Chapitre 9. Vagabonds et mendiants devant la justice
p. 321-339
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Texte intégral
1Une fois arrêtés, les mendiants et vagabonds sont pris en charge par l’appareil judiciaire. Celui-ci, dans son appréciation du délit, s’appuie sur le Code pénal qui fait de ces deux groupes des délinquants sous certaines conditions. La question est donc d’apprécier la réalité du délit et de le punir. La justice en Bretagne, comme partout en France, est représentée par les tribunaux correctionnels qui siègent dans chacun des arrondissements (25 en Bretagne, 12 en Bretagne sud).
Les peines selon le Code pénal
Peines concernant les vagabonds
2Selon l’article 271 du Code pénal de 1810 :
« Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels seront par ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement, et demeureront, après avoir subi leur peine, à la disposition du gouvernement, pendant le temps qu’il déterminera, eu égard à leur conduite ».
3Le Code pénal, en 1832, modifie quelque peu la fin de l’article par le renvoi sous la surveillance de la haute police1. Toute personne qui correspond à la définition donnée plus haut peut donc, de ce seul fait, être condamnée à la prison pour une durée comprise entre trois et six mois et être ensuite astreinte à une surveillance de cinq à dix ans dans un lieu précis mais cette dernière mesure n’est pas obligatoire. En effet :
« il est reconnu qu’en cas de circonstances atténuantes, les tribunaux ont la faculté, en matière de vagabondage comme en toute autre matière, de réduire la mise en surveillance au-dessous du minimum et même d’en dispenser entièrement le condamné »2.
4Cette surveillance disparaît d’ailleurs avec la suppression de la haute police en 18853, le condamné pouvant alors être interdit de séjour dans certains lieux4.
5Les enfants de moins de 16 ans reconnus coupables de vagabondage, théoriquement, ne peuvent être condamnés à la prison mais sont cependant mis sous la surveillance de la haute police. Si le juge reconnaît qu’ils ont agi sans discernement, ils sont acquittés5 mais lorsque leurs parents sont reconnus incompétents pour élever leurs enfants, ces derniers sont envoyés en maison de correction jusqu’à 18 ou 20 ans6. Celle-ci, malgré l’opinion de L. Rivière, s’apparente davantage à la prison qu’au séjour bucolique même si la colonie agricole de Mettray (Indre-et-Loire)7 est un modèle pour la loi du 5 août 1850 qui vise à séparer les détenus mineurs des autres par l’instauration de colonies agricoles8. Certaines cours admettent que, par définition, un enfant mineur ne peut se trouver en état de vagabondage puisque ses parents sont responsables de lui. C’est le cas de Colmar (Haut-Rhin) qui, en 1831, estime que « un enfant mineur ayant père ou mère ou tuteur ne peut se trouver en état de vagabondage »9. Dans ce cas, l’enfant est renvoyé hors de poursuite.
6Les vagabonds étrangers ont un statut particulier : « Les individus déclarés vagabonds par jugement, pourront, s’ils sont étrangers, être conduits par les ordres du gouvernement, hors du territoire du royaume » (article 272). Enfin, les vagabonds peuvent échapper à une peine de prison dans deux cas. En effet, l’article 273 prévoit que :
« les vagabonds nés en France, pourront après un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable. Si le gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les a réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sous la demande de la caution ».
Peines contre les mendiants
7Selon les conditions, existence ou non d’un établissement destiné à supprimer la mendicité, circonstances aggravantes ou non, les peines qui menacent les mendiants reconnus comme tels par la justice sont comprises entre un mois et cinq ans de prison. Les peines menacent tout le monde mais les lois du 7 décembre 1874 et du 24 juillet 1889 interdisent la condamnation des mineurs pour mendicité ce qui rejoint la position de certaines cours à propos des vagabonds10. Enfin, certaines dispositions sont communes aux vagabonds et aux mendiants. L’article 277 spécifie que :
« tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d’une manière quelconque, ou porteur d’armes, bien qu’il n’en ait usé ni menacé, ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou d’autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement ».
8Là encore, la loi sanctionne la supposée préparation d’un délit de vol voire de crime. La possession de ces objets n’est pas un délit en tant que tel mais l’est parce que les détenteurs sont soupçonnés de vagabondage ou de mendicité ; en retour, il est fort probable que la possession des objets en question amène les forces de police à s’intéresser à leurs porteurs et à les soupçonner de vagabondage par exemple. Les instruments nécessaires à leurs métiers doivent théoriquement ne pas être pris en compte pour l’application de cet article (Cassation du trois juin 1836) mais qu’en est-il, par exemple, des portefaix qui, pour leur métier, portent des crochets et qui, sans travail, mendient ? L’article 278 est cohérent avec l’idée que les rédacteurs de la loi se font des mendiants et vagabonds ; voleurs ou criminels potentiels, la possession d’une somme d’argent importante ne peut provenir que d’un de ces délits et doit être réprimée sans pitié : « Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d’un ou plusieurs effets d’une valeur supérieure à 100 francs et qui ne justifiera point d’où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l’article 276 » (six mois à deux ans de prison). L’exemple le plus célèbre de la littérature française lié à cet article de la loi est l’arrestation de Jean Valjean porteur de couverts en argent volés à l’évêque de Digne, objets que ce dernier prétend avoir donnés à l’ex-forçat11. Les autres articles concernent, en fait, d’autres délits mais considérés comme aggravés parce que commis par des vagabonds ou mendiants :
- violence, dans l’article 279 :
« Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d’exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice des peines plus fortes, s’il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence ».
- faux et usage de faux, dans l’article 281 :
« Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants ».
9Le dernier article commun aux mendiants et vagabonds (article 282) a suscité bien des problèmes d’interprétations. En effet, il stipule que « les vagabonds ou mendiants qui auront subi les peines portées par les articles précédents, demeureront, à la fin de ces peines, à la disposition du gouvernement », modifié en 1832 en « les vagabonds ou mendiants qui auront subi les peines portées par les articles précédents seront renvoyés, après l’expiration de leur peine, sous la surveillance de la haute police pour cinq ans au moins et dix ans au plus ». Situation qui est modifiée, elle aussi par les dispositions de la loi du 27 mai 1885 qui supprime la haute police. Le principal problème de cet article est le sens à donner à « articles précédents ». S’agit-il uniquement des articles communs aux vagabonds et mendiants, ce que les théoriciens du Code pénal défendent ou renvoie-t-il à l’ensemble des articles concernant un seul des deux délits, interprétation de la jurisprudence ?12Naturellement, les tribunaux peuvent ne pas prononcer cette peine de surveillance eu égard aux circonstances atténuantes .13Enfin, l’article 280 qui prévoyait que « tout vagabond ou mendiant qui aura commis un crime emportant la peine des travaux forcés à temps, sera en outre marqué » est supprimé en 1832.
10L’arsenal juridique est donc bien fourni mais plusieurs articles montrent que les possibilités d’interprétation des lois sont assez larges ; de là le décalage important entre le nombre de prévenus et de jugés et une application des peines relativement souple.
La justice face aux vagabonds et mendiants en Bretagne Sud
Les données du Compte général de l’administration de la justice criminelle (1825-1900)
11Jusqu’en 1904, chaque volume annuel du Compte général de l’administration de la justice criminelle indique le nombre de prévenus jugés pour chacune des infractions au Code pénal pour chaque département. Jusqu’en 1869, il informe sur le nombre d’acquittés mais pas sur celui des personnes renvoyées hors de poursuite. La seule indication de ce type nous est donnée pour 1876-1880, pour l’ensemble de la France dans le volume de l’année 1880 qui récapitule de nombreux aspects.
Les renvois hors de poursuite
12Cette source ne nous permet pas de connaître le taux de prévenus jugés pour la Bretagne mais nous donne des indications concernant la France pour la période 1876-1880. Moins de la moitié (48 %) des prévenus de mendicité et/ou vagabondage sont poursuivis par les tribunaux dans cette période, les juges semblant plus sévères avec les mendiants (71 % jugés contre 40 % des vagabonds) ce qui semble paradoxal avec tous les textes et discours qui mettent surtout l’accent sur les risques que les vagabonds font courir à la société. L’explication en est, sans doute, que la police a tendance à se « tromper » plus facilement dans le cas des prévenus de vagabondage, la peur des vagabonds amenant facilement des arrestations de personnes contre lesquelles les charges ne sont pas très importantes. Les mendiants, quant à eux, sont peut-être déjà sélectionnés par la police en fonction de critères de jugements connus. Par exemple, en 1872, 192 personnes ont été condamnées pour mendicité par le tribunal correctionnel de Nantes. Selon le commissaire central de Nantes :
« dans ce chiffre (192 mendiants condamnés) on ne doit comprendre que la mendicité tenace insistante avec injures et souvent avec menaces car le plus souvent c’est cette mendicité avec accompagnement de ces circonstances aggravantes qui est retenue au Parquet »14.
13On peut supposer que la police connaissant l’attitude des juges anticipe quelque peu et opère une sorte de tri préalable, laissant tranquille les catégories de mendiants qu’elle sait être systématiquement renvoyées hors de prévention, c’est-à-dire, ici, ceux qui mendient sans circonstances aggravantes. La quasi-totalité des renvois hors de poursuite est due au fait que le délit n’est pas caractérisé (73 % des prévenus de mendicité et 90 % des vagabonds).
14D’une certaine manière, la justice apparaît plus tolérante que la police ou comme un correcteur des erreurs de cette dernière, d’où d’éventuels désaccords, la police n’appréciant que peu ce « laxisme » ; l’extrait de la lettre du commissaire de Nantes cité plus haut paraît assez neutre mais son insistance sur le type de mendicité condamné au tribunal peut être vue comme la critique implicite du comportement des juges nantais.
L’importance numérique des mendiants et vagabonds devant la justice
15Pour l’ensemble de la France et de la Bretagne, le nombre de prévenus qui passent devant les tribunaux pour mendicité ou vagabondage a tendance à augmenter au cours du siècle, le nombre de prévenus jugés pour mendicité étant en général inférieur à celui de ceux qui le sont pour vagabondage, si l’on excepte la période 1847-1855 (graphiques 4 et 5). Les phases étant les mêmes pour la France et la Bretagne, seules les courbes bretonnes seront abordées ici.
16En Bretagne, le décollage s’effectue au milieu du siècle. Le nombre d’écroués pour mendicité/vagabondage passe de 300 à 1 200 entre 1846 et 1854, redescend ensuite à 700 en 1868 mais remonte à 1 200 en 1872 suivi d’une rechute autour de 700 en 1880. Après cette date, nous assistons à nouveau à une formidable croissance pour atteindre plus de 2 500 jugements en 1893, point culminant de notre période, suivi d’une chute rapide jusqu’en 1900, le nombre de jugements étant alors stabilisé autour de 1 000. La baisse rapide d’après 1893 est apparemment due à une attitude beaucoup plus tolérante des parquets vis-à-vis des mendiants et vagabonds16. L’augmentation du nombre de prévenus jugés pour ces délits marque tout autant la volonté répressive de la justice que les progrès des phénomènes. Même si on peut constater une certaine coïncidence entre les périodes les plus « fastes » du nombre d’inculpés pour vagabondage/mendicité et les grandes périodes de crises économiques et sociales favorables à l’augmentation de la mendicité et du vagabondage, il semble difficile d admettre que la multiplication par quatre du nombre d’inculpés de mendicité entre le premier et le dernier quart du xixe siècle soit le reflet d’un quadruplement du nombre de mendiants dans la même période.
17Les tendances à l’augmentation de la répression judiciaire de la mendicité et du vagabondage se mesurent aussi par les progrès de l’importance relative des jugements de ces délits vis-à-vis des autres (graphique 6).
18Les mendiants et vagabonds sont particulièrement frappés lors de trois phases : 1847-1853, 1868-1872 et 1885-1890 ce qui correspond aux périodes de plus grande répression absolue de ces délits. Il est néanmoins difficile d’en déduire une plus grande sévérité dans la répression de la mendicité ou du vagabondage en Bretagne qu’en France en général car nous ne connaissons pas la part des personnes non poursuivies dans chacune des aires envisagées et nous ne savons pas non plus quelles peines sont infligées en moyenne aux personnes jugées pour ces deux délits. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que les mendiants et les vagabonds représentent une part importante de l’activité des tribunaux de Bretagne ; plus importante relativement en Bretagne qu’en France pour la mendicité et progressivement moins importante en Bretagne qu’en France pour le vagabondage ; évolution due selon nous à une stagnation de l’importance relative des jugements des deux délits en Bretagne alors que cette importance progresse en France.
19Dans l’ensemble, les tribunaux de Loire-Inférieure jugent davantage de prévenus de mendicité ou de vagabondage que ceux des deux autres départements, alors que la population de ce département est inférieure à celle du Finistère par exemple (voir graphiques 5 et 6). Finistère et Loire-Inférieure ont sensiblement les mêmes allures mais avec quelquefois une ou plusieurs années dans le décalage (1848-1860 par exemple). À l’intérieur même de la Basse-Bretagne, il peut y avoir des contradictions ; après 1885, par exemple, le Finistère augmente alors que le Morbihan diminue.
20En ce qui concerne la répression des mendiants (graphique 8), la Loire- Inférieure domine toujours. Nous retrouvons les grandes périodes de répression déjà vues, avec des mouvements plus ou moins accentués selon les départements ; ceux du Morbihan sont de moindre ampleur, ce qui s’explique par le moins grand nombre de jugements ; les écarts les plus importants sont visibles sur la courbe de Loire-Inférieure et c’est ce département qui a les pics de plus longue durée. Enfin, contrairement à l’ensemble de la Bretagne qui a son maximum dans les années 1890, la Loire-Inférieure voit les jugements de mendiants culminer lors de la crise du milieu du siècle. Ce pic reflète peut-être les plus grandes difficultés sociales de ce moment mais la moindre ampleur de la fin de siècle peut aussi s’expliquer par la tolérance plus grande de l’appareil judiciaire dans une période où les remises en cause de la pénalisation de la mendicité ne font que croître.
Les acquittements
21La même source nous donne jusqu’en 1869, le nombre de personnes acquittées dans chaque tribunal pour chacun des délits (graphique 9).
22La tendance à la baisse des acquittements peut être interprétée comme un progrès de la sévérité des tribunaux vis-à-vis des prévenus amenés devant les tribunaux mais bien entendu, tout dépend du travail effectué en amont. D’une part, la police peut avoir été plus sélective dans ses arrestations et d’autre part la justice elle-même peut avoir écarté les cas les plus litigieux en les renvoyant hors de poursuite. La courbe de l’ensemble du pays est beaucoup plus régulière que celles de Bretagne et, à l’intérieur de la province, les acquittements semblent être un peu plus nombreux à l’ouest qu’à l’est jusque vers 1840. Pour affiner l’attitude de la justice vis- à-vis des délits ici étudiés, nous utiliserons les registres d’écrous, source plus précise pour envisager cette étude.
Les registres d’écrous (1831-1865)
23Grâce à cette source, nous pouvons, en effet, connaître la part de ceux qui ne passent pas devant les tribunaux et sont renvoyés hors de poursuite : l’inculpation est considérée comme n’ayant pas lieu d’être et le prévenu est libéré. Elle nous permet, naturellement, de connaître les peines en fonction des accusations retenues contre les inculpés et éventuellement de mesurer l’écart entre les motifs d’arrestation et ceux de condamnation.
Un écroué sur trois est renvoyé hors de poursuite
24Les registres d’écrous nous donnent la possibilité de dégager les prévenus de vagabondage/mendicité ; ils nous indiquent, de plus, les suites données à l’arrestation : poursuite ou non. Pour l’ensemble de la Bretagne Sud, la moyenne des non poursuivis est de 36 % sur la période 1831-1865 mais les moyennes de chaque tribunal sont fort disparates allant de 54 % à Ancenis à 22 % à Quimper, la Haute-Bretagne se montrant légèrement plus clémente (38 %) que la Basse-Bretagne (34 %). Ce sont les chefs-lieux de département qui ont les taux les plus bas, le caractère spécial de ces tribunaux qui servent d’appel pour les autres et dont les juges siègent aux assises jouant peut-être en défaveur des prévenus. La tendance générale de la période est à la baisse très nette des renvois hors de poursuite : de plus de 70 % de renvois hors de poursuite au début de la période en Loire-Inférieure17 on tombe à 21 % en 1862 ; la Basse-Bretagne passe de 48 % en 1831 à 15 % en 1865.
25Les tendances départementales ne sont pas toujours faciles à déterminer, comme dans le Finistère où les maxima de renvois ne correspondent pas aux mêmes périodes selon les tribunaux ; une année de crise comme 1847 amène les tribunaux de Châteaulin et Quimper à être plus généreux qu’en année ordinaire mais celui de Quimperlé à l’être moins. Les mêmes disparités apparaissent dans les autres départements.
26Les variations dans un même tribunal sont fortes et si l’on prend le cas nantais qui porte sur des populations toujours importantes, la tendance est très nettement à la baisse, avec une légère reprise des renvois hors de poursuite lors de périodes d’augmentation du nombre d’arrêtés comme en 1844 et 1852, L’augmentation importante du nombre d’affaires à traiter peut être une des explications déterminantes du progrès momentané des renvois hors de poursuite car les tribunaux surchargés d’affaires ont tendance à être- moins sévères pour les cas qui semblent les moins lourds ou dont le délit n’est pas véritablement établi. On peut faire la même constatation dans toute la Bretagne Sud.
27Les raisons des renvois hors de poursuite — comme celles justifiant les peines prononcées - peuvent être connues grâce aux dossiers de procédures conservés dans la série U des archives départementales. Le plus souvent, c’est l’interprétation des articles du Code de façon rigoureuse ou non qui amène la poursuite ou non des prévenus. Ainsi, une marchande de Bordeaux arrêtée le 30 juin 1852 comme vagabonde et mendiante n’est pas poursuivie car, selon le procureur, « ayant des marchandises, [elle] ne peut être considérée comme en état de vagabondage »18. L’absence de passeport permet pourtant de l’inculper de vagabondage. Le manque de papiers ne suffit pas à faire juger les personnes arrêtées. Un autre exemple nous est donné pour quatre jeunes Bas-Bretons arrêtés par les gendarmes de Sautron (Loire-Inférieure) le 20 avril 1836. Ces ouvriers ne possèdent pas de passeport mais un laissez-passer, ainsi rédigé :
« Les entrepreneurs des travaux de Mauves prient la gendarmerie de laisser passer les hommes Pouzène, Hervé, Jigouzeau, Doussal, allant à Nantes pour prendre des papiers pour s’en retourner dans leurs pays, ayant la gale. L’on ne peut les conserver dans le chantier »19.
28Lorsqu’ils sont arrêtés, ils sont manifestement sur le chemin du retour, ayant négligé de se rendre à Nantes où ils auraient obtenu des papiers en règle. Pour le procureur, le défaut de passeport n’est pas suffisant pour les retenir. Un autre motif de renvoi hors de poursuite est l’aliénation mentale des personnes arrêtées car, comme l’écrit le procureur de Quimperlé :
« un homme à qui on ne peut reprocher que le malheur d’être privé de l’usage de ses facultés intellectuelles ne peut pas être détenu indéfiniment dans une prison, et surtout dans une prison qui offre aussi peu de ressources que celle de Quimperlé »20.
29Les juges ont, en général, la même attitude vis-à-vis des sourds-muets.
30Si l’on en croit les taux de renvois hors de poursuite, globalement, la sévérité des tribunaux bretons va en augmentant au cours du siècle. Mais ce critère n’est à lui seul pas suffisant ; il est nécessaire, en effet, d’examiner les peines infligées aux condamnés.
Les peines selon les délits
31Pour la période 1831-1865, sur 18727 inculpations où vagabondage et mendicité sont présentes dans les causes d’arrestation, 11 886 donnent lieu à un procès. Nous ne retiendrons ici que les jugements pour mendicité, vagabondage ou mendicité associée au vagabondage que nous pouvons étudier avec le vagabondage seul afin de ne conserver que les cas « purs » qui nous semblent davantage révélateurs des diverses conceptions et comportements de la justice. Sur 8 667 jugements concernant ces inculpations, nous connaissons les peines pour 7 546 jugements (87 % du total), les autres n’étant pas retranscrites sur les registres d’écrou, le plus souvent parce que la personne a fait appel. On peut considérer que ceux qui font appel sont en général assez lourdement punis (plus de trois mois de prison) aussi, les résultats auxquels nous aboutissons doivent-ils être considérés avec une certaine prudence puisqu’ils minorent probablement les peines. Si 73 % des personnes jugées pour mendicité ou vagabondage en Bretagne Sud n’ont pas de circonstance aggravante, les taux varient d’un arrondissement à l’autre ; le plus bas est atteint à Quimperlé (52 %) et le plus élevé à Savenay (88 %) ; on peut déjà entrevoir les différences de comportement entre les deux parties de la province : à l’ouest, pour que mendicité ou vagabondage soient un délit, il faut qu’il se complique de circonstances aggravantes ; à l’est, vagabonder ou mendier sont suffisants pour être jugé et condamné.
32Cette idée se confirme lorsque l’on entre dans les détails des deux délits. La mendicité seule, en effet, est à l’origine de plus de jugements en Haute-Bretagne qu’en Basse-Bretagne, le taux le plus élevé de cette partie culminant à 7 % (par rapport à l’ensemble des jugements pour mendicité/vagabondage) au tribunal de Lorient alors que le taux le plus bas de la première est de 8 % à Châteaubriant. L’arrondissement de Nantes atteint 51 %, l’essentiel étant Nantes où l’existence de la Maison de Saint-Joseph permet la répression de ce délit. Plus facilement arrêtés en Loire-Inférieure, les mendiants sont aussi plus facilement jugés.
33Quant aux jugements où apparaît le vagabondage, il ne semble pas qu’il y ait de différences entre les deux parties de la province même si l’on peut remarquer un comportement atypique pour l’arrondissement de Nantes Où le taux de jugés pour vagabondage sans circonstance aggravante est de loin le plus bas (30 %), situation qui s’explique en partie par le fait que les écroués dans cet arrondissement, pour une part importante, le sont pour mendicité et qu’ils passent plus souvent au tribunal ; une autre explication est sans doute que Nantes attire un grand nombre de travailleurs à la recherche d’un emploi, venant de Bretagne ou d’ailleurs, l’industrialisation de la Basse-Loire amenant à ne plus considérer les déplacements comme présentant essentiellement des dangers pour l’ordre social mais comme des nécessités voire comme des bienfaits. Le manque de papiers (passeports ou livrets ouvriers) devient donc secondaire et il faut sans doute des circonstances aggravantes pour que les juges considèrent comme des délinquants les étrangers pauvres et éventuellement sans ressources. Nous avons déjà vu que cette situation amenait les juges à renvoyer les personnes arrêtées hors de prévention. En ce qui concerne le vagabondage, l’opposition ne serait pas entre Basse et Haute-Bretagne mais entre ville et campagne où les vagabonds sont toujours considérés comme des dangers, particulièrement dans l’ouest de la France où l’habitat dispersé, laisse les habitants à la merci des menaces éventuelles des gens de passage ce que les élus locaux mettent souvent en avant dans leurs lettres.
34Les peines infligées, quant à elles, permettent d’opposer la Basse-Bretagne où la moyenne pour l’ensemble des délits de mendicité, vagabondage et mendicité associée au vagabondage est de 88 jours de prison tandis qu’elle n’est que de 29 jours en Haute-Bretagne. Elles sont cependant très diverses selon les arrondissements et selon les délits comme on peut le constater sur le tableau 4 suivant :
35La plus grande sévérité des tribunaux de Basse-Bretagne se vérifie encore dans les peines infligées aux moins de 16 ans. En Loire-Inférieure, le tribunal le plus sévère (Nantes) inflige, en moyenne, 11 jours de prison aux vagabonds de moins de 16 ans ce qui est la peine la plus légère donnée en Basse-Bretagne (Lorient), Ploërmel allant jusqu’à 97 jours. Les jeunes mendiants sont aussi plus lourdement condamnés en Basse-Bretagne qu’en Haute : 75 jours à Pontivy contre 15 à Savenay, maxima de chacune des zones21.
36La répartition plus fine des peines confirme cette impression (graphique 10).
37Si les moyennes de Basse-Bretagne sont plus élevées que celles de Haute-Bretagne, c’est qu’en général, les peines infligées y sont plus nombreuses dans les tranches supérieures. Les acquittements ont à peu près la même importance dans chacune des parties de la province ; ce qui fait la grande différence, c’est que plus de 40 % des peines données en Loire-Inférieure sont inférieures à huit jours et qu’au tribunal de Nantes, il s’agit le plus souvent de peines de vingt-quatre heures ; jusqu’à un mois de prison, la Loire-Inférieure est toujours devant les autres départements ; après, elle est toujours derrière. Cette plus grande sévérité de la Basse-Bretagne se retrouve pour chacun des délits.
38Le taux d’acquittement des prévenus de mendicité est moins élevé en Haute qu’en Basse-Bretagne - où il reste cependant inférieur à 10 % - mais cette dernière domine dès les peines supérieures à 15 jours. Moins arrêtés en Basse-Bretagne, plus facilement renvoyés hors de poursuite ou acquittés (10 % contre 6 % en Loire-Inférieure) lorsque leur délit est la mendicité simple et pas habituelle, les mendiants sont fortement condamnés après plusieurs arrestations. À l’inverse, en Loire-Inférieure, les mendiants sont facilement arrêtés et condamnés mais toujours de façon relativement atténuée. Dans ce département, la mendicité est bien un délit mais un délit mineur qui doit être sanctionné de façon nuancée. Globalement, Nantes surdétermine largement la répartition des peines dans la mesure où seule cette ville a les moyens légaux de réprimer systématiquement le délit de mendicité sui generis et fournit un grand nombre de prévenus au tribunal. Mais, même les tribunaux de Loire-Inférieure qui ont peu de cas de mendicité pure à juger s’alignent plus ou moins sur leurs collègues nantais, soit parce que les yeux des juges sont braqués sur le chef-lieu, soit parce que les conceptions de la répression de la mendicité sont identiques.
39Les attitudes des tribunaux sont différentes lorsqu’il s’agit du vagabondage. En effet, sans que cela soit une règle absolue, les juges semblent plus sévères pour les vagabonds que pour les mendiants (68 jours pour les premiers en moyenne contre 21 jours pour les seconds), reflet en cela de l’échelonnement des peines données par le Code pénal. Il leur est beaucoup plus facile d’appliquer la loi dans ce cas puisque le vagabondage est un délit en soi. La Loire-Inférieure, encore une fois domine pour les peines les plus légères jusqu’à un mois ; les acquittements de vagabonds y sont importants puisqu’ils dépassent le quart des prévenus. La Basse-Bretagne semble appliquer le Code strictement puisque les condamnations de deux à trois mois et de quatre à six mois sont les plus nombreuses. Ici, le vagabondage semble particulièrement craint et par conséquent, réprimé sévèrement (95 jours de prison contre 38 en Loire-Inférieure). Ces deux attitudes reflètent en partie des situations économiques très différentes : l’ouest plus rural et agricole craint davantage les errants incontrôlés que l’est plus urbanisé et en voie d’industrialisation. L’opposition la plus nette est, en effet, celle de la ville et de la campagne, les plus faibles moyennes des peines pour vagabondage étant données par Nantes et Lorient, deux villes industrielles aux aires d’attractions assez étendues22. Cependant, pour ces deux tribunaux, les moins sévères chacun dans leur aire, ce qui a été dit pour l’ensemble de la Bretagne Sud se vérifie : Nantes acquitte beaucoup plus que Lorient et dans cette dernière, les juges infligent facilement des peines de un à deux mois de prison ou de quatre à six alors qu’à Nantes, les peines de plus de trois mois sont rares.
40Les évolutions des peines sont très variables selon les tribunaux. L’attitude des tribunaux vis-à-vis des mendiants et des vagabonds ne suit pas une évolution linéaire mais, globalement, les peines sont plus basses dans les années 1860 que trente ans auparavant. D’autre part, après les années 1850, les tribunaux de Basse-Bretagne semblent moins sévères qu’ils ne l’étaient dans les années 1830. Dans une certaine mesure, on assiste en Basse-Bretagne à la lente convergence des attitudes des juges de cette partie vers celle de leurs collègues de Loire-Inférieure. Cette attitude peut s’expliquer par l’augmentation du nombre de prévenus de vagabondage et surtout de mendicité. Au début de la période considérée, les mendiants et vagabonds arrêtés ne sont pas n’importe lesquels : du fait du faible nombre d’établissements d’assistance et du rôle particulier que la population fait jouer aux mendiants, il faut une certaine exagération de leur comportement pour que les forces de police interviennent. De plus, une part non négligeable des écroués étant renvoyée hors de poursuite, ceux qui sont jugés sont largement sélectionnés. Aussi, les juges sont-ils alors peu enclins à la clémence. Avec l’augmentation de la répression et la baisse du nombre de renvois hors de poursuites, la « clientèle » n’est plus tout à fait la même ; si l’on retrouve ces mendiants professionnels ou d’habitude, beaucoup ont des circonstances atténuantes, ce qui peut expliquer la tendance des juges à une plus grande magnanimité. C’est le même phénomène qui explique la moyenne des peines plus basse en Loire-Inférieure qu’en Basse-Bretagne23.
41Leur peine accomplie, les condamnés sont quelquefois simplement relâchés ; d’autres sont astreints à la surveillance de la haute police et emmenés sur les lieux de leur surveillance mais les registres d’écrous ne sont pas suffisamment explicites pour déterminer lesquels, même si certains le sous-entendent. Lorsqu’il s’agit de condamnés pour mendicité, à la sortie se pose la question du dépôt de mendicité mais là encore, les registres d’écrous sont incomplets. Cependant, même lorsqu’il existe, l’internement au dépôt ou dans ce qui le remplace, telle la Maison de Saint-Joseph à Nantes, n’est pas si simple qu’en apparence les textes veulent bien le dire.
La question de l’internement au dépôt de mendicité
42Selon l’article 274, les mendiants arrêtés dans un lieu où existe un dépôt, à l’expiration de leur peine, sont conduits au dépôt. Cette mesure concerne donc la Loire-Inférieure jusqu’en 1818, puis Nantes de 1829 à 1884 puisque la Maison de Saint-Joseph est alors considérée comme un dépôt par la justice. L’application de la loi est cependant très difficile du fait de la trop grande exiguïté de ces établissements, situation qui normalement devrait rendre l’application de l’article 274 caduque. Aussi, lorsque la situation n’est plus tenable, les préfets essaient-ils d’intervenir auprès des tribunaux, ce qui ne va pas sans heurts.
43Ainsi, une lettre du procureur de Savenay nous apprend qu’en 1818, alors que le dépôt de mendicité fonctionne encore, le tribunal de Savenay envoie les mendiants au dépôt de mendicité de Loire-Inférieure à l’expiration de leur peine comme le permet la loi mais que le manque de place dans cet établissement pousse le Préfet à intervenir-auprès des tribunaux pour qu’ils restreignent cette pratique, voire soient plus tolérants, s’appuyant sur une circulaire du ministre de l’Intérieur ce que refuse le magistrat24. Dans cette période où les mouvements de vagabondage sont importants et où la mendicité est constamment dénoncée, la justice semble donc avoir une attitude de répression intransigeante. Avec la fermeture du dépôt de mendicité un an plus tard, le procureur de Savenay, comme ses autres collègues de Bretagne, n’a plus les mêmes moyens d’action. À l’inverse, à partir de l’ouverture de la Maison de Saint-Joseph, considérée comme un dépôt par la justice, l’application de cet article 274 est de nouveau possible ce qu’expose le parquet de la Cour d’Assises de Nantes dans un mémorandum adressé au préfet de Loire-Inférieure en 1840 :
« Quand un individu a été trouvé mendiant à Nantes, le ministère public et la chambre correctionnelle examinent avec soin si cette mendicité est le résultat d’infirmités graves ou d’une débilité occasionnée par la vieillesse ou bien, au contraire, l’effet de la paresse et du désir de trouver dans la pitié publique des moyens de subsistance que le mendiant refuse de chercher dans le travail. Dans l’un comme dans l’autre cas, le tribunal applique l’article 274 du Code pénal mais il en modifie la sévérité par l’application de l’article 463 du même code, en faveur de ceux que les infirmités ou le grand âge réduisent à la nécessité d’implorer la charité publique. Dans ce dernier cas, il condamne les prévenus à 24 heures d’emprisonnement seulement et ordonne qu’après l’expiration de leur peine, ils seront conduits au dépôt de mendicité, s’il y a lieu »25.
44L’envoi au dépôt n’est donc pas automatique et, paradoxalement, alors que l’on s’attendrait à ce que les mendiants valides soient les plus concernés, le plus souvent, ce sont les vieillards infirmes qui ne peuvent être accueillis à Saint-Jacques faute de place dans cet hospice qui sont les plus nombreux. Dans l’esprit des juges - comme dans celui des fondateurs puisque ceux-ci avaient fondé leur établissement pour des mendiants invalides -, la Maison est donc un lieu d’assistance plutôt que de répression.
45Si la police de Basse-Bretagne est relativement tolérante vis-à-vis des mendiants et des vagabonds dans une moindre proportion, il n’en est pas de même des tribunaux. Ceux-ci, dans une certaine mesure, apparaissent comme des correctifs de l’attitude policière. Là où la répression policière n’est guère minutieuse, les peines infligées par les juges sont relativement élevées (trois mois contre les vagabonds ; un mois et demi contre les mendiants) ; là où la police est sans état d’âme, les tribunaux sont moins sévères (38 jours contre les vagabonds ; 19 contre les mendiants). D’une certaine manière, le tri est fait en amont dans le premier cas : les personnes ne sont arrêtées que lorsqu’elles n’ont aucune circonstance atténuante ; aussi, la réalité du délit est-elle le plus souvent bien établie et la peine est alors celle prévue dans le Code pénal. Dans le second cas, à vouloir faire du zèle, les gendarmes ou agents ratissent trop large et obligent la justice à d’abord faire la preuve du délit et à examiner les circonstances de celui-ci. À l’opposition entre Basse et Haute-Bretagne se superpose, l’opposition ville-campagne, c’est-à-dire essentiellement Nantes et reste de la Bretagne Sud26.
46Cette opposition se situe à deux niveaux. Tout d’abord, l’existence d’une sorte de dépôt de mendicité dans la ville de Nantes, la Maison de travail et de secours de Saint-Joseph, permet la répression systématique des mendiants tant par la police que par la justice ; résultat d’une certaine conception de la mendicité, cet établissement agit en retour sur l’idéologie de la population puisque cette existence rend la mendicité encore moins acceptable par beaucoup et pousse à la répression. Le nombre de mendiants arrêtés dans cette ville est donc démesuré par rapport à celui des autres arrondissements. On peut cependant remarquer que les condamnations sont, en moyenne, relativement légères : 18 jours.
47De ce fait, la répression du vagabondage est proportionnellement moindre ici qu’ailleurs ; cela s’explique aussi parce qu’ici les mendiants peuvent être arrêtés en tant que tels alors qu’ailleurs, ils le sont au titre de vagabonds. Ainsi que nous l’avons vu dans la première partie de cette étude, la limite entre les deux est, en effet, bien incertaine. D’autre part, les prévenus de vagabondage, à Nantes, sont moins durement condamnés qu’ailleurs (30 jours en moyenne contre 68 sur l’ensemble de la Bretagne Sud). Cela tient essentiellement à sa situation de région industrielle qui attire de plus en plus d’ouvriers de partout (mais beaucoup de Basse-Bretagne au xixe siècle, si l’on en juge par les recensements), ouvriers qui, bien souvent sont démunis des papiers obligatoires et qui, à ce titre, sont arrêtés comme vagabonds mais que les juges ne peuvent garder, sous peine d’encombrer les prisons de personnes qui n’ont pas commis de délit bien important. On peut d’ailleurs penser que les juges nantais pensent, comme beaucoup, que le délit de vagabondage n’en est peut-être pas vraiment un et que c’est faire un procès d’intention que de continuer à le considérer comme tel. L’attitude de la police et plus encore de la justice dépend, en effet, pour une part — difficilement mesurable - de la population concernée par les délits, population dont nous allons maintenant entreprendre l’étude sociologique.
Notes de bas de page
1 . H. Du Puy, Vagabonds et mendiants, Paris, Laro.se, 1899. p. 7.
2 . f. Hélie, Pratique criminelle des cours et tribunaux. Deuxième partie. Code pénal, Paris, 1877, p. 278- 279.
3 . H. Du Puy, op. cit., p. 7. La haute cour est supprimée le 27 mai 1885.
4 . L. Rivière, Mendiants et vagabonds, Paris, Lecoffre, 1902, p. 44.
5 . F. Hélie, op. cit., p. 278.
6 . H. Du Puy, op. cit., p. 77.
7 . C’est dans ce lieu fondé en 1839 (Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray, Tours, Ladevèze, sd, p. 23) que les garçons jugés en Loire-Inférieure sont envoyés à partir de 1840. Les garçons jugés par les tribunaux du Morbihan et du Finistère sont, eux, envoyés à Saint-Ilan en Langueux (Côtes-du- Nord). Les filles de tous ces tribunaux sont envoyées au Bon Pasteur d’Angers.
8 . L. Rivière, op. cit., p. 140.
9 . H. Du Puy, op. cit., p. 79 ; arrêt du 10/11/1831.
10 . L. Rivière, op. cit., p. 136.
11 . V. Hugo, Les Misérables, Paris, Pagnerre, 1862, réédition vol.1, Paris, Gallimard, 1973, p. 170.
12 . F. Hélie, op. cit., p. 284.
13 . Cour de cassation des 26/06/1838 et 24/11/1838. Les mêmes dispositions concernaient les vagabonds.
14 . ADIA 1M800, lettre du commissaire central de Nantes au Préfet du 9/04/1873.
15 . Il s’agit de la Bretagne des 5 départements.
16 . M.R. Santucci, Délinquance et répression au xixe siècle : l’exemple de l’Hérault, Paris, Économica, 1986, p. 44. L’auteur fait allusion à un article de H. Joly, Problèmes de Science criminelle, Le problème criminel au moment présent, Paris, Cerf, 1901, p. 1-83.
17 . La période précédente (1800-1830) voit les tribunaux de Loire-Inférieure renvoyer hors de poursuite 76,9 % des prévenus de vagabondage ; voir B. Desmars, op. cit., p. 494. Ce délit vient largement en tête pour les élargissements, les troubles à l’ordre public, seconds, n’atteignant que 63,1 %.
18 . ADLA 7U157, dossier de Marie Çauthier.
19 . ADLA 7U115, dossier Pouzène, Hervé, Jigouzeau, Doussal. Ces 4 hommes sont illettrés. Deux d’entre eux parlent français.
20 . ADF 4M29, lettre du procureur de Quimperlé au Préfet du 22/03/1842.
21 . Nous avons vu plus haut que certains tribunaux ne condamnaient pas les moins de 16 ans pour ces délits. Dans la période qui nous concerne, l’ensemble des tribunaux de Bretagne Sud juge 256 jeunes de moins de 16 ans pour vagabondage et 170 pour mendicité.
22 . Dans la période qui nous intéresse (1831-1865), en Basse-Bretagne Sud, c’est essentiellement la ville de Lorient qui est attractive grâce à son activité portuaire et à l’arsenal. Les « forges d’Hennebont » (à Inzinzac) ne s’installent qu’en 1861 et ne peuvent influer qu’à la fin de la période ici considérée
23 . Les jugements pour vagabondage/mendicité à la fin du xixe siècle en Eure-et-Loir font apparaître une relative mansuétude des juges, ces derniers accordant le plus souvent les circonstances atténuantes aux prévenus. FI. Chavigny, op. cit., p. 42-43. Rappelons qu’il n’y a de récidive, en matière correctionnelle, que lorsque l’inculpé a déjà subi une peine supérieure à un an d’emprisonnement. Le fait que la plupart des mendiants et vagabonds ne soient jamais condamnés à une telle peine les protège d’une aggravation de la pénalité.
24 . ADLA 1M800, lettre du procureur de Savenay au Préfet du 01/08/1817. On peut relever le laxisme que ce procureur reproche à la police (« la police judiciaire fermait les yeux »). La police, de son côté, tient souvent le même discours vis-à-vis de la justice.
25 . ADLA 2X497, lettre du parquet de la Cour d’assises de Nantes au Préfet du 18/04/1840.
26 . Nous retrouverions probablement la même opposition avec Rennes ; il serait intéressant de mener la même enquête avec Brest qui, offre l’intérêt d’être une grande cité de Basse-Bretagne.
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