, la nouvelle loi permettait aux préfets d’accueillir les réclamations justifiées. Dans les mois qui suivirent son vote (jusqu’à la fin 1909), 3513 affaires furent ainsi terminées (sur 7212 engagées). Pour les autres ayants droit, la loi en principe les écartait, mais tous les tribunaux ne le jugèrent pas ainsi. Pour accélérer leur désistement l’administration annonça qu’elle renonçait à faire appel si les héritiers se désistaient ou s’ils « renonçaient au bénéfice des décisions qui leur sont favorables120 ». Au 31 janvier 1909, 4308 (sur 9619) s’étaient désistés, à la fin 1909, 6834. Selon Caillaux, « tout porte à croire que le plus grand nombre de ces affaires seront liquidées avant la fin de la présente année [1909]121 ». En fait, les opérations allèrent moins vite : fin 1909, 2716 instances (héritiers directs et autres ayants droit réunis) restaient pendantes. Ce que n’indique pas le rapport Caillaux, mais que les relevés de l’Enregistrement révèlent, c’est le sens des décisions judiciaires122.

73Or les tribunaux ne soutiennent guère le gouvernement, comme le constate Malvy en 1909 :

  • 123 Rapport de Malvy, au nom de la commission du Budget (budget des Cultes), Chambre, 27 juillet 1909. (...)

« Qu’il me soit permis de dire ici, en mon nom personnel, que pour assurer l’exécution des lois de séparation et surtout pour assurer l’exécution des lois sur les congrégations, l’Administration a été parfois bien mal secondée par certains Tribunaux dont la tendance s’est affirmée de créer une jurisprudence qui est loin d’être conforme à la pensée du législateur républicain123. »

  • 124 Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1908, p. 363.
  • 125 Ceci peut apparaître comme contraire aux règles du Code civil, mais la position gouvernementale es (...)
  • 126 A.N. F19 1986/11. La liasse contient un ultime relevé au 30 juin 1917 : 5 jugements supplémentaire (...)

74Dès le 28 avril 1908, la cour d’appel de Bourges avait jugé que les donations étaient révocables même lorsqu’elles ne s’accompagnaient pas de charges spécifiques, puisqu’elles avaient été faites en raison du caractère ecclésiastique de l’établissement124. Le Gouvernement, par la circulaire de l’Enregistrement du 3 juillet 1908, entérina cette position. La circulaire explique que les revendications des héritiers sont recevables même si la libéralité en cause n’imposait pas de charges particulières qui seraient maintenant inexécutables. « Le changement d’être moral, la substitution d’un autre établissement public à celui que le donateur ou le testateur a entendu gratifier, ont été envisagées comme occasionnant l’inexécution d’une condition essentielle, quoique implicite de la libéralité125 ». Restitutions du capital correspondant au prix des services mais aussi restitutions de presbytères, furent fréquentes. Si l’on se place à la fin 1914, comment les tribunaux ont-ils jugé126 ?

75Cette guérilla judiciaire ne doit pas faire oublier l’essentiel : faute de compromis, le capital des fondations de messes était perdu. Louis Méjan, directeur des Cultes au ministère de l’Intérieur après la disparition du ministère des Cultes, n’envisageait pas cette situation comme définitive. Selon le témoignage de son frère le pasteur François Méjan,

  • 127 L. V. Mejan, op. cit., p. 453.

« […] ce qui lui paraissait le plus cruel, et même à certains égards intolérable, c’était de ne pouvoir laisser maintenir dans leur destination sacrée les fondations de messe, patrimoine des âmes et biens de la foi, qui, dans la doctrine catholique, intéressent le repos et le salut même de l’âme. Ainsi tout son effort, quand on fut contraint de préparer une loi pour régler le sort des biens ecclésiastiques en déshérence, fut de proposer des textes qui, par leur application, permissent, dans la mesure où cela était éventuellement possible, de réserver l’avenir […] Pour les fondations de messes, son grand souci, avant et après le vote de la loi, fut de les faire parfaitement identifier une à une, afin de pouvoir un jour leur restituer avec précision leur véritable objet. Pour cela, le texte de la loi est formel et son exécution fut aussi exacte et précise que possible. Leur identification a été fixée dans trois documents pour chacune d’elles, si petite qu’elle fût…127 ».

  • 128 Revue des Établissements de bienfaisance, 1910, p. 96.

76La circulaire du ministre de l’Intérieur et des Cultes du 22 novembre 1909 sur la nouvelle immatriculation des rentes enjoint de « ne supprimer aucune indication indispensable pour suivre l’origine des rentes128 ».

  • 129 M. Lagree, « Exilés dans leur patrie », in François Lebrun (dir.), Histoire des catholiques en Fra (...)

77Dans ces années 1901-1914, s’achève l’affrontement de deux mondes129. Au cœur de cet affrontement global, la question des biens ecclésiastiques, et en particulier la question des biens donnés, n’est pas sans intérêt, car elle éclaire rétrospectivement un malentendu visible depuis le Concordat, mais bien plus ancien. Pour l’État, les biens ont été donnés « non pas tant au clergé, mais à l’Église, au service du culte, à l’entretien des temples, à la portion indigente de la société ». Selon la formule de Mirabeau, reprise à la Chambre le 10 novembre 1905, ces biens sont des biens publics. L’État respecte donc au mieux la volonté des donateurs, lorsque, les établissements publics du culte étant disparus, il les attribue aux établissements de bienfaisance. Pour l’Église, son droit à posséder, à avoir ses propres institutions, est un droit essentiel. La tutelle de l’État qu’elle a acceptée avec le Concordat ne change rien à ce principe. Les deux positions sont apparemment inconciliables.

  • 130 Dans le sens qu’Emile Poulat a mis en évidence.
  • 131 Semaine religieuse d’Evreux, 17 avril 1909, citée par Revue d’Organisation et de Défense religieus (...)
  • 132 Semaine religieuse de Rennes, 19 octobre 1907. Semaine religieuse du diocèse d’Angers, 30 mai 1909 (...)

78Pourtant, en se plaçant sur le terrain de la propriété et du Code civil, l’Église avait réussi à convaincre une partie importante de ses adversaires, et c’est pourquoi les textes qui prévoyaient une confiscation pure et simple des biens avaient été repoussés. Il y avait pourtant un paradoxe pour cette Église « intransigeante »130 à s’appuyer sur ce Code « libéral » et ce droit de propriété « bourgeois ». Certes, les milieux catholiques ont souhaité les procès qui, s’appuyant sur le droit de propriété, embarrassaient le gouvernement. L’évêque d’Evreux fait aux héritiers directs une obligation de réclamer les biens : c’est un devoir de charité et de justice131. Mais pour l’Église, ces biens ne reviennent pas aux héritiers qui n’en sont pas propriétaires. Au début 1908, la Revue d’Organisation et de Défense religieuse précise que ces biens doivent être rendus aux églises, à moins que les nouveaux détenteurs n’en acquittent les charges. Au cours de l’année, plusieurs Semaines religieuses réaffirmèrent le droit de l’Église sur ces biens, et surtout la nécessité de recourir aux évêques pour le règlement des fondations. Parallèlement, l’Église excommuniait les acheteurs de biens ecclésiastiques132.

  • 133 Tous les héritiers qui réclament ne sont pas des catholiques militants ; une lettre à la Direction (...)
  • 134 L’argument a été abondamment utilisé par le gouvernement lors des débats de 1905-1908.
  • 135 G. et M. Vovelle, Vision de la mort et de l’au-delà en Provence d’après les autels des âmes du pur (...)

79De toutes façons, par l’absence des héritiers, par leur indifférence, par leur « cupidité »133, les morts étaient privés des prières qu’ils avaient souhaitées. En interdisant les mutualités ecclésiastiques qui auraient pu célébrer ces messes, Pie X invitait les prêtres français à célébrer une messe pour ces défunts, et offrait le prix de 2000 messes annuelles. Dès le 7 novembre 1908, le cardinal Amette instituait une « messe solennelle pour les défunts privés des bienfaits des fondations pieuses ». En 1910, un Bref pontifical instaura cette messe pour l’ensemble de la France. Ainsi une messe annuelle remplace dans chaque paroisse les messes plus ou moins nombreuses prescrites par les fondations. Certes, l’Église a toujours affirmé le droit des évêques à réduire les fondations134, mais n’y aurait-il pas à s’interroger sur les effets de ces décisions dans les mentalités religieuses ? Michel Vovelle en Provence constate, pour les autels dédiés aux Ames du Purgatoire – et le lien est évidemment étroit avec notre question – qu’« à peine atteint le point culminant [autour de 1906] d’un quadrillage serré, les preuves d’un fléchissement se font jour135 ».

Après la Séparation

80La fin du ministère des Cultes prive l’historien d’un poste d’observation non négligeable pour la connaissance des bases financières du fonctionnement de l’Église. Certes, bien des zones d’ombre lui restaient invisibles ; désormais, c’est la nuit complète.

  • 136 Circulaire Briand du 15 juillet 1908, demandant en outre aux préfets de surveiller l’exécution des (...)
  • 137 A.N. F19 1986/10, lettre de Briand au ministre des Affaires étrangères, 6 septembre 1910.

81Pourtant, de façon assez surprenante, tous les rapports ne sont pas rompus. La loi de Séparation ne changeait rien à la loi sur les congrégations, et les procédures d’autorisation des dons et legs continuent donc d’être remplies dans ce cas136. De même, la loi ne s’applique qu’en France, et les libéralités en faveur d’établissements religieux à l’étranger, par exemple des legs à des fabriques d’Alsace-Lorraine, sont autorisées, « en ce qui concerne leur exécution en France » ( !). Mais les arrêtés ne doivent pas mentionner même indirectement des charges cultuelles : « Il serait en effet contraire aux principes de séparation que le gouvernement prît un décret constatant expressément l’existence des dites charges137. »

  • 138 Par testament de 1911, une demoiselle léguait 150 F de rente au Bon Pasteur de Moulins, pour 24 me (...)
  • 139 A.N. F19 15608 (Nord) (Meurthe-et-Moselle).

82Après la guerre, l’ambiance est tout à fait différente : on peut ainsi voir le ministre de l’Intérieur convaincre un préfet qu’une congrégation religieuse peut être autorisée à accepter une fondation de services religieux, car même si ses statuts ne prévoient pas ce cas, « il est de l’essence même de toute congrégation et c’est son but primordial de se consacrer à la prière138 ». Il arrive que les congrégations, profitant de la détente du climat politico-religieux, régularisent par des donations des acquisitions ou des arrangements antérieurs. Ainsi, en 1924, M. et Mme Thiriez, filateurs, donnent aux Filles de la Charité une propriété à Lambersart, que ces religieuses utilisaient déjà ; la même année, donation par un couple aux sœurs de la Doctrine chrétienne de Nancy d’un immeuble à Nomény dont elles ont déjà l’usage139.

83Les legs aux fabriques (en cas de testaments rédigés antérieurement et non modifiés), s’ils sont faits pour l’église, sont attribués aux communes. Si les libéralités aux établissements ecclésiastiques disparaissent peu à peu des testaments, il restait des testateurs qui, en faisant un legs à une commune, un bureau de bienfaisance, un hospice, demandaient que les bénéficiaires se chargent de leur assurer des messes. Or la loi de 1908 l’interdisait. Ce pouvait être un obstacle aux libéralités. Pour sortir de l’impasse, le Conseil d’État, par un avis du 19 janvier 1917, estima que

  • 140 Léon Noel, « Le statut de l’Église de France après la Séparation », Revue d’histoire diplomatique, (...)

« […] si l’État, les départements, les communes, ne peuvent remplir des charges pieuses ou cultuelles afférentes aux libéralités à eux faites, [il n’existe aucun obstacle à l’acceptation de telles] libéralités sous réserve d’assurer l’exécution des charges imposées, par tel organe régulièrement qualifié dont il leur appartient de rechercher le consentement140 ».

  • 141 En 1919, le préfet de la Mayenne autorise le legs universel de la dame Bodier au bureau de bienfai (...)

84Et l’on voit des arrêtés d’autorisation mentionnant l’exécution de charges pieuses141.

  • 142 Outre l’article cité ci-dessus de Léon Noël, voir : L. V. Mejan, op. cit., et G. Cholvy, Y.-M. Hil (...)

85Quels pouvaient être ces organismes capables de remplir les charges pieuses ? La création des associations diocésaines142, dont le projet fut approuvé par le Conseil d’État le 13 décembre 1923, et par le pape le 18 janvier 1924, permit de sortir de l’impasse. L’article 17 de leurs statuts leur permettait de recevoir des « fondations pour cérémonies et services religieux » (exactement comme les défuntes associations cultuelles de la loi de 1905). Un nouvel avis du Conseil d’État du 18 décembre 1925 rappela la jurisprudence de 1917. Les associations diocésaines étaient évidemment « qualifiées » pour remplir des charges pieuses.

  • 143 J.O., 28 mai 1926.
  • 144 Il semble y avoir eu dans l’opinion catholique une certaine confusion avec la loi de finances de 1 (...)
  • 145 A.D. de Maine-et-Loire, 8 V 38, lettre du 9 novembre 1927 du préfet au ministre : le curé de Ville (...)

86Il s’agissait là des nouvelles libéralités. Qu’en était-il des anciennes inexécutées depuis 1906 ? Le 28 mai 1926, à une question du sénateur Méjan, le ministre de l’Intérieur répondit143 que les fondations pieuses grevant des biens attribués aux communes et aux bureaux de bienfaisance pouvaient être exécutées. Sur une proposition de Léon Noël, le Conseil d’État (6 février 1927) répondit positivement à « la question de savoir si les établissements publics, attributaires de biens provenant d’anciens établissements publics du culte, ont la faculté de faire exécuter, par l’entremise d’associations cultuelles diocésaines, les charges pieuses afférentes à ces biens ». Les établissements attributaires, « s’ils sont dispensés de toute obligation quant à l’exécution des charges pieuses afférentes à ces biens, conservent cependant, s’ils le jugent à propos, la faculté de faire exécuter les dites charges ». Même si l’avis ne concernait que l’exécution des charges cultuelles144, il risquait de susciter des réclamations. La Semaine religieuse du diocèse d’Angers le publie, et le préfet est inquiet des demandes déjà formulées ou à venir145.

87La circulaire ministérielle du 10 novembre 1927, du radical d’Union nationale A. Sarraut, voulait éviter toute reprise des conflits. Elle rappelle la liberté des établissements attributaires, estime qu’il serait « inadmissible que le clergé donnât à ses demandes la forme d’une revendication et prétendît les imposer par une pression morale ». Elle demandait aux préfets de s’entendre

  • 146 On se rappelle que Poincaré, chef du gouvernement où siège Sarraut, avait défendu un amendement su (...)
  • 147 A.D. de Maine-et-Loire, 8 V 38.

« […] autant que possible avec l’autorité ecclésiastique […] afin d’éviter les démarches dangereuses ou inopportunes auprès des représentants des collectivités notoirement hostiles ou mal disposées […] Il ne faut pas perdre de vue que les opérations dont il s’agit ont pour but exclusif d’exécuter les volontés des morts146 et non de réaliser un transfert de biens au profit de l’Église147. »

  • 148 A.D. de la Sarthe, 4/O/7, liste de 119 communes concernées, arrêté de 1928 à 1936. Dans l’Ariège, (...)
  • 149 A.D. de la Sarthe, 4/O/7, il est transmis par le maire de Chevillé au sous-préfet de La Flèche, qu (...)
  • 150 Semaine religieuse du diocèse d’Angers, p. 305 (8 novembre 1942) ; la suite du texte dispense les (...)
  • 151 Nadine-Josette Chaline, Des catholiques normands sous la IIIe République, 1985, p. 181.

88Les bureaux de bienfaisance, attributaires des biens des fabriques, étaient autorisés par arrêté préfectoral à prélever sur leurs rentes les titres correspondant aux services (au tarif des actes de fondation ou aux tarifs en vigueur en 1905), et à les remettre aux associations diocésaines. Combien le firent ? La question mériterait d’être étudiée148. La procédure pouvait-elle raviver les vieilles luttes ? Dans la Sarthe, un modèle de délibération pour les bureaux de bienfaisance est diffusé par l’évêché149. En 1942, la Semaine religieuse du diocèse d’Angers évoque les années qui viennent de s’écouler : « Pendant ces années, des municipalités ou des bureaux de bienfaisance en grand nombre se sont honorés en restituant à l’Association diocésaine des fondations qui avaient été l’objet de confiscations légales150. » D’où était venue l’initiative ? Y eut-il des réticences ? Malgré quelques revendications catholiques formulées en 1926151, la Troisième République ne revint pas sur l’impossibilité, pour les institutions ecclésiastiques (sauf les congrégations reconnues), de recevoir des libéralités.

  • 152 C’est en 1941 (loi du 25 décembre) que les associations diocésaines purent de nouveau recevoir des (...)

89La loi de 1905, en rendant impossibles les dons et legs aux établissements du culte, mettait un terme (provisoire152) à un comportement plusieurs fois centenaire. Plus exactement, elle renvoyait ce geste au domaine du privé. Il est sûr que les comportements avaient pour une part précédé la loi : c’est à leurs héritiers que beaucoup de testateurs demandaient désormais de faire dire des messes, ou de transmettre un don à l’Église. L’Église, qui avait tant protesté contre le contrôle de l’État sur les dons et legs, ne batailla pas sur la question de la capacité à recevoir des libéralités. Elle protesta contre la confiscation de ses biens, et cette deuxième spoliation a longtemps marqué les consciences ecclésiastiques. Autour de la défense de la propriété elle tenta bien de mobiliser, mais sans beaucoup de succès, d’une part parce qu’elle conserva, certes sans titre, l’usage des églises, d’autre part parce qu’une bonne partie de l’opinion pensait qu’une Église pauvre était plus proche de ses sources. La « spoliation des morts » suscita plus de protestations, tant il est vrai que la religion des morts (dont l’Église restait l’ordonnatrice la plus qualifiée) avait peut-être remplacé chez beaucoup de Français la foi chrétienne. Une fois la tension retombée, les « ultras » des deux camps écartés, on trouva des solutions que l’inflation naissante rendrait vite illusoires. La perpétuité des fondations s’accommode mal de la dépréciation des rentes.

90Au fur et à mesure que le vieux repoussoir de la mainmorte ecclésiastique s’évanouissait, on pouvait sans crainte encourager le développement de la bienfaisance laïque.

Note

1 Signalée par Ernest de Cornulier-Luciniere, Études sur le droit de tester, 2e éd., 1880, p. 24.

2 R. P. Lecanuet, L’Église de France sous la IIIe République, 1870-1878, 1910, p. 225-226. Le projet ressemble fort à ceux de 1816, mais avec une différence majeure, puisque Pradié le lie à la séparation de l’Église et de l’État.

3 A.N. F19 4173, projet de décret, 16 février 1874, adressé au ministre de l’Intérieur.

4 A.N. F19 6483 (fichier doctrine) 100/95, lettre à l’archevêque de Paris.

5 A.N. F19 6483 (fichier doctrine, 100/18/A). Le principe classique est qu’on ne peut recevoir si l’on n’est pas conçu !

6 A.N. F19 6483 (fichier doctrine, 100/35).

7 Dès avant l’avis, des décisions vont dans ce sens : en 1872, la commission provisoire du Conseil d’État estime qu’un legs à l’abbé…, curé de la paroisse de…, avec prière de l’employer dans l’intérêt des pauvres et œuvres charitables ne nécessite pas l’intervention du bureau de bienfaisance, A.N. F19 6483 (fichier doctrine).

8 M. Decuty, De la représentation des pauvres…, 1908, p. 85, citant un avis du 7 juillet 1874.

9 T. Tissier, Traité…, I, p. 534.

10 T. Tissier, qui tient à montrer la continuité des principes de la jurisprudence, considère qu’il n’y a pas là remise en cause du principe de spécialité, puisque le Conseil d’État prouve que la charité fait partie des fonctions des fabriques (op. cit., p. 559) !

11 Bequet, Capacité des établissements ecclésiastique et des bureaux de bienfaisance…, 1882.

12 Décret du 23 mai 1876, A.D. de l’Yonne, 4/O/69, diverses communes.

13 A.N. F19 4168, imprimé ; l’exemplaire est surchargé de « !!!! ».

14 T. Tissier, Traité…, I, p. 554 sqq. En A.N. F19 4168, notes (pour cinq cas) du Conseil d’État, exigeant en cas de legs aux fabriques pour école, un chapitre spécial du budget, l’emploi dans ces écoles d’une congrégation reconnue, l’enseignement de toutes les matières exigées par la loi.

15 Circulaire du 2 août 1873, citée à l’article « Établissements ecclésiastiques », du Dictionnaire de Pédagogie de F. Buisson.

16 A.N. F19* 513, 2 février 1875.

17 A.D. des Deux-Sèvres, 4/O/77 (Châtillon), donation du curé en 1876 « aux curés successifs », et legs de la demoiselle Roy à la fabrique, décret de 1879.

18 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/74, (Angers) et A.N. F17 9495, legs du curé Lasne autorisé en 1878 à la cure de sa paroisse d’immeubles valant 22 000 F. La salle d’asile existe depuis 1874.

19 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/47 (diverses communes), legs Ernault de Moulins aux fabriques de Miré et de Sœurdres. Le dossier A.N. F17 9495 nous apprend que l’école de Sœurdres, qui existe déjà, est entretenue par une rente de 400 F déjà donnée par le même donateur à l’évêché.

20 A.N. F17 9459 (Creuse), donation Guyonnet, 1877. On sait que Broglie était revenu à la nomination des maires en 1874.

21 A.D. des Deux-Sèvres, 4/O/162 (Niort).

22 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/74.

23 A.N. F17 9459 (Creuse).

24 Lettre du 9 juillet 1877, adressée au ministre, A.D. de Seine-Maritime, 4/OP/445. Le ministre, qui était pourtant celui du gouvernement Mac-Mahon, ne donna pas raison au préfet.

25 A.N. F19* 513, 23 février 1875, 12 000 F pour Fourvière. Voir Jacques Benoist, Le Sacré-Cœur de Montmartre. Spiritualité, art et politique, t. II, p. 779, qui évoque ces legs encouragés par le Bulletin de l’Œuvre de 1875 à 1877.

26 A.N. F19* 513.

27 A.N. F19 4169 (doctrine), lettre de Wallon aux évêques, 29 décembre 1875.

28 A.N. F19 7205. État et valeur des dons et legs et acquisitions, autorisés de 1873 au Ier juillet 1881, en exécution des avis du Conseil d’État des 6 mars, 24 juillet 1873, 13 mai 1874, document imprimé, probablement établi en vue des délibérations du Conseil d’État sur les changements de jurisprudence. Sont mentionnés nombre et valeurs des donations, des legs, par type d’établissement. La valeur est indiquée en capital et en rentes (les rentes ont été comptées à 4 %, moyenne entre le taux en début de période et le taux en fin de période). On a aussi en A.N. F19 11123, un « Tableau des dons et legs en faveur des établissements scolaires et charitables du culte israélite » : 56 libéralités de 1871 à 1880.

29 Valeur moyenne fournie par le Statistique générale de la France. La S.G.F. regroupe tous les établissements religieux des divers cultes reconnus. Cela entraîne une part d’incertitude, qui n’est cependant pas suffisante pour invalider ces calculs.

30 Il faut noter que la valeur moyenne de la dernière colonne inclut libéralités aux hôpitaux et aux bureaux de bienfaisance. Généralement, les legs aux bureaux de bienfaisance sont de moindre valeur que les legs aux hôpitaux. L’écart, en faveur des fabriques, est donc plus marqué pour 1874-1876.

31 Données fournies par le Compte des travaux du Conseil d’État ; certes, certaines libéralités ne vont pas devant le Conseil d’État (libéralités aux fabriques de moins de 1 000 F), mais cela ne modifie sûrement pas notablement le calcul.

32 On utilise les données de la Statistique générale de la France, qui a l’inconvénient de ne pas distinguer hôpitaux et bureaux de bienfaisance.

33 « Statistique des libéralités aux établissements d’assistance », Revue des Établissements de bienfaisance, 1901, p. 105-111.

34 Nous reviendrons sur ces données statistiques. Il suffit ici de préciser que le montant des libéralités varie peu d’une année sur l’autre.

35 Compte des travaux… Cette source n’existe pas pour la période 1866-1871.

36 A.N. F19 6313.

37 Pierre Sorlin, Waldeck-Rousseau, 1966, p. 423.

38 T. Tissier, Traité…, 1896, I, p. 599, à propos des avis de 1881 et 1883 sur les fabriques.

39 Le Conseil d’État, son histoire à travers des documents d’époque, 1974, p. 584-585.

40 A.N. F19 4167 (doctrine), Rapport… distribué au Conseil d’État le 17-12-1879, n° 311. Il est remarquable, et cela éclaire les mentalités des auteurs des traités sur la question, que ni Bequet, ni Tissier ne citent ce rapport, qu’ils ne peuvent pas ne pas avoir connu, mais qui ne va pas dans le sens de la jurisprudence « classique ».

41 T. Tissier, Traité…, I, p. 574 sqq.

42 L. Bequet, Capacité des établissements…, 1882, p. 16. Jurisprudence générale Dalloz, Codes annotés, Code civil, 1902-1905, art. 910, § 440 cite d’autres avis du Conseil d’État dans le même sens.

43 Avis du Conseil d’État, 31 mars, 3 août 1881, cités dans Jurisprudence générale Dalloz, id., § 441.

44 A.D. de Seine-Maritime, 4/OP/457, dossier Marteau.

45 Jurisprudence générale Dalloz, id., § 447 : tous les jugements cités allant dans ce sens concernent la distribution par des curés ou des fabriques. Tissier cite aussi un comité composé par le testateur (Tissier, Traité…, t. II, p. 330-331).

46 Cité par Revue des Établissements de bienfaisance, 1898, p. 173 et 199. Voir aussi Maurice Cesbron, Étude théorique et pratique sur les libéralités charitables…, 1911, p. 59-63. La cour d’appel de Toulouse, en raison de l’arrêt en Cassation, revient en 1900 sur une affaire qu’elle avait jugée en 1890. Elle avait alors attribué au bureau de bienfaisance de Graulhet la distribution des revenus d’un legs. En 1900, c’est le curé qui plaide et qui obtient le droit de distribuer le revenu du capital, Revue des Établissements de bienfaisance, 1901, p. 57.

47 Le bureau de bienfaisance de Carcassonne s’oppose en 1893 à la clause d’un legs aux pauvres attribuant aux religieuses la distribution, et prévoyant expressément la caducité du legs s’il en était autrement. En 1896, le bureau este en justice ; mais en octobre 1901, il demande à renoncer à la revendication du legs (A.C. de Carcassonne, Q/1/6, legs Combes).

48 Alfred Lods, Les dons et legs en faveur des conseils presbytéraux et des consistoires, (s. d.) [1882?], p. 22.

49 Colette Bec, Assistance et République. La recherche d’un nouveau contrat social sous la IIIe République, 1994, passim, et particulièrement p. 69, p. 81.

50 Angers, Rouen, Nantes, où pour cette période, il y a eu 112 legs aux bureaux de bienfaisance. À Montluçon, également étudié, aucun cas.

51 J. Reynaud, Notes de jurisprudence, 1899, p. 248.

52 Cette concurrence, y compris en ce qui concerne les donations, est au cœur du débat du Conseil supérieur de l’Assistance publique, en 1900-1901 (Conseil supérieur de l’Assistance publique, fascicule n° 81, Projet de vœu relatif aux œuvres de bienfaisance privées).

53 Avis cité par J.-P. Machelon, La république contre les libertés, 1976, p. 355.

54 A. Blanche, Dictionnaire général d’administration, 1884, « Dons et legs », p. 1064.

55 J.-P. Machelon, op. cit., p. 359. Voir aussi Tissier, Traité…, 1896, t. I, p. 196.

56 J. Reynaud, Notes de jurisprudence, 1899, p. 312.

57 A.N. F17 9444 (Aube), le legs Mercier de 10 000 F aux Frères de Troyes n’est pas autorisé : d’après leurs statuts, l’enseignement qu’ils délivrent doit être gratuit, or ils ont 692 élèves gratuits et 56 payants (décret du 4 mai 1888).

58 A.N. F17 9444 (Aube), legs Simonet, 500 F, décret de mars 1892.

59 A.N. F17 9444 (Aube), legs Legoux, avis du 23 décembre 1891; deux cas semblables dans le même département en 1892. Même type de refus d’un legs aux Frères (Sens) en 1901 : le legs était régulier et le préfet avait donné un avis favorable (A.D. de l’Yonne, 4/O/78, diverses communes, legs Jalleton).

60 A.N. F17 9459 (Creuse), legs Germeau, 1900.

61 T. Tissier, Traité…, 1896, I, p. 617.

62 A.N. F19 6521 (fichier doctrine), fiche : « refus » (deux cas, 1888 et 1890). Un autre exemple de refus, en 1885 : une fabrique n’est pas autorisée à recevoir 16 000 F pour assurer le logement et le traitement d’un vicaire qui assurerait une messe du matin (A.D. de l’Yonne, 4/O/72, diverses communes, dossier Bertrand).

63 A.N. F19 1482A (Saint-Claude), legs de la demoiselle Viennet, à la fabrique de Montrond; le legs était de 5 000 F, dont 1 000 F pour une mission, il n’est autorisé que pour 4 000 F.

64 T. Tissier, op. cit., p. 643, avis de la section de l’Intérieur, 21 juillet 1880. Illustration : les legs de Marie Barrande (testament de 1884) à l’archevêque de Paris, 3 000 F pour les écoles catholiques, 1 000 F pour le Sacré-Cœur, ne sont pas autorisés (A.N. F19 14 682/A, Saint-Claude).

65 Idem, divers avis de 1885 et 1891.

66 Legs universel à l’archevêque de Sens (près de 900 000 F), non autorisé en 1885 (A.D. de l’Yonne, 4/O/72, diverses communes, dossier Bertrand).

67 De quand date cette jurisprudence ? En 1883, elle est qualifiée de récente (A.D. de Maine-et-Loire 4/O/49, legs Priou). Voir aussi A.D. des Deux-Sèvres, 4/O/72, La Chapelle Largeau, legs immobiliers du curé Ménard à la fabrique et à la cure. En 1887, le préfet exige, selon la jurisprudence, la vente. Sinon, le legs ne sera pas autorisé. Le décret de 1888 autorise le legs à la cure, mais refuse le legs à la fabrique.

68 A.D. des Deux-Sèvres, 4/O/205.

69 En décembre 1904, le même préfet écrit à un notaire que deux legs de chacun 500 F aux pauvres et aux Petites Sœurs des pauvres sont de simples charges d’hérédité, sans formalités : la différence de traitement entre un legs charitable et un legs religieux est donc nette (A.D. de la Sarthe, 4/O/1).

70 D’après les divers volumes du Compte des travaux…

71 R. P. Lecanuet, fournit des chiffres, qui, s’ils vont dans le même sens, ne concordent pas avec ceux du Conseil d’État : « De 1883 à 1897, 279 legs devaient revenir à des congrégations autorisées : 152 sont infirmés. Pour ces 152 libéralités, sur un capital légué de 1 150 735 francs, elles ne touchent que 295 380 Francs », La vie de l’Église sous Léon XIII, 1930, p. 268.

72 Dans l’Yonne, refus d’un conseil municipal en 1874, 1876; on trouve même, dans les années 1880, des conseils municipaux et des conseils de fabrique d’accord pour refuser (4/O/68, 69, 73, diverses communes, dossiers Annave, Bonin, Labour).

73 A.D. de l’Yonne, 4/O/70 (diverses communes). Cette position est encore celle des Cultes en 1886, face au refus d’une fabrique de l’Yonne d’accepter un legs pour fondation de messes : « Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, […] les fabriques manqueraient à la mission que les lois de leur institution leur ont confiées, si elles refusaient des libéralités qui leurs sont faites à charge de service religieux », 4/O/73, diverses communes, legs Labour.

74 A.D. de l’Yonne, 4/O/72, diverses communes, dossier demoiselle Gally.

75 A.D. de l’Yonne, 4/O/69, diverses communes, dossier Gourlot, réponse du 23 juin 1885 au sous-préfet de Sens.

76 Jean Bernard (1836-1907), député du Doubs depuis 1878, de la Gauche républicaine. Rien dans sa biographie n’indique de liens avec le Loir-et-Cher (Dictionnaire de Biographie française)

77 Jacqueline Lalouette, Les mouvements de libre pensée en France pendant la Troisième République (1870-1940), p. 717 sqq.

78 Feuilleton du Patriote de l’Ouest, 10 août 1881, 11 août 1881. Ce roman est de Marie-Louise Gagneur, édité en 1882. Du même auteur, Un chevalier de sacristie, qui met en scène une captation d’héritage (J. Lalouette, op. cit.). Sur cet écrivain, voir Yves Olivier-Martin, Histoire du Roman populaire en France, 1980, p. 173.

79 Compte des travaux du Conseil d’État, 1890, p. XIII.

80 J.O., 21 décembre 1888.

81 A.N. F19 10846 (protestants, Seine-et-Oise), dossier Duffour.

82 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/50, diverses communes, Gourreau de Chanzeaux, veuve de Quatrebarbes.

83 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/79.

84 Sandra Da Camara, Cadre de vie des Angevins,…1879-1886, maîtrise, université d’Angers, 1996.

85 A.N. F17 9444.

86 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/51.

87 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/56

88 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/54, testament de 1881. Autre exemple : M.Mignot d’Houdan, riche d’1 MF, maire des Aubiers, lègue 1 000 F au bureau de bienfaisance et à la fabrique un enclos où est une statue, mais il lègue à M. Soullard l’école libre de filles « construite dans mon champ de la Petite Justice », et 2 000 F pour cette école (A.D. des Deux-Sèvres, 4/O/36).

89 A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/261. Lorsque la marquise meurt en septembre 1914, ce testament, qui ne comportait aucun legs autorisable par l’administration, fut envoyé par le notaire au préfet, qui annota « il n’y a pas lieu d’instruire ».

90 R. P. Lecanuet, L’Église de France sous la IIIe République. 1878-1894, 1910, p. 164.

91 Revue des Établissements de bienfaisance, 1888, p. 233.

92 Sur cette enquête, voir Claude Langlois, Le catholicisme au féminin…, p. 52, p. 345, p. 667.

93 J.O. Chambre, Débats, du 17 et du 22 janvier. Lerolle répondit en évoquant un texte du même type d’origine maçonnique.

94 L’amendement Zévaès fut voté par 135 députés, et 429 le rejetèrent (27 mars).

95 Le célèbre liquidateur Duez, qui fut condamné, avait un bureau annexe de généalogistes qui retrouvait les héritiers susceptibles de revendiquer les legs, et leur proposait de partager les biens ainsi récupérés. (Lecanuet, Les signes avant-coureurs de la Séparation, 1930, p. 586).

96 J.O. Chambre, 28 mars. Selon le R. P. Lecanuet, c’est la crainte de l’escalade contre la propriété qui a effrayé certains radicaux. Le programme du Parti ouvrier annonce : « Le retour à la nation de la propriété mobilière et immobilière des corporations religieuses présente un autre avantage… Une fois entrée dans cette voie de restitutions opérées de haute lutte, il n’y a pas de risque que la classe ouvrière mise en appétit s’arrête. C’est par la propriété ecclésiastique qu’on commence, c’est par la propriété capitaliste qu’on finira » (Lecanuet, op. cit., p. 275).

97 Duvergier, annotation de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905.

98 Cette action en reprise avait d’abord été écartée, mais la Chambre l’avait introduite, en l’encadrant. Note de Duvergier, sur l’article 7.

99 La Revue d’Organisation et de Défense religieuse, dirigée par Paul Féron-Vrau, est publiée par la Maison de la Bonne Presse. Elle commence à paraître en 1906, deux fois par mois, et donne essentiellement des informations juridiques.

100 Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1907, p. 169 et 293.

101 Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1906, p. 683, citant Le Mémorial des Percepteurs.

102 2 000 associations cultuelles fonctionnent à la fin de 1906, L. V. Mejan, La séparation de l’Église et de l’État. L’œuvre de Louis Méjan, 1959, p. 414.

103 Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1906, n° 1, supplément.

104 Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1906, p. 608.

105 J.O., Sénat, du 30 décembre, cité par Auguste Rivet, Étude théorique et pratique sur les actions en reprise et en résolution auxquelles donne lieu l’application des lois sur la séparation des Églises et de l’État, p. 58-59.

106 « Fondations pieuses, actions révocatoires », Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1908, p. 33-63. Il s’agit de 1000 jugements qui reconnaissent justifiée la distinction des deux types d’action.

107 Annexe du rapport au Sénat de M. Lecomte sur la loi modifiant les articles 6, 7, 9, 10… de la loi de 1905. 6127 de ces instances mettent en cause des héritiers directs, 9552 d’autres ayants droit. Ce rapport est reproduit dans Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1908, p. 228 sqq. Un dossier de la Direction des Cultes contient les jugements adressés au ministère par le procureur général d’Amiens, en janvier 1908 : tous les jugements sont favorables aux héritiers, sauf un qui sursoit (A.N. F19 1896/12).

108 A.N. F19 1986/11. Pour les auteurs des libéralités ou leurs héritiers directs, 16 jugements défavorables, 558 favorables : pour les collatéraux, légataires universels, 207 défavorables, 964 favorables.

109 Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1907, p. 403.

110 Paul Constans, 28 octobre 1907, J.O., Chambre des députés, Débats.

111 L. V. Mejan, La séparation de l’Église et de l’État. L’œuvre de Louis Méjan, 1959, p. 455.

112 Voir par exemple, Maurice Archambault, Les libéralités grevées de charge et les fondations pieuses sous l’empire de la loi du 13 avril 1908, thèse, 1909.

113 Maurice Barres, Mes cahiers, t. VI, p. 111-114, et J.O., Chambre des députés, Débats, 28 octobre.

114 Quatre « canuts » écrivent au ministre le 11 mai 1908 : ils viennent de découvrir que la messe fondée par leur mère n’est plus célébrée : « Je ne puis encore croire, et pourtant ? Que la république puisse s’approprier ou changer de destination l’argent qu’une pauvre veuve avait laissé pour perpétuer et rappeler à ses fils l’être aimé et disparut [sic]. » Le style et l’orthographe poussent à penser que la protestation est spontanée (A.N. F19 1896/10).

115 L’Univers israélite, cité, sans date, par L. V. Mejan, op. cit., p. 458.

116 Selon les annexes du rapport Lecomte, cité ci-dessus, les rentes sur l’État grevées de charges ou fondations pieuses montaient à 165,1 MF en capital (mais ce capital pouvait dépasser, dans certains cas, la valeur des services prescrits). L’abbé Lemire estime ce capital des messes à 60MF, dans une conversation avec Barrès, et ajoute « tel curé de quatre cents âmes trouvait là de quoi vivre » (M. Barres, Mes cahiers, t. VI, p. 326-330).

117 Amendement Poincaré, qui précise que l’entretien des tombes fait partie des charges maintenues.

118 Pour l’abbé Frémont, « l’abbé Lemire ayant pris l’initiative du projet, ce projet devait périr », cité par Jean-Marie Mayeur, qui expose en détail l’affaire (Un prêtre démocrate, l’Abbé Lemire, 1968, p. 351-357).

119 A.N. F19 1896/11, relevés établis par l’Enregistrement et adressés à la Direction des Cultes. Ces relevés comptabilisent l’évolution des instances et les décisions judiciaires en les classant en « favorables » ou « défavorables » (à l’administration).

120 Circulaire de l’Enregistrement du 3 juillet 1908, publiée intégralement dans Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1908, p. 553.

121 Rapport de M. Caillaux, ministre des Finances, sur les opérations du séquestre, J.O., 5 mars 1909, publié intégralement dans Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1909, p. 176.

122 Nous n’avons pas trouvé de données sur les décisions des préfets.

123 Rapport de Malvy, au nom de la commission du Budget (budget des Cultes), Chambre, 27 juillet 1909. Publié dans Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1909, p. 660.

124 Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1908, p. 363.

125 Ceci peut apparaître comme contraire aux règles du Code civil, mais la position gouvernementale est que cette action accordée aux héritiers (limitée aux héritiers directs, et dans le temps) ne relève pas du Code, mais du « droit public et se substitue, en les excluant, à toutes les autres actions du droit commun », même circulaire).

126 A.N. F19 1986/11. La liasse contient un ultime relevé au 30 juin 1917 : 5 jugements supplémentaires avaient été rendus. Au 31 décembre 1914, 12589 affaires avaient été réglées à l’amiable ou par désistement.

127 L. V. Mejan, op. cit., p. 453.

128 Revue des Établissements de bienfaisance, 1910, p. 96.

129 M. Lagree, « Exilés dans leur patrie », in François Lebrun (dir.), Histoire des catholiques en France, 1980, p. 375-377.

130 Dans le sens qu’Emile Poulat a mis en évidence.

131 Semaine religieuse d’Evreux, 17 avril 1909, citée par Revue d’Organisation et de Défense religieuse, 1909, p. 262.

132 Semaine religieuse de Rennes, 19 octobre 1907. Semaine religieuse du diocèse d’Angers, 30 mai 1909 : toute possession de ces biens est illégitime.

133 Tous les héritiers qui réclament ne sont pas des catholiques militants ; une lettre à la Direction des Cultes sollicite une solution pour une restitution de donation de 1825, en se réclamant de l’œuvre de la République pour rentrer en possession de cet héritage (A.N. F19 1986/10, 11 mai 1908).

134 L’argument a été abondamment utilisé par le gouvernement lors des débats de 1905-1908.

135 G. et M. Vovelle, Vision de la mort et de l’au-delà en Provence d’après les autels des âmes du purgatoire. xve-xxe siècle, 1970, p. 49.

136 Circulaire Briand du 15 juillet 1908, demandant en outre aux préfets de surveiller l’exécution des décrets de tutelle et l’emploi des sommes léguées (A.N. F19 1986/10).

137 A.N. F19 1986/10, lettre de Briand au ministre des Affaires étrangères, 6 septembre 1910.

138 Par testament de 1911, une demoiselle léguait 150 F de rente au Bon Pasteur de Moulins, pour 24 messes par an. Le préfet, citant Tissier, était contre l’autorisation ; le ministre développe le point de vue contraire, en 1921 (A.D. de l’Allier, 4/O/218, Moulins, dossier Béchet).

139 A.N. F19 15608 (Nord) (Meurthe-et-Moselle).

140 Léon Noel, « Le statut de l’Église de France après la Séparation », Revue d’histoire diplomatique, 1980, p. 42.

141 En 1919, le préfet de la Mayenne autorise le legs universel de la dame Bodier au bureau de bienfaisance de Renazé, legs qui prévoyait 30 messes basses par an, « après déduction de la somme nécessaire à l’acquit de la charge pieuse, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État » (A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/57, diverses communes, Bodier). En 1924, un décret examiné en Conseil d’État – il y avait eu réclamation des héritiers – autorise un legs universel à l’hospice de Vihiers, après déduction des sommes pour services religieux (A.D. de Maine-et-Loire, 4/O/58, diverses communes, dossier Baranger).

142 Outre l’article cité ci-dessus de Léon Noël, voir : L. V. Mejan, op. cit., et G. Cholvy, Y.-M. Hilaire (dir.), Histoire religieuse de la France contemporaine, t. II, 1880-1930, p. 274 sqq.

143 J.O., 28 mai 1926.

144 Il semble y avoir eu dans l’opinion catholique une certaine confusion avec la loi de finances de 1926 (article 112) qui autorisait les associations diocésaine à recevoir en franchise de droits les biens possédés par personnes interposées. On envisageait même le retour des biens non attribués (voir réponse du ministre de l’Intérieur, 8 octobre 1926, au préfet de Maine-et-Loire, A.D. de Maine-et-Loire, 8 V 38).

145 A.D. de Maine-et-Loire, 8 V 38, lettre du 9 novembre 1927 du préfet au ministre : le curé de Villedieu-la-Blouère est venu trouver le maire pour lui demander tout ou partie des biens attribués au bureau de bienfaisance.

146 On se rappelle que Poincaré, chef du gouvernement où siège Sarraut, avait défendu un amendement sur le respect des fondations funéraires lors du débat de 1908.

147 A.D. de Maine-et-Loire, 8 V 38.

148 A.D. de la Sarthe, 4/O/7, liste de 119 communes concernées, arrêté de 1928 à 1936. Dans l’Ariège, 19 communes, d’après le Répertoire numérique de la Série V, (8 V 82). En Maine-et-Loire, 59 établissements de 1929 à 1943 (8 V 34 et 35). La circulaire demandait aux préfets d’envoyer un état au terme de la première année.

149 A.D. de la Sarthe, 4/O/7, il est transmis par le maire de Chevillé au sous-préfet de La Flèche, qui transmet à son supérieur : « J’ai cru devoir signaler une telle manière de procéder, en elle-même assez surprenante » (30 mai 1928) [souligné dans le texte].

150 Semaine religieuse du diocèse d’Angers, p. 305 (8 novembre 1942) ; la suite du texte dispense les paroisses où ces restitutions ont eu lieu de la messe de Requiem demandée par le Bref pontifical du 6 juin 1910.

151 Nadine-Josette Chaline, Des catholiques normands sous la IIIe République, 1985, p. 181.

152 C’est en 1941 (loi du 25 décembre) que les associations diocésaines purent de nouveau recevoir des dons et legs. C’est aussi en 1942 (8 avril) que les congrégations en instance d’autorisation depuis 1901 virent leur situation normalisée, et purent à nouveau recevoir des dons et legs. La loi du 15 décembre 1943 (art. 35) fixe à 12 % les droits sur les dons et legs aux associations cultuelles et congrégations autorisées, droit réduit à 2 % en 1952; en décembre 1959 ces dons et legs furent exonérés des droits d’enregistrement. La loi du 15 février 1941, permit de restituer aux associations diocésaines les biens confisqués encore sous séquestre. Les attributions étaient ensuite faites par décret pour chaque association diocésaine qui le demandait (L. V. Mejan, op. cit., p. 512-513; Encyclopédie Catholicisme, « Associations cultuelles diocésaines », P. Chassagnade-Belmin, et « Congrégations religieuses »).

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