Chapitre 7. La mendicité et le vagabondage sont des délits
p. 261-290
Plan détaillé
Texte intégral
1 La philosophie des différents régimes qui se succèdent au xix e siècle est clairement exposée par M. de Noaille dans Ses rapports et discours sur le code des délits et des peines de 1810 1 . Une lois les mesures d’assistances aux indigents mises en place, les autorités se doivent d’agir avec rigueur contre ceux qui refusent le travail, valeur suprême de la société bourgeoise :
« Toutes ces mesures de rigueur sont commandées par la qualité des personnes contre qui elles sont exercées ; leur sort n’est plus digne de pitié, maintenant que le Gouvernement leur offre tous les secours que réclamait leur indigence ; tout homme valide doit travailler, c’est la loi de la nature ; s’il se refuse au travail, c’est un être dangereux que l’autorité doit surveiller et punir sévèrement » 2 .
2On voit là pourquoi mendicité et vagabondage peuvent être considérés comme des délits mais aussi ce qui fonde les distinctions entre les différents délits : l’existence ou non de structures d’assistance, la validité ou l’invalidité des personnes concernées. Le cadre national donné par le Code pénal de 1810 n’est donc pas suffisant à permettre la répression ; il doit être complété par des mesures locales qui dépendent elles-mêmes des mesures d’assistance mises en place au niveau de la commune ou du département.
Vagabondage et mendicité sont des délits selon le Code pénal (1810)
3Le Code pénal essaie de distinguer les victimes du sort, des oisifs volontaires afin de ne réprimer que ceux qui refusent le travail, explicitement ou implicitement par leur attitude. Aussi, les articles consacrés aux deux délits sont-ils assez nombreux et détaillés afin de lever toute ambiguïté.
Les articles du Code pénal visent en premier lieu les vagabonds
4Les limites entre vagabondage et mendicité étant mal définies, les deux phénomènes sont traités à la suite l’un de l’autre dans le Code pénal (articles 269 à 282), les derniers articles étant d’ailleurs communs aux deux délits. Si le vagabondage est un délit en soi, la mendicité ne l’est que dans certaines conditions.
Le vagabondage est un délit sui generis
5Avant même de définir l’objet dont ils traitent, les auteurs du Code pénal définissent la nature de la peine. « Le vagabondage est un délit » annonce l’article 269, notion qui renvoie à la gravité de la faute en fonction de la lourdeur de la peine encourue. L’article premier du Code pénal distingue, en effet, les crimes, les délits et les contraventions selon la nature de la peine que la prévention peut entraîner. Les contraventions sont jugées par les tribunaux de police, les délits par les tribunaux correctionnels et les crimes par les cours d’assises. Lorsqu’une personne est arrêtée pour vagabondage en flagrant délit, elle est amenée au dépôt où elle est écrouée sous mandat de dépôt signé du procureur. Après jugement, si le prévenu est condamné à une peine de prison, il purge son temps dans une prison correctionnelle. Dans les faits, il n’y a souvent pas de différence de locaux entre le dépôt et la maison de correction. Toute personne condamnée à plus de un an et un jour de prison est internée dans une maison de force. L’article 269 est bref et n’explique pas pourquoi le vagabondage est un délit. À l’instar de F. Hélie, la plupart des auteurs qui ont consacré des études à cette question considèrent que :
« le vagabondage est moins un fait criminel en lui-même qu’un genre de vie que la loi a dû réprimer à raison de ses périls. Ce qu’elle a voulu atteindre, c’est l’existence oisive, les habitudes vicieuses, la position dénuée de ressources et par-là même menaçante de l’argent. Elle a considéré cette situation comme un acte préparatoire des délits et des crimes et a puni ce seul fait isolé de toute autre circonstance, comme un délit » 3 .
6 Le vagabondage est donc un délit sui generis. Dans une société qui cherche à contrôler les déplacements de tous au moyen des passeports à l’intérieur, la peur des vagabonds est logique. Mais qu’est-ce qu’un vagabond aux yeux de la loi ?
7Selon l’article 270, « les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance, et qui n’exercent habituellement ni métier, ni profession ». Cette définition, simple et claire en apparence, n’est pas nouvelle mais elle donne pourtant lieu à de nombreuses interprétations divergentes. En effet, si, quelquefois, une partie de la définition suffit, nombreux sont les juristes qui insistent sur le fait qu’il faille cumuler les trois éléments pour être inculpé de vagabondage, les arrêts de la cour de cassation précisant le sens des articles. La caractérisation du délit ne peut donc se faire qu’à l’occasion du jugement lors duquel toute la lumière doit être faite sur la situation du prévenu, avec toutes les possibilités que l’interprétation donnée ci-dessus laisse deviner. Mais auparavant, la personne arrêtée pour vagabondage l’aura été sur quel(s) critère(s) ou présomption(s) ? L’arbitraire risque d’être grand dans ce domaine et l’on peut deviner que le flou de la définition légale peut amener des comportements très différents de la police et de la justice selon les lieux et les moments.
La mendicité est un délit sous certaines conditions
8 En revanche, le Code pénal ne définit pas la mendicité. Tous admettent ce qu’en dit M. Garaud, selon lequel « le fait de mendier consiste à faire appel à la charité publique sous quelque forme que ce soit dans son intérêt personnel » 4 . Les quêtes effectuées en cas de circonstances exceptionnelles tels l’incendie, le naufrage, les inondations ne sont théoriquement pas concernées par la loi mais il arrive que les tribunaux les considèrent comme une forme de mendicité si elles se prolongent et tendent à devenir une habitude. Une affaire jugée en 1882 montre bien les difficultés à caractériser le délit. Au début de 1881, la maison d’un infirme de Saint-Pérau (Côtes-du-Nord), est détruite par un incendie. « À la suite de ce sinistre, Jouan, ayant recours à une coutume fort ancienne, toujours pratiquée en Bretagne, a cherché à recueillir des ressources par la voie d’une quête auprès des habitants de sa commune et des communes voisines ; il a obtenu ainsi des secours en denrées ou en argent pour une certaine valeur » 5 . Seulement, Jouan avait omis de préciser qu’il était dédommagé par une compagnie d’assurance ce qui amène le procureur de Loudéac à l’inculper pour mendicité. Le tribunal de cette ville le condamne le 2 février 1882 mais Jouan fait appel et est jugé à nouveau le 8 mars 1882 par la cour d’appel de Rennes qui l’acquitte car « quelque regrettables que soient les conditions dans lesquelles cette quête s’est produite, on ne peut y voir qu’un fait accidentel, d’où l’on ne saurait faire résulter l’habitude qui est l’un des éléments essentiels du délit imputé à Jouan ; qu’aucun autre fait de mendicité n’est d’ailleurs constaté à la charge du prévenu » 6 .
9Contrairement au vagabondage, la mendicité n’est pas un délit en soi. En effet, pour être punie, cette habitude doit s’accompagner de certaines conditions. La plupart des articles supposent, là encore, que les personnes ont été prises en flagrant délit (« trouvé mendiant » dit le Code pénal).
10Lorsqu’existe un dépôt de mendicité, toute mendicité est interdite. Le premier article du Code consacré à la mendicité (article 274 dont nous avons déjà fait état à propos des dépôts de mendicité) concerne en effet tous les mendiants, valides ou non, la limite entre les deux pouvant être, elle-même incertaine :
« Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d’obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d’emprisonnement et sera, après l’expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité ».
11 Les départements ou villes qui ont un tel établissement peuvent donc interdire totalement la mendicité. Le terme public est important mais il arrive que la justice considère certains établissements privés au même rang que des dépôts : c’est le cas de la Maison de travail et de secours de Nantes jusqu’en 1884. À Pontivy, il semble qu’il en ait été de même avec la Maison de Sainte-Eugénie. Ce dépôt n’est pas obligatoirement sur place, la commune ou le département pouvant passer un accord avec un dépôt extérieur, comme le Morbihan avec la Loire-Inférieure avant 1818 et avec le Loiret à la fin du xix e siècle. Il faut cependant que l’établissement soit en activité et qu’il accepte de recevoir tout indigent sur sa simple demande. Dans le cas contraire, l’article 274 ne peut être appliqué 7 .
12Lorsque n’existe pas de dépôt, la loi distingue les valides des invalides.
« Dans les lieux où il n’existe point encore de tels établissements, les mendiants d’habitude valides seront punis d’un à trois mois d’emprisonnement. S’ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans » (article 275).
13Les valides peuvent donc être arrêtés et condamnés pour mendicité mais seulement s’ils mendient habituellement et cette habitude doit être constatée. En d’autres termes, il faut que le mendiant soit un mendiant professionnel. C’est naturellement cette notion d’habitude, très subjective, qui peut amener des comportements différents des appareils répressifs. Mendier hors de son canton est assimilé à une forme de vagabondage ce qui masque que des personnes arrêtées et jugées pour vagabondage sont en réalité des mendiants qui demandent l’aumône hors de leur canton et qu’il n’est pas toujours aisé de faire la distinction des deux délits dans le domaine de la répression.
14Les mendiants invalides par leur âge ou leurs infirmités sont autorisés à mendier mais ils peuvent tomber sous le coup de la loi dans certains cas. En effet certaines circonstances aggravantes les concernent :
« Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces, ou seront entrés sans permission du propriétaire ou des personnes de la maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, ou qui feindront des plaies ou infirmités, ou qui mendieront en réunion à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l’aveugle et son conducteur, seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans » (article 276).
15Remarquons que, dans ces cas, le flagrant délit n’est pas exigé mais, dans les faits, il est rarissime que des personnes soient arrêtées pour mendicité quand il n’y a pas flagrant délit. D’autre part, l’habitude de la mendicité n’est pas obligatoire. Il suffit de constater qu’une personne ait mendié une fois avec l une des circonstances aggravantes prévues pour qu’il y ait délit. Les invalides sont donc interdits de mendicité dans ces cas : la mendicité en réunion, la mendicité avec menace ou l’entrée dans des lieux sans l’accord du propriétaire. Les fausses infirmités les concernent moins en principe puisqu’ils sont réellement invalides mais ils peuvent cependant être accusés d’exagérer leur mal. Les menaces dont on fait état dans cet article du Code ne sont pas précisées. On peut quand même supposer que les injures ou insultes ne sont pas concernées et qu’il s’agit davantage de menaces de faits tels que coups, destructions, incendies. Il faut que l’entrée dans les maisons ou enclos se fasse d’une manière quelque peu violente pour correspondre à l’article. Affirmer que l’on est invalide ne suffit pas à être en infraction avec la loi, il faut que les simulations d’infirmités soient ostensibles. Enfin, la mendicité en réunion concerne les groupes d’au moins deux personnes non parentes, la réunion hors de la mendicité n’étant pas prise en compte comme facteur aggravant. Ces articles qui restent en vigueur jusqu’en 1994 font cependant l’objet de vifs débats tout au long du siècle et, particulièrement, à la fin.
Une loi discutable et discutée
Les partisans du Code pénal
16Les arguments des partisans de la répression sans nuance de la mendicité et du vagabondage sont assez bien résumés en 1840 par l’un d’eux, Frégier, selon lequel, le vagabond :
« représente ces hommes qui, couverts des haillons de la misère, vivent dans une continuelle oisiveté, dépourvus de prévoyance, autant que d’énergie, et plongés dans une espèce de torpeur qui leur ôte jusqu’à l’ombre du caractère viril. C’est principalement dans les grands centres de population que pullulent ces êtres dégradés, cette végétation immonde ; uniquement préoccupés du moment présent, ils affluent dans les halles et dans les marchés pour y gagner leur pain et leur pitance de chaque jour [...] Partout où la charité privée distribue des secours on est sûr de les voir accourir, on peut même dire que cette charité si ingénieuse et si tendre quand elle est sincère, s’empresse d’établir le lieu de ses distributions là même où ils ont coutume de se rassembler [...] Ces hommes qui, par une ferme volonté auraient pu s’élever au rang d’honorables ouvriers, n’ont pas honte de descendre à la condition de mendiants déguisés, car, en réalité, ils ne sont que cela, ils ne demandent pas l’aumône publiquement mais ils la reçoivent sous une forme de secours tolérée par l’autorité » 8 .
17 Ici, nulle nuance : le vagabond est un oisif et responsable de son style de vie et la charité privée ainsi que l’assistance publique ne font que l’encourager à persévérer. Les mendiants et les voleurs sont « ses auxiliaires naturels » 9 . Pour Frégier, le passage d’un état à l’autre étant quasi automatique, il est légitime de réprimer le vagabondage qui n’est pas seulement une situation ou un comportement risquant d entraîner au vol mais qui automatiquement (fatalement) y amène. En 1895, le substitut du procureur général de Rennes considère encore que « les vagabonds et mendiants sont les stagiaires du crime » 10 .
18Pour les tenants de cette idéologie, les mendiants et les vagabonds, à l’instar des classes ouvrières, sont des gens dangereux car difficiles à contrôler et prêts à tout pour s’attaquer à la propriété des plus aisés. Ne possédant rien, ayant un mode de vie qui s’oppose radicalement au modèle de la bourgeoisie entreprenante (laborieuse), ils sont soupçonnés de remettre en cause toutes les valeurs morales sur lequel repose l’édifice social. Ces criminels potentiels doivent être surveillés et arrêtés avant qu’ils puissent passer à l’acte, ce qu’a prévu le Code pénal.
19Ce point de vue qui est celui des autorités politiques et administratives est contesté et nombreux sont ceux qui demandent davantage de nuance à ce propos.
Les critiques du Code pénal
20Les critiques sont, en effet, nombreuses et tendent à se multiplier à la fin du siècle ; les points de vue sont néanmoins très divers. La majorité demande que l’on distingue bien les vagabonds des mendiants, les premiers devant être réprimés et les seconds, victimes, relevant davantage de l’assistance.
21La répression de la mendicité est fréquemment condamnée car la loi considère le mendiant comme le responsable de sa situation (donc coupable) et non comme une victime (innocente) du sort. Duchâtel, par exemple, s’enflamme :
« admirables lois que celles qui confondent le vice et le malheur et, de peur de laisser échapper le coupable, enveloppent l’innocent dans un châtiment non mérité ! [...] Entre les mains de la justice humaine, l’infortune doit- elle se transformer en délit ? Aux rigueurs du sort faut-il ajouter les condamnations ? » 11 .
22La mendicité est la conséquence et l’expression de la misère et non une manifestation de fainéantise et à ce titre ne doit pas être considérée comme un délit. De plus, le Code pénal masque mal l’hypocrisie de la société car, d’une part, il condamne l’oisiveté attribuée aux pauvres mais pas celle des riches et, d’autre part, s’il permet le châtiment de certains mendiants parce qu’ils mentent en simulant des infirmités, le mensonge de la haute société, souvent pire, n’est pas puni pour autant. La seule solution à la mendicité est, pour ce courant d’idées, dans la bienfaisance publique associée à la charité privée organisée. Si la société ne peut assister tous les pauvres reconnus dans le besoin par les bureaux de bienfaisance et contrôlés par les dames de charité, il est injuste de réprimer ceux qui mendient, victimes du sort plus que paresseux. Lorsque la société assistera tous ses indigents, la mendicité illégitime — celle des paresseux - disparaîtra d’elle-même :
« Que les personnes charitables ne distribuent leurs dons qu’à ceux qui les méritent et qu’elles ne laissent aucune misère sans soulagement : bientôt les mendiants disparaîtront des places publiques sans qu’il soit besoin pour les bannir des procureurs du roi et des geôliers ; alors seulement la suppression de la mendicité pourra être regardée comme un bienfait car elle sera la conséquence naturelle du bonheur public, non le résultat forcé de la violence et de la terreur [...] Pour avoir droit de punir, il faut que l’État garantisse la subsistance à quiconque manque de pain, et donne du travail à tous les ouvriers auxquels l’industrie n’en fournit pas » 12 .
23D’autre part, si pour les opposants à la loi, l’emprisonnement des mendiants permet de les faire disparaître du paysage, ils n’en existent pas moins dans la réalité mais ils se cachent ; nous retrouvons là l’idée du spectacle insupportable, utilisée par les fondateurs de la Maison de Saint-Joseph de Nantes. Duchâtel condamne cette forme d’injustice :
« L’aspect affligeant de la mendicité défigure, dit-on, une grande ville, et il est du devoir d’une bonne police de délivrer d’un si laid spectacle les regards des citoyens. Ainsi, l’on croit pouvoir ériger en délit la prière et l’importunité ; l’on s’imagine que la justice permet de balayer les hommes comme les immondices des rues ! » 13
24Enfin, si le rôle de la police est bien de surveiller les membres de la société afin de prévenir toute atteinte à l’ordre public et aux lois, les mendiants ne doivent pas être pourchassés tant qu’ils n’ont pas commis d’autre délit que celui de tendre la main. Duchâtel demande la dépénalisation de la mendicité car la loi est basée sur un procès d’intention, la pseudo-paresse des mendiants et les vices qui en découleraient. Elle est, d’une part, une atteinte à la liberté individuelle car elle juge une façon de vivre et non des faits délictueux en tant que tels et, d’autre part, une fausse réponse à un vrai problème puisque les mendiants sont des victimes du sort plus que des paresseux et que la répression n’efface pas l’origine de la misère et de la mendicité.
25Les points de vue concernant le vagabondage sont plus contrastés. Sans remettre fondamentalement en cause le Code pénal, un premier courant demande que l’on distingue bien les vagabonds professionnels des autres, les premiers devant être poursuivis. Le second point de vue est celui de ceux qui demandent la dépénalisation du vagabondage comme de la mendicité ; certains d’entre eux, tel Duchâtel, assimilent, comme le Code pénal, vagabondage et mendicité mais pour exiger la suppression de la loi tandis que d’autres aboutissent à la même conclusion par un raisonnement différent.
26 Le grand défaut de la loi, selon les partisans de la répression du vagabondage professionnel, est qu’elle ne distingue pas les vagabonds d’occasion des vagabonds d’habitude, les valides des invalides, les chercheurs de travail des non-chercheurs. Les professionnels du vagabondage doivent être pourchassés car les habitudes des vagabonds semblent, davantage encore que pour les mendiants, les prédisposer au crime : ils sont rêveurs, ils ont horreur des habitudes et de la routine et sont impressionnables ; de ce fait, ils peuvent facilement suivre les criminels. À ceux qui considèrent que « la misère étant une des causes déterminantes du vagabondage, un individu peut se trouver vagabond par suite de circonstances indépendantes de sa volonté » 14 , A. Boire rétorque que le vagabond vit ainsi « parce que cela lui plaît ; s’il voulait chercher du travail, il en trouverait sans aucun doute » 15 . Pour lui, les vagabonds ne sont donc pas des victimes mais sont des paresseux qui refusent les valeurs de travail et ne veulent pas se fixer. Il rejoint Louis Rivière pour qui le vagabondage est, en soi, une « rébellion contre l’ordre social qui repose essentiellement sur les deux notions de domicile et de travail » 16 . A. Boire, justifiant les mesures légales, précise que :
« cet ordre social organisé, nécessaire à l’existence de toute société, le vagabond en est le premier ennemi. Ne possédant rien, n’ayant rien à conserver, ne tenant à la société par aucun de ces liens de famille qui rattachent les enfants aux parents et les parents aux enfants par des sentiments réciproques de tendresse, de respect et de solidarité, n’y tenant pas non plus par ces liens sociaux qui développent chez chacun le désir de se sentir estimé et considéré de ceux près desquels on vit ; n’ayant pas de domicile fixe, de travail régulier, les vagabonds n’ont rien à perdre dans les troubles sociaux et peuvent espérer y gagner quelque chose » 17 .
27 C’est cette attitude asociale que le Code pénal veut légitimement punir car on passe très aisément du refus de ces valeurs à la remise en cause de la propriété privée et donc au vol et au crime. « Le vagabondage est comme le stage du crime qui augmente et diminue avec lui » 18 affirme A. Boire. Aussi, si l’on doit être indulgent pour une première faute, il faut être très ferme par la suite. La défense de la société passe donc par la répression du vagabondage. À la fin du siècle, beaucoup d’auteurs ont tendance à inclure les « bohémiens », « gitans » dans ces derniers. Selon Louis Rivière :
« le chef de famille prétend toujours exercer quelque profession, tantôt celle de vannier, de rétameur, de raccommodeur de vaisselle, d’autres fois celle de saltimbanque ou de bateleur ; en réalité, tout ce monde vit de petits vols et de déprédations » 19 .
28Il y a donc un rétrécissement de la définition et du groupe considéré comme dangereux. Globalement, ce courant ne conteste donc pas la loi mais préconise son affinement. Cependant, les critiques de la pénalisation sont nombreuses.
29 Certains pensent, en effet, que la répression du vagabondage comme de la mendicité est injuste car, à l’origine du vagabondage se trouve l’absence ou la recherche du travail et non l’oisiveté ou une attitude antisociale. Si un ouvrier n’a pas d’emploi dans un lieu et n’y a pas de famille susceptible de l’aider ou de le secourir, il part chercher du travail ailleurs. En effet, le xix e siècle, siècle de l’industrialisation, principalement urbaine, voit se modifier les conditions de la production et augmenter l’exode rural. Même A. Boire qui considère les vagabonds comme des fainéants reconnaît que :
« la cause principale du mal est généralement attribuée à l’émigration des populations des campagnes vers les villes. Les fils de paysans quittent sottement la charrue pour l’atelier et viennent chercher fortune dans la fournaise des villes » 20 .
30Se constitue ainsi une :
« armée de réserve de l’industrie qui fournit les éléments d’un vagabondage fonctionnel spécial d’ouvriers en quête de travail, venant compliquer l’ancienne notion du vagabond qui ne travaille pas parce que la bonne volonté lui fait défaut » 21 .
31Si cet ouvrier déraciné ne trouve pas d’emploi, c’est l’engrenage ; considéré comme vagabond, on lui demande de chercher sérieusement du travail. Comme l’écrit H. Du Puy :
« cela est facile à dire mais il y a loin du conseil donné à la possibilité de le suivre. Rien n’est plus difficile, en effet, que de se faire embaucher pour l’individu ainsi jeté sans appui, sans recommandation, sans certificats, dans cette lutte pour l’existence [...] S’adresse-t-il dans un établissement où ses aptitudes lui permettent d’être employé, la porte se referme vite sur ce solliciteur dont les vêtements en désordre, les chaussures éculées, la besace à l’épaule trahissent les souffrances d’une vie errante. Dans certaines industries, on ne le reçoit pas sans exiger son casier judiciaire et déjà les mots : vagabondage, emprisonnement, viennent souiller le sien » 22 .
32F. Chanteau, substitut du procureur de la République à Grenoble renchérit :
« Que de fois nous avons vu conduire dans notre cabinet des malheureux qui, sans famille, sans foyer, se trouvaient au sortir du régiment, jetés sur le pavé des grandes villes ou sur la route des campagnes ! Jusque-là ils ont été sans reproche. Ils vont droit devant eux, s’adressant aux usiniers, aux fermiers, qui presque toujours n’ont pas de travaux à leur donner : le faible pécule avec lequel ils sont sortis de la caserne est vite épuisé et ils se retrouvent sans ressources, livrés au hasard, las de chercher un embauchage, exaspérés de voir sur certains chantiers nombre d’ouvriers étrangers. Celui qui est habile ou possède la pratique d’un métier d’art, trouve assez facilement un emploi ; mais le manœuvre, le journalier qui, faute d’intelligence ou de moyens suffisants n’a pu faire un apprentissage trouve très difficilement du travail, nous pourrions dire rarement ! Est-il rencontré par des gendarmes ? Ces agents de la force publique lui demandent ses papiers, ses certificats de travail. Des papiers, il n’en possède pas, ignorant que cela est nécessaire ; des certificats de travail, il n’a pu s’en faire délivrer ; et les larmes aux yeux, il se voit emmené de bourgade en bourgade jusqu’au parquet du chef-lieu où il est incarcéré pendant le temps nécessaire à l’arrivée de son casier. Il goûte donc de la prison ne serait-ce que 24 heures et supporte la honte d’une épouvantable promiscuité. Presque toujours est-il relâché par le magistrat qui constate que son casier est vierge et préfère tourner la loi plutôt que de l’exposer à une condamnation pour vagabondage. Un ordre de mise en liberté est signé et le malheureux reprend son pèlerinage d’usine en usine, de chantier en chantier, tout en redoutant la rencontre d’autres gendarmes » 23 .
33Cette argumentation est surtout développée à la fin du siècle, alors que les changements intervenus dans le travail rendent nécessaires la mobilité géographique. Le vagabondage est donc davantage considéré comme une situation temporaire qui guette tout travailleur obligé de se déplacer que comme un genre de vie librement choisi par des gens qui refusent les règles de la société. C’est pourquoi, sans doute, bon nombre d’ouvrages paraissent alors, la plupart étant l’œuvre de juristes.
34Quant à l’article 274 du Code pénal, il semble odieux à beaucoup que l’on applique cet article quand le dépôt se trouve à des centaines de kilomètres de là ; c’est le cas par exemple de celui de Beaugency (Loiret) pour le Morbihan ou l’Ille-et-Vilaine à la fin du siècle.
35 Par ailleurs, la répression n’est pas dénuée d’effets pervers. Lorsqu’ils sortent de prison, les vagabonds ont du mal à trouver du travail et sont souvent arrêtés de nouveau comme vagabonds puis remis en prison. Si le but de l’emprisonnement est d’inciter ou obliger au travail, le résultat est aux antipodes de l’effet recherché. En effet, si l’on en croit H. Du Puy, plus l’on est arrêté, moins on est apte au travail. « Ils s’habituent à cette vie dont les étapes sont marquées par des séjours plus ou moins prolongés dans les prisons » 24 . Pire encore, « ils ne redoutent pas cette condamnation. Souvent, ils la désirent, particulièrement à l’entrée de l’hiver, car elle leur assure le gîte et la nourriture dans des conditions qu’ils ne rencontreraient nulle part ailleurs » 25 . Aussi font-ils des pieds et des mains pour se faire arrêter et condamner, allant jusqu’à insulter les agents, les élus, les magistrats ou briser des éléments de la prison. Certains vont jusqu’à détruire leurs papiers (certificats de travail, livret...). « S’ils sortent de prison, sachant qu’on ne les condamnerait pas immédiatement, ils détruisent leur bulletin de sortie ou prennent de faux états-civils » 26 . Ces vagabonds habitués des prétoires connaissent toutes les ressources de la justice et finalement risquent d’apprécier les qualités hôtelières des prisons, à la fin du siècle lorsque la prison préventive est déduite de la peine proprement dite et que le régime en est plus doux. Selon H. Du Puy, ces prisons leur assurent un lit, une paillasse, un matelas, un traversin, des draps, couvertures, une table, une chaise et dans les prisons modèles, un lavabo, un portemanteau, une lampe électrique. La nourriture est composée de soupes, légumes, rata, viande et les prisonniers peuvent améliorer cet ordinaire en achetant des œufs, du lait, des fruits, du vin, de la bière ou du cidre. Les prisonniers en prévention ont même droit à deux portions de viande ou poisson ainsi qu’à des rations plus importantes de bière ou de vin. On ne parle pas encore de prison « quatre étoiles » mais l’esprit y est 27 ! :
« Il est certain que les détenus qui appartiennent à une classe déshéritée, et c’est le plus grand nombre, ne trouveraient pas ce bien-être en liberté. Les vagabonds, les malheureux obligés de mendier leur pain, qui couchent en plein air exposés à toutes les rigueurs des saisons, ne sont que trop désireux d’échanger leur triste sort contre celui des prisonniers bien nourris, bien chauffés, bien couchés. Voilà donc les maisons d’arrêt transformées en établissements hospitaliers pour les mendiants et vagabonds » 28 .
36 Ces conditions, même exagérées, expliquent la stratégie qu’emploient certains vagabonds pour rester le plus longtemps possible sous l’aile protectrice de la justice. L’appel devient un moyen de faire traîner les choses : « S’il fait appel, ce n’est nullement pour voir réduire sa peine. Il veut profiter des dispositions de la loi nouvelle [...] en vertu desquelles la prison préventive doit être imputée sur la durée de la condamnation prononcée » 29 .Le but est de rester le plus longtemps dans le régime de la préventive — ce que permet l’appel - afin de bénéficier des meilleures conditions. Au moment où il va être envoyé au chef-lieu, l’inculpé se désiste de son appel. La condamnation ne remplit pas le rôle qui lui est assigné par la loi puisqu’elle ne dissuade pas le vagabondage 30 . Bien plus, les pauvres qui n’ont pas de ressources peuvent éventuellement chercher à se faire arrêter pour passer l’hiver à l’abri.
37 À l’inverse, pour ceux qui ne recherchent pas cette hospitalité, elle peut être un obstacle dans la recherche du travail car elle est un stigmate que portent les vagabonds et qui effraie les employeurs potentiels. À l’intérieur même des prisons, la promiscuité des vagabonds avec des criminels endurcis ne peut que renforcer les tendances criminogènes que les autorités prêtent aux premiers. Enfin, si le travail est la condition pour le relèvement de ces vagabonds, la plupart des prisons n’offrent guère de travaux intéressants aux prisonniers de courte peine. Aussi, à leur sortie, leur pécule est-il en général faible. Les deux millions de francs que dépense l’État pour juger et interner les vagabonds et mendiants à la fin du siècle sont donc un bien mauvais placement 31 .
38 De nombreux auteurs s’appuient sur les exemples étrangers parfois idéalisés pour proposer des réformes du Code pénal français dans ce domaine. Ils rappellent que de nombreux pays ne répriment pas ces comportements. Par ailleurs, l’exemple anglais des workhouses est souvent rappelé. Selon H. Du Puy, « ce sont de superbes établissements où les mendiants sont séparés suivant leur sexe et leur âge » 32 . Ces maisons de travail, en partie semblables aux dépôts de mendicité, ont donné « d’excellents résultats relativement à la diminution du paupérisme » 33 . Les colonies de travail forcé de Hollande semblent, sinon un modèle parfait, du moins une expérience intéressante puisque, sur la proposition de Louis Rivière, le V e congrès pénitentiaire international de 1895 reprend cette idée, la répression ne devant concerner que les vagabonds invétérés 34 . Ainsi que le dit L. Bonneville de Marsangy à ce congrès :
« faire arrêter par la gendarmerie un vagabond ou un mendiant, le jeter dans un dépôt, le conduire devant la police correctionnelle, lui infliger quelques jours d’emprisonnement, le laisser végéter sans occupation ni travail entre de hautes murailles, faisant obstacle à l’air et au soleil, le gangrener par le contact de la plus vile classe de détenus, le jeter ensuite sur le pavé des villes sans ressources, pour le reprendre s’il vagabonde ou mendie de nouveau, et recommencer constamment le système d’arrestation, de poursuite et de condamnation, c’est, nous en convenons, un procédé expéditif et commode pour un pays outillé à l’excès en fait d’agents et de fonctionnaires préposés à l’administration de la police et de la justice ; mais est-ce un régime équitable et efficace d’amendement ? » 35 .
39 Poser la question est y répondre. Dans l’ensemble, les auteurs de la fin du xix e siècle s’accordent pour faire du vagabondage, non un délit mais une contravention. Très peu sont aussi radicaux que Duchâtel qui, soixante-dix ans auparavant, était pour la liberté totale, considérant que l’assistance bien organisée suffirait à faire disparaître mendicité et vagabondage. Peut-être faut-il voir dans cette évolution, les conséquences de l’industrialisation et de l’assistance même. L’optimisme libéral de Duchâtel semble battu en brèche par la réalité. Malgré l’amélioration certaine des conditions de vie de la population et la mise en place de systèmes d’assistance plus développés, le nombre de mendiants et de vagabonds ne semble pas diminuer.
40Le Code pénal permet donc la répression du vagabondage dans tous les cas de figure, la première difficulté étant de faire la preuve du délit ou en d’autres termes de déterminer où commence et où finit le vagabondage puisque les définitions et les situations sont bien incertaines. Quant à la mendicité, elle ne peut être réprimée dans tous les cas. Il faut le plus souvent des conditions bien spécifiques pour agir. Aussi, le Code ne peut-il être opérationnel que si les communes et départements mettent en place des mesures d’assistance ou de semi-assistance tels la Maison de travail et de secours de Nantes, Sainte-Eugénie (Pontivy) ou Poul ar Bachet (Brest).
Les actions départementales ou municipales
41Les décisions des autorités locales ou départementales sont fondamentales car ce sont elles qui rendent possible l’application de la loi. Les articles du Code pénal permettent une certaine action contre les vagabonds mais, le plus souvent, ne sont pas suffisants à mettre en place des mesures d’interdiction. Les arrêtés municipaux ou départementaux dépendant des mesures d’assistance, il n’est donc pas étonnant de constater un fort déséquilibre entre Basse et Haute-Bretagne ; la répression est rendue bien plus facile à l’est grâce à un réseau beaucoup plus dense de structures d’assistance. En fait, nous l’avons déjà dit, si les structures d’assistance sont si nombreuses c’est que les autorités veulent réprimer la mendicité et que les populations sont, sinon favorables à cette répression, du moins l’acceptent. Les arrêtés concernent essentiellement la mendicité puisque le Code pénal suffit à réprimer le vagabondage, en théorie du moins, sauf dans la deuxième moitié du siècle où une catégorie spécifique de vagabonds est particulièrement redoutée : les « bohémiens ».
Les arrêtés contre la mendicité et le vagabondage en Haute-Bretagne
42L’interdiction de la mendicité peut se faire sous l’égide des municipalités mais les préfets interviennent fortement pour stimuler les communes ou pour prendre des mesures au niveau départemental. Aucun arrêté préfectoral n’intervient, cependant, dans ce domaine avant la fin du second Empire.
L’Ille-et-Vilaine
43L’existence d’un dépôt départemental de mendicité permet l’interdiction totale de la mendicité dans tout le département entre 1810 et 1818 mais, une fois ce dépôt fermé, même si tous les mendiants ne peuvent pas être pourchassés, les possibilités offertes par le Code pénal ne sont pas négligeables.
44 Ainsi, dès le 2 février 1818, le comte de La Villegontier, préfet d’Ille-et-Vilaine, prend-il un arrêté dont « le premier motif [...] a été le renvoi hors du département de tous les mendiants étrangers. Un autre non moins important est la circonscription des mendiants dans un territoire borné » 36 qui est la commune mais peut être étendu au canton. Les mendiants sont alors répertoriés et reçoivent un permis de mendier.
45 Les divers arrêtés pris par la suite ne font que reprendre les mesures contenues dans le Code pénal, tel celui de Rennes en 1835 qui autorise les mendiants domiciliés dans la ville à mendier sous condition qu’ils reçoivent une médaille et un livret indiquant leur situation de famille 37 .
46En 1865, le préfet essaie de généraliser l’interdiction de la mendicité mais seules les communes dotées d’un établissement de bienfaisance peuvent suivre ses recommandations et afficher l’arrêté suivant :
« Considérant que depuis le... une association de charité s’est formée dans la commune, en vertu de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 1865, se donnant pour mission de fournir des secours à tous les indigents domiciliés ; qu’elle a pu atteindre le but qu’elle se proposait grâce au concours empressé des habitants ; que la continuité des dons paraît assurée et que dès lors, la mendicité n’a plus son excuse dans le défaut d’assistance ; considérant en outre que la présence dans la commune de vagabonds et gens sans aveu peut compromettre l’ordre et la tranquillité ; arrêtons art. 1 er La mendicité est interdite dans la commune. art. 2 À l’avenir et à compter du... il sera fourni des secours à tous les indigents malades, après constatation de leur état civil, de leur position de famille et de leurs besoins, par le comité de charité institué conformément à l’arrêté préfectoral précité. art. 3 Toute personne admise au bénéfice de l’assistance recevra des bons pour toucher le secours qui lui aura été alloué pendant tout le temps qu’elle en aura besoin et jusqu’à ce que le comité ait prononcé la radiation de son nom du contrôle des indigents. art. 4 Tout mendiant non domicilié depuis au moins un an sera tenu de la quitter dans le délai qui lui sera assigné par le maire ; à cet effet, il lui sera délivré un passeport pour se rendre au lieu de sa résidence habituelle ou de sa naissance. art. 5 Tout individu étranger à la commune, n’ayant ni domicile certain, ni moyens d’existence et n’exerçant habituellement ni métier ni profession sera immédiatement arrêté et mis à la disposition du procureur impérial comme se trouvant en prévention de vagabondage
art. 6 Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois art. 7 Des expéditions du présent arrêté seront adressées au procureur impérial, au juge de paix, au commissaire de police et au brigadier de gendarmerie » 38 .
47Ce texte n’est, lui aussi, qu’une adaptation du Code pénal, la différence étant la limitation de la circonscription où la mendicité est autorisée : la commune plutôt que le canton. Nous ignorons dans quelle proportion, les communes ont suivi les recommandations préfectorales mais rappelons que les bureaux de bienfaisance sont à cette époque déjà assez bien implantés dans le département.
48Il faut attendre 1869 pour qu’un accord avec le dépôt de mendicité du Mans permette au préfet Callac d’interdire la mendicité dans tout le département :
« Vu le décret impérial du 30 juin 1869 qui affecte le dépôt de mendicité du Mans (Sarthe) au service du département d’Ille-et-Vilaine. Vu le traité intervenu le 24 mars 1869 entre les départements de la Sarthe et d’Ille-et-Vilaine, pour le placement des mendiants de ce dernier département au dépôt du Mans... avons arrêté et arrêtons ce qui suit
art. 1 er À partir du 1 er janvier prochain, le dépôt de mendicité de la Sarthe, établi au Mans, remplira pour le département d’Ille-et-Vilaine, la double destination prévue par le décret du 5 juillet 1808. En conséquence, le dépôt sera ouvert
- aux individus qui, ayant subi une condamnation pour délit de mendicité, seront mis à notre disposition par l’autorité judiciaire
- à ceux qui, sur leur demande et après que leur indigence aura été régulièrement constatée, seront autorisés par nous à y entrer.
art. 2 À partir du 1 er janvier prochain, la mendicité est interdite dans toute l’étendue du département d’Ille-et-Vilaine. Tout individu valide ou invalide qui aura été surpris mendiant, sera arrêté et mis à la disposition du procureur impérial.
art. 3 Le procès verbal sera adressé en double expédition dont l’une sera envoyée au procureur impérial et l’autre au sous-préfet de l’arrondissement ou à nous pour l’arrondissement de Rennes.
Il indiquera les noms, prénoms, âge, profession et lieu de naissance ainsi que le signalement du mendiant.
Il exprimera en outre
- Si le mendiant arrêté réside dans la commune ou le canton
- S’il a usé de menaces ou exercé des violences à l’égard des personnes
- S’il s’est introduit dans quelque habitation
- S’il a mendié en réunion
- S’il a simulé des plaies ou des infirmités
- S’il était travesti d’une manière quelconque
- S’il était porteur d’armes ou d’instruments pouvant aider à commettre des vols
art. 4 De concert avec les bureaux de bienfaisance et les commissions charitables, MM. les maires prendront toutes les mesures en leur pouvoir :
- pour procurer du travail aux indigents et aux nécessiteux valides
- pour distribuer des secours aux pauvres de ces deux catégories mais seulement à titre de supplément à l’insuffisance de leur travail.
- enfin pour assurer des secours ou un asile à ceux que l’âge ou les infirmités mettent hors d’état de travailler
art. 5 Par les soins de MM. les maires, il sera placé aux principales entrées du département et de chaque commune ainsi que sur des poteaux indicateurs, s’il est besoin, une inscription portant ces mots : "la mendicité est interdite dans le département d’Ille-et-Vilaine”.
art. 6 Le présent arrêté sera publié à son de trompe ou de caisse les dimanches 26 décembre 1869, 2 et 9 janvier 1870 et affichés en placard dans les lieux accoutumés. Il sera transmis à M. le procureur général du ressort, aux procureurs impériaux, aux commandants de la gendarmerie, aux chefs de brigades et aux commissaires de police.
art. 7 MM. les sous-préfets, les maires et adjoints, les officiers de gendarmerie, les commissaires de police sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Tous les agents de la force publique, la gendarmerie, les gardes champêtres et forestiers, etc sont tenus à cet effet de prêter main-forte aux autorités et aux fonctionnaires ci-dessus désignés et d’obéir à leur réquisition » 39 .
49 La situation se dégrade par la suite puisque, si nous avons bien trace d’un arrêté préfectoral du 10 août 1891 interdisant la mendicité, repris dans un texte de 1900, le conseil général demande en 1901 que l’Ille-et- Vilaine passe un accord avec le dépôt de mendicité d’un département voisin ce qui tend à prouver que l’accord de 1869 n’a pas été reconduit et que la mendicité ne peut plus être systématiquement pourchassée 40 .
La Loire-Inférieure et le cas particulier de Nantes
50Dans la période de grave crise économique qui suit la chute de l’Empire, à l’instar de Rennes, le dépôt de mendicité de Nantes fonctionne encore mais, bien que la loi permette l’interdiction totale de la mendicité, elle semble être seulement réglementée ce dont la préfecture se plaint au Maire en 1816 en lui enjoignant de faire appliquer l’obligation :
« imposée à tous les mendiants de se faire inscrire chez le commissaire de police de leur quartier et d’y déclarer leur position véritable d’après laquelle l’autorité locale puisse juger s’il convient de les laisser circuler au moyen de carte ou permis délivré par elle, s’il y a lieu de leur distribuer des secours, si on peut leur accorder des places dans les hôpitaux, enfin, si effectivement ils sont dans le cas d’être reçus au dépôt de mendicité, soit sur leur demande, soit par mesure de police » 41 .
51 À Nantes, lieu où se trouve le dépôt de mendicité, la mendicité n’est pas véritablement interdite, d’où le classement des indigents en diverses catégories et les différents moyens de les prendre en charge. Le Préfet propose au Maire de délivrer aux mendiants invalides autorisés une planchette ainsi qu’une carte certifiant ce droit, carte dont les commissaires de police auraient un double 42 . Aussi, le maire de Nantes, Louis de Saint-Aignan, fait-il afficher le décret suivant :
« Le maire de la ville de Nantes, Pour l’exécution des mesures de police concertées avec l’autorité supérieure. Enjoint à toutes les personnes qui exercent la Mendicité dans cette ville, de quelque sexe et âge qu’elles soient, de se présenter dans la huitaine, à compter du lundi 23 de ce mois devant MM. les Commissaires de Police de leurs quartiers respectifs, pour se pourvoir de la Plaque ou Médaille et de la carte, sans lesquelles elles ne pourraient plus être admises aux secours de la charité publique. Les mendiants, qui passé ce délai, ne se seraient pas présentés devant leurs commissaires et mis en règle pour cet objet seront considérés comme vagabonds, traités comme tels et en conséquence arrêtés et reclus dans les maisons de force, à la disposition de M. le Procureur du Roi. Les habitants de cette ville sont en conséquence priés de concourir à cette mesure de police, en refusant tout secours et toute charité aux mendiants qui à partir du 1er janvier 1817, ne seraient pas pourvus ostensiblement de la plaque ; et les agents de police et la gendarmerie sont chargés de les arrêter » 43 .
52 En janvier 1817, 283 personnes sont autorisées à mendier à Nantes 44 mais le nombre d’autorisation est inférieur au véritable nombre de mendiants, certains, selon Louis de Saint-Aignan, ayant des « motifs secrets pour se dérober à la vigilance de la police » 45 . Les mesures décidées en 1816 sont rappelées textuellement en 1818 46 . On peut donc penser qu’elles ne sont que bien imparfaitement appliquées. Après cette date et jusqu’en 1829, la ville de Nantes se retrouve, comme la Loire-Inférieure dans le domaine commun puisque le dépôt de mendicité est supprimé par ordonnance royale du 25 novembre 1818.
53Avec l’ouverture, en 1829, de la Maison de travail et de secours, établissement assimilé, à tort, à un dépôt de mendicité, la ville de Nantes se dote de moyens permettant d’interdire strictement toute mendicité. L’arrêté que prend alors le Maire, est sans équivoque :
« Article 2 À partir du 15 septembre prochain, la mendicité, sous quelque prétexte et pour quelque cause qu’elle soit exercée, sera interdite d’une manière absolue dans la ville de Nantes.
Article 3 Les individus qui seront trouvés mendiants seront arrêtés et mis à disposition de Monsieur le Procureur du Roi, pour être poursuivis conformément à l’article 274 du Code pénal.
Article 4 Les indigents vivant actuellement du produit de la mendicité et inscrits comme tels, et ceux qui réunissent les conditions requises pour participer au bienfait de l’institution, seront admis dans l’établissement » 47 .
54 Les termes de l’arrêté sont logiques puisque la Maison est considérée comme un dépôt de mendicité, cet établissement ayant clairement comme but d’accueillir des mendiants et de permettre l’interdiction de la mendicité en faisant appliquer l’article 274 du Code pénal, article le plus large dans la répression. De nouveaux arrêtés reprennent celui de 1829 en 1831, 1832, signes des difficultés que rencontre la Maison et de la mauvaise application de l’arrêté 48 . Malgré l’accueil de 30 indigents au titre du département, la Maison ne peut être considérée comme dépôt pour la Loire-Inférieure et l’on doit attendre la deuxième moitié du siècle pour voir apparaître des mesures hostiles à la mendicité dans les autres communes.
55 La plupart du temps, les préfets successifs se contentent de rappeler aux maires la nécessité de l’application des lois contre le vagabondage et la mendicité 49 . Avant 1858, sauf pour la ville de Nantes, les arrêtés interdisant totalement la mendicité sont peu nombreux. Parmi les exceptions, relevons celle de Rezé où le maire, Chenantais prend, en 1855, un arrêté dont l’article premier stipule que « la mendicité est interdite dans la Commune de Rezé. Il sera pris à l’égard des habitants pauvres, sans travail ou invalides, des mesures convenables pour leur procurer des secours 50 . En conséquence :
« tout mendiant, non domicilié dans la Commune sera tenu de la quitter dans le délai qui lui sera assigné par le Maire ; à cet effet, il lui sera délivré un passeport avec itinéraire obligé, pour se rendre au lieu de sa résidence habituelle, [art. 2] S’il ne peut justifier de cette résidence, il sera procédé immédiatement à son arrestation, procès-verbal sera dressé, et l’individu mis à la disposition du Procureur impérial, [art. 3] » 51
56 Cet arrêté est rendu possible par l’existence d’une société de charité qui existe dans la commune depuis 1850 et par le vote d’une imposition extraordinaire de trois centimes 52 . Mais, en 1859, le ministre de l’Intérieur remet en cause cette imposition et la municipalité, ne pouvant assurer des secours à sa population pauvre, décide, contre l’avis du Préfet, de révoquer l’arrêté de 1855 53 . En 1858, le Préfet relance la politique de création de bureaux de bienfaisance afin que chaque commune puisse prendre un arrêté interdisant la mendicité. Le dernier paragraphe de sa circulaire aux maires résume l’objet de son action :
« Enfin, quand cette mesure sera prise partout, quand je n’aurai pas à craindre de voir une partie des communes s’exonérer de la charge de leurs pauvres au détriment des communes voisines, je pourrai prendre une mesure générale, interdire la mendicité dans le département de la Loire-Inférieure et repousser par là l’invasion des mendiants étrangers. Je pourrai faire connaître exactement au conseil général le nombre des vagabonds incorrigibles qu’il y aura lieu de mettre dans un dépôt de mendicité, et le conseil général pourra en connaissance de cause discuter les projets de création d’un établissement nouveau, ou d’appropriation et d’extension de l’établissement de Saint-Joseph, qui fonctionne depuis plusieurs années pour la ville de Nantes seule » 54 .
57Le but de la création des bureaux de bienfaisance est donc non seulement d’assister les « bons » pauvres qui ont légitimement droit à l’aumône mais aussi de permettre la répression des autres. Nous avons vu dans la partie précédente que la tentative de généralisation des bureaux de bienfaisance n’était pas couronnée de succès, aussi, seules les communes dotées de ces établissements décident d’un arrêté interdisant la mendicité.
58Le modèle distribué par les sous-préfets est alors placardé :
« Nous, Maire de la commune de... 55 Vu les lois des 22 décembre 1789, 19-22 juillet 1791 [...], 24 vendémiaire an II (15 octobre 1793), les articles 270, 275, 276, 277, 278 et 471 [...] du Code pénal Considérant qu’il est du devoir de l’autorité municipale de réprimer autant que possible la Mendicité et le Vagabondage Que journellement des individus valides abusent de la crédulité en simulant des infirmités Arrêtons
Article 1 Tout individu qui ne pourra justifier d’un domicile certain ni de moyens d’existence, et qui n’exercera aucun métier sera considéré comme vagabond. Il sera en conséquence arrêté ; procès-verbal sera dressé contre lui et transmis immédiatement à M. le Procureur impérial.
Article 2 Tout mendiant non domicilié dans la commune sera tenu de la quitter dans un délai d’un mois à partir de ce jour. À cet effet, il lui sera gratuitement délivré un passeport avec itinéraire obligé, pour se rendre au lieu de sa résidence habituelle.
Article 3 S’il ne peut justifier de cette résidence, il sera arrêté et traduit devant M. le Procureur impérial.
Article 4 Il est défendu aux mendiants d’user de menaces ou d’entrer sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant.
Article 5 Il leur est fait défense de feindre des plaies ou infirmités ou de les exposer à la vue des passants pour la pitié.
Article 6 Il leur est également défendu de mendier en réunion à moins que ce ne soient les aveugles avec leurs conducteurs.
Article 7 Tous ceux qui contreviendront au présent, seront poursuivis devant les tribunaux compétents » 56 .
59 La lecture de cet arrêté tend à prouver que la montagne a accouché d’une souris — dans ce domaine, en tout cas - car les articles ici présents ne sont en fait que la reprise de ceux du Code pénal qui s’attaquent aux mendiants et vagabonds. Nul besoin de créer de bureaux de bienfaisance pour cela puisque le vagabondage est un délit sui generis. Le Préfet ne peut pas prendre d’arrêté interdisant la mendicité dans l’ensemble du département, cette mesure étant subordonnée à l’existence dans chaque commune d’un établissement destiné à « obvier à la mendicité ». La mise en place de ces bureaux dans chaque commune aurait peut-être permis de montrer que la création d’un dépôt de mendicité était possible sans engager de frais trop élevés. L’échec des bureaux entraîne l’échec du dépôt, échec qui, lui-même, entraîne l’impossibilité d’un arrêté préfectoral au titre de l’article 274. Nous avons vu que le dépôt de mendicité de la Loire-Inférieure ne revoit pas le jour au xix e siècle. Bien plus, en 1884, l’article 274 n’est plus utilisable à Nantes du fait de la décision de la justice de ne plus considérer la Maison de Saint-Joseph comme un dépôt. Aussi, les seules mesures préfectorales concernent-elles désormais une catégorie, considérée comme vagabonde : les bohémiens.
Carte 14. Communes de Loire-Inférieure ayant pris un arrêté interdisant la mendicité en 1858 57
Les arrêtés en Basse-Bretagne : exemples du Finistère et du Morbihan
60La situation dans ces deux départements est, d’une certaine manière, plus limpide. L’absence de dépôt de mendicité - si l’on met de côté l’accord du Morbihan avec la Loire-Inférieure en 1814-1818- empêche, en effet, toute application de l’article 274 avant la fin du siècle, date à laquelle le Morbihan passe son accord avec Beaugency (Loiret). Les arrêtés pris par les préfets sont donc en général du même type que celui dont nous venons de faire état pour les communes de Loire-Inférieure : ils reprennent les clauses du Code pénal et visent finalement les mendiants vagabonds.
Le Finistère
61Dès 1816, le Préfet prend un arrêté interdisant la mendicité :
« Considérant que les mendiants étrangers à une commune et qui sont inconnus à ses habitants peuvent dans l’espoir de l’impunité se livrer à des excès et commettre des délits qu’il importe de prévenir Que pour atteindre ce but, il convient de replacer toutes les personnes réduites à l’état de mendicité sous la surveillance des autorités de leurs communes respectives arrête Art. 1 er Il est expressément défendu à tout individu de mendier hors de la commune de son domicile de secours. Le domicile de secours est acquis par une année de séjour et à défaut de séjour pendant ce laps de temps, le lieu de naissance est le domicile de secours [...] Art. 4 [...] interdit à tout individu de mendier même dans la commune à laquelle il appartient sans une permission écrite du maire » 58 .
62 Ce ne sont donc pas les mendiants dans leur ensemble qui sont ici visés mais les mendiants étrangers, ceux que le Code pénal permet de réprimer en tant que vagabonds. Comme en Loire-Inférieure, le but est de conserver les pauvres dans leur commune parce qu’ils y sont connus. Ainsi contrôlés, ils ne pourront pas tricher sur leur état et l’autorisation du Maire ne fait que renforcer cette volonté de n’admettre à la charité privée que les « vrais » indigents. Les autres articles de l’arrêté sont du même type qu’en Loire-Inférieure et reprennent le Code pénal. Dans le même temps, le Préfet tente de lancer la création de bureaux de bienfaisance 59 . Il est en effet évident qu’il est impossible de s’attaquer à la mendicité même réduite à la mendicité vagabonde sans préalablement avoir mis en place un système de secours. Cet arrêté ne paraît guère suivi d’effet puisque l’année suivante, le Préfet réitère les mêmes exigences 60 . Cette fois-ci, les mendiants étrangers au département ont huit jours pour quitter le Finistère, faute de quoi ils seront arrêtés par la gendarmerie et reconduits dans leur département. De nouveau, « il est interdit à tout individu de quêter, soit dans sa commune, soit dans son canton, sans un permis signé du maire du lieu de son domicile » 61 . Les listes d’indigents sont examinées par les conseils municipaux qui décident des personnes autorisées à mendier. Les arrêtés sont portés à la connaissance de chacun par le recteur à l’issue de la messe.
63 Le rappel de ce texte en 1826 montre toute la difficulté de l’entreprise dans une région où les mendiants sont considérés comme les pauvres de Dieu et où l’on accepte de faire l’aumône à toute personne qui tend la main. Le Préfet rappelle que le but de l’arrêté du 4 novembre 1817 est de « rendre, dans chaque commune, le maire juge de la nécessité où se trouve un individu de se livrer à la mendicité et d’éviter que des hommes valides, que la paresse seule empêche de travailler, ne trompent la charité publique » 62 . C’est là que le bât blesse car c’est cette distinction que la population et les autorités communales, dans une certaine mesure, refusent. D’où les multiples admonestations des préfets. Les tentatives de création de bureaux de bienfaisance ayant échoué, le Préfet reconnaît en 1865, que dans ces conditions il est impossible de prendre des mesures coercitives à l’égard des mendiants 63 . Localement, les communes prennent des mesures contre les vagabonds (mendiants ou non) davantage que contre les mendiants. Le Préfet, en 1890, dénonce :
« les mendiants paresseux qui exploitent la charité publique par l’exhibition d’infirmités repoussantes vraies ou simulées. À l’époque des assemblées et des foires, les mendiants de cette nature font invasion dans les communes, où ils excitent la réprobation et le dégoût. Plusieurs d’entre vous ont déjà pris des arrêtés interdisant aux indigents de cette catégorie d’exposer aux regards du public leurs membres nus, mutilés ou contrefaits, et les plaies ou tumeurs dont ils seraient affectés. Il est à désirer que cet exemple soit partout suivi » 64 .
64Il ne s’agit que de l’application du Code pénal vis-à-vis des mendiants (art. 276).
Le Morbihan
65 Comme dans le Finistère, dès la crise des années 1816-1818, le Préfet essaie de développer la lutte contre la mendicité en rappelant la portée du Code pénal et les possibilités que celui-ci donne aux maires. Là encore, ce sont les mendiants étrangers qui sont visés. Le Préfet demande que les vagabonds soient réprimés et que les mendiants étrangers soient renvoyés chez eux 65 . Ses attentes sont, néanmoins, déçues :
« Les rapports qui me parviennent des différents points du département me font connaître que les mesures prescrites par ma circulaire du 15 juillet dernier pour l’éloignement des mendiants étrangers ne sont pas exécutées avec le soin qu’elles exigent » 66 .
66 Les mêmes mesures rappelées en 1820 n’obtiennent pas plus de succès aussi le comte de Chazelle décide-t-il d’un arrêté affiché dans les mairies et sur les églises paroissiales, dont le but est de rappeler les mesures du Code pénal autant aux mendiants et vagabonds qu’aux autorités chargées de la répression 67 . L’article 4 énonce significativement que « les maires, adjoints, commissaires de police, gardes champêtres et la gendarmerie royale sont chargés de rechercher et d’arrêter les contrevenants aux défenses ci-dessus mentionnées et de les livrer aux tribunaux » 68 . Afin que la police et la gendarmerie puissent faire leur travail en connaissance de cause, un double de l’état des mendiants autorisés à mendier doit leur être remis. Une fois encore, la mesure semble suivie de peu d’effet. En 1831, le Préfet rappelle aux maires qu’il faut fournir à la gendarmerie un état des « individus de [leur] commune autorisés à mendier soit temporairement par défaut de travail, soit habituellement à raison de leur âge ou leurs infirmités » 69 afin que les représentants de la force publique puissent arrêter les autres en application du Code pénal. L’arrêté que prend le Préfet, à nouveau, ne fait que reprendre les articles du Code 70 . Ces considérations sont reprises plusieurs fois dans les lettres préfectorales aux maires du département ; une affiche est même placardée en 1860 afin de rappeler les diverses mesures légales 71 .
67La mise en place des comités de charité, à partir de 1863, s’accompagne de la multiplication des arrêtés municipaux contre la mendicité, arrêtés dont le modèle est fourni par la préfecture :
« Art. 1 er La mendicité est interdite dans la commune Art. 2 À l’avenir et à compter du..., il sera fourni des secours à tous les indigents malades, après la constatation de leur état civil, de leur position de famille et de leurs besoins, par le comité de charité institué conformément à l’arrêté préfectoral précité. Art. 3 Toute personne admise au bénéfice de l’assistance recevra des bons pour toucher le secours qui lui aura été alloué pendant tout le temps qu’elle en aura besoin et jusqu’à ce que le comité cité prononce la radiation de son nom du contrôle des indigents. Art. 4 Tout mendiant non domicilié de la commune depuis au moins un an sera tenu de la quitter dans le délai qui lui sera assigné par le maire ; à cet effet, il lui sera délivré un passeport pour se rendre au lieu de sa résidence habituelle ou de sa naissance. Art. 5 Tout individu étranger à la commune n’ayant ni domicile certain, ni moyens d’existence et n’exerçant habituellement ni métier ni profession sera arrêté et mis à la disposition du procureur impérial comme se trouvant en prévention de vagabondage... » 72 .
68De fait, la loi ne peut interdire que la mendicité des étrangers et les mesures ici présentes reprennent encore en grande partie celles du Code. L’existence d’un établissement de charité permet l’interdiction totale de la mendicité puisque tous les indigents « vrais » et contrôlés sont pris en charge. Les autres sont des usurpateurs ou des étrangers et peuvent donc être réprimés. Cet arrêté ne concerne cependant qu’un nombre assez faible de communes puisque seules 51 d’entre elles ont un bureau de bienfaisance ou un comité de charité en 1880. Ce n’est que la signature d’un accord du département avec le dépôt de mendicité de Beaugency (Loiret) qui permet en 1897, au préfet du Morbihan de prendre un arrêté interdisant totalement la mendicité :
« Considérant que des plaintes nous sont parvenues de tous côtés au sujet de la présence de nombreux mendiants et vagabonds dans le département Arrêtons Art. 1 er À partir du 1er janvier 1898, la mendicité sera interdite dans le département du Morbihan. Des tablettes ou écriteaux mentionnant cette interdiction seront placés sur un point bien apparent, par les soins de MM. les Maires, aux principales entrées des communes. Art.2 Tout individu valide ou invalide qui aura été surpris mendiant, sera arrêté et mis à la disposition du Procureur de la République [...] Art. 4 Les individus condamnés pourront être conduits, à l’expiration de leur peine mais seulement sur notre ordre, au dépôt de mendicité de Beaugency (Loiret). » 73 .
69Malgré les efforts des différents préfets, aucune mesure d’ensemble ne peut être prise avant la fin du siècle. La difficulté de la répression de la mendicité est concomitante du faible équipement en systèmes d’assistance.
70Les liens le plus souvent faits entre mendicité et vagabondage dans les textes pénaux ont comme conséquence que les faibles possibilités de répression de la première ont des répercussions sur le second, la limite étant bien incertaine entre les deux. Cependant une catégorie spéciale de vagabonds va apparaître aux autorités plus dangereuse que d’autres : les « bohémiens ».
À la fin du siècle, un nouveau danger : les « bohémiens »
71 Progressivement, sans pour autant laisser de côté les vagabonds (au sens large), les autorités s’inquiètent d’une catégorie plus particulière qu’ils considèrent comme des vagabonds déguisés : les bohémiens ou nomades. Le ministre de l’Intérieur donne d’ailleurs l’exemple de la suspicion systématique vis-à-vis d’un groupe 74 . Il semble en outre que la xénophobie de certains journalistes trouve là un exutoire. Le Journal de Vannes du 10 avril 1875, reprend un article de son confrère L’ Union bretonne (de Nantes) :
« Mais sommes-nous donc pour cette répugnante Bohême, un pays conquis, un peuple dont on se rit, qu’on insulte impunément chez lui ? Que sont donc ces hommes aux longs cheveux huileux et sales qui s’ondulent sur leurs échines, aux vêtements parsemés de plaques, de boutons d’aciers luisants » 75 .
72Les maires des communes rurales eux-mêmes se font souvent accusateurs vis-à-vis des bohémiens. Le maire de Château-Thébaud écrit au préfet de Loire-Inférieure en 1899 :
« Comme vous ne l’ignorez pas, ces bohémiens n’exercent aucun métier et vivent en réalité sur l’habitant qu’ils exploitent par la rapine et l’intimidation. Dans les villages où ils ne rencontrent au milieu de la journée que des femmes ils se font donner pain, fruits, vêtements » 76 .
73 Un premier arrêté contre les bohémiens est pris dans le Morbihan en 1865. Selon le préfet Reneufve, « depuis longtemps, le Gouvernement se préoccupe des moyens de garantir les populations rurales contre les méfaits et les déprédations de bandes d’individus vagabonds et nomades connus sous le nom de Bohémiens » 77 . En conséquence, il fait afficher l’arrêté suivant :
« Art. 1 er Le stationnement sur la voie publique ou sur les terrains communaux des voitures servant au logement des bohémiens et autres individus nomades sans profession avouée, est formellement interdit dans toute l’étendue du département du Morbihan. Art. 2 Cette disposition n’est applicable ni aux saltimbanques, bateleurs, conducteurs d’animaux, chanteurs et musiciens ambulants ni aux autres individus qui justifieraient d’autorisations régulières... » 78
74Ce sont donc uniquement les bohémiens, terme jamais défini, qui sont visés. Désormais, ils ne peuvent plus séjourner dans le département. Nous ne savons pas si l’arrêté a été suivi d’effet. Toujours est-il qu’en 1880, un nouveau texte porte sur le même objet. Le préfet de Montluc :
« Considérant que les passages et le séjour dans les villes et surtout dans les campagnes de bandes de bohémiens et de vagabonds présentent de graves inconvénients ; Que les mesures prises jusqu’à ce jour n’ont pas réussi à réprimer les abus des incursions des nomades arrête Art. 1 Le stationnement sur la voie publique ou sur les terrains communaux de voitures servant au logement des bohémiens et autres individus nomades, sans profession avouée est interdit dans l’étendue du département du Morbihan. Art. 2 Les individus de cette catégorie, qui ne justifieront pas d’un domicile et de moyens d’existence seront immédiatement arrêtés et déférés aux tribunaux comme vagabonds ; leurs voitures seront mises en fourrière, jusqu’à la décision judiciaire à intervenir. » 79 .
75 La teneur est donc la même que quinze ans auparavant mais, cette fois-ci, le Préfet précise les peines qu’encourent les bohémiens, à savoir celles qui visent l’ensemble des vagabonds. Il est évident que tous les bohémiens sont assimilables à des vagabonds puisqu’ils n’ont pas de domicile fixe et que leurs moyens d’existence sont plutôt précaires. Les autorités ne semblent, cependant, pas toutes avoir la même opinion à ce sujet. Ainsi, lorsque le maire de Plœmeur interdit sa commune à tous les bohémiens par un arrêté du 11 octobre 1880, le sous-préfet de l’arrondissement de Lorient écrit au Préfet que « tous les gens que l’on qualifie habituellement de bohémiens ne sont pas des vagabonds. Il en est qui exercent une industrie et ont, quoique nomades, des moyens d’existence » 80 . Ce sous-préfet montre, par avance, que les termes de l’arrêté préfectoral ne sont pas vraiment justifiés. En 1877, le préfet de Loire-Inférieure prend un arrêté contre les bohémiens qui s’apparente à celui du Morbihan et qui précise dans son article 3 :
« Quant à ceux qui exerceraient des industries inoffensives, nous nous réservons la faculté de leur accorder des permissions spéciales. Ces permissions ne seront délivrées que sur la production de titres réguliers constatant la nationalité, le domicile, la profession et les bons antécédents des pétitionnaires » 81 .
76 Le préfet du Finistère reprend exactement les mêmes termes dans un arrêté de 1890. Son argumentation est, cependant, plus large puisqu’il mêle tous les groupes difficiles à contrôler à cause des risques potentiels qu’ils font courir à la sécurité publique : « vagabonds, bohémiens, nomades, mendiants et gens sans aveu qui parcourent les campagnes, vivant trop souvent de maraude et de pillage et emploient les menaces pour obtenir les secours ou l’aumône qu’ils sollicitent » 82 . Les mendiants visés sont sans doute les mendiants étrangers ; ils ne paraissent d’ailleurs pas du tout dans l’arrêté proprement dit et le Préfet appelle les maires à surveiller les mendiants et vagabonds de passage. Dans ses considérants, l’arrêté passe de la suspicion à l’accusation systématique puisqu’il prétend « garantir les populations du département contre les méfaits de bandes d’individus vagabonds et nomades qui parcourent les campagnes où ils ne vivent que de mendicité et de pillage » 83 . On peut d’ailleurs se demander ce que les préfets de Loire- Inférieure et du Finistère entendent par « industrie inoffensive » puisque, dans une circulaire précédente, le dernier appelait les maires à exercer une surveillance constante des :
« joueurs d’orgue, marchands de chansons et de papier à lettre, somnambules, bateleurs, bohémiens en guenilles vivant pêle-mêle dans une voiture trop petite et paraissant se livrer à une certaine industrie, telle la fabrication de paniers en osier, de cages, etc. » 84
77Là où, en 1865, le préfet du Morbihan faisait une nette distinction, celui du Finistère ne voit plus qu’un ensemble de pseudo-activités qui masquent le vagabondage et la mendicité, voire des activités criminelles.
78 Appliqués à la lettre, ces textes auraient interdit à beaucoup de pratiquer leur activité en Bretagne. Il semble que ce ne soit pas vraiment le cas puisque les préfets reprennent les mêmes dispositions dans les années qui suivent, à la suite de circulaires ministérielles telles celles du 29 juin 1889 ou du 6 juin 1894 ce qui explique la communauté des idées des arrêtés des différents départements 85 .
79En 1888, le préfet d’Ille-et-Vilaine critique encore de telles mesures, prises, entre autres, par le département de la Mayenne :
« Dans les textes qui y sont visés, je ne trouve aucune disposition permettant à mes yeux d’interdire à des étrangers le séjour du territoire français. J’estime même que cette pratique, si elle se généralise, pourrait être de nature à occasionner des difficultés diplomatiques. S’il était possible d’admettre que mes collègues des autres départements bretons prissent à leur tour des arrêtés de même nature, le territoire d’Ille-et-Vilaine deviendrait promptement le refuge des bohémiens et des vagabonds de toute la région. Cette situation ne serait pas acceptable et j’ai, en conséquence, l’honneur de vous prier M. le Ministre de vouloir bien intervenir pour faire rapporter l’arrêté dont il s’agit à moins que je ne puisse être autorisé à en prendre un semblable pour ma circonscription ou qu’une mesure d’ensemble ne vienne réglementer la situation en France des étrangers nomades » 86 .
80 Mais, en 1891, le pas est franchi 87 et, en 1894, les Côtes-du-Nord sont le seul département breton à n’avoir pas pris de mesure générale contre les nomades, vagabonds, mendiants 88 .
81Hormis la ville de Nantes où la Maison de Saint-Joseph est considérée longtemps comme un dépôt de mendicité et celle de Brest où Poul ar Bachet joue le même rôle permettant la répression systématique de la mendicité, l’arsenal se limite généralement à l’application des articles du Code pénal visant les mendiants étrangers au canton ou ayant des circonstances aggravantes ainsi que les vagabonds. Ce qui est loin d’être négligeable. La question est alors de savoir comment les appareils répressifs vont mettre en œuvre ces possibilités.
Notes de bas de page
1 . De Noaille . Rapports et discours sur le code des délits et des peines, sl, nd. (1810)
2 . Ibid.
3 . F . Hélie , Pratique criminelle des cours et tribunaux. Deuxième partie. Code pénal, Paris, 1877, p. 276.
4 . M. Garaud, traité théorique et pratique du tlroit pénal français, 1891, IV, 113. Cite dans L. Rivière , Mendiants et vagabonds, Paris, Lecoffre, 1902, p. 198.
5 . Arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 mars 1882, Sirey, 1882, II, p. 117
6 . Ibid., p. 117
7 . F. Hélie, op. cit., p. 280.
8 . H.-A Frégier , Des classes dangereuses, Paris, 1840, p. 192-194.
9 . Ibid., p. 192-194.
10 . Ch. Legendre , De la répression du vagabondage et de la mendicité. Rennes, Imprimerie rennaise, 1895, p. 6.
11 . T. Duchatel , De la charité..., Paris, 1829, p. 268.
12 . Ibid., p. 274-275.
13 . Ibid., p. 270-271.
14 . A . Boire , Du vagabondage, Paris, 1899), p. 2.
15 . Ibid., p. 2.
16 . L. Rivière . Mendiants et vagabonds, Paris, Leccoffre, 1902, p. 227.
17 . A. Boire , op. cit., p. 4.
18 . A. Boire , op. cit., p. 5.
19 . L. Rivière , op. cit., p. XIV.
20 . A . Boire , op. cit., p. 13. On appréciera le « sottement ».
21 . L. Rivière , op. cit., p. VIII.
22 . H. Du Puy , op. cit., p. 47-49.
23 . F. Chanteau , Les plaies sociales. Vagabondage et mendicité, Paris, Pédone, 1899, p. 75-76.
24 . H. Du Puy , op. cit. , p. 20.
25 . Ibid., p. 20.
26 . Ibid., p. 20.
27 . H. Du Puy , op. cit., p. 30-31.
28 . Ibid., p. 33-34.
29 . Ibid., p. 25.
30 . L.. Rivière , op. cit., p. 46. À la (in du xix e siècle, il y a une légère baisse du nombre vagabonds jugés ; L. Rivière y voit surtout l’effet de la circulaire du Garde des Sceaux du 2 mai 1899 qui recommande aux magistrats de n’envoyer les prévenus de vagabondage devant les tribunaux correctionnels que lorsqu’il s’agit d’incorrigibles.
31 . H. Du Puy , op. cit., p. 35-41.
32 . Ibid., p. 98.
33 . Ibid., p. 98.
34 . Ibid., p. 109-124.
35 . L. Bonneville de Marsangy , Rapport sur la 6 e question de la première section au V e congrès pénitentiaire international, dans Actes du congrès pénitentiaire international, t. II. Paris, 1895. p. 423-442, cité dans L.. Rivière , op. cit., p. 223.
36 . RAA d’IV du 2/2/1818.
37 . ADIV 4M98 bis, arrêté du 22/10/1835.
38 . ADIV 4M98 bis.
39 . ADIV 4M98 bis, arrêté du 30/11/1865.
40 . ADIV 4M98 bis, arrêté préfectoral du 1/5/1900 et vœu du Conseil général du 16/4/1901.
41 . AMN I1 carton 68, lettre du cabinet du Préfet au Maire du 20/10/1816. Le règlement date du 25 mai 1808. Il interdit la mendicité des non domiciliés. Voir ADLA 1M800.
42 . AMN Il carton 68, lettre du Préfet au Maire du 12/12/1816. Les mendiants valides n’auraient naturellement pas le droit : ils doivent travailler ou entrer au dépôt de mendicité.
43 . AMN Il carton 68, affiche datée du 19/12/1816. Les mots soulignés le sont dans le texte.
44 . AMN Il carton 68, lettre du Maire au Préfet du 27/01/1817.
45 . AMN Il carton 68, lettre du Maire au Préfet du 8/02/1817.
46 . AMN Il carton 68, ordonnance du Maire du 7/03/1818.
47 . AMN Il carton 68, arrêté du 10/7/1829.
48 . AMN Il carton 68, arrêtés des 30/03/1831 et 21/03/1832.
49 . RAA de LI, lettre du Préfet du 10/10/1843.
50 . Arrêté du 28/01/1855, document XXV de Aspects de la vie industrielle et ouvrière dans le département de la Loire-Inférieure, 1789-1870. CRDP Nantes, juin 1977.
51 . Idem.
52 . ADLA 1M800, lettre du maire de Rezé au Préfet du 4/11/1859. 3 centimes signifient 3 % des impôts directs.
53 . ADLA 1M800, lettre du maire de Rezé au Préfet du 4/11/1859 et lettre du Préfet du 21/11/1859, la décision du ministre de l’Intérieur est du 24/09/1859.
54 . RAA de LI, lettre du Préfet du 10/05/1858.
55 . Nom d’une commune de Loire-Inférieure
56 . ADLA 1M800, arrêté de Mouzeil du 22/10/1858.
57 . ADLA 1M800.
58 . RAA du F, arrêté du préfet de Cintré du 10/04/1816.
59 . RAA du F, arrêté du Préfet du 29/12/1816.
60 . RAA du F, arrêté du Préfet du 4/09/1817.
61 . Ibid.
62 . RAA du F, lettre du Préfet du 14/02/1826.
63 . RAA du F. lettre du Préfet du 4/01/1865.
64 . RAA du F , lettre du Préfet du 28/05/1890. C’est nous qui soulignons.
65 . RAA du M, lettres du Préfet des 15/07/1817, 03/05/1818, 30/11/1818.
66 . RAA du M, lettre du Préfet du 3/05/1818.
67 . RAA du M, lettre du Préfet des 12/04/1820 et 5/07/1821.
68 . RAA du M, arrêté du Préfet du 4/07/1821.
69 . RAA du M , lettre du Préfet du 23/01/1831.
70 . RAA du M. arrêté du Préfet du 20/01/1831.
71 . R.AA du M, lettre du Préfet du 26/07/1860.
72 . RAA du M. lettre du Préfet du 21/05/1863.
73 . RAA du M, arrêté du Préfet du 14/12/1897.
74 . RAA du F, lettre du Préfet du 28/05/1890. Le Préfet fait référence à des circulaires ministérielles des 26/05/1874, 5/01/1881, 29/06/1889.
75 . ADM 4M42 Journal de Vannes du samedi 10/04/1875.
76 . ADLA 1M800, lettre du maire de Château-Thébaud au Préfet du 1/09/1899.
77 . RAA du M, lettre du Préfet du 13/01/1865. C’est lui qui souligne.
78 . RAA du M, arrêté du Préfet du 13/01/1865.
79 . RAA du M, arrêté du Préfet du 4/11/1880.
80 . ADM 4M42, lettre du sous-préfet de Lorient au Préfet du 15/10/1880.
81 . RAA de LI. lettre du Préfet du 10/03/1877.
82 . RAA du F, arrêté du Préfet du 25/06/1890.
83 . Ibid. Référence est faite dans l’arrêté, à la loi du 8/12/1849, au décret du 8/12/1851 ainsi qu’aux circulaires ministérielles des 26/05/1874 et 29/06/1889.
84 . RAA du F, lettre du Préfet du 28/05/1890.
85 . ADLA 1M800, arrêté du 6 août 1894 du préfet Cleiftie et 4M98 bis.
86 . ADIV 4M98 bis, lettre du Préfet au ministre de l’Intérieur du 21/11/1888.
87 . ADIV 4M98 bis, arrêté préfectoral du 10/08/1891.
88 . ADLA 1M799, lettre du secrétaire général de la Préfecture du 13/07/1894.
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